N° 3345 - Rapport de Mme Valérie Rabault la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015



N° 3345


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 253


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le
14 décembre 2015

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 14 décembre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015,

par Mme Valérie RABAULT,
Rapporteure générale,

Députée

par M. Albéric de MONTGOLFIER,
Rapporteur général,

Sénateur

(1)Cette commission est composée de : Mme Michèle André, sénatrice, présidente ; M. Gilles Carrez, député, vice-président ; M. Albéric de Montgolfier, sénateur et Mme Valérie Rabault, députée, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Bouvard, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Richard Yung, Mme Marie-France Beaufils, sénateurs ; MM. Christophe Caresche, Razzy Hammadi, Pascal Cherki, Hervé Mariton, Mme Véronique Louwagie, députés.

Membres suppléants : MM. Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Jacques Genest, Marc Laménie, Daniel Raoul, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, sénateurs ; MM. Romain Colas, François Pupponi, Jean-Claude Buisine, Charles de Courson, Mme Eva Sas, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 3217, 3247, 3252, 3282 et T.A. 623

Sénat :

Première lecture : 227, 229, 230 et T.A. 52 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 254 (2015-2016)

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 12 décembre 2015, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Gilles Carrez, Christophe Caresche, Pascal Cherki, Razzy Hammadi, Mme Véronique Louwagie, M. Hervé Mariton et Mme Valérie Rabault, députés.

Ÿ  Pour le Sénat :

Mmes Michèle André et Marie-France Beaufils, MM. Michel Bouvard, Vincent Delahaye, Philippe Dominati, Albéric de Montgolfier et Richard Yung, sénateurs.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Jean-Claude Buisine, Romain Colas, Charles de Courson, François Pupponi et Mme Eva Sas, députés.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Jacques Genest, Marc Laménie, Daniel Raoul, Jean-Claude Requier et Maurice Vincent, sénateurs.

La commission mixte paritaire s’est réunie le 14 décembre 2015, au Palais du Luxembourg. Elle a désigné :

– Mme Michèle André en qualité de présidente et M. Gilles Carrez en qualité de vice-président ;

– M. Albéric de Montgolfier et Mme Valérie Rabault, en qualité de rapporteurs, respectivement pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 69 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

Après les interventions de Mme Michèle André, MM. Gilles Carrez et Albéric de Montgolfier, et de Mme Valérie Rabault, et à l’issue d’un débat, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

   

Article 1er A

Article 1er A

I.– Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale à hauteur de 645 921 835 € en 2015.

I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

II.– Les modalités d’affectation de cette recette sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l’ordre d’énumération de l’article L. 200-2 du même code.

 

En application du premier alinéa du II du présent article, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

Article 1er

Article 1er

I.– Le tableau du dixième alinéa de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« 

I.– Sans modification.

Département

Pourcentage

Ain

0,327543

Aisne

0,605931

Allier

0,453889

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469

Hautes-Alpes

0,090696

Alpes-Maritimes

1,531419

Ardèche

0,334954

Ardennes

0,516622

Ariège

0,310709

Aube

0,405905

Aude

0,858033

Aveyron

0,180290

Bouches-du-Rhône

6,359942

Calvados

0,827059

Cantal

0,128012

Charente

0,549405

Charente-Maritime

0,938097

Cher

0,509499

Corrèze

0,181077

Corse-du-Sud

0,255099

Haute-Corse

0,351794

Côte-d’Or

0,467475

Côtes-d’Armor

0,482043

Creuse

0,138287

Dordogne

0,582989

Doubs

0,508881

Drôme

0,643823

Eure

0,569467

Eure-et-Loir

0,375576

Finistère

0,903083

Gard

1,752364

Haute-Garonne

2,234053

Gers

0,160626

Gironde

2,089650

Hérault

2,604077

Ille-et-Vilaine

0,681995

Indre

0,207146

Indre-et-Loire

0,697828

Isère

1,038291

Jura

0,157636

Landes

0,419786

Loir-et-Cher

0,340382

Loire

0,778980

Haute-Loire

0,124238

Loire-Atlantique

1,417137

Loiret

0,603648

Lot

0,191403

Lot-et-Garonne

0,471629

Lozère

0,057491

Maine-et-Loire

0,783104

Manche

0,389618

Marne

0,642197

Haute-Marne

0,195105

Mayenne

0,163987

Meurthe-et-Moselle

1,069585

Meuse

0,232538

Morbihan

0,618274

Moselle

0,987185

Nièvre

0,285850

Nord

5,421185

Oise

0,795090

Orne

0,347768

Pas-de-Calais

2,901176

Puy-de-Dôme

0,763170

Pyrénées-Atlantiques

0,841855

Hautes-Pyrénées

0,299997

Pyrénées-Orientales

1,156454

Bas-Rhin

1,138537

Haut-Rhin

0,585352

Rhône

0,265010

Métropole de Lyon

1,877286

Haute-Saône

0,191271

Saône-et-Loire

0,443530

Sarthe

0,584224

Savoie

0,284223

Haute-Savoie

0,460706

Paris

4,742087

Seine-Maritime

2,081259

Seine-et-Marne

0,944936

Yvelines

0,905491

Deux-Sèvres

0,293125

Somme

0,841535

Tarn

0,505899

Tarn-et-Garonne

0,347661

Var

1,850962

Vaucluse

0,995423

Vendée

0,343192

Vienne

0,567876

Haute-Vienne

0,411951

Vosges

0,368226

Yonne

0,338788

Territoire de Belfort

0,165667

Essonne

1,232777

Hauts-de-Seine

1,814205

Seine-Saint-Denis

4,019286

Val-de-Marne

1,991495

Val-d’Oise

1,372924

Guadeloupe

2,993919

Martinique

2,833151

Guyane

1,059018

La Réunion

6,649220

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002217

Total

100

 

; »

II.– Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte et de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

II.– Sans modification.

II bis. – Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,229 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition en 2015 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

II bis.– En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

II ter. – Il est prélevé en 2015 au département de l’Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.

II ter.- Sans modification.

II quater. – Les ajustements mentionnés aux II bis et II ter sont répartis conformément au tableau suivant :

II quater.- Sans modification.

