N° 3749 —— ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 611 —— SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mai 2016
le 17 mai 2016
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI réformant le système de répression des abus de marché
PAR M. Dominique BAERT PAR M. Albéric de MONTGOLFIER,
Rapporteur, Rapporteur,
Député. Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Gilles Carrez, député, président ;
Mme Michèle André, sénatrice, vice-présidente ; M. Dominique Baert, député, rapporteur ; M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur.
Membres titulaires : MM. Dominique Lefebvre, Alain Fauré, Alain Rodet, Alain Chrétien et Mme Marie-Christine Dalloz, députés ; MM. François Pillet, Éric Doligé, Vincent Capo-Canellas, Claude Raynal et Éric Bocquet, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Jean-Claude Buisine, Romain Colas, Olivier Faure et Charles de Courson, députés ; MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Philippe Dominati, Marc Laménie, Maurice Vincent, Jean-Pierre Vogel et Richard Yung, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (14ème législ.) : 3601, 3622, T.A. 719.
Sénat : 542, 573, 575, 576 et T.A. 133 (2015-2016).
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 11 mai 2016, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
– Membres titulaires :
Ÿ Pour l’Assemblée nationale :
MM. Dominique Baert, Dominique Lefebvre, Alain Fauré, Alain Rodet, Gilles Carrez, Alain Chrétien et Mme Marie-Christine Dalloz.
Ÿ Pour le Sénat :
Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, François Pillet, Éric Doligé, Vincent Capo-Canellas, Claude Raynal et Éric Bocquet.
– Membres suppléants :
Ÿ Pour l’Assemblée nationale :
MM. Jean-Claude Buisine, Romain Colas, Olivier Faure et Charles de Courson.
Ÿ Pour le Sénat :
MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Philippe Dominati, Marc Laménie, Maurice Vincent, Jean-Pierre Vogel et Richard Yung.
La commission mixte paritaire s’est réunie le mardi 17 mai 2016, à l’Assemblée nationale. Elle a désigné :
– M. Gilles Carrez en qualité de président et Mme Michèle André en qualité de vice-présidente ;
– M. Dominique Baert et M. Albéric de Montgolfier en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, onze articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a procédé à l’examen de ces articles.
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Mon souhait est que cette commission mixte paritaire puisse aboutir. À l’article 1er A, pour les abus de marché, le Sénat a créé une circonstance aggravante de bande organisée, portant la peine d’emprisonnement applicable à dix ans et a également renforcé les moyens du parquet dans ce cas, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. À l’article 1er, à l’initiative conjointe de la commission des finances et de la commission des lois, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction du dispositif d’orientation des poursuites. L’objectif est ici de garantir la transparence et la rapidité de ces poursuites, notamment en déterminant à l’avance les différentes étapes de la concertation entre l’Autorité des marchés financiers et le parquet national financier, et en encadrant ces dernières par des délais.
À l’initiative de sa commission des lois, le Sénat a adopté un article 1er bis A qui autorise l’accès de l’Autorité des marchés financiers aux données de connexion des opérateurs téléphoniques et des « fadettes », bien sûr sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Le Sénat a également adopté un article 2 bis élargissant le champ de la composition administrative, qui existait déjà mais qui est étendue aux abus de marché. Nous avons également adopté un nouvel article 2 ter par lequel nous avons souhaité renforcer la coopération entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers au stade de l’enquête. Il y a, à cet égard, une obligation réciproque d’information. À l’article 4, le Sénat a adopté un amendement pour garantir que, dans l’hypothèse où l’Autorité des marchés financiers choisirait de ne pas exercer les droits de la partie civile, elle soit obligatoirement présente à l’audience de façon à éclairer le tribunal correctionnel.
Enfin, le Sénat a adopté en séance, à l’initiative de sa commission des lois, un article 4 bis A unifiant le contentieux des recours contre les sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers : la cour d’appel de Paris serait seule compétente.
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous connaissons évidemment les éléments de cadrage, la genèse de ce texte, dont on peut dire qu’il est, d’une certaine manière, une coproduction entre l’Assemblée nationale et le Sénat, puisqu’à deux propositions de loi du Sénat a fait écho ma propre proposition de loi. Si j’en suis le porteur aujourd’hui, nous partageons l’esprit d’un texte, qui vise à répondre à une urgence. C’est pour cela que le calendrier est serré et cela pourrait a priori nous inciter les uns et les autres à faire aboutir cette commission mixte paritaire. Pour autant, le délai ne doit pas nous presser au-delà de l’exigence de la ligne équilibrée du texte, qui constitue un compromis extrêmement concerté entre l’autorité publique indépendante qu’est l’Autorité des marchés financiers et le parquet national financier. Je salue à ce stade le travail accompli par le Sénat, tant en cohérence qu’en rédaction. De fait, je proposerai de conserver bon nombre des propositions votées par le Sénat, que la commission mixte paritaire aboutisse ou non. Cela étant dit, il faut être très prudent sur la constitutionnalité du texte et des procédures. Car, nous le savons, la remise en cause de telle ou telle de ces dispositions, soit avant soit après le 1er septembre, entraînerait des conséquences extrêmement difficiles pour les contentieux en matière d’abus de marché.
Sur les dix-neuf dispositions introduites par le Sénat, et qui sont d’importance différente, douze propositions me paraissent pouvoir être acceptées en l’état. Une me paraît aisément modifiable, s’agissant de la présence à l’audience de l’Autorité des marchés financiers. Le Sénat a voté en faveur d’une présence obligatoire, nous préférerions revenir à la rédaction initiale de la commission des finances du Sénat.
