N° 4067 - Rapport de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n°4034).




N
° 4067

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4  OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
SUR LE PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée,
de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n° 4034)

par Mmes Annie GENEVARD et Bernadette LACLAIS,

Députées.

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Voir les numéros : 4034, 4067 et 4056.

SOMMAIRE

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Pages

I. LA MONTAGNE ACCUEILLE SON « ACTE II » 9

A. L’HÉRITAGE DE LA LOI DE 1985 9

B. UN NOUVEAU CONTEXTE, UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE 10

C. LE RAPPORT POUR UN ACTE II, LA MATRICE DU PROJET DE LOI 11

D. UN PROCESSUS ORIGINAL POUR UNE LOI D’ENVERGURE 12

II. LE PROJET DE LOI INITIAL : UN CHANGEMENT DE PARADIGME À APPROFONDIR 12

A. LA RECONNAISSANCE DES SPÉCIFICITÉS DE LA MONTAGNE 12

1. Les principes socles de la politique de la montagne 12

2. Une gouvernance modernisée 13

B. DES DISPOSITIONS QUI ENCOURAGENT LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA MONTAGNE 15

1. Le défi de l’aménagement du numérique 15

2. Mieux protéger les formes d’emploi de la montagne 15

3. Concilier le respect de la faune et de la flore avec le développement des activités humaines 16

C. UN PROJET DE LOI EN FAVEUR DU RENOUVEAU DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MONTAGNE 16

1. Promouvoir une destination « montagne » attractive et riche de spécificités 17

2. Déployer une économie touristique dynamique et raisonnée 17

3. Relancer la réhabilitation de l’immobilier de loisir 18

TRAVAUX DE LA COMMISSION 21

I. AUDITION DU MINISTRE 21

II. EXAMEN DES ARTICLES 51

TITRE IER – PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR 52

CHAPITRE Ier – REDÉFINIR LES OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT EN FAVEUR DES TERRITOIRES DE MONTAGNE 52

Article 1er(article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Grands principes de la politique nationale de la montagne 52

Article 2 (article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Promotion du développement équitable et durable de la montagne à l’international 74

Article 3 (article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Adaptation des normes aux spécificités de la montagne 76

Article 3 bis (nouveau) : Reconnaissance des spécificités de la Corse 82

CHAPITRE II – MODERNISER LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES DE MONTAGNE 84

Article 4 (article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Modification des décrets de délimitation des massifs 84

Article 4 bis (nouveau) : Intérêt porté aux problématiques relatives à la montagne dans les exécutifs régionaux 85

Article 5 (article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales) : Composition et missions du Conseil national de la montagne 87

Article 6 (article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, articles L. 102-5 et L. 102-6 du code de l’urbanisme) : Composition et missions des comités de massif 92

Après l’article 6 96

Article 7 (article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Élaboration et contenu des conventions interrégionales de massif 99

Article 8 (article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Élaboration et contenu des schémas interrégionaux de massif 101

Article 8 bis (nouveau) (article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales) : Modernisation des dispositions applicables à la gestion des biens et des droits indivis par les commissions syndicales 104

Article 8 ter (nouveau) (article L. 212-3 du code de l’éducation) : Adaptation de l’organisation scolaire aux spécificités de la montagne 113

Article 8 quater (nouveau) (article L. 1253-4 [nouveau] du code des transports) : Conditions tarifaires des transports spécifiques pour les classes de découvertes 116

Article 8 quinquies (nouveau) : Remise d’un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne 118

TITRE II – SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE 125

Avant l’article 9 125

CHAPITRE Ier – FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE ET DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE 125

Article 9 (articles 16 et 16 bis [nouveau] de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Dispositions relatives aux communications électroniques en zone de montagne 125

Après l’article 9 138

CHAPITRE II – ENCOURAGER LA PLURIACTIVITÉ ET FACILITER LE TRAVAIL SAISONNIER 144

Avant l’article 10 144

Article 10 (article 11 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Adaptation de l’offre de formation professionnelle en zone de montagne 146

Après l’article 10 148

Article 11 (article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Rapport sur l’évaluation des perspectives de mutualisation de la protection sociale des travailleurs pluriactifs et saisonniers 149

Article 12 (article 61 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Expérimentation relative au déploiement du dispositif d’activité partielle dans les régies dotées de la seule autonomie financière 153

Article 13 (article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration) : Maisons des saisonniers 156

Article 14 (articles L. 301-4-1, L. 304-4-2, L. 444-10 à L. 444-14 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Logement des travailleurs saisonniers 159

Après l’article 14 167

CHAPITRE III – DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS AGRICOLES, PASTORALES ET FORESTIÈRES 170

Article 15 A (nouveau) (article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne 170

Avant l’article 15 170

Article 15 (article L. 122-4 du code forestier) : Plan simple de gestion d’un propriétaire unique de parcelles comprises entre 10 et 25 hectares 172

Article 15 bis (nouveau) (article L. 1243 du code forestier) : Correction d’une erreur de codification 174

Article 15 ter (nouveau) (article L. 142-9 du code forestier) : Demandes de mise en valeur et de restauration des terrains en montagne aux services de l’Office national des forêts 174

Article 15 quater (nouveau) (article L. 341-1 du code forestier) : Modification du champ des opérations considérées comme des défrichements 175

Après l’article 15 175

Article 16 (article L. 1 du code rural et de la pêche maritime) : Lutte contre la prédation des animaux d’élevage et prise en compte des contraintes de l’agriculture de montagne 180

Après l’article 16 188

CHAPITRE IV – DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES 191

Article 17 (chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme) : Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées 191

Article 17 bis (nouveau) (ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement) : Orientation du soutien de Bpifrance en faveur des entreprises relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité engageant des opérations de mise aux normes 196

Après l’article 17 196

CHAPITRE V – ORGANISER LA PROMOTION DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 198

Article 18 (article L. 134-1 du code du tourisme, articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) : Maintien d’offices de tourisme municipaux dans les communes classées stations de tourisme 198

Article 18 bis (nouveau) (articles L. 342-27, L. 342-28, L. 342-29 du code du tourisme ; article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales) : Reconnaissance légale de l’association nationale de coordination des sites nordiques et harmonisation de la définition des sports nordiques 203

Après l’article 18 204

TITRE III – RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ 205

CHAPITRE Ier – RÉNOVER LA PROCÉDURE DES UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES 205

Article 19 (articles L. 104-1, L. 121-13, L. 122-15 à L. 122-27, L. 141-23, L. 143-20, L. 143-25, L. 143-26 [supprimé], L. 143-28, L. 151-4, L. 151-6, L. 151-7, L. 153-16 et L. 153-27 du code de l’urbanisme, articles L. 333-2, L. 341-16 et L. 563-2 du code de l’environnement, article L. 342-6 du code du tourisme) : Modification de la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) 205

CHAPITRE II – ADAPTER LES RÈGLES D’URBANISME AUX PARTICULARITÉS DE CERTAINS LIEUX DE MONTAGNE 233

Avant l’article 20 233

Article 20 (article L. 122-11 du code de l’urbanisme) : Généralisation des servitudes applicables aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive 234

Article 20 bis (nouveau) (article L. 480-13 du code de l’urbanisme) : Démolition de constructions dans les espaces montagnards remarquables 235

Après l’article 20 236

CHAPITRE III – ENCOURAGER LA RÉHABILITATION DE L’IMMOBILIER DE LOISIR 243

Article 21 A (nouveau) 243

Avant l’article 21 244

Article 21 (article L. 318-5 du code de l’urbanisme) : Assouplissement du dispositif d’opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) 246

Après l’article 21 248

Article 22 (article L. 323-1 du code du tourisme [supprimé]) Suppression de la catégorie des villages résidentiels de tourisme (VRT) 251

Après l’article 22 252

TITRE IV – RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX 255

Article 23 A (nouveau) (article L. 213-8 du code de l’environnement) : Prise en compte de la spécificité de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence de l’eau 255

Avant l’article 23 255

Article 23 (article L. 331-3 et L. 333-2 du code de l’environnement) : Zones de tranquillité dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux 256

Après l’article 23 262

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES 263

Article 24 (articles 17, 56, 58, 66 et 95 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Abrogation de dispositions diverses dans la loi Montagne de 1985 263

Article 25 (article L. 5232-5 du code de la santé publique) : Abrogation d’une disposition du code de la santé publique relative aux planches de parquet émettant des composants organiques volatils 265

Après l’article 25 267

TABLEAU COMPARATIF 273

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 355

ANNEXE 2 : PRINCIPALES MESURES DE LA « FEUILLE DE ROUTE DU GOUVERNEMENT POUR LA MONTAGNE À L'HEURE DU DÉFI CLIMATIQUE » 359

ANNEXE 3 : SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DU RAPPORT « ACTE II » 363

INTRODUCTION

La montagne occupe une place importante dans la géographie, dans l’histoire et dans le patrimoine de notre pays. Plus encore, elle marque notre imaginaire. Ses reliefs renvoient tantôt aux souvenirs de vacances, de panoramas, de premières neiges et de crêtes escarpées, tantôt à la vision de terroirs uniques, de savoir-faire centenaires et de modes de vie perdus. Cette nostalgie de la montagne, célébrée dans la littérature – songeons au chef-d’œuvre pastoral d’Honoré d’Urfé ou aux nombreuses références à la montagne comme refuge ou comme voyage d’initiation dans l’œuvre de Jean Giono, « rêveur des montagnes » – comme dans la peinture – les représentations ocrées de la montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne ou Le Chalet de Gustave Courbet – est pourtant bien éloignée de la montagne d’aujourd’hui.

Loin de n’être qu’une image d’Épinal, la montagne est aussi le foyer de 10 millions de Français, le territoire de 6 000 communes présentes dans neuf massifs, ayant chacun leur identité propre. Les problèmes du quotidien y sont similaires qu’en plaine, mais souvent accrus par une topographie qui éloigne les services publics, renchérit les infrastructures et heurte l’essor économique de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat.

Certaines difficultés y sont spécifiques : une météo qui implique parfois de cumuler plusieurs métiers ; une faible densité de population ; la difficile conciliation entre l’agriculture de montagne et une faune sauvage parfois hostile. Le législateur doit prêter attention à ces particularités.

Mais la montagne conserve ses atouts, qu’il nous appartient également de protéger : une attractivité touristique de toutes les saisons ; un environnement et une biodiversité uniques ; une authenticité et une richesse culturelle qui tranchent avec l’artificialité des grandes villes.

Ces difficultés comme ces atouts spécifiques justifient que la montagne fasse l’objet d’un texte de loi spécifique. C’est dans cet esprit que fut initié le projet d’une loi relative au développement et à la protection de la montagne, adoptée à l’unanimité le 9 janvier 1985, et dont vos rapporteures saluent les fondateurs. Il s’agissait alors de reconnaître les particularités de nos montagnes et de leurs habitants, en ayant toujours à l’esprit le handicap naturel permanent que représentent la pente et le climat. Cette prise en compte de la contrainte de montagne justifiait un appel à la solidarité nationale, des interventions particulières, mais aussi une gouvernance particulière, comme le Conseil national de montagne ou les comités de massif.

Le travail que nous avons accompli, avant d’être nommées rapporteures de ce projet de loi, s’inscrit parfaitement dans la philosophie des initiateurs de 1985. Le présent texte est le effet le produit d’un enchaînement heureux : lors du trentième anniversaire de l’Association nationale des élus de montagne (ANEM), célébré à Chambéry, le Premier ministre a pris l’engagement de mettre à jour la loi fondatrice de 1985, et nous a confié la mission de poser les prémices de l’acte II.

Nous avons débuté nos travaux exploratoires avec la conviction qu’il fallait porter une voix forte pour la montagne. Le paradigme en étoile (1) ébauché lors du discours de Vallouise, prononcé par le Président Valéry Giscard d’Estaing le 23 août 1977, mérite d’être confronté aux réalités du XXIe siècle.

Trente ans après la promulgation de la loi fondatrice de 1985, il apparaissait indispensable à tous les montagnards de « revoir la copie », ne serait-ce que parce que, au fil du temps, la spécificité de la montagne a été un peu oubliée. Certes, ce qui avait été imaginé en 1985 reste d’actualité sur de nombreux points, si bien que certains dispositifs expérimentaux propres à la montagne, ayant montré leur pertinence, sont devenus règles nationales et que plusieurs dispositions de la loi de 1985 ont été intégrées en 2005 dans la loi sur le développement des territoires ruraux. D’autres difficultés de 1985 restent pendantes, notamment s’agissant de l’accès à un certain nombre de services publics, de santé ou d’éducation, qui fait parfois défaut : nos permanences parlementaires sont les relais continus des inquiétudes de nos concitoyens, qui ont le sentiment de voir le service public se dérober face aux contraintes de la montagne, faute de moyens ou faute d’ambition.

En trente ans, de nouveaux sujets ont émergé. Les facultés offertes par le développement du numérique n’en sont qu’un exemple : l’époque de l’analogique est bien révolue, au profit d’une époque de dématérialisation des services (notamment publics) et d’économie collaborative en ligne. En 2016, la fracture numérique n’est plus seulement synonyme de télévision inaccessible parce que l’antenne est dans une zone d’ombre, elle est devenue synonyme d’exclusion d’une partie de plus en plus importante de la vie économique et sociale. Est également à souligner l’impact environnemental et économique du réchauffement climatique, qui transforme les paysages et rend certaines remontées mécaniques obsolètes, faute de neige ; ou encore les nouvelles donnes territoriales, qui ont déplacé les équilibres du passé au profit des régions et des intercommunalités. Les grands principes comme les déclinaisons par politique publique de la loi « Montagne » méritent à ce titre d’être revisités, ainsi qu’en appelle le titre du présent projet de loi, qui porte modernisation au même chef que développement et protection de la montagne.

Enfin, le regard sur la montagne a également changé : certes, la notion de handicap naturel doit persister et doit être réaffirmée, mais elle doit également être contrebalancée par les aménités de la montagne. Il s’agit aussi de valoriser ce que la montagne apporte à la Nation, tant à ceux qui y vivent qu’à ceux qui la visitent, y séjournent, y découvrent des activités de loisir ; tant en matière de préservation de la biodiversité et de paysages remarquables dans nos parcs nationaux et régionaux de montagne qu’en matière d’artisanat traditionnel ou d’agriculture de montagne, dont sont issues un grand nombre de nos indications et appellations protégées qui font la fierté de notre pays.

Notre rapport au Premier ministre (2), remis au mois de juillet 2015, contient une trentaine de propositions « pour un nouveau pacte entre la Nation et les territoires de montagne ». Ce projet de loi est l’issue directe de ce travail de longue haleine, qui nous a conduites à rencontrer de très nombreux acteurs montagnards et à comparer l’acquis de 1985 face aux nouvelles problématiques de 2015.

Toutes nos propositions n’ont naturellement pas pu être intégrées dans l’actuel projet de loi, n’étant pas toujours du ressort législatif. Elles véhiculent toutefois des sujets d’importance, et, si elles ne trouvent pas une traduction législative pertinente, nous resterons attentives à ce que les textes d’application prévus pour le présent projet de loi y répondent efficacement.

Pour améliorer l’efficacité de la loi Montagne de 1985, le rapport préconisait de renforcer la solidarité nationale envers les territoires de montagne et d’en moderniser la gouvernance. L’acte II entend donc intégrer ces évolutions institutionnelles dans le nouveau contexte territorial issu, notamment, de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe »).

À cet égard, nous avons été frappées, au cours de nos auditions, par le sentiment d’un défaut, voire d’une carence de la prise en compte, par les politiques publiques, de la spécificité de la montagne. Nous avons ainsi rappelé, dans notre rapport, que les territoires de montagne ne sont pas tout à fait comme les autres. Ils ont besoin d’être encouragés en matière d’innovations techniques, économiques, institutionnelles ou sociétales. C’est pourquoi nous avons promu le besoin d’un retour à une logique d’expérimentation et d’adaptation des normes, prenant en considération le fait montagnard.

Ce projet de loi s’inscrit dans un contexte particulier, qui témoigne que la spécificité de la montagne se décline également dans l’élaboration des lois qui la concernent. De même que la loi de 1985 avait été adoptée dans un climat de consensus politique, le présent projet de loi est rapporté par deux députées de sensibilité politique différente, mais également attachées à reproduire l’unanimité qui avait pu être trouvée il y a trente ans.

Ce choix, proposé par le Premier ministre et auquel la présidente de la commission des affaires économiques a donné son aval, s’inscrit par ailleurs dans l’esprit de l’ANEM, où les élus de tous bords politiques débattent ensemble des difficultés de la montagne et tentent ensemble d’y apporter des solutions.

L’originalité ne s’arrête pas là. M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et responsable de ce projet de loi au nom du Premier ministre, a ainsi pris l’engagement de continuer d’associer vos rapporteures à la rédaction des décrets et arrêtés d’application – cet engagement a déjà été tenu sur un certain nombre de sujets qui concentraient nos préoccupations.

Enfin, l’originalité de ce processus législatif découle également de la qualité des échanges, des concertations, des analyses qui ont permis l’élaboration de chaque disposition. Le Conseil national de la montagne, l’ANEM, vos rapporteures et nombre d’élus de la montagne ont ainsi été associés à toutes les étapes de préparation du projet de loi. C’est donc bien dans un esprit de consensus que s’ouvrent les débats à l’Assemblée nationale.

Certains principes relatifs à la politique de la montagne sont intemporels. La promotion d’une démarche de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dite « d’autodéveloppement », a toujours pour objectif de permettre aux territoires de montagne d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. L’adaptation des normes aux spécificités montagnardes, que le projet de loi facilite en rendant possible les expérimentations, demeure et demeurera longtemps un des socles de la politique de la montagne, tout comme

D’autres principes doivent, eux, être modifiés pour prendre en compte les évolutions institutionnelles, sociétales, économiques et environnementales. Ainsi, par exemple, le développement équitable et durable de la montagne ne peut pas ignorer les défis du changement climatique. Il doit, au contraire, comme le souligne le projet de loi, être de plus en plus un outil de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le projet de loi prend également acte de la complexification du contexte institutionnel, dans la droite ligne des recommandations d’un rapport de 2010 (3) qui estimait qu’une bonne mise en œuvre de la loi montagne nécessitait « que les contradictions des textes et des discours soient dépassés, que la répartition des compétences et des moyens soit clarifiée, que les acteurs locaux, dans la logique de la décentralisation, prennent leurs responsabilités territoriales et proposent, des politiques locales de développement solidaire, sur des territoires de dimension suffisante, renforçant l’attractivité de ces territoires par un développement économique, social et environnemental équilibré. » Le principe d’une politique « nationale de la montagne » cohérente et efficace est donc affirmé dès le premier article du projet de loi.

Au-delà des principes qu’il convient d’actualiser, le projet de loi tente de faire évoluer le regard porté sur les territoires de montagne. Ces territoires ne sont pas uniquement des zones caractérisées par des handicaps que la solidarité nationale doit permettre de compenser mais bien des territoires aux nombreux atouts à valoriser. Le débat parlementaire, à l’occasion du vote de ce projet de loi, constitue une nouvelle étape vers une meilleure compréhension de ce qui fait la spécificité de ces territoires.

La modernisation de la gouvernance des territoires de montagne est un élément central du projet de loi. Rien ne sert d’actualiser les grands principes constitutifs des politiques publiques relatives à la montagne si la gouvernance des territoires de montagne n’est pas modernisée. La modernisation n’implique pas de remplacer les dispositifs et institutions existants, qui seraient devenus obsolètes, par de nouvelles structures. Au contraire, les institutions existantes propres à la montagne peuvent être renforcées et rendues plus efficaces. La modernisation de la gouvernance des territoires de montagne peut ainsi se définir comme l’adaptation des dispositifs et institutions aux besoins et moyens de l’époque actuelle. Cette modernisation comporte trois dimensions. Le projet de loi tente à la fois d’adapter les structures existantes aux nouveaux enjeux, de rendre leur action plus cohérente et plus efficace et de renforcer leur rôle sur le plan européen ou international.

Une bonne gouvernance nécessite que les dispositifs et les acteurs s’adaptent aux nouveaux enjeux. Les institutions propres à la montagne sont les plus pertinentes pour prendre en compte le nouveau contexte économique, social, environnemental et administratif. Cette prise en compte passe, notamment, par des changements organisationnels permettant de mieux aborder certaines thématiques particulièrement importantes aujourd’hui en zone de montagne. Le projet de loi prévoit ainsi que les comités de massif désignent en leur sein au moins trois commissions spécialisées, respectivement compétentes en matière d’espaces et d’urbanisme, de développement des produits de montagne et de transports et de mobilités.

La quête d’efficacité est centrale dans l’amélioration des dispositifs de gouvernance des territoires de montagne. Le projet de loi cherche à rendre le système de gouvernance plus cohérent. Il tente de parvenir à une meilleure articulation des missions au sein des institutions, notamment au sein du Conseil national de la montagne. Il vise également une plus grande coordination entre institutions représentatives de la montagne. Il prévoit, par exemple, que le comité de massif puisse saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire. Il cherche enfin à établir un plus grand degré de concertation entre les niveaux nationaux et locaux. Le Conseil national de la montagne est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne. Le rôle des collectivités territoriales dans la déclinaison et la mise en œuvre des stratégies nationales est renforcé, au plus près des territoires.

La modernisation de la gouvernance des territoires de montagne requiert, enfin, la prise en compte des enjeux européens et internationaux. Le législateur, dans la loi de 1985, modifiée par celle de 2005, considérait déjà l’importance du fait européen en précisant dans son article 2 qu’il fallait promouvoir la prise en compte des territoires de montagne auprès de l’Union européenne. Le projet de loi insiste sur l’association de tous les acteurs, qu’il s’agisse des collectivités territoriales, du Conseil national de la montagne ou des comités de massif, à la définition des actions ou initiatives visant à promouvoir un développement équilibré des zones de montagne, non seulement à l’échelle européenne mais également internationale.

Les évolutions de la gouvernance des territoires de montagne ne seront pas uniquement impulsées par le vecteur législatif. Le pouvoir réglementaire devra veiller à ce que la composition des différentes institutions et des organismes acteurs de la montagne soit en adéquation avec la composition sociologique des territoires de montagne et soit productrice de connaissances et de consensus. Au-delà du pouvoir réglementaire, une gouvernance modernisée repose sur un certain nombre de bonnes pratiques. Les acteurs de terrain gagneront à se saisir des possibilités offertes par le projet de loi, notamment de celle donnée au président de la commission permanente du Conseil national de la montagne de saisir le conseil national de l’évaluation des normes. Le vote du présent projet de loi ne sera donc qu’un premier pas vers une gouvernance moderne, cohérente, efficace et juste des territoires de montagne.

Déjà en 1985, le législateur avait prévu que des « aménagements techniques particuliers » pouvaient être mis en œuvre pour garantir la bonne réception de la radio ou de la télévision en zone de montagne. Reliefs irréguliers, difficultés d’accès, zones d’ombre, renchérissement du coût d’installation et de maintenance des infrastructures numériques : les contraintes naturelles, couplées à un manque d’ambition des politiques publiques et des opérateurs de télécommunications, expliquent aujourd’hui un frappant retard du déploiement de la couverture numérique (en réseaux fixes comme mobiles) en montagne.

Ainsi, dans certains hameaux, sur certaines portions de route, la question n’est pas de choisir entre 3G et 4G, mais tout simplement de disposer d’un signal maigre de 2G pour pouvoir passer un coup de téléphone. Le présent projet de loi propose d’apporter des solutions complémentaires pour combler ce retard de couverture, en misant sur l’innovation technique et sur le droit à l’expérimentation. Des solutions innovantes, notamment en matière de mix technologique, permettraient une montée en débit assurée par la combinaison de plusieurs technologies existantes, quand le déploiement de la fibre FTTH, fiber to the home, est à un coût trop prohibitif.

En outre, la possibilité de mettre en œuvre des aménagements techniques au déploiement des communications électroniques fixes ou mobiles, ainsi que l’adaptation des procédures d’investissement public dans ce déploiement en zone de montagne, concourent également à la prise en compte de la spécificité des massifs. Vos rapporteures escomptent des résultats rapides, à la hauteur des attentes des habitants des zones de montagne.

Les territoires de montagne présentent la spécificité d’accueillir, plus qu’ailleurs, des actifs qui cumulent plusieurs métiers, en fonction des saisons. Le salarié agricole l’été peut occuper des postes de contractuel territorial l’hiver ; le moniteur de ski l’hiver peut travailler dans l’hôtellerie ou la restauration l’été. Le travail saisonnier et la pluriactivité sont « la signature d’une part de l’économie montagnarde », comme nous l’avions écrit dans le rapport « Acte II » précité.

Cela suppose des politiques adaptées aux particularités de ces activités : durées courtes, changements fréquents d’employeurs et d’implantation géographique, diversité des compétences à acquérir. Ce projet de loi y répond afin de mieux protéger, et donc de développer, la pluriactivité et le travail saisonnier : disposition relative à la formation professionnelle (notamment la bi-qualification) des pluriactifs ; évaluation des modalités de mutualisation des caisses de protection sociale pour les saisonniers qui mutent parfois plusieurs fois par an ; ou encore protection de l’emploi grâce à l’extension expérimentale du régime de l’activité partielle pour les contractuels de certaines régies de remontées mécaniques.

Enfin, des dispositions ambitieuses sur le logement sont prévues, pour amener les communes touristiques à prendre en main cette problématique et pour confier aux bailleurs sociaux une partie de la lutte contre le mal-logement des saisonniers. En effet, la situation du logement des saisonniers dans les communes touristiques de montagne est rarement satisfaisante, ce qui oblige certains saisonniers à trouver des solutions d’urgence – camping sauvage, nuits dans des voitures, colocation en surnombre. La précarité du logement se double, en outre, de risques sur la sécurité des travailleurs saisonniers : chaque année, des saisonniers meurent en montagne parce qu’ils sont mal logés.

Le volet environnemental du projet de loi comporte un article, qui encourage les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux à se doter de zones de tranquillité, sur le modèle du protocole d’application de la convention sur la protection des Alpes (dite « alpine ») de 1991, relatif à la protection de la nature et à l’entretien des paysages. Ces zones seraient de nature à garantir la priorité des espèces animales et végétales et l’absence de nuisances ou d’activités susceptibles de troubler les processus écologiques.

Des zones de tranquillité existent déjà dans certains parcs nationaux, notamment celui des Cévennes. Pour vos rapporteures, cependant, la question de la protection de l’environnement se pose dans d’autres termes dans les parcs naturels régionaux : ce sont en effet des espaces où se développent, dans un respect mutuel, tant les activités naturelles de la faune et de la flore sauvages que les activités humaines : agriculture de montagne, pastoralisme et activités de loisir ou de tourisme. Il s’agira, pendant nos débats, de trouver un nouvel équilibre.

Dans le rapport « Acte II de la loi Montagne » précité, vos rapporteures insistaient sur la nécessité de renforcer le dynamisme et l’attractivité des territoires de montagne, ainsi que de promouvoir une « nouvelle économie touristique ». En effet, trente ans après l’adoption de la loi du 9 janvier 1985, le cadre technique et juridique posé par cette dernière aux activités touristiques en montagne paraissait daté et inadapté aux nouveaux enjeux.

Aujourd’hui comme hier, le tourisme contribue, en grande part, à la richesse économique des territoires de montagne.

Aujourd’hui plus qu’hier, toutefois, le tourisme en montagne doit concilier plusieurs impératifs : garantir la visibilité et l’attractivité de la destination « montagne » dans la concurrence nationale et internationale ; assurer le développement durable et raisonnable des stations classées ; préserver le milieu montagnard et prendre en compte les impératifs posés par le changement climatique ; et déployer une économie résistante face aux contraintes posées par la saisonnalité.

Le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne répond à ces aspirations.

Face au transfert de la compétence « tourisme » des communes vers les intercommunalités, mouvement amplifié par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe »), il semblait indispensable de protéger la spécificité et la visibilité des stations classées de tourisme, particulièrement nombreuses et géographiquement proches les unes des autres en zone de montagne.

Le présent projet de loi répond à cette nécessité. En permettant aux communes classées – ou ayant engagé une démarche de classement – comme stations de tourisme au 1er janvier 2017 de conserver leur office de tourisme municipal – par dérogation au transfert de la compétence aux communautés de communes ou communautés d’agglomération à cette même date – il entend protéger l’identité touristique de ces communes, préserver leur notoriété et leurs spécificités, et leur permettre de mener une politique de promotion propre, distincte de celles de stations éventuellement voisines, mais aux caractéristiques différentes.

Il accroît ainsi l’attractivité et la visibilité des territoires de montagne, tout en protégeant leur diversité.

Le modèle traditionnel du développement touristique en montagne, fondé sur la construction de résidences de tourisme neuves ou l’installation de remontées mécaniques ne pouvait plus perdurer, sous peine de menacer la beauté des paysages de montagne, puis l’attractivité même du territoire. La rénovation de la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) était ainsi devenue indispensable pour concilier les exigences du développement touristique et celles de la protection du milieu montagnard.

Le présent projet de loi devait être le vecteur d’un renforcement de la capacité des territoires de montagne à répondre et à s’adapter à une demande touristique importante et changeante : il devait clarifier et simplifier les procédures de planification et d’autorisation de projets de constructions ou d’équipements, qui bénéficient au dynamisme économique local. Il devait, dans le même temps, promouvoir une urbanisation planifiée et raisonnée, à même d’assurer un développement pérenne et équilibré des stations. Il s’agissait ainsi de favoriser un « développement de la station sur la station » pour gérer de façon raisonnée un foncier de plus en plus rare, en préférant la reconquête de l’espace déjà bâti à la construction neuve sur des terrains naturels, agricoles ou forestiers.

Pour cela, le projet de loi instaure une distinction entre les UTN selon qu’elles sont « locales » ou « structurantes » et prévoit la planification de chaque catégorie dans le document d’urbanisme le plus adapté : plan local d’urbanisme (PLU) pour les premières, schéma de cohérence territoriale (SCoT) pour les secondes. Il prévoit, par ailleurs, que les projets d’UTN fassent l’objet de plusieurs études et consultations, devant garantir leur pertinence économique et sociale, ainsi que leur innocuité environnementale. En outre, le présent projet de loi accroît la prise en compte des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier touristique, notamment dans le cadre de l’élaboration puis de l’évaluation des documents d’urbanisme.

Le texte initial, toutefois, ne règle pas la difficulté causée par la nécessaire révision des documents d’urbanisme pour y intégrer des projets nouveaux qui seraient envisagés après l’adoption de ces documents. De plus, il laisse le soin au pouvoir réglementaire, par le levier de décrets et de circulaires, de préciser certains aspects essentiels de la réforme. Les débats à l’Assemblée nationale devront se saisir de ces deux difficultés et y apporter des propositions de solution. Vos rapporteures seront, par ailleurs, particulièrement attentives à la publication et au contenu des documents réglementaires.

Lors de l’adoption de la loi de 1985, la priorité était donnée au développement des capacités d’accueil des stations de montagne, qui étaient en pleine croissance depuis les années 1970. L’immobilier était en effet le moteur économique du développement des grandes stations intégrées de sports d’hiver et permettait de financer des équipements. Mais, trente ans après, le parc d’hébergement touristique a vieilli. Plus de la moitié des logements a plus de trente ans et la plupart des grands ensembles d’immeubles collectifs sont dégradés en raison d’un manque d’entretien, d’une location intensive et d’une qualité parfois médiocre de la construction. Une partie de ce parc ne répond plus, par ailleurs, aux nouvelles attentes des clients en termes de confort et de taille des logements.

Parallèlement, la rareté du foncier et la nécessité de protéger les espaces agricoles et naturels incitent les élus locaux à privilégier une « reconstruction de la station sur la station » plutôt que de nouvelles expansions immobilières. Toutefois, force est de constater que les efforts engagés en matière de réhabilitation depuis le début des années 2000 n’ont pas porté leurs fruits. C’est la raison pour laquelle vos rapporteures avaient appelé, dans leur rapport « Acte II » précité, à « relancer le chantier de la réhabilitation de l’immobilier de loisir » grâce à un ensemble de dispositifs réglementaires et fiscaux.

À cette fin, vos rapporteures avaient proposé d’actualiser et de rénover la procédure des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), créée par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU ». Le projet de loi procède à cette actualisation et vos rapporteures s’en félicitent. La plupart des acteurs de terrain avaient souligné la rigidité des conditions imposées par la loi pour pouvoir bénéficier d’une aide financière de la commune ou de l’EPCI dans le cadre d’une ORIL. Le code de l’urbanisme obligeait ainsi les propriétaires de logements à s’engager contractuellement avec un professionnel du tourisme pour une durée minimale de neuf ans afin de mettre en location leur bien réhabilité.

Or, les pratiques touristiques se sont diversifiées. Aujourd’hui, 63 % (4) des lits touristiques en zone de montagne sont des lits « diffus ». Il s’agit de résidences secondaires qui sont occasionnellement mises sur le marché par l’intermédiaire de plateformes. Seuls 37 % de ces biens font l’objet d’une commercialisation via un circuit professionnel (agence de voyage, résidence de tourisme, centrale de réservation). Les logements « diffus » sont davantage susceptibles d’être dégradés ou d’être des lits dits « froids » qui ne sont occupés que quelques semaines par an. Les propriétaires de lits « diffus » doivent donc également être incités à réhabiliter leurs biens grâce à des aides d’une ORIL. Par conséquent, le présent projet de loi supprime l’obligation de mise en location pendant une durée minimale de neuf ans via un professionnel et laisse la liberté à chaque collectivité locale de définir les contreparties que devront respecter les bénéficiaires des aides en termes d’occupation ou de mise en location.

Cet assouplissement permettra à chaque commune de mettre en place le régime d’aides le plus adéquat en fonction des besoins de réhabilitation de son parc immobilier et de la situation du marché touristique local. Toutefois, vos rapporteures tiennent à souligner que le dispositif des ORIL ne repose que sur des financements de collectivités locales volontaires et que la relance de la réhabilitation de l’immobilier de loisir nécessite également une réorientation du dispositif de défiscalisation dit « Censi-Bouvard » de la production neuve vers la réhabilitation. À ce titre, elles se félicitent que le projet de loi de finances pour 2017, présenté le 28 septembre 2016, crée une nouvelle réduction d’impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme. Parallèlement, la réduction d’impôt pour la production de résidences de tourisme neuves s’arrête à compter du 1er janvier 2017. Vos rapporteures seront toutefois attentives au fait que les moyens consacrés à la réhabilitation soient aussi importants à l’avenir que ceux qui ont été consacrés à la production neuve entre 2009 et 2016 (5).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa séance du mercredi 21 septembre 2016, la commission a procédé à l’audition de M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, sur le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n° 4034).

Mme la présidente Frédérique Massat. Nous avons le plaisir d’accueillir le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, venu nous présenter le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. La commission des affaires économiques est saisie au fond sur ce texte eu égard à sa teneur économique. Je salue également nos deux rapporteures, Mmes Annie Genevard et Bernadette Laclais.

Nous sommes ravis, Monsieur le ministre, d’aborder l’examen d’un projet attendu depuis un certain nombre d’années. Il est la traduction d’un engagement pris par le Président de la République à l’occasion du congrès de l’Association des maires de France au mois de juin dernier, mais aussi le fruit d’un travail de longue haleine mené par un certain nombre d’élus. Je rappelle enfin que le Premier ministre, lors du trentième congrès de l’Association nationale des élus de montagne (ANEM), s’était engagé à lancer une réflexion sur l’actualisation de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; et, à cet effet, il a confié une mission parlementaire à Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard qui, depuis, ont remis un rapport qui a servi de base de travail pour l’élaboration du texte que nous allons examiner. Les auditions qu’elles ont menées vont se poursuivre car nous discuterons du texte en commission à partir de mardi 27 septembre et en séance à partir de lundi 10 octobre.

Vous avez décidé, Monsieur le ministre, de rester avec nous non seulement aujourd’hui pour la discussion générale, mais aussi pour l’examen des amendements. Il fallait qu’un ministre défende un texte traduisant les engagements du Président de la République et du Premier ministre. Or, si vous n’êtes pas l’élu d’un territoire de montagne, vous connaissez très bien les problèmes liés à la montagne.

M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Je remercie les députés présents de m’accueillir alors que le Parlement n’a pas encore repris ses travaux : je suis sensible à votre sollicitude.

J’ai intitulé le texte : « Projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ». Il est extraordinaire d’abord parce que la précédente loi relative à la montagne a été votée il y a plus de trente ans. Dans une autre vie gouvernementale, quand j’étais ministre délégué au tourisme, à l’occasion de la discussion d’un texte touchant largement aux questions relatives à la montagne, les unités touristiques nouvelles (UTN) avaient été longuement examinées. J’en avais bloqué la création pendant cinq ans, me faisant alors « engueuler » par tout le monde. Or le hasard fait que je retrouve aujourd’hui un certain nombre d’acteurs de l’époque qui me remercient de les avoir un peu brusqués car ils reconnaissent que ce projet était vraiment mal parti et qu’ils ont ainsi pu réfléchir et repartir du bon pied.

Ce texte est également extraordinaire dans la mesure où nous l’avons co-construit de manière transpartisane – je vais y revenir –, la main dans la main avec l’ANEM, si bien que nous avons deux rapporteures, l’une du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), l’autre du groupe Les Républicains (LR) : c’est suffisamment exceptionnel pour être souligné. Mais il fallait qu’il en soit ainsi si nous voulions mener ce projet à bien – et à temps – car, outre que cette manière de travailler me convient bien – surtout sur des sujets qui, comme celui-ci, doivent être le plus consensuels possible –, la fin du quinquennat approche avec les conséquences que nous savons sur le travail parlementaire.

L’audition de cet après-midi est la première d’une série de réunions que tiendra votre commission dès la semaine prochaine.

Le texte a été adopté par le conseil des ministres mercredi dernier. Il a donné lieu à un petit débat, du reste positif, notamment avec Mme Myriam El Khomri dont vous savez qu’elle a pris des mesures utiles concernant la pluriactivité. Et même si certains d’entre vous le connaissent déjà bien, je souhaite revenir sur le processus qui a présidé à son élaboration.

Je pourrais remonter à la loi du 9 janvier 1985, dont l’article 1er prévoit que la montagne « constitue une entité géographique économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en œuvre d’une politique spécifique de développement, d’aménagement et de protection ». Il est de coutume de qualifier ce texte de fondateur et il l’est car il définit les zones de montagne, met en place plusieurs instances représentatives comme le Conseil national de la montagne (CNM) ou les comités de massif. Parmi les autres grandes avancées figurent des dispositifs de maîtrise de l’urbanisme ou la création des UTN. Au-delà, ce texte recherche un équilibre entre les enjeux relatifs au développement de ces territoires et l’impératif de protection d’un environnement, certes majestueux, mais fragile.

Or force est cependant de constater que si les grandes orientations de cette loi demeurent d’actualité, le contexte économique, social ou environnemental a évolué, depuis 1985, tout comme le cadre institutionnel. Des progrès technologiques dont on n’aurait jamais rêvé à l’époque ont été accomplis : téléphonie mobile, numérique... En outre, se pose désormais avec beaucoup plus d’acuité la question de la présence des services publics.

Une actualisation du pacte entre l’État et les territoires de montagne était donc indispensable.

Aussi le Conseil national de la montagne, réuni le 25 septembre 2015 à Chamonix Mont-Blanc, sous un soleil merveilleux, a-t-il permis de fixer la feuille de route du Gouvernement. Celle-ci s’inspire largement des propositions du rapport que le Premier ministre avait demandé aux députées Bernadette Laclais et Annie Genevard, et que ces dernières ont remis le 3 septembre 2015. Le CNM a constitué le début non pas de la concertation mais d’une véritable co-construction du projet de loi. Depuis ma prise de fonctions, j’ai poursuivi ce travail et je tiens à souligner la qualité des échanges avec les parlementaires et avec les élus de l’ANEM, mais aussi avec les autres acteurs publics ou privés qui font vivre nos montagnes.

Le présent texte est le fruit de ce travail que j’ai voulu transpartisan et, si je puis dire, transmassif, puisqu’associant particulièrement les élus de tous bords et des différents massifs. Je souhaite que cet esprit de partenariat et de recherche du consensus perdure tout au long des débats, dans le respect, évidemment, des prérogatives des assemblées et de leur droit d’amendement. J’entends donc être à votre écoute pour que nous puissions, le cas échéant, enrichir le projet de loi. J’appelle néanmoins votre attention sur la nécessité impérative d’en maintenir les grands équilibres.

Un mot enfin du calendrier législatif qui, bien que contraint, doit permettre au Parlement d’examiner ce texte avant la fin de l’année 2016, cela pour adopter une mesure très attendue des communes touristiques concernant la compétence « office de tourisme », j’y reviendrai également. Enfin, et pour répondre aux interrogations sur les délais d’entrée en vigueur de ce texte, j’ai demandé à mes services d’entamer la préparation des décrets et circulaires d’application, afin de permettre leur publication rapide.

Je dirai quelques mots concernant les avis du Conseil d’État et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), avis évoqués dans la presse.

Le CESE a regretté que le projet de loi ne reprenne pas certaines propositions du rapport Genevard-Laclais. Je rappelle que nombre d’entre elles, de l’aveu même de leurs auteurs, n’ont pas de dimension législative mais trouvent leur place dans la feuille de route du Gouvernement. En ce qui concerne la gestion de l’eau, les conclusions du rapport confié à M. Joël Giraud – que je salue avec amitié – ont fait l’objet d’un plan d’action mis en œuvre, pour l’essentiel, par la voie réglementaire. Enfin, l’urgence même de l’élaboration du texte dans un calendrier politique contraint nous a conduits, avec le groupe de travail d’élus de l’ANEM, à délimiter un périmètre législatif réaliste compte tenu de l’objectif fixé.

Pour ce qui est du Conseil d’État, s’il est dans son rôle de « gardien de la lettre du droit » lorsqu’il propose des réorganisations du texte et des simplifications de présentation, je reste dans le mien en entendant respecter les accords équilibrés auxquels nous sommes parvenus à l’occasion de la préparation du projet de loi, cela dans les délais exigeants imposés par le calendrier électoral. Il n’est pas possible, alors que, depuis des mois, nous travaillons ensemble toutes obédiences confondues, si je puis m’exprimer ainsi, que le Conseil d’État décide de modifier largement le texte et sur la forme et sur le fond – il voulait par exemple « remonter » les dispositions relatives au numérique à l’article 1er. J’ai par conséquent considéré qu’il n’était pas souhaitable de suivre son avis – ce qui n’a apparemment pas eu l’heur de lui plaire.

Sur le fond, je note qu’une seule mesure est véritablement remise en cause pour des motifs sérieux de droit : le droit de priorité que nous envisagions d’instaurer en cas de vente d’un lot dans une résidence de tourisme vieillissante au bénéfice des propriétaires de lots contigus, afin de permettre la restructuration de logements. Il était en effet souhaité que lorsqu’un studio-cabine ou un petit appartement était à vendre, le propriétaire voisin ait un droit de préemption pour peu qu’il s’engage à réunir les deux lots. Nous retravaillerons donc cette disposition en tenant compte des observations du Conseil d’État afin de la réintroduire par amendement si nous parvenons à une disposition juridiquement sécurisée.

J’en viens plus précisément aux dispositions du texte. Je n’évoquerai pas l’intégralité des vingt-cinq articles qui le composent mais reviendrai sur les quatre grands axes qui font, chacun, l’objet d’un titre distinct.

Le titre Ier englobe les dispositions permettant la prise en compte des spécificités des zones de montagne et celles pouvant exister dans chaque massif. Par rapport à la loi de 1985, le présent texte réaffirme que les adaptations peuvent prendre la forme d’expérimentations.

Le CNM se voit renforcé dans ses missions et dans sa représentation avec la désignation d’un vice-président, par ailleurs président de la commission permanente, qui assurera un fonctionnement plus régulier de cette instance. Elle pourra désormais saisir directement le Conseil national de l’évaluation des normes (CNEN).

Cette partie aborde également la réforme des institutions de la montagne. Les nombreuses réformes entrées en vigueur depuis les années 1980, notamment l’adoption des grands textes de décentralisation, ont rendu des adaptations nécessaires. Un rôle accru sera ainsi donné à chaque comité de massif, dans la délimitation du massif. Les attributions et la composition de ces organismes seront également revues. Je rappelle que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit déjà qu’ils seront associés à l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SDREII), et peuvent l’être pour celle des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Par ailleurs, afin de mieux coordonner l’action de l’État et des conseils régionaux, le contenu des schémas de massif est précisé pour prendre en compte les schémas régionaux que j’évoquais ou la stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique (SCORAN).

C’est l’objet du titre II : la question du numérique et de l’accès à la téléphonie mobile se pose avec plus d’acuité encore dans les zones de montagne. Elle est un des leviers du dynamisme et de l’attractivité des territoires. Il est donc légitime que le premier chapitre du titre II lui soit consacré, cela afin de permettre l’adaptation des investissements publics aux fortes contraintes du relief, par exemple en facilitant l’expérimentation de technologies alternatives à la fibre. Je pense aux connexions radio ou satellitaires qui ont connu des innovations notables, ces dernières années. Le directeur adjoint de mon cabinet a déjà reçu, sur le sujet, les grands opérateurs de téléphonie mobile et numérique et recevra bientôt ceux qui proposent des solutions alternatives. J’en profite pour rappeler, sortant du cadre du texte, qu’avec le programme de résorption des zones blanches, l’État prend en charge l’intégralité du coût de construction des pylônes permettant aux opérateurs de relier les centres-bourgs au réseau mobile, au minimum en 3G, d’ici à la mi-2017. En dehors des centres-bourgs, 1 300 sites seront également équipés en 3G, puis en 4G, d’ici à 2019. L’État participe au financement des pylônes à hauteur de 75 % pour ceux situés en zone de montagne, soit 42,5 millions d’euros de subventions.

Le deuxième chapitre du titre II sur lequel j’entends m’attarder concerne le travail saisonnier et la pluriactivité. La partition de l’année entre période estivale et saison hivernale n’est pas propre aux zones de montagne, même si elle les caractérise davantage. Plusieurs mesures inscrites aux articles 10 à 13 visent à une meilleure prise en compte de ce caractère saisonnier, que ce soit dans la formation professionnelle ou dans l’accès aux services de ces salariés. L’article 12 prévoit l’expérimentation d’un dispositif d’activité partielle pour les agents contractuels saisonniers de régie ; elle vise à leur offrir une plus grande sécurisation des parcours professionnels et répond à une demande des régies dans les stations de sports d’hiver.

Les saisonniers rencontrent, par ailleurs, des difficultés considérables dans l’accès au logement. Trop fréquemment, chaque hiver, de dramatiques faits divers viennent nous le rappeler. Plusieurs actions seront encouragées : la mobilisation de logements vacants par les bailleurs sociaux pour les attribuer en « intermédiation » locative, ou la mise en place de plans d’action concertés entre les communes et les acteurs locaux du logement.

Favoriser le développement économique des massifs implique aussi d’encourager deux secteurs vitaux : l’agriculture et le tourisme. Parmi les dispositions prévues, je citerai la dérogation au transfert de compétence « promotion du tourisme » pour les communes classées « station de tourisme » ou en cours de classement. La loi NOTRe prévoit de confier cette compétence aux communautés de communes au plus tard au 1er janvier 2017. Cette disposition a suscité quelque émoi dans certaines communes attachées à leur notoriété, à la puissance de leur marque, à leur identité propre. Le Premier ministre les a entendues, je les ai donc, par principe, entendues. (Sourires.) L’article 19 apporte une souplesse permettant aux communes « stations classées de tourisme », ou en cours de classement, de conserver cette compétence, sous réserve d’une délibération adoptée par le conseil municipal avant le 1er janvier 2017. Celles qui n’obtiendraient pas le label perdront le bénéfice de la mesure. Il est donc impératif que le texte puisse être adopté avant la fin de l’année.

Toujours dans le secteur touristique, j’en viens au titre III, le texte aborde la question cruciale de la réhabilitation de l’immobilier de loisir. La situation, en la matière, est contrastée en fonction des massifs et des stations. Cependant, ces dernières années – et même ces dernières décennies –, le phénomène dit des « lits froids », c’est-à-dire, durablement inoccupés, s’est développé. Pour lutter contre ce phénomène, le texte vise à assouplir le dispositif des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), afin d’ouvrir le bénéfice des aides des collectivités aux propriétaires qui s’engagent à louer par eux-mêmes leur logement. Toujours afin d’encourager la réhabilitation, le projet de loi de finances pour 2017 prévoira une réorientation du dispositif fiscal dit « Censi-Bouvard ». Ces deux dispositions devraient avoir un impact concret pour les propriétaires de résidences en montagne et favoriser ainsi la rénovation de l’existant plutôt que d’encourager sans discernement les constructions neuves.

Le projet de loi modifie également la procédure des UTN. Initialement prévue dans le cadre d’une ordonnance, telle que l’habilitait l’article 106 de la loi d’août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, cette réforme est finalement inscrite dans le présent texte. La concertation menée avec l’ANEM, l’Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et les représentants des professionnels du secteur – en particulier Domaines skiables de France –, a permis de faire évoluer le projet initial qui avait suscité de fortes réserves. Il est désormais prévu de créer deux catégories d’UTN : les UTN « structurantes », les plus importantes, devront être prévues dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ; quant aux UTN plus modestes, dites « locales », elles ne relèveront plus des SCOT mais auront vocation à être planifiées dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) et, dans un futur proche, dans les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI). Une procédure dérogatoire d’autorisation est maintenue pour les projets envisagés dans les communes non couvertes par un SCOT approuvé.

La rédaction finalement retenue paraît concilier sécurisation juridique, souplesse et protection de l’environnement.

Cette dernière dimension – objet du titre IV – prend une importance particulière en montagne, dans des territoires qui subissent, plus que d’autres, les effets du réchauffement climatique. Il faut donc renforcer les politiques environnementales à travers l’intervention des parcs naturels régionaux (PNR). Ces derniers occupant une place centrale dans les massifs, le projet de loi vise à renforcer le rôle des syndicats mixtes qui en assurent l’aménagement et la gestion, dans la mise en cohérence des politiques publiques, notamment afin d’améliorer la protection de la biodiversité. Sans imposer une réglementation supplémentaire – complexifier n’est pas dans mon tempérament –, les PNR, à l’instar des parcs nationaux, pourront mettre en place des « zones de tranquillité » n’ayant pas vocation à recevoir certains aménagements et afin de ne pas perturber les espèces animales et végétales qui s’y trouvent.

Pour conclure, vous constatez qu’à travers le panorama que je viens de dresser, on perçoit le caractère transversal du texte qui ambitionne d’embrasser toutes les dimensions de la vie en montagne. Il entend répondre aux principales préoccupations exprimées par les habitants, les acteurs économiques et les élus. Il n’aborde cependant pas, certes, tous les volets de la politique du Gouvernement en direction des zones de montagnes. Ces dernières sont, par exemple, concernées par les mesures des comités interministériels aux ruralités. Pour ce qui est de la santé, nous sommes en train de déployer des maisons de santé pluriprofessionnelles dans les territoires de montagne : 156 sont déjà ouvertes, 35 sont en construction et 35 autres en projet.

Quant aux services publics, dont on regrette, depuis tant d’années, la disparition dans les zones rurales, dans les zones enclavées et dans certaines zones de montagne, nous avons trouvé, avec les maisons de services au public (MSAP), une réponse adaptée, si bien que les services publics sont réimplantés dans ces mêmes zones, sous une forme différente – on ne trouve plus un fonctionnaire derrière chaque guichet – ; en effet, fondés sur le numérique et pour peu que la formation des agents ait été bien faite, ils fonctionnent remarquablement bien. Je constate du reste que c’est dans les zones de montagne que l’on trouve les MSAP les plus élaborées : j’en ai visité une derrière le tunnel du Chambon où se trouvaient tout de même 31 services publics, à la satisfaction générale. Près de 200 structures sont opérationnelles en montagne.

Vous constatez donc, avec le présent texte, que nous prenons mieux en considération les spécificités des zones de montagne, la solidarité nationale devant jouer pour rétablir les équilibres. Il s’agit de soutenir le potentiel d’innovation et de développement de ces zones par la mise en place d’actions concrètes, valorisant leurs atouts et améliorant durablement la qualité de vie de leurs dix millions d’habitants.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous voilà donc parvenus à l’acte II de la loi relative au développement et à la protection de la montagne, attendu par beaucoup. Je tiens à vous faire part du plaisir que j’ai à vous présenter un texte qui est le fruit d’un travail que nous avons commencé il y a presque deux ans à la suite de l’engagement pris à Chambéry de réexaminer la loi fondatrice de 1985. Le travail que nous avons accompli, Mme Bernadette Laclais et moi-même, s’inscrit parfaitement dans l’esprit de ce qu’avaient voulu les initiateurs de cette loi.

Vous l’avez dit, Monsieur le ministre, permettez-moi d’y revenir, le présent texte est le produit d’un enchaînement heureux : lors du trentième anniversaire de l’ANEM, célébré à Chambéry, le Premier ministre a pris des engagements et nous a confié la mission que l’on sait, à Mme Bernadette Laclais et à moi-même – et je tiens à souligner tout le plaisir que nous avons eu à travailler ensemble. Puis le Premier ministre nous a donné une feuille de route et le tout a abouti au projet de loi que nous sommes sur le point d’examiner. Vous avez même pris l’engagement, Monsieur le ministre, de continuer de nous associer à la rédaction des textes d’application – une démarche profondément originale. Profondément original également est le fait que l’on ait nommé deux rapporteures, chacune d’une sensibilité différente, ce qui du reste correspond à l’esprit de la loi de 1985, j’y ai fait allusion, puisque la principale association d’élus de montagne, l’ANEM, est codirigée par un président et un secrétaire général, tous deux de sensibilité différente. J’en profite pour saluer Mme Marie-Noëlle Battistel, secrétaire générale de cette association.

Je reviens sur la « co-écriture » du texte avec le concours des membres de votre cabinet, Monsieur le ministre, dont je salue le grand professionnalisme, celui des deux rapporteures mais aussi celui des membres de l’ANEM et du CNM – représenté ici par M. Joël Giraud avec lequel il a été très agréable de travailler et que je salue.

Au cours des auditions que nous avons menées avec Mme Bernadette Laclais, dans le cadre de la rédaction de notre rapport au Premier ministre sur l’acte II de la loi montagne, nous avons pu constater l’attachement des acteurs locaux au texte de 1985 et, comme je le soulignais, nous sommes restées très fidèles à l’esprit de cette loi. Mais le contexte, qu’il soit social, environnemental ou administratif a changé et il convenait de s’y adapter. L’exemple sans doute le plus significatif est celui du numérique. Certains sujets, eux, sont restés pendants et nous devrons continuer à les examiner : ceux concernant la vie quotidienne des habitants et l’accès à un certain nombre de services, points sur lesquels nous pensons pouvoir enrichir le texte, qu’il s’agisse de l’école, de la santé, des infrastructures… La montagne cristallise en effet certaines difficultés d’accès à certains services.

Notre rapport au Premier ministre, remis au mois de juillet 2015, contient une trentaine de propositions pour un nouveau « pacte » entre la Nation et la montagne. Toutes n’ont pas pu être intégrées dans le projet puisque n’étant pas de nature législative. Néanmoins, nous tâcherons de donner une portée législative à plusieurs d’entre elles.

Pour améliorer l’efficacité de la loi montagne, le rapport prévoyait de renforcer la solidarité nationale envers les territoires de montagne et d’en moderniser la gouvernance. L’acte II entend donc intégrer ces évolutions institutionnelles nées en particulier de la décentralisation. Nous proposions, dans le rapport, de renforcer le rôle de l’État et des collectivités territoriales. Le texte va dans ce sens et nous nous en réjouissons. Il renforce en effet le rôle actif de l’État et des collectivités qui n’interviendront plus simplement comme soutien aux populations de montagne mais devront désormais mettre en œuvre une politique nationale qui réponde aux spécificités de la montagne.

À cet égard, nous avons été frappées, au début de nos auditions, par le constat établi par nos interlocuteurs selon lequel les politiques publiques prenaient de moins en moins en compte la spécificité de la montagne. Voilà qui en dit long sur la déperdition de la notion même d’approches ciblées. Aussi l’acte II de la loi montagne semble-t-il pour le moins pertinent puisqu’il vise en particulier à rappeler que les territoires de montagne ne sont pas tout à fait comme les autres et qu’ils ont besoin d’être encouragés en matière d’innovations techniques, économiques, institutionnelles ou « sociétales ». Il s’agit donc de promouvoir les travaux de recherche et d’observation, concernant ces territoires, faute de quoi on ne pourra apporter les bonnes solutions aux problèmes posés.

Nous proposions également, dans le rapport, de renforcer le rôle des organisations propres à la gouvernance des territoires de montagne que sont le CNM et les comités de massif, avec, toujours, le souci que le dialogue entre l’échelon national et l’échelon territorial ne soit pas interrompu. Or le texte va bien dans le sens d’une meilleure articulation, en prévoyant notamment un élargissement des missions du CNM qui, désormais, s’exprimera sur tous les projets de loi et tous les décrets concernant la montagne.

Nous saluons les avancées du texte en ce qui concerne le travail des saisonniers, l’immobilier de loisir ou le tourisme. Toutefois, certaines attentes du monde de la montagne sont modérément ou faiblement prises en compte. L’agriculture occupait en effet une place très importante dans la loi de 1985 ; aussi le chapitre relatif à l’agriculture et à la forêt mériterait-il, ici, d’être développé. Nous souhaitons savoir, sur ce point, quelles sont vos propositions, Monsieur le ministre.

La loi de 1985 a été conçue pour compenser les handicaps liés à la géographie de la montagne. Progressivement, nous avons voulu valoriser ce que la montagne apportait à la Nation car elle n’apporte pas seulement à ceux qui y vivent mais à ceux qui la visitent, y séjournent, y mènent des activités de loisir, de tourisme… Comment, donc, valoriser ce qu’on appelle les aménités ? Nous ne devons pas oublier pour autant ce qui reste toujours pertinent : la compensation du handicap – en particulier pour ce qui est de l’agriculture, je pense aux surcoûts associés à la construction ou au maintien des bâtiments d’élevage, de stockage, aux outils de production et de transformation… le tout dans une approche territoriale qui garantisse le développement économique et le maintien d’une population active dans ces territoires.

Quid du label « Montagne », qui pourrait, dans une période très difficile pour certains territoires, valoriser des produits de montagne ? En matière numérique, quels sont vos engagements pour assurer un meilleur déploiement des infrastructures ? On sait qu’il est difficile de contraindre les opérateurs privés mais le sujet est particulièrement sensible. Enfin, d’autres collègues aborderont la question de la protection des zones naturelles.

En conclusion, ce texte me paraît utile et nous prendrons part à son examen, à son amélioration et à son aboutissement avec grand bonheur.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. La montagne occupe une place importante dans notre territoire comme dans notre imaginaire. Mais entre une vision de carte postale et la réalité, les 10 millions de Français habitant nos neuf massifs montagneux savent bien qu’il existe parfois un grand écart. Dans nos 6 000 communes de montagne, les problèmes sont à la fois les mêmes qu’ailleurs mais sont souvent plus compliqués du fait même du relief, du climat, des pics de saisonnalité mais aussi de la faible densité de la population.

C’est dans cet esprit que la loi montagne, dont je salue les fondateurs, fut adoptée à l’unanimité le 9 janvier 1985. Il s’agissait alors de reconnaître les particularités de nos montagnes et de leurs habitants, confrontés comme d’autres à de nombreuses difficultés, mais en ayant toujours à l’esprit le handicap naturel permanent que représente la pente. Une pente à cause de laquelle tout devient plus difficile, plus coûteux. Cette vision de la contrainte montagnarde justifiait un appel à la solidarité nationale, des interventions particulières, mais aussi une organisation particulière comme le Conseil national de la montagne ou les comités de massif.

Toutefois, vivre en montagne n’est pas qu’une contrainte, c’est aussi une chance : une chance pour la qualité de vie, une chance pour l’environnement qui nous est offert et bien souvent, aussi, une chance en termes de dynamisme économique.

Trente ans après la promulgation de la loi fondatrice de 1985, il apparaissait indispensable à tous les montagnards de revoir la copie, ne serait-ce que parce que, au fil du temps, la spécificité de la montagne a été un peu oubliée, ainsi que Mme Annie Genevard l’a rappelé. L’an dernier, le Premier ministre nous a confié la rédaction d’un rapport sur un possible acte II de la loi montagne. Son choix de deux députées de sensibilité différente s’inscrivait totalement dans l’esprit de l’ANEM où les élus de tous bords politiques débattent ensemble des problèmes de la montagne et tentent ensemble d’y apporter des solutions.

C’est dans cet esprit montagnard que nous avons travaillé à une réactualisation des textes consacrés à la montagne. Ce qui avait été imaginé en 1985 reste d’actualité sur de nombreux points, si bien que les dispositifs expérimentaux propres à la montagne, ayant montré leur pertinence, sont devenus règles nationales et plusieurs dispositions de la loi de 1985 ont été intégrées en 2005 dans la loi sur le développement des territoires ruraux, même s’il faut toujours rappeler que montagne et ruralité ne sont pas synonymes.

Par ailleurs, le monde a beaucoup changé en trente ans. Je ne reviendrai pas sur le fait que la puissance du numérique n’était même pas imaginable en 1985, pas plus que l’impact du réchauffement climatique ou encore celui des différents mouvements de décentralisation qui ont renforcé le poids des régions et des intercommunalités. Le regard sur la montagne a également changé : si la notion de handicap géographique est toujours présente et doit être réaffirmée, nous voulons, en outre, promouvoir une vision positive de la montagne, de ses atouts, de ses aménités, de la chance qu’elle nous offre à tous – et le texte que vous soumettez à notre examen, Monsieur le ministre, va dans ce sens.

Il convient de noter les très nombreuses avancées que le projet contient, issues en grande partie des propositions du rapport que nous avons rédigé, même si ces dernières étaient autant de nature législative que réglementaire. Je suis par conséquent heureuse de retrouver dans le texte l’idée d’un pacte renouvelé entre la Nation et les territoires de montagne, mais également la volonté de mieux intégrer le fait montagnard dans notre culture administrative, notamment, ou encore la nécessité de s’adapter aux évolutions déjà évoquées ; cela, sans oublier les avancées sociales – concernant les saisonniers en particulier – ni les progrès en matière touristique, agricole, sanitaire et éducative. Nous avions en outre insisté, dans le rapport, sur l’adaptation des normes aux spécificités de la montagne. Aussi l’amélioration apportée par l’article 8 à la loi de 1985 est-elle reprise par l’article 3 du présent texte.

Tout a été dit déjà sur la méthode, je n’y reviens donc pas si ce n’est pour la saluer et pour vous remercier très chaleureusement, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité et pour celle de vos collaborateurs que nous avons beaucoup sollicités et dont nous avons pu apprécier la compétence – j’ignore s’ils sont issus des territoires de montagne mais, en tout cas, ils y seront toujours les bienvenus (Sourires.). Je tiens également à remercier la présidente de la commission et nos collègues d’avoir accepté que l’on modifie quelque peu les règles de désignation des rapporteurs.

Le texte prévoit une avancée vraiment positive concernant la gouvernance, et sans doute pourrons-nous encore y apporter des améliorations au cours de la discussion.

Sur certains points, il nous faudra nous montrer vigilants lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2017, notamment en ce qui concerne l’abrogation du dispositif « Censi-Bouvard » au profit de la réhabilitation des résidences touristiques ; nous souhaitons en effet que les mesures d’ordre budgétaire qui seront adoptées ne soient pas trop restrictives afin qu’elles permettent de produire vraiment un effet levier et un effet de cliquet.

Je salue par ailleurs le travail de M. Joël Giraud sur la procédure des UTN. Il fallait pouvoir concilier des positions parfois éloignées.

M. le ministre. Surtout sur ces sujets-là.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Surtout sur ces sujets-là, en effet.

De même, nous ne pouvons que vous féliciter d’avoir pris à bras-le-corps la question de l’immobilier.

L’adoption des dispositions prévues en ces trois domaines – « Censi-Bouvard », UTN et immobilier – doit nous permettre de changer de paradigme, à savoir de passer d’une construction souhaitée à une logique de reconstruction de la station, à la logique de sa réhabilitation. Il s’agit de changer le regard porté sur ces questions, d’intégrer les actions menées dans des logiques de SCOT et donc intercommunales.

Je m’accorde avec ce qui a été dit sur l’agriculture de montagne et les améliorations à apporter en la matière. Cela a été le cas en matière de santé par le biais des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), depuis 2012.

Ce texte était attendu par tous les acteurs concernés ; il était en effet nécessaire d’adapter des dispositions devenues, au fil du temps, obsolètes. Il est par conséquent une chance pour notre pays tout entier car il ne s’agit pas d’une loi des montagnards pour les montagnards.

Nous ne sommes plus en 1985, le contexte politique, économique, social et environnemental de nos massifs a changé. Il a notamment changé par et grâce au premier acte de la loi montagne qui a su mieux encore que simplement compenser les handicaps de ces territoires, en faire de formidables atouts pour l’attractivité de notre pays.

Nous pouvons être fiers de l’image de la France que renvoient nos montagnes à travers le monde : nos massifs proposent une offre diversifiée d’activités touristiques avec des équipements remarquables ; nos agriculteurs entretiennent les paysages ouverts tout en favorisant la biodiversité, ils fabriquent aussi des produits reconnus pour leur qualité ; la montagne ne s’est pas désertifiée, des habitants ont continué à y vivre en nombre et à s’y installer.

Ces réussites ne doivent pourtant pas masquer les grands défis auxquels nos montagnes vont être confrontées dans les années à venir. Nous devons savoir les anticiper et les relever. C’est, je crois, l’objet de cet acte II de la loi montagne dont nous allons débattre.

Le premier défi est l’environnement. La montagne est un milieu naturel sensible, particulièrement exposé aux évolutions climatiques. Cette donnée implique de savoir désormais mieux maîtriser nos aménagements, ce qui implique de les planifier, d’étudier leur impact sur la nature, de les intégrer à long terme au sein des intercommunalités.

Le deuxième défi est celui de l’égalité des citoyens et des territoires. Les habitants des massifs doivent aussi continuer à pouvoir accéder facilement à tous les services publics. Quant aux travailleurs saisonniers, ils doivent voir leur statut reconnu et leurs conditions de logement assurées dignement – je salue les mesures prévues en la matière car chaque année, malheureusement, en début de saison ou au cours de la saison hivernale, nous déplorons des accidents mortels.

Le troisième défi est celui de l’attractivité. Nous devons offrir aux touristes venus du monde entier des prestations de qualité. Les stations doivent se rénover, utiliser le maximum de leurs capacités de lits disponibles mais aussi diversifier leurs activités aussi bien lors de la saison d’hiver que de celle d’été. Il faut vraiment faire fructifier les nouvelles technologies qui peuvent être un atout dans la lutte contre les volets clos et pour la banalisation des lits touristiques.

Enfin, la forêt et l’agriculture en montagne ont de formidables atouts à encore favoriser.

L’acte II de la loi montagne est un projet équilibré qui cherche à répondre à tous ces défis. Je suis convaincue que le débat parlementaire permettra des améliorations. Les dispositions que nous examinerons bientôt réuniront sans nul doute les suffrages les plus larges tant la question de l’avenir de nos montagnes doit dépasser les clivages partisans et les clivages territoriaux.

Mme Marie-Noëlle Battistel. À mon tour, au nom du groupe Socialiste, écologiste et républicain, Monsieur le ministre, je vous fais part de toute la satisfaction des montagnards que le présent texte vienne en discussion. Ce dernier s’inscrit dans le cadre de la feuille de route définie par le Premier ministre lors du CNM de septembre 2015, à la suite de l’engagement du Président de la République devant le dernier congrès de l’Association des maires de France (AMF). Le projet de loi s’appuie, en outre, sur le rapport remis par nos collègues Annie Genevard et Bernadette Laclais. Enfin, et c’est original, il est le fruit d’une co-construction législative exemplaire entre l’ANEM, dont j’ai l’honneur d’être la secrétaire générale, les parlementaires de la montagne, la commission permanente du CNM – représentée ici par M. Joël Giraud –, et vous-même, Monsieur le ministre. Je tiens tout particulièrement à vous remercier pour votre disponibilité et celle de vos services pour ce travail très constructif.

Trente ans après la première loi montagne du 9 janvier 1985, le présent texte entend adapter le droit en vigueur afin de mieux prendre en compte les évolutions économiques, sociales et environnementales et afin d’améliorer la gouvernance des massifs français. Il était en effet nécessaire de réaffirmer leur spécificité et de valoriser leurs ressources dans le respect du principe d’égalité des territoires. Ce texte de vingt-cinq articles permet plusieurs avancées significatives très attendues dans de nombreux domaines, parmi lesquels le renforcement de la gouvernance, l’affirmation d’une politique nationale de la montagne – qui doit s’adapter à la spécificité des massifs –, la réhabilitation d’un immobilier de loisirs, la pluriactivité, la question de l’accès au logement des saisonniers, la dérogation concernant le transfert obligatoire de la compétence « tourisme » – dont la gestion des offices de tourisme aux intercommunalités… J’ajoute, en matière numérique, que l’article 9 prévoit que, compte tenu des contraintes d’accessibilité liées à l’altitude, à la pente ou au climat, des innovations permettant le développement d’un « mix » technologique seront expérimentées prioritairement dans les zones de montagne en vue de leur déploiement. Je pense enfin à l’expérimentation de l’indemnisation chômage pour les régies municipales en cas de manque de neige.

Néanmoins, certains points méritent d’être précisés ou approfondis, notamment celui sur l’école de montagne pour laquelle la circulaire de 2011 reste inégalement appliquée selon les académies, ce qui peut entraîner des fermetures de classes, voire d’écoles, et imposer des temps de transport quelquefois déraisonnables pour les enfants.

Il convient également de veiller à la prise en compte du handicap naturel et plus précisément de la question des circuits courts en agriculture, de celle du pastoralisme, afin que soit conservée la capacité à habiter, à produire dans la nature et à défendre la place des activités agropastorales.

Je pense également à l’accès aux soins : les distances doivent être mieux prises en considération ainsi que les critères de financement des maisons de santé pluridisciplinaires. L’octroi des financements impose la présence de deux médecins alors que l’on sait la difficulté, en montagne, d’en trouver déjà un seul.

Il conviendra par ailleurs de faire en sorte que l’adaptabilité des normes réponde mieux aux contraintes de pente et d’altitude, concernant notamment les chalets d’alpages et l’accès des mineurs aux refuges situés en montagne. Par exemple, des lycéens en spécialisation montagne ne peuvent pas dormir dans les refuges – au prétexte que ces derniers ne sont pas aux normes – et doivent s’installer dans des tentes à proximité.

Pour ce qui est de la réhabilitation de l’immobilier de tourisme, elle doit être encouragée. Vous nous avez précisé que l’orientation du dispositif « Censi-Bouvard » vers la réhabilitation devrait figurer dans le prochain projet de loi de finances. C’est une bonne nouvelle puisque le dispositif en vigueur n’a pas prouvé son efficacité. Nous nous devons donc d’impulser de nouveaux dispositifs.

Nous avons bien pris note, par ailleurs, du travail de votre cabinet visant à améliorer la couverture des territoires en matière de téléphonie mobile. Nous devons nous attacher à l’efficacité des mesures prises et pour cela les rendre plus contraignantes.

Pour ce qui est de l’urbanisme et, en particulier, de la définition de la continuité de l’habitat, qui pose au quotidien des problèmes aux élus de communes de montagne, nous proposerons plusieurs amendements afin de compléter le texte et de répondre au mieux aux attentes des montagnards.

Nous comptons bien évidemment, Monsieur le ministre, sur votre appui pour l’adoption de tels aménagements. Nous soutenons ce texte marqué par la solidarité nationale et qui met en valeur les richesses et le dynamisme des territoires de montagne malgré leurs handicaps. Nous espérons qu’il sera adopté à l’unanimité.

M. Yannick Moreau Je m’exprime pour le groupe Les Républicains même si je ne suis pas un élu de la montagne mais d’une commune littorale vendéenne dont le seul mérite est d’avoir une butte de ski qui surplombe la mer et nous ne désespérons pas de relever, un jour, du statut des communes de montagne. (Sourires.) Je note la qualité du travail partenarial entre des députés de différentes sensibilités et le ministère pour parvenir à pallier les difficultés spécifiques des territoires de montagne. Ce travail transpartisan, ce travail dans l’intérêt général inspire l’élu du littoral que je suis et j’aimerais qu’à l’avenir, et à quelques jours du congrès des élus du littoral, ces derniers sachent faire preuve de la même solidarité pour défendre les spécificités de leurs territoires.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour me faire le porte-parole des présidents de communautés de communes et de communautés d’agglomération de France qui vont être créées à partir du 1er janvier 2017, pour vous informer que nous sommes impatients de connaître l’ampleur du soutien financier de l’État. En effet, ce denier nous a encouragés à mutualiser nos moyens mais nous manquons d’informations au moment d’établir nos budgets prévisionnels. Nous comptons certes sur votre soutien moral, Monsieur le ministre, mais aussi sur votre encouragement financier, en espérant que les métropoles n’ont pas accaparé tous les subsides destinés aux territoires de montagne ainsi qu’aux territoires littoraux et aux territoires ruraux.

En tout cas, bravo aux rapporteures pour leur travail.

Les députés de mon groupe enrichiront le texte au fur et à mesure que progressera le débat.

Mme Jeanine Dubié. C’est avec une grande satisfaction que le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) accueille le présent projet de loi, destiné à actualiser, à compléter la loi sur la montagne de 1985, un texte fondateur qui reconnaissait pour la première fois les spécificités des territoires de montagne. Vous l’avez rappelé, Monsieur le ministre, cet acte II de la loi montagne est le fruit d’une étroite collaboration entre le Gouvernement et les élus de montagne, notamment ceux de l’ANEM, qui, pour relancer la politique de la montagne, ont su travailler indépendamment de leurs appartenances politiques respectives.

Notre groupe se réjouit de la méthode constructive et pragmatique retenue pour la rédaction de ce projet de loi, une méthode qui a permis de donner avant tout la parole aux élus de terrain. Je tiens, en outre, à souligner votre engagement personnel sans faille, Monsieur le ministre, pour que ce texte puisse être adopté avant la fin de l’année alors que l’agenda parlementaire est très chargé.

Nous sommes en train d’écrire une nouvelle page sur la montagne qui permettra, je l’espère, de répondre aux besoins de ses habitants qui, comme tous les Français, aspirent à bénéficier d’un accès de qualité aux services publics, aux soins, aux transports ou encore aux infrastructures numériques. Si la première loi montagne visait à reconnaître les handicaps inhérents au climat et à la situation géographique de nos territoires, je retiens surtout que le présent texte valorisera les atouts de la montagne et améliorera la qualité de vie de ses habitants.

Je me félicite des mesures consacrées au soutien à l’emploi et au dynamisme économique. Les dispositions liées au logement des saisonniers ou à l’encouragement de la pluriactivité – chère à notre collègue Joël Giraud –, sujets que nous avons déjà largement abordés, nous satisfont.

J’évoquerai également le pastoralisme. Les activités pastorales ont une importance cruciale dans nos départements. Nos éleveurs font un métier difficile et l’installation des jeunes doit être favorisée ; métier que vous avez d’ailleurs pu apprécier lors de votre déplacement dans les Hautes-Pyrénées, Monsieur le ministre. Aussi accueillons-nous favorablement l’ensemble des mesures destinées à protéger les troupeaux des grands prédateurs.

