N° 3282 tome II - Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (n°3217)




N
° 3282

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2015 (n° 3217)

TOME 2

TABLEAU COMPARATIF

Par Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article liminaire

Article liminaire

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015 s’établit comme suit :

(Sans modification)

 

Prévision d’exécution 2015*

Solde structurel (1)

– 1,7

Solde conjoncturel (2)

– 2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

Solde effectif (1+2 + 3)

– 3,8

*En points de produit intérieur brut

 
     
 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

 

(Sans modification)

Article 59

   

I.– Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de revenu de solidarité prévu à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l’allocation de revenu minimum d’activité.

   

Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national.

   

La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent, calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l’allocation de revenu minimum d’activité, s’élève à :

   

– 13,02 euros par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

– 8,67 euros par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

   

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d’une part, de la création d’un revenu minimum d’activité, et, d’autre part, de l’augmentation du nombre d’allocataires du revenu minimum d’insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l’allocation de solidarité spécifique.

   

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l’allocation de revenu minimum d’activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l’ensemble des départements.

   

À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

   

À compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :

   
 

I.– Au dixième alinéa de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 le tableau est remplacé par le tableau suivant :

 

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,989536

Aisne

0,8267

Allier

0,805046

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678

Hautes-Alpes

0,345878

Alpes-Maritimes

1,738731

Ardèche

0,752362

Ardennes

0,723098

Ariège

0,353848

Aube

0,749004

Aude

0,840593

Aveyron

0,759038

Bouches-du-Rhône

2,599947

Calvados

0,905006

Cantal

0,325326

Charente

0,647028

Charente-Maritime

1,06783

Cher

0,664057

Corrèze

0,771269

Corse-du-Sud

0,208677

Haute-Corse

0,265195

Côte-d’Or

1,253588

Côtes-d’Armor

1,00961

Creuse

0,295361

Dordogne

0,748234

Doubs

0,921717

Drôme

0,916108

Eure

0,941435

Eure-et-Loir

0,672427

Finistère

1,120733

Gard

1,19276

Haute-Garonne

1,857569

Gers

0,512908

Gironde

1,799213

Hérault

1,368875

Ille-et-Vilaine

1,316291

Indre

0,362819

Indre-et-Loire

0,931667

Isère

1,986293

Jura

0,57842

Landes

0,752133

Loir-et-Cher

0,562341

Loire

1,166232

Haute-Loire

0,59146

Loire-Atlantique

1,667144

Loiret

0,997362

Lot

0,619071

Lot-et-Garonne

0,421441

Lozère

0,353119

Maine-et-Loire

1,081335

Manche

0,889798

Marne

0,929746

Haute-Marne

0,531745

Mayenne

0,523467

Meurthe-et-Moselle

1,176378

Meuse

0,459266

Morbihan

1,012946

Moselle

1,301975

Nièvre

0,687106

Nord

3,511758

Oise

1,123399

Orne

0,713348

Pas-de-Calais

2,328084

Puy-de-Dôme

1,523941

Pyrénées-Atlantiques

0,921523

Hautes-Pyrénées

0,556167

Pyrénées-Orientales

0,703192

Bas-Rhin

1,492799

Haut-Rhin

1,00912

Rhône

0,257266

Métropole de Lyon

1,822425

Haute-Saône

0,416004

Saône-et-Loire

1,12548

Sarthe

1,044489

Savoie

1,160302

Haute-Savoie

1,408087

Paris

2,671567

Seine-Maritime

1,764476

Seine-et-Marne

1,776027

Yvelines

1,666751

Deux-Sèvres

0,729285

Somme

0,825497

Tarn

0,72337

Tarn-et-Garonne

0,454615

Var

1,423457

Vaucluse

0,819437

Vendée

0,968616

Vienne

0,704029

Haute-Vienne

0,641264

Vosges

0,848088

Yonne

0,716105

Territoire de Belfort

0,219243

Essonne

1,65478

Hauts-de-Seine

2,053375

Seine-Saint-Denis

1,661365

Val-de-Marne

1,39752

Val-d’Oise

1,449906

Guadeloupe

0,337371

Martinique

0,467447

Guyane

0,259298

La Réunion

0,367786

Total

100

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,327543

Aisne

0,605931

Allier

0,453889

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469

Hautes-Alpes

0,090696

Alpes-Maritimes

1,531419

Ardèche

0,334954

Ardennes

0,516622

Ariège

0,310709

Aube

0,405905

Aude

0,858033

Aveyron

0,180290

Bouches-du-Rhône

6,359942

Calvados

0,827059

Cantal

0,128012

Charente

0,549405

Charente-Maritime

0,938097

Cher

0,509499

Corrèze

0,181077

Corse-du-Sud

0,255099

Haute-Corse

0,351794

Côte-d’Or

0,467475

Côtes-d’Armor

0,482043

Creuse

0,138287

Dordogne

0,582989

Doubs

0,508881

Drôme

0,643823

Eure

0,569467

Eure-et-Loir

0,375576

Finistère

0,903083

Gard

1,752364

Haute-Garonne

2,234053

Gers

0,160626

Gironde

2,089650

Hérault

2,604077

Ille-et-Vilaine

0,681995

Indre

0,207146

Indre-et-Loire

0,697828

Isère

1,038291

Jura

0,157636

Landes

0,419786

Loir-et-Cher

0,340382

Loire

0,778980

Haute-Loire

0,124238

Loire-Atlantique

1,417137

Loiret

0,603648

Lot

0,191403

Lot-et-Garonne

0,471629

Lozère

0,057491

Maine-et-Loire

0,783104

Manche

0,389618

Marne

0,642197

Haute-Marne

0,195105

Mayenne

0,163987

Meurthe-et-Moselle

1,069585

Meuse

0,232538

Morbihan

0,618274

Moselle

0,987185

Nièvre

0,285850

Nord

5,421185

Oise

0,795090

Orne

0,347768

Pas-de-Calais

2,901176

Puy-de-Dôme

0,763170

Pyrénées-Atlantiques

0,841855

Hautes-Pyrénées

0,299997

Pyrénées-Orientales

1,156454

Bas-Rhin

1,138537

Haut-Rhin

0,585352

Rhône

0,265010

Métropole de Lyon

1,877286

Haute-Saône

0,191271

Saône-et-Loire

0,443530

Sarthe

0,584224

Savoie

0,284223

Haute-Savoie

0,460706

Paris

4,742087

Seine-Maritime

2,081259

Seine-et-Marne

0,944936

Yvelines

0,905491

Deux-Sèvres

0,293125

Somme

0,841535

Tarn

0,505899

Tarn-et-Garonne

0,347661

Var

1,850962

Vaucluse

0,995423

Vendée

0,343192

Vienne

0,567876

Haute-Vienne

0,411951

Vosges

0,368226

Yonne

0,338788

Territoire de Belfort

0,165667

Essonne

1,232777

Hauts-de-Seine

1,814205

Seine-Saint-Denis

4,019286

Val-de-Marne

1,991495

Val-d’Oise

1,372924

Guadeloupe

2,993919

Martinique

2,833151

Guyane

1,059018

La Réunion

6,649220

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002217

Total

100

 
 

II.– Il est versé en 2015 au département de Mayotte, en application de l’ordonnance n° 2012-785 du
31 mai 2012 et de l’article 44 de la loi n° 2013-1 278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

 
 

III.– Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 
 

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT SANS PLOMB

Alsace

5,32

7,54

Aquitaine

4,81

6,79

Auvergne

6,18

8,74

Bourgogne

4,34

6,13

Bretagne

5,10

7,22

Centre

4,57

6,46

Champagne-Ardenne

5,09

7,20

Corse

9,81

13,88

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,57

17,78

Languedoc-Roussillon

4,57

6,48

Limousin

8,90

12,60

Lorraine

7,72

10,91

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord - Pas-de-Calais

7,27

10,28

Basse-Normandie

5,40

7,63

Haute-Normandie

5,48

7,74

Pays de la Loire

4,27

6,06

Picardie

5,69

8,06

Poitou-Charentes

4,45

6,30

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,84

Rhône-Alpes

4,54

6,41

 
 

IV.– Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne- Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et à la Collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier à compter du 1er septembre 2010.

 
 

V.– Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion et à la Collectivité territoriale de Corse en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, un montant de 3 530 647 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.

 
 

VI.– Les montants correspondant aux versements prévus au IV et au V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant I à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne A et B du tableau suivant :

 
 

RÉGION

MONTANT

à verser
(en euros)
[col. A]

MONTANT

à verser
(en euros)
[col. B]

MONTANT

à prélever (en euros) [col. C]

TOTAL

(en euros)

Alsace

562 450

35 654

598 104

Aquitaine

455 366

252 015

707 381

Auvergne

168 600

109 558

278 157

Bourgogne

240 147

137 000

377 147

Bretagne

548 477

82 414

630 890

Centre

336 364

171 620

507 984

Champagne-Ardenne

195 201

98 025

293 226

Corse

69 245

59 870

129 115

Franche-Comté

141 155

276 807

417 962

Île-de-France

875 190

-

875 190

Languedoc-Roussillon

391 320

176 777

568 096

Limousin

110 963

197 549

308 513

Lorraine

500 121

122 997

623 118

Midi-Pyrénées

389 708

204 686

594 394

Nord - Pas-de-Calais

317 682

93 980

411 662

Basse-Normandie

246 497

38 202

284 698

Haute-Normandie

166 081

271 621

437 702

Pays de la Loire

488 339

146 617

634 956

Picardie

208 106

233 451

441 558

Poitou-Charentes

344 722

112 822

457 544

Provence-Alpes-Côte d’Azur

794 602

185 205

979 808

Rhône-Alpes

909 859

71 000

980 859

Guadeloupe

-

150 996

150 996

Guyane

-

204 741

204 741

Martinique

-

76 144

76 144

La Réunion

-

20 896

20 896

Total

8 460 194

3 530 647

11 990 841

 
     

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

   

Article 40

VII.– L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

 
 

A.– Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

I.– À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

« I.– À compter de 2015, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburant vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. »

 

1° De dotations budgétaires versées par l’État ;

   

2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   
 

B.– Le II est ainsi modifié :

 

II.– La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012.

1° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

 

En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

   


1° 0,67 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ;

 


2° 0,48 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

3° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ».

 

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

   

Région

Pourcentage

Alsace

3,30789

Aquitaine

4,60811

Auvergne

1,94048

Bourgogne

2,57019

Bretagne

4,42792

Centre- Val-de-Loire

4,70074

Champagne-Ardenne

2,05977

Corse

0,61831

Franche-Comté

2,25482

Ile-de-France

14,60741

Languedoc-Roussillon

3,91317

Limousin

0,95041

Lorraine

4,57812

Midi-Pyrénées

3,79686

Nord-Pas-de-Calais

5,09889

Basse-Normandie

2,54672

Haute-Normandie

3,18757

Pays de la Loire

6,93747

Picardie

2,52341

Poitou-Charentes

3,32330

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

Rhône-Alpes

11,23059

Guadeloupe

0,15772

Guyane

0,06487

Martinique

0,73939

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,08425

[Cf. supra]

 

III.– Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

   

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

   

IV.– Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   
   

Article 1erbis (nouveau)

Code général
des collectivités territoriales

   

Article L. 1615-2

 

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l’article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées dans l’exercice de leurs compétences.

   

Les services départementaux d’incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des
établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du
1er janvier 1998, dans l’exercice de leurs compétences sur les biens visés à l’article L. 1424-17.

   

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements
bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un
caractère d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

   

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’État ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

   

Toutefois, le cinquième alinéa n’est pas applicable aux fonds de
concours versés à compter du
1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des
opérations relevant d’un plan qualité route au sein des contrats de plan État-régions.

   

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’État ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec l’État ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

   

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l’État, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État.

   

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

   
   

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. »

   

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe
ci-dessus, est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 309 (CF 43)

 

Article 2

Article 2

 

Il est opéré un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques agricoles mentionné à l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».

(Alinéa sans modification)

 

Ce compte retrace :

(Alinéa sans modification)

 

1° En recettes :

(Alinéa sans modification)

 

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis, de 2 548 millions d’euros pour les années 2017 et suivantes ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes équivalente à 2,16 % ;

(Alinéa sans modification)

   

b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B équivalente à 0 %, et 100 % pour les années 2017 et suivantes ;

   

b ter) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes équivalente à 0 %, et 1,2 % pour les années 2017 et suivantes ; 

Amendement 310 (CF 142)

 

c) Les versements du budget général

(Alinéa sans modification)

 

2° En dépenses :

(Alinéa sans modification)

 

a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :

(Alinéa sans modification)

 

i) Des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ;

(Alinéa sans modification)

 

ii) Des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;

(Alinéa sans modification)

 

iii) Des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ;

(Alinéa sans modification)

 

iv) Des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du code de l’énergie ;

(Alinéa sans modification)

 

b) La régularisation mentionnée à l’article L. 121-19 du code de l’énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;

(Alinéa sans modification)

 

d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;

(Alinéa sans modification)

 

e) La régularisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du code de l’énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l’article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ;

(Alinéa sans modification)

 

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

(Alinéa sans modification)

 

II.– La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le versement des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie. Cette compensation est versée sur une base mensuelle.

(II.– sans modification)

Code de l’énergie

III.– Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(III.– sans modification)

Article L. 121-6

   

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.



1° À l’article L. 121-6, la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « par l’État » sont ajoutés à la fin de la phrase ;

 

Article L. 121-8

   

En matière de fourniture d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

   

1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l’article L. 337-3, ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget ;






2° Au 1° de l’article L. 121-8, les mots : « qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » sont remplacés par les mots : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d’électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 » ;

 

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d’un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée au 1° ;

   

3° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article
L. 337-3-1, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.

   

Article L. 121-9

3° À l’article L. 121-9 :

 
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le ministre chargé de l’énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier.

« Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. » ;

 

Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.


b)
 Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

 

Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit.

   

Article L. 121-16

4° L’article L. 121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 les sommes collectées.

« Art. L. 121-16. –La compensation mentionnée à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-9.

 

Elle verse au médiateur national de l’énergie une somme, plafonnée conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. » ;

 

Elle verse à l’Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année.

   

Article L. 121-19

   


Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante.

5° À l’article L. 121-19, après les mots : « Lorsque le montant », les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et après les mots : « Selon que le montant », les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;

 

Article L. 121-19-1

   

Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.

6° À l’article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

 

Article L. 121-26

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l’énergie des droits prévus à l’article L. 121-21.


7° À l’article L. 121-26, les mots : « L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l’énergie des droits prévus à l’article L. 121-21 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;

 

Article L. 121-27

   

Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d’achat d’électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Électricité de France ou des entreprises locales de distribution, d’une part, et les producteurs d’électricité, d’autre part, font l’objet, lorsqu’ils sont maintenus et jusqu’au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20.










8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les mots : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacés par les mots : « à la présente sous-section » ;

 

Article L. 121-28

   

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d’électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 font, de plein droit, l’objet d’une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20, après approbation du modèle d’avenant par l’autorité administrative.

   
 

9° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 du chapitre Ier du titre 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Livre I

L’organisation générale du secteur de l’énergie

TITRE II 

Les obligations de service public et la protection des consommateurs

Chapitre I 

Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz

Section I 

Obligations assignées aux entreprises du secteur de l’électricité

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité

« Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l’électricité » ;

 

Article L. 121-28-1

10° À l’article L. 121-28-1 :

 
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective :

« Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité. » ;

 

1° De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 

2° De la contribution au service public de l’électricité.

   

À ce titre :

   

a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d’offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;



c)
 Au a, les mots : « des coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de » ;

 

b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

   

c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs ;

d) Au c, après les mots : « Il assure le suivi », les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de » ; après les mots : « des scénarios d’évolution », les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des charges de service public » ; et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;

 

d) Il donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité ;




e)
 Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;

 

e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

   

Le comité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

   

Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché.

   

Article L. 121-35

   

Les charges imputables aux obligations de service public portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées selon les modalités prévues de la présente sous-section.

11° À l’article L. 121-35, après les mots : « de service public », sont insérés les mots : « définies à l’article L. 121-36 », et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l’État » ;

 

Article L. 121-32

   

I.– Des obligations de service public sont assignées :

   

1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;

   

2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

   

3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.

   

II.– Elles portent sur :

   

1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

   

2° La continuité de la fourniture de gaz ;

   

3° La sécurité d’approvisionnement ;

   

4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;

   

5° La protection de l’environnement, en particulier l’application de mesures d’économies d’énergie ;

   

6° L’efficacité énergétique ;

   

7° La valorisation du biogaz ;

   

8° Le développement équilibré du territoire ;

   

9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général ;

   

10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget ;



12° À l’article L. 121-32, les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres en charge de l’énergie et du budget » sont supprimés ;

 

11° Le maintien, conformément à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, d’une fourniture aux personnes en situation de précarité.

   

III.– Les obligations de service public qui, selon le cas, s’imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

   

Ces obligations varient selon les différentes catégories d’opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.