Cinq points nous paraissent plus durs. Deux rédactions ne nous paraissent pas souhaitables, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne sont pas discutables. Je pense notamment à la rédaction de l’article 1er. Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l’article, je préférerais pour ma part la rédaction de l’Assemblée nationale, qui entre moins dans le détail s’agissant de la nouvelle procédure. Une loi ne doit être ni trop bavarde ni trop précise. De la même manière, le principe selon lequel « le silence vaut acceptation » peut paraître peu adapté à des procédures judiciaires. L’article 1er bis a également été complété, sans que j’en voie l’utilité.
En revanche, trois dispositions ne me semblent pas correspondre à l’esprit du texte. La première est l’article 1er bis A, qui conditionne à une autorisation du juge des libertés et de la détention la communication à l’Autorité des marchés financiers des données de connexion par les opérateurs téléphoniques. Je ne suis pas persuadé que cette disposition prématurée ait sa place dans cette proposition de loi. L’article 2 ter vise à renforcer la coopération en amont de la procédure d’aiguillage. Si la proposition de loi a pour objet de préciser la procédure d’aiguillage, le souhait est ici d’aller plus en amont, vers une mutualisation très poussée des actes d’enquête, qui d’évidence est très contraignante. Enfin, l’article 4 bis A, également introduit par le Sénat, prévoit une unification devant le juge judiciaire des recours. Je crains une difficulté constitutionnelle, ne serait-ce parce que si unification il devait y avoir, ce devrait être à tout le moins devant le Conseil d’État et non la cour d’appel de Paris.
Article 1er A
Mise en conformité des incriminations d’abus de marché
avec les dispositions de la directive 2014/57/UE
et du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le dispositif proposé ne pose pas de difficulté juridique ou politique particulière, sous réserve d’une modification rédactionnelle.
L’article 1er A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er
Encadrement des possibilités de mise en mouvement de l’action publique
pour les délits boursiers
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Sur l’article 1er, l’apport du Sénat est plus important puisque nous avons adopté une nouvelle rédaction du dispositif d’orientation des poursuites. Nous avons précisé les choses, l’objet étant de garantir la transparence et la rapidité. Nous déterminons les différentes étapes de la concertation entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers, et un dispositif est prévu en cas de silence, avec un encadrement par des délais. J’ajoute que, avec Claude Raynal, lorsque nous avions déposé nos propositions de loi identiques, nous avions mené de nombreuses auditions préalables. Nous avons revu dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi les principaux acteurs. Le procureur de la République financier et le président de l’Autorité des marchés financiers nous ont confirmé que cette rédaction leur convenait, notamment dans sa précision. Nous prévoyons certes que « le silence vaut acceptation », principe devenu général, instauré par le Président de la République en matière administrative. Je ne vois pas d’obstacle à ce qu’il en soit de même ici. Dans ces cas de délits boursiers, les échanges entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers sont nécessaires. Le but d’un tel dispositif est qu’il fonctionne, et le sentiment des acteurs est que cela fonctionnera parfaitement.
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous sommes là sur un point qui certes n’est pas dur, mais qui est significatif. Sur la forme, la loi ne devait pas être exagérément bavarde et j’ai le sentiment qu’avec cette rédaction nous sommes un peu trop diserts. Au-delà, cette proposition de loi est issue d’un compromis entre l’Autorité des marchés financiers et le parquet national financier, je l’ai dit plus tôt. Or, avec le texte du Sénat, nous sommes un peu sortis de l’équilibre. Le Sénat a regroupé au sein du code monétaire et financier l’ensemble de la procédure d’aiguillage, quand, dans la rédaction initiale, il y avait une répartition au sein des parties du code entre ce qui relevait de l’Autorité des marchés financiers et ce qui relevait du parquet national financier. Je sais qu’en la matière tout a son importance et que les susceptibilités peuvent être grandes. En outre, cette rédaction très précise enserre la procédure dans un carcan, qui pourrait fragiliser les procédures. Enfin, le principe du « silence vaut acceptation » est de plus en plus couramment admis au sein de l’administration, mais il ne l’est pas en matière judiciaire, ce qui soulève une question de constitutionnalité. La rédaction de l’Assemblée nationale a été soumise au Conseil d’État alors que celle du Sénat n’a, pour des raisons évidentes, pas pu l’être. Je sollicite la prudence et c’est pourquoi je propose soit de revenir au texte de l’Assemblée, qui a été validé, calibré, soit de prévoir que le silence ne peut valoir acceptation, en demandant aux parties prenantes de s’exprimer et de prendre position.
M. François Pillet, sénateur. Cette version du texte a été votée à l’unanimité au Sénat. Comme le rappelait Albéric de Montgolfier, je peux vous assurer qu’elle a reçu, au stade des auditions, un accueil très enthousiaste, car elle permet à l’Autorité des marchés financiers, au parquet national financier et au procureur général près la cour d’appel de Paris, qui sont ceux qui vont faire fonctionner le dispositif, d’avoir un dispositif qui leur convient parfaitement. Vous indiquez que le texte est peut-être un peu bavard, mais nous traitons de procédure pénale, une matière qui ne relève donc pas du pouvoir réglementaire, mais bien du législateur. C’est la raison pour laquelle tant le parquet national financier que le procureur général ont beaucoup insisté pour qu’il soit très précis.
