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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mars 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3474), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative
aux conditions d’exercice des mandats des membres
des syndicats de communes et des syndicats mixtes,
PAR M. Olivier DUSSOPT
Député
——
Voir les numéros :
Sénat : 284, 337, 338 et T.A. 81 (2015 2016).
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. L’ATTRIBUTION À LA CAISSE DES DÉPÔTS DE LA GESTION DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX 6
A. UN DISPOSITIF CRÉÉ PAR LA LOI DU 31 MARS 2015 6
B. UN DISPOSITIF COMPLÉTÉ PAR LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI 7
II. LA MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES 9
A. LE DISPOSITIF ISSU DE LA LOI DU 7 AOÛT 2015 9
B. LA CENSURE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL D’UNE PREMIÈRE TENTATIVE DE MODIFICATION 13
C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI 13
Article 1er(art. L. 1621-3 [nouveau], L. 1881-1, L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 121-37-2 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Fonds de financement du droit individuel à la formation des élus locaux 21
Article 2 (supprimé) : Gage financier 21
Article 3 (art. L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales) : Régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes 22
Après l’article 3 22
TABLEAU COMPARATIF 27
L’Assemblée nationale est saisie d’une proposition de loi, adoptée par le Sénat le 3 février 2016, après engagement de la procédure accélérée, « visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes » (n° 3474).
Présentée en décembre 2015 par M. Jean-Pierre Sueur, cette proposition avait initialement pour seul objet de rendre effectif le droit individuel à la formation des élus locaux, institué par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Faute de décret d’application, ce droit n’est toujours pas entré en vigueur. La proposition de loi y remédie, en confiant à un fonds géré par la Caisse des dépôts la collecte des cotisations nécessaires au financement de ce nouveau dispositif de formation.
Lors de sa discussion au Sénat, la proposition de loi s’est, par ailleurs, enrichie d’une disposition visant à reporter au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes, issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Afin d’encourager la rationalisation des structures territoriales, la loi NOTRe a réservé la possibilité de verser des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des seuls syndicats dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre. Il est proposé de repousser l’application de ces dispositions au 1er janvier 2020 et, d’ici là, de rétablir le droit en vigueur avant la loi NOTRe.
I. L’ATTRIBUTION À LA CAISSE DES DÉPÔTS DE LA GESTION DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
L’article 1erde la proposition de loi tend à rendre effectif le droit individuel à la formation créé par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1).
L’article 15 de la loi du 31 mars 2015 précitée a instauré un droit individuel à la formation des élus municipaux, départementaux et régionaux (2).
Celui-ci s’inspire des recommandations formulées dans deux rapports parlementaires : l’un de M. Antoine Lefèvre au nom de la Délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation (3), l’autre concluant une mission d’information conduite par nos collègues, MM. Philippe Doucet et Philippe Gosselin (4).
Ce droit permet aux élus locaux de bénéficier d’une formation d’une durée annuelle de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financée par une cotisation obligatoire, « dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national ». Le montant annuel susceptible d’être collecté est, selon la direction générale des collectivités locales, d’environ 14 millions d’euros.
Ce dispositif s’inspire du « droit individuel à la formation » (DIF) applicable aux salariés du secteur privé jusqu’au 1er janvier 2015, avant sa transformation en « compte personnel de formation » (CPF) (5).
Les formations ouvertes aux élus locaux pourront soit servir à l’exercice du mandat, soit préparer à la réinsertion professionnelle à l’issue de ce dernier.
La loi du 31 mars 2015 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation et la désignation de « l’organisme collecteur national ». À ce jour, ce décret n’a pas été publié
– l’échéancier présenté sur le site Legifrance mentionnant pourtant une « publication envisagée en septembre 2015 » (6).
En conséquence, le droit individuel à la formation des élus locaux, légalement applicable depuis le 1er janvier 2016 (7), n’est pas encore entré en vigueur en pratique.
La présente proposition de loi tend à y remédier.
Afin de rendre effectif le droit individuel à la formation des élus locaux, le 1° du I de l’article 1er de la proposition de loi introduit un nouvel article L. 1621-3 dans le code général des collectivités territoriales.
Celui-ci crée un fonds ad hoc chargé du financement de ce droit et en confie la gestion – administrative, technique et financière – à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
C’est également à la Caisse des dépôts qu’il reviendrait d’instruire les demandes de formation présentées par les élus. Comme l’a précisé Mme Catherine Di Folco, rapporteure de la commission des Lois du Sénat, il s’agirait « d’un examen technique destiné à vérifier leur régularité en termes de droits constitués, le nombre d’heures disponibles et la compatibilité de la formation souhaitée avec les champs ouverts au droit individuel à la formation » (8).