Départements

Fraction
(en %)


[col. A]

Diminution du produit versé
(en euros)

[col. B]

Montant
à verser

(en euros)

[col. C]

Total
(en euros)

Ain

1,066860

 

 

 

Aisne

0,963646

 

 

 

Allier

0,765103

 

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,553825

 

 

 

Hautes-Alpes

0,414488

 

 

 

Alpes-Maritimes

1,591239

 

 

 

Ardèche

0,749846

 

 

 

Ardennes

0,655575

 

 

 

Ariège

0,394979

 

 

 

Aube

0,722253

 

 

 

Aude

0,735702

 

 

 

Aveyron

0,768259

 

 

 

Bouches-du-Rhône

2,297476

 

 

 

Calvados

1,117999

 

 

 

Cantal

0,577304

 

 

 

Charente

0,622535

 

 

 

Charente-Maritime

1,017169

 

 

 

Cher

0,641196

 

 

 

Corrèze

0,744748

 

 

 

Corse-du-Sud

0,219430

 

 

 

Haute-Corse

0,207261

 

 

 

Côte-d’Or

1,121185

 

 

 

Côtes-d’Armor

0,912721

 

 

 

Creuse

0,427771

 

 

 

Dordogne

0,770604

 

 

 

Doubs

0,859149

 

 

 

Drôme

0,825529

 

 

 

Eure

0,968464

-330

 

-330

Eure-et-Loir

0,838265

 

 

 

Finistère

1,038650

 

 

 

Gard

1,066052

 

 

 

Haute-Garonne

1,639544

 

 

 

Gers

0,463206

 

 

 

Gironde

1,780763

 

 

 

Hérault

1,283755

 

 

 

Ille-et-Vilaine

1,181698

 

 

 

Indre

0,592723

 

 

 

Indre-et-Loire

0,964333

 

 

 

Isère

1,808453

 

 

 

Jura

0,701429

 

 

 

Landes

0,737070

 

 

 

Loir-et-Cher

0,602902

 

 

 

Loire

1,098583

 

 

 

Haute-Loire

0,599650

 

 

 

Loire-Atlantique

1,519476

 

 

 

Loiret

1,083496

 

 

 

Lot

0,610237

 

 

 

Lot-et-Garonne

0,522192

 

 

 

Lozère

0,412023

 

 

 

Maine-et-Loire

1,164782

 

 

 

Manche

0,959026

 

 

 

Marne

0,920896

 

 

 

Haute-Marne

0,592215

 

 

 

Mayenne

0,541867

 

 

 

Meurthe-et-Moselle

1,041586

 

 

 

Meuse

0,540523

 

 

 

Morbihan

0,917814

 

 

 

Moselle

1,549223

 

 

 

Nièvre

0,620649

 

 

 

Nord

3,069699

 

 

 

Oise

1,107527

 

 

 

Orne

0,693279

 

 

 

Pas-de-Calais

2,176235

 

 

 

Puy-de-Dôme

1,414457

 

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,964468

 

 

 

Hautes-Pyrénées

0,577325

 

 

 

Pyrénées-Orientales

0,688361

 

 

 

Bas-Rhin

1,353084

 

 

 

Haut-Rhin

0,905391

 

 

 

Rhône

0,601910

 

 

 

Métropole de Lyon

1,382929

 

 

 

Haute-Saône

0,455516

 

 

 

Saône-et-Loire

1,029624

 

 

 

Sarthe

1,039323

 

 

 

Savoie

1,140727

 

 

 

Haute-Savoie

1,275113

 

 

 

Paris

2,393229

 

 

 

Seine-Maritime

1,699329

 

 

 

Seine-et-Marne

1,886360

 

 

 

Yvelines

1,732539

 

 

 

Deux-Sèvres

0,646522

 

 

 

Somme

1,069385

 

 

 

Tarn

0,668111

 

 

 

Tarn-et-Garonne

0,436828

 

 

 

Var

1,335798

 

 

 

Vaucluse

0,736513

 

 

 

Vendée

0,931538

 

 

 

Vienne

0,669612

 

 

 

Haute-Vienne

0,611406

 

 

 

Vosges

0,745380

 

 

 

Yonne

0,760467

 

 

 

Territoire de Belfort

0,220501

 

 

 

Essonne

1,512752

 

 

 

Hauts-de-Seine

1,980644

 

 

 

Seine-Saint-Denis

1,912517

 

 

 

Val-de-Marne

1,513693

 

 

 

Val-d’Oise

1,575691

 

 

 

Guadeloupe

0,693080

 

 

 

Martinique

0,514957

 

 

 

Guyane

0,332069

 

 

 

La Réunion

1,440715

 

 

 

Total

100

-330

 

-330

 
   

III.– Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

III.– Sans modification.

Région

Gazole

Supercarburant Sans Plomb

Alsace

5,32

7,53

Aquitaine

4,81

6,79

Auvergne

6,18

8,74

Bourgogne

4,34

6,13

Bretagne

5,10

7,22

Centre

4,57

6,46

Champagne-Ardenne

5,09

7,20

Corse

9,81

13,87

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,57

17,78

Languedoc-Roussillon

4,57

6,48

Limousin

8,90

12,60

Lorraine

7,71

10,92

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord - Pas-de-Calais

7,27

10,28

Basse-Normandie

5,40

7,63

Haute-Normandie

5,48

7,74

Pays de la Loire

4,28

6,07

Picardie

5,69

8,06

Poitou-Charentes

4,45

6,30

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,84

Rhône-Alpes

4,54

6,41

 

IV.– Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier à compter du 1er septembre 2010.

IV.– Sans modification.

V. – Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de- Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.

V. –Sans modification.

VI. – Les montants correspondant aux versements prévus aux IV et V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant
à verser

(col. A)

Montant
à verser

(col. B)

Montant
à prélever

(col. C)

Total

Alsace

562 450

35 654

598 104

Aquitaine

455 366

252 919

708 285

Auvergne

168 600

109 651

278 251

Bourgogne

240 147

114 041

354 189

Bretagne

548 477

82 630

631 106

Centre

336 364

161 664

498 029

Champagne-Ardenne

195 201

69 147

264 348

Corse

69 245

28 734

97 979

Franche-Comté

141 155

245 006

386 162

Île-de-France

875 190

875 190

Languedoc-Roussillon

391 320

151 095

542 415

Limousin

110 963

200 482

311 446

Lorraine

500 121

126 902

627 022

Midi-Pyrénées

389 708

207 584

597 292

Nord-Pas-de-Calais

317 682

94 196

411 878

Basse-Normandie

246 497

31 879

278 376

Haute-Normandie

166 081

265 713

431 795

Pays de la Loire

488 339

142 189

630 528

Picardie

208 106

237 238

445 344

Poitou-Charentes

344 722

84 729

429 451

Provence-Alpes-Côte d’Azur

794 602

160 509

955 112

Rhône-Alpes

909 859

71 000

980 859

Guadeloupe

149 213

149 213

Guyane

207 347

207 347

Martinique

40 759

40 759

La Réunion

20 896

20 896

Total

8 460 194

3 291 180

11 751 374

VI.–Sans modification.

VII.– L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

VII.– Sans modification.

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I.– À compter de 2015, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburant vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. »

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

 

b) Au 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ;

 

c) Au 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ».

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 3

Article 3

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».

Alinéa sans modification.

Ce compte retrace :

Alinéa sans modification.

1° En recettes :

Alinéa sans modification.

