N° 3341 tome II - Rapport sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2016 (n°3308)




N
° 3341

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2016
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3308)

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

Par Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3096, 3110 à 3117 et T.A. 602.

Commission mixte paritaire : 3339.

Sénat : 1ère lecture : 163, 165 à 170 et T.A. 47 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 243.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :

   

(en points de produit intérieur brut)

Exécu-tion 2014

Prévi-sion d’exécu-tion 2015

Prévi-sion 2016

Solde structurel (1)

– 2,0

– 1,7

– 1,2

Solde conjoncturel (2)

– 1,9

– 2,0

– 1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

– 0,1

Solde effectif
(1 + 2 + 3)

– 3,9

– 3,8

– 3,3

(en points de produit intérieur brut)

Exécu-tion 2014

Prévi-sion d’exécu-tion 2015

Prévi-sion 2016

Solde structurel (1)

– 2,0

– 1,7

– 0,4

Solde conjoncturel (2)

– 1,9

– 2,0

– 1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

– 0,1

Solde effectif
(1 + 2 + 3)

– 3,9

– 3,8

– 1,7

(en points de produit intérieur brut)

Exécu-tion 2014

Prévi-sion d’exécu-tion 2015

Prévi-sion 2016

Solde structurel (1)

– 2,0

– 1,7

– 1,2

Solde conjoncturel (2)

– 1,9

– 2,0

– 1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

– 0,1

Solde effectif
(1 + 2 + 3)

– 3,9

– 3,8

– 3,3

Amendement CF 3 – n° 154

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I.– La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(Conforme)

 

II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

   

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015 et des années suivantes ;

   

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;

   

3° À compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.

   

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

Article 2

Article 2

Article 2

I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le 1 est ainsi rédigé :

   

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :

   

« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

   

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

« – 28 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;

   

« – 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;

   

2° Le 2 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;

   

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;

   

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;

   

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;

   

3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».

3° Supprimé

3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».

II.– À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 726 € » est remplacé par le montant : « 5 732 € ».

   

III (nouveau).– Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1414 A et au premier alinéa du III de l’article 1417 du code général des impôts, en 2016, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A du même code et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 dudit code sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.

III.– Supprimé

 
 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’abaissement de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– Supprimé

 

(nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– Supprimé

Amendement CF 126 – n° 155 

 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

 

I.– L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

À la seconde phrase du 2 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « les montants définis aux 3° et 4° du 1 » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

(Conforme)

 
 

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Après la première phrase du I du premier alinéa de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

 
 

2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« I.– Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article 200 B est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

 
 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 % » ;

 
 

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

 
 

II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
 

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

 
 

a) Au e, après les mots : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

 
 

b) Après le e, il est inséré un bis A ainsi rédigé :

 
 

« bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

 
 

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

 
 

a) Au 2°, après la référence : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au bis A du I du même article L. 136-6, » ;

 
 

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

 
 

3° L’article L. 245-16 est complété par un III ainsi rédigé :

 
 

« III.– Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au bis A du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

 
 

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

 
 

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

 
 

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

 
 

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

 
 

III.– Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

 
 

IV.– Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016.

 
 

V.– La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

VI.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale mentionnés au II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 8 – n° 156

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 74 ».

À l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 74 ».

(Sans modification)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Article 2 quater

Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

I.– Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un dépôt d’autorisation de travaux nécessaire au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention prévue par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ».

Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Supprimé

Amendements CF 127 et CF 93 – n° 157

 

Article 2 quinquies A (nouveau)

Article 2 quinquies A

 

I. − L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Le II est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° du II, après le mot : « classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ».  

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009, sauf si : » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Alinéa supprimé

 

c) Le 1° est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« 1° La société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ou la division a fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques et est affecté dans les quatre ans qui suivent cette demande à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial » ;

Alinéa supprimé

 

d) Le 3° est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« 3° Ou lorsque les associés de la société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés sont membres d’une même famille. » ;

Alinéa supprimé

 

e) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;

Alinéa supprimé

 

f) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

Alinéa supprimé

 

« En l’absence de changement de propriétaire et sauf avis contraire du ministre chargé de la culture, une société civile non soumise à l’impôt sur le revenu bénéficie de plein droit des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques dans le cas où elle succède immédiatement à une copropriété ayant fait l’objet d’un agrément tel que défini au 1° du présent II. » ;

Alinéa supprimé

 

2° Le V est abrogé.

2° À la première phrase du V, après le mot : « classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ». 

 

II.– Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

II.– Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.

 

III.− Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 
 

IV.– La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement CF 94 rec. – n° 158

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Le IX de l’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

(Conforme)

 
 

Article 2 sexies A (nouveau)

Article 2 sexies A

 

I.– L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Le 5 du II est abrogé ;

 
 

2° En conséquence, à la première phrase du troisième alinéa du II,  la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ».

 
 

II.– Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

 
 

III.– La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 9 – n° 159

 

Article 2 sexies B (nouveau)

Article 2 sexies B

 

I.– Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.

Supprimé

 

II.– Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 10 – n° 160

 

Article 2 sexies C (nouveau)

Article 2 sexies C

 

I.– Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

 

« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :

 
 

« – le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

 
 

« – les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;

 
 

« – le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »

 
 

II.– Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 11– n° 161

 

Article 2 sexies D (nouveau)

Article 2 sexies D

 

I.– Au premier alinéa du f de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « de la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues aux a ou ».

Supprimé

 

II.– Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 12 – n° 162

 

Article 2 sexies E (nouveau)

Article 2 sexies E

 

I.– À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Supprimé

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 13 – n° 163

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

Article 2 sexies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers.

(Conforme)

 

Ce rapport dresse un état des lieux de l’application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

   

Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques.

   
 

Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

 

I.– Le A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

Supprimé

 

« : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

 
 

« Art. 59 bis.– I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

 
 

« II.– 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article 50-0 et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 €.

 
 

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 €, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 € peut être déduite.

 
 

« III.– Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

 
 

« IV.– Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

 
 

« V.– Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 129 – n° 164

Article 3

Article 3

Article 3

I.– L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa du 1° du I, au 2° du I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

   

2° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « par un groupement d’opérateurs ou un distributeur » ;

a) Supprimé

 

b) À la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».

   

II.– Le b du 2° du I s’applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

   
 

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

 

I.– Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis Les produits de première nécessité suivants :

bis Les produits de protection hygiénique féminine ;

 

« a) Les produits de protection hygiénique féminine ;

Alinéa supprimé

 

« b) Les produits de protection hygiénique pour personnes âgées ; ».

Alinéa supprimé

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Supprimé

Amendement CF 43 – n° 165

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Le premier alinéa du 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Le présent alinéa est également applicable aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville. »

« Le I s’applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1e  janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. »

 
 

Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

 

I.– Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

Supprimé

 

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain.

 
 

« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens de l’article R. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ».

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 45 – n° 166

 

Article 3 ter B (nouveau)

Article 3 ter B

 

I.– Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2016 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

I.– Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pendant les deux années suivant la date de l’échéance de la convention pluriannuelle prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l’intérieur des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers. 

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement CF 96 – n° 167

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ».

(Conforme)

 
 

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

 

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’amende de 15 € à 750 € prévue au I de l’article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».

 

Article 4

Article 4

Article 4

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :

   

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; »

   

2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

   

3° L’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s’appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l’option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;

   

4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. » ;

   

5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’année d’imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. » ;

« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’année d’imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. » ;

 

6° Au 2° du I septies de l’article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

   

7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :

   

« 1° L’établissement relève d’une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d’euros. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt ; »

« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt, pour l’année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l’année suivante ; »

 

8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »

   

II.– La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

   

1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l’article L. 6331-2, au second alinéa de l’article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l’article L. 6331-17, au second alinéa de l’article L. 6331-33, au 1° et au premier alinéa du 2° de l’article L. 6331-38, au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-53, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-55, aux articles L. 6331-63 et L. 6331-64, aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3-1, au premier alinéa de l’article L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, au premier alinéa de l’article L. 6332-15 et aux 5° et 6° de l’article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l’article L. 6331-2, au second alinéa de l’article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l’article L. 6331-17, au second alinéa de l’article L. 6331-33, au 1° et au premier alinéa du 2° de l’article L. 6331-38, au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-53, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-55, aux articles L. 6331-63 et L. 6331-64, aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3-1, au premier alinéa de l’article L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6332-15 et aux 5° et 6° de l’article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

 

2° À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

   

III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :

   

a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ;

   

2° Après le V de l’article L. 241-18, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

   

« V bis. – La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ;

   

3° L’article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le taux prévu au 1° continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »

« Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui [ ] atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »

 

IV.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le I de l’article L. 2333-64 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;

 

2° Le I de l’article L. 2531-2 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

   

b) Au second alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».

 

V.– À la première phrase de l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

   

VI.– Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 5722-7 du même code, de la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre.

   
 

VI bis (nouveau).– L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

 

VII.– Le a du 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2016. Le 2° du I, le II et le V s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

   
 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

 
 

« Art. 231 bis V.– I. – Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire.

 
 

« II.– Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

 
 

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

 
 

« III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

 
 

« IV.– Le crédit d’impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

 
 

« V.– Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

 
 

« VI.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;

 
 

2° À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ».

 
 

II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement CF 20 – n° 168

Article 5

Article 5

Article 5

Au premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, après le mot : « de », sont insérés les mots : « 2 % du montant des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de ».