La compétence de la Caisse des dépôts apparaît justifiée au regard de son expérience et de son expertise :
– dans le domaine de la formation, dès lors qu’elle assure la gestion du système d’information du compte personnel de formation (CPF) déjà évoqué ;
– en matière de prestations aux élus locaux. La Caisse des dépôts gère déjà le fonds de financement de l’allocation différentielle de fin de mandat (9), ainsi que certains régimes de retraite et de protection sociale des élus, tels que l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) (10) et le Fonds de pension des élus locaux (FONPEL).
Le bilan de la gestion du fonds de financement du droit individuel à la formation ferait l’objet d’une information annuelle du comité des finances locales (CFL).
Ces nouvelles dispositions sont rendues applicables :
– aux communes de la Polynésie française par le 2° du I de l’article 1er (modification de l’article L. 1881-1 du code général des collectivités territoriales) ;
– aux communes de la Nouvelle-Calédonie par le II de l’article 1er(insertion d’un nouvel article L. 121-37-2 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie).
Par ailleurs, introduit à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, le I bis de l’article 1er procède à une clarification rédactionnelle des dispositions régissant le droit individuel à la formation : conformément à l’intention du législateur de 2015, il est précisé que si ce droit est financé par une cotisation prélevée sur les indemnités de fonction, il bénéfice à l’ensemble des élus locaux
– qu’ils perçoivent ou non une telle indemnité.
D’une manière plus générale, votre rapporteur souligne qu’en dépit des avancées de la loi du 31 mars 2015 (harmonisation du régime indemnitaire des exécutifs locaux, extension du congé électif et du crédit d’heures, élargissement du droit à suspension du contrat de travail et à réinsertion dans l’entreprise à l’issue du mandat, extension du droit au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience, charte de l’élu local), les élus locaux sont encore loin de disposer d’un réel statut.
Dans de nombreux domaines, les garanties accordées aux élus locaux mériteraient d’être renforcées, ainsi qu’en témoignent les insuffisances des régimes de retraite et de protection sociale, l’absence d’une véritable allocation de retour à l’emploi (plutôt qu’une simple allocation différentielle) ou les difficultés récurrentes de conciliation entre vie professionnelle et exercice d’un mandat local ou – a fortiori – candidature à une élection.
II. LA MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES
Introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement, l’article 3 de la proposition de loi modifie le régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
L’enjeu n’est pas négligeable, dès lors qu’au 1er janvier 2015, on comptait 9 577 syndicats de communes et 3 089 syndicats mixtes (11).
L’article 42 de la loi NOTRe a, en premier lieu, posé le principe du caractère bénévole de l’exercice des fonctions de délégué des communes au sein des comités :
– des syndicats de communes (12) ;
– des syndicats mixtes fermés, c’est-à-dire ceux constitués exclusivement de communes et d’établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) ou exclusivement d’EPCI (13) ;
– des syndicats mixtes ouverts, lesquels associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (telles que des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers ou divers autres établissements publics) (14).
Ces dispositions se bornent à expliciter le droit antérieur, qui ouvrait la possibilité de verser des indemnités de fonction aux seuls présidents et vice-présidents de syndicats de communes, de syndicats mixtes fermés et de certains syndicats mixtes ouverts (voir ci-après).
En deuxième lieu, l’article 42 de la loi NOTRe a restreint les possibilités d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats.
S’agissant des syndicats de communes (15) et des syndicats mixtes fermés (16), seuls peuvent désormais bénéficier d’une indemnité de fonction les présidents et vice-présidents des syndicats « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
En limitant cette possibilité aux « grands » syndicats, l’objectif est d’encourager le regroupement des diverses structures territoriales et de favoriser la disparition des « petits » syndicats, par intégration de leurs compétences au sein d’EPCI à fiscalité propre.
Cette disposition relative au périmètre des syndicats a été introduite lors de la discussion du projet de loi NOTRe à l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, par un sous-amendement rédigé « sur le siège » par le Gouvernement (17), en dépit des réserves émises par votre rapporteur (18).
Ainsi, cette suppression des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des « petits » syndicats de communes et syndicats mixtes fermés était, non une malfaçon législative comme peuvent le laisser croire certains débats au Sénat, mais l’expression d’un choix politique (19). Ces indemnités devaient être remplacées par un simple remboursement des frais engagés par les participants aux réunions des comités syndicaux, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales (20).
Par cohérence avec la réforme de l’intercommunalité, l’ensemble de ce nouveau dispositif aurait dû s’appliquer, non dès la publication de la loi NOTRe, mais à compter du 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la future carte intercommunale. Une telle mesure de coordination n’a, toutefois, pas pu être prise, le Gouvernement s’étant opposé au dépôt de tout amendement lors de la lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire (CMP), afin de préserver les équilibres politiques qui s’y étaient dégagés (21).
S’agissant des syndicats mixtes ouverts dits « restreints », c’est-à-dire ceux qui associent exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, toute possibilité de verser des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents a été supprimée par l’article 42 de la loi NOTRe – quel que soit le périmètre du syndicat mixte concerné (22).