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis, de 2 548 millions d’euros pour l’année 2017 et les années suivantes ;

a) Sans modification.

b) Une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes équivalente à 2,16 % ;

b) Sans modification.

b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes équivalente à 0 %, puis à 100 % pour l’année 2017 et les années suivantes

b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies dudit code et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du même code équivalentes à 0 %, puis correspondant pour l’année 2017 à un montant global de 1 886 millions d’euros ;

b ter)  Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes équivalente à 0 %, puis à 1,2 % pour l’année 2017 et les années suivantes,

b ter) Supprimé.

c) Les versements du budget général ;

c) Sans modification.

2° En dépenses :

2° Sans modification.

a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :

 

– des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ;

 

– des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;

 

– des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ;

 

– des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du code de l’énergie ;

 

b) La régularisation mentionnée à l’article L. 121-19 du code de l’énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ;

 

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;

 

d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;

 

e) La régularisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du code de l’énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l’article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ;

 

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

 

g)  Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 

II. – La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie.

II. Sans modification.

III. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

III. Sans modification.

1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :

a) la référence :« et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « par l’État » ;

 

2° Après le mot : « ainsi », la fin du 1° de l’article L. 121-8 est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d’électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ; »

 

3° L’article L. 121-9 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

 

4° L’article L. 121-16 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-16. –La compensation mentionnée à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-9.

 

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. » ;

 

5° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d’une année » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;

 

6° À la première phrase de l’article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

 

7° Après le mot : « application », la fin de l’article L. 121-26 est ainsi rédigée : « de la présente sous-section » ;

 

8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les références : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacées par les mots : « à la présente sous-section » ;

 

9° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Comité de gestion des charges de service public de l’électricité » ;

 

10° L’article L. 121-28-1 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité. » ;

 

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 

c) Au a, les mots : « coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « charges de » ;

 

d) Au c, les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de », les mots : « évolution de la contribution » sont remplacés par les mots : « évolution des charges de service public » et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;

 

e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;

 

11° À l’article L. 121-35, après le mot : « public », sont insérés les mots : « définies à l’article L. 121-36 », et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l’État » ;

 

12° Après le mot : « code », la fin du 10° du II de l’article L. 121-32 est supprimée ;

 

13° L’article L. 121-36 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;

 

b) Après le mot : « ainsi », la fin du 1° est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ; »

 

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l’obligation d’achat de biogaz. » ;

 

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

14° L’article L. 121-37 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-37. – Chaque année la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges.

 

« Les charges imputables aux missions de service public définies à l’article L. 121-36 sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.

 

« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. » ;

 

15° L’article L. 121-38 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-38.– La compensation des charges mentionnées à l’article L. 121-35 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-37.

 

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. » ;

 

16° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-41.– Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante.

 

« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées à l’article L. 121-35, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;

 

17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;

 

18° Après le mot : « assuré », la fin de la troisième phrase de l’article L. 122-5 est ainsi rédigée : « par l’État. » ;

 

19° À l’article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national », sont remplacés par les mots : « l’État » ;

 

20° L’article L. 124-4 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l’article L. 124-1 » et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L 121-37 et par » sont supprimés ;

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

21° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de ».

 

IV.– Le III de l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

IV.– Sans modification.

1° Au 2°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et de l’article 3 de la loi n° du de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3” sont remplacés par les mots : “du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1” » ;

 

2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l’électricité, » sont supprimés ;

 

3° Le 5° est ainsi rédigé :

 

« 5° Le 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l’article 3 de la loi n° du de finances rectificative pour 2015, est abrogé ; »

 

4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : « , du II du présent article et de l’article 3 de la loi n° du de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d’aide prévus aux articles L.1241 et L. 445-5” sont remplacés par les mots : “du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1” ».

 

V.– Le c de l’article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-    du     décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ».

V.– Sans modification.

VI.– L’article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.

VI.– Sans modification.

VII. – A. – Le III s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

VII. – A. –  Sans modification.

B. – Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015.

B. – Sans modification.

C. – Le I et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

C. – Le I, le II et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

 

Article 3 bis (nouveau)

 

I. – Les deuxième à onzième alinéas de l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l’ordonnateur principal.

« Le compte de commerce “Régie industrielle des établissements pénitentiaires” comporte :

 

« En dépenses :

« 1° Les achats de matières premières et de fournitures ;

« 2° Les dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

« 3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

« 4° Les dépenses de primo équipement et de renouvellement du matériel ;

« 5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

« 6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

« 7° Les frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

« 8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

« 9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;

« 10° L’achat de prestations de services ;

« 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ; 

« En recettes :

« 1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

« 2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;

« 3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

« 4° Les produits des cessions de biens d’équipement ;

« 5° Les versements du budget général ;

« 6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

« 7° Toutes autres recettes issues de l’activité de la “Régie industrielle des établissements pénitentiaires”.

« Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. »

II. – L’article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l’article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

…………………………………………………………………………………………………………………..

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

Article 5

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

I. – Sans modification.

II. – Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 492 637 741 € et à 2 644 773 157 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

…………………………………………………………………………………………………………………..

     
   

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

…………………………………………………………………………………………………………………..

TITRE III :

TITRE III :

 

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

   

Article 10

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015 402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015 1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

   

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

TITRE IV

Texte adopté par le Sénat

___

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

Article 11

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– Le tableau B du 1 de l’article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

« 

Alinéa sans modification.

« 

   

2017

2017

   

6,89

6,89

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

   
   
   
   

12,02

12,02

   

64,30

64,30

Exemption

Exemption

   
   

41,89

41,89

65,07

66,07

68,34

69,34

63,07

64,07

   

36,19

36,19

64,91

64,91

64,30

64,30

   
   

11,65

11,65

47,68

47,68

   

36,19

36,19

47,68

47,68

47,68

47,68

   
   

15,09

15,09

11,89

11,89

53,07

52,07

9,54

9,54

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   
   
   

11,69

11,69

16,50

17,77

Exemption

Exemption

   
   
   

11,69

11,69

16,50

17,77

Exemption

Exemption

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   
   
   

11,69

11,69

16,50

17,77

   
   

6,50

6,50

6,50

6,50

   
   

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Exemption

Exemption

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

   
   

7,25

7,25

33,86

33,86

   

9,41

9,41

» ;

» ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

 

B. – Les trois premiers alinéas de l’article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;

B.– Sans modification.

C. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

C. – Sans modification.

1° Le 8 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

 

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

(En euros)

 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif
(En Euros)

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawatt-heure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

 

» ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

 

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

 

2° Le 10 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

 

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

 

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, » ;

 

4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;

 

D. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 6 est ainsi modifié :

1° Sans modification.

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

 

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(En euros)

 

Tarif

Désignation des produits

Unité de perception

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawatt-heure

7,21

9,99

 

»,

 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 

2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

 

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

 

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1, qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l’administration, déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément aux dispositions du 3°. » ;

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;

4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d’un taux réduit prévu à l’article 265 nonies » ;

4° Sans modification.

5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies ».

5° Sans modification.

E. – L’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité » » ;

1° Sans modification.

2° Le 2° et le 5° du 5 sont abrogés ;

2° Sans modification.