(Conforme)

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Après le deuxième alinéa du 7° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

   

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

Après le troisième alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

   

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Article 5 quater

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– L’article 244 quater Q est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

   

b) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. » ;

   

c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, par l’entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l’article L. 3123-14-1 du code du travail. » ;

   

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

   

« 5° Les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. » ;

   

b) Au 2, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

   

3° Au V, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

   

4° Au premier alinéa du VI, après le mot « dirigeants », sont insérés les mots : « ou aux salariés » ;

   

B.– Au b du I de l’article 199 undecies B et au quatrième alinéa de l’article 217 duodecies, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié ».

   

II.– Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.

   
 

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

 

I.– Après le 6° du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 
 

« 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination. »

 
 

II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 6

Article 6

Article 6

L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros. »

2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » [ ]

 

II (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Supprimé

 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels aux entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Supprimé

Amendement CF 4 – n° 169

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

I.– Au 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

 

(Sans modification)

II.– Le I entre en vigueur le 1er novembre 2015.

II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A.– Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie gaz naturel et biométhane carburant.

 

« Art. 39 decies A.– Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie gaz naturel et biométhane carburant.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

 

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

 

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de leur mise en service. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

 

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

Amendements CF 40 et 148 – n° 170 

Article 7

Article 7

Article 7

I.– A.– Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

(Conforme)

 

B.– Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code, lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

   

C.– Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.

   

II.– A. – Le II de l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

   

1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;

   

2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ».

   

B.– Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l’application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

   

III.– L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.

   

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

I.– L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.– » ;

   

2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;

   

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II.– Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.

« II.– Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.

 

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.

   

« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

   

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

   

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

 

II.– Le 3° du I s’applique aux exercices en cours à la date d’acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

   
 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension à certaines coopératives agricoles de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

 

I.– Au premier alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

Supprimé

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 21 – n° 171 

 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

 

I.– Après le 5° de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 6° Éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies

 

I.– L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« La déduction prévue au premier alinéa du présent I est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du code général des impôts.

Amendement CF 28 – n° 172

Article 8

Article 8

Article 8

I.– (Supprimé)

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

I.– Supprimé

 

1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;

 
 

2° Les vingt-septième à trente et unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;

 
 

3° Le 7 de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.

 

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   
 

1° A (nouveau) L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

1° A Supprimé

1° Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;

   
 

1° bis (nouveau) L’article 1618 septies est abrogé ;

1° bis Supprimé

2° Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».

   
 

II bis (nouveau).– À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : « 266 terdecies » est remplacée par la référence : « 266 duodecies ».

II bis.– Supprimé

III.– La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée.

   
 

III bis (nouveau).– Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ».

III bis.– Supprimé

 

III ter (nouveau).– L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

III ter.– Supprimé

 

III quater (nouveau).– À l’article L. 102 AA et au premier alinéa de l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 251-17-1 » est supprimée.

III quater.– Supprimé

IV.– Le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.

   

V.– Le IV s’applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016.

   
 

VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– Supprimé

 

VII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.– Supprimé

 

VIII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII.– Supprimé

Amendement CF 48 – n° 173

 

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Après le 1° du I de l’article 72 D, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis La construction ou la rénovation de bâtiments d’élevage ; »

 
 

2° Les articles 72 D bis et 72 D ter sont ainsi rédigés :

 
 

« Art. 72 D bis.– I.– Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

 
 

« Dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle ainsi constituée est inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

 
 

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du présent I est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente est inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation.

 
 

« La réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. La valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.

 
 

« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.

 
 

« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

 
 

« II.– L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

 
 

« III.– La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I.

 
 

« Art. 72 D ter.– I.– Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.

 
 

«  Lorsque le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu’à un montant de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe au-delà de 200 000 €.

 
 

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

 
 

« II.– Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 5 – n° 174

 

Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

 

I.– Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l’article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l’option au titre de l’exercice 2015 et des exercices suivants.

Supprimé

 

Cette renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars 2016.

 
 

La dernière phrase du deuxième alinéa du même article 75-0 B est applicable en cas de renonciation.

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du même code.

Amendement CF 6 – n° 175

 

Article 8 bis C (nouveau)

Article 8 bis C

 

I.– Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. 209 B bis.– I.– Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

 
 

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

 
 

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

 
 

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

 
 

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

 
 

« II.– Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Amendement CF 29 – n° 176

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

I.– La dernière colonne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

Supprimé

 

1° À la vingtième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;

   

2° À la vingt et unième ligne, le montant : « 67,39 » est remplacé par le montant : « 66,39 » ;

   

3° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;

   

4° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 48,81 » est remplacé par le montant : « 49,81 ».

   

II.– Le I entre en vigueur pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 8 ter

À la fin du premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

(Conforme)

 
 

Article 8 quater A (nouveau)

Article 8 quater A

 

I.– Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° À la seconde phrase, après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;

 
 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »

 
 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 50 – n° 177

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Article 8 quater

I.– Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.

Supprimé

Suppression maintenue

II.– Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2016.

   

Article 9

Article 9

Article 9

I.– Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros » ;

   

2° (nouveau) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.

« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis pour refinancer l’indemnité de remboursement anticipé au titre de laquelle l’aide du fonds est versée et le capital restant dû associé. »

« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis. [ ]

   

Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l’Obligation Assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré faisant l’objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base. 

« Par exception au premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation, le taux d’usure applicable aux nouveaux emprunts consentis est celui qui était applicable à la date à laquelle le prêt ou le contrat financier faisant l’objet de la renégociation a été initialement consenti. »

   

II.– À la fin du III de l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ».

   

III.– Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d’euros par an, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.

 

Amendement CF 35 – n° 178

Amendement CF 36 – n° 179

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

I.– Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

I.– Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le 7° est ainsi modifié :

 

A.– Le 7° est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code » ;

 

b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code » ;

c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l’acquisition » ;

 

c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l’acquisition » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

 

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;

 

« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

 

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 7° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »

 

« Le présent 7° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »

B.– Le 8° est ainsi modifié :

 

B.– Le 8° est ainsi modifié :

1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;

 

1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;

2° L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

2° L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;

 

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 8° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».

 

« Le présent 8° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».

II.– Les 1°, 2° et 4° des A et B du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.

 

II.– Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.

Amendement CF 14 – n° 180

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 10

Article 10

Article 10

I.– L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 €. »

« En 2016, ce montant est égal à 34 545 014 000 €. »

« En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 €. »

II.– A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II.– A.– Supprimé

II.– A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

 

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

B.– L’article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

bis (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

C.– Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

D.– 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

E.– Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

F.– Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

G.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

H.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

I.– Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

J.– Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

K.– L’avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

L.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

M.– Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

   

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° L’avant–dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. » ;

   

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

   

N.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :

   

« K.– Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n°     du      précitée. »

   

III.– Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 526 344 039 €.

III.– Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 684 844 039 €.

III.– Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 538 344 039 €.

 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de la minoration de la baisse des concours de l’État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

(nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement des compensations prévues aux articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– Supprimé

Amendement CF 149 – n° 181

Article 11

Article 11

Article 11

Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– (Non modifié)

 

1° Le mot : « budgétaires » est supprimé ;

   

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 ».

 

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2015 ».

 

II (nouveau).– Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II.– Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2016-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit. »

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

Alinéa supprimé

 

III (nouveau).– La perte de recettes pour l’État résultant de l’élargissement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines dépenses en matière de téléphonie mobile est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement CF 150 – n° 182

 

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ;

 
 

c) Au troisième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 1998, » sont supprimés ;

 
 

2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :

 
 

a) Le II est ainsi modifié :

 
 

– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– à la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– au huitième alinéa, les mots : « réelle d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligible en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– au neuvième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– au dixième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– au douzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– à la première phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– à la seconde phrase du même treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont supprimés ;

 
 

– à la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– à la seconde phrase du même quatorzième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

b) Le III est ainsi modifié :

 
 

– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

 
 

– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

I.– L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

(Sans modification)

II.– Le II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, la référence : « L.O. 6371-5 » est remplacée par la référence : « L.O. 6271-5 » ;

   

2° À la dernière phrase du dernier alinéa du 3°, le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».

2° À la première phrase du dernier alinéa du 3°, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».

 

III.– La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés.

   

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

Le II du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« La première année est définie comme l’année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année. »

   

Article 12

Article 12

Article 12

I.– La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions suivantes.

 

(Sans modification)

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions tel que défini au I des mêmes articles 91 et 133.

   

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

   

1° 0,039 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

1° 0,049 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 

2° 0,028 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

2° 0,03 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

 

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

   

À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

   

Région

Pour-centa-ge

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

16,15

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

16,05

Auvergne et Rhône-Alpes

7,18

Bourgogne et Franche-Comté

8,07

Bretagne

0,84

Centre-Val de Loire

2,33

Corse

0,35

Île-de-France

4,57

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,61

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

14,17

Normandie 

3,44

Pays de la Loire

2,87

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,08

Guadeloupe

1,59

Guyane

1,80

Martinique

1,13

La Réunion

1,78

Région

Pour-cen-tage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

14,547

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,218

Auvergne et Rhône-Alpes

8,065

Bourgogne et Franche-Comté

7,035

Bretagne

4,504

Centre-Val de Loire

1,738

Corse

2,190

Île-de-France

4,205

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,350

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,120

Normandie 

4,090

Pays de la Loire

3,772

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,802

Guadeloupe

1,541

Guyane

2,140

Martinique

1,444

La Réunion

2,239

 

Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent I.