Le texte comprend, en outre, des dispositions liées au tourisme et à l’attractivité des territoires. Je ne reviens pas sur la dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme », dérogation très attendue par les stations de tourisme classées – le Gouvernement s’y est donc engagé, tant mieux.

J’insisterai en revanche sur le soutien à la réhabilitation de l’immobilier de loisir. Ce dernier, puisque mal isolé, puisque ne répondant plus au goût des vacanciers, a tendance à favoriser le phénomène dit des « lits froids ». Les avantages fiscaux ont en effet trop favorisé la construction par rapport à la rénovation. Vous proposez par conséquent d’adapter le dispositif ORIL, qui n’a pas donné les résultats escomptés du fait de la rigidité des conditions imposées. Le rapport d’information sur l’accueil des touristes en France, que j’ai rédigé avec notre collègue Philippe Le Ray, propose la création d’un fonds d’investissement consacré à la rénovation des résidences de tourisme, du fait de l’extinction du dispositif « Censi-Bouvard », prévue pour le 31 décembre 2016. Vous l’avez évoqué, il semble que ce dernier pourrait néanmoins perdurer pour des opérations de rénovation et de réhabilitation. Aussi, pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous apporter des précisions sur la coordination entre l’ORIL et le « Censi-Bouvard » prolongé ?

Ensuite, pour ce qui est du déploiement du numérique et de la téléphonie mobile, l’article 9 prend en compte les conditions spécifiques des territoires de montagne par le biais de l’adaptation de l’offre technologique. Pourtant, pour conforter ces dispositions, Monsieur le ministre, ne peut-on envisager le renforcement du rôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en matière de régulation, afin d’organiser le partage des réseaux mobiles entre opérateurs dans l’esprit d’un aménagement équilibré du territoire ?

Enfin, notre collègue Mme Marie-Noëlle Battistel l’a évoqué, il importe que nous parvenions à intégrer dans le texte la circulaire de 2011 relative aux écoles de montagne. En effet, les protocoles en vigueur entre les services de l’État, ceux du département, les parlementaires et l’AMF, arriveront à échéance en 2017 et il ne faudrait pas que, faute d’encadrement législatif, tout le travail réalisé pendant ces trois dernières années en la matière ait été vain.

M. Philippe Folliot. Merci, Madame la présidente, de me permettre de m’exprimer pour le groupe Union des démocrates et indépendants (UDI) alors que je suis membre de la commission de la défense. Je note le caractère exemplaire de la genèse du texte, et votre implication personnelle, Monsieur le ministre, pour que ce travail consensuel, équilibré, aboutisse dans de bonnes conditions. Dans un monde politique trop fracturé, où l’on a tendance à exacerber les différences, le fait que l’on ait ici tâché de mettre en avant les éléments qui rapprochent plutôt que ceux qui divisent, mérite d’être souligné et salué.

Le présent texte est très attendu car il était temps d’adapter la loi de 1985. Reste qu’il faudrait évoquer non pas la mais bien les montagnes, tant les zones concernées sont loin d’être uniformes : nous les voyons sans doute trop souvent à travers le prisme des hautes montagnes, celles qui, grâce à leurs stations de ski, sont attractives ; mais il y a aussi des zones qui éprouvent des difficultés, comme ces moyennes montagnes d’Occitanie et plus particulièrement dans les contreforts sud du massif central et dans le département du Tarn que je connais bien pour y vivre, et qui cumulent plusieurs handicaps pour la correction desquels l’État a un rôle central à jouer. Il ne s’agit pas pour autant de donner dans le misérabilisme : nos montagnes regorgent d’atouts qu’il nous appartiendra, à travers ce texte, de valoriser.

Si le texte comporte des avancées, il reste des marges de progression et c’est pourquoi les députés du groupe UDI vont déposer plusieurs amendements concernant l’agriculture, l’agroalimentaire, la protection et la valorisation des savoir-faire. Nous reviendrons également sur l’adaptation des normes aux spécificités de la montagne. Je pense à cet égard aux questions concernant l’eau – nos montagnes sont souvent, d’une certaine manière, les châteaux d’eau des territoires environnants –, la santé, les zones blanches, les grands prédateurs, le tourisme, l’urbanisme, l’école, l’assainissement, les labels de qualité, le zonage administratif… Autant de sujets sur lesquels nous nous exprimerons et sur lesquels nous tâcherons d’apporter des améliorations dans l’état d’esprit constructif qui a présidé aux travaux préparatoires. Il s’agit en effet de faire de ce texte un acte fondateur de la politique de la montagne.

Mme la présidente Frédérique Massat. Nous allons passer aux interventions des députés inscrits, en commençant par M. Joël Giraud, président de la commission permanente du CNM.

M. Joël Giraud. Je tiens à faire part, en cette qualité, de ma satisfaction.

Pour être bien compris, le projet de loi doit être appréhendé à l’aune de deux phénomènes.

D’abord, cela a été très bien dit, il s’agit d’un texte qui modifie la loi de 1985 dont il ne peut, par conséquent, être dissocié – il convient donc, pour mesurer la portée de notre travail, de considérer ensemble ces deux textes. Il ne s’agit pas de refonder un dispositif très bien conçu par les pères de la loi de 1985, notamment en ce qui concerne le droit à la différence de la montagne – qui d’ailleurs était l’une des premières expressions du droit à la différence en France et qui a fait des petits au sein de l’Union européenne puisque l’article 174 du traité de Lisbonne prévoit cette spécificité non seulement pour les zones de montagne, mais également pour les îles et les zones faiblement peuplées.

Ensuite, le projet de loi doit être examiné à l’aune des textes réglementaires qui l’accompagnent. C’est vrai surtout pour les UTN – sujet à propos duquel je dois féliciter les collaborateurs du ministre pour leur constante réactivité puisqu’il a suffi, ce matin, en commission permanente du CNM, que nous demandions un tableau présentant les aspects législatifs et réglementaires de la question pour qu’il soit diffusé en moins de deux heures.

Je précise que la commission permanente de la CNM s’est réunie ce matin pour examiner le texte. Elle s’est du reste réunie jusqu’au mois d’avril dernier où, au Fort des Rousses, elle a livré les conclusions de tous ses groupes de travail, conclusions qui ont servi, en plus du rapport de Mmes Annie Genevard et Bernadette Laclais, à l’élaboration du texte. Je n’oublie pas non plus la réunion de travail qui s’est tenue au sommet du col du Lautaret avec le ministre, occasion de lui montrer qu’il pouvait neiger au printemps…

Je terminerai en annonçant que nous défendrons des amendements importants concernant l’agriculture et les services publics.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je tiens à mon tour à faire part de ma satisfaction concernant le texte. Vous permettrez à la Savoyarde que je suis, Monsieur le ministre, d’avoir une pensée pour Louis Besson, l’un des pères de la loi de 1985.

Je salue la méthode de travail qui, sur le fondement du rapport de Mmes Annie Genevard et Bernadette Laclais, a permis l’élaboration du projet de loi ; travail mené avec les élus de l’ANEM, avec les membres du CNM mais aussi avec bien d’autres acteurs de la montagne. Je salue, en outre, le résultat lui-même de ce travail.

Je ne reviendrai pas sur la globalité du projet de loi qui représente une nouvelle ambition pour la montagne qui, à travers non seulement la compensation des handicaps mais surtout à travers la valorisation de ses atouts, doit valoir d’exemple pour l’ensemble du territoire.

L’article 23 mérite néanmoins quelques précisions. Le renforcement des missions des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux ne semble pas nécessiter une réglementation supplémentaire ; reste que nous voudrions savoir quelles activités pourraient être interdites ou devraient être évitées dans les zones de tranquillité. Je pense en particulier à l’agriculture.

Mme la présidente Frédérique Massat. Je rappelle que le ministre sera présent lors de l’examen des articles en commission. Vous pourrez donc, chère collègue, y revenir à ce moment-là.

M. François Pupponi. Je salue à mon tour le travail des rapporteures.

Monsieur le ministre, vous savez qu’un débat a cours sur la nécessité de considérer la Corse comme une île-montagne particulière et de l’inscrire dans le texte. Vous avez annoncé, lors d’une visite à Ajaccio, que vous y seriez favorable et que l’on pourrait introduire cette disposition par le biais d’un amendement. S’agira-t-il d’un amendement gouvernemental ou bien attendez-vous des amendements d’origine parlementaire ?

M. Jean-Luc Laurent. En tant que républicain attaché au cadre national, j’userai d’un registre quelque peu différent. Député du Val-de-Marne, je ne suis pas directement concerné par la loi montagne et pourtant… Je tiens tout de suite à vous rassurer sur le fait que je ne déposerai pas d’amendement pour demander le bénéfice du projet de loi pour le Kremlin-Bicêtre qui culmine à 115 mètres… (Sourires.)

Plus sérieusement, député de la nation, je tiens à montrer par ma présence mon intérêt pour le texte ; en effet, il fallait adapter le dispositif de 1985, alors considéré comme novateur.

Nous sommes au lendemain de l’anniversaire de la victoire de Valmy, date que vous avez autant que moi en mémoire, Monsieur le ministre, date qui a scellé la naissance de la République. J’entends par-là signifier que, au-delà de la puissance publique incarnée par les collectivités locales, la politique de l’aménagement du territoire doit s’inscrire dans la perspective d’une politique de l’État.

De ce point de vue, je tiens à souligner un point très positif de votre projet de loi : grâce au dispositif d’accompagnement prévu à l’article 14, les saisonniers, au nombre d’au moins 100 000, voient enfin leurs préoccupations prises en compte sur une question sociale préoccupante, lancinante depuis des années, à savoir l’accès à un logement décent auquel ces travailleurs précaires ont droit. L’intermédiation que vous proposez à l’article 14 mériterait sans doute d’être appuyée par l’État, les collectivités locales et par le dispositif du 1 % logement.

Au-delà du présent texte, vous pourriez sans doute faire en sorte qu’on accélère la construction de logements aidés, de logements sociaux.

Enfin, puisqu’il est beaucoup question de spécificités et d’adaptation, dans ce texte, pouvez-vous dire quelques mots, Monsieur le ministre, sur l’objectif de l’État en matière d’aménagement du territoire, afin que ces territoires parfois considérés comme périphériques ou vécus comme tels par les citoyens soient partie prenante de la République ?

M. Alain Calmette. Je me félicite de la manière dont nous abordons la question de la montagne, en valorisant d’abord les atouts avant de penser à la compensation des handicaps. Je préfère en effet que nous promouvions une vision offensive de la montagne plutôt qu’une vision défensive, même s’il faut bien prendre en compte la diversité des montagnes et des dynamiques économiques et démographiques qui les caractérisent, pensons par exemple à la différence entre la Haute Savoie et le Cantal où je suis élu.

Il me semble que nous pouvons aller plus loin concernant les services publics. Beaucoup a été fait en la matière, il est vrai, vous l’avez rappelé, Monsieur le ministre, dans le cadre des comités interministériels sur la ruralité mais on peut peut-être considérer que, dans des territoires qui cumulent montagnes, déprise démographique et enclavement, on aille plus loin que ce que prévoit le droit commun dans le cadre de la ruralité.

En outre, en ce qui concerne l’agriculture, il faudrait, au-delà des indemnités compensatoires, veiller à la valorisation des produits, de leur valeur ajoutée.

Mme Annick Le Loch. Je félicite tout un chacun pour le travail réalisé et salue les élus de montagne qui travaillent d’une façon assez exemplaire, si bien qu’on entend bien plus parler d’eux que des élus du littoral – dont je fais partie. Aussi cet acte II de la loi montagne est-il susceptible de faire des envieux. Certains problèmes sont les mêmes sur le littoral : le travail et le logement des saisonniers, le réchauffement climatique, entre autres sujets de fait transversaux.

Je m’interroge sur certaines dispositions dérogatoires comme celle concernant le transfert aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), prévu par la loi NOTRe, de la compétence de la promotion du tourisme. Or en Bretagne, par exemple, les transferts sont en train de se faire et tout le monde travaille à la promotion touristique au niveau des EPCI.

Je ne connais pas bien la question de l’urbanisme et en particulier les UTN qui vont pouvoir déroger au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante. Or nous avons également des difficultés de construction en littoral – les fameuses dents creuses – qui sont loin d’être résolues.

Enfin, je souhaite que vous me renseigniez sur le dispositif « Censi-Bouvard » que je connais peu.

Mme Marie-Lou Marcel. À mon tour je salue le travail de nos deux rapporteures.

L’article 8 enrichit le dispositif relatif aux politiques publiques tant en ce qui concerne le numérique, la téléphonie, l’éducation que la santé. Le texte vise à répondre aux besoins des habitants en matière d’accès aux services publics. Vous avez évoqué, Monsieur le ministre, la téléphonie mobile mais je souhaite insister ici sur la téléphonie fixe. Le maire d’une petite commune touristique de la vallée du Lot m’a écrit pour me signaler qu’une panne de téléphonie avait duré plus d’une semaine avec des difficultés récurrentes d’accès à internet, la population locale finissant par en être excédée. Quelle réponse pensez-vous pouvoir apporter à ces problèmes de téléphonie fixe ou mobile ?

Je souhaite par ailleurs vous interroger sur l’article 16 et donc sur les moyens de lutte contre les prédateurs. J’ai été alertée par des agriculteurs de ma région, tout comme par des syndicats agricoles, sur la présence de loups, incompatible avec l’activité pastorale et l’élevage. Des propositions ont été faites par certains syndicats, notamment la création d’une brigade anti-loups au sud du massif central. Le Gouvernement avait également promis un plan. Où en est-on ?

Enfin, concernant l’article 17, alinéa 3, qu’entendez-vous par « simplification des activités des ventes de voyages et de séjours » ?

M. le ministre. Je répondrai à chaque intervenant quand bien même certaines de leurs questions se recoupent. Je rappellerai auparavant que le présent projet de loi ne résume pas à lui seul la politique du Gouvernement en faveur de la montagne. La feuille de route approuvée en septembre 2015 continue d’être appliquée. Le texte vient, on l’a dit, en complément de la loi de 1985 qu’il s’agissait d’actualiser – loi de 1985 qui reste en vigueur. En outre, certaines mesures évoquées par les différents intervenants relèvent du domaine réglementaire.

Je vous remercie, Madame Annie Genevard, pour votre implication, pour votre volonté de montrer que nous pouvons travailler entre gens de bonne compagnie, au-delà des clivages traditionnels et j’y suis d’autant plus sensible que la période actuelle est peu propice au consensus. Je suis prêt à inscrire dans le projet de loi le principe de compensation du handicap, si vous le souhaitez. Vous avez abordé la question agricole. Je poursuis avec mon collègue Stéphane Le Foll la réflexion sur l’évolution des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), notamment sur le nombre d’heures nécessaires pour bénéficier du dispositif, qui pose problème en zone de montagne ; or j’ai bon espoir que nous parvenions à régler ce problème.

M. Joël Giraud. Très bien !

M. le ministre. Toutefois, même si le handicap de la montagne est incontestable et s’il faut bien le compenser, la montagne a été la grande gagnante de la politique agricole commune (PAC). Les territoires de montagne ont pu bénéficier d’un surcroît de crédits des fonds européens de l’ordre de 20 %. Et l’indemnité compensatrice de handicap naturel aura augmenté de 300 millions d’euros entre 2014 et 2020.

J’adresse les mêmes remerciements à Madame Bernadette Laclais pour son engagement personnel dans l’élaboration du texte. Toutes deux, Mme Annie Genevard et vous-même, avez tracé la route puisque, bien avant que nous ne tentions de construire un projet de loi consensuel, vous avez l’une et l’autre, courageusement, décidé de présenter ensemble une proposition de loi. Vous avez donc montré la voie à suivre sur la forme – transpartisane – et sur le fond en abordant tous les sujets de la meilleure manière. Je reviens, Madame Bernadette Laclais, sur le dispositif « Censi-Bouvard », évoqué du reste par plusieurs d’entre vous. Sa réorientation vers la rénovation des résidences touristiques est prévue par le projet de loi de finances pour 2017. Je suis intervenu pour que le niveau d’aide fiscale soit suffisamment incitatif. Vous remarquerez le caractère diplomatique de mes propos mais, au-delà du fait que mon premier poste ministériel, il y a très longtemps, était rattaché aux affaires étrangères et que j’y ai donc appris un certain nombre de choses en la matière, quand on discute avec Bercy, mieux vaut en rester à des formulations un peu vagues tant que tout n’est pas définitivement entériné – reste qu’il est acquis que le dispositif « Censi-Bouvard » évoluera. Aussi, si j’ignore pour l’heure quel sera le niveau de l’aide fiscale, j’ai bon espoir d’aboutir. Il faut en outre savoir que, la mesure envisagée ne satisfaisant pas tout le monde, certains groupes de pression s’activent déjà. Mais nous sommes persuadés, vous comme moi, qu’elle est indispensable pour que la montagne vive bien, y compris les grandes stations où l’on ne peut pas dire que l’activité soit continue toute l’année.

Mme Marie-Noëlle Battistel a évoqué les offices de tourisme. Nous avons en effet prévu la dérogation en question, promise par le Premier ministre au cours de sa visite à Chamonix.

Vous êtes nombreux à être revenus sur l’école en zone de montagne, question très proche de celle de l’école en milieu rural. Je suis prêt à intégrer une disposition, à l’article 3, en concertation avec la ministre de l’éducation, visant à prendre en compte les spécificités de la montagne à l’occasion de l’élaboration des conventions de ruralité. Nous avons en effet reconnu, avec Mme Najat Vallaud-Belkacem, une spécificité rurale en matière scolaire en proposant aux communes de créer des conventions triennales. Dans mon esprit, la montagne est concernée et s’il faut le préciser dans le texte, je le répète, j’y suis prêt. En attendant, une circulaire est en cours de rédaction sur le sujet.

Mme Marie-Noëlle Battistel a également abordé la question des refuges, que je connais bien puisque nous venons de financer leur réhabilitation. Reste que cette affaire est très compliquée. Passe quand il s’agit simplement de la réhabilitation – car les refuges concernés ont été généralement plutôt mal entretenus – mais on devient schizophrène entre la nécessité de faciliter leur accès et celle de garantir la sécurité des jeunes. C’est ainsi que les jeunes couchent dans des tentes plantées à proximité du refuge dont on considère qu’il ne répond pas aux normes pour les recevoir. Puisque nous allons, par le biais de ce texte, lui donner cette possibilité, le CNM pourrait saisir le Conseil national de l’évaluation des normes, après concertation avec les ministères concernés, à savoir ceux chargés de la jeunesse et des sports, de l’éducation et peut-être même de l’intérieur. J’ai été saisi de la question il y a un mois ; j’ai bien examiné le dossier et me suis rendu compte, en effet, qu’il y avait un vrai problème et deux approches opposées.

En ce qui concerne les « dents creuses », Madame Annick Le Loch, j’ai déjà été interrogé sur le sujet au Sénat par les élus du littoral et par les Bretons en particulier. Je sais que l’interprétation restrictive des textes par certains préfets rend difficile l’urbanisation des « dents creuses » ; c’est qu’ils entendent par là lutter contre l’étalement urbain. La direction de l’urbanisme a rédigé une circulaire qui va exercer une pression sur les préfets et ainsi répondre, je l’espère, à vos préoccupations. Néanmoins, le problème des « dents creuses » ne se pose pas que sur le littoral – où, certes, le phénomène est sans doute plus marqué du fait des prescriptions et des interdictions de la loi littoral – ou en montagne ; en effet, il est le même dans les zones rurales où, du fait d’avoir voulu éviter le « mitage », il est compliqué de construire.

Monsieur Yannick Moreau, en effet, nous savons travailler ensemble et il est bon que, dans ce beau pays de France, il reste quelques lieux où nous puissions, dans la sérénité, comme ici, évoquer certains sujets dans un esprit constructif plutôt que de laisser l’essentiel au vestiaire au profit d’un affrontement permanent sur l’accessoire, ce qui me désole. Je viendrai au congrès des élus du littoral qui se tiendra au Touquet la semaine prochaine.

Mme la présidente Frédérique Massat. Pour parler de la loi montagne ?

M. le ministre. Pour parler de la loi montagne, bien naturellement : les élus du littoral viennent aujourd’hui à nous, alors j’irai à mon tour les rencontrer. (Sourires.) Il se trouve, plus sérieusement, que le littoral, c’est aussi l’aménagement du territoire, et que je travaille également beaucoup avec les élus du littoral. Je vous encourage à examiner ce qui vient d’être décidé pour la région Occitanie : un plan littoral a été défini aux termes duquel des personnalités de très haut niveau ont été nommées en vue de sa réalisation.

Pour ce qui est des dotations, nous apporterons, à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2017, une solution aux difficultés rencontrées par certaines communautés d’agglomération avec la dotation globale de fonctionnement (DGF). Mes services sont mobilisés pour accompagner les communautés d’agglomération et les communautés de communes qui ont changé de catégorie. Vous n’êtes pas les premiers à me saisir de la question que, pour l’avoir examinée, je connais bien. Nous avons travaillé avec le secrétariat d’État chargé du budget ; j’ai signé une circulaire aux préfets et aux directeurs départementaux des finances publiques (DDFIP), et j’ai veillé à ce que les nombreuses questions comptables et fiscales reçoivent une réponse. Il a été en effet difficile, pour Bercy ou pour nous-mêmes, d’appréhender les nombreux changements en temps réel. Certains assouplissements nécessiteront des évolutions législatives et, je l’ai déjà indiqué, je ferai des propositions à l’occasion de la discussion du PLF pour 2017, vous invitant à me soutenir dans ma démarche. Et le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sera par nature favorable aux EPCI qui auront fait le choix de la solidarité territoriale en rassemblant les plus riches et les plus pauvres.

Chère Jeanine Dubié, je suis heureux d’avoir entendu, avec vous, la voix des Pyrénées.

Mme Jeanine Dubié. C’est difficile avec tous ces Alpins. (Sourires.)

M. le ministre. Les Alpins sont actifs tout comme les Pyrénéens.

C’est l’ours, Madame Jeanine Dubié, et non le loup qui a mangé les troupeaux, dans les Pyrénées – je commence à connaître ces affaires par cœur. J’ai rencontré les éleveurs et ne reviendrai pas sur ce moment sympathique.

En ce qui concerne les ORIL, le dispositif fiscal visera les travaux de réhabilitation des résidences en copropriété, résidences touristiques comprises. C’est le cumul des deux dispositifs – ORIL et « Censi-Bouvard » – qui produira les effets attendus.

Pour ce qui est de la couverture des zones de montagne par la téléphonie mobile, il faut aller plus loin, certes, même si c’est compliqué. Je répète que nous avons déjà reçu tous les grands opérateurs, il y a deux jours, et que nous allons bientôt recevoir tous les opérateurs du « mix » – solution alternative très intéressante. Reste que la voie est étroite. En effet, à l’origine, en 2004, le Gouvernement de l’époque a remarquablement bien négocié le prix de vente des fréquences avec les opérateurs, ce qui a eu le mérite de remplir les caisses de l’État ; mais il ne s’est nullement occupé du moindre cahier des charges en matière d’aménagement du territoire. Aussi les opérateurs se sont-ils installés dans les zones très urbanisées, à savoir celles qui rapportent le plus d’argent, en délaissant les zones montagneuses, les zones rurales et même parfois les zones périurbaines. Nous allons améliorer tout cela en facilitant l’implantation des pylônes et en mettant l’épée dans les reins des opérateurs – nous y avons beaucoup travaillé avec M. Emmanuel Macron et continuons, aujourd’hui, avec Mme Axelle Lemaire, le Président de la République s’étant lui-même exprimé sur le sujet. Il existe bel et bien une fracture et l’exigence de la réduire est forte ; néanmoins, nul ne se rappelle qu’il a fallu quatre-vingts ans pour électrifier la France et pour amener l’eau potable dans les foyers. Je me souviens, quand j’ai été élu jeune député, il y a donc très longtemps, dans les années 1980, que sur dix personnes venant me rencontrer dans ma permanence, trois ou quatre me demandaient d’intervenir pour avoir le téléphone à la maison – or l’attente était alors de trois ans ! L’exigence que je viens d’évoquer n’en est pas moins légitime et nous allons très vite : nous avons déjà gagné un an pour la 3G et la 4G par rapport à ce qui était prévu ; nous avons également gagné du temps concernant le numérique et concernant le plan « France très haut débit » dont je rappelle qu’il est de 20 milliards d’euros, l’État ayant pour sa part engagé 3,3 milliards d’euros, cependant que le précédent plan de 2010, malgré son ambition, ne prévoyait de mobiliser que 900 millions d’euros – il ne faut donc pas s’étonner qu’il n’ait pas pu aboutir.

En ce qui concerne la mutualisation des réseaux, j’ai été très heureux de ce que j’ai vu chez vous dans les Hautes-Pyrénées, Madame Jeanine Dubié, et qui est un exemple à suivre ; mais les opérateurs sont réfractaires à ce type d’opération : ils ne veulent pas exploiter le même pylône au nom d’arguments valables pour les uns, de mauvaise foi pour les autres. Ils sont en concurrence directe et avec l’arrivée de Free sur le marché, en particulier, ceux qui ont investi dans l’installation des pylônes ne voient pas pourquoi le dernier venu devrait pouvoir en profiter.

M. Philippe Folliot a, nous le savons, des montagnes immenses dans le Tarn !

M. Joël Giraud. Et du jambon !

M. le ministre. Mais il a tout de même la montagne Noire, ce qui n’est pas rien…

M. Philippe Folliot. Et les monts de Lacaune !

M. le ministre. Et les monts de Lacaune !

Je vous remercie d’avoir salué la démarche consensuelle qui a présidé à l’élaboration du texte. Je serai attentif aux propositions d’amendements déposés par votre groupe. Mes services ont prévu de travailler tout le week-end – comme toujours.

Mme la présidente Frédérique Massat. Vous allez les emmener à la montagne, Monsieur le ministre.

M. le ministre. En effet. Je tiens d’ailleurs à féliciter les membres de mon équipe. L’un s’appelle Jésus – il nous emmènera au paradis –, Jésus Rodriguez, puis Nicolas Delaunay, mais aussi le directeur général des collectivités locales (DGCL), le commissaire général à l’égalité des territoires (CGET), eux aussi ici présents. Nous avons beaucoup œuvré et je tâche de vous donner – en sachant que je n’y parviendrai pas totalement – ce que j’ai toujours attendu des ministres quand j’étais parlementaire : j’entends travailler la main dans la main avec vous et répondre à vos questions.

M. Philippe Folliot. Vous êtes invité ce week-end, Monsieur le ministre, dans la montagne tarnaise pour analyser les amendements qu’entendent déposer les députés du groupe UDI.

M. le ministre. Nous risquons de ne jamais pouvoir nous mettre au travail… (Sourires.)

Plus sérieusement, j’analyserai vos propositions en faisant preuve d’une large ouverture d’esprit.

Cher Joël Giraud, le droit à la différence, c’est très bien ; il fait partie de mes principes pour de multiples raisons. Reste que quand on ouvre le droit à la différence pour les uns, les autres considèrent qu’ils sont tout aussi différents et veulent s’engouffrer dans la brèche. Je le vois bien, d’ailleurs, avec le présent texte. Il est bon que le droit à la différence soit reconnu au niveau de l’Union européenne mais il n’est pas simple à appliquer dès lors que tout le monde s’estime différent dans ce beau pays de France.

Je tiens à vous remercier, Monsieur Joël Giraud, pour votre implication personnelle : vous avez beaucoup travaillé et depuis longtemps. Je salue aussi, par conséquent, l’implication de la commission permanente du CNM et des groupes de travail dont les réflexions ont alimenté le texte qui, du coup, renforce la place de ladite commission permanente puisque son président deviendra vice-président du CNM ; et quand on sait que son président est, de droit, le Premier ministre, ce n’est pas tout à fait rien.

M. Joël Giraud. Me voilà enfin vice-Premier ministre.

M. le ministre. J’en viens à la question de Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, sur les zones de tranquillité. Lors de la présentation du texte au conseil des ministres, j’ai délibérément terminé mon intervention en abordant les zones de tranquillité. Le Président de la République s’est penché vers moi et m’a demandé : « Monsieur le ministre, que sont les zones de tranquillité ? » Je lui ai répondu : « C’est le conseil des ministres. » (Sourires.) Je ne vous ferai pas la même réponse. Je rappelle que la création de ces zones n’est pas une obligation mais bien une faculté, sous le contrôle des PNR et encadrée par les élus – c’est vous qui en définissez les contours. Je ne souhaite pas mettre la montagne sous cloche mais il peut être utile, à certains endroits, de serrer un peu la vis afin que soient mieux respectés l’environnement, la faune et la flore. Ensuite, si vous considérez que la définition des zones de tranquillité est insuffisamment précise ou qu’elle l’est au contraire trop, je suis prêt à en parler avec vous.

Quand je vous ai vu, Monsieur François Pupponi, je savais déjà quelle serait votre question. J’ai bien compris en effet que vous étiez ici, aujourd’hui, le représentant de la Corse que vous affectionnez et dont vous êtes. D’ailleurs, au moment où vous avez pris la parole, j’ai dit à mes voisines : « Voilà l’île-montagne qui arrive. » Lors de l’un de mes passages en Corse, dans le cadre de la préparation des ordonnances institutionnelles visant à la création de la collectivité unique, j’ai appelé l’attention des élus corses, et en particulier de ceux concernés par la politique des massifs – enfin relancée après quatorze ans de sommeil –, sur le fait que j’étais en train de préparer une loi montagne et j’attendais leurs propositions. Je suis revenu en Corse à deux reprises pour en discuter avec eux. Je suis favorable à la prise en compte des enjeux propres à la Corse : spécifiques parmi les enjeux spécifiques… Un statut fiscal est en cours d’examen par le secrétariat d’État chargé du budget puisqu’il relève du projet de loi de finances. Ce sera compliqué. J’ai d’ores et déjà donné mon accord pour que la dotation de continuité territoriale – dont vous savez qu’elle n’a pas été totalement employée puisqu’il y avait tout de même 120 à 130 millions d’euros d’excédents – soit utilisée pour la montagne corse.

Quant au statut d’île-montagne, j’attends des propositions concrètes car il va bien falloir, à un moment ou à un autre, définir de quoi il s’agit. Il va d’abord falloir que les Corses se mettent autour d’une table…

M. François Pupponi. Ce sera compliqué.

Mme la présidente Frédérique Massat. C’est lui qui l’a dit… (Sourires.)

M. le ministre. Ce n’est pas à vous que je dirai que si l’on cherche la simplicité, il ne faut pas aller travailler avec les Corses et c’est pourquoi, vous le savez, je les aime beaucoup. L’île-montagne est une magnifique formule qui caractérise bien la Corse : nul ne peut contester qu’elle est une île et nul ne peut contester qu’il y a des montagnes, un littoral somptueux, certes ; mais, j’y insiste, il va bien falloir définir cette formule et savoir ce qu’elle implique. Que les Corses de l’île et les Corses du continent, que vous représentez ici, se mettent autour d’une table à cette fin. Nous devrions du reste nous rencontrer, avant l’examen des amendements, pour évoquer le sujet.

Cher Jean-Luc Laurent, le souvenir de Valmy me va droit au cœur : nous le partageons, ô combien ! Et Valmy et la République ! Quand bien même la bataille de Valmy n’a pas été le combat homérique que l’on a décrit par la suite. Mais restons-en là, l’histoire est trop belle.

M. Jean-Luc Laurent. Gardons nos moulins !

M. le ministre. En ce qui concerne la politique de l’aménagement du territoire, je ne vais pas me lancer dans un grand discours ; je dirai seulement que ce ministère n’a pas été institué par hasard. Quand le Président de la République me l’a proposé, la fonction publique lui était encore rattachée ; or j’ai souhaité, pour ma part, que le ministère soit chargé de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. L’aménagement du territoire concerne également les zones urbaines – avec notamment la politique des quartiers sensibles –, qu’il s’agisse des métropoles, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines, mais aussi des zones périurbaines, longtemps laissées de côté.

La question périurbaine recouvre trois réalités. La première concerne les communes situées tout près des métropoles ou des grandes agglomérations, autrefois des communes rurales de quelques milliers d’habitants et qui en comptent aujourd’hui 25 000 à 30 000. Les élus de certaines d’entre elles ont vraiment bien maîtrisé l’urbanisme, l’espace, les services publics, le commerce…

M. Jean-Luc Laurent. Les transports.

M. le ministre. Les transports, en effet. Dans ces communes, tout se passe bien. En revanche, il faut bien le reconnaître, d’autres communes ont été livrées aux promoteurs immobiliers qui ont les balkanisées en autant de lotissements, zones où les votes ne me conviennent pas et qui sont confrontées à de très grandes difficultés.

Un second espace périurbain se situe à environ cinquante kilomètres de la métropole. Il est considéré comme tel car, grâce aux deux fois deux voies, aux autoroutes, aux trains express régionaux (TER), ses habitants travaillent dans la métropole.

Vient ensuite la ruralité concernée par les politiques que nous évoquons depuis le début de la présente audition.

J’ai souhaité la complémentarité : j’en avais assez d’entendre de la part des urbains le reproche selon lequel on donnait trop aux ruraux et, de la part des ruraux, le reproche selon lequel tout allait à la ville. C’est pourquoi les différentes compétences ont été réunies au sein d’un même ministère afin que nous travaillions, je le répète, en complémentarité : ainsi des contrats de réciprocité sont-ils aujourd’hui signés entre certaines métropoles et des communes plus lointaines. C’est le cas du contrat signé entre la métropole de Toulouse et la ville de Fleurance dans le Gers. C’est pourquoi j’ai souhaité que les collectivités territoriales relèvent de la compétence du ministère : la politique de l’aménagement du territoire, aujourd’hui, se réalise avec les collectivités.

J’entends bien, et vous avez raison de le souligner, M. Jean-Luc Laurent, qu’il faut une impulsion nationale – vous connaissez mon tempérament et je ne suis pas quelqu’un qui renonce à faire des choix et à tracer des orientations structurantes – mais l’époque de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) est révolue, même si elle a été en son temps très utile et très efficace. Or, je ne suis pas sûr que la manière dont fonctionnait la DATAR serait acceptée par les élus d’aujourd’hui. C’est donc avec les collectivités que l’État, la main dans la main, doit construire la politique d’aménagement du territoire.

Je reviens au texte sur la montagne. En ce qui concerne le logement, la convention prévue à l’article 14 favorisera un travail partenarial avec l’ensemble des acteurs du logement. Nous avons bien sûr beaucoup travaillé, sur le sujet, avec ma collègue Emmanuelle Cosse.

Pour ce qui est des aides financières, les territoires de montagne sont d’ores et déjà éligibles à toutes. Il revient donc aux collectivités d’entreprendre les démarches nécessaires pour savoir de quel dispositif elles peuvent éventuellement bénéficier.

Je suis d’accord avec M. Alain Calmette pour aller plus loin en faveur de la ruralité et de la montagne, mais qu’entend-il par « aller plus loin » ? Quant au label montagne, j’en suis très partisan.

Madame Annick Le Loch, pour ce qui est des offices de tourisme, la loi NOTRe a prévu qu’ils seraient transférés des communes vers les communautés de communes. Il se trouve que, lors de son déplacement à Chamonix, le Premier ministre s’est engagé, pour les communes de montagne, à revenir sur cette disposition. Je suis un bon soldat et c’est pourquoi j’ai prévu que les offices de tourisme, dans certaines stations classées, pourraient rester communaux. Sachez que je suis dans le même cas que vous : je suis président d’une communauté de communes où a, en effet, été transféré l’office de tourisme. Je trouve que c’est une bonne chose mais certaines stations de montagne à la notoriété très forte
– Megève, Val D’Isère… – ont considéré qu’elles devaient garder leur propre office de tourisme.

Il est vrai par ailleurs, et vous avez bien fait de le souligner, qu’on peut relever des similitudes avec le littoral, qu’il s’agisse des problèmes de logement, des conséquences du réchauffement climatique, ou du phénomène des « dents creuses » sur lequel je me suis déjà exprimé.

Madame Marie-Lou Marcel, il n’est pas normal et il est même scandaleux qu’à tel endroit le téléphone fixe ait pu rester en panne pendant une semaine. Je vous demande par conséquent de prendre contact avec mes collaborateurs afin que nous puissions en saisir les personnes compétentes.

Pour ce qui est des prédateurs, le plan d’action national loup est en place. Mme Ségolène Royal a même été complimentée par les tenants du pastoralisme et par les éleveurs pour le courage dont elle a fait preuve en autorisant qu’on abatte beaucoup plus de loups que les années précédentes. Elle les a en ce sens heureusement surpris car ils étaient persuadés qu’elle ferait le contraire. Un plan ours n’est pas encore en place. Nous créons de toute façon toutes les conditions pour lutter contre les prédateurs et d’ailleurs le texte comporte des dispositions allant dans ce sens.

Pour finir, laissez-moi tous vous remercier de nouveau pour votre accueil chaleureux ; j’espère que l’examen du texte se poursuivra dans le même état d’esprit, pour le meilleur intérêt des territoires de montagne.

Mme la présidente Frédérique Massat. Nous vous remercions à notre tour, Monsieur le ministre, pour cette audition de deux heures. Et nous ne faisons que commencer car les débats seront intenses. Ils commenceront mardi prochain, je le répète, et nous siégerons également mercredi et, éventuellement, jeudi au cas où les amendements seraient nombreux.

Au cours de ses réunions du mardi 27 septembre 2016 et du mercredi 28 septembre 2016, la commission a examiné, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n° 4034) sur le rapport de Mmes Annie Genevard et Bernadette Laclais.

Mme la présidente Frédérique Massat. Nous en venons à l’examen, en première lecture, du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. 532 amendements ont été déposés sur ce texte. 24 d’entre eux ont été retirés et 24 autres ont été déclarés irrecevables, 3 car il s’agissait de cavaliers législatifs ne présentant pas de lien avec le texte – ce sont les amendements CE8, CE16 et CE283 – et 21 au titre de l’article 40 de la Constitution – il s’agit des amendements CE30, CE48, CE51, CE57, CE60, CE121, CE113, CE251, CE254, CE260, CE262, CE144, CE148, CE153, CE308, CE307, CE80, CE226, CE229, CE235 et CE238. Il nous reste donc 484 amendements à examiner.

Le projet de loi a été examiné hier, pour avis, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis, nous présentera les amendements que cette commission a adoptés.

TITRE IER
PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

CHAPITRE Ier
REDÉFINIR LES OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT EN FAVEUR DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

Article 1er
(article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Grands principes de la politique nationale de la montagne

L’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 introduit trois dispositions importantes :

– la reconnaissance de la montagne par la République française : malgré l’extrême diversité des zones de montagne, la prise en considération du caractère particulier de ces territoires permet la mise en place de politiques spécifiques ;

–  la création d’un nouvel objectif d’intérêt national : le développement équitable et durable de la montagne ;

– la caractérisation des évolutions que doivent encourager l’État et les collectivités publiques pour mettre en œuvre le processus de développement équitable et durable de la montagne.

Le projet de loi permet, d’une part, de prendre en compte les évolutions institutionnelles et les nouveaux enjeux auxquels les zones de montagne font face et, d’autre part, de valoriser les atouts de ces territoires.

Cet article réaffirme le caractère particulier des territoires de montagne dans le contexte actuel de changement climatique en complétant la définition du développement équitable et durable de la montagne. Dorénavant, cette dynamique doit répondre « aux défis du changement climatique et de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Cela est cohérent avec la nouvelle gouvernance des territoires de montagne établie à l’article 6 projet de loi. Ce dernier prévoit, en effet, la désignation obligatoire au sein du comité de massif d’une commission se saisissant plus particulièrement des questions de transports et de mobilités, essentiels à l’accessibilité et à la transition énergétique.

Cet article renforce le rôle actif de l’État et des collectivités territoriales qui n’interviennent plus uniquement comme soutien aux populations de montagne mais doivent désormais mettre en œuvre « une politique nationale » répondant aux spécificités du développement durable de la montagne et aux besoins des populations montagnardes. Deux nouvelles missions sont confiées à l’État afin de permettre aux politiques publiques de favoriser un développement économique adapté aux potentiels, aux ressources et aux contraintes de la montagne :

– celle visant à encourager les innovations quel que soit le domaine concerné ;

– celle visant à promouvoir les travaux de recherche et l’observation des territoires de montagne et de leurs activités.

Vos rapporteures estiment qu’il est primordial de réaffirmer le caractère particulier des territoires de montagne dans le contexte actuel de changement climatique. Il ne s’agit plus d’envisager une confrontation entre deux ambitions, le développement des activités économiques, d’une part, et la protection de l’environnement, d’autre part, mais bien de permettre au développement de la montagne d’être un outil de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Vos rapporteures se félicitent des nouvelles missions confiées à l’État et aux collectivités. La promotion des innovations dans les territoires de montagne est à même de permettre aux territoires de montagne d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions, ce qui est un des objectifs premiers des politiques publiques en montagne. Les expérimentations prévues à l’article 3 du présent projet de loi pourraient permettre de faciliter ces innovations. La promotion de l’observation des territoires de montagne prend acte de l’absence d’un système centralisé de données sur les réalités de la montagne. Comme vos rapporteures le soulignaient dans leur rapport « Un acte II de la loi Montagne » précité, l’appareil statistique national actuel ne contient aucun regroupement systématique des données sur la montagne. Or, la production de données à l’échelle des massifs est nécessaire au suivi et à l’évaluation des différentes politiques publiques appliquées en montagne.

Outre 2 amendements rédactionnels, votre commission a adopté plusieurs amendements précisant les finalités auxquelles doivent répondre les politiques publiques mises en œuvre par l’État et les collectivités territoriales.

Deux notions ont été introduites afin de renforcer la prise en compte des spécificités de la montagne : celle d’autodéveloppement, présente initialement dans la loi de 1985 mais supprimée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, et celle d’aménités. La notion d’aménités permet de reconnaître les capacités contributives importantes de la montagne à la richesse matérielle et immatérielle de la Nation et non plus uniquement, comme le faisait la loi du 9 janvier 1985, de considérer les handicaps auxquels font face les territoires de montagne. Cette volonté de mise en valeur des atouts de la montagne a également fait l’objet d’un amendement adopté par votre commission précisant que la société montagnarde valorise sa culture et son identité.

Votre commission a adopté deux amendements permettant de tenir compte de l’évolution du contexte institutionnel, français et européen. Le premier est un amendement de vos rapporteures qui précise que les politiques publiques doivent être clairement articulées au sein de la politique nationale de la montagne. La conception et la mise en œuvre des politiques publiques associent, en effet, beaucoup plus étroitement qu’auparavant les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les régions. Le second amendement, adopté avec l’avis favorable de vos rapporteures, indique que les politiques publiques doivent également tenir compte des enjeux transfrontaliers. Le caractère transfrontalier de quatre des six massifs de montagne métropolitains peut impacter fortement les modes de vie des habitants.

Votre commission a ajouté aux finalités de l’action de l’État en zone de montagne la prise en compte des disparités démographiques et de la diversité des territoires, le soutien aux industries et aux grappes d’entreprises, le développement d’un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales, l’appui à la transition numérique, la préservation des milieux aquatiques et du patrimoine naturel, la mise en place de soutiens spécifiques aux zones de montagne permettant une compensation économique des handicaps naturels ainsi que l’adaptation de l’offre de soins et de l’offre éducative en fonction des spécificités démographiques, géographiques et saisonnières des territoires.

Deux amendements relatifs aux politiques de stockage de l’eau et à la mise en place de schémas d’aménagement et de gestion de l’eau adaptés aux spécificités des zones de montagne ont été adoptés avec un avis favorable des rapporteures, qui ont toutefois estimé que ces dispositions étaient trop précises pour figurer à l’article 1er et ont clairement indiqué leur intention de proposer une nouvelle rédaction pour la séance publique.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE221 de M. Laurent Wauquiez et CE247 de Mme Jeanine Dubié, et les amendements identiques CE459 des rapporteures, CE488 de la commission du développement durable et CE43 de Mme Marie-Noëlle Battistel.

M. Martial Saddier. L’amendement CE221 vise à rappeler ce qu’offre la montagne non seulement à ses propres territoires, mais aussi aux territoires situés bien au-delà de ses limites. Il s’agit d’inscrire dans la loi que les territoires de montagne produisent un certain nombre d’ « aménités », notamment en matière de ressources naturelles.

Mme Jeanine Dubié. Par l’amendement CE247, nous proposons de préciser que la montagne est pourvoyeuse de biens et services non marchands très importants dont profite l’ensemble de la collectivité nationale, appelés « aménités ». Il s’agit s’inscrire ce constat dans la loi afin de renforcer la légitimité d’une politique publique de solidarité à l’égard des territoires de montagne et de leurs populations.

Mme Annie Genevard, rapporteure. L’amendement CE459 s’inscrit dans le droit fil des deux amendements qui viennent d’être défendus. Il vise à introduire les notions d’ « aménités » et de « valorisation des aménités » à l’article 1er, qui comporte les éléments essentiels d’évolution par rapport à la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite « loi Montagne »), dont l’objectif premier était la compensation des handicaps. Cette innovation ne signifie pas l’abandon de cette compensation : elle constitue un enrichissement, à travers la reconnaissance de ce que la montagne apporte à la Nation.

Toutefois, nous préférons éviter de citer explicitement les domaines dans lesquelles ces aménités pourraient être reconnues et prises en compte, car il y aurait nécessairement des manques au sein d’une telle liste. Afin de couvrir tous les champs possibles, nous vous proposons la rédaction suivante : « La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales. » Je demande aux auteurs des amendements CE221 et CE247 de bien vouloir les retirer au profit du nôtre, s’ils en sont d’accord. À défaut, nous leur donnerons un avis défavorable.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’amendement CE488 est identique à celui des rapporteures. Il est important de rappeler, à l’article 1er, tous les bienfaits que la montagne apporte au reste du territoire national.

Mme Marie-Noëlle Battistel. De même, l’amendement CE43 vise à souligner que la montagne est source d’aménités, qui doivent être prises en compte de façon transversale.

M. Martial Saddier. Sur le principe, je suis d’accord avec l’amendement des rapporteures, mais je serais gêné de retirer l’amendement CE221, car il a été signé par de nombreux collègues. De plus, je ne suis pas membre de la commission des affaires économiques.

M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Même avis que les rapporteures.

L’amendement CE247 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE221.

Puis elle adopte les amendements identiques CE459, CE488 et CE43.

La commission est saisie de l’amendement CE479 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement vise à introduire dans le texte le principe d’ « autodéveloppement ». Ainsi que nous l’avons indiqué dans notre rapport remis au Premier ministre Un acte II de la loi Montagne et de même que le Gouvernement, nous souhaitons maintenir les principes fondateurs de la loi de 1985, à savoir l’équilibre entre préservation et développement, mais aussi l’autodéveloppement.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE189 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Il s’agit de préciser que la dynamique mentionnée à l’article 1er doit permettre aux territoires de montagne d’accéder à des niveaux et des conditions de vie « et de protection sociale » comparables à ceux des autres régions.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Il nous semble que cet amendement va dans le bon sens. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE191 de M. André Chassaigne, qui fait l’objet du sous-amendement CE476 des rapporteures.

M. André Chassaigne. Cet amendement vise à ajouter les notions de « renouvellement » et de « valorisation » à celle de « conservation » de la culture et de l’identité de la société montagnarde. D’autre part, il y a un débat de fond : doit-on parler de la culture et de l’identité de cette société ou plutôt de ses cultures et de ses identités ? De mon point de vue, le pluriel est préférable, afin de prendre en compte la grande diversité des zones de montagne.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous sommes favorables à l’introduction de l’idée de « valorisation », concept fondamental en matière économique et touristique, auquel on ne peut pas raisonnablement s’opposer. Quant à la question de mettre les termes « identité » et « culture » au singulier ou au pluriel, c’est en effet un débat de fond, Monsieur André Chassaigne. Or nous avons fait, dès le début de notre travail, un choix stratégique : considérer la montagne dans son unicité, même s’il y a plusieurs territoires de montagne ; l’appréhender dans sa globalité plutôt que de distinguer différentes montagnes. Nous sommes donc favorables à votre amendement sous réserve de l’adoption de notre sous-amendement CE476, qui vise à rétablir le singulier pour les termes « culture » et « identité ».

M. André Chassaigne. Je me range à cette proposition.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

La commission adopte le sous-amendement CE476.

Puis elle adopte l’amendement CE191 sous-amendé.

Elle en vient à l’amendement CE490 de la commission du développement durable.

Mme la rapporteure pour avis. Afin de donner l’idée d’une démarche positive, il s’agit d’indiquer que la dynamique mentionnée à l’article 1er « doit permettre » la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en montagne, plutôt que simplement répondre aux défis en la matière.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE463 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Depuis 1985, notre système institutionnel a connu des évolutions très fortes, notamment avec la place très importante prise par les régions. Il s’agit de prendre en compte ces évolutions, en associant étroitement les collectivités territoriales à la politique de la montagne. Cet amendement vise donc à préciser que l’État et les collectivités territoriales mettent en œuvre « des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale » de la montagne.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement rédactionnel CE460 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Cet amendement vise à insérer l’adjectif « équitable » à l’alinéa 4, afin qu’il y ait un parallélisme avec l’alinéa 2, qui mentionne un développement « équitable et durable ».

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CE491 de la commission du développement durable et CE71 de M. Martial Saddier.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’ajouter une référence aux milieux aquatiques dans l’article 1er. Celle-ci manque, ainsi que l’a relevé le Conseil économique, social et environnemental dans son avis.

M. Martial Saddier. Même argumentation. L’eau est une des richesses les plus importantes en zone de montagne. Elle est utile à toutes les activités économiques en montagne. Il convient de la mentionner dès le début du texte, avec le double souci de sa protection et de son exploitation modérée et contrôlée.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte les amendements.

Puis elle examine l’amendement CE192 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Je propose de préciser que la politique nationale de la montagne doit répondre aux besoins « sociaux et économiques » des populations montagnardes.

M. le ministre. Avis défavorable. Même si je comprends l’orientation que vous défendez et votre volonté de bien montrer aux populations que l’on se soucie de leur bien-être, y compris de leur situation sociale, la rédaction que vous proposez me semble plus restrictive que la rédaction initiale.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE492 de la commission du développement durable.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit de préciser que la politique nationale en faveur des territoires de montagne doit « tenir compte des enjeux frontaliers liés à ces territoires ». Lors du débat en commission du développement durable, hier, nous nous sommes interrogés sur l’opportunité d’introduire cette précision à l’alinéa 4 ou à l’alinéa 6. Dans la mesure où les enjeux frontaliers concernent de nombreux territoires de montagne et intéressent toutes les compétences des collectivités territoriales et de l’État en montagne, il nous est apparu utile de les mentionner dès l’alinéa 4.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Martial Saddier. J’avais soulevé cette question hier en commission du développement durable. Je remercie Mme la rapporteure pour avis d’avoir repris mon amendement en associant tous ses cosignataires. Les territoires frontaliers de notre pays sont, pour la plupart, des zones de montagne. Depuis 1985, le nombre de travailleurs frontaliers habitant dans les territoires de montagne a augmenté très sensiblement. C’est notamment au regard de cette évolution que la modernisation de la loi Montagne prend tout son sens.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE469 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous proposons d’insérer un nouvel alinéa afin de préciser que les politiques à mettre en œuvre doivent « prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ». Cette formulation ne va pas à l’encontre du principe d’indivisibilité de la République.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE194 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Je ne doute pas que cet amendement sera très consensuel à la veille de l’examen du budget, qui prévoit une réduction des dotations aux collectivités territoriales de 1 milliard d’euros ! Il s’agit de graver dans le marbre de la loi que l’on « garantit les dotations de l’État aux collectivités territoriales de la montagne ». Je suis bien entendu impatient des réponses que vous pourrez m’apporter à ce sujet, Monsieur le ministre.

M. le ministre. Je rappelle que la réduction n’est que de 1 milliard d’euros au lieu de 2, ainsi que l’a annoncé le Président de la République. Avis défavorable du Gouvernement, car on ne peut pas prendre de mesures particulières pour certaines collectivités sans prendre en considération leur impact sur les autres. De surcroît, la dotation globale de fonctionnement (DGF) n’est pas faite pour prendre des mesures ciblées.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable. Il nous semble que l’amendement CE469 que nous venons d’adopter répond à votre préoccupation, Monsieur André Chassaigne : la formule, certes plus générale, que nous avons insérée vise à ce que les disparités démographiques et les spécificités des territoires soient reconnues.

M. André Chassaigne. Dans la mesure où sa rédaction mérite d’être améliorée en vue d’une éventuelle présentation dans l’hémicycle, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE160 de Mme Michèle Bonneton, l’amendement CE181 de Mme Michèle Bonneton, l’amendement CE481 des rapporteures, l’amendement CE493 de la commission du développement durable, l’amendement CE73 de M. Martial Saddier, l’amendement CE87 de M. Martial Saddier, et les amendements identiques CE23 de M. Damien Abad, CE88 de M. Martial Saddier et CE106 de M. Dino Cinieri.

Mme Michèle Bonneton. Personne ne me contredira : la montagne présente certaines fragilités et des spécificités, en particulier en matière agricole et en termes de qualité environnementale, qui sont des atouts pour le tourisme. De plus, ces territoires sont et seront plus touchés que les autres par le changement climatique. Ainsi, ils souffrent d’un handicap naturel, déjà reconnu notamment en matière agricole. Cependant, je souhaiterais que l’on inscrive cette réalité dans le marbre, d’autant plus qu’une part importante de l’activité économique de ces espaces repose sur l’image de nature préservée que renvoie la montagne. L’amendement CE160 vise donc à insister sur les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne, qui devraient permettre de maintenir les populations et les activités dans ces territoires. Tel est également l’objet de l’amendement CE181.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Dans le rapport que nous avons remis au Premier ministre, nous avons préconisé un soutien aux industries liées à la montagne et à la formation de clusters, ceux-ci ayant un sens tout à fait particulier dans les territoires de montagne. Nous avons repris cette préconisation dans notre amendement CE481 en francisant le terme « cluster », remplacé par « grappes d’entreprises ».

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE493 est presque identique : nous avons préféré l’expression « industries de montagne » à « industries liées à la montagne », car il s’agit bien de toutes les industries présentes sur le territoire montagnard.

M. Martial Saddier. L’amendement CE73 va dans le même sens. Ainsi que je l’ai indiqué hier en commission du développement durable, la République n’a pas forcément à l’esprit, Monsieur le ministre, que les deux départements les plus industrialisés de France par rapport au nombre d’habitants sont situés en zone de montagne. Or ces industries ne sont pas souvent liées aux activités propres à la montagne ou ne le sont pas exclusivement. Par exemple, la mécatronique ou la plasturgie dans l’Ain ou en Haute-Savoie n’ont strictement rien à voir avec ces activités. Il est donc très important de le reconnaître, de même que nous avons reconnu l’importance du fait frontalier.

M. Damien Abad. Je souscris entièrement à ce que vient de dire M. Martial Saddier : les industries installées en montagne ne sont pas forcément liées directement à l’activité montagnarde en tant que telle.

Avec l’amendement CE23, nous proposons de revenir à l’esprit originel de l’indemnité compensatrice de handicap naturel (ICHN), qui vise à maintenir une agriculture active dans les territoires de montagne et à favoriser le renouvellement des générations. En montagne, les exploitations agricoles doivent faire face à des surcoûts directement liés aux contraintes géographiques. Ces aides sont vitales pour le secteur agricole, afin notamment de maintenir le maillage des exploitations.

M. Martial Saddier. L’amendement CE88 est défendu.

M. Dino Cinieri. La reconnaissance du handicap naturel en zone de montagne est un préalable indispensable au maintien des aides économiques qui permettent sa compensation économique, environnementale et sociale. Tel est l’objet de l’amendement CE106.

M. le ministre. Je demande le retrait des amendements CE160 et CE181. À défaut, je donnerai un avis défavorable. Il me semble que ces amendements pourraient être repris dans la partie normative du projet de loi, dans le chapitre relatif à l’agriculture et au pastoralisme.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Cette préoccupation sera prise en compte par des amendements que nous présenterons après l’alinéa 6 du présent article et avant l’article 15.

Mme Michèle Bonneton. Je maintiens mes amendements, car il me semble intéressant de mentionner les objectifs généraux qu’ils énoncent à ce niveau du texte.

La commission rejette successivement les amendements CE160 et CE181.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE481.

L’amendement CE87 est retiré.

La commission adopte l’amendement CE481.

En conséquence, les amendements CE493 et CE73 tombent.

M. le ministre. Avis défavorable aux amendements CE23, CE88 et CE106, car j’aurais préféré une formulation plus synthétique et cohérente avec le reste de l’article.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable à ces amendements. Les préoccupations de leurs auteurs seront prises en compte par des amendements que nous présenterons aux alinéas suivants du présent article.

La commission rejette les amendements identiques CE23, CE88 et CE106.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE531 des rapporteures et CE3 de M. Damien Abad.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Dans le droit fil des amendements qui viennent d’être défendus, nous proposons d’insérer, au sein de la liste des finalités mentionnées à l’article 1er, article fondateur de cette révision de la loi Montagne, un alinéa spécifiquement consacré à l’agriculture, après l’alinéa 6 : « réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne permettant une compensation économique des handicaps naturels et garantissant un développement équilibré de ces territoires ». Nous avons commencé l’examen du texte par le volet « aménités », mais il faut rappeler que la compensation du handicap est un des fondamentaux des politiques de la montagne. Tel est l’objet de l’amendement CE531.

M. Damien Abad. L’amendement CE3 est presque identique, à ceci près qu’il mentionne « le handicap » au sens large, sans le réduire aux « handicaps naturels ». Néanmoins, je retire l’amendement au profit de celui des rapporteures.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE531.

Mme Brigitte Allain. À propos d’amendements précédents, il nous a été dit qu’il fallait les insérer dans le chapitre spécifiquement consacré à l’agriculture. Dès lors, je ne comprends pas bien pourquoi l’amendement CE531 devrait être placé à ce niveau du texte. Quelle est la logique ?

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. L’article 1er définit les objectifs généraux. Nous avons accepté des amendements qui portent sur les objectifs, lesquels peuvent ensuite donner lieu à des précisions dans les titres suivants du projet de loi. Tel est le cas de l’amendement CE531 que nous vous proposons : nous en retrouverons la déclinaison ultérieurement dans les articles relatifs à l’agriculture.

L’amendement CE3 est retiré.

La commission adopte l’amendement CE531.

Puis elle est saisie de l’amendement CE19 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à insérer l’alinéa suivant au sein de la liste figurant à l’article 1er : « développer un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ». Le tourisme à la ferme est important pour l’agriculture de montagne : plus de 17 000 exploitations agricoles exercent une activité directement liée au tourisme. La loi Montagne doit permettre le développement d’un tourisme durable. Il est notamment nécessaire d’aménager les massifs en prenant en compte la randonnée, les activités de pleine nature, l’accueil à la ferme ou encore la location meublée. Nous sommes très concernés par cette problématique dans le massif du Jura. Il s’agit également de gérer les flux de fréquentation et de maîtriser la pression foncière existant dans ces territoires.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Cet amendement va, selon nous, dans le bon sens : la valorisation de ressources patrimoniales doit être envisagée par les acteurs comme un moyen de diversifier les activités touristiques d’un territoire, notamment de montagne. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CE36 de M. Damien Abad et CE292 de Mme Jeanine Dubié.

M. Damien Abad. Afin de préserver les équilibres écologiques dans les zones de montagne, mais aussi de prendre en compte les souffrances qui sont importantes dans ces territoires, il est essentiel que le soutien à l’agriculture de montagne figure parmi les grandes priorités de ce projet de loi. Cet amendement vise donc à insérer l’alinéa suivant au sein de la liste de l’article 1er : « soutenir la dynamique de l’agriculture de montagne ».

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit d’affirmer dans ce texte le rôle important que jouent l’agriculture de montagne et le pastoralisme, notamment en matière environnementale.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable à ces deux amendements pour une raison non de fond, mais de forme : il s’agit d’éviter des redites dans la loi. En effet, en adoptant l’amendement CE531, nous avons d’ores et déjà réaffirmé l’importance des soutiens spécifiques aux zones de montagne. Par ailleurs, nous aurons l’occasion de revenir sur cette question avec l’amendement CE413, avant l’article 15.

M. Damien Abad. Il me semble important d’affirmer, dans les grands principes du projet de loi, l’idée d’une agriculture dynamique de montagne, ce qui n’est pas tout à fait la même chose que de réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne visant à compenser un certain nombre de handicaps. Il ne faut pas envisager l’agriculture de montagne uniquement d’un point de vue négatif. La rédaction que je propose n’est pas redondante.

Mme Jeanine Dubié. Si nous voulons que l’agriculture de montagne et sa spécificité soient reconnues dans le texte, c’est pour que les handicaps naturels soient compensés. Je suis prête à faire confiance aux rapporteures, mais je souhaiterais qu’elles nous apportent des précisions à ce sujet.

Mme Brigitte Allain. Il me paraît important de soutenir ces amendements : si une idée doit figurer à l’article 1er, lequel fixe le cadre général, ainsi que vous l’avez rappelé précédemment, Madame la rapporteure, c’est bien celle d’un soutien à la dynamique propre à la montagne, notamment dans l’agriculture et le tourisme. Quant aux dispositions relatives aux aides, elles auraient dû figurer à l’article 16. Je ne comprends pas très bien votre logique.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Madame Jeanine Dubié, vous avez déjà la preuve que vous pouvez faire confiance aux rapporteures, puisque, par l’amendement CE531 qui a été adopté tout à l’heure à l’unanimité, nous avons inséré l’alinéa suivant après l’alinéa 6 : « réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne permettant une compensation économique des handicaps naturels et garantissant un développement équilibré de ces territoires ». D’autre part, nous vous proposerons, après l’article 15, l’amendement CE413 qui vise à reconnaître, au niveau législatif, le principe de compensation des handicaps naturels inhérents aux zones de montagne. À l’article 1er, nous fixons les principes généraux, que nous déclinerons ensuite. Il nous semble que les amendements très proches proposés par les uns et les autres seraient une redite. Néanmoins, nous pourrions réfléchir à la manière d’intégrer le mot « dynamique », suggéré par M. Damien Abad.

Mme Jeanine Dubié. J’ai été convaincue par les arguments de
Mme la rapporteure et retire mon amendement.

M. Damien Abad. J’ai plus de mal à être convaincu. J’entends bien vos arguments, Madame la rapporteure, mais ce n’est pas la même chose de mentionner des soutiens spécifiques qui visent à compenser des handicaps et de présenter de manière positive l’agriculture de montagne en évoquant sa dynamique. Nous devons travailler sur ce concept de « dynamique ». Et l’on peut aussi faire confiance à M. le ministre, qui a donné un avis favorable à ces amendements.

Mme la présidente Frédérique Massat. Monsieur Damien Abad, je suggère qu’un travail soit fait sur ce point d’ici à l’examen du texte en séance publique, qui aura lieu le 10 octobre prochain, ce qui nous laisse un peu de temps. Si vous n’êtes pas satisfait des échanges avec les rapporteures, vous pourrez déposer de nouveau votre amendement.

M. Damien Abad. J’ai toujours un esprit constructif et retire bien volontiers mon amendement.

Les amendements CE36 et CE292 sont retirés.

La commission examine l’amendement CE273 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement est défendu.

M. le ministre. De même que précédemment, cet amendement pourrait être repris dans la partie normative du projet de loi, dans le chapitre relatif à l’agriculture et au pastoralisme.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis favorable.

Mme la présidente Frédérique Massat. Madame Jeanine Dubié, êtes-vous d’accord pour retravailler cet amendement, notamment pour voir à quelle place il pourrait être introduit ?

Mme Jeanine Dubié. Oui.

L’amendement est retiré.

La commission examine les amendements identiques CE44 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE222 de M. Laurent Wauquiez et CE248 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement vise à favoriser une politique de stockage de l’eau en matière agricole.

Au regard de l’importance de la ressource en eau dans les zones de montagne et de la capacité d’irrigation souvent limitée des surfaces agricoles dans ces territoires, la mise en place de retenues d’eau constitue une réponse à la préservation de l’activité agricole et de ses nombreuses aménités dans ces territoires soumis à des handicaps naturels structurels, sans compromettre l’équilibre de la répartition de l’eau entre les différents usages, ni sa qualité.

La création d’ouvrages de stockage d’eau est d’ailleurs recommandée dans le rapport intitulé Gestion de l’eau : agir avec pragmatisme et discernement, du sénateur Rémy Pointereau, et dans le rapport intitulé  Eau : urgence déclarée, réalisé par les sénateurs Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE222 est défendu.

Mme Jeanine Dubié. Il nous semble essentiel d’inscrire dans la loi la nécessité de favoriser une politique de stockage de l’eau dans nos zones de montagne pour soutenir l’étiage de nos rivières, faciliter l’irrigation et satisfaire les besoins de la population locale. Tel est l’objet de notre amendement CE248.

M. le ministre. Je suis favorable à ces amendements. Cela étant, dans la mesure où ils fixent des finalités à l’usage de l’eau, ils n’ont pas leur place dans la partie programmatique de la loi, ce qui me semble poser un problème de forme.

Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous pensons que cet amendement est trop précis pour figurer à l’article 1er de la loi. Nous sommes plutôt favorables à l’idée qu’il puisse éventuellement être débattu dans un chapitre ultérieur.

Pouvons-nous nous donner le temps d’y réfléchir d’ici à la séance publique ? Ou bien voulez-vous, comme disait un président bien connu, « cranter » les choses ? Je crois d’ailleurs que vous avez redéposé ces amendements dans un autre chapitre.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Je ne suis pas sûre qu’ils aient été déposés plus loin. En tout état de cause, il faut vérifier pour voir si ce serait plus pertinent.

En tout cas, il est important d’évoquer ce sujet qui pose de plus en plus de problèmes dans les zones de montagne, eu égard notamment aux années de sécheresse que nous avons connues, et de voter ces amendements, qui ne sont finalement pas si mal placés dans le texte.

Mme Michèle Bonneton. Si l’on retient l’eau en montagne, il y en aura moins dans les vallées. Nous parlons de l’étiage des rivières. J’ai moi-même organisé une réunion avec, entre autres, le directeur de l’agence de l’eau de la région Rhône-Alpes, qui nous a expliqué qu’il fallait commencer par lutter contre les fuites de toutes sortes.

La commission adopte les amendements.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE494 de la commission du développement durable, CE72 et CE96 de M. Martial Saddier et CE129 de Mme Danielle Auroi.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à renforcer la préservation du patrimoine naturel de la montagne parmi les priorités de l’action de l’État. On y retrouve un certain nombre de sujets, dont l’eau.

M. Martial Saddier. Je retire l’amendement CE72, qui est satisfait par un amendement précédent.

L’amendement CE72 est retiré.

M. Martial Saddier. L’amendement CE96 répond à la préoccupation exprimée par notre collègue sur le stockage de l’eau, que l’on évoque lorsque celle-ci est surabondante. En montagne, nous avons précisément de l’eau en surabondance la moitié de l’année. Il s’agit alors de la stocker pour ne pas puiser dans les milieux aquatiques lorsqu’elle est à l’équilibre.

Le meilleur outil pour préserver cet équilibre étant les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), l’amendement vise à encourager la mise en place de SAGE adaptés aux spécificités des territoires de montagne.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE129 vise, après l’alinéa 8, à insérer l’alinéa suivant : « Veiller à la gestion durable de l’eau et la protection des milieux aquatiques ». Il s’agit de décliner ce qui est prévu au 4° du même alinéa.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis favorable à l’amendement CE494.

En ce qui concerne les amendements CE96 et CE129, nous y sommes favorables dans l’esprit, mais nous nous demandons s’ils doivent figurer à l’article 1er, dont la portée est plus générale.

Un amendement évoquant ce sujet à l’article 8, nous vous proposons d’en rediscuter lorsque nous l’examinerons. Ils y seront plus judicieusement placés qu’à l’article 1er, qui est un article socle.

Mme Michèle Bonneton. Nous avons déjà placé des amendements traitant de sujets plus spécifiques à l’article 1er. Je rappelle que mon amendement CE129 est une déclinaison du 4° déjà inscrit à l’article 1er.

M. Martial Saddier. Il faut respecter le parallélisme des formes. L’amendement précédent a été adopté pour le « cranter », ce qui offre au ministre ou aux rapporteures la possibilité de le replacer au bon endroit en séance publique. Avec le grand cœur qui nous caractérise, Lionel Tardy, Charles-Ange Ginesy et moi-même, nous proposons de « cranter » l’amendement CE96 à cet endroit précis et nous l’offrons aux rapporteures qui pourront le replacer au bon endroit en séance… (Sourires)

La commission adopte l’amendement CE494.

Puis elle adopte l’amendement CE96.

En conséquence, l’amendement 129 tombe.

La commission en vient à l’amendement CE480 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 9 en intégrant la protection des édifices traditionnels.

M. le ministre. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE369 de M. Martial Saddier et CE2 de M. Damien Abad, ainsi que les amendements identiques CE368 de M. Damien Abad et CE370 de M. Dino Cinieri.

M. Martial Saddier. Mon amendement reprend nombre de sujets abordés précédemment. Il évoque, entre autres, la place de la ressource en eau. Cela étant, il est satisfait par certains des amendements que nous avons adoptés. Je le retire donc.

L’amendement CE369 est retiré.

M. Damien Abad. Je retire également mes deux amendements.

Les amendements CE2 et CE368 sont retirés.

M. Dino Cinieri. Pour les mêmes raisons, je retire mon amendement.

L’amendement CE370 est retiré.

La commission en vient à l’amendement CE195 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Je vais retirer cet amendement car, en le relisant, je constate qu’il y a une répétition du mot « proximité ». Je le retravaillerai éventuellement d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE482 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement vise à souligner le fait que, dans de nombreux services publics, en particulier en matière de santé et d’éducation, l’action de l’État doit prendre en compte les spécificités des territoires, notamment en termes de climat et de pics de saisonnalité.

Nous proposons donc de rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : « , l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’offre éducative et d’offre de soins, des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ; ».

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

La commission examine l’amendement CE484 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement vise à compléter la liste des finalités de l’action de l’État en insérant la formulation suivante : « Soutenir la transition numérique dans les territoires de montagne ».

C’est une question qui est revenue très régulièrement lors des auditions préalables à l’examen de ce projet de loi. Nous devons encourager la transition numérique dans les zones de montagne.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

La commission en vient à l’amendement CE18 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Il s’agit de développer une recherche adaptée à la problématique du dérèglement climatique en montagne. La montagne étant un territoire directement touché par le dérèglement climatique, il convient de prendre en considération le volet agriculture et climat.

M. le ministre. Cet amendement est redondant avec le 9° de l’article 1er, qui prévoit déjà de favoriser les travaux de recherche.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis conforme à celui de M. le ministre.

M. Damien Abad. Je retire cet amendement.

L’amendement CE18 est retiré.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE22 de M. Damien Abad, ainsi que les amendements identiques CE37 de M. Damien Abad et CE295 de Mme Jeanine Dubié.

M. Damien Abad. L’amendement CE22 vise à lutter contre la désertification médicale dans les zones de montagne. Bon nombre de communes voient en effet leur dernier médecin partir et ne parviennent plus à maintenir en activité un cabinet médical sur leur territoire.

L’accès de tous à des soins de qualité sur l’ensemble du territoire national devrait être une priorité absolue. C’est pourquoi nous proposons d’en faire un objectif prioritaire dans ce projet de loi sur la montagne.

L’amendement CE37 va dans le même sens. Il propose de garantir l’organisation de l’offre de soins en associant l’ensemble des acteurs concernés. Il insiste sur les questions du vieillissement des professionnels en place, de l’hospitalisation à domicile et de la télémédecine.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE295 est défendu.

M. le ministre. Ces amendements sont redondants avec l’amendement CE482 des rapporteures, que nous avons examiné précédemment.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous avons le même avis que
M. le ministre.

L’amendement CE482 précise qu’il faut tenir compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne. Il vise le même objectif et est plus complet puisqu’il intègre à la fois la problématique de la santé et celle de l’éducation.

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement.

L’amendement CE295 est retiré.

M. Damien Abad. L’amendement CE482 est, certes, plus complet. Je souhaitais mettre très précisément l’accent sur la question de la désertification médicale, qui, avec la fracture numérique, constitue l’autre grand handicap des zones de montagne.

Je maintiens l’amendement CE22 et je retire l’amendement CE37.

L’amendement CE37 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE22.

La commission est saisie des amendements identiques CE38 de M. Damien Abad et CE298 de Mme Jeanine Dubié.

M. Damien Abad. Je pense qu’on va me faire la même réponse puisqu’il s’agit, après l’offre de soins, de l’offre éducative. L’amendement CE38 propose d’élaborer la carte scolaire en montagne en intégrant des indicateurs répondant aux spécificités de la montagne.

Je suis prêt à retirer cet amendement, mais j’insiste sur le fait que l’offre éducative ne doit pas englober uniquement la question des écoles de proximité ; elle doit inclure aussi celle de la carte scolaire en tant que telle. C’est important pour préserver nos écoles rurales, qui sont un rempart contre la désertification de ces territoires.

Mme Jeanine Dubié. Alors que certains départements vont bientôt sortir du dispositif des protocoles qui ont été signés pour une durée de trois ans, il est important, en effet, d’élaborer la carte scolaire en montagne en intégrant des indicateurs qui correspondent aux spécificités des territoires de montagne.

M. le ministre. Même avis que précédemment. Ces propositions sont redondantes avec l’amendement CE482, qui prend en compte l’offre de soins et l’offre éducative.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avec le numérique et la santé, l’école est un des trois sujets les plus attendus de cette loi Montagne. Les préoccupations exprimées par ces deux amendements sont parfaitement légitimes.

Nous vous proposons d’y retravailler d’ici à la séance publique et de déposer un amendement qui répondrait à votre préoccupation, laquelle n’est aujourd’hui que partiellement satisfaite par l’amendement CE482. Nous vous suggérons de retirer ces amendements, en attendant la proposition que nous vous ferons en séance publique.

M. Damien Abad. Compte tenu des explications de Mme la rapporteure, je retire mon amendement.

L’amendement CE38 est retiré.

Mme Jeanine Dubié. J’accepte l’offre de Mme la rapporteure et je retire l’amendement. Cela étant, je reste très attachée à la notion d’indicateurs.

L’amendement CE298 est retiré.

La commission examine les amendements identiques CE45 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE223 de M. Laurent Wauquiez et CE246 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement vise à prendre en compte la représentation des habitants et des territoires dans l’organisation de la République.

Il a pour objet de prendre en considération un critère relatif aux territoires et pas exclusivement le critère démographique, qui est trop souvent retenu pour appliquer la réglementation. Les communes de montagne, qui peuvent avoir un territoire immense à gérer avec très peu d’habitants, sont ainsi fortement pénalisées.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE223 est défendu.

Mme Jeannine Dubié. Au-delà de la représentation des habitants, l’amendement CE246 vise à prendre en compte les territoires dans l’organisation de la République.

Lors des derniers découpages, qu’il s’agisse de circonscriptions législatives ou de cantons, on a pris en considération le nombre des habitants, sans tenir compte de la densité au kilomètre carré. On se retrouve ainsi avec des périmètres très larges. La prise en compte du territoire permettrait de remédier à cette situation.

M. le ministre. Ces amendements sont satisfaits par l’amendement CE469 des rapporteures, que nous avons adopté précédemment. Il serait donc opportun de les retirer, d’autant que la formulation ne me semble pas en harmonie avec les principes constitutionnels.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Notre amendement, qui vise à prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires, répond à votre préoccupation. Je vous suggère donc de retirer ces amendements.