3° À la première phrase du 7, après la référence : « 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;

3° Le 7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou l’application d’un tarif réduit » ;

4° Le 8 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A. – La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou… (le reste sans changement). » ;

a) Sans modification.

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« B. – Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

Alinéa sans modification.

   
   
   
   
   
   

« 

(En euros)

« 

(En euros)

Tarif

Désignation des produits

Unité de perception

2016

2017

Électricité

Mégawattheure

22,50

22,50

Tarif

Désignation des produits

Unité de perception

2016

2017

Électricité

Mégawattheure

22,50

20,25

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

Alinéa sans modification.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

Alinéa sans modification.

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :

c) Sans modification.

« C. – a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :

 

« – 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;

 

« – 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;

 

« – 7,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kWh par euro de valeur ajoutée ;

 

« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

 

« Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

 

« – sa consommation d’électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

 

« – son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

   

« c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

   

« d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

« – 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée ;

« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l’activité relève de l’un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l’annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;

 

d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D. – » ;

d) Sans modification.

e) Au quatrième alinéa, les mots : « d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

e) Sans modification.

5° Le 9 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.

Alinéa sans modification.

« À l’exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans les mêmes délais.

« À l’exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans le même délai.

« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures.

Alinéa sans modification.

« L’écart entre le montant de la taxe portée sur la déclaration et le montant de la taxe payée sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

Alinéa sans modification.

« Lorsque la régularisation fait apparaître qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans les mêmes délais que pour le dépôt de la déclaration.

« Lorsque la régularisation fait apparaître qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.

« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu’à épuisement de la régularisation.

Alinéa sans modification.

« Les déclarations mensuelles estimatives et trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

Alinéa sans modification

« Si le montant de la taxe exigible au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

Alinéa sans modification

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. » ;

Alinéa sans modification

6° Le 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit prévu au C du 8 » ;

6° Sans modification.

b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».

 

II. – A. – Le I, à l’exception du B et du c du 4° du E, s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

II. – Sans modification.

B. – Le B et le c du 4° du E du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d’une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du c du C du 8 de l’article 266 quinquies C aux transports par câble est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Sans modification.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Article 11 ter

Article 11 ter

Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, ».

Article supprimé.

Article 12

Article 12

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° La première colonne des vingtième à vingt deuxième lignes est ainsi rédigée :

1° Sans modification.

« 

 

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène.

 

» ;

2° Supprimé.

2° Suppression maintenue.

3° À la dernière colonne de la vingt deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;

3° Sans modification.

4° À la sixième colonne de la trente neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 ».

4° Sans modification.

 

5° (nouveau) À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;

 

6° (nouveau) À la dernière colonne de la vingt et unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;

 

7° (nouveau) À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 ».

 

8° (nouveau) À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».

II. – Le I s’applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

II. – Sans modification.

 

III (nouveau) – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif applicable aux essences et au GPL est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

Article 12 bis

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « ou sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, ».

I.- Sans modification.

 

II (nouveau). - Le I du présent article s’applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Article 12 quater

Article 12 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Après l’article 150-0 B ter, il est inséré un article 150-0 B quater ainsi rédigé :

« Art. 150 0 B quater. – I.– L’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II.– Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

Alinéa sans modification.

« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l’article L. 214-23 du code monétaire et financier.

« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

« B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

« Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

« C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« III. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dû à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« IV. – Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du 2° du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition.

« V. – La plus-value est définitivement exonérée à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« VI (nouveau). – Les I à V s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. » ;

2° Au II de l’article 167 bis, la référence : « et 150-0 B ter » est remplacée par les références : « , 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

2° Sans modification.

3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « de l’article 150-0 B ter » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

3° Sans modification.

4° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, ».

4° Sans modification.

II. – Le e ter du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« e ter) Des plus-values placées en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 B quater du code général des impôts ; ».

II. – Sans modification.

III.– Le I s’applique aux cessions, rachats et dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

III. – Supprimé.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 12 sexies

Article 12 sexies

I.– Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article supprimé.

II.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12 septies

Article 12 septies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Au 1, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter de l’imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;

a) Sans modification.

b) Le 2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

– au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

Alinéa sans modification.

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;

 

– au a du même 2°, les mots : « l’associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;

 

– au début du b dudit 2°, sont insérés les mots : « Le contribuable, » ;

– au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

Alinéa sans modification.

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier » ;

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière » ;

2° L’article 238 quater est abrogé.

2° Sans modification.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 13

Article 13

I A. – L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I A. – Supprimé.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession :

« 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »

 

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

Alinéa sans modification.

« 1° Des souscriptions en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières :

Alinéa sans modification.

« a) Au capital initial de sociétés ;

Alinéa sans modification.

« b) Aux augmentations de capital de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

Alinéa sans modification.

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ;

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

Alinéa sans modification.

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Alinéa sans modification.

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Alinéa sans modification.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Alinéa sans modification.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

Alinéa sans modification.

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin précité ;

Alinéa sans modification.

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

Alinéa sans modification.

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885-O quater du présent code et des activités immobilières ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

   

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

Alinéa sans modification.

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

Alinéa sans modification.

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

Alinéa sans modification.

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

Alinéa sans modification.

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

Alinéa sans modification.

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

Alinéa sans modification.

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

Alinéa sans modification.

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

Alinéa sans modification.

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

Alinéa sans modification.

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;

Alinéa sans modification.

c) Le 2 est ainsi modifié :

c) Sans modification.

– à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;

– à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

 

d) Le 3 est ainsi modifié :

d) Sans modification.

– au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et e bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et j » ;

 

– à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « du 1 bis » ;

 

– le e est ainsi rétabli :

 

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

 

– à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

a) Après le mot : « société », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. »

b) Le 2 est ainsi rédigé :

b) Le 2 est ainsi modifié :

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article, accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations, n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 en cas de cession :

i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « pacte d’associés ou d’actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

« a) Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« b) Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

« l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ;

iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré, deux fois, le mot : « bis » ;

- à la fin de la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ;

iv) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le 1 du II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au même 1 du II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa dudit 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 3  décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) Sans modification.

– le premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

 

– au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

 

– au début de la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;

 
 

a bis (nouveau) À la première phrase du 2, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

 

4° Le VI est abrogé.

4° Sans modification.

 

5° (nouveau) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III du présent article, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

 

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

I bis. – Après l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

Alinéa sans modification.

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière, d’exploitation d’un établissement d’accueil, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées au 3° du présent article ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

Alinéa sans modification.

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

Alinéa sans modification.

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Alinéa sans modification.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

Alinéa sans modification.

« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »

Alinéa sans modification.

 

« 4° (nouveau) Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

II.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

– les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;

– les références : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacées par les références : « c, e et i du 1 bis » ;

– les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

b) Sans modification.