   

Article L. 121-36

13° À l’article L. 121-36 :

 

Les charges mentionnées à l’article L. 121-35 comprennent :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;

 

1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement ;






b)
 Au 1°, les mots : « qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement » sont remplacés par les mots : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 » ;

 

2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 124-5, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.

   
 

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l’obligation d’achat de biogaz. » ;

 

Elles sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit.

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

Article L. 121-37

14° L’article L. 121-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel.

« Art. L. 121-37.– Chaque année la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges. À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier.

 

Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Les charges imputables aux missions de service public définies à l’article L. 121-36 sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.

 

La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l’Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article
L. 124-4.

« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. » ;

 

Article L. 121-38

15° L’article L. 121-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges mentionnées à l’article L. 121-35 ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 121-38.– La compensation des charges mentionnées à l’article L. 121-35 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-37.

 

La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. » ;

 

Le ministre chargé de l’énergie fixe ce montant chaque année par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. À défaut d’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.

   

Article L. 121-41

16° L’article L. 121-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année mentionnées à l’article L. 121-35 qu’ils supportent, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l’année, elles sont ajoutées au montant des charges de l’année suivante.

« Art. L. 121-41.– Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante.

 
 

« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées à l’article L. 121-35, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;

 

Article L. 121-10

La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.

17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;

 

Article L. 121-11

[Cf. supra]

 

Le montant des contributions mentionnées à l’article L. 121-10 est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée.

   

Toutefois, l’électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n’est prise en compte pour le calcul de la contribution qu’à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.

   

Article L. 121-12

[Cf. supra]

 

Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l’évolution du montant de la contribution mentionné à l’article L. 121-13, dans la limite d’une augmentation de 5 %.

   

Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l’électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l’électricité consommée en aval des points de livraison d’électricité sur un réseau électriquement interconnecté.

   

Article L. 121-13

[Cf. supra]

 

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le budget du médiateur national de l’énergie, les frais financiers définis à l’article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l’article L. 124-1. Le ministre chargé de l’énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. L’augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.

   

À défaut d’arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d’une augmentation de 0 003,00 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.

   

Article L. 121-14

[Cf. supra]

 

Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l’opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs d’utilisation des réseaux.

   

Les contributions des consommateurs finals qui n’ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l’organisme en charge de la fourniture d’électricité qui les alimente, sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d’électricité.

   

Le montant de la contribution est liquidé par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas en fonction de la quantité d’électricité livrée au contributeur qui l’acquitte lors du règlement de sa facture d’électricité ou d’utilisation des réseaux.

   

Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

   

Article L. 121-15

[Cf. supra]

 

Les producteurs d’électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. À cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d’électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l’énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.

   

Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public.

   

En cas d’inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l’énergie procède, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.

   

Article L. 121-17

[Cf. supra]

 

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie.

   

Article L. 121-18

[Cf. supra]

 

Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article L. 121-25, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

   

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l’article L. 122-6.

   

Article L. 121-20

[Cf. supra]

 

La Commission de régulation de l’énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu au présent paragraphe. Cette évaluation figure à son rapport annuel.

   

Article L. 121-21

[Cf. supra]

 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l’électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d’électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

   

Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l’énergie l’arrêt de la facturation de la contribution au service public de l’électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu’elle aurait déjà acquitté au titre de l’année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l’année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l’année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l’année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l’article L. 121-18.

   

Article L. 121-22

[Cf. supra]

 

Les consommateurs finals d’électricité acquérant de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent demander le remboursement d’une part de la contribution acquittée en application de l’article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu’ils en garantissent l’origine. Le montant total du remboursement s’élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7.

   

Article L. 121-23

[Cf. supra]

 

Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre État membre de l’Union européenne de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d’une garantie d’origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l’article L. 121-11.

   

Article L. 121-25

[Cf. supra]

 

En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l’électricité prévue à l’article L. 121-10, l’autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l’article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.

   

Article L. 121-39

[Cf. supra]

 

Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l’article L. 121-35 qu’ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

   

Article L. 121-40

[Cf. supra]

 

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article L. 121-42, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement du montant devant être versé par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

   

Article L. 121-42

[Cf. supra]

 

L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.

   

Article L. 121-43

[Cf. supra]

 

Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel.

   

La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

   

Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à la présente sous-section.

   

Article L. 122-5

   

La médiation nationale de l’énergie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l’économie, de l’énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-37. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.









18° À l’article L. 122-5, les mots : « , pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-37 » sont remplacés par les mots : « par l’État » ;

 

Article L. 123-2

   

La charge résultant des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 est assurée par la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.


19° À l’article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national », sont remplacés par les mots : « l’État » ;

 

Article L. 124-4

20° À l’article L. 124-4 :

 

Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’État.


a)
 Au premier alinéa, après les mots : « et de paiement » sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l’article L. 124-1 », et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par » sont supprimés ;

 

Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l’électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d’énergie résidentielle.

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

Article L. 141-3

   

La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

   

Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

   

Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

   

La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.













21° Au dernier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au service public de l’électricité » sont remplacés par les mots : « de service public de l’électricité ».

 

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

   

Article 201

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IV.– Le III de l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

(IV.– sans modification)

III.– À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018 :

   

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est supprimé ;

   

2° Au début du 1° de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l’article L. 337-3, ainsi qu’» sont supprimés ;


1° Au 2°, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que », et la phrase est complétée par les mots : « , et les mots : « des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 » sont remplacés par les mots : « du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1 » ;

 

3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :

   

« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret ; »


2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l’électricité, » sont supprimés ;

 

4° Au 3° du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du III de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

   
 

3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

5° Au début du 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code et » sont supprimés ;

« 5° Le 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est supprimé ; »

 

6° Au 1° de l’article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’» sont supprimés ;




4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : « , du II du présent article et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que », et la phrase est complétée par les mots suivants : « , et les mots : « des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 » sont remplacés par les mots : « du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1 ».

 

7° Au 2° du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du VII de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

   

8° Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel qu’il résulte du I du présent article, est complété par un article L. 124-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 124-5.– Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.

   

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

   

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;

   

9° Au troisième alinéa de l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

   

10° Au troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

   

11° Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ;

   

12° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;

   

13° Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ;

   

14° Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 153, 155, 179 et 188 de la présente loi, est ainsi modifié :

   

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

   

b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

   

c) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

   

15° Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l’énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

   

16° Au second alinéa de l’article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

   

17° Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

   

18° Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

   

19°Le code de la consommation est ainsi modifié :

   

a) Le 16° de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé :

   

« 16° Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; » ;

   

b) À l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “ produit de première nécessité ” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

Article 238 bis HW

   

L’agrément prévu à l’article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité auprès de producteurs d’électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d’électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

   

Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l’article L. 331-2 du code de l’énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

   

Les droits à consommation sont cédés en application de l’article L. 333-1 du code précité.

   

Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d’une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos en 2005, les conditions cumulatives suivantes :

   

a. La consommation annuelle d’électricité du site en heures creuses, c’est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d’électricité ;

   

b. Le rapport entre l’énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d’entretien ;

   

c. Les consommations d’électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l’électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-26 du code de l’énergie.




V.– Le c de l’article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ».

(V.– sans modification)

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

   

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 135 N

VI.– L’article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.

(VI.– sans modification)

Les agents de la Commission de régulation de l’énergie, habilités et assermentés en application de l’article L. 135-13 du code de l’énergie, peuvent recevoir de l’administration fiscale les renseignements nécessaires à l’établissement du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du même code.

   
 

VII.– 1° Les dispositions du III s’appliquent aux compensations prévues à l’article L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016 ;

(VII.– sans modification)

 

2° Les dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015 ;

 
 

3° Les dispositions des I, IV, V et VI entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

 

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

I.– Pour 2015, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 429

4 698

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

2 861

2 861

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 432

1 837

 

Recettes non fiscales

290

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 142

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

– 1 037

   

Montants nets pour le budget général

895

1 837

– 942

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

900

900

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

1 795

1 837

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

3

– 3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

3

– 3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

3

– 3

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

– 2 118

– 2 148

30

Comptes de concours financiers

– 517

– 1 831

1 314

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 344

       

Solde général

   

399

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

(Sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

II.– Pour 2015 :

 
 

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 
 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,4

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,3

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

73,3

Autres besoins de trésorerie

2,5

Total

192,3

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

– 15,9

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,8

Autres ressources de trésorerie

18,4

Total

192,3

 
 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

 
 

III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

 

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE IER

TITRE IER

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 5

Article 5

 

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 8 742 264 326 € et à 7 365 501 415 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 479 184 272 € et à 2 667 855 551 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 
 

Article 6

Article 6

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

I.– Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

III.– Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

IV.– Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

 

Article 8

Article 8

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

 

(Sans modification)

Article 54

   

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

   
 

Le tableau de l’article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

 

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe

PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

I.– Budget général

1 889 490

Affaires étrangères et développement international

14 201

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 305

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 035

Culture et communication

10 958

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

265 846

Écologie, développement durable et énergie

31 642

Économie, industrie et numérique

6 502

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

983 831

Finances et comptes publics

139 504

Intérieur

278 591

Justice

78 941

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 807

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

10 268

Travail, emploi et dialogue social

9 750

Ville, jeunesse et sports

-

II.– Budgets
annexes

11 609

Contrôle et exploitation aériens

10 827

Publications officielles et information administrative

782

Total général

1 901 099

1° À la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 889 490 » est remplacé par le nombre : « 1 892 115 » ;

2° À la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 31 035 » est remplacé par le nombre : « 31 375 » ;

1° À la ligne « Défense », le nombre : « 265 846 » est remplacé par le nombre : « 268 471 » ;






3° À la ligne « Finances et comptes publics », le nombre : « 139 504 » est remplacé par le nombre : « 139 164 ».

4° À la ligne « Total général », le nombre : « 1 901 099 » est remplacé par le nombre : « 1 903 724 ».

 

 

Article 9

Article 9

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

 

(Sans modification)

Article 55

L’article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

 

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 682 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :




1° Au 1er alinéa, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 » ;

 

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

Action extérieure de l’État

6 941

Diplomatie culturelle et d’influence

6 941

Administration générale et territoriale de l’État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 005

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 192

Forêt

9 525

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 281

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

26

Solidarité à l’égard des pays en développement

26

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 311

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 311

Culture

14 597

Patrimoines

8 452

Création

3 627

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 518

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l’action du Gouvernement

620

Coordination du travail gouvernemental

620

Écologie, développement et mobilité durables

20 919

Infrastructures et services de transports

4 881

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

240

Météorologie

3 158

Paysages, eau et biodiversité

5 395

Information géographique et cartographique

1 631

Prévention des risques

1 481

Énergie, climat et après-mines

493

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 640

Économie

2 637

Développement des entreprises et du tourisme

2 637

Égalité des territoires et logement

298

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

298

Enseignement scolaire

3 508

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 508

Gestion des finances publiqueset des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

2° La seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée :

 

Immigration, asile et intégration

1 326

a) À la ligne de sous-totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 326 » est remplacé par le nombre : « 1 352 » ;

 

Immigration et asile

525

b) À la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 530 » ;

 

Intégration et accès à la nationalité française

801

c) À la ligne « Intégration et accès à la nationalité française », le nombre : « 801 » est remplacé par le nombre : « 822 » ;

 

Justice

509

d) À la ligne de sous-totalisation « Justice », le nombre : « 509 » est remplacé par le nombre : « 528 » ;

 

Justice judiciaire

171

e) À la ligne « Justice judiciaire », le nombre : « 171 » est remplacé par le nombre : « 181 » ;

 

Administration pénitentiaire

230

f) À la ligne « Administration pénitentiaire », le nombre : « 230 » est remplacé par le nombre : « 239 » ;

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

108

Médias, livre et industries culturelles

3 053

Livre et industries culturelles

3 053

Outre-mer

129

Emploi outre-mer

129

Politique des territoires

94

Politique de la ville

94

Recherche et enseignement supérieur

256 343

Formations supérieures et recherche universitaire

161 228

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 551

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 560

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 563

Recherche culturelle et culture scientifique

1 093

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

   

Régimes sociaux et de retraite

344

g) À la ligne de sous-totalisation « Régimes sociaux et de retraite » ainsi qu’à la ligne « Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins », le nombre : « 344 » est remplacé par le nombre : « 352 » ;

 

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 527

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 527

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 819

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 788

   

Sport, jeunesse et vie associative

1 656

h) À la ligne de sous-totalisation « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 1 656 » est remplacé par le nombre : « 1 664 » ;

 

Sport

1 601

   

Jeunesse et vie associative

55

i) À la ligne « Jeunesse et vie associative », le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 63 » ;

 

Travail et emploi

48 002

j) À la ligne de sous-totalisation « Travail et emploi », le nombre : « 48 002 » est remplacé par le nombre : « 48 154 » ;

 

Accès et retour à l’emploi

47 681

k) À la ligne « Accès et retour à l’emploi », le nombre : « 47 681 » est remplacé par le nombre : « 47 833 » ;

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

86

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

828

Soutien aux prestations de l’aviation civile

828

   

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

6

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

6

l) À la ligne de sous-totalisation « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ainsi qu’à la ligne « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers », le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;

 

Total

397 682

m) À la dernière ligne, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 ».

 
 

TITRE III :

TITRE III :

 

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

 

Article 10

Article 10

 

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

(Sans modification)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

 

Article 11

Article 11

Code des douanes

(1)

 

Article 265

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

(2)

 

Tableau A (abrogé par l’article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

(3)

 

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

A.– Le tableau B du 1 de l’article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

1° Nomenclature et tarif.

(4)

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

DÉSIGNATION DES
PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

TARIF

(en euros)

 
     

2014

2015

2016

2017

 

Ex 2706-00

             

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

6,89

 

Ex 2707-50

             

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets
suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article

 

2709-00

             

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets
suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

             

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids
70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

             

huiles légères et préparations :

             

essences spéciales :

             

white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

12,02

 

autres essences spéciales :

             

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

 

autres ;

9

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

 

autres huiles légères et préparations :

             

essences pour moteur :

             

essence d’aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

41,89

 

supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

65,07

 

supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

68,34

 

supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène.

Ce supercarburant est dénommé E10 ;

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

63,07

 

carburéacteurs, type essence :

             

carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

 

autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

64,91

 

autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

 

huiles moyennes :

             

pétrole lampant :

             

destiné à être utilisé comme combustible ;

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

11,65

 

autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

 

carburéacteurs, type pétrole lampant :

             

carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

 

autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

 

autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

 

huiles lourdes :

             

gazole :

             

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

15,09

 

fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

11,89

 

autres ;

22

Hectolitre

42,84

46,82

48,81

53,07

 

fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

9,54

 

huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-12

             

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à99 % :

             

destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

             

sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

 

autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

17,77

À la  quarante-sixième ligne, substituer au nombre : « 17,77 », le nombre : « 16,50 ».

destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

 

2711-13

             

Butanes liquéfiés :

             

destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

             

sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

 

autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

17,77

À  la  cinquante-deuxième ligne, substituer au nombre : « 17,77 », le nombre : « 16,50 ».

destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

 

2711-14

             

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-19

             

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

             

destinés à être utilisés comme carburant :

             

sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

 

autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

17,77

À la soixantième ligne, substituer au nombre : « 17,77 », le nombre : « 16,50 ».

Amendement 311
(CF 182 et CF 262)

2711-21

             

Gaz naturel à l’état gazeux :

             

destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

1,49

3,09

4,69

6,50

 

destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

1,49

3,09

4,69

6,50

 

2711-29

             

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

             

destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

 

destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

 

2712-10

             

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712-20

             

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712-90

             

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-20

             

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-90

             

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

             

2715-00

             

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403-11

             

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403-19

             

Préparations lubrifiantes contenant moins de
70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811-21

             

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824-90-97

             

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

             

sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

7,25

 

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

33,86

 

Ex 3824-90-97

             

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

9,41

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

2° Règles d’application.

   

a) et b) (Abrogés)

   

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l’air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l’état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

   

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l’état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

   

d) (Abrogé)

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 265 nonies

   

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.



















B.– Chacun des trois premiers alinéas de l’article 265 nonies est complété par les mots : « , majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. »

(Alinéa sans modification)

Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24.




















[Cf. supra]

 

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014.


























[Cf. supra]

 

Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.

   

Article 266 quinquies

C.– À l’article 266 quinquies :

(Alinéa sans modification)

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d’autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

   

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque ces produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.

   

Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

   

3. La taxe est due :

   

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

   

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

   

b) À l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation ;

   

c) Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

   

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :

   

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l’article 265 ;

   

2° À un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;

   

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C.

   

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C.

   

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :

   

a) Pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

   

Cette exonération ne s’applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code ;

   

b) Pour les besoins de l’extraction et de la production du gaz naturel ;

   

c) (Abrogé) ;

   

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques jusqu’au 1er janvier 2009.

   

6. Les modalités d’application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

   

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel.

