N° 4314
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2017
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 4271)
TOME I
INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES |
Par Mme Valérie RABAULT
Rapporteure générale,
Députée
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 4061, 4125 à 4132 et T.A. 833.
Commission mixte paritaire : 4299.
Sénat : 139, 140 à 144, 146, 169 et T.A. 28 (2016-2017).
Commission mixte paritaire : 212 (2016-2017).
SOMMAIRE
___
Pages
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2017, prévisions d’exécution 2016 et exécution 2015 15
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 16
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 16
Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 16
B. – Mesures fiscales 17
Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème 17
Article 2 bis : Exonération d’impôt sur le revenu des logements donnés en location aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété 19
Article 2 ter : Exonération d’impôt sur le revenu des primes versées aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro 23
Article 3 : Solidarité à l’égard des ayants droit des victimes d’acte de terrorisme et des forces de l’ordre décédées dans leur mission 24
Article 3 bis : Exonération d’impôt sur le revenu de certaines indemnités versées aux militaires, aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes 28
Article 4 : Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 30
Article 4 bis : Régime fiscal des attributions gratuites d’actions (AGA) 35
Article 4 ter : Augmentation du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel (SOFICA) 43
Article 4 quater : Correction d’une erreur matérielle résultant de la loi relative à la protection de l’enfant 46
Article 5 : Aménagement du régime d’imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux 47
Article 6 : Diminution à 28 % du taux normal de l’impôt sur les sociétés 48
Article 7 : Modification du régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises 51
Article 7 bis : Extension aux véhicules utilitaires légers de l’amortissement exceptionnel en faveur des achats de véhicules utilisant le gaz naturel comme carburant 53
Article 7 ter : Aménagement du régime fiscal des micro-exploitations agricoles « micro-BA » 56
Article 7 quater : Inclusion de certaines activités d’élevage équin dans le régime du « micro-BA » 57
Article 7 quinquies : Extension de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes d’habitations à loyer modéré aux produits accessoires aux opérations réalisés au titre du service d’intérêt général 59
Article 7 sexies : Aménagement des modalités d’application du plafond fixe d’imputation des déficits antérieurs reportés pour les entreprises en difficulté 61
Article 7 septies : Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés aux cessions de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation 64
Article 7 octies : Valorisation au coût de revient des dons en nature effectués par les entreprises à des œuvres et organismes d’intérêt général 65
Article 7 nonies : Prorogation du crédit d’impôt cinéma « international » 68
Article 8 : Institution d’un acompte pour le paiement de la majoration de la TASCOM 73
Article 9 : Harmonisation du champ d’application de l’acompte de prélèvement forfaitaire 75
Article 10 : Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l’éco-PTZ sans condition de ressources 76
Article 11 : Possibilité pour le STIF de financer ses propres projets par une modulation de la TICPE en Île-de-France 78
Article 11 bis : Élargissement de l’assiette et hausse du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) 81
Article 11 ter : Exonération de TICGN au profit du biogaz mélangé au gaz naturel 87
Article 11 quater : Éligibilité des autobus hybrides rechargeables ou entièrement électriques au tarif super-réduit de TIFCE 89
Article 12 : Maintien des abattements d’impôt dans les zones franches d’activité (ZFA) en 2017 90
Article 12 bis : Taux de TVA de 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement social dans les résidences hôtelières à vocation sociale 94
Article 12 ter : Extension de l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété situées autour des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 95
Article 12 quater : Instauration d’une déductibilité progressive de la TVA sur l’essence achetée pour les véhicules d’entreprises 97
Article 13 : Suppression de dépenses fiscales inefficaces ou inutiles 99
Article 14 : Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 111
Article 15 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 120
Article 16 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 123
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 124
Article 17 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public 124
Article 18 : Ressources de l’audiovisuel public 127
Article 18 bis : Modification de la taxe affectée au Centre technique du cuir (CTC) 136
Article 18 ter : Taxe affectée au Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton 138
Article 18 quater : Modification de la taxe affectée à l’Institut des corps gras (ITERG) 139
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 141
Article 19 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 141
Article 20 : Réforme du compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État 143
Article 21 : Relèvement du plafond de recettes du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routier 144
Article 22 : Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale Transition énergétique 145
Article 23 : Modification du barème du malus automobile 149
Article 24 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 151
Article 25 : Création du compte de commerce Soutien financier au commerce extérieur 152
D. – Autres dispositions 154
Article 26 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 154
Article 27 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 156
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 157
Article 28 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 157
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 161
TITRE PREMIER – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 161
I. – CRÉDITS DES MISSIONS 161
Article 29 : Crédits du budget général 161
Article 30 : Crédits des budgets annexes 166
Article 31 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 167
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 169
Article 32 : Autorisations de découvert 169
TITRE II – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS 170
Article 33 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 170
Article 34 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 171
Article 35 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 173
Article 36 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 174
TITRE III – REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017 175
Article 37 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 175
TITRE IV – DISPOSITIONS PERMANENTES 177
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 177
Article 38 : Instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 177
Article 38 bis : Imposition de l’indemnité de fonction des parlementaires 200
Article 38 ter : Imposition de l’indemnité de fonction perçue par le Président de la République et les membres du Gouvernement 201
Article 39 : Prorogation du crédit d’impôt pour les métiers d’art et extension aux restaurateurs du patrimoine 202
Article 39 bis : Délai de reversement du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant en cas de non-obtention d’un agrément définitif 204
Article 39 ter : Exonération de CFE et CVAE pour les diffuseurs de presse spécialistes et indépendants 206
Article 40 : Prorogation d’un an de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire – dispositif « Pinel » 209
Article 41 : Création d’une nouvelle réduction d’impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et prorogation du dispositif existant Censi-Bouvard sur les autres volets 210
Article 42 : Incitation au verdissement des véhicules de sociétés 213
Article 43 : Renforcement du régime des impatriés 214
Article 44 : Hausse du taux du CICE 216
Article 45 : Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) 218
Article 46 : Augmentation du taux de crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par les très petites entreprises 220
Article 46 bis : Création d’une provision pour les entreprises de la presse professionnelle 222
Article 46 ter : Augmentation de la période d’implantation d’activités permettant de bénéficier des exonérations applicables dans les zones de restructuration de la défense 224
Article 46 quater : Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des agriculteurs 225
Article 46 quinquies : Impôt sur les « bénéfices détournés » 227
Article 46 sexies : Augmentation du taux et du plafond du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo 241
Article 46 septies : Augmentation du plafond des dépenses de sous-traitance prises en compte au titre du crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo 244
Article 46 octies : Abaissement du seuil de dépenses permettant de bénéficier du crédit d’impôt cinéma « international » 246
Article 47 : Universalisation du crédit d’impôt en faveur des services à la personne 247
Article 48 : Suppression de taxes à faible rendement 254
Article 48 bis : Abrogation de l’écotaxe 258
Article 48 ter : Exonération de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique pour l’épandage de digestat issu de méthanisation 259
Article 48 quater : Détachement de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’agence de l’eau Seine-Normandie 261
Article 49 : Réforme des minima sociaux 263
Article 49 bis : Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires pour les organismes non lucratifs 266
Article 50 : Soutien aux actions renforcées d’insertion des départements 271
Article 50 bis : Possibilité de reversement du produit brut des jeux sur les casinos à l’EPCI délégant 273
Article 50 ter : Adaptation des taux du versement transport en Île-de-France 275
Article 50 quater : Ratification de l’ordonnance financière et ajustements techniques relatifs à la métropole du Grand Paris (MGP) 278
Article 50 quinquies : Modalités de révision de la contribution des communes au fonds de compensation des charges territoriales de la MGP 281
Article 50 sexies : Modalités de décision des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les communes et départements en comptant plus de 25 % 284
Article 50 septies : Absence d’exonération de taxe foncière des propriétés bâties pour les immeubles neufs qui remplacent des logements sociaux anciens 286
Article 50 octies : Exonération pour les organismes HLM de taxe d’habitation sur les logements vacants 288
Article 50 nonies : Majoration facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue, entre 5 et 60 %, dans la limite du taux de plafond de la taxe 289
Article 50 decies : Exonération facultative de cotisation foncière des entreprises en faveur des exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants 291
Article 50 undecies : Revalorisation des valeurs locatives de 0,4 % en 2017 et indexation sur l’inflation constatée à partir de 2018 293
Article 50 duodecies : Absence de transfert de la taxe d’aménagement des communes à la MGP 297
Article 50 terdecies : Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE 298
Article 50 quaterdecies : Possibilité pour un EPCI d’appliquer un coefficient plus élevé de majoration de TASCOM en cas de fusion 299
Article 51 : Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales 301
Article 51 bis : Suppression d’une obligation déclarative des établissements payeurs grâce à la mise en place de l’échange automatique d’informations 304
Article 51 ter : Signalement électronique obligatoire de leurs principaux achats par les personnes assujetties à la TVA 306
Article 51 quater : Taux du droit de licence des débitants de tabac et modalités de la restitution à ceux-ci du trop-perçu par l’État 311
Article 51 quinquies : Élargissement des possibilités d’investissements pour les chambres de métiers et de l’artisanat 314
Article 51 sexies : Relèvement du plafond de la sanction applicable en cas d’opposition à la prise de copie de documents dans le cadre d’un contrôle fiscal 315
Article 51 septies : Rémunération des « aviseurs » fournissant des informations sur des comportements de fraude fiscale 316
Article 51 octies : Accès des services du ministère des finances aux informations du fichier des « cartes grises » 319
Article 51 nonies : Taxation finançant les GIP qui gèrent le site d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure 320
Article 51 decies : Rapport sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales 323
Article 51 undecies : Rapport sur la révision de la carte des « zones défavorisées simples » 324
Article 52 : Réforme de la propagande électorale 326
Article 52 bis : Prise en charge par l’État des frais de campagne audiovisuelle officielle 328
Article 52 ter : Modification du taux de conversion utilisé pour l’inscription au compte de campagne des dépenses réglées en monnaie locale dans le cadre des élections législatives et sénatoriales dans les circonscriptions à l’étranger 330
Aide publique au développement 331
Article 52 quater : Enrichissement du document de politique transversale relatif à la politique française en faveur du développement 331
Article 52 quinquies : Rapport sur l’évolution de la composition du budget de l’aide publique au développement, sa répartition et son utilisation 334
Article 52 sexies : Rapport portant sur l’affectation et l’utilisation du Fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016 336
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 338
Article 53 : Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de quarante ans et ayant au moins un enfant à charge 338
Article 54 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives 339
Article 55 : Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national 341
Culture 342
Article 55 bis : Rapport sur l’impact financier du projet de Cité du théâtre 342
Écologie, développement et mobilité durables 343
Article 55 ter : Définition de la quote-part du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) affectée à la gestion des navires hors d’usage 343
Article 55 quater : Affectation d’une part de la taxe sur les éoliennes en mer en faveur de l’Agence française pour la biodiversité 346
Article 55 quinquies : Prorogation de mesures financées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 348
Économie 351
Article 55 sexies : Modification du régime juridique des pièces de collection en métaux précieux 351
Article 55 septies : Garanties de l’État à Bpifrance Assurance Export pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire 353
Article 55 octies : Fonds de soutien aux communes dérogeant à l’organisation de l’enseignement scolaire 355
Article 55 nonies : Rémunération des enseignants bi-admissibles 357
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 359
Article 55 decies : Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante 359
Article 55 undecies : Prorogation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire pour les agents contractuels des établissements publics 361
Article 55 duodecies : Renforcement des moyens de contrôle des arrêts de travail dus à une maladie et des cumuls d’activités des fonctionnaires de l’État 362
Article 55 terdecies : Rationalisation des surfaces occupées par les ministères et leurs opérateurs 365
Investissements d’avenir 368
Article 56 : Gouvernance du troisième programme d’investissements d’avenir 368
Justice 370
Article 57 : Revalorisation de l’aide juridictionnelle 370
Outre-mer 371
Article 58 : Montant de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 371
Politique des territoires 372
Article 58 bis : Augmentation de l’enveloppe globale du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) 372
Relations avec les collectivités territoriales. 374
Article 59 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 374
Article 59 bis : Modalités de calcul du potentiel fiscal des communes membres de la métropole du Grand Paris 376
Article 59 ter : Limitation du délai d’achèvement des projets bénéficiant d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local 379
Article 60 : Soutien à l’investissement public local 381
Article 60 bis : Répartition des crédits de la dotation de continuité territoriale de la Corse 382
Article 61 : Modification des règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 384
Article 61 bis : Fixation des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) 387
Article 61 ter : Création d’une dotation communale d’insularité 388
Article 62 : Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée 390
Article 62 bis : Augmentation de la fraction de la taxe sur les bureaux affectée à la région d’Île-de-France 392
Article 62 ter : Dispositions relatives aux attributions de compensation 394
Article 62 quater : Fonds de soutien exceptionnel à destination des régions et affectation d’une fraction du produit net de taxe sur la valeur ajoutée aux régions à compter de 2018 398
Santé 401
Article 62 quinquies : Indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium et à ses dérivés 401
Sécurités 405
Article 62 sexies : Création d’un complément de pension de retraite au bénéfice des agents de la police technique et scientifique 405
Solidarité, insertion et égalité des chances 408
Article 63 : Suppression du Fonds national des solidarités actives (FNSA) 408
Article 63 bis : Modalités de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap 410
Article 63 ter : Autorisation donnée, à titre expérimental, aux collectivités territoriale et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de financer l’information et le soutien des tuteurs familiaux 412
Article 63 quater : Rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile non couvertes par la solidarité nationale 413
Article 63 quinquies : Rapport sur les conséquences du rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés 414
Article 63 sexies : Rapport sur les effets économiques de la réforme des aides au logement pour les personnes en situation en handicap 414
Sport, jeunesse et vie associative 415
Article 63 septies : Prolongation et relèvement du plafond du prélèvement complémentaire sur les mises des jeux de loterie 415
Contrôle et exploitation aériens 418
Article 64 : Revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres 418
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 420
Article 65 : Rapport sur l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales, du produit des recettes versé par le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 420
EXAMEN EN COMMISSION 423
Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2016, comportait 65 articles dont un article liminaire. Le déficit budgétaire de l’État pour 2017 était prévu à 69,328 milliards d’euros.
En première lecture, l’Assemblée nationale a ajouté 96 articles additionnels et supprimé un article (l’article 52 sur la dématérialisation de la propagande électorale). Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 22 novembre 2016, comprenait ainsi 160 articles. La prévision de déficit budgétaire a, en outre, été améliorée de 46 millions d’euros à 69,283 milliards d’euros.
En première lecture, lors de sa séance du 30 novembre 2016, le Sénat a adopté une motion tendant à opposer la question préalable, ce qui équivaut au rejet de l’ensemble du texte avant même d’avoir engagé la discussion des différents articles soumis à son examen.
Le Sénat a souhaité ainsi témoigner d’une opposition de principe aux orientations budgétaires du Gouvernement, rendant inutile toute délibération au fond.
Dans ces conditions, lors de sa réunion du 13 décembre 2016, la commission mixte paritaire n’a pu que constater qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux. En effet, les choix politiques des deux assemblées sont inconciliables depuis les dernières élections sénatoriales.
En nouvelle lecture, en application de l’article 114 du règlement de l’Assemblée nationale, notre Assemblée est ainsi saisie du texte qu’elle avait adopté en première lecture.
Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’année 2017, prévisions d’exécution 2016
et exécution 2015
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Aux termes de l’article 7 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (1), l’article liminaire du projet de loi de finances présente « un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article fixe pour 2017 un objectif :
– de déficit public de 2,7 % du produit intérieur brut (PIB) ;
– et de déficit structurel de 1,1 % du PIB.
SOLDES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2015 À 2017
(en % du PIB)
Soldes |
Exécution 2015 |
Prévision d’exécution 2016 |
Prévision 2017 |
Solde structurel (1) |
– 1,9 |
– 1,6 |
– 1,1 |
Solde conjoncturel (2) |
– 1,6 |
– 1,6 |
– 1,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
– |
– 0,1 |
– 0,1 |
Solde effectif* (4 = 1 + 2 + 3) |
– 3,5 |
– 3,3 |
– 2,7 |
* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.
Source : article liminaire du présent projet de loi de finances.
Le présent article a été adopté par notre Assemblée sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, le 1° du paragraphe I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (2) dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, produits et revenus affectés à l’État.
Il précise également, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2017. Deux exceptions traditionnelles sont prévues. La loi de finances s’applique :
– pour l’impôt sur le revenu, à l’impôt dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;
– pour l’impôt sur les sociétés, à l’impôt dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
Article 2
Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article poursuit et amplifie l’allégement de l’imposition des ménages aux revenus moyens et modestes qui a été engagé par le Gouvernement depuis 2014. Représentant un coût budgétaire de 1,15 milliard d’euros, il comporte deux volets.
Il procède tout d’abord à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu, en revalorisant les différentes limites des tranches ainsi que différents plafonds de 0,1 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2016 par rapport à 2015.
Ensuite, il instaure une réduction de l’impôt dû par les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à certains seuils, lesquels seuils prennent en compte la composition du foyer fiscal : ils sont fixés à 20 500 euros pour un contribuable célibataire et à 41 000 euros pour un couple, et ils sont majorés de 3 700 euros par demi-part supplémentaire de quotient familial. Cette réduction s’applique au montant d’impôt résultant du barème progressif, après la mise en œuvre de la décote, et avant l’imputation des réductions et crédits d’impôt.
Le mécanisme de la réduction d’impôt se décompose en deux parties.
En premier lieu, il consiste en une réfaction de 20 % de l’impôt dû, pour les foyers fiscaux dont le RFR est inférieur à 18 500 euros pour un contribuable seul et à 37 000 euros pour un couple, ces seuils étant là encore majorés de 3 700 euros par demi-part supplémentaire de quotient familial.
En second lieu, pour les foyers fiscaux dont le RFR est compris entre 18 500 et 20 500 euros pour un célibataire et entre 37 000 et 41 000 euros pour un couple – ces bornes étant là encore majorées de 3 700 euros par demi-part supplémentaire –, le taux de la réduction de l’impôt est dégressif : il diminue au fur et à mesure de la hausse du RFR du foyer, pour devenir nul lorsque ce RFR atteint le plafond de RFR conditionnant l’éligibilité à l’avantage fiscal.
Le taux est calculé selon la formule suivante :
Pour un célibataire : taux
Pour un couple : taux
Pour un couple avec un enfant : taux =
Pour un couple avec deux enfants : taux =
La mesure allège l’impôt dû par les ménages imposés, sans faire sortir de foyers fiscaux du champ de l’impôt sur le revenu (sauf de façon très marginale, lorsque l’impôt à acquitter est compris entre 61 et 75 euros).
L’avantage retiré de la réduction d’impôt croît avec l’impôt dû, donc avec le RFR du foyer fiscal, pour atteindre son niveau maximal lorsque le foyer dispose d’un RFR égal au plafond qui conditionne le bénéfice du taux de réduction de 20 % (18 500 euros ou 37 000 euros, le cas échéant majorés). Au-delà de ce plafond, la diminution progressive du taux de la réduction d’impôt se traduit mécaniquement par une diminution de l’avantage fiscal retiré.
D’un coût évalué à 1,05 milliard d’euros (3), la présente mesure bénéficie à 7 millions de foyers fiscaux, notamment :
– aux célibataires dont les revenus salariaux sont compris entre 1 360 et 1 900 euros par mois ;
– aux couples dont les revenus salariaux sont compris entre 2 550 et 3 800 euros par mois ;
– aux couples avec deux enfants dont les revenus salariaux sont compris entre 3 450 et 4 480 euros par mois.
En première lecture, l’Assemblée a adopté quatre amendements rédactionnels de la Rapporteure générale.
II. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 2 bis
Exonération d’impôt sur le revenu des logements donnés en location
aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive
à la propriété
Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de M. Philippe Bies ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances mais un avis favorable du Gouvernement.
Il vise à exonérer d’impôt sur le revenu les revenus tirés des logements donnés en location aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété (SCIAPP).
Selon les informations de l’Union sociale pour l’habitat, il existe actuellement cinq sociétés de ce type, dont quatre dans les environs de Toulouse et un près de Bayonne.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES SOCIÉTÉS CIVILES IMMOBILIÈRES D’ACCESSION PROGRESSIVE À LA PROPRIÉTÉ
L’article 34 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (4) a créé un nouveau statut de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété codifié aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-16 du code de la construction et de l’habitation.
1. Le statut de la SCIAPP
LA SCIAPP présente schématiquement les caractéristiques suivantes :
– elle a pour objet la détention, la gestion et l’entretien des immeubles ayant fait l’objet d’un apport par un organisme d’habitations à loyer modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques ne dépassant pas un certain plafond de ressources, qui est détaillé ci-dessous ;
– elle est nécessairement créée par un organisme d’habitation à loyer modéré compétent dans le domaine de la location ;
– les associés de cette société sont les organismes d’habitation à loyer modéré et les locataires personnes physiques logées dans l’immeuble ;
– les logements d’une telle société doivent obligatoirement être loués à des personnes physiques qui doivent en même temps acquérir les parts de la société. En pratique, le locataire verse donc à la fois un loyer régulier et des sommes ponctuelles servant à l’acquisition des parts ;
– le locataire devient propriétaire de son logement lorsqu’il a acquitté la totalité des parts du lot représentatif de son logement ; ces parts ne peuvent ensuite être cédées que dans les conditions prévues par les statuts de la société ; en cas de cession des parts, le locataire reste locataire de la société ou de l’organisme d’habitation à loyer modéré en cas de dissolution de la société ;
– l’organisme d’habitation à loyer modéré peut, en tant qu’associé-gérant, aliéner les parts au profit du locataire associé dans un délai de dix ans après l’acquisition du logement par cet organisme ;
– les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds en proportion de leurs droits dans le capital de la société. À défaut, les dividendes provenant de ses parts sont affectés à l’apurement de sa dette envers la société ;
– la durée d’une telle société ne peut excéder vingt-cinq ans, sauf prorogation par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.
2. Le plafond de ressources
Selon ce dispositif, les associés d’une SCIAPP ne peuvent être locataires d’un tel immeuble qu’à condition de respecter un plafond de ressources.
Lors de l’examen de cet amendement en commission des finances à l’Assemblée, la question de savoir si ces associés pouvaient être redevables de l’impôt sur le revenu a été soulevée.
Au vu des plafonds fixés par voie réglementaire, il apparaît qu’une telle éventualité est possible, même si elle devrait en pratique rester relativement marginale.
Conformément à l’article L. 443-6-2 du code de la construction et de l’habitation, les plafonds de ressources à respecter sont ceux applicables, de manière générale, pour avoir accès aux logements locatifs aidés. Les revenus pris en compte sont déterminés selon les mêmes modalités que le revenu fiscal de référence.
PLAFOND DE RESSOURCES PERMETTANT L’ACCÈS AUX SCIAPP
(en euros)
Catégorie de ménages |
Paris et communes limitrophes |
Reste de l’Île-de-France |
Autres régions |
Personne seule |
23 132 |
23 132 |
20 111 |
Couple dont la somme des âges est supérieure à cinquante-cinq ans |
34 572 |
34 572 |
26 856 |
Couple dont la somme des âges est inférieure ou égale à cinquante-cinq ans |
45 320 |
41 558 |
32 297 |
Couple ou personne seule avec une personne à charge |
45 320 |
41 558 |
32 297 |
Couple ou personne seule avec deux personnes à charge |
54 109 |
49 779 |
38 990 |
Couple ou personne seule avec trois personnes à charge |
64 378 |
58 929 |
45 867 |
Couple ou personne seule avec quatre personnes à charge |
72 443 |
66 313 |
51 692 |
Supplément par personne à charge supplémentaire |
8 072 |
7 389 |
− |
B. LA FISCALITÉ APPLICABLE
1. Le régime des sociétés civiles immobilières
Actuellement, aucun dispositif fiscal particulier n’est prévu pour appréhender les revenus ou les plus-values tirés de la détention des parts de SCIAPP.
En l’absence de dispositif spécifique, ces produits sont donc soumis à l’impôt dans les conditions de droit commun, dans la catégorie juridique à laquelle l’article 34 précité a rattaché ces SIAPP, c’est-à-dire les sociétés civiles immobilières (SCI).
Conformément à l’article 1655 ter du code général des impôts (CGI), les sociétés ayant pour unique objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble en vue d’une attribution, en propriété ou en jouissance, aux associés, la gestion de ces immeubles ou leur location sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs.
Ce principe de transparence fiscale signifie, en pratique, que les membres de ces sociétés seront considérés comme personnellement propriétaires des locaux à la jouissance desquels les parts leur donnent droit. En conséquence, ces associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il s’agit de personnes physiques.
Si cette personne physique agit dans le cadre de son patrimoine privé et donne en location les locaux liés aux parts qu’il détient, les revenus correspondants seront imposés selon les modalités applicables aux revenus fonciers.
Si l’associé s’en réserve la jouissance, le revenu correspondant est imposable, mais il bénéficie d’une exonération totale en application de l’article 15 du CGI.
2. L’inadaptation de ce régime aux SCIAPP
Selon les auteurs de l’amendement, le régime des sociétés civiles immobilières serait inadapté aux SCIAPP, dans la mesure le montant versé à raison de la location de leur résidence principale constitue un revenu de la société qui, compte tenu de la transparence, constitue ensuite un revenu imposable entre les mains de l’associé.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit que les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les SCIAPP fonctionnant conformément aux dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Par construction, ce dispositif ne produira ses effets que pour les redevables soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui, compte tenu du public visé par ce type de logements sociaux, devrait rester marginal.
Le coût du dispositif pour les finances publiques devrait donc être très limité.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 2 ter
Exonération d’impôt sur le revenu des primes versées aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro
Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Bruno Le Roux, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, cet amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu les primes versées aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, ainsi que, le cas échéant, celles versées à leurs guides.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
À plusieurs reprises, les lois de finances initiales ou rectificatives ont prévu une exonération totale d’impôt sur le revenu de ces « primes à la performance » versées par l’État aux sportifs médaillés à l’occasion des différents Jeux olympiques et paralympiques. Une telle exonération a été appliquée aux primes versées lors des Jeux olympiques d’Albertville et de Barcelone, en 1992 (5), et jusqu’aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008 (6).
Cette exonération a été remplacée par un dispositif d’étalement de l’imposition sur six années pour les primes versées aux sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver de 2010, par la loi de finances pour 2011 (7). Aucune disposition spécifique n’a été prévue pour les primes versées à l’occasion des Jeux olympiques de Londres, en 2012, et de Sotchi, en 2014.
La loi de finances pour 2016 (8) a introduit un nouvel article 163-0 A bis dans le code général des impôts, prévoyant cette fois un dispositif pérenne, et non plus ponctuel, d’étalement de l’imposition sur quatre années, applicable aux primes versées aux sportifs médaillés olympiques et à leurs guides (9). Cette disposition est également applicable aux primes versées par les fédérations sportives délégataires aux personnes chargées de l’encadrement des sportifs
– c’est-à-dire leurs entraîneurs.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit une exonération totale, et non un étalement, des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, ainsi que, le cas échéant, à leurs guides. L’obtention d’une médaille d’or donne lieu au versement d’une prime de 50 000 euros pour le sportif, celle d’une médaille d’argent à une prime de 20 000 euros et celle d’une médaille de bronze à une prime de 13 000 euros (10).
La France a versé à ce titre 2,874 millions d’euros de primes pour les Jeux olympiques de 2016 ; le montant versé aux sportifs médaillés des Jeux paralympiques et à leurs guides n’est en revanche pas connu. L’exonération d’impôt sur le revenu à ce titre représente donc une dépense fiscale modérée.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 3
Solidarité à l’égard des ayants droit des victimes d’acte de terrorisme
et des forces de l’ordre décédées dans leur mission
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. L’EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT POUR LES SUCCESSIONS
Les 1° à 10° du I de l’article 796 du code général des impôts (CGI) exonèrent de droits de mutation à titre gratuit les successions :
– des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre (1°) ;
– des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre (2°) ;
– des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération (2° bis).
– de toute personne ayant la nationalité française ou celle d’un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre (3°) ;
– des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, après avoir été internées pour faits de résistance (4°) ;
– des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités (5°) ;
– des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d’opérations militaires ou d’attentats terroristes (6°) ;
– des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation (7°) ;
– des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l’ordre de la Nation (8°) ;
– des policiers et des gendarmes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation (9°) ;
– des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation (10°).
B. L’EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT POUR LES DONS EN NUMÉRAIRE
L’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2015 (11) a institué, à l’article 796 bis du CGI une exonération des droits de mutation pour les dons en numéraire reçus par :
– les victimes d’un acte de terrorisme ;
– les militaires, les policiers, les gendarmes, les pompiers ou les douaniers blessés dans les circonstances prévues à l’article 796 du même code ;
– leurs ayants droit ;
– les personnes à leur charge.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article vise à mettre en œuvre deux mesures annoncées par le Gouvernement pour marquer la solidarité de la Nation à l’égard des victimes d’acte de terrorisme et des forces de l’ordre décédées dans l’exercice de leur mission depuis le 1er janvier 2015. Ces mesures sont complétées, dans l’article 55 du présent projet de loi de finances, par l’amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national.
A. LES BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE
Le présent article bénéficie aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes suivantes :
– les personnes décédées du fait d’actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l’étranger d’un acte de terrorisme ;
– les militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ou dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
– les militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure ou dans les trois années suivantes, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations ;
– les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, les policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l’ordre de la Nation.
À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement visant à étendre le bénéfice du présent article ainsi que des exonérations prévues aux articles 796 et 796 bis du CGI aux militaires « décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " ».
La mention « Mort pour la France », mise en place en 1915 et inscrite à l’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, peut être attribuée aux militaires dont le décès est la conséquence d’un fait de guerre.
La mention « Mort pour le service de la Nation », créée en 2012, est prévue à l’article L. 492 ter du même code. Elle peut être attribuée à un militaire « tué en service ou en raison de sa qualité de militaire » ou à un agent public « tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité ».
B. LE DÉGRÈVEMENT DE TAXE D’HABITATION ET DE CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
Le présent article prévoit un dégrèvement de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public (CAP) applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale. Le dégrèvement étant entièrement pris en charge par l’État, la mesure est sans impact pour les collectivités territoriales.
C. LA DISPENSE DE PAIEMENT D’IMPÔT SUR LE REVENU
Cet article prévoit, pour l’impôt sur le revenu (article 1691 ter [nouveau] du CGI), une décharge de paiement égale aux cotisations d’impôt sur le revenu restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l’imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l’année du décès.
Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus faisant l’objet de la décharge de paiement.
Toutefois, ils peuvent renoncer au bénéfice de ces dispositions et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt, si elles leur sont plus favorables.
Ces dispositions s’appliquent également aux autres impositions figurant sur le même article de rôle que l’impôt sur le revenu.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose l’adoption de cet article sans modification.
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Article 3 bis
Exonération d’impôt sur le revenu de certaines indemnités versées
aux militaires, aux personnels des compagnies républicaines de sécurité
et aux gendarmes
Le présent article est issu de l’adoption de deux amendements, l’un de la Rapporteure générale, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement, l’autre du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances. Il vise à exonérer d’impôt sur le revenu les indemnités perçues par les militaires au titre de leur participation à l’opération Sentinelle, ainsi que l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité (CRS) et aux gendarmes mobiles.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
● L’opération Sentinelle a été engagée au lendemain des attentats de janvier 2015, afin d’assurer la protection de nos concitoyens et de sécuriser des lieux de rassemblements, des sites et des manifestations culturelles ou sportives. Cette opération se traduit par une très forte mobilisation des militaires : les effectifs déployés ont oscillé dans le temps, atteignant des pics de 10 000 hommes.
Les militaires déployés dans le cadre de cette opération perçoivent principalement deux indemnités à ce titre :
– l’indemnité pour services en campagne (ISC) : elle est versée aux militaires des trois armées qui exécutent avec leur unité ou une fraction de leur unité, hors de leur garnison, des sorties de plus de trente-six heures. Son montant est fonction du grade des militaires et de leur situation familiale ; il s’échelonne par exemple entre 31 et 70 euros par jour pour une personne célibataire, selon son grade ;
– l’indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle (AOPER) : elle est versée aux militaires non officiers et officiers subalternes affectés ou mis pour emploi dans les formations et unités assurant en permanence l’alerte opérationnelle ; son montant journalier était de 5 euros jusqu’au 1er juin 2016, et il a été porté à 10 euros.
Ces deux indemnités sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Il convient de noter que ce régime indemnitaire doit être complété par une l’indemnité d’absence cumulée (IAC), instaurée par le décret du 7 novembre 2016 (12). L’indemnité doit être versée aux militaires à partir de cent cinquante jours d’absence de leur domicile, et son montant s’échelonne entre 10 euros et 85 euros par nuitée d’absence, en fonction du nombre de nuitées d’absence cumulées sur l’année. Les premiers versements doivent intervenir à compter du 1er janvier 2017, au titre des activités effectuées en 2016.
● L’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) est versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité (CRS) et aux escadrons de gendarmerie mobile, se déplaçant en métropole et dans les départements d’outre-mer. Elle est versée, à l’exclusion de toute indemnité de déplacement, aux personnels se déplaçant dans le cadre de missions de plus de douze heures. Elle est payée mensuellement, au titre du nombre de périodes de vingt-quatre heures que compte le déplacement, multiplié par un montant de 37 euros.
Ce montant a fait l’objet d’un plan de revalorisation : alors qu’il était fixé à 30 euros depuis 2002, son montant a été porté à 33 euros au 1er juillet 2015, à 35 euros au 1er janvier 2016, à 37 euros au 1er juillet 2016 et il sera porté à 39 euros au 1er janvier 2017.
Dans les faits, l’IJAT est exonérée d’impôt sur le revenu, en ce qu’elle est considérée comme relevant des « allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet », affranchies de l’impôt en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts (CGI).
Néanmoins, comme l’a indiqué le secrétaire d’État au budget en séance publique lors de l’examen de l’amendement, la Cour des comptes a relevé récemment la fragilité de la base juridique de cette exonération.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
● Le premier volet de cet article, adopté à l’initiative de la Rapporteure générale, complète l’article 81 du CGI en prévoyant que sont exonérées d’impôt sur le revenu les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation à l’opération Sentinelle. Il s’agit de tenir compte des fortes sujétions imposées à ces personnels, lesquelles résultent de l’ampleur des effectifs mobilisés et du maintien dans la durée de l’opération.
Le coût de cette mesure est évalué à 14 millions d’euros.
● Le second volet, adopté à l’initiative du Gouvernement, complète également l’article 81 précité afin de prévoir l’exonération de l’IJAT dont bénéficient les personnels des CRS et les gendarmes mobiles, et donner ainsi un fondement juridique solide à une exonération déjà appliquée en pratique – la disposition n’emportant donc pas de pertes de recettes supplémentaires.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
Article 4
Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Le présent article prévoit un ajustement du dispositif de plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des revenus du contribuable afin d’éviter certaines stratégies d’optimisation fiscale abusives.
Ces stratégies consistent à minorer artificiellement les revenus du redevable afin de limiter, par le biais du mécanisme de plafonnement, le montant d’ISF à acquitter.
Cette minoration consiste en particulier à capitaliser les revenus mobiliers du contribuable dans une société à visée principalement patrimoniale ; dans certains cas, le train de vie courant du contribuable est alors financé par un emprunt bancaire adossé à certains actifs comme l’assurance vie.
Afin d’éviter de telles stratégies, le présent article prévoit que les revenus distribués à une société contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul du plafonnement dès lors que cette société a pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES PLAFONNEMENTS DITS « ROCARD » ET « BÉRÉGOVOY »
Alors que la création d’un impôt sur les grandes fortunes date de la loi de finances pour 1982 (13), le premier dispositif de plafonnement, à l’origine destiné à atténuer les effets du barème, a été mis en œuvre par la loi de finances pour 1989 (14).
Celui-ci limitait le montant de l’ISF lorsque le montant cumulé de l’ISF et de l’impôt sur le revenu dépassait 70 % de l’ensemble des revenus (plafonnement dit « Rocard »).
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1989, le Gouvernement avait initialement proposé de fixer à 80 % la proportion de l’ensemble des revenus servant de référence pour le calcul du plafonnement, mais ce taux a été réduit à 70 % par l’adoption d’un amendement de la commission des finances – ce qui, en pratique, conduisait à augmenter l’avantage offert par ce plafonnement.
Concrètement, le dispositif prévoyait que le montant théorique de l’ISF à acquitter était réduit de la différence entre :
– le total de l’ISF de l’année en cours et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et des produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt (CI) et des retenues non libératoires ;
– et 70 % du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de l’année précédente et des produits à un prélèvement libératoire de cet impôt (PFL).
La loi de finances pour 1991 (15) a porté à 85 % le montant du plafonnement des impositions dues par rapport au revenu (plafonnement dit « Bérégovoy »), sans modifier aucun des autres termes du calcul.
Les impositions à prendre en compte au titre de ce plafonnement ont toutefois été étendues aux prélèvements sociaux. Cette doctrine a été officialisée par une instruction fiscale du 10 mai 1999.
B. LE PLAFONNEMENT DU PLAFONNEMENT DIT « JUPPÉ »
La loi de finances pour 1996 (16) a instauré un mécanisme de limitation du plafonnement (« plafonnement du plafonnement ») dit « Juppé », limitant pour les assujettis la réduction d’ISF résultant du plafonnement « Bérégovoy ».
Ce plafonnement pouvait être calculé de deux manières différentes ; la réduction ne devait pas excéder :
– 50 % du montant théorique d’ISF à acquitter ;
– ou, s’il était supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à 14,9 millions de francs.
Le mécanisme particulièrement complexe alors en vigueur comportait donc :
– un plafonnement de l’ISF ;
– un plafonnement du plafonnement ;
– un mécanisme spécifique de plafonnement du plafonnement pour les très hauts patrimoines.
C. LA RÉFORME DE L’ISF MENÉE EN 2011
L’article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2011 (17) a procédé à une réforme d’ensemble de l’ISF qui s’est traduite par la suppression complète du mécanisme du plafonnement et, corrélativement, du plafonnement du plafonnement.
S’agissant du plafonnement, le Conseil constitutionnel a validé sa suppression uniquement dans le cadre plus global d’une réforme comprenant l’allégement du barème.
Dans sa décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, celui-ci indique en effet que « le législateur, en modifiant le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune, a entendu éviter que la suppression concomitante du plafonnement prévu par l’article 885 V bis du code général des impôts et du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu prévu par les articles 1er et 1649-0 A du même code aboutisse à faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ».
D. LA RÉFORME DE L’ISF MENÉE EN 2012
Conformément aux engagements du Président de la République, la nouvelle majorité parlementaire a souhaité que la réforme opérée en 2011 ne soit pas mise en œuvre, l’ISF payé en 2012 devant être équivalent à celui payé en 2011.
Pour atteindre cet objectif, la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (18) a instauré une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, calculée selon le barème de l’ISF 2011, sur laquelle s’imputent les montants déjà payés au titre de l’ISF 2012.
Dans le cadre de cette réforme, ni l’ISF perçu au titre de 2012 ni la contribution exceptionnelle mentionnée précédemment n’ont été plafonnés.