Ce texte organise certes l’aiguillage mais aussi toute la concertation qui la précède. Revenir au texte de l’Assemblée nationale, avec l’avis conforme, reviendrait à considérer que l’institution judiciaire est soumise, pour lancer sa procédure, à l’autorisation d’une autorité administrative, fût-elle indépendante, ce qui risquerait davantage d’être inconstitutionnel.
S’agissant du principe selon lequel le silence vaut acceptation, le parquet national financier a précisé que le délai qui lui est donné est largement suffisant, ce qui suggère qu’un avis sera donné dans la plupart des cas. Toutes les personnes que nous avons entendues ont été plutôt favorables à la forme que le Sénat a donnée à ce texte. C’est la raison pour laquelle nous y sommes très attachés.
M. Dominique Lefebvre, député. J’ai entendu nos rapporteurs, qui ont beaucoup travaillé sur le texte. Je crois que nous devons décider en fonction des objectifs généraux que nous partageons. Notre souhait est que ces procédures soient efficaces, rapides et sécurisées. J’entends les arguments avancés en faveur d’une description précise des délais de procédure.
Je me rallierais volontiers à la deuxième proposition de compromis de Dominique Baert sur la question du silence. Selon vous, l’hypothèse d’une absence de réponse ne se produira pas car le parquet national financier émettra un avis dans les temps. Il ne s’agit toutefois pas de la lettre du texte, sur laquelle porte notre discussion. Je pense que nous pouvons en rester à cette proposition de compromis, d’autant plus que notre difficulté depuis le début est de garder les deux procédures, pénale et administrative, possibles. Notre souci est d’encadrer les conditions dans lesquelles le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers travaillent. De même, en cas de désaccord, le parquet national financier n’est pas soumis à la volonté de l’Autorité des marchés financiers puisque la décision incombe dans ce cas au procureur général près de la cour d’appel de Paris. Il me semble donc qu’il n’y a pas de divergence de fond entre nous, et que la version du Sénat, amendée par Dominique Baert, devrait être adoptée.
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de loi a également été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, ce qui doit nous inciter à trouver un accord. La question que je me pose est de savoir si inscrire des procédures si précises relève bien du Parlement. Le texte est issu, dans sa genèse, d’un compromis entre des acteurs soucieux de leur indépendance et de ne pas être excessivement encadrés. Des procédures trop strictes prévues par la loi risqueraient d’ouvrir la voie à des contentieux.
L’argument de mon collègue est réversible. Le procureur de la République financier affirme qu’elle saura répondre dans un délai bref, mais rien ne nous empêche de fixer cela dans la loi, ce qui apporterait plus de simplicité au dispositif. En cas d’absence de réponse, je propose que le procureur près la cour d’appel de Paris soit saisi. En plus, je crois qu’il serait de mauvais augure d’inscrire dans le droit le principe selon lequel le silence vaut acceptation en matière judiciaire.
M. François Pillet, sénateur. L’absence de réponse, si elle conduit automatiquement à l’arbitrage du procureur général, pourrait aussi être une tactique visant à faire en sorte que ce soit systématiquement l’autorité judiciaire qui décide.
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Si notre rédaction était retenue, le silence valant acceptation, l’arbitrage du procureur près la cour d’appel de Paris serait exceptionnel. Si, à l’inverse, le silence devait valoir refus, il y aurait un risque que tout revienne à l’arbitrage, et que la voie de l’aiguillage cesse.
C’est peut-être une rédaction très précise, mais la dimension pénale de la procédure justifie que les choses soient écrites. Je préfère que nous améliorions la rédaction du Sénat, en retenant une correction rédactionnelle suggérée par Dominique Baert.
M. Gilles Carrez, député, président. Vous nous expliquez que la rédaction du Sénat est beaucoup plus précise du fait qu’elle traite d’une matière proche du pénal. Toutefois, cette règle générale, selon laquelle le silence vaut acceptation, me semble tout sauf précise.
M. François Pillet, sénateur. Elle est au contraire très précise puisqu’elle fixe un délai et donc un couperet. Nous tenons à cette rédaction, essentiellement car nous avons eu un accord assez enthousiaste des personnes que nous avons entendues.
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je ne peux pas vous entendre complètement sur ce point si vous maintenez le principe selon lequel le silence vaut acceptation. Je pense qu’il n’y aura pas de désaccord systématique entre l’Autorité des marchés financiers et le parquet national financier. J’estime par ailleurs qu’il n’est pas sain d’ériger un tel principe en matière judiciaire.
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je vous lis la contribution écrite du procureur de la République financier : « La réécriture de la PPL par le Sénat et les amendements proposés sont parfaitement adaptés aux mécanismes de concertation voulus par le législateur entre l’Autorité des marchés financiers et le procureur de la République. Tous les problèmes sont réglés et traités avec intelligibilité. » Le président de l’Autorité des marchés financiers est allé dans le même sens. Pour l’instant, nous souhaiterions en rester à un mécanisme efficace ayant pour objet d’éviter un arbitrage systématique. En revanche, nous sommes prêts à nous rallier aux propositions d’amélioration du texte du Sénat proposées par Dominique Baert.
M. Dominique Lefebvre, député. Quoi que fasse le législateur, c’est la bonne communication entre les deux institutions qui va permettre au système de fonctionner efficacement, sous l’arbitrage du procureur près la cour d’appel de Paris. Ce que nous cherchons à atteindre, c’est l’efficacité de la procédure et la réalité des sanctions.
Le risque principal demeure que nous ne sommes pas certains que le principe selon lequel « le silence vaut acceptation » puisse s’appliquer dans le domaine judiciaire, même s’il est d’usage dans les administrations. Le Sénat nous assure que c’est le cas et j’espère qu’il en est ainsi.