   

II.– Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.– [ ] L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 
 

1° (nouveau) Au onzième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 
 

2° (nouveau) Le tableau constituant le douzième alinéa du même III est ainsi rédigé :

 
 

« 

Département

Pourcentage

 

 

Ain

1,067101

 

 

Aisne

0,963755

 

 

Allier

0,765345

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,553816

 

 

Hautes-Alpes

0,414455

 

 

Alpes-Maritimes

1,591250

 

 

Ardèche

0,749809

 

 

Ardennes

0,655534

 

 

Ariège

0,395075

 

 

Aube

0,722206

 

 

Aude

0,735806

 

 

Aveyron

0,768232

 

 

Bouches-du-Rhône

2,297325

 

 

Calvados

1,118038

 

 

Cantal

0,577549

 

 

Charente

0,622543

 

 

Charente-Maritime

1,017274

 

 

Cher

0,641214

 

 

Corrèze

0,744817

 

 

Corse-du-Sud

0,219529

 

 

Haute-Corse

0,207326

 

 

Côte-d’Or

1,121095

 

 

Côtes-d’Armor

0,912892

 

 

Creuse

0,427865

 

 

Dordogne

0,770566

 

 

Doubs

0,859103

 

 

Drôme

0,825509

 

 

Eure

0,968433

 

 

Eure-et-Loir

0,838209

 

 

Finistère

1,038625

 

 

Gard

1,066024

 

 

Haute-Garonne

1,639505

 

 

Gers

0,463227

 

 

Gironde

1,780818

 

 

Hérault

1,283757

 

 

Ille-et-Vilaine

1,181824

 

 

Indre

0,592733

 

 

Indre-et-Loire

0,964279

 

 

Isère

1,808366

 

 

Jura

0,701652

 

 

Landes

0,737046

 

 

Loir-et-Cher

0,602994

 

 

Loire

1,098611

 

 

Haute-Loire

0,599613

 

 

Loire-Atlantique

1,519587

 

 

Loiret

1,083420

 

 

Lot

0,610281

 

 

Lot-et-Garonne

0,522173

 

 

Lozère

0,412001

 

 

Maine-et-Loire

1,164793

 

 

Manche

0,958996

 

 

Marne

0,921032

 

 

Haute-Marne

0,592237

 

 

Mayenne

0,541893

 

 

Meurthe-et-Moselle

1,041526

 

 

Meuse

0,540538

 

 

Morbihan

0,917857

 

 

Moselle

1,549226

 

 

Nièvre

0,620610

 

 

Nord

3,069486

 

 

Oise

1,107437

 

 

Orne

0,693223

 

 

Pas-de-Calais

2,176223

 

 

Puy-de-Dôme

1,414366

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,964448

 

 

Hautes-Pyrénées

0,577372

 

 

Pyrénées-Orientales

0,688328

 

 

Bas-Rhin

1,353150

 

 

Haut-Rhin

0,905411

 

 

Rhône

0,601908

 

 

Métropole de Lyon

1,382817

 

 

Haute-Saône

0,455724

 

 

Saône-et-Loire

1,029552

 

 

Sarthe

1,039601

 

 

Savoie

1,140752

 

 

Haute-Savoie

1,275010

 

 

Paris

2,393036

 

 

Seine-Maritime

1,699262

 

 

Seine-et-Marne

1,886302

 

 

Yvelines

1,732399

 

 

Deux-Sèvres

0,646516

 

 

Somme

1,069357

 

 

Tarn

0,668115

 

 

Tarn-et-Garonne

0,436898

 

 

Var

1,335691

 

 

Vaucluse

0,736488

 

 

Vendée

0,931462

 

 

Vienne

0,669569

 

 

Haute-Vienne

0,611368

 

 

Vosges

0,745413

 

 

Yonne

0,760616

 

 

Territoire de Belfort

0,220530

 

 

Essonne

1,512630

 

 

Hauts-de-Seine

1,980484

 

 

Seine-Saint-Denis

1,912362

 

 

Val-de-Marne

1,513571

 

 

Val-d’Oise

1,575622

 

 

Guadeloupe

0,693024

 

 

Martinique

0,514916

 

 

Guyane

0,332042

 

 

La Réunion

1,440599

 

 

Total

100

  »

 
 

3° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu’elle regroupe. »

« IV.– À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu’elle regroupe. »

 

III.– Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

   

«

Région

Ga-zole

Supercarburant
sans plomb

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,13

8,68

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,22

7,39

Auvergne et Rhône-Alpes

4,83

6,85

Bourgogne et Franche-Comté

4,96

7,00

Bretagne

5,09

7,21

Centre-Val de Loire

4,56

6,46

Corse

9,87

13,96

Île-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,90

6,94

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,70

9,46

Normandie

5,44

7,69

Pays de la Loire

4,24

5,99

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,14

5,86

»

«

Région

Ga-zole

Supercarburant
sans plomb

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,16

8,72

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,26

7,44

Auvergne et Rhône-Alpes

4,86

6,89

Bourgogne et Franche-Comté

4,98

7,06

Bretagne

5,11

7,24

Centre-Val de Loire

4,58

6,48

Corse

9,81

13,88

Île-de-France

12,59

17,81

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,93

6,98

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,73

9,53

Normandie

5,45

7,73

Pays de la Loire

4,29

6,09

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,85

»

 

IV.– 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

   

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

   

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

   

V.– L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

   

(nouveau). – Après le troisième alinéa du c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – des dispositions de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ; »

   

B.– Le II est ainsi modifié :

   

1° Au c, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

   

2° Le e est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;

   

b) Les mots : « en 2012 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « en 2013 » ;

   

2° bis (nouveau) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

   

« f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, évaluée sur la base, d’une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d’autre part, de l’évaluation des dépenses de l’année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales. » ;

   

3° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

   

« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à :

   

« 1° 0,043 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

« 2° 0,031 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C. »

   

VI.– Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :

   

«

(en euros)

Région

Montant

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

142 151 837

Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes

145 763 488

Auvergne et Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne et Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussil-lon et Midi-Pyrénées

114 961 330

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

133 683 302

Normandie

84 396 951

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

 

»

   

VII.– L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

   

1° Le A du I est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 146 270 000 € » est remplacé par le montant : « 148 318 000 € » ;

   

b) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

«

   

Région

Pourcen-tage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,20617

Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes

9,44007

Auvergne et Rhône-Alpes

11,13400

Bourgogne et Franche-Comté

4,42505

Bretagne

4,43524

Centre-Val de Loire

4,16195

Corse

0,47427

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées

7,44523

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,65772

Normandie

5,46579

Pays de la Loire

6,37739

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

   

» ;

   

2° Le B du I est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

   

b) Au début du 2°, le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

   

VIII.– L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi rédigé :

   

« I.– À compter de 2016, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. » ;

   

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) Aux premier et avant-dernier alinéas, la référence : « 2° du » est supprimée ;

   

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

   

c) Au début du 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » ;

   

bis) Au début du 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;

   

d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

«

   

Région

Pourcen-tage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,94578

Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes

8,88182

Auvergne et Rhône-Alpes

13,17107

Bourgogne et Franche-Comté

4,79501

Bretagne

4,42792

Centre-Val de Loire

4,7007

Corse

0,61831

Île-de-France

14,60741

Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées

7,71003

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,62230

Normandie

5,73429

Pays de la Loire

6,93747

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

Guadeloupe

0,15772

Guyane

0,06487

Martinique

0,73939

La Réunion

1,22513

Mayotte

0,08425

   

»

   

IX.– Le tableau du second alinéa du B du II de l’article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

   

« 

   

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,81123

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,77901

Auvergne et Rhône-Alpes

9,67082

Bourgogne et Franche-Comté

4,29545

Bretagne

3,64684

Centre-Val de Loire

3,70772

Corse

0,48884

Île-de-France

12,96859

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,82202

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,03375

Normandie

7,55947

Pays de la Loire

4,64587

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

Guadeloupe

0,96614

Guyane

0,33795

Martinique

1,34848

La Réunion

2,96575

Mayotte

0,63616

   

»

   

X.– L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé :

X.– À compter de 2016, la compensation prévue au III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivités territoriale de Corse et du Département de Mayotte, est assurée sous forme d’une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

 

« IV.– À compter de 2016, la compensation par l’État est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Alinéa supprimé

 

« À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 60 000 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III.

À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.

 

« La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

 

« 1°  0,15 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

1°  0,096 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 

« 2°  0,11 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. »

2°  0,068 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

 
 

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

 
 

Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit : 

 
 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

8,16

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

7,13

Auvergne et Rhône-Alpes

3,78

Bourgogne et Franche-Comté

11,11

Bretagne

3,68

Centre-Val de Loire

10,96

Corse

-

Île-de-France

19,73

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,24

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

4,00

Normandie

0,29

Pays de la Loire

13,21

Provence-Alpes-Côte d’Azur

12,71

TOTAL

100

 

XI (nouveau).– Au troisième alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « l’article L. 115-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 114-5 et L. 114-6 ».