« 1° Au moment de l’investissement initial par le fonds :

 

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 

« b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

 

« c) Remplir l’une des deux conditions suivantes :

 

« – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

 

« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;

 

« – être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;

 

« d) Remplir l’une des trois conditions suivantes :

 

« – n’exercer son activité sur aucun marché ;

 

« – exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0-V bis du code général des impôts ;

 

« – avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

 

« 2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

 

« a) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

 

« b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;

 

c) Au dernier alinéa, la référence : « des IV et » est remplacée par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

 

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Sans modification

« II.– Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

 

3° Le III est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« III.– A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

Alinéa sans modification.

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties, d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

Alinéa sans modification.

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

Alinéa sans modification.

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

Alinéa sans modification.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

Alinéa sans modification.

« B.– Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

Alinéa sans modification.

4° Le IV est ainsi modifié :

4° Sans modification.

a) Le 1 est ainsi modifié :

 

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I du présent article lorsqu’ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

 

– à la seconde phrase du a, la première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du c du 1° » et la seconde occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;

 

– au dernier alinéa du c, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

 

– après la référence : « c », la fin du d est ainsi rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. » ;

 

b) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimé ;

 

B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

– les mots : « , dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

– après la référence : « L. 214-28, » sont insérés les mots : «,  qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société et qui sont » ;

Alinéa sans modification.

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) Sans modification.

« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

 

c) Le 4° est ainsi rédigé :

c) Sans modification.

« 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;

 

« b) Respecter au moment de l’investissement initial par le fonds la condition prévue au g du même 1 bis ;

 

« c) Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; »

 

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« II.– Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

 

3° Le III est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« III.– A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

Alinéa sans modification.

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties, d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est
vérifiée :

Alinéa sans modification.

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

Alinéa sans modification.

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

Alinéa sans modification.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

Alinéa sans modification.

« B.– Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

Alinéa sans modification.

4° Le V est ainsi modifié:

4° Sans modification.

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

b) La référence : « du IV et » est supprimée ;

 

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

 

« B.– Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers. »

 

III. – A. – 1. Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

III. – A. – 1. Sans modification.

2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

2. Sans modification.

 

3 (nouveau). Le 5° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

A bis. – Le I bis s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

A bis. – Sans modification.

B. – Le II s’applique aux fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

B. – Sans modification.

IV. – Le III de l’article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

IV. – Sans modification.

V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I A, du b du 2° du I, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Sans modification.

 

VI (nouveau) - La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond en-deçà duquel les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III du présent article ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis

Article 13 bis

I. – Après l’article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 125-00 A. – La perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

« Art. 125-00 A. – La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

II. – Le dixième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de sécurité sociale est complété par les mots : « et de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code ».

II. – Sans modification

III. – Les I et II s’appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

III. – Sans modification.

Article 13 ter

Article 13 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

Alinéa sans modification.

A. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article
199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter » ;

A. – Sans modification.

B. – Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi modifié :

B. – Sans modification.

1° La première phrase du b est ainsi rédigée :

 

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le c est ainsi rédigé :

 

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

 

3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis » ;

 

C. – Le e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

C. – Sans modification.

« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

 

D. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

1° Sans modification.

a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. » 

 

b) Le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis. » ;

 

c) Le 3° est ainsi modifié :

– après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

 

– les a, b, c, d et e sont abrogés ;

 

– au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;

 

– les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

 

« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;

 

– au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;

 

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« II.– Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

 

3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ;

 

4° Le VI est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« VI.– 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

Alinéa sans modification

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

b) Sans modification.

« 3. Les 3 et 4 du III de l’article 885-0 V bis s’appliquent dans les mêmes conditions. » ;

 

c) Le 4 est abrogé ;

c) Sans modification.

5° Le VI bis est abrogé ;

5° Sans modification.

6° Le VI ter est ainsi modifié :

6° Sans modification.

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les réductions d’impôts prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

 

7° Le VI ter A est ainsi modifié :

7° Sans modification.

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;

 

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a à c
du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables.

 

« Les réductions d’impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

 

8° Le VI quater est ainsi modifié :

8° Sans modification.

a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et
VI ter A » ;

 

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l’article 885-0 V bis sont applicables. » ;

 

9° Le VI quinquies est abrogé ;

9° Sans modification.

10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;

10° Sans modification.

 

bis (nouveau). – Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 AA ainsi rédigé :

   
 

« Art. 199 terdecies-0 AA. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l’article 885-0 V bis B. » ;

E. – La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB est supprimée ;

E. – Sans modification.

F. – À la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de
l’article 199-terdecies 0 A ou » est supprimée.

F. – Sans modification.

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent à compter
du 1er janvier 2016.

II. – A. –Sans modification

B. – Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 16

Article 16

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. – Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

A. – Sans modification.

B. – L’article 119 ter est ainsi modifié :

B. – Sans modification.

1° Le 2 est ainsi modifié :

 

a) Le a est ainsi modifié :

– après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– sont ajoutés les mots : « européenne ou de l’Espace économique européens » ;

 

b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente, lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

 

c) Le c est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;

 

– le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ; »

 

d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

 

2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

 

3° Le 3 est ainsi rédigé :

 

« 3. Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

 

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

 

« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

 

C. – L’article 145 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation » sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;

1° Sans modification.

2° Le 6 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le a est ainsi rétabli :

a) Sans modification.

« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »

 

b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

b) Sans modification.

c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l’avant dernier alinéa du même 3° quater ;

Alinéa sans modification.

« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;

Alinéa sans modification.

« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;

Alinéa sans modification.

« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

Alinéa sans modification.

« – des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

Alinéa sans modification.

« – des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;

Alinéa sans modification.

« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ; 

Alinéa sans modification.

« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du 1 du présent article, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages tels que définis au 3 de l’article 119 ter.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Alinéa supprimé.

« Pour l’application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

Alinéa supprimé.

II. – A. – Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

II. – Sans modification.

B. – Sous réserve du A du présent II, le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

 
 

Article 16 bis A (nouveau)

 

I. − Après les mots : « demande d’agrément », la fin du 1° du II et la fin du V de l’article 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »

 

II. − Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 16 quater

Article 16 quater

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1A°(nouveau) Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 » sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° »

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. » ;

Alinéa sans modification.

 

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

2° Sans modification.

Article 16 quinquies

Article 16 quinquies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;

1° Sans modification.

2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Art. 64 bis. – I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

 

« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

 

« En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

 

« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

 

« II. – Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

 

« III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à
l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

 

« IV. – Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

 

« V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

 

3° L’article 69 est ainsi modifié :

3° Sans modification.

a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

 

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;

– au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « hors taxes » ;

 

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

– au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;

 

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A ou » sont supprimés ;

 

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » ;

 

4° Au premier alinéa de l’article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;

4° Sans modification.

5° Le 1° de l’article 71 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 247 000 € » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 328 800 €» ;

b) Sans modification.

« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d’euros le plus proche ; »

 

6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

6° Sans modification.

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition, » sont supprimés ;

7° Sans modification.