   
 

1° Au 8 :

(Alinéa sans modification)

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :



a)
 Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus voisin. La taxe » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le tableau annexé au premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(Alinéa sans modification)

TARIF
(EN EUROS)

DÉSIGNA

TION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEP-TION

2014

2015

2016

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawatt-heure

1,41

2,93

4,45

TARIF
(EN EUROS)

DÉSIGNATION DES PRO-DUITS

UNITÉ DE PERCEP-TION

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combusti-ble

Mégawatt-heure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

(Alinéa sans modification)

     
 

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

(Alinéa sans modification)

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

   

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.

   

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

   

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d’assiette nécessaires pour l’établissement de la taxe.

   

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

   
 

2° Au 10 :

(Alinéa sans modification)

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l’enregistrement.

   

Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.






a)
 À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du mois » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes délais » ;

(Alinéa sans modification)

La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique.

   

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération, l’octroi d’un régime fiscal privilégié ou d’un taux réduit.





3° Au 11, après les mots : « conformément au 5, », sont insérés les mots : « ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, » ;

(Alinéa sans modification)

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352.






4° Au premier alinéa du 12, après les mots : « prévu au 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies »

(Alinéa sans modification)

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l’objet d’un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu’il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s’effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

   

Article 266 quinquies B

D.– À l’article 266 quinquies B :

(Alinéa sans modification)

1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

   

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque les produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.

   

Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

   

3. La taxe est due :

   

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

   

2° À l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation.

   

3° Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

   

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :

   

a) Autrement que comme combustible ;

   

b) À un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;

   

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu’elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;

   

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C

   

3° Les modalités d’application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

   

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :

   

1° Pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

   

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

   

3° (Abrogé) ;

   

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d’électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d’affaires, sous réserve qu’elles soient soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l’environnement ou qu’elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d’atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d’accroître leur rendement énergétique.

   
 

1° Au 6 :

(Alinéa sans modification)

6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :



a)
 Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus voisin. La taxe » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le tableau annexé au premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(Alinéa sans modification)

TARIF (EN EUROS)

DÉSI-GNA-TION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2014

2015

2016

2701,
2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combus-tibles

Mégawatt-heure

2,29

4,75

7,21

TARIF
(EN EUROS)

DÉSIGNA-TION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEP-TION

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawatt-heure

7,21

9,99

(Alinéa sans modification)

     
 

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. » ;

(Alinéa sans modification)

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

   

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration ;

   

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

   
 

2° Au 3° du 7 :

(Alinéa sans modification)

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et droits indirects.

   

Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.





a)
 À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du mois » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes délais » ;

(Alinéa sans modification)

La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique ;

   

4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

   
 

3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1, qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l’administration, déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément aux dispositions du 3°. » ;

(Alinéa sans modification)

8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation ou l’exonération.






4° Au 8, après les mots : « prévus au 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d’un taux réduit prévu à l’article 265 nonies » ;

(Alinéa sans modification)

9. (Abrogé).

   

10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352.







5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies ».

(Alinéa sans modification)

Article 266 quinquies C

E.– À l’article 266 quinquies C :

(Alinéa sans modification)

1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.




1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : 
« quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée "contribution au service public de l’électricité" » ;

(Alinéa sans modification)

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.

   

L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

   

Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

   

3. Sont redevables de la taxe :

   

1° Les fournisseurs d’électricité.

   

Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

   

Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

   

2° Les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

   

4. L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :

   

1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

   

2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit ;

   

3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

   

4° Lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.

   

5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est :

   

1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

   

2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

2° Le 2° et le 5° du 5 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

3° Produite à bord des bateaux ;

   

4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;

   

5° D’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie soumises à autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement.

[Cf. supra]

 

Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :

   

– dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires ;

   

– ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

   

6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

   

7. Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.


3° À la première phrase du 7, après les mots : « aux 4 à 6 », sont insérés les mots : « ou au c du 8 » et la fin de la première phrase est complétée par les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Au 8 :

(Alinéa sans modification)

 

a) Le début du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

8. La taxe est assise sur la quantité d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« a) La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou (le reste sans changement) » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« b) Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

(Alinéa sans modification)

Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.

TARIF
(EN EUROS)

DÉSI-GNA-TION DES PRO-DUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2016

2017

Électricité

Mégawattheure

22,50

22,50

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« c) i) Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du b, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à :

(Alinéa sans modification)

 

« – 2 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – 5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – 7,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kWh par euro de valeur ajoutée ;

(Alinéa sans modification)

 

« ii) Pour les personnes qui exploitent des installations hyper-électrointensives le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

(Alinéa sans modification)

 

« Est considérée comme hyper-électrointensive une entreprise qui vérifie les deux conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« – sa consommation d’électricité représente plus de 6 kWh par euro de valeur ajoutée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 % ;

(Alinéa sans modification)

 

« iii) Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,50 € par mégawattheure. » ;

« iii) Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,50 € par mégawattheure. » ;

Amendement 312
(CF 91 et CF 263)

Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

d) Les cinq derniers alinéas sont regroupés sous un d et au quatrième alinéa les mots : « d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire.

   

La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.

   

Les fournisseurs d’électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

   

Les fournisseurs communiquent chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

   
 

5° Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.

« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.

(Alinéa sans modification)

Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

« Les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe due au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans les mêmes délais.

(Alinéa sans modification)

La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. Elle précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.

(Alinéa sans modification)

La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique.

« L’écart entre le montant de la taxe portée sur la déclaration et le montant de la taxe payée sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la régularisation est positive, le redevable l’acquitte dans les mêmes délais que pour le dépôt de la déclaration.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu’à épuisement de la régularisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Les déclarations mensuelles estimatives et trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le montant de la taxe due au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

(Alinéa sans modification)

 

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. » ;

(Alinéa sans modification)

10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352.






6° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit prévu au c du 8 » et la seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et au c du 8 ».

(Alinéa sans modification)

Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6.

   
 

II.– 1° Les dispositions du I, à l’exception du B et du c du 4° du E, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

II.– (Sans modification)

 

2° Le B et le c du 4° du E du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d’une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 
   

« III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement 312
(CF 91 et CF 263)

 

Article 12

Article 12

Code des douanes

 

(Sans modification)

Article 265

   

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

   

1° Nomenclature et tarif.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

[Cf. supra]

I.– Les vingtième à vingt-deuxième lignes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :

 
 

1° La première colonne est ainsi rédigée :

 

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ;

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène.

Ce supercarburant est dénommé E10 ;

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène.

 

64,12

67,39

2° Le tarif figurant à la sixième colonne des vingtième et vingt-et-unième lignes est majoré de 1 euro ;

 

64,12

3° Le tarif figurant à la sixième colonne de la vingt-deuxième ligne est réduit de 1 euro.

 
 

II.– Le I s’applique aux volumes des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis
et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

 

Code général des impôts

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 199 sexdecies

   

1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour :

   

a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;

   

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ;

 

I.– Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

   
   

II.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 313
(CF 171 et CF 161)

2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

   

Dans le cas où l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

   

L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

   

3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4.

   

La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

   

Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code.

   

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

   

4. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :

   

a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses ;

   

b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre conditions posées au a.

   

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

   

5. L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

   

a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

   

b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d’un ascendant.

   
 

Article 13

Article 13

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 885-0 V bis

I.– L’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 114 et 115 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié :

 
 

1° Au I :

 
 

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I.– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

 
 

« 1° Des souscriptions en numéraire :

 
 

« a) Au capital initial de sociétés ;

 
 

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

 
 

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

 
 

« i) Le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ;

 
 

« ii) De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

 
 

« iii) La société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 
 

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

 
 

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

 
 

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

 
 

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

 

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

 

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

 
 

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;

 

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières ;

 
 

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

 
 

« i) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

 
 

« ii) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent ii ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

 
 

« iii) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

 

0 b bis) (Abrogé) ;

   

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

 

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

   

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

 

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;

 

e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

 

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

 

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

   
 

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;

 

g) (Abrogé)

   

h) (Abrogé)

   
 

c) Au 2 :

 

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

i) À la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « sous les mêmes conditions » ;






ii)
 À la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

 

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

d) Au 3 :

 

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b et e bis ;


i) 
Au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les mots : « prévues aux b et e bis » sont remplacés par les mots : « prévues aux c, d, i et » ;

 

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;




ii)
 Au b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;

 

c) (Abrogé)

   

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

   

e) (Abrogé)

iii) Le e est ainsi rétabli :

 
 

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

 

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

   

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;





iv)
 À la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 », est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

 

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

   

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

   

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

   

II.– 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2° Au II :

 

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

   
 

a) Le troisième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

 

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

b) Au 2 :

 
 

i) Au deuxième alinéa :

 

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.



– à la première phrase, après les mots : « pacte d’associés ou d’actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;







– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ;

 
 

ii) Au troisième alinéa :

 

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.








– à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré le mot : « bis » ;












– à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ;

 
 

iii) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les dispositions du 1 du II ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

 
 

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

 
 

3° Au III :

 
 

a) Au 1 :

 

III.– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code.











i)
 Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

 

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

   

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

   

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

ii) Au b, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « notoire » sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

 

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.




iii)
 À la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;

 

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

   

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

   

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

 

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   

IV.– Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

   

V.– L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A,
199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou
199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

   

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

   

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

   

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

   

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

   

VI.– Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

4° Le VI est abrogé.

 

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

   

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

   

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

   

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

   

Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

   

1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

   

2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

   

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

   

– la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

   

– la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

   

VII.– Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

   

Code monétaire et financier

II.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

Article L. 214-30

1° À l’article L. 214-30 :

 
 

a) Au I :

 
 

i) Au premier alinéa :

 

I.– Les fonds communs de placement dans l’innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l’article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n’est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports et qui remplissent l’une des conditions suivantes :








– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;



– les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;





– les mots : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacés par les mots : « c, e et i du 1° bis » ;


– les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;

 
 

ii) Après le premier alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

 
 

« A.– Au moment de l’investissement initial par le fonds :

 
 

« 1° Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 
 

« 2° Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

 
 

« 3° Remplir l’une des deux conditions suivantes :

 
 

« a) Avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

 
 

« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;

 
 

« b) Être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;

 
 

« 4° Remplir l’une des trois conditions suivantes :

 
 

« a) N’exercer son activité sur aucun marché ;

 
 

« b) Exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au b du 3° du A du présent I, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au ii du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;

 
 

« c) Avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

 
 

« B.– Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

 
 

« 1° Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;

 
 

« 2° Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;

 

1° Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application des présentes dispositions, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;

iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 

2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret.

   


Les dispositions des IV et V de l’article L. 214-28 s’appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l’innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d’investissement de 70 % qui leur est propre.

iv) Au dernier alinéa, les mots : « des IV et » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

 
 

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

II.– Sont également éligibles au quota d’investissement de 70 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l’article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l’actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l’exception de celle tenant à la non-cotation.

« II.– Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ;

 
 

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– L’actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.

« III.– 1° L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

 
 

« a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

 
 

« b) De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

 
 

« i)Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ;

 
 

« ii)Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

 
 

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ;

 
 

« 2° Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus sont cumulativement remplies. » ;

 
 

d) Au IV :

 
 

i) Au 1 :

 
 

– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

IV.– 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l’article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« Sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

 

a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l’organisme mentionné 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

– au a, la première mention de la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « b du 3° du A » et la seconde mention de cette référence est remplacée par les mots : « au b du 3° du A du I » ;

 

b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts ;

   

c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

   

– dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l’article L. 214-28 ;

   

– qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l’exception de celles tenant à l’effectif et au capital ;

   


– et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts ;

– au quatrième alinéa du c, après les mots : « et qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions du I, II et III ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

 

d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l’objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;


– au d, après les mots : « mentionnée au », sont insérés les mots : « qui remplit les conditions du I, II et III » et les mots : « dont l’objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I » sont supprimés ;

 

2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la condition relative à l’effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d’appréciation de la condition d’exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce 1.



ii)
 Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 214-31

2° À l’article L. 214-31 :

 
 

a) Au I :

 
 

i) Au premier alinéa :

 

I.– Les fonds d’investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l’article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :







– les mots : « , dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

– après la référence : « L. 214-28, » sont insérés les mots : « qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société et qui sont » ;

 

1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

   
 

ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

 

3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l’objet n’est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d’éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;

   
 

iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;

« 4° Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article ;

 
 

« Respecter au moment de l’investissement initial par le fonds la condition prévue au g du 1 bis du I du même article ;

 
 

« Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j du 1 bis du I du même article ; »

 

5° Compter au moins deux salariés. Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ;

   

6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports.

   

Les conditions fixées aux 1° à 6° s’apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

   
 

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

II.– Sont également éligibles au quota d’investissement de 70 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, les titres mentionnés au III de l’article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l’exception de celle tenant à la non-cotation, et n’ait pas pour objet la détention de participations financières.

« II.– Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ;

 
 

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– L’actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.

« III.– 1° L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

 
 

« a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

 
 

« b) De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

 
 

« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ;

 
 

« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

 
 

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ;

 
 

« 2° Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus sont cumulativement remplies. » ;

 

IV.– L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s’applique à chacune des collectivités de la zone géographique.

   
 

d) Au V :

 



V.– Les dispositions du IV et du V de l’article L. 214-28 s’appliquent aux fonds d’investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d’éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.

i) Au début de l’alinéa, il est inséré une indexation : « 1° » ;

ii) Les mots : « du IV et » sont supprimés ;

 
 

iii) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

 
 

« 2° Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers ».

 
 

III.– A.– 1.– Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016 ;

 
 

2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

 
 

B.– Le II s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 150-0 D

   

1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

   

Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.

   

Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession.

   

L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20  juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G.

   

1 bis (Supprimé)

   

1 ter L’abattement mentionné au 1 est égal à :

 

I.– Le 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

   

b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

   

Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.

   

L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L.  214-159 du même code.

   

Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.

   

Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er  janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution.

   
   

« L’abattement précité ne s’applique pas aux moins-values de cession des titres visés au I de l’article 150-0 A. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Amendement 314
(CF 45 et CF 17 )

Code général des impôts

 

Article 13 ter (nouveau)

Article 163 bis G

   

I.– Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 %.

 

I.– Le premier alinéa de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande du contribuable, il est imposé dans les conditions prévues à l’article 200 A. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

   

Amendement 317 (CF 5)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons depuis moins de trois ans à la date de la cession. Pour l'appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein d'une filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein de la société mère.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

 

Article 13 quater (nouveau)

Article 199 terdecies-0 A

   

I.– 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

 

I.– Au premier alinéa de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après le mot : « numéraire », sont insérés les mots : « ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Amendement 319
(CF 151 et CF 12)

2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

   

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

   

c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

   

c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

   

d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

   

La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;

   

d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

   

ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

   

e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

   

f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

   

g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

   

3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

   

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles prévues au c bis et d ;

   

b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;

   

c) (Abrogé) ;

   

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

   

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

   

Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

–  au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

   

–  et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

   

La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

   

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

   

La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 13 quinquies (nouveau)

Code général des impôts

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 199 terdecies-0 A

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 

1° L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 199  terdecies-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.

   

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes.

   

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I.

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du présent IV en cas de cession :

« – intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« – intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession ;

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2°, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 885-0 V bis

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

   

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   
   

2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi rédigé :

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession :

« – intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« – intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession ;

« l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au même 1 du I.

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I. »

   

II.– La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Amendement 318 (CF 118)

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2°, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

 

Article 13 sexies (nouveau)

Article 885 I ter

   

I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

   

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

   

b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

   

2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

   

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

   

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

   

L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

   

3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

 

I.– Au 3 et au premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés.

4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

 

[Cf. supra]

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement 316 (CF 136)

L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

   

II.– Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

   

Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

   

Article 36

 

Article 13 septies (nouveau)

I.– Le I de l’article 210 F du même code est complété un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39. »

   

II.– L’article 210 F du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l’objet d’une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.

 

I.– Au II de l’article 36 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dates : « 31 décembre 2014 » et « 1er janvier 2015 » sont remplacées respectivement par les dates : « 31 décembre 2015 » et « 1er janvier 2016 ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 315 (CF 46)

Code monétaire et financier

Article 14

Article 14

Article L. 221-32-2

I.– L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

   

a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

   

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

1° Après le b du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ou de l’article L. 424-9. » ;

 
 

2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret.

« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

 
 

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

 
 

« – sa capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d’euros ;

 
 

« – aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;

 
 

« – elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;

 

3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

   

a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;





3° Aux ab et c du 3, les mots : « aux et b du 1 » sont remplacés par les mots : « aux aet c du 1 ».

 

b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;







[Cf. supra]

 

c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;























[Cf. supra]

 

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et
L. 214-31.

   

4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code.

   

5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code.

   
 

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier 2016.

 

Code monétaire et financier

 

Article 14 bis (nouveau)

Article L 221-32-2

   

1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

   

a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

   

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

 

I.– Le 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« c) Bons de souscription d’actions, s’ils sont exerçables en actions mentionnées au a du présent 1, émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. »

   

II.– La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 320 (CF 105)

2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret.