   

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1614-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;

   
 

 bis (nouveau) Au cinquième alinéa du même article L. 1614-4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1614-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;

   

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1614-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;

   

4° Après le troisième alinéa de l’article L. 4332-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. »

   
 

II (nouveau).– Au III de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), le mot « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 

Article 13

Article 13

Article 13

Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 126 391 000 €, qui se répartissent comme suit :

Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 48 766 391 000 €, qui se répartissent comme suit :

Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 268 391 000 €, qui se répartissent comme suit :

(en milliers d’euros)

   

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

33 108 514

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

17 200

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 696

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 993 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 609 474

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

635 839

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

171 389

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

Total

47 126 391

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

34 545 014

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

17 200

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 696

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

3 038 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 744 199

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

648 519

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

182 484

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

Total

48 766 391

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

33 108 514

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

17 200

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 696

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 135 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 609 474

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

635 839

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

171 389

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

Total

47 268 391

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 161 – n° 183

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 14

Article 14

Article 14

I.– L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

   

A.– Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

   

1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;

   
 

1° bis (nouveau) Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 
 

« 

 
 

III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Agence de financement des infrastructures de transport de France

1 139 000

III bis du présent article

Agences de l’eau

2 300 000

 
 

» ;

 

2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;

Supprimé

2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;

3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;

   

4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;

   

5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

   

6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;

   

7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

   

8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;

   

9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

   

10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

   

«

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 700

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 700

   

» ;

   

11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;

   

12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

   

13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;

   

14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ;

   

14° bis (nouveau) Après la vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

   

«

   

Article L. 2132-14 du code des transports

ARAFER

1 100

Article L. 2132-15 du code des transports

ARAFER

2 600

Article 1609 sextricies du code général des impôts

ARAFER

1 100

Article 1609 septtricies du code général des impôts

ARAFER

2 600

 

» ;

   

15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;

   

15° bis (nouveau) À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ;

   

16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;

   

17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;

   

18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;

   

19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;

   
 

19° bis (nouveau) Après la trente-deuxième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

19° bis Supprimé

 

« 

 
 

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction distributeurs)

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

201 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction éditeurs)

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

277 000

 
 

» ;

 

20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ;

   

21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;

   

22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;

   

23° (Supprimé)

   

24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;

   

25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;

   

26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

   

«

   

H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie

1 159

I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites

3 000

   

» ;

   

27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;

   

28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;

   

29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;

   

30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;

   

31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;

   

32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;

   

33° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

   

34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

   

35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;

   

36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;

   

37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;

   

38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

«

   

Article 1635 bis A du code général des impôts

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

   

» ;

   

39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ;

   

40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;

   

41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;

   

42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;

   

43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

«

   

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras

404

   

» ;

   
 

43° bis (nouveau) Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

43° bis Supprimé

 

« 

Articles L. 611-1 à L. 615-22 et L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété
intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle
(INPI)

196 000

 » ;

 

44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;

   

45° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 860 » est remplacé par le montant : « 6 723 » ;

   

46° Après la soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

«

   

Article 96 de la loi  n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

62 500

   

» ;

   

47° À la soixante-seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 620 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

47° Supprimé

 

48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

   

49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

   

50° À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 139 748 » est remplacé par le montant : « 132 844 » ;

   

51° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 48 000 » est remplacé par le montant : « 47 000 » ;

   

B.– Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

   

« III bis.– Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné à 2,3 milliards d’euros, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l’environnement.

« III bis.– Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l’environnement.

 

« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au deuxième alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget.

« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget.

 

« Ce reversement est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau. »

   

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1°Les articles 1609 C et 1609 D sont ainsi modifiés :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « outre-mer, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, les mots : « d’un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » ;

   

– la seconde phrase est supprimée ;

   

2° À l’article 1635 bis A, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

   

3° Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi modifié :

   

a) À la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 27,6 millions d’euros » ;

   

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 » ;

   

4° Au V de l’article 1619, le montant : « 0,36 euro » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

   

III.– Le V de l’article 1619 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.

   

IV.– Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « nucléaire », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

   

V.– À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

   

VI.– Il est opéré un prélèvement de 90 millions d’euros pour l’année 2016 sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

   

VII.– Au second alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « 1 139 millions d’euros pour l’année 2015 » sont remplacés par le montant : « 715 millions d’euros ».

VII.– Le III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :

 
 

« III.– À compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

 

VIII.– Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

   

1° Le a de l’article L. 524-1 et le IV de l’article L. 524-8 sont abrogés ;

   

2° L’article L. 524-11 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 524-11 est ainsi modifié :

2° L’article L. 524-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-11. – Dans les cas mentionnés à l’article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d’archéologie préventive peut bénéficier d’une subvention de l’État. » ;

a (nouveau)) Les premier, cinquième et dernier alinéas sont supprimés ;

« Art. L. 524-11. – Dans les cas mentionnés à l’article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d’archéologie préventive peut bénéficier d’une subvention de l’État. » ;

 

b (nouveau)) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 » et les mots : « à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 ou » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

 

c (nouveau)) Au troisième alinéa, les mots : « reverse à l’établissement public » sont remplacés par les mots : « restitue au budget général » ;

Alinéa supprimé

 

d (nouveau)) Après les mots : « lui est reversée par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le comptable public compétent. » ;

Alinéa supprimé

2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 524-12 est supprimé ;

   

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. »

a (nouveau)) À la première phrase, après les mots : « sont constituées par », sont insérés les mots : « une subvention de l’État et par » ;

« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. »

 

(nouveau)) La deuxième phrase est supprimée ;

Alinéa supprimé

 

c (nouveau)) Au début de la dernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La part du produit de la redevance ».

Alinéa supprimé

IX.– Une somme de 27,3 millions d’euros par an, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée en 2016, en 2017 et en 2018 à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel.

IX.– Une somme de 63,3 millions d’euros en 2016, 27,3 millions d’euros en 2017 et 27,3 millions d’euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d’assurer pour le compte de l’État le paiement de l’indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences.

 

X.– Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :

   

« V.– Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016, 2017 et 2018 est égal à, respectivement, 98 %, 96 % et 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

« V.– Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016, 2017 et 2018 est égal à [ ] 98 % [ ] du montant de la taxe notifié pour 2014.

 

« Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

   

XI.– Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XI.– Supprimé

XI.– Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XII (nouveau).– Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « fraction de 25 % » sont remplacés par le mot : « part ».

 

Amendement CF 78 – n° 184

Article 15

Article 15

Article 15

I.– La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 

(Sans modification)

1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1er-1 à 1er-5 ainsi rédigés :

1° Supprimé

 

« Art. 1er-1.– La rétribution de base des avocats et des autres professionnels de l’aide juridique est déterminée par le produit du nombre d’unités de valeur correspondant à la mission accomplie et du montant unitaire de l’unité de valeur.

   

« Art. 1er-2.– La rétribution mentionnée à l’article 1er-1 est complétée par une rétribution complémentaire destinée à prendre en compte les charges et contraintes spécifiques liées à certaines missions d’aide juridique, la longueur et la complexité des procédures au titre desquelles l’aide est accordée ainsi que les conditions particulières d’exercice de ces missions en fonction des juridictions.

   

« Cette rétribution complémentaire est applicable aux missions dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2015.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment :

   

« 1° Les missions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la rétribution complémentaire ;

   

« 2° Les conditions dans lesquelles, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, une convention conclue entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, arrête le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire ;

   

« 3° Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de cette convention au sein de chaque barreau.

   

« À défaut de convention passée dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa, le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné est fixé par arrêté du ministre de la justice.

   

« Art. 1er-3.– Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur mentionnée à l’article 1er-1 est fixé à 24,20 € pour les missions dont le fait générateur, défini par décret en Conseil d’État, est postérieur au 31 décembre 2015.

   

« Art. 1er-4.– L’affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d’aide juridique.

   

« Art. 1er-5.– L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministre de la justice de l’utilisation, au sein de chaque barreau, des ressources affectées au financement de l’aide juridique, par le biais de transmissions dématérialisées. » ;

   

2° L’article 4 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 », le montant : « 5 175 F » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 7 764 F » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Ils sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;

   
 

(nouveau)) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le demandeur bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est dispensé de justifier de l’insuffisance de ses ressources. » ; 

 

3° Les trois derniers alinéas de l’article 27 sont supprimés ;

3° L’article 27 est ainsi modifié :

 
 

a (nouveau)) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Pour les aides juridictionnelles totales, » sont supprimés et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

 
 

b (nouveau)) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. » ;

 

4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 29 sont supprimés ;

 Supprimé

 

5° L’article 64-4 est abrogé ;

5° À la première phase du premier alinéa de l’article 64, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales » ;

 

6° La quatrième partie devient la cinquième partie, la cinquième partie devient la sixième partie et la sixième partie devient la septième partie ;

   

7° La quatrième partie est ainsi rétablie :

   

« QUATRIÈME PARTIE

   

« L’AIDE À LA MÉDIATION

   

« Art. 64-5.– L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

   

« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l’avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. »

   
 

8° (nouveau) À l’article 67, les mots : « et de l’aide » sont remplacés par les mots : « , de l’aide » et après les mots : « non juridictionnelles », sont insérés les mots : « et de l’aide à la médiation » ;

 
 

9° (nouveau) Après le même article 67, sont insérés des articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 67-1.– L’affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d’aide juridique.

 
 

« Art. 67-2.– L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;

 
 

10° (nouveau) À l’article 69-5, les mots : « supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active » ;

 
 

11° (nouveau) L’article 69-11 est ainsi modifié :

 
 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « supplémentaire de solidarité » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées » ;

 
 

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 549-1 » est remplacée par la référence : « L. 542-6 » ;

 

II.– Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l’article 1001 du code général des impôts et aux V et VI de l’article 15 de la loi n°     du        de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;

1° À la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l’article 1001 du code général des impôts et du VI de l’article 15 de la loi n°     du        de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;

 

2° À la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés.

   

III.– L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

   

1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

1° À l’article 2, les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : « , retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le » ;

 

« Art. 1er-1.– Les articles 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’aide juridique en matière pénale, à l’exception de l’accès au droit. » ;

2° À la première phase du premier alinéa de l’article 23-1-1, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales 

 

2° Le troisième alinéa de l’article 15 est supprimé.