À la différence des dispositions précédentes, cette suppression par le législateur de toute indemnité est involontaire : elle résulte de l’absence, dans le sous-amendement précité, de mesures de coordination, rendues nécessaires par le maintien des indemnités de fonction dans les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés dont le périmètre est supérieur est celui d’un EPCI à fiscalité propre. Cette difficulté légistique avait été détectée postérieurement à la CMP, mais il n’a pu y être remédié, pour les raisons déjà évoquées.
L’ensemble de ces dispositions est applicable depuis le 9 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi NOTRe.
Précisons que les syndicats mixtes ouverts dit « élargis » – qui comprennent non seulement des EPCI et des collectivités territoriales, mais aussi d’autres personnes publiques – ne sont pas concernés par la loi NOTRe. En tout état de cause, aucune disposition législative ne prévoit aujourd’hui le versement d’indemnités de fonction à leurs présidents et vice-présidents.
Le montant maximal des indemnités de fonction des exécutifs des syndicats est rappelé dans les tableaux ci-après.
INDEMNITÉS DE FONCTION DANS LES SYNDICATS DE COMMUNES
ET LES SYNDICATS MIXTES FERMÉS
Population |
Président |
Vice-président | ||
Taux maximal (a) |
Indemnité brute |
Taux maximal (a) |
Indemnité brute | |
Moins de 500 habitants |
4,73 % |
179,81 € |
1,89 % |
71,85 € |
De 500 à 999 habitants |
6,69 % |
254,32 € |
2,68 % |
101,88 € |
De 1 000 à 3 499 habitants |
12,2 % |
463,78 € |
4,65 % |
176,77 € |
De 3 500 à 9 999 habitants |
16,93 % |
643,59 € |
6,77 % |
257,36 € |
De 10 000 à 19 999 habitants |
21,66 % |
823,40 € |
8,66 % |
329,21 € |
De 20 000 à 49 999 habitants |
25,59 % |
972,80 € |
10,24 % |
389,27 € |
De 50 000 à 99 999 habitants |
29,53 % |
1122,57 € |
11,81 % |
448,95 € |
De 100 000 à 199 999 habitants |
35,44 % |
1347,24 € |
17,72 % |
673,62 € |
Plus de 200 000 habitants |
37,41 % |
1422,13 € |
18,7 % |
710,87 € |
(a) En pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Fondement : articles L. 5211-12 et R. 5212-1 du code général des collectivités territoriales.
INDEMNITÉS DE FONCTION DANS LES SYNDICATS MIXTES OUVERTS RESTREINTS
Population |
Président |
Vice-président | ||
Taux maximal (a) |
Indemnité brute |
Taux maximal (a) |
Indemnité brute | |
Moins de 500 habitants |
2,37 % |
90,09 € |
0,95 % |
36,11 € |
De 500 à 999 habitants |
3,35 % |
127,35 € |
1,34 % |
50,94 € |
De 1 000 à 3 499 habitants |
6,1 % |
231,89 € |
2,33 % |
88,57 € |
De 3 500 à 9 999 habitants |
8,47 % |
321,98 € |
3,39 % |
128,87 € |
De 10 000 à 19 999 habitants |
10,83 % |
411,70 € |
4,33 % |
164,60 € |
De 20 000 à 49 999 habitants |
12,8 % |
486,59 € |
5,12 % |
194,64 € |
De 50 000 à 99 999 habitants |
14,77 % |
561,48 € |
5,91 % |
224,67 € |
De 100 000 à 199 999 habitants |
17,72 % |
673,62 € |
8,86 % |
336,81 € |
Plus de 200 000 habitants |
18,71 % |
711,26 € |
9,35 % |
355,44 € |
(a) En pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Fondement : articles L. 5721-8 et R. 5723-1 du code général des collectivités territoriales.
Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, l’article 115 de la loi de finances rectificative pour 2015 visait à revenir sur l’article 42 de la loi NOTRe.
D’une part, il reportait au 1er janvier 2017 l’application du nouveau régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes fermés, par cohérence avec la date d’entrée en vigueur de la nouvelle carte des intercommunalités résultant des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). D’ici à cette date, le droit en vigueur avant la loi NOTRe était maintenu : jusqu’au 31 décembre 2016, le président et les vice-présidents auraient pu continuer à bénéficier d’une indemnité de fonction, même si le périmètre du syndicat était inférieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre.
D’autre part, le même article 115 soumettait les syndicats mixtes ouverts restreints aux mêmes règles. Était ainsi rétablie, pour leurs présidents et vice-présidents, la possibilité de percevoir une indemnité de fonction (quel que soit le périmètre du syndicat jusqu’au 31 décembre 2016 ; à condition qu’il soit supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2017).
Toutefois, cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015, au motif que ses dispositions étaient étrangères au domaine des lois de finances (« cavalier budgétaire ») (23).
Tirant les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative du Gouvernement, a complété la présente proposition de loi, y ajoutant un article 3. Le titre a également été modifié par cohérence : la proposition de loi ne vise plus seulement « à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation », elle est également « relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes ».