   

3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

   

a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;

   

b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;

   

c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;

   

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31.

   

4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code.

   

5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code.

   
 

Article 15

Article 15

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 14 A

   

Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds.






A.– À l’article 14 A, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « à l’exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « à l’exception des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ».

 

Article 35 A

(Abrogé)

B.– L’article 35 A est ainsi rétabli :

 
 

« Art. 35 A.– Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité. »

 

Article 39 duodecies

   

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme.

   

2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :

   

a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;

   

b. Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

   

c. Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

   

3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.

   

4. Le régime des moins-values à court terme s’applique :

   

a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;

   

b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B.

   

5. Le régime des moins-values à long terme s’applique aux moins-values autres que celles définies au 4.

   

6. Pour l’application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

   

Pour l’application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d’affectation qui sont soumis aux règles de l’article L. 134-4, de l’article L. 143-7, du VII de l’article L. 144-2 ou de l’article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct.

   

Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif ou d’une scission soumis au régime prévu à l’article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu’à la fin du délai de trois ans prévu à l’article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport ou de scission.

   

6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n’est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies.

C.– Après le 6 bis de l’article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

 
 

« 6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu par le présent article s’applique aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies lorsque l’actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d’amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l’article 239 nonies et qui n’ont pas fait l’objet d’une réintégration en application du f du II de l’article 239 nonies. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 50-0

   

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie.

   

Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1°
du I dudit article 293 B et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B.

   

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

   

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

Le régime défini au présent article continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.

   

Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie.

   

2. Sont exclus de ce régime :

D.– Le 2° de l’article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé :

 

a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

   

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 ;

   

d. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ;

   

e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

   

f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

   

g. Les opérations visées au 8° du I de l’article 35 ;

   

h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil ;

   

i. Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

   
 

« j. Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e de l’article 239 nonies. »

 

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170.

   

4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1°
du I de l’article 286.

   

Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

   

5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

   

Article 150 UC

   

I.– Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l’article 150 U s’appliquent :

   

a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ;

   

b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.

   

II.– Les dispositions du I de l’article 150 UB s’appliquent :

   

a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ;

E.– Le a du II de l’article 150 UC est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues au 6 ter de l’article 39 duodecies. »

 

a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l’article
239 nonies ;

   

b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB ou de parts d’un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.

   

Article 164 B

   

I.– Sont considérés comme revenus de source française ;

   

a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

   

b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

   

c. Les revenus d’exploitations sises en France ;

   

d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 92 et réalisées en France ;

   

e. Les profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s’y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

   

e bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu’elles sont relatives :

F.– Au e bis du I de l’article 164 B, les mots : « et 150 UC » sont remplacés par les mots : « , 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».

 

1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

   

2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

   

3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l’actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

   

e ter. Les plus-values qui résultent de la cession :

   

1° D’actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées à l’article 208 C dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

2° D’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

3° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

4° De parts ou d’actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

5° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1°
du e bis. Si l’organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

f. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ;

   

f bis. Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

   

f ter. Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

   

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

   

II.– Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

   

a. Les pensions et rentes viagères ;

   

b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

   

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

   

Article 239 nonies

   

I.– Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

   
 

G.– Au II de l’article 239 nonies :

 

II.– 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l’impôt sur le revenu qui n’a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

   

a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier ;

   

b) À l’article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ;

   

c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l’article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ;





1° Le c du 1 est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II du même article L. 214-81, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 à la date d’échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 précédant la distribution de la plus-value. » ;

 

d) À l’article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d’actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81.

   
 

2° Le 1 est complété par un e et un f ainsi rédigés :

 
 

« e) À l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou bien affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité ;

 
 

« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 214-34 du code précité et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. L’assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du présent II. » ;

 
 

3° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l’impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l’année au cours de laquelle cette distribution intervient.

   
 

« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1° s’entendent des revenus distribués minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées pour chaque porteur de parts à proportion de sa quote-part de revenus distribués. »

 

3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l’article 31, à l’article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l’article 199 undecies A, à l’article 199 tervicies et à l’article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l’article 239 septies et pour lesquelles l’application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l’année 2006.

   

III.– Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.

   

Article 242 ter B

   

I.– 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.

H.– Le 1° du I de l’article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au e du 1° du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2° du II de l’article 239 nonies. »

 

2. Pour l’application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l’article L. 214-61 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires à l’identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.

   

3. Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

   

Elle est obligatoirement transmise à l’administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l’année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 €.

   

II.– Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l’article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l’article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l’identité, l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I.

   

Article 244 bis A

   

I.– 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis.

   

Cette disposition n’est pas applicable aux cessions d’immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

   

Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 131 sexies.

   

2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

   

a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ;

   

b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

   

c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

   

d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

   

3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession :

   

a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

   

b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ;

   

c) D’actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

   

d) D’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au
nonies de l’article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

   

e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

   

f) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l’organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

   

g) De parts ou d’actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

h) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l’organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

   

II.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

   

1° Au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ;

   

2° Au III de l’article 150 U lorsqu’elles s’appliquent à des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

   

Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l’article 150 U ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article
150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

   



3° À l’article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l’impôt sur le revenu.

I.– Au 3° du II de l’article 244 bis A, après les mots : « à l’article 150 UC » sont insérés les mots : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».

 
 

II.– Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 16

Article 16

Code général des impôts

Article 115 quinquies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

   

Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés.

   

bis. (Dispositions sans objet).

   

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l’article 119 bis 2 fasse l’objet d’une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

   

L’excédent de perception lui est restitué.

   

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue.

   

3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

   

a) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ;

A.– Le du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

 

b) Y être passible de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’option et sans en être exonérée et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

   

Article 119 ter

B.– À l’article 119 ter :

 

1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal.

   

2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes :

1° Le 2 est ainsi modifié :

 

a) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union ;


a)
 Au a, après les mots : « Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » et l’alinéa est complété par les mots : « européenne ou de l’Espace économique européen » ;

 

b) Revêtir l’une des formes énumérées à la partie A de l’annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ;

b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente, lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

 
 

c) Le c est ainsi modifié :

 

c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l’engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;


i.
 Au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;

 
 

ii. Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le taux de participation prévu au premier alinéa est ramené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ;

« Le taux de participation mentionné au premier alinéa est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ;

 

d) Être passible, dans l’État membre où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État, sans possibilité d’option et sans en être exonérée ;

d) Au d, après les mots : « dans l’État membre » sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

 

e) (Abrogé)

   

bis. Les dispositions du 1 s’appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne.






2° Au 2 bis, les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : «, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

 
 

3° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

 
 

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

 
 

« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

 

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application des présentes dispositions.

   

Article 145

C.– À l’article 145 :

 

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

   

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ;

   


b.
 les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.

1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « les titres de participation » sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;

 

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l’exercice d’options de souscription d’actions dans les conditions prévues à l’article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;

   

c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l’intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

   

Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l’article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d’acquisition par la société apporteuse jusqu’à la date de cession par la société bénéficiaire de l’apport.

   

Les titres échangés dans le cadre d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des 7 et 7 bis de l’article 38 et 2 de l’article 115 sont réputés détenus jusqu’à la cession des titres reçus en échange.

   

Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n’est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l’opération est placée sous le régime prévu à l’article 210 A.

   

Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l’application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l’article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l’application de ce régime.

   

Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n’est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire.

   

2. à 4. (Abrogés)

   

4. bis et 5. (Abrogés)

   

6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable :

2° Le 6 est ainsi modifié :

 
 

a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

 

a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014] ;

« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »

 

b) Aux produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

   

c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

   

d) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de
l’article 238-0 A ;



b)
 Le d est complété par les mots suivants : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

 

e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l’article 35.

   
 

c) Il est complété par les 
f
à ainsi rédigés :

 
 

« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dixième alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;

 
 

« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;

 
 

« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;

 
 

« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

 
 

« 1° Des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV de l’article précité ;

 
 

« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;

 
 

« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ; 

 
 

«  k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

 
 

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

 
 

« Pour l’application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– A.– Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts inséré par le c du 2° du C du I du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

 
 

B.– Les dispositions du I autres que celles mentionnées au A du présent II s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

 
   

Article 16 bis (nouveau)

Code général des impôts

Article 39 decies

   

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

   

1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

   

2° Matériels de manutention ;

   

3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

   

4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

   

5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

   
   

I.– Après le 5° de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 322 (CF 251 Rect.)

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

   

L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

   

L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

   
   

Article 16 ter (nouveau)

Code général des impôts

Article 63

   

Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

   

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

   

Ils comprennent également les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle).

   

Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

   

Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l’exploitant.

 

I.– Après le mot : « énergie », la fin du cinquième alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 321
(CF 265 et CF 190)

Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 78/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.

   

Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d’enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention ‘‘attelages canins”.

   

 

Article 16 quater (nouveau)

Code général des impôts

Article 72 D bis

   

I.– 1.– Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

 

I.– L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

La déduction pour aléas s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

 

1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 50 % », est remplacé par le taux : « 10 % » ;

La condition d’inscription au compte d’affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

   

En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

   

2.– Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :

   

a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

   

b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

   

c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant ;

 

2° Aux c et d du 2 du I, les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente pour le règlement des dépenses en résultant ;

 

[Cf. supra]

   

3° Le e du 2 du I est ainsi rédigé :

e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers.

 

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa résultant de difficultés économiques affectant l’exploitation, comprises comme une dégradation d’au moins 10 % entre l’exercice précédent et l’exercice de survenance de l’aléa économique de l’un des soldes intermédiaires de gestion suivants : chiffre d’affaire, marge commerciale, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, capacité d’autofinancement ; »

3.– Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.

 

4° Le premier alinéa du 3 du I est complété par les mots :

« , ou à l’un des deux exercices qui suivent leur utilisation. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement 325 (CF 32)

Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal.

   

Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

   

II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

   

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.

   

III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

   
   

Article 16 quinquies (nouveau)

Code général des impôts

Article 75-0 A

   
   

I.– Le premier alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le revenu exceptionnel d’un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

 

1° Le mot : « égales, » est supprimé ;

   

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des fractions rattachées est librement déterminé par le contribuable, sous réserve que l’intégralité du revenu exceptionnel soit rattachée à l’issue du sixième exercice suivant celui de sa réalisation. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement 326 (CF 34)

Les dispositions du I de l’article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

   

2. Pour l’application du 1, le revenu exceptionnel s’entend :

   

a. Soit, lorsque les conditions d’exploitation pendant l’exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l’exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l’appréciation des bénéfices de l’exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n’est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

   

b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus ;

   

c. Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre.

   

3. En cas de cessation d’activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cet événement.

   

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

   

4. L’option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique.

   
   

Article 16 sexies (nouveau)

Code général des impôts

Article 200 undecies

   

I.– Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er  janvier 2006 et le 31 décembre 2016 par l’emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement ne fasse pas l’objet d’une prise en charge au titre d’une autre législation.

   

Le crédit d’impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu’ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d’associé de la société ou du groupement.

   

II.– Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

 

I.– Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement 323 (CF 35)

III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

   

IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408 / 2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

   
   

Article 16 septies (nouveau)

Code général des impôts

Article 244 quater L

   

I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91. 

   

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

   

2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 1 500 €.

   

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

 

I.– Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

   

II.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement 324 (CF 36)

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408 / 2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

   
 

Article 17

Article 17

Code général des impôts

Article 1649 AC

L’article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.





a)
 À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pour l’application » sont insérés les mots : « de l’article 8.3 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscale et » ;

 

Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d’identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.





b)
 Au deuxième alinéa, les mots : « en matière d’identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l’identification » et une seconde phrase ainsi rédigée est ajoutée : « Ils collectent à cette fin les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant ».

 

Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   
 

Article 18

Article 18

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 44 quindecies

1° À l’article 44 quindecies :

 

I.– Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.




a)
 Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 

Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

   

II.– Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

   

a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

   

b) L’entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice ;

   

c) L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

   

d) Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

   

e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

   

III.– L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

   
 

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ;

 

L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :

   

a) si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

   

Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

   

b) si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

   

IV.– Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

   

V.– Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

VI.– L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.

   

Article 1465 A

2° À l’article 1465 A :

 

I.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l’agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.




a)
 À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;

 

Cette exonération s’applique également aux créations d’activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l’exonération s’applique également aux créations d’activités commerciales et aux reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l’article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité, dès lors qu’au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d’imposition, l’activité est exercée dans l’établissement avec moins de cinq salariés.

   
 

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

 

II.– Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :

« II.– A.– Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

 

a. un déclin de la population constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

 

b. un déclin de la population active ;

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

 

c. une forte proportion d’emplois agricoles.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

 

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

   

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.

   
 

« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

 

La modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu’à compter de la révision mentionnée à l’alinéa précédent.

 
 

« Pour les communes bénéficiant d’une dérogation aux principes de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

 
 

« B.– Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion.

 

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

« III.– Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

 
 

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. » ;

 

III.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.

   

IV.– Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.











c)
 À la dernière phrase du premier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

 

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

   
 

II.– A.– Les 1° et du 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Les a et b du 2° du I s’appliquent à compter du 1er juillet 2017.

 
 

B.– Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017.

 
 

C.– Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

 
 

Article 19

Article 19

Code général des impôts

Article 1653 E

   

Lorsque le comité de l’abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l’administration sont invités par le président à présenter leurs observations.

   
 

I.– Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1653 F.– 1. Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

 
 

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

 
 

« 2. Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

 
 

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

 
 

« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

 
 

« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt précité.

« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt précité. Cette personne ne prend pas part aux votes.

Amendement 327 (CF 101)

 

« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celui-ci.

 
 

« Le président a voix prépondérante. »

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 59

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.









A.– Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « l’article 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, ».

 

Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration.

   

Article L. 59 C

   

La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 59 A.

   
 

B.– Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 59 D.– Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.

 
 

« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. »

 

Article L. 60

C.– À l’article L. 60 :

 

Le rapport par lequel l’administration des impôts soumet le différend qui l’oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.





1. Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;

 

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d’autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l’intéressé puisse s’assurer que les points de comparaison retenus par l’administration concernent des entreprises dont l’activité est comparable à la sienne.



2. À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ».

 

Article L. 113

   

Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

   

Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166 et L. 166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.



D.– Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, » est insérée la référence : « L. 136 A, ».

 

Article L. 136

   

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d’autres contribuables.

   
 

E.– Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 136 A.– Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. »

 
 

III.– Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

 
 

Article 20

Article 20

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Article 34

I.– L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(Sans modification)

Champ d’application de la révision

   

I.– Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts , de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

   

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013.

   

Modalités d’évaluation des locaux professionnels

   

II.– La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

   

Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

   

III.– La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI.

   

IV.– A.– Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

   

Pour l’application des dispositions du présent article, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département.

   

B.– Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.

   

À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

   

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

   

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

   

V.– La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

   

VI.– Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation.

   

À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété.

   

Cette valeur est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

   

Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives

   

Procédure d’évaluation

   

VII.– A.– 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

   

a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;

   

b) Tarifs déterminés en application du B du même IV ;

   

c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même B.

   

2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

   

a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code ;

   

b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.

   

La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

   

3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

   

S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

   

5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

   

B.– Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

   

Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

C.– Les modalités d’application des A et B sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

   

VIII.– Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

   

Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

   

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, à compter du 1er janvier de l’année d’intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases des impôts directs locaux, les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil général et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

   

Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Création des commissions départementales des impôts directs locaux

   

IX.– Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

   

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. À compter du 1er janvier 2015, les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil général, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Dispositif de mise à jour permanente

   

X.– Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du XIII. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local.

   

XI.– La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au B du IV, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2017.



















A.– À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

 

XII.– Il est procédé à la délimitation des secteurs d’évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article.

   

XIII.– La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.

   

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

   

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

   

Voies de recours

   

XIV.– Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente.

   

XV.– Les décisions prises en application du VII autres que celles portant sur les coefficients de localisation ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

   

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

   
 

B.– Le XVI est remplacé par les dispositions suivantes :

 

XVI.– Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2016.

« XVI.– A.– Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

 

Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :

« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

 

a) D’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2012, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du même code pour l’année 2013 ;

« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.

 

b) Et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2013 de ces propriétés.

« B.– 1° En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée d’un coefficient de neutralisation.

 

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au niveau de chaque collectivité territoriale. Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2°, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

 

Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2013, est corrigée du coefficient déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI et pour chaque taxe.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de ses taxes annexes.

 
 

« Les coefficients déterminés au niveau d’une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

 
 

« 2° Par dérogation au 1°, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

 
 

« C.– Le B cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte pour l’établissement des bases de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »

 

Obligations déclaratives et mesures de coordination

   

XVII.– Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

   

XVIII.– A.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° L'article 1406 est ainsi modifié :

   

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

   

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. ;

   

2° Au I de l'article 1496, les
mots : soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 sont remplacés par les mots : d'une activité salariée à domicile ;

   

3° Après l'article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :

   

Art. 1498 bis. Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96,
96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. ;

   

4° Au premier alinéa du I de l’article 1650 A, le mot : peut est remplacé par le mot : doit ;

   

5° Après l'article 1729 B, il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :

   

Art. 1729 C.– Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d’une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.