M. Charles de Courson, député. Je propose de retenir la modification rédactionnelle proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale.
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je pense que l’on ne devrait pas entrer dans ce degré de détails et qu’il vaudrait mieux revenir à la version de l’Assemblée. Nous faisons une erreur sur le fond. Mais je sais que nous avons d’autres sujets à évoquer et que nous nous inscrivons dans un calendrier serré.
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis A (nouveau)
Autorisation du juge des libertés et de la détention pour l’accès de l’Autorité des marchés financiers aux données de connexion des opérateurs téléphoniques
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet article introduit par le Sénat est prématuré. En effet, le Conseil d’État est actuellement chargé de proposer une réforme des droits de communication de l’ensemble des administrations concernées, afin de rendre le dispositif le moins contraignant possible. Or, la procédure proposée, à savoir le recours à une autorisation du juge des libertés et de la détention, serait très lourde. Le travail du Conseil d’État devrait aboutir prochainement : la sécurisation des droits de communication pourrait être intégrée au projet de loi dit « Sapin II », prochainement examiné par l’Assemblée nationale. Je propose donc la suppression de l’article 1er bis A.
M. François Pillet, sénateur. Nous avons corrigé un texte qui est identique à celui censuré par le Conseil constitutionnel concernant l’Autorité de la concurrence. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, les enquêtes de l’Autorité des marchés financiers se fondent sur des interceptions dont la déclaration d’inconstitutionnalité aurait pour conséquence de faire tomber toutes les enquêtes en cours. On nous rétorque que la procédure impliquant le juge des libertés et de la détention serait longue : ce n’est pas vrai, car il y a maintenant des ordonnances prérédigées. Mais ce n’est pas la question : j’appelle votre attention sur le fait que nous laissons volontairement subsister un mécanisme affecté par la récente décision du Conseil constitutionnel.
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Selon l’Autorité des marchés financiers, le nombre de demandes de transmission est d’environ 2 000 par an. Il serait impossible de saisir systématiquement le juge des libertés et de la détention. Le dispositif n’est donc pas mûr et je demande qu’il y soit sursis.
L’article 1er bis A est supprimé.
Article 1er bis
Mise en conformité des pouvoirs de sanction de l’Autorité des marchés financiers
avec la directive 2014/57/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de la transposition de la directive et du règlement relatifs aux abus de marché au champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers. J’avais proposé une rédaction, le Sénat l’a complétée ; je ne suis pas certain de la nécessité de le faire, mais je suis favorable à l’adoption de cette rédaction : cela fait partie des douze apports du Sénat que je suis prêt à accepter, en plus du treizième que j’ai accepté in extremis.
L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 2
Encadrement de la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers
de procéder à une notification des griefs
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Comme nous avons conservé la rédaction de l’article 1er, l’article 2 doit être maintenu dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une coordination rédactionnelle.
L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2 bis (nouveau)
Extension du champ de la composition administrative
de l’Autorité des marchés financiers aux abus de marché
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet article fait partie des douze apports du Sénat que j’ai jugés positifs et je suis donc favorable à ce que nous conservions en l’état cette disposition, qui étend la procédure de composition administrative aux abus de marché.
L’article 2 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 2 ter (nouveau)
Coopération entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a souhaité renforcer la coopération entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers au stade de l’enquête. Dans cet article, l’échange réciproque d’informations et la transmission d’un certain nombre de pièces sont prévus de manière précise. Le président de l’Autorité des marchés financiers m’a cependant fait part de son désaccord non pas sur l’ensemble de la rédaction du Sénat mais seulement sur les procédures de transmission, qu’il trouve trop lourdes.
Nous proposons donc à la commission mixte paritaire une rédaction visant à supprimer la transmission des procès-verbaux, rapports et autres pièces, de façon à alléger ces obligations. Il me semble cependant important de continuer à prévoir de manière assez précise une concertation au stade de l’enquête entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers. En s’en tenant au stade de l’information, cette modification est identique à la deuxième rédaction proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale.
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’Autorité des marchés financiers n’a pas tort de résister fortement sur ce point. En effet, nous ne sommes pas devant deux institutions équivalentes en termes de moyens comme de nombre d’affaires suivies, puisque l’Autorité des marchés financiers, comme cela a déjà été dit, est chargée d’un bien plus grand nombre d’affaires que le parquet national financier. L’équilibre du texte antérieur ne doit pas être remis en cause en profondeur : on ne doit donc pas transférer des moyens d’action ou des capacités d’investigation de l’un vers l’autre. Dès lors, je ne vous cache pas que ma préférence serait que l’on renonce à ce dispositif de coopération renforcée. Son haut degré de précision n’apporte pas grand-chose mais va au-delà de ce qui est souhaitable : même le rapporteur pour le Sénat en convient et il propose une rédaction de compromis que j’avais moi-même été amené à formuler.
Je suggérerai même un « compromis au compromis ». Dans ma proposition de rédaction identique à celle du rapporteur pour le Sénat, il est précisé que « lorsque, dans le cadre d’une enquête, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance de soupçons graves et concordants de la commission d’un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, il en informe sans délai le procureur de la République financier ». Cela peut poser un problème assez sensible en matière de secret professionnel, car le soupçon n’est pas la survenance ou la connaissance du délit en tant que telle. Nous savons comment l’Autorité des marchés financiers recueille ses informations : or, le soupçon n’est pas équivalent à la connaissance d’un délit. Dans ce dernier cas, on rejoint en effet des procédures classiques, comme celle de l’article 40 du code de procédure pénale.