Dans sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a jugé cette absence de plafonnement conforme à la Constitution uniquement dans la mesure où elle présentait un caractère exceptionnel.
L’article 13 de la loi de finances pour 2013 (19) a ensuite rétabli un dispositif de l’ISF pérenne proche de celui en vigueur avant 2012, en substituant toutefois un barème à six tranches alors que celui en vigueur jusqu’en 2011 en comptait sept.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, le plafonnement de l’ISF a également été rétabli :
– pour le calcul du premier terme du plafonnement, seuls les crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger sont désormais pris en compte, les autres crédits d’impôts n’étant plus pris en compte ;
– pour le calcul du second terme du plafonnement, les revenus à prendre en compte sont plafonnés à 75 % des revenus de l’année précédente et non à 85 % comme dans le dispositif précédent.
Le projet de loi tel que soumis au Conseil constitutionnel prévoyait par ailleurs d’inclure dans le montant des revenus à prendre en compte plusieurs catégories de revenus de placements :
– les intérêts des plans d’épargne logement ;
– la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des contrats d’assurance vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus ;
– les produits capitalisés dans les trusts à l’étranger ;
– le bénéfice distribuable pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés (IS) si le contribuable a contrôlé cette société à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
– les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition et les gains ayant donné lieu à report d’imposition.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré l’ensemble de ces références au motif qu’il s’agit « de sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année », et que pour cette raison, « le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives » (20).
Par instruction fiscale, prise trois jours avant la clôture des déclarations d’ISF pour 2013, le Gouvernement a toutefois entendu ajouter aux revenus à prendre en compte pour le plafonnement les produits des plans d’épargne logement et les revenus des contrats d’assurance vie placés en euros.
Cette instruction a été annulée par le Conseil d’État dans une décision du 20 décembre 2013 (21).
L’article 13 de la loi de finances pour 2014 (22), tel que soumis au Conseil constitutionnel, prévoyait à nouveau d’intégrer dans le calcul du plafonnement la partie en euros des bons de capitalisation et autres produits d’assurance vie, au motif que ces revenus sont déjà soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, conformément à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré cette initiative, pour les mêmes raisons.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE DISPOSITIF INITIAL
Le présent dispositif vise à limiter l’effet d’aubaine qui peut être retiré du dispositif de plafonnement, en minorant artificiellement les revenus pris en compte dans le calcul de ce plafonnement.
Ce dispositif, très court dans sa formulation, s’articule en quatre éléments juridiques distincts :
– un élément objectif : la distribution de revenus à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable ;
– un élément d’intentionnalité : l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF ;
– un résultat effectif : l’existence de la société permet effectivement de bénéficier d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du plafonnement de l’ISF ;
– des conséquences pratiques : la part des revenus correspondant à une diminution artificielle est réintégrée dans le calcul du plafonnement. En cas de désaccord, le litige est soumis à l’abus de droit fiscal.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Avec un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, initialement déposé par son président Gilles Carrez, prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
– le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l’article 885 V bis du code général des impôts ;
– le montant du plafonnement correspondant ;
– la cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
– le montant moyen restitué au titre du plafonnement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 4 bis
Régime fiscal des attributions gratuites d’actions (AGA)
Le présent article, issu d’un amendement de la Rapporteure générale ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à aménager la fiscalité des actions attribuées gratuitement en soumettant le gain d’acquisition initial lié à ces actions à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et non plus dans la catégorie des plus-values mobilières comme le prévoit actuellement l’article 135 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (23).
Par dérogation, le présent dispositif prévoit de conserver le régime en vigueur pour les actions attribuées gratuitement par des petites ou moyennes entreprises (PME) qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes.
Corrélativement, le dispositif adopté prévoit de faire repasser, pour les actions attribuées à compter du 1er janvier 2017, de 20 à 30 % le taux de la cotisation patronale pesant sur ces actions gratuites, tout en maintenant l’exonération dont bénéficient actuellement ces PME qui n’ont pas distribué de dividendes.
Le tableau ci-dessous offre une vision synoptique des modifications opérées par la loi du 6 août 2015 précitée ainsi que par le dispositif de cet article 4 bis.
Le régime fiscal des attributions gratuites d’actions
Régime antérieur |
Régime prévu |
Article 4 bis du présent | |
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux |
Catégorie : traitements et salaires (barème de l’impôt sur le revenu sans abattement pour durée de détention et prélèvements sociaux de 8 % perçus en année N + 1) |
Catégorie : plus-values mobilières (abattement pour durée de détention puis application du barème de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de 15,5 % en année N + 1) |
Catégorie : traitements et salaires mais conservation du régime des plus-values mobilières pour les PME qui n’ont pas distribué de dividendes |
Assiette : valeur de l’AGA à la date d’acquisition définitive en année N + 2 |
Assiette : inchangée, mis à part le fait que la date d’acquisition définitive est en N + 1 et non plus en N + 2 |
Assiette : inchangée | |
Fait générateur : cession du titre |
Fait générateur : inchangé |
Fait générateur : inchangé | |
Contribution salariale spécifique |
Assiette : identique à l’impôt sur le revenu |
Suppression totale de la contribution salariale |
Suppression maintenue |
Taux : 10 % | |||
Fait générateur : cession du titre | |||
Contribution patronale spécifique |
Assiette : valeur à la date d’attribution (en année N) |
Assiette : valeur à la date d’acquisition (en année N + 1) |
Assiette : inchangée |
Fait générateur : un mois après la décision d’attribution (en année N) |
Fait générateur : un mois après la date d’acquisition définitive (en année N + 1) |
Fait générateur : inchangé | |
Taux : 30 % |
Taux : 20 % |
Taux : 30 % | |
– |
Exonération totale pour les PME qui n’ont distribué aucun dividende |
Maintien de cette exonération |
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le dispositif des attributions d’actions gratuites, mis en place par l’article 83 de la loi (24) de finances pour 2005, permet aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d’attribuer, sous certaines conditions, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées selon un régime fiscal et social spécifique.
Il semble inutile, dans le cadre du présent commentaire, de revenir sur le cadre réglementaire en vertu duquel les actions gratuites peuvent être attribuées. Ce cadre, fixé par le code de commerce, est notamment destiné à assurer une pleine information des différents organes de gouvernance de l’entreprise qui les attribue et à éviter que le montant des actions ainsi attribuées ne dépasse un certain montant du capital.
Celui-ci a été ajusté dans le cadre de la loi du 6 août 2015 précité, mais le présent dispositif ne vient pas le modifier à nouveau.
A. LE CADRE FISCAL APPLICABLE AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015
1. Le gain d’acquisition soumis au régime des traitements et salaires
L’attribution d’actions gratuites est susceptible de générer quatre types de revenus différents, qui font chacun l’objet d’un traitement fiscal particulier :
– l’avantage initial résultant de l’attribution de l’action gratuite, aussi appelé « gain d’acquisition » est actuellement pris en compte dans la catégorie des traitements et salaires ;
– la plus-value liée à la cession de telles actions est prise en compte dans la catégorie des plus-values mobilières, dont les conditions d’abattement pour durée de détention ont été réformées à plusieurs reprises ces dernières années ;
– les produits financiers liés à ces actions, ou dividendes, sont pris en compte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
– l’indemnité compensant la renonciation ou la perte des actions gratuites en cours d’acquisition est prise en compte dans la catégorie des traitements et salaires.
Les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012 bénéficient d’un régime spécial d’imposition qui se traduit par un double avantage consistant en l’imposition du gain d’acquisition à un taux proportionnel de 30 % et au titre de l’année de cession des actions. Ce régime est toutefois soumis à la condition que les actions attribuées aient été conservées, sans être données en location, pendant une période minimale de deux ans à compter de leur acquisition définitive.
Les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 bénéficient uniquement d’une imposition du gain d’acquisition décalée à l’année de cession des actions. En revanche, le gain d’acquisition est imposable au barème de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires sans application, notamment, d’un quelconque abattement pour durée de détention.
2. Les prélèvements sociaux
a. La contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale
Le gain d’acquisition lié à l’attribution d’actions gratuites est soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sans application d’un quelconque abattement pour durée de détention.
Pour les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012, le gain est soumis aux prélèvements sociaux pesant spécifiquement sur les revenus du patrimoine, sans possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu la CSG correspondante.
Pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (la CSG au taux de 7,5 % et la CRDS au taux de 0,5 %). À l’impôt sur le revenu, la fraction de CSG de 5,1 % est déductible des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de son année du paiement.
b. Une contribution salariale spécifique depuis 2007
Pour les actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre 2007, une contribution salariale spécifique prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale s’ajoute aux prélèvements sociaux mentionnés précédemment.
Elle pèse sur le bénéficiaire de l’attribution, à condition qu’il relève d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution, c’est-à-dire au jour de la cession des titres.
Le taux de la contribution salariale est fixé à 10 % pour les gains de levée d’options et les gains d’acquisition d’actions gratuites pour les cessions effectuées à compter du 18 août 2012. Ce taux était de 2,5 % entre le 22 décembre 2007 et le 21 décembre 2010, puis de 8 % entre le 22 décembre 2010 et le 17 août 2007.
c. Une contribution patronale spécifique depuis 2007
Conformément à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007 sont en outre soumises à une contribution patronale égale, au choix de l’employeur :
– soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ;
– soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire.
Son taux est de 30 % pour les actions attribuées depuis le 18 août 2012. Il était de 14 % pour les actions attribuées avant cette date avec un taux spécifique de 10 % prévu lorsque la valeur annuelle par salarié était inférieure à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.
B. LE CADRE FISCAL ISSU DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015
L’article 135 de la loi du 6 août 2015 a modifié le régime en vigueur pour les AGA attribuées par une assemblée générale postérieure à la publication de la loi.
Compte tenu du fait que ces assemblées se tiennent généralement au printemps, c’est dans le courant de l’année 2016 que l’effet du dispositif a pu être pleinement apprécié.
Cet article 135 a modifié les deux volets fiscaux et sociaux applicables aux attributions d’actions gratuites :
– dans le domaine fiscal, il a fait basculer le gain d’acquisition du régime des traitements et salaires vers celui des plus-values mobilières ;
– dans le domaine des prélèvements sociaux, il a soumis ce gain d’acquisition aux prélèvements pesant sur les revenus du patrimoine et en adaptant les contributions salariale et patronale spécifiques en vigueur.
1. Un basculement vers le régime fiscal des plus-values mobilières
En faisant basculer la fiscalisation du gain d’acquisition de la catégorie des traitements et salaires vers celle des plus-values mobilières, cet article 135 n’a pas modifié le fait que ce gain reste in fine soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
La différence, majeure, entre les deux catégories réside dans l’application d’un abattement à ce gain qui varie en fonction de la durée de détention du titre :
– celui visé au 1 de l’article 150-0 D du CGI, c’est-à-dire l’abattement de droit commun de 50 % du montant de la plus-value nette entre deux et huit ans et de 65 % au-delà ;
– celui visé à l’article 150-0 D ter du CGI, qui vise spécifiquement le régime applicable aux cessions de petites et moyennes entreprises par leur dirigeant. Si le dirigeant cède la totalité de ses actions, il bénéficie non seulement d’un abattement de 500 000 euros sur la plus-value réalisée mais il bénéficie en outre (sur la partie de la plus-value excédant 500 000 euros) de l’abattement renforcé prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, c’est-à-dire 50 % entre un an et moins de quatre ans, 65 % entre quatre ans et moins de huit ans et 85 % au-delà de huit ans.
En pratique, un gain de 100 imposable au taux marginal de l’impôt sur le revenu sera prélevé à hauteur de 45 euros si le titre est cédé moins de deux ans après son acquisition.
Dans le cadre de l’abattement de droit commun, il sera prélevé de 22,50 euros après deux ans de détention et de 15,75 euros après huit ans de détention, alors que ce prélèvement serait resté stable à 45 euros dans le régime des traitements et salaires.
2. Les prélèvements sociaux
a. Un basculement corrélatif dans le régime des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
La loi du 6 août 2015 précité a par ailleurs conduit à soumettre les gains d’acquisition d’actions gratuites non plus à la CSG pesant sur les revenus d’activité et de remplacement mais à celle pesant sur les revenus du patrimoine.
Le basculement vers les prélèvements sociaux pesant sur les revenus du patrimoine et non sur les revenus d’activité a eu pour effet de faire passer le total de ces prélèvements sociaux de 8 % à 15,5 %.
b. La suppression de la cotisation salariale spécifique
La loi du 6 août 2015 précité a supprimé la cotisation salariale spécifique de 10 % à compter de la publication de la loi.
c. L’aménagement de la cotisation patronale spécifique
L’article 135 précité a procédé à deux aménagements de la cotisation patronale pesant sur les AGA :
– il prévoit, en premier lieu, que cette contribution n’est pas due lorsque l’attribution gratuite est décidée par une société qui n’a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création et qui répond à la définition européenne de PME, dans la limite de l’attribution à chaque salarié d’un montant correspondant au plafond de la sécurité sociale ;
– il prévoit, en second lieu, que le taux de la contribution patronale est abaissé de 30 % à 20 %, à condition que ces actions soient attribuées dans le cadre prévu par le code de commerce
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale en première lecture entend revenir sur une partie des avantages fiscaux accordés dans le cadre de la loi du 6 août 2015 précitée.
A. UNE FISCALISATION DU GAIN D’ACQUISITION DANS LA CATÉGORIE DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES SAUF POUR LES PME QUI N’ONT PAS DISTRIBUÉ DE DIVIDENDES
1. Une modification du cadre fiscal qui peut avoir un impact budgétaire dès 2017
Le présent article 4 bis prévoit en premier lieu que le gain d’acquisition des AGA serait désormais imposé dans la catégorie des plus-values mobilières.
Ce dispositif reviendrait donc sur l’avantage prévu par la loi du 6 août 2015 précitée.
En pratique, cet avantage ne trouverait donc à s’appliquer, si le présent article était maintenu, que dans des cas marginaux, dans la mesure où la durée d’incessibilité de ces actions a été fixée à deux ans par cette loi du 6 août 2015. L’imposition du gain d’acquisition dans la catégorie des plus-values mobilières ne pourrait en théorie s’appliquer qu’aux cessions opérées après le 6 août 2017.
On notera toutefois que le code de commerce prévoit certains cas dans lesquels la durée d’incessibilité n’est pas applicable.
Ainsi, l’article L. 225-197-1 de ce code dispose, en particulier, que ces actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires.
En théorie, donc, le nouveau régime issu de la loi du 6 août 2015 pourrait être applicable immédiatement pour cette catégorie de détenteurs.
En revenant sur ce régime, le présent dispositif est donc susceptible d’avoir un impact, fût-il limité, sur le budget de l’État dès 2017. Cette considération suffit à justifier le placement de ce dispositif en première partie de la loi de finances et suffirait, a contrario, à justifier sa censure dans l’éventualité où il aurait été placé en seconde partie de la loi de finances sans modalités particulières d’entrée en vigueur.
2. Un maintien du régime issu de la loi du 6 août 2015 pour les PME n’ayant pas distribué de dividendes
Le dispositif adopté conduit à préserver le régime fiscal avantageux issu de la loi du 6 août 2015, c’est-à-dire une imposition du gain d’acquisition dans la catégorie des plus-values mobilières, lorsque les AGA sont attribuées par des PME qui n’ont pas distribué de dividendes, par parallélisme avec le dispositif en vigueur s’agissant de la cotisation patronale spécifique.
Ainsi, le dispositif adopté entend recentrer le cadre fiscal plus avantageux aux entreprises de petites tailles et aux start-up, pour lesquelles les AGA constituent un outil fondamental pour attirer des talents que l’entreprise ne pourrait rétribuer sous forme salariale.
B. UN RETOUR AU TAUX DE 30 % DE LA CONTRIBUTION PATRONALE SPÉCIFIQUE SAUF POUR LES PME N’AYANT PAS DISTRIBUÉ DE DIVIDENDES
Le présent article restaure le taux de 30 % applicable à la contribution patronale spécifique avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 précitée, qui a ramené ce taux à 20 %.
Ce taux de 30 % ne serait applicable qu’aux AGA distribuées à compter du 1er janvier 2017, afin de ne pas instaurer de rétroactivité du point de vue de l’entreprise qui attribue ces actions.
En outre, le dispositif adopté ne remet pas en cause l’exonération totale de cette contribution pour les PME n’ayant pas distribué de dividendes, prévue par la loi du 6 août 2015 précitée.
Ainsi, le dispositif adopté reste très incitatif, tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux, pour les petites entreprises pour lesquelles le dispositif des AGA est un enjeu majeur.
Pour les autres entreprises, un retour au dispositif antérieur doit permettre de mieux réguler, par un biais fiscal et social, l’attribution de ces actions comme c’est le cas, par exemple, pour les stock-options.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le placement de ce dispositif en première partie a été dicté par le souci d’apporter une réponse politique aux différents amendements qui, poursuivant un objectif similaire, ont eux aussi été placés en première partie de la loi de finances.
Les amendements concurrents conduisant à abroger les plus significatives des modifications apportées par la loi du 6 août 2015, ils comportaient un effet rétroactif particulièrement sévère en emportant, notamment, l’application du taux de 30 % de la cotisation patronale spécifique à des attributions d’AGA déjà effectives.
En pratique, ces amendements auraient conduit l’administration fiscale à percevoir rétroactivement un complément de cotisation patronale a posteriori correspondant au passage du taux de 20 à 30 %.
Le présent dispositif a entendu éviter cette rétroactivité en prévoyant cette augmentation du taux pour les AGA attribuées à compter du 1er janvier 2017.
En apportant une réponse politique aux amendements concurrents dès la première partie de la loi de finances, le présent dispositif emporterait toutefois l’application d’une petite rétroactivité sur les AGA attribuées depuis le 6 août 2015.
En pratique, en effet, les bénéficiaires des AGA attribuées après le 6 août 2015 pensaient légitimement pouvoir se prévaloir du cadre fiscal issu de cette loi, c’est-à-dire de l’imposition à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values mobilières.
Le présent dispositif revient sur cette attente légitime des bénéficiaires des AGA déjà attribuées, ce qui pourrait créer un sentiment d’injustice fiscale et nourrir les débats sur l’instabilité des règles fiscales.
À ce titre, le présent dispositif mérite en tout état de cause d’être supprimé de la première partie de la loi de finances : compte tenu de sa bipartition, un placement en première partie suppose un impact budgétaire dès 2017 et donc, implicitement, une application à l’impôt sur les revenus afférents à l’année 2016.
La Rapporteure générale propose donc la suppression du présent dispositif en première partie du présent projet de loi de finances pour 2017.
*
* *
Article 4 ter
Augmentation du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre
des souscriptions au capital des sociétés pour le financement du cinéma
et de l’audiovisuel (SOFICA)
Cet article, issu d’un amendement de la commission des finances initialement déposé par Mme Karine Berger et ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, vise à augmenter le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des SOFICA.
Placé en première partie du présent projet de loi de finances, il aurait un impact en 2017 sur les souscriptions déjà réalisées en 2016, créant ainsi une « petite rétroactivité » fiscale favorable à ce type d’investisseurs.
Si l’impact budgétaire de cet élargissement n’a pas été évalué par le Gouvernement, le chiffre de 7 ou 8 millions d’euros a été évoqué par l’auteure de l’amendement.
Le tableau ci-dessous fournit une vision d’ensemble des crédits et des dépenses fiscales en faveur du cinéma. Pour l’année 2017, les chiffres qui y figurent n’intègrent pas l’impact potentiel du présent dispositif.