Le I de l’article 3 reporte au 1er janvier 2020 l’application du nouveau régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes fermés.
À compter de cette date, des indemnités de fonction ne pourront leur être versées que si le périmètre du syndicat est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre. La date initialement retenue dans le texte adopté par la commission des Lois du Sénat était le 9 août 2017 – soit deux ans après l’entrée en vigueur de la loi NOTRe. En séance plénière, le Gouvernement l’a fait porter au 1er janvier 2020, date à laquelle certaines compétences supplémentaires – telle que l’eau et l’assainissement – seront transférées de plein droit aux intercommunalités (24). Il aurait cependant été plus logique de retenir la date du prochain renouvellement des conseils municipaux et intercommunaux, prévu en mars 2020.
Jusqu’au 31 décembre 2019, le droit en vigueur avant la loi NOTRe est rétabli par le II de l’article 3 : quel que soit le périmètre du syndicat, le président et les vice-présidents peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi NOTRe.
Ce rétablissement a un effet rétroactif : sont régularisées les indemnités qui ont été versées, en l’absence de base légale, depuis le 9 août 2015. Mme Marylise Lebranchu, alors ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, a indiqué à cet égard : « aujourd’hui, les comptables ne peuvent légalement plus indemniser les présidents de syndicats. Christian Eckert, dans sa grande sagesse, leur a demandé de continuer à honorer ces demandes d’indemnisations, en s’engageant à ce que cette disposition figure dans la présente proposition de loi – car le droit doit être respecté. C’est pourquoi il faut aller très vite ; nous sommes dans la rectification, pour ne pas dire plus » (25).
Par ailleurs, les III à V de l’article 3 de la proposition de loi rendent ces règles applicables aux syndicats mixtes ouverts restreints. En conséquence :
– à partir du 1er janvier 2020, leurs présidents et vice-présidents ne pourront percevoir d’indemnités de fonction que si le périmètre du syndicat excède celui d’un EPCI à fiscalité propre (26). Pour procéder à cette comparaison, il est précisé à l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales que le périmètre à utiliser est celui formé par les communes et les EPCI du syndicat mixte (ou, le cas échéant, par les seuls EPCI), sans prendre en compte les départements ou les régions qui en sont membres ;
– du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, sont rétablies les dispositions permettant aux présidents et aux vice-présidents de bénéficier d’une indemnité de fonction, quel que soit le périmètre du syndicat, dans les conditions prévues à l’article L. 5721-8 dans sa rédaction antérieure à la loi NOTRe.
Le tableau ci-après récapitule l’évolution du régime indemnitaire applicable aux différentes catégories de syndicats.
ÉVOLUTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX PRÉSIDENTS
ET VICE-PRÉSIDENTS DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES
Avant |
Depuis |
En application de la présente | ||
Jusqu’au |
À partir du | |||
Syndicat de communes |
Indemnisation du président et des vice-présidents |
Indemnisation du président et des vice-présidents si le périmètre du syndicat est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre |
Indemnisation du président et des vice-présidents |
Indemnisation du président et des vice-présidents si le périmètre du syndicat est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre |
Syndicat mixte fermé |
Indemnisation du président et des vice-présidents |
Indemnisation du président et des vice-présidents si le périmètre du syndicat mixte est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre |
Indemnisation du président et des vice-présidents |
Indemnisation du président et des vice-présidents si le périmètre du syndicat mixte est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre |
Syndicat mixte ouvert restreint |
Indemnisation du président et des vice-présidents |
Absence de toute indemnisation |
Indemnisation du président et des vice-présidents |
Indemnisation du président et des vice-présidents si le périmètre du syndicat mixte est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre (III et IV de l’article 3) |
Syndicat mixte ouvert élargi |
Absence de toute indemnisation |
Absence de toute indemnisation |
Absence de toute indemnisation |
Absence de toute indemnisation |
Lors de sa réunion du mercredi 2 mars 2016, la commission des Lois procède à l’examen, sur le rapport de M. Olivier Dussopt, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de commune et des syndicats mixtes (n° 3474).
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.
Mme Maina Sage. Nous sommes évidemment favorables à ce texte qui permet de renforcer la formation des élus locaux.
Je souhaite cependant appeler votre attention sur les particularités de la Polynésie française. La loi du 31 mars 2015 dispose que « le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % » du montant total des indemnités des élus concernés. Or il est très difficile de respecter ce plafond dans un territoire grand comme l’Europe, qui compte cent dix-huit îles, quarante-huit communes et quatre-vingt-seize communes associées, dès lors qu’il nous faut financer le transport des élus vers Papeete. Le billet d’avion aller-retour entre les Îles Marquises et Papeete coûte de 600 à 800 euros. Il faudra donc être vigilant en matière de plafond, en particulier lors de la rédaction des décrets d’application.
Nous avons d’ores et déjà demandé que les textes d’application de la loi de 2015 soient adaptés. Est-il possible que ceux qui résulteront de la proposition de loi que nous examinons tiennent également compte de la spécificité polynésienne ?