   

B.– Le 2° du A s’applique à compter du 1er janvier 2016, le 3° du A à compter du 1er janvier  2014 et le 4° du A pour l’exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.

C.– Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   
 

D.– Au XXII :

 
 

1° Les deux premiers alinéas du A sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

XXII.– A.– Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2016 à 2019 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2016 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

« Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

 

Pour chaque impôt, l’exonération est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2016, puis réduite d’un cinquième de cette différence chaque année.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

 

L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts.

   
 

2° Les deux premiers alinéas du B sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

B.– Les impôts directs locaux établis au titre des années 2016 à 2019 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2016 sans application du XVI du présent article et la cotisation établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

« Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

 

Pour chaque impôt, la majoration est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2016, puis réduite d’un cinquième de cette différence chaque année.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

 

Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts.

   

C.– Pour l’application des A et B :

   

1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

   

2° La différence définie au premier alinéa des A et B s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts.

   

Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie ;

3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».

 

3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

   

Code général des impôts

Article 1729 C

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 entraîne l’application d’une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.





A.– À l’article 1729 C, les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

 

Article 1754

   

I.– Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt.

   

II.– Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   

III.– Par dérogation aux dispositions du I :

   

1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l’article 268 ter et du III de l’article
298 bis, en vue du contrôle des opérations d’importation, d’achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

   

2. En cas de non-respect de l’un des engagements prévus à l’article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture.

   
 

B.– Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 
 

« III bis.– Par dérogation aux dispositions du II, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »

 
 

III.– Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 21

Article 21

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(I.– sans modification)

Article 302 septies B

   

I.– Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

   

a. la redevance payée, à raison d’une construction donnée, dans le cadre des articles L. 520-1 à L. 520-9 du code de l’urbanisme ;

1° Au a du I de l’article 302 septies B du code général des impôts, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 ».

 

b. (Disposition devenue sans objet)

   

c. (Abrogé)

   

II.– Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier :

   

a. La taxe d’aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ;

   

b. Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code.

   

c. (Abrogé)

   

d. (Abrogé)

   

Article 1599 sexies

   

(Abrogé)

2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :

 
 

« Art. 1599 sexies.– Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

 
 

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

 
 

« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »

 

Code de l’urbanisme

II.– Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Livre V
Implantation des services, établissements et entreprises

   

TITRE II
Dispositions financières concernant la région parisienne

« Titre II : Dispositions financières concernant la région d’Île-de-France

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1 : Généralités et champ d’application

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–1

   

En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts.

« Art. L. 520-1.– En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage respectivement définis aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–2

   

La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement. L’avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 520-9, soit, à défaut, le début des travaux.

« Art. L. 520-2.– Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

(Alinéa sans modification)

Si l’avis de mise en recouvrement est émis avant l’achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l’ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ;

(Alinéa sans modification)

À défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

(Alinéa sans modification)

Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la déclaration d’achèvement des travaux ou de la constatation de l’achèvement de ces travaux.

« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–3

   

I.– Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts.

« Art. L. 520-3.– Le produit de cette taxe est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.

(Alinéa sans modification)

II.– Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

   

a) Pour les locaux à usage de bureaux :

   

(en euros)

   

1ère 
CIRCONS-CRIPTION

2ème 
CIRCONS-CRIPTION

3ème 
CIRCONS-CRIPTION

344

214

86

   

b) Pour les locaux commerciaux :

   

(en euros)

   

1ère 
CIRCONS-CRIPTION

2ème 
CIRCONS-CRIPTION

3ème 
CIRCONS-CRIPTION

120

75

30

   

c) Pour les locaux de stockage :

   

(en euros)

   

1ère 
CIRCONS-CRIPTION

2ème 
CIRCONS-CRIPTION

3ème 
CIRCONS-CRIPTION

14,03

14,03

14,03

   

Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

   

III.– Les communes de la région d’Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

   

L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription.

   
 

« Section 2 : Redevable et fait générateur

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–4

   

Le produit de la redevance est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région, en vue du financement d’infrastructures routières et d’équipements nécessaires au desserrement d’activités industrielles ou tertiaires.

« Art. L. 520-4.– Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–5

   

La redevance est assise sur la surface de construction prévue à l’article L. 331-10 ; son montant est établi par les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département.

« Art. L. 520-5.– La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

(Alinéa sans modification)

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite.

« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

(Alinéa sans modification)

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4.

« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

Les litiges relatifs à l’assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

(Alinéa sans modification)

La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

   
 

« Section 3 : Exonérations

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–6

   

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 :

« Art. L. 520-6.– Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :

(Alinéa sans modification)

Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ;

« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;

(Alinéa sans modification)

Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4 : Assiette

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–7

   

Sont exclus du champ d’application du présent titre :

« Art. L. 520-7.– I.– La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.

(Alinéa sans modification)

Les bureaux qui font partie d’un local principal d’habitation ;

« II.– Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

(Alinéa sans modification)

Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« III.– Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à disposition du personnel.

(Alinéa sans modification)

Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

   

Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

   

Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

   

Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

   

Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article.

   
 

« Section 5 : Tarifs

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–8

   

Les opérations de reconstruction d’un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

« Art. L. 520-8.– I.– Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscription ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscription.

(Alinéa sans modification)

 

« II.– Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

(Alinéa sans modification)

 

« (en euros)

(Alinéa sans modification)

 

1ère

CIRCONS-CRIPTION

2ème CIRCONS-CRIPTION

3ème CIRCONS-CRIPTION

4ème CIRCONS-CRIPTION

400

90

50

0

(Alinéa sans modification)

     
 

« b) Pour les locaux commerciaux :

(Alinéa sans modification)

 

« (en euros)

(Alinéa sans modification)

 

1ère

CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

4ème CIRCONSCRIPTION

129

80

32

0

(Alinéa sans modification)

     
 

« c) Pour les locaux de stockage :

(Alinéa sans modification)

 

« (en euros)

(Alinéa sans modification)

 

Ensemble de la région Île-de-France

14

(Alinéa sans modification)

     
 

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

(Alinéa sans modification)

   

« III.– Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219 1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.

   

« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219 1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

   

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application de l’alinéa précédent. »

 

« Section 6 : Établissement de la taxe

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–9

   

Est assimilé, pour l’application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

« Art. L. 520-9.– La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.

(Alinéa sans modification)

Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d’une demande de permis de construire, faire l’objet d’une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d’État prévu à l’article L. 520-11.

   

Lorsque l’agrément prévu par l’article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d’une catégorie soumise à une redevance d’un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l’usage antérieur.

   

Article L. 520–10

   

Ainsi qu’il est dit à l’article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

« Art. L. 520-10.– La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Article L. 520–11

   

Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d’une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l’échéance fixée dans l’avis de mise en recouvrement, d’autre part, en cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

« Art. L. 520-11.– En cas d’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage ou d’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

(Alinéa sans modification)

 

« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-12.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 7 : Contrôle et sanctions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-13.– Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-14.– Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-15.– Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9.

(Alinéa sans modification)

 

« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 8 : Recouvrement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-16.– La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie, un titre de perception est émis par le directeur régional interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

(Alinéa sans modification)

 

« La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-17.– L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-18.– Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île-de-France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île de France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre par ailleurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-19.– Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 9 : Recours

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-20.– Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Si celui-ci établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Si celui-ci établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-21.– Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 10 : Dispositions finales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 520-22. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »

(Alinéa sans modification)

 

III.– 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent IV ;

Alinéa supprimé

 

2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent IV :

Alinéa supprimé

 

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1° du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Alinéa supprimé

 

b) Les locaux à usage de bureau situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 ou 2014 ;

Alinéa supprimé

 

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 ou 2014 ;

Alinéa supprimé

 

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

Alinéa supprimé

 

3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du I du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent IV au titre de l’année 2015.

Alinéa supprimé

Amendement 328 (CF 148)

 

IV.– Le 2° du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

(IV.– sans modification)

 

V.– Le II s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposé à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.

(V.– sans modification)

 

Toutefois, les dispositions des articles L. 520-15, L. 520-20 et L. 520-21 s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Article 22

Article 22

Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre

I.– Le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II
De la conservation
du cadastre

   

Article 24

   

Tous les cadastres rénovés en application du présent décret et des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941 font l’objet annuellement d’une tenue à jour réalisée aux frais de l’État.

   

Article 25

   

Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d’arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux flots de propriété.

   

Ce document est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse, suivant la distinction établie à l’article 28 ci-après.

   

Article 26

   

Le procès-verbal de délimitation est un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.

   

Article 27

   

L’esquisse est un croquis indiquant le mode de division de la surface cadastrale et la position des nouvelles limites d’une manière assez exacte pour permettre la mise à jour du plan cadastral.

   

Article 28

   

Un procès-verbal de délimitation est exigé lorsque le plan cadastral a été refait et, si le cadastre a été revisé, lorsque la partie modifiée a fait l’objet d’un arpentage ou d’un bornage.

   

Dans les autres cas, les propriétaires peuvent ne produire qu’une esquisse.

   

Article 29

   

En cas d’urgence, mentionnée dans l’acte, une esquisse peut être produite à l’appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal dans les deux mois de la passation de l’acte.

   

À défaut de production par les parties du procès-verbal de délimitation, celui-ci est établi d’office par le service du cadastre et les frais en sont recouvrés comme en matière de contributions directes.

   

Article 30

   

Les documents d’arpentage visés à l’article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées.

   

Une liste des personnes agréées pour l’établissement des documents d’arpentage est établie dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus.

   

Article 31

   

Pour l’application de l’article 28, sont assimilés aux cadastres refaits les cadastres renouvelés par voie d’arpentage parcellaire sous le régime des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941.

   

Article 32

   

Les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l’objet d’un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale prévue à l’article 24 dès l’année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier et les dispositions de l’article 28, premier alinéa, leur sont applicables.

   

Article 33

   

Le service du cadastre est habilité à constater d’office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles.

   

Article 34

   

L’exécution des travaux de conservation du cadastre est assurée en régie au moyen des crédits ouverts annuellement au service du cadastre.

   
 

1° Après l’article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

 
 

« Titre III : De la gestion informatisée du cadastre

 
 

« Art. 34-1.– Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

 
 

« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

 
 

« Art. 34-2.– Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

 
 

« Art. 34-3.– La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

 
 

« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée de manière contradictoire par les communes concernées à partir des procès-verbaux de délimitation en vigueur.

 
 

« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

 
 

« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

 
 

« Art. 34-4.– La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

 
 

« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

 
 

« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

 
 

« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

 
 

« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

 
 

« Art. 34-5.– Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;

 
 

2° Avant l’article 35, il est inséré un titre IV intitulé : « Titre IV : Dispositions diverses ».

 

Article 35

   

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni aux départements d’outre-mer.

   

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Loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle

   

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TITRE III
DE LA CONSERVATION
DU CADASTRE

   

Article 49

   

Après que le cadastre d’une commune a été renouvelé par voie d’arpentage ou révisé , il est tenu à jour annuellement (conservation).

   

Article 50

   

Pour assurer la mise à jour annuelle du cadastre, les propriétaires, possesseurs, usufruitiers, fermiers et autres détenteurs d’immeubles sont tenus de donner suite à l’invitation de comparaître à la mairie, devant l’agent chargé de la conservation du cadastre, d’y donner les renseignements de fait nécessaires pour la mise à jour des livres cadastraux, des cartes et des plans, et de produire les actes, procès-verbaux d’arpentage et esquisses nécessaires, faute de quoi ces documents sont fournis aux frais des défaillants. Les documents produits sont restitués, à l’exception des procès-verbaux d’arpentages et des esquisses.

   

Article 51

   

La désignation des propriétés bâties et non bâties ne doit être effectuée dans les actes publics et privés ayant pour objet une mutation entre vifs d’immeubles, soit en propriété, soit usufruit, ou un partage d’immeubles, ou une constitution d’hypothèques, ainsi que dans les ordonnances d’exécution forcée que sur la base d’un extrait cadastral et, s’il s’agit de la création de nouvelles limites, que sur la base d’un extrait cadastral accompagné d’un procès-verbal d’arpentage ou d’une esquisse établis en conformité des prescriptions de l’article 52. Les données du cadastre, y compris celles qui se rapportent à la superficie de fractions de parcelles, doivent être reproduites textuellement dans les actes.

   

La péréquation de l’impôt foncier une fois terminée, les indications concernant le revenu net des immeubles doivent également être reproduites dans les actes.

   

S’il s’agit d’un acte sous seing privé, l’extrait cadastral doit être produit au moment où l’acte même ou une expédition est présenté à l’enregistrement ou à la conservation des hypothèques.

   

Lorsqu’une mutation d’immeuble en propriété ou en usufruit n’est pas constatée par un acte, l’extrait cadastral et, en outre, un procès-verbal d’arpentage ou une esquisse dans le cas prévu à l’alinéa 1, sont remis au receveur de l’enregistrement en même temps que la déclaration de mutation. Les extraits cadastraux, procès-verbaux d’arpentage et esquisses sont restitués.

   

Celui qui produit un acte incomplet dans le sens de l’alinéa 1, dans le but de le faire enregistrer ou de faire transcrire au registre des hypothèques, ou pour la mise à jour du cadastre, ou qui néglige de produire l’extrait cadastral, le procès-verbal d’arpentage ou l’esquisse requis selon les prescriptions de l’alinéa 2 de ce paragraphe est tenu de remettre à l’administration compétente, sur sa réquisition, dans un délai convenable, un acte rectifié et complété ou l’extrait cadastral, le procès-verbal d’arpentage ou l’esquisse manquante. L’acte dressé pour en compléter un autre est soumis au droit fixé d’enregistrement le plus bas.

   

Article 52

   

Les procès-verbaux d’arpentage et esquisses ne peuvent être dressés et ce, dans les formes prescrites, que par des personnes assermentées, ayant justifié de leurs capacités et ayant été agréées par l’administration compétente. Lesdits documents sont soumis à la vérification de l’administration chargée du service d’arpentage.

   

Un procès-verbal d’arpentage doit être dressé s’il s’agit de constituer des nouvelles limites dans le territoire d’une commune dont le cadastre a été renouvelé par voie d’arpentage parcellaire. Son établissement doit être précédé d’un abornement des nouvelles limites en cause. Le procès-verbal d’arpentage doit représenter les nouvelles limites avec indication de toutes les cotes et inscription des nouvelles bornes.

   

Une esquisse est dressée lorsqu’il s’agit de nouvelles limites constituées dans des territoires dont le cadastre à été renouvelé par voie de révision. Cette esquisse doit indiquer la répartition de la superficie cadastrale ainsi que la situation des nouvelles limites, en tant que ces indications sont nécessaires pour la mise à jour des plans cadastraux.

   

Article 53

   

Les nouvelles limites portées sur le plan d’après un procès-verbal d’arpentage ont, à l’égard des droits de possession et de propriété des détenteurs des immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée que celle visée à l’article 24, alinéa 1, si la preuve n’est pas fournie dans le délai de deux ans après l’abornement des limites, que les détenteurs se sont entendus sur une autre limite ou qu’ils ont intenté une action devant les tribunaux.

   

Article 54

   

Le conseil municipal choisit, pour une durée illimitée, parmi les habitants possédant les aptitudes requises, au moins quatre commissaires-jurés (préposés au bornage) chargés de surveiller les limites communales, des confins, des chemins et des propriétés privées, et de procéder à la pose des pierres-bornes ou autres marques de limites et de déterminer les changements de culture. Ces commissaires-jurés sont assermentés par le juge cantonal, après confirmation de leur nomination par le sous-préfet. Ils peuvent être révoqués en tout temps par le sous-préfet pour des raisons administratives.

   

Les fonctions et les honoraires des commissaires-jurés sont réglés par une instruction spéciale.

   

Article 55

   

Personne, hormis les commissaires-jurés, n’est autorisé à poser, redresser, enlever ou déplacer des bornes.

   

Article 56

   

Tous les actes, cartes, plans et autres documents dressés en conformité des dispositions ci-dessus pour servir au renouvellement et à la conservation du cadastre (ou à la péréquation de l’impôt foncier), sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.

   

Il en est de même des extraits cadastraux, des procès-verbaux d’arpentage et des esquisses annexés aux actes et documents désignés à l’article 51 ou dont ces actes et documents font mention.

   

L’inscription au cadastre d’un nouveau propriétaire faite à l’occasion du renouvellement du cadastre ne peut être invoquée par l’administration de l’enregistrement comme preuve d’une mutation des immeubles en cause. La découverte par des preuves quelconques recueillies au cours des opérations de renouvellement, de mutations dont l’origine remonte à une époque antérieure au 1er décembre 1883 ne peut donner lieu à la perception d’aucun droit ni amende.

   
 

II.– Après l’article 56 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

 
 

« III bis.– De la gestion informatisée du cadastre

 
 

« Art. 56-1.– Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

 
 

« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

 
 

« Art. 56-2.– Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

 
 

« Art. 56-3.– La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

 
 

« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée de manière contradictoire par les communes concernées à partir des procès-verbaux de délimitation en vigueur.