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DES CRÉDITS EN FAVEUR DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL
(en millions d’euros)
Support |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 rév. |
PLF 2017 |
Crédit d’impôt national « cinéma » |
58 |
54 |
51 |
66 |
70 |
120 |
Crédit d’impôt national « audiovisuel » |
51 |
56 |
57 |
61 |
64 |
110 |
Crédit d’impôt cinéma international |
9 |
2 |
20 |
12 |
9 |
52 |
Réduction d’impôt pour les souscriptions au capital des SOFICA |
25 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
Total des dépenses fiscales |
143 |
133 |
148 |
160 |
164 |
303 |
Recettes du CNC : |
||||||
– dont taxe sur les entrées en salle |
144,2 |
130,4 |
143,9 |
137,1 |
134,8 |
140,85 |
– dont taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision |
574,4 |
532,3 |
498,5 |
504,3 |
480,2 |
513,03 |
– dont taxe vidéo |
31 |
25,8 |
22,5 |
19,8 |
18 |
17,14 |
Total recettes du CNC (hors prélèvements ou régulations » |
749,6 |
688,6 |
664,9 |
661,2 |
633 |
671 |
Prélèvement sur le fonds de roulement du CNC |
– |
– 150 |
– 90 |
– |
– |
– 30 |
Mesures d’écrêtements du produit des taxes affectées |
– 50 |
– |
– |
– |
– |
– |
Total général |
842,6 |
671,5 |
722,9 |
823,2 |
799 |
944 |
Source : fascicule Évaluations des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances 2013 à 2016, Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Codifié à l’article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), la réduction d’impôt dite « SOFICA » présente les caractéristiques suivantes :
– la réduction porte sur les souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés ;
Le régime de ces sociétés, non modifié par le présent article, prévoit qu’il doit s’agir de sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministre chargé du budget.
Les investissements peuvent être réalisés soit sous la forme de souscriptions directes au capital des sociétés dont l’activité exclusive est la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, soit sous la forme de versements en numéraire réalisés dans le cadre d’un contrat d’association à la production ;
– la réduction d’impôt s’applique aux sommes ainsi versées retenues dans la limite de 25 % du revenu et de 18 000 euros ;
– la réduction est égale à 30 % de ces revenus. En pratique, la réduction d’impôt maximale sera donc de 5 400 euros avec l’application de ce premier taux ;
– le taux de la réduction est toutefois porté à 36 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans la souscription directe au capital des sociétés de réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
En pratique, le montant maximal de la réduction d’impôt sera donc, dans ce dernier cas, de 6 480 euros.
Ce taux de 36 % était fixé à 43 % mais il a été ramené à 36 % par l’article 9 de la loi de finances pour 2012 (25).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit que le taux de la réduction d’impôt est porté à 48 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans la souscription directe au capital des sociétés de réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qu’est par ailleurs vérifiée l’une des conditions suivantes :
– soit la société s’engage à consacrer au moins 10 % de ses investissements dans des œuvres de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries ;
– soit la société s’engage à consacrer au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire par contrat d’association à la production en contrepartie de l’acquisition de droits exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
Les investissements doivent être réalisés dans un délai d’un an à compter de la création de la société.
En pratique, lorsque ces critères sont remplis, le montant maximal de la réduction d’impôt sera donc porté à 8 640 euros.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Conformément aux arguments avancés par l’auteure de l’amendement, cette aide fiscale permettra d’assurer l’équilibre économique d’opérations de productions de séries en France et en langue française.
Le rendement des SOFICA au cours des dix dernières années s’établirait en moyenne entre une perte de 70 % du capital investi et un gain de 15 %, avec un nombre très restreint d’investisseurs qui ne perdent pas une partie de leur investissement.
Le coût de ce dispositif, qui a bénéficié en 2015 à 6 790 ménages, est relativement limité dans l’ensemble des dépenses fiscales en faveur du cinéma.
Il est donc proposé d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 4 quater
Correction d’une erreur matérielle résultant de la loi
relative à la protection de l’enfant
Le présent article vise à corriger une erreur de rédaction résultant de l’article 36 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (26).
Avant l’entrée en vigueur de cet article, l’article 786 du code général des impôts prévoyait que le lien de parenté résultant d’une adoption simple ne devait pas être pris en compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, sauf dans le cas d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
Afin de faciliter l’adoption simple et d’ajuster le cadre fiscal applicable, cet article 36 est venu préciser que le lien de parenté résultant d’une adoption simple devait être pris en compte :
– soit pour les adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ;
– soit d’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
Il résulte de cette rédaction que la prise en compte de l’adoption simple serait circonscrite aux cas de décès de l’adoptant alors que les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent par nature également aux donations.
Afin de corriger cette erreur, le présent dispositif vient préciser que l’adoption simple peut également être prise en compte pour les adoptés mineurs au moment de la donation ou majeurs au moment de cette même donation dans les conditions décrites ci-dessus.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
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Article 5
Aménagement du régime d’imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont imposées selon des modalités spécifiques, définies par l’article 204-0 bis du code général des impôts (CGI).
● Elles font l’objet d’une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu, calculée à partir du barème prévu par l’article 197 du même code pour une part de quotient familial, et applicable au montant net de l’indemnité de fonction (27), dont est retranchée une fraction représentative des frais d’emploi, égale à l’indemnité versée aux maires dans les communes de moins de 500 habitants, soit 650 euros par mois depuis le 1er juillet 2016 (28).
Ce régime de retenue à la source s’avère favorable, dans la généralité des cas, à la fois du fait de la déduction forfaitaire de 650 euros par mois et de la moindre progressivité de l’imposition, résultant de l’absence de prise en compte des autres revenus de l’élu pour l’application du barème. En revanche, la retenue à la source ne permet pas de bénéficier des effets du quotient familial ni du mécanisme de la décote, et peut donc s’avérer défavorable pour l’élu local ayant des charges de famille importantes et/ou dont les revenus autres que ses indemnités sont peu élevés.
● En tout état de cause, l’élu local peut toujours décider d’opter pour l’imposition de ses indemnités selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, de préférence à la retenue à la source, soit avant leur versement (option ex ante), soit l’année suivant le versement de celles-ci (option ex post). Les indemnités de fonction sont alors ajoutées aux autres revenus du foyer fiscal, après prise en compte de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou de la déduction des frais professionnels réels, et imposées au barème progressif.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
● La mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt prévue par l’article 38 du présent projet de loi de finances et applicable à compter du 1er janvier 2018, impose de réformer ce régime spécifique de retenue à la source pour les élus locaux. En effet, la réforme, prévoyant notamment l’instauration d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) en 2018 au titre des revenus perçus en 2017, soulèverait de réelles difficultés pour l’imposition des indemnités perçues par les élus locaux, notamment en termes d’égalité devant l’impôt : selon qu’ils seraient soumis à la retenue à la source ou auraient opté pour l’imposition de droit commun, certains élus locaux seraient imposés au titre de leurs indemnités de 2017 et d’autres ne le seraient pas.
Au-delà des difficultés afférentes à cette période de transition, la coexistence d’une retenue à la source spécifique pour les élus locaux avec la retenue à la source applicable à l’ensemble des traitements et salaires à compter de 2018 ne semble pas souhaitable. En effet, elle serait une source de complexité, notamment pour les collectivités territoriales chargées de la collecte – le dispositif de retenue à la source lui-même, avec les possibilités d’option qui sont ouvertes, étant d’ores et déjà, selon l’évaluation préalable, source d’erreurs.
● C’est la raison pour laquelle le présent article vient supprimer le régime spécifique de retenue à la source des indemnités perçues par les élus locaux dès le 1er janvier 2017. Les indemnités versées à compter de cette date seront imposées suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, tempérées toutefois par le maintien d’une déduction spécifique, égale à l’actuelle fraction représentative des frais d’emploi, soit 650 euros pour un mandat et 975 euros en cas de cumul de mandat.
Cette réforme se traduira par l’absence de taxation à la source des indemnités de fonction versées en 2017, et in fine en leur absence totale d’imposition, en application du CIMR – qui viendra annuler l’impôt dû au titre de ces revenus versés en 2017, à l’instar de tous les traitements et salaires. Elle conduit à une perte de recettes pour l’État de 30 millions d’euros en 2017.
Cet article a été modifié par deux amendements rédactionnels de la Rapporteure générale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Celle-ci vous propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 6
Diminution à 28 % du taux normal de l’impôt sur les sociétés
Cet article diminue le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS), aujourd’hui fixé à 33 1/3 % du bénéfice imposable, le ramenant progressivement à 28 % entre 2017 et 2020.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI), le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 1/3 % du bénéfice imposable (29).
Un taux réduit de 15 % est prévu au b du même I, et bénéficie aux entreprises qui satisfont à des conditions de détention de capital et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 7,63 millions d’euros. Sont ainsi concernées certaines petites et moyennes entreprises (PME).
Les PME, en vertu de l’article 2 de l’annexe I du règlement n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 (30), sont les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Le taux réduit de 15 % s’applique ainsi :
– aux microentreprises (ou très petites entreprises, TPE), dont le chiffre d’affaires n’excède pas deux millions d’euros ;
– et à certaines petites entreprises, catégorie qui inclut les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros (31).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE DISPOSITIF INITIAL PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
La version initiale du présent article prévoyait, en modifiant le I de l’article 219 du CGI, la diminution progressive du taux normal de l’IS à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, selon l’échéancier suivant courant jusqu’en 2020 :
APPLICATION DU TAUX DE 28 % DE L’IS
Année |
Entreprises concernées |
2017 |
Toutes les PME, pour la part de bénéfice imposable allant jusqu’à 75 000 euros (avec application du taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 euros de bénéfice pour les PME éligibles) |
2018 |
Toutes les entreprises, pour la part de bénéfice imposable allant jusqu’à 500 000 euros |
2019 |
Toutes les entreprises, sur l’ensemble de leur bénéfice imposable si le chiffre d’affaires n’excède pas un milliard d’euros, et pour la part de bénéfice imposable allant jusqu’à 500 000 euros dans le cas contraire |
2020 |
Toutes les entreprises, sur l’ensemble de leur bénéfice imposable, sans condition de chiffre d’affaires |
Ces seuils ne sont pas ceux qui existent dans les nomenclatures officielles et européennes de classification des entreprises.
En combinant l’impact du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et la baisse annoncée des taux, le poids de l’impôt sur les sociétés serait divisé par deux en dix ans, passant de 2,6 % du PIB en 2007 à 1,3 % du PIB en 2017.
L’impact budgétaire de la mesure est évalué à 330 millions d’euros en 2017 et, à terme, à 7 milliards d’euros par an à compter de 2021.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
La commission des finances, à l’initiative de Mme Karine Berger et de la Rapporteure générale, a adopté un amendement concentrant la baisse du taux normal de l’IS sur les petites et moyennes entreprises (PME) et étendant le bénéfice du taux réduit de 15 % aux entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 et 50 millions d’euros, c’est-à-dire à l’ensemble des PME.
Lors de l’examen de l’article en séance, l’Assemblée nationale a conservé l’échéancier prévu par le dispositif initial, tout en adoptant, avec l’avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement étendant le bénéfice du taux réduit de 15 % à l’ensemble des PME à compter de 2019, suivant en cela la volonté manifestée par la commission des finances.
Le coût de cette extension est évalué à 200 millions d’euros environ d’après les informations obtenues par la Rapporteure générale.
Le tableau ci-après détaille l’échéancier de la mise en œuvre du dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
ÉCHÉANCIER DE LA BAISSE DU TAUX DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (2017-2020)
Année |
Taux d’IS (en %) |
Résultat net (RN) |
Chiffre d’affaires (CA) |
2017 |
15 |
RN ≤ 38 120 |
et si CA < 7,63 |
28 |
RN ≤ 75 000 |
et si CA ≤ 50 | |
33 1/3 |
tous les autres cas |
tous les autres cas | |
2018 |
15 |
RN ≤ 38 120 |
et si CA < 7,63 |
28 |
RN ≤ 500 000 |
pas de condition | |
33 1/3 |
RN > 500 000 |
pas de condition | |
2019 |
15 |
RN ≤ 38 120 |
et si CA < 50 |
28 |
Totalité |
si CA ≤ 1 000 | |
28 |
RN ≤ 500 000 |
si CA > 1 000 | |
33 1/3 |
RN > 500 000 |
si CA > 1 000 | |
2020 |
15 |
RN ≤ 38 120 |
et si CA < 50 |
28 |
Totalité |
pas de condition |
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La baisse du taux normal de l’IS bénéficiera à l’ensemble des entreprises, en profitant en premier lieu, dès 2017, aux PME qui sont celles ayant besoin du soutien le plus important pour se développer et croître. L’amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale accentue ce soutien en élargissant à toutes les PME le bénéfice du taux réduit de 15 %.
La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 7
Modification du régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises
Cet article modifie les modalités de détermination du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dû par les grandes entreprises à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’IS dû au titre d’un exercice N est acquitté par l’entreprise redevable au moyen de quatre acomptes versés en N et calculés sur la base des résultats du dernier exercice clos (soit l’exercice N – 2 pour le premier acompte et l’exercice N – 1 pour les autres acomptes, une régularisation du premier acompte intervenant lors du paiement du deuxième acompte). Une fois l’exercice clos et le résultat définitif connu, l’entreprise redevable verse, le cas échéant, un solde d’IS correspondant à la différence entre l’impôt dû et le total des acomptes versés.
Pour les plus grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros, et en application des a, b et c du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, le dernier acompte de l’impôt sur les sociétés obéit à un régime spécifique appelé « cinquième acompte », pour le distinguer du quatrième acompte des autres sociétés (il ne s’agit toutefois pas d’un nouvel acompte qui s’ajoute aux quatre précédents, mais bien du quatrième et dernier acompte). Ce régime a été mis en place par la loi de finances rectificative pour 2005 (32).
À la différence des autres acomptes, le « cinquième acompte » n’est pas calculé sur la base des résultats du dernier exercice clos, mais sur celle de l’impôt estimé au titre de l’exercice en cours, et suppose donc de la part de la société une estimation du bénéfice imposable réalisé au cours de cet exercice.
Le montant du dernier acompte dû par ces entreprises correspond ainsi à la différence entre une part de l’impôt estimé dû et le montant cumulé des trois acomptes déjà versés. Cette part varie en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise :
– 75 % de l’impôt estimé pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions et un milliard d’euros ;
– 85 % de l’impôt estimé pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre un et 5 milliards d’euros ;
– 95 % de l’impôt estimé pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards d’euros.
La soumission au régime du « cinquième acompte », en plus de la satisfaction de la condition liée au chiffre d’affaires, suppose que le bénéfice de l’entreprise augmente dans une certaine proportion.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article augmente la part de l’impôt estimé au titre de l’exercice en cours devant être prise en compte pour la détermination du montant du « cinquième acompte » : les parts actuelles de 75 %, 85 % et 95 % sont respectivement remplacées par des parts de 80 %, 90 % et 98 %.
Le tableau suivant résume le droit en vigueur et les modifications apportées par le dispositif proposé, ainsi que ses effets sur le taux de croissance minimale du bénéfice pour être soumis au « cinquième acompte ».
MODIFICATIONS ENTRAÎNÉES PAR LE NOUVEAU RÉGIME DU « CINQUIÈME ACOMPTE »
Chiffre d’affaires |
Part de l’impôt estimé |
Augmentation minimale du bénéfice | ||
Droit existant |
Dispositif proposé |
Droit existant |
Dispositif proposé | |
Entre 250 millions et un milliard |
75 % |
80 % |
33 1/3 % |
25 % |
Entre un et 5 milliards |
85 % |
90 % |
17,65 % |
11,11 % |
Supérieur à 5 milliards |
95 % |
98 % |
5,26 % |
2,04 % |
L’augmentation de la part de l’impôt estimé permettra d’accroître les recettes de l’exercice 2017 de 460 millions d’euros. À compter de 2018, le gain au titre du « cinquième acompte » sera neutralisé par la baisse corrélative du solde de l’IS versé cette même année.
S’agissant des entreprises, la mesure n’entraîne aucun alourdissement de leur charge fiscal et n’a nullement pour effet d’augmenter l’impôt dû. Le seul impact portera sur la trésorerie.
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le dispositif proposé par le Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’article permet un accroissement de recettes en 2017, sans alourdir l’impôt des entreprises. Au demeurant, compte tenu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, il n’est pas certain que les entreprises trouvent avantage à conserver trop de liquidités dans leur bilan, ce qui aurait été le cas sans le dispositif proposé.
En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 bis
Extension aux véhicules utilitaires légers de l’amortissement exceptionnel
en faveur des achats de véhicules utilisant le gaz naturel comme carburant
Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de la commission des finances.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI), créé par l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2015 (33), prévoit, pour inciter les entreprises françaises à acquérir des poids lourds fonctionnant au gaz naturel, qu’elles bénéficient pour de tels achats d’un amortissement exceptionnel jusqu’à la fin de l’année 2017. L’esprit de ce dispositif est d’orienter les décisions d’achat des entreprises vers des véhicules plus propres que ceux qui fonctionnent en utilisant le gazole comme carburant, le gaz naturel présentant un intérêt particulier pour certains camions ou bus faisant des trajets assez courts.
Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles dont les bénéfices sont soumis au régime réel d’imposition, que ces entreprises relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Sur le fondement de l’article précité, elles sont autorisées à déduire de leur résultat imposable un montant égal à 40 % du coût d’acquisition du véhicule, hors frais financiers, cette déduction devant être répartie linéairement sur l’ensemble de la durée normale d’utilisation du véhicule.
Une faculté équivalente est offerte à l’entreprise en cas de location du véhicule en crédit-bail, lui permettant d’en devenir propriétaire, ou en cas de location avec option d’achat ; dans ces deux cas, le taux de déduction de 40 % est appliqué à la valeur initiale pour laquelle le véhicule a été acquis par la société percevant les loyers.
Enfin, il est précisé que, pour ouvrir droit à cet avantage fiscal, le véhicule doit réunir les trois conditions suivantes :
– être uniquement affecté à l’activité de l’entreprise acheteuse ou loueuse ;
– fonctionner en utilisant comme source exclusive d’énergie le gaz naturel (ou le biométhane carburant qui lui est équivalent) ;
– relever de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes, condition qui exclut les véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge ne peut excéder cette limite.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements modifiant l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI).
En premier lieu, elle a adopté, à l’initiative de la commission des finances et de députés membres des différents groupes politiques, un amendement, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, prévoyant un élargissement ponctuel de ce dispositif de soutien à l’acquisition de véhicules propres. L’article qui en est issu prévoit ainsi que le dispositif d’amortissement exceptionnel précédemment décrit sera, pour l’année 2017, élargi aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est non seulement supérieur, mais aussi égal à 3,5 tonnes. Ce changement très ciblé aura pour effet de rendre éligible au dispositif de soutien l’acquisition de véhicules utilitaires légers fonctionnant avec du gaz naturel. Il a été indiqué, lors des débats en séance publique sur cet amendement, le 20 octobre dernier, par l’un de nos collègues défendant cette extension, qu’elle permettrait de « favoriser l’investissement des PME françaises de transport routier dans des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement et de la qualité de l’air », en particulier « pour les PME livrant dans les centres urbains ».