M. Jacques Bompard. Il est plutôt louable de vouloir faire appliquer le droit individuel à la formation des élus locaux, mais cette initiative manque, à mon sens, de pragmatisme.
L’application de la loi NOTRe est encore difficile tant les choses sont complexes, le tissu des élus locaux étant heurté par les tiraillements entre le jacobinisme de l’État et la dépréciation de leur statut dans l’opinion publique. Je pense ainsi aux intercommunalités : leurs décisions sont encore régulièrement cassées, notamment du fait des trous noirs de la clause de compétence, et bien des élus ne comprennent qu’imparfaitement les décisions prises dans ces assemblées — les juristes ne font d’ailleurs pas mieux. Entre la pression des préfets, les arnaques des découpages territoriaux, la création d’administrations supplémentaires loin de la promesse de collaboration des communes, bien des nouveaux ensembles ne remplissent pas leur rôle.
Alors que toutes ces questions ne sont pas encore réglées, il nous faut déjà légiférer sur le droit à la formation. Cet empressement met en exergue le drame de la « représentativité » politique. Pourtant, ce n’est pas en renforçant la formation qu’on améliorera la diversité des profils et des professions des élus, mais en revenant sur des modes de scrutin et des ambiances électorales qui n’ont que peu à voir avec la démocratie.
L’article 3 entend bien intégrer les EPCI, les départements et les régions, ce qui ne va rien simplifier. Prenons l’exemple des élus régionaux qui sont issus de scrutins de liste dans des structures politiques éloignées des électeurs. Comment peut-on comprendre qu’il faille augmenter l’aide à la formation de ces élus ? Ils devraient être à ce point qualifiés au moment de leur élection qu’ils n’aient aucun problème à œuvrer par la suite. En agissant de la sorte, le législateur valide, de fait, une analyse qui n’est pas récente et qui constate le nivellement par le bas dû au poids des partis, et l’intrusion de l’image et de la marche médiatique contre la capacité de gestion : aujourd’hui, on ne juge plus les hommes !
Chacun sait aussi que la formation des élus pose d’énormes problèmes de destination des fonds et d’organisation partisane de cette formation. Les Français s’en plaignent ; la presse s’en fait très régulièrement l’écho. Ne faudrait-il pas commencer par réformer ce modèle pour assurer une plus grande transparence ?
Procédons par étapes : réduisons la dictature des partis, supprimons les compétences cumulées, réduisons l’intrusion de l’État dans les libertés locales, et les élus pourront se questionner sur leur formation ! Pour conclure, légiférons moins et mieux et, surtout, élaguons largement la forêt inextricable de textes et de lois en vigueur. Il s’agit de la première urgence à laquelle nous devons nous attacher.
M. Philippe Gosselin. Je remercie le rapporteur qui a bien voulu citer le rapport d’information sur le statut des élus locaux, que Philippe Doucet et moi-même avons déposé en juin 2013. La démocratie a besoin d’élus disponibles, reconnus et formés, alors qu’il est de plus en plus difficile d’être omniscient et compétent en toute matière.
Quel que soit le type de scrutin concerné, je ne crois pas du tout à un nivellement par le bas des élus. Je constate en revanche que le droit est devenu de plus en plus complexe et qu’il est toujours plus difficile de gérer une collectivité locale. Il faut pour cela être à la fois juriste, spécialiste des ressources humaines, de l’urbanisme, des finances publiques… Le droit à la formation est donc particulièrement utile, et les compléments apportés par la proposition de loi à ce que nous avons déjà voté concernant le DIF ne nous posent évidemment aucune difficulté.
Nous avons aussi affaire à un texte visant à réparer un incident fâcheux qui a privé des élus, notamment les présidents de certains syndicats mixtes, de leurs indemnités. Il vise également à combler un vide juridique. Je partage l’analyse de notre rapporteur s’agissant des dates d’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire, mais, si nous voulons avancer rapidement, je reconnais qu’il importe de voter cette proposition de loi dans le texte du Sénat. Un vote conforme permettra une application du texte dans les meilleurs délais.
M. Jean-Luc Warsmann. Avant que nous n’examinions l’amendement CL1 de M. Lionel Tardy, je veux témoigner de l’émotion que suscite dans le monde rural l’application de la disposition de la loi du 31 mars 2015 selon laquelle le montant de l’indemnité des maires des communes de moins de 1 000 habitants ne peut être diminué. Même s’il s’agit de montants déjà faibles, des habitudes avaient été prises, dans un certain nombre de communes, afin de ne pas peser sur le budget municipal. Cette disposition suscite une grande incompréhension. Des maires se résignent, mais financent avec cette indemnité le pot du 14 juillet ou des vins d’honneur, d’autres la reversent sous forme de dons à la commune. Tout cela manque vraiment de pragmatisme !