2° Supprimé

 

IV.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° L’article 1001, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est ainsi modifié :

   

a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, » ;

   

b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25  millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d’euros en 2016 et de 45 millions d’euros à compter de 2017 » ;

   

2° L’article 302 bis Y est ainsi modifié :

   

a) À la fin du premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 € » est remplacé par les mots : « 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;

   

b) Le 4 est abrogé ;

   

3° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé.

   

V.– Les produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont affectés au Conseil national des barreaux, pour financer l’aide juridique, à hauteur de 5 millions d’euros au titre de l’année 2016 et de 10 millions d’euros au titre de l’année 2017.

V.– Supprimé

 

Cette contribution est répartie au prorata du montant des produits financiers générés, au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due, par les fonds, effets et valeurs reçus par les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées dans chaque barreau.

   

Elle est recouvrée, sous le contrôle du ministre de la justice, par le Conseil national des barreaux.

   

Le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil national des barreaux et de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, fixe les modalités de répartition et d’affectation de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles le Conseil national des barreaux rend compte au ministre de la justice du recouvrement de la contribution.

   

VI.– Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l’exclusion des amendes mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de 2017.

   

VII.– Le I est applicable en Polynésie française.

   
 

VIII (nouveau).– Les dispositions réglementaires d’application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d’entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.

 
 

IX (nouveau).– Le II de l’article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est abrogé.

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

I.– Une fraction de 25 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée au budget de l’Agence française de développement.

 

I.– Une fraction de 40 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée au budget de l’Agence française de développement.

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Supprimé

 
   

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements CF 37, 49 et 139 – n° 185

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 16

Article 16

Article 16

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2016.

(Conforme)

 

Article 17

Article 17

Article 17

I.– A.– Le B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la fin de la seconde phrase du b du 1°, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « d’une fraction de 45 millions d’euros » ;

   

2° Le dernier alinéa du b du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« – et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d’une part, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

   

« Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ; »

   

3° Après la première phrase du c du 2°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

   

« Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. »

   

B.– Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

   

II.– Le II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

   

III.– L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi rédigé :

   

« Art. 5. – Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d’actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

   

IV.– Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

   

1° À la fin de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;

   

2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».

   

V.– Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française.

   

Article 18

Article 18

Article 18

Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l’État et des forces armées » et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ;

   

2° Le 1° est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés » ;

   

b) Les mots : « et les » sont remplacés par le mot : « , les » ;

   

c) Sont ajoutés les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;

   

3° Le 2° est ainsi modifié :

   

a) Les mots : «  autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières » ;

   

b) Après les mots : « ministère de la défense », sont insérés les mots : « , les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ».

   

Article 19

Article 19

Article 19

I.– Le compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » est clos le 31 décembre 2015.

(Conforme)

 

À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

   

Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l’État.

   

II.– L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

   

III (nouveau).– Le II de l’article 48 de la loi n°  2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

   

Article 20

Article 20

Article 20

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Supprimé

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;

 

1° Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;

2° L’article 1647 est complété par un XVIII ainsi rédigé :

 

2° L’article 1647 est complété par un XVIII ainsi rédigé :

« XVIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 20 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

 

« XVIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 20 de la loi n°     du      de finances pour 2016. »

II.– Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

   

1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 20 de la loi n°     du       de finances pour 2016 » ;

a) Supprimé

a) À la première phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 20 de la loi n°     du       de finances pour 2016 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 528,4 millions d’euros en 2016 » ;

   

2° À l’avant-dernier alinéa du 1, la référence : « au XI » est remplacée par les références : « aux XI et XVIII » ;

2° Supprimé

2° À l’avant-dernier alinéa du 1, la référence : « au XI » est remplacée par les références : « aux XI et XVIII » ;

3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 199,9 millions d’euros ».

 

3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 199,9 millions d’euros ».

III.– Chacun des acomptes dus au titre de l’année 2016 en application de l’article 1693 sexies du code général des impôts est majoré d’un tiers.

III.– Supprimé

III.– Chacun des acomptes dus au titre de l’année 2016 en application de l’article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44%.

IV.– Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

IV.– Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros, est reversée au titre de l’année 2016 à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

IV.– Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

V.– A. – Le I s’applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

V.– Supprimé

V.– A. – Le I s’applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

B.– Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.

 

B.– Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.

Amendement CF 15 – n° 187

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

I.– L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le I est complété par un 4 ainsi rédigé :

   

« 4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d’un accord international conclu avec un État dont le territoire est contigu au territoire national, à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l’aviation civile. » ;

   

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

   

« VII.– 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l’aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

   

« 2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l’exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

   

« 3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

   

« Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, après avis de l’organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l’aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l’aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

   

« 4. Les coûts des missions d’intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l’environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l’incendie et contre le péril animalier dans l’enceinte de l’aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l’autre État partie à l’accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

   

« 5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

   

II.– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

   

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

 

(Sans modification)

1° Le quatrième alinéa de l’article 17 est complété par six phrases ainsi rédigées :

 L’article 17 est ainsi modifié :

 
 

a) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :

 

« Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de clôture d’un compte provisoire. En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ;

   
 

b (nouveau)) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments d’identification nécessaires. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ;

 

2° L’article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d’un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d’identification requis par elle. Si, à l’issue du délai de six ans, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte provisoire et trois mois avant l’expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. »

« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d’un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d’identification requis par elle. Si, à l’issue du délai de six ans, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte [ ] et trois mois avant l’expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. »

 
 

Article 20 quater A (nouveau)

Article 20 quater A

 

I.– L’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

 
 

«1° 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;

 
 

«2° 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;

 
 

«3° 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l’article 302 bis ZG du présent code, est fixé à 4,1 %.

 
 

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, mentionnés à l’article 302 bis ZG du présent code, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 fixant le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG du code général des impôts est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »

 
 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 53 – n° 188

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

Article 20 quater

Le compte de commerce « Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015.

(Conforme)

 

À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

   

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

Article 20 quinquies

Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l’assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

(Conforme)

 

D.– Autres dispositions

D.– Autres dispositions

D.– Autres dispositions

Article 21

Article 21

Article 21

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ;

   

3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 542-3.– Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d’aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code de la construction et de l’habitation. »

   

II.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

   

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Le Fonds national d’aide au logement finance :

   

« 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l’article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

   

« 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

   

« 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 dudit code, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

   

« 4° Les dépenses du Conseil national de l’habitat. » ;

   

2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 », sont insérés les mots : « , l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 dudit code » ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » ;

   

– à la seconde phrase, les mots : « de l’aide » sont remplacés, trois fois, par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa ».

   

III.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

   

1° À la fin du VIII de l’article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

   

2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé :

   

« I. – Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d’un financement sous forme d’une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.

   

« Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ;

   

3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l’État dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et sur les prestations qu’ils leur servent afin de permettre aux services de l’État dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues au présent article. » ;

   

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».

   

IV.– Au II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, la référence : « du 3° de l’article L. 361-1 » est remplacée par les mots : « de l’article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».

   

V.– Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

   

VI.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

   
 

VII (nouveau). – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « construction de » sont supprimés et les mots : « dont l’objet est la construction d’ » sont remplacés par les mots : « relative aux » ;

   

2° Au dernier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « la construction » est remplacée par les mots : « des programmes » ;

   

3° Au dernier alinéa du V, le mot : « construits » est remplacé par les mots : « du programme » ;

   

4° Le VI est ainsi modifié :

   

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « chantier », sont insérés les mots : « ou livrés » ;

   

5° À la deuxième phrase du second alinéa du VII, les mots : « la construction » sont remplacés par le mot : « programmes ».

   

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

Le II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.

Supprimé

(Sans modification)

Article 22

Article 22

Article 22

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2016 à 21 509 000 000 €.

(Conforme)

 
     

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23

I.– Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

385 978

406 737

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

100 215

100 215

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

285 763

306 522

 

Recettes non fiscales

15 716

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

301 479

 306 522

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

68 636

   

Montants nets pour le budget général

232 843

306 522

– 73 679

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 571

3 571

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

236 414

310 092

 
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 115

– 1

Publications officielles et information administrative

197

182

15

Totaux pour les budgets annexes

2 312

2 297

15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

26

26

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours

2 338

2 323

15

       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

67 599

 66 789

810

Comptes de concours financiers

116 580

116 219

361

Comptes de commerce (solde)

   

163

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

59

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 392

Solde général

   

– 72 272

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23

I.– Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

383 368

369 427

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

100 044

100 044

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

283 324

269 383

 

Recettes non fiscales

15 580

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

298 904

269 383

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

70 251

 

 

Montants nets pour le budget général

228 653

269 383

– 40 730

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 571

3 571

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

232 224

272 954

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 115

 

Publications officielles et information administrative

197

182

15

Totaux pour les budgets annexes

2 312

2 297

15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

26

26

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 338

2 323

15

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

67 599

66 794

805

Comptes de concours financiers

125 380

121 152

4 228

Comptes de commerce (solde)

 

 

163

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

59

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

5 255

Solde général

 

 

– 35 460

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23

I.– Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

385 978

406 737

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

100 215

100 215

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

285 763

306 522

 

Recettes non fiscales

15 716

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

301 479

 306 522

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

68 636

   

Montants nets pour le budget général

232 843

306 522

– 73 679

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 571

3 571

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

236 414

310 092

 
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 115

– 1

Publications officielles et information administrative

197

182

15

Totaux pour les budgets annexes

2 312

2 297

15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

26

26

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours

2 338

2 323

15

       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

67 599

 66 789

810

Comptes de concours financiers

116 580

116 219

361

Comptes de commerce (solde)

   

163

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

59

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 392

Solde général

   

– 72 272

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

II.– Pour 2016 :

   

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

(en milliards d’euros)

   

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

127,0

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

126,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés)

0,5

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

72,3

Dont déficit budgétaire

72,3

Autres besoins de trésorerie

1,2

Total

200,5

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0,3

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

10,7

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

200,5

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

127,0

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

126,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés)

0,5

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

35,5

Dont déficit budgétaire

35,5

Autres besoins de trésorerie

1,2

Total

163,7

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

– 36,5

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

10,7

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

163,7

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

127,0

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

126,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés)

0,5

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

72,3

Dont déficit budgétaire

72,3

Autres besoins de trésorerie

1,2

Total

200,5

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0,3

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

10,7

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

200,5

;

   

2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :

   

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

   

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

   

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

   

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

   

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

   

3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

   

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d’euros.