En second lieu, l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Stéphane Demilly, a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement étendant ce même dispositif d’amortissement exceptionnel à l’acquisition de véhicules utilisant comme source exclusive d’énergie le carburant ED 95, qui contient plus de 90 % d’éthanol. Il s’agit ainsi de favoriser l’utilisation de ce carburant, qui n’est autorisé en France que depuis le mois de janvier 2016. Lors de l’examen de cet amendement en séance, le 20 octobre dernier, notre collègue Charles de Courson avait indiqué que son coût « est estimé à un million d’euros », sans que cette estimation soit contestée par le Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La commission des finances considère que cette extension, qui concerne un dispositif de soutien qui prendra fin au 31 décembre 2017 et ne concerne qu’un nombre très réduit de véhicules, n’aura pratiquement aucun impact sur le budget l’an prochain. En effet, le secrétaire d’État chargé du budget a estimé, lors des débats en séance publique le 20 octobre dernier, que moins de 2 000 véhicules pourraient être éligibles à un tel dispositif. En retenant cette hypothèse et sur la base d’un coût d’acquisition de 30 000 euros, le montant déduit de leur résultat imposable par les entreprises serait de 24 millions d’euros, ce qui donnerait, si l’on retient un taux moyen d’imposition de l’ordre de 20 % pour cette assiette, une perte de recettes d’environ 4,8 millions d’euros.
La France est peu avancée à ce jour dans le domaine du GNV, car cette énergie n’est utilisée que par 0,2 % du parc automobile en circulation et ne représente qu’environ 13 000 véhicules toutes catégories confondues, dont 2 300 bus et 1 000 poids lourds (contre plus de 800 000 véhicules toutes catégories confondues en Italie). Par ailleurs, une progression dans l’utilisation de ce carburant est d’autant plus souhaitable qu’il est moins polluant que le gazole, du fait de moindres émissions de particules et d’oxydes d’azote. Par conséquent, l’élargissement de ce dispositif temporaire, tel qu’il est proposé par cet article, paraît opportun d’un point de vue écologique.
Il en est de même pour le nouveau carburant ED 95, lui aussi moins émetteur que le gazole en particules et en oxydes d’azote. Le carburant ED 95, qui est presque intégralement d’origine renouvelable, présente en outre l’avantage d’offrir à nos productions agricoles (maïs et betterave notamment) des débouchés économiques supplémentaires, qui sont de nature à conforter l’indépendance énergétique de notre pays. Ce nouveau marché peut effectivement avoir besoin, pour se développer à ses débuts, d’une incitation fiscale exceptionnelle permettant aux entreprises d’acquérir des véhicules dont les moteurs doivent être spécifiquement conçus afin de pouvoir fonctionner avec ce carburant.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 ter
Aménagement du régime fiscal des micro-exploitations agricoles
« micro-BA »
Le présent article remédie à certaines lacunes affectant le régime fiscal du « micro-BA » (micro-bénéfices agricoles).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2015 (34) a substitué à l’ancien forfait agricole un nouveau régime fiscal pour les micro-exploitations agricoles, le « micro-BA ».
Ce régime, codifié à l’article 64 bis du code général des impôts, prévoit des conditions simplifiées d’imposition pour les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes hors taxes des trois dernières années n’excède pas 82 200 euros. Un abattement de 87 % de cette moyenne est ensuite appliqué pour déterminer l’assiette imposable.
Le II de l’article 64 bis exclut toutefois du régime « micro-BA » les contribuables qui sont imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
Par ailleurs, l’article 199 quater B du même code prévoit une réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agrées dont les recettes n’excèdent pas les seuils des régimes simplifiés d’imposition mais qui ont néanmoins opté pour le régime d’imposition au réel. Sont mentionnés les régimes « micro-BIC » (bénéfices industriels et commerciaux) et « micro-BNC » (bénéfices non commerciaux) ainsi que l’ancien forfait agricole, auquel le « micro-BA » s’est substitué.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a été introduit dans le présent projet de loi de finances à la suite de l’adoption d’un amendement de M. François André qui a fait l’objet d’avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement. Son objet est double.
D’une part, son 1° abroge le II de l’article 64 bis, afin de permettre l’application du « micro-BA » même si l’exploitant enregistre par ailleurs des bénéfices soumis à un régime réel d’imposition qui ne proviennent pas de son exploitation agricole. Le « micro-BA » ayant pour objectif de favoriser l’exploitation agricole en simplifiant son régime fiscal, il était en effet regrettable que sa finalité puisse être compromise par des éléments extérieurs à l’économie de l’exploitation agricole proprement dite. En conséquence, quels que soient les revenus non agricoles de l’exploitant, ce dernier pourra relever du « micro-BA » dès lors que les conditions liées aux recettes agricoles seront remplies.
D’autre part, son 2° procède à une coordination à l’article 199 quater B du code général des impôts afin de substituer à la référence obsolète du forfait agricole celle du « micro-BA », pour que les exploitants concernés puissent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à cet article.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article corrige des lacunes affectant le régime du « micro-BA » et due à la substitution de ce dernier au forfait agricole, intervenue l’année dernière.
Ces corrections sont bienvenues, aussi la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 quater
Inclusion de certaines activités d’élevage équin
dans le régime du « micro-BA »
Cet article permet aux exploitants dont l’activité consiste en la préparation et l’entraînement des équidés domestiques d’opter pour le régime du « micro-bénéfices agricoles » dit « micro-BA ».
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le quatrième alinéa de l’article 63 du code général des impôts (CGI) précise que sont considérés comme des bénéfices agricoles les revenus provenant des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Le cinquième alinéa du même article qualifie également de tels les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide.
Néanmoins, en vertu de l’article 69 E du même code, les exploitants qui exercent ces activités sont nécessairement soumis à un régime réel d’imposition, ce qui leur interdit de bénéficier du régime du « micro-BA », même s’ils satisfont aux conditions de chiffre d’affaires prévues pour l’application de ce régime.
Cette soumission obligatoire au régime réel était motivée, sous l’empire de l’ancien forfait agricole et s’agissant des équidés, par les difficultés d’établir pour de telles activités des comptes d’exploitation-type fondés sur des critères physiques.
À compter de 2016, le forfait agricole a été remplacé par le régime du « micro-BA », prévu à l’article 64 bis du CGI et qui prévoit une moyenne triennale des recettes de l’exploitation, à laquelle un abattement de 87 % est appliqué.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Trois amendements déposés par Mme Marie-Christine Dalloz, M. Joël Giraud et M. Charles de Courson proposaient de rendre éligibles au « micro-BA » les deux types d’activités, en supprimant au premier alinéa de l’article 69 E du CGI la référence aux alinéas qui leur sont consacrés à l’article 63 du même code.
Le régime du « micro-BA », assis sur la réalité des recettes tirées de l’exploitation ne justifie plus l’exclusion des activités de préparation d’équidés du « micro-BA ». En revanche, le maintien de l’exclusion de la vente de biomasse reste pertinent eu égard à la nature industrielle et commerciale de cette activité et à la distorsion de concurrence que le régime « micro-BA » entraînerait vis-à-vis des exploitations vendant de la biomasse et relevant du « micro-BIC » (bénéfices industriels et commerciaux).
En conséquence, les amendements, qui avaient fait l’objet d’un avis de sagesse bienveillante de la part de la commission des finances, ont été rectifiés sur invitation du Gouvernement afin de réserver l’éligibilité au régime « micro-BA » à la seule activité de préparation et d’entraînement d’équidés et ainsi adoptés par l’Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’inclusion des activités de préparation et d’entraînement des équidés dans le régime « micro-BA » est opportune, la différence entre ce régime et celui du forfait ne justifiant pas le maintien de l’exclusion qui prévalait jusque-là.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 quinquies
Extension de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient
les organismes d’habitations à loyer modéré aux produits accessoires
aux opérations réalisés au titre du service d’intérêt général
Le présent article exonère d’impôt sur les sociétés (IS) les produits accessoires aux opérations d’intérêt général des organismes d’habitations à loyers modérés (OHLM), notamment ceux tirés de la cession de certificats d’économie d’énergie.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En vertu du a du 4° de l’article 207 du code général des impôts (CGI), les OHLM sont exonérés d’IS pour leurs opérations réalisées au titre du service d’intérêt général qu’ils accomplissent, soit essentiellement la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements sociaux.
L’exonération d’IS s’étend également aux services accessoires à ces opérations d’intérêt général, comme la location d’un hôtel pour assurer l’hébergement temporaire de personnes en difficultés, la fourniture d’un service d’insertion ou encore l’accompagnement social.
Enfin, en application des b et c du même 4°, les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires d’ensembles d’habitations, de même que les produits financiers issus du placement de la trésorerie des OHLM, sont eux aussi exonérés d’IS.
Les OHLM peuvent en outre se voir délivrer des certificats d’économie d’énergie, en application de l’article L. 221-7 du code de l’énergie. Ces certificats sont délivrés lorsque leur action permet la réalisation d’économies d’énergie d’une certaine ampleur sur le territoire national.
Cédés aux producteurs d’énergie, ces certificats constituent une source de financement complémentaire pour les OHLM, qui peut se révéler précieuse dans la mesure où, du fait du plafonnement des loyers, la réalisation de travaux ne permet pas toujours la perception de recettes supplémentaires et donc de retour sur investissement.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires économiques ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement.
Il complète le 4° de l’article 207 du CGI afin d’étendre l’exonération de l’IS dont bénéficient les OHLM à l’ensemble des produits accessoires aux opérations d’intérêt général qu’ils réalisent, en mentionnant spécifiquement, parmi ces produits, les certificats d’économie d’énergie.
Le coût de la mesure n’est pas chiffré.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’exposé sommaire de l’amendement de la commission des affaires économiques et les débats en séance se sont concentrés principalement, sinon exclusivement, sur les seuls certificats d’économie d’énergie, et non sur l’ensemble des produits accessoires aux opérations d’intérêt général des OHLM.
Par ailleurs, il ne semble guère opportun d’inscrire dans la loi une rédaction portant sur une exonération et mentionnant « notamment les produits issus de la cession de certificats d’économie d’énergie ». Cet adverbe, qui induit l’absence d’exhaustivité d’une énumération, n’est pas précis.
En conséquence, le champ ouvert par le présent article est large et imprécis, alors que seuls les certificats d’économie d’énergie ont été évoqués lors de l’adoption de l’amendement.
Aussi, la Rapporteure générale propose, si cet article devait être adopté, que l’exonération d’IS soit limitée à ces seuls certificats.
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Article 7 sexies
Aménagement des modalités d’application du plafond fixe d’imputation
des déficits antérieurs reportés pour les entreprises en difficulté
Le présent article précise les modalités d’imputation sur les bénéfices des déficits reportés en avant s’agissant des entreprises en difficulté.
I. LES MODALITÉS DE REPORT EN AVANT DES DÉFICITS
A. LES MODALITÉS DE DROIT COMMUN
Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, une entreprise qui enregistre un déficit au cours d’un exercice peut l’imputer sur le bénéfice de l’exercice suivant, dans la limite d’un million d’euros majoré de 50 % de la part du bénéfice qui excède ce montant. L’exemple suivant illustre ces règles.
Une société enregistre lors de l’exercice N un déficit de 2 millions d’euros. Son résultat de l’exercice N + 1 est bénéficiaire, pour 1,5 million d’euros.
Pourront être imputés sur le bénéfice N + 1, au titre du déficit N, un million d’euros, majorés de 50 % de 500 000 euros, soit en tout 1,25 million d’euros.
L’excédent de déficit (750 000 euros dans l’exemple précédent) peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur les exercices suivants et de façon illimitée dans le temps.
B. LES MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
Pour les entreprises en difficulté, le dernier alinéa du I de l’article 209 prévoit des modalités particulières de report du déficit. La limite d’un million d’euros est en effet majorée des abandons de créances qui sont consentis à une société :
– en application d’un accord constaté ou homologué par le président du tribunal de commerce dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce, dans le cadre d’une procédure de conciliation ;
– ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Ainsi que le précise le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), la majoration du plafond d’un million d’euros est réalisée « au profit des sociétés bénéficiant d’abandons de créances consentis », et non au profit des sociétés qui consentent de tels abandons (35).
Soit une société qui enregistre au cours de l’exercice N un déficit de 3 millions d’euros. Au titre de l’exercice N + 1, au cours duquel elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, la société réalise un bénéfice de 2 millions d’euros, dont 500 000 euros d’abandons de créances.
Le déficit reportable sur l’exercice N + 1 sera déterminé en application du dernier alinéa du I de l’article 209 :
– 1,5 million d’euros (majoration du plafond d’un million d’euros des abandons de créances consentis) ;
– auxquels il faut ajouter 50 % du montant du bénéfice qui excède le premier plafond, qui est de 1,5 million, soit : (2 000 000 – 1 500 000) × 50 % = 250 000 euros.
Le déficit N reportable en N + 1 s’élève donc à 1,75 million d’euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Du fait de sa rédaction actuelle, et malgré la précision sans équivoque apportée par le BOFiP, le dernier alinéa du I de l’article 209 du code précité peut conduire à ce que la majoration de la limite d’un million d’euros bénéficie non seulement aux sociétés en difficulté auxquelles des abandons de créances ont été consentis, mais également aux sociétés qui ont consenti de tels abandons de créances.
Cette rédaction ambiguë conduirait ainsi des sociétés qui ne sont pas en difficulté à bénéficier d’un avantage fiscal leur permettant de réduire de façon plus importante leur résultat imposable.
En conséquence, le I du présent article, qui résulte de l’adoption d’un amendement de MM. Dominique Lefebvre, Alain Fauré et Jean-Claude Buisine ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, réécrit le dernier alinéa du I de l’article 209 afin d’en clarifier le sens et la portée : seules les sociétés en difficulté sont éligibles à ce dispositif.
Son II précise que le I a un caractère interprétatif, permettant une application à des situations antérieures à l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Contrairement à ce qu’indique le rapporteur général de la commission des finances du Sénat dans son rapport (36), la précision relative au caractère interprétatif du dispositif du présent article n’est pas superfétatoire.
Le caractère interprétatif de dispositions fiscales n’est pas rare. Il suffit pour s’en convaincre de se référer à l’encadrement des lois fiscales interprétatives auquel procède le juge judiciaire, qui vérifie l’intention du législateur (37) et contrôle la réalité du caractère interprétatif des dispositions en cause (afin d’éviter que l’interprétation ne serve de prétexte pour en réalité compléter des dispositions en vigueur).
Dès lors, pour doter la loi fiscale d’un caractère interprétatif, une mention expresse en ce sens est la meilleure solution.
Par ailleurs, l’absence d’impact budgétaire sur l’exercice 2017, soulevée par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, est elle aussi contestable. Le caractère interprétatif de dispositions législatives dote ces dernières d’une portée rétroactive (ce qui justifie le contrôle étroit opéré par le juge).
En conséquence, la clarification à laquelle procède le présent article permettra, en plus de lever toute ambiguïté quant au sens de l’alinéa réécrit, d’éviter à l’État des contentieux engagés par des sociétés qui ont consenti des abandons de créances, ou de fonder des redressements pour récupérer des sommes correspondant à des déficits indûment imputés. Or, il est possible que de tels contentieux soit tranchés en 2017 ou que des contrôles aboutissent cette même année. Dès lors, l’article a bien un effet sur les recettes fiscales de l’État en 2017.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 septies
Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés aux cessions de locaux
à usage industriel transformés en locaux d’habitation
Le présent article étend à la cession de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation le taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) applicable aux cessions de locaux à usage commercial ou de bureau.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
En application de l’article 210 F du code général des impôts (CGI), la plus-value nette dégagée à l’occasion de la cession d’un local à usage commercial ou de bureau est imposé à un taux réduit d’IS de 19 % (38), à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation.
Aux termes du II du même article, cette transformation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition du local a eu lieu.
L’objectif qui sous-tend ce dispositif est d’augmenter, au moyen d’une incitation fiscale, le nombre de logements, notamment sociaux, afin de lutter contre les difficultés que peuvent rencontrer des personnes pour se loger.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires économiques sous-amendé.
Dans sa version initiale, l’amendement prévoyait d’étendre l’application du taux réduit d’IS à la cession de locaux industriels et artisanaux en modifiant le I de l’article 210 F du CGI. Cette rédaction avait fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et d’un avis de sagesse du Gouvernement.
Ainsi que l’a fait valoir la Rapporteure générale lors de la discussion de l’amendement en séance, cette mesure aurait pu conduire à une hausse importante du prix du foncier au détriment des artisans, ayant pour conséquence la fermeture de nombreux établissements artisanaux installés dans les zones urbaines, notamment les centres-villes, du fait du découragement de la reprise de fonds de commerce.
Un sous-amendement déposé par MM. Alain Fauré et Dominique Baert a donc été adopté afin exclure du champ de la mesure les locaux artisanaux et de réserver l’extension du taux réduit d’IS à la cession des seuls locaux à usage industriel.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
L’inclusion initialement prévue des locaux artisanaux dans le champ de la mesure n’était pas souhaitable, et son exclusion finale est opportune.
S’agissant des locaux industriels, leur transformation en locaux à usage d’habitation pourrait se révéler délicate et coûteuse. De tels locaux peuvent en effet être totalement inadaptés à un tel usage, supposant des travaux lourds et longs.
Néanmoins, le présent article se contente d’offrir une possibilité supplémentaire en faveur du logement, sans mettre en place d’obligation. En outre, il est probable que les locaux les moins propices à un usage d’habitation ne feront pas l’objet de la mesure.
La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 octies
Valorisation au coût de revient des dons en nature effectués
par les entreprises à des œuvres et organismes d’intérêt général
Le présent article précise que les dons en nature effectués par les entreprises au profit de certains organismes, dans le cadre du dispositif dit de « mécénat d’entreprise », sont valorisés au coût de revient des biens donnés.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE DISPOSITIF DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Le mécénat d’entreprise, prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) octroie un avantage fiscal aux entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes et œuvres d’intérêt général, notamment :
– des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, valorisant le patrimoine artistique, défendant l’environnement ou concourant à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, des musées ou des associations cultuelles ou de bienfaisance ;
– des établissements et organismes d’enseignement supérieur ou artistique ;
– des organismes présentant au public des œuvres culturelles.
L’avantage fiscal consiste en une réduction d’impôt correspondant à 60 % de la valeur du don, dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires de la société. Le coût de cette dépense fiscale est évalué à 680 millions d’euros en 2017 (39).
Les dons peuvent être faits en numéraire, en nature ou prendre la forme de prestations de service.
B. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE VALORISATION DES DONS EN NATURE
L’instruction fiscale relative aux modalités de valorisation des dons en nature a été modifiée en août 2016. Alors que ces dons étaient valorisés à leur coût de revient, la nouvelle version du 3 août 2016 (40) ajoute que les produits alimentaires obéissent à des modalités de valorisation distinctes, reposant sur la date limite de consommation et la nature du bien :
– les biens donnés avant les trois derniers jours de leur date limite de consommation sont valorisés à leur coût de revient ;
– les biens donnés dans les trois derniers jours de leur date limite de consommation sont valorisés à 50 % de leur coût de revient ;
– les produits alimentaires frais consommables et commercialisables dans un circuit habituel de vente au public de produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine sont valorisés à leur coût de revient ;
– les produits alimentaires frais consommables mais qui ne remplissent pas la condition de commercialisation précédemment mentionnée sont valorisés à 50 % de leur coût de revient.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LES RISQUES PRÉSENTÉS PAR LES NOUVELLES MODALITÉS DE VALORISATION
L’objectif visé par la nouvelle instruction fiscale est d’encourager les dons de produits le plus en amont possible de leur date de péremption, afin qu’ils soient effectivement consommables.
Cependant, une grande majorité des produits alimentaires donnés aux œuvres et organismes mentionnés à l’article 238 bis du CGI, notamment les banques alimentaires ou les associations caritatives, le sont quelques jours avant la date limite de consommation, voire la veille ou le jour même. Cela s’explique notamment par le fait que c’est généralement à l’approche de la date limite de consommation que le gain susceptible d’être retiré de la réduction d’impôt dépasse celui de la vente du produit.
La nouvelle instruction et la valorisation différenciée qu’elle prévoit pourraient ainsi conduire à limiter le volume des dons alimentaires en les rendant fiscalement moins attractifs pour les entreprises donatrices.