 

7° bis (nouveau) Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires mentionnées au présent article sont diminuées des abattements mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

8° Le 1 de l’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

8° Sans modification.

« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;

 

9° L’article 158 est ainsi modifié :

9° Sans modification.

a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;

 

b) Le 4° du 7 est abrogé ;

 

10° Le second alinéa du 2 de l’article 206 est ainsi modifié :

10° Sans modification.

a) À la fin de la première phrase, les mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles  64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis ».

11° Sans modification.

12° Au deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots : « l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;

12° Sans modification.

13° L’article 1651 D est ainsi rédigé :

13° Sans modification.

« Art. 1651 D. – Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés
par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration. » ;

 

14° À la première phrase du 1 de l’article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».

14° Sans modification.

II. – Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. – Sans modification.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – Sans modification.

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-15, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L. 731-20, » ;

 

2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-16, sont insérés les mots
« Sous réserve de l’article L. 731-20, et » ;

 

3° Au début de la première phrase de l’article L. 731 19, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L 731-20, et » ;

 

4° L’article L. 731-20 est ainsi rétabli :

 

« Art. L 731-20. – L’assiette des cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant de l’article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de ce même article.

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu à l’article 64 bis du code général des impôts.

 

« Ces revenus proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années. »

 

IV. – Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal, respectivement :

IV. – Sans modification.

1° À la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;

 

2° À la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.

 

Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d’accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sur la base de crédits d’État délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d’euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021. Les modalités d’utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

 

V.– Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l’article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l’article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

V.– Sans modification.

VI.– Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l’assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.

VI. – Sans modification.

 

Article 16 sexies A (nouveau)

 

L’avant-dernier alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »

Article 16 sexies

Article 16 sexies

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 et 100 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« À tout moment, le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Il ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

Alinéa sans modification.

« À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

 

b) À la fin du d, les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

 

c) Le e est ainsi rédigé :

 

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

 

3° Le 3 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou, si elle est plus élevée, d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédant celui de la survenance de l’aléa. » ;

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

b) Sans modification.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation mentionnée à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

c) Sans modification.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du
31 décembre 2015.

II. – Sans modification.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 16 nonies

Article 16 nonies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche » ;

1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche» ;

2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;

« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;

3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

 

4° Après le c du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ; »

« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche; »

5° Le 1° du I de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

5° Sans modification

6° Après le 1° de l’article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

II. – Le dernier alinéa du III de l’article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

II. – Sans modification.

III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.

III. – Sans modification.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Article 16 terdecies (nouveau)

 

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;

 

2° Le III est abrogé.

 

II.– L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

 

Article 16 quaterdecies (nouveau)

 

I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

 

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

 

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 18

Article 18

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.–  Sans modification.

1° L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ;

 

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;

 

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

 

« II.– A.– Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

 

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

 

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

 

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.
La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

 

« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

 

« La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu’à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.

 

« Pour les communes mentionnées au V de
l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

 

« B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

 

« III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

 

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise cesse d’être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l’activité. » ;

 

c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

 

II. – A. – Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur
le 1er janvier 2016.

II. – A. – Sans modification.

Les a et b du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

 

B. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017.
Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017.

B. – Sans modification.

C. – Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

C. – Sans modification.

 

(nouveau). – Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l’impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale.

III. – Sans modification.

 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien, à titre provisoire, dans les zones de revitalisation rurale des communes appelées à sortir de ce dispositif au 1er juillet 2017, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du V du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

Article 19

I.– Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif des dépenses de recherche.

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt.

« II. – Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

Alinéa sans modification.

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

Alinéa sans modification.

« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

Alinéa sans modification.

« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

Alinéa sans modification.

« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

Alinéa sans modification.

« Le président a voix prépondérante. »

Alinéa sans modification.

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

A.– Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, » ;

 

B.– Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :

 

« Art. L. 59 D.– Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.

 

« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. »

 

C. – L’article L. 60 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;

 

2° Au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

 

D.– Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, » est insérée la référence : « L. 136 A, ».

 

E.– Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 136 A.– Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. »

 

F. – L’article L. 192 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « visées à l’article L. 59 est saisie » sont remplacés par les mots : « ou le comité mentionnés à 
l’article L 59 est saisi » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou le comité » ;

 

3° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou du comité ».

 

II bis. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 641-3 du code de commerce, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ou du comité mentionnés ».

II bis. – Sans modification.

III.– Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

III.– Sans modification.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 20

Article 20

I.– L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

AA. – Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;

AA. – Sans modification.

 

ABA (nouveau). – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 

« V bis. – Cette surface peut, au-delà d’un seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de l’hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d’une même catégorie définie au II du présent article. Les modalités d’application du présent V bis sont définies par un décret en Conseil d’État. »

AB. – Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;

AB. – Sans modification.

AC. – Le VII est complété par un D ainsi rédigé :

AC. – Sans modification.

« D. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

 

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

 

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

A.– À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

A.–  Sans modification.

B. – Le XVI est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« XVI.– A.– Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

Alinéa sans modification.

« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

Alinéa sans modification.

« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.

Alinéa sans modification.

« B. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.

Alinéa sans modification.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

Alinéa sans modification.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

Alinéa sans modification.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

Alinéa sans modification.

« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

Alinéa sans modification.

« C. – Le B du présent XVI cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013 1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Alinéa sans modification.

« D. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

Alinéa sans modification.

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

Alinéa sans modification.

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

Alinéa sans modification.

« Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de
l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;

Alinéa sans modification.

 

« Le mécanisme décrit au présent D n’est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d’un écart de surface lié à une sous-déclaration des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;

C.– Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

C.– Sans modification.

D. – Le XXII est ainsi modifié :

D. – Sans modification.

1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :

 

« A. – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

 

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

 

2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :

 

« B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

 

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

 

3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».

 

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés ;

 

2° Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »

 

II bis. – A. –Le AA du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

II bis. – Sans modification.

B. – Le AC du I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 

III.– Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III.– Sans modification.

 

Article 20 bis (nouveau)

 

La seconde phrase du I de l’article 1396 du code général des impôts est supprimée.

   

Article 21

Article 21

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

1° Au a du I de l’article 302 septies B du code général des impôts, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 ».

 

2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :

 

« Art. 1599 sexies.– Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

 

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

 

« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »

 

II. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« TITRE II

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Chapitre unique

Alinéa sans modification.

« Section 1

« Généralités et champ d’application

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-2.– Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

Alinéa sans modification.

« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

Alinéa sans modification.

« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

Alinéa sans modification.

« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-3. – Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d’Île de France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.

Alinéa sans modification.

« Section 2

Alinéa sans modification.

« Redevable et fait générateur

Alinéa sans modification.

   

« Art. L. 520-4.– Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-5.– La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

Alinéa sans modification.

« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

Alinéa sans modification.

« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.

Alinéa sans modification.

« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

Alinéa sans modification.

« Section 3

Alinéa sans modification.

« Exonérations

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-6.– Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :

Alinéa sans modification.

« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;

Alinéa sans modification.