M. Martial Saddier. Il s’agit d’un sujet de fond.

Monsieur le ministre, ce n’est pas un hasard si des députés de tous bords ont déposé, hier en commission du développement durable, et aujourd’hui en commission des affaires économiques, des amendements reposant sur des critères très précis en matière de santé, d’éducation, de périmètre et de densité.

Depuis des décennies, en effet, tant dans l’hémicycle qu’en commission, et quelle que soit la couleur des gouvernements, les parlementaires, de bonne foi, posent des questions précises auxquelles les ministres, également de bonne foi, répondent : « Oui, on va adapter… On va vous permettre de… Oui, vous pourrez… ». C’est parfois traduit au niveau réglementaire. Nous avons ainsi obtenu un volet réglementaire sur le maintien ou la fermeture des écoles en montagne.

Mais lorsque nous nous retrouvons sur le terrain, la réalité est tout autre. Si nous avons tous déposé les mêmes amendements, c’est que nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés locales. Heureusement, certains représentants de l’État écoutent, comprennent et adaptent le droit. D’autres, malheureusement, se fichent royalement de ce qu’ont dit les ministres, de droite comme de gauche, et des engagements obtenus dans l’hémicycle par la Représentation nationale.

Voilà pourquoi nous souhaitons, à l’occasion de l’examen de ces amendements, inscrire clairement dans la loi la parole donnée par les ministres ou même les dispositions relevant du domaine réglementaire. Nous sommes parfois confrontés à la fermeture de classes. Or, la fermeture de classes dans un village, tout comme la disparition de l’offre de soins, c’est la fin du village.

S’agissant des dernières commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI), si cela s’est très bien passé dans certains départements, dans d’autres, en revanche, les représentants locaux de l’État se sont assis sur la parole donnée par M. André Vallini ou Mme Marylise Lebranchu, qui avaient assuré que les communautés de communes de montagne bénéficieraient d’une dérogation.

Le fait que des députés de montagne de tous bords déposent des amendements similaires témoigne de leur souhait – je le dis, Monsieur le ministre, en vous assurant de mon plus profond respect et mon entière confiance – de voir respectée la parole donnée jusque dans les sous-préfectures, et de trouver des représentants de l’État un peu plus à l’écoute des propos que les ministres tiennent dans l’hémicycle.

M. le ministre. J’entends ce que vous dites, Monsieur le député. Ce n’est dénué ni de bon sens, ni de vérité.

Cela étant, je suis ministre de l’aménagement du territoire. La montagne appartient audit territoire et nous sommes en train d’élaborer une loi spécifique, mais ces problèmes ne se posent pas qu’à la montagne. Ma collègue Najat Vallaud-Belkacem a ainsi proposé de passer un contrat sur trois ans avec un certain nombre de communes pour tenter de préserver les écoles. Comme vous le voyez, nous nous soucions de ce sujet qui nous tient à cœur, car il est essentiel pour la vie des villes et des villages en montagne et dans la ruralité.

Vous avez raison, Monsieur Martial Saddier, mais les amendements qui ont été adoptés précédemment répondent à votre préoccupation. Par conséquent, il ne me semble pas nécessaire d’y revenir.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Puisque la démographie est prise en compte dans l’amendement des rapporteures et que c’est la thématique de la démographie qu’il faut associer au périmètre, je retire notre amendement. Cela étant, nous veillerons, durant l’examen du texte, à ce que ces précisions soient bien inscrites dans le texte.

L’amendement CE45 est retiré.

M. Martial Saddier. Je retire également notre amendement.

L’amendement CE223 est retiré.

Mme Jeanine Dubié. J’ai écouté attentivement le ministre et les rapporteures. J’ai aussi entendu l’argument concernant le Conseil constitutionnel. Aussi, je vais retirer notre amendement, même si je le fais avec quelques regrets.

L’amendement CE246 est retiré.

La commission en vient à l’amendement CE69 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. J’ai déposé cet amendement grâce à nos deux excellentes rapporteures, qui ne manqueront sans doute pas de le soutenir…

Dans leur rapport, intitulé Un acte II de la loi Montagne. Pour un pacte renouvelé de la Nation avec les territoires de la montagne, elles rappellent en effet que, dans la loi Montagne de 1985, le droit à l’expérimentation était reconnu aux zones de montagne. Mais, écrivent aussi explicitement que ce droit à l’expérimentation n’a pas été utilisé.

J’en conclus, Mesdames, que vous avez appelez de vos vœux l’amendement que je vous propose pour que le droit à l’expérimentation soit réaffirmé d’emblée à l’article 1er du texte.

M. le ministre. Avis défavorable.

Le projet de loi reconnaît les spécificités de la montagne. Quant à l’adaptation des politiques publiques par l’expérimentation, elle dépasse largement le cadre de la montagne.

Je n’ai pas caché, dans mes interventions lors de congrès d’élus, que le Premier ministre et moi-même étions très favorables à l’expérimentation. Je constate d’ailleurs que les collectivités s’en sont emparées. Désormais, l’expérimentation est un mode de fonctionnement et d’évolution très apprécié des collectivités.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Mme Annie Genevard et moi-même sommes d’accord avec ce que vient de dire le ministre.

Si nous sommes défavorables à votre amendement, Monsieur Martial Saddier, ce n’est pas sur le principe. Mais il ne nous semble pas être le bon moyen de faire reconnaître la spécificité des zones de montagne et la nécessité de l’adaptation des politiques publiques à cette spécificité.

Vous vous en souvenez sans doute puisque vous assistiez, le 25 septembre 2015, au Conseil national de la montagne, présidé par le Premier ministre, nous avons beaucoup insisté sur le fait que nous devions trouver le moyen, notamment par un acte législatif, de rendre opérationnel l’article 8 de la loi de 1985.

L’article 3 du projet de loi répond davantage à cette attente. que le « droit à la différence », que vous souhaitez inscrire à l’article 1er – formulation trop vague pour être juridiquement opérationnelle dont je ne sais d’ailleurs quelle analyse pourraient en faire les services de l’administration, voire le Conseil constitutionnel.

La commission rejette l’amendement CE69.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 2
(article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Promotion du développement équitable et durable de la montagne à l’international

L’article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 vise à promouvoir un développement équilibré des zones de montagne en France et à l’international. L’article actuel charge le Gouvernement de proposer toute action ou initiative pouvant concourir au développement durable de la montagne auprès de l’Union européenne et des instances internationales compétentes et de veiller à la prise en compte des objectifs de la loi Montagne par les politiques de l’Union européenne.

L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a, en effet, introduit dans la politique de cohésion de l’Union européenne la nécessité de porter une attention particulière aux régions souffrant de handicaps naturels, comme les régions de montagne. Comme le souligne le rapport du Sénat « Une politique européenne pour la montagne » (6), au-delà de la politique de cohésion, de nombreuses politiques communautaires ont des impacts sur les régions de montagne, comme la politique agricole et de développement rural, la politique de la recherche et la politique des transports.

Le présent article renforce le rôle des collectivités territoriales dans la promotion du développement équilibré des zones de montagne en France et au sein de l’Union européenne en prévoyant que les collectivités promeuvent, de concert avec l’État, la reconnaissance du développement durable de la montagne comme enjeu majeur.

L’article confirme l’association du Conseil national de la montagne et des comités de massif, explicitement cités, à la définition des actions ou initiatives visant à promouvoir un développement équilibré des zones de montagne en France et au sein de l’Union européenne.

L’État et les collectivités doivent désormais veiller à ce que les politiques de l’Union européenne relatives à l’environnement, en plus des politiques relatives à l’agriculture, au développement rural et à la cohésion économique et sociale, prennent en compte les objectifs de l’article 1er de la loi.

L’État et les collectivités doivent aussi dorénavant s’assurer que les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers prennent en compte les objectifs de l’article 1er de la loi.

Vos rapporteures se félicitent de l’association des collectivités, du Conseil national de la montagne et des comités de massif à la définition des actions ou initiatives visant à promouvoir un développement équilibré des zones de montagne à l’international. Les zones de montagne transnationales gagnent à être considérées dans toute leur continuité géographique comme des territoires devant relever des défis communs. Les conventions telles que la convention alpine, première convention relevant du droit international public pour la protection d’une région de montagne, pourraient, à l’avenir, être plus nombreuses.

Votre commission n’a adopté que deux amendements rédactionnels sur cet article.

*

* *

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE461 et CE373 des rapporteures.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3
(article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne)

Adaptation des normes aux spécificités de la montagne

Dans un objectif d’équité territoriale, l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 définit le droit à l’adaptation normative en montagne en prévoyant que « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne ». La possibilité d’adaptation peut être générale ou bien, dans le cas des dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne, spécifique à chaque massif ou partie de massif.

Dans les faits, cet article n’a jamais été mis en œuvre, par manque de volonté politique et par absence de définition des modalités réglementaires de l’adaptation normative. Ne sont définis ni les critères permettant d’invoquer la possibilité de moduler l’application d’une norme, ni les domaines d’adaptation, ni les territoires infra massifs bénéficiaires de cette adaptation, ni la procédure de consultation des projets d’adaptation avant leur approbation formelle par la voie réglementaire.

En vue de permettre une meilleure application de ce principe, le projet de loi identifie les politiques publiques concernées par l’objectif d’adaptation : les politiques publiques mises en place dans les domaines du numérique et de la téléphonie mobile, de la construction, de l’urbanisme, de l’éducation, de la santé, des transports, du développement économique, social, culturel et de la protection de la montagne. Il supprime toutefois la mesure selon laquelle les dispositions de portée générale sont adaptées aux spécificités de la montagne.

Afin de prendre en compte la diversité de la montagne, l’article permet d’adapter, toutes les politiques publiques lorsque cela est pertinent, et non plus seulement certaines, à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

L’article prévoit que ces adaptations peuvent trouver à s’appliquer dans le cadre d’expérimentations.

Vos rapporteures souhaitent que soient élaborées des réponses pragmatiques pour adapter les normes aux spécificités de la montagne. Elles se félicitent donc du recours aux expérimentations permis par le projet de loi et proposé dans leur rapport remis au Premier ministre. L’article ne précise toutefois pas les modalités concrètes de l’adaptation des normes. Vos rapporteures soulignent que le mécanisme pourrait reposer sur une définition dans les schémas interrégionaux de massif des critères d’adaptation et des territoires infra massifs bénéficiaires des adaptations. Les projets d’adaptation pourraient faire l’objet d’un avis du comité de massif avant leur approbation formelle par la voie réglementaire.

Votre commission a adopté un amendement de vos rapporteures pour ajouter aux dispositions susceptibles d’être adaptées les dispositions de portée générale et les décisions d’application des politiques publiques.

Votre commission a également adopté, avec l’avis favorable de vos rapporteures, un amendement précisant que les politiques publiques relatives à l’agriculture et à l’environnement sont également susceptibles d’être adaptées aux spécificités de la montagne. Cet amendement n’était pas nécessaire puisque le projet de loi ne restreint pas les domaines de politiques publiques pouvant faire l’objet d’adaptation mais il permet de citer expressément des domaines où l’adaptation des politiques publiques semble essentielle.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CE105 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Cet amendement de suppression de l’article est la suite logique de l’amendement CE69 dont nous venons de débattre : nous considérons en effet que la rédaction proposée à l’article 3 affaiblit le principe d’expérimentation inscrit dans la loi de 1985.J’entends les arguments de nos deux rapporteures affirmant le contraire. Dont acte.

L’amendement CE69 n’ayant pas été adopté, nous allons retirer celui-ci. Toutefois, je me permets d’insister sur le fait que nous voulons vraiment que la modernisation de la loi Montagne renforce la loi de 1985.

L’amendement CE105 est retiré.

La commission examine les amendements identiques CE46 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE224 de M. Laurent Wauquiez et CE249 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement CE46 a pour objet de réintroduire au début du présent article les dispositions de l’article 8 de la loi Montagne de 1985, qui constitue un principe fondateur pour les territoires de montagne.

Un amendement, adopté en commission du développement durable, résume les thématiques que nous proposons, en substituant aux seules politiques publiques, les dispositions de portée générale, ainsi que les politiques publiques.

Si l’amendement CE46 n’était pas adopté, je souhaiterais que l’amendement CE301, que nous examinerons un peu plus loin, puisse l’être.

M. Dino Cinieri. L’amendement CE224 est défendu.

Mme Jeanine Dubié. L’objet de cet amendement est de réintroduire un principe qui existait dans le texte fondateur sur la montagne : « Les dispositions de portée générale sont adaptées à la spécificité de la montagne. »

Si un autre amendement était mieux rédigé ou faisait consensus, je retirerais celui-ci.

M. le ministre. Avis favorable.

Ces amendements renforcent la portée et l’efficacité de l’article 3. J’émets donc un avis favorable, sous réserve de conserver le mot « notamment », qui me semble ouvrir davantage le champ de l’amendement.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je ferai une réponse en deux temps pour que nous nous comprenions bien et que nous évitions de faire tomber un amendement qui pourrait compléter les amendements que vous avez déposés.

En ce qui concerne le terme « notamment », nous partageons le point de vue de M. le ministre. Il nous semble que supprimer cet adverbe serait dommageable puisqu’il a le mérite d’élargir les domaines des politiques publiques que nous avions répertoriés dans notre rapport et qui ont été repris dans le projet de loi. C’est une thématique qui peut faire l’objet d’adaptations. En outre, comme nous n’avons pas souvent l’occasion d’examiner un texte relatif à la montagne – une fois tous les trente ans à peu près ! –, d’autres thèmes peuvent surgir et il importe donc de pouvoir élargir le champ.

Par conséquent, Mme Annie Genevard et moi-même sommes défavorables à la suppression de l’adverbe « notamment ».

Notre collègue rapporteure pour avis, Mme Béatrice Santais, propose un amendement CE495, qui a été adopté hier en commission du développement durable, qui nous semble aller dans le bon sens. Pour ce qui nous concerne, nous vous proposons un amendement qui va un peu plus loin dans la déclinaison de l’article 3, en rajoutant aux mots : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques » – autrement dit, la formulation retenue hier – les mots : « et leurs décisions d’application ».

C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à ces amendements identiques.

Mme Jeanine Dubié. Par respect pour le travail des rapporteures, j’accepte de retirer l’amendement CE249.

L’amendement CE249 est retiré.

Mme Marie-Noëlle Battistel. En résumé, les amendements suivants visent à maintenir le mot : « notamment » et à ajouter les mots : « les dispositions de portée générale » ainsi que « leurs décisions d’application », ces dernières se rapportant auxdites dispositions et aux politiques publiques. Est-ce bien cela ?

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je vous le confirme : tel est bien l’objet des amendements CE483 et CE495.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Dans ce cas, je retire l’amendement CE46.

L’amendement CE46 est retiré.

M. Martial Saddier. S’il s’agit d’adopter l’amendement CE495 de la commission du développement durable, je retire également mon amendement.

L’amendement CE224 est retiré.

La commission en vient ensuite à l’examen, en discussion commune, de deux séries d’amendements identiques : d’une part, les amendements CE483 des rapporteures et CE495 de la commission du développement durable et, d’autre part, les amendements CE301 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE323 de M. Charles-Ange Ginesy et CE365 de M. Joël Giraud.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. L’amendement CE483 est défendu.

Mme la rapporteure pour avis. Comme cela a été très bien expliqué, il s’agit d’amendements de synthèse.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte ces deux amendements identiques.

En conséquence, les amendements CE301, CE323 et CE365 tombent.

La commission examine l’amendement CE122 de M. Alain Calmette.

M. Alain Calmette. Même si le mot : « notamment » est maintenu à l’article 3, il me paraît nécessaire que l’accessibilité des services au public, qui ne se limitent pas aux domaines de l’éducation et de la santé, soit mentionnée explicitement dans la liste des thèmes qui figure à l’article 3.

M. le ministre. Avis défavorable. Un tel ajout serait redondant.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous sommes également défavorables à cet amendement qui alourdirait inutilement la rédaction de l’article 3, lequel vise bien sûr, dans son esprit, à adapter l’accessibilité des services au public dans les zones de montagne.

M. Alain Calmette. Je rappelle que certaines politiques publiques visent spécifiquement l’accessibilité des services au public. Je pense, par exemple, à l’article de la loi NOTRe qui a créé les schémas départementaux d’accessibilité des services au public, copilotés par les préfets de département. Il serait dommage de ne pas mentionner ce thème, car il s’agit d’un enjeu crucial dans les zones les plus accidentées et les moins peuplées.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE180 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Il paraît d’autant plus important d’ajouter le mot : « durable » après le mot : « économique » que les zones de montagne seront particulièrement affectées par le réchauffement climatique.

M. le ministre. Sur le principe, je ne peux qu’être d’accord, mais l’expression « développement économique durable » me semble un peu trop sophistiquée. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE496 de la commission du développement durable, CE89 de M. Martial Saddier, CE107 de M. Dino Cinieri et CE159 de Mme Michèle Bonneton, ainsi que l’amendement CE274 de Mme Jeanine Dubié.

Mme la rapporteure pour avis. La commission du développement durable a adopté cet amendement proposé par M. Martial Saddier, qui vise à ajouter à la liste des politiques publiques énumérées à l’article 3 l’agriculture et l’environnement.

M. Martial Saddier. Je remercie Mme la rapporteure pour avis pour son honnêteté intellectuelle. J’avais en effet déposé un amendement tendant à ajouter à cette liste l’agriculture. Après discussion, la commission du développement durable a décidé d’y adjoindre l’environnement. Tel est l’objet de l’amendement CE89.

M. Dino Cinieri. L’agriculture et l’environnement sont deux secteurs pour lesquels l’adaptation des politiques publiques est un enjeu central. Il importe donc de les mentionner de manière explicite. En montagne, en effet, le secteur agricole est soumis à des contraintes climatiques, environnementales et matérielles plus importantes qu’en plaine.

Mme Michèle Bonneton. Il est logique de préciser que l’agriculture et l’environnement doivent faire l’objet de politiques publiques spécifiques dans les zones de montagne.

M. le ministre. Je me rallierai volontiers à l’avis de Mmes les rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Favorable.

L’amendement CE274 est retiré.

La commission adopte ces quatre amendements identiques.

Puis elle examine l’amendement CE199 de M. Arnaud Viala.

M. le ministre. Avis défavorable. Le dispositif proposé me semble non seulement très contraignant mais inapplicable de par son caractère systématique et imposé, qui produirait une rupture d’égalité entre les territoires et les citoyens qui y habitent.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Défavorable. Peut-être n’est-ce pas volontaire de la part de son auteur, mais cet amendement aurait pour conséquence de supprimer la référence aux expérimentations, qui nous est chère. Nous estimons en effet que celles-ci peuvent être précieuses pour faciliter l’adaptation des normes à des spécificités territoriales.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE303 de Mme Marie-Noëlle Battistel.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement me paraît pleinement satisfait par l’amendement CE483 des rapporteures que nous avons adopté ; je le retire.

L’amendement CE303 est retiré.

La commission examine l’amendement CE131 de Mme Danielle Auroi.

Mme Michèle Bonneton. Par cet amendement, nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport évaluant les conséquences des expérimentations prévues à l’article 3.

M. le ministre. Outre le fait que je n’ai pas un goût particulier pour les rapports prévus par la loi – rapports qui ne sont, du reste, pas toujours réalisés –, un délai d’un an me paraît insuffisant pour évaluer avec le recul nécessaire les expérimentations qui pourraient être menées. Avis défavorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis défavorable également.

Mme Michèle Bonneton. Est-il envisageable que cet amendement recueille un avis favorable en séance publique si nous modifions le délai ? En effet, je ne vois pas comment on pourrait généraliser une expérimentation ou, au contraire, conclure à son échec en l’absence de toute évaluation.

M. André Chassaigne. Je suis d’accord avec Mme Michèle Bonneton : il faut bien évaluer une expérimentation avant, le cas échéant, de la généraliser.

Mme la présidente Frédérique Massat. Je rappelle, à toutes fins utiles, que l’Assemblée est notamment chargée d’évaluer l’application de la loi dans le cadre de ses missions d’information.

M. le ministre. La loi dispose qu’une expérimentation dure deux ans. Au terme de ces deux années, l’expérimentation fait l’objet d’un bilan : soit on l’arrête, soit on la poursuit mais, dans ce cas, il ne s’agit plus d’une expérimentation.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis (nouveau)
Reconnaissance des spécificités de la Corse

Cet article additionnel, adopté avec un avis favorable de vos rapporteures, vise à ce que les particularités de la Corse, « île-montagne », soient explicitement reconnues et prises en considération, sans porter préjudice aux mesures prévues dans le projet de loi et relatives aux territoires de montagne.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE505 de la commission du développement durable ainsi que les amendements identiques CE49 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE128 de M. Paul Giacobbi, CE141 de M. François Pupponi, CE227 de M. Laurent Wauquiez, et l’amendement CE140 de M. François Pupponi.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE505, présenté initialement par M. Martial Saddier, visait essentiellement à reconnaître au massif de Corse le statut d’île-montagne en raison du cumul des contraintes subies par ce territoire. Toutefois, la commission du développement durable a accepté, à la demande de Mme Chantal Berthelot, que l’on adjoigne au massif de Corse les Hauts de La Réunion ainsi que les massifs de Guadeloupe et de Martinique.

Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement CE49 diffère assez peu de celui de la commission du développement durable : il s’agit de reconnaître que la Corse cumule des handicaps au sens de l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui la pénalise fortement.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE128 vise à reconnaître la spécificité du massif de Corse, qui cumule différents handicaps au sens de l’article 174 précité. Je comprends cependant que d’autres territoires puissent revendiquer la même spécificité.

M. François Pupponi. L’ensemble de ces amendements vont dans le même sens. Cependant, il est fait référence dans l’exposé sommaire de certains d’entre eux à l’article 174 du traité de Lisbonne alors qu’il convient de mentionner l’article 174 du traité de Rome. Par ailleurs, il me semble important, au plan symbolique, que l’expression « île-montagne » figure explicitement dans le texte, car ce statut faciliterait l’éligibilité de la Corse à un certain nombre de fonds européens auxquels elle n’est actuellement pas éligible car son massif n’est pas transrégional – l’enjeu financier est donc important. J’ajoute que, parmi les difficultés spécifiques à la Corse, il ne faut pas oublier le coût lié aux moyens de transport – maritimes ou aériens – que l’on est obligé d’emprunter pour quitter l’île-montagne. Ainsi, un exploitant agricole corse qui veut vendre ses produits sur le continent devra engager des frais plus importants que l’exploitant vivant dans un massif continental.

M. Laurent Marcangeli. Il importe que la loi reconnaisse les contraintes spécifiques liées à la situation géographique particulière de la Corse. À cet égard, le concept d’île-montagne me paraît fondamental.

M. François Pupponi. À la différence des précédents, l’amendement CE140 a pour objet d’introduire dans le texte la notion d’île-montagne. Il mentionne également l’article 174 du traité de Rome – mais peut-être faut-il plutôt faire référence au traité de Lisbonne ? J’ajoute qu’il conviendrait d’insister sur les problématiques de santé.

Mme la présidente Frédérique Massat. Je précise que l’adoption des amendements identiques ferait tomber l’amendement CE140.

M. le ministre. Ces différents amendements vont dans le même sens : il s’agit de répondre à la demande unanime des élus corses que soit reconnu le statut d’île-montagne de la Corse. Cette question s’inscrit d’ailleurs dans le débat plus large sur la création d’une collectivité unique fusionnant la collectivité territoriale de Corse et les deux conseils départementaux. La demande des élus ayant été formulée trop tardivement pour être intégrée dans le projet de loi, je me suis engagé à accepter les amendements par lesquels il serait proposé de reconnaître ce statut à la Corse. Cependant, la rédaction de l’amendement CE140 me paraît la plus satisfaisante. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Puisqu’il faut choisir, il nous semble également que l’amendement CE140 est celui qui répond le mieux à la problématique qui nous a été exposée lors des auditions. Toutefois, nous nous interrogeons sur l’opportunité de préciser que les politiques publiques doivent prendre en compte les objectifs mentionnés à l’article 3, « notamment en matière d’urbanisme, de transports, d’éducation et de développement économique et numérique ». Une telle énumération risque en effet d’être incomplète. Ainsi, elle ne comprend pas la santé, mentionnée à l’instant par M. François Pupponi. Nous sommes donc favorables à l’amendement CE140, moyennant la suppression de cette énumération.

L’amendement CE227 est retiré.

M. Joël Giraud. L’amendement CE140 comporte une erreur matérielle, car c’est bien l’article 174 du traité de Lisbonne, et non l’article 174 du traité de Rome, qui énonce l’ensemble des spécificités des territoires de montagne, des îles et des zones faiblement peuplées.

M. Martial Saddier. Outre la Corse, la commission du développement durable a jugé utile de mentionner dans l’amendement CE505 les territoires d’outre-mer. Nous serions donc bien inspirés, Monsieur le ministre, de trouver collectivement, d’ici à l’examen du texte en séance publique, le moyen de faire en sorte que les îles et territoires d’outre-mer qui présentent des enjeux liés à la montagne ne se sentent pas oubliés dans le cadre de la révision de la loi Montagne.

M. le ministre. Il est bien clair que si le Gouvernement est favorable à la reconnaissance du statut d’île-montagne pour la Corse, il n’a jamais envisagé d’étendre ce statut à l’outre-mer, qui est, du reste, d’une grande diversité, de sorte que peu de départements d’outre-mer pourraient bénéficier d’une telle classification. En tout état de cause, l’engagement pris par le Gouvernement concerne uniquement la Corse.

Les amendements CE505, CE49, CE128 et CE141 sont retirés.

Mme la présidente Frédérique Massat. Je propose que nous adoptions l’amendement CE140 tel quel et que les rapporteures déposent en séance publique un amendement visant à supprimer l’énumération qui y figure.

La commission adopte l’amendement CE140.

CHAPITRE II
MODERNISER LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

Article 4
(article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Modification des décrets de délimitation des massifs

L’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 procède à la définition de la notion de « massif ». Dans les départements d’outre-mer, il y a un massif par département qui comprend exclusivement les zones de montagne. En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et qui forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif. Les massifs sont le massif des Alpes, le massif de Corse, le massif central, le massif jurassien, le massif des Pyrénées et le massif vosgien. La délimitation de chaque massif est faite par décret. Le décret actuellement en vigueur date du 16 janvier 2004.

L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 prévoit que le comité de massif est saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation du massif.

L’article 4 du projet de loi établit que la délimitation des massifs peut être modifiée selon une procédure fixée par décret.

L’article 4 du projet de loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la procédure de modification des décrets de délimitation de massif. Il est probable que cette procédure reprenne les dispositions figurant dans le projet de loi avant son examen par le Conseil d’État. Ces dernières consistaient à rendre obligatoire l’avis, non plus seulement du comité de massif concerné mais également de la commission permanente du Conseil national de la montagne, avant modification du décret délimitant les massifs.

Vos rapporteures sont favorables au droit de regard du Conseil national de la montagne et des comités de massif sur les décrets de délimitation des massifs.

*

* *

La commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau)
Intérêt porté aux problématiques relatives à la montagne
dans les exécutifs régionaux

Cet amendement cherche à appréhender le risque de dissolution des questions relatives aux territoires de montagne dans les grands ensembles territoriaux que constituent les nouvelles régions. Pour équilibrer le risque de perte de représentation des territoires de montagne dans ces nouvelles entités, l’amendement propose que la partie montagne des régions soit représentée en tant que telle dans les exécutifs au travers de la nomination d’un vice-président ou d’un conseiller régional chargé spécifiquement de la montagne, comme cela est déjà le cas dans de nombreuses régions.

*

* *

La commission examine l’amendement CE130 de Mme Danielle Auroi.

Mme Michèle Bonneton. Les collectivités de montagne gèrent de vastes espaces à faible densité démographique et font face à de nombreux surcoûts liés aux contraintes géophysiques, environnementales et climatiques. L’apport de la montagne à la Nation, notamment son rôle de véritable château d’eau, doit être enfin reconnu. On pourrait ainsi créer, dans la DGF, une dotation valorisant de façon proportionnelle les « mètres carrés précieux » tels que les surfaces réservées au captage d’eau, aux forêts éco-certifiées ou à l’agriculture biologique. Par cet amendement, nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur ce sujet.

M. le ministre. Avis défavorable. En matière de dotations, on ne peut pas prendre des mesures réservées à certaines collectivités sans considérer l’impact qu’elles auraient sur les autres. De surcroît, le présent projet de loi ne peut pas comporter de dispositions de ce type.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement ne correspond pas à l’objet du texte. Il serait plus opportun d’aborder cette question dans le cadre de la réforme à venir de la dotation globale de fonctionnement.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE175 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Compte tenu de la spécificité des zones de montagne, il pourrait être intéressant qu’un représentant de ces territoires soit désigné au sein des exécutifs de chaque collectivité dont l’aire géographique recouvre en partie une zone de montagne.

M. le ministre. Défavorable. Un tel amendement est contraire au principe de libre administration des collectivités.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Défavorable. Si l’on peut partager l’esprit de cet amendement, force est de constater que celui-ci serait inconstitutionnel car contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. J’indique néanmoins à Mme Michèle Bonneton que notre amendement CE466 répondra peut-être partiellement à la préoccupation qu’elle a exprimée.

Mme Michèle Bonneton. Je m’étonne que mon amendement soit contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales, et non le suivant.

Mme la présidente Frédérique Massat. Ce qui est une obligation dans le vôtre n’est qu’une possibilité dans l’amendement CE466.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE466 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Il paraît important que, dans les conseils régionaux des régions comportant des massifs montagneux, un poste de vice-président ou de conseiller chargé des questions relatives à la montagne puisse être créé. Un amendement avait donc été déposé en ce sens lors de l’examen du projet de loi NOTRe, mais il avait été rejeté au motif qu’il enfreignait le principe de libre administration des collectivités territoriales. Aussi nous sommes-nous efforcées de contourner cette difficulté en évoquant, dans le présent amendement, la possibilité, et non l’obligation, pour les conseils régionaux de prévoir un tel poste. Je vous rappelle en effet que ces derniers ont en charge l’élaboration de schémas, notamment le SRADET (schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire) ou le SRDEII (schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation), dont il serait bon qu’ils prennent en compte la montagne. Encore une fois, nous n’adressons, ici, aucune injonction aux conseils régionaux : la formulation de l’amendement ne peut pas être plus light.

M. le ministre. Je suis perplexe. Cette possibilité est déjà offerte aux conseils régionaux, et elle est déjà utilisée par certains d’entre eux. Certes, en offrant une possibilité plutôt qu’en imposant une obligation, l’amendement évite de porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, mais il est un peu étrange de légiférer sur ce point. Pourquoi ne pas prévoir une disposition analogue pour le littoral, la ruralité, etc. ? Quant aux schémas que vous avez évoqués, Madame la rapporteure, il va de soi qu’ils prendront en compte la montagne. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.

Mme la présidente Frédérique Massat. Je comprends la position du Gouvernement, mais peu de grandes régions ont désigné au sein de leur exécutif un vice-président chargé de la montagne. Je conçois donc que nos rapporteures souhaitent insister sur la capacité qu’ont ces collectivités de se saisir des dossiers relatifs à la montagne. Si nous adoptions leur amendement, nous ferions, certes, une loi bavarde, mais nous ne serions pas les premiers – et il faut savoir se faire plaisir.

La commission adopte l’amendement.

Article 5
(article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales)

Composition et missions du Conseil national de la montagne

L’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 porte sur le Conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national de la montagne (CNM).

Présidé par le Premier ministre, il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

Le CNM comprend notamment des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif. Sa composition est fixée par le décret en conseil d’État n° 85-994 du 20 septembre 1985. L’article 4 de ce décret (7) prévoit au moins une réunion par an du CNM.

Le décret n° 95-1006 du 6 septembre 1995 modifiant le décret n° 85-994 du 20 septembre 1985 (8) a créé au sein du Conseil national de la montagne une commission permanente, qui a notamment pour rôle d’assister le président du conseil et de veiller à la mise en œuvre des recommandations et des propositions émises par ce conseil.

Une nouvelle version du décret n° 85-994 du 20 septembre 1985, définissant le nombre de collèges et fixant la répartition des sièges par collège, a été validée par la commission permanente du CNM du 24 février 2014 mais n’a pas été publiée. Cette version prévoyait notamment le renforcement de la présence d’élus locaux. Le collège d’élus devait ainsi comprendre cinq représentants des conseils régionaux des massifs métropolitains, un représentant de la collectivité régionale des trois massifs ultramarins et un représentant de la collectivité territoriale corse.

L’article insiste sur l’importance du CNM en en faisant le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne. Cette disposition est cohérente avec l’article 2 du projet de loi qui cite expressément le CNM comme organisation devant être associée aux initiatives françaises à l’échelle européenne.

L’article précise les modalités de fonctionnement du CNM. Le ministre chargé de l’aménagement du territoire préside les séances en cas d’absence du Premier Ministre. L’article modifie également la composition du conseil. Il prévoit désormais, comme le faisait la nouvelle version du décret n° 85-994 du 20 septembre 1985 qui n’a pas été publiée, que des représentants des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs soient membres du CNM. La composition et le fonctionnement du CNM seront fixés par décret en Conseil d’État.

L’article prévoit une meilleure articulation du travail du CNM et de celui de sa commission permanente. Ainsi, il établit que le président de la commission permanente du CNM est de droit le vice-président du CNM. Le Premier ministre peut également nommer un second vice-président. Ce dispositif permet ainsi d’asseoir la représentation de l’institution, qui peut être transpartisane dans le cas de désignation d’un second vice-président d’un autre bord politique.

L’article élargit les missions du CNM. Il prévoit qu’en plus d’être consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire, le CNM le soit également sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne.

L’article inscrit dans la loi des dispositions qui, jusqu’à présent, n’étaient que d’ordre réglementaire. Ainsi, il prévoit au moins une réunion du CNM par an ainsi que la constitution d’une commission permanente au sein du CNM, à laquelle ce dernier peut déléguer tout ou partie de ses compétences.

L’article modifie le V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et renforce ainsi le pouvoir de la commission permanente du CNM. Son président peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, saisir le Conseil national de l’évaluation des normes d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur.

Vos rapporteures approuvent le renforcement du rôle du CNM.

Il est important de transcrire dans la loi ces dispositions pour conforter leur force obligatoire, et ainsi renforcer le rôle du CNM. Par exemple, alors qu’un décret prévoit que le CNM se réunit au moins une fois par an, ce dernier n’a, jusqu’à maintenant, tenu que peu de réunions, sur un rythme irrégulier et très distendu.

Vos rapporteures se félicitent de ce que certaines propositions de leur rapport au Premier Ministre soient reprises dans le projet de loi, notamment celle relative à la consultation obligatoire du CNM sur tous les projets de loi ou de décret qui concernent spécifiquement la montagne. La possibilité donnée au président du CNM de consulter le Conseil national de l’évaluation des normes est à même de donner une véritable impulsion au dispositif d’adaptation des normes renforcé par l’article 3 du projet de loi.

Votre commission a adopté, en plus des amendements rédactionnels et de cohérence, un amendement relatif à la désignation des députés et sénateurs membres du CNM par les commissions permanentes chargées de l’aménagement du territoire et des affaires économiques du Sénat et de l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission examine l’amendement CE179 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Il s’agit de préciser que le Conseil national de la montagne (CNM) travaillera « dans le respect des objectifs énoncés à l’article 1er ».

M. le ministre. Sagesse.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je n’imagine pas que le CNM puisse travailler autrement que dans le respect de l’article 1er de la loi, qui fixe les objectifs de la politique nationale de la montagne. Au demeurant, si nous apportions cette précision, il faudrait ajouter que le Conseil se doit de respecter également les objectifs énoncés à l’article 3. Nous sommes donc plutôt défavorables à cet ajout.

Mme Michèle Bonneton. Le Conseil national de la montagne figure dans la loi sans qu’on lui fixe des objectifs bien précis. C’est pourquoi j’ai jugé intéressant de préciser qu’il devait travailler dans le respect des objectifs généraux énoncés à l’article 1er.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE468 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à s’assurer que les trois établissements publics consulaires seront représentés au sein du Conseil national de la montagne.

M. le ministre. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE133 de Mme Danielle Auroi.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à intégrer au Conseil national de la montagne des représentants de la chambre française de l’économie sociale et solidaire, conformément aux préconisations du Conseil économique, social et environnemental.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Défavorable, pour deux raisons : l’une de forme, l’autre de fond. Tout d’abord, la composition actuelle du CNM donne une place assez importante aux représentants du monde économique. Ensuite, il appartient au pouvoir réglementaire, en concertation avec les représentants de la montagne, de préciser la composition du conseil.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine les amendements identiques CE497 de la rapporteure pour avis et CE132 de Mme Danielle Auroi.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement propose d’ajouter les associations de protection de l’environnement agréées et les fédérations nationales agréées développant les sports de montagne non motorisés à la composition du Conseil national de la montagne.

Mme Bonneton. L’amendement est défendu.

M. le ministre. Avis défavorable. La composition du CNM est fixée par décret.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis défavorable. Les associations environnementales et les sports de montagne sont déjà représentés au sein du CNM. Votre amendement est donc satisfait par la composition prévue par le projet de loi.

M. Joël Giraud. À vouloir être trop exhaustif dans la liste des membres, on exclut certaines associations dont le champ d’action est très large alors qu’elles jouent un rôle essentiel – je pense aux réseaux d’éducation qui réalisent un travail remarquable de pédagogie de l’environnement en montagne. Il faut laisser à d’autres que les associations de protection de l’environnement la possibilité d’être associés au CNM.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement est directement inspiré d’une recommandation du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Mme la présidente Frédérique Massat. C’est le Parlement qui fait la loi. Figer dans la loi la liste des membres restreint les possibilités.

La commission rejette ces amendements.

La commission est saisie de l’amendement CE178 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à prévoir une représentation syndicale pluraliste au sein du CNM.

M. le ministre. Avis défavorable. Il revient au décret de préciser la composition du CNM et de veiller à la juste représentation du monde agricole, ce qui ne manque pas de susciter quelques contrariétés.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Mme Michèle Bonneton. La démocratie gagnerait à des débats plus diversifiés.

La commission rejette l’amendement.

La commission en vient à l’amendement CE498 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement propose que sur les cinq députés et sénateurs siégeant au CNM, deux soient désignés par la commission chargée de l’aménagement du territoire – deux autres le seront par la commission des affaires économiques contre trois dans le texte actuel.

M. le ministre. Je ne tiens pas à me mêler d’une décision qui appartient à l’Assemblée nationale.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

La commission passe à l’amendement CE20 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Il est défendu.

M. le ministre. Je vous invite à retirer cet amendement qui est entaché d’une erreur de légistique.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE374 des rapporteures.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6
(article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, articles L. 102-5 et L. 102-6 du code de l’urbanisme)

Composition et missions des comités de massif

L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 définit la composition des comités de massif. Ces derniers sont composés, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Ils comprennent également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

Leur rôle a été précisé et renforcé par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Les comités de massif ont une capacité d’initiative stratégique, puisqu’ils préparent le schéma interrégional de massif, et peuvent proposer la création de prescriptions particulières de massif. Ils sont l’instance de concertation et de mise en cohérence des différents acteurs par rapport, notamment, aux politiques de l’État et des collectivités locales.

Le droit existant prévoit une consultation des comités de massif sur certains documents de programmation. Actuellement, les comités de massif ne sont pas consultés sur l’élaboration des directives territoriales d’aménagement et de développement durables. Ils le sont sur les projets de schémas de cohérence territoriale, mais uniquement lorsque ces schémas prévoient la création d’une ou de plusieurs unités touristiques nouvelles dépassant certains seuils d’autorisation définis au 1° de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme. Les comités de massif peuvent être consultés sur les schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) puisque l’article L.4251-14 du code général des collectivités territoriales précise que le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma. Les comités de massif sont également consultés, le cas échéant, sur les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ainsi que l’établit l’article L. 4251-5 code général des collectivités territoriales.

L’article améliore l’articulation entre le CNM et les comités de massif en prévoyant qu’un comité de massif puisse saisir la commission permanente du CNM de toute question concernant son territoire.

Il précise la composition du comité de massif, indiquant que ce dernier comprend des représentants des trois établissements publics consulaires dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat et du commerce et de l’industrie.

L’article modifie les prérogatives du comité de massif :

– le comité de massif est désormais consulté sur les projets de directive territoriale d’aménagement et de développement durables. Pour cela, les articles du code de l’urbanisme relatifs aux directives territoriales d’aménagement sont modifiés ;

– il est désormais consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif, les contrats de plan État-Région et les programmes opérationnels européens ;

– l’article supprime toute mention de la consultation du comité de massif sur les projets d’unités touristiques nouvelles. Cette question est traitée à l’article 19 du projet de loi.

Dans un souci de simplification, l’article supprime l’obligation d’informer annuellement le comité de massif des programmes d’investissement de l’État, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, dès lors que celui-ci est informé des décisions d’attribution des crédits contractualisés dans les conventions interrégionales de massif et les programmes opérationnels interrégionaux de massif.

L’article modifie l’organisation du comité de massif. Ce dernier doit désormais désigner en son sein au moins trois commissions spécialisées respectivement compétentes en matière d’espaces et d’urbanisme, de développement des produits de montagne et de transports et de mobilités. La composition et les missions de ces commissions sont fixées par décret.

Vos rapporteures sont favorables à l’élargissement des compétences des comités de massif, instances reconnues par tous les acteurs de la montagne, et à une meilleure mobilisation de son expertise.

Quant à la modernisation de la composition du comité de massif, que vos rapporteures appelaient de leurs vœux dans leur rapport au Premier Ministre, cette dernière devrait se faire par voie réglementaire. Les décrets auront pour objectif de permettre, à chaque renouvellement, l’adéquation entre la représentation du comité de massif et la composition sociologique du massif considéré.

Votre commission n’a adopté que des amendements rédactionnels sur cet article.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE50 de Mme Marie-Noëlle Battistel ainsi que les amendements identiques CE499 de la commission du développement durable, CE228 de M. Laurent Wauquiez et CE253 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement CE50 prévoit la désignation d’un député et d’un sénateur parmi les membres du comité de massif. Les amendements suivants qui emploient l’expression « représentants du Parlement » me conviennent également.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE499 prévoit d’introduire des représentants du Parlement dans la composition du comité de massif. Il serait dommageable que la règle du non-cumul ait pour conséquence de faire disparaître les parlementaires du CNM au sein duquel ils siégeaient jusqu’à présent comme élus locaux.

M. Martial Saddier. Cet amendement tire les conséquences du non-cumul des mandats. Jusqu’à présent, les parlementaires étaient présents au sein des structures montagnardes le plus souvent au titre de leur fonction de maire ou de président d’une intercommunalité. Il faut prendre garde à ne pas faire disparaître la Représentation nationale de la composition du comité de massif. Ce ne serait bon ni pour ledit comité, ni pour les parlementaires qui seraient déconnectés de la réalité.

Mme Jeanine Dubié. L’application du non-cumul des mandats pourrait priver les parlementaires de représentation au sein des comités de massif.

M. le ministre. Une fois n’est pas coutume, je me mêle des affaires de la Représentation nationale : je suis favorable à l’amendement CE50. En revanche, aux termes des autres amendements, tous les parlementaires du massif pourraient être membres du comité de massif ; c’est intenable compte tenu de la taille des massifs. Il faut définir le nombre de parlementaires. Je me tourne vers les rapporteures pour trouver une solution.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous souscrivons aux propos du ministre. Je vous propose de travailler ensemble à un amendement tenant compte de cette discussion. L’amendement adopté par la commission du développement durable me semble trop imprécis.

Mme la rapporteure pour avis. L’article lui-même est imprécis, il ne fixe pas le nombre de membres pour les autres institutions représentées.

M. le ministre. Comment les parlementaires choisiront-ils ceux d’entre eux qui siégeront ?

Mme la présidente Frédérique Massat. Nous sommes tous d’accord sur le principe d’une représentation des parlementaires. Essayons de trouver pour la séance la rédaction la moins contestable.

Les amendements sont retirés.

La commission est saisie de l’amendement CE134 de Mme Danielle Auroi.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement prévoit une représentation de l’économie sociale et solidaire au sein du comité de massif. Je rappelle que ce secteur représente 10 % des salariés de notre pays.

M. le ministre. Je suis défavorable à tout ce qui pourrait alourdir le fonctionnement des comités. Il est préférable de s’en tenir au renvoi au décret, sauf à vouloir transformer le comité en forum.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous sommes défavorables à toute précision sur la composition du comité, qui relève du pouvoir réglementaire.

La commission rejette l’amendement.

La commission en vient à l’amendement CE200 de M. Arnaud Viala.

M. Dino Cinieri. L’amendement est défendu.

M. le ministre. Cet amendement renvoie à notre discussion précédente. Il serait judicieux de le retirer.

L’amendement est retiré.

La commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE375, CE378, CE380 et CE379 des rapporteures.

Elle examine l’amendement CE177 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à rappeler la nécessaire prise en compte du développement durable dans les activités des commissions spécialisées des comités de massif

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

La commission passe à l’examen de l’amendement CE176 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement prévoit une consultation des comités de massif sur le décret relatif à leur composition.

M. le ministre. Avis défavorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Les comités ne peuvent pas se prononcer sur leur propre composition.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE377 des rapporteures.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

Après l’article 6

La commission est saisie de l’amendement CE324 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement aborde un sujet délicat mais indispensable au bon fonctionnement des collectivités.

Des seuils ont été fixés pour le regroupement des communes dans les établissements publics de coopération communale (EPCI) et cela pose problème. Avant la loi NOTRe, j’étais président d’une communauté de communes qui fonctionnait bien ; j’ai été obligé de fusionner avec deux autres communautés de communes. Or, l’intercommunalité qui en est issue ne fonctionne pas correctement, les économies d’échelle ne sont pas au rendez-vous. Ce choix m’a été imposé. Je n’ai pas pu bénéficier de l’exception de la loi Montagne.

La loi NOTRe a instauré une dérogation au profit des collectivités de montagne. Or, certains de mes collègues connaissent des difficultés pour l’obtenir. Dans le département de l’Isère, par exemple, le préfet donne des instructions aux maires et aux présidents d’EPCI afin de ne pas appliquer la dérogation.

Cet amendement propose de rendre la dérogation de plein droit en l’inscrivant dans la loi et de ne plus soumettre celle-ci à l’accord du préfet. Son adoption serait une décision de bon sens qui enlèverait une épine du pied considérable aux communes.

M. le ministre. Il me semble un peu prématuré et audacieux de profiter de la révision de la loi Montagne pour revenir sur la loi NOTRe.

Je suis défavorable à cet amendement dans la mesure où la possibilité de dérogation, reconnue par la loi NOTRe, est déjà inscrite dans le code général des collectivités territoriales.

Je me suis rendu en Isère. Comme à chaque fois que je me déplace dans un département, j’ai fait le point sur l’évolution du schéma départemental d’intercommunalité. Celui-ci ne semble pas poser de problèmes sérieux en Isère.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous partageons le point de vue exprimé par le ministre. Nous savons qu’ici ou là, des difficultés surgissent qui demandent beaucoup de pédagogie et d’énergie de la part des parlementaires.

M. Martial Saddier. Monsieur le ministre, une nouvelle loi défait nécessairement une autre loi. Le Gouvernement s’apprête à le faire dans celle-ci au sujet des offices de tourisme ou de l’urbanisme.

L’amendement vise à confirmer dans la loi la parole donnée par deux ministres, M. André Vallini et Mme Marylise Lebranchu, lors des débats sur la loi NOTRe sur la dérogation pour les EPCI de montagne.

Dans certains départements, les préfets ont respecté la parole des ministres. Mais, en Haute-Savoie, par exemple, nous en sommes au stade du tribunal administratif et des questions prioritaires de constitutionnalité : des EPCI composés en totalité de communes en zone de montagne, en dépit d’une délibération à l’unanimité des conseils municipaux et du conseil communautaire, ont été forcés par le préfet d’intégrer d’autres EPCI. Autre exemple, deux petits villages de montagne ont délibéré en faveur de la création d’une commune nouvelle. L’avis des conseils municipaux n’a pas été respecté puisqu’ils ont été contraints de rejoindre un autre EPCI que celui qu’il souhaitait.

On a trahi la parole des ministres, on a trahi les députés qui ont accepté de retirer leurs amendements sur la foi de cette dernière.

Sous la majorité précédente, des EPCI et des maires ont été victimes de ce que je viens de décrire. Sous cette majorité, d’autres maires et d’autres EPCI ont été concernés.

Soit les gouvernements, de droite comme de gauche, ont le courage de rappeler aux préfets qu’ils sont des serviteurs de l’État et qu’à ce titre, ils doivent respecter la parole donnée par les ministres, soit il faut inscrire dans la loi l’engagement qui avait été pris. Il y aura d’autres commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) et d’autres préfets ; le problème se reposera.

Lors des débats sur la loi NOTRe, nous avions tous retiré nos amendements au bénéfice de l’engagement des ministres. Le Premier ministre lors du Conseil national de la montagne à Chamonix a confirmé le droit à l’exception pour les EPCI de montagne. Que les préfets reconnaissent ce droit !

M. François Pupponi. Je ne peux que confirmer les difficultés évoquées par mes collègues : dans certains départements, les préfets refusent la dérogation applicable aux EPCI dans les zones de montagne. Ils n’appliquent pas la règle, arguant de ce qu’elle est une indication et non une obligation.

Il faut rappeler la règle soit au travers cet amendement, soit par une directive aux préfets, et permettre à un EPCI en zone de montagne de ne pas être rattaché à un autre dès lors qu’il compte plus de 5 000 habitants.

M. le ministre. Je suis, semaine après semaine, l’évolution des schémas départementaux d’intercommunalité. Mon directeur de cabinet s’entretient régulièrement avec les préfets. Nous réglons des problèmes toutes les semaines.

Même si dans 95 % des cas, les choses se passent bien, il en reste certains dans lesquels il est nécessaire de mettre de l’huile dans les rouages. Nous le faisons, parfois avec difficulté car les avis peuvent changer ; dans les intercommunalités interdépartementales, les positions peuvent différer d’un côté de la frontière à l’autre.

Monsieur Martial Saddier, je n’ai pas été saisi du cas de la Haute-Savoie. Je vais demander à mon directeur de cabinet d’appeler le préfet. Je suis prêt à vous recevoir pour examiner dans le détail la situation. Les préfets ont pour mission d’appliquer les décisions des ministres, qui eux-mêmes appliquent les lois de la République votées par le Parlement. Les choses sont claires.

Monsieur Charles-Angé Ginesy, la communauté de communes à laquelle vous appartenez a été créée. Il n’est pas possible de revenir en arrière. Pour les autres, je suis prêt à examiner les problèmes.

Quant à la Corse, Monsieur François Pupponi, j’ai reçu hier le préfet de Haute-Corse pour évoquer le cas de l’intercommunalité autour de Corte, qui est le seul grand problème qui demeure, tous les autres ont été réglés.

M. François Pupponi. Il reste en Corse du Sud le problème de la communauté de communes de l’Alta Rocca.

M. le ministre. Ce problème, nous allons le régler. Nous allons trouver des solutions à l’ensemble des problèmes qui se posent en Corse.

M. André Chassaigne. Dans certains cas, le préfet propose qu’une communauté de communes soit intégrée dans une autre plus importante. Celle-ci, préférant rester autonome dépose une réclamation, qui est rejetée par la CDCI.

M. le ministre. Je vous rappelle que, dans les CDCI, les élus décident désormais à la majorité qualifiée des deux tiers alors qu’auparavant, les schémas étaient élaborés par les préfets.

Si les conseils municipaux consultés sont défavorables, les élus peuvent saisir le préfet pour qu’il réunisse une nouvelle CDCI sur des propositions différentes. Je constate que souvent les blocages proviennent d’oppositions entre les élus.

La commission rejette l’amendement.

Article 7
(article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Élaboration et contenu des conventions interrégionales de massif

L’article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 prévoit que le plan de la Nation comporte des dispositions particulières relatives à la protection de la montagne. Or, cette disposition ne trouve plus à s’appliquer du fait de la disparition du plan de la Nation depuis la loi du 4 février 1995, qui le remplace par un schéma national d’aménagement et de développement du territoire. Les références au schéma national d’aménagement et de développement du territoire ont-elles-mêmes été remplacées depuis la loi du 25 juin 1999 sur l’aménagement et le développement durable du territoire par des références aux schémas de services collectifs, qu’il s’agisse des schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, des schémas de services collectifs de transport et des schémas de services collectifs de l’information et de la communication.

Cet article établit également que dans chaque région comprenant une zone de montagne, le plan de la région comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne de la région. Or les dispositions relatives aux plans de région ont été abrogées par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

La convention interrégionale de massif est définie comme le document engageant l’État et les Régions, et le cas échéant, d’autres collectivités territoriales sur un programme d’actions prioritaires respectant les orientations du schéma interrégional de massif.

L’article du projet de loi insiste sur la dimension contractuelle inhérente aux conventions interrégionales de massif. Elles sont, en effet, signées entre l’État et les Régions, dans lesquelles les massifs sont localisés. Les conseils départementaux peuvent également être signataires de ces conventions.

L’article ajoute aux priorités de l’action de l’État et des conseils régionaux concernés l’aménagement et la protection du massif.

L’article complète les mesures que doivent prévoir les conventions interrégionales de massif par la mention des financements mis en œuvre dans ce cadre.

Vos rapporteures sont favorables à la prise en compte des financements dans les conventions interrégionales de massif. Ces dernières sont, en effet, les outils opérationnels déclinant concrètement les objectifs figurant dans les schémas interrégionaux de massif.

Votre commission a adopté, avec l’avis favorable de vos rapporteures, un amendement prévoyant que les collectivités territoriales soient consultées lors de l’élaboration des conventions interrégionales de massif entre l’État et les régions. Tel est déjà souvent le cas en pratique. Une large concertation permet une juste prise en compte des besoins et attentes des territoires infrarégionaux.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE462 des rapporteures.

Elle examine ensuite l’amendement CE311 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose d’associer les collectivités territoriales concernées à l’élaboration de la convention interrégionale de massif, qui lie l’État et les régions.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
(article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne)

Élaboration et contenu des schémas interrégionaux de massif

L’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 porte sur les politiques interrégionales de massif et plus précisément sur le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif. Il prévoit la procédure d’élaboration du schéma et établit la possibilité pour ce schéma de donner lieu à des déclinaisons thématiques. Ces déclinaisons thématiques peuvent prendre la forme de schémas stratégiques de massif forestier.

Concernant la place des schémas interrégionaux de massif dans la hiérarchie des normes, une disposition de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, introduite à l’article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit que les objectifs et les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prennent en compte le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne.

L’article ne modifie pas le premier alinéa de l’actuel article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

L’article cherche à mieux articuler les politiques de massif définies par les comités avec les divers documents de planification régionale en :

– précisant les volets et les thématiques que peut intégrer le schéma interrégional de massif.

Les schémas de massif peuvent intégrer l’ensemble des volets composant les schémas régionaux : les volets relatifs, d’une part, aux mobilités, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets et aux continuités écologiques et, d’autre part, au développement économique, à l’innovation à l’internationalisation, et enfin au développement de l’aménagement numérique. Les thématiques pouvant être mises en valeur dans les schémas sont celles relatives à l’agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l’industrie, à l’artisanat, au tourisme et aux services ;

– indiquant que les SRADDET, et non plus seulement leurs objectifs et règles générales, prennent en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif.

L’article supprime toute référence au schéma stratégique de massif forestier ainsi qu’à la possibilité pour deux massifs de faire l’objet d’un schéma interrégional de massifs.

La recherche d’une meilleure articulation entre les normes de planification locale est bienvenue. Vos rapporteures se félicitent de ce que les SRADDET dans leur globalité, et non plus seulement leurs objectifs et règles générales, doivent désormais prendre en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif.

Votre commission a adopté, avec l’avis favorable de vos rapporteures, des amendements visant à préciser le contenu des schémas interrégionaux de massif. Le projet de loi prévoit désormais que ces schémas comprennent des volets transversaux consacrés à l’eau et à l’usage des ressources, compte tenu de l’importance de ces questions pour les territoires de montagne. La commission a également souhaité, avec l’avis favorable de vos rapporteures, que les schémas interrégionaux de massif prennent en compte certains documents de planification, en particulier les orientations nationales de la trame verte et bleue (ONTVB) ainsi que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ceci est particulièrement important, comme le souligne le Conseil économique, social et environnemental, dans le cas de création des liaisons de transport entre les stations, qui peuvent avoir un impact en matière de continuité écologique.

*

* *

La commission en vient à l’amendement CE500 de la commission du développement durable.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à prévoir que les schémas interrégionaux de massif comprennent un volet transversal consacré à l’eau.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

La commission examine l’amendement CE285 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Cet amendement propose d’ajouter un volet transversal sur l’usage des ressources dans les schémas interrégionaux de massif. Je pense en particulier aux ressources forestières, qui couvrent la moitié des territoires de montagne.

M. le ministre. Comment pourrais-je être défavorable à un amendement de M. Joël Giraud ?

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements identiques CE501 de la commission du développement durable et CE297 de Mme Marie-Noëlle Battistel ainsi que de l’amendement CE135 de Mme Danielle Auroi.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement précise que les schémas interrégionaux de massif prennent en compte les orientations nationales de la trame verte et bleue ainsi que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Mon amendement a le même objet.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE135 tient compte de l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui préconise que « le schéma de massif prenne en compte certains documents de planification, et en particulier les orientations nationales de la trame verte et bleue ».

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous préférons la rédaction des amendements identiques à celle de l’amendement CE135.

L’amendement CE135 est retiré. La commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis (nouveau)
(article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales)

Modernisation des dispositions applicables à la gestion des biens et des droits indivis par les commissions syndicales

La commission a adopté, avec l’avis favorable de vos rapporteures, un article additionnel visant à moderniser les dispositions applicables à la gestion des biens et des droits indivis par les commissions syndicales définies à l’article L. 52222 du code général des collectivités territoriales, qui sont principalement localisées dans les Pyrénées.

Les décisions relatives aux passations de baux de plus de 18 ans seront prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux, et non plus à l’unanimité de ceux-ci, comme tel est déjà le cas pour les acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s’y rapportent. Une telle disposition devrait permettre le développement économique des indivisions.

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* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE206 de M. Arnaud Viala et CE70 de M. Martial Saddier.

M. Dino Cinieri. La confirmation du seuil dérogatoire de population à 5 000 habitants pour constituer un établissement public de coopération intercommunale prévu par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) est le moyen de pérenniser durablement le dispositif et ainsi préserver la spécificité des territoires de montagne en garantissant les meilleurs services possibles aux habitants.

M. Martial Saddier. C’est le même débat que tout à l’heure. Si ces deux amendements sont rejetés, nous les redéposerons en vue de l’examen en séance.

M. le ministre. Avis défavorable, et j’aurai l’occasion de vous répondre en séance.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements CE206 et CE70.

Puis elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CE216, CE217 et CE218, tous de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. J’exposerai ensemble ces trois amendements, ainsi que l’amendement CE215, qui doit être examiné à leur suite immédiate.

J’ai bien entendu M. le ministre : il n’est pas question, ici, de revenir sur la loi NOTRe. Sans être convaincu, je suis sensible à ses propos. Cependant, dans le cadre de réunions citoyennes que j’ai organisées en vue de l’examen de ce projet de loi, j’ai rencontré de très nombreux élus, en particulier de petites communes de montagne. Ils m’ont rapporté un problème qui explique que l’adoption de la loi NOTRe ait suscité un certain mécontentement. Cela concerne l’alimentation en eau des petites communes, en particulier en montagne. De petites communes présentent des spécificités de ce point de vue et gèrent en régie directe leur réseau d’eau, avec des captages, une alimentation surveillée, des analyses satisfaisantes, et leur réseau ne peut être connecté aux réseaux de communes voisines, notamment en raison d’une forte déclivité. Or la compétence sera transférée à des intercommunalités beaucoup plus importantes que celles qu’on pourrait imaginer. Il faudrait vraiment que les communes de montagne puissent, en fonction de critères qu’il reste à définir – je ne l’ai pas fait dans l’amendement –, maintenir ces régies directes. C’est un vrai problème.

Par l’amendement CE216, le plus général de cette série, je propose que les communes situées en zone de montagne puissent bénéficier d’une dérogation qui leur permette de conserver leurs compétences en matière d’eau et d’assainissement.

Par l’amendement CE217, je propose qu’elles puissent bénéficier d’une dérogation pour la seule alimentation en eau. Cet amendement permettrait le maintien des régies directes.

L’amendement CE218 est un amendement de repli, visant à permettre aux communes situées en zone de montagne de bénéficier, à leur demande et par délibération, d’une convention de gestion déléguée à la commune pour l’exercice de la compétence « eau » transférée à la communauté de communes en vertu de la loi NOTRe. Je sais que cela se pratique déjà dans certaines agglomérations, mais sur décision de la communauté d’agglomération. Avec l’amendement CE218, il s’agit d’offrir cette possibilité aux communes qui le demandent.

L’amendement CE215 procède également du constat d’une difficulté concernant le maintien de syndicats intercommunaux, qui regroupent des communes présentant des spécificités et qui se sont construits au cours des décennies pour leur permettre de répondre à un besoin. Actuellement, la loi NOTRe prévoit la possibilité de maintenir les syndicats intercommunaux s’ils concernent trois communautés de communes différentes, mais, en zone de montagne, c’est mission impossible ! Je propose que ce soit possible même si deux communautés de communes différentes seulement sont concernées.

Je pensais que ce problème, bien réel, qui suscite un mécontentement terrible dans les communes rurales, susciterait d’autres amendements. Il participe de la remise en cause d’une forme de citoyenneté et d’une gestion de proximité, car, dans les petites communes concernées, les élus prennent en charge directement, avec d’excellents résultats, l’alimentation en eau des habitants de leur territoire.

M. le ministre. Ce plaidoyer passionné et convaincu de M. le député André Chassaigne sent bon l’homme qui connaît le terrain, mais le problème…

M. Martial Saddier. Ça commence mal !

M. le ministre. Ce que dit M. André Chassaigne n’est pas inexact, mais, avec la loi NOTRe, nous nous sommes engagés dans une construction qui renforce significativement les communautés de communes. Ne revenons pas en arrière avant même que ces transferts n’aient eu lieu – ils sont facultatifs à partir de 2018 et obligatoires à partir de 2020. Certains invoqueront le cas des offices de tourisme, mais je ne fais pas la loi sur les territoires de montagne pour détricoter la loi NOTRe ! En plus, on penserait que je le fais exprès.

Je connais le problème que vous évoquez, Monsieur André Chassaigne, mais le Gouvernement ne peut être favorable à vos propositions : la loi NOTRe attribue à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, à compter du 1er janvier 2020, soit au terme d’un délai plus que raisonnable.

Les intéressés font bien le travail, certes, mais il est également vrai que les syndicats que vous évoquez sont de tout petits syndicats. Ces transferts ont donc vocation à assurer la réduction du morcellement des compétences et à permettre des économies d’échelle. Rendez-vous compte : la gestion de l’eau est aujourd’hui assurée par près de 35 000 services d’eau et d’assainissement ! Et 71 % des services d’eau potable recensés par l’Observatoire des services d’eau et d’assainissement restent gérés au niveau communal. La Cour des comptes n’a pas manqué de pointer cette dispersion, cette hétérogénéité et la complexité de l’organisation territoriale, sans parler de l’enchevêtrement des services communaux, intercommunaux et des syndicats techniques, parfois très anciens. Tout cela n’est pas sans poser des difficultés.

Dans ma propre commune, jusqu’à très récemment, il y avait trois syndicats d’eau, et il y en a encore deux. J’ai aussi connu le problème en tant que président de conseil général : j’ai échoué à créer – Mme Jeanine Dubié s’en souvient – un syndicat départemental. Il est effectivement très injuste que le prix de l’eau ne soit pas le même dans l’ensemble des communes d’un département et donc pour tous les citoyens – on pourrait tenir ce raisonnement au plan national. J’ai créé un syndicat de collecte et traitement des déchets, et il y avait un syndicat de l’énergie ; je n’ai pas réussi à créer un syndicat de l’eau, mais je trouverais juste que, dans un même département, le même prix soit payé par tous.

Par ailleurs, ces syndicats sont quand même d’une grande hétérogénéité : certains sont gérés au mieux, mais d’autres, qui se piquent de toujours pratiquer le prix le plus réduit, entretiennent très mal les réseaux. Un beau jour, c’est la catastrophe, et ils demandent des subventions au département ! Une telle hétérogénéité constatée sur des territoires d’une surface réduite est totalement anormale. Il s’agit tout de même d’un service public destiné à nos concitoyens. Et plus les syndicats sont nombreux, plus l’injustice et l’inéquité sont flagrantes. C’est la raison pour laquelle la loi NOTRe a voulu transférer cette compétence au niveau de l’intercommunalité. Je suis de ceux qui considèrent qu’il devrait même y avoir un syndicat départemental de l’eau dans tous les départements. Ce serait équitable en termes de service, de prix de l’eau et de gestion. Je ne peux donc être favorable à un retour en arrière à la faveur de l’examen de ce projet de loi, d’autant que, si nous ouvrons la possibilité de telles dérogations, il arrivera ce qui est arrivé pour les offices de tourisme. La dérogation devait concerner la montagne uniquement, et, naturellement, elle a été ouverte à tout le monde. Le Conseil d’État avait relevé le problème, et, si la possibilité n’avait pas été ouverte à tous, le Conseil constitutionnel aurait pu être saisi, au nom de l’égalité devant la loi – c’est pourquoi j’ai cédé si vite. Ne croyons pas que nous pourrions réserver de telles dérogations aux zones de montagnes, c’est une illusion.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Sur le fond comme sur la forme, nous n’avons pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d’être dit. Nous sommes également défavorables aux quatre amendements que vient de présenter M. Chassaigne.

M. André Chassaigne. Je comprends les arguments avancés par le Gouvernement et les rapporteures, pour partie frappés au coin du bon sens. Cependant, le dispositif prévu sera absolument inapplicable dans de nombreuses communes. Les conséquences en termes de coût de fonctionnement seront énormes. L’eau est le bien commun de l’humanité ou, du moins, de certains territoires. Il est très bien géré aujourd’hui, mais, dans le cadre d’une harmonisation, on va faire une grosse machine et, au final, en zones de montagne, abandonner des réseaux d’eau aujourd’hui très bien gérés, grâce à une gestion de proximité et à une forme de bénévolat des élus locaux. Le texte de la loi NOTRe est terriblement technocratique et alimente la rupture entre le monde rural et les décideurs politiques. Les populations et les élus de ces petites communes ne comprennent pas que l’on puisse imposer de tels regroupements.

J’aurai peut-être l’occasion de représenter les amendements, moyennant quelques adaptations, en vue de l’examen en séance, mais j’insiste à propos de l’amendement CE215. Maintenir les syndicats intercommunaux qui concernent deux communautés de communes, et pas seulement ceux qui en concernent au moins trois, pourrait résoudre des problèmes.

Mme Marie-Noëlle Battistel. J’abonderai dans le sens de M. André Chassaigne pour alerter M. le ministre sur cette question qu’il connaît bien. J’ai bien entendu les arguments qu’il a développés ; évidemment, nous ne sommes pas là pour détruire une autre loi. Cependant, M. André Chassaigne a également proposé que la communauté de communes puisse redéléguer aux régies existantes. Peut-être faut-il étudier cette piste : il ne s’agirait pas de revenir, de manière générale, sur le transfert de la compétence.

Ma commune fait partie d’une communauté de quarante-quatre communes, la plus petite compte 20 habitants, la plus grande en compte 5 000, sur un territoire extrêmement étendu. Selon une petite simulation que nous avons faite, le prix de l’eau va tripler.

Dans une petite commune comme la mienne, qui compte 350 habitants, lorsqu’il y a un problème, je vais actionner la pompe et l’eau est rétablie. Sur de vastes territoires, il faudra des agents à la place de ces élus bénévoles. Le coût et la réactivité ne seront pas les mêmes. Je ne demande pas que l’on déroge au transfert de la compétence de l’assainissement, question bien moins compliquée, mais étudions au moins la possibilité de conserver certaines régies communales au sein d’un ensemble intercommunal.

M. Martial Saddier. J’irai dans le sens de mes collègues.

Monsieur le ministre, la loi NOTRe a été votée par l’ensemble du Parlement – c’est moi qui, avec Mme Marie-Noëlle Battistel, suis le plus intervenu – mais, sur trois sujets, la Représentation nationale a voté contre l’avis unanime des élus de la montagne : les offices de tourisme ; le transfert très rapide, même si nous avons obtenu un délai, de l’eau et de l’assainissement, adopté par voie d’amendement gouvernemental à minuit ; le fameux seuil des intercommunalités. Il est tout à votre honneur de défendre votre position, Monsieur le ministre, mais, après un tel passage en force, ne croyez pas que le combat soit terminé, loin de là – je préviens également l’administration, qui vous passe des notes.

J’ai fait 500 kilomètres aller et 500 kilomètres retour, il y a six mois, pour aller vous voir à la sortie de l’hiver, au col du Lautaret, pour vous rappeler, notamment avec M. Joël Giraud, que nous souhaitions un vote unanime sur le projet de loi que nous examinons aujourd’hui, mais aussi que cela ne valait pas chèque en blanc. Aujourd’hui, nous votons une loi qui concerne spécifiquement les territoires de montagne. Si les élus ne sont pas entendus, si l’administration passe les mêmes notes qu’au moment de l’examen de la loi NOTRe, je me demande pourquoi j’ai fait 500 kilomètres aller et 500 kilomètres retour, et, au moment du vote final, nous serons peut-être un certain nombre à nous interroger.

L’amendement de repli CE218 de notre collègue André Chassaigne ne remet pas en cause le transfert de la compétence à l’intercommunalité. Il offre la possibilité, au cas par cas, d’une délégation si l’intercommunalité se rend compte que c’est impossible à gérer. Cela me paraît un amendement de bon sens, et cela ne remet pas en question la loi NOTRe.

Si, à l’occasion de cette révision de la loi Montagne, on nous oppose systématiquement le vote du Parlement sur des lois générales et qu’il n’y a pas moyen d’adapter quoi que ce soit, eh bien, rentrons tous chez nous ce soir, et personne ne perdra de temps : ni l’administration, ni le Gouvernement, ni les parlementaires ! Et nous nous en tiendrons ainsi au principe selon lequel c’est la loi générale qui s’applique.

M. le ministre. Tout d’abord, mon administration me passe des notes, comme toute administration passe des notes à son ministre, mais je n’ai pas besoin d’elle pour me forger des convictions personnelles, surtout lorsqu’il est question de collectivités locales – et on ne m’en fait pas changer. D’ailleurs, certaines des positions que j’ai prises tout à l’heure n’étaient pas forcément celles arrêtées en réunion interministérielle. Les propos que vous tenez sont d’autant plus désagréables, de ce point de vue, qu’ils sous-entendent que je ne connaîtrais pas les sujets qui nous occupent.

Deuxièmement, j’ai eu grand plaisir à vous voir à cette réunion au col du Lautaret. Il serait donc fort dommage que vous regrettiez désormais d’y être venu – et les regrets ne servent à rien. À cette réunion, vous m’aviez effectivement interpellé en me disant qu’il n’était pas question de chèque en blanc. J’ai acquiescé, ce n’était pas ce que je vous demandais, mais l’idée d’une co-construction de la loi implique aussi réciprocité et compromis raisonnable. Les uns ne doivent pas imposer aux autres. Or vous proférez des menaces à peine voilées. Les rapporteures ont décidé de co-construire cette loi, l’une appartient à votre groupe, l’autre au groupe socialiste. C’est à ce même esprit de consensus que je souscris. D’ailleurs, au col du Lautaret, vous-même avez dit que les élus de la montagne avaient l’habitude de travailler ensemble.

Cette loi concerne spécifiquement les territoires de montagne. En ce qui concerne les intercommunalités, tous les arrêtés de périmètre, dans votre département, ont été validés par les communes, et le préfet n’a eu à passer outre nul rejet. Peut-être vos vues sur les schémas ne sont-elles pas les mêmes que celles d’autres grands élus de votre formation politique, mais cela a été voté par une majorité d’élus de la Haute-Savoie.

M. Martial Saddier. C’est faux !

M. le ministre. Non, Monsieur le député ! Tous les arrêtés de périmètre ont été validés par les communes, et le préfet, auquel j’ai fait téléphoner tout à l’heure, n’aura enclenché aucune procédure de « passer outre ».

M. Martial Saddier. C’est n’importe quoi !

M. le ministre. Je ne vous autorise pas à dire cela. Tous les arrêtés de périmètre ont été validés !

M. Martial Saddier. Non ! M. Tardy est ici !

M. le ministre. Ce n’est pas parce qu’il est ici que les arrêtés n’ont pas été validés, et le préfet n’aura à engager aucune procédure de « passer outre » !

Vous examinez, Mesdames et Messieurs les députés, un projet de loi consacré aux territoires de montagne. Il ne s’agit pas de poser à nouveau des problèmes de portée générale. Nous avons déjà débattu de la loi NOTRe – j’étais alors moi-même parlementaire. Nous sommes ici pour parler des problèmes spécifiques de la montagne. La taille des intercommunalités n’en fait pas partie, car cette question se pose dans beaucoup d’autres zones, notamment rurales. Pour ma part, je cherche à parvenir à un accord, par cette co-construction que nous avons instituée comme un principe fondateur de cette loi.

M. Joël Giraud. Le véritable problème soulevé par M. André Chassaigne n’est effectivement pas propre à la montagne, Monsieur le ministre. La question de la cohabitation future de deux systèmes – régie dans certaines communes, délégation dans d’autres – se pose dans un nombre considérable d’intercommunalités.

Les élus, plutôt des gens raisonnables, font en sorte de parvenir à des consensus pour bâtir des politiques publiques sur les territoires. Or ils s’inquiètent de la possibilité de se retrouver avec deux modes de gestion distincts sur un même territoire : en régie ou privé, des contrats ayant été passés antérieurement par certaines communes. C’est plutôt sur ces questions qu’il faudrait que des réponses juridiques nous fussent données. Dans une même intercommunalité, des modes de gestion différenciés peuvent-ils subsister ? Je ne souhaite pas une réponse immédiate mais j’aimerais qu’un certain nombre d’intercommunalités puissent être rassurées.

M. Charles-Ange Ginesy. Le ton de nos échanges me paraissait de nature à nous permettre de parvenir, dans les meilleurs délais, à la meilleure loi possible, susceptible de satisfaire tout le monde.

Le problème des seuils, sur lequel nous pourrons revenir en séance, pose la question d’un choix de stratégie politique, c’est un choix qui, à un moment donné, peut être fait, même si cela peut poser des problèmes. On peut et on doit arriver à le résoudre, quoique cela prenne du temps, mais il m’aurait paru préférable de rechercher l’adhésion plutôt que d’imposer une solution.

En ce qui concerne les conséquences du transfert des compétences de l’eau et de l’assainissement suivant un calendrier qui nous est imposé, je prendrai l’exemple que je connais le mieux : celui de ma communauté de communes. Je ne sais pas comment je vais rémunérer le service. Je ne sais pas comment je vais m’en sortir. Quelque chose va m’être imposé, et je n’ai pas les moyens de faire face.