En outre, elles entraînent une complexification importante d’un point de vue comptable dans la mesure où elles obligent à calculer différents taux pour chaque produit, selon le moment du don par rapport à sa date limite de consommation. Là encore, il s’agit d’un aspect susceptible de dissuader des dons du fait des coûts de gestion engendrés.
B. LA CLARIFICATION APPORTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Tirant les conséquences des risques que pouvait présenter la nouvelle instruction fiscale quant au volume des dons susceptibles d’être réalisés, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Régis Juanico, avec l’avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, qui précise, en complétant le 1 de l’article 238 bis du CGI, que la valorisation des dons en nature se fait au coût de revient du bien. La différenciation liée à la date limite de consommation est donc supprimée.
Une précision orale a en outre été apportée lors des débats en séance à la demande de la Rapporteure générale et portant sur les biens inscrits dans un compte d’immobilisation. Pour ces derniers, le don est valorisé à la valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value liée à la sortie du bien de l’actif.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article harmonise les modalités de valorisation des dons alimentaires, permettant d’éviter qu’une différenciation selon la date limite de consommation ne réduise le volume de ces dons, soit du fait de la moindre incitation fiscale, soit en raison de la complexité accrue de calcul.
Il garantit ainsi le maintien des dons faits par les entreprises, indispensables dans de nombreux domaines et notamment pour les banques alimentaires et les associations.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 nonies
Prorogation du crédit d’impôt cinéma « international »
Le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement de MM. Patrick Bloche et Bruno Le Roux ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement sous réserve d’une rectification, vise à proroger jusqu’en 2019 le crédit d’impôt cinéma dit « international ».
Le tableau ci-dessous synthétise le coût des différentes dépenses fiscales en faveur du cinéma.
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DES CRÉDITS EN FAVEUR DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL
(en millions d’euros)
Support |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 rév. |
2016 rév. |
PLF 2017 |
Crédit d’impôt national « cinéma » |
58 |
54 |
51 |
66 |
70 |
120 |
Crédit d’impôt national « audiovisuel » |
51 |
56 |
57 |
61 |
64 |
110 |
Crédit d’impôt cinéma international |
9 |
2 |
20 |
12 |
9 |
52 |
Réduction d’impôt pour les souscriptions au capital des SOFICA |
25 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
Total des dépenses fiscales |
143 |
133 |
148 |
160 |
164 |
303 |
Recettes du CNC : |
||||||
– dont taxe sur les entrées en salle |
144,2 |
130,4 |
143,9 |
137,1 |
134,8 |
140,85 |
– dont taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision |
574,4 |
532,3 |
498,5 |
504,3 |
480,2 |
513,03 |
– dont taxe vidéo |
31 |
25,8 |
22,5 |
19,8 |
18 |
17,14 |
Total recettes du CNC (hors prélèvements ou régulations » |
749,6 |
688,6 |
664,9 |
661,2 |
633 |
671 |
Prélèvement sur le fonds de roulement du CNC |
– |
– 150 |
– 90 |
– |
– |
– 30 |
Mesures d’écrêtements du produit des taxes affectées |
– 50 |
– |
– |
– |
– |
– |
Total général |
842,6 |
671,5 |
722,9 |
823,2 |
799 |
944 |
Source : fascicule Évaluations des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances 2013 à 2016, Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR
Codifié à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt cinéma dit « international » vise à permettre l’imputation, sur l’impôt sur les sociétés d’une entreprise qui y est soumise en France, des dépenses de production qui résultent d’un contrat avec une entreprise de production implantée hors de France.
Avec davantage de clarté, ce dispositif est désigné, dans le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-I), sous l’appellation de « crédit d’impôt pour dépenses de production de films et œuvres audiovisuelles étrangers ».
1. Les entreprises concernées
À la différence du crédit d’impôt dit « national », sont éligibles les entreprises de production exécutive soumises à l’impôt sur les sociétés.
Une entreprise de production est dite « exécutive » lorsqu’elle est chargée, en application d’un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d’une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée et, d’autre part, d’assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution.
Sont notamment considérées comme entreprises de production exécutive celles chargées de la préparation de l’œuvre, de l’engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l’exécution du plan de travail et du respect du devis. Ces opérations sont exécutées en contrepartie d’une rémunération versée par le producteur dont le siège est situé hors de France qui a pris l’initiative de la réalisation de l’œuvre, en conserve la maîtrise et en assume la responsabilité.
2. Les œuvres concernées
L’entreprise de production qui détient la maîtrise de l’œuvre et en assure la responsabilité doit être établie hors de France.
Les œuvres éligibles ne doivent pas faire l’objet d’aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). En conséquence, une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut à la fois être éligible au crédit d’impôt « national » et au crédit d’impôt « international », dans la mesure une telle aide constitue, à l’inverse, un critère d’éligibilité au crédit d’impôt « national ».
Les œuvres éligibles au crédit d’impôt doivent comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est établi avec un barème de point intégrant notamment les lieux de tournage, la nationalité des personnages, les sujets et l’histoire traités dans l’œuvre mais aussi la nationalité des collaborateurs de la création.
Il est en outre prévu que l’œuvre doit faire l’objet d’un minimum de cinq jours de tournage en France.
Seules sont éligibles les œuvres dont les dépenses éligibles sont supérieures à un million d’euros.
3. Les dépenses éligibles
Les dépenses éligibles doivent correspondre à des opérations ou prestations effectuées en France en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Sont imputables les mêmes dépenses que celles prévues pour le crédit d’impôt « national », à savoir les rémunérations et charges sociales des auteurs, des artistes interprètes et des personnels de la réalisation, les dépenses de recours aux industries techniques et les dépenses de transport et de restauration.
Seules sont imputables les rémunérations relatives aux collaborateurs de nationalité française, d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique ou sur la télévision transfrontalière du Conseil de l’Europe, d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, ainsi que des résidents en France quelle que soit leur nationalité.
4. Les modalités de calcul
Actuellement, le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles. Le crédit d’impôt fait l’objet de trois plafonnements :
– l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de l’œuvre ;
– la somme des crédits d’impôts au titre d’une même œuvre est plafonnée à 30 millions d’euros ;
– les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne doivent pas avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées.
B. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DES CRÉDITS D’IMPÔT EN FAVEUR DU CINÉMA
Le dispositif détaillé ci-dessus a fait l’objet de nombreuses évolutions récentes qui sont retracées dans le tableau ci-dessous.
LES ÉVOLUTIONS DES DEUX CRÉDITS D’IMPÔTS « CINÉMA »
Crédit d’impôt « national » |
Crédit d’impôt « international » |
Art. 88 LFI 2004 : – Création du dispositif : le taux est fixé à 20 % et le plafond est de 500 000 euros pour une œuvre de fiction et de 750 000 euros pour une œuvre d’animation |
Art. 131 LFI 2009 : – Création du dispositif, avec un taux à 20 % et un plafond de 4 millions d’euros – Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010 avec application aux dépenses depuis le 1er janvier 2009 |
Art. 48 LFR 2004 : – Création d’un volet spécifique pour les œuvres audiovisuelles (plafond par minute produite) – Plafond d’un million d’euros pour le cinéma | |
Art. 24 LFI 2006 : – Prise en compte des dépenses exposées à la date de réception de la demande d’agrément par le CNC Art. 109 LFR 2005 : – Refonte du dispositif – Entrée en vigueur au 1er janvier 2006 |
Art. 34 LFR 2012-3 : – Prise en compte des dépenses d’hébergement – Le plafond du crédit est porté de 4 à 10 millions d’euros – Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014 |
Art. 33 LFR 2012-3 : – Abaissement de 2 333 à 2 000 euros par minute produite du seuil d’éligibilité pour les documentaires – Prise en compte des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement – Le plafond est porté d’un à 4 millions d’euros – Dans le domaine audiovisuel, le plafond par minute produite est porté à 1 250 euros pour la fiction, 1 150 euros pour un documentaire et 1 300 euros pour l’animation. Un plafond de 5 000 euros par minute est prévu dans le cadre d’une coproduction internationale |
Art. 23 LFI 2014 : – Le plafond est porté de 10 à 20 millions d’euros – Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 |
Art. 38 LFR 2013-1 : – Le taux est porté à 30 % pour les œuvres de moins de 4 millions d’euros – Application aux crédits d’impôts ouverts à compter du 1er janvier 2014 |
Art. 77 LFR 2014-2 : – Le taux est porté de 20 % à 30 % – Le plafond est porté de 20 à 30 millions d’euros – Application aux crédits d’impôts ouverts à compter du 1er janvier 2016 Art. 91 LFR 2014-2 : – Pour les œuvres dont les dépenses éligibles sont inférieures à 2 millions d’euros, l’aide ne doit pas dépasser 50 % du budget de production (mise en conformité européenne) |
Art. 77 LFR 2014-2 : – Le taux est porté à 25 % pour les œuvres d’animation et à 30 % pour les œuvres de moins de 7 millions d’euros – Le plafond par minute produite (pour les seules œuvres audiovisuelles) est porté de 1 300 à 3 000 euros pour les œuvres d’animation – Application aux crédits d’impôts ouverts à compter du 1er janvier 2016 | |
Art. 111 LFI 2016 (+50 millions d’euros évalués) « Mesure Besson » : – Extension aux films de fiction – Extension aux films en langue étrangère – Taux du crédit 30 % pour les œuvres principalement en français – Somme du CI de 4 à 30 millions d’euros |
CI : crédit d’impôt.
LFI : loi de finances.
LFR : loi de finances rectificative.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le IV de l’article 131 de la loi de finances pour 2009 (41) prévoit que le crédit d’impôt cinéma international s’applique aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016.
L’amendement initialement déposé prévoyait de proroger le dispositif jusqu’en 2022.
À l’appui de cette proposition, leurs auteurs ont évoqué le fait que la Commission européenne a validé cette prorogation jusqu’à cette date par une décision du 18 mars 2016 (42).
Le président de la commission, M. Gilles Carrez, ainsi que le Gouvernement ayant fait remarquer que la loi de programmation des finances publiques ne permettait pas de proroger une dépense fiscale au-delà de trois années, l’amendement a été rectifié en séance publique afin que cette prorogation soit effective jusqu’à la fin de l’année 2019.
L’article 23 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (43) prévoit en effet que :
– pour toute mesure de création ou d’extension d’une dépense fiscale ou de création ou d’extension d’une exonération, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années ;
– cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l’annexe statistique, tome II, du Rapport économique, social et financier, son impact sur l’emploi, l’investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.
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Article 8
Institution d’un acompte pour le paiement
de la majoration de la TASCOM
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) ET SA MAJORATION
Le produit de la TASCOM est versé aux collectivités locales. Elle comporte une majoration appliquée aux surfaces de plus de 2 500 mètres carrés (m²) instaurée en 2014 et versée à l’État, dont le rendement est estimé à 195 millions d’euros pour 2016.
Prévue par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (44), la TASCOM est due par les exploitants d’établissements de commerce de détail, dès lors que la surface de vente des magasins dépasse 400 m² et que leur chiffre d’affaires annuel est supérieur à 460 000 euros. La forme juridique de l’entreprise qui les exploite est indifférente. Seuls les établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 sont soumis à la taxe.
La TASCOM est assise sur la surface de vente existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition.
Le taux de la taxe, avant majoration, minoration ou modulation, varie de 5,74 euros/m² à 34,12 euros/m² en fonction de la superficie et du chiffre d’affaires du magasin.
Le montant de la taxe est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², avant modulation du taux par les collectivités.
B. EXIGIBLE AU 15 MAI, LA TASCOM EST PAYÉE EN UNE FOIS AU 15 JUIN DE L’ANNÉE AU TITRE DE LAQUELLE ELLE EST DUE
Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence de l’établissement au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.
La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due. Elle est aujourd’hui payée en une fois, dans toutes ses composantes.
La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail constitue un fait générateur de la taxe. Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation. La taxe est alors déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article complète l’article 4 de la loi du 17 juillet 1972 précitée pour instituer le paiement d’un acompte pour le paiement de la majoration de TASCOM de 50 %, applicable aux surfaces commerciales de plus de 2 500 m².
Cet acompte est égal à 50 % du montant de la majoration. Il s’impute sur le montant de la majoration due le 1er janvier de l’année suivante. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué.
La mesure étant applicable au 1er janvier 2017, les redevables devront déclarer et payer avant le 15 juin 2017 la majoration due au titre de 2017, ainsi que l’acompte sur la majoration due au titre de 2018.
En 2018, les redevables devront payer avant le 15 juin 2018 le solde de la majoration due au titre de 2018 et l’acompte de la taxe due au titre de 2019.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, à l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse. Le présent article étend désormais, par cohérence, le versement de l’acompte de 50 % à la part de la TASCOM dont le produit est affecté aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), pour les seuls redevables soumis à la majoration de 50 %. Pour les 4 200 établissements concernés, le montant dû (hors majoration de 50 %) est de l’ordre de 380 millions d’euros.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 9
Harmonisation du champ d’application de l’acompte
de prélèvement forfaitaire
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet article prévoit d’étendre à plusieurs catégories de revenus mobiliers les règles particulières de versement d’un acompte anticipé existant pour les revenus des plans d’épargne logement (PEL).
Le mécanisme applicable aux PEL prévoit que les établissements gestionnaires versent, dès le 15 octobre, un acompte provisionnel de l’impôt pesant sur les intérêts versés en décembre de chaque année, qui devrait être reversé le 15 janvier de l’année suivante en l’absence de dispositif spécifique.
L’extension prévue par le présent article concerne uniquement des revenus mobiliers qui font déjà l’objet soit d’une retenue à la source (bons de caisse et dividendes versés à des non-résidents), soit d’un prélèvement à la source non libératoire (45) (obligations et autres créances assimilées) soit, sur option, d’un prélèvement forfaitaire libératoire (assurance vie et produits assimilés).
Il s’agit donc d’une mesure de trésorerie pesant sur les établissements financiers, qui ne touchera pas directement les contribuables percevant ce type de revenus. Cette mesure permettra de percevoir, au titre de 2017, un montant de 380 millions d’euros qui aurait normalement été perçu au titre de 2018.
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la Rapporteure générale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10
Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l’éco-PTZ
sans condition de ressources
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le régime du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui a remplacé en 2015 le crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD) avec un taux porté à 30 %, est fixé par l’article 200 quater du code général des impôts (CGI). Il s’agit de l’un des principaux outils destinés à favoriser les économies d’énergie dans le domaine du logement, en complément du taux de TVA réduit à 5,5 % et des aides à la lutte contre la précarité énergétique accordées par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).
Cette aide bénéficie aux particuliers qui engagent des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, qu’ils en soient propriétaires ou locataires. L’article 200 quater dresse la liste des équipements éligibles, qui concernent essentiellement le chauffage et les parois, opaques ou vitrées, qui participent à l’isolation thermique du logement. Alors que le taux du CIDD était de 15 à 25 % selon les cas, celui du CITE est de 30 % du montant des dépenses engagées, dans la limite d’un plafond fixé à 8 000 euros pour une personne seule et 16 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (majoré de 400 euros par personne à charge). La loi de finances pour 2016 (46) a prolongé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2016.
Le CITE, qui est lui-même accessible sans condition de ressources (c’est-à-dire indépendamment du niveau de revenu du bénéficiaire), ne peut actuellement être cumulé avec le bénéfice d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) que si les ressources du ménage sont inférieures à 25 000 euros pour un célibataire et 35 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (plafond majoré de 7 500 euros par personne à charge).
Le régime de l’éco-PTZ, qui a été créé par la loi de finances pour 2009 (47), est actuellement fixé par l’article 244 quater U du CGI. Ces prêts sans intérêts sont octroyés aux ménages par les banques, dans la limite d’un plafond de 30 000 euros et pour une durée de dix à quinze ans, en contrepartie d’engagements de travaux de rénovation. Les établissements financiers bénéficient, en contrepartie, d’un crédit d’impôt sur l’imposition de leurs bénéfices pendant cinq ans. La loi de finances pour 2016 a prolongé ce régime jusqu’au 31 décembre 2018. Ce dispositif rencontre pour l’instant un succès assez limité et s’avère du même coup peu coûteux pour les finances publiques, ce qui s’explique largement par le niveau historiquement bas des taux d’intérêt actuels du marché pour les prêts immobiliers : le coût générationnel de l’éco-PTZ est estimé, pour l’année 2016, à environ 50 millions d’euros, ce qui est très nettement moins que celui du CITE, estimé pour la même année à 1,67 milliard d’euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Afin de permettre au CITE de continuer à se développer, ce qui aidera notre pays à atteindre ses objectifs en matière d’économies d’énergie dans les bâtiments, l’article 10 du présent projet de loi de finances prolonge le CITE pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2017. Par ailleurs, afin d’élargir la diffusion, encore faible, de l’éco-PTZ, il supprime la condition de ressources qui empêche actuellement certains ménages de cumuler les deux dispositifs pour financer leurs travaux de rénovation énergétique.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, malgré un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques de nos collègues Gilles Carrez et Daniel Goldberg, supprimant la partie de l’article destinée à mettre fin à la condition de ressources restreignant la distribution des éco-PTZ en cas de cumul avec le CITE. Les auteurs ont estimé, lors des débats en séance, qu’il restait préférable de conserver le principe d’une condition de ressources, celle-ci ne paraissant pas être la principale cause de du faible nombre d’éco-PTZ émis.
L’Assemblée nationale a également adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de la commission des finances et de Mme Eva Sas, dont le texte a été complété par un sous-amendement de M. Daniel Goldberg, afin de prévoir qu’avant le 1er septembre 2017, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du CIDD et du CITE. Ce rapport devrait notamment analyser l’efficacité de ces dispositifs au regard de leurs objectifs, dessiner des perspectives d’amélioration et, selon le vœu de notre collègue Daniel Goldberg, se pencher sur l’effet entraîné sur le prix des travaux, tout en étudiant la distribution constatée de ces aides selon les catégories sociales.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Les changements apportés à cet article en première lecture ne touchent pas à son objectif essentiel : la prolongation l’an prochain du CITE, qui rencontre, depuis qu’il a été simplifié, un succès grandissant. L’assouplissement de la condition de ressources qui empêche actuellement certains ménages de cumuler le CITE et l’éco-PTZ se justifie dans une logique de simplification et serait peu coûteux, mais son opportunité apparaît plus discutable d’un point de vue social. Il est préférable sur ce point d’en rester au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
L’ajout à l’article de la demande de rapport au Parlement va dans la bonne direction, car l’importance de la dépense fiscale que représente le CITE justifie une information renforcée de la représentation nationale. Celle-ci devrait ainsi, en s’appuyant sur le rapport qui sera établi, être en mesure de corriger, si nécessaire, le dispositif lors d’un prochain projet de loi de finances. Pour autant, la rédaction adoptée en première lecture peut encore, s’agissant de cette demande de rapport, être synthétisée et clarifiée.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sous réserve d’une reformulation de cette demande de rapport, afin de la concentrer sur les principaux enjeux.
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Article 11
Possibilité pour le STIF de financer ses propres projets par une modulation de la TICPE en Île-de-France
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Dans la mesure où les recettes sont affectées exclusivement à l’amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France ou au financement d’une infrastructure durable ou ferroviaire mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (48), le conseil régional d’Île-de-France peut, conformément aux dispositions de l’article 265 A bis du code des douanes, délibérer pour majorer les tarifs de la taxe intérieure de consommation (TICPE) applicable aux carburants repris aux indices 11 et 11 ter du tableau du 1 de l’article 265 du code des douanes pour les essences et à l’indice 22 du même tableau pour le gazole, dans la limite de 0,73 euro/hectolitre pour les essences et 1,35 euro/hectolitre pour le gazole.