 
 

« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

 
 

« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

 
 

« Art. 56-4.– La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

 
 

« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

 
 

« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

 
 

« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

 
 

« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

 
 

« Art. 56-5.– Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 23

Article 23

Code général des impôts

I.– L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Article 1647-0 B septies

   

I.– À compter de l’année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

« Art. 1647-0 B septies.– I.– Une fraction des dégrèvements accordés en application de l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

II.– La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

« II.– Pour l’application du I :

 

a) D’une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l’année précédente ;

« A.– La participation due au titre d’une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire, relevant d’une entreprise non soumise à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies et bénéficiaire d’un dégrèvement mentionné au I à raison d’une imposition établie au cours de la même année.

 

b) D’autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l’année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l’année 2009 du dégrèvement prévu par l’article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« B.– Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A est égale à la participation individuelle brute définie au 1, minorée dans les conditions prévues au 2 puis au 3.

 
 

« 1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l’établissement par l’écart de taux défini au III ;

 
 

« 2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d’un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l’objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies, par le rapport entre l’écart de taux défini au III et la somme des taux d’imposition appliqués aux bases de l’établissement.

 
 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le dégrèvement prévu à l’article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l’entreprise ;

 
 

« 3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l’année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l’entreprise concernée. Cette correction n’est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.

 

III.– La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d’un tel établissement au prorata du produit :

« III.– A.– 1. Pour chaque commune isolée, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

 

a) Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

 

b) Par l’écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune ;

 
 

« 2. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

 
 

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

 
 

« b) D’autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C ;

 
 

« 3. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n’était pas membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

 
 

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

 
 

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l’année au cours de laquelle le rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.

 
 

« B.– 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n’ont pas évolué depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

 
 

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

 
 

« b) D’autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C ;

 
 

« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

 
 

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

 
 

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement ;

 
 

« 3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d’une création ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011, ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

 
 

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;

 
 

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement ;

 
 

« 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des dispositions du I ou du II de l’article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d’activités économiques ou aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

 
 

« C. Pour l’application des A et B :

 
 

« 1. Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;

 
 

« 2. À Mayotte, la référence à l’année 2010 est remplacée par la référence à l’année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l’article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.

 

IV.– Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l’écart de taux est égal à la différence positive entre :

« IV.– A.– La participation mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d’une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies par l’écart de taux défini au III.

 

a) D’une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;

   

b) D’autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l’article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.

« B.– Le montant de la participation résultant du A vient en diminution des douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

 
 

« Toutefois, ce montant n’est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s’il n’excède pas 50 €.

 
 

« C.– Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l’année, la différence fait l’objet d’un reversement au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »

 

V.– Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :

   

a) D’une part, 1,5 % de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l’année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l’article 1586 octies ;

   

b) Et d’autre part, 1,5 % de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;

   

Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d’un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :

   

a) D’une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ;

   

b) D’autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.

   

VI.– La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n’est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

   

VII.– L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produits intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.

   

La commune et l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

   

Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.

   

VIII.– Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   

Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

   

Article 19

   

I.– L’article 1647-0 B septies du même code est ainsi modifié :

II.– L’article 19 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.

 

1° Au II, il est ajouté un c ainsi rédigé :

   

« c) Le montant mentionné au b est majoré du montant du dégrèvement accordé, au titre de l’année 2015, aux entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et qui ont bénéficié au titre de l’année 2014 du dégrèvement prévu par l’article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. » ;

   

2° Après le b du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mahorais, il est fait la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal votés en 2014 ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2014. » ;

   

3° Après le troisième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mahorais, il est retenu 1,5 % de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l’année 2014 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l’article 1586 octies ; ».

   

II.– Pour l’application de l’article 1647-0 B septies du code général des impôts en 2017, le montant mentionné au a du II est minoré du montant du dégrèvement accordé au titre de l’année 2015 aux entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et qui ont bénéficié au titre de l’année 2014 du dégrèvement prévu par l’article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014.

   

III.– Les III à VII de l’article 1647-0 B septies du code général des impôts s’appliquent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte à compter de 2018.

   

IV.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

   
 

III.– Le I s’applique à compter de la participation due au titre de 2016.

 
 

Article 24

Article 24

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 1411

   

I.– La valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille.

   

Elle peut également être diminuée d’abattements facultatifs à la base.

   

II.– 1. L’abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.

   

Ces taux peuvent être majorés d’un ou plusieurs points sans excéder 10 points par le conseil municipal.

   

2.– L’abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

   

3.– Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal.

   

bis Sans préjudice de l’abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

   

1° Titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

   

2° Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

   

3° Atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;

   

4° Titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

   

5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

   

Pour l’application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

   

Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l’administration. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l’abattement est supprimé à compter de l’année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

   

Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l’abattement, il doit en informer l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L’abattement est supprimé à compter de l’année suivante.

   

4.– La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

   

5.– À compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

   

Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.

   

II bis.– Pour le calcul de la taxe d’habitation que perçoivent les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces établissements publics peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l’article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.

   

Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

En l’absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.

   

II ter.– 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l’abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.

   

2.– Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l’abattement obligatoire pour charges de famille.

   

II quater.– Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d’habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d’un montant égal à la différence entre :

   

1° D’une part, la somme de l’abattement en 2010 de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l’abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

   

2° Et, d’autre part, le montant en 2010 de l’abattement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

   

Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro.

   

Lorsque le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l’abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements.

   

En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la correction des abattements intercommunaux prévue au présent II quater continue à s’appliquer sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion.

   

Par dérogation aux dispositions du présent II quater, lorsqu’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C rejoint, à la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d’une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 1638-0 bis du présent code, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d’être corrigés à compter de l’année suivant celle du rattachement ou de la fusion.

   

Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater.

   
 

1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

 

III.– Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :

   

– ses enfants ou les enfants qu’il a recueillis lorsqu’ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;

   

– ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu’ils résident avec lui et que leurs revenus de l’année précédente n’excèdent pas la limite prévue à l’article 1417.

   

IV.– La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l’abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis.

   

Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis.

   

V.– La valeur locative moyenne ainsi que les abattements, le cas échéant après application du II quater, sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Article 1519 I

   

I.– Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :

   

1° carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;

   

2° terrains à bâtir, rues privées ;

   

3° terrains d’agrément, parcs et jardins et pièces d’eau ;

   

4° chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

   

5° sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

   

II.– Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.

   

III.– L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au I de l’article 1396.

   

IV.– Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

   

Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

   

Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

   

Pour l’application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s’entend pour cette région du taux de l’année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010.

   
 

2° Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions, ou sur celui de la région Île-de-France. » ;

 

V.– Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

   

VI.– Cette taxe n’est pas applicable à Mayotte.

   

Article 1609 nonies C

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l’article  1636 B decies.

   

La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

   

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

   

Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.

   

b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

   

Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.

   

c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

   

La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours de la première année d’application du I.


3° Le deuxième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « du neuvième alinéa du III et des dixièmes alinéas des IV et V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et des huitièmes alinéas des I à III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

 

Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour l’application du présent c, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

   

2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables ;

   

3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l’article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l’article 1636 B decies.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1638

4° À l’article 1638 :

 

I.– En cas de création de commune nouvelle, des taux d’imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l’article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d’intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d’une commune appelée à faire partie d’une commune nouvelle lorsqu’elle remplit la condition prévue au II.

   

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.

   

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

   
 

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive. » ;

 

Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

   

II.– Les dispositions du premier alinéa du I ne s’appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet.






b)
 Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

 

III.– L’arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de l’État dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l’année suivante qu’à la condition qu’il intervienne avant le 1er octobre de l’année.

   

Article 1638-0 bis

   

I.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

   

Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

   

1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle.

   

Toutefois, des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

   

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

   

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

   

Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.





5° Aux cinquièmes alinéas des 1° des I et III de l’article 1638-0 bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

 

2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application de l’article 1636 B decies s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s’appliquent à ce taux moyen pondéré.

   

Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

   

1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

   

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

   

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

   

Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ;







[Cf. supra]

 

Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

   

Dans le cas d’une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d’habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C  ;

   

2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

[Cf. supra]

 

5° bis La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 1638-0 bis est supprimée.

Amendement 329 (CF 92 et CF 121)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1639 A bis

   

I.– Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

   

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l’article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d’activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l’article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

   

II.– 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément à l’article 1520, au VI de l’article 1379-0 bis et à l’article 1609 quater et les décisions visées au III de l’article 1521 et à l’article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

   

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l’article 1379-0 bis ainsi qu’au III de l’article 1521 et à l’article 1522 jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création. À défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l’année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d’une année peuvent prendre, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l’article 1636 B undecies. À défaut, les délibérations prises en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l’année qui suit celle du transfert.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l’application, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l’article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. À défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

   

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s’être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. À défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

   

III.– L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

   

À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion.

   

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d’une fusion en application de l’article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale suivant l’intégration d’une commune ou d’un établissement de coopération intercommunale.

   

Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.

   

IV.– En cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l’application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

   

Dans ce cas, pour l’année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

   
 

6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

 
 

« V.– 1. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis ;

 
 

« 2. À défaut de délibérations prises en application du 1, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;

 

Article 1639 A quater

   

I.– (Abrogé)

   

II.– 1. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières sur l’ensemble du territoire.

   

2. À défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

   

a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

   

b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.

   
 

7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1640.– I.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.

 
 

« II.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I :

 
 

« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

 
 

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

 
 

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

 
 

« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

 
 

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

 
 

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

 
 

« III.– 1. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis ;

 
 

« 2. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »

 

Code général des collectivités territoriales

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Article L. 2113-5

   

I.– En cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

   

L’ensemble des biens, droits et obligations du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

   

La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et par les communes qui en étaient membres.

   

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

   

L’ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. L’article L. 5111-7 est applicable.

   

La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

   

II.– Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

   

En cas de désaccord du représentant de l’État dans le département, dans un délai d’un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département.

   

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

   

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

   

III.– Par dérogation au II, si l’une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

   

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

   

IV.– L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.

   

V.– La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.

   
 

1° Après l’article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2113-5-1.– 1. Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en application du présent code ;

 
 

« 2. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;

 

Article L. 2333-4

   

La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3.

   

Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. À partir de l’année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

   

La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le maire la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

   

La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

   

Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

   

Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.

   

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

   
 

2° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

 
 

« Les délibérations prises en application du présent article et de l’article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »

 
 

III.– Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

 
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Code de l’urbanisme

   

Article L. 331-2

   

La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

   

1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

   

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

   

3° De plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

   

4° Par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

   

La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon.

   

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.

   

Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

   

Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

   
   

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Par exception, cette durée s’interrompt l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle ».

Amendement 330 (CF 125 Rect.)

Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l’exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l’article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget principal de la métropole de Lyon.

   
 

Article 25

Article 25

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 1520

   

I.– Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.



A.– Au premier alinéa du I de l’article 1520, après les mots : « du service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales » ;

 

Lorsqu’une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d’élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

   

II.– Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

   

III.– En cas d’institution par les communes de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui sont implantées sur ces terrains.

   

L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77.

   

Cette suppression prend effet :

   

– à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;

   

– à compter du 1er janvier de l’année suivante dans les autres cas.

   

Article 1521

   

I.– La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523.

   

Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E.

   

II.– Sont exonérés :

   

– les usines,

   

– les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’État, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public,

   

III.– 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.

B.– Au III de l’article 1521 :

 

2. Les conseils municipaux ont également la faculté d’accorder l’exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune.

   

Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L’exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la demande.

   
 

1. Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 
 

« 2 bis.– Les conseils municipaux peuvent exonérer les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l’administration fiscale avant le 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés. » ;

 

3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

2. Au 3, les mots : « 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « 1 à 2 bis » ;

 

4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe.

   

Article 1522 bis

   

I.– Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.

   

La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets produits.

   

Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d’achèvement.

   

Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n’est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

   

La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.

   
 

C.– Après le I de l’article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 
 

« I bis.– Par dérogation au I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs portions de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis et pour une période qui ne peut excéder cinq ans. À l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »

 

II.– Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l’année précédente.

   

En l’absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 15 avril les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente sont reconduits.

   

III.– Lorsqu’il est fait application du présent article, l’article 1524 n’est applicable qu’à la part fixe de la taxe.

   

L’article 1525 n’est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.

   

IV.– Le contentieux relatif à l’assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d’imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

   

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 2333-78

II.– L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

 

À compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l’article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l’article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.

« Art. L. 2333-78.– Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14.

 

Elles peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa.

« Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts.

 
 

« Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l’article 1520 et du du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

 
 

« La redevance prévue au présent article se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l’article L. 2333-77.

 
 

« Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »

 
 

III.– 1. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;

 
 

2. Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

 
 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1586 ter

   

I.– Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

II.– 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies.

   

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 A, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies.

   

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

   

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du troisième alinéa.

   

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

   

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.

   
   

Après le 3 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 4. Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

Amendement 331 (CF163)

 

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1609 nonies C

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V.– 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

   

Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

   

Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

   

Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

   

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;

   

bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

   

À défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;

   

2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au  IV.

   

L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre  1998) et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

   

– en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

   

– en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

   

– et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

   

L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

   

L’attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

   
   

Après le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

   

« 2° bis L’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article peut verser à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement éolien ou, en l’absence de zone de développement éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II de l’article  quinquies C et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations ; »

Amendement 332 (CF 217)

     
     

3° (Abrogé)

   

4° Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

   

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

   

5° 1.-Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638-0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :

   

a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;

   

b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

   

Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV.

   

Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables.

   

À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation.

   

2.– Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article  1638 quater, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale  à :

   

a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent  a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;

   

b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

   

Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

   

3.– L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année de la fusion.

   

Lorsque l’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article.

   

4.– L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;

   

5.– Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

   

À défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente.

   

Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;

   

6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ;

   

7° Sous réserve de l’application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater (nouveau)

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés

   

Article 3

   

Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.

   

Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

   

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

   

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

   

La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.

   
   

Après le cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de cession totale ou partielle d’entreprise, le cessionnaire et le cédant sont redevables de la taxe née de l’exploitation d’un établissement au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année précédant l’année d’imposition. ».

Amendement 334 (CF 122)

Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

   

Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l’article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

   

Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12000 €, le taux est fixé à 34,12 €.

   

À l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :

   

– l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

   

– ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

   

– ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

   

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA /
S – 3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

   

A l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S – 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :

   

– l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

   

– ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

   

– ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

   

Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

   

La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

   

Les dispositions prévues à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d’affaires imposable.

   

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d’entreprises privées ou nationalisées et d’entreprises publiques.

   

Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’Etat.

   
 

Article 25 quinquies (nouveau)

Article 25 quinquies (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1639 A bis

 

L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

 

I.– À la première phrase du I, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 1er novembre ».

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l’article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d’activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l’article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

   

II.– 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément à l’article 1520, au VI de l’article 1379-0 bis et à l’article  1609 quater et les décisions visées au III de l’article 1521 et à l’article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

 

II.– Au 1 du II, les mots : « 15 octobre » sont remplacés par les mots : « 1er novembre ».

Amendement 333 (CF 219)

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l’article 1379-0 bis ainsi qu’au III de l’article 1521 et à l’article 1522 jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l’année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d’une année peuvent prendre, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l’article 1636 B undecies. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l’année qui suit celle du transfert.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l’application, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l’article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

   

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s’être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. À défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 26

Article 26

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 302 D 

   

I.– 1. L’impôt est exigible :

   

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

   

a. Lorsqu’il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d’accises prévu au II de l’article 302 G ou de l’entrepôt mentionné au 8° du I de l’article 570 ;

   

a bis) Lorsqu’il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l’article 302 D bis ;

   

b. Lorsqu’il est importé, à l’exclusion des cas où il est placé, au moment de l’importation, sous un régime suspensif des droits d’accises mentionné au a.

   

Est considérée comme une importation :

   

– l’entrée en France d’un produit originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ou d’un produit en provenance d’un territoire d’un autre État membre exclu du territoire de l’Union européenne tel que défini au II de l’article 302 C ;

   

– pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

   

2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.

   

Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :

   

a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;

   

b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.

   

Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.

   

Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.

   

Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ;

   

2° bis Lors de la constatation de manquants.

   

Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ;

   

(Abrogé)

   

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l’article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d’alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d’un document d’accompagnement, d’une facture ou d’un ticket de caisse, selon le cas, qu’ils circulent en régime suspensif de l’impôt ou que l’impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis.

   

Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l’administration tient compte des éléments suivants :

   

a. L’activité professionnelle du détenteur des produits ;

   

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

   

c. La nature de ces produits ;

   

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE.

   

2. L’impôt est dû :

   

1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;

   

2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ;

   

2° bis Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

   

3° (Abrogé)

   

4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits.

   

3. L’impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d’une exonération ou d’une franchise des droits d’accises mentionnée à l’article 302 E ou aux 1° et 2° de l’article 302 bis ou à l’article 317, lorsque les conditions d’application auxquelles est subordonnée l’obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d’accises, conformément aux dispositions de l’article 302 D bis, du 3° de l’article 302 F bis, de l’article 406, des articles 440 bis, 441, 442 et 508, lorsque les conditions d’application auxquelles est subordonné l’octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

   

II.– (Abrogé)

   
 

1° Au III de l’article 302 D :

 

III.– 1. L’impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l’administration.