   

III.– Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 916 279.

III.– Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 848.

III.– Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 916 279.

IV.– Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

   

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

Amendement CF 7 – n° 189 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 24

Article 24

Article 24

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 413 940 498 647 € et de 406 688 673 525 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 376 041 893 065 € et de 369 426 615 526 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 413 940 498 647 € et de 406 688 673 525 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Amendement CF 79

Article 25

Article 25

Article 25

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 303 164 320 € et de 2 297 181 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Conforme)

 

Article 26

Article 26

Article 26

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 301 042 932 € et de 183 008 321 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 188 238 590 709 € et de 187 945 869 258 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 301 042 932 € et de 183 008 321 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Amendement CF 80

II.– Autorisations de découvert

II.– Autorisations de découvert

II.– Autorisations de découvert

Article 27

Article 27

Article 27

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(Conforme)

 

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

   

TITRE II

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 28

Article 28

Article 28

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

(Sans modification)

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

I.– Budget général

1 905 780

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 228

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 543

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

271 510

Écologie, développement durable et énergie

30 722

Économie, industrie et numérique

6 465

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

995 301

Finances et comptes publics

136 114

Intérieur

280 462

Justice

80 280

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 500

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 582

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 703

Ville, jeunesse et sports

-

II.– Budgets annexes

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 917 291

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

I.– Budget général

1 909 337

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 228

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 543

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

271 510

Écologie, développement durable et énergie

30 722

Économie, industrie et numérique

6 465

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

995 301

Finances et comptes publics

136 381

Intérieur

283 046

Justice

80 988

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 500

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 582

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 701

Ville, jeunesse et sports

-

II.– Budgets annexes

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 920 848

 
     
     

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Article 29

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 544 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission/Programme

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 872

Diplomatie culturelle et d’influence

6 872

Administration générale et territoriale de l’État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 456

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l’action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 552

Immigration et asile

625

Intégration et accès à la nationalité française

927

Justice

534

Justice judiciaire

192

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

99

Politique de la ville

99

Recherche et enseignement supérieur

258 435

Formations supérieures et recherche universitaire

163 775

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement
et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport,
de la jeunesse et de la vie associative


8 717

Sport, jeunesse et vie associative

576

Sport

535

Jeunesse et vie associative

41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l’emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement
de l’emploi

84

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l’aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

30

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation
et du stationnement routiers

30

Total

397 544

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Article 29

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 566 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission/Programme

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 872

Diplomatie culturelle et d’influence

6 872

Administration générale et territoriale de l’État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 456

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l’action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 552

Immigration et asile

625

Intégration et accès à la nationalité française

927

Justice

554

Justice judiciaire

212

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

99

Politique de la ville

99

Recherche et enseignement supérieur

258 435

Formations supérieures et recherche universitaire

163 775

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement
et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport,
de la jeunesse et de la vie associative

8 717

Sport, jeunesse et vie associative

576

Sport

535

Jeunesse et vie associative

41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l’emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement
de l’emploi

84

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l’aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

32

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation
et du stationnement routiers

32

Total

397 566

Propositions de la Commission

___

Article 29

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 30

Article 30

Article 30

I.– Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

(Conforme)

 

Mission/Programme

Plafond exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence

3 449

Total

3 449

   

II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

   

Article 31

Article 31

Article 31

Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 557 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(Conforme)

 

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

68

Autorité des marchés financiers

469

Conseil supérieur de l’audiovisuel

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes

58

Haute Autorité de santé

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

65

Médiateur national de l’énergie

41

Total

2 562

   

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Intitulé
du programme 2015

Intitulé
de la mission de
rattachement 2015

Intitulé
du programme 2016

Intitulé
de la mission de
rattachement 2016

Action de la France en Europe et
dans le monde

Action extérieure
de l’État

Action de la France en Europe et
dans le monde

Action extérieure
de l’État

Conférence « Paris
Climat 2015 »

Action extérieure de l’État

Conférence « Paris
Climat 2015 »

Action extérieure de l’État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques
de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques
de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Aide économique
et financière
au développement

Aide publique
au développement

Aide économique
et financière
au développement

Aide publique
au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle
de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle
de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle
de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle
de l’État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement
des entreprises
et du tourisme

Économie

Développement
des entreprises
et du tourisme

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Épargne

Engagements financiers de l’État

Épargne

Engagements financiers de l’État

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique
de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique
de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Impulsion et coordination
de la politique d’aménagement
du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination
de la politique d’aménagement
du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l’État » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Intitulé
du programme 2015

Intitulé
de la mission de
rattachement 2015

Intitulé
du programme 2016

Intitulé
de la mission de
rattachement 2016

Action de la France en Europe et
dans le monde

Action extérieure
de l’État

Action de la France en Europe et
dans le monde

Action extérieure
de l’État

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l’État

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l’État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques
de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques
de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Aide économique
et financière
au développement

Aide publique
au développement

Aide économique
et financière
au développement

Aide publique
au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle
de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle
de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle
de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle
de l’État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement
des entreprises
et du tourisme

Économie

Développement
des entreprises
et du tourisme

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Épargne

Engagements financiers de l’État

Épargne

Engagements financiers de l’État

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique
de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique
de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Impulsion et coordination
de la politique d’aménagement
du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination
de la politique d’aménagement
du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l’État » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.

Propositions de la Commission

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 33

Article 33

Article 33

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article L. 161-25 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 161-25.– La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

   

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;

   

2° Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII est complété par un article L. 816-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 816-3. – Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

   

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

   

4° Après le mot : « revalorisées », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015–994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est ainsi rédigée : « le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »

   

II.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « annuellement », la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 117-3 est ainsi rédigée : « et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;

   

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est ainsi rédigée :

   

« Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

   

III.– La section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

   

1° À l’article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

   

2° Le second alinéa de l’article L. 5423-12 est ainsi rédigé :

   

« Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

   

IV.– Au premier alinéa de l’article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

   

IV bis (nouveau).– Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

   

V.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

   

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Article 33 bis

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Section 3

   

« Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité

   

« Art. L. 122-8 – I.– Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

   

« II.– Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012.

   

« III.– 1. Le montant de l’aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

   

« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

   

« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

   

« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

   

« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure.

   

« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.

   

« Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.

   

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe III de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :

   

« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;

   

« b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d’un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

   

« c) Le ratio d’électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.

   

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l’électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :

   

« a) Le référentiel d’efficacité de repli, égal à 80 % ;

   

« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

   

« c) Le ratio d’électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.

   

« IV.– Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l’électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission si elle respecte au moins l’une des conditions suivantes :

   

« a) Elle est produite par l’entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d’une installation qui, d’une part, exerce une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d’autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;

   

« b) Elle est achetée directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur sur les marchés de l’électricité au prix de ces marchés ;

   

« c) Le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions ;

   

« d) Le fournisseur d’électricité justifie que l’électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d’électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

   

« V.– Le montant de l’aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.

   

« VI.– L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.

   

« VII.– Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

   

« VIII.– Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

   
 

Article 33 ter A (nouveau)

Article 33 ter A

 

I.– L’article L. 541-10-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 
 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’éco-contribution versée par les metteurs sur marché est plafonnée à 0,5 % du prix de vente des bateaux neufs. »

 
 

II.– Le troisième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

 
 

1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

 
 

2° À la dernière phrase, les mots : « et l’organisme affectataire » sont supprimés et les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État et pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 54 – n° 190 

 

Article 33 ter B (nouveau)

Article 33 ter B

 

L’article L. 523-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Par dérogation, les redevances instituées au présent article ne s’appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l’article L. 523-2. »

« Les redevances prévues au présent article ne s’appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l’article L. 523-2. »

Amendement CF 55 – n° 191 

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Article 33 ter

I.– Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :

 

(Sans modification)

« Section XV

   

« Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

   

« Art. 1609 sextricies.– I.– Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

« II.– La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l’article L. 3111-17 du code des transports.

   

« III.– La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu’ils effectuent entre des gares situées en France dans le cadre des services mentionnés au même article L. 3111-17.

   

« IV.– Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

   

« V.– Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement des sommes mentionnées au III.

   

« VI.–  Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre de chaque trimestre ou du dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due.

   

« Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période, ainsi que le montant de la taxe due au cours de ce trimestre.

   

« VII.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

« Art. 1609 septtricies.– I.– Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes et perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

« II.– La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros.