Toutefois, il n’existe aucune disposition spécifique permettant directement au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) de décider d’une majoration qui lui serait directement affectée.
Les dessertes en Île-de-France relèvent de la responsabilité du STIF, autorité organisatrice, qui fixe les tarifs, finance les transports et définit la qualité du service. Le conseil d’administration du STIF, établissement public à caractère administratif, est présidé par le président de la région Île-de-France ou son représentant. La région y dispose d’une majorité absolue.
L’ensemble des financements publics consacrés à l’exploitation des transports collectifs d’Île-de-France transitent par le STIF, qui est lié aux entreprises de transport par des conventions. Ses ressources, prévues à l’article L. 1241-14 du code des transports, proviennent principalement :
– des contributions publiques de ses membres ;
– du versement de transport prélevé sur les entreprises ;
– de la moitié du produit des amendes de la circulation en Île-de-France. Dans le cadre de la réforme du stationnement introduite par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (49), celle-ci sera complétée à compter du 1er janvier 2018 d’une part du produit des forfaits de post-stationnement perçus en Île-de-France.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
1. La possibilité pour le STIF de majorer la TICPE applicable au gazole et aux carburants SP 98 vendus en Île-de-France
Le présent article insère un nouvel article 265 A ter dans le code des douanes pour autoriser le STIF à majorer le tarif de TICPE applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région Île-de-France. Cette majoration est plafonnée :
– à 1,02 euro/hectolitre pour les supercarburants SP 95 et SP 98 mentionnés aux indices 11 et 11 ter du tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
– à 1,89 euro/hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice 22 du tableau du B du 1 de l’article 265 du même code.
Ces plafonds résultent d’un amendement présenté à l’initiative de notre collègue Éric Alauzet, adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Alors que les plafonds figurant dans le projet de loi initial s’élevaient à 1,77 euro/hectolitre pour les supercarburants et à 1,65 euro/hectolitre pour le gazole, l’Assemblée nationale a souhaité que cette nouvelle majoration participe au rapprochement de la fiscalité du gazole et de la fiscalité de l’essence.
La majoration vient en effet s’ajouter :
– à la hausse des tarifs de TICPE prévue pour 2017 du fait de la montée en charge de la contribution climat-énergie (CCE) qui vient majorer les tarifs de TICPE en fonction du contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques soumis à taxation. En 2017, la valeur de la tonne de CO2 prise en compte sera portée à 30,50 euros, contre 22 euros en 2016 ;
– au rapprochement de la fiscalité du gazole et de la fiscalité de l’essence qui se poursuit en 2017, avec l’augmentation d’un centime d’euro du tarif de TICPE sur le gazole et la baisse à due concurrence du tarif sur l’essence.
Le présent article ouvre une possibilité au STIF. Le cas échéant, celui-ci ne peut délibérer qu’une fois par an, au plus tard le 30 novembre de l’année précédente, pour une entrée en vigueur des nouveaux tarifs au 1er janvier de l’année suivante.
Les entreprises de transport routier de marchandises, propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total roulant ou autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole, correspondant à la différence entre le tarif applicable et 43,19 euros/hectolitre, ou demander à bénéficier d’un taux moyen de remboursement, fixé par arrêté, conformément à l’article 265 septies du code des douanes. Le remboursement est étendu à la nouvelle majoration prévue au profit du STIF.
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, dans des conditions similaires, le remboursement d’une fraction de TICPE sur le gazole. Cette fraction est égale à la différence entre le tarif applicable et 39,19 euros par hectolitre, ou peut correspondre à l’application d’un taux moyen de remboursement, fixé par arrêté, conformément à l’article 265 octies du code des douanes. Le remboursement est étendu à la nouvelle majoration prévue au profit du STIF.
2. Les dispositions transitoires pour 2017
À compter du 1er janvier 2017, le montant de la majoration est fixé aux plafonds de 1,02 euro/hectolitre pour les supercarburants SP et de 1,89 euro/hectolitre pour le gazole. Toutefois, le STIF peut, jusqu’au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des TICPE, à un niveau qui serait moindre.
Les recettes issues de la majoration sont affectées au STIF, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général de l’État. Le coût pour l’État n’est pas précisément chiffré par l’évaluation préalable, en raison de l’incertitude liée au montant des remboursements partiels de TICPE accordée aux transporteurs routiers et aux exploitants de transports publics de voyageurs. L’ordre de grandeur est toutefois estimé à 10 millions d’euros au plus.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Le présent article vise à mettre en œuvre le protocole du 2 juin 2016 adopté par le Premier ministre et la présidente du conseil régional d’Île-de-France sur le financement pérenne des transports publics franciliens. Il s’agit, en particulier, de compenser le coût pour le STIF de la mise en place du passe Navigo à tarif unique depuis le 1er septembre 2015.
Le rééquilibrage des taux adopté par l’Assemblée nationale en première lecture n’affectant pas le rendement global attendu de la mesure, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 11 bis
Élargissement de l’assiette et hausse du taux de la taxe
sur les transactions financières (TTF)
Le présent article vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations intra-journalières et à augmenter le taux de cette même taxe de 0,2 à 0,3 % à compter du 1er janvier 2017.
Il a été inséré par l’adoption de plusieurs amendements identiques présentés par :
– MM. Jean-Marie Tétart, Jean-Pierre Dufau, Pascal Cherki, Romain Colas, Nicolas Sansu, Jean-Marc Germain ainsi que Mmes Monique Orphé et Eva Sas s’agissant de l’extension de l’assiette la taxe sur les transactions financières aux opérations intra-journalières ;
– MM. Jean-Pierre Dufau, Jean-Luc Laurent et Mme Eva Sas s’agissant de l’augmentation du taux de cette taxe.
Si ces deux modifications du régime de la TTF ont été adoptées indépendamment l’une de l’autre – dans la mesure où elles faisaient l’objet d’amendements distincts portant articles additionnels après l’article 11 –, elles ont fait l’objet d’un débat commun en séance publique. Elles ont, en outre, été regroupées au sein d’un seul article lors de l’établissement du texte adopté.
Au cours d’un débat particulièrement nourri, le Gouvernement a émis un avis favorable à l’augmentation du taux de la taxe, en appelant par ailleurs au retrait des amendements portant sur son extension aux opérations intra-journalières.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (50) a instauré une taxe sur les transactions financières rénovée, qui comporte trois volets complémentaires.
A. UNE TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL OU TITRES ASSIMILÉS
1. Un champ d’application limité aux actions de grandes sociétés françaises
La TTF prévue pour les opérations sur titres de capital s’applique lorsque les cinq conditions suivantes sont réunies :
– le titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
– il s’agit d’un titre de capital ou d’un titre de capital assimilé (par exemple, une acquisition réalisée par le biais d’une option), ce qui les produits dérivés, à l’exception de ceux qui entraînent le transfert de propriété du titre sous-jacent ;
– ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France ;
– ce titre est émis par une société dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros ;
– son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, ce qui exclut donc du champ de la taxe les opérations intra-journalières, aussi dites « intraday ».
2. Un taux de 0,2 % sur le prix d’acquisition
Le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement (PSI) qui a exécuté l’ordre d’achat du titre ou négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement. Si l’acquisition a lieu sans intervention d’un tel prestataire, le redevable est l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation.
Le taux de la taxe, initialement fixé à 0,1 %, est désormais de 0,2 % de la valeur d’acquisition du titre.
Concrètement, la base taxable est constituée par la position nette acheteuse, calculée sur une différence de nombre de titres. Par exemple, si les quantités achetées et vendues sont identiques pour un titre donné sur une même journée boursière, la position nette est nulle même si les montants d’achat et de vente diffèrent.
3. Des modalités de recouvrement qui reposent essentiellement sur le dépositaire central
La déclaration, la centralisation et la collecte de la taxe reposent sur le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre. Pour la France, il s’agit d’Euroclear France.
Par exception, le quatrième alinéa du VII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) prévoit que, lorsque l’acquisition du titre a lieu auprès d’un dépositaire central établi hors de France, les opérations de recouvrement de la taxe se font sur une base déclarative auprès de la direction des grandes entreprises (DGE) du ministère chargé de l’économie. C’est par exemple le cas lorsqu’une société française a émis des actions sur un marché réglementé étranger.
B. LES DEUX VOLETS DE LA TTF VISANT SPÉCIFIQUEMENT LES TRANSACTIONS LES PLUS SPÉCULATIVES
1. Une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence
Aux termes de l’article 235 ter ZD bis du CGI, les entreprises exploitées en France sont, en outre, assujetties à une taxe sur les opérations (trading) à haute fréquence portant sur des titres de capital et « réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé ».
Les opérations à haute fréquence sont définies comme « le fait d’adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné séparés d’un délai inférieur à un seuil fixé par décret ». Ce seuil est fixé à une demi-seconde.
Par ailleurs, le code général des impôts dispose que la taxe est due uniquement lorsque « le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence (...) excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse ».
Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil, actuellement fixé à 80 %.
2. Une taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut
Aux termes de l’article 235 ter ZD ter du CGI, l’achat de contrats d’échange sur défaut d’un État européen – aussi appelés « credit default swaps » (CDS) – par une personne physique domiciliée en France ou une entreprise exploitée en France fait l’objet d’une taxe de 0,01 %.
Le deuxième alinéa du même article précise toutefois que la taxe n’est pas due « lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet État, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet État ». La taxe s’applique donc uniquement à l’achat de CDS souverains « à nu ».
C. LE DISPOSITIF ADOPTÉ EN LOI DE FINANCES POUR 2016 CENSURÉ PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L’article 30 du projet de loi de finances pour 2016, dans sa version transmise au Conseil constitutionnel, prévoyait déjà d’élargir le champ de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés aux opérations dites « intraday » en supprimant, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du CGI, la condition selon laquelle l’acquisition doit « donner lieu à un transfert de propriété » pour que la taxe soit applicable.
D’après l’exposé sommaire des amendements identiques adoptés en séance publique, avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet aménagement poursuivait deux objectifs :
– « dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d’augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre le changement climatique » ;
– limiter les « transactions déstabilisatrices, qui accentuent la volatilité du marché, en en réduisant l’intérêt financier ».
Lors des débats en séance publique devant l’Assemblée nationale, la date d’entrée en vigueur, initialement fixée au 1er janvier 2016, a été reportée au 31 décembre 2016 afin de tenir compte des négociations européennes en cours.
En fixant cette date d’entrée au dernier jour de l’année 2016, alors que l’amendement était placé en première partie de la loi de finances, le législateur a entendu laisser au Gouvernement un maximum de temps pour poursuivre ces négociations, tout en respectant la bipartition de la loi de finances, qui impose de n’insérer dans la première partie de la loi de finances que des dispositions ayant un impact, fût-il symbolique en l’occurrence, sur le budget de l’année.
Dans sa décision sur la loi de finances pour 2016 (51), le Conseil constitutionnel a toutefois relevé que, aux termes du paragraphe IV de l’article 235 ter ZD du CGI, la taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.
De ce fait, le dispositif adopté était insusceptible de produire un effet budgétaire en 2016 ; le Conseil constitutionnel a donc censuré l’ensemble du dispositif sur ce fondement, sans se prononcer sur le grief soulevé par les requérants, selon lequel ce dispositif aurait par ailleurs conduit à supprimer le fait générateur de la taxe.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Tout en poursuivant en partie les mêmes objectifs que l’article censuré par le Conseil constitutionnel concernant la prise en compte des opérations intra-journalières, le présent dispositif repose toutefois sur des modalités techniques différentes ; en outre, il prévoit l’augmentation du taux de la taxe, ce qui n’était pas le cas dans l’article censuré.
La date d’entrée en vigueur du présent dispositif étant fixée au 1er janvier 2017, alors qu’il a été inséré en première partie de la loi de finances, celui-ci ne pourra pas être censuré par le Conseil constitutionnel sur le même fondement.
Cet article produira des effets budgétaires dès le mois de février 2017.
A. L’EXTENSION AUX OPÉRATIONS JOURNALIÈRES
Contrairement au dispositif adopté l’année dernière, qui entendait inclure dans le champ de la taxe les opérations intra-journalières en supprimant la mention selon laquelle l’acquisition du titre doit donner lieu à un transfert de propriété, le présent dispositif est guidé par une approche différente qui consiste à ajouter un fait générateur à défaut de transfert de propriété.
Ainsi, le présent dispositif prévoit qu’à défaut d’un tel transfert, la taxe est exigible « dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
Sans épuiser les questions relatives à la capacité technique de l’administration fiscale de recouvrer une taxe à partir de la simple inscription d’une action sur un compte-titre, le présent dispositif semble en tout état de cause plus solide d’un point de vue constitutionnel, dans la mesure où il ne pourrait être lu comme conduisant à supprimer le fait générateur de la TTF.
Lors de l’examen de ces amendements en séance publique, le Gouvernement a en outre fait valoir qu’il serait impossible d’assurer la mise en œuvre de cette disposition au 1er janvier 2017, rappelant par ailleurs que la coopération renforcée visant à mettre en place une TTF au niveau européen avait permis d’aboutir à un accord le 10 octobre 2016.
Cet accord porte notamment sur la prise en compte, dans la TTF européenne, des produits dérivés et des opérations intra-journalières.
B. L’AUGMENTATION DE 50 % DU TAUX DE LA TTF
En outre, le présent dispositif prévoit l’augmentation du taux de la TTF de 0,2 à 0,3 %.
Selon les informations transmises par Euronext à l’occasion de ce débat, l’application d’une TTF au taux de 0,2 % engendrerait déjà une perte d’activité sur les valeurs françaises de 12 %.
En passant ce taux à 0,3 %, la perte sera plus que doublée, en s’établissant à 24,4 %. Dans l’éventualité où un taux de 0,5 % avait été retenu, la perte aurait été de 46 %.
C. L’IMPACT BUDGÉTAIRE DE L’ARTICLE 11 BIS
L’impact budgétaire du présent article a été chiffré par le Gouvernement, lors de l’ajustement de l’article d’équilibre, à 540 millions d’euros dès 2017.
Selon les informations transmises par le Gouvernement, ce chiffrage n’intègre pas les effets de l’extension de la TTF aux opérations intra-journalières, dont l’impact budgétaire est complexe à déterminer.
Un amendement adopté à l’Assemblée nationale à l’article 17 du présent projet de loi de finances, à l’initiative de M. Dominique Lefebvre, a en outre affecté la moitié de ce montant, soit 270 millions d’euros, à l’Agence française de développement (AFD).
L’autre moitié de cette somme ira au budget général de l’État.
LE RENDEMENT ET L’AFFECTATION DE LA TTF
(en millions d’euros)
Bénéficiaire |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 (p) |
LFI 2017 (p) |
LFI 2017 amendé |
Part État |
199 |
706 |
771 |
917 |
564 |
578 |
848 |
Part FSD |
– |
60 |
100 |
140 |
260 |
528 |
528 |
Part AFD |
– |
– |
– |
– |
273 |
– |
270 |
Total |
199 |
766 |
871 |
1 057 |
1 097 |
1 106 |
1 646 |
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.
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Article 11 ter
Exonération de TICGN au profit du biogaz mélangé au gaz naturel
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 266 quinquies du code des douanes précise le champ des redevables, le fait générateur, l’assiette, le tarif et les modalités de recouvrement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Cette taxe est due par les fournisseurs de gaz naturel (ou, en cas d’importation, par le destinataire des produits mentionné sur la déclaration douanière) et est exigible au moment de la livraison ou de l’importation du gaz naturel, au taux de 4,34 euros par mégawattheure (MWh), qui sera porté à 5,88 euros par MWh (52) en 2017 sous l’effet du développement de la « contribution climat-énergie ». Les 5 et 7 de ce même article prévoient une série d’exonérations pour cette taxe : ainsi, la TICGN n’est pas due pour la production d’électricité, pour l’extraction et la production de gaz naturel, ou encore pour le biogaz « lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel ». Le biogaz peut, en effet, soit être directement utilisé, sans purification et sans injection dans les réseaux, sur le lieu de sa production, soit être traité pour en supprimer les impuretés afin de de devenir du biométhane, susceptible d’être injecté dans les réseaux de distribution, où il se mélange avec le biométhane d’origine non renouvelable.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques présentés par des députés membres des groupes SER, Les Républicains et RRDP, qui visent à modifier ponctuellement le 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes, afin d’exonérer de TICGN le biogaz, même lorsqu’il est « mélangé au gaz naturel » dans les réseaux de distribution. Les auteurs de ces amendements ont estimé, dans leurs exposés sommaires, que cette mesure entraînerait pour l’État une perte de recettes qu’ils estiment, pour l’année 2017, à environ 4 millions d’euros. Ils ont également souligné que le registre national des garanties d’origine permettrait de distinguer comptablement le méthane d’origine renouvelable du méthane d’origine fossile, même en cas de mélange de ce méthane dans le même réseau de distribution.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article répond à un souhait de développer la production de biogaz, ce qui est effectivement souhaitable comme pour les autres formes d’énergie d’origine renouvelable. Toutefois, le dispositif proposé apparaît techniquement inapplicable pour l’administration des douanes et risquerait d’aboutir à des demandes frauduleuses d’exonération de TICGN.
Certes, l’article D. 446-17 du code de l’énergie permet à un fournisseur de gaz naturel, ayant conclu un contrat d’achat de biométhane, de demander à « bénéficier d’une attestation de garantie d’origine », ces demandes étant adressées à un délégataire désigné par le ministre chargé de l’énergie, en l’occurrence l’opérateur Gaz réseau distribution France (GRDF). Toutefois, ce système repose actuellement sur de simples déclarations, qui, de surcroît, ne sont que facultatives pour les acquéreurs de biométhane. L’administration des douanes estime que, dans ces conditions, le système des garanties d’origine n’est pas suffisamment sécurisé pour permettre une traçabilité fiable et un réel contrôle des quantités de biométhane injectées dans le réseau et ne pouvant plus être ensuite distinguées du méthane d’origine fossile. Pour cette taxe comme pour les autres, les changements qui conduiraient à accroître le risque de fraude doivent être écartés.
Cette préoccupation concernant la sécurisation du recouvrement de la TICGN est partagée. Ainsi, M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général du Sénat, dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2017, a également conclu, concernant cet article 11 ter, que la traçabilité insuffisante du biométhane en cas d’injection dans les réseaux ne permettait pas d’envisager que sa livraison soit exonérée de TICGN.
La Rapporteure générale est favorable au développement de l’utilisation des biocarburants, comme elle l’a montré en soutenant de nombreuses initiatives en ce sens. Toutefois, les difficultés opérationnelles mises en avant par l’administration des douanes concernant cette proposition d’exonération de TICGN ne peuvent être ignorées.
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Article 11 quater
Éligibilité des autobus hybrides rechargeables ou entièrement électriques
au tarif super-réduit de TIFCE
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dont la rédaction est issue de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2015 (53), précise l’assiette, les tarifs et les modalités de recouvrement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) qui, depuis le 1er janvier 2016, a remplacé l’ancienne contribution au service public de l’électricité (CSPE). Alors que le tarif ordinaire de cette taxe, due par les fournisseurs d’électricité et les personnes qui la produisent pour leurs propres besoins, est fixé à 22,5 euros par mégawattheure (MWh), le c) du C du 8 de cet article prévoit que ce tarif est abaissé à 0,5 euro par MWh au profit des « personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus », uniquement pour l’électricité utilisée dans le cadre de ces activités. Ces activités étaient auparavant entièrement exonérées de CSPE.