Mme Françoise Descamps-Crosnier. La proposition de loi déposée au Sénat par M. Jean-Pierre Sueur en décembre 2015 visait à mettre en œuvre le droit individuel à la formation pour les élus locaux, tel qu’il est prévu par la loi du 31 mars 2015. Le texte issu du Sénat comporte désormais un second volet qui nous a été décrit par notre rapporteur. Étant donné la sensibilité des enjeux et la nécessité d’agir rapidement, j’appelle au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen à l’adoption conforme de ce texte.
La Commission en vient à l’examen des articles.
Article 1er
(art. L. 1621-3 [nouveau], L. 1881-1, L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 121-37-2 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Fonds de financement du droit individuel à la formation des élus locaux
Cet article complète les dispositions instituant le droit individuel à la formation des élus locaux, prévu par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Les I et II créent un fonds de financement, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, afin de recueillir les cotisations qui seront prélevées sur les indemnités de fonction des élus locaux.
Le I bis apporte des précisions rédactionnelles aux dispositions en vigueur, afin de bien distinguer les financeurs du dispositif (les 190 000 élus locaux percevant une indemnité de fonction) de ses bénéficiaires (l’ensemble des élus locaux, au nombre d’environ 550 000).
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La Commission adopte l’article 1ersans modification.
Article 2 (supprimé)
Gage financier
Cet article, qui assurait la recevabilité financière de la proposition de loi, a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, à l’invitation du Gouvernement.
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La Commission maintient la suppression de l’article 2.
Article 3
(art. L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales)
Régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Cet article modifie le régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Les II et V rétablissent jusqu’au 31 décembre 2019, avec effet rétroactif à compter du 9 août 2015, le droit applicable avant la loi NOTRe.
Les I, III et IV reportent au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur du régime issu de la loi NOTRe, qui limite la possibilité d’instituer une indemnité de fonction des présidents et vice-présidents aux seuls syndicats dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats de communes, aux syndicats mixtes fermés, ainsi qu’aux syndicats mixtes ouverts restreints (composés exclusivement de communes, EPCI, départements et régions).
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La Commission adopte l’article 3 sans modification.
La Commission est saisie de l’amendement CL1 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cette proposition de loi montre que certains textes dont les effets n’ont pas été correctement évalués doivent parfois être rectifiés quelques mois seulement après leur adoption par le Parlement. C’est le cas de la loi NOTRe, décidément très imparfaite, mais aussi, dans une moindre mesure, de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
J’ai rédigé cet amendement après avoir découvert dans la presse l’histoire d’un maire de Haute-Garonne qui voulait réduire ses indemnités, mais qui en était empêché par la loi du 31 mars 2015. Depuis son entrée en vigueur, les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus peuvent, par délibération, fixer une indemnité de fonction du maire inférieure au barème prévu, mais cela n’est pas possible dans les communes moins peuplées. Entendons-nous bien : l’indemnité des maires de ces petites communes, souvent rurales, est dérisoire, nous le savons tous. Ces quelques centaines d’euros sont amplement méritées si l’on considère le travail accompli et la disponibilité dont font preuve les élus concernés, souvent sept jours sur sept. Cependant, si certains d’entre eux souhaitent réduire leur indemnité, rien ne doit les en empêcher, et le même régime en la matière doit valoir pour toutes les communes de France. Mon amendement apporte une correction en ce sens en supprimant un seuil qui n’a pas lieu d’être.
M. le rapporteur. La nécessité de sécuriser rapidement le DIF et les indemnités des élus des syndicats s’imposant, j’appelle au retrait de l’amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Dans la loi du 31 mars 2015, l’Assemblée nationale avait ramené à 1 000 habitants le seuil que nos collègues sénateurs souhaitaient fixer à 3 500, réduisant ainsi le nombre de communes concernées. Je reconnais que cette disposition peut encore poser certaines difficultés dans des cas qui restent rares, comme celui du maire que vous citez, monsieur Tardy. Il existe des possibilités que je n’ose qualifier de « contournements » : ainsi, un maire peut reverser une partie de son indemnité au centre communal d’action sociale (CCAS) de son village — cette solution est en tout état de cause mieux encadrée que l’éventuelle prise en charge financière de telle ou telle manifestation qu’évoquait Jean-Luc Warsmann.
Si ce débat doit être ouvert, il pourra l’être lors de l’examen d’un autre texte législatif.
M. Philippe Gosselin. Les associations d’élus, notamment celle des maires de France et celle des maires ruraux de France, que nous avions reçues en 2013 avec Philippe Doucet, nous avaient demandé avec insistance de mettre en place le dispositif retenu dans la loi du 31 mars 2015. Elles constataient en effet que nombre de maires de petites communes ne percevaient pas le montant maximal de leurs modestes indemnités. Une certaine pression était très souvent exercée sur l’élu auquel on faisait remarquer, par exemple, qu’il touchait déjà une pension de retraite. Beaucoup de maires manifestaient une certaine gêne sur le sujet. Sur notre proposition, l’Assemblée avait ramené à 1 000 habitants le seuil de 3 500, adopté au Sénat, en deçà duquel les indemnités de fonction sont définies de manière fixe.