   

2. L’impôt est acquitté auprès de l’administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d’un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l’impôt dû est exigée dans l’un et l’autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.

   
 

a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Par dérogation au premier alinéa, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l’impôt :

 
 

« a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens en vigueur relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles ;

 
 

« b) Au plus tard le 10 janvier de l’année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée conformément au 1 pour les autres entrepositaires agréés ;

 
 

« c) À la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui choisissent la télédéclaration et le télérèglement de l’impôt. » ;

 
 

b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :

 

3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.

« 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution, dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d’accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production, liquident et acquittent l’impôt :

 
 

« a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens en vigueur relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;

 
 

« b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l’exercice ;

 

4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l’impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l’article 403, aux articles 402 bis, 438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l’article 520 A et de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l’impôt est acquitté auprès de l’administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier.

« 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;

 

Article 302 D bis

   

I.– Sont exonérés des droits mentionnés à l’article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

   

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

   

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l’administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

   

II.– Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

   

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

   

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

   

c) Pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol. ;

   

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits ;

   

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

   

f) À des fins de recherche ou d’analyse scientifique ;

   

g) À des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

   

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool ;

   

i) Dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’impôt en application des dispositions du présent titre.

   

III.– Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l’administration selon des modalités fixées par décret.

   
 

2° Le III de l’article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de leur zone de localisation, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent leur déclaration sous format papier. » ;

 

IV.– Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :

   

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

   

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

   

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

   

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

   

Article 572

   

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l’ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il ne peut toutefois être homologué s’il est inférieur à la somme du prix de revient et de l’ensemble des taxes.

   

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l’article 575 E bis.

   

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l’administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

   
 

3° Le dernier alinéa de l’article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur débit, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent leur déclaration sous format papier. » ;

 

Article 1649 quater B quater

   

I.– Les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique.

   

Cette obligation s’applique également aux entreprises qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

   

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l’exercice, le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ;

   

2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une personne morale ou d’un groupement mentionné au 1° ;

   

3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

   

4° (Périmé)

   

5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2° et 3°.

   

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 3°, cette obligation s’applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des conditions prévues aux 1° à 3° est remplie à la clôture de l’exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s’applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.

   

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s’appliquer jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d’être remplies à la clôture de l’exercice. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d’un exercice, cette obligation continue de s’appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

   

Cette obligation s’applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.

   

II.– Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

   

III.– Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

   

IV.– Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique.

   

V.– L’état récapitulatif mentionné au III de l’article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l’article 293 B peuvent le déposer sur support papier.

   

VI.– Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100.

   
 

4° L’article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :

 
 

« VII.– Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l’article 302 D, au deuxième alinéa du I de l’article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A, au deuxième alinéa de l’article 575 C, à l’article 568, aux articles 1618 septies et 1619 ainsi que celles relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu par l’article 1559 sont souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation où ils sont établis, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent ces déclarations ou relevés sous format papier. » ;

 

Article 1698 D

5° L’article 1698 D est ainsi rédigé :

 

I.– Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, de la contribution prévue à l’article 527, de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l’article 1582 du présent code dont le montant total à l’échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

« Art. 1698 D.– Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, dont le montant total à l’échéance excède 50 000 euros, doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

 

II.– Le I s’applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619.

« Les opérateurs soumis à l’obligation de télédéclaration prévue au VII de l’article 1649 quater quater acquittent les droits correspondants par télérèglement. » ;

 

Article 1798 bis

   

I.– Sont punis d’une amende de 15 € à 750 € :

   

1° Le défaut de présentation à l’administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l’article 302 G ;

   

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

   

3° Le défaut d’information de l’administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l’article 302 P.

   
 

6° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l’article 302 D bis, au dernier alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572. »

 

II.– Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d’une amende de 15 €.

   

III.– Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

   
 

II.– Les 1° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Les 2° à 4° du I s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

 
 

Le 6° du I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Article 27

Article 27

Code des douanes

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 284 bis

   

Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l’article 284 ter, à l’exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.



1° Au premier alinéa de l’article 284 bis, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B » ;

 

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre État qu’un État membre de la Communauté européenne.

   

Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu’il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.

   

Article 284 bis A

   

Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire ou le sous-locataire d’un véhicule faisant l’objet, soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

   
 

2° Après l’article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :

 
 

« Art. 284 bis B.– La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants :

 
 

« 1° Engin spécial, véhicule et matériel agricoles (tracteur agricole, machine agricole automotrice, remorque et semi-remorque agricole, machine ou instrument agricole), matériel forestier, matériel de travaux publics, tels que définis par l’article R. 311-1 du code de la route ;

 
 

« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

 
 

« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ;

 
 

« 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

 
 

« 5° Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

 
 

« a) Les engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier) ;

 
 

« b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

 
 

« c) Les groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

 
 

« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

 
 

« e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

 
 

« f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;

 

Article 284 ter

   
 

3° Au I de l’article 284 ter :

 

I.– 1. Les tarifs de la taxe prévue à l’article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :


a)
 Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé par deux fois par le mot : « semestre » ;

 
 

b) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

 

Catégo-rie de véhicu-les

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé
(en tonnes)

Tarifs par semestre
(en euros)

Égal ou supé-rieur à

Inférieur à

Suspen-sion pneuma-tique de l’ (des) essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de suspen-sion de
l’(des) essieu(x) moteur(s)

I.– Véhicules automobiles porteurs

a) À deux essieux

12

-

31

69

b) À trois essieux

12

-

56

87

c) À quatre essieux et plus

12

27

37

57

27

-

91

135

II.– Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

4

8

20

-

44

77

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

29

43

27

33

84

117

33

39

117

177

39

-

157

233

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

93

129

38

-

129

175

III.– Remorques

16

-

3

30

Catégo-rie de véhicu-les

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé
(en tonnes)

Tarifs par semestre
(en euros)

Égal ou supé-rieur à

et infé-rieur à

Suspen-sion pneuma-tique de l’ (des) essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de suspen-sion de
l’(des) essieu(x) moteur(s)

I.– Véhicules automobiles porteurs

a) À deux essieux

12

-

62

138

b) À trois essieux

12

-

112

174

c) À quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II.– Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III.– Remorques 

(quel que soit le nombre d’es-sieux)

16

-

60

60

 

Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l’essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue équivalente selon la définition de l’annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.

   

La taxe peut être payée sur la base d’un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.

c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

 

2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.

   
 

d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

 
 

« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;

 

II.– Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d’une majoration de 25 % de la taxe qu’ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.

   

Article 284 quater 

4° À l’article 284 quater :

 

1. L’assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

   

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu’il figure sur le certificat d’immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l’article R. 238 du code de la route.

   

2. Le montant de la taxe est exigible d’avance.

   

3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d’exigibilité donne lieu à application d’une majoration de 10 %.

a) Au premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;

 

Cette majoration n’est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

   

4. Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.

   

5. La méconnaissance de l’obligation prévue au 4 entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

   
 

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

 
 

« 6. Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

 
 

II.– Le I s’applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.

 
 

Article 28

Article 28

Code des douanes

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 266 sexies

   

I.– Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

   

1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

   

2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

   

3. (Abrogé) ;

   

4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

   

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

   

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K. 4a) ;

   

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

   

6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

   

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;

   

7. (Alinéa abrogé) ;

   

8. a. Tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement ;

   

b. Tout exploitant d’un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement ;

   

9. (Alinéa abrogé) ;

   

10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.

A.– Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés.

 

II.– La taxe ne s’applique pas :

   

1. Aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

   

bis. Aux transferts de déchets vers un autre État lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;

   

ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ;

   

1 quater. (Abrogé) ;

   

quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l’état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée ;

   

1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ;

   

2. Aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

   

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d’au moins 97 % d’oxyde de silicium ;

   

4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d’extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

   

5. À l’exploitation d’installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

   

6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d’origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

   

7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.

[Cf. supra]

 

III.– Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

   

Article 266 septies

   

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :

   

1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;

   

bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;

   

2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;

   

3. (Alinéa abrogé) ;

   

4. a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ;

   

b) L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies ;

   

c) L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l’article 266 sexies.

   

5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;

   

6. a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ;

   

b) La première utilisation de ces matériaux ;

   

7. (Alinéa abrogé) ;

   

8. a. La délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement ;

   

b. L’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies ;

   

9. (Alinéa abrogé) ;

   

10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies.

[Cf. supra]

 

Article 266 octies

   

La taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur :

   

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;

   

2. Le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies ;

   

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

   

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l’article 266 sexies ;

   

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;

   

6. Le poids des matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies ;

   

7. (Alinéa abrogé) ;

   

8. (Alinéa abrogé) ;

   

9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies.

[Cf. supra]

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

     

Article 266 nonies

B.– À l’article 266 nonies :

 

1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :

   

A.– Pour les déchets non dangereux mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies :

   

a) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

   

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

A.– Ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

20

22

24

32

B.– Faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C.– Stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

D.– Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

   

Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.

   

Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

   

À compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte.

   

Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent bénéficient d’une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu’elle est nécessaire, n’excède pas 20 % du kilométrage de l’itinéraire global.

   

Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu ;

   

b) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

   

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ EN EUROS

2009

2010

2011

2012

À COMPTER de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A.– Ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.– Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C– Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.– Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.– Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

   

Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d’une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu’elle est nécessaire, n’excède pas 20 % du kilométrage de l’itinéraire global.

   

Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.

   

c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

   

Le tarif visé au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

   

Le tarif visé au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

   

Le tarif visé au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

   

Le tarif visé au C du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d’exploitation du casier dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.

   

B.– Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

   

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ EN EUROS

Déchets dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

10,03 (10,32 en 2009)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

20,01 (20,59 en 2009)

Substances émises dans l’atmosphère :

 - oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

136,02

 - acide chlorhydrique

Tonne

43,24 (44,49 en 2009)

 - protoxyde d’azote

Tonne

64,86 (66,74 en 2009)

 - oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

 - hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

136,02

 - poussières totales en suspension

Tonne

259,86

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1 000

Benzène

Kilogramme

5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

Plomb

Kilogramme

10

Zinc

Kilogramme

5

Chrome

Kilogramme

20

Cuivre

Kilogramme

5

Nickel

Kilogramme

100

Cadmium

Kilogramme

500

Vanadium

Kilogramme

5

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées.

Tonne

44,02 (45,30 en 2009)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

 - dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51
(40,66 en 2009)

 - dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19 (175,13 en 2009)

 - dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65 (291,88 en 2009)

Matériaux d’extraction.

Tonne

0,20

Installations classées :

Délivrance d’autorisation :

 - artisan n’employant pas plus de deux salariés

501,61 (516,16 en 2009)

 - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1 210,78
(1 245,89 en 2009)

 - autres entreprises

2 525,35
(2 598,59 en 2009)

Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) :

 - installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37 (349,21 en 2009)

 - autres installations

380,44 (391,47 en 2009)

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

Kilogramme

10










































































































1° La dernière ligne du tableau du B du 1 est supprimée ;

 

bis. À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

   

Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique qu’à compter :

   

a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

   

b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;

   

c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies.

2° Le du 1 bis est abrogé.

 

2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par installation.

   

3. (Alinéa abrogé).

   

4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets assujetties à la taxe.

   

bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s’applique pas auxdits résidus.

   

5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.

   

6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.

   

7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

   

8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.

   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Article 266 decies

C.– À l’article 266 decies :

 

1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, donnent lieu sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée à remboursement de la taxe afférente, dans les conditions prévues à l’article 352, lorsque l’utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d’huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d’un État membre de l’Union européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement.

   

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s’exerce dans la limite de 171000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

   

3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l’article 352, lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un État membre de l’Union européenne ou exportés.





1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

 

4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à l’administration des douanes.

   

5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

   

6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5,6 et 10 du I de l’article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu’elles destinent à une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l’Union européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l’année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.



2° Au 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 ».

 

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

   

Pour l’application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension ne sont pas remplies.

   

Article 266 undecies 

D.– À l’article 266 undecies :

 
 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l’année 2009 sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l’article 266 septies réalisées l’année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;







b)
 À la troisième phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

 

Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

   
 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, le délai de transmission de la déclaration et du paiement du premier acompte est prolongé jusqu’au 31 mai. » ;

 

En cas de cessation définitive d’activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

   
 

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

 

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l’article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

   

L’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l’objet d’une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

   

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l’année en cours.

   

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu’à épuisement de cet excédent. Si l’excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l’année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n’est versé au titre de cette année.

   

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

   
 

4° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 euros.

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

 


La méconnaissance de l’obligation prévue à l’alinéa précédent entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

5° Au dixième alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article ».

 

Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

   

Article 268 ter

   


Pour l’application de la taxe prévue à l’article 266 sexies et du droit prévu à l’article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre-mer sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation.

E.– Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés.

 

Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.

   

Article 285 sexies

   

Il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.

F.– À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue par l’article 266 sexies ».

 

Article 266 undecies

II.– L’article 266 undecies du code des douanes, dans sa version issue de la présente loi, est ainsi modifié :

 

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l’article 266 septies réalisées l’année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.






1° À la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

 


Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « précédente », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;

 

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, le délai de transmission de la déclaration et du paiement du premier acompte est prolongé jusqu’au 31 mai. » ;

   

En cas de cessation définitive d’activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

   

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

   


Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l’article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;

 

L’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l’objet d’une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

   

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l’année en cours.

   

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu’à épuisement de cet excédent. Si l’excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l’année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n’est versé au titre de cette année.

   

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

   

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

   

La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

   
 

4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

 

Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

 

[Cf. supra]

5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

 

Code de l’environnement

   

Article L. 151-1

   

La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes.



III.– À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : «, 268 ter » est supprimée.

 
 

IV.– 1° Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;

 
 

2° Le II s’applique à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

Code des douanes

   

Article 266 quindecies

 

I.– L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

I.– Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265, du gazole repris à l’indice 22 et du superéthanol E85 repris à l’indice 55 de ce même tableau sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

 

1° Au I, après le mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l’indice » ;

II.– Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

   

III.– Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.

   

Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.

   

Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

   

Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

 

2° Au quatrième alinéa du III, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».

La part d’énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :

   

1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ;

   

2° Dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.

   

La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.

   

Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

   

Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte.

   

IV.– Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.

   

V.– Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

   

VI.– Les dispositions du présent article ne s’appliquent dans les départements d’outre-mer qu’à compter du 1er janvier 2016.

   

En cas de cessation d’activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 266 undecies.

   

Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.

   
   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 335 (CF 4)

 

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter (nouveau)

   

I.– Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, une taxe due par les entreprises dont l’activité principale est dédiée à la transformation de produits carnés et dont le chiffre d’affaires excède le seuil de 250 millions d’euros par an.

   

II.– La taxe est calculée au taux de 5 % sur le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes tel que défini au 1 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts.

   

III.– Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Amendement 336 (CF 229)

 

Article 29

Article 29

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 220 octies

L’article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

 

I.– Les entreprises de production phonographique au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés et existant depuis au moins une année, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

   

II.– Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

   

a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu’aux opérations de postproduction ;

   

b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S’agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des albums qu’elle produit chaque année.

   

III.– Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2018, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

   

1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :

   

a) les frais de personnel non permanent de l’entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l’ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d’un enregistrement phonographique par l’entreprise de production ;

   

a bis) Les frais de personnel permanent de l’entreprise directement concerné par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ;

   

a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ;

   

b) les dépenses liées à l’utilisation des studios d’enregistrement ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

   

c) les dépenses liées à la conception graphique d’un enregistrement phonographique ;

   

d) les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;

   

e) les dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage des productions ;

   

2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II :

   

a) les frais de répétition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d’instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions) ;

   

b) les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste en France ou à l’étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence ;

   

c) les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l’œuvre agréée, prévues par le contrat d’artiste ou de licence ;

   

d) les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste ;

   

e) les dépenses liées à la création d’un site internet dédié à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique.

   

La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000  par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

   

Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d’impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l’œuvre au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical.

   

Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice.

   

III bis.– Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité.

   

IV.– Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d’un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

   

a) par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d’unités vendues ;

   

b) la liste des albums tels que définis au II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l’exercice en cours ;

   

c) pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l’ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

   

V.– Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

   

VI.– 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1,1 million d’euros par entreprise et par exercice.

   

2° En cas de coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

   
 

« VII.– Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

 
 

Article 30

Article 30

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 278 bis

I.– L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

   

1° (Abrogé) ;

   

2° (Abrogé) ;

   

3° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ; Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;




A.– Au 3°, les mots : « ; Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;

 

3° bis Produits suivants :

   

a. bois de chauffage ;

   

b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

   

c. déchets de bois destinés au chauffage.

   
 

B.– Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

 
 

« d) Produits de l’horticulture et la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. »

 

4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;

   

5° Produits suivants à usage agricole :

   

a) (Abrogé) ;

   

b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

   

c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

   

d) (Abrogé) ;

   

e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

   

6° (Abrogé).