Si vous tenez à ce principe de coopération, je propose que l’on évite cette référence au soupçon, en conservant une approche très similaire à celle de l’article 40 du code de procédure pénale, que personne ne peut juridiquement contester, avec une procédure identique en miroir entre l’Autorité des marchés financiers et le parquet national financier. Sinon, à quel stade pourrait-on commencer à justifier l’existence du soupçon : au moment où une affaire est évoquée par la presse ? Au moment de l’ouverture d’une enquête ? Il est difficile de définir le soupçon. En revanche, établir un délit est incontestable.
Par conséquent, je suis favorable à la suppression de cet article sur la coopération renforcée. Si, d’aventure, vous teniez à l’expression de cette coopération renforcée, je conjure notre commission mixte paritaire – et j’en ferai un point de blocage – à en rester à une approche calquée sur celle l’article 40 du code de procédure pénale. Cela n’est critiquable par personne et évite d’engager des réflexions sémantiques sur la nature du soupçon, qui me paraît être une notion inapplicable en pratique.
Mme Marie-Christine Dalloz, députée. Supprimerions-nous donc totalement la notion de soupçon et nous en tiendrions-nous au moment où le délit est avéré ? Je reste convaincue que, malgré le déséquilibre entre l’Autorité des marchés financiers et le parquet national financier, la coopération doit exister à tous les niveaux, même quand il y a soupçon, et en amont du délit avéré. En ce sens, la rédaction du Sénat me paraît intéressante.
M. Charles de Courson, député. En voulant améliorer le texte, ne prend-on pas le risque de le rendre inopérant ? Le parquet national financier relève de l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas le cas de l’Autorité des marchés financiers. Or là, on a l’impression que l’on souhaite les placer à un même niveau. C’est donc l’éternelle question sur le statut de ces autorités administratives indépendantes qui ont des pouvoirs de sanction ! N’y a-t-il pas un risque d’inconstitutionnalité à cause d’une confusion entre l’autorité judiciaire et les autorités administratives indépendantes ?
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il faut revenir à la genèse de cette proposition de loi. Elle visait à instaurer une procédure d’aiguillage, et non des procédures de coopération en amont. Or, nous sommes ici au stade de la conduite des enquêtes, et non plus dans la procédure d’aiguillage. Il existe un vrai risque de confusion dans la gestion de ces enquêtes. Au regard des auditions que j’ai menées, je pense déraisonnable de laisser à penser à l’Autorité des marchés financiers, comme ce serait le cas si nous conservions cet article, qu’elle pourrait passer sous la tutelle du parquet national financier.
Pour toutes ces raisons, je préconise la suppression cet article. Et si vous souhaitez ne pas l’abandonner, je vous demande instamment de faire disparaître cette notion de soupçon. Un argument supplémentaire plaide en faveur de la suppression : si nous abandonnons la notion de soupçon, l’article L. 621-20-1 du code monétaire et financier prévoit d’ores et déjà que « si, dans le cadre de ses attributions, l’Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, elle est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Cela existe donc déjà. En adoptant la proposition de rédaction, fût-elle corrigée, nous n’apporterions rien à la démarche juridique et nous ne ferions que compliquer la loi. Si l’on souhaite être prudent, comme le recommande Charles de Courson, je serais plutôt favorable à ne pas conserver cet article.
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L’article 2 ter apporte une véritable nouveauté par rapport à la situation actuelle, puisque qu’il oblige aussi le parquet national financier à transmettre les informations au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers dès le stade des enquêtes préliminaires. Cependant, je suis disposé à me rallier au « compromis du compromis » que vient de proposer mon collègue député et à accepter la suppression de la notion de « soupçons graves et concordants ».
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous avons dépassé ce stade, car nous en sommes désormais à la suppression de l’article. Si l’on supprime la notion de soupçon, on en revient alors à une procédure inspirée de l’article 40 du code de procédure pénale. Or, cette procédure existe à l’article L. 621-20-1 du code monétaire et financier, dont je viens de donner lecture. D’évidence, ce que l’on veut introduire dans la loi existe déjà.
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Dans l’article qui vient d’être cité, c’est l’Autorité des marchés financiers qui est concernée – c’est-à-dire son collège – et non pas son secrétaire général, comme c’est le cas dans la rédaction adoptée par le Sénat.
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ce faisant, vous me donnez raison. Le secrétaire général dirige l’administration de l’Autorité des marchés financiers, et donc les services d’enquête. Je pense que ces dispositions, qui obligent le service administratif d’une autorité administrative indépendante à rendre compte à l’autorité judiciaire avant de le faire auprès de sa propre hiérarchie, seraient mal vécues et ne sont pas opérantes.
L’article 2 ter est supprimé.
Article 4
Suppression de l’interdiction pour l’Autorité des marchés financiers
de se constituer partie civile en cas de double poursuite
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La commission des finances du Sénat a précisé que lorsque l’Autorité des marchés financiers décide de ne pas se constituer partie civile, elle conservait une possibilité d’être présente à l’audience. Cette précision venait confirmer une faculté qui, de toute façon, lui est ouverte. Le problème réside dans le fait que par un amendement adopté en séance publique, le Sénat a transformé cette faculté en obligation.
Pour notre part, nous proposons deux modifications alternatives : soit un retour à la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, soit, à tout le moins, le rétablissement d’une simple possibilité de présence à l’audience, plutôt qu’une obligation.