Ce que je sais, c’est qu’aujourd’hui cela fonctionne bien parce que les élus locaux – maires et adjoints – gèrent eux-mêmes leurs services. Je pense donc qu’il faut, sans détricoter systématiquement les lois adoptées antérieurement, que nous prenions en compte, dans ce texte, la spécificité de la montagne, bel et bien actée en 1985. À 2 000 mètres d’altitude, il y a des problèmes d’adduction, de routes, d’éclairage public, il faut trouver les financements adéquats et la réglementation adaptée. Travaillons à ces questions dans un esprit de consensus pour que la montagne se porte mieux demain, parce que les lois faites pour l’ensemble du territoire national ne peuvent pas s’appliquer chez nous – mais je reconnais en vous l’homme de terrain, Monsieur le ministre, et je sais que vous pourrez nous mener à bon port.

Mme Michèle Bonneton. Nous avons déjà beaucoup parlé de ce problème. La spécificité de la montagne, c’est que les réseaux d’eau parcourent de longues distances ; Mme Marie-Noëlle Battistel l’a bien montré. Une gestion de proximité peut alors être bien plus performante : ce sont les personnes au plus près de ces réseaux très vastes, très complexes qui en connaissent le mieux les difficultés et savent quelles mesures prendre. Je rappelle que les fuites sont la première difficulté.

Vraiment, laissons, dans nos textes de loi, un peu de souplesse, et retenons au moins l’amendement CE215 de M. André Chassaigne.

Mme la présidente Frédérique Massat. Nous serons au moins d’accord pour reconnaître que le débat a eu lieu !

La commission rejette successivement les amendements CE216, CE217 et CE218.

Puis la commission en vient à l’amendement CE215 de M. André Chassaigne.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

La commission se saisit ensuite de l’amendement CE279 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à moderniser les dispositions applicables à la gestion des biens et des droits indivis par les commissions syndicales définies à l’article L. 52222 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit là de formes d’organisations intercommunales extrêmement anciennes : elles remontent au début du XIXe siècle. Très présentes dans le massif pyrénéen, du Pays basque à l’Ariège, en passant par Béarn et Bigorre.

Ces dernières assurent l’administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Elles peuvent ainsi être amenées à passer des baux concernant des installations industrielles. Ces installations participent à la valorisation du patrimoine des communes et apportent des revenus complémentaires.

Par le présent amendement, nous proposons d’assouplir les règles d’accord des conseils municipaux en ce qui concerne les passations de baux, en précisant que les décisions seront prises à la majorité des deux tiers, et non plus à l’unanimité, comme c’est déjà le cas pour les acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s’y rapportent.

Sans remettre en cause la compétence des conseils municipaux, cette disposition vise à éviter que l’impossibilité de parvenir à une unanimité ne freine tout développement économique des indivisions.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Vous nous aviez déjà saisies, l’année dernière, des difficultés rencontrées par ces communes. Parvenir à l’unanimité est difficile, et cette exigence est source de blocages. Nous sommes favorables à cet amendement.

Mme la présidente Frédérique Massat. Effectivement, Mme Jeanine Dubié mène ce combat depuis plusieurs années.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CE120 de M. Alain Calmette.

M. Alain Calmette. L’accessibilité des services au public me paraît bien une problématique spécifique aux zones de montagne – et c’est bien de la spécificité de celles-ci dont il est aujourd’hui question. Faisons en sorte que les handicaps en termes de desserte routière ou de conditions de transport puissent être compensés. Issu de la loi NOTRe, le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public, schéma départemental, peut être un outil tout à fait pertinent. Il s’agirait donc, non pas de détricoter la loi NOTRe, mais de la renforcer en précisant que le schéma peut envisager des communes classées en zones de montagne de manière spécifique eu égard aux handicaps que j’évoquais, dans une situation qui n’est peut-être pas celle d’autres communes du même département. L’intérêt du schéma départemental est qu’il embrasse l’ensemble des services publics, des services au public. Il concerne la carte scolaire, la carte sanitaire, la carte de la gendarmerie, voire des opérateurs publics comme La Poste. Cet amendement me paraît donc avoir un caractère plus général.

M. le ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement. Chaque schéma départemental doit prendre en considération les caractéristiques propres de son territoire. Cela inclut naturellement les zones de montagne. C’est la vocation de ces schémas d’accessibilité des services au public, co-construits par le préfet et le président du conseil départemental. Si l’on veut une déclinaison particulière pour la montagne, il en faudra aussi une pour la plaine, pour le littoral, etc. Les dispositions déjà prévues sont suffisantes.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Alain Calmette. Si l’on suit votre raisonnement, Monsieur le ministre, cela veut dire que la carte scolaire, incluse par définition dans le schéma départemental, ne doit pas non plus faire l’objet d’une attention particulière. Cela étant, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CE302 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Je retire cet amendement au profit de l’amendement CE250 que nous allons défendre dans quelques instants.

L’amendement est retiré.

Article 8 ter (nouveau)
(article L. 212-3 du code de l’éducation)

Adaptation de l’organisation scolaire aux spécificités de la montagne

La commission a adopté, avec l’avis favorable de vos rapporteures, un article additionnel reprenant les dispositions de la circulaire n° 2011-237 du 30 décembre 2011. Cet article prévoit que le directeur académique des services de l’éducation nationale procède à l’identification des écoles qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation notamment en terme de seuil d’ouverture et de fermeture de classe et d’allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes.

*

* *

La commission se saisit des amendements identiques CE502 de la commission du développement durable, CE47 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE225 de M. Laurent Wauquiez et CE250 de Mme Jeanine Dubié.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE502 de la commission du développement durable, initialement présenté par MM. Martial Saddier et
Charles-Ange Ginesy, vise à permettre l’identification des écoles qui peuvent justifier l’application de conditions particulières, cette identification devant être faite par le directeur académique des services de l’éducation nationale.

En montagne, l’école est un sujet très particulier. À quelques élèves près, une école peut fermer. Or une école qui ferme, en milieu rural, c’est toujours un drame. À la montagne, le drame peut être pire encore : c’est le village qui est en péril. Quand une école va mal en secteur rural, des regroupements offrent une solution. En montagne, l’hiver, il peut être impensable de mettre des transports scolaires sur cinq à dix kilomètres, et la fermeture entraîne la mort du village.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Je ne vois rien à ajouter aux excellentes explications de la rapporteure pour avis, et j’approuve tout à fait la comparaison qu’elle a faite, entre zones rurales et zones de montagne. Les trajets sont plus compliqués en montagne ; quelquefois, ils sont même impossibles.

M. Dino Cinieri. Je suis tout à fait d’accord avec mes collègues. En outre, l’école est souvent déterminante dans le choix d’une commune comme lieu de résidence par une famille. Afin d’éviter les effets de seuil et de limiter les incertitudes liées aux fluctuations démographiques dans les écoles situées en zone de montagne, l’amendement CE225 prescrit aux autorités académiques d’apprécier l’évolution des effectifs sur le moyen terme afin de parvenir à une meilleure stabilisation des structures scolaires.

M. Joël Giraud. L’amendement CE250, procédant des mêmes considérations que les amendements identiques, est défendu.

M. le ministre. Comme je l’indiquais à l’instant à M. Alain Calmette, je ne peux approuver la distinction qui est faite entre les territoires de montagne et les autres, même s’il est vrai qu’ils ont leurs spécificités, en particulier la neige. Le problème des écoles, cependant, se pose dans l’ensemble du monde rural, et non pas seulement en montagne. Le Gouvernement en a pris la mesure : Mme Najat Vallaud-Belkacem a proposé des conventions dans les territoires de montagne et dans les territoires confrontés à la fragilisation du réseau des écoles. C’est dans le département du Cantal – dont certaines communes sont d’ailleurs classées en zone de montagne – que cette initiative a d’abord été mise en œuvre en 2013, et c’est à Aurillac – nous y étions tous les deux, Monsieur Alain Calmette – que la ministre et les élus ont trouvé un accord il y a dix jours pour prolonger ce mécanisme de convention pendant trois ans.

À ce jour, vingt-et-un départements sont déjà conventionnés – dont l’Ariège, Madame la présidente, ou encore les Hautes-Pyrénées, Madame Jeanine Dubié. Ces conventions passées avec l’éducation nationale permettent, sur une période de trois ans, de se saisir du problème de l’école et d’envisager les conditions propices au maintien d’un établissement scolaire dans une commune. L’éducation nationale a réservé 150 emplois à cette politique spécifique destinée à consolider et enrichir l’offre éducative, qui consiste notamment à autoriser la scolarisation des enfants de moins de trois ans – d’où la hausse du nombre d’enfants scolarisés. Il faut pérenniser ce dispositif.

En tout état de cause, il n’est pas souhaitable de prévoir une exception concernant les écoles situées en zone de montagne alors que de nombreuses écoles rurales connaissent des difficultés dans des territoires qui ont eux aussi conclu des conventions. La fermeture d’une école entraîne les mêmes conséquences sur tous les villages, qu’ils soient en zone de montagne ou en milieu rural. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement visant à prescrire des principes qui ne relèvent pas de la loi et qui, de surcroît, sont déjà mis en œuvre avec souplesse sur le terrain. Ne mettons pas cet équilibre en cause.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous abordons là un sujet majeur aux yeux d’élus de tous bords. La santé, le numérique, l’école : tel est le triptyque fondamental des domaines sur lesquels nous sommes le plus souvent interpellés.

En l’occurrence, il s’agit d’inscrire dans la loi des dispositions de la circulaire de 2011 déjà en vigueur et intitulée « Écoles situées en zone de montagne », par laquelle le ministère de l’éducation nationale reconnaît la spécificité des territoires de montagne – même si nous avons bien senti que cette reconnaissance n’allait pas de soi au cours des auditions que nous avons conduites, notamment avec des représentants dudit ministère.

Cette circulaire contient quatre éléments que je tiens à rappeler. Le premier concerne le devoir d’information et de concertation des services déconcentrés de l’État avec les exécutifs locaux. Le deuxième a trait à l’autonomie des services déconcentrés en matière de décisions relatives à la carte scolaire, conformément à l’esprit de la déconcentration et de la décentralisation. Le troisième porte sur l’identification des écoles qui justifient l’adoption de modalités spécifiques, parce que s’il existe en effet des problèmes dans la ruralité, le présent projet de loi repose tout entier sur le principe que la ruralité et la montagne ne sont pas parfaitement superposables pour des raisons bien connues – qui tiennent par exemple au climat ou encore à la pente. Enfin, la circulaire acte le principe de dispositif spécifique.

Autrement dit, tout y est. Nous proposons simplement d’élever ce dispositif d’ordre réglementaire dans la loi.

J’ajoute, Monsieur le ministre, que bon nombre des conventions que vous avez évoquées vont arriver à leur terme. Nous allons donc nous trouver devant une forme de vide qu’il faudra bien combler. Quant à la scolarisation des enfants de moins de trois ans, on sait que l’intention est louable, mais la mise en œuvre pose problème.

Pour toutes ces raisons, et conformément au rapport que nous avons remis au Premier ministre, ces amendements peuvent recueillir notre avis favorable.

M. Philippe Folliot. Si j’ai cosigné cet amendement qui me semble justifié et important, c’est parce qu’il correspond à une pratique en vigueur sur le terrain. Dans le département du Tarn, cela fait une dizaine d’années que nous utilisons le « protocole montagne », qui satisfait tout le monde. Il consiste à fixer des seuils spécifiques d’ouverture et de fermeture de classes qui sont calqués sur ceux des zones d’éducation prioritaire ; de ce point de vue, la spécificité des zones de montagne est donc reconnue.

Le deuxième objectif vise à éviter « l’effet-massue » d’une fermeture de classe : la décision de fermer une classe, surtout lorsqu’elle est annoncée au maire au printemps qui précède la rentrée concernée, est une catastrophe qui suscite de nombreuses réactions d’opposition à l’échelle locale. Le « protocole montagne » impose à l’éducation nationale un devoir de préalerte consistant à informer avec deux ans d’avance les communes des éventuelles difficultés que connaissent telle ou telle école, afin qu’elles puissent s’adapter en faisant venir des familles, par exemple. L’évolution démographique, en effet, n’est pas toujours linéaire : il se peut que les départs survenus une année soient compensés par les arrivées des années suivantes.

Il me semble judicieux de valider dans la loi un dispositif expérimental qui a fait ses preuves et qui tient compte de la spécificité des territoires de montagne.

M. le ministre. Au fond, l’objet de ces amendements consiste à inscrire la circulaire dans la loi. Or, la circulaire est appliquée, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (DASEN) ont des instructions à cet effet et le dialogue a lieu. Il faut laisser le temps aux communes de se préparer, nous dit M. Philippe Folliot : précisément, les conventions leur donnent trois ans pour trouver les solutions.

Nous avons non seulement préservé cette bonne circulaire de 2011, mais aussi encouragé sa pleine application. Dans les zones concernées, les inspecteurs académiques établissent la carte scolaire au terme d’une phase de diagnostic et de concertation avec les élus et les équipes éducatives. Autrement dit, tout est dans la circulaire. Les auteurs des amendements estiment que cela ne suffit pas et souhaitent l’intégrer dans la loi ; je ne le crois pas opportun. La majorité de 2011 ne l’a pas souhaité et avait sans doute ses raisons ; celle de 2012 ne l’a pas souhaité non plus. L’inscription d’une mesure dans la loi complexifie les choses. Soyons prudents : la loi doit être appliquée, et il arrive en démocratie que des changements se produisent…

Mme la présidente Frédérique Massat. J’ajoute que pour donner corps à cette mesure sur nos territoires, il faudra des postes dans l’éducation nationale ; s’ils sont supprimés, la mesure ne pourra pas s’appliquer.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Peut-on envisager une discussion à ce sujet avec
M. le ministre, les rapporteures et le ministère de l’éducation nationale afin de nous éclairer sur ce qui est en préparation, d’ici à la séance ? Certes, la circulaire existe, mais elle est inégalement appliquée selon les territoires, et cela pose de véritables problèmes dans certains d’entre eux.

M. le ministre. Je suis tout à fait d’accord pour avoir cette discussion avec la ministre de l’éducation nationale afin d’envisager s’il faut, pour les zones de montagne, aller plus loin encore que ce que prévoit la circulaire.

La commission adopte les amendements identiques CE502, CE47, CE225 et CE250.

Article 8 quater (nouveau)
(article L. 1253-4 [nouveau] du code des transports)

Conditions tarifaires des transports spécifiques pour les classes de découvertes

La commission a adopté, avec l’avis favorable de vos rapporteures, un article additionnel prévoyant que le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes.

Vos rapporteures soulignent qu’un tel dispositif doit s’accompagner de mesures visant à encourager les enseignants à organiser des classes découvertes en les informant sur les conditions d’organisation et en valorisant professionnellement leur implication dans l’organisation de ces classes.

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* *

La commission examine l’amendement CE333 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement vise à favoriser la participation de nos enfants à des classes de découvertes et à des classes de neige. Ces classes de neige connaissent une désaffection supérieure à 30 %, et les directeurs et responsables scolaires chargés de décider de l’organisation de ces classes se sont heurtés à une difficulté majeure liée à l’état d’urgence, au point que l’intervention de la ministre de l’éducation nationale a été nécessaire. Il serait donc utile que les transporteurs et l’éducation nationale établissent ensemble une tarification. Mme la rapporteure m’a fait valoir l’argument selon lequel le coût du transport n’est pas l’unique raison de cette désaffection, mais il représente tout de même un tiers du coût total du déplacement.

Cet amendement faciliterait la venue de nos enfants dans le milieu montagnard. On sait en effet que lorsque l’on découvre la montagne dans l’enfance, on y revient. Or, nous sommes tous favorables – les montagnards au premier chef – à ce que la montagne ne tombe pas en désuétude et que ses milieux ne se referment pas ; de ce point de vue, y faire venir les enfants est très positif.

M. le ministre. Avis de sagesse.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis favorable : cet amendement correspond à l’une des préconisations de notre rapport.

Mme Annick Le Loch. Je précise que la désaffection des classes de découvertes touche tous les territoires, y compris littoraux. Les difficultés concernent naturellement le paiement des frais de transport, surtout quand les distances sont importantes. De nombreux conseils départementaux ont d’ailleurs supprimé les aides au transport pour les classes de découvertes et les activités de ce type. Cette mesure concernerait-elle l’ensemble des territoires ?

M. Charles-Ange Ginesy. Oui, elle porte sur toutes les classes de découvertes.

Mme Annick Le Loch. Il s’agit pourtant d’une loi sur la montagne…

Mme la présidente Frédérique Massat. En l’occurrence, l’amendement modifierait le code des transports et s’appliquerait partout.

La commission adopte l’amendement CE333.

Article 8 quinquies (nouveau)
Remise d’un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne

Votre commission a adopté, à l’initiative de vos rapporteures un amendement prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

Parmi les services à la population, l’accès aux soins est un sujet prioritaire qui nécessite, compte tenu de l’évolution de la démographie médicale et des nouveaux modes d’exercice, des mesures d’accompagnement ou d’incitation efficientes et spécifiques en montagne.

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La commission est saisie des amendements identiques CE503 de la commission du développement durable et CE335 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Martial Saddier. La spécificité des territoires de montagne touche également les établissements de santé, qui sont calibrés à l’échelle d’un bassin de vie mais qui doivent aussi absorber les soixante millions de journées-skieur annuelles. Il se produit, notamment en fin de semaine, un surcroît d’accidents traumatiques sur les pistes de ski, les patients étant orientés vers les établissements par le centre 15.

L’amendement CE503 vise à orienter les victimes vers les établissements publics de santé ou vers les maisons médicales de proximité en fonction des soins nécessaires. En effet, nous sommes aujourd’hui dans une situation ubuesque où les hôpitaux publics sont saturés par l’afflux de patients – en particulier aux urgences, où 30 % à 40 % des patients ne devraient pas se trouver – tandis que les médecins, eux, manquent de patients car ceux-ci sont orientés vers les hôpitaux. La régulation doit jouer son rôle et répartir comme il se doit les patients entre l’hôpital et les maisons médicales.

M. Charles-Ange Ginesy. L’amendement CE335 a le même objet. J’ajoute qu’il convient de rationnaliser la régulation dès les pistes de ski, où les pisteurs secouristes, qui exercent déjà depuis des années, ont toutes les qualifications requises pour intervenir sur le lieu même des accidents, alors que d’autres professionnels de santé ne sont pas toujours qualifiés pour agir sur les pistes même. Cet amendement permettrait donc de régler tout à la fois la question de la destination de l’évacuation et celle des secours prodigués sur les pistes.

M. le ministre. Il me semble que cette mesure relève de l’organisation des services d’urgence et du projet régional de santé. Je conviens que le législateur a le droit de s’emparer de tous les sujets et que la loi prime, mais il est sans doute excessif de vouloir prescrire dans la loi la manière dont doivent s’organiser les secours sur les pistes de ski et dans quels établissements les blessés doivent être transportés.

D’autre part, il faut, avant d’inscrire cette mesure dans la loi, organiser une concertation avec les agences régionales de santé concernées, avec les professionnels de santé et avec les pisteurs secouristes. Ce serait aller vite en besogne que de prendre une décision sans consulter les acteurs concernés pour envisager ce qu’il est possible ou non de faire.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Sur ce sujet très complexe, la loi de 1985 contient déjà plusieurs dispositions relatives à la prise en charge des blessés sur les pistes de ski. Ces amendements, au-delà de la prise en charge immédiate, soulèvent la question de la régulation des patients, qui est en effet importante au regard des capacités des territoires et sur laquelle il est nécessaire de consulter les agences régionales de santé.

Je suis quelque peu ennuyée par l’adoption de ces amendements en commission du développement durable car ils me semblent ne pas pouvoir être adoptés en l’état, tant sur la forme que sur le fond. En revanche, je vous propose de rencontrer le ministère des affaires sociales pour aborder la question. Je n’ignore pas, en effet, qu’il se pose des problèmes d’ordre pratique auxquels il nous appartient tous d’apporter des solutions. J’ai moi-même déposé un amendement qui concerne la question des acteurs de la prise en charge des blessés et des effets que cela entraîne sur la contribution demandée à la solidarité nationale ou aux assurances. En attendant, je ne crois pas opportun d’accepter ces amendements, qui nous feraient rater notre objectif et qui ne relèvent pas d’une logique législative.

M. Martial Saddier. Cet amendement d’appel visait à vous signaler un problème concret qui asphyxie certains établissements publics qui, en temps normal, se portent bien, et qui sont proches de la saturation en période touristique. J’ajoute que les groupements hospitaliers de territoire (GHT) pourraient constituer une piste de sortie en matière de régulation. Là encore, cependant, il faut accepter de créer des GHT dont les dimensions soient adaptées aux spécificités de la montagne – je pourrai, Monsieur le ministre, vous fournir des éléments précis sur cette question. Néanmoins, les GHT pourraient utilement permettre d’adapter la régulation des victimes à la fluctuation des volumes de population.

Les amendements CE503 et CE335 sont retirés.

La commission passe aux amendements identiques CE504 de la commission du développement durable, CE288 de M. Joël Giraud et CE334 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Joël Giraud. L’amendement CE288 vise à signaler une situation singulière où la sécurité sur les pistes de ski est assurée par des acteurs privés. En matière de sécurité sur l’ensemble des domaines skiables, en effet, il appartient à l’opérateur des remontées mécaniques, qu’il soit un opérateur privé ou une régie, d’organiser la sécurité sur son domaine – comme s’il s’agissait d’un parc de loisirs fermé. Or, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation ubuesque, puisque ce service est naturellement imposé mais qu’il n’est pas reconnu par le ministère de l’intérieur, y compris en termes de formation du personnel, lequel est pourtant appelé à prendre des décisions concernant l’évacuation de victimes, la sécurité et l’instauration de protocoles relatifs, par exemple, à l’interdiction d’une partie du domaine skiable en cas de risque d’avalanche de niveau 4 ou 5 – autrement dit, à endosser d’énormes responsabilités.

C’est pourquoi cet amendement, adopté par la commission du développement durable, vise à mettre en lumière cette singularité liée au fait que les services de sécurité privés désignés en vertu d’une règle imposée ne bénéficient pas de la reconnaissance du ministère de l’intérieur. De ce point de vue, le dispositif législatif est bancal, ce qui pourrait présenter un risque important en cas d’accident majeur où une exception d’illégalité pourrait être soulevée concernant la manière dont les services de sécurité sont intervenus sur les pistes.

M. Charles-Ange Ginesy. L’amendement CE334, identique, est défendu.

Mme la rapporteure pour avis.  L’amendement CE504, identique, vise à reconnaître les services de secours fournis par les gestionnaires des pistes.

M. le ministre. Étant moi-même un skieur passionné, je connais les problèmes d’organisation qui se posent sur les pistes avec une acuité croissante d’année en année. Je rappelle que la loi n’autorise pas le maire à déléguer ses pouvoirs de police à qui que ce soit ; néanmoins, il faut tout de même trouver une solution pour assurer l’ordre sur les pistes.

Je vous propose donc de retirer ces amendements et que nous ouvrions une discussion avec le ministère de l’intérieur sur les questions de formation, afin d’envisager une solution aboutie et surtout légale. En l’état, il est en effet impossible de déléguer les pouvoirs de police du maire.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Ces amendements posent un véritable problème rédactionnel : leur formulation n’est guère conforme à ce dont nous avons l’habitude dans nos assemblées. Je propose que nous abordions la question des secours, de la régulation des victimes et de leur prise en charge – ainsi que celle des coûts induits – dans le cadre d’un dialogue avec le ministère de l’intérieur et le ministère des affaires sociales, l’un et l’autre étant concernés. Je préfèrerais une telle discussion constructive à l’adoption d’une mesure bancale et donc inapplicable.

M. Charles-Ange Ginesy. Je suis d’accord avec le ministre et la rapporteure : la rédaction de l’amendement comporte en effet une confusion entre les secours sur pistes et leur prolongement, c’est-à-dire la prise en charge à l’hôpital ou au point de secours le plus proche. Nous présenterons de nouveau l’amendement dans une version retravaillée, après consultation des services concernés.

M. Joël Giraud. Je précise à M. le ministre qu’il existe des cas dans lesquels les pouvoirs de police sont délégués : une partie de l’une des communes de mon département, par exemple, est inaccessible depuis la France, et c’est donc la police italienne qui est chargée d’exercer les pouvoirs de police municipale sur le territoire français – la zone en question correspond à l’un des gains territoriaux obtenus par le général de Gaulle en 1947.

Les amendements CE504, CE288 et CE334 sont retirés.

La commission est saisie de l’amendement CE474 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la discussion que nous avons interrompue hier soir. Afin que nous puissions en discuter avec le ministère de la santé, je le retire.

L’amendement est retiré ainsi que les amendements CE475 et CE471, également des rapporteures.

La commission discute de l’amendement CE152 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. L’économie du secteur des pharmacies est difficile, notamment pour les plus petites officines, qui sont majoritaires en zone de montagne. Dans ma circonscription, des pharmaciens prolongent leur activité au-delà de l’âge de départ à la retraite, car ils peinent à trouver un repreneur. La faiblesse du chiffre d’affaires rend l’équilibre économique de l’officine précaire, et les questions d’attractivité se posent dans les mêmes termes que pour les autres professions médicales, notamment en raison de la difficulté à trouver un emploi pour le conjoint. Il y va du devenir des pharmacies dans les zones de montagne.

Par cet amendement, il est proposé d’obliger les sociétés mutualistes ou les unions de sociétés mutualistes à reprendre ces activités, ce qui se fait dans certains secteurs. Une alternative existe pour le secteur rural, celle des propharmacies.

M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Cet amendement se heurte au principe constitutionnel de la libre entreprise. Comment, lorsqu’une officine ferme, la loi pourrait-elle obliger une société mutualiste à la reprendre ? C’est totalement impossible au regard du droit, même si c’est éminemment souhaitable pour la vie locale. À défaut d’un retrait de l’amendement, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Grâce à un maillage du territoire exceptionnel, les pharmacies assurent la présence médicale en France. Leur fragilisation est une réalité économique aujourd’hui, et le problème est sérieux. Cela étant, les motifs exposés par le ministre sont incontournables, c’est la raison pour laquelle notre avis est défavorable.

M. Philippe Folliot. Il s’agissait d’un amendement d’appel. Je ne doute pas qu’il incitera M. le ministre à sensibiliser sa collègue de la santé et à la convaincre de la nécessité de prendre en compte dans ses orientations la fragilité des pharmacies en secteur rural et en montagne. Nous avons la chance d’avoir un réseau de pharmacies relativement dense, et il faut espérer qu’il se maintiendra. Je retire l’amendement.

M. Joël Giraud. Les pharmacies sont parfois considérées comme parties prenantes du réseau des maisons de santé pluridisciplinaires. Nous l’avons obtenu dans notre région, et cela a contribué à lancer une dynamique positive. Une telle démarche devrait être généralisée sur le territoire, or cela dépend entièrement de l’attitude des agences régionales de santé en la matière. Des instructions devraient être données pour que cette notion de maison de santé pluridisciplinaire, qui se révèle très efficace, puisse faire florès.

L’amendement CE152 est retiré.

La commission examine l’amendement CE473 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. L’objet de cet amendement est de demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

En montagne, les conditions d’accès à certaines vallées peuvent être très complexes à certaines périodes de l’année, en raison des pics de saisonnalité ou du climat. Les professionnels, en particulier libéraux, doivent parfois parcourir des trajets très longs pour prendre en charge une seule personne. Nous nous félicitons que ces personnes soient prises en charge, sinon elles devraient être hospitalisées ou placées dans des structures spécialisées alors qu’elles peuvent rester à domicile. Ce sont les professionnels libéraux, notamment les infirmières, qui les accompagnent et les prennent en charge au quotidien.

Le temps passé en trajet est pris en compte grâce à un dispositif dit « horokilométrique ». Or un débat s’est ouvert sur l’application de ces indemnisations. Je propose de demander le rapport en question dans un délai rapide, car les négociations conventionnelles vont s’ouvrir au printemps prochain, et il importe de disposer de tous les éléments pour y voir plus clair. Il ne s’agit pas de contester la réalité de la difficulté, pour les professionnels libéraux, d’intégrer le temps de trajet dans leurs journées ; il s’agit de l’étayer avec des données concrètes permettant de mesurer le temps passé avant la prise en charge d’une personne dans des territoires très reculés.

M. André Chassaigne. Cet amendement qui concerne le paramédical m’inspire une réflexion sur les groupements hospitaliers de territoire (GHT). La centralisation des appels d’offres pour les fournitures pharmaceutiques porte déjà un coup aux pharmacies de proximité, dont une partie du chiffre d’affaires se faisait auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Désormais, cette centralisation est appliquée aux analyses en laboratoire. Or, ces analyses assuraient à peu près 60 % de leur chiffre d’affaires aux laboratoires proches de centres hospitaliers. Les appels d’offres globaux lancés aujourd’hui par les GHT auront des conséquences terribles pour les territoires isolés et enclavés. Dans les zones de montagne, les laboratoires de proximité qui procèdent à des analyses rapides perdront les commandes publiques des centres hospitaliers et n’auront plus qu’à mettre la clé sous la porte, avec les conséquences sanitaires que l’on devine.

Certes, il faut faire des économies au niveau hospitalier, mais lorsque l’on cherche à serrer les coûts, il faut avoir une vision des conséquences.

M. le ministre. Vous avez bien de la chance s’il reste des laboratoires de proximité chez vous ! La loi dite « Bachelot » a inexorablement entraîné leur fermeture. Dans la ville de 5 500 habitants dont je suis élu, le laboratoire a été repris par un autre situé à Auch, mais il faut s’attendre à ce qu’un nouveau cap soit franchi, avec une reprise par un laboratoire de Toulouse cette fois. Les laboratoires de proximité, au sens où vous l’entendez, ont été anéantis par la loi Bachelot, qui a entraîné une concentration hors du commun.

Pour ce qui est de l’amendement des rapporteures, je m’en remets à la sagesse de la commission – vous connaissez mon avis sur la multiplication des rapports.

La commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE14 de M. Damien Abad.

M. le ministre. Je suis défavorable à cet amendement, qui met en cause l’équilibre subtil trouvé par le législateur pour permettre aux collectivités territoriales d’être membres de groupements d’employeurs sans remettre en cause le principe du recrutement statutaire des agents dans la fonction publique.

Ma ligne est toujours la même : ce n’est pas dans un texte spécifique que l’on doit régler d’autres problèmes posés par la loi de façon générale. Le problème soulevé existe, mais il ne concerne pas que la montagne.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

TITRE II
SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE

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Avant l’article 9

La commission est saisie de l’amendement CE290 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Je vous propose de faire évoluer l’intitulé du titre, en y introduisant la notion de dynamisme social, très liée au développement de l’activité économique et à l’emploi.

M. le ministre. Avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Défavorable également. Le concept de dynamisme social est obscur à cet endroit du texte. Je comprendrais, en revanche, qu’il figure, plus après dans ce projet, dans un amendement prenant en compte la dimension sociale.

M. André Chassaigne. Sensible à votre analyse sémantique, je retire cet amendement.

L’amendement est retiré.

CHAPITRE Ier
FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE ET DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Article 9
(articles 16 et 16 bis [nouveau] de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Dispositions relatives aux communications électroniques en zone de montagne

Comme le rappelle le rapport au Premier ministre réalisé par vos rapporteures, précité, le développement du numérique et de la téléphonie mobile s’est fait postérieurement à la promulgation de la loi « montagne » du
9 janvier 1985.

L’article 16 de cette loi, modifié en dernière date par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ne porte ainsi que sur la couverture hertzienne des territoires montagnards. Il prévoit que des « aménagements techniques particuliers » peuvent être mis en œuvre pour garantir la bonne réception de la radio ou de la télévision en zone de montagne.

En effet, le relief particulier des zones de montagne limite la portée des émetteurs installés, dans des zones difficiles d’accès, et suppose donc un effort afin de garantir la résorption des « zones d’ombre ». En outre, beaucoup de zones de montagne françaises sont proches des frontières, ce qui limite le nombre de fréquences disponibles.

La loi du 23 février 2005 précitée a prévu plus largement, au même article, que le fonctionnement des moyens de télécommunications pouvait faire l’objet d’aménagements techniques, « dans les meilleures conditions économiques ».

Enfin, dans la continuité du programme « zones blanches » lancé en 2003 par le Gouvernement, avec l’appui des opérateurs de télécommunications, l’article 129 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a aménagé l’obligation de couverture des zones qualifiées de « blanches » ou de « grises » en réseaux de téléphonie mobile de deuxième, troisième et quatrième générations (2G, 3G et 4G). Les communes rurales situées en zone de montagne sont particulièrement concernées par ces dispositions : les retards de couverture y sont plus fréquents, pour les raisons précisées ci-dessus.

En application de l’article 129 précité, un arrêté du 9 février 2016 a été publié afin de compléter la liste des centre-bourgs devant être couverts en 2G et en 3G avant fin 2016. 268 nouveaux centres-bourgs ont été ainsi recensés (9). Pour les collectivités territoriales qui doivent mettre à disposition, avec le soutien de l’État et des opérateurs, des infrastructures (pylônes) permettant à ces derniers de couvrir les zones concernées, le délai légal de couverture est de six mois après la mise à disposition effective des infrastructures.

En 4G, les engagements pris par les opérateurs en échange de l’attribution d’autorisations d’utilisation des fréquences 700 et 800 MHz comprennent une échéance fixée à janvier 2027 pour couvrir l’ensemble des centres-bourgs du programme « zones blanches ».

Le I (alinéas 1 à 3) corrige la rédaction actuelle de l’article 16 de la loi du 9 janvier 1985 qui prévoyait la possibilité d’autoriser « des aménagements techniques particuliers (…) afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne ». Ces autorisations d’aménagements techniques ne concernent plus uniquement les émissions par voie hertzienne, mais par l’ensemble des technologies qui permettent la diffusion de la radio et de la télévision.

La suppression du second alinéa de l’article 16 n’est qu’une question de coordination, l’intégralité de son contenu normatif étant répercutée au sein du nouvel article 16 bis créé par le II.

Le II (alinéas 4 à 7) crée un article 16 bis au sein de la loi de 1985 précitée. Cet article prévoit que les aménagements techniques visant à assurer le bon fonctionnement de ces communications électroniques en zone de montagne, s’effectuent non seulement dans les meilleures conditions économiques (ancienne rédaction de l’alinéa 2 de l’article 16), mais également techniques.

L’article 16 bis prévoit, de manière nouvelle, que les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) veillent :

– d’une part, à assurer que les investissements publics réalisés en zone de montagne pour l’équipement et la maintenance des services de communications électroniques soient adaptés aux éventuelles contraintes propres au milieu montagnard. Cette disposition prévoit que la prise en compte de ces contraintes s’effectue au moment de la mise en œuvre opérationnelle des investissements ;

– d’autre part, à favoriser les expérimentations d’innovations relatives aux mix technologiques ou aux technologies alternatives, afin d’améliorer la couverture des zones de montagne.

Les mix technologiques

Les mix technologiques sont une solution alternative au déploiement de la fibre de bout en bout, dite FFTH (fiber to the home). En raison du coût élevé de connexion à la fibre des habitations situées dans des zones très peu denses ou dans un relief accidenté, il peut en effet être plus raisonnable économiquement et techniquement d’encourager la montée en très haut débit par d’autres technologies. Il s’agirait, par exemple, de privilégier l’utilisation du réseau cuivre existant au niveau de la boucle locale, pour prolonger le réseau en fibre optique, via la technologie VDSL2, qui permet de très bonnes performances en matière de débits, sans atteindre toutefois l’optimalité de la technologie fibrée.

En outre, la France doit encore expérimenter l’utilisation du réseau mobile (3G, 4G) pour des usages fixes. La présente disposition encourage donc le déploiement de telles expérimentations en territoire de montagne.

Ces deux nouveaux objectifs s’inscrivent dans le cadre d’une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les zones de montagne. Cette politique est mise en œuvre sans préjudice des grands principes régissant les communications électroniques et les grands objectifs poursuivis par le ministre chargé des communications électroniques et par l’ARCEP. Cette liste de principes et d’objectifs est précisée à l’article L. 32-1 du code des communications électroniques et des postes.

Vos rapporteures saluent l’actualisation indispensable de cet article de la loi de 1985, qui ne couvrait que les technologies hertziennes. L’achèvement de la couverture haut débit, le développement du très haut débit et celui de l’internet mobile est un défi en zone de montagne, qui doit disposer d’un cadre législatif efficace pour surmonter les contraintes propres à ce milieu.

En l’occurrence, la possibilité de mettre en œuvre des aménagements techniques au déploiement des communications électroniques fixes ou mobiles, ainsi que l’adaptation des procédures d’investissement dans ce déploiement en zone de montagne, concourent à la prise en compte de la spécificité des massifs.

Toutefois, la problématique de la couverture numérique des territoires de montagne n’est pas pour autant résolue. C’est pourquoi votre commission a adopté, sur proposition de vos rapporteures, deux amendements visant à confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la mission de veiller à ce que le déploiement des réseaux très haut débit fixes et mobiles se fasse de façon équitable sur l’ensemble du territoire.

Tout d’abord, il s’agit de tirer parti de la politique d’ouverture des données de couverture numérique du territoire, enclenchée par la loi pour une République numérique et dirigée par l’ARCEP. Il s’agit de permettre à tout citoyen d’utiliser ces cartes et données de couverture à l’échelle d’un territoire de montagne (le massif étant souvent une référence plus pertinente que la commune ou le département), et de comparer, à l’aide d’indicateurs mis en place par le régulateur, les performances de chaque opérateur par zone géographique et par type de réseau (2G, 3G, 4G, haut et très haut débits). Il sera ensuite loisible aux collectivités et à la société civile d’enrichir ces premiers indicateurs grâce aux données rendues publiques.

Ensuite, il est prévu que l’ARCEP consacre un volet de son rapport annuel sur l’effort d’investissement des opérateurs à la situation en zone de montagne. L’horizon fixé pour cette évaluation est à fin 2019, soit trois ans avant l’extinction du plan Très haut débit, ce qui permettra aux responsables publics de prendre les mesures nécessaires pour combler l’éventuel fossé de couverture qui pourrait être observé.

La commission a écarté les solutions, proposées par amendements, visant à contraindre les investissements des opérateurs au sein de réseaux d’initiative publique ou en matière de mutualisation des réseaux. Ces solutions achoppent en effet sur des considérations juridiques (le respect de la liberté d’entreprendre) ou stratégiques (la pression concurrentielle étant jugée plus pertinente que la contrainte légale pour encourager les investissements).

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* *

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE410 des rapporteures et les amendements CE325 et CE343 de M. Charles-Ange Ginesy.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous proposons de tirer parti de la politique d’ouverture des données de couverture numérique du territoire, enclenchée par la loi pour une République numérique et dirigée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en fixant des critères au dispositif. Il s’agit de permettre à tout citoyen d’utiliser les cartes et données de couverture à l’échelle d’un territoire de montagne, et surtout de les comparer : des données brutes, même cartographiées, n’ont pas forcément d’intérêt si elles ne sont pas accompagnées d’indicateurs des performances de chaque opérateur par zone géographique et par type de réseau. Les collectivités pourront enrichir ces différents indicateurs avec d’autres données publiques disponibles.

M. Charles-Ange Ginesy. La géomorphologie de la montagne rend difficile la mise en place de la fibre et, en raison des intempéries, la réception par satellite peut également être perturbée. C’est pourquoi les dossiers liés au numérique en montagne doivent être aidés par les services de l’État, et l’Agence nationale du numérique doit porter un œil un peu plus attentif sur la mise en œuvre du plan national dans les territoires de montagne. Il importe que le très haut débit y soit accessible partout pour développer le télétravail et offrir un équipement désormais indispensable à ceux qui viennent en vacances chez nous.

M. le ministre. Je suis favorable à l’amendement CE410 des rapporteures.

S’agissant du CE325, même si je partage les préoccupations des signataires de l’amendement, le problème ne se pose pas que dans les seules zones de montagne. Si l’on privilégiait la montagne, les habitants de plaine résidant dans la même circonscription viendraient probablement vous demander pourquoi ces zones passent avant eux. La couverture numérique du territoire doit être envisagée de façon globale.

Quant à l’amendement CE343 sur le télétravail, je peux y être favorable dans la mesure où il appartient aux collectivités d’organiser tout cela. Des crédits du fonds de soutien à l’investissement public local (FSIL) y sont consacrés, cela fait partie des décisions prises lors du dernier comité interministériel aux ruralités.

Je pourrai me satisfaire d’une rédaction comme suit : « Dans le cadre du plan national de déploiement du télétravail, le déploiement des réseaux de télécentres est créé et soutenu en priorité dans les départements de montagne. »

Mme Annie Genevard, rapporteure. Le sujet abordé par M. Charles-Ange Ginesy est fondamental. La couverture des territoires de montagne pose, en effet, des problèmes spécifiques.

En l’état, le texte répond en partie aux préoccupations des auteurs des amendements. L’alinéa 5 de l’article 9 prévoit que l’État et l’ARCEP veillent, d’une part, à prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements, d’autre part, à y favoriser les expérimentations permettant le développement de solutions innovantes. Sans contrevenir au principe constitutionnel d’égalité des territoires, il y a tout de même un fléchage vers les territoires de montagne sur la question du numérique.

Notre avis est défavorable à ces deux amendements, mais l’ouverture de M. le ministre en vue de la séance est intéressante.

M. André Chassaigne. L’article 39 du projet de loi pour une République numérique, qui reprend une proposition de loi dont j’étais l’auteur et que nous avions votée à l’unanimité, inscrit dans la loi l’obligation de créer une carte pour les réseaux fixes, notamment le cuivre, pour l’ensemble du territoire français. C’est une bonne chose que d’élargir cette disposition au numérique.

M. Charles-Ange Ginesy. Il n’est pas question pour moi de privilégier un territoire au détriment d’un autre, mais d’inciter les opérateurs à aller jusqu’au bout. Très souvent, lorsque le numérique est installé en plaine, nos grands opérateurs ne couvrent pas la montagne, car ils n’y trouvent pas d’intérêt financier.

M. le ministre. Je partage cette vision des choses, mais je suis ministre de l’aménagement du territoire, c’est-à-dire de tous les territoires sans discrimination.

En tout cas, je suis entièrement d’accord avec votre remarque concernant les opérateurs. C’est d’ailleurs le péché initial dans cette affaire. Quand, en 2004, l’État a discuté de la vente des fréquences avec les opérateurs, il a négocié un prix de vente remarquablement bénéfique pour les finances publiques, mais il a complètement omis d’élaborer un cahier des charges d’aménagement du territoire pour les contraindre à aller partout. Ils sont donc allés dans les milieux urbains qui rapportent beaucoup et ont complètement délaissé la ruralité et les zones de montagne et enclavées.

Les amendements CE325 et CE343 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CE410.

Puis elle examine les amendements identiques CE489 de la commission du développement durable, CE52 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE230 de M. Laurent Wauquiez et CE255 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis de la commission du développement durable. La commission du développement durable, sur proposition de MM. Martial Saddier et Charles-Ange Ginesy et de Mme Marie-Noëlle Battistel, a exprimé un avis favorable à la suppression, dans le cinquième alinéa de l’article 9, de l’expression : « en tant que de besoin » qui rendrait facultative la prise en compte par les pouvoirs publics des contraintes propres à la montagne dans le déploiement du très haut débit fixe et mobile.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Il s’agit d’un amendement qui a été élaboré au sein de l’Association nationale des élus de montagne (ANEM), avec M. Charles-Ange Ginesy et Mme Jeanine Dubié.

M. Lionel Tardy. C’est un amendement de cohérence avec l’article 3.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous sommes très favorables à cet amendement, puisque nous avions souligné dans notre rapport que ces termes donnaient la possibilité à certaines administrations de ne pas prendre en compte la spécificité des territoires de montagne.

La commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE123 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. On pourrait déplorer que ce projet de loi ne comporte qu’un seul article sur le numérique, au demeurant complètement programmatique. Les différents amendements que nous allons présenter permettront sans doute d’aller plus loin, comme le souhaite le Conseil économique, social et environnemental dans son avis. La couverture mobile des territoires de montagne est un vrai sujet, nous en sommes tous d’accord.

Comme beaucoup d’entre nous, je connais des cas d’école dans ma circonscription : des habitants sont privés de réseau et ont l’impression que la couverture progresse partout, sauf chez eux. Il faut saluer les avancées telles que le programme « zones blanches ». La résorption de ces zones blanches est possible grâce aux conventions conclues entre les opérateurs privés et l’État. Or, l’article 9 invite à prendre en compte, en tant que de besoin, les contraintes physiques propres au milieu montagnard dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics, ce qui est trop restrictif : les réseaux d’initiative publique (RIP) sont bien concernés, mais pas la couverture mobile. Pour éviter que les zones blanches ne se transforment en zones grises, il faut que l’État prenne des précautions le plus en amont possible. C’est l’objet de cet amendement.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE506 de la commission du développement durable, CE53 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE172 de Mme Michèle Bonneton, CE231 de M. Laurent Wauquiez et CE256 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis. Cet amendement proposé par les élus de la montagne tend à ajouter, à l’alinéa 6, la question du raccordement à celles de l’équipement et de la maintenance.

Mme Michèle Bonneton. En effet, il ne faut pas oublier les coûts de raccordement.

M. Lionel Tardy. Les territoires ruraux, notamment de montagne, doivent pouvoir également bénéficier du soutien financier de l’État par la prise en charge des coûts de raccordement, notamment dans les secteurs où le satellite reste la seule solution pour accéder à internet, compte tenu du coût de cet équipement.

Mme Jeanine Dubié. Souvent, lorsque l’on installe les équipements dans les points hauts, il faut raccorder le pylône au réseau électrique, ce qui, en zones de montagne, peut représenter un coût important pour les collectivités.

M. le ministre. La référence aux secteurs où le satellite reste la seule solution pour accéder à internet me pose problème. Je suis opposé à tout dogmatisme en la matière, et je considère que toutes les technologies sont bonnes et nécessaires pour avoir une couverture globale de l’ensemble du territoire. Cela dit, sur le fond, je suis favorable à ces amendements.

Mme Annie Genevard, rapporteure. L’installation de pylônes en montagne est plus coûteuse parce que plus compliquée. Nous sommes donc très favorables à ces amendements.

La commission adopte les amendements.

Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements identiques CE507 de la commission du développement durable et CE309 de Mme Marie-Noëlle Battistel, et des amendements identiques CE54 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE232 de M. Laurent Wauquiez et CE257 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis. Il est prévu, à l’alinéa 7 de l’article 9, de favoriser les expérimentations permettant le développement de solutions innovantes. La commission du développement durable souhaite que ces expérimentations ne puissent avoir lieu qu’à titre transitoire, afin que les territoires de montagne bénéficient bien à terme d’une couverture de même niveau que les autres territoires.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Les amendements CE309 et CE54 tendent à ce que les expérimentations ou innovations soient transitoires. À terme, les zones de montagne doivent recevoir un équipement pérenne.

M. le ministre. Ces amendements me posent problème, car ils laissent entendre que certaines technologies ne pourraient être utilisées de manière pérenne. Or, jamais nous ne couvrirons l’ensemble du territoire avec une seule et même solution technologique. Le mix technologique n’est pas forcément expérimental et transitoire, et il sera bien entendu pérennisé. Ce n’est pas le cas uniquement dans les zones de montagne : en coteaux, nous panachons les solutions technologiques, car le satellite ne fonctionne pas au fond des combes. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises technologies ; il y a des technologies adaptées pour chaque secteur, n’en déplaise à certains opérateurs qui ne voient pas cela d’un très bon œil.

De surcroît, la mention d’une expérimentation transitoire est un pléonasme : l’expérimentation est par nature transitoire.

Avis défavorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. L’affaire est assez compliquée. Ce n’est pas qu’une question de forme. Sur le fond, notre crainte est que, sur la base de ce texte, les opérateurs puissent être tentés de se contenter de certaines solutions technologiques qui les dispensent d’installer la fibre. Même s’il est vrai qu’aujourd’hui on ne peut pas installer la fibre partout, de nombreux exemples montrent que cela est possible en montagne. C’est pourquoi nous ne voulons pas donner aux opérateurs de motif législatif pour se dispenser d’installer la fibre.

Toutefois, il ne faut pas non plus donner un caractère transitoire à des mix technologiques qui donneraient satisfaction. Sur ce point, nous vous rejoignons, Monsieur le ministre. Trouvons un terme qui combine notre préoccupation et la vôtre.

M. Lionel Tardy. Aucune date n’est fixée par l’amendement, ce n’est donc pas excessivement contraignant.

M. le ministre. Si, car une expérimentation se termine obligatoirement au bout de deux ans.

M. Charles-Ange Ginesy. Il m’apparaît important de dire que la fibre doit être, à terme, l’objectif visé partout parce que c’est une technologie stable. Nous savons que les connexions par satellite n’ont pas une fiabilité suffisante pour apporter un service de qualité et économique. Et n’oublions pas que l’environnement en montagne est hypersensible, et que les considérations de protection de l’environnement et de développement durable nous incitent à éliminer autant que possible les champs électromagnétiques afin de préserver la qualité de vie.

C’est pourquoi il faut donner priorité à la fibre, c’est en tout cas le choix que nous avons fait dans le département des Alpes-Maritimes, soutenus par l’État. Le schéma départemental d’aménagement du numérique prévoit le tout-fibre pour toutes les communes.

Mme Jeanine Dubié. Nous, parlementaires de montagne, sommes très attachés à ce que nos territoires soient couverts en infrastructures donnant accès aux services et permettant le développement des usages. J’entends le point de vue du ministre, considérant que ce n’est pas une affaire de technologie. On le voit à travers le développement de la technologie mobile : qui imaginait, il y a cinq ou six ans, que l’accès à internet passerait davantage par les appareils mobiles, tablettes et téléphones portables, que par les postes fixes ?

Plutôt que sur telle ou telle technologie, il faut mettre l’accent sur l’usage et l’accès aux services où que l’on habite sur le territoire. Demain peut-être, une technologie viendra tout bouleverser et la fibre sera dépassée. On voit bien comme les évolutions technologiques ont été fortes en une dizaine d’années.

Mme Annie Genevard, rapporteure. L’amendement CE349 à venir, déposé par M. Joël Giraud et Mme Jeanine Dubié, nous offre peut-être une solution en parlant des différentes solutions technologiques disponibles, formulation qui inclut la fibre.

Les amendements sont retirés.

La commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE401 des rapporteures.

Elle en vient à l’amendement CE349 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Souffrez qu’un modeste parlementaire de formation scientifique intervienne sur un sujet de langue française. L’alinéa 7 mentionne : « des technologies alternatives ». En bon français, il ne peut y avoir plusieurs alternatives ; une alternative est composée de deux éléments entre lesquels il faut choisir.

La formule : « les différentes solutions technologiques disponibles » a, de surcroît, l’avantage de souligner qu’il s’agit d’un mix technologique, comme le souhaitait le ministre.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement qui règle la discussion que nous venons d’avoir grâce à la précision des termes. Les scientifiques font toujours de bons littéraires !

Mme Annie Genevard, rapporteure. Souffrez qu’une littéraire réponde à un alter ego. Votre amendement a plus d’intérêt au fond que d’un point de vue sémantique.

M. André Chassaigne. Comme littéraire, je ne partage pas l’avis de la rapporteure. Le mot « alternative » a des sens différents. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un choix obligatoire, ce sont les technologies alternatives de manière globale.

Mme Audrey Linkenheld. C’est un adjectif, pas un substantif !

La commission adopte l’amendement.

La commission examine ensuite l’amendement CE124 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Pour faire comprendre cet amendement, il me faut citer le cas du Bouchet-Mont-Charvin, une commune de ma circonscription. Comme ses habitants, j’étais persuadé qu’il s’agissait d’une zone blanche. Il y a pourtant une antenne, utilisée par un seul opérateur, mais qui ne permet pas de capter en tous points du centre-bourg, et souvent seulement sur le pas de la porte. J’avais donc demandé l’inscription de la commune au programme. Le problème, c’est que souvent ces zones passent de blanches à grises, et la couverture n’avance qu’à petits pas, sans différence notable pour les usagers.

L’article serait vraiment opérant si les expérimentations et les mix technologiques dont on vient de parler venaient compléter les différents programmes mis en place par la loi. Cocher la case « zone couverte » au niveau national, c’est bien, encore faut-il que la solution apportée soit la plus complète possible. Le présent amendement fait le lien avec l’article 129 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », lien dont le Conseil d’État a déploré l’absence dans son avis.

Par ailleurs, ces expérimentations sont indispensables en montagne où certains acteurs, tels les personnels des services de sécurité, des services médicaux et des services de sécurité civile, en ont particulièrement besoin.

J’avais suggéré au président de l’ARCEP de se pencher sur la solution du multi-roaming, qui permet de passer d’un réseau à un autre, mais qui nécessite aujourd’hui des cartes SIM d’origine étrangère. Il serait plus simple, plus sécurisé et moins coûteux de s’appuyer sur des solutions et des opérateurs français pour passer d’un réseau à un autre sans interruption de service. J’espère que ce projet de loi permettra d’accélérer les choses en ce sens.

M. le ministre. Avis défavorable. Vos propos sont frappés au coin du bon sens, mais le problème que vous soulevez se pose également en d’autres zones du territoire que la montagne.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

Elle discute ensuite de l’amendement CE145 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Je suis maire-adjoint d’une commune où le débit de téléchargement est inférieur à deux mégabits. Pour les professionnels et pour les entreprises, mais aussi dans les maisons de retraite, cela fait naître des difficultés. Trouver des solutions doit être une priorité nationale. Dans nos villages de montagne, nous en sommes encore au Solex. Et tandis que d’autres s’inquiètent de savoir comment ils vont passer d’une Vel Satis à une Ferrari, de notre côté, nous serions heureux de pouvoir rouler en 2CV sur les autoroutes du numérique. Les opérateurs avancent, certes, mais ils avancent en montagne plus lentement qu’ailleurs. C’est pourquoi je propose de les obliger à relier par la fibre optique tous les nœuds de raccordement des abonnés (NRA) avant le 31 décembre 2018. Les professionnels et les usagers privés disposeraient ainsi d’une perspective et pourraient planifier des investissements.

Aujourd’hui, sans internet, il est difficile d’accéder à de nombreux services, d’assurer certaines fonctions. D’autant que l’État tend à imposer des obligations de dématérialisation. Par exemple, les agriculteurs doivent passer à la télédéclaration pour les formulaires de la politique agricole commune. Mais faute de débit numérique, ils sont incapables d’y faire face dans de bonnes conditions.

M. le ministre. Avis défavorable. Je ne pense pas que cet amendement permette d’atteindre l’objectif qu’il annonce. C’est la pleine mobilisation des pouvoirs publics –Gouvernement et collectivités locales – qui permettra d’amener le très haut débit à l’ensemble de nos concitoyens.

M. Lionel Tardy. En Haute-Savoie, dans le cadre de la montée en débit, c’est une régie départementale qui a déployé des NRA zone d’ombre (NRA-ZO). Pour ce qui est des coûts, avec une arrivée en cuivre, il faut compter à peu près 85 000 euros pour à peine une vingtaine de prises ; pour un NRA-ZO avec une arrivée en fibre, comme demandé par cet amendement, c’est au minimum 225 000 euros. Ce sont deux technologies différentes. Sachant que le cuivre permet tout de même d’obtenir un débit correct, le choix entre les deux est surtout une question de coût pour celui qui paie, surtout quand ce n’est pas un opérateur.

Mme Jeanine Dubié. De nombreuses collectivités ont créé des réseaux d’initiative publique et implanté des NRA-ZO. S’il fallait tous les relier par la fibre optique, cela coûterait très cher, et ce ne serait pas forcément les opérateurs qui seraient mis à contribution.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CE146 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Il s’agit de garantir la couverture mobile 2G et 3G sur l’ensemble des routes nationales et départementales de première catégorie situées en zone de montagne. Tout élu de montagne connaît le problème des échanges téléphoniques sur ces routes – bien sûr, dans des véhicules permettant de converser en toute sécurité grâce à l’équipement Bluetooth de son appareil mobile ! La communication est sans cesse interrompue, et l’on finit même par savoir entre quels virages cela va se produire.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. André Chassaigne. Ce type d’amendement ne peut s’accommoder de la réduction des dépenses publiques que les mêmes auteurs appellent de leurs vœux. D’ailleurs, la lecture des amendements me fait penser au « Vaste programme ! » qu’avait inspiré au général de Gaulle une certaine inscription sur une jeep.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE147 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Il s’agit d’assurer à tous les habitants des territoires de montagne un accès à la télévision numérique terrestre (TNT). En plaine, la couverture est facile et généralisée ; en montagne, la réception du signal est difficile. On se satisfait toujours des 99 % de la population qui sont desservis par les différents réseaux, en oubliant le 1 %, toujours le même et toujours en montagne, qui ne l’est pas. L’équité et la solidarité voudraient que l’État puisse faire ce qu’il faut pour corriger ces inégalités.

M. le ministre. Avis défavorable. L’État a mis en place un dispositif satellitaire et subventionne, dans certaines zones, l’acquisition de paraboles. De plus, ces problèmes ne se posent pas qu’en montagne. Il convient de privilégier une approche harmonieuse de l’aménagement du territoire dans son ensemble, et traiter de manière objective et équitable aussi bien la montagne que la ruralité.

Mme Annie Genevard, rapporteure. En 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rendu au Parlement un rapport sur le déploiement de la TNT en zone de montagne. L’altitude et le relief y posent effectivement problème. Quelques habitations ont besoin de liaison par satellite ou du câble. Mais c’était déjà le cas à l’époque de la télévision analogique. Reste à espérer que la montée en débit dans les zones de montagne permettra à court terme de recevoir la TNT ou la télévision par internet dans de meilleures conditions qu’aujourd’hui. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE411 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement vise à inclure dans le volet numérique du présent projet de loi une « clause de revoyure » pour évaluer le décalage de couverture en très haut débit entre les territoires de montagne et les autres territoires. Cet état des lieux permettra de vérifier que l’écart ne se creuse pas davantage. Il serait bon que cette disposition soit incluse dans ce texte, car il n’y a pas de texte spécifique à la montagne à chaque législature.

L’horizon fixé pour cette évaluation est la fin 2019, soit trois ans avant l’extinction du plan France Très haut débit, ce qui permettra aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour combler l’éventuel fossé de couverture qui pourrait être observé.

L’évaluation figurerait dans un volet relatif à la montagne qui serait ajouté au rapport annuel que doit rendre l’ARCEP sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles. Nous pourrions ainsi vérifier l’effort consacré à la montagne sans imposer de charge nouvelle au régulateur.

M. Lionel Tardy. Dans le cadre de l’extension du programme « zones blanches » inscrites dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, les opérateurs de communications électroniques mobiles se sont engagés à équiper 800, puis 1 300 sites dont l’infrastructure passive sera mise à disposition par les collectivités candidates. J’avais proposé un amendement tendant à ce que l’installation en zone de montagne soit considérée comme un critère de priorisation des dossiers. Mais cette clause de revoyure peut s’avérer un moyen de pression, et je m’y rallie.

M. le ministre. Avis favorable à cet amendement de bon sens.

La commission adopte l’amendement.

Les amendements CE82 de M. Martial Saddier et CE282 de Mme Jeanine Dubié sont retirés.

La commission adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

La commission est saisie de l’amendement CE81 de M. Martial Saddier.

M. Lionel Tardy. Afin de tenir compte des difficultés particulières d’installation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, et d’inciter les opérateurs à déployer rapidement des sites dans ces zones, le présent amendement propose que les futures stations ne soient pas soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

M. le ministre. Il existe déjà des dispositions visant à ne pas pénaliser l’investissement dans des stations radioélectriques et à favoriser leur déploiement. La préoccupation des auteurs de l’amendement est déjà largement satisfaite. À défaut de retrait, je serais obligé d’émettre un avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Une telle disposition aurait plus sa place dans un projet de loi de finances. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission examine les amendements identiques CE56 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE234 de M. Laurent Wauquiez et CE259 de M. Joël Giraud.

Mme Marie-Noëlle Battistel. La couverture des territoires ruraux et de montagne en services de téléphonie mobile, indispensable à la vie de la collectivité dans ces territoires, est parfois incomplète. Le présent amendement prévoit la possibilité pour l’ARCEP, si des solutions ne sont pas trouvées, d’enjoindre aux opérateurs de négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles, dont l’autorité encadre les termes.

À défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale. Je sais que le débat est en cours et que les opérateurs font des propositions actuellement, mais nous tenions à alerter sur cette question.

M. Lionel Tardy. Lorsque l’objectif d’aménagement du territoire le justifie, l’ARCEP doit avoir la possibilité d’enjoindre aux opérateurs de négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles, dont elle encadre les termes.

M. Joël Giraud. Une disposition de ce type a été adoptée dans le projet de loi pour une République numérique. On tient ainsi le même raisonnement pour les zones de montagne.

M. le ministre. Je suis certes favorable à la mutualisation. Dans la circonscription de Mme Jeanine Dubié, j’ai inauguré avec elle un pylône en présence des différents opérateurs, si surpris d’avoir pu se mettre d’accord pour le partager que c’en était touchant. Dans les zones rurales et de montagne, c’est une bonne formule. Mais doit-on contraindre les opérateurs par la loi, au risque qu’aucun n’installe de pylône – ce que l’on ne peut les obliger à faire –, ou plutôt privilégier la discussion, comme dans les Pyrénées ? Perplexe, je m’en remets à la sagesse de la commission.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Notre point de vue sur le sujet a évolué. La tentation est grande, en effet, d’aller vers l’obligation imposée aux opérateurs. Mais l’audition de représentants de l’Agence du numérique nous appris qu’elle est plutôt favorable à une logique de partenariat ; mieux vaut, semble-t-il, attendre un peu avant de contraindre. La conséquence d’une obligation pourrait être l’absence d’investissements. Or les investissements ont précisément repris.

L’Agence du numérique nous conseille plutôt d’imposer aux opérateurs la transparence sur leurs performances en matière de couverture des territoires, pour les amener à investir davantage. Laissons le temps à cette étape intermédiaire de trouver sa fin.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Les élus de la montagne resteront cependant très vigilants sur cette question.

M. Lionel Tardy. L’affaire est compliquée. Nous en reparlerons en séance.

M. Joël Giraud. Il s’agit d’une simple possibilité, ce n’est pas si coercitif. La bonne foi des opérateurs n’est pas toujours établie.

Mme Jeanine Dubié. N’oublions pas non plus que, quand bien même ils auraient la volonté de mutualiser, les opérateurs sont soumis à des contraintes administratives et urbanistiques. Lorsque les investissements sont liés à l’obtention d’un permis de construire, cela prend du temps. En Allemagne, un nouvel équipement prend de deux à trois mois pour être installé ; en France, il en faut dix-huit.

M. André Chassaigne. Eh oui ! La main invisible du marché ne donne pas toujours les résultats escomptés par les libéraux.

Les amendements sont retirés.

La commission examine ensuite l’amendement CE157 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Aujourd’hui, la loi impose seulement aux opérateurs de téléphonie mobile, au titre de la couverture du territoire, que les usagers puissent capter les communications en un point de la commune, devant la mairie, avec un portable. Or cela peut naturellement ne toucher qu’une partie de la population dans les communes de montagne. Cet amendement tend donc à ajouter un second point de référence qui serait déterminé par le conseil municipal. La couverture du territoire serait ainsi meilleure. Pensons seulement à l’exemple des communes qui regroupent deux villages.

Le portable étant devenu un outil et un instrument quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, il faut trouver un moyen souple et intelligent d’en permettre la pleine utilisation.

M. le ministre. Le Gouvernement s’est engagé pleinement pour améliorer la couverture mobile du territoire. Des dispositifs ont été conçus pour traiter notamment la question des zones blanches, avec des résultats substantiels : sur les 3 800 centres-bourgs initialement identifiés sans couverture mobile, près de 91 % bénéficient désormais d’une couverture pour les communications orales et par SMS. Et ce sera encore mieux avec le déploiement de la 3G, prévu partout d’ici à mi-2017.

Vous souhaitez modifier la méthode de mesure de la couverture. D’ores et déjà, ce sont, non pas deux, mais cinq points qui sont exigés dans les centres-bourgs. Nous avons décidé de donner une impulsion nouvelle, en mettant en place un nouveau guichet pour répondre aux problèmes de couverture. Les opérateurs se sont engagés à équiper 1 300 nouveaux sites. Des annonces seront faites prochainement, qui porteront sur des solutions appropriées pour l’élargissement de la couverture, et ce sont les collectivités qui détermineront l’endroit où celle-ci s’améliorera. L’amendement est donc satisfait par avance.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE326 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Il s’agit de défendre les radios locales, qui ont la vie difficile en zone de montagne. Mon amendement vise à ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) puisse autoriser une puissance d’émission majorée pour éviter l’implantation de pylônes relais.

M. le ministre. Je demande le retrait de votre amendement, déjà satisfait par la loi sur l’audiovisuel. Quand le CSA délivre une autorisation, il tient compte d’un ensemble de paramètres, dont le relief fait partie, en ajustant la puissance le cas échéant. Mais la géographie particulière n’est pas la seule contrainte, car le CSA veille aussi à éviter le brouillage avec les ondes d’autres services, notamment celles de l’aviation civile.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Le CSA prend, en effet, en compte la topographie pour autoriser, dans certains cas, une puissance supérieure. Certains regrettent que ces exceptions s’apparentent même à des distorsions de concurrence. Le sujet est complexe. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle passe ensuite à l’amendement CE328 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. L’amendement tend à permettre que le CSA accorde des autorisations de diffusion temporaires à un service de radio locale à l’occasion de manifestations ou d’événements exceptionnels, lorsque ce service ne couvre pas d’habitude le territoire de la commune.

M. le ministre. Le CSA délivre déjà des autorisations temporaires, instruites de manière déconcentrée, par des comités locaux, pour une durée n’excédant pas neuf mois. Non moins de quarante-six ont été ainsi délivrées en 2015. L’amendement est donc déjà satisfait.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable. Si ces autorisations temporaires ne sont pas systématiquement accordées, c’est qu’il n’y a parfois pas de fréquence disponible. Cela peut néanmoins, je le comprends, faire naître de l’insatisfaction. Mais la loi n’y changera rien.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE327 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. La référence législative aux obstacles géographiques semble nécessaire afin que le CSA attribue l’outil technologique des iso-fréquences aux radios confrontées à des difficultés.

M. le ministre. L’iso-fréquence consiste à attribuer la même fréquence à un service sur plusieurs zones adjacentes. Ce n’est pas spécifique aux zones de montagne. Le CSA en a déjà accordée. Le respect du pluralisme voudrait, en outre, qu’il y ait plutôt deux radios qu’une seule dans deux zones différentes. Coûteuse, l’iso-fréquence ne peut devenir systématique sans créer des distorsions de concurrence. Avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Le CSA a un rôle de régulateur, et il n’est pas possible de fixer une obligation à un régulateur. Ce serait un paradoxe. Ce n’est pas un débat simple. Dans certains cas, il est plus opportun d’augmenter la puissance. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CE508 de la commission du développement durable, CE55 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE233 de M. Laurent Wauquiez et CE258 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis. Les réseaux d’initiative publique peinent à financer de gros investissements, mais aussi à trouver des opérateurs. Le présent amendement vise à imposer aux opérateurs d’intégrer les RIP existants.

M. le ministre. C’est un vrai problème. Nous sommes pris entre la nécessité de ne pas imposer une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, telle que la garantissent tant notre droit constitutionnel que le droit européen, et un problème réel. On ne peut pas toujours dire que la bonne volonté des opérateurs et la médiation de l’ARCEP résoudront tout quand c’est tout le contraire que l’on constate. Pour autant, ne contraignons pas les opérateurs dès aujourd’hui. Je vous propose que nous rencontrions Mme Axelle Lemaire, ministre chargée de cette question, pour voir, avant le débat en séance, quel positionnement offensif le Gouvernement pourrait adopter.

Mme Annie Genevard, rapporteure. J’avancerai les mêmes arguments que tout à l’heure, en y ajoutant le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre, qui ne permet pas d’imposer une obligation en ces termes. Un amendement comparable avait été rejeté lors de l’examen du projet de loi pour une République numérique. Je retiens la proposition du ministre de revoir la question en séance, après l’entretien avec Mme Axelle Lemaire.

Les amendements sont retirés.

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CE7 de M. Damien Abad et CE85 de M. Martial Saddier.

M. Éric Straumann. Le présent amendement tend à ce que, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et des zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

M. Charles-Ange Ginesy. Le CE85 vise à ce que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l’amélioration de la couverture mobile dans les territoires ruraux et de montagne. Car il y a parfois des incompréhensions avec les opérateurs.

M. le ministre. Je ne suis pas favorable à ajouter des rapports aux rapports.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous comprenons parfaitement vos préoccupations. C’est pourquoi nous avons proposé une clause de revoyure, sous la forme d’un volet spécial intégré dans un rapport déjà prévu par le projet de loi pour une République numérique. Un délai d’un an nous semblant un peu court pour que l’effort d’investissement soit visible, nous avons fixé la date de revoyure à 2019. Nous n’ajoutons pas ainsi, à proprement parler, de nouvelle obligation de rapport.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE125 de M. Lionel Tardy et CE270 de M. Joël Giraud.

M. Lionel Tardy. Cet amendement demande un rapport sur l’expérimentation d’un droit à internet en montagne.

M. Joël Giraud. Même si les rapports supplémentaires demandés pourraient faire l’objet de volets dans le rapport remis au titre de la clause de revoyure, je tiens néanmoins à préciser que la Commission européenne a proposé que les services universels visés dans le futur code des communications électroniques englobent l’accès à internet. Au Royaume-Uni, des travaux ont déjà commencé en ce sens.

Le rapport que nous demandons est peut-être superfétatoire, mais il faudra aborder cette question lors de votre entretien avec Mme Axelle Lemaire, car la France doit se caler sur la dynamique européenne en la matière.

M. le ministre. Avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. J’entends la question soulevée par M. Joël Giraud dans cet amendement d’appel, et nous l’aborderons avec Mme Axelle Lemaire. En l’état, cependant, nous ne saurions créer un nouveau droit qui ne bénéficierait qu’à une partie de la population, car il ne serait pas constitutionnel.

L’amendement CE270 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE125.

CHAPITRE II
ENCOURAGER LA PLURIACTIVITÉ
ET FACILITER LE TRAVAIL SAISONNIER

Avant l’article 10

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CE139 de M. François Pupponi.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à instaurer, à titre expérimental, un contrat de travail à durée indéterminée à vocation saisonnière (CDIS), proposé dans d’innombrables rapports sur l’économie et l’emploi touristiques. Chacun peut y gagner, d’abord parce que ce contrat apporterait une reconnaissance aux emplois saisonniers, souvent stigmatisés, dévalorisés et assimilés à un signe d’échec. D’autre part, ce CDIS serait un gage de stabilité à la fois pour l’employeur et pour l’employé.

Paradoxalement, les emplois saisonniers sont des emplois réguliers. Il faut contribuer à leur pérennisation et à la hausse de leur niveau de qualification. L’objectif, en effet, est de favoriser la qualification des intéressés entre la saison d’hiver et la saison d’été et, en particulier, de les aider à ne pas avoir à retourner à Pôle Emploi dans l’intervalle. C’est pourquoi je propose que, dans l’intérêt de la filière, ce contrat soit envisagé sur l’ensemble du territoire.

M. le ministre. Je partage l’objectif de sécurisation de l’emploi et de stabilisation de la main d’œuvre dans les zones de montagne. Cependant, cette proposition est en grande partie satisfaite par la loi relative au travail du 8 août 2016, défendue par Mme Myriam El Khomri. L’article 86 de cette loi invite les partenaires sociaux des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé à engager des négociations, notamment en matière de reconduction des contrats d’une saison sur l’autre et en matière de prise en compte de l’ancienneté des salariés – conformément à une demande déjà ancienne. L’article 87 de cette même loi instaure un dispositif expérimental, jusqu’au 31 décembre 2019, qui favorise la sécurisation de l’emploi saisonnier en offrant aux employeurs la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents en faveur des saisonniers. Ces contrats permettront de s’adapter aux fluctuations de l’activité saisonnière. Il me semble donc inutile de créer un nouveau dispositif alors que le contrat intermittent saisonnier vient tout juste d’entrer en vigueur.

Enfin, les branches professionnelles disposent désormais de nouvelles solutions. L’hôtellerie de plein air, par exemple, permet aux travailleurs saisonniers d’alterner emploi et formations qualifiantes pendant cinq ans – ce mécanisme méritant selon moi d’être élargi – sans pour autant requérir l’adoption de nouvelles dispositions législatives.

Tous ces mécanismes ont été conçus en lien entre mon cabinet et celui de Mme Myriam El Khomri. S’ils ne figurent pas dans le présent texte, c’est parce qu’ils ont été intégrés dans la loi relative au travail avant qu’il ne soit décidé que la proposition de loi de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard devienne un projet de loi. Votre objectif est donc satisfait, Madame Pascale Got.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je sais combien la situation des travailleurs saisonniers préoccupe un grand nombre de nos collègues, notamment Mme Pascale Got et M. Joël Giraud qui, lors de l’examen de la loi relative au travail, fut à l’origine de l’une des dispositions que M. le ministre vient d’évoquer.

Dans cette loi, nous avons tout d’abord souhaité que soit donnée une définition du travail saisonnier en reprenant une décision de jurisprudence de la Cour de cassation. Nous avons également voulu que les partenaires sociaux s’emparent du sujet en définissant les modalités de reconduction du travail saisonnier. En cas d’absence ou d’échec du dialogue, la loi prévoit qu’une ordonnance soit prise afin de faire progresser la lutte contre la précarité de l’emploi saisonnier.

En outre, le CDI intermittent (CDII) existe déjà depuis la conclusion de l’Accord national interprofessionnel de 2014. Nous avons pu constater que sa mise en œuvre sur le terrain présente des difficultés. C’est pourquoi nous avons souhaité que la loi relative au travail – à l’initiative de M. Joël Giraud, en particulier – comporte une expérimentation jusqu’en 2020. Nous verrons alors quels sont les problèmes qui se posent, avant d’en tirer les enseignements en termes législatifs. Si le CDII ne rencontre pas le succès escompté, c’est en raison de la rupture de rémunération qui se produit entre les périodes d’activité, ces intervalles n’étant pas couverts par les allocations chômage. L’expérimentation prévue permettra de lisser la rémunération sur l’année et, ce faisant, d’éviter de telles ruptures, qui sont défavorables aux salariés.

En clair, les mesures que vous proposez, Madame la députée, sont déjà satisfaites. Certes, c’est un sujet sur lequel nous pourrons toujours progresser, mais mieux vaut laisser aux mesures actuelles le temps d’entrer en vigueur avant d’en proposer de nouvelles.

M. Joël Giraud. La ministre du travail a réuni un groupe de travail sur la saisonnalité – après que j’en ai fait la demande à son prédécesseur – composé notamment de Mmes Laclais et Marie-Noëlle Battistel, ainsi que de la sénatrice Annie David et de moi-même. Il est vrai que la loi relative au travail et la loi Montagne contiennent, l’une et l’autre, des dispositions sur ce sujet. En outre, pour être mieux appliqué, le CDII intermittent a été dispensé de tout accord préalable de branche et d’entreprise, qui aurait pu constituer un frein à son utilisation.

En somme, nous avons en matière de saisonnalité accompli un travail complet et très fructueux, qui n’avait pas été fait depuis deux décennies.

Mme Pascale Got. Je prends acte de ces éléments et retire l’amendement, mais il faudra contrôler avec vigilance l’application de cette disposition. Chacun sait en effet que, dans ce secteur, on entre souvent par la fenêtre à défaut de pouvoir entrer par la porte.

L’amendement est retiré.