   
 

II.– Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

 
     
 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 298

   

1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l’article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots « produits pétroliers » constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.

   

2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l’exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.

   

2. L’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :

   

1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

   

En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l’espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

   

La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les CAF des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.

   

2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267 ;

   

3° (Abrogé)

   

3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l’industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.

   
     

4. 1° N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

 

I.– Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

a. les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l’article 265 du code des douanes, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ;

 

1° Le a est abrogé ;

b. Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles et le superéthanol E85 utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ;

 

2° Au b, les mots : « et le superéthanol E 85 » sont remplacés par les mots : « , le superéthanol E 85 et les essences ».

c. les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

   

d. les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

   

e. les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

   

1° bis Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers.

   

1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

   

2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.

   

3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’autres opérations que la mise à la consommation.

   

Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l’entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.

   

4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.

   

Ce transfert s’effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

   

5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des finances publiques.

   

6. Les dispositions du 2° du 4 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l’article 265 du code des douanes sous les indices d’identification 33,35 et 39.

   

7. (Transféré sous l’article L. 45 C du livre des procédures fiscales)

   
   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 337 (CF 180)

 

Article 31

Article 31

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 217 octies

L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

I.– Au I :

 

I.– Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

   

1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

   

2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, de parts ou d’actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d’actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d’actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.





















1° À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : « au III du même article » sont remplacés par les mots : « au du 1° du III du même article » ;

 

3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

   
 

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins la valeur de ces rachats.








a)
 Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;

 
 

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds, ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque, et l’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat.

 
 

« L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. »

 

II.– Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne :

   

1° Qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

   

2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;

   
 

II.– Les cinquième et sixième alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 

4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au 3° du A du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier tel que modifié par l’article 13 de la présente loi, leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné au premier alinéa ;

 

Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.

« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :

 
 

« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;

 
 

« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au du 3° du A du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

 
 

« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au cinquième alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.

 
 

« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. »

 

II bis.– Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/ C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe.

   

III.– 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

   

a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

   

b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article.

   

La condition mentionnée au b ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu audit I.

   

2.– Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

   

3.– Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement. La condition mentionnée au b du 1 s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I.

   

IV.– La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.

   

Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu audit I.

   
 

III.– Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Par dérogation au premier alinéa, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. »

 

V.– En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux mêmes I à IV.

   

VI.– Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué.

   

Cette plus-value s’entend de l’excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d’origine diminuée des amortissements déduits en application du I et non encore rapportés au jour de la cession.

   

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué :

   

1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l’entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;

   

2° Des distributions mentionnées au 5 de l’article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque.

   

VII.– Le présent article s’applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

   
 

Article 32

Article 32

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 119 quater

   

1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l’article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l’application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l’exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l’impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d’imposition et dépendant d’une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d’une personne morale qui est son associée.

   

Pour l’application du présent article, la qualité de personne morale associée d’une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu’elle détient une participation directe d’au moins 25 % dans le capital de l’autre personne morale ou lorsque l’autre personne morale détient une participation directe d’au moins 25 % dans son capital ou lorsqu’une troisième personne morale détient une participation directe d’au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l’autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l’objet d’un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n’a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d’un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.

   

Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l’établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l’établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

   

2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle en est le bénéficiaire effectif et qu’elle remplit les conditions suivantes :

   

a. Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ;

   

b. Revêtir l’une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie conformément à l’annexe à la directive 2003/49/ CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d’États membres différents ;

   

c. Être passible, y compris au titre de ces revenus, dans l’État membre où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État sans en être exonérée ;

   

d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

   

Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu’il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l’État membre où il se situe à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet État et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

   

3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d’une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

   

Lorsqu’en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.

   

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application des présentes dispositions.

   
 

I.– Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 119 quinquies.– La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

 
 

« a) Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;

 
 

« b) Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;

 
 

« c) Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

 
 

II.– Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Article 33

Article 33

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 187

I.– La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

 

1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à :

   

– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l’article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l’article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;

   

Celui prévu au 2° de l’article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 s’ils avaient leur siège en France ;

   

– 21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

   

– 30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et
f
ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus.


« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au quatrième alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l’excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année, et d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à cet article 197 A sur ces autres revenus. »

 

2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

   
 

II.– Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Article 34

Article 34

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 575

I.– L’article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

   

Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

   
 

1° Au troisième alinéa :

 

La part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l’article 575 A.


a)
 La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;

b) Après les mots : « part spécifique » sont insérés les mots : « est, exprimée en montant » ;

c) Après les mots : « mille grammes », la fin de la seconde phrase est remplacée par les mots : « au sein d’un même groupe de produits » ;

 
 

2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

La classe de prix de référence d’un groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.

« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 575 A. » ;

 

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l’ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

   

Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.

3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;

 
 

4° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacune des catégories de produits, figurant à l’article 575 A, peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’une même catégorie, par arrêté du ministre chargé du budget ».

 

Lorsque la classe de prix de référence d’un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu’à, respectivement, 110 % et 100 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.

[Cf. supra]

 

Lorsque le prix de vente au détail homologué d’un produit est inférieur à 97 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l’article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.

[Cf. supra]

 
 

II.– Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Article 35

Article 35

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 1601

I.– L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

   
 

A.– Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.

 

Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation défini au c du présent article.

« Ce plafond individuel est obtenu pour chacun de ces bénéficiaires en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.

 

Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

« Pour chacun des bénéficiaires, à l’exception de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente au titre des a et b ci-après, d’une part, et du c ci-après, d’autre part.

 

Pour l’application du premier sous-plafond susmentionné, il est opéré en fin d’exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l’article 5-8 du code de l’artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l’ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée.

« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. »

 

En 2014, le fonds mentionné au 6° de l’article 5-8 du code de l’artisanat est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. Dans chaque région, le prélèvement sur chaque établissement concerné est effectué par titre de perception émis par l’ordonnateur compétent. Il est recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Son produit est reversé au fonds de financement et d’accompagnement.

[Cf. supra]

 

Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).

[Cf. supra]

 

Pour l’application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

[Cf. supra]

 

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

[Cf. supra]

 

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l’exclusion des activités marchandes.

   

La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont dégrevées d’office de la taxe.

   

Cette taxe est composée :

   

a) D’un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région, dans la limite d’un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition :

   

(en %)

2011

2012

2013

2014
et années
suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

   

b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

   

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.





B.– Au deuxième alinéa du b, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, ».

 

À compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

   

c) D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d’actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

   

Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il n’est applicable dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

   
 

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 
   

Article 35 bis (nouveau)

   

Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.

   

Ce rapport prend notamment en compte les effets de l’évolution des taux de taxe d’habitation pour l’application du III de l’article 1414 A du code général des impôts.

Amendement 338 (CF 244)

   

Article 35 ter (nouveau)

   

Avant le 31 décembre 2016, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de la mise en œuvre de l’assiette
communautaire consolidée.

Amendement 339 (CF 199)

   

Article 35 quater (nouveau)

   

Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

   

a) total du bilan :
20 000 000 euros,

   

b) chiffre d’affaires net :
40 000 000 euros,

   

c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250,

   

publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

   

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

   

1° Nom des implantations et
nature d’activité ;

   

2° Chiffre d’affaires ;

   

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

   

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

   

5° Montant des impôts sur les
bénéfices dont les implantations sont redevables ;

   

6° Subventions publiques reçues.

   

Pour les informations
mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

   

En cas de manquement à ces
obligations d’information, toute
personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

   

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, centralisées et accessibles au public.

Amendement 340 (CF 176)

   

Article 35 quinquies (nouveau)

   

L’État peut autoriser à titre
expérimental, pour une durée d’une
année, la création d’emplois à durée
déterminée par le Centre des
monuments nationaux de manière à permettre l’allongement des horaires d’ouvertures des principaux monuments dont il a pour mission de développer la fréquentation, en application de l’article L. 141-1 du code du patrimoine. La
durée des contrats conclus dans le cadre de cette expérimentation ne peut
excéder deux années.

Amendement 341 (CF 261)

 

II.– GARANTIES

II.– GARANTIES

 

Article 36

Article 36

Code des assurances

 

(Sans modification)

Article L. 432-2

   

La garantie de l’État peut être accordée en totalité ou en partie :

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi modifié :

 

1° À la Compagnie française du commerce extérieur :

   

a) Pour ses opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ;









1° À la fin du a, sont ajoutés les mots : « , ou à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

 

a bis) Pour ses opérations d’assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d’assurance dans le cadre d’opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;







2° Au a bis, après les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont ajoutés les mots : «, ou d’opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

 
 

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les conditions d’octroi de la garantie de l’État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation mentionnées aux a et a bis du 1° du présent article sont définis par décret en Conseil d’État. »

 

b) Abrogé ;

   

c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées au a ;

   

d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l’économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’État peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné ;

   

e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union européenne et les pays à haut revenu de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

   

2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l’article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l’évaluation des voies et moyens du budget général pour l’exercice 1948 et relative à diverses dispositions d’ordre financier.

   

La garantie de l’État peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l’économie et des finances, d’une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu’ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.

   
 

Article 37

Article 37

Code des assurances

I.– Le code des assurances est ainsi modifié :

(Sans modification)

Livre IV : Organisations et régimes particuliers d’assurance

   

Titre III : Organismes particuliers d’assurance

   



Chapitre II : La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE »

A.– L’intitulé du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Garanties publiques pour le commerce extérieur ».

 

Article L. 432-1

B.– L’article L. 432-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d’État rendu après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, toutes mesures ayant pour objet l’amélioration des conditions de crédit et d’assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d’établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l’exportation ou à l’importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l’État ayant pour objet l’assurance du crédit à l’exportation ou à l’importation ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l’économie française à l’étranger.

« Art. L. 432-1.– Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l’étranger, ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance de droit français ou étranger ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.

 
 

« Le ministre chargé de l’économie est également autorisé, au même titre, à accorder la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. »

 

Article L. 432-2

C.– À l’article L. 432-2 :

 
 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

La garantie de l’État peut être accordée en totalité ou en partie :

« Un organisme est chargé par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l’article L. 432-1.

 

1° À la Compagnie française du commerce extérieur:

« Ces garanties peuvent être accordées :

 
 

« 1° » ;

 

a) Pour ses opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ;

2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « , catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;

 

a bis) Pour ses opérations d’assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d’assurance dans le cadre d’opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;

3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance de droit français ou étranger ou des organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier » ;

 

bAbrogé ;

   

c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées au a ;

4° Le c est abrogé ;

 

d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l’économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’État peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné ;

   

e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union européenne et les pays à haut revenu de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

5° Au e, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des », les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L’État » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé ».























[Cf. supra]


[Cf. supra]

 

2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l’article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l’évaluation des voies et moyens du budget général pour l’exercice 1948 et relative à diverses dispositions d’ordre financier.

   

La garantie de l’État peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l’économie et des finances, d’une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu’ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.

   

Article L. 432-3

D.– À l’article L. 432-3 :

 

La garantie de l’État est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l’exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l’article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie.





1° Les mots : « à l’exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l’article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;

 
 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les dirigeants, les mandataires sociaux, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d’octroi des garanties publiques qui est régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, mandataires sociaux, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l’exclusion du directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2.

 
 

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection des secrets de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l’État et en contrôle l’application. »

 

Article L. 432-4

E.– À l’article L. 432-4 :

 


La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu’elle effectue avec la garantie de l’État en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l’État et la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

1° Au premier alinéa, les mots : « la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés à leurs deux occurrences par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et avant les mots : « les modalités selon » sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l’État à l’organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État et » ;

 
 

2° Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La convention mentionnée à l’alinéa précédent emporte mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 d’assurer l’encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l’enregistrement comptable prévu au premier alinéa demeurent la propriété insaisissable de l’État.

 
 

« Dans les cas où l’État est directement ou indirectement actionnaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, l’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;

 
 

3° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l’État, aucun créancier de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur autre que l’État ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l’enregistrement établi en application de l’alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne requiert pas l’obtention de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 321-1 du présent code. »

 
 

F.– Après l’article L. 432-4, il est inséré deux articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 432-4-1.– Le président de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l’organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l’organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l’économie.

 
 

« Le ministre chargé de l’économie désigne auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l’État ainsi qu’à l’exercice des responsabilités qui sont confiées par l’État à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l’exécution de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l’exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître dans un délai de quinze jours à compter de leur réception les suites qui leur ont été données.

 
 

« Art. L. 432-4-2.– À l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. »

 

Article L. 432-5

G.– L’article L. 432-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La garantie de l’État peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

« Art. L. 432-5.– L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »

 

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

   

Article 84

II.– Le I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

I.– La garantie de l’État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) :

« Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État : » ;

 


1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.

2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir » ;

 

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

   

a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;

   

b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

   

c) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

   

d) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

   

e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission ;

   


2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l’assurance mentionnée au a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).

3° Au premier alinéa du 2°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir » et les mots : « autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l’article L. 432-1 du code des assurances » ;

 

Cette garantie peut être accordée :

   

a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

   

b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

   

c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;

   


3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir ».

 

Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d’octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

   

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

   

Cette garantie peut être accordée :

   

a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

   

b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

   

c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

   

d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.

   

Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.

   

II.– Le code des assurances est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4, la référence : « de l’article L. 432-2 du présent code » est remplacée par les références : « des articles L. 432-2 et L. 432-5 » ;

   

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 432-5.– La garantie de l’État peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »

   

III.– Le b du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.

   

IV.– À la fin du c du 1° du même article L. 432-2, les références : « aux a et b » sont remplacés par la référence : « au a » à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.

   

Code monétaire et financier

   

Article L. 612-3

III.– L’article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité :

   

1° Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité et d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV du code des assurances ;

   

2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’une compensation interprofessionnelle et générale ;

   

3° Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité et de gestion d’activités et de prestations pour le compte de l’État ou d’autres collectivités publiques mentionnées au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité.

   
 

« 4° Les opérations d’assurance-crédit à l’exportation avec la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »

 
 

IV.– Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations d’assurance, conclus et détenus par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour le compte de l’État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.

 
 

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées à l’alinéa précédent et n’entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant, non plus, le cas échéant, que la mise en jeu de clauses de défaut ou d’accélération. Il est opposable à l’ensemble des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de droits, débiteurs d’obligations et tiers.

 
 

Ce transfert ne donne lieu à la perception d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

 
 

V.– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2016.

 
 

Article 38

Article 38

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 5 milliards d’euros.

(Sans modification)

 

Article 39

Article 39

 

I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal.

(Sans modification)

 

II.– Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d’investissement suivants :

 
 

–  la construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait lui être confiée ;

 
 

– la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

 
 

– l’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

 
 

– la contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;

 
 

– l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

 
 

Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue à travers l’apport de contributions ou de subventions.

 
 

III.– Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

 
 

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargé de l’économie, du budget, du logement et de l’écologie un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

 
 

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargé du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

 
 

IV.– Le rapport prévu au IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement.

 
 

Au I du même article, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ».

 
 

Article 40

Article 40

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

 

(Sans modification)

Article 119

L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La garantie de l’État est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de risques couverts par l’État de 2 000 millions d’euros. La garantie de l’État pourra être accordée aux cautionnements et préfinancements accordés par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’assurance et autres établissements garants aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d’opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d’euros.

« Article 119.– I.– La garantie de l’État peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d’opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d’euros, pour un montant maximum de risques couverts par l’État de 3 milliards d’euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.

 

Cette garantie est accordée aux cautions émises ou aux préfinancements engagés avant le 31 décembre 2015. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

II.– La garantie de l’État mentionnée au I peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

 

Les entreprises bénéficiaires devront respecter un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions et les critères à respecter par les entreprises bénéficiaires seront définis par un décret en Conseil d’État.

III.– Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d’octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 41

Article 41

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances rectificative pour 2007

 

(Sans modification)

Article 97

La première phrase de l’article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacée par la phrase suivante :

 

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement pour couvrir la contribution due par cette agence au titre du remboursement en principal et en intérêts de la première émission obligataire de la Facilité de financement internationale pour la vaccination pour un montant maximal de 372 800 000 euros courants. Cette garantie s’exerce dans le cas où le montant de l’annuité due par l’agence au titre de cette contribution est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.

« La garantie de l’État est accordée jusqu’en 2026 à l’Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l’État, à l’égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d’un montant maximal de 970 260 000 €. »

 
 

III.– AUTRES MESURES

III.– AUTRES MESURES

 

Article 42

Article 42

 

Par dérogation au III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016 le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Ce montant est partagé entre les deux collectivités territoriales par application d’une clé de répartition correspondant à 81,3556 % pour la métropole de Lyon et à 18,6444 % pour le département du Rhône, représentative des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap.

(Sans modification)

 

Article 43

Article 43

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation du capital de la Société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28-29 mars 2015 dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.

(Sans modification)

     
     
     
     
     
     
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