Je comprends d’autant mieux l’amendement de M. Tardy que je réunis actuellement les maires de ma circonscription qui ont abordé ce sujet avec un peu d’embarras. Pour ma part, je suggère aux personnes concernées de faire, par exemple, un don au CCAS. Il ne s’agit pas d’un contournement, mais d’une façon de satisfaire aux obligations de la loi tout en respectant le souhait éventuel des élus.
Quoi qu’il en soit, il me paraît essentiel que les maires de communes rurales qui passent beaucoup de temps dans leur mairie et dans les multiples réunions de l’intercommunalité — je rappelle que les maires des communes de moins de 1 000 habitants sont, de droit, membres des conseils communautaires de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes — qui se déroulent souvent à plusieurs dizaines de kilomètres de leur village, perçoivent une indemnité qui couvre à peine les frais de déplacement. Il n’est pas question que les élus locaux s’enrichissent sur le dos de leurs concitoyens, mais, si nous voulons préserver l’exercice normal de leurs fonctions, ils ne doivent pas non plus en être de leur poche. Tel est l’esprit de la loi.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL8 de Mme Annie Genevard.
M. Philippe Gosselin. La loi NOTRe a relevé le seuil minimal de population imposé aux EPCI à fiscalité propre, qui est désormais fixé à 15 000 habitants. Cela bouleverse la carte établie au 1er janvier 2014, et, alors que des dizaines d’EPCI ont fusionné il y a à peine deux ans, il faut déjà s’engager dans une nouvelle vague de recomposition.
La loi prévoit que le schéma départemental de coopération intercommunale entre en vigueur très rapidement, et que les nouvelles intercommunalités doivent être fixées pour le 1er janvier 2017. Un certain « flou » demeure cependant qui permettrait de considérer que la carte pourrait être arrêtée au 31 décembre 2016, mais que la création juridique effective des nouveaux établissements n’interviendrait qu’au 31 décembre 2017, soit un an plus tard. Cela permettrait aux intercommunalités de travailler à leur rapprochement et à leur gouvernance, mais aussi de « digérer » les nouveaux périmètres.
Cet amendement ne remet pas en cause l’intercommunalité ; il donne un délai supplémentaire qui a aussi été accordé s’agissant de la formation des communes nouvelles
— l’échéance du 31 décembre 2015 a été repoussée au 30 juin 2016 avec une entrée en vigueur possible le 1er janvier 2017.
M. le président Dominique Raimbourg. Sauf erreur de ma part, monsieur Gosselin, j’ai cru vous entendre souhaiter un vote conforme, par notre Assemblée, de la proposition de loi adoptée par le Sénat. Cette position est-elle vraiment compatible avec le maintien de l’amendement ? (Sourires.)
M. Philippe Gosselin. Je crois comprendre le sens de votre demande, monsieur le Président. Disons que je me prépare psychologiquement à ce que, le cas échéant, l’amendement ne soit pas adopté. Le sujet aura néanmoins été évoqué. La schizophrénie guette parfois, mais je me soigne !
M. le président Dominique Raimbourg. Ces soins vous amèneraient-ils à accepter de retirer votre amendement ?
M. Philippe Gosselin. Je ne peux m’y résoudre hors de la présence de Mme Genevard qui en est la première signataire.
M. le rapporteur. En communion de pensée avec notre Président, je ne puis, pour ma part, qu’émettre un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.
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* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes (n° 3541), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes |
Proposition de loi visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes | |
Article 1er |
Article 1er | |
I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
(Sans modification) | |
1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1621-3. – Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et à l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. |
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« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus. |
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« Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle du comité des finances locales. » ; |
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Code général des collectivités territoriales |
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Art. L. 1881-1. – I. – Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
2° Au I de l’article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ». |
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II. – Pour l’application de l’article L. 1621-1 : |
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1° Les mots : ", telle que définie à l’article 204-0 bis du code général des impôts " sont supprimés ; |
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2° La phrase suivante est insérée : |
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La fraction représentative des frais d’emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l’arrêté du haut-commissaire prévu à l’article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire d’une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d’emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l’indemnité de fonction. |
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III. – Pour l’application de l’article L. 1621-2 : |
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1° Les mots : « les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2123-11-2 » ; |
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2° Après les mots : « Journal officiel » sont insérés les mots : « de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ». |
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I bis (nouveau). – Le même code est ainsi modifié : |
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Art. L. 2123-12-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. |
1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil, » ; |
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La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. |
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Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
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Art. L. 3123-10-1. – Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. |
||
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. |
||
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
||
Art. L. 4135-10-1. – Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. |
||
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. |
||
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
||
Art. L. 7125-12-1. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. |
2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane, » ; |
|
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. |
||
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
||
Art. L. 7227-12-1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. |
3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs, ». |
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La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. |
||
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
||
II. – Après l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 121-37-2. – La demande de formation prévue à l’article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. » |
||
Article 2 |
Article 2 | |
(Supprimé) |
(Sans modification) | |
Article 3 (nouveau) |
Article 3 | |
Pour information, article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : Art. L. 5211-12. – Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole et d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. (…) |
I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020. |
(Sans modification) |
Pour information, article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : Art. L. 5211-12. – Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole et d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. (…) |
II. – Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. |
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III. – L’article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé : |
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Art. L. 5721-8. – Les dispositions de l’article L. 2123-18 et les dispositions de l’article L. 5211-13, lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. » |
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IV. – Le III du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020. |
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Pour information, article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
V. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. |
1 () Cette loi trouve son origine dans une proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, présentée au Sénat en novembre 2012 par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur.