Article 10
(article 11 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Adaptation de l’offre de formation professionnelle en zone de montagne

Les territoires de montagne présentent la spécificité d’accueillir, plus qu’ailleurs, des actifs qui cumulent plusieurs métiers, en fonction des saisons. Le salarié agricole l’été peut occuper des postes de contractuel de la fonction publique territoriale l’hiver ; le moniteur de ski l’hiver peut travailler dans l’hôtellerie ou la restauration l’été. Au constat de cette pluriactivité doit répondre une offre de formation adaptée dans ces territoires : c’est l’objet des formations bi-qualifiantes, qui permettent d’acquérir des compétences dans des activités différentes. À titre d’exemple, le lycée Frison-Roche de Chamonix prépare les élèves à un baccalauréat bi-qualifiant « métiers de la montagne ».

La loi du 9 janvier 1985 précitée prévoit déjà, à son article 11, que « les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne [doivent] tenir compte, dans l’établissement de leurs programmes d’étude, des possibilités offertes par la pluriactivité », mais il n’est pas fait mention des bi-qualifications.

En matière de formation continue, l’article L. 6321-13 du code du travail prévoit que lorsque « l’employeur s’engage à reconduire le contrat d’un salarié [saisonnier] pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu (…) pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise ». La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a permis de renforcer cette disposition : l’article L. 6321-13 précité prévoit désormais, à son troisième alinéa, que les « saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation ».

En revanche, la prise en compte des enjeux transfrontaliers en matière de formation professionnelle ne fait pas l’objet de dispositions législatives à ce jour. L’enjeu est la pérennisation de la présence des actifs sur les territoires de montagne qui sont proches des frontières : correctement formés, en langues notamment, ils seront en mesure de répondre à des offres d’emploi à l’étranger tout en conservant leur implantation en France.

Il convient de relever l’effort européen en la matière, avec l’adoption de la directive 2014/36/UE du 26 février 2014 relative aux conditions d’entrée et de séjour des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers. Cette directive a pour objet de garantir des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs saisonniers ressortissants d’États tiers, tout en fournissant des incitations et des garanties permettant d’éviter qu’un séjour temporaire ne se transforme en séjour permanent.

Cet article prévoit explicitement que les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne adaptent leur offre de formation pour tenir compte :

– des spécificités de l’économie montagnarde ;

– des possibilités offertes par la pluriactivité, notamment en matière de bi-qualification ;

– des enjeux spécifiques des activités transfrontalières, le cas échéant.

Seule la mention des activités transfrontalières est nouvelle par rapport au droit existant, la réécriture de cet article ayant principalement pour effet d’actualiser le vocabulaire employé pour désigner l’offre de formation professionnelle.

Vos rapporteures saluent la volonté du Gouvernement d’avancer sur le sujet des travailleurs saisonniers et pluriactifs, dans la continuité des apports récents de la loi relative au travail – cette dernière apporte, notamment, une véritable définition au travail saisonnier.

Le rapport rendu par vos deux rapporteures pour un acte II de la loi Montagne rappelle que le travail saisonnier et la pluriactivité sont « la signature d’une partie de l’économie montagnarde ». Le travail au fil des saisons est, en effet, un héritage revendiqué des montagnards, d’ailleurs antérieur au développement du tourisme.

Aujourd’hui, la plus grande spécialisation des tâches, l’exigence des missions confiées aux saisonniers et la place plus grande accordée à la formation continue dans la sécurisation des parcours professionnels sont autant de facteurs qui justifient de repenser la formation des travailleurs saisonniers et pluriactifs. Il s’agit notamment de développer davantage les formations bi-qualifiantes, en formation initiale ou en formation continue, pour garantir à l’économie montagnarde de disposer d’un vivier de salariés efficaces et mobiles de saison en saison.

À cette fin, votre commission, sur proposition de vos rapporteures, a renforcé le contenu normatif de l’article 10, en prévoyant que les établissements de formation professionnelle répondent effectivement aux enjeux de la pluriactivité et des activités transfrontalières. Ils doivent également encourager la bi-qualification.

De même, vos rapporteures tiennent à souligner l’importance des enjeux transfrontaliers, abordés de façon programmatique dans cet article. L’approfondissement des relations bilatérales entre les établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français et étrangers devrait permettre de développer les activités transfrontalières. Cela passerait notamment par la facilitation des contrats en alternance dans des pays frontaliers, comme l’Allemagne ou la Suisse.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE386 des rapporteures.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE404 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Cet amendement vise à préciser plusieurs éléments relatifs à l’activité en montagne : la pluriactivité, la biqualification et les activités transfrontalières.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Après l’article 10

La commission examine l’amendement CE94 de M. Martial Saddier.

M. Charles-Ange Ginesy. Les exploitants en station de sports d’hiver connaissent une difficulté liée au fait que la période d’essai des contrats saisonniers est trop courte. Cet amendement vise à la porter à un mois.

M. le ministre. Avis très défavorable : l’établissement d’un délai unique pourrait aggraver la précarité des salariés dont les contrats durent un mois ou moins, puisque ces contrats pourraient être rompus à tout moment.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis. Cet amendement rigidifierait les règles applicables aux périodes d’essai des contrats saisonniers au point d’aboutir au paradoxe que les travailleurs saisonniers seraient toujours en période d’essai, ce qui est loin d’être sécurisant.

La commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CE138 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. On néglige souvent la problématique de la saisonnalité des activités forestières. Il existe très peu d’outils de partage salarial tels les groupements et plateformes d’employeurs dans ce secteur, qui se caractérise pourtant par une forte employabilité dans les massifs montagneux. Cet amendement, dont je m’aperçois que la rédaction n’est pas optimale, a surtout pour but d’appeler l’attention sur ce secteur d’activité.

M. le ministre. Avis défavorable, il est déjà satisfait.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Même avis.

L’amendement est retiré.

Article 11
(article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne)

Rapport sur l’évaluation des perspectives de mutualisation de la protection sociale des travailleurs pluriactifs et saisonniers

Le troisième alinéa de l’article 59 de la loi du 9 janvier 1985 dispose que, « afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs ».

La loi de 1985 avait donc déjà la préoccupation d’introduire des éléments de mutualisation de la protection sociale des travailleurs saisonniers. En effet, en application des règles de rattachement aux différents organismes de sécurité sociale (régime général, mutualité sociale agricole – MSA, régime social des indépendants – RSI), un assuré qui change d’activité professionnelle et de régime d’affiliation doit parfois « muter » de caisse, c’est-à-dire changer de régime compétent pour la prise en charge de sa protection sociale.

Le problème se pose avec une grande acuité pour les saisonniers et pluriactifs : cette règle peut impliquer de muter le dossier de l’assuré plusieurs fois par an, notamment pour les saisonniers agricoles qui effectuent une activité différente (indépendante, par exemple), le reste de l’année. Ainsi, les CDD courts et contrats saisonniers concernent une part importante des assurés du régime agricole (environ 850 000 salariés).

L’article 11 du présent projet de loi prévoit la remise, par le Gouvernement au Parlement, d’un rapport d’évaluation dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi. Cette évaluation fera le point sur la gestion, par les régimes de protection sociale, des travailleurs pluriactifs et saisonniers depuis l’adoption de la loi du 9 janvier 1985. Elle portera notamment sur l’établissement effectif, par ces régimes, de guichets uniques d’information et de conseil requis par l’article 59 de la loi du 9 janvier 2015 précitée.

Selon les termes de l’article 11, les résultats de l’évaluation pourraient conduire à faciliter la prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs pluriactifs et saisonniers.

Vos rapporteures observent la volonté d’actualiser la préoccupation, déjà présente dans la loi de 1985, d’ouvrir une « caisse pivot » pour les salariés pluriactifs, qui cotisent aujourd’hui dans plusieurs caisses selon leur activité et le statut de leur employeur.

Vos rapporteures remarquent toutefois que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 consacre un article à la question – ce qui explique la timidité des dispositions du présent article –, et esquisse des premiers éléments de mutualisation inter-caisses bienvenus. La mesure proposée prévoit ainsi que les salariés justifiant de contrats courts puissent rester rattachés à leur caisse d’origine, au sein du régime général ou du régime des salariés agricoles. Cette caisse assurerait alors le versement de l’intégralité des indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité. Vos rapporteures seront attentives aux débats sur ce point, notamment pour veiller à ce que l’ensemble des régimes (MSA, régime général mais également RSI) soient concernés par la réforme.

*

* *

La commission est saisie des amendements identiques CE58 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE236 de M. Laurent Wauquiez et CE284 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement vise à créer une caisse pivot pour les salariés pluriactifs qui, en fonction des activités exercées, peuvent être affiliés à plusieurs régimes de couverture sociale – général, agricole ou spécifique – et donc cotiser successivement à plusieurs régimes, sans pour autant parvenir à acquérir des droits pérennes.

La caisse pivot proposée pour y remédier n’est évidemment pas une nouvelle caisse spécifique pour les pluriactifs ; il est proposé de désigner une caisse existante comme référente et de lui attribuer les missions de calcul et de perception des cotisations pour les périodes de l’année où le pluriactif n’est pas ressortissant d’un régime qu’elle gère, et la mission de rétrocession des cotisations à la caisse dont relèvent les autres activités. La possibilité pour les salariés pluriactifs de s’affilier à un seul régime en fonction de leur activité principale serait une mesure de simplification et de reconnaissance de leur statut particulier.

M. Charles-Ange Ginesy. L’amendement CE236 est défendu pour les raisons que vient d’exposer Mme Marie-Noëlle Battistel.

Mme Jeanine Dubié. L’objectif de l’amendement CE284, identique, est surtout de simplifier les démarches que les pluriactifs travaillant en zone de montagne doivent entreprendre auprès des organismes de sécurité sociale, car le fait de relever de plusieurs régimes présente des difficultés.

Mme la présidente Frédérique Massat. Je signale que l’adoption de ces amendements aurait pour effet de faire tomber les amendements suivants, puisqu’ils réécrivent l’article.

M. le ministre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017, dont vous débattrez prochainement, répond aux préoccupations relatives aux assurés pluriactifs et saisonniers, ainsi qu’aux travailleurs indépendants cumulant un contrat à durée déterminée (CDD) de moins de douze mois. Je vous invite donc à retirer ces amendements.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je remercie M. le ministre des précisions qu’il vient d’apporter. Cette question a souvent été évoquée par la commission des affaires sociales, et je remercie le Gouvernement d’y avoir in fine donné une suite favorable – même si ce fut en deux temps : par une mesure prise en 2016 pour faciliter le passage d’une caisse à l’autre en termes géographiques, et par une autre mesure prise en 2017 pour faciliter ce passage en fonction du statut de l’intéressé, salarié ou indépendant. Si l’expression de caisse pivot n’est pas employée, le dispositif atteint le même objectif de faciliter les démarches des pluriactifs qui peuvent être affiliés à plusieurs régimes de couverture sociale
– général, agricole ou spécifique – et qui connaissent en effet des difficultés, y compris liées à des décalages de remboursements. Nous tâchons de leur apporter davantage de stabilité, ainsi qu’aux employeurs, car une bonne couverture est synonyme de bonne employabilité.

Je vous invite donc, à mon tour, à retirer ces amendements satisfaits par le PLFSS 2017 dont la commission des affaires sociales sera saisie. S’il fallait procéder à des ajustements, nous le ferions en séance. À ce stade, le dispositif prévu me semble répondre à l’objectif que nous partageons depuis de nombreuses années de remédier à cette difficulté soulignée par plusieurs rapports.

M. Joël Giraud. Cet amendement a été rédigé avant que nous ne prenions connaissance des mesures prévues dans le PLFSS, ce qui explique sa formulation. Je précise toutefois qu’outre les salariés – auxquels on assimile souvent les travailleurs saisonniers –, les caisses pivot englobent aussi le régime social des indépendants (RSI). Il faut donc que la mesure annoncée soit efficacement mise en œuvre, car il arrive, concernant les travailleurs indépendants, que des instructions soient prises sans pour autant que les pratiques sur le terrain ne correspondent vraiment à leurs besoins. Je retire l’amendement présenté par Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Je retire également mon amendement, en reprenant les réserves que vient de formuler M. Joël Giraud.

M. Charles-Ange Ginesy. N’étant pas le premier signataire de cet amendement collectif dont les autres auteurs sont absents, je ne peux prendre l’initiative de le retirer.

Les amendements CE58 et CE284 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CE236.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE387, CE402 et CE388 des rapporteures.

Elle en vient à l’amendement CE403 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Permettez-moi d’abord d’indiquer à M. Joël Giraud que le RSI semble bien couvert par la mesure prévue dans le PLFSS. On sait en effet qu’une profession importante, et très appréciée des touristes en montagne, relève de ce statut.

L’amendement CE403 vise à renforcer le contenu de l’évaluation de la gestion de la protection sociale des travailleurs pluriactifs ou saisonniers.

M. le ministre. Cette demande sera satisfaite par le PLFSS.

L’amendement CE403 est retiré.

La commission adopte l’article 11 modifié.

Article 12
(article 61 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne)

Expérimentation relative au déploiement du dispositif d’activité partielle dans les régies dotées de la seule autonomie financière

L’activité partielle consiste en une réduction forcée du temps de travail des salariés en raison de difficultés économiques temporaires (liées à la conjoncture, à la fermeture d’un établissement, à un sinistre ou des intempéries exceptionnelles, par exemple). Ce dispositif permet de compenser la perte de revenu occasionnée pour les salariés, tout en évitant leur licenciement. Les employeurs bénéficient d’un soutien public pour financer cette compensation.

Article D. 5122-1 du code du travail

« L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;

2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »

Le régime de l’activité partielle a été sensiblement remanié à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Cette réforme a consisté à fusionner différents dispositifs en un seul afin de le rendre plus simple et plus accessible pour les entreprises. En outre, la contribution publique à l’indemnisation des heures non travaillées en raison de la suspension de l’activité a été augmentée au bénéfice des employeurs, ainsi que le niveau d’indemnisation garanti aux salariés.

En contrepartie, l’autorité administrative compétente pour autoriser l’activité partielle peut réclamer la prise d’engagements par l’employeur concerné, engagements déclinés à l’article R. 5122-9 du code du travail :

– maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ;

– actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

– actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

– des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

En pratique, le recours à l’activité partielle peut aller jusqu’à 1 000 heures par an et par salarié, avec un niveau de rémunération qui représente 70 % du salaire brut (100 % du salaire net lorsque le salarié est en formation pendant ses heures chômées). En contrepartie, les employeurs bénéficient d’une allocation d’un peu plus de 7 euros par heure non travaillée et par salarié sans activité. Le financement de ce dispositif repose sur l’État et sur l’Unédic.

Le régime d’activité partielle est organisé par le code du travail, et vise les organismes et les relations contractuelles régis par ce même code. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, peuvent donc bénéficier du régime d’activité partielle les entreprises privées, les sociétés d’économie mixte, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), ou encore les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

En montagne, les services de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC). Les collectivités territoriales compétentes pour l’organisation de ces SPIC disposent librement des modalités habituelles de gestion : une gestion directe (en régie) ou une gestion déléguée (concession, affermage, régie intéressée, délégation de service public).

En matière de gestion directe, la régie s’impose, en application de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales. Deux options s’ouvrent toutefois aux collectivités territoriales : doter la régie concernée de la personnalité morale ou ne lui conférer qu’une autonomie financière (article L. 2221-4 du même code). Dans le second cas, le conseil municipal dispose de la gouvernance de la régie, au travers d’un conseil d’exploitation, en lieu et place d’un véritable conseil d’administration lorsque la régie détient la personnalité morale. La régie est donc juridiquement une partie de la collectivité territoriale, et n’est donc pas soumise au code du travail – même si c’est le cas des relations d’emploi qu’elle entretient avec ses agents contractuels.

Pour cette raison, le régime d’activité partielle n’est pas applicable aux agents contractuels des régies disposant de la seule autonomie financière. Selon l’étude d’impact, en 2016, 75 stations de ski sont gérées en régie directe sur tous les massifs, et emploient 500 salariés.

Pourtant, ces régies, comme celles disposant de la personnalité morale, sont confrontées aux mêmes difficultés saisonnières – en particulier le manque d’enneigement – caractéristiques des éléments qui déclenchent légitimement le droit à l’activité partielle.

L’alinéa 2 de l’article 12 autorise une expérimentation, à conduire dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui permettra d’adapter le dispositif d’activité partielle aux régies uniquement dotées de l’autonomie financière et chargées d’un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

Les alinéas 3 et 4 précisent le contenu de cette expérimentation. En application des dispositions réglementaires déjà applicables aux engagements pris par les employeurs qui bénéficient de l’activité partielle, les régies concernées – et leur collectivité de rattachement – devront analyser leurs possibilités de développement économique et entrer dans une démarche active de gestion des emplois et des compétences. Enfin, le Gouvernement aura la charge, au plus tard six mois avant la conclusion de l’expérimentation, d’une évaluation de l’impact de cette dernière sur la situation économique et financière des régies concernées ; cette évaluation portera également sur les actions mises en œuvre par les régies pour faire face aux difficultés issues d’une baisse de leur activité.

Les alinéas 5 et 6 encadrent l’expérimentation. Deux conditions sont opposables aux régies concernées : les agents contractuels qu’elles embauchent sont soumis au code du travail ; la collectivité employeur a adhéré au régime d’assurance chômage (cette adhésion est facultative en application du 1° de l’article L. 5424-2 du code du travail). Cette dernière condition se justifie par le fait que l’Unédic est co-financeur, avec l’État, de cette expérimentation. Ce co-financement est organisé par décret.

Vos rapporteures rappellent que les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en matière d’activité partielle créent de véritables distorsions entre les différentes catégories d’agents contractuels, selon que la régie en charge des remontées mécaniques qui les emploie détient la personnalité morale ou non.

Cette expérimentation est donc bienvenue. Dans la perspective où l’expérimentation ne serait pas ouverte à toutes les régies qui sont volontaires, un amendement de vos rapporteures, accepté par votre commission, précise que leur sélection respecte l’équilibre des différents territoires de montagne, afin que l’expérimentation soit réalisée sur un panel suffisamment représentatif.

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La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE390 et CE389 des rapporteures.

Puis elle passe à l’amendement CE405, également des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Cet amendement vise à confirmer que l’expérimentation prévue par l’article sera ouverte à toutes les régies qui le souhaitent et qu’elle ne sera assortie d’aucun processus de sélection.

M. le ministre. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels CE406 et CE391 des rapporteures.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13
(article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration)

Maisons des saisonniers

L’article 27 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite « loi DCRA ») a été récrit par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les anciennes « maisons des services publics » ont été remplacées par les « maisons de services au public » (MSAP), à vocation plus générale. Ce dispositif s’insère dans le cadre du plan d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

Les MSAP visent à proposer, notamment dans les territoires ruraux et de montagne, une forme de guichet unique pour les services utiles aux citoyens, autour d’un personnel polyvalent. Il s’agit désormais tant de services proprement publics, comme le service postal, Pôle emploi, les caisses primaires d’assurance maladie, que de services commerçants, comme des distributeurs automatiques de billets, des stations-services ou des commerces de proximité.

Aux termes de l’article 27 de la loi DCRA précitée, « les maisons de services au public (…) peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population ».

Le comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 a été l’occasion de préciser l’objectif du Gouvernement en la matière : 1 000 MSAP devraient être effectives d’ici fin 2016.

Exemple d’intégration d’un service public au sein d’une MSAP : La Poste

« Les services proposés au sein d’une MSAP en bureau de poste devraient comprendre l’accueil par un agent de La Poste (24 heures/semaine minimum), l’information, l’orientation, la prise de rendez-vous, l’organisation de rendez-vous à distance, l’accès à l’offre de services des opérateurs à travers les équipements connectés (ordinateur, scanner, imprimante, visioconférence), l’accompagnement des clients dans la réalisation des opérations simples (remise de documents, vérification de complétude du dossier).

« L’agent du guichet bénéficiera d’un parcours de formation initiale qui s’articulera autour de la médiation et de l’accompagnement numérique. Puis, dans un second temps, cette formation sera complétée par des modules spécifiques délivrés par les opérateurs présents dans la MSAP. La professionnalisation des agents sera ainsi progressive et adaptée aux besoins locaux.

« Alors qu’aujourd’hui les collectivités portent en moyenne 75 % du coût des 363 maisons existantes (10) – le reste à charge est financé par l’État –, les opérateurs nationaux partenaires participeront dorénavant au financement de ces espaces mutualisés de services à la même hauteur que l’État (soit 25 %). Dans les trois ans qui viennent, plus de 43 millions d’euros (21,5 millions de l’État et 21,5 millions des opérateurs) viendront ainsi soutenir le développement des 1 000 maisons de services. »

Source : avis budgétaire n° 3112 au projet de loi de finances pour 2016 de
Mme Michèle Bonneton

Au 20 mai 2016, on compte 195 MSAP situées dans une commune de montagne, dont 24 sont portées par La Poste.

L’article 13 prévoit que, dans les zones de montagne, « l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers ».

Cette disposition a deux objectifs :

– uniformiser l’appellation des différentes initiatives locales visant à apporter des services d’information et d’accompagnement spécifiques aux travailleurs saisonniers et pluriactifs (l’étude d’impact mentionne les points accueil saisonnier, les points relais saison, les espaces saisonniers, les maisons des saisonniers, les maisons des saisonnalités ou encore les maisons du travail saisonnier) ;

– encourager les MSAP existantes ou en cours de création dans les zones de montagne à accueillir des services spécifiques pour les travailleurs saisonniers et pluriactifs, dans la logique de l’accessibilité et de la lisibilité des services au public.

L’essor actuel des maisons de service au public est une opportunité à saisir pour y intégrer, dans les zones de montagne, des services spécifiques à destination des travailleurs saisonniers.

Vos rapporteures remarquent que de nombreuses initiatives locales ont déjà permis le rapprochement entre « maisons des saisonnalités » et MSAP. Cette démarche vertueuse devrait être généralisée pour créer des économies d’échelles et améliorer le service rendu aux travailleurs saisonniers. Le présent article y concourt.

Sur proposition de Mme Pascale Got, votre commission a adopté un amendement qui étend les dispositions du présent article à l’ensemble des communes touristiques, et non seulement aux communes situées en zone de montagne.

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La commission est saisie de l’amendement CE319 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à adapter les maisons de services au public aux travailleurs saisonniers et pluriactifs en montagne, mais aussi sur l’ensemble du territoire, car la saisonnalité vaut partout. Il s’agit donc d’étendre la disposition à l’ensemble des communes touristiques, au sens où le code du tourisme entend cette expression.

M. le ministre. Avis très favorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis : cette extension est tout à fait bienvenue.

La commission adopte l’amendement.

L’amendement CE392 des rapporteures est retiré.

La commission adopte l’article 13 modifié.

Article 14
(articles L. 301-4-1, L. 304-4-2, L. 444-10 à L. 444-14 [nouveaux]
du code de la construction et de l’habitation)

Logement des travailleurs saisonniers

La définition législative du travail saisonnier a été fournie par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’article L. 1242-2 du code du travail dispose désormais que les emplois à caractère saisonnier sont ceux « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».

Dans le même temps, France Stratégie a remis un rapport, en juillet 2016, intitulé : « l’emploi saisonnier : enjeux et perspectives ». Ce rapport précise qu’aucune étude, et qu’aucun dispositif administratif ou statistique ne permettait de connaître précisément combien de saisonniers pouvaient être comptabilisés en France. L’estimation de France Stratégie est de 500 000 saisonniers ; 600 000 avec les emplois de vendanges. Une deuxième difficulté est qualitative : comment distinguer, et donc comptabiliser pour mener de bonnes politiques publiques en la matière, les emplois saisonniers des « jeunes » (l’été pendant les études, par exemple) et les « saisonniers professionnels » ? Ces derniers sont en effet davantage concernés par les mesures relatives à la formation professionnelle des pluriactifs, aux questions de cumul des protections sociales, et, enfin, aux questions de logement.

En l’état actuel, les difficultés chroniques des saisonniers à trouver un logement se justifient principalement par la rareté de l’offre en période d’afflux touristique. Un certain nombre d’employeurs prévoient, dans le contrat de travail, la mise à disposition, sous forme d’avantage en nature, des logements. Cette solution est toutefois coûteuse lorsque l’employeur, en plus de régler les cotisations sociales afférentes à cet avantage en nature, doit prendre en charge le loyer du logement prêté.

Dans beaucoup d’autres cas, comme le relève l’étude d’impact, les saisonniers recourent à des solutions peu satisfaisantes comme le camping (parfois sauvage faute de place) ou les colocations temporaires.

L’article L. 133-11 du code du tourisme prévoit les conditions dans lesquelles une commune peut être dénommée commune touristique, par arrêté préfectoral et pour une durée de cinq ans. Elle doit notamment mettre en œuvre une politique du tourisme et offrir des capacités d’hébergement suffisantes pour accueillir une population non résidente. Cette reconnaissance offre plusieurs avantages, parmi lesquels la capacité à déroger aux règles relatives au travail du dimanche, ou encore plusieurs facilités pour la vente de boissons lors de manifestations touristiques. En outre, pour certaines communes touristiques, dont la liste est fixée par décret, cette reconnaissance ouvre droit à des réductions fiscales pour réhabilitation immobilière, ce qui est un levier efficace d’investissement privé dans ces communes.

Enfin, une commune touristique peut ensuite candidater au label « station classée » qui ouvre de nouveaux avantages (notamment de rémunération des élus ou de surclassement démographique), même si les contraintes pour bénéficier du classement sont plus strictes.

L’article L. 134-3 du code du tourisme prévoit que les dispositions des articles relatifs aux communes touristiques sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave.

Les alinéas 2 à 8 créent l’article L. 301-4-1 au sein du chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, portant sur les politiques d’aide au logement. Cet article prévoit qu’une commune reconnue touristique et située sur une zone de montagne doit, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi, conclure une convention pour le logement des travailleurs saisonniers avec le représentant de l’État dans le département.

Les deux parties associent à l’élaboration de la convention l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel se rattache la commune, le département et l’organisme collecteur d’Action logement compétent sur le territoire. Peuvent également être associés, s’ils sont présents sur le territoire, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, des bailleurs sociaux et des associations d’intermédiation locative sociale.

L’alinéa 4 étend cette obligation de convention aux groupements de communes ou fractions de groupements de communes reconnus touristiques.

L’alinéa 5 précise le contenu de la convention, éventuellement décliné par commune si elle est portée par un groupement de communes :

– un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers ;

– les objectifs fixés pour répondre à ces besoins ;

– les moyens d’action à mettre en œuvre.

La convention porte sur une durée de trois ans. Elle prend en compte, sans articulation normative particulière, le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et le programme local de l’habitat – le cas échéant – s’ils contiennent des objectifs relatifs aux travailleurs saisonniers.

L’extinction de la convention entraîne, dans les trois mois suivants, la réalisation d’un bilan (alinéa 6), éventuellement décliné par commune, et transmis au représentant de l’État dans le département. Un nouveau délai de trois mois permet à la commune ou au groupement de communes, en lien avec les acteurs mentionnés précédemment, d’aménager le contenu de la convention avant son renouvellement, pour une nouvelle durée de trois ans.

Les alinéas 7 et 8, aux termes du nouvel article L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation, ont trait aux situations de carence ou la commune ou le groupement de communes se révèlent défaillant pour remplir les obligations découlant du présent article :

– soit lorsque la commune ou le groupement faillit à son obligation de conclusion ou de renouvellement d’une convention ;

– soit lorsque le bilan réalisé au terme de la convention établit l’échec de l’atteinte des objectifs fixés par celle-ci, échec non motivé par des difficultés particulières et apprécié par le représentant de l’État dans le département.

Dans ces situations, ce dernier peut suspendre, par arrêté préfectoral, la reconnaissance de commune ou de groupement de communes touristiques :

– jusqu’à la signature ou le renouvellement de la convention, dans le premier cas de défaillance ;

– pour une durée maximale de trois ans, dans le second cas.

Les avantages liés à cette reconnaissance sont jugés suffisamment importants pour que cette décision administrative revête le caractère d’une sanction dissuasive.

Enfin, l’alinéa 9 prévoit une forme de procédure contradictoire, en permettant à la commune ou au groupement de communes de présenter des observations à l’autorité administrative si cette dernière envisage d’appliquer les sanctions mentionnées ci-dessus.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi précise que, parmi les 1 260 communes reconnues comme « touristiques », 511 se situent en zone de montagne, dont 281 se sont regroupées dans 49 EPCI reconnus comme touristiques. Ainsi, 279 conventions devront être établies en application de la présente disposition.

Les aliénas 10 à 12 créent une nouvelle section à la fin du chapitre IV du livre IV du titre IV du même code, relatif à la prise à bail et en gestion de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré. Cette nouvelle section comprend plusieurs dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers. Elle comprend les articles L. 444-10 à L. 444-14 du même code.

L’article L. 444-10 (alinéa 13) prévoit que les bailleurs sociaux, au sens large, peuvent louer des logements vacants meublés à la seule fin de les sous-louer à des travailleurs saisonniers.

L’article L. 444-11 (alinéa 14) limite le champ des logements qui peuvent être pris en location par des bailleurs sociaux aux logements détenus par des personnes physiques. Si le logement est détenu par le truchement d’une société civile immobilière, il faut que cette dernière ne soit constituée que de personnes issues de la même famille.

L’article L. 444-12 (alinéa 15) précise les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 trouvant ou non à s’appliquer au contrat de sous-location visé par la présente section. Même si une partie du droit applicable aux logements sociaux ne s’applique pas aux baux de sous-location du présent article – notamment l’absence de droit de maintien dans les lieux –, cette disposition apporte un certain nombre de garanties au sous-locataire.

L’article L. 444-13 (alinéas 16 et 17) prévoit que l’attribution du logement au sous-locataire s’effectue en tenant compte des conditions de ressources mentionnées à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux conditions d’attribution des habitations à loyer modéré.

Cet article prévoit que l’attribution des sous-locations tiendra compte « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logements actuelles du ménage ».

Une interprétation large des « conditions de ressources » permet de considérer que les critères généraux de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 s’appliquent pour le présent article 14, au profit, par exemple, des personnes en situation de handicap ou ayant à leur charge une personne en situation de handicap. D’autres critères de priorité, comme celui favorisant les « personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence », semblent toutefois ne pas cibler suffisamment la population des travailleurs saisonniers qui connaissent les mêmes difficultés d’accès au logement et sont généralement rémunérés à des niveaux proches du SMIC.

Enfin, l’alinéa 17 prévoit que l’autorité administrative fixe un plafond de loyer, selon la zone géographique considérée, pour les contrats de sous-location.

L’article L. 444-14 (alinéas 18 à 20) précise les conditions particulières d’occupation du logement pris en sous-location par le travailleur saisonnier :

– le bail de sous-location est interruptible par le sous-locataire à tout moment, au terme d’un préavis d’un mois ;

– inversement, le bailleur social ne peut mettre fin au bail afin son terme, sauf pour un motif légitime et sérieux, et au terme d’un préavis d’un mois ;

– le bail de sous-location ne dépasse pas six mois, et le sous-locataire ne dispose pas du droit de maintien dans les lieux visé par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948.

Ces dispositions sont dérogatoires par rapport au droit applicable aux logements sociaux ; toutefois, elles se justifient par la nature même de l’activité saisonnière.

Cet article était très attendu dans les territoires de montagne. En effet, la situation du logement des saisonniers dans les communes touristiques de montagne est rarement satisfaisante, ce qui oblige certains saisonniers à trouver des solutions d’urgence – camping sauvage, nuits dans des voitures, colocation en surnombre. La précarité du logement se double en outre de risques sur la sécurité des travailleurs saisonniers : chaque année, des saisonniers meurent en montagne parce qu’ils sont mal logés.

Vos rapporteures ont approuvé l’équilibre apporté par ces dispositions, et ont seulement proposé des amendements de coordination juridique avec le régime général applicable aux logements locatifs.

Sur proposition de Mme Pascale Got, contre l’avis de vos rapporteures, votre commission a adopté un amendement qui étend également les dispositions du présent article à l’ensemble des communes touristiques.

*

* *

La commission discute de l’amendement CE320 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise une nouvelle fois à généraliser les mesures favorables aux saisonniers. Le manque criant de logements n’affecte pas seulement les saisonniers de montagne. Nous proposons donc de généraliser le diagnostic des besoins en logements des communes touristiques et des mesures qui pourraient être prises pour y faire face sur l’ensemble du territoire.

M. le ministre. Étant sensible à cette préoccupation, je ne suis pas défavorable à l’amendement.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Si votre amendement précédent ne présentait pas de difficulté, Madame Pascale Got, celui-ci a pour effet d’étendre une disposition très contraignante pour les collectivités concernées. Vos rapporteures n’ont eu sur ces questions des échanges qu’avec les communes de montagne ; les autres communes touristiques n’ont donc pas été informées.

Ce nouveau dispositif de conventionnement sur le logement des saisonniers pourrait s’appliquer dans un premier temps au périmètre réduit que nous avons proposé, c’est-à-dire la montagne. Nous pourrons alors constater comment il fonctionne, s’il est trop ambitieux ou, au contraire, s’il ne l’est pas assez. La loi de 1985 fut, elle aussi, pionnière dans un certain nombre de domaines, et c’est ensuite que bon nombre de ses dispositions ont été reprises dans les codes pour être appliquées à l’ensemble du territoire. Je propose de reproduire ce modèle d’expérimentation montagnarde pour, le cas échéant, l’étendre ailleurs après concertation avec les communes.

Mme Pascale Got. Les rapports sur le logement des saisonniers sont si nombreux qu’ils pourraient aisément servir à caler des quantités d’armoires. Nous disposons désormais d’informations suffisantes sur cette insuffisance qui dépasse le secteur de la montagne. Les situations sociales et humaines qui en découlent sont catastrophiques. Je vous invite à venir constater la situation de l’accueil des saisonniers agricoles dans les communes viticoles de ma région en période de vendanges : les prestataires de services proposent des contrats en bonne et due forme, mais se dispensent complètement d’assurer l’accueil des travailleurs qui s’installent dans des campements à l’orée des forêts.

Ne nous voilons donc pas la face : le constat est là, concret. Chacun subit cette situation. Les maires sont stigmatisés et ne demandent qu’un travail concerté entre les collectivités et les bailleurs sociaux. Cette réalité, en effet, est sociale, et non pas seulement géographique.

Mme Annie Genevard, rapporteure. J’entends votre argument, mais nous examinons un texte propre à la montagne. Nous avons donc eu des échanges avec l’ensemble des partenaires montagnards. Tout élargissement à d’autres zones, comme le littoral, doit être envisagé en concertation avec les parties prenantes au logement des saisonniers, comme l’Association nationale des élus du littoral (ANEL), par exemple, faute de quoi nous courrons le risque de susciter la rébellion de maires qui n’auront pas été associés à cette disposition. En qualité de vice-présidente de l’Association des maires de France (AMF), j’estime qu’il serait prudent de conduire une concertation.

Mme la présidente Frédérique Massat. À ce stade, nous allons imposer une disposition aux communes de montagne après concertation avec l’Association nationale des élus de montagne (ANEM). Sommes-nous en mesure d’étendre, d’ici à l’examen du texte en séance publique, la concertation aux acteurs des autres territoires pour, le cas échéant, présenter à nouveau l’amendement ?

Mme Pascale Got. Le constat est clair et abondamment documenté, y compris par les élus du littoral. J’en suis une : la question du logement des saisonniers est évoquée à chaque réunion, à chaque congrès. Il n’y aura donc aucune difficulté à partager le travail réalisé pour la montagne avec les élus des autres communes concernées. Songez qu’il est impossible d’entamer une discussion sur le tourisme littoral sans évoquer la question du logement des saisonniers ! Toutes les communes concernées s’attaquent à la saisonnalité en envisageant la création de maisons de la saisonnalité. Ne dites donc pas, Madame la rapporteure, que l’aval des élus du littoral est nécessaire : il y a belle lurette qu’ils l’ont exprimé ! D’autres mesures prévues dans le présent texte ont déjà été généralisées à toutes les communes touristiques. De grâce, acceptez le même effort sur ce sujet ! Nous sommes là, en effet, au cœur d’un problème généralisé, précisément.

Mme Audrey Linkenheld. Je ne suis spécialiste ni de la montagne, ni du littoral, mais cet article sur le logement suscite, selon moi, deux réflexions. D’une part, il est essentiel d’obtenir l’accord des élus locaux, surtout s’il s’agit de leur imposer une convention. D’autre part, il y a les réalités géographiques avec lesquelles les acteurs locaux du logement doivent composer.

Ce projet de loi comporte des dispositions nouvelles pour les bailleurs sociaux, à qui l’on permet de louer à des propriétaires de logements vacants des logements destinés à être mis à la disposition de travailleurs saisonniers, dans le cadre de baux à durée déterminée – chose totalement nouvelle pour un bailleur social – et pendant la durée de leur activité saisonnière. Cette idée me semble assez générale pour que son application puisse être envisagée dans d’autres territoires que la seule montagne. Ne constitue-t-elle pas une piste intéressante pour le littoral ?

Sa mise en œuvre suppose toutefois qu’il existe des logements vacants pouvant être loués par les bailleurs sociaux. Je suggère donc, non seulement de consulter les élus, mais aussi d’analyser la situation locale en matière de logements vacants, car, en l’absence de logements, aucune convention ne pourra porter ses fruits ; elle ne fera que renvoyer à des difficultés d’ordre plus général et à la conception des plans locaux de l’habitat censés les résoudre.

De ce point de vue, la question du logement des saisonniers a été abordée dans le cadre d’un autre projet de loi actuellement en discussion, sur l’égalité et la citoyenneté. C’est peut-être dans ce véhicule législatif qu’il serait opportun d’étendre cette disposition au-delà des seuls territoires de montagne. Le Sénat s’attachant en ce moment à détricoter toutes les dispositions que l’Assemblée nationale a adoptées, on peut penser qu’il n’y aura pas d’adoption conforme de ce texte, que la règle de « l’entonnoir » ne s’appliquera donc pas et que nous pourrons revenir sur telle et telle disposition en deuxième lecture, notamment l’élargissement de cette mesure à d’autres territoires que la montagne.

Mme Brigitte Allain. Cette question de l’extension au-delà de la montagne se posait déjà à l’article précédent : nous n’allons tout de même pas distinguer entre les saisonniers de la montagne et ceux d’ailleurs ! Les travailleurs saisonniers exercent dans la restauration, sur le littoral, pendant les vendanges et les autres périodes de cueillette de fruits et de légumes. Je vous invite à vous rendre dans les communes productrices de vins de renom en Aquitaine : vous verrez comment sont installés les saisonniers, par exemple sur les quais de gare ! Rien n’est prévu pour eux. Il me semble donc que le champ d’application du présent article doit être davantage ouvert. Je ne m’explique pas que l’on ne s’intéresse qu’aux saisonniers de la montagne, et non aux autres.

Si l’on estime que cet amendement est un cavalier législatif, alors c’est aussi le cas de tous les autres qui visaient à étendre un dispositif au-delà de la montagne, qui n’ont pas leur place dans ce texte. S’ils y ont leur place, alors cette mesure mérite d’être étendue à tous les saisonniers.

M. le ministre. Le problème du logement des saisonniers en montagne entraîne parfois des conséquences dramatiques : il est arrivé que des saisonniers meurent de froid parce qu’ils dormaient dans des voitures ou des caravanes mal isolées. Nous avons donc voulu y remédier. Par homothétie, nous avons posé le problème du logement des saisonniers sur le littoral, où la situation est semblable – à ceci près que l’on ne meurt pas de froid sur le littoral. On peut, en effet, envisager l’extension de cette mesure après concertation avec l’AMF et l’ANEL.

Je précise cependant que la disposition dont nous débattons porte sur l’intermédiation des bailleurs, et qu’elle est de portée nationale. L’extension proposée porte sur les conventions que doivent passer les communes de montagne concernant le logement des saisonniers, dispositif que nous pouvons décider – dès aujourd’hui ou lors du débat en séance – d’appliquer aux communes littorales. Il est vrai que dans les régions viticoles comme la vôtre, Madame Pascale Got, ou arboricoles comme la mienne, les travailleurs saisonniers sont trop souvent traités de manière scandaleuse, au point qu’ils dorment à la belle étoile, où ils le peuvent. Leur situation, toutefois, ne me semble pas pouvoir être résolue dans le présent texte : s’il existe des logements vacants et des bailleurs sociaux en zones de montagne et sur le littoral, ce n’est pas le cas dans les villages viticoles du Bordelais et de la Bourgogne, ou dans les villages arboricoles du Tarn-et-Garonne. Pour régler la question des saisonniers dans leur ensemble, c’est donc plutôt le projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté qui semble adapté. Le drame humain est similaire, en effet, mais les solutions diffèrent selon que l’on se trouve en montagne ou sur le littoral, où les logements vacants et les bailleurs sociaux sont nombreux, ou bien dans les villages viticoles et arboricoles.

Mme Pascale Got. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de ne pas être entièrement d’accord avec vous à propos des logements vacants en milieu rural. Je connais d’innombrables communes viticoles qui perdent des habitants – souvent au profit de l’extension des vignes – et dont les centres-bourgs abritent pléthore de logements vides, que les maires voudraient rénover pour y accueillir les saisonniers. Ils sollicitent pour ce faire les bailleurs sociaux, en vue de réaliser des opérations d’aménagement. Je contredis donc l’idée selon laquelle il n’y aurait pas de logements vacants en milieu rural. C’est même le contraire : la désertification produit un potentiel qu’il faut valoriser. En clair, la mesure pourrait tout aussi bien s’appliquer sur les territoires littoraux et ruraux.

M. le ministre. Sans doute existe-t-il des exceptions sur votre territoire, Madame la députée, mais le ministre de la ruralité que je suis dispose d’une vision globale de la situation : les logements sociaux en milieu rural constituent l’exception, et les bailleurs ont toutes les peines à y investir.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite, successivement, l’amendement de coordination CE400, l’amendement rédactionnel CE393, l’amendement de précision CE394, les amendements rédactionnels CE395 et C396, l’amendement de précision CE398, l’amendement rédactionnel CE397 et l’amendement de précision CE416 des rapporteures.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La commission est saisie de l’amendement CE79 de M. Martial Saddier.

M. Charles-Ange Ginesy. Les travailleurs saisonniers sont un maillon essentiel de la chaîne de l’économie montagnarde. Afin de remédier aux difficultés qu’ils rencontrent pour trouver un logement décent à un prix abordable, nous proposons, par le présent amendement, de faire des travailleurs saisonniers un public prioritaire pour l’attribution des logements sociaux.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. On peut considérer que l’amendement est satisfait dès lors que parmi les publics prioritaires pour l’attribution de logements sociaux figurent les personnes mal logées – ce qui est souvent le cas des saisonniers –, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence. Je suggère donc à M. Charles-Ange Ginesy de retirer cet amendement, faute de quoi nous y serons défavorables.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE330 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement tend à supprimer l’obligation, pour un groupement d’employeurs, de désigner la convention collective qui lui est applicable.

Le salarié employé par un tel groupement est mis successivement à disposition des membres de celui-ci, de sorte qu’il bénéficie de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière. Ce dispositif s’avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne, où l’activité économique est rythmée par les saisons. Initialement, le législateur souhaitait que la protection des salariés du groupement soit assurée par la convention collective applicable à ce dernier. Il a donc fait de cette convention collective une condition de constitution du groupement. Toutefois, cette obligation crée des distorsions. C’est pourquoi nous proposons que la protection des salariés soit assurée par la convention collective dont relève l’employeur pour lequel ils travaillent effectivement.

M. le ministre. Le cadre juridique applicable aux groupements d’employeurs a été fortement renforcé par la loi relative au travail du 8 août 2016. L’amendement proposé soumettrait le salarié mis à disposition à une convention collective différente dans chacune des entreprises utilisatrices auprès desquelles il effectue une mission, ce qui n’est pas un facteur de simplification. Le groupement d’employeurs, quant à lui, devrait gérer, pour chaque salarié, de multiples conventions collectives. Une telle mesure est donc non seulement inapplicable mais contraire à l’objectif de simplicité et de souplesse qui a présidé à la création de ces groupements, ainsi qu’à l’objectif de protection du salarié. Enfin, je rappelle que le salarié du groupement d’employeurs bénéficie d’ores et déjà, pour la rémunération, la participation et l’intéressement, d’une égalité de traitement avec les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition et qu’il doit également, aux termes du code du travail, avoir accès au sein de l’entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport ou aux installations de restauration collective, notamment.

Pour ces différentes raisons, cet amendement ne me paraît pas contribuer à l’amélioration de la situation du salarié. C’est pourquoi le Gouvernement ne peut qu’y être défavorable. Je suggère même à son auteur de le retirer, car je ne suis pas certain qu’il soit compris.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Le débat a déjà eu lieu au sein de la commission des affaires sociales lors de l’examen du projet de loi relatif au travail. En outre, cette mesure, qui serait particulièrement complexe à appliquer, affaiblirait la protection des salariés puisque différentes conventions collectives s’appliqueraient pour le même groupement d’employeurs. Enfin, la situation serait impraticable pour la personne chargée de gérer le groupement. Avis défavorable.

M. Charles-Ange Ginesy. Je retire l’amendement, mais je le représenterai en séance publique, car je crains de ne pas m’être parfaitement expliqué.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CE341 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement vise à faire prendre en charge par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) le paiement des salaires des employés mis à disposition de l’employeur-utilisateur débiteur de la procédure collective. Corrélativement, la solidarité entre les membres du groupement serait supprimée, car devenue désuète.

M. le ministre. Avis défavorable. Retenir votre proposition conduirait à remettre en cause le modèle même du groupement d’employeurs. En effet, l’employeur du salarié est bel et bien le groupement, qui permet d’internaliser les ressources d’entreprises souhaitant recruter ensemble un salarié pour répondre à un besoin commun de main-d’œuvre. C’est cette mise en commun qui implique que les membres soient solidaires à l’égard des dettes de salaires du groupement. Supprimer cette solidarité financière et instituer une garantie de salaire pour les entreprises qui ne sont pas les employeurs desdits salariés, ce serait dévoyer la finalité du groupement d’employeurs en en faisant une entreprise de prêt de main-d’œuvre sans que soient pour autant respectées les obligations imposées aux entreprises de travail temporaire. En outre, depuis 2011, le code du travail autorise les membres des groupements à se répartir à l’avance les dettes de salaires selon des critères objectifs opposables à tous les créanciers.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement nous semble contrevenir à l’esprit même du groupement d’employeurs.

M. Charles-Ange Ginesy. Je retire l’amendement, mais, comme le précédent, je le défendrai à nouveau en séance publique en m’efforçant de mieux me faire comprendre.

L’amendement est retiré.

La commission aborde l’amendement CE342 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales membres d’un groupement mixte d’intégrer dans leurs équipes des salariés du groupement pour une période supérieure à six mois et inférieure à neuf mois.

Des employeurs privés et publics ont en effet la possibilité de se réunir au sein d’un groupement d’employeurs afin de mutualiser la gestion de leurs effectifs. Ces groupements d’employeurs mixtes sont des acteurs essentiels de l’économie saisonnière, car ils permettent de faire bénéficier des avantages du groupement les nombreux contractuels saisonniers dans la fonction publique territoriale. Toutefois, leurs salariés ne peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales membres pour une durée supérieure à six mois. Or les périodes saisonnières pendant lesquelles les employeurs membres ont besoin des salariés peuvent être supérieures à six mois par an.

M. le ministre. Avis défavorable, car cet amendement remettrait en cause l’équilibre subtil trouvé par le législateur pour permettre à des collectivités territoriales d’être membres de groupements d’employeurs.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

CHAPITRE III
DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS AGRICOLES, PASTORALES ET FORESTIÈRES

Article 15 A (nouveau)
(article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne)

Soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de vos rapporteures, reconnaît au niveau législatif le principe d’une compensation du handicap naturel que subissent les agriculteurs des zones de montagne.

Il s’agit de rappeler que la politique de compensation, essentiellement européenne aujourd’hui, doit comprendre des mesures spécifiques visant à compenser les surcoûts inhérents à l’exploitation agricole en zone de montagne ainsi que les mesures d’accompagnement relatives à l’aménagement des bâtiments agricoles et à l’investissement dans les outils de production et de transformation.

Avant l’article 15

La commission adopte l’amendement de cohérence CE412 des rapporteures.

Puis elle examine les amendements identiques CE59 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE237 de M. Laurent Wauquiez et CE261 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement CE59 vise à inclure dans les missions de l’Institut national des appellations d’origine (INAO) l’accompagnement vers les indications géographiques protégées (IGP) des productions bénéficiant de mentions valorisantes « montagne ». L’amélioration de la qualité des productions représente une réponse aux surcoûts des productions agricoles et agroalimentaires de montagne, notamment pour le secteur laitier. Ainsi, la transformation sur place, non seulement est source de valeur ajoutée, mais résout aussi en grande partie les difficultés inhérentes à la collecte du lait.

M. le ministre. Avis défavorable : l’INAO serait à la fois juge et partie.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Parmi les missions de l’INAO figure en effet la délivrance de l’agrément des organismes de gestion et des organismes de contrôle. L’Institut assure le contrôle du respect du cahier des charges. Dès lors, lui confier ce double rôle paraît compliqué. Avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

La commission examine l’amendement CE92 de M. Martial Saddier.

M. Lionel Tardy. La ressource en eau étant particulièrement importante dans les zones de montagne, cet amendement vise à encourager une politique active du stockage de l’eau pour un usage partagé de celle-ci, permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole.

M. le ministre. Nous avons déjà longuement débattu de cette question lors de l’examen de l’article 1er, et nous sommes convenus que nous retravaillerions sur le sujet en vue de la discussion du texte en séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE93 de M. Martial Saddier.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis. J’invite M. Lionel Tardy à prendre connaissance des conclusions du rapport de notre collègue Joël Giraud, qui recommande de maintenir le dispositif de redevance pour prélèvement au niveau actuel pour l’irrigation gravitaire.

M. Joël Giraud. Cela évite une augmentation.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE413 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Cet amendement revêt une grande importance à nos yeux, car l’agriculture, qui est un des piliers de la loi de 1985, doit le demeurer. Vous avez du reste accepté, mes chers collègues, de retirer, à notre demande, ceux de vos amendements qui avaient trait à l’agriculture à l’article 1er au profit de celui-ci, qui marque l’importance que nous accordons à l’activité agricole dans l’économie des territoires de montagne. Il s’agit, en effet, d’un amendement récapitulatif qui rappelle la nécessaire compensation des handicaps naturels de la montagne par l’aide directe au revenu, qui bénéficie à tout exploitant agricole en montagne et qui est proportionnée au handicap, ainsi que par l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation. Il réaffirme également que l’approche territoriale permet de garantir le développement économique et le maintien de la population active sur ces territoires.

Fidèle, je crois, à l’esprit des amendements que vous aviez déposés à l’article 1er, l’amendement CE243 souligne l’enjeu économique que représente l’agriculture dans les territoires de montagne.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Article 15
(article L. 122-4 du code forestier)

Plan simple de gestion d’un propriétaire unique
de parcelles comprises entre 10 et 25 hectares

L’article L. 122-4 du code forestier a été modifié par la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, du 13 octobre 2014. L’article 79 de cette loi, introduit par la commission des affaires économiques en première lecture, visait à distinguer plus clairement les plans simples de gestion (PSG) agréés par un unique propriétaire – agrément obligatoire pour les parcelles dont la superficie dépasse 25 hectares, et volontaire pour celles qui sont comprises entre 10 et 25 hectares – et ceux, qualifiés de « plans simples de gestion concertés », auxquels s’applique l’article visé par cette disposition.

Le législateur a ainsi souhaité permettre aux propriétaires de petites parcelles, sur une base volontaire, de se regrouper pour proposer à agrément un plan de gestion commun, à condition que, d’une part, les parcelles regroupées représentent une surface totale d’au moins 10 hectares, et que, d’autre part, elles soient situées sur le territoire d’une même commune ou de communes limitrophes. L’article L. 122-4 précise enfin que le PSG concerté ne s’applique aux propriétaires que sur les parcelles qui leur appartiennent.

La comptabilisation des parcelles prévoit un critère administratif : elles doivent être situées sur le territoire d’une même commune ou de communes limitrophes.

L’article L. 122-4 vise également les documents d’aménagement. À la différence des PSG, ce document de gestion concerne uniquement les forêts publiques.

La faculté autrefois laissée à un propriétaire forestier de parcelles dont la superficie est comprise entre 10 et 25 hectares de proposer un plan simple de gestion à l’agrément n’existe plus dans le code forestier nouveau.

Même si, à l’origine, l’article L. 122-4 du code forestier visait spécifiquement les PSG concertés – nécessairement entre plusieurs propriétaires –, il apparaît comme le bon véhicule juridique au sein du code pour rétablir cette erreur de recodification.

À cette fin, l’article 15 prévoit qu’un propriétaire unique peut effectuer une demande d’agrément d’un PSG, à condition que la surface totale de ses parcelles dépasse 10 hectares.

En outre, tant en matière de plans simples de gestion concertés que de plans simples de gestion à propriétaire unique, la comptabilisation des surfaces forestières, qui ne sont pas forcément d’un seul tenant, évolue. Elle ne repose plus sur un critère administratif (territoire d’une commune ou de communes limitrophes) mais sur un critère géographique : les parcelles doivent être situées sur un territoire cohérent d’un point de vue sylvicole.

Cet assouplissement se justifie pour deux raisons :

– c’est le critère retenu pour les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF) mentionnés à l’article L. 332-7 du code forestier ;

– il permet de mieux prendre en compte les spécificités de certaines cultures, comme les peupleraies qui peuvent se déployer le long d’une rivière.

Votre commission a adopté cet article sans modification de fond, acceptant seulement un amendement rédactionnel proposé par Mme Pascale Got et un amendement de cohérence juridique de vos rapporteures, précisant, pour reprendre la formulation précise de l’article créant les GIEEF, que la comptabilisation des parcelles forestières se base sur la cohérence sylvicole, économique et écologique d’un territoire.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CE408 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’article L. 332-7 du code forestier.

M. le ministre. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE321 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à distinguer le document de gestion concerté, qui concerne plusieurs propriétaires, du plan de gestion établi par un seul propriétaire. Par ailleurs, il précise qu’un propriétaire peut être mentionné dans un document de gestion concerté.

M. le ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 15 bis (nouveau)
(article L. 124‑3 du code forestier)

Correction d’une erreur de codification

Cet article, adopté à l’initiative de Mme Pascale Got, a pour objet de rectifier une erreur de recodification, en procédant au rétablissement du code de bonnes pratiques sylvicoles parmi les documents permettant d’établir une garantie ou une présomption de garantie de gestion durable en site Natura 2000.

Vos rapporteures vont procéder, en vue de l’examen du projet de loi en séance publique, à une analyse plus détaillée du processus de codification du nouveau code forestier sur ce sujet.

Article 15 ter (nouveau)
(article L. 142-9 du code forestier)

Demandes de mise en valeur et de restauration des terrains en montagne aux services de l’Office national des forêts

La modification du code forestier proposée par cet article, adopté à l’initiative de plusieurs amendements identiques de Mme la rapporteure pour avis Béatrice Santais, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Laurent Wauquiez et Mme Jeanine Dubié, revient à mettre sur un pied d’égalité l’État et les collectivités locales dans leurs demandes de mise en valeur et de restauration des terrains en montagne adressées aux services de l’ONF, alors que jusqu’à présent les prestations destinées aux collectivités pouvaient être appréciées comme « optionnelles ».

Vos rapporteures ont émis un avis favorable à cette précision et donc à l’adoption de cet article additionnel.

Article 15 quater (nouveau)
(article L. 341-1 du code forestier)

Modification du champ des opérations considérées comme des défrichements

Cet article, adopté contre l’avis de vos rapporteures, vise à faciliter le déboisement de parcelles, en visant de manière spécifique celles qui ne sont pas répertoriées au cadastre dans la catégorie « Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ».

Celles-ci pourront donc faire l’objet de déboisements qui ne seront pas considérés comme des défrichements, et donc non soumis à autorisation préfectorale et à obligation de reboisement ou de compensation financière de déboisement.

Vos rapporteures ont rappelé que l’inadéquation du classement cadastral avec la réalité risquait d’ouvrir à un droit de défrichement effectif une surface forestière très importante. Tout en reconnaissant la pertinence du sujet, elles ont émis le souhait que cette question soit traitée en concertation avec les organismes représentatifs concernés, compte tenu de l’ampleur des surfaces en question.

*

* *

Après l’article 15

La commission est saisie de l’amendement CE318 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement tend à rectifier une erreur de codification.

M. le ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE509 de la commission du développement durable, CE61 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE239 de M. Laurent Wauquiez et CE263 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis. Il s’agit de modifier le code forestier afin de placer sur un pied d’égalité l’État et les collectivités territoriales dans leurs demandes de restauration des terrains en montagne (RTM).

M. le ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte les amendements.

Elle étudie ensuite les amendements identiques CE510 de la commission du développement durable, CE62 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE240 de M. Laurent Wauquiez et CE264 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis. Cet amendement, qui avait été déposé par MM. Martial Saddier et Charles-Ange Ginesy, vise à inclure parmi les missions qui incombent à l’Office national des forêts (ONF) l’observation permanente des risques naturels en montagne.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Les services de RTM sont extrêmement importants pour les communes de montagne.

M. le ministre. Le 3° de l’article L. 221-6 du code forestier confie à l’ONF la mission générale de prévention des risques naturels. Il ne me semble pas souhaitable de le préciser dans la loi, car il conviendrait alors d’énumérer l’ensemble de ses missions, au risque que cette énumération soit incomplète ou insuffisante. L’ONF est, en effet, chargé de la prévention d’autres risques que ceux qui sont spécifiques à la montagne, notamment les feux de forêt. Par ailleurs, la prévention des risques naturels comporte bien d’autres dimensions que la seule observation. Il est donc préférable de préciser le contenu exact de cette mission – qui peut du reste évoluer, du fait des progrès des technologies – dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de performance conclu entre l’État et l’ONF. Tel est d’ailleurs le cas aujourd’hui. C’est pourquoi je suis défavorable à ces amendements.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Défavorable, pour les mêmes raisons. J’ajoute que ces amendements poseraient un problème d’égalité de traitement entre les différents territoires. Nous ne sommes pas convaincues de leur pertinence.

Mme Jeanine Dubié. L’idée était d’appeler l’attention du Gouvernement sur la situation des services de RTM. Il se trouve que la nouvelle convention conclue entre l’État et l’ONF a souvent pour conséquence de réduire, pour des raisons budgétaires, les missions de ces services dont l’expertise est nécessaire aux collectivités territoriales de montagne, notamment en cas de risques d’éboulement ou d’inondation. J’entends les explications du ministre et des rapporteures, mais il est important de rappeler que ces services de RTM jouent un rôle essentiel d’accompagnement de ces collectivités.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous serons tout particulièrement vigilants quant à la situation des services de RTM.

Les amendements sont retirés.

La commission discute des amendements identiques CE64 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE242 de M. Laurent Wauquiez et CE266 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Il s’agit d’insérer dans la définition du défrichement les mots : « sur une parcelle classée au cadastre en nature et en bois », afin de soustraire à la taxation sur le défrichement des terres boisées les terres enfrichées reconquises par la forêt et qui ne peuvent, par conséquent, prétendre au statut de parcelles forestières dont le boisement est protégé.

M. le ministre. La nature de culture des sols relève d’une déclaration volontaire de leurs détenteurs au service du cadastre ; c’est donc le propriétaire qui décide ou non de qualifier son terrain de boisé. Le cadastre a une valeur essentiellement fiscale puisqu’il sert de base pour le calcul de l’impôt foncier ; il ne possède pas, par principe, de valeur juridique, sauf en Alsace-Moselle. Pour des raisons évidentes, il surestime les surfaces de terrain peu imposées telles les friches et landes, au détriment des terrains plus imposés que sont les surfaces agricoles utiles, les prairies et les forêts. Ainsi peut-on trouver, sous des désignations ne relevant pas de la catégorie « bois », des forêts très anciennes s’étendant sur de grandes surfaces. Clairement, les données cadastrales sont biaisées par une sous-déclaration, qui peut dépasser 15 % si l’on en croit les données provenant du service statistique du ministère de l’agriculture et de la forêt. Le cadastre ne peut donc servir de référence pour caractériser une forêt ou une friche.

Par ailleurs, les amendements vont au-delà de l’exonération de la taxe de défrichement en exonérant également de l’obligation de reboisement. Or, en zone de montagne, les bois et forêts jouent un rôle important en matière de sécurité publique, qu’il s’agisse de la lutte contre l’érosion des pentes ou les glissements de terrain. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous avons évoqué ce problème avec les acteurs forestiers au cours de nos auditions. À ce stade, il ne peut être réglé par la loi, car la mesure proposée impliquerait que 2 millions d’hectares – soit la différence entre la réalité et la déclaration cadastrale – puissent être reclassés en exploitation agricole sans compensation. On ne peut rétablir une situation d’une telle ampleur sans un travail partenarial.

M. André Chassaigne. Dans des communes très touchées par l’exode rural où le boisement représente 70 % à 80 % du territoire, un agriculteur qui souhaite reconquérir une terre et la remettre en culture devra quasi systématiquement, soit s’acquitter d’une taxe de défrichement, soit compenser cette remise en culture par un boisement de remplacement. Cela alors même que les parcelles à l’abandon se sont multipliées, les propriétaires ne sachant pas toujours qu’ils ont hérité ces terrains, et que leur boisement n’a jamais été volontaire. Il s’agit d’un réel problème dans les territoires de montagne, et ces amendements sont excellents, même s’il faudrait peut-être en revoir la rédaction au regard de la proposition de classement « en nature et en bois ».

Mme Annie Genevard, rapporteure. Peut-être les agriculteurs l’ignorent-ils, mais la loi d’avenir pour l’agriculture a partiellement remédié à cette situation par le biais de l’article L. 341-2 du code forestier. Une terre qui a fait l’objet d’un enfrichement naturel progressif peut désormais bénéficier d’une reconquête agricole sans qu’il soit besoin d’acquitter la taxe.

M. André Chassaigne. L’article L. 214-13-1 du code forestier permet d’obtenir une dérogation dans les communes classées en zone de montagne, à condition que le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire ; la portée de cette disposition est donc extrêmement limitée. Réduire ce pourcentage permettrait d’apporter une réponse à ce problème.

M. Joël Giraud. Plusieurs textes se superposent tant et si bien que la situation est on ne peut plus floue. Ce qui est clair, c’est que, pour les parcelles soumises à autorisation administrative, une compensation est obligatoire. Or, dès lors que l’on se trouve dans une zone dite à enjeux, c’est-à-dire un parc national, un parc régional, une réserve naturelle, un site Natura 2000 ou un site classé – ce qui est le cas de 90 % du territoire de montagne –, on est soumis au régime de l’autorisation administrative. Il n’est pas illogique qu’un tel régime s’applique dans ces zones ; ce qui pose problème, c’est qu’il entraîne l’application du droit à compensation. La question revêt ici un caractère particulier, car les aménités positives de la montagne ne sont pas une vue de l’esprit : en métropole, ce sont bien les zones de montagne qui fournissent les principaux apports en biodiversité.

Il serait donc bon que, d’ici à la discussion en séance publique, nous puissions éclaircir ce point afin que les agriculteurs qui veulent reprendre une parcelle enfrichée ne se retrouvent pas dans l’obligation d’assurer une compensation. Il faut savoir que cette règle s’applique même pour des terrains situés sur des crassiers industriels alors que les parcelles sont couvertes de frênes, dont on sait qu’il s’agit d’un boisement spontané.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous allons retravailler notre proposition d’ici à la discussion en séance publique.

Les amendements sont retirés.

La commission en vient aux amendements identiques CE90 de M. Martial Saddier et CE275 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. La reconquête agricole de milieux devenus fermés sous l’effet d’une déprise durable permettrait aux exploitations de montagne de retrouver l’autonomie fourragère qui assurerait leur indépendance pour l’alimentation du bétail. C’est pourquoi cet amendement tend à modifier le code forestier en limitant la notion de défrichement à la catégorie définie au 5° de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties.

M. le ministre. Sagesse.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Dans la mesure où nous souhaitons rediscuter de l’ensemble de la question d’ici à l’examen en séance publique, mieux vaut retirer ces amendements.

Mme Jeanine Dubié. Je maintiens l’amendement CE275, car je souhaite que cette disposition figure dans le texte, quitte à ce qu’elle soit modifiée en séance publique.

La commission adopte les amendements.

Puis elle passe aux amendements identiques CE65 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE243 de M. Laurent Wauquiez et CE267 de Mme Jeanine Dubié.

M. le ministre. Depuis 1945, l’inventaire forestier national dénombre 3 à 4 millions d’hectares de boisements spontanés, essentiellement en feuillus, situés pour la plupart en zone de montagne. Ces amendements offriraient la possibilité de défricher l’ensemble de ces surfaces sans aucun contrôle, ce qui est contraire à l’intérêt général et à l’article L. 341-1 du code forestier, qui définit le défrichement comme la destruction de l’état boisé et la fin de la destination forestière. Une réforme de cette ampleur est de nature à porter atteinte aux fonctions de la forêt, notamment au maintien des terres et à la lutte contre l’érosion. Avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Comme je l’ai indiqué, nous souhaiterions rediscuter de la question dans son ensemble. Il me semble que les auteurs des amendements pourraient se satisfaire de l’adoption des précédents et retirer ceux-ci.

Les amendements sont retirés.

L’amendement CE316 de Mme Jeanine Dubié est retiré.

La commission examine l’amendement CE219 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. La loi offre la possibilité de procéder à un défrichement sans compensation dans les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire. Toutefois, ces défrichements ne peuvent concerner des forêts soumises au régime forestier, à moins que la demande ne soit faite par la commune. Il me semble que l’on pourrait se passer de ce filtre, qui conduit à des pratiques de rachats artificiels par ces communes.

M. le ministre. Avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

M. André Chassaigne. Puisque la question doit être retravaillée, j’insiste sur la nécessité d’étendre les possibilités de dérogation.

L’amendement est retiré.

Article 16
(article L. 1 du code rural et de la pêche maritime)

Lutte contre la prédation des animaux d’élevage et prise en compte des contraintes de l’agriculture de montagne

Selon le bulletin de septembre 2016 du réseau Loup (issu de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage), entre fin mars 2015 et fin mars 2016, le nombre de zones de présence permanente (ZPP) du loup a augmenté de 42 à 49, parmi lesquelles 35 sont des meutes de loups (à comparer à 30 à l’issue de l’hiver 2014/2015). Ces ZPP concentrent un nombre estimé, en mars 2016, de 214 à 370 loups, pour un nombre moyen plus probable de 292 loups. Tous les massifs sont désormais concernés.

Source : Bulletin d’information du réseau Loup, septembre 2016.

Dans le même temps, selon les données compilées à l’issue du plan national d’action Loup 2008-2012, la pression de prédation a augmenté de façon constante, de façon corrélée à la colonisation de l’ensemble des massifs par le loup. Le nombre d’attaques imputées au loup est passé de 736 en 2008 à 1 414 en 2011, notamment dans les zones (comme les Alpes du Sud) où la concentration des troupeaux et la concentration du loup vont de pair. Ainsi, pendant la durée du précédent plan Loup, la région PACA a concentré 70 % des indemnisations des dommages aux troupeaux (cf. infra).

Le VI de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, et pérennise les dispositifs de soutien spécifiques qui sont accordés à l’agriculture de montagne pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs. Parmi ces derniers figurent l’ours brun, le lynx, mais principalement le loup.

L’article L. 427-6 du code de l’environnement, relatif aux opérations de destruction des spécimens d’espèces non domestiques, prévoit à la fois :

– à son neuvième alinéa, l’application de l’article L. 411-1 du même code, qui interdit la destruction de certaines espèces animales menacées, au sein desquelles est classé le loup (11) ;

– à son dernier alinéa, de façon dérogatoire, que « nécessité est constatée, dès lors qu’une attaque avérée [du loup] survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois ».

Cet article souligne donc l’équilibre délicat que la loi a trouvé entre la protection du loup, imposée par le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France (12), et la protection des troupeaux d’élevage qui en sont les victimes, et qui justifient la mise en œuvre de mesures dérogatoires.

Le plan national d’action Loup (couvrant actuellement la période 2013-2017) résume des initiatives publiques menées en la matière : état du droit (notamment la jurisprudence européenne) ; suivi biologique de la population des loups en France ; mesures en faveur de la protection des troupeaux, notamment la politique d’indemnisation en cas d’attaques ; cadre juridique dérogatoire des interventions sur le loup ; coopération et recherche sur le loup et sur la protection des troupeaux.

L’indemnisation des dommages aux troupeaux

L’indemnisation des dommages subis du fait du loup est une démarche volontaire de l’État mise en place dès 1993. Outre rendre possible la compensation des victimes occasionnées par la prédation, cette démarche peut permettre, au travers du recensement par constat de tous les cas relevés, de localiser les foyers d’attaque et les nouveaux secteurs de présence.

L’autorité administrative dans le département décide de l’indemnisation d’une attaque en fonction des conclusions de l’expertise technique des animaux tués :

1° Mortalité non liée à une prédation : pas d’indemnisation ;

2° Cause de mortalité indéterminée : indemnisation possible sur appréciation du contexte local ;

3° Mortalité liée à une prédation : indemnisation si la responsabilité du loup n’est pas écartée.

L’indemnisation des dommages pour « cause de mortalité liée à une prédation, responsabilité du loup non écartée » est constituée de trois éléments :

a) Les pertes directes : valeur de remplacement des animaux blessés ou tués identifiés selon un barème établi suivant le coût réel des animaux (prix du marché, facilité de remplacement, perte de production viande/laitière/génétique, etc.) ;

b) Les animaux disparus : forfait de 20 % des pertes directes pour compenser les éventuels animaux ayant disparu lors d’une attaque;

c) Les pertes indirectes : compensation des pertes de production du troupeau liées au stress provoqué par une attaque (avortements, perte de poids, diminution de la lactation, etc.).

Les conclusions du plan Loup précédent (2008-2012) ont permis l’établissement de quelques statistiques. Les montants consacrés à l’indemnisation des dommages aux troupeaux domestiques sont passés de 0,79 M€ en 2008 à 1,55 M€ en 2011. Sur la période 2008-2011, 85 % des constats réalisés ont donné lieu à indemnisation. 93 % de ces constats indemnisés l’ont été sur la base de la conclusion technique « cause de mortalité liée à une prédation, responsabilité du loup non exclue ». Les préfets de département ont également tenu compte de la conclusion technique « cause de mortalité indéterminée », puisque 48 % des constats pouvant donner lieu à indemnisation après appréciation du contexte local ont effectivement donné suite à indemnisation.

Source : Plan national d’action Loup 2013-2017

Le cadre juridique de lutte contre le loup se décline au niveau réglementaire (13), sous la forme de dérogations à l’interdiction de capture ou de destruction des spécimens (article L. 411-1 du code de l’environnement). Ces dérogations doivent permettre de maintenir la population de l’espèce dans un état de conservation favorable et encadrent très fermement les conditions d’intervention sur le loup, sous peine d’encourir les sanctions relatives, notamment, au braconnage.

Il convient de distinguer les mesures défensives et les mesures offensives ; parmi ces dernières, plusieurs degrés d’intervention peuvent être autorisés, jusqu’aux tirs de prélèvement, qui consistent à abattre le loup responsable d’une attaque :

– mesures défensives, ou de protection, sans autorisation administrative préalable : électrification des prairies ; recours à des chiens de protection (les « patous ») ; opérations d’effarouchement (signaux lumineux ; tirs non létaux) ;

– tirs de défense : les éleveurs dont les troupeaux sont situés dans une zone de présence du loup, qui ont mis en place des mesures de protection ou dont les troupeaux sont supposés « non protégeables » peuvent tirer sur le loup, avec une catégorie d’armes particulières, faiblement létales. L’éleveur doit disposer d’une dérogation administrative et peut mandater toute personne disposant d’un permis de chasse pour effectuer ces tirs. Toutefois, le troupeau protégé ne peut l’être que par une personne à la fois ;

– tirs de défense renforcés : ils peuvent être mis en place en cas d’échec des ripostes précédentes et lorsque le troupeau a subi des dommages importants et récurrents ou sur un territoire où le nombre d’attaques recensées est important. Plusieurs personnes peuvent l’exercer pour un seul troupeau, et recourir à des armes plus létales (fusils à canons rayés) ;

– tirs de prélèvement : en cas de dommages importants et récurrents ou en cas de dommages exceptionnels, et face à l’échec des ripostes précédentes, l’autorité administrative dans le département peut autoriser un tir de prélèvement, pour une durée d’un mois reconductible (sauf situation exceptionnelle : six mois) en dehors des périodes de reproduction du loup. Toute personne compétente et disposant d’un permis de chasser peut participer à ces tirs, et les tirs peuvent être réalisés à l’occasion de battues administratives.

Chaque tir fait l’objet d’un enregistrement dans un registre de tirs, qui liste notamment la qualité du tireur, son numéro de permis de chasser, le contexte de l’opération de tir, le nombre de tirs, la distance estimée des tirs, la nature de l’arme et des munitions, la description du comportement du loup, si possible.

L’ensemble de ces dérogations doit par ailleurs s’insérer dans le cadre d’une limite nationale fixée pour le nombre de loups tués par an. L’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 prévoit un plafond fixé à 36 loups tués sur la période (légalement ou non ; au terme d’un tir de défense ou d’un tir de prélèvement), avec un plafond intermédiaire de 27 loups avant le 30 septembre 2016.

L’article 16 complète le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Ce VI vise à intégrer les spécificités des territoires de montagne dans la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation.

Il s’agit de mettre en application le principe de gestion différenciée en fonction des territoires pour la politique de lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les grands prédateurs. Plus précisément, la différenciation s’effectuera, en territoire de montagne, au niveau de chaque massif.

Vos rapporteures rappellent que l’article 8 de la loi du 9 janvier 1985 prévoit déjà que les « dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne », voire, en matière de développement économique ou de protection de la montagne, « adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif ».

Comme ce rapport l’a déjà présenté, cette disposition, trop générale, n’a guère été suivie d’effet. Dans ce contexte, vos rapporteures ne peuvent que saluer la reconnaissance de la gestion différenciée selon le massif, ici appliquée à la protection des troupeaux face au loup.

Votre commission a adopté, à l’initiative de Mme Jeanine Dubié, un amendement visant à renforcer le contenu du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. La politique en faveur de l’agriculture reconnaît désormais la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne ; les dispositifs de soutien spécifiques accordés à l’agriculture de montagne permettent d’en compenser les handicaps naturels.

Un amendement de la commission du développement durable, présenté par sa rapporteure pour avis, Mme Béatrice Santais, a permis de substituer à l’expression de « prédation des troupeaux domestiques » celle de « grands prédateurs d’animaux d’élevage ».

Enfin, un amendement adopté à l’initiative de vos rapporteures prévoit que la spécificité des territoires de montagne dans la lutte contre les prédateurs – prévue au présent article – est également applicable aux spécimens d’espèces non domestiques – anciennement dénommés « nuisibles » –, afin d’assigner à l’État l’obligation d’exercer une vigilance particulière à l’égard de leur prolifération en montagne. Les campagnols sont particulièrement visés, étant entendu que leur caractère nuisible est reconnu par l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures.

*

* *

La commission discute des amendements identiques CE63 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE241 de M. Laurent Wauquiez et CE265 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement CE63 a pour objet d’inscrire la protection des prairies permanentes parmi les objectifs de la politique agricole de la France, à l’égard des territoires de montagne. Cela revient à reconnaître et à conforter l’importance de l’élevage en montagne, conférant ainsi une légitimité à l’utilisation par les pouvoirs publics de mesures dérogatoires qui ne sont pas autorisées ailleurs.