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’annonce d’emblée que nous nous rallions à la seconde solution, qui rétablit une présence facultative, conformément à la position initiale de notre commission des finances. Nous avons eu un débat sur ce sujet. Ce qui avait convaincu le Sénat de se rallier finalement à la proposition de notre collègue Gérard Longuet, c’est qu’il apparaissait paradoxal que l’Autorité des marchés financiers ne soit pas présente dans les affaires les plus emblématiques, qui font l’objet de procédures judiciaires pouvant donner lieu au prononcé de peines d’emprisonnement et dans le cadre desquelles son expertise technique serait nécessaire. Si elle ne se constitue pas partie civile, elle n’est en effet pas entendue.
M. François Pillet, sénateur. Je tiens à apporter une précision d’ordre pratique : cette discussion a peu d’intérêt, car le président du tribunal correctionnel ou de toute autre juridiction peut, quoi qu’il arrive, exiger cette présence.
L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis A
Unification des ordres de juridiction en cas de recours contre les sanctions
prises par l’Autorité des marchés financiers
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis résolument hostile à cet article.
M. François Pillet, sénateur. Ce texte visait à satisfaire une envie légitime de donner un peu de cohérence à notre système juridictionnel. Pour autant, je constate que cela pose problème. Je le ressens comme un problème d’autorité territoriale, et pas du tout comme un problème juridique. Nous n’allons pas faire échouer la commission mixte paritaire sur cette question et attendrons de meilleurs jours pour faire en sorte que notre système juridictionnel soit un peu plus compréhensible...
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je me réjouis de cette position de sagesse de notre collègue sénateur. De fait, j’ai tendance à penser que si unification il devait y avoir, elle devrait se faire au profit du Conseil d’État, qui est le juge naturel des décisions des autorités administratives indépendantes.
M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avions pour notre part suivi la commission des lois sur ce point, d’une part parce que le contentieux administratif est réduit et d’autre part parce qu’il peut y avoir des cas où, dans une même affaire, des professionnels et des non-professionnels sanctionnés par l’Autorité des marchés financiers. Dans ce cas de figure, ils peuvent chacun faire un recours : dans un cas, il aura lieu devant la juridiction administrative, et dans l’autre cas devant la juridiction judiciaire…
M. François Pillet, sénateur. … et avec des jurisprudences contraires !
L’article 4 bis A est supprimé.
Article 4 bis
Transposition du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché
L’article 4 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 5
Dispositions relatives à l’outre-mer
M. Dominique Baert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis favorable au texte du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché.
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* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ___ |
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Proposition de loi réformant le système de répression |
Proposition de loi réformant le système de répression |
Article 1er A |
Article 1er A |
I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont remplacés par des articles L. 465-1 à L. 465-3-5 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 465-1.– I.– A.– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit |
« Art. L. 465- 1.– I.– A.– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance d’un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées. |
« B. – Le simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée |
« B.– Le simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas constitutif de l’infraction prévue au A, si son comportement est légitime au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. |
« C.– Au sens de la présente section, les mots : ‟information privilégiée” désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité. |
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« II.– La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. |
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« Art. L. 465-2.– I.– Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par l’une des personnes mentionnées au même article, de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée. |
« Art. L. 465-2.– I.– Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par l’une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée. |
« II.– Constitue l’infraction prévue au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée. |
« II.– Constitue l’infraction prévue au A du I du même article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée. |
« III.– Constitue l’infraction prévue au I de l’article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée. |
|
« IV.– La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. |
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« Art. L. 465-3.– I.– Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l’article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 |
« Art. L. 465-3.– I.– Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l’article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. |
« II.– La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. |
|
« Art. L. 465-3-1.– I.– A.– Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier. |
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« B.– Le A du présent I n’est pas applicable dans les cas où l’opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 |
« B.– Le A du présent I n’est pas applicable dans les cas où l’opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. |
« II.– Est également puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice. |
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« III.– La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines. |
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« Art. L. 465-3-2.– I.– Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel. |
« Art. L. 465-3-2.– I.– Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel. |
« II.– La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. |
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« Art. L. 465-3-3.– I.– Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne : |
|
« 1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’un actif auquel est lié un tel indice ; |
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« 2° D’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel indice. |
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« Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier. |
|
« II.– La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. |
|
« Art. L. 465-3-4.– I.– La présente section s’applique : |
|
« 1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été présentée ; |
|
« 2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier mentionné au 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné |
« 2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier mentionné au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné audit 1° ; |
« 3° Aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement. |
|
« II.– Les articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du présent code s’appliquent également : |
|
« 1° Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 |
« 1° Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné au I du présent article ; |
« 2° Aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières. |
|
« III.– La présente section ne s’applique pas : |
|
« 1° Aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des articles L. 225-206 à L. 225-216 du code de commerce, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ; |
|
« 2° Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l’article 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du 2 |
« 2° Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l’article 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du même 2, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 4 et 5 de l’article 5 dudit règlement ; |
« 3° Aux opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l’article 6 du même règlement. |
|
« Art. L. 465-3-5.– Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. |
« Art. L. 465-3-5.– I.– Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. Les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code s’appliquent uniquement à l’amende exprimée en valeur absolue. |
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code |
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ; |
« II (nouveau).– Les infractions prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, lorsqu’elles sont commises en bande organisée. » ; | |
2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 466-1, la référence : « de l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 465-1 à |
2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 466-1, la référence : « de l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 » ; |
3° Au premier alinéa de l’article L. 621-12, les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ; |
|
4° Au troisième alinéa de l’article L. 621-17-7, les références : « de l’article L. 465-1 et du premier alinéa de l’article L. 465-2 » sont remplacées par les références : « des articles L. 465-1 à L. 465-3-1 » ; |