   

« III.– Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

   

« IV.– Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l’exercice mentionné au II.

   

« V.– Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l’exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.

   

« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d’affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l’exercice.

   

« VI.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

   

II.– Le code des transports est ainsi modifié :

   

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12, les mots : « contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » sont remplacés par les mots : « taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12, les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » sont remplacés par les mots : « du présent code et des taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

 

2° Les articles L. 2132-14 et L. 2132-15 sont abrogés.

   

III.– L’article 1609 sextricies du code général des impôts s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

   

IV.– L’article 1609 septtricies du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

   

V.– Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.

   

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

Article 33 quater

Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la fin du a, le taux : « 57,53 % » est remplacé par le taux : « 57,28 % » ;

   

2° Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :

   

« j) Au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %. »

   

Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies

Article 33 quinquies

I.– Au 2° de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 ».

(Conforme)

 

II.– L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un X ainsi rédigé :

   

« X.– Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, est annulé en raison d’un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan et mentionnées au 4° du I de l’article L. 561-3 du même code peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l’annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.

   

« Le premier alinéa du présent X est applicable au cas dans lequel le plan de prévention des risques naturels a été annulé à compter du 1er janvier 2015. Lorsque la décision d’annulation a été lue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le point de départ du délai d’un an mentionné au même alinéa est fixé au 1er janvier 2016. »

   

Article 33 sexies (nouveau)

Article 33 sexies

Article 33 sexies

I.– Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l’avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d’euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

(Conforme)

 

II.– Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l’avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances en application de l’article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances puis transférées à l’État en application de l’article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

   

III.– Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d’intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

   

IV.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

   

Article 33 septies (nouveau)

Article 33 septies

Article 33 septies

I.– Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou mis à sa disposition par l’État sont transférés en pleine propriété à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

(Conforme)

 

II. – Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l’agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2017.

   

III.– Les transferts prévus aux I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

   

À compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à l’État dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.

   

IV.– Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

   
 

Article 33 octies A (nouveau)

Article 33 octies A

 

I.– Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé

 

1° Le A est supprimé ;

 
 

2° Au début du premier alinéa du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

 
 

3° Le C est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, la référence : « A » est remplacée par la référence : « B » et les mots : « , par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

 
 

b) À la dernière phrase, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2332-2 » ;

 
 

4° Le D est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

 
 

« La majoration prévue au B n’est pas applicable : » ;

 
 

b) À la fin du premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue au B » ;

 
 

c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au B n’est pas prise ».

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 151 – n° 192 

 

Article 33 octies B (nouveau)

Article 33 octies B

 

L’article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »

Amendement CF 17 – n° 193 

Article 33 octies (nouveau)

Article 33 octies

Article 33 octies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article 1390 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II.– Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :

   

« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;

   

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

 

2° L’article 1391 est ainsi modifié :

   

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II.– Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :

   

« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;

   

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

 
 

 bis A (nouveau) À l’article 1391 B, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

 
 

 bis (nouveau) L’article 1391 B bis est ainsi modifié : 

 
 

a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » et les références : « aux articles 1390 et 1391 » sont remplacés par les références : « aux I des articles 1390 et 1391 » ;

 
 

b) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « , l’abattement » ;

 
     

3° À l’article 1413 bis, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du I bis » ;

   

4° Après le I de l’article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 :

   

« 1° Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;

   

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;

 
 

4° bis (nouveau) L’article 1414 B est ainsi modifié : 

 
 

a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » ;

 
 

b) Au premier alinéa, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au I bis » ;

 
 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération » sont insérés les mots : « , l’abattement » ;

 

5° L’article 1417 est ainsi modifié :

   

a) Le I bis est ainsi rétabli :

   

« I bis.– Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et les 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. » ;

« I bis. – Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et le 2° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. » ;

 

b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».

   
 

6° (nouveau) Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi modifié : 

 
 

a) Après la première occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;

 
 

b) Après la deuxième occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « ou I bis ».

 

II.– Le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;

   

2° À la seconde phrase du même alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du même code » et la référence : « le d du I » est remplacée par les références : « les articles 1390 et 1391 dudit code » ;

   

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « a et d du I » sont remplacées par les références : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414 » ;

   

4° Aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;

 

5° À la dernière phrase du même alinéa, la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;

5° À la dernière phrase du même deuxième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;

 

6° Au troisième alinéa, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts », la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du même code » et la référence : « e du I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 dudit code » ;

   

7° Au cinquième alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;

   

8° À la première phrase du septième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;

   

9° Les huitième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les compensations calculées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article 33 octies de la loi n°     du        de finances pour 2015. »

« Les compensations prévues au présent II ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article 33 octies de la loi n°     du        de finances pour 2016. »

 

III.– Pour l’application du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1414 du même code.

   

IV.– A.– Les 1° et 4° du I et le III s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l’année précédant l’année d’imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1414 du même code ou du I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée.

IV.– A. – Les 1° à 4° bis et le 6°du I et le III s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l’année précédant l’année d’imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1414 du même code ou du I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée.

 

B.– Pour l’application du I aux impositions dues au titre de 2015, l’exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

   

C.– Le 5° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2017.

   

Article 34

Article 34

Article 34

I.– Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018.

I.– Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l’année d’imposition annulée en cas d’année blanche et le coût de la réforme pour l’État, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.

(Sans modification)

 

La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l’impôt sur le revenu, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

 
 

Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

 

II.– La troisième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

   

1° Après l’article 1649 quater B quater, il est inséré un article 1649 quater quinquies ainsi rédigé :

   

« Art. 1649 quater B quinquies. – La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

   

« Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l’article 173. » ;

   

2° Le premier alinéa de l’article 1658 est ainsi rédigé :

   

« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. » ;

   

3° Le 2 de l’article 1681 sexies est ainsi modifié :

   

a) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

   

b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

   

c) Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

   

d) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

   

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. » ;

   

4° L’article 1738 est complété par des 4 et 5 ainsi rédigés :

   

« 4. Par dérogation au 1, le non-respect de l’article 1649 quater B quinquies entraîne l’application d’une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté.

   

« 5. Par dérogation au 1, le montant de la majoration prévue au même 1, lorsqu’elle sanctionne le non-respect du 2 de l’article 1681 sexies, ne peut être inférieur à 15 €. »

   

III.– A. – Le 1° et le a du 4° du II s’appliquent :

III.– A.– Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s’appliquent :

 

1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2015, lorsque le revenu de l’année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

   

2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2016, lorsque le revenu de l’année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

   

3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2017, lorsque le revenu de l’année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

   

4° À compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2018.

   

B.– Les a et e du 3° et le b du 4° du II s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

B.– Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

 

C.– Le b du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.

   

D.– Le c du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.

   

E.– Le d du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

   

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Imposition des revenus » ;

   

2° Au début, est ajoutée une section 0-I ainsi rédigée :

   

« Section 0-I

   

« Imposition des revenus des personnes physiques

   

« Art. 1er. – L’imposition des revenus des personnes physiques comprend deux composantes :

   

« 1° L’impôt sur le revenu, dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au présent chapitre ;

   

« 2° La contribution sociale généralisée, dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. »

   

II.– Le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Il mentionne également le total par nature de revenu des sommes prélevées au titre de la contribution sociale généralisée recouvrée en application du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. »

   

III.– Après le chapitre III du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

   

« Chapitre III bis

   

« Versement sur la feuille de paie des salariés

   

« Art. L. 843-7.– Une fraction de la prime d’activité destinée aux salariés mentionnés à l’article L. 136-1 est versée dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 136-8 du présent code et 1665 bis du code général des impôts. »

   

IV.– Après le I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis.– Par dérogation au I du présent article, la contribution sociale généralisée mentionnée au même I à la charge des travailleurs salariés fait l’objet d’une réduction dégressive au titre de la fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7.

   

« Le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction du cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année, converti en équivalent temps plein et année entière dans les conditions suivantes :

   

« 1° Pour les salariés autres que ceux mentionnés au 2°, la conversion résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 et le nombre d’heures effectivement rémunérées depuis le début de l’année. La conversion n’est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ;

   

« 2° Pour les agents de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d’une convention collective, la conversion résulte de la division des revenus par leur quotité de temps de travail et de la multiplication du résultat par le rapport entre 12 et le nombre de mois écoulés depuis le début de l’année. Il est, le cas échéant, tenu compte de chacune des périodes faisant l’objet d’une déclaration.

   

« Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est égal au salaire minimum de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I du présent article. Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est supérieur au salaire minimum de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au même 1°, divisé par 0,34 et multiplié par la différence, si elle est positive, entre 1,34 et le quotient du même montant par le salaire minimum de croissance annuel.

   

« Le taux de la réduction s’applique de mois en mois sur le cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. La réduction accordée chaque mois est égale au montant ainsi calculé, sous déduction de la réduction accordée les mois précédents à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. »

   

V.– Après l’article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1665 bis.– I.– La fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7 du code de la sécurité sociale est acquise aux travailleurs salariés lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l’article 1417 du présent code n’excède pas, durant l’année, 16 125 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et le double de ce montant pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. Les montants de 16 125 € et 4 490 € sont actualisés chaque année en proportion du rapport entre le salaire minimum de croissance annuel de l’année des revenus et celui de 2007.