M. Charles-Ange Ginesy. L’amendement CE241 est particulièrement important pour la protection de l’agro-pastoralisme, la lutte contre la fermeture des milieux et le maintien de l’élevage en montagne.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE265 tend à inscrire la protection des prairies permanentes parmi les objectifs de la politique agricole de la France, afin de conforter l’élevage en montagne et reconnaître son importance.

Mme la présidente Frédérique Massat. L’adoption de ces amendements ferait tomber tous ceux qui suivent à l’article 16.

M. le ministre. Je vous invite à retravailler ces amendements qui visent les rats taupiers, car leur adoption aurait des conséquences bien peu satisfaisantes en matière de lutte contre les prédateurs.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Depuis le dépôt de l’amendement, on nous a fait remarquer que les agriculteurs pourraient avoir des difficultés à transformer ces prairies permanentes pour un usage différent. Nous souhaiterions donc le réécrire.

M. Charles-Ange Ginesy. Eu égard aux conséquences que pourrait avoir son adoption, nous retirons le nôtre également.

Mme Jeanine Dubié. J’en fais autant, et je remercie la présidente et le ministre pour leur vigilance.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Pour ne pas avoir à choisir entre loups et ours ou campagnols, mieux vaut, en effet, retravailler ces amendements.

Les amendements sont retirés.

La commission est saisie de l’amendement CE278 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Afin d’améliorer la prise en compte des spécificités de l’agriculture dans les zones de montagne, il est proposé d’inscrire dans la loi des précisions utiles pour la reconnaissance des contraintes et des compensations liées aux surcoûts inévitables supportés par les agriculteurs de ces territoires.

M. le ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE511 de la commission du développement durable.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis. La commission du développement durable est sceptique devant la notion de « troupeaux domestiques » ; elle préfère la formule « animaux d’élevage ».

M. le ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable des rapporteures, la commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CE143 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’article 8 de la loi Montagne du 9 janvier 1985 précise que l’activité agricole doit être protégée des préjudices pouvant être causés par les grands prédateurs. Cet amendement vise à compléter le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, par une référence à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en précisant le cadre fixé pour les mesures de lutte contre la prédation en milieu montagnard.

Permettez-moi de citer l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi :

« Le maintien de l’objectif que le projet ajoute au VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, en vertu duquel les moyens de la lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les loups et les ours peuvent être différenciés massif par massif, suppose qu’il soit précisé que cette prise en compte des spécificités locales s’effectue dans le cadre et les limites qui découlent des objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lesquels impliquent qu’une appréciation globale des effets cumulés des interventions ponctuelles et localisées réalisées sur une espèce soit effectuée par une autorité nationale.

« En effet, si le droit de l’Union admet qu’il soit dérogé à la protection stricte dont bénéficient ces deux espèces sauvages, en vue notamment de prévenir des dommages importants au bétail, ce n’est qu’à la double condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la mise en œuvre de cette dérogation ne nuise pas au bon état de conservation de la population concernée. Le respect de ces conditions implique que soient posés un cadre et des limites fixés à l’échelon national. »

M. le ministre. Avis défavorable. Il s’agit d’un ajout inutile, car il est évident que le cadre posé par la directive européenne citée sera respecté.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis. Le droit de l’Union européenne s’applique en toute circonstance en droit national.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE190 de Mme Marie-Lou Marcel et CE317 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Marie-Lou Marcel. Il s’agit de préciser que les moyens de lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les grands prédateurs, qui peuvent être adaptés aux spécificités des territoires de montagne, correspondent aussi bien aux moyens de protection des troupeaux (parcs, chiens de protection) qu’aux dispositifs d’intervention sur le loup (tirs d’effarouchement, de défense et de défense renforcée, de prélèvement).

M. le ministre. Avis défavorable. Ces précisions sont déjà apportées par le code rural et de la pêche maritime et par le code de l’environnement. Par ailleurs, lister les moyens de lutte contre la prédation ne relève pas d’une disposition législative. Ces moyens, qui font déjà l’objet de suffisamment de précisions lors de leur mise en œuvre, constituent d’ailleurs le sujet de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. La révision de ce document est en cours.

De façon plus générale, la lutte contre la prédation relève de dispositions réglementaires qui s’appuient sur un cadre pluriannuel et sur des financements européens – je pense au plan d’action national Loup 2013-2017, et aux lignes directrices agricoles de l’Union. Ces dispositions font régulièrement l’objet d’évaluations et de propositions d’amélioration. Leur inscription dans la loi serait contre-productive, car elle risquerait de figer des systèmes qui ont besoin d’être optimisés de manière permanente. Il ne vous a, par exemple, pas échappé que la ministre de l’environnement a récemment autorisé des prélèvements sur le loup supérieurs à ceux des années précédentes.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable. Nous comprenons bien l’esprit de l’amendement CE190, mais il alourdirait le code rural et de la pêche maritime sans comporter d’élément normatif.

Les amendements CE190 et CE317 sont successivement retirés.

La commission en vient à l’amendement CE415 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Il s’agit d’intégrer la spécificité des territoires de montagne dans la lutte contre les nuisibles. Cette disposition permet de répondre partiellement aux problèmes posés par d’autres espèces que les grands prédateurs, comme les campagnols et les rats taupiers.

M. le ministre. Devant l’offensive des envahissants rats taupiers, je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Après l’article 16

La commission est saisie de l’amendement CE171 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les critères et le mode d’indemnisation des dégâts causés aux troupeaux par les espèces mentionnées au 1° de l’article L. 411-11 du code de l’environnement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.

M. le ministre. Avis défavorable, comme à chaque fois que la rédaction de nouveaux rapports est proposée.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Notre avis est d’autant moins favorable que les préfets sont certainement en mesure de nous renseigner sur les conditions et les montants des indemnisations sans qu’il soit nécessaire de passer par la rédaction d’un rapport.

L’amendement est retiré.

La commission passe à l’amendement CE174 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. En zone de montagne, dans les fonds de vallée, il subsiste des terres agricoles de bonne qualité, que l’on peut qualifier de plates, qui subissent une forte pression de l’urbanisation. De ce fait, ces terres à vocation agricole disparaissent et les exploitations avec elles. Que l’avis des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) ait valeur d’avis conforme en zone de montagne permettrait, selon nous, de réduire la disparition de ces terres agricoles.

Je précise que cette commission, qui n’est la plupart du temps que consultative, émet d’ores et déjà des avis conformes, s’agissant par exemple des documents d’urbanisme conduisant à la réduction substantielle d’une zone d’appellation d’origine protégée.

M. le ministre. Avis défavorable. Les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont purement consultatives, et il y a d’autant moins lieu de rendre leurs avis opposables que le Gouvernement cherche, à la demande des élus et des citoyens, à simplifier les procédures relatives à l’élaboration des documents d’urbanisme.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis défavorable, même si je comprends parfaitement les arguments que présente Mme Michèle Bonneton, car il subsiste bien, en fond de vallée, des terres agricoles qui subissent une forte pression de l’urbanisation. Pour autant, il serait, à mon sens, paradoxal de confier à une commission à vocation consultative le soin de formuler un avis conforme sur des documents élaborés par des collectivités élues démocratiquement

Mme Michèle Bonneton. Nous sommes tous favorables au développement de l’agriculture de proximité des fonds de vallée. Peut-être l’amendement est-il maladroit, mais étant donné l’importance du sujet, je le maintiens.

Mme Brigitte Allain. Les CDPNAF expriment déjà des avis conformes, par exemple dans les départements d’outre-mer, lorsqu’il s’agit de protéger des zones agricoles qui constituent un enjeu de société. En montagne, nous devons décider si les zones de plaine, parfois de très faible superficie, sont un enjeu de protection pour l’agriculture.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE276 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à étendre aux terrains détenus par les collectivités territoriales la priorité donnée aux éleveurs locaux ou aux groupements pastoraux d’éleveurs en montagne pour exploiter les pâturages appartenant à des associations foncières pastorales.

M. le ministre. Je sais que vous rencontrez un problème dans votre département, mais je vous demande de retirer votre amendement pour travailler, d’ici à la séance publique, à une réécriture qui permettrait au Gouvernement d’émettre un avis favorable.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE86 de M. Martial Saddier.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement a pour objet d’autoriser la construction de nouveaux hameaux dans les espaces de forêt résultant de la déprise agricole en zone de montagne. La progression des espaces boisés et l’enfrichement des parcelles conduisent à des taux de boisement élevés. Il s’agit non seulement de lutter contre la friche et le boisement spontané des terres agricoles, mais également de permettre la reconquête de territoires de montagne qui étaient autrefois cultivés et entretenus.

M. le ministre. Avis défavorable. L’amendement ne définit pas le territoire à prendre en compte pour déterminer ce que vous appelez « un taux d’enfrichement supérieur à 50 % ». Il ne précise pas davantage quelles sont les collectivités compétentes pour « ouvrir les friches à l’urbanisation », expression, elle-même, trop générale, qui n’est pas définie juridiquement.

Par ailleurs, Monsieur le député, j’appelle votre attention sur la nécessité de respecter le droit de propriété. Seul le propriétaire peut décider du sort de son bien. Si l’amendement était adopté, outre les remontrances que l’on pourrait vous faire sur l’imprécision de ses termes, vous entendriez rapidement celles des propriétaires de votre circonscription qui ne seraient peut-être pas très heureux d’une telle initiative.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Même avis.

M. Charles-Ange Ginesy. Compte tenu de ces remarques, nous allons réécrire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CE305 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Une simple correction de la loi nous permettrait d’atteindre notre objectif commun d’une saine maîtrise du foncier dans ses différents usages. S’il est logique que la procédure de révision de prix, qui permet d’éviter les ventes à prix spéculatif, ne joue pas lorsqu’une ferme devient un chalet destiné à l’habitation, elle doit pouvoir s’appliquer aux bâtiments agricoles simplement inoccupés ou laissés à l’abandon depuis de nombreuses années afin que les paysans puissent continuer à s’installer et à vivre sur la montagne.

M. le ministre. Il serait utile que nous discutions de ce sujet avec les rapporteures d’ici à la séance.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous partageons l’avis du ministre.

M. Dominique Potier. Je serai au rendez-vous sur la montagne !

L’amendement est retiré.

La commission examine les amendements identiques CE91 de M. Martial Saddier et CE280 de Mme Jeanine Dubié.

M. Charles-Ange Ginesy. Les conventions pluriannuelles de pâturages de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime sont des contrats très largement utilisés pour l’exploitation des surfaces pastorales. Pour sécuriser l’exploitation des alpages, il est nécessaire de préciser les conditions de non-renouvellement, la durée du contrat et de son renouvellement, ainsi que la variation du loyer.

M. le ministre. Je ne suis pas spécialiste des affaires de pâturages, et j’imagine que si les députés de la montagne défendent ces amendements, c’est qu’on leur a fait part de problèmes. Comme je viens de le proposer à M. Dominique Potier, nous pourrions travailler sur la question d’ici à la séance. Je ne crois pas que le ministre de l’agriculture soit favorable à l’amendement, mais peut-être pourrions-nous apporter une contribution utile.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Le ministre vient de faire une ouverture intéressante. Parmi les très nombreuses modifications proposées par l’amendement, certaines sont sans doute opportunes, mais d’autres relèvent du domaine réglementaire, d’autres encore de la liberté contractuelle des parties. Avec un peu plus de temps pour mieux expertiser le dossier, nous devrions disposer, pour la séance, d’éléments qui nous permettront de progresser dans la prise en compte des nombreuses préoccupations qui se sont exprimées.

M. Charles-Ange Ginesy. Devant cet esprit d’ouverture, j’accepte volontiers que l’on remette l’ouvrage sur le métier.

Les amendements sont retirés.

CHAPITRE IV
DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

Article 17
(chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme)

Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées

L’article 17 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance, avant le 31 décembre 2017, la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, ainsi qu’à simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours.

La directive 90/314/CEE du Conseil, actuellement en vigueur, est adaptée aux forfaits traditionnels organisés à l’avance. Elle ne confère pas aux nouvelles combinaisons de services, permises par les moyens modernes d’achat et de réservation, un cadre juridique suffisamment précis, ces prestations ne relevant manifestement pas de la directive de 1990, ou étant dans une situation juridique incertaine. Par ailleurs, la directive de 1990 ne préconise qu’une harmonisation minimale des législations nationales. Elle « confère aux États membres un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de sa transposition. De fortes divergences persistent donc entre les législations des États membres. La fragmentation juridique accroit les coûts pesant sur les entreprises et multiplie les obstacles que rencontrent les professionnels désireux d’étendre leurs activités au-delà des frontières, limitant ainsi le choix des consommateurs » (14). En conséquence, le potentiel transfrontalier du marché des voyages à forfaits de l’Union n’est pas pleinement exploité, et les droits des consommateurs ne sont que partiellement protégés.

C’est pourquoi, la Commission européenne a engagé un processus de révision de la directive de 1990 et adopté, le 9 juillet 2013, une proposition de directive relative aux voyages à forfaits et aux prestations de voyage liées. Le texte final de la directive 2015/2302, qui comporte 31 articles alors que la directive de 1990 n’en comportait que 10, a été approuvé par le Conseil Compétitivité du 28 mai 2015 et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 décembre 2015.

L’article 17 du projet de loi ne comporte aucune disposition juridique directement applicable, puisqu’il consiste intégralement en une demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, avant le 31 décembre 2017, pour transposer la directive européenne et simplifier le code du tourisme. C’est donc à la directive n° 2015/2302 du Parlement et du Conseil qu’il convient principalement de se référer pour décrire les conséquences qu’emporterait l’octroi d’une telle habilitation.

La directive clarifie la notion de « voyages à forfait » (article 3), en se fondant des critères portant principalement sur la manière dont les services de voyage sont présentés ou achetés. L’existence d’un « forfait » est constatée lorsque au moins deux types différents de services de voyage combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur, sont achetés pour le même voyage ou séjour de vacances, puis qu’un contrat unique incluant tous ces services est conclu. Elle l’est aussi en cas de conclusion de plusieurs contrats séparés avec des prestataires de services de voyages individuels, dès lors que ces services sont achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis dans le cadre de la même procédure de réservation, ou que ces services sont proposés, vendus ou facturés à un prix total ou sous la dénomination de «forfait». Par ailleurs, une combinaison de services de voyage constitue un forfait lorsque les données relatives au voyageur sont transmises entre des professionnels et que des contrats sont conclus au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Dans l’ensemble de ces combinaisons de voyage, « les voyageurs peuvent légitimement compter être protégés par la présente directive » (considérant 11).

La directive créé la catégorie des « prestations de voyage liées », correspondant aux situations dans lesquelles les clients d’un premier professionnel sont conduits par ce professionnel à réserver des services de voyage supplémentaires auprès d’autres professionnels – au cours d’une seule visite du point de vente ou dans les 24 heures suivant la réservation du premier service de voyage – et concluent au moins deux contrats, distincts selon les prestataires, pour deux types de services de voyages différents. Le consommateur de telles prestations de voyage liées bénéficie alors de certaines protections (notamment la garantie contre l’insolvabilité des différents prestataires), moindres toutefois que celles conférées à l’acheteur d’un forfait.

La directive clarifie son champ d’application : la notion de forfait ou de prestations de voyage liées peut désormais s’appliquer aux voyageurs d’affaires, lorsque ceux-ci n’organisent pas leurs déplacements en s’appuyant sur une convention générale. En revanche, l’article 2 exclut du champ d’application de la directive trois types de forfaits ou de prestations de voyage liées, pour éviter de faire peser une charge inutile sur les professionnels : les voyages de moins de 24 heures, sauf si une nuitée est incluse ; les voyages proposés dans un but non lucratif, à un groupe limité de voyageurs ; les voyages achetés dans le cadre d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires.

La directive améliore l’information précontractuelle et contractuelle du consommateur, en listant les informations à fournir au potentiel voyageur quant aux prestations incluses dans le forfait (article 5). Elle confère aux informations précontractuelles un caractère contraignant (article 6) et précise que les contrats de voyage doivent être formulés en termes clairs et compréhensibles (article 7). Enfin, elle fait reposer sur le professionnel la charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information (article 8), de même que la responsabilité en cas d’erreur due à des défauts techniques du système de réservation (article 21).

La directive protège le consommateur dans l’exécution du contrat : elle n’autorise une majoration du prix que si l’organisateur la notifie et la justifie de manière claire et compréhensible au voyageur, au plus tard vingt jours avant le début du forfait (article 10) ; elle autorise le voyageur à résilier le contrat de façon unilatérale en cas de modification significative par l’organisateur d’une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyages ou d’une augmentation du prix de plus de 8% (article 11). Elle l’autorise aussi à résilier le contrat de manière unilatérale, sans frais, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du forfait (article 12). Elle précise, par ailleurs, que l’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires. Il doit assurer la prise en charge des touristes en cas d’événements exceptionnels ou s’ils se trouvent en difficulté. En cas d’impossibilité d’assurer le rapatriement du voyageur, l’organisateur est tenu de pourvoir à l’hébergement des touristes pendant au moins trois nuits (article 13).

La directive protège le consommateur contre l’insolvabilité des professionnels (article 17). La garantie contre l’insolvabilité de l’organisateur est étendue aux prestations de voyage liées : les États membres devront veiller à ce que les professionnels facilitant les prestations de voyage liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de la part des voyageurs dans le cas où le service de voyage qui fait partie d’une prestation de voyage liée n’est pas exécuté en raison de l’insolvabilité de ces professionnels (article 19). Elle assure la reconnaissance mutuelle de la protection contre l’insolvabilité et la coopération administrative des États membres (article 18).

L’alinéa 3 habilite par ailleurs le Gouvernement à simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi que des services et prestations liés pour tenir compte des évolutions économiques et technique du secteur et favoriser son développement.

Vos rapporteures approuvent la modernisation de la réglementation applicable aux voyages à forfaits et prestations de voyage liées et la transposition de la directive 2015/2302, qui aboutit à une plus grande protection des voyageurs.

Elles admettent également le recours à la procédure de l’ordonnance, de manière à respecter les délais imposés par la directive – qui doit être transposée au 1er janvier 2018 et appliquée au 1er juillet 2018 – et dans la mesure où le principe de l’harmonisation maximale, fixé par l’article 4 de la directive (15), laisse peu de marge de manœuvre au Parlement dans la transposition.

Vos rapporteures approuvent enfin l’extension de l’habilitation à légiférer par ordonnance à la simplification et à la modernisation des dispositions applicables aux activités d’organisation ou de vente de voyages à forfaits ou de prestations liées. Ces dispositions seront, en tout état de cause, modifiées par la transposition de la directive. L’occasion de leur réécriture doit être saisie pour les rendre plus intelligibles et mieux adaptées aux évolutions du secteur des voyages à forfaits.

Elles ont toutefois souhaité préciser que cette transposition devait être effectuée « dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique ». Un amendement, auquel elles ont donné un avis favorable, a été adopté par votre commission en ce sens.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CE458 de Mme Annie Genevard et de Mme Bernadette Laclais, rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE457 des rapporteures.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements CE322 de Mme Pascale Got et CE170 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Pascale Got. Je retire mon amendement.

L’amendement CE322 est retiré.

Mme Michèle Bonneton. Les qualités environnementales des zones de montagne représentent un atout important pour leur développement économique. Mais elles sont particulièrement fragiles et, selon les spécialistes, seront plus touchées que d’autres territoires par le changement climatique. Cet amendement vise donc à compléter l’alinéa 3 par les mots « dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique ».

M. le ministre. Sagesse.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Favorable.

La commission adopte l’amendement CE170.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 17 bis (nouveau)
(ordonnance n° 2005-722
du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement)
Orientation du soutien de Bpifrance en faveur des entreprises relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité engageant des opérations de mise aux normes

L’article additionnel 17 bis, adopté par la commission des affaires économiques, avec l’avis favorable de vos rapporteures, vise à orienter le soutien de Bpifrance en faveur des entreprises relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité engageant des opérations de remise aux normes.

À ce jour, aux termes de l’article 1er A de l’ordonnance 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement (renommée depuis Bpifrance), Bpifrance « oriente en priorité son action vers l’entreprenariat féminin, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel. »

L’hôtellerie, qui participe pourtant au dynamisme économique des territoires, notamment en montagne, connait d’importantes difficultés. Près d’un quart des établissements ont fermé au cours des dix dernières années, et un quart enregistrent des résultats déficitaires. La mise en conformité avec des normes de plus en plus exigeantes rend nécessaire la réalisation de travaux importants, qui menacent leur équilibre financier.

Pour cette raison, votre commission a estimé nécessaire d’orienter partiellement l’action de Bpifrance vers ces entreprises, qui garantissent l’attractivité et la viabilité économique des territoires de montagne.

Après l’article 17

La commission examine les amendements identiques CE512 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, CE291 de M. Joël Giraud et CE344 de M. Charles-Ange Ginesy.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Aux termes de l’article L. 342-20 du code du tourisme, « une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ». Cet amendement vise à supprimer les mots : « dans le périmètre d’un site nordique », afin de permettre le développement d’activités diversifiées en été.

M. Joël Giraud. La diversification touristique se heurte à la limitation aux seuls périmètres des sites nordiques pour des activités hors ski. Au vu de l’évolution du climat et des pratiques de nos clientèles, il est nécessaire d’élargir le champ d’application des servitudes.

M. Charles-Ange Ginesy. Même argumentaire.

M. le ministre. Je suis défavorable à cet amendement. En restreignant le droit de propriété, il ferait peser un risque d’inconstitutionnalité. En outre, il étend, sans prévoir de compensation, le régime des servitudes sur l’ensemble de l’année, pour des terrains majoritairement agricoles utilisés pour le pâturage des troupeaux.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. La loi de 1985 avait considéré que le manteau neigeux faisait disparaître les limites des propriétés et que la servitude s’appliquait sur l’ensemble du manteau neigeux. En été, il n’y a pas de manteau neigeux : il faut trouver une solution. Sur le principe, Mme Annie Genevard et moi-même sommes favorables à cet amendement, en souhaitant qu’une solution juridique se dégage. Faute d’être adopté aujourd’hui, il reviendra très certainement en séance publique.

Je ne néglige pas l’enjeu du droit de propriété, Monsieur le ministre, mais il y a aussi un enjeu pour nos agriculteurs. En l’absence de réglementation, les pratiquants de la montagne, en été, peuvent passer partout au détriment des agriculteurs. Par ailleurs, le développement de la montagne l’été, que nous souhaitons tous, impose une évolution du droit.

M. le ministre. Je suis prêt à me rallier à l’avis des rapporteures à condition que le champ de cet amendement soit précisé de manière à poser un cadre au regard de la vocation que vous souhaitez donner à ces terrains.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cela pourrait être fait d’ici à la séance publique.

M. le ministre. Auquel cas, j’y serai favorable.

M. Charles-Ange Ginesy. Il existe actuellement une autorisation pour intervenir sur ce périmètre, tant en hiver qu’en été. La diversification concerne les activités d’été, ce qui est prévu dans le texte, mais également les activités d’hiver. Les mots : « site nordique » sont restrictifs par rapport aux activités qui se sont développées depuis vingt ans.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Vous avez raison, mon cher collègue, il faut également prendre en compte l’élargissement du périmètre aux activités d’hiver. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre engagement : avec le soutien de vos services et de la direction générale des collectivités locales (DGCL), une rédaction totalement satisfaisante sur le plan juridique pourra être trouvée.

Les amendements sont retirés.

La commission en vient à l’amendement CE329 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement vise à orienter le soutien de la Banque publique d’investissement (BPI) en faveur des petites entreprises relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité et réalisant des opérations de mise aux normes. Il concerne tout particulièrement la petite hôtellerie de montagne, qui souffre énormément.

M. le ministre. Lorsque j’étais ministre du tourisme, mon plan de rénovation de l’hôtellerie familiale avait été une réussite grâce au soutien de l’État et des financements publics. Cet amendement vise à orienter le soutien de la BPI vers l’hôtellerie familiale, rurale et de montagne : j’y suis favorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Il y a un vrai problème de « déprise » hôtelière sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones de montagne où les conditions d’exploitation sont particulièrement difficiles. Nous sommes donc très favorables à cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

CHAPITRE V
ORGANISER LA PROMOTION DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Article 18
(article L. 134-1 du code du tourisme, articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales)

Maintien d’offices de tourisme municipaux dans les communes classées stations de tourisme

L’article 18 autorise les communes classées stations de tourisme, ou ayant engagé une démarche de classement, au 1er janvier 2017, à conserver leur office de tourisme communal préexistant à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, par délibération municipale prise avant le 1er janvier 2017.

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », prévoit le transfert aux intercommunalités de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, conformément au nouvel article L. 134-1 du code du tourisme. À l’occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes ou d’agglomération, au plus tard au 1er janvier 2017, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office. Ces bureaux ne disposent pas de la personnalité morale et leur organisation dépend de l’office de tourisme intercommunal. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont ainsi la possibilité de redéfinir le maillage territorial des offices de tourisme de leur territoire, en mutualisant certains offices ou en les transformant en bureaux d’information touristique.

Deux dérogations ont toutefois été prévues par la loi NOTRe pour maintenir, dans certaines communes particulières, un office de tourisme distinct :

– le maintien d’un office de tourisme distinct est possible en présence d’une marque territoriale protégée : aux termes de l’article L. 133-1 du code de tourisme, issu de la loi NOTRe, « lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune ou d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées, distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d’une marque territoriale protégée ». Cette dérogation s’applique en particulier aux communes ayant effectué une demande de dépôt de marque territoriale auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou aux communes dotées de plusieurs stations de sport d’hiver ;

– le maintien d’un office de tourisme distinct est possible pour les communes touristiques ou classées stations de tourisme : aux termes de l’article L. 134-2 du code de tourisme, issu de la loi NOTRe, dans ces communes et stations, le maintien d’un office de tourisme distinct de l’office de tourisme de l’intercommunalité peut être décidé par l’organe délibérant de l’EPCI au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence (soit avant le 1er octobre 2017). C’est également à l’EPCI qu’il revient de définir les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. Lorsque l’EPCI ne maintient pas d’office de tourisme sur le territoire d’une commune touristique ou d’une station classée, leur transformation en bureau d’information est obligatoire.

Ces deux cas ne remettent pas en cause le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux EPCI à fiscalité propre, les offices de tourisme maintenus étant des offices de tourisme « distincts » mais non municipaux, à compétence territoriale limitée, et relevant de l’office de tourisme intercommunal.

Les alinéas 2 à 6 modifient les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, relatifs, respectivement, aux compétences des communautés de communes et aux compétences des communautés d’agglomération. Ils permettent aux communes classées stations de tourisme ou en cours de classement au 1er janvier 2017 de décider, par délibération municipale intervenant avant le 1er janvier 2017, de conserver leur office de tourisme municipal préexistant à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, par dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux communautés de communes et communautés d’agglomération, qui sera effectif au 1er janvier 2017.

Cette dérogation concerne 189 communes déjà classées stations de tourisme.

Durant la période d’instruction du classement, la commune candidate au classement peut décider de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ». En cas de refus du classement, le principe dérogatoire devient caduc et la compétence est attribuée à l’EPCI de rattachement.

L’alinéa 1 de l’article 18 procède à une modification de cohérence de l’article L. 134-1 du code du tourisme.

Vos rapporteures approuvent le principe d’une dérogation au transfert d’une partie de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux intercommunalités, pour les communes classées stations de tourisme. En effet, la dérogation applicable actuellement aux communes classées stations de tourisme est soumise à la décision de l’EPCI et ne leur permet de conserver qu’un office de tourisme « distinct », mais relevant de l’intercommunalité. Au contraire, la protection de l’identité touristique de ces communes, qui répondent par ailleurs à des critères très stricts, ainsi que la préservation de leur notoriété et de leurs spécificités, justifient le maintien d’un office de tourisme municipal, indépendant de celui de l’EPCI. Cet office de tourisme leur permettra de conserver une visibilité propre et de mener une politique touristique indépendante, notamment vis-à-vis d’autres communes concurrentes pouvant être situées dans la même intercommunalité.

Vos rapporteures ont toutefois souhaité préciser que la dérogation au transfert de compétence ne pouvait concerner le seul maintien d’offices de tourisme municipaux préexistants à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, mais devait être étendue à l’ensemble de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». Il semble, en effet, nécessaire de ne pas scinder cette compétence et de garantir aux offices de tourisme municipaux, maintenus à titre dérogatoire, la possibilité d’exercer leur compétence traditionnelle, celle de la promotion du tourisme. Par ailleurs, il peut être souhaitable de permettre, au-delà du seul maintien, la création d’offices de tourisme dans ces stations classées. En conséquence, votre commission a adopté un amendement déposé par la commission du développement durable et ayant reçu un avis favorable de vos rapporteures, aux termes duquel les communes classées stations de tourisme peuvent décider, par délibération municipale prise avant le 1er janvier 2107, de conserver « l’exercice de la compétence “promotion du tourisme”, dont la création d’offices de tourisme ».

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CE382 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Lors des débats parlementaires sur la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), le Gouvernement avait indiqué que les stations thermales et les stations de ski n’étaient pas des zones d’activité touristique – la définition de ces zones mérite d’ailleurs d’être précisée. Cet amendement vise à prévoir une dérogation au transfert des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la compétence, en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique.

M. le ministre. L’engagement a été pris par le Premier ministre à Chamonix, tenu par moi-même et inscrit dans le texte, d’autoriser par dérogation des stations touristiques classées ou en voie de classement à conserver leur office de tourisme. Je l’ai même élargi à l’ensemble des offices de tourisme. Monsieur le député, vous voulez aller plus loin en créant une dérogation au transfert de compétence concernant les zones d’activité touristique. Avis défavorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Défavorable.

M. Martial Saddier. Monsieur le ministre, vous avez tenu parole, mais plusieurs cabinets juridiques dénoncent une ambiguïté et pensent que cela pourrait donner lieu à contentieux.

M. le ministre. Certains cabinets spécialisés dans le conseil contentieux démarchent les collectivités pour leur indiquer qu’une loi ou un décret est contestable et qu’ils peuvent se charger d’en obtenir l’annulation. Le transfert de la compétence aux EPCI n’épuise pas le contenu de la compétence tourisme, et la compétence promotion tourisme se limite à l’ensemble des missions obligatoires exercées par les offices de tourisme en termes d’accueil, d’information, de promotion touristique et de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Sachez que la DGCL a des avis plutôt pertinents.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE456, l’amendement de coordination juridique CE423 et l’amendement rédactionnel CE455 des rapporteures.

En conséquence, l’amendement CE95 de M. Martial Saddier tombe.

La commission est saisie de l’amendement CE454 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Amendement rédactionnel.

M. le ministre. Le classement en « station classée de tourisme » nécessite que la commune soit classée commune de tourisme et dispose d’un office classé de première catégorie. Or la rédaction proposée est plus vague et ouvre la dérogation dès la démarche de classement. Défavorable.

L’amendement est retiré.

Puis, suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette successivement les amendements CE76 et CE77 de M. Martial Saddier.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE513 de la commission du développement durable, CE337 et CE383 de M. Charles-Ange Ginesy, et CE420 des rapporteures.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit pour les communes de conserver la compétence « promotion du tourisme », dont la création d’offices de tourisme.

M. le ministre. Je suis totalement favorable à cet amendement.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous y sommes également favorables, car la compétence « office de tourisme » doit être entendue dans son intégralité.

La commission adopte l’amendement CE513.

En conséquence, les amendements CE337, CE383 et CE420 tombent.

Puis la commission adopte l’amendement rédactionnel CE453 des rapporteures.

En conséquence, l’amendement CE419 des mêmes auteurs tombe.

La commission est saisie de l’amendement CE338 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Il s’agit de préciser que les stations et les communes qui s’engagent dans un classement de leurs offices de tourisme en première catégorie bénéficient de la dérogation au transfert de la compétence aux intercommunalités.

M. le ministre. De toute façon, ceux qui n’obtiennent pas le classement sont rétrogradés. Sagesse néanmoins.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous sommes favorables sur le principe, mais défavorables sur la forme. Dès lors que la première marche sera franchie pour obtenir le premier classement, il sera possible d’aller jusqu’au bout de la démarche de classement pour obtenir le maintien de l’office de tourisme. Je propose donc la réécriture de cet amendement dont la portée est un peu trop large en faisant référence à la délibération de la commune.

M. Charles-Ange Ginesy. Je retire cet amendement en attendant sa réécriture.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE336 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. C’est la même problématique. Je le retire.

L’amendement est retiré.

Puis la commission adopte l’amendement rédactionnel CE452 des rapporteures.

Elle adopte enfin l’article 18 modifié.

Article 18 bis (nouveau)
(articles L. 342-27, L. 342-28, L. 342-29 du code du tourisme ; article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales)

Reconnaissance légale de l’association nationale de coordination des sites nordiques et harmonisation de la définition des sports nordiques

L’article additionnel après l’article 18, adopté à l’initiative de vos rapporteures, vise à assurer une reconnaissance légale à l’association nationale de coordination des sites nordiques, Nordic France, ainsi qu’à harmoniser la définition des sports nordiques dans l’ensemble des textes de loi faisant référence à ceux-ci.

Cette association, créée en 1986, assure une coordination nationale dans le développement des activités et des loisirs de neige non motorisés autre que le ski alpin. Elle déploie, en lien avec France Montagnes, la promotion nationale des activités nordiques et organise la formation des professionnels qui y concourent. Elle veille à la cohérence des tarifs d’accès aux pistes et offre, depuis 2006, des garanties de qualité au travers d’une charte et d’un label.

Bien que son rôle majeur soit admis par l’ensemble des acteurs de la montagne, l’association nationale n’est pas légalement reconnue, contrairement aux associations départementales, interdépartementales et régionales de promotion du ski de fond, mentionnées explicitement aux articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme.

Cette reconnaissance légale permet d’officialiser la dimension nationale de l’association, de renforcer la consistance de ses actions et d’en faire l’interlocuteur privilégié de l’État pour les sujets relatifs aux sports et sites nordiques.

Votre commission a également adopté, avec l’avis favorable de vos rapporteures, un amendement visant à harmoniser la définition des sports nordiques dans l’ensemble des textes de loi faisant référence à ceux-ci.

Depuis la loi du 9 janvier 1985, de nouvelles activités nordiques se sont développées, telles que les raquettes à neige, le skating ou encore le biathlon. Les textes législatifs issus de la loi de 1985 ne faisaient référence qu’au ski de fond. Dans un souci d’actualisation, la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié certains de ces textes pour y insérer une définition plus large des activités nordiques, rassemblées sous le vocable « ski de fond et loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ». Il convenait d’étendre cette définition à l’ensemble des textes relatifs aux activités nordiques.

Après l’article 18

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE532 des rapporteures et CE345 de M. Charles-Ange Ginesy, et l’amendement CE83 de M. Martial Saddier.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement vise à assurer la reconnaissance légale à l’association nationale de coordination des sites nordiques, Nordic France.

M. Charles-Ange Ginesy. À l’heure de la diversification des activités nordiques, il est important de soutenir cette association nationale.

M. Martial Saddier. Il convient de lui donner un vrai statut juridique.

M. le ministre. Favorable aux amendements identiques.

Mme Marie-Noëlle Battistel. La reconnaissance légale de Nordic France est très importante pour nos secteurs de montagne. Je me réjouis d’un accord en ce sens, et j’en remercie les rapporteures.

Mme Brigitte Allain. La promotion et le développement des activités peuvent être portés par des associations locales ou régionales. Octroyer la suprématie à une association nationale ne va-t-il pas obliger les autres associations à se battre pour obtenir elles-mêmes une reconnaissance afin d’assurer le développement d’activités de montagne ?

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Les associations départementales et régionales ont déjà la reconnaissance nationale, mais l’association nationale ne l’a pas. Les associations locales ne se retrouveront donc pas sous la tutelle de cette dernière.

La commission adopte les amendements CE532 et CE345.

En conséquence, l’amendement CE83 tombe.

Puis la commission examine, en discussion commune, les amendements CE514 de la commission du développement durable et CE346 de M. Charles-Ange Ginesy.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE514 vise à étendre à l’ensemble des textes relatifs aux activités nordiques la définition de ces activités avec la formule « ski de fond et loisirs de neige non-motorisés autres que le ski alpin ».

M. Charles-Ange Ginesy. Mon amendement consiste à harmoniser la définition des activités nordiques dans l’ensemble des textes de loi.

M. le ministre. J’émets un avis favorable à l’amendement CE514, dont la rédaction est plus complète.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous sommes favorables à l’amendement CE514. Il s’agit là d’une avancée, car, en 1985, on parlait beaucoup moins des activités nordiques, et encore moins d’autres activités qui se sont fortement développées.

M. Joël Giraud. Un grand nombre de territoires qui ont des stations classées et ont décidé de jouer le jeu de l’office de tourisme intercommunal se posent la question de la définition de la station intercommunale de tourisme classée et des critères afférents.

La commission adopte l’amendement CE514.

En conséquence, l’amendement CE346 tombe.

TITRE III
RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR
PAR UN URBANISME ADAPTÉ

CHAPITRE Ier
RÉNOVER LA PROCÉDURE DES UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES

Article 19
(articles L. 104-1, L. 121-13, L. 122-15 à L. 122-27, L. 141-23, L. 143-20, L. 143-25, L. 143-26 [supprimé], L. 143-28, L. 151-4, L. 151-6, L. 151-7, L. 153-16 et L. 153-27 du code de l’urbanisme, articles L. 333-2, L. 341-16 et L. 563-2 du code de l’environnement, article L. 342-6 du code du tourisme)

Modification de la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN)

L’article 19 modifie la procédure des unités touristiques nouvelles. Il substitue aux anciennes catégories d’UTN deux nouvelles catégories : les UTN structurantes et les UTN locales. Il accroit, par ailleurs, la prise en compte de la réhabilitation de l’immobilier touristique par les documents d’urbanisme.

Les unités touristiques nouvelles (UTN) sont définies à l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme comme « toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Les UTN sont soumises à l’application des dispositions du chapitre « aménagement et protection de la montagne » du code de l’urbanisme, mais peuvent déroger au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante, défini aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du même code.

La liste des UTN est fixée par décret en Conseil d’État. Celles-ci peuvent être de deux types :

– les UTN présentant un intérêt régional ou interrégional en raison de leur surface ou de leur capacité d’accueil, dites « UTN de massif » ;

– les UTN présentant un intérêt local en raison de leur situation, de leur surface ou de leur capacité d’accueil, dite « UTN départementales ».

Depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), la création ou l’extension des UTN doit être prévue par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du territoire concerné (article L. 122-19 du code de l’urbanisme), lorsque ce territoire est couvert par tel schéma. Depuis la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le SCoT doit préciser :

– « la nature, la consistance et la capacité globale d’équipement et d’accueil » des UTN de massif ;

– « les principes d’implantation et la nature » des UTN départementales, celles-ci devant être, ensuite, déclinées dans les plans locaux d’urbanisme.

Les SCoT prévoyant des UTN de massif sont soumis à l’avis de la commission spécialisée du comité de massif concerné, tandis que les SCoT prévoyant des UTN départementales sont soumis à l’avis de la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L. 143-20 du code de l’urbanisme). Lorsqu’un nouveau projet d’UTN est envisagé après l’adoption du SCoT, ce dernier doit faire l’objet d’une procédure d’évolution (modification ou révision) pour l’intégrer.

En l’absence de SCoT (comme c’est le cas pour 75 % des communes de montagne), les UTN sont soumises à autorisation, délivrée, sur la base d’un dossier élaboré par le pétitionnaire par l’autorité administrative de l’État compétente :

– après avis de la commission spécialisée du comité de massif pour les projets d’UTN de massif ;

– après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour les projets d’UTN départementales.

L’autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents  (article L. 122-21) mais elle n’a pas à systématiquement envisager cet aspect.

L’article 19 redéfinit les UTN et distingue deux nouvelles catégories.

Les alinéas 7 à 15 remplacent les articles L. 122-16, L. 166-17 et L. 122-18 du code de l’urbanisme pour instaurer une nouvelle définition des UTN, ainsi que leur distinction entre UTN locales et UTN structurantes.

L’alinéa 8 élargit la définition des UTN, désormais caractérisées comme « toute opération de développement touristique située en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard ».

Les alinéas 9 à 11 définissent les UTN structurantes comme celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ou celles, le cas échéant, définies par le document d’orientation et d’objectifs du SCoT comme structurantes pour le territoire qu’il couvre.

Les alinéas 12 à 15 définissent les UTN locales comme celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ou celles, le cas échéant, définies par le plan local d’urbanisme.

Les alinéas 4 et 5 complètent l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme pour imposer aux UTN de prendre en compte « la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique » et de contribuer à l’équilibre des activités économiques en favorisant « la diversification des activités touristiques, l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. ».

Les alinéas 18, 19, 21 et 22 définissent les nouvelles modalités de planification des UTN.

Les alinéas 18 et 19 précisent que la création ou l’extension d’UTN structurantes doivent être prévues par le SCoT, qui en définit les caractéristiques. Les UTN structurantes situées en discontinuité de l’urbanisation doivent faire l’objet d’une étude spécifique.

Les alinéas 21 et 22 précisent que la création ou l’extension d’UTN locales doivent être prévues par le PLU, qui en définit les caractéristiques. Les UTN locales situées en discontinuité de l’urbanisation doivent faire l’objet d’une étude spécifique.

L’alinéa 20 et les alinéas 23 à 30 précisent les modalités d’autorisation administrative des UTN.

Les alinéas 20 et 23 maintiennent la procédure dérogatoire de l’autorisation administrative pour les UTN structurantes et locales situées sur un territoire non couvert, respectivement, par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme :

– l’alinéa 20 indique que, dans les communes non couvertes par un SCoT, la création ou l’extension d’UTN structurantes sont soumises à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies en Conseil d’État.

– l’alinéa 23 indique que, dans les communes non couvertes par un PLU, la création ou l’extension d’UTN locales sont soumises à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies en Conseil d’État, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les alinéas 24 à 27 prévoient que, lorsqu’il est soumis à autorisation de l’autorité de l’État, le projet de création d’UTN est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. L’autorité administrative en établit le bilan avant de prendre sa décision.

L’alinéa 28 précise que, lorsque l’autorisation est nécessaire, en matière d’UTN structurante comme en matière d’UTN locale, celle-ci devra obligatoirement porter sur « la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers ». Il ne s’agira plus d’une simple possibilité telle qu’elle existe actuellement. Cette autorisation pourra, comme aujourd’hui, « en impose[r] la réalisation le cas échéant » et « prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents » ;

Les alinéas 29 et 30 précisent que les autorisations deviennent caduques si, dans un délai de quatre ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les équipements et constructions autorisés n’ont pas été entrepris.

Les alinéas 16, 17, 31, 32, 33, et 36 à 40 reprennent des dispositions existantes, relatives à la possibilité pour les UTN de déroger au principe de la construction dans la continuité de l’urbanisation existante, aux modalités d’autorisation d’occupation du sol et aux prescriptions particulières de massif. Ces dispositions sont déplacées des articles L. 122-17, L. 122-23, L. 122-24 et L. 122-25 aux articles L. 122-19, L. 122-25, L. 122-26 et L. 122-27 du code de l’urbanisme.

Les alinéas 41 à 50 redéfinissent le contenu et les modalités d’élaboration des schémas de cohérence territoriale.

Les alinéas 42 à 45 remplacent l’article L. 141-23 relatif au document d’orientation et d’objectifs du SCoT. Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 141-23 prévoit que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT devra définir, en zone de montagne, la localisation, la consistance, et la capacité globale d’accueil et d’équipement des UTN structurantes. Le SCoT pourra définir des projets d’UTN structurantes pour son territoire, qui s’ajouteront aux unités structurantes définies par décret en Conseil d’État.

Les alinéas 46 et 47 complètent l’article L. 143-20 pour soumettre le SCoT à l’avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsque celui-ci prévoit la création d’une ou plusieurs UTN structurantes en zone de montagne.

Les alinéas 41 et 50 complètent, respectivement, les articles L. 141-3 et L. 143-28 du code de l’urbanisme pour renforcer la prise en compte de la réhabilitation de l’immobilier de loisir par le SCoT. Le rapport de présentation du SCoT devra désormais expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi, entre autres, au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’UTN structurantes dans les zones de montagne. L’évaluation du SCoT, six ans au plus après la délibération portant approbation du SCOT, devra faire état, en zone de montagne, de l’analyse de la réhabilitation de l’immobilier de loisir et des UTN.

Les alinéas 51 à 60 redéfinissent le contenu et les modalités d’élaboration des PLU.

L’alinéa 52 complète l’article L. 151-6 pour préciser qu’en zone de montagne, les orientations d’aménagement et de programmation du PLU comportent des dispositions portant sur l’aménagement, « notamment sur les UTN locales ».

Les alinéas 53 à 56 complètent l’article L. 151-7 pour indiquer qu’en zone de montagne, « ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité d’accueil et d’équipement des UTN locales ».

Les alinéas 57 et 58 complètent l’article L. 153-16 pour soumettre le PLU, pour avis, à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dès lors que celui-ci prévoit la réalisation d’une ou plusieurs UTN locales. Cet avis porte uniquement sur les unités touristiques locales.

Les alinéas 51, 59 et 60 complètent, respectivement, les articles L. 151-4 et L. 153-27 du code de l’urbanisme, pour renforcer la prise en compte de la réhabilitation de l’immobilier de loisir par le PLU. Le rapport de présentation du PLU devra désormais expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et de programmation en s’appuyant sur un diagnostic établi, entre autres, au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’UTN locales dans les zones de montagne. L’évaluation du PLU, neuf ans au plus après la délibération portant approbation du PLU, devra faire état, en zone de montagne, de l’analyse des résultats des UTN.

Les alinéas 61 à 65 modifient les références de plusieurs articles du code de l’environnement et d’un article du code du tourisme pour les mettre en cohérence avec la nouvelle rédaction du code de l’urbanisme.

Les alinéas 66 à 68 prévoient que ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation de création ou d’extension d’UTN déposées avant l’entrée en vigueur de l’article, qui demeurent régies par les dispositions applicables. De même, les SCoT ou les PLU approuvés avant l’entrée en vigueur de l’article, tout comme les projets de SCoT ou de PLU arrêtés avant l’entrée en vigueur de l’article, restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

Vos rapporteures approuvent la distinction entre UTN locales et UTN structurantes, plus claire que la distinction précédente entre UTN de massif et UTN départementales. Elles admettent, par ailleurs, le principe de la planification des UTN structurantes dans le SCoT et des UTN locales dans le PLU, de même que le maintien de la procédure dérogatoire pour les projets situés dans un territoire non couvert par un document d’urbanisme. Elles sont favorables à la possibilité, pour le SCoT, de définir des UTN structurantes et, pour le PLU, de définir des UTN locales, autres que celles listées par décret en Conseil d’État. Vos rapporteures approuvent enfin l’entrée en vigueur de l’article différée de six mois, qui permet aux acteurs de s’approprier la réforme, de même que la poursuite de l’application des dispositions actuellement en vigueur aux projets de SCoT et de PLU arrêtés ou aux SCoT et aux PLU approuvés, qui en garantit la sécurité juridique.

Vos rapporteures soulignent toutefois une difficulté qui pourrait naître de la réforme envisagée, pour les projets d’UTN structurantes ou locales situés sur un territoire couvert par un SCoT ou un PLU, mais émergeant après l’adoption du document d’urbanisme : en de telles circonstances, le document d’urbanisme devrait, impérativement, être modifié pour permettre au projet d’être déployé, cette procédure de modification pouvant prendre plusieurs mois. Vos rapporteures comprennent la difficulté qu’il y aurait à autoriser les projets émergeant après conclusion des documents d’urbanisme à bénéficier de la procédure dérogatoire d’autorisation administrative, moins formelle et non soumise à enquête publique : les projets non planifiés doivent être entourés d’autant de garanties que les projets prévus par les documents d’urbanisme, et la procédure dérogatoire ne devrait être maintenue que pour les territoires non couverts par ces document d’urbanisme.

C’est pourquoi, vos rapporteures appellent à la clarification et à la simplification des procédures d’évolution des documents d’urbanisme, lorsque cette évolution est nécessaire pour leur permettre de prendre en compte un projet nouveau. Elles prennent acte de l’engagement du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales de faire des propositions pour garantir des délais compatibles avec l’intérêt économique des projets, et de faire parvenir aux préfets une circulaire précisant les possibilités, pour les porteurs de projet, de recourir à la modification prévue pour les projets d’intérêt économique majeur ou à la procédure de la déclaration de projet.

Dans l’attente de la concrétisation de ces engagements, elles ont souhaité, d’ores et déjà, simplifier davantage la planification des projets dans les documents d’urbanisme, de manière à rendre compatibles le temps administratif et le temps économique. Pour cette raison, elles ont déposé plusieurs amendements :

– pour préciser que la capacité d’équipement et d’hébergement des UTN locales devant être mentionnée dans les PLU est une capacité « globale », et non exacte, UTN par UTN ;

– pour préciser que l’étude de discontinuité réalisée pour les UTN n’est pas une nouvelle étude, distincte et spécifique à chaque UTN, mais la même étude que celle réalisée pour l’ensemble du SCoT ou du PLU. Celle-ci devra simplement « prendre en compte » les UTN ;

– pour simplifier les procédures consultatives en soumettant l’étude de discontinuité et le projet de PLU au seul avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), et non à celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il n’y aura donc, au maximum, que trois avis (comité de massif, commission spécialisée du comité de massif et CDPENAF) et non quatre ;

– pour restaurer l’avis du comité de massif sur les UTN structurantes faisant l’objet d’une autorisation administrative, tel qu’il existe actuellement pour les UTN de massif ;

– pour clarifier l’obligation, pour les autorisations administratives, de « prendre systématiquement en compte » – et non de « porter sur » – les besoins de réalisation de logements destinés aux salariés de la station.

Votre commission a adopté l’ensemble de ces amendements.

Dans un même souci de simplification, vos rapporteures n’ont pas souhaité instaurer une étude socio-économique obligatoire pour les UTN prévues par les SCoT ou par les PLU, considérant que les documents de planification intègrent déjà des études socio-économiques, ni une enquête publique obligatoire pour les UTN faisant l’objet d’une autorisation administrative, compte-tenu des dispositions prévues par l’article 19.

*

* *

M. le ministre. La révision de la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) répond à une demande forte des deux auteurs du rapport sur l’acte II de la loi Montagne, Mme Annie Genevard et Mme Bernadette Laclais. L’objectif est d’en finir avec la gestion au cas par cas, et de permettre aux élus de mener une réflexion globale dans le cadre de documents d’urbanisme.

L’article 19 est le fruit d’une longue réflexion à laquelle tous les acteurs ont été associés. À la demande du président de l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM), j’ai arrêté, alors qu’elle était à la signature, l’ordonnance prévue par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

Cet article constitue donc un vrai point d’équilibre entre développement économique, préservation de l’environnement et vision globale d’un aménagement équilibré. Il inscrit les projets d’UTN dans les documents d’urbanisme. Il introduit plus de souplesse en distinguant, grâce à deux listes fixées par décret, les UTN structurantes à inscrire dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les UTN locales programmées dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Il prévoit le maintien de la procédure UTN existante pour les communes non dotées d’un PLU.

Pour les projets qui viendraient à surgir, j’ai une proposition supplémentaire qui me semble de nature à rassurer ceux qui s’inquiètent de la mise en œuvre du dispositif. En effet, le sujet central est celui des délais d’instruction des documents d’urbanisme, qui sont actuellement trop longs pour permettre la réalisation d’UTN.

Pour les projets importants, d’abord, la procédure des projets d’intérêt économique majeur (PIEM), instaurée par la loi Macron et dont le décret vient de paraître, permet de réduire substantiellement les délais, au moins de moitié, en menant toutes les procédures par le biais d’une seule, c’est-à-dire qu’il y aura une seule évaluation environnementale, une seule enquête publique, une seule concertation. Cet outil nouveau me semble parfait ; pour les UTN structurantes, j’ai même envie de dire qu’il a été fait pour cela, puisque vous souhaitez que les choses aillent plus vite.

Concernant les plus petits projets, la déclaration de projet existe, mais l’outil n’est pas toujours connu et utilisé. Néanmoins, il permet de réduire les délais de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Nous avons donc là des délais d’instruction raisonnables de six à huit mois en moyenne, ce qui est très important, car nous connaissons tous des villages qui n’ont pas été développés de la manière la plus harmonieuse, mais aussi des stations nouvelles qui sont loin d’être une réussite en termes d’urbanisme et d’architecture.

Avec la ministre du logement, Mme Emmanuelle Cosse, nous allons faire parvenir dans les semaines qui viennent une instruction commune aux préfets des territoires de montagne pour les sensibiliser à l’enjeu des projets de développement touristique, afin qu’ils assurent dans les meilleurs délais la publicité de ces procédures à la disposition des communes. Je vous communiquerai cette instruction, Mesdames les rapporteures, pour que vous puissiez donner votre avis au moment de l’examen du texte en séance publique.

Ainsi, en permettant de conserver un cadre assoupli, en créant les conditions de délais acceptables et en permettant à la montagne de continuer à se développer au travers des UTN, cet article me semble de nature à faire consensus.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. L’article 19 simplifie la procédure UTN ; c’est ce qui nous était demandé. D’abord, les UTN locales de moindre envergure seront prévues dans les PLU ou dans les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI). Ensuite, nous allons défendre des amendements visant à éviter des redondances entre les études requises par chaque procédure. Cela témoigne du travail fourni par vos rapporteures et par les députés qui se sont impliqués dans ce dossier, très en amont de la rédaction. Nous avons fait preuve d’une grande capacité d’écoute en préparant notre rapport.

Si j’ai bien compris, la difficulté, que nul ne sous-estime, ne réside pas dans l’intégration de la procédure UTN aux documents d’urbanisme à des fins de planification : celle-ci était demandée pour les UTN depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), qu’a confirmée la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Le problème est le risque de lourdeur, de longueur et de complexité des procédures si des projets sont présentés après l’établissement des documents d’urbanisme. À cet égard, votre proposition, Monsieur le ministre, me semble aller dans le sens de ce que les uns et les autres souhaitent.

Nous sommes pragmatiques ; nous savons qu’il faut concilier nos trois objectifs : le soutien aux activités économiques, l’incitation à la planification et la protection du patrimoine naturel de la montagne. Il me semble que l’article 19 le permet, moyennant les quelques modifications que nous allons proposer et dont j’espère, Monsieur le ministre, que vous les accepterez.

Vous rappellerez aux préfets notre sentiment sur la complexité et la lourdeur des procédures d’urbanisme en général, de leur modification, de leur révision ou de l’intégration aux documents d’urbanisme de projets nouveaux. Cette circulaire sera également bienvenue pour faire connaître les procédures de PIEM et de déclaration de projet, au-delà même des zones de montagne.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Je ne vous cache pas que, à ce stade, l’article 19 pose un problème majeur à mon groupe. J’ai entendu les propositions du ministre, soucieux de trouver la voie d’un consensus ; j’en prends acte. Toutefois, nous ne validons pas la démarche, pour les raisons suivantes.

D’abord, le problème principal est la compatibilité entre temps économique et temps administratif. Lorsque les projets surviennent, ils demandent une instruction rapide. Élus locaux pour beaucoup d’entre nous, nous savons que l’économie est souvent plus réactive que nous, qu’on le veuille ou non.

Ensuite – c’est une autre raison de fond –, lorsque les UTN ont été créées, elles obéissaient à un principe dérogatoire, applicable aux territoires de haute montagne. On nous propose aujourd’hui le retour au droit commun. Pourtant, toute la politique de la montagne est fondée sur la prise en considération de la particularité de la montagne. Cet acquis, obtenu de haute lutte, valait pour l’urbanisme ; voilà que ce volet important, qui touche à l’économie de la montagne, est sur le point d’être abandonné alors que le principe prévaut partout ailleurs dans la loi. Nous ne sommes pas du tout d’accord.

Je reste attachée à l’idée de co-construction, mais notre opposition à cet article est un « point dur ».

M. Joël Giraud. Soyons clairs. De quoi s’agit-il lorsque l’on parle d’UTN ? De trente dossiers en sept ans dans les Alpes, et d’aucun, ou un seul, dans les autres massifs. C’est assez peu.

À mes yeux, je l’ai toujours dit, la planification est nécessaire. Trop souvent, il n’existe aucun plan de développement, aucun plan directeur, y compris dans les stations de sports d’hiver. Or, c’est indispensable pour garantir des investissements adaptés aux capacités de financement de l’économie de montagne, relativement dégradées dans plusieurs stations. Il est très contrariant de laisser échapper des opportunités économiques par manque de réactivité.

J’ai donc été l’un des premiers à demander des procédures rapides, efficaces et concertées autorisant l’instruction des projets dans des délais aussi brefs que ceux de l’actuelle autorisation UTN, soit six à neuf mois selon la complexité des dossiers. Si les délais qui résultent de la nouvelle proposition sont de six à huit mois et que l’instruction ministérielle le précise, je m’en satisferai, car cela permet de conserver l’essentiel – la réflexion sur l’aménagement – tout en gagnant en efficacité. J’ai confiance dans le ministre, que j’ai déjà vu donner des instructions aux préfets.

En outre, la modification par décret de la répartition entre UTN locales et UTN structurantes va réduire le nombre de ces dernières.

La commission aborde l’amendement CE97 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Je vous ai bien écouté, Monsieur le ministre. Effectivement, les UTN ont été abordées dans le rapport au Premier ministre de Mmes Annie Genevard et Bernadette Laclais ; mais sous l’angle de la simplification. Effectivement, le président de l’ANEM, M. Laurent Wauquiez, vous a demandé de ne pas signer l’ordonnance ; vous avez accepté, et nous vous en remercions ; mais, s’il vous a adressé cette demande, c’est bien parce que la rédaction de l’ordonnance suscitait l’émoi et un désaccord de fond.

Je remercie Mme Annie Genevard d’avoir si bien exposé les raisons qui sous-tendent cet amendement de suppression. En votant le texte en l’état, nous supprimerions de la loi Montagne une procédure propre à la montagne et absolument essentielle, que nous avons travaillé d’arrache-pied pour obtenir, au côté notamment de M. Michel Bouvard, que vous retrouverez au Sénat, Monsieur le ministre. C’était en 2004, lors de l’examen de la loi relative au développement des territoires ruraux.

Il n’est pas question de faire n’importe quoi. Depuis 2004 ont été votées les lois Grenelle I, Grenelle II, SRU, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et la loi d’avenir pour l’agriculture. Il est loin, y compris dans les stations de ski, le temps où les projets n’étaient pas étudiés, où les PLU n’étaient pas restrictifs en matière de consommation de l’espace.

Pour nous, le retour au droit commun est tout simplement impensable dans un texte de loi sur la montagne.

M. Joël Giraud a été exact, mais incomplet : des trente procédures dont il a parlé, nous savons tous que 90 % sont concentrées dans deux départements, ceux où se trouvent les stations – la Savoie et la Haute-Savoie. Cela ne donne pas le droit aux seuls députés de ces territoires de s’exprimer ; mais cela pourrait justifier que la Représentation nationale ne soit pas entièrement insensible à ce qu’ils disent. Après tout, lorsque nous avons discuté de la Corse, nous ne nous sommes pas désintéressés de l’avis des Corses.

Il est impossible de tout prévoir dans les PLU ou les SCoT, c’est-à-dire pour dix à quinze ans. D’autant que tout ne peut pas être dévoilé : à des opérateurs qui interviennent dans des secteurs marchands fortement concurrentiels, comme l’hôtellerie, qui parient de nouveau sur la France, on ne va pas demander de révéler leur business plan pour les dix ou quinze prochaines années !

Non seulement le dispositif ne simplifie rien, mais il crée un très gros risque de contentieux et il est concrètement inapplicable.

En nous proposant, Monsieur le ministre, de le remplacer par une autre procédure spécifique, vous nous donnez raison de vouloir conserver celle que nous avions obtenue dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux.

M. le ministre. La procédure de PIEM n’est pas spécifique à la montagne, Monsieur le député.

Je suis défavorable à votre amendement.

Je rappelle que, à la demande de l’ANEM, nous avons maintenu la procédure d’autorisation administrative pour les UTN situées sur un territoire non couvert par un SCoT, alors que l’ordonnance la supprimait dans tous les cas.

De plus, si l’on ne change rien, l’application de la règle d’urbanisation limitée au 1er janvier prochain rendra impossible l’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur en dehors d’un SCoT. C’est la conséquence d’une loi déjà votée. Il faut bien réfléchir avant de prendre position !

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

Je confirme ce que vient de dire M. le ministre. Soyons très prudents : si l’article est supprimé, c’est le droit commun de la loi ALUR qui s’appliquera, ce qui entraînera les conséquences qui viennent d’être rappelées en matière d’urbanisation.

En outre, Monsieur Martial Saddier, le souhait du législateur, quel qu’il soit, d’intégrer les UTN à la planification générale n’a rien de nouveau.

M. Martial Saddier. La preuve que non : il ne s’est pas traduit dans la loi !

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je vous invite à relire la loi SRU ainsi que la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : cette mesure était déjà encouragée. Simplement, en 2005, la distinction entre UTN « de massif » et UTN départementales a conduit à distinguer SCoT et PLU.

Ne laissons donc pas penser qu’il y aurait eu des revirements ou que le législateur aurait été plus ou moins volontariste selon les époques : il existe en la matière une véritable continuité. La procédure dérogatoire est maintenue en l’absence de planification ; dès lors que les territoires sont couverts par un SCoT ou par un PLU, nous souhaitons que ceux-ci intègrent les UTN. Dans le cas où il y aurait eu des oublis, ou si des projets se font jour après l’approbation des documents d’urbanisme, nous devons être assurés que les délais ne dérapent pas. Sur ce point, nous avons entendu le ministre. Il n’est pas question de procédures dérogatoires : celle des PIEM s’applique ailleurs qu’en montagne et la déclaration de projet existe sur tout le territoire.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Monsieur le ministre, ce que nous préconisons dans notre rapport, c’est de simplifier et réorienter la procédure UTN. Je suis donc défavorable à la suppression de l’article 19.

La question est en réalité la suivante : en l’état, le texte permet-il d’atteindre cet objectif de simplification et de réorientation ?

Mme la présidente Frédérique Massat. Vous êtes donc, vous aussi, défavorable à l’amendement, Madame Annie Genevard.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Oui.

M. Lionel Tardy. Cosignataire de l’amendement, j’aimerais souligner qu’à la longueur de la procédure de révision des documents d’urbanisme, que le ministre reconnaît, s’ajoute le risque de contentieux, qu’il sous-estime. Ainsi, le PLU de L’Alpe d’Huez fait l’objet de 12 contentieux en cours. Les propositions qui nous sont faites ne vont ni simplifier, ni accélérer les procédures. Le PIEM sera inaccessible aux petites UTN, voire à certaines UTN structurantes. Quant à la déclaration de projet, elle est aussi longue qu’une révision ; le ministre l’a admis lui-même. Du point de vue technique, le dispositif suggéré est donc inopérant.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE168 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Brigitte Allain. Lorsqu’il existe un SCoT, son rapport de présentation fournit une analyse des options retenues en matière d’UTN, en s’appuyant sur un diagnostic notamment économique. Cependant, le document d’orientation et d’objectifs, qui définit leur localisation, n’intègre absolument pas le long terme, ni en matière économique, ni s’agissant de l’environnement et du changement climatique. Ces informations sont pourtant indispensables pour que l’on puisse se prononcer sur le bien-fondé des UTN envisagées dans le cadre des documents d’urbanisme – SCoT ou PLU.

En outre, les PLU ne font l’objet d’aucune évaluation environnementale, que ce soit au moment de l’élaboration du document ou de sa révision. Or, dans le strict cadre de la directive 2001/42/CE et « en vertu de l’attention particulière que requièrent les zones de montagne selon l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », le caractère programmatique des UTN nécessite une évaluation tenant compte du changement climatique.

L’amendement CE168 tend donc à rendre obligatoire, dans les documents d’urbanisme qui prévoient des UTN, une évaluation socio-économique spécifique intégrant les effets du changement climatique.

M. le ministre. Avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

Une étude socio-économique supplémentaire ne nous semble pas pertinente ici. En outre, si je comprends les arguments des auteures de l’amendement, sa rédaction même souffre de contradictions entre le I, le II et le III.

Mme Brigitte Allain. Nous pouvons revoir la rédaction. Néanmoins, quant au fond, il y a trop de zones quasi abandonnées vingt ans après leur construction et laissées en l’état. Je défendrai donc d’autres amendements à ce sujet. Je veux bien que l’on simplifie, mais il faut tout de même prendre garde à ce que l’on fait !

Mme la présidente Frédérique Massat. Maintenez-vous votre amendement, Madame la députée ?

Mme Brigitte Allain. Bien sûr !

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE451 des rapporteures.

Puis elle est saisie de l’amendement CE524 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous proposons de soumettre l’étude de discontinuité à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) plutôt qu’à celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). En effet, la CDPENAF est saisie de droit lors de l’élaboration du SCoT. Cela permettrait de passer de quatre consultations à trois, donc de simplifier la procédure, comme nous le souhaitons, sans pour autant limiter la portée de l’étude prévue.

M. le ministre. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE102 de M. Martial Saddier et CE184 de M. Joël Giraud.

M. Martial Saddier. Compte tenu de la profonde divergence qui nous oppose au ministre, et même si j’ai bon espoir que le processus d’élaboration de la loi nous permettra de trouver un accord d’ici au vote en séance publique, je défendrai désormais mes amendements sans plus développer mes arguments.

Je souhaite simplement vous dire ici, Monsieur le ministre, ce que j’aurai l’occasion de vous démontrer en séance. Vous avez affirmé, comme en attestera le compte rendu, qu’aucune UTN ne serait plus possible à partir du 1er janvier prochain si nous ne votions pas le texte. Je récuse cette affirmation et le compte rendu, là encore, en portera la trace. Par ailleurs, le texte qu’il nous est proposé de voter ne résoudra pas le problème des communes non couvertes par des SCoT.

L’amendement CE102 est défendu.

M. le ministre. Je n’ai pas dit qu’aucune UTN ne serait possible après le
1er janvier 2017. J’ai dit que la règle d’urbanisation limitée s’appliquerait à partir de cette date et que les choses seraient donc différentes.

M. Joël Giraud. L’amendement CE184 est identique au CE102. Il tend à supprimer la notion d’« extension » des UTN.

M. le ministre. Avis défavorable à ces deux amendements.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

Certaines UTN peuvent faire l’objet d’extensions importantes dont l’effet sur l’urbanisme ou sur l’environnement justifient pleinement qu’elles soient prises en considération dans les SCoT et dans les PLU.

Nous sommes toutefois d’accord pour étudier de manière plus approfondie les implications de cette suppression d’ici à la séance publique. Il s’agit d’éviter que la notion d’extension ne soit sujette à interprétation.

M. Joël Giraud. Si nous parvenons à une définition permettant d’exclure les extensions mesurées, j’en serai ravi. Je retire donc mon amendement dans l’attente d’une clarification sur ce point. Je retirerai également mes autres amendements portant sur le même sujet.

L’amendement CE184 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE102.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE525 des rapporteures.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE78 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Monsieur le ministre, lorsque vous avez évoqué la semaine dernière l’urbanisation de la montagne, vous avez laissé entendre que celle-ci admettait des dérogations à la règle d’urbanisation en continuité. À cet égard, il me paraît de bon sens que, comme sur le littoral et partout ailleurs en France, la construction dans les « dents creuses » ou sur les coteaux soit prioritaire lors de la création ou de l’extension d’UTN.

Tel est l’objet de mon amendement. Il vise ce que nous souhaitons tous ici : la consommation mesurée de l’espace agricole et forestier.

M. le ministre. Avis défavorable.

L’amendement inscrit dans le code de l’urbanisme la notion de « dent creuse », qui recouvre des situations très différentes. Il revient aux documents d’urbanisme de planifier le développement touristique en prévoyant les secteurs d’implantation des UTN et ceux où elles sont exclues.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

Je comprends que la notion de « dent creuse » soit pertinente dans votre territoire, Madame la députée, mais elle ne nous paraît pas l’être en zone de montagne.

Mme la présidente Frédérique Massat. Maintenez-vous votre amendement, Madame Annick Le Loch ?

Mme Annick Le Loch. Je veux bien le retirer, mais je regrette que les hameaux et villages ne bénéficient pas du même traitement selon la région où ils se trouvent : cela ne me paraît pas conforme aux principes de notre République.

L’amendement est retiré.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE515 de la commission du développement durable et l’amendement CE136 de Mme Danielle Auroi.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE515 tend à assortir les autorisations d’urbanisme délivrées pour la réalisation des UTN d’une obligation de démantèlement et de remise en état des sites.

Mme Brigitte Allain. Je défends l’amendement CE136.

Les changements climatiques, très rapides et intenses en montagne, vont de plus en plus souvent conduire à l’abandon d’installations touristiques, de remontées mécaniques ou d’installations de loisirs d’été ou d’hiver inadaptées aux nouvelles conditions d’enneigement ou rendues inutilisables par l’aggravation des risques naturels. C’est déjà arrivé dans certains endroits.

Une obligation de démantèlement ultérieur incluse dans les conditions d’autorisation rendrait plus nécessaire l’évaluation à moyen terme de la viabilité de ces investissements et aurait ainsi, à elle seule, un effet préventif. Le démantèlement des installations qui ne sont plus exploitées contribuerait à préserver les paysages de montagne.

Dans le droit de l’environnement en vigueur, l’obligation de remise en état des lieux en fin d’exploitation ne pèse que sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Or la plupart des installations touristiques obsolètes en montagne n’ont pas ce statut. C’est souvent l’action associative et bénévole qui permet certaines opérations de démantèlement. En toute logique, c’est pourtant l’activité économique utilisatrice de l’équipement qui devrait les financer.

M. le ministre. Avis défavorable.

Les articles R. 472-1 et suivants du code de l’urbanisme définissent un régime spécifique applicable à l’autorisation de construction des remontées mécaniques, qui distingue celle-ci du permis de construire. L’autorisation est délivrée par l’État et il est possible de prévoir des dispositions relatives au démantèlement de l’installation à l’issue de son exploitation.

J’approuve l’objectif poursuivi : il ne faut pas laisser en friche des remontées mécaniques rouillées qui altèrent le paysage. Mais il existe déjà des dispositions permettant de l’éviter. Si vous souhaitez les préciser encore, Madame Brigitte Allain, il faudra pour le moins réécrire votre amendement.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Il s’agit d’un problème récurrent, dont font état de très nombreux acteurs de la montagne. Nous sommes donc très sensibles à l’amendement adopté par la commission du développement durable, que rejoint l’amendement CE136 moyennant quelques différences rédactionnelles. Mais nous sommes également convaincues par la mise en garde juridique du ministre.

Par conséquent, nous aurions besoin d’une expertise plus poussée, concernant notamment l’articulation du dispositif proposé avec l’article R. 472-13 du code de l’urbanisme sur les remontées mécaniques.

Nous vous serions donc reconnaissantes de bien vouloir retirer vos amendements pour nous laisser le temps de faire ce travail.

M. Joël Giraud. La procédure visée existe déjà. Dans certains massifs, des opérations de retrait de remontées mécaniques devenues obsolètes, menées avec des associations environnementalistes telles que Mountain Wilderness, ont bénéficié de l’autorisation préfectorale. Vu la médiatisation dont elles ont fait l’objet, je suppose que cette autorisation était parfaitement légale !

Mme la présidente Frédérique Massat. Je propose que nous étudiions tout cela d’ici à la séance, comme l’a suggéré la rapporteure. Si les amendements ne sont pas déjà satisfaits, elle travaillera avec leurs auteurs à une rédaction conforme à leur esprit.

Mme la rapporteure pour avis. D’accord.

Mme Brigitte Allain. Je transmettrai cette proposition à Mme Danielle Auroi, qui est à l’origine de l’amendement. Vous aurez noté que celui-ci ne porte pas seulement sur les remontées mécaniques.

Les amendements sont retirés.

La commission aborde l’amendement CE167 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Brigitte Allain. Il s’agit de donner aux UTN une fonction plus vaste et plus précisément définie que le développement touristique et socio-économique.

Le projet de loi donne pour objectif aux UTN le développement touristique « contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard ». L’article L. 122-16 du code de l’urbanisme est nettement plus précis et sa déclinaison réglementaire fait aujourd’hui consensus. Le présent amendement s’en inspire largement. La référence aux tranches est également essentielle.

L’amendement tend, en outre, à supprimer la distinction entre UTN structurantes et UTN locales, qui n’apparaît pas pertinente. En effet, tout SCoT ou tout PLU peut dès à présent apporter les précisions utiles sur les projets qui y sont inscrits. C’est aussi par souci de simplicité que nous proposons cette suppression.

M. le ministre. Avis défavorable.

Il revient au règlement, non à la loi, de définir précisément les deux types d’UTN. La rigidité dont on ferait preuve en figeant le détail de ces catégories dans la loi desservirait tous les acteurs, les collectivités territoriales et les professionnels de la montagne.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

Nous avons la faiblesse de penser que l’article 19 est plus approprié que la définition ici proposée, très proche de celle du code de l’urbanisme. Dans l’article 19, en effet, la conception des UTN est plus large, et plus précise la distinction entre UTN locales et UTN structurantes. Ce point est confirmé par le décret précisant le contenu de chacune de ces deux catégories, dont le ministre a bien voulu nous donner le texte au moment où nous allions délibérer de cet article ; je l’en remercie. L’amendement ne prévoit que deux types d’UTN structurantes, ce qui n’est pas conforme à l’esprit du travail que nous avons mené et qui a réuni de nombreux acteurs de la montagne.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE450 et CE448 des rapporteures.

Puis, suivant l’avis défavorable des rapporteures, elle rejette l’amendement CE98 de M. Martial Saddier.

Elle en vient à l’amendement CE166 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Brigitte Allain. La dérogation proposée aux alinéas 16 et 17 ne va pas dans le sens d’un développement économique durable de la montagne. Elle conduirait notamment à réduire la protection dont bénéficient les terres agricoles alors que celles-ci diminuent plus rapidement en zone de montagne que dans l’ensemble du territoire – 10 % au lieu de 2 %. En effet, le texte permet de réaliser des UTN en discontinuité de l’urbanisation existante sans que le SCoT le prévoie. Il nous semble pourtant que c’est au niveau du SCoT qu’il convient d’organiser l’espace montagnard, conformément aux objectifs développés dans la loi.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

Par définition, les UTN, créées par la directive d’aménagement national de 1977 relative à la protection et à l’aménagement de la montagne, peuvent déroger au principe de continuité de l’urbanisation existante. Votre amendement, Madame la députée, remet donc en cause près de quarante ans de politique d’aménagement de la montagne !

La dérogation doit être assortie de garanties pour ne pas nuire au développement économique durable de la montagne ni à la préservation de l’environnement. L’existence d’UTN en discontinuité n’est donc pas contraire à vos objectifs.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE185 de M. Joël Giraud et CE384 de M. Martial Saddier.

L’amendement CE185 est retiré.

M. Martial Saddier. Mon amendement CE384 est défendu.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE447 et CE445 des rapporteures.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE100 de M. Martial Saddier, CE287 de M. Joël Giraud et CE526 des rapporteures.

M. Martial Saddier. L’amendement CE100 est défendu.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis : l’amendement est satisfait par l’amendement de clarification CE526 que nous vous proposons d’adopter. Celui-ci allège en outre la procédure : l’étude visée sera de toute façon réalisée dans le cadre des procédures préalables à l’UTN.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE526.

L’amendement CE287 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE100.