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

Alinéa sans modification.

« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

Alinéa sans modification.

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

Alinéa sans modification.

« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;

Alinéa sans modification.

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

Alinéa sans modification.

« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Alinéa sans modification.

« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

« Section 4

Alinéa sans modification.

« Assiette

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-7.– I.– La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.

Alinéa sans modification.

« II.– Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

« II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

« III.– Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à disposition du personnel.

Alinéa sans modification.

 

« IV (nouveau). – La région d’Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques, d’une réfaction équivalent au pourcentage de la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, concernés par le projet de construction par rapport à la surface totale de construction.

« Section 5

Alinéa sans modification.

« Tarifs

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-8.– I.– Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

Alinéa sans modification.

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

Alinéa sans modification.

« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;

Alinéa sans modification.

« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscription ;

Alinéa sans modification.

« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscription.

Alinéa sans modification.

« II.– Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

Alinéa sans modification.

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :

Alinéa sans modification.

«  (En euros)

 

1ère

circons-cription

2ème circons-cription

3ème circons-cription

4ème circons-cription

400

90

50

0

Alinéa sans modification.

;

 

« 2° Pour les locaux commerciaux :

Alinéa sans modification.

«  (En euros)

 

1ère

circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

4ème circonscription

129

80

32

0

Alinéa sans modification.

;

 

« 3° Pour les locaux de stockage :

Alinéa sans modification.

«  (En euros)

Ensemble de la région Île-de-France

14

 

Alinéa sans modification.

   

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

Alinéa sans modification.

« III. – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 dudit code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.

Alinéa supprimé.

« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

Alinéa supprimé.

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III.

Alinéa supprimé.

« Section 5 bis

Alinéa sans modification.

« Plafonnement de la taxe

Alinéa sans modification.

   

« Art. L. 520-8-1. – Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction au sens de l’article L. 331-10.

Alinéa sans modification.

« Section 6

Alinéa sans modification.

« Établissement de la taxe

Alinéa sans modification.

   

« Art. L. 520-9.– La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-10.– La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-11. – Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

Alinéa sans modification.

« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-12.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

Alinéa sans modification.

« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

Alinéa sans modification.

« 2° Sans préjudice du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

Alinéa sans modification.

« Section 7

Alinéa sans modification.

« Contrôle et sanctions

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-13.– Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-14.– Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :

Alinéa sans modification.

« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 1° De 10 % en cas de dépôt au-delà de la date limite de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-15. – Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9 du présent code.

Alinéa sans modification.

« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

Alinéa sans modification.

« Section 8

Alinéa sans modification.

« Recouvrement

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-16.– La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.

Alinéa sans modification.

« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

Alinéa sans modification.

« La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-17.– L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-18.– Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.

Alinéa sans modification.

« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

Alinéa sans modification.

« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île de France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île de France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-19.– Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.

Alinéa sans modification.

« Section 9

Alinéa sans modification.

« Recours

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-20.– Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

Alinéa sans modification.

« 1° S’il établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;

Alinéa sans modification.

« 2° S’il établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 ;

Alinéa sans modification.

   

« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-21. – Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°  du de finances rectificative pour 2015.

Alinéa sans modification.

« Section 10

Alinéa sans modification.

« Dispositions finales

Alinéa sans modification.

« Art. L. 520-22. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »

Alinéa sans modification.

III.- Supprimé.

III. – 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;

 

2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :

 

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

 

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

 

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

 

3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée aux 1° et 2° du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l’année 2015.

IV.– Le 2° du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

IV.– Sans modification.

V. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.

V.– Sans modification.

Toutefois, les articles L. 520-15, L. 520-20 et L. 520-21 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

 

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du III de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Supprimé.

VII. – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant de l’article L. 520-8-1 du code de l’urbanisme est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Sans modification.

 

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

(nouveau). – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 24

Article 24

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

 

2° Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Les deuxième à avant dernier alinéas du présent IV s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d’Île-de-France. » ;

 

3° Le deuxième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « du présent article, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant dernier alinéa du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

3° Le troisième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « , du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant dernier alinéa des II et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

4° L’article 1638 est ainsi modifié :

4° Sans modification.

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;

 

b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

 

5° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

5° Sans modification.

a) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans. » ;

 

b) Au cinquième alinéa du 1° du I et à l’avant dernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

 

6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

6° Sans modification.

« V .– A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant
le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis.

 

« B. – À défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;

 

7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1640.– I.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.

Alinéa sans modification.

« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

Alinéa sans modification.

« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

Alinéa sans modification.

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

Alinéa sans modification.

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

Alinéa sans modification.

« III.– A.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.

Alinéa sans modification.

« B.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »

Alinéa sans modification.

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1° Après l’article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2113 5 1. – I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en application du présent code.

 

« II.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;

 

2° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

 

« Les délibérations prises en application du présent article et de l’article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »

 

III.– Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

III.– Sans modification.

Article 24 bis

Article 24 bis

L’avant dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, cette durée s’interrompt l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle. »

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

 

Article 24 ter (nouveau)

 

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi  n°   du      de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

 

Article 24 quater (nouveau)

 

I. – L’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instaurée, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans »

 

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

 

Article 24 quinquies (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

…………………………………………………………………………………………………………………..

 
 

Article 25 bis A (nouveau)

 

L’article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres. »

 

Article 25 bis B (nouveau)

 

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Article 25 bis

Article 25 bis

Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article supprimé.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2016-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “France très haut débit”. »

 

Article 25 ter

Article 25 ter

I.– Après le V de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un V bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à 90 % de la différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

II – Le II de l’article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

II.– Sans modification

Article 25 quater

Article 25 quater

I.– L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

Article supprimé.

« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

 

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 25 quinquies A (nouveau)

 

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016, s’applique également aux logements qui n’ont pas bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :

 

a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;

 

b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

 

c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dudit code.

 

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.

 

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 25 sexies

Article 25 sexies

I.– Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 25 octies

Article 25 octies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes de versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.

« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d’attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.

« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » ;

Alinéa sans modification.

2° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».

2° Sans modification.

Article 25 nonies

Article 25 nonies

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article supprimé.

« Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant de l’affectataire de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

 

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Les délibérations mentionnées au premier alinéa du même article 3 interviennent au plus tard le 1er octobre, pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

 

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 25 decies

Article 25 decies

I. – L’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour calculer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est ajusté au prorata de la durée de l’exploitation. » ;

1° Sans modification;

Alinéa sans modification.

« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de son exploitation. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« II. – La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

Alinéa sans modification.

« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.

Alinéa sans modification.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.

Alinéa sans modification.

« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. »

Alinéa sans modification.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

II. – Sans modification.

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Article 25 terdecies

Article 25 terdecies

I. – Le II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

I. – Sans modification.

 

1° A (nouveau) Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. » ;

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« À partir de l’année 2015, le montant d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » sont supprimés.

2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » et les mots : « , en 2015, » sont supprimés.