2 () Articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1 du code général des collectivités territoriales. Ce droit bénéficie également aux élus des assemblées de Guyane et de Martinique (articles L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du même code), ainsi qu’aux conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie (article L. 121-37-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie).
3 () La formation des responsables locaux : un enjeu pour nos territoires, rapport d’information n° 94, octobre 2012.
4 () Rapport d’information n° 1161 déposé en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le statut de l’élu, juin 2013.
5 () En application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
6 () Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique cet échéancier, les deux textes spécifiques à la Guyane et à la Martinique ne traitent pas du droit individuel à la formation (décret nos 2015-1666 du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (R) du code général des collectivités territoriales et 2015-1754 du 23 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (D) du code général des collectivités territoriales).
7 () En application de l’article 18 de la loi du 31 mars 2015 précitée.
8 () Rapport n° 337, janvier 2016.
9 () Article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales :
« Un fonds de financement verse l’allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L’assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées par la collectivité ou l’établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information du comité des finances locales et d’une publication au Journal officiel ».
10 () Auxquels sont affiliés les élus locaux percevant une indemnité de fonction.
11 () Source : direction générale des collectivités locales, Les collectivités locales en chiffres 2015.
12 () 4° de l’article 42 de la loi NOTRe, modifiant le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
13 () L’article L. 5212-7 précité leur est applicable par renvoi du premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
14 () 5° de l’article 42 de la loi NOTRe, modifiant le quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
15 () 1° de l’article 42 de la loi NOTRe, modifiant le premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales.
16 () L’article L. 5211-12 précité leur est applicable par renvoi du premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
17 () Sous-amendement n° 1624 du Gouvernement à l’amendement n° 1301 de M. Carlos Da Silva, adopté lors de la première séance du 2 juillet 2015. L’amendement de M. Da Silva visait à supprimer toute indemnité de fonction des présidents et vice-présidents de syndicats. Au soutien du sous-amendement du Gouvernement, Mme Marylise Lebranchu, alors ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, a déclaré : « dans le cas d’un grand syndicat départemental (…) qui a regroupé toutes les communes et les anciens syndicats en un seul, une véritable rationalisation a été faite : il n’y a plus qu’un seul syndicat, un seul responsable. Dans ce cas, comme son dirigeant ne fait que cela, votre disposition deviendrait injuste ».
18 () M. Olivier Dussopt : « Le sous-amendement du Gouvernement permet de maintenir une possibilité d’indemnité pour les syndicats ayant une taille supracommunautaire, en la supprimant pour ceux qui ont une taille infracommunautaire. Bien que je ne sois pas, à titre personnel, intimement convaincu de l’opportunité de cette mesure, j’émets un avis de sagesse sur le sous-amendement du Gouvernement, qui permettra, je l’imagine, d’adopter l’amendement de M. Da Silva » (première séance du 2 juillet 2015).
19 () Voir les échanges sur ce point lors de la discussion de l’article 16 bis (futur article 42) en commission mixte paritaire (rapport de M. Olivier Dussopt, n° 2971, juillet 2015).
20 () « Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements engagent des frais de déplacement à l’occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l’article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l’article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu’ils représentent. - La dépense est à la charge de l’organisme qui organise la réunion. ». Toutefois, le sous-amendement précité a eu pour effet de limiter le bénéfice de ces dispositions aux seuls syndicats dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre.
21 () À ce stade de la discussion, en application de l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, aucun amendement n’est recevable sans l’accord du Gouvernement.
22 () En application du 3° de l’article 42 de la loi NOTRe, la nouvelle rédaction de l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales ne renvoie plus à l’article L. 5211-12 précité (lequel autorise les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés dont le périmètre excède celui d’un EPCI à fiscalité propre).
23 () Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances rectificative pour 2015, considérant 21.
24 () Voir, par exemple, s’agissant des communautés de communes et des communautés d’agglomération, les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue des articles 64 et 66 de la loi NOTRe.
25 () Sénat, séance du 3 février 2016.
26 () La nouvelle rédaction de l’article L. 5721-8, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, rend de nouveau applicable à ces syndicats l’article L. 5211-12 précité, dont la mention avait été supprimée par l’article 42 de la loi NOTRe.