|
II.– Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
|
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1, les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ; |
2° (nouveau) Après le 3° de l’article 706-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | |
« 4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » | |
III.– Au 7° de l’article 421-1 du code pénal, la référence : « à l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 465-1 à L. 465-3 ». |
|
IV.– Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016. |
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Article 1er |
Article 1er |
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 465-3-6.– I.– |
« Art. L. 465-3-6.– I.– Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code. |
« L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section. | |
« II.– |
« II.– Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître si elle souhaite procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits. |
« Si l’Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu’elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique. | |
« Si l’Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. | |
« III (nouveau).– Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître s’il souhaite mettre en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne. | |
« Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait connaître qu’il ne souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. | |
« Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique. | |
« IV (nouveau).– Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. | |
|
« V (nouveau).– Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l’Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence de réponse de l’Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est pas susceptible de recours. |
« La décision du procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au IV est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. | |
« VI.– Les procédures prévues aux II à IV du présent article suspendent la prescription de l’action publique et de l’action de l’Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent. | |
« |
« VII.– Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. |
« |
« VIII.– Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier à condition qu’il ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article. |
« VIII bis (nouveau).– Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues aux II à IV du présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code. | |
« IX (nouveau).– La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section. | |
|
|
« VI.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. » |
« X.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. » |
Article 1er bis A (nouveau) | |
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée : | |
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-10 est supprimée ; | |
2° Après l’article L. 621-10-1, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 621-10–2.– Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à en obtenir la copie. La demande d’autorisation comporte tous les éléments d’information en possession de l’autorité de nature à la justifier. » | |
Article 1er bis |
Article 1er bis |
I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
|
1° Le |
1° Le II de l’article L. 621-14 est ainsi modifié : |
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ; | |
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | |
– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ; | |
|
– les mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ; |
|
– après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ; |
|
– après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
2° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont ainsi rédigés : |
|
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger : |
|
« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission ; |
|
« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ; |
|
« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ; |
|
« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, |
|
« dès lors que ces actes concernent : |
|
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ; |
|
« – un instrument financier |
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à au même article L. 229-7 autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionné audit alinéa précédent ; |
« – un contrat au comptant sur matières premières |
« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ; |
« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ; |
|
« d) Toute personne qui, sur le territoire français : |
|
« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ; |
|
« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ; |
|
« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ; |
|
« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, |
|
« dès lors que ces actes concernent : |
|
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ; |
|
« – un instrument financier |
« – un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionnés audit alinéa précédent ; |
« – un contrat au comptant sur matières premières |
« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ; |
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières ; | |
« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ; ». |
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II.– |
II.– Le 1° du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : |
« 1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ; ». |
|
II bis (nouveau).– Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié : | |
1° Le septième alinéa du c est ainsi rédigé : | |
« – un instrument financier ou une unité mentionnés à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ; » | |
2° Le septième alinéa du d est ainsi rédigé : | |
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ; ». | |
III.– Le I du présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016. |
|
IV (nouveau).– Les II et II bis du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. | |
Article 2 |
Article 2 |
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La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée : |
1° (nouveau) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 465-3-6, » ; | |
1° L’article L. 621-15-1 est |
2° L’article L. 621-15-1 est abrogé ; |
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« III bis (nouveau).– |
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3° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux articles L. 621-15-1 et » sont remplacés par les mots : « en application de l’article » ; |
4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, les références : « L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 » sont remplacées par les références : « L. 621-17-3 et L. 621-20-1 ». | |
Article 2 bis (nouveau) | |
Au premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à d ». | |
Article 2 ter (nouveau) | |
La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée : | |
1° Au premier alinéa de l’article L. 621-20-4, le mot : « financier » est supprimé ; | |
2° Après la sous-section 7, est insérée une sous-section 7 bis ainsi rédigée : | |
« Sous-section 7 bis | |
« Coopération avec le procureur de la République financier | |
« Art. L. 621-20-5.– Le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives dans les conditions prévues à la présente sous-section. Lorsqu’ils mènent une enquête ou un contrôle portant sur des mêmes faits, ils s’informent des actes d’enquête ou de contrôle qu’ils prévoient de réaliser et coordonnent leur action. | |
« Art. L. 621-20-6.– Avant la mise en mouvement de l’action publique, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles de constituer un manquement défini aux c et d du II de l’article L. 621-15 sont communiqués sans délai par le procureur de la République financier au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers. | |
« Sous réserve de l’article L. 632-1 A, l’Autorité des marchés financiers communique sans délai au procureur de la République financier les procès-verbaux ou les rapports ou toute autre pièce recueillie ou établie dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle portant sur des faits susceptibles de constituer un délit mentionné aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3. | |
« Art. L. 621-20– 7.– Dans le cadre d’une procédure pénale portant sur un délit mentionné aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, le procureur de la République financier peut demander au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers la réalisation d’expertises entrant dans le champ de compétence de cette dernière. | |
« Dans le cadre d’une enquête portant sur un manquement défini aux c et d du II de l’article L. 621-15, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peut demander au procureur de la République financier la réalisation d’actes d’enquêtes judiciaires. Le procureur de la République financier peut refuser d’accéder à cette demande. » | |
………………………………………………………………… |
………………………………………………………………. |
Article 4 |
Article 4 |
L’article L. 621-16-1 du même code est ainsi modifié : |
L’article L. 621-16-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
1° (nouveau) À la première phrase, les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ; |
|
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : | |
« À défaut, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant est présent à l’audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement. » | |
Article 4 bis A (nouveau) | |
L’article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’examen des recours formés contre les sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers est de la compétence de la cour d’appel de Paris. L’examen des recours formés contre les autres décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers est de la compétence du Conseil d’État lorsque ces décisions sont relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 et de la compétence de la cour d’appel de Paris dans les autres cas. » ; | |
2° La première phrase du premier alinéa est supprimée. | |
Article 4 bis |
Article 4 bis |
I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ; |
|
b) À la deuxième phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ; |
|
c) Aux deux premières phrases, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code, » ; |
|
2° L’article L. 621-7 est ainsi modifié : |
|
a) Au I, après les mots : « des instruments financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ; |
|
b) Au 6° du IV, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; |
|
c) Aux 1° et 6° du VII, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
|
d) Le IX est ainsi modifié : |
|
– au premier alinéa, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
|
– au second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
|
3° La première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifiée : |
|
a) Après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ; |
|
a bis) Après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
|
b) À la fin, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ; |
|
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 621-9-2, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés |
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 621-9-2, les deux occurrences des mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimées ; |
5° À l’article L. 621-17-1, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
|
6° À l’article L. 621-17-3, les mots : « prévue à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les mots : « ou la notification prévue à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 |
6° À l’article L. 621-17-3, les mots : « prévue à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les mots : « ou la notification prévue à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ; |
7° À l’article L. 621-17-5, la référence : « l’article L. 621-17-2 du présent code » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 |
7° À l’article L. 621-17-5, la référence : « l’article L. 621-17-2 du présent code » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission », après le mot : « déclarées », sont insérés les mots : « ou notifiées » et, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou de la notification » ; |
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, la référence : « l’article L. 621-17-2 » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 |
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, la référence : « l’article L. 621-17-2 » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ; |
9° Les deux premiers alinéas de l’article L. 621-17-7 sont ainsi rédigés : |
|
« Concernant les opérations ayant fait l’objet de la déclaration ou de la notification mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 |
« Concernant les opérations ayant fait l’objet de la déclaration ou de la notification mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, aucune poursuite fondée sur l’article 226-13 du code pénal ne peut être engagée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l’article 16 du même règlement qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration ou cette notification |
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être |
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée contre une personne mentionnée au même article 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration ou cette notification. » ; |
10° L’article L. 621-18-2 est ainsi modifié : |
|
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : |
|
« Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 |
« Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l’article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par : » ; |
b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé : |
|
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d’application de ce seuil. » ; |
|
c) Les II et III sont abrogés ; |
|
11° Les articles L. 621-17-2, L. 621-17-4 et L. 621-18-4 sont abrogés ; |
|
11° bis À la fin du 3° de l’article L. 511-34, les mots : « opérations d’initié ou des manipulations de cours mentionnées à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les mots : « abus de marché mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ; |
|
11° ter Au second alinéa de l’article L. 532-18 et au deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1, la référence : « L. 621-17-2 » est remplacée par les références : « L. 621-17-3, L. 621-17-5 » ; |
|
12° Le II de l’article L. 632-7 est ainsi modifié : |
|
a) Le a est complété par les mots : « et d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ; |
|
b) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé : |
|
« f bis) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ; ». |
|
II.– Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016. |
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Article 5 |
Article 5 |
I. – La présente loi est applicable |
I.– La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
II.– Le I des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
II.– Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
1° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 713-14-1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 713-14-1.– I.– Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. | |
« II.– Pour l’application du I : | |
« 1° Les références à l’Union européenne et aux États membres sont remplacées par celles de la France ; | |
« 2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l’Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie ; | |
« 3° Les dispositions relatives à la communication d’informations à l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’à l’Agence de coopération des régulateurs d’énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ; | |
« 4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d’émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre, ne sont pas applicables ; | |
« 5° Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. » ; | |
2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés : | |
a) Le I est ainsi modifié : | |
|
– les références : « , L. 465-1 et L. 465-2 » sont remplacées par les références : « et L. 465-1 à L. 465-3-6 » ; |
|
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. |
« Pour l’application du premier alinéa, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. » ; | |
b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Pour l’application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : “100 millions d’euros” est remplacé par le montant : “11 933 millions de francs CFP” ; | |
« Pour l’application de l’article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable. » ; | |
3° Les articles L. 744-13, L. 754-13 et L. 764-13 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ; | |
4° Au premier alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, les références : « , des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34 » sont supprimées ; | |
5° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés : | |
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ; | |
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ; | |
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour l’application du premier alinéa, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ; | |
d) Au début du septième alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ; | |
e) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : | |
« 3° bis Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ; | |
f) Le 3° bis du II devient le 3° ter du II ; | |
6° L’article L. 766-5 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ; | |
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ; | |
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour l’application du premier alinéa, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ; | |
d) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : | |
« 3° bis Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ; | |
e) Le 3° bis du II devient le 3° ter du II ; | |
7° Le quatorzième alinéa de l’article L. 756-5 et le treizième alinéa de l’article L. 766-5 sont ainsi modifiés : | |
a) Au début, est ajouté le signe : « “ » ; | |
b) Après le mot : « France », la fin est ainsi rédigée : « ” ; » | |
8° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés : | |
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 632-7 », sont insérés les mots : « à l’exception des g et h de son II ainsi que de son II bis » ; | |
b) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ; | |
c) Le 4° du II est ainsi modifié : | |
– au début, les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot : « À » ; | |
– sont ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ». |