Puis elle adopte l’amendement CE526.

L’amendement CE186 de M. Joël Giraud est retiré.

La commission est saisie des amendements identiques CE527 des rapporteures, CE516 de la commission du développement durable et CE74 de M. Martial Saddier.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous proposons de soumettre à l’avis de la commission spécialisée du comité de massif l’autorisation préfectorale accordée aux UTN structurantes. Je précise qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté : cet avis existe en l’état actuel du droit ; il a sans doute été oublié lors de la rédaction de la loi.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE516 est identique.

M. Martial Saddier. L’amendement CE74 également.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE444 des rapporteures.

Puis elle examine les amendements identiques CE99 de M. Martial Saddier et CE286 de M. Joël Giraud.

M. Martial Saddier. L’amendement CE99 est défendu.

L’amendement CE286 est retiré.

M. le ministre. Avis défavorable à l’amendement CE99.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

La commission rejette l’amendement CE99.

Les amendements CE187 et CE182 de M. Joël Giraud, puis l’amendement CE188 de Mme Jeanine Dubié, sont successivement retirés.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE443 des rapporteures.

Puis elle en vient à l’amendement CE169 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à faire en sorte que la création d’une UTN soit soumise à une enquête publique, notamment à une consultation dans les communes qui ne sont pas dotées d’un PLU ou d’un SCoT.

M. le ministre. Défavorable. Il ne me paraît pas pertinent d’aligner la procédure de participation du public prévue pour un document d’urbanisme à celle nécessaire pour la réalisation d’un seul projet.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Défavorable.

La procédure de droit commun comporte déjà une enquête publique dans le cadre du SCoT ou du PLU. Il nous semble préférable de maintenir le droit actuel en ce qui concerne la procédure dérogatoire qui deviendra, de fait, de plus en plus rare dès lors que les UTN auront été prévues dans les SCoT et les PLU. Il ne me paraît pas utile de complexifier le dispositif, alors que les pouvoirs publics et le législateur invitent, depuis de nombreuses années, à ce que ces projets soient prévus dans les documents de planification qui, eux, font l’objet d’une enquête publique.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE101 de M. Martial Saddier et CE183 de M. Joël Giraud, les amendements CE442 et CE421 des rapporteures, CE339 de M. Charles-Ange Ginesy et CE441 des rapporteures, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Martial Saddier. L’amendement CE101 est défendu.

M. Joël Giraud. Il me semble que l’alinéa 28 comporte une erreur de rédaction. Il paraît en effet peu probable que l’intention du projet de loi soit de porter uniquement sur la réalisation de projets saisonniers dans une UTN.

M. le ministre. Je ne suis pas favorable à ces deux amendements.

Monsieur Joël Giraud, effectivement, telle qu’elle est rédigée, la disposition prévue ne correspond pas à l’intention du Gouvernement qui souhaite que la question du logement des salariés, et notamment des travailleurs saisonniers, soit examinée dans le cadre des opérations UTN et qu’elle donne éventuellement lieu à la réalisation de tels logements. Aussi, je vous demande de retirer votre amendement au profit d’un amendement visant à clarifier la disposition, que le Gouvernement déposera en séance publique.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. L’amendement CE442 vise à préciser que l’autorisation administrative délivrée pour les UTN situées hors du périmètre d’un SCoT ou d’un PLU doit prendre en compte – et non porter sur – la réalisation de logements pour les salariés de la station.

Je suggère donc à M. Joël Giraud de retirer son amendement au profit de notre amendement de clarification.

M. Joël Giraud. Je le retire au profit de l’amendement CE442.

L’amendement CE183 est retiré.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements rédactionnels des rapporteures.

La commission rejette l’amendement CE101.

Puis elle adopte successivement les amendements CE442 et CE421.

En conséquence, l’amendement CE339 tombe.

La commission adopte enfin l’amendement CE441.

L’amendement CE193 de M. Joël Giraud est retiré.

La commission est saisie des amendements identiques CE517 de la commission du développement durable, CE66 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE244 de M. Laurent Wauquiez et CE268 de M. Joël Giraud.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE517, cosigné par M. Martial Saddier et M. Charles-Ange Ginesy, vise à prolonger le délai de validité des autorisations UTN à cinq ans au lieu de quatre.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Il s’agit de pallier les difficultés que l’on constate souvent sur le terrain et qui rallongent les délais pour les porteurs de projet. Une durée de cinq ans me paraît être plus appropriée.

M. Dino Cinieri. La durée proposée de cinq ans correspond à la limite de validité généralement accordée aux autorisations d’urbanisme – trois ans prolongeables d’un an à deux reprises.

M. Joël Giraud. Même argument. Il me semble en effet nécessaire d’aligner tous les dispositifs sur la même durée.

M. le ministre. Qui peut le plus peut le moins ! Le délai de quatre ans me paraissait déjà convenable. Cela dit, je veux bien aller dans votre sens et donner un avis favorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Favorable. Voilà un point qui pourrait faire consensus !

La commission adopte les amendements.

Puis elle examine l’amendement CE440 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Amendement rédactionnel.

M. le ministre. Cet amendement pourrait nuire à une bonne compréhension du point de départ du délai de caducité de l’autorisation d’UTN.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Les propos du ministre me laissent perplexe. Je retire l’amendement pour permettre de retravailler la proposition.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement rédactionnel CE439 des rapporteures.

M. le ministre. Cet amendement complexifie la disposition au lieu de la simplifier.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je le retire. Nous allons réexaminer cette proposition.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE438 des rapporteures.

Puis elle examine l’amendement rédactionnel CE437 des mêmes auteurs.

M. le ministre. Le mot « dans » est plus clair que le mot « pour », puisque l’on vise le territoire des communes et non la collectivité territoriale. Aussi je demande le retrait de cet amendement, ainsi que celui de l’amendement CE436.

L’amendement CE437 est retiré.

L’amendement rédactionnel CE436 des rapporteures est également retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE435 et CE433 des mêmes auteurs.

Elle en vient ensuite à l’amendement rédactionnel CE432 des rapporteures.

M. le ministre. Cet amendement comporte peut-être une erreur, car les articles visés sont ceux du code de l’urbanisme et non ceux du code de l’environnement.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement de précision rédactionnelle CE528 des rapporteures.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui rend la disposition plus claire.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE431 des rapporteures.

La commission est saisie de l’amendement CE165 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Brigitte Allain. La politique d’aide à l’immobilier de loisir, particulièrement celle concernant le logement en montagne, a été presque uniquement orientée vers la construction de logements neufs dont les propriétaires, aidés fiscalement, s’engageaient à louer leur bien pendant six ans. Cette politique est un échec à de nombreux points de vue. En effet, les logements n’ont pas toujours été loués dans les conditions prévues, les sociétés chargées de la gestion révisant les prix ou ne trouvant pas preneur, ce qui a mis certains propriétaires en difficulté. Au terme de la période de location obligatoire, une fois le logement remboursé, les propriétaires cessaient de louer.

Cette situation a conduit à la multiplication d’appartements non loués et au phénomène dit des « lits froids ». Les stations ont été conduites à remplacer ces lits froids par de nouveaux programmes. Aussi le phénomène ne s’arrête-t-il jamais. De plus, le parc de logements de ce type s’est rapidement dégradé, parfois du fait d’une faible qualité de construction.

Aujourd’hui, tous les rapports, qu’ils émanent du Conseil économique, social et environnemental, du Gouvernement, de l’Assemblée nationale ou du Sénat, proposent de réorienter la politique en faveur de l’immobilier de loisir vers la réhabilitation du parc existant, ce qui permettrait à la fois de remettre des logements sur le marché de la location de loisir et éviterait des démolitions, donc un risque de manque à gagner important et difficile à supporter pour certains propriétaires.

M. le ministre. Je partage cet objectif et considère comme prioritaire la réhabilitation des structures d’immobilier de loisir existantes. C’est pour cette raison que le projet de loi fait de l’évaluation des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier un nouvel item des bilans des diagnostics des documents d’urbanisme.

Toutefois, Madame la députée, je considère que votre amendement est déjà satisfait en ce qui concerne l’objectif assigné aux documents d’urbanisme de n’envisager de nouvelles extensions de l’urbanisation que dans l’hypothèse où le besoin est avéré, au vu du diagnostic qui doit nécessairement, depuis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), prendre en compte les capacités d’accueil des parties déjà urbanisées.

J’émets un avis défavorable à cet amendement qui est déjà satisfait, d’autant que la loi ne peut pas imposer aux communes et aux groupements de communes de fixer dans leur SCoT et leur PLU des objectifs qui ne relèvent pas de leur champ de compétences.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Ma chère collègue, quoique nous n’en désapprouvions pas le principe – bien au contraire, comme nous le précisons dans notre rapport – et que nous soyons aussi sensibles à cette question que M. le ministre, nous sommes défavorables à votre amendement. Nous proposons, pour ce qui nous concerne, un article additionnel visant à ce que les SCoT et les PLU définissent des objectifs en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir. Mais cela nous semble distinct de la question des UTN. La question de la réhabilitation de l’immobilier de loisir peut se poser et se pose d’ailleurs, y compris en l’absence d’UTN.

Nous vous demandons donc de vous rallier à cet amendement qui sera présenté tout à l’heure.

Mme Brigitte Allain.  Je retire l’amendement. Mme Michèle Bonneton souhaitera peut-être le redéposer en séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE430, CE429 et CE428 des rapporteures.

Puis elle en vient à l’amendement CE529 des mêmes auteurs.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement précise que le PLU mentionne la capacité globale d’accueil et d’équipement des UTN qu’il prévoit, mais non leur capacité exacte. Il va exactement, me semble-t-il, dans le sens de ce que souhaitent nos collègues de l’opposition, même s’ils ne s’associent pas à cet article 19.

M. le ministre. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE103 de M. Martial Saddier et CE530 des rapporteures.

M. Martial Saddier. L’amendement CE103 est défendu.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. L’amendement CE530 vise à simplifier les procédures de consultation sur les projets d’UTN locales.

Le projet de loi prévoit que les UTN locales peuvent être soumises à l’avis de plusieurs commissions distinctes : la CDPENAF et la commission de la nature, des paysages et des sites qui se prononce sur l’étude de discontinuité.

Nous vous proposons de supprimer l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur les PLU prévoyant des UTN locales pour le remplacer par celui de la CDPENAF qui est déjà saisie du PLU lorsque celui-ci a pour conséquence une réduction des surfaces agricoles naturelles ou forestières.

Il s’agit d’une simplification, dans la mesure où l’on réduit le nombre de consultations nécessaires, pour permettre au projet d’être conçu plus rapidement. Nous ne voyons pas bien l’utilité de multiplier les commissions saisies. Toutefois, des consultations auront bien lieu. Il sera donc possible de s’exprimer.

M. le ministre. Je suis défavorable à l’amendement de M. Martial Saddier, mais j’ai été convaincu par le plaidoyer de Mme la rapporteure.

M. Martial Saddier. Madame la rapporteure, j’ai été président de l’association des maires, adjoints et conseillers généraux de Haute-Savoie, et j’ai présenté plusieurs dossiers dans ces commissions : en vertu de cette expérience, je peux dire qu’il faut vraiment que nous nous reparlions de la disposition que vous proposez.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement de M. Martial Saddier à qui je précise que les rapporteures sont toujours ouvertes à la discussion, dès lors que celle-ci reste dans l’esprit du rapport et du travail préparatoire.

La commission rejette l’amendement CE103.

Puis elle adopte l’amendement CE530.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE427 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. C’est un amendement de cohérence législative.

M. le ministre. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE104 de M. Martial Saddier et CE220 de M. Joël Giraud.

M. Martial Saddier. L’amendement CE104 est défendu.

M. Joël Giraud. L’amendement CE220 vise à rallonger de six mois à un an après la promulgation de la loi l’entrée en vigueur de l’article 19, afin de donner plus du temps à la rédaction des textes réglementaires.

M. le ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il me semble que le délai de six mois est suffisant pour permettre l’entrée en vigueur du décret d’application. Par ailleurs, les projets déjà engagés ne pourront pas être remis en cause, car les demandes d’autorisation, de création ou d’extension d’UTN déposées avant l’entrée en vigueur de l’article concerné demeureront bien sûr régies par les dispositions antérieures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

L’amendement CE220 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE104.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE426 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Amendement rédactionnel.

M. le ministre. Il ne s’agit pas uniquement d’un amendement rédactionnel. J’y suis défavorable, car je souhaite maintenir la référence à la date de « publication » de la loi plutôt que de « promulgation ». En effet, la date de publication au Journal officiel est plus facilement accessible, notamment par le biais du site internet Légifrance.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE197 de M. Joël Giraud est retiré.

La commission examine l’amendement CE137 du même auteur.

M. Joël Giraud. Cet amendement vise à prévoir que les SCoT ou les PLU prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière, ce qui n’est pas le cas actuellement et pose des problèmes à la filière bois, stratégique en montagne.

M. le ministre. Les départements élaborent chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les EPCI concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant les routes départementales, communales ou intercommunales, et permet d’assurer le transport des grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison. Cette mesure n’est pas spécifique aux territoires de montagne. Aussi votre amendement ne me semble-t-il pas recevable dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.

Au-delà, il ne serait pas du tout opportun d’alourdir encore la hiérarchie des normes que les SCoT et les PLU doivent juridiquement prendre en compte. Ce serait un facteur de complexité supplémentaire. Si nous voulons aller dans le sens d’une instruction plus rapide des projets, comme vous le souhaitez, il ne faut pas alourdir les procédures. C’est davantage sur la prise de conscience des besoins de l’économie forestière qu’il faut travailler, enjeu que nous partageons. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Défavorable.

M. André Chassaigne. Je veux apporter mon soutien à cet amendement déposé par mes collègues du groupe RRDP, car les dessertes forestières posent un vrai problème. Il est donc indispensable de prendre des mesures fortes en matière d’accès à la ressource forestière. C’est une difficulté que je souligne chaque année, en tant que rapporteur pour avis du budget de la forêt.

Si l’on ne parvient pas à déboucher sur des mesures plus contraignantes, on ne pourra pas résoudre la question de la sortie et du stockage du bois sur des aires dédiées lorsque le bois a été exploité par les entrepreneurs de travaux forestiers.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je suis toujours sensible aux propos de mes collègues, en l’occurrence de M. André Chassaigne et M. Joël Giraud. Nous allons essayer de trouver des solutions à tous les problèmes qui ont été évoqués ici. Comme nous allons avoir des discussions sur le défrichement, la forêt, etc., je propose à M. Joël Giraud de revenir sur cette question en séance publique et je l’invite à retirer son amendement.

M. Dino Cinieri. Le groupe Les Républicains soutient pleinement cet amendement. Les forestiers de ma région souffrent eux aussi. Ils ont besoin d’être entendus, écoutés et accompagnés.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutient également cet amendement.

M. André Chassaigne. Nous sommes très sensibles aux problèmes spécifiques des montagnards. Aussi ne faut-il pas se laisser trop influencer par les girondins et éviter que nos amendements tombent dans le marais. (Sourires.) Avec un bon échange, nous parviendrons sans doute à un acte révolutionnaire dans ce domaine !

M. Joël Giraud. J’ai peur de frustrer ceux qui sont favorables à cet amendement en le retirant. Je propose donc de le maintenir et d’y retravailler néanmoins pour la séance publique.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Il s’agit plus d’un problème de forme que de fond. Nous préférons que l’amendement soit retiré. À défaut, nous y sommes défavorables. S’il est adopté, nous le corrigerons, mais nous préférerions présenter en séance publique un bon amendement.

La commission adopte l’amendement.

M. le ministre. C’est donc bien la révolution, puisque l’amendement a été adopté contre l’avis du Gouvernement et des rapporteures !

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE425 et CE424, et l’amendement de précision juridique CE418, des rapporteures.

M. Dino Cinieri. Après les interventions et explications de mes collègues Martial Saddier, Charles-Ange Ginesy et Lionel Tardy, et au nom du groupe Les Républicains et de M. Laurent Wauquiez, notre orateur sur ce texte, je rappelle que la suppression de l’article 19 conditionne le vote de notre groupe sur ce projet de loi. La procédure actuelle sur les UTN fonctionne. Il n’y a donc pas de raison de la modifier en la complexifiant davantage. Aussi le groupe Les Républicains ne votera-t-il pas l’article 19.

La commission adopte l’article 19 modifié.

CHAPITRE II
ADAPTER LES RÈGLES D’URBANISME AUX PARTICULARITÉS DE CERTAINS LIEUX DE MONTAGNE

Avant l’article 20

La commission est saisie des amendements identiques CE111 de M. Dino Cinieri et CE277 de Mme Jeanine Dubié

M. Dino Cinieri. En montagne, les exploitations agricoles trouvent leur équilibre par la complémentarité entre les terres productives des vallées et les espaces pastoraux.

Dans la mise en œuvre des règles d’urbanisme visant à freiner la consommation des terres agricoles en montagne, il est donc nécessaire de tenir compte des différentes parcelles de terrain présentant des qualités agronomiques spécifiques.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE277 est défendu.

M. le ministre. Cette proposition relève des compétences du ministère chargé du code de l’urbanisme. Il ne peut donc pas être envisagé dans un projet de loi Montagne au profit des seuls territoires de montagne. Aussi, je demande aux auteurs de ces amendements de les retirer. À défaut, j’y suis défavorable.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous demandons également le retrait de ces amendements. À défaut, nous y sommes défavorables.

Nous aurions souhaité qu’ils soient retravaillés d’ici à la séance publique : d’un point de vue juridique, ils ne sont pas très précis, ni très opérationnels, la notion de fond de vallée n’étant pas définie. En outre, leur seconde partie reprend des dispositions qui figurent déjà dans le code de l’urbanisme.

Nous avons bien entendu les arguments de M. le ministre, qui semble conclure à une impossibilité juridique, en tout cas dans le cadre du présent projet de loi. Les fonds de vallée sont des territoires très utiles à l’agriculture, mais aussi très convoités en matière d’urbanisation.

M. Dino Cinieri. Je maintiens mon amendement.

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement et suis d’accord pour le retravailler afin que le Gouvernement puisse l’accepter. Cela dit, il est nécessaire de tenir compte des différentes parcelles de terrain présentant des qualités agronomiques spécifiques.

L’amendement CE277 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE111.

Article 20
(article L. 122-11 du code de l’urbanisme)

Généralisation des servitudes applicables aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive

Un chalet d’alpage ou un bâtiment d’estive est une construction isolée, située en montagne, qui est utilisée traditionnellement de façon saisonnière pour abriter l’homme et le bétail.

Depuis la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, ce type de bâtiment peut faire l’objet d’une restauration, d’une reconstruction ou d’une extension limitée même s’il est situé en zone agricole ou naturelle et qu’il est n’est plus utilisé pour une activité pastorale, agricole ou forestière. Cette dérogation se justifie par la nécessité de protéger et de mettre en valeur cet élément du patrimoine montagnard. Les travaux sur des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive existants sont toutefois soumis à une autorisation préfectorale, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Par ailleurs, l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme autorise l’autorité compétente en matière de permis de construire à soumettre la reconstruction ou l’extension d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à une servitude administrative interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage lorsque celui-ci n’est pas desservi par les voies et réseaux. L’institution de cette servitude libère la commune de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics.

En l’état actuel du droit, l’institution d’une servitude administrative relative à l’utilisation d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive n’est qu’optionnelle. Or, de nombreuses communes oublient d’instituer cette servitude et se retrouvent obligées d’assurer la desserte de ces constructions isolées, ce qui représente un coût non négligeable.

Le présent article rend donc l’institution de cette servitude obligatoire dès lors que les chalets d’alpage ou les bâtiments d’estive ne sont pas desservis par les voies et réseaux ou dès lors qu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale. L’institution de cette servitude sera une condition de délivrance de l’autorisation préfectorale et sera contrôlée en amont du permis de construire.

Par ailleurs, par dérogation à la règle selon laquelle le silence vaut dorénavant acceptation, le présent article précise que l’autorisation préfectorale préalable à la délivrance du permis de construire, ne pourra être qu’expresse.

Vos rapporteures se félicitent de cette disposition qui permettra d’assurer un meilleur contrôle de l’usage des anciens chalets d’alpage restaurés et d’éviter aux collectivités territoriales des dépenses inutiles.

*

* *

La commission examine l’amendement CE205 de M. Arnaud Viala.

M. Dino Cinieri. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui concerne le cas particulier du logement de fonction de l’exploitant agricole en zone de montagne.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE207 de M. Arnaud Viala.

M. Dino Cinieri. Amendement rédactionnel.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 20 sans modification.

Article 20 bis (nouveau)
(article L. 480-13 du code de l’urbanisme)

Démolition de constructions dans les espaces montagnards remarquables

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de vos rapporteures. Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, une construction édifiée conformément à un permis de construire qui a ensuite été annulé par la justice administrative ne peut faire l’objet d’une demande de démolition auprès du juge judiciaire que si elle est située dans un secteur protégé. « Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard » font partie des secteurs protégés mentionnés à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme où une action en démolition est possible. Ces espaces doivent toutefois avoir été préalablement délimités par des documents d’urbanisme.

Cet article additionnel précise que ces espaces pourront également avoir été désigné par les prescriptions particulières de massif définis par décret en Conseil d’État conformément à l’article L. 122-26 du code de l’urbanisme.

Après l’article 20

La commission examine l’amendement CE158 rectifié de la commission du développement durable.

Mme la rapporteure pour avis. M. Jean-Paul Chanteguet souhaite que toute évaluation environnementale expose les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, mais aussi du changement climatique.

M. le ministre. Avis défavorable. Les évaluations environnementales représentent déjà des coûts très importants à la charge des porteurs de projet. Il ne me semble pas envisageable d’élargir encore le domaine des évaluations environnementales au changement climatique, domaine dont le périmètre est, par nature, mal défini.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Avis favorable. Les documents d’urbanisme doivent avoir une vision prospective face aux évolutions climatiques. Nous le savons, elles seront très importantes dans nos territoires de montagne qui, compte tenu de leur fragilité, sont peut-être encore plus sensibles que les autres à ces évolutions.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE21 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. C’est en toute bonne foi, pour favoriser la construction, que la loi ALUR a supprimé le coefficient d’occupation des sols (COS) et la surface minimale du terrain. Mais, après quelques années de pratique, on s’aperçoit que cette mesure aboutit à la multiplication des demandes de permis de construire dans certaines zones. Cet amendement a vu le jour dans la vallée de Chamonix, une zone dans laquelle les 3 % des gens les plus riches de la planète veulent construire quelque chose, quel qu’en soit le prix. Il a été écrit avec des maires qui vivent l’enfer, subissent une pression considérable à la suite de l’adoption de cette mesure qui partait pourtant d’un bon sentiment, mais qui se retourne aujourd’hui contre nous puisque l’on ne peut plus construire de logements sociaux dans ces stations de ski, ni pour les particuliers, ni pour les saisonniers.

Aussi, Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous prêtiez une oreille attentive sur ce sujet. Peut-être pourrions-nous essayer de trouver une solution d’ici à l’examen du texte en séance publique.

M. le ministre. Je ne change pas d’attitude : je suis défavorable à cet amendement.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous sommes sensibles à ce qui vient d’être dit et je suis sûre que le ministre l’est aussi.

M. Martial Saddier. Je n’en doute pas !

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Mon cher collègue, la seule solution consiste à modifier le PLU pour tenir compte de la nouvelle législation. Mais on sait bien que cela prend du temps et qu’il faut peut-être attendre qu’une occasion se présente.

Tel qu’il est rédigé, l’amendement ne me semble pas très satisfaisant s’agissant des logements sociaux et des logements intermédiaires. Il nous semble presque inutile, puisque l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme prévoit déjà que les PLU peuvent instituer une majoration du volume constructible.

Nous sommes défavorables à cet amendement.

M. Joël Giraud. Je veux soutenir la démarche des maires, qui est également celle des associations environnementalistes, en particulier de l’association Mountain wilderness. Le comité de massif des Alpes a considéré qu’il s’agit là d’un sujet extrêmement important, qui est effectivement un effet pervers de la loi ALUR.

Je ne sais pas si la rédaction retenue par les maires de la vallée de l’Arve correspond parfaitement à l’objectif. En tout état de cause, il est indispensable de trouver une solution pour que les enfants des habitants de ces communes où la pression est énorme ne soient pas exclus des territoires sur lesquels ils sont nés et sur lesquels ils voudraient pouvoir habiter, à moins de 6 000 euros le mètre carré de terrain.

M. Martial Saddier. Je tiens à remercier Mme Bernadette Laclais pour son intervention. J’ai bien compris la position du ministre par rapport à l’urbanisme et les propos de M. Joël Giraud.

En commission du développement durable, nous avons évoqué, avec Mme Béatrice Santais, le deuxième effet pervers de la révision du PLU. Lorsque vous révisez le PLU, vous complexifiez les règles pour essayer de contrecarrer l’effet négatif de la loi ALUR. Or, cela aboutit à une raréfaction supplémentaire du foncier, ce qui entraîne une surenchère du prix du terrain à Chamonix, l’une des destinations les plus prisées au monde. De ce fait, on pénalise encore plus les logements aidés, les logements saisonniers et les gens du pays. Si l’on ne trouve pas de solution, on aboutira à la disparition des populations locales de ces villages d’ici dix à quinze ans.

Madame la présidente Frédérique Massat. Monsieur Martial Saddier,
Mme la rapporteure vous a proposé de retravailler ce dispositif. Maintenez-vous votre amendement ?

M. Martial Saddier. C’est un amendement d’appel. J’ai vraiment voulu marquer le coup. Je remercie à nouveau Mme Bernadette Laclais et M. Joël Giraud pour leurs propos. Cela prouve que je ne suis pas seul dans cette affaire. Je maintiens l’amendement, en espérant que nous pourrons trouver une solution d’ici à la séance publique.

Mme la rapporteure pour avis. Je veux défendre la loi ALUR. C’est vrai, la suppression des COS n’a pas toujours été simple, mais on sait aujourd’hui fixer, dans les PLU, d’autres règles en termes de hauteur, de recul, de gabarit, qui nous permettent de faire du bon travail, en montagne comme ailleurs. Il faut relativiser les propos qui ont été tenus sur les effets pervers de la loi ALUR, car elle a permis bien des choses intelligentes en matière de construction.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE210 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement fait suite à des réunions que j’ai tenues dans ma circonscription et concerne un problème spécifique aux communes de montagne : le changement de destination des bâtiments existants.

Quand une exploitation agricole disparaît, les parcelles sont en général reprises par les exploitants des environs, mais pas les bâtiments agricoles. Or ces bâtiments, qui se trouvent en zone NC, c’est-à-dire en zone agricole, ne peuvent pas être utilisés pour un autre usage. Je peux vous donner l’exemple concret d’une entreprise de travaux forestiers qui voulait reprendre un bâtiment situé en zone NC, mais qui s’est vu opposer un refus dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une exploitation agricole. Ce sont des cas que l’on rencontre régulièrement. Alors que l’on essaie de relancer l’artisanat dans les zones de montagne, un artisan ne peut pas s’installer dans de tels bâtiments.

Sans doute le ministre va-t-il répondre que l’on ne peut pas régler ici des problèmes qui ne sont pas propres aux zones de montagne, mais ces zones de déprise ont besoin de mesures spécifiques. Je propose donc une disposition de bon sens sur un problème souvent évoqué. On a le sentiment que rien n’est fait pour essayer de maintenir une activité dans des communes de montagne.

M. le ministre. Monsieur André Chassaigne, vous avez anticipé ma position. Je partage bien sûr votre objectif qui vise à maintenir des activités dans les territoires de montagne. Mais cela ne justifie pas qu’il faille baisser la garde en ce qui concerne les enjeux de préservation de l’agriculture et de la qualité de nos sites. Les commissions que vous citez dans votre amendement ne sont pas là pour limiter les possibilités d’implantation des activités, mais pour s’assurer que ces nouvelles implantations se font dans le respect des espaces de montagne qui méritent, sans aucun doute, autant d’attention que les espaces naturels agricoles de plaine ou du littoral, où les mêmes questions se posent d’ailleurs.

Je ne peux pas nier que je ne sois pas sensible à ce que vous dites, car de telles situations ne se présentent pas que dans les zones de montagne – je connais des cas similaires dans ma région. Peut-être pourrait-on se pencher sur cette question d’ici à l’examen du texte en séance publique.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Avis également défavorable.

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est une commission récente. On donnerait un très mauvais signe au monde agricole en restreignant son champ d’application.

Je rappelle aussi que l’avis conforme de ces deux instances visait à lutter contre le mitage des paysages des zones agricoles et naturelles, du fait de la transformation d’anciens bâtiments agricoles en logements.

M. Philippe Folliot. Je soutiens cet amendement. Nous avons pris note, Monsieur le ministre, que nous aurions peut-être l’occasion de revoir la mesure avant la séance, afin de répondre à la vraie problématique soulevée par notre collègue André Chassaigne. En ce qui concerne votre argument sur le mitage, Madame la rapporteure, je signale qu’il est question ici de bâtiments déjà existants, souvent très anciens et inadaptés aux conditions d’élevage actuelles, pour lesquels un changement d’usage est envisagé afin de leur donner une nouvelle vie.

M. Dino Cinieri. À titre personnel, je vais voter en faveur de cet amendement : il correspond à des situations que je rencontre aussi dans mon département où des entreprises souhaitent s’installer, mais ne le peuvent pas.

M. le ministre. À titre personnel aussi, je précise que cela va même plus loin : dans des villages peu peuplés, on préfère parfois laisser ces bâtiments s’effondrer plutôt que d’accepter qu’ils soient transformés en maisons d’habitation. On refuse qu’une vieille et belle grange change de vocation, alors qu’il n’y a pas de proposition de reprise pour une activité agricole. Ainsi, de beaux bâtiments se délabrent, ce qui est regrettable pour notre patrimoine. C’est une position personnelle qu’il sera peut-être possible de faire partager au Gouvernement dans les semaines à venir.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE198 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Considérons que cet amendement est un appel à conduire une réflexion plus approfondie. Nous souhaitons qu’une possibilité de procédure de révision simplifiée soit ouverte dans le code de l’urbanisme pour tenir compte de la situation spécifique de certaines zones. L’installation de nouveaux habitants dans des communes qui se dépeuplent est parfois contrariée par la lenteur des procédures.

M. le ministre. Je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons. D’une part, il existe d’ores et déjà des procédures rapides ou de modifications simplifiées quand le projet ne remet pas en cause le plan régional de développement durable (PRDD) et ne nécessite pas d’ouverture à l’urbanisation ou pour des projets qui ont un impact plus important, mais qui sont d’intérêt général. D’autre part, nous considérons que, si une simplification des procédures de révision des PLU doit être discutée, cela doit se faire dans le cadre d’une loi de portée générale.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je suis d’accord avec M. le ministre. Le PLU peut déjà faire l’objet de procédures de révision plus ou moins simplifiées en fonction de l’ampleur de la modification souhaitée, et la question d’un changement éventuel doit se poser à l’échelle de l’ensemble des territoires. Il ne me semble pas qu’il y ait, en ce domaine, une spécificité des territoires de montagne dont la sensibilité doit même nous amener à redoubler d’attention sur les propositions de simplification qui peuvent être faites. Je suis pour la simplification, mais nous devons rester dans une logique qui a toujours prévalu pour la montagne : développement et protection. La loi de 1985 s’inscrivait dans cet équilibre que nous ne devons pas rompre en permettant aux territoires de montagne de s’exonérer de procédures et d’avoir une réglementation dérogatoire à tout point de vue.

M. Dino Cinieri. Je crois que je vais prendre ma carte au parti communiste !

Mme la présidente Frédérique Massat. Nos propos sont enregistrés, Monsieur Dino Cinieri !

M. le ministre. Adieu l’investiture !

M. Dino Cinieri. Je vais voter pour cet amendement qui tend à la simplification des procédures.

M. André Chassaigne. Dans ce cas, je maintiens mon amendement !

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE209 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement vise à remédier à un problème peut-être encore plus aigu que les autres. En vertu de la loi ALUR, les plans d’occupation des sols non transformés en PLU au 31 décembre 2015 sont devenus caducs, et c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique. Or, les communes ne s’engagent pas dans cette transformation de POS en PLU, car elles attendent l’élaboration de plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI) au sein des nouvelles communautés de communes.

Les conséquences du retour au règlement national d’urbanisme sont importantes pour des communes de montagne, notamment en matière de réglementation des boisements – qui va devenir caduque – et de respect des prescriptions concernant les espaces boisés classés (EBC). C’est un vrai problème : on commence à faire n’importe quoi dans la mesure où le document d’urbanisme n’est plus applicable.

Avec cet amendement, je propose que, jusqu’à l’élaboration des PLUI, les POS approuvés par les communes classées en zone de montagne restent en vigueur. Sans cette mesure de bon sens, nous courrons à la catastrophe.

M. le ministre. Comme précédemment, je fais remarquer que cette problématique ne concerne pas que la montagne et que le projet de loi que nous examinons n’est pas le texte idoine pour la poser. Je reconnais que ce problème existe et pas seulement en montagne. Il serait plus opportun de traiter ce sujet dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, qui est actuellement examiné au Sénat. J’ai d’ailleurs cru comprendre que son examen avait donné lieu à des débats sur le sujet.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Comme M. le ministre, je suis défavorable à cet amendement. Depuis l’adoption de la loi SRU en 2000, le législateur invite avec constance les collectivités à passer des POS aux PLU.

M. André Chassaigne. Je maintiens cet amendement de pur bon sens et qui s’impose.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE485 des rapporteures et CE519 de la commission du développement durable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. L’amendement CE485 vise à préciser qu’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé par la justice administrative peut faire l’objet d’une action en démolition si cette construction est située dans les espaces les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard – glaciers, gorges, marais –, quand ces espaces ont été désignés par un décret relatif aux prescriptions particulières de massif.

L’article 111 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avait déjà prévu que la démolition était possible dans les espaces montagnards délimités par des documents d’urbanisme. Il paraît toutefois utile de préciser que les espaces désignés par les prescriptions particulières de massif sont également visés par cette disposition.

Il ne s’agit pas de revenir sur des dispositions qui ont été largement débattues au sein de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques puis en séance. Il s’agit de préciser ce que recouvre la notion d’« espaces montagnards les plus remarquables ».

Mme la rapporteure pour avis. Monsieur Chanteguet s’est exprimé sur le sujet lundi dernier, en soulevant les mêmes arguments que Bernadette Laclais, même si la rédaction de cet amendement est un peu différente.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE485.

M. Martial Saddier. Sans vouloir être désagréable, je dirais que, pour la sérénité de nos débats, il serait bon d’avoir une ligne globale, cohérente et non fluctuante. Si la ligne de conduite consiste à ne pas revenir sur le code de l’urbanisme, ce qui peut se comprendre, même si cela favoriserait la constructibilité, y compris pour les logements sociaux ou pour la fameuse grange en ruine dont on ne sait que faire, on doit adopter la même attitude quand il s’agit de durcir le ton sur le plan de la protection environnementale.

M. André Chassaigne. Je soutiens l’amendement, mais découvre que certaines appréciations sont à géométrie variable. Il semblerait que, désormais, le patrimoine naturel et culturel soit réservé aux zones de montagne et ne concerne pas le reste du territoire, pour faire référence aux arguments que vous développiez tout à l’heure, Monsieur le ministre. C’est une forme d’anachronisme que je voulais souligner.

M. le ministre. Je vous donne acte que, vu sous cet angle, mon avis peut paraître contradictoire. Je vous confirme que le patrimoine exceptionnel est sur l’ensemble du territoire, y compris outre-mer.

Quand les gens construisent sans permis, que ce soit d’ailleurs dans des sites remarquables ou non, la moindre des choses est tout de même de leur faire démolir leurs bâtiments. Si je m’étais écouté tout à l’heure, au moment de donner mon avis sur l’amendement CE485, j’aurais dit que je ne comprends pas pourquoi on met « peut » et non pas « doit » être démoli. Face à des gens qui construisent sans permis, où que ce soit et a fortiori dans un espace du patrimoine remarquable, il ne faut pas se poser la question. Sinon, c’est trop facile : on construit et on régularise ensuite en payant une amende qui n’est en général pas très élevée.

M. Joël Giraud. Cette remarque est-elle valable dans l’« île montagne » ?

M. le ministre. Elle est valable partout.

La commission adopte l’amendement CE485.

En conséquence, l’amendement CE519 tombe.

La commission en vient à l’amendement CE208 de M. Arnaud Viala.

M. Dino Cinieri. La superposition des mesures de deux textes – loi Montagne et loi Littoral – engendre des blocages qui contreviennent gravement au développement touristique, économique et agricole des territoires concernés. Ceux-ci se retrouvent donc plus contraints que d’autres, ce qui freine leur développement dans de nombreux secteurs, comme le tourisme ou l’agriculture.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE196 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. C’est une demande de rapport. L’amendement est défendu.

M. le ministre. Le rapport est combattu. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

CHAPITRE III
ENCOURAGER LA RÉHABILITATION DE L’IMMOBILIER DE LOISIR

Article 21 A (nouveau)

(article L. 141-12 du code de l’urbanisme)

Définition de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de vos rapporteures. Il prévoit que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) fixe, en zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales peuvent définir des objectifs de réhabilitation lorsqu’elles décident de créer une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL). Ces opérations sont toutefois facultatives et rares dans la pratique. Or, on estime qu’environ 90 000 logements à vocation touristique nécessitent une réhabilitation dans les différentes stations de montagne. Les collectivités, qu’elles envisagent ou non des ORIL ou des unités touristiques nouvelles (UTN), doivent donc être incitées à définir une politique de réhabilitation s’inscrivant dans le cadre général de la politique d’aménagement définie par le SCoT.

Avant l’article 21

La commission est saisie de l’amendement CE417 des rapporteures.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cet amendement d’appel vise à prolonger le dispositif de défiscalisation dit « Censi-Bouvard » en le réorientant vers la réhabilitation de l’immobilier de loisir. Ma collègue Annie Genevard et moi-même avions insisté sur cet objectif ambitieux et, à notre grande satisfaction, cet aspect de notre rapport avait été repris par le Gouvernement dans sa feuille de route, lors du Conseil national de la montagne qui s’est déroulé le 25 septembre 2015 à Chamonix.

Depuis sa création, cette réduction d’impôt, d’un coût total de 180 millions d’euros en 2016, a été principalement utilisée dans la production de logements neufs. Comme l’ont démontré de nombreux rapports, cette production neuve s’est faite au détriment de la réhabilitation du parc existant et a parfois contribué à l’étalement urbain en zone de montagne. En l’absence de modification législative, ce dispositif s’éteindra le 31 décembre 2016. Or nous considérons qu’il doit être prolongé et amplifié dans le seul domaine de la réhabilitation.

Cet amendement propose d’augmenter le taux de la réduction d’impôt à 20 %. C’est le taux qui a été annoncé ce matin lors de la présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2017, mais il ne serait applicable qu’aux travaux réalisés sur les parties communes. Pour notre part, nous proposons de l’appliquer aussi à l’achat de logements réhabilités ou à réhabiliter.

Je voulais appeler l’attention sur ces dispositions du PLF qui peuvent être complétées afin d’obtenir un effet de levier maximal, sachant qu’elles font consensus entre nous. Je ne vous propose pas d’adopter cet amendement ici et maintenant. Le PLF vient d’être dévoilé et il faut que nous puissions tout analyser. Néanmoins, je souhaite que nous puissions travailler ensemble sur le sujet pour entraîner le maximum de copropriétés dans la réhabilitation.

M. le ministre. Je partage totalement cette vision des choses. Dès le départ, j’ai indiqué que c’était là un des objectifs essentiels du texte. Je considère qu’il s’agit d’un amendement d’appel puisque, comme je m’y étais engagé, cette mesure figure dans le PLF pour 2017.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Tant au nom de l’Association nationale des élus de montagne (ANEM), que je représente, qu’au nom du groupe Socialiste, écologiste et républicain, je suis extrêmement favorable à cet amendement.

Mme Annick Le Loch. Monsieur le ministre, est-il envisagé d’appliquer ce dispositif Censi-Bouvard ailleurs que dans les zones de montagne ? Il y a des résidences de tourisme ailleurs qu’en montagne, sans doute en moins grand nombre, mais qui souffrent aussi d’un manque de travaux de réhabilitation, notamment dans les parties communes. Il serait juste qu’elles puissent aussi bénéficier de cette défiscalisation. Est-ce une question incongrue ?

M. le ministre. Madame la députée, c’est prévu : la disposition figure dans le présent texte, mais elle est de portée générale.

Mme la présidente Frédérique Massat. Il s’agit d’un amendement d’appel qui devait trouver sa concrétisation dans le PLF, n’est-ce pas, Mesdames les rapporteures ?

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. En effet, Madame la présidente. L’amendement est retiré.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE486 des rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Une bonne partie des travaux de notre mission a consisté à réfléchir à des dispositifs visant à réhabiliter l’immobilier de loisir. C’est un problème majeur, évoqué depuis de nombreuses années. Comment faire pour inciter à la rénovation de l’immobilier de loisir ? Comment faire pour redonner de l’attractivité à certains immeubles ?

Cet amendement vise à ce que le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCoT) fixe, en zone de montagne, des objectifs de réhabilitation de l’immobilier de loisir. Il s’agit de se donner une perspective, un but. Cela permettra aussi à ceux qui élaborent un document d’urbanisme de penser cette question spécifiquement.

M. le ministre. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CE340 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Il s’agit de donner un peu d’oxygène à nos maires de montagne qui subissent une concurrence internationale très forte. Je rappelle que, malheureusement, la France est passée de la première à la deuxième place mondiale dans le classement des domaines skiables jugés en fonction de leur attractivité.

Seuls 25 % des communes de montagne disposent d’un SCoT. Le retard est encore plus important pour les communes supports de stations de montagne, dont la couverture est inférieure à 20 %. C’est pourquoi cet amendement vise à différer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme pour les territoires non couverts par un SCoT.

M. le ministre. Je suis très défavorable, Monsieur le député, à cette idée de remettre en cause l’échéance de la généralisation du principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCoT. Les collectivités connaissent cette échéance depuis la loi SRU, adoptée en décembre 2000, c’est-à-dire il y a seize ans. J’y suis d’autant plus défavorable pour les zones de montagne où les enjeux de protection des espaces et du développement de la planification sont particulièrement prégnants. En outre, si nécessaire et dans des cas particuliers, il reste possible de déroger à ce principe avec l’accord du préfet.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Désolée d’avoir à émettre un avis défavorable, Monsieur Charles-Ange Ginesy, parce que vous avez présenté les choses avec beaucoup de mesure. La loi SRU a seize ans et le principe d’urbanisation limitée en l’absence d’un SCoT date de la loi Grenelle de 2010. Il est quand même difficile de justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de trois ans. Les délais moyens d’élaboration d’un SCoT peuvent être longs et atteindre jusqu’à sept ans, j’en conviens, mais la moyenne se situe plutôt à trois ou quatre ans, si j’en juge d’après les statistiques que l’on a bien voulu nous communiquer. Les statistiques ne reflètent pas toujours les difficultés que peut rencontrer tel ou tel territoire, me direz-vous, mais il serait difficile d’accorder de nouveaux délais compte tenu de ceux qui ont d’ores et déjà été donnés par le législateur.

M. Martial Saddier. Si l’on en est là au bout de seize ans, c’est peut-être qu’il y a un problème. En zone de montagne, la taille imposée et proposée pour les SCoT est peut-être un obstacle à leur création.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Il ne faut pas non plus oublier qu’un tiers des communes de montagne est engagé dans une procédure de SCoT. Tout n’est pas noir. Il peut y avoir des secteurs où c’est difficile, mais il faut encourager cette planification souhaitée de longue date par les législateurs de toutes tendances. C’est une vision partagée et il faut encourager un approfondissement de la réflexion, particulièrement dans les zones qui sont plus sensibles.

M. Charles-Ange Ginesy. Comme le dit M. Martial Saddier, il faut peut-être se demander pourquoi cela n’a pas marché depuis seize ans. Cet amendement peut inciter à s’interroger et à trouver des solutions afin que le processus d’élaboration des SCoT connaisse un regain d’intérêt.

La commission rejette l’amendement.

Article 21
(article L. 318-5 du code de l’urbanisme)

Assouplissement du dispositif d’opérations de réhabilitation
de l’immobilier de loisir (ORIL)

Les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) ont été créées par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU ». Elles ont pour objectif d’inciter les propriétaires de résidences de tourisme à réhabiliter et à remettre leurs logements sur le marché locatif.

Les ORIL sont mises en place par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent et peuvent donner lieu au versement de subventions communales. En échange, l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme précise que le propriétaire bailleur doit être engagé contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d’un professionnel ou d’un organisme local de tourisme agréé. Ce dispositif n’a toutefois pas eu le succès escompté. Seuls 1 300 logements ont été réhabilités dans le cadre d’ORIL depuis 2000.

Le présent article vise à assouplir le dispositif des ORIL pour le rendre plus attractif aux yeux des propriétaires de « lits froids » des stations de montagne. L’alinéa 5 prévoit ainsi que les communes ou les EPCI pourront définir eux-mêmes les engagements des bénéficiaires des aides dans la délibération créant l’ORIL, ainsi que les modalités de contrôle et de remboursement de ces aides. La durée minimale de mise en location pourra être inférieure à neuf ans. Par ailleurs, les propriétaires bailleurs ne seront plus nécessairement obligés de passer par un organisme local de tourisme agréé pour mettre en location leur bien réhabilité. Les propriétaires de résidences secondaires mettant occasionnellement leur bien en location par l’intermédiaire d’une plateforme sur internet pourront également bénéficier d’aides si la commune ou l’EPCI en décident ainsi.

En outre, l’alinéa 8 ouvre la possibilité aux communes ou aux EPCI d’octroyer, dans le cadre d’une ORIL, des subventions aux propriétaires qui s’engagent à réaliser des travaux visant à réunir des lots contigus de copropriété. L’objectif de cette disposition est d’encourager les agrandissements d’appartements alors que les hébergements touristiques situés dans les stations de montagne sont aujourd’hui trop petits par rapport aux nouvelles attentes des clients.

Vos rapporteures se félicitent de ces dispositions qui devraient relancer les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les stations de montagne. La plus grande liberté donnée aux collectivités territoriales pour définir les contreparties aux subventions qu’elles versent leur permettra de s’adapter aux nouvelles pratiques touristiques, comme l’essor des plateformes de réservation de logements en ligne.

Vos rapporteures soulignent toutefois le fait que le dispositif des ORIL repose entièrement sur un financement des collectivités territoriales. Aucun soutien financier de la part de l’État n’est prévu dans ce cadre. Il est donc essentiel que l’assouplissement des règles relatives aux ORIL s’accompagne d’une réorientation du dispositif de défiscalisation dit « Censi-Bouvard » vers la réhabilitation de l’immobilier de loisir, conformément aux engagements pris par le Gouvernement à l’occasion du Conseil national de la montagne du 25 septembre 2015.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE366 des rapporteures.

Puis elle en vient à l’amendement CE347 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Il s’agit d’actualiser la procédure des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), qui existe depuis plus de vingt ans, mais qui ne marche pas. Cet amendement propose de faire entrer dans le champ des bénéficiaires des aides des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les propriétaires mettant en location leur bien par l’intermédiaire d’une plateforme numérique collaborative ou communautaire. La mesure peut stimuler ce dispositif qui est en panne.

M. le ministre. Il me semble que cette mesure se substituerait à d’autres.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. L’amendement est satisfait puisque l’alinéa 5 de l’article 21 supprime l’obligation de passer par un professionnel ou un organisme local de tourisme agréé pour pouvoir bénéficier d’une aide dans le cadre d’une ORIL. Les communes ou les EPCI décideront eux-mêmes, lors de la délibération créant l’ORIL, des conditions imposées aux propriétaires pour pouvoir bénéficier d’une subvention. Je vous suggère de retirer votre amendement. Si notre lecture n’était pas la bonne, nous pourrions y revenir en séance, mais nous avons regardé le sujet avec beaucoup d’attention parce que nous avons la même volonté que vous.

M. le ministre. Le Gouvernement partage la même volonté.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE367 des rapporteures.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Après l’article 21

La commission examine l’amendement CE331 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement vise à renforcer le conventionnement prévu par la loi Montagne, en liant la délivrance de l’autorisation de construire à la conclusion d’une convention avec l’autorité publique.

Le dispositif de conventionnement, instauré par la loi Montagne de 1985, oblige le promoteur souhaitant réaliser une opération immobilière touristique à contracter avec la collectivité territoriale compétente.

Ce conventionnement permet aux collectivités territoriales de montagne de contrôler les opérations d’aménagement touristique entreprises par des opérateurs privés sur leurs territoires. Il offre la possibilité aux acteurs publics d’intervenir dans les modalités de réalisation de l’opération et de veiller ainsi à la protection de l’intérêt public.

Certaines opérations d’aménagement touristique échappent toujours à ce conventionnement, pourtant obligatoire. Voilà pourquoi il est proposé d’annexer au permis de construire la convention envisagée aux articles L. 342-1 à L. 342-5 du code du tourisme.

M. le ministre. Je suis défavorable à votre amendement, Monsieur le député. Alors que, depuis le début de notre débat, nous parlons de simplification, cet amendement aurait pour conséquence d’alourdir l’instruction des autorisations de construire sans réellement s’attaquer aux causes de la faible utilisation de l’outil contractuel. En effet, les autorisations d’urbanisme ne sont instruites que par rapport à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions, à l’aménagement de leurs abords et à la vérification de leur compatibilité avec une déclaration d’utilité publique.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous sommes également défavorables à cet amendement. Effectivement, le code du tourisme prévoit qu’une opération d’aménagement touristique en zone de montagne doit faire l’objet d’une convention entre l’opérateur et la commune ou l’EPCI. C’est une grande avancée de la loi de 1985, qui, à l’époque, a été saluée par les maires, car certains d’entre eux étaient en grande difficulté. Il ne faut pas revenir sur ce conventionnement obligatoire. Nous pensons qu’il n’est pas non plus opportun d’annexer la convention au permis de construire, au risque de fragiliser ce dernier. J’imagine que vous ne souhaitez pas que des procédures ralentissent les opérations. La mesure que vous proposez complexifie la procédure, plus qu’elle n’apporte de solution. La loi de 1985 a vraiment cherché à conforter les maires et à leur permettre d’être plus forts face à l’aménageur.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CE348 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Cet amendement propose de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière, qui ont démontré leur efficacité. Et j’aimerais bien rendre les ORIL efficaces.

M. le ministre. L’amendement propose en effet de permettre la réalisation d’ORIL dans le cadre de la réhabilitation d’immeubles affectés à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique. En l’espèce, il s’agit d’utiliser un outil coercitif qui oblige les propriétaires à faire des travaux déclarés d’utilité publique pour ne pas subir une expropriation. Certes, le Gouvernement partage votre souci et a fait de la réhabilitation de l’immobilier de loisir un enjeu majeur de sa politique touristique. Néanmoins, pour atteindre son objectif, il souhaite privilégier des opérations à caractère incitatif ou financier plutôt que des moyens de coercition particulièrement violents dans leurs conséquences. Avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous sommes également défavorables à cet amendement. Il est vrai que la procédure peut se révéler intéressante et nous voulons simplifier les ORIL. Cependant, vous proposez un dispositif qui est tout de même très coercitif et implique que les collectivités y mettent les moyens, notamment en ce qui concerne les expropriations. Je me permets de douter de la capacité des communes en la matière : les expropriations sont très mal perçues par les propriétaires et elles nécessitent des moyens. Il ne me semble pas que cet amendement réponde à l’objectif. En revanche, je suis persuadée que les dispositions de l’article 21 nous permettront d’avancer dans la mise en œuvre des ORIL.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE332 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Je comprends que les moyens coercitifs ne sont pas tout à fait dans l’esprit de ce texte de simplification, mais il faut bien trouver une manière de rendre les ORIL efficaces. Avec cet amendement, j’essaie de proposer autre chose que des incitations financières – qui sont les seuls instruments vraiment efficaces.

Cet amendement propose d’accorder un droit de priorité à l’achat de lots compris dans une opération de réhabilitation, en faveur des copropriétaires contigus. Dans l’immobilier de loisir et l’immobilier locatif des années 1970, les espaces sont tout petits. Lors des opérations de réhabilitation, je souhaite faciliter le regroupement de logements pour obtenir des surfaces en adéquation avec les attentes des clients actuels.

M. le ministre. En effet, les appartements situés dans les résidences de tourisme ou autres ensembles immobiliers construits dans les années 1970, notamment les fameux « studios cabines », ne répondent plus aux attentes de la clientèle. Nous sommes donc favorables à la création d’un droit de priorité ouvert aux propriétaires de lots contigus, afin de permettre à ceux-ci d’agrandir et de rénover ces logements. Cette procédure connaît d’ailleurs un précédent avec le droit de priorité ouvert, par la loi du 25 mars 2009, aux copropriétaires pour les ventes de parkings. Cette possibilité d’améliorer des biens vieillissants permettra une meilleure mise en tourisme et devrait donc faciliter le remplissage des « lits froids » et l’ouverture des « volets clos ».

Cependant, il faut reconnaître que nous avons là un problème, Monsieur le député : cette disposition apporte une contrainte au droit de propriété, même si elle est légère, très proportionnée et se limite au périmètre d’une ORIL. Cette contrainte peut être justifiée par l’intérêt touristique de la mesure. Cependant, je dois vous indiquer que j’avais mis cette mesure dans l’avant-projet que j’ai envoyé au Conseil d’État. Ce dernier s’y est opposé avec une extrême vigueur, invoquant des problèmes de constitutionnalité, d’égalité des citoyens, de droit de propriété, etc. Je l’ai donc retirée. Vous souhaitez la réintroduire par voie d’amendement. Je n’y suis pas hostile, mais je propose que nous y travaillions avant la séance avec les rapporteures, afin de trouver une rédaction qui nous garantisse à peu près de ne pas avoir d’ennuis à la suite de recours constitutionnels. Je vous invite donc à retirer cet amendement et à le retravailler d’ici à la séance afin de construire un texte équilibré et le moins contestable possible.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous sommes tout à fait conscientes du problème que vous soulevez, Monsieur le député. Comme dans nombre de vos amendements, Monsieur Charles-Ange Ginesy, les problèmes sont traités sur la base d’une expérience que nul ne peut nier. Nous sommes favorables à la démarche proposée par M. le ministre.

M. Charles-Ange Ginesy. Je suis d’accord pour retirer mon amendement et le retravailler. Au passage, je précise à M. le ministre que, pour ne pas porter atteinte au droit de propriété, nous avons exclu cette possibilité lorsqu’il y a des ventes entre ascendants et descendants, entre collatéraux jusqu’au sixième degré, entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité. Cela étant dit, je suis d’accord avec la proposition du ministre que je remercie pour cette ouverture.

L’amendement est retiré.

Article 22
(article L. 323-1 du code du tourisme [supprimé])

Suppression de la catégorie des villages résidentiels de tourisme (VRT)

Les villages résidentiels de tourisme (VRT) sont des établissements commerciaux d’hébergement constitués de logement meublés et dotés de services communs. Ils ont été créés en 1999 et bénéficiaient d’un avantage fiscal s’ils étaient issus de la réhabilitation de logements achevés depuis plus de dix ans.

Cet avantage fiscal a toutefois pris fin au 31 décembre 2012 et il n’existe plus aujourd’hui que trois VRT en France. Dans un souci de simplification, le présent article supprime donc définitivement cette catégorie du code du tourisme. Les trois VRT restants pourront demander un autre classement.

*

* *

La commission examine l’amendement CE164 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Danielle Auroi. Il est retiré.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 22 sans modification.

Après l’article 22

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE75 de M. Martial Saddier et les amendements identiques CE67 de Mme Marie-Noëlle Battistel, CE245 de M. Laurent Wauquiez et CE269 de M. Joël Giraud.

M. Martial Saddier. Il s’agit de faire évoluer le statut des refuges par décret, ce qui permettrait à l’administration d’aller au-delà de l’amendement s’il était adopté. Les refuges doivent être ouverts jour et nuit et accueillir des adultes, mais, dans l’état actuel du droit, il leur est extrêmement difficile d’accueillir des mineurs. Cet amendement tend à améliorer la situation sur ce dernier point.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement va dans le même sens que celui de M. Martial Saddier et part du même constat : les mineurs n’ont pas accès à certains refuges. C’est ainsi qu’on voit camper à l’extérieur d’un refuge des jeunes qui sont en section montagne, qui doivent donc évoluer dans la montagne et y passer des nuitées au cours de leur formation. Bien souvent, ces refuges ne sont pas aux normes en raison d’une impossibilité matérielle liée au dénivelé, à la topographie du site. L’amendement propose qu’il soit tenu compte de ces contraintes.

M. Dino Cinieri. Les refuges constituent depuis 2005, une catégorie spécifique d’établissement. En vertu de l’article 193 de la loi relative au développement des territoires ruraux, codifié en 2006 à l’article L. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »

Le présent amendement rappelle que l’accueil des mineurs en refuge est une des missions de ces derniers et propose que l’application des normes soit adaptée aux réalités locales et à la spécificité de ces établissements.

M. Joël Giraud. Le sujet recouvre divers aspects.

Le premier problème devrait être résolu dans le cadre de cette loi, si elle est adoptée en l’état, puisqu’il s’agit de saisir le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) sur certains points, dont celui-là, en priorité.

Le deuxième est lié à la façon d’interpréter la notion de mineur dans un établissement recevant du public. Je rappelle que les aspirants guides et les guides en formation peuvent avoir moins de dix-huit ans. Il est quand même dommage qu’ils ne puissent pas dormir dans un refuge de haute montagne.

Le troisième est relatif à l’organisation des secours, qui diffère selon les départements. Dans les départements où les secours sont effectués par des services spécialisés de secours en montagne, il y a davantage de refuges ouverts. Dans d’autres départements, les secours sont effectués par des pompiers, qui interviennent à pied à partir d’un parking déneigé.

Pour envisager la situation de ces refuges de manière globale, il est nécessaire que nous rencontrions rapidement l’ensemble des acteurs de la filière, y compris le ministère de l’intérieur qui est très impliqué dans ce dossier.

M. le ministre. C’est un sujet très délicat qui renvoie à de multiples contradictions.

Les normes d’hygiène et de sécurité des établissements hébergeant des mineurs sont définies par l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles, lequel renvoie leurs modalités d’application à des dispositions réglementaires. Ces règles de portée générale ne sauraient faire l’objet d’atténuations risquant de mettre en danger les mineurs et leur encadrement. S’il y avait le moindre accident, les responsabilités seraient tout de suite recherchées : vous savez comment fonctionne la société d’aujourd’hui…

Un arrêté modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, signé le 20 octobre 2014, est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Cette évolution répond à une volonté commune de disposer d’un cadre réglementaire plus précis en matière d’accès des mineurs aux refuges de montagne, applicable de manière homogène sur l’ensemble du territoire. Nous avons tous en mémoire les drames passés, je pense en particulier au tragique incendie du centre équestre de Lescheraines en Savoie qui a coûté la vie à huit jeunes. Il était indispensable d’aménager un cadre juridique garantissant le respect de la sécurité sans entraver, si possible, l’accueil des jeunes en refuge. L’évolution de la réglementation n’a pas pour objectif d’introduire des restrictions nouvelles, mais vise au contraire à autoriser l’accès des mineurs aux refuges de montagne dans des conditions conformes aux exigences en matière de sécurité, alors qu’ils en étaient jusqu’à présent exclus.

Cette modification consiste en une nouvelle rédaction de l’article REF 7 du règlement de sécurité. Elle est l’aboutissement des travaux entrepris en 2012 par le ministère de l’intérieur, le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la jeunesse et des sports afin de faciliter l’accueil des mineurs dans les refuges. Il s’agissait d’autoriser une activité jusque-là interdite : l’accueil collectif des mineurs en refuge. L’article REF 7 disposait, en effet, que l’utilisation des refuges de montagne ne pouvait être autorisée pour accueillir des colonies de vacances, des classes de neige ou de découvertes, ou toute autre activité nécessitant une occupation nocturne des locaux. Le texte modifié permet désormais d’organiser des séjours de mineurs dans plus de 140 refuges du parc national existant, dans des conditions qui ne posent pas de problèmes de sécurité.

Le fait d’accueillir des groupes constitués de mineurs en refuge non gardé pourrait, le cas échéant, poser des problèmes en matière de sécurité pour ce public. Je vous propose de saisir le Conseil national d’évaluation des normes et de travailler, avant la séance, avec les ministères concernés. Pour l’heure, je ne peux accepter ces amendements.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous partageons les préoccupations exprimées par M. le ministre. En cas de problème, des responsabilités seraient sans doute recherchées, y compris parmi ceux qui seraient à l’origine des modifications de ces dispositions, c’est-à-dire les députés eux-mêmes.

Nous pourrions inviter le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne à engager une démarche visant à saisir le Conseil national d’évaluation des normes. Je pense que M. Joël Giraud, fin connaisseur de ces sujets, ne dirait pas non.

Nous sommes défavorables à ces amendements, particulièrement aux amendements CE67, CE245 et CE269. Si toutefois les membres de la commission manifestaient la volonté d’en adopter un, notre préférence irait à l’amendement CE75 de M. Martial Saddier.

Mme la présidente Frédérique Massat. Maintenez-vous vos amendements, mes chers collègues ?

Mme Marie-Noëlle Battistel. Compte tenu de l’explication détaillée de M. le ministre et de la proposition de Mme la rapporteure, je retire mon amendement.

M. Joël Giraud. J’avais évoqué la possibilité de saisir le CNEN, mais il faudra attendre que la loi soit votée. Reste l’important travail à mener avec les ministères concernés, notamment celui de l’intérieur. Il se pose en effet un problème particulier : suivant les départements, les préfets interprètent différemment la notion de temps de parcours entre refuge et zone sécurisée. Pour certains, elle renvoie au déplacement à pied des pompiers, pour d’autres, à l’intervention des secours en montagne. Il faudra harmoniser ces points de vue dans le sens le plus favorable, qui est à mon sens l’intervention des secours en montagne.

Cela dit, je retire mon amendement.

Les amendements CE67 et CE269 sont retirés.

La commission rejette successivement les amendements CE75 et CE245.

TITRE IV
RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

Article 23 A (nouveau)
(article L. 213-8 du code de l’environnement)

Prise en compte de la spécificité de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence de l’eau

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Philippe Folliot, prévoit que le comité de bassin mentionné à l’article L. 213-8 du code de l’environnement veille à ce que les agences de l’eau tiennent compte, dans l’élaboration de leurs décisions financières, des surcoûts liés à la réalisation de travaux de modernisation et d’extension des réseaux d’adduction d’eau ou d’assainissement en zone de montagne.

Vos rapporteures signalent le caractère essentiellement programmatique de ces dispositions.

Avant l’article 23

La commission est saisie de l’amendement CE154 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Cet amendement prévoit que les agences de l’eau tiennent compte des surcoûts engendrés par la réalisation de travaux sur les réseaux d’adduction d’eau dans les zones de montagne, du fait de la faible densité de population et des contraintes topographiques qui leur sont spécifiques. Pour vous donner un exemple, dans la communauté de communes dont je suis l’élu, l’extension du réseau d’eau potable nécessiterait près de 800 000 euros d’investissement pour desservir seulement une petite dizaine d’abonnés. Les communes de montagne devraient bénéficier d’une discrimination positive et être plus aidées que d’autres.

M. le ministre. Je suis convaincu par les arguments de M. Philippe Folliot. Avis favorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je suis également convaincue. L’amendement de M. Philippe Folliot est peu normatif, mais il reste dans l’esprit de ce que nous défendons les uns et les autres depuis plus de vingt-quatre heures. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE115 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Défendu.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Défavorable, même si nous lisons toujours notre collègue Joël Giraud avec un grand intérêt et faisons nôtres ses conclusions.

M. Joël Giraud. Je remercie les auteurs de l’amendement d’avoir repris les conclusions de mon rapport, mais je dois préciser que la mesure en question est d’ordre réglementaire. La publication du décret, qui devait intervenir avant l’été, a été repoussée à l’automne afin de tenir compte des dispositions prises dans le cadre de la loi « Création, architecture et patrimoine ». Pendant l’été, les préfets des départements comprenant des rivières à versant méditerranéen en zone de montagne ont été prévenus qu’il leur faudrait faire preuve de souplesse en matière de régime des débits réservés. Votre amendement est donc pleinement satisfait, Monsieur Dino Cinieri.

La commission rejette l’amendement.

Article 23
(article L. 331-3 et L. 333-2 du code de l’environnement)

Zones de tranquillité dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux

Les parcs nationaux français, mentionnés à l’article L. 331-1 du code de l’environnement, sont reconnus comme des espaces terrestres et maritimes remarquables. Le même article L. 331-1 dispose ainsi qu’ils comportent un « patrimoine culturel [présentant] un intérêt spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution ».

Les parcs nationaux (et leur date de reconnaissance officielle) sont les suivants : la Vanoise (1963), Port-Cros (1963), les Pyrénées (1967), les Cévennes (1970), les Écrins (1973), le Mercantour (1979), la Guadeloupe (1989), La Réunion (2007), la Guyane (2007) et les Calanques (2012).

Les parcs nationaux représentent près de 9,5% du territoire français (environ 60 000 km²). Leur gouvernance avait été confiée à l’établissement public administratif (EPA) Parcs nationaux de France, qui encadrait les établissements publics en charge de l’administration de chaque parc national. À la suite à l’adoption de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, Parcs nationaux de France est fusionné, avec trois autres organismes, au sein de l’Agence française pour la biodiversité.

La délimitation et la réglementation de chaque parc national est fixée par décret.

Les parcs naturels régionaux (PNR) sont régis par des dispositions moins strictes que les parcs nationaux, notamment en matière de classement (engagé par la région concernée). L’article L. 333-1 du code de l’environnement dispose ainsi qu’un « parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier ». À ce jour, 51 territoires sont classés parcs naturels régionaux en France.

Les PNR sont gérés par des syndicats mixtes ouverts, dits d’aménagement et de gestion, en application de l’article L. 333-3 du code de l’environnement. La charte de chaque PNR, approuvée par arrêté ministériel et par l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics concernés, définit le statut et les domaines d’intervention du syndicat mixte.

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité précitée a renforcé le rôle de ces syndicats mixtes, afin :

– d’assurer la cohérence et de coordonner les engagements des acteurs publics (collectivités, EPCI, État) en faveur du PNR ;

– dans le cadre de cette coordination, de présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT) ;

– le cas échéant, de gérer la procédure de renouvellement du classement en PNR.

Le concept de zone de tranquillité est apparu dans le protocole d’application de la convention sur la protection des Alpes (dite « alpine ») de 1991 (16), relatif à la protection de la nature et à l’entretien des paysages. Le 3 de son article 11 stipule en effet que :

« [Les Parties contractantes] encouragent la création d’autres zones protégées et de zones de tranquillité, garantissant la priorité aux espèces animales et végétales sauvages. Elles œuvrent afin de garantir dans ces zones l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, et réduisent ou interdisent toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques dans ces zones. »

L’article 23 duplique cette stipulation pour les parcs nationaux (alinéa 2) et pour les parcs naturels régionaux (alinéa 5) selon des termes identiques. Ces alinéas disposent que les chartes qui réglementent ces parcs ont la faculté prévoir de telles zones de tranquillité.

Quoique sans portée contraignante (17), ces dispositions ont toutefois pour effet, si les parcs concernés décident de se doter de telles zones de tranquillité, d’en délimiter précisément la portée : priorité aux espèces animales et végétales sauvages sur les activités humaines ; absence de nuisances ou de formes d’exploitation qui pourraient perturber les processus écologiques.

Dans la continuité des dispositions de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité précitée, l’alinéa 4 de l’article 23 prévoit que les syndicats mixtes en charge de l’aménagement et de la gestion d’un parc naturel régional :

– contribuent à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne au sein du parc et dans le respect de la charte de ce dernier ;

– mettent en cohérence les politiques publiques sur ces territoires de montagne ;

– contribuent au renforcement des solidarités territoriales.

Votre commission a adopté un amendement de vos rapporteures visant, pour les parcs nationaux, à substituer à la garantie de « priorité » celle de la garantie de « préservation » des espèces animales et végétales sauvages.

Elle a, en outre, adopté un amendement présenté par Mme Béatrice Santais, au nom de la commission du développement durable, saisie pour avis, tendant, pour les parcs naturels régionaux, à ne pas reprendre de dispositif identique à celui des zones de tranquillité des parcs nationaux. La nouvelle rédaction adoptée prévoit, en montagne, des zones dans lesquelles les nuisances sont limitées, afin de combiner le développement des espèces animales et végétales et le respect des différentes activités humaines. La démarche présentée par la rapporteure pour avis est donc celle d’une conciliation des différents usages.

Les débats en commission ont permis de soulever une inquiétude certaine sur l’extension du dispositif des zones de tranquillité aux parcs naturels régionaux, notamment de la part des rapporteures, qui ont émis des réserves sur un article qui n’avait pas fait l’objet de concertation préalable. La solution apportée par la rapporteure pour avis en commission pourrait donc encore faire l’objet d’évolutions en séance pour qu’un consensus puisse être trouvé.

*

* *

La commission examine les amendements identiques CE114 de M. Dino Cinieri et CE281 de Mme Jeanine Dubié, les amendements CE271 de M. Joël Giraud, CE487 de Mme Annie Genevard, CE363 et CE364 de M. Joël Giraud, les amendements identiques CE409 des rapporteures et CE289 de M. André Chassaigne, ainsi que les amendements CE520 de la commission du développement durable et CE272 de M. Joël Giraud, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Dino Cinieri. Mon amendement CE114 est défendu.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE281 propose de supprimer les deux alinéas de l’article 23 qui ont pour objet de permettre aux parcs naturels régionaux de créer des zones de tranquillité pour les espèces animales et végétales. Nous considérons qu’il n’est pas utile d’ajouter des zonages à ceux, nombreux, qui existent déjà.

M. Joël Giraud. L’amendement CE271 a pour but de préciser les conditions dans lesquelles un label de zone de tranquillité pourrait être attribué. Je préfère, en effet, choisir une démarche non punitive, en écho aux discussions qui ont eu lieu au sein du CNM entre représentants des chambres d’agriculture et représentants de l’association France Nature Environnement. Cela supposerait de revenir sur les éléments relatifs à la priorité donnée à l’animal sur l’homme.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Nous sommes également sensibles aux effets que pourrait induire le terme de « priorité ». C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de lui substituer le terme de « préservation ».

M. Joël Giraud. Mieux vaut parler de « cohabitation » des espèces plutôt que de « priorité » de l’une par rapport aux autres – c’est le sens de l’amendement CE363.

Autre suppression demandée, celle du terme « libre » accolé à « déroulement des processus écologique » – c’est le sens de l’amendement CE364.

Mme Annie Genevard, rapporteure. L’amendement CE409 vise à supprimer l’alinéa 5. Si la reconnaissance législative des zones de tranquillité peut avoir un sens dans les parcs nationaux, elle paraît inopportune dans les parcs naturels régionaux, espaces habités abritant des activités. Devant cette mesure, plusieurs de nos collègues, de droite comme de gauche, ont d’ailleurs eu la même réaction, considérant qu’il s’agissait d’un chiffon rouge qui risquait de susciter une forte opposition.

Je veux vous faire part ici de mon expérience personnelle puisque je suis en train de mettre sur pied un parc naturel régional. Les contraintes en matière de préservation de l’environnement sont telles qu’elles rendent déjà d’une complexité folle la conciliation avec le maintien des activités de toute nature. Si nous conservons dans la loi la possibilité – car il s’agit bien d’une possibilité et non d’une obligation – de créer des zones de tranquillité, cela ouvrira pour les tenants de positions très dures en matière de respect de l’environnement une voie qu’il ne paraît pas nécessaire d’emprunter.

Je dois à l’honnêteté de dire que Mme Bernadette Laclais ne souscrit pas à cet amendement.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je ne suis en effet pas favorable à la suppression de l’alinéa 5, qui n’est pas de nature à témoigner de notre volonté que la cohabitation entre l’homme et l’animal se déroule dans de bonnes conditions. J’aimerais qu’un accord soit recherché et que nous aboutissions à une solution qui satisfasse tout le monde. À cet égard, je souscris à l’esprit qui a présidé à l’élaboration de l’amendement de Mme Béatrice Santais, qui pourra faire l’objet de modifications.

M. André Chassaigne. Maintenir cet alinéa 5 serait une faute. Les parcs naturels régionaux n’ont pas pour mission d’édicter des règles spécifiques et contraignantes en matière de protection et de préservation des espèces. Les nombreux syndicats mixtes qui les composent accompagnent les politiques publiques environnementales – schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), gestion des réseaux et des sites Natura 2000, gestion des réserves naturelles régionales – et ont donc la possibilité de mettre en œuvre des mesures de protection.

Cet alinéa 5 aurait des effets contre-productifs. De nombreuses communes risquent de vouloir se retirer des parcs naturels régionaux, alors que certaines en sortent déjà lors du renouvellement des chartes, en raison de la diabolisation de certaines mesures environnementales de protection de la nature. Pour faire vivre les parcs naturels régionaux, nous passons notre temps à nous concerter, à co-construire, à dédiaboliser les mesures de protection environnementale. Je ne comprends pas que l’on veuille mettre en cause ces équilibres fragiles.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE520 fait suite aux auditions que nous avons menées et aux discussions au sein de la commission du développement durable. L’instauration de zones de tranquillité dans les parcs naturels régionaux n’était pas simple à défendre. J’admets que nous avons été un peu rapides dans notre rédaction et que ce n’est pas forcément celle-ci qu’il faudrait retenir. Le terme de « zone de tranquillité » rappelle trop les parcs nationaux ; mieux vaudrait, à mon sens, utiliser les termes de « calme » ou de « quiétude ».

M. André Chassaigne a eu raison d’insister sur la co-construction, qui caractérise les parcs naturels régionaux, contrairement à ce que l’on a pu vivre avec les parcs nationaux qui ont plutôt été imposés d’en haut. Néanmoins, il me semble important de ménager des zones spéciales pour préserver la faune et la flore – pas forcément sauvage –, mais aussi des activités économiques, notamment le pastoralisme.

M. Martial Saddier. Je soutiens la suppression de l’alinéa 5 défendue par Mme Annie Genevard et M. André Chassaigne. Nous avons tous envie de voir les parcs naturels régionaux préservés et cette mesure pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

J’appelle votre attention sur un autre point. Selon la Charte de l’environnement – j’ai été rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle –, le développement durable doit reposer sur trois piliers – un pilier social, un pilier environnemental et un pilier économique –, et aucun ne doit l’emporter sur un autre. Donner un caractère obligatoire à ces zones de tranquillité appellerait des discussions d’ordre constitutionnel.

M. le ministre. Je suis favorable à l’amendement CE520 et défavorable aux autres.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous sommes défavorables aux amendements identiques CE114 et CE281 qui visent à supprimer les alinéas 2 et 5.

Mme la présidente Frédérique Massat. Maintenez-vous vos amendements, chers collègues ?

Mme Jeanine Dubié. Je vais retirer mon amendement CE281 au profit de l’amendement CE289 de M. André Chassaigne.

M. Joël Giraud. Je dois préciser que, en en tant que maire d’une commune d’un parc national, j’ai créé une zone de tranquillité, ce qui peut expliquer certaines de mes réticences. Cela dit, je retire mes amendements au profit de l’amendement CE520.