   

« Pour l’appréciation de ces limites, lorsque, au cours d’une année civile, survient l’événement mentionné au 8 de l’article 6 du présent code, le montant des revenus défini au IV de l’article 1417 et déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

   

« II.– Lorsque la condition définie au I du présent article est remplie, la réduction accordée en application du I bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réputée avoir été versée à titre d’avance de la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII du même code. Dans le cas contraire, ce versement est régularisé dans l’avis d’imposition des bénéficiaires au titre de l’année où la réduction a été accordée. »

   

VI.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

   

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

Article 34 ter

I.– L’article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »

 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

II.– Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.

 

III.– Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

III.–  Supprimé

 

Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater

Article 34 quater

I.– L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

   

« 2° bis Jusqu’au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ; »

   

2° Le second alinéa du III est complété par les mots : « ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III.– Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

   
 

Article 34 quinquies (nouveau)

Article 34 quinquies

 

Après l’article 163-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 163-0 A ter ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 163-0 A ter.– Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l’encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

 
 

« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A. »

 

Article 35

Article 35

Article 35

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le II de l’article 302 G est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à » ;

   

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « au II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M ter » et la référence : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article 302 M ter » ;

   

2° Les articles 302 M à 302 M ter sont ainsi rédigés :

   

« Art. 302 M. – Pour l’application de l’article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise, et selon des modalités fixées par décret.

   

« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l’Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d’un des documents d’accompagnement prévus au iii du a du 1 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

   

« Art. 302 M bis. – I. – Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d’un document administratif d’accompagnement établi, selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget, par :

   

« 1° Les loueurs d’alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l’article 332 ;

   

« 2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à internet.

   

« II.– L’entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d’accompagnement mentionné au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

   

« L’entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l’administration de ces changements.

   

« III.– Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l’entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l’impôt adresse à l’expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l’administration. Il en adresse un autre exemplaire à l’administration.

   

« Art. 302 M ter. – Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement, établi par l’expéditeur, dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

   

« Pour les bières, l’exigence de ce document d’accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. » ;

   

3° Le I de l’article 302 P est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « suspensif », la fin du premier alinéa est supprimée ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise sur présentation d’un document administratif d’accompagnement, l’entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d’un exemplaire du document d’accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d’une preuve de sortie du territoire de l’Union européenne. » ;

   

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 307 et à la fin de l’article 1807, la référence : « au I de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M bis » ;

   

5° Au deuxième alinéa de l’article 321, les références : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M, 302 M bis » ;

   

6° À la fin de la première phrase du second alinéa du 2° de l’article 441, au deuxième alinéa de l’article 466, à l’article 468 et au second alinéa de l’article 502, la référence : « au II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M ter » ;

   

7° Au premier alinéa de l’article 450, les références : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » ;

   

8° À la deuxième phrase de l’article 455, les références : « au I et II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis et 302 M ter » ;

   

9° L’article 302 O est abrogé ;

9° Les articles 302 O et 614 A sont abrogés ;

 

10° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Sans préjudice des dispositions du I de l’article 302 M bis, l’utilisation d’un document d’accompagnement sous forme papier au lieu d’un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l’article 302 M ; ».

   

II.– À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M à 302 M ter ».

   

III.– Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

   

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 35 bis

Au premier alinéa du III de l’article 990 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les mots : « chargé de la formalité de l’enregistrement » sont remplacés par le mot : « compétent ».

(Conforme)

 

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Article 35 ter

L’article 1649 quater B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. 1649 quater B bis. – Les déclarations d’une entreprise destinées à l’administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

   

« Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l’administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la déclaration. »

   

Article 35 quater (nouveau)

Article 35 quater

Article 35 quater

L’article L. 102 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

(Conforme)

 

Article 36

Article 36

Article 36

L’article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la première phrase du I, les mots : « la Communauté » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’Union » ;

   

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

   

« IV.– Les entrepositaires agréés redevables d’un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

   

« Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d’une année civile, ils deviennent redevables d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa. »

   

Article 37

Article 37

Article 37

I.– L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Le mot : « fournir » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique » et les mots : « les documents suivants » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes » ;

   

2° Le b du 1° est complété par les mots : « déclarante ainsi que l’État ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs » ;

   

3° Le b du 2° est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;

   

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

   

« Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d’implantation des entreprises associées ; »

   

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II.– La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A, par leur société mère. »

   

II.– Le chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

   

1° Le dernier alinéa de l’article L. 10 est ainsi rédigé :

   

« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. » ;

   

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l’article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l’article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 

3° L’article L. 47 est ainsi modifié :

   

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;

   

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable ».

   

III.– A.– Le I s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Le II s’applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

   
 

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

 

Après le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

 
 

« CHAPITRE 0I BIS

 
 

« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

 
 

« Art. 1649 quater-0 A bis.– I.– Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :

 
 

« 1° Le nom et le prénom de l’utilisateur ;

 
 

« 2° L’adresse électronique de l’utilisateur ;

 
 

« 3° La date de naissance de l’utilisateur ;

 
 

« 4° L’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;

 
 

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

 
 

« 6° Toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.

 
 

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

 
 

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

 
 

« II.– L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.

 
 

« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

 
 

« III.– Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.

 
 

« IV.– Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 59 bis du présent code.

Alinéa supprimé

 

« V.– Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

 
 

« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

 
 

« VI.– Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amendement CF 130 – n° 194

Article 38

Article 38

Article 38

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Après le 3° du I de l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

   

« 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

   

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

   

« Art. 1770 duodecies.– Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.

« Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 10 000 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.

« Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.

« Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 76 dudit livre.

   

« Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible à nouveau de l’amende mentionnée au premier alinéa. »

   

II.– Après le chapitre Ier quinquies du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier sexies ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE IER SEXIES

   

« Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse

   

« Art. L. 80 O.– Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient.

   

« À cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti.

   

« Au début de leur intervention, les agents de l’administration remettent à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention.

   

« À l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

   

« Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

« Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de ce même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

 

« Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts.

   

« L’intervention des agents de l’administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »

   

III.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Amendement CF 64 – n° 195 

Amendement CF 66 – n° 196 

 

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

 

I.– Le I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 259 E ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. 259 E. – I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

 
 

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.

 
 

« II.– Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

 
 

« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

 
 

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 
 

« III.– Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.

 
 

« IV.– Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

 
 

II.– Le I de l’article 1736 du même code est complété un 6 ainsi rédigé :

 
 

« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au second alinéa du I de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

 
 

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération mentionnée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »

 
 

III.– Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Amendement CF 69 – n° 197 

 

Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

 

I.– La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. 293 A ter.– I.– Par dérogation au 2 du I de l’article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

 
 

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

 
 

« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n’effectue pas cette démarche, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

 
 

« II.– Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

 
 

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 
 

« III.– Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

 
 

II.– Le  I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

 
 

« 7. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa du I de l’article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

 
 

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 7 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération mentionnée au premier alinéa du I de l’article 293 A ter. »

 
 

III.– Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée.

Amendement CF 70 – n° 198

Article 39

Article 39

Article 39

I.– A.– La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

I.– A.– Supprimé

(Sans modification)

1° Au 6° du I de l’article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;

   

2° Au 3° de l’article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

   

B.– Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

B.– Supprimé

 

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

   

2° Versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017.

   

C.– Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

C.– Supprimé

 

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;

   

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.

   

D.– Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence relative à l’organisation des transports.

D.– Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 juillet 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment la soutenabilité pour les départements d’une baisse de leurs ressources fiscales, en particulier à la lumière de l’évolution de leurs dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité, et les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence relative à l’organisation des transports.

 

II.– A.– Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

   

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;

   

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.

   

B.– Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l’article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 265 et au dernier alinéa de l’article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.

   

Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au dernier alinéa de l’article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

   

C.– Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d’immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

   

L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

 

1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;

   

2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

   

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive au 1er janvier de l’année suivant cette délibération.

   

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s’appliquaient à cette date jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l’application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d’exonérations sur le territoire de la région regroupée.

   

D.– Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

   

L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter un taux unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l’article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

 

1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;

   

2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

   

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

   

E.– La section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

   

1° Après le mot : « déterminé », la fin du 1 du I de l’article 1599 sexdecies est ainsi rédigée : « par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif s’applique à la date d’entrée en vigueur de la délibération ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. » ;

1° Après le mot : « déterminé », la fin du 1 du I de l’article 1599 sexdecies est ainsi rédigée : « par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. » ;

 

2° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article 1599 novodecies A, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies ».

 

F.– Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l’application du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

III.– A.– Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.

III.– A.– 1. Il est institué, à compter de 2017, un prélèvement sur les recettes des départements, destiné à compenser les transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

 

Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

Pour chaque département, ce prélèvement est égal au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il ne peut être indexé.

 

Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

2. Le montant résultant du 1 est versé à la région.

 

Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Alinéa supprimé

 

L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

Alinéa supprimé

 

(nouveau).– La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l’article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

   

Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d’une dotation de compensation des charges transférées.

   

Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n’est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

   
 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

(nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 39 bis A (nouveau)

Article 39 bis A

 

Les premier et second alinéas du b du D et les deuxième et troisième alinéas du E du IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par les mots : « , sauf délibérations contraires concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres ».

(Sans modification)

 

Article 39 bis B (nouveau)

Article 39 bis B

 

Avant le 1er juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d’une taxe poids lourds régionale.

Supprimé

Amendement CF 72 – n° 199 

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Article 39 bis

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : » ;

   
 

b bis (nouveau)) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

 

c) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des » ;

   

2° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : » ;

   
 

b bis (nouveau)) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

 

c) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des ».

   
 

3° (nouveau) Au I de l’article L. 5211-21, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « et dont la délibération est en vigueur, ».

 

II.– A.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre de l’année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu’au 1er février 2016.

   

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

Article 39 ter