II. – Les montants de la répartition par commune de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont actualisés dans les conditions prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

II. – Supprimé.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Article 28

Article 28

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés.

A.–  Sans modification.

B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B du 1 est supprimée ;

 Le A du 1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

 

b) Le a est ainsi modifié :

 

 au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

 

– les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

 

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018.

 

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

 

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. » ;

 

 à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

 

c) Le b est ainsi modifié :

 

– au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;

 

– la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. » ;

 

1° bis (nouveau) Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

 

b) La dernière ligne est supprimée ;

2° Le du 1 bis est abrogé.

2° Sans modification.

C. – L’article 266 decies est ainsi modifié :

C. –  Sans modification.

1° Au 3, les mots  « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

 

2° Au premier alinéa du 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

D. – L’article 266 undecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;

b) À la dernière phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;

E.– Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots :

« de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés.

F.– À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue par l’article 266 sexies ».

II.– L’article 266 undecies du code des douanes, dans sa version issue de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « précédente », la fin est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;

4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

III.– À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : «, 268 ter » est supprimée.

IV. – A. – Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2017.

D. – Sans modification.

E.– Sans modification.

F.– Sans modification.

II.– Sans modification.

III.– Sans modification.

IV. – Sans modification.

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Article 29 bis (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la fin des 4° du II de l’article 199 ter B, 1° du II de l’article 199 ter C, 4° du II de l’article 199 ter D, e du I de l’article 199 terdecies-0 B, de la seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article 220 octies, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter et à la fin du 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et au 1° du II de l’article 1599 quinquies B, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

 

2° Le IV de l’article 44 sexies est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Au début du second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;

 

3° À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 terdecies, au V de l’article 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

 

4° Au III bis de l’article 220 octies, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

 

5° Le 4 de l’article 238 bis est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

 

b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

 

6° Au seizième alinéa du k du II de l’article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».

…………………………………………………………………………………………………………………..

 
   

Article 30 bis

I.– Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».

II.– Le I s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

III.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30 bis

Article supprimé.

 

Article 30 ter

Article 30 ter

I.– Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Dans la limite de 60 % de son montant pour l’année 2016, de 20 % à compter du 1er janvier 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article supprimé.

Article 30 quater

Article 30 quater

I.– À la fin du II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article supprimé.

Article 31

Article 31

L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– Le I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1° A (nouveau) À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « , de sociétés de libre partenariat » ;

1° À la seconde phrase du 2°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;

1° À la seconde phrase du même 2°, après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;

a) Sans modification.

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification.

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ; l’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat. L’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;

B. – Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

B. – Sans modification.

« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

 

« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :

 

« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;

 

« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2104 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

 

« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.

 

« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

 
 

bis (nouveau). – Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi modifié :

 
 

1° À la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

 

2° À la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».

C. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

C. – Sans modification.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. »

 
 

(nouveau). – Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ».

Article 32

Article 32

I.– Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 119 quinquies.– La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« 1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;

Alinéa sans modification.

« 2° Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible ;

« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;

Alinéa supprimé.

« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

II. –  Sans modification.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° de l’article 119 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.Supprimé.

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Article 34 bis (nouveau)

 

I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

 

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

   
 

Article 34 ter (nouveau)

 
 

Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

 

2° Le septième alinéa est supprimé.

 

Article 34 quater (nouveau)

 

I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2016.

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Article 35 bis A (nouveau)

 

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l’exercice précédant l’année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »

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Article 35 quater A (nouveau)

 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article 354 est ainsi rédigé :

 

« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

 

2° Après l’article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

 

« Art. 354 bis. – Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103  dudit code.

 

« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du même code, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

 

« Art. 354 ter. – Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l’administration des douanes jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 

« Art. 354 quater. – Pour l’application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;

 

3° L’article 355 est ainsi modifié :

 

a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

 

b) Le 2 est abrogé.

 

II. – Le I s’applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

 

Article 35 quater B (nouveau)

 

La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AD ainsi rédigé :

 

« Art. L. 102 AD – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation. »

Article 35 quater

Article 35 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article 796 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :

– après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;

– le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;

– à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;

a) Sans modification.

 

a) bis (nouveau) Au 8° du I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;

   
 

a) ter (nouveau) Aux 9° et 10° du I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;

b) Le II est abrogé ;

b) Sans modification

c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;

c) Sans modification.

2° Après l’article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 796 bis. – I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

Alinéa sans modification.

« Si la victime est décédée du fait de l’acte de terrorisme, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

Alinéa sans modification.

« II.– L’exonération prévue au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.

« II. – L’exonération prévue au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.

« III.– L’exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l’acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n’est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d’utilité publique ou une œuvre ou un organisme d’intérêt général. »

Alinéa sans modification.

II.– Le I s’applique aux successions ouvertes et aux dons consentis à compter du 1er janvier 2015.

II.–  Sans modification.

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 et des successions des personnes décédées des suites de blessures mentionnées aux 8° à 9° du I de l’article 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les ascendants d’une personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de l’article 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

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Article 35 sexies

Article 35 sexies

I. – Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

I. – Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, les mots : « la Communauté » est remplacé par les mots : « l’Union » et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

II. – Le I du présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

II. – Sans modification.

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Article 35 decies

Article 35 decies

Au I de l’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 € » sont remplacés par les mots : « lorsque leur dette sociale au 1er janvier 2005 était inférieure à 10 000 € pour les entreprises et exploitations créées avant cette date ».

Article supprimé.

Article 35 undecies

Article 35 undecies

Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

Article supprimé.

a) Total du bilan : 20 000 000 € ;

 

b) Chiffre d’affaires net : 40 000 000 € ;

 

c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250,

 

publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

 

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

 

1° Nom des implantations et nature d’activité ;

 

2° Chiffre d’affaires ;

 

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

 

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

 

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

 

6° Subventions publiques reçues.

 

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

 

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre à la société concernée, le cas échéant sous astreinte, de se conformer à ces obligations.

 

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvert, centralisées et accessibles au public.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

II.– GARANTIES

II.– GARANTIES

Article 36

Article 36

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi modifié :

Après le a bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

1° Le a est complété par les mots : « ou à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

2° Le a bis est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

« a ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’État ; ».

3° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conditions d’octroi de la garantie de l’État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, mentionnées aux a et a bis du présent 1° sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Article 41 bis A (nouveau)

 

L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;

 

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »

   
 

Article 41 bis B (nouveau)

 

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d’euros en principal.

   

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III.– AUTRES MESURES

III.– AUTRES MESURES

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Article 42 bis A (nouveau)

 

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

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Article 48 (nouveau)

 

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l’État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

 

Cette convention détermine notamment :

 

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

 

2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

 

3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.

 

Article 49 (nouveau)

 

I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

 

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

 

Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

 

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.

 

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

 

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

 

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

 

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.

 

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

 

II. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :

 

« Art. L. 135 ZC. – Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance mentionnée à l’article 49 de la loi n°        du               de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »

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