M. Dino Cinieri. Je précise que je soutiendrai les amendements identiques de suppression de l’alinéa 5, CE409 et CE289.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Je sais, Madame la présidente, que vous souhaitez qu’on ne puisse déposer de sous-amendement qu’en séance, mais je précise d’ores et déjà que j’en déposerai un sur l’amendement CE520 de la commission du développement durable.

Les amendements CE281, CE271, CE363, CE364 et CE272 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CE114.

Puis elle adopte l’amendement CE487.

Elle rejette les amendements CE409 et CE289.

Elle adopte ensuite l’amendement CE520.

La commission adopte enfin l’article 23 modifié.

Après l’article 23

La commission est saisie de l’amendement CE162 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Danielle Auroi. Les parcs nationaux, les réserves naturelles et les sites classés connaissent une multiplication des vols d’ultra-légers motorisés (ULM) qui encombrent parfois le ciel au point d’empêcher les parapentes et les deltaplanes de s’envoler. Cet amendement vise à trouver un point d’équilibre en proposant d’en interdire le survol par un aéronef motorisé à des fins de loisirs à moins de 1 000 mètres du sol.

M. le ministre. Défavorable.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Cette demande est déjà satisfaite pour les parcs naturels : tous les décrets qui s’y rapportent prévoient une interdiction de survol à moins de 1 000 mètres. Pour les réserves naturelles, la réglementation de chacune précise les règles de survol, lesquelles s’échelonnent, selon les situations particulières, de 300 mètres à 1 000 mètres dans la plupart des cas. Enfin, s’agissant des sites classés, très nombreux en France, la direction générale de l’aviation civile souligne qu’imposer une telle hauteur de survol entraînerait de grandes complexités et serait matériellement impossible à contrôler. Suivant ses préconisations, nous émettons un avis défavorable.

L’amendement CE162 est retiré.

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE521 de la commission du développement durable et CE161 de Mme Michèle Bonneton.

Mme la rapporteure pour avis. Il est proposé d’étendre à l’embarquement l’interdiction qui pèse sur la dépose de passagers à des fins de loisirs par des aéronefs dans les zones de montagne.

Mme Danielle Auroi. L’usage de l’hélicoptère en montagne à des fins de loisir pour la dépose fait l’objet d’une interdiction depuis 1977, laquelle a été confirmée dans la loi Montagne de 1985. Nous proposons de l’étendre aux embarquements, afin de prendre en compte une dérive qui n’avait pas été anticipée.

M. le ministre. Défavorable aux deux amendements. L’interdiction de la dépose est déjà inscrite dans le code de l’environnement à l’article L. 363-1. Je ne vois pas de raison d’être encore plus strict, cela n’aurait pour effet que d’inciter les adeptes du ski hors-piste à se rendre dans les stations situées de l’autre côté de la frontière.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous sommes plutôt favorables à l’amendement CE521.

M. Charles-Ange Ginesy. Je n’étais pas intervenu lors de la réunion de la commission du développement durable, car je n’avais pas perçu certaines incidences de ces amendements. Depuis, j’ai eu des contacts avec des guides de montagne qui m’ont indiqué que ces mesures feraient courir des risques aux utilisateurs qui ne pourraient plus être repris par un hélicoptère quand ils ne peuvent pas aller jusqu’au bout de leur parcours.
Comme M. le ministre, je considère que la loi est suffisamment précise.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Il importe de séparer les opérations de secours des déposes et embarquements à des fins de loisir.

Mme Jeanine Dubié. Je tiens à préciser que nous suivrons la position de
M. le ministre et que nous voterons contre ces amendements.

L’amendement CE161 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE521.

En conséquence, les amendements CE522 et CE523 de la commission du développement durable tombent.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

Article 24
(articles 17, 56, 58, 66 et 95 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Abrogation de dispositions diverses dans la loi Montagne de 1985

L’article 24 abroge cinq articles de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, portant sur des demandes de remise de rapports dans les mois qui suivaient la promulgation de la loi, et donc devenus sans objet à ce jour.

– L’article 17 de la loi du 9 janvier 1985 est une demande de rapport au Gouvernement sur les conditions de l’instauration d’un système de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones. De nombreuses réflexions ont d’ores et déjà été menées sur l’opportunité de ce système, entre zones urbaines et zones rurales tout comme entre zones métropolitaines et zones ultramarines.

– L’article 56 de la loi du 9 janvier 1985 demande au Gouvernement le dépôt au Parlement d’un rapport sur les conditions d’adaptation de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat aux zones de montagne. L’article 2 du présent projet de loi prévoit bien que « les politiques publiques relatives (…) au développement économique (…) sont adaptées à la spécificité de la montagne et à la situation particulière de chaque massif ».

– L’article 58 de la loi du 9 janvier 1985 prévoit la remise d’un rapport annuel au Conseil national de la montagne et aux comités de massifs portant sur les mesures prises par l’État en faveur des commerçants et artisans installés en zone de montagne. Selon l’étude d’impact associée au présent projet de loi, cette disposition devient sans objet dans la mesure où le Conseil national de la montagne est « consulté sur les projets de loi et de décrets spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne » (article 5 du présent projet de loi, alinéa 9).

– L’article 66 de la loi du 9 janvier 1985 n’était applicable que dans la période qui précédait le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l’entrée en vigueur de la même loi.

– L’article 95 de ladite loi demandait au Gouvernement de prescrire une enquête portant sur les perspectives de développement de la climatothérapie d’altitude. Un rapport sur la question a été présenté devant le Haut comité du thermalisme et du climatisme dans sa séance du 29 juin 1988.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25
(article L. 5232-5 du code de la santé publique)

Abrogation d’une disposition du code de la santé publique relative aux planches de parquet émettant des composants organiques volatils

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit l’article L. 5232-5 dans le code de la santé publique, à la suite d’un amendement de l’ancien président de la commission des affaires économiques, M. François Brottes, lors de l’examen du texte en commission, en première lecture.

Cet article dispose que « les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à des seuils fixés par décret. »

Les composés organiques volatils (COV) ont la caractéristique de se propager dans l’air, sous forme de gaz, depuis leur zone d’émission. Ils peuvent être produits naturellement (comme le méthane), mais également émaner d’hydrocarbures (comme le benzène ou le propane), de peintures, de solvants ou encore, en matière de parquets, de colles et de vernis. Ils entrent alors dans la catégorie des polluants atmosphériques. Dans ces cas-là, ils peuvent tant affecter la santé humaine, en raison de leur risque cancérigène potentiel, que la protection de l’environnement lorsque ces COV constituent des gaz à effet de serre ou des gaz affectant la couche d’ozone.

Pour ces raisons, les COV font l’objet d’une réglementation stricte, tant au niveau européen qu’au niveau national. En l’espèce, la composition d’un parquet – généralement posé dans un espace fermé – doit respecter un taux réglementaire d’émission de COV afin de ne pas nuire à la santé des occupants.

Au niveau européen, la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE, fixe des plafonds nationaux d’émission pour certains polluants, dont les composés organiques volatils. Toutefois, cette directive ne prévoit pas de valeurs limites pour les émissions de COV provenant de sources spécifiques.

En outre, le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit  « règlement REACH », crée une obligation générale d’enregistrement et des exigences en matière d’information pour la mise sur le marché et l’utilisation de substances chimiques. Ce règlement s’applique tant pour des mélanges de substances (peintures) que pour les substances présentes dans des articles manufacturés (comme les planches de parquet).

Son considérant 29 précise : « il convient d’imposer une obligation d’enregistrement concernant les substances qui sont destinées à être rejetées par des articles et qui n’ont pas été enregistrées à cet effet. Dans le cas de substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles dans des quantités ou des concentrations supérieures aux seuils prévus, si une exposition à la substance ne peut pas être exclue et si personne n’a enregistré la substance pour cette utilisation, il convient d’en informer [l’Agence européenne des produits chimiques]. »

Au niveau national, le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, prévoit en particulier que les articles de revêtement de sol ne peuvent être mis sur le marché que si leur étiquetage comprend des informations relatives aux caractéristiques d’émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l’ouvrage ou appliqué sur une surface. L’étiquetage se fait en fonction de classes de produits, organisées par seuils sanitaires fixés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Ce décret est complété par l’arrêté du 30 avril 2009, relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2, qui dispose que « les produits de construction et de décoration, tels que définis à l’article 1er du présent arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que s’ils émettent moins de 1 µg/m³ ». La liste de ces substances a été complétée par l’arrêté du 28 mai 2009.

À la différence de l’article L. 5232-5 du code de la santé publique, ces dispositions réglementaires s’appliquent à l’ensemble des produits de décoration à usage intérieur, au sein desquels figurent les planches de parquet.

L’article 25 abroge l’article L. 5232-5 du code de la santé publique. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi précise que cette mesure vise à :

– garantir la cohérence du dispositif réglementaire général applicable aux substances chimiques, en évitant des mesures dérogatoires – qui plus est, au niveau législatif –, n’ayant trait qu’à une catégorie spécifique de produit de décoration à usage intérieur ;

– éviter toute distorsion de concurrence entre entreprises, puisque l’application de l’article L. 5232-5, potentiellement plus stricte que les dispositions européennes, pourrait handicaper les entreprises françaises.

Vos rapporteures approuvent la logique de rationalisation qui préside à l’abrogation de cet article : la hiérarchie des normes comme la cohérence de la réglementation des COV justifient cette abrogation.

Toutefois, elles s’interrogent sur l’argument de compétitivité soulevé par le Gouvernement. En effet, l’article dont l’abrogation est demandée avait été adopté avec l’argument tout à fait contraire : les entreprises françaises, contraintes par le droit européen et national à utiliser des vernis peu émetteurs de COV, se verraient concurrencer par des produits hors UE, de bien meilleur marché grâce à une plus grande concentration de produits polluants.

*

* *

La commission adopte l’article 25 sans modification.

Après l’article 25

La commission examine l’amendement CE142 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. En zone de montagne, la construction de bâtiments publics entraîne des surcoûts, du fait du chauffage, de l’isolation et de la nature des sols. Il est proposé que les commissions départementales prennent en compte ces spécificités et attribuent aux communes de montagne une dotation d’équipement pour les territoires ruraux (DETR) majorée de 5 %.

M. le ministre. Avis défavorable. Le taux minimal et maximal de la DETR n’est pas déterminé par la loi, mais par la commission d’élus qui siège dans chaque département. Quant aux montants individuels attribués aux communes, ils sont fixés par le préfet, toujours dans le cadre défini par la commission. Cet amendement est non seulement inapplicable, mais injustifié, car il impliquerait une bonification pour toutes les communes de montagne sans considération pour les problématiques propres à chacune.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Nous renvoyons cet amendement à l’examen du projet de loi de finances.

M. Joël Giraud. Je voudrais simplement connaître la méthode de M. Philippe Folliot pour passer à travers les fourches caudines de l’article 40. (Sourires.)

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE158 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Cet amendement porte sur les installations hydroélectriques situées très majoritairement en zone de montagne. Les propriétaires de micro-centrales sont soumis à des contraintes quelquefois déraisonnables. À certains, par exemple, il est demandé du jour au lendemain de régler des problèmes de passes à poissons sur des cours d’eau où les chaussées remontent au Moyen-Âge : on marche sur la tête !

On exige d’eux de faire des investissements qui les pénalisent doublement, d’une part du fait des montants qu’ils ont dû débourser, d’autre part du fait de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils doivent s’acquitter.

Il me paraîtrait sage de tenir compte de cette situation et de faire en sorte d’exonérer de taxe foncière les installations hydroélectriques destinées à la préservation de la biodiversité, conformément aux objectifs de la COP21.

M. le ministre. Avis défavorable, car cela relève du PLF.

Suivant l’avis défavorable des rapporteures, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE84 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Je pensais que, contrairement aux amendements de
M. Philippe Folliot, qui, à quatre reprises, ont échappé à l’article 40, celui-ci, pourtant très important, n’y couperait pas. Je salue les avancées inscrites dans cette loi, sur les aménités et autres, mais nous aimerions entrer dans la phase d’après, un peu plus sonnante et trébuchante. Au-delà de la reconnaissance générale de ce qu’apporte la montagne au reste de la nation, il faut que cet apport soit concrètement reconnu dans la répartition financière.

M. le ministre. Défavorable. Je rappelle une fois de plus que l’État n’a jamais été aussi présent auprès des collectivités territoriales s’agissant de l’investissement. En trois ans, nous avons augmenté la DETR de 62 %. Nous avons créé cette année le programme de soutien à l’investissement public local (PSIL), doté de 1 milliard d’euros, et nous le portons à 1,2 milliard d’euros dans le PLF 2017. C’est le grand retour de l’État aux côtés des collectivités. Depuis quand l’État a-t-il consacré 2 milliards à leur investissement ? Il faut remonter très loin et, à mon avis, cela n’a même jamais eu lieu auparavant. C’est d’ailleurs quelque chose que vos collègues reconnaissent. Dans les congrès de maires, ils s’en disent satisfaits ; hier, au Comité des finances locales, de nombreux orateurs, de droite comme de gauche, l’ont souligné, et j’ai rencontré des rapporteurs de la mission sénatoriale qui tiennent les mêmes propos.

En ce qui concerne la DGF, vous savez que j’aurais souhaité porter une réforme, mais nous n’avons pas été capables de trouver un consensus entre associations d’élus ni entre parlementaires. Nous retrouverons donc ce débat lors de la réforme de la DGF en 2018. La version que je souhaitais présenter proposait une prise en compte spécifique de la sous-densité, ce qui était favorable aux zones rurales et aux zones de montagne.

L’Association des maires ruraux de France, qui soutenait cette réforme de la DGF quand je suis arrivé au ministère, s’est ensuite ralliée aux autres associations pour demander le report de la réforme – une demande unanime. À présent que la réforme est reportée, j’ai vu que les maires ruraux ont produit hier un communiqué vengeur protestant contre le crime qu’est le report de cette bonne réforme. Mais vous comme moi sommes habitués aux contradictions de la vie publique.

Mme Annie Genevard, rapporteure. C’est un amendement d’appel dans la mesure où ces mesures financières relèvent de la loi de finances. Il évoque cependant un sujet pertinent, et j’en veux pour preuve le dernier numéro de l’excellente revue de l’ANEM, Pour la montagne, dont la couverture cite Mme Christine Pires Beaune : « La réforme de la DGF devra être plus audacieuse pour les communes de montagne », rejoignant en cela l’avis de M. Martial Saddier.

La commission rejette l’amendement.

Mme la présidente Frédérique Massat. Nous allons passer au vote sur l’ensemble du texte.

M. Dino Cinieri. Le groupe Les Républicains s’abstiendra, compte tenu de l’article 19.

Mme Jeanine Dubié. Satisfait par le travail fourni lors de l’examen des amendements, le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste votera le texte.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera également le texte, en soulignant l’important travail qui a été conduit depuis le rapport au Premier ministre produit par nos deux rapporteures.

Mme Annie Genevard, rapporteure. Il y a trente ans, les promoteurs de l’acte I de la loi Montagne ont trouvé les voies du consensus sur des sujets qui n’allaient pas de soi. Trente ans plus tard, dans l’esprit des pères fondateurs de l’ANEM et de la pratique parlementaire des élus de la montagne, vous avez souhaité, Monsieur le ministre, un portage conjoint de cette loi. Cette décision originale, qui n’avait pas force d’évidence, pour les uns comme pour les autres, imposerait que nous trouvions à notre tour les voies du compromis. Les délais très contraints n’ont sans doute pas permis de travailler au consensus, notamment sur l’article 19, qui, à nos yeux, est décisif. Aujourd’hui, nos collègues s’abstiennent ; il se pourrait que, demain, leur décision soit plus grave. Je n’abandonne pas l’espoir que nous parvenions à un consensus et, dans mon rôle de rapporteure, je ferai tout pour favoriser cette démarche, dont nous ne devons pas sous-estimer la difficulté, sans négliger les conséquences que pourrait avoir un échec.

M. le ministre. À mon arrivée au ministère, il existait, Mesdames les rapporteures, votre proposition de loi commune, et le Premier ministre m’a demandé, à la suite de l’engagement pris à Chamonix, de présenter un projet de loi. J’ai consulté les deux rapporteures pour leur demander si elles étaient d’accord et j’ai souhaité qu’elles rapportent le projet en commun. Obtenant leur accord, j’ai rencontré le président de l’ANEM et l’ensemble des responsables, et leur ai dit qu’une loi Montagne devait être co-construite, les sujets de la montagne devant être traités de manière consensuelle, et qu’il fallait accepter une procédure accélérée, car la procédure ordinaire ne permettrait pas de finaliser un texte avant la fin de la législature. Ils m’ont eux aussi donné leur accord et nous avons commencé à travailler.

Nous avons réellement co-construit cette loi. Co-construire, cela ne signifie pas que les uns imposent leurs vues aux autres, mais que nous cherchons le consensus. Nous y sommes presque totalement parvenus, à l’exception du sujet des UTN. Que vous vous serviez de l’article 19 pour ne pas voter le texte dans son ensemble, alors que vous l’avez construit avec nous, je trouve que c’est une façon un peu vive d’exprimer votre contrariété, et peu conforme à l’esprit dans lequel nous avons travaillé. Nous allons encore essayer de nous rapprocher les uns des autres, et c’est même ce que j’ai essayé de faire aujourd’hui, en présentant des propositions que vous avez balayées d’un revers de main sans chercher à savoir ce que pourraient en être les modalités pratiques. Je suis disposé à vous recevoir. Il ne faut pas, pour un désaccord sur un seul article, jeter les vingt-quatre autres à la poubelle. Nous sommes tout prêts de réussir. Je connais, Monsieur Martial Saddier, les problèmes que vous rencontrez avec les UTN dans votre secteur, mais ce n’est pas une raison pour ficher par terre un texte Montagne sollicité et attendu par les élus.

Mme Bernadette Laclais, rapporteure. Je vous remercie pour ces propos, Monsieur le ministre. Nous avons mené un gros travail et rendu un rapport présentant quatre-vingt-dix-neuf propositions consensuelles : cela a nécessité que nous trouvions des voies d’accord. Je remercie Mme Annie Genevard, car je crois que nous avons réalisé un travail constructif pour la montagne et je trouverais dommage que nous ne soyons pas à la hauteur de l’ambition que nous avons collectivement affichée. Qu’un point de désaccord conduise à une position qui pourrait aller au-delà même de l’abstention m’attriste, mais je suis une montagnarde avant tout, je suis combative, je ne m’arrête jamais au pied de l’obstacle, et je pense que nous pourrons amener chacun à une position plus positive. Il y a, dans cette loi, des dispositions que les élus attendent, et je ne parle pas que de l’article 18 sur les offices de tourisme.

Mme la présidente Frédérique Massat. Je remercie les élus qui ont participé aux travaux de cette commission, ainsi que nos rapporteures, M. le ministre et son cabinet, avec lesquels les échanges ont été permanents. Nous avons pris rendez-vous avant la séance et je ne doute pas que nous parviendrons à des positions consensuelles avant le vote final.

La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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PROJET DE LOI DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROTECTION
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE,

PROJET DE LOI DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROTECTION
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE,

 

TITRE IER

TITRE IER

 

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Redéfinir les objectifs de l’action de l’État en faveur des territoires de montagne

Redéfinir les objectifs de l’action de l’État en faveur des territoires de montagne

 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

   
 

L’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel.

« Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.

Amendements CE459, CE488 et CE43

 

« Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique et de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

« Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie et de protection sociale comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique et de permettre la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Amendements CE479, CE189, CE191, CE476 et CE490

L’État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :

« L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre une politique nationale répondant aux spécificités du développement durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages, et aux besoins des populations montagnardes. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a pour finalités de :

« L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a pour finalités de :

Amendements CE463, CE460, CE491, CE71 et CE492

- faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« 1° Faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

(Alinéa sans modification)

   

1° bis De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;

Amendement CE469

 

« 2° Encourager le développement économique de la montagne ;

« 2° Encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les industries liées à la montagne et la formation de grappes d’entreprises ;

Amendement CE481

   

« 2° bis Réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne permettant une compensation économique des handicaps naturels et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;

Amendement CE531

   

« 2° ter Développer un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ;

Amendement CE19

- engager l’économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« 3° Soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

(Alinéa sans modification)

   

« 3° bis Favoriser une politique de stockage de l’eau pour son usage partagé permettant de garantir l’irrigation essentielle à la production agricole, le maintien de l’étiage des rivières et la satisfaction des besoins des populations locales ;

Amendements CE44, CE222 et CE248

- participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

« 4° Veiller à la préservation de la qualité des espaces naturels et des paysages ;

« 4° Veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages, et d’encourager la mise en place de schémas d’aménagement et de gestion de l’eau adaptés aux spécificités des zones de montagne ;

Amendements CE494 et CE96

 

« 5° Promouvoir la richesse du patrimoine culturel et favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

« 5° Promouvoir la richesse du patrimoine culturel, protéger les édifices traditionnels et favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

Amendement CE480

- assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« 6° Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;

(Alinéa sans modification)

- réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.

« 7° Réévaluer le niveau des services en montagne et en assurer la pérennité et la proximité ;

« 7° Réévaluer le niveau des services en montagne et en assurer la pérennité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’offre éducative et d’offre de soins, des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;

Amendement CE482

 

« 8° Encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;

(Alinéa sans modification)

   

« 8 bis Soutenir la transition numérique dans les territoires de montagne ;

Amendement CE484

 

« 9° Favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 2

Article 2

 

L’article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 2. – Le Gouvernement s’attache à promouvoir auprès de l’Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. À cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l’Union européenne, notamment en matière d’agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale.

« Art. 2. – L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur.

« Art. 2. – L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.

Amendement CE461

 

« À cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne et les comités de massifs intéressés.

(Alinéa sans modification)

 

« En outre, l’État et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, dans les politiques de l’Union européenne, notamment dans celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, selon le cas internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »

« En outre, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagents internationaux de la France, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, dans les politiques de l’Union européenne, notamment dans celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, selon le cas internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »

Amendement CE373

 

Article 3

Article 3

 

L’article 8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 8. – Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

« Art. 8. – Les politiques publiques relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées, selon les cas, à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »

« Art. 8. – Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et leurs décisions d’application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées, selon les cas, à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »

Amendements CE483, CE495, CE496, CE89, CE107 et CE159

   

Article 3 bis (nouveau)

   

Sans préjudice des dispositions de la présente loi et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’« île-montagne », par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément aux dispositions de l’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

   

L’État et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités locales et établissements publics de l’île, veillent à la prise en compte, par les politiques publiques, des objectifs mentionnés à l’article 3 de la présente loi, notamment en matière d’urbanisme, de transports, d’éducation et de développement économique et numérique.

Amendement CE140

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Moderniser la gouvernance des territoires de montagne

Moderniser la gouvernance des territoires de montagne

 

Article 4

Article 4

Art.5. – En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.

 

(Sans modification)

Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

   

La délimitation de chaque massif est faite par décret.

Le troisième alinéa de l’article 5 de la même loi est complété par les mots : « et peut être modifiée selon une procédure fixée par décret. »

 

Dans les départements d’outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.

   
   

Article 4 bis (nouveau)

   

Les conseils régionaux peuvent prévoir un poste de vice-président ou de conseiller en charge des questions relatives à la montagne.

Amendement CE466

 

Article 5

Article 5

 

I. – L’article 6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est ainsi rédigé :

Art. 6. – Il est créé un Conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national de la montagne.

« Art. 6. – Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

(Alinéa sans modification)

Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7 de la présente loi. Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective.

« Il est présidé par le Premier ministre, ou, en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7 de la présente loi. Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective.

« Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7 de la présente loi. L’Assemblée nationale et le Sénat sont représentés respectivement par cinq députés et par cinq sénateurs dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission en charge de l’aménagement du territoire au sein de chaque assemblée.

Amendement CE468

 

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée au onzième alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.

(Alinéa sans modification)

Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

« Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

(Alinéa sans modification)

Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

« Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

(Alinéa sans modification)

Il est informé, chaque année, des programmes d’investissement de l’État dans chacun des massifs de montagne.

« Il est informé, des investissements de l’État mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne, ainsi que du bilan d’activité des comités de massif.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est réuni au moins une fois par an.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions prévues à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »

« Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »

Amendement CE374

Code général des collectivités territoriales

   

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L’ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

TITRE IER : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D’ÉVALUATION DES NORMES

   

Art. L. 1212-2. – I. – Le Conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.

   

(…)

   

V. – Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, » sont insérés les mots : « par le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, ».

II. – (Non modifié)

(…)

   
 

Article 6

Article 6

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

   
 

I. – L’article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

I. – L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

Art. 7. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

« Art. 7. – I. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

(Alinéa sans modification)

Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

(Alinéa sans modification)

Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

(Alinéa sans modification)

Le comité est coprésidé par le représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.

« Il est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente mentionnée à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitable pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

« II. – Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

(Alinéa sans modification)

Le comité prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

« Il prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

(Alinéa sans modification)

Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.

« Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion concernée, des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

(Alinéa sans modification)

En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l’alinéa précédent font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

« En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés à l’alinéa précédent font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

Le comité est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d’unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi. Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces.

« Le comité est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 102-6 du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 143-20 du même code.

« Le comité de massif est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 102-6 du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 143-20 du même code.

Amendement CE375

Pour émettre un avis sur les projets d’unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

   
 

« Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

(Alinéa sans modification)

Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

« Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif et les contrats de plan État - Région et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par son massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues à l’article L. 4251-5 du code général des collectivités locales territoriales.

« Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan État - Région et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par son massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités locales territoriales.

Amendements CE378 et CE380

Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d’investissement de l’État, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.

« Il peut être associé à l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionnés à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales.

« Il peut être associé à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales.

Amendement CE379

Le comité désigne en son sein une commission spécialisée " qualité et spécificité des produits de montagne " composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l’emploi de la dénomination " montagne " intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l’article L. 644-1 du code rural.

« III. - Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées respectivement compétentes en matière d’espaces et d’urbanisme, de développement des produits de montagne et de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités locales de l’île et du parc naturel régional.

« IV. - Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional. »

« IV. - Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité.

   

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération du l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional. »

Amendement CE377

Code de l’urbanisme

   

Livre Ier : Règlementation de l’urbanisme

Titre préliminaire : Principes généraux

Chapitre II : Objectifs de l’État

Section 2 : Directive territoriales d’aménagement et de développement durables

II. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée

Art. L. 102-5. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables, l’autorité administrative peut, en application de l’article L. 102-2, qualifier de projet d’intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d’aménagement et de développement durables.

1° L’article L. 102-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la directive territoriale d’aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d’un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le ou les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. » ;

1° L’article L. 102-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la directive territoriale d’aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d’un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. » ;

Art. L. 102-6. – Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables est élaboré par l’État, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d’une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16.

2° L’article L. 102-6 est complété par les mots : « et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet ».

2° (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

   
 

Les trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 9. – Le plan de la Nation comporte des dispositions particulières relatives au développement, à l’aménagement et à la protection de la montagne.

   

Dans chaque région comprenant une zone de montagne, telle que définie par les articles 3 et 4 de la présente loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne de la région. Ces dispositions sont élaborées et approuvées conformément à l’article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée. Le conseil régional consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications.

   

Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l’action de l’État en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en œuvre dans cet objectif par l’État, les régions et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l’article 9 bis.

« La convention interrégionale de massif est un contrat entre l’État et les régions. Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des conseils régionaux concernés en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif, et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre. »

« La convention interrégionale de massif est un contrat entre l’État et les régions. Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif, et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre. »

Amendement CE462

Dans les départements d’outre-mer, le conseil régional précise les objectifs et les actions qu’il estime devoir mener pour le développement et l’aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement régional prévu à l’article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

   
   

« Son élaboration fait l’objet d’une consultation avec les autres collectivités territoriales. »

Amendement CE311

 

Article 8

Article 8

 

L’article 9 bis de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 9 bis de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 9 bis. - Les massifs de montagne s’étendant sur plusieurs régions font l’objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif.

« Art. 9 bis. - Les massifs de montagne s’étendant sur plusieurs régions font l’objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif.

(Alinéa sans modification)

Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l’initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte, selon le cas, les chartes de parc national ou de parc naturel régional.

(Alinéa sans modification)

- la mobilisation de la ressource forestière ;

   

- la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;

   

- la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d’action selon l’importance des différentes fonctions de la forêt.

   
 

« Il comprend des volets transversaux relatifs, d’une part, aux mobilités, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets et aux continuités écologiques et, d’autre part, au développement économique, à l’innovation, à l’internationalisation et au développement de l’aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à l’agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l’industrie, à l’artisanat, au tourisme ou aux services.

« Il comprend des volets transversaux relatifs, d’une part, aux mobilités, à l’eau, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l’usage des ressources et aux continuités écologiques et, d’autre part, au développement économique, à l’innovation, à l’internationalisation et au développement de l’aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à l’agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l’industrie, à l’artisanat, au tourisme ou aux services.

Amendements CE500 et CE285

   

« Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.

Amendements CE501 et CE297

Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Les politiques interrégionales de massif s’inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les politiques interrégionales de massif s’inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif. »

(Alinéa sans modification)

Deux massifs peuvent faire l’objet d’un schéma interrégional de massifs dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

   
   

Article 8 bis (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

   

CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE

LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

CHAPITRE II : biens et droits indivis entre plusieurs communes

Section 1 : Gestions des biens et droits indivis

   

Art. L. 5222-2. – La commission syndicale et le syndic assurent l’administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.

   

Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s’y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s’y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.

 

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , aux passations de baux supérieurs à 18 ans, ».

Amendement CE279

Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l’excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est faite entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.

   

En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n’ont pas délibéré dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la répartition de l’excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l’État dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés.

   

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.

   

Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux indivisions entre les communes.

   
   

Chapitre III

   

Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 8 ter (nouveau)

   

L’article L. 212-3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

   

« Art. L. 212-3. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le directeur académique des services de l’éducation nationale procède à l’identification des écoles qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation notamment en termes de seuil d’ouverture et de fermeture de classe et d’allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes.

   

« Les modalités de cette identification, qui doivent combiner le classement de la commune en zone de montagne avec sa démographie scolaire, son isolement et les conditions d’accès par les transports scolaires, sont précisées par décret. »

Amendements CE502, CE47, CE225 et CE250

   

Article 8 quater (nouveau)

   

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Transports pour les besoins de l’éducation nationale 

   

« Art. L. 1253-4. – Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes. »

Amendement CE333

   

Article 8 quinquies (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

Amendement CE473

     
 

TITRE II

TITRE II

 

SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE

SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile

Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile

 

Article 9

Article 9

 

I. – L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :

I. – L’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

Art. 16. – Pour l’application des articles 25, 29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l’attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.

1° Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés dans le respect de l’environnement et des paysages, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques.

2° Le second alinéa est abrogé.

2° Le second alinéa est ainsi rédigé 

   

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     pour une République numérique. L’autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. »

Amendement CE410

 

II. – Après l’article 16 de la même loi, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 16 bis. – Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

(Alinéa sans modification)

 

1° Prendre en compte, en tant que de besoin, les contraintes physiques propres aux milieux montagnards, dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics en matière d’équipement ou de maintenance ;

1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d’équipement, de raccordement ou de maintenance ;

Amendements CE489, CE52, CE230, CE255, CE123, CE506, CE25, CE53, CE172, CE231 et CE256

 

2° Favoriser les expérimentations permettant le développement de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur des technologies alternatives, soit sur le recours à des « mix technologiques », modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. »

2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des « mix technologiques », modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. »

Amendements CE401 et CE349

   

III (nouveau). – Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :

   

« Art. 16 ter. – En application du 10° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes effectue, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n°    du     de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur au regard, notamment, de leurs engagements de couverture. »

Amendement CE411

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier

Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier

 

Article 10

Article 10

 

L’article 11 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 11 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

Art. 11 – Les centres de formation des ruraux aux activités du tourisme assurent une formation professionnelle adaptée aux spécificités de l’économie montagnarde. Les modalités de conventionnement de ces centres doivent tenir compte de la nature de la formation ainsi dispensée.

« Art. 11 – Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans l’établissement de leur offre de formation, des spécificités de l’économie montagnarde, des possibilités offertes par la pluriactivité, notamment de la bi-qualification, et des enjeux spécifiques des activités transfrontalières, lorsqu’il y a lieu. »

« Art. 11 – Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans l’élaboration de leur offre de formation, des spécificités de l’économie montagnarde. Ils répondent aux enjeux de la pluriactivité, notamment en encourageant la bi-qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des activités transfrontalières. »

Amendement CE386 et CE404

Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne devront tenir compte, dans l’établissement de leurs programmes d’étude, des possibilités offertes par la pluriactivité.

   
 

Article 11

Article 11

Art. 59. – Les travailleurs pluriactifs bénéficient d’une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.

L’article 59 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

À cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d’assurance ou un montant minimum de cotisation.

   

Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.

   

Des décrets en Conseil déterminent :

   

- les modalités de la coordination ;

   

- les conditions de définition de l’activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l’importance des revenus acquis dans chaque activité ;

   

- les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s’ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l’application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d’affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.

   
 

« Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n°     du       de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa du présent article, ainsi que de l’évolution des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs et saisonniers par les régimes de protection sociale depuis la promulgation de la présente loi, est présentée par le Gouvernement devant le Parlement, afin de proposer le cas échéant de nouvelles mesures visant à faciliter une prise en charge mutualisée. »

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n°     du       de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 85–30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que de l’évolution des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale depuis la promulgation de la même loi, est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établir les conditions d’une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs pluriactifs ou saisonniers en vue de sa mise en place effective.

Amendements CE387, CE402, CE388 et CE403

 

Article 12

Article 12

 

L’article 61 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 61 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

 

« Art. 61. –  I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du        de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, telles que mentionnées à l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales et au 2° de l’article L. 2221-4 du même code, et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation.

« Art. 61. –  I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°       du        de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales et au 2° de l’article L. 2221-4 du même code et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.

Amendements CE390, CE389 et CE405

 

« Cette expérimentation inclut la mise en place, par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations, d’autre part, d’une démarche active de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers, dans le cadre d’une gestion territoriale de ces emplois et compétences.

« Cette expérimentation inclut la mise en place, par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.

Amendement CE406

 

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées, sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies prévues au I du présent article pourront être mis en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code.

« III. – Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies prévues au I du présent article pourront être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code.

Amendement CE391

 

« IV. – Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce dans des conditions fixées par décret. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 13

Article 13

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

   

Art. 27. – Les maisons de services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

   

Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.

Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Dans les massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers. »

« Dans les massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu la dénomination de commune touristique en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151–3 du code du tourisme, l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers. »

Amendement CE319

Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu’elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

   

Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

   

L’offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 14

Article 14

Code de la construction et de l’habitation

   

Livre III : Aides diverses à la construction d’habitations et à l’amélioration de l’habitat – Aide personnalisée au logement

Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat.

Chapitre Ier : Politiques d’aide au logement.

   
 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article L. 301-4, sont insérés deux articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 301-4-1. – Lorsqu’elle appartient à une zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, toute commune ayant reçu la dénomination de “ commune touristique ” en application des dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme doit avoir conclu une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention, conclue avec l’autorité administrative, associe l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département, un organisme collecteur mentionné à l’article L. 313-18 du présent code compétent sur le territoire, ainsi que, le cas échéant, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 du présent code intervenant sur le territoire de la commune.

« Art. L. 301-4-1. – Toute commune ayant reçu la dénomination de “ commune touristique ” en application des dispositions des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3du code du tourisme doit conclure une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention, conclue avec l’autorité administrative, associe l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département, un organisme collecteur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du présent code compétent sur le territoire, ainsi que, le cas échéant, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 du présent code intervenant sur le territoire de la commune.

Amendements CE320, CE400, CE393 et CE394

 

« Cette obligation s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “ touristique ” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. En réponse à ces besoins, la convention fixe les objectifs et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, la convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et moyens d’actions par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans les trois mois suivant le terme du délai de trois ans prévu à l’alinéa précédent, selon le cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de ces objectifs et de ces actions, qui est transmis à l’autorité administrative. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois suivant la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec l’autorité administrative et les personnes associées mentionnées au premier alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

« Dans les trois mois suivant le terme du délai de trois ans prévu à l’alinéa précédent, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de ces objectifs et de ces actions, qui est transmis à l’autorité administrative. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois suivant la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec l’autorité administrative et les personnes associées mentionnées au premier alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

Amendement CE395

 

« Art. L. 301-4-2. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 301-4-1 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°       du          de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’autorité administrative peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 301-4-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le bilan mentionné à l’article L. 301-4-1 conclut à ce que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et que l’autorité administrative estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, cette dernière peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.

(Alinéa sans modification)

 

« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, l’autorité administrative informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ;

(Alinéa sans modification)

Livre IV : Habitations à loyer modéré.

Titre IV : Rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré.

2° Le chapitre IV du titre IV de son livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 444-10. - Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

« Art. L. 444-10. - Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

Amendement CE396

 

« Art. L. 444-11. - Le logement ainsi pris à bail doit appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« Art. L. 444-11. - Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Amendements CE398 et CE397

 

« Art. L. 444-12. - Les dispositions des articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception de son l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4 25-5, 25-6, 25-7, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.

« Art. L. 444-12. - Les dispositions des articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception de son l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.

Amendement CE416

 

« Art. L. 444-13. – Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 441-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 444-14. - Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n’excédant pas six mois.

(Alinéa sans modification)

 

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

(Alinéa sans modification)

 

« Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois. »

(Alinéa sans modification)

   

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

   

« Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

   

« À l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »

Amendement CE416

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Développer les activités pastorales et forestières

Développer les activités agricoles, pastorales et forestières

Amendement CE412

   

Article 15 A (nouveau)

   

L’article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli :

   

« Art. 18. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.

   

« Les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique et le maintien d’une population active sur ces territoires. »

Amendement CE413

 

Article 15

Article 15

Code forestier

   

LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS

TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE

Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière

Section 1 : Documents d’orientation et de gestion

   
 

L’article L. 122-4 du code forestier est ainsi modifié :

L’article L. 122–4 du code forestier est ainsi rédigé :

Art. L. 122-4. – Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d’une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion concerté engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole. » ;

«Art. L. 122–4. - Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d’entre eux pour la ou les parcelles qui leur appartiennent. »

 » ;

Amendement CE408, CE321

 

2° A la seconde phrase, les mots : « chaque propriétaire » et le mot : « lui » sont respectivement remplacés par les mots : « le ou les propriétaires » et le mot : « leur ».

 
   

Article 15 bis (nouveau)

   

Au premier alinéa de l’article L. 124-3 du code forestier, après la référence : « L. 122-3 » sont insérés les mots : « ou lorsqu’il répond aux conditions prévues à l’article L. 124-2 ».

Amendement CE318

   

Article 15 ter (nouveau)

   

À l’article L. 142-9 du code forestier, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou ».

Amendements CE509, CE61, CE239 et CE263

   

Article 15 quater (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de montagne, les terrains boisés sont ceux mentionnés au 5° de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908. »

Amendements CE90 et CE275

 

Article 16

Article 16

Code rural et de la pêche maritime

   

Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime

   

Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

   

(…)

   

VI. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

Le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aux fins de réaliser cet objectif, les moyens de lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les grands prédateurs peuvent être adaptés aux spécificités des territoires de montagne concernés, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »

Le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’ » ;

2° (nouveau) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « compenser les handicaps naturels, tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Amendement CE278

« Aux fins de réaliser cet objectif, les moyens de lutte contre les grands prédateurs d’animaux d’élevage peuvent être adaptés aux spécificités des territoires de montagne concernés, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »

Amendement CE511

VII. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

   

Code de l’environnement

   

Art. L. 427-6. – Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :

   

1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

   

2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;

   

3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

   

4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

   

5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

   

Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

   

Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10.

 

II (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1.

 

« Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. » 

Amendement CE415

Pour l’application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.

   
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Développer les activités économiques et touristiques

Développer les activités économiques et touristiques

 

Article 17

Article 17

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

Amendements CE458 et CE457

 

1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;

1° (Sans modification)

 

2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi que des services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement.

2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi que des services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.

Amendement CE170

 

L’ordonnance est publiée au plus tard le 31 décembre 2017. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement CE458

Ordonnance 2005-711 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement

 

Article 17 bis (nouveau)

Art. 1 A. – La Banque publique d’investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l’État et conduites par les régions.

   

En vue de soutenir la croissance durable, l’emploi et la compétitivité de l’économie, elle favorise l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.

   

Elle oriente en priorité son action vers l’entreprenariat féminin, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel.

 

Le troisième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, est complété par les mots : 

« et celles relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité engageant des opérations de mise aux normes ».

Amendement CE329

Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.

   

Elle accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d’avenir, de la conversion numérique et de l’économie sociale et solidaire.

   

Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

   

Elle favorise une mobilisation de l’ensemble du système bancaire sur les projets qu’elle soutient.

   

Elle mène son action en coopération, en tant que de besoin, avec la Banque européenne d’investissement.

   

Elle développe une offre de service et d’accompagnement des entreprises tout au long de leur développement.

   

Elle peut stabiliser l’actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l’économie française.

   
 

Chapitre V

Chapitre V

 

Organiser la promotion des activités touristiques

Organiser la promotion des activités touristiques

 

Article 18

Article 18

Code du tourisme

   

LIVRE IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME

TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS

Chapitre 4 : Groupements intercommunaux

Section 1 : Dispositions générales

   

Art. L. 134-1. – La communauté de communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 134-1 du code du tourisme, les mot: « dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et sous les réserves prévues ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 134-1 du code du tourisme, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et sous les réserves ».

1° La compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique ;

   

2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

   

Code général des collectivités territoriales

   

CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE

LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

TITRE IER : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

CHAPITRE IV : Communauté de communes

Section 4 : Compétences

   
 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 5214-16. – I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° Le I de l’article L. 5214-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

   

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

   

3° (Ajouté le 1er janvier 2018) ;

   

4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

   

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

   
 

« Par dérogation aux dispositions du 2° du présent I, les communes touristiques classées comme stations de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2017 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver leur office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Lorsque la demande de classement en station de tourisme a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver son office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée devient caduque. » ;

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » devient caduque. » ;

Amendements CE456, CE423, CE455, CE513 et CE453

(…)

   

CHAPITRE VI : Communauté d’agglomération

Section 4 : Compétences

   

Art. L. 5216-5. – I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

   

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ;

   

3° En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

   

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

   

5° (À venir au 1er janvier 2018) ;

   

6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;

   

7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

   

Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

   
 

« Par dérogation aux dispositions du 1° du présent I, les communes touristiques classées comme stations de tourisme, en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme, ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2017, peuvent décider par délibération avant cette même date, de conserver leur office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Lorsque la demande de classement en station de tourisme a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver son office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée devient caduque. »

« Par dérogation aux dispositions du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme, en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme, ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme, peuvent décider par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » devient caduque. »

Amendements CE456, CE423, CE513, CE453 et CE452

(…)

 

Article 18 bis (nouveau)

Code du tourisme

 

I. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

Art. L. 342-27. – Sur proposition du ou des conseils départementaux ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond.

 

1° L’article L. 342-27 est ainsi modifié :

   

a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin. » ;

   

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces associations peuvent se regrouper au sein d’une association nationale dédiée à la coordination des sites nordiques. »

   

2° L’article L. 342-28 est ainsi modifié :

Art. L. 342-28. – Cette association peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers.

 

a)  Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association départementale, interdépartementale ou régionale » ;

   

b)  Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

   

3° L’article L. 342-29 est ainsi modifié :

Art. L. 342-29. – L’association départementale, interdépartementale ou régionale ainsi créée a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l’harmonisation du montant des redevances.

 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec la structure nationale de coordination, » ;

   

b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’association nationale a pour objet d’assurer la promotion et le développement des activités nordiques et des équipements nécessaires ainsi que l’organisation de la formation des acteurs des sites nordiques. »

Amendements CE532 et CE345

   

II. – À la première phrase de l’article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, après le mot « fond », sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

Amendement CE514

     

Art. L. 342-27. – Sur proposition du ou des conseils départementaux ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond.

   

Art. L. 342-28. – Cette association peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers.

   

Art. L. 342-29. – L’association départementale, interdépartementale ou régionale ainsi créée a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l’harmonisation du montant des redevances.

   

Code général des collectivités territoriales

   

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s’y oppose, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l’assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l’article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.

   
 

TITRE III

TITRE III

 

RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ

RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

 

Article 19

Article 19

Code de l’urbanisme

   
 

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Livre Ier : Règlementation de l’urbanisme

Titre préliminaire : Principes généraux

Chapitre IV : Évaluation environnementale

Section 1 : Champ d’application de l’évaluation environnementale

   

Art. L. 104–1. – Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre :

   

1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;

   

2° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;

   

3° Les schémas de cohérence territoriale ;

   

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-24 ;

1° Au 4° de l’article L. 104-1, la référence à l’article L. 122-24 est remplacée par la référence à l’article L. 122-26 ;

1° À la fin du 4° de l’article L. 104-1, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire

Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Régime d’urbanisation

   

Art. L. 121–13. – L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

   

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer.

   

En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord.

   

Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l’autorisation prévue à l’article L. 122-19 vaut accord de l’autorité administrative compétente de l’État au titre du troisième alinéa du présent article.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-13, la référence à l’article L. 122-19 est remplacée par la référence aux articles L. 122-20 et L. 122-21 ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 122-19 vaut » sont remplacés par les mots les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent » ;

Amendement CE451

Art. L. 122-7. – Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.

 

2° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7, les mots : « de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots : « de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

Amendement CE524

En l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel après accord de la chambre d’agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante.
Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-4 et à l’article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10.

   

Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles

   
 

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :

Art. L. 122-15. – Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.

« Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques, l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et, pour les constructions nouvelles, des formules de gestion locative. » ;

« Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles » ;

Amendement CE525

La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

   
 

4° Après l’article L. 122-15, est inséré l’intitulé : « Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles » et l’intitulé figurant après l’article L. 122-17 est supprimé ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 122-16 à L. 122-18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;

 

5° Les articles L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5° Les articles L. 122-16 à L. 122-18 sont ainsi rédigés :

Art. L. 122-16. – Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

« Art. L. 122-16. – Toute opération de développement touristique située en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une " unité touristique nouvelle ", au sens de la présente sous-section.

« Art. L. 122-16. – Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une " unité touristique nouvelle ", au sens de la présente sous-section.

Amendement CE450

1° Soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

   

2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

   

3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 122-17. - À l’exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.

« Art. L. 122-17. - Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Celles, le cas échéant, définies comme structurantes pour son territoire par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 141-23.

« 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 141-23.

Amendement CE448

Art. L. 122-18. - La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles doivent être prévues par un schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23 et qui est exécutoire dans les conditions fixées par l’article L. 143-26.

« Art. L. 122-18. - Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’un projet d’unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé et que ce schéma n’en prévoit pas la création, l’autorité administrative compétente de l’État peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.

« 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Celles, le cas échéant, définies par le plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 » ;

« 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 » ;

Amendement CE448

 

6° L’intitulé figurant après l’article L. 122-18 est remplacé par l’intitulé : « Paragraphe 2 : Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles » ;

6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :

   

« Paragraphe 2

   

« Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles

 

7° L’article L. 122-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Art. L. 122-19. - La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 122-19. - Les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles, à l’exception du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du présent code. » ;

« Art. L. 122-19. – Le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles, à l’exception du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du présent code.

Cette autorisation est requise pour :

   

1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension du domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d’accueil ;

   

2° Une remontée mécanique ayant pour effet l’extension d’un domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d’accueil.

   

L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°.

   

La création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux 1° et 2° n’est pas soumise à autorisation.

   
 

8° L’article L. 122-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Art. L. 122-20. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« Art. L. 122-20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par un schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23. Celles situées en discontinuité de l’urbanisation font, en outre, l’objet d’une étude réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-7.

« Art. L. 122-20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23. Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

Amendements CE447, CE445 et CE526

Ces observations sont enregistrées et conservées.

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. » ;

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. » ;

Amendement CE527, CE516, CE74 et CE444

La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

   

À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative compétente de l’État en établit le bilan.

   
 

9° Les articles L. 122-21 à L. 122-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Art. L. 122-21. – L’autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents.

« Art. L. 122-21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par un plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7. Celles situées en discontinuité de l’urbanisation font en outre l’objet d’une étude réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-7.

« Art. L. 122-21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7. Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

Amendements CE447, CE445 et CE526

 

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

« La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Amendement CE444

Art. L. 122-22. – L’autorisation devient caduque :

« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en vertu des articles L. 122-20 et L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Amendement CE443

1° Si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances ;

« Ces observations sont enregistrées et conservées.

(Alinéa sans modification)

2° À l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés, lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s’applique également aux opérations autorisées antérieurement à la date du 25 février 2005.

« La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(Alinéa sans modification)

 

« À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-23. – Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au 1° de l’article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.

« Art. L. 122-23. – L’autorisation prévue aux articles L. 122-20 et L. 122-21 porte sur la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et en impose la réalisation, le cas échéant. Elle peut prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents. »

« Art. L. 122-23. – Les autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents. »

Amendements CE442, CE421 et CE441

Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au 2° de l’article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme.

   

Section 2 : Prescriptions particulières de massif

   

Art. L. 122-24. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, pour :

« Art. L. 122-24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

« Art. L. 122-24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

Amendements CE421, CE517, CE66, CE244 et CE268

1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

« Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à quatre ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. Cette durée peut être prorogée une seule fois de quatre ans par arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation.

« Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à quatre ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de quatre ans, par arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation.

Amendement CE438

2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak, cours d’eau de première catégorie au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

   

3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122-5 à L. 122-11.

   

Art. L. 122-25. – Pour l’élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

« Art. L. 122-25. – Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;

(Alinéa sans modification)

   

7° La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Prescriptions particulières de massif

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 122-26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :

« Art. L. 122-26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :

Amendement CE435

 

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak, cours d’eau de première catégorie au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

Amendement CE433

 

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122-5 à L. 122-11.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 122-27. – Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

(Alinéa sans modification)

Titre IV : Schéma de cohérence territoriale

Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale

Section 1 : Le rapport de présentation

   

Art. L. 141-3. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

10° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. » sont remplacés par les mots : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. » ;

8° Après le mot : « population », la fin du premier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. » ;

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 151-4.

   

Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs.

   

Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu’il prend en compte.

   

Section 3 : Le document d’orientation et d’objectifs

Sous-section 10 : Zones de montagne

   
 

11° L’article L. 141-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

9° L’article L. 141-23 est ainsi rédigé :

Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit :

« Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés dont les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.

« Art. L. 141-23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.

Amendements CE528 et CE431

1° La localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au 1° de l’article L. 122-19 ;

« Cette définition prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.

(Alinéa sans modification)

2° Les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au 2° de l’article L. 122-19.

« Il peut, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, définir les projets d’unités touristiques nouvelles structurantes pour son territoire, qui s’ajoutent aux unités structurantes définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 122-17. » ;

« Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, définir les projets d’unités touristiques nouvelles structurantes pour le territoire qu’il couvre, qui s’ajoutent aux unités structurantes définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 122-17. » ;

Amendements CE430 et CE429

Chapitre III : Procédure d’élaboration, d’évaluation et d’évolution du schéma de cohérence territoriale

Section 3 : Élaboration du schéma de cohérence territoriale

Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence

   
 

12° Le 5° de l’article L. 143-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° Le 5° de l’article L. 143-20 est ainsi rédigé :

Art. L. 143–20. – L’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

   

1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;

   

2° Aux communes et groupements de communes membres de l’établissement public ;

   

3° À leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

   

4° À la commission prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

   

5° Lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :

« 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

« 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

Amendement CE428

a) À la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu’une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le 1° de l’article L. 122-19 ;

   

b) À la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le 2° du même article ;

   

6° A sa demande, au représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.

   

Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence

   

Art. L. 143-25. – Toutefois, dans ce délai de deux mois, l’autorité administrative compétente de l’État notifie par lettre motivée à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :

   

1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières prévues à l’article L. 122-24 et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1 ;

13° Au 1° de l’article L. 143-25, la référence à l’article L. 122-24 est remplacée par la référence à l’article L. 122-26 ;

11° Au 1° de l’article L. 143-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

(…)

   

Art. L. 143-26. – Lorsqu’un projet de schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions relatives à la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est exécutoire trois mois après sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État.

14° L’article L. 143-26 est abrogé ;

12° L’article L. 143-26 est abrogé ;

Dans les cas visés au 1° de l’article L. 122-19, l’autorité administrative compétente de l’État transmet sans délai les dispositions du schéma qui prévoient la création d’une unité touristique nouvelle à l’autorité administrative compétente de l’État. Si ce dernier estime nécessaire d’apporter des modifications à ces dispositions lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-24 ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d’intérêt général, ces modifications et celles qui en résultent pour d’autres dispositions du schéma de cohérence territoriale sont notifiées par l’autorité administrative compétente de l’État à l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma dans le délai de trois mois visé au premier alinéa.

   

Section 4 : Évaluation du schéma de cohérence territoriale

   

Art. L. 143-28. – Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l’espace et d’implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.

15° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « de l’espace et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’espace, d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;

Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, mentionnée à l’article L. 104-6.

   

À défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

   

Titre V : Plan local d’urbanisme

Chapitre Ier : Contenu du plan local d’urbanisme

Section 1 : Le rapport de présentation

   

Art. L. 151-4. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

   

Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.

16° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 151-4, les mots : « , d’équipements et de services. » sont remplacés par les mots : « , d’équipements, de services, et en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. » ;

14° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 151-4, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles » ;

(…)

   

Section 3 : Les orientations d’aménagement et de programmation

   

Art. L. 151-6. – Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

17° Au premier alinéa de l’article L. 151-6, après les mots : « des dispositions portant sur l’aménagement » sont insérés les mots : « , notamment, en zone de montagne, sur les unités touristiques locales, sur » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 151-6, après la dernière occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , notamment, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles locales, sur » ;

Amendement CE428

En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17.

   
 

18° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :

16° L’article L. 151-7 est ainsi modifié :

Art. L. 151-7. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré le signe : « I » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;

   

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

   

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;

   

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;

   

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

   

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

   
 

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité d’accueil et d’équipement des unités touristiques locales. » ;

« II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;

Amendements CE428 et CE529

Sous-section 3 : Arrêt du projet de plan local d’urbanisme

   

Art. L. 153-16. – Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :

   

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

   

2° À la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

   

3° Au comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque le projet de plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat.

   
 

19° L’article L. 153-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

17° Le 2° de l’article L. 153-16 est complété par les mots : « , ou lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou de plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code ; »

Amendement CE530

 

« 4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. Cet avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. » ;

 

Art. L. 153-25. – Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’État notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

   

1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-24 et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1 ;

 

17° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 153-25, la référence : « L. 122-24 » est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;

Amendement CE427

2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

   

3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou l’affectation des sols des communes voisines ;

   

4° Sont manifestement contraires au programme d’action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l’article L. 123-25 ;

   

5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;

   

6° Sont de nature à compromettre la réalisation d’un programme local de l’habitat, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur ou d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement ;

   

7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

   

Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’État des modifications demandées.

   

Section 4 : Évaluation du plan local d’urbanisme

   

Art. L. 153-27. – Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

20° Après le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

18° Après le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16. »

(Alinéa sans modification)

L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan.

   

Code de l’environnement

   
 

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre III : Parcs naturels régionaux

   

Art. L. 333-2. – Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l’équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l’article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d’un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.

   

Cette représentation leur permet d’être associés à l’élaboration des prescriptions particulières visées à l’article L. 122-24 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

1° Au second alinéa de l’article L. 333-2, la référence à l’article L. 122-24 est remplacée par la référence à l’article L. 122-26 ;

1° (Alinéa sans modification)

Titre IV : Sites

Chapitre unique : Sites inscrits et classés

Section 2 : Organismes

   

Art. L. 341-16. – Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

   

Cette commission est présidée par le représentant de l’État dans le département. Lorsqu’elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-19 du code de l’urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l’État, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

2° À l’article L. 341-16, la référence à l’article L. 122-19 est remplacée par la référence à l’article L. 122-21 ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-19 » est remplacée par la référence : « L. 122-21 » ;

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

   

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre III : Autres mesures de prévention

   

Art. 563-2. – Dans les zones de montagne, en l’absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d’urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d’autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu’il s’agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.

   

Cette prise en compte s’apprécie en fonction des informations dont peut disposer l’autorité compétente.

   

Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l’autorité administrative compétente de l’État mentionnée à l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.

3° À l’article L. 563-2, la référence à l’article L. 122-19 est remplacée par la référence aux articles L. 122-20 et L. 122-21.

3° À dernier alinéa de l’article L. 563-2, la référence : « à l’article L. 122-19 » est remplacée par les références : « aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 ».

Amendement CE443

Code du tourisme

   

LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS

TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÈGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE

Chapitre 2 : Montagne

Section 2 : Unités touristiques nouvelles

   

Art. L. 342-6. – Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles L. 122-15 à L. 122-23 du code de l’urbanisme.

III. – À l’article L. 342-6 du code du tourisme, la référence à l’article L. 122-23 est remplacée par la référence à l’article L. 122-25.

III. – À l’article L. 342-6 du code du tourisme, la référence : « L. 122-23 » est remplacée par la référence : « L. 122-25 ».

 

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la date de publication de la loi n°       du        de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Toutefois :

IV. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. Toutefois :

 

1° Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unité touristique nouvelle déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;

1° (Alinéa sans modification)

 

2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables. Il en est de même des projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu les unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 et suivants du code de l’urbanisme.

2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l’urbanisme.

Amendements CE425, CE424 et CE418

   

(nouveau). – Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.

Amendement CE137

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne

Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne

 

Article 20

Article 20

Code de l’urbanisme

 

(Sans modification)

Livre Ier : Règlementation de l’urbanisme

Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire

Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques

   

Art. L. 122-11. – Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 :

   

1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;

   

2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;

   

3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

   

Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement.

À la première phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution » sont remplacés par les mots : « Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».

Au début de la première phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution » sont remplacés par les mots : « Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».

   

Article 20 bis (nouveau)

Art. L. 480-13. – Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

   

1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :

   

a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l’article L. 122-9, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

 

Au a du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après la référence : « L 122-9 », est insérée la référence : « et au 2°  de l’article L. 122-26 ».

Amendement CE485

(…)

   
     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir

Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir

   

Article 21 A (nouveau)

Art. L. 141-12. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs.

 

L’article L. 141-12 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

Il précise :

   

1° Les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

   

2° Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

   
   

« 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. »

Amendement CE486

 

Article 21

Article 21

Livre III : Aménagement foncier

Titre Ier : Opérations d’aménagement

Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations

   

Art. L. 318-5. – Les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir ont pour objet l’amélioration du parc immobilier touristique et l’amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d’infrastructures et du traitement de l’environnement.

L’article L. 318-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Elles tendent à améliorer l’offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu’à maintenir ou à développer l’offre de services de proximité.

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « l’occupation du parc immobilier, » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ;

Amendement CE366

Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

   

La délibération créant une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir précise :

   

- le périmètre de l’opération ;

   

- les conditions de financement de l’opération, le cas échéant les aides susceptibles d’être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

   

- l’objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;

   

- les actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie prévues.

   

La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :

2° Au neuvième alinéa, les mots : « , qui sont » sont remplacés par les mots : « , qui peuvent être » ;

2° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

 

3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d’un professionnel ou d’un organisme local de tourisme agréé ;

« – les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération ; »

(Alinéa sans modification)

- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;

4° Au onzième alinéa, les mots : « des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable » sont remplacés par les mots : « des travaux de réhabilitation ou de la mise en marché locatif durable » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;

 

5° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« – les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération ; »

(Alinéa sans modification)

 

6° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.

« – le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires des aides accordées par les collectivités en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, en contrepartie des aides accordées, ainsi que les modalités de remboursement des aides en cas de non-respect de ces engagements. »

« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités, en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. » 

Amendement CE367

 

Article 22

Article 22

Code du tourisme

 

(Sans modification)

LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS

TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU’HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING

Chapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme

   

Art. L. 323-1. – L’État détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.

L’article L. 323-1 du code du tourisme est abrogé.

 

L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   
 

TITRE IV

TITRE IV

 

RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

Code de l’environnement

 

Article 23 A (nouveau)

Art. L. 213-8. – Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l’article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;

   

2° Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l’artisanat ;

   

3° Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.

   

Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein.

   

Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

   

Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L. 213-9-1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence.

 

« Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, il veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »

Amendement CE154

Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l’application de ces propositions.

   
 

Article 23

Article 23

Code de l’environnement

   
 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre Ier : Parcs nationaux

Section 1 : Création et dispositions générales

   

Art. L. 331-3. – I. – La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.

   

(…)

   

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d’un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d’un bilan démographique de la population du parc national.

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité, garantissant la priorité aux espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 331-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité, garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;

amendement CE487

(…)

   

Chapitre III : Parcs naturels régionaux

   

Art. L. 333-2. – Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l’équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l’article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d’un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.

   

Cette représentation leur permet d’être associés à l’élaboration des prescriptions particulières visées à l’article L. 122-24 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

2° L’article L. 333-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité, garantissant la priorité aux espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. »

« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones dans lesquelles les nuisances sont limitées, afin de favoriser le développement des espèces animales et végétales et le respect des différentes activités en zone de montagne. »

Amendement CE520

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

 

Article 24

Article 24

Loi n° 85 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

 

(Sans modification)

Art. 17. – Le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions de l’instauration d’un système de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones.

Les articles 17, 56, 58, 66, et 95 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont abrogés.

 

Art. 56. – Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 30 juin 1985 un rapport sur les conditions d’une adaptation de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat dans les zones rurales à faible densité de population et, en particulier, dans les zones de montagne.

   

Art. 58. – Le Gouvernement présentera chaque année au Conseil national de la montagne et aux comités de massif un rapport rendant compte des mesures prises par l’État en faveur des commerçants et des artisans installés en zone de montagne.

   

Art. 66. – Dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l’État dans le département convoque, sous réserve des dispositions de l’article L. 151-5 du code des communes, les électeurs de chaque section lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande, formulée dans des conditions et dans un délai qui seront fixés par décret en Conseil d’État.

   

Dans ce cas, le premier mandat de la commission syndicale expire lors de l’installation de la commission syndicale suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n’est pas constituée en application de l’article L. 151-5, ce mandat expire à la date fixée par le représentant de l’État dans l’acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.

   

Si, à défaut d’une demande formulée dans le délai prescrit, il n’est pas constitué de commission syndicale dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les prérogatives de la commission syndicale sont exercées au cours de cette période par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16 du code des communes.

   

Art. 95. – Afin de déterminer les perspectives de développement de la climatothérapie d’altitude et la contribution qu’elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et à l’équilibre des régimes sociaux, le Gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions seront déposées et rendues publiques dans un délai de six mois.

   
 

Article 25

Article 25

Code de la santé publique

 

(Sans modification)

Cinquième partie : Produits de santé

Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l’intérêt de la santé publique

Titre III : Autres produits et objets

Chapitre II : Produits et objets divers

   

Art. L. 5232-5. – Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à des seuils fixés par décret.

L’article L. 5232-5 du code de la santé publique est abrogé.

 

ANNEXE 1
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Table ronde tourisme

Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative

M. Jean Burtin, président

M. Yannick Bertolucci, chargé des relations institutionnelles

Table ronde associations environnementales

France Nature Environnement (FNE) *

M. Jean-David Abel, vice-président

Mme Marie-Laure Péllissier Thanon, représentante de FNE au CNM et vice-présidente de la FFCAM

Mountain Wilderness France

M. Vincent Neirinck, co-directeur

WWF France

M. Jean-Christophe Poupet, responsable du bureau Alpes

Mme Marine Reboul, chargée de mission Politiques publiques

Table ronde CGET – Commissaires de massif

CGET

M. Jean-Michel Thornary, commissaire général à l’égalité des territoires

M. Charles Pujos, commissaire à l’aménagement, au développement et à la protection du massif pyrénéen

M. Jean-Luc Combe, directeur du développement des capacités des territoires

Mme Anne Busselot, Chargée de mission Montagne

M. Max Barbier, chargé de Mission Montagne

Mme Nadine Mordant, commissaire à l’aménagement, au développement et à la protection du massif des Alpes

Mme Frédérique Gomez, commissaire à l’aménagement, au développement et à la protection du Massif central

M. Thierry Delorme, commissaire à l’aménagement du massif du Jura

AirBnB *

Mme Juliette Langlais, directrice des affaires publiques

Mme Sarah Prot, responsable des affaires publiques

Union Nationale pour la Promotion de la Location de Vacances (UNPLV)

M. Vincent Wermus, président

Dorothée Dayraut, conseil

Table ronde syndicats agricoles

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) *

Mme Christine Valentin, présidente de la Chambre d’agriculture de la Lozère, également membre du bureau de l’APCA en charge du groupe Montagne

M. Justin Lallouet, chargé de mission Affaires publiques

Mme Lætitia Vernieres, chargée d’études Politiques agricoles et filières

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

M. Daniel Prieur, secrétaire Général Adjoint

Mme Nadine Normand, attachée parlementaire

Confédération paysanne

M. Mikel Hirribaren, secrétaire général de la Confédération paysanne

M. Jacques Bonati, juriste de la Confédération paysanne

Table ronde syndicats de personnel

FO

M. Raoul Hadou, représentant FO au Conseil National de la Montagne

CGT

M. Christian Schuller, représentant CGT au Conseil National de la Montagne

Table ronde syndicats des employeurs

Fédération autonome générale de l’industrie hôtelière touristique (FAGIHT)

M. Claude Daumas, président

M. Julien Gruau, responsable juridique

Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH)

M. Thierry Grégoire, président UMIH Saisonniers

Syndicat national des résidences de tourisme

M. Pierre Margeridon, président du SNRT et de Sefiso Mer&Golf

Mme Pascale Jallet, déléguée générale du SNRT

Assemblée des départements de France (ADF)

M. Vincent Descoeur, ancien député, président du conseil départemental du Cantal

Mme Frédérique Cadet, directrice de cabinet

M. Simon Leponturier, conseiller départements Montagne

Mme Marylène Jouvien, attachée parlementaire

Association nationale des élus de la montagne (ANEM)

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée

Direction générale des entreprises (DGE)

Mme Delphine Delmotte, adjointe au chef du bureau de la compétitivité et du développement des activités touristiques

Mme Fabienne Gensollen, chargée de mission « montagne » au bureau des destinations touristiques

M. Frédéric Battistella, adjoint au chef du bureau des destinations touristiques

Mme Célia Caumont, chargée de mission au sein du bureau des professions du tourisme

Agence du numérique

M. Antoine Darodes, directeur de l’Agence du numérique

Direction générale des entreprises (DGE)

M. Corolleur Olivier, sous-directeur des communications électroniques et des postes

Centre national de la propriété forestière (CNPF)

M. Thomas Formery, directeur général

M. Luc Bouvarel directeur général de la Fédération des Forestiers Privés de France

Collectivité territoriale de Corse

Audioconférence avec M. Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif de Corse

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

M. Sébastien Soriano, président

M. Benoît Loutrel, directeur général

Mme Liliane Dedryver, conseillère du président

M. Renaud Chapelle, conseiller du président

Domaine skiable de France

M. Pierre Lestas président

M. Laurent Reynaud, délégué général

Association nationale des élus des territoires touristiques

Mme Géraldine Leduc, directrice générale

M. Marc Francina, président de l’ANETT, député-maire d’Évian les Bains

M. Michael Bismuth, chargé de mission

Compagnie des Alpes

M. Laurent Chelle, membre du Comex de la Compagnie des Alpes, en charge du développement de la montagne

Caisse des dépôts et consignations

M. Thierry Ravot, directeur régional Occitanie de la Caisse des Dépôts

M. Laurent Zylberberg, directeur des relations institutionnelles, internationales et européennes du groupe Caisse des Dépôts

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) *

M. Francis Mathieu, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Creuse

Mme Valérie Chaumanet, directrice des relations institutionnelles

Direction de la législation fiscale (DLF)

M. Aulne Abeille, Administrateur civil, Chef du bureau C2 (fiscalité du patrimoine) à la direction de la législation fiscale (représentant Mme Véronique Bied-Charreton, Directrice)

M. Arnaud Billoue, Inspecteur Principal à la Direction de la législation fiscale

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)

Mme Pastèle Soleille, sous-directrice de la qualité du cadre de vie (DGALN / DHUP)

Direction générale des collectivités locales (DGCL)

M. Bruno Delsol, directeur général des collectivités locales

M. Guillaume Robillard, chef du bureau des services publics locaux

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

ANNEXE 2

ANNEXE 3
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DU RAPPORT « ACTE II »

Le droit à l’adaptation normative en montagne reste à expliciter et peut s’appuyer sur l’expérimentation

Proposition 1a : Définir les modalités de mise en oeuvre de la modulation de l’application des normes en fonction des spécificités de la montagne

Proposition 1b : Élargir l'expérimentation de la simplification des autorisations d’urbanisme pour les installations classées, prévue par l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet aux massifs des Pyrénées et du Jura.

Entre tradition et modernité, l’agriculture, l’industrie et l’artisanat en montagne constituent des atouts pour la France dont la dynamique doit être relancée et accompagnée

Proposition 2 : Favoriser la constitution de clusters fondés sur les savoir-faire, sur les filières spécifiques et les industries liés à la montagne

Proposition 3 : Maintenir les réseaux d’entreprise du commerce et de l’artisanat

Proposition 4 : Renforcer les productions artisanales et industrielles de montagne

Proposition 5 : Soutenir la dynamique de l’agriculture de montagne

Proposition 6 : Renforcer les performances économiques de la forêt de montagne

Le travail saisonnier et la pluriactivité en montagne nécessitent d’être mieux pris en compte et organisés

Proposition 7 : Améliorer la situation économique et sociale des travailleurs saisonniers

Proposition 8 : Rendre la pluriactivité plus attractive

Des populations enclavées qui demandent un meilleur accès aux services

Proposition 9 : Assurer une offre de soins de premiers recours de qualité en montagne

Proposition 10 : Assurer une offre de services au public par le déploiement ciblé de maisons de services au public.

Proposition 11 : Préserver l’école en montagne

La connexion téléphonique et numérique des territoires de montagne reste incomplète alors que les besoins sont de plus en plus importants

Proposition 12 : Compléter la couverture en téléphonie mobile et accélérer le raccordement en très haut débit des sites prioritaires

Proposition 13 : Prendre en compte les attentes numériques des territoires de montagne dans l’élaboration des stratégies régionales de cohérence de l’aménagement et du développement numérique

Proposition 14 : Développer le télétravail et les télé-centres en territoire de montagne

Une nouvelle économie touristique à promouvoir

Proposition 15 : Relancer le chantier de la réhabilitation de l’immobilier de loisir

Proposition 16 : Conforter l’accès et la sécurité des espaces dédiés aux sports et loisirs de montagne

Proposition 17 : Simplifier et réorienter la procédure d’unités touristiques nouvelles

Proposition 18 : Accompagner une politique de diversification de l’offre touristique en investissant massivement dans le tourisme toutes saisons.

Une accessibilité des zones de montagne à garantir tout en répondant aux aspirations nouvelles de mobilités des populations

Proposition 19 : Tendre vers « zéro territoire » sans solution de mobilité en adaptant les offres aux pratiques de mobilité en montagne.

L’impact du changement climatique en montagne nécessite de s’engager collectivement dans la transition écologique, qui offre de nouvelles opportunités de développement durable

Proposition 20 : Faire contribuer les populations montagnardes, comme les populations fréquentant occasionnellement les territoires de montagne, aux efforts de limitation du changement climatique

Proposition 21 : Permettre aux populations de s’adapter aux impacts du changement climatique en montagne

Proposition 22 : Mettre en oeuvre une gestion intégrée et durable de la ressource en eau

Proposition 23 : Adapter les règles d’urbanisme des communes de montagne aux enjeux fonciers

Proposition 24 : Réaffirmer l’engagement de la France vis-à-vis de la Convention alpine et traduire en actions concrètes l’application de ses différents protocoles

Des coopérations à renforcer entre les collectivités de montagne, une solidarité nationale à réaffirmer

Proposition 25 : Favoriser les solidarités locales, notamment entre les vallées urbanisées et les bassins de vie de moyenne et de haute montagne

Proposition 26 : Prendre en compte la production de services environnementaux par les territoires de montagne dans la Dotation globale de fonctionnement

Proposition 27 : Renforcer le rôle de péréquation de la DGF pour les territoires de montagne en maintenant les dotations bonifiées et en reconnaissant les « charges de montagne »

Proposition 28 : Évaluer et atténuer les effets de la progression du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

Une gouvernance de la montagne à moderniser et à renforcer

Proposition 29 : Renforcer la visibilité de la politique de la montagne au sein du gouvernement français

Proposition 30 : Renforcer le rôle du Conseil national de la montagne (CNM)

Proposition 31 : Actualiser la composition des comités de massif et élargir leurs champs de compétence.

Proposition 32 : (re)Faire de la montagne un objet de recherche académique et améliorer l’appareil de connaissance statistique

Proposition 33 : Inscrire la montagne dans la nouvelle donne régionale

Proposition 34: Dynamiser les politiques de massif

Proposition 35 : La politique montagne en Corse

Proposition 36 : Clarifier la gouvernance et la coordination des politiques et des aides publiques concernant la montagne dans les massifs d’Outre-mer

Proposition 37 : Reconstituer la liste des communes classées « montagne »

© Assemblée nationale

1 () Une politique de la montagne conçue en « étoile », avec ses cinq grands principes : faire reculer le désert qui menace ; créer des activités économiques suffisamment variées pour mieux vivre au pays ; aider davantage les collectivités locales et les services publics ; mieux protéger et entretenir le patrimoine naturel ; lancer une véritable politique écologique.

2 () Annie Genevard, Bernadette Laclais, Un acte II de la loi « Montagne ». Pour un pacte renouvelé de la Nation avec les territoires de montagne, rapport au Premier ministre, 27 juillet 2015

3 () « Bilan de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne », octobre 2010, établi par Valérie Peneau (IGF), Bertrand Creuchet (CGEDD), Gérard Lebourdais (CGAAER) et Claude Sardais (IGF)

4 () Source : étude d’impact du projet de loi, p. 62

5 () En 2016, le coût estimé de la réduction d’impôt « Censi-Bouvard » était de 180 millions d’euros dont environ 90 millions pour les résidences de tourisme.

6 () Rapport d'information n° 458 (2010-2011) de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires européennes, déposé le 27 avril 2011

7 () Art. 4.– Le Conseil national de la montagne se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

8 () Art. 6.– Le Conseil national de la montagne comporte une commission permanente composée de dix-sept membres, désignés en son sein par le Premier ministre après consultation du Conseil national de la montagne. Elle est renouvelée dans les trois mois qui suivent le renouvellement du Conseil national de la montagne. La commission permanente élit son président.

9 () Pour les centres-bourgs précédemment recensés, la date butoir de couverture est fixée à fin 2016 pour la 2G et à juin 2017 pour la 3G.

10 () Réparties dans 9 régions et 67 départements métropolitains.

11 () Le loup figure à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cet arrêté a été et pris en application, notamment, de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

12 () Le loup constitue une espèce protégée au titre de la convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, au titre de la convention internationale sur le commerce des espèces en danger (CITES) de 1973 ainsi qu'au titre de la directive n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats, faune, flore ».

13 () Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup

14 () Considérant 4 de la directive 2015/2302 du 25 novembre 2015

15 () Article 4 de la directive : « Sauf si la présente directive en dispose autrement, les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs. »

16 () La convention alpine est un traité de développement durable des Alpes qui lie l’Union européenne, la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, l’Italie, la Slovénie le Liechtenstein et Monaco.

17 () Des zones de tranquillité existent déjà dans le Parc national des Cévennes.