La création de ce tarif super-réduit de TICFE a pour but d’éviter que cette imposition ne pèse trop lourdement sur des transports publics qui, tout en consommant une grande quantité d’électricité, jouent un rôle positif pour l’environnement, ne serait-ce qu’en raison de leur substitution à des modes de transport non collectifs qui consomment davantage d’énergie et contribuent à la pollution atmosphérique.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de notre collègue Olivier Faure, un amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, visant à compléter la liste de ces modes de transport public propres bénéficiant de cet important avantage tarifaire. L’article 11 quater, qui en est issu, insère ainsi au c) du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes la mention des autobus hybrides rechargeables ou électriques. M. Olivier Faure a estimé, lors de la séance du 20 octobre, que le coût de cet élargissement devrait être d’environ 300 000 euros ; il a également précisé que « le premier opérateur concerné serait la RATP, tenue d’acquérir, à partir de 2020, deux cents bus électriques supplémentaires ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La mesure adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture demeure ponctuelle, a priori peu coûteuse et semble cohérente sur le plan écologique. En effet, dès lors que, parmi les transports publics bénéficiant d’un tarif réduit de TICFE, figurent les trolleybus, qui utilisent aussi l’électricité pour se déplacer, il serait peu rationnel d’en refuser l’extension à des bus électriques ou hybrides rechargeables, qui peuvent également fonctionner sans dégager d’émissions polluantes en milieu urbain.
En outre, il est nécessaire d’encourager les modes de transport à faibles émissions au cours des prochaines années, puisque la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (54) a créé, au sein du code de l’environnement, un article L. 224-8 prévoyant que l’État, ses établissements publics et les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de vingt autobus et autocars devront renforcer fortement leur équipement en véhicules à faibles émissions. Ainsi, ces personnes publiques devront acquérir ou utiliser « des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret », pour la moitié du renouvellement de leur parc à partir de 2020 et pour la totalité de ce renouvellement à partir de 2025. Il ne fait pas de doute que les autobus entièrement électriques et ceux qui sont dits « hybrides rechargeables » (c’est-à-dire qui peuvent rouler en mode 100 % électrique jusqu’à l’épuisement de leurs batteries, avec un moteur thermique venant seulement en appoint dans ce cas, et recharger les batteries sur des bornes spécifiques), se rattacheront bien à ces catégories. Il n’est donc pas utile de différer davantage l’octroi du tarif réduit de TICFE à ces véhicules, dont le développement pâtirait à l’inverse fortement de l’application du tarif de droit commun.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 12
Maintien des abattements d’impôt
dans les zones franches d’activité (ZFA) en 2017
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) (55) a institué un régime de zones franches d’activités (ZFA) dans les départements d’outre-mer (DOM), composé des abattements et exonérations suivants, dont les taux sont rappelés au II. Le dispositif cesse de s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Les PME soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) exerçant une activité éligible à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), ou dans les secteurs de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques à destination des entreprises, dans les DOM, bénéficient d’un abattement sur les bénéfices.
L’abattement est subordonné, d’une part à la réalisation de dépenses supplémentaires de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation et, d’autre part, au versement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes (FEJ). Le montant cumulé de ces dépenses doit être au moins égal à 5 % du montant de l’abattement.
Le taux de l’abattement est dégressif et son montant est plafonné à 150 000 euros par an et par entreprise. Le plafond est porté à 300 000 euros et le taux majoré pour les entreprises exerçant leur activité dans un secteur dit « prioritaire » ou situées dans des zones prioritaires.
L’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est prévue à l’article 1395 H du CGI. Elle s’applique aux terres agricoles.
Le taux de l’exonération partielle est dégressif jusqu’en 2018.
L’exonération est compensée par rapport au taux de TFPNB applicable en 2009. La compensation ne fait pas partie des variables d’ajustement minorées.
L’abattement s’applique sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles rattachés à un établissement existant dans les DOM et réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Son taux est dégressif jusqu’en 2018. Il est majoré pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent les conditions énumérées au III de l’article 1388 du CGI (localisation dans une zone prioritaire ou exercice d’une activité prioritaire).
Les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent délibérer afin de supprimer cet abattement pour la part de la TFPB qui leur revient. L’exonération est compensée par rapport au taux de TFPB applicable en 2009. La compensation ne fait pas partie des variables d’ajustement minorées.
L’article 1466 F du CGI prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre, un abattement sur la base nette imposable de CFE en faveur des établissements exploités par des entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies du CGI.
Cet abattement est applicable dans la limite de 150 000 euros par année d’imposition.
Le taux de l’abattement de droit commun est dégressif jusqu’en 2018. Il peut être majoré, pour les établissements situés dans certaines zones géographiques ou exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire, ou rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche ou bénéficiant du régime de transformation en douane.
Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant de cet abattement de leur base nette d’imposition à la CFE (de droit commun ou majoré), fait l’objet d’un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit le maintien en 2017 des taux d’abattement applicables en 2016, sans modification des taux applicables en 2018, le dispositif ayant alors vocation à être transformé.
ÉVOLUTION DU TAUX D’ABATTEMENT D’IS OU D’IR
Exercice ouvert en |
2015 |
2016 |
2016 |
2017 |
IS et IR (taux de droit commun) |
40 % |
35 % |
40 % |
30 % |
IS et IR (taux majoré) |
70 % |
60 % |
70 % |
50 % |
ÉVOLUTION DU TAUX D’ABATTEMENT OU D’EXONÉRATION PARTIELLE
Année au titre de laquelle l’imposition est due |
2016 |
2017 |
2017 |
2018 |
TFPB (taux de droit commun) |
40 % |
35 % |
40 % |
30 % |
TFPB (taux majoré) |
70 % |
60 % |
70 % |
50 % |
CFE et CVAE (taux de droit commun) |
70 % |
65 % |
70 % |
60 % |
CFE et CVAE (taux majoré) |
90 % |
80 % |
90 % |
70 % |
TFPNB |
70 % |
60 % |
70 % |
50 % |
Le présent article n’a pas fait l’objet d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Dans le cadre des revues de dépenses, au sens de l’article 22 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (56), le Contrôle général économique et financier (CGEFI) a été chargé d’une mission portant sur les abattements fiscaux à l’IS et à l’IR des ZFA d’outre-mer dans les quatre départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion (57).
Le CGEFI souligne le caractère relativement modeste de la mesure, dont le montant est évalué à 90 millions d’euros en 2016 et juge que l’intérêt de la ZFA « en tant qu’aide ciblée pour le développement économique des petites et moyennes entreprises est vraiment appréciable ». Il recommande toutefois de prévoir un seul taux et d’abandonner le taux majoré, un seul taux par territoire de DOM, à fins de simplification.
Le coût global pour l’État de la mesure proposée par le présent article est estimé à 10 millions d’euros au titre des abattements d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu, en 2018 et 5 millions d’euros au titre des compensations d’exonérations d’impôts locaux, en 2017.
Le gel proposé constitue une mesure d’attente, permettant que la réflexion sur la réforme et l’éventuelle prorogation des ZFA se déroulent dans de bonnes conditions.
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 bis
Taux de TVA de 5,5 % pour les prestations d’hébergement
et d’accompagnement social dans les résidences hôtelières
à vocation sociale
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le taux de TVA intermédiaire de 10 % bénéficie à certaines prestations fournies dans les établissements d’hébergement. Ainsi, l’article 279 du code général des impôts prévoit que ce taux y est applicable à la fourniture de logement, ainsi qu’aux « trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement » (la même règle étant valable pour les locations de logements meublés).
Il s’agit donc d’un taux de TVA, certes plus bas que le taux normal, mais supérieur au taux de 5,5 % applicable, en vertu de l’article 278-0 bis du même code, à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, établissements accueillant des personnes handicapées et logements-foyers.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Cet article est issu d’un amendement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue François Pupponi, qui avait reçu un avis défavorable de notre commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à abaisser le taux de TVA de 10 % à 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement rendues dans une catégorie particulière d’établissements d’hébergement : les résidences hôtelières à vocation sociale, qui sont mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation et sont essentiellement, comme l’a rappelé M. Pupponi lors de la séance du 21 octobre dernier, destinées à « loger les personnes sans abri en grande difficulté ». Pour ce faire, il insère une référence à ces prestations au sein du C de l’article 278-0 bis précité, qui cesserait ainsi de ne concerner que l’accueil des personnes âgées ou handicapées.
Le statut et les missions de ces résidences hôtelières devraient évoluer prochainement, conformément à l’article 33 septies du projet de loi pour l’égalité et la citoyenneté, issu d’un amendement du Gouvernement. En effet, cet article prévoit que ces résidences, actuellement destinées à des personnes à faibles ressources ne présentant pas de difficultés particulières d’insertion, pourront désormais accueillir jusqu’à 80 % de demandeurs d’asile et de personnes sans abri ou en détresse, et devront fournir aux personnes accueillies un accompagnement social, tout en mettant à leur disposition une restauration sur place ou une cuisine.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La position défavorable de la commission des finances sur cet amendement était motivée par l’absence d’évaluation de son coût. La Rapporteure générale considère toutefois que, le Gouvernement ayant estimé en séance publique que ce coût serait très limité, et cette mesure ayant un réel intérêt social, le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale va dans le bon sens.
Il paraît toutefois préférable, pour assurer la cohérence de la mesure, de tenir compte des délais d’entrée en vigueur de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, que le Sénat n’a prévu d’examiner en nouvelle lecture qu’à partir du 19 décembre prochain. En effet, la baisse de TVA proposée vise essentiellement à tenir compte de l’évolution du statut et des missions des résidences hôtelières à vocation sociale prévue par l’article 33 septies de ce qui n’est encore qu’un projet de loi en cours de navette parlementaire.
La Rapporteure générale vous propose donc d’adopter cet article avec une modification visant à en différer de deux mois la date d’application, qui serait ainsi le 1er mars 2017, date à laquelle la loi précitée devrait avoir été promulguée et publiée.
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Article 12 ter
Extension de l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété situées autour des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV)
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les avantages de TVA accordés en matière d’accession sociale à la propriété ont été revus récemment afin de tirer les conséquences de la nouvelle géographie des 1 511 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), issue de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ainsi, la loi de finances pour 2015 (58) a inséré, au sein du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, un 11 bis rendant applicable le taux de TVA de 5,5 % à la livraison d’immeubles et de travaux réalisée, à compter du 1er janvier 2015, dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété, entièrement au sein des QPV ou dans une bande de terrain d’une largeur de 300 mètres autour de ces quartiers.
Cet avantage fiscal n’était auparavant offert (en application du 11 du I de ce même article 278 sexies), que dans les zones dites « ANRU », c’est-à-dire dans les quartiers pour lesquels une convention avait été conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine issu de la loi du 1er août 2013 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (59). Le taux de TVA de 5,5 % était toutefois applicable également aux opérations d’accession sociale à la propriété entièrement inclues dans une bande de 300 mètres autour de ces zones ANRU.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale, saisie d’amendements de notre collègue François Pupponi destinés à élargir de 300 à 500 mètres autour des nouveaux QPV la largeur de la bande de terrain où les opérations seraient éligibles au taux de TVA de 5,5 %, a préféré adopter un amendement de compromis présenté par le Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances et le soutien de M. Pupponi.
Cet article conduit ainsi à étendre le bénéfice du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété qui concernent des ensembles immobiliers réunissant deux conditions cumulatives :
– être entièrement situés dans une bande d’une largeur de 500 mètres autour des nouveaux QPV ;
– être au moins en partie situés à moins de 300 mètres de distance des limites de ces mêmes QPV.
Par ailleurs, l’article précise que cette légère extension géographique de l’éligibilité des livraisons de logements et travaux au taux de TVA de 5,5 % sera applicable aux opérations dont la demande de permis de construire aura été déposée à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit ici d’éviter une application rétroactive du dispositif, qui créerait seulement un effet d’aubaine sans stimuler la construction de nouveaux logements dans ces zones.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cette mesure permet de concrétiser, autant que possible, la perspective d’un élargissement de la bande des 300 mètres évoquée par le Président de la République lors d’un discours tenu le 8 avril 2016 à Romainville.
Cette dépense fiscale supplémentaire représente pour l’État une perte de recettes limitée, puisque le Gouvernement l’a évaluée à 5 millions d’euros. Elle aurait, logiquement, été beaucoup plus élevée si l’élargissement avait consisté à rendre éligible au taux de 5,5 % tous les ensemble immobiliers inclus dans une bande de 500 mètres autour des QPV (y compris ceux qui sont entièrement situés à l’extérieur d’une bande de 300 mètres autour des QPV).
Par conséquent, bien que la solution proposée par le Gouvernement soit un peu complexe, elle apparaît comme une solution réaliste et acceptable sur le plan budgétaire.
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Article 12 quater
Instauration d’une déductibilité progressive de la TVA sur l’essence achetée pour les véhicules d’entreprises
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le gazole et l’essence sont actuellement soumis à un traitement fiscal très différent non seulement en matière de TICPE, mais aussi en matière de déductibilité de la TVA supportée par les entreprises sur leurs achats de carburants, en application de l’article 298 du code général des impôts. La déductibilité dont il est ici question est celle qui permet aux entreprises d’imputer leurs dépenses de TVA d’amont sur le montant de TVA qu’elles ont collecté auprès des consommateurs sur leurs propres ventes et qu’elles doivent reverser au Trésor public.
Ainsi, l’article 298 précité prévoit, en son 4, que 80 % des dépenses de gazole destinées aux véhicules particuliers des entreprises sont déductibles, ce taux atteignant même 100 % pour le gazole destiné à leurs véhicules utilitaires légers. Pour des raisons historiques, le droit de l’Union européenne ne permet pas qu’il en soit autrement. En effet, l’article 168 de la « directive TVA » prévoit un principe général de déduction de la TVA d’amont par les entreprises qui l’ont supportée, principe auquel il ne peut être dérogé, en application de l’article 176 de la même directive, que pour des exclusions antérieures à 1979 (60). Il ne serait donc pas possible d’ajouter pour le gazole une restriction du droit à déduction qui n’existait pas déjà en 1979.
En revanche, l’essence destinée aux véhicules des entreprises, qu’il s’agisse de véhicules particuliers ou de véhicules utilitaires légers, est entièrement non déductible, en application du a) du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts. La « directive TVA » n’empêche pas, dans le cadre d’une recherche de convergence fiscale entre essence et gazole, de rendre déductible l’essence, car il s’agit alors de revenir vers la règle « normale » de déduction de la TVA supportée par les entreprises sur leurs achats.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de sa commission des finances et de M. Patrick Hetzel, prévoyant de remédier progressivement à la disparité de traitement existante entre le gazole et l’essence en matière de déductibilité de la TVA sur le carburant acheté par les entreprises pour leurs véhicules.
Pour ce faire, l’article issu de ces amendements modifie la rédaction du a) du 1° du 4 de l’article 298 du code précité, de façon à rendre progressivement déductible la TVA sur l’essence, par paliers successifs. Le taux de déductibilité serait, en 2017, de 10 % pour les véhicules particuliers, puis passerait à 20 % en 2018, 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Pour les véhicules utilitaires (et autres véhicules dont le coût d’acquisition peut être déduit), la TVA acquittée sur les achats d’essence resterait entièrement non déductible en 2017, mais serait déductible à hauteur de 20 % en 2018, 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Ainsi, la convergence par rapport aux règles de déductibilité déjà en vigueur pour le gazole serait entièrement réalisée en cinq ans, puisqu’à compter du 1er janvier 2021, l’essence comme le gazole ouvriraient droit à une déduction de la TVA dans les mêmes proportions, à hauteur de 80 %.
Ces amendements ont reçu un appui des députés de l’ensemble des groupes politiques lors de son examen en séance publique, le 21 octobre dernier. Dans ce cadre, notre collègue Delphine Batho, rapporteure d’une mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, dont le rapport date du 12 octobre dernier, a indiqué : « Sur cette question, qui était la plus épineuse et qui provoquait le plus de crispations, nous avons abouti à un consensus entre d’une part, l’Observatoire des véhicules d’entreprise et d’autre part, les constructeurs français. La mission d’information s’est prononcée de façon unanime pour une convergence en cinq ans. »
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La commission des finances avait déjà adopté, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015, un amendement prévoyant un alignement progressif des conditions de déductibilité de la TVA sur l’essence et le gazole, afin de parvenir à une égalité de traitement à compter du 1er janvier 2019. Cet amendement n’avait toutefois pas recueilli le soutien du Gouvernement et n’avait finalement pas été retenu en séance publique.
La nouvelle solution désormais adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2017, fait aujourd’hui consensus. Elle permet en effet d’engager dès l’an prochain l’alignement progressif des règles de déductibilité de la TVA sur l’essence et le gazole, remédiant ainsi à une incohérence écologique de notre fiscalité, tout en laissant aux constructeurs automobiles français le temps de s’adapter à ce changement. Ce compromis a, en outre, l’avantage d’être en phase avec le rythme prévu pour la convergence, déjà engagée depuis 2015, des tarifs de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) applicables au gazole et à l’essence : d’ici cinq ans, l’objectif de neutralité fiscale entre ces deux technologies, pour les moteurs thermiques, pourra ainsi être atteint.
La mise en place de cette nouvelle déductibilité de la TVA sur l’essence acquise par les entreprises pour leurs véhicules représentera pour elles un avantage nouveau, tandis que la neutralité fiscale entre les deux carburants les conduira à acquérir davantage de véhicules à essence ou électriques, lorsque ces moteurs correspondent mieux à leurs besoins réels (en particulier en milieu urbain et pour les courtes distances).
Enfin, sur le plan budgétaire, la solution proposée devrait, pour 2017 et les années suivantes, être globalement neutre. En effet, la perte de recettes pour l’État, liée aux nouvelles possibilités de déduction de la TVA sur l’essence, pourrait être compensée par l’acquisition de volumes accrus d’essence, pour laquelle le tarif de TICPE restera encore en 2017 dix centimes plus élevé par litre que pour le gazole, générant du même coup des recettes de TICPE plus élevées.
Par conséquent, la Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 13
Suppression de dépenses fiscales inefficaces ou inutiles
Le présent article prévoit la suppression de différentes dépenses fiscales jugées « inefficaces ou inutiles » par le Gouvernement.
Initialement, six types de dépenses étaient concernés :
– le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et l’exonération d’impôt sur le revenu (impôt sur le revenu) des suppléments de rétrocession d’honoraires ;
– la possibilité, sur option du contribuable, d’imputer directement sur son revenu global les charges foncières qu’il supporte en tant que nu-propriétaire contraint d’engager de grosses réparations, lorsque le démembrement de la propriété résulte d’une succession ou d’une donation entre vifs ;
– le crédit d’impôt sur les primes d’assurance contre les loyers impayés dont bénéficient les personnes qui louent un logement dans le cadre d’une convention de type APL (aide personnalisée au logement) ;
– l’amortissement exceptionnel sur une période de douze mois des logiciels dont les entreprises font l’acquisition au titre de leur activité ;
– la réduction des droits de donation ou de succession dont bénéficie un héritier ou un donataire qui a plus de deux enfants, à hauteur de à 305 euros par enfant à partir du troisième et 610 euros par enfant dans le cadre d’une transmission en ligne directe ;
– les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) au bénéfice des installations et activités de méthanisation.
L’Assemblée nationale est revenue sur l’abrogation envisagée des dépenses fiscales liées à la prospection commerciale.
Elle a, en outre, ajouté à la liste des dépenses fiscales dont la suppression est envisagée celle prévoyant une exonération de l’imposition des plus-values immobilières lorsque tout ou partie de cette plus-value est réinvestie dans l’acquisition d’une résidence principale.
Le reste de l’article a été adopté sans modification.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LES DÉPENSES FISCALES LIÉES À LA PROSPECTION COMMERCIALE
Deux dépenses fiscales en faveur de la prospection commerciale sont concernées par le présent article.
1. Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciales
Prévu à l’article 244 quater H du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (CIDPC) est un dispositif de soutien spécifique au développement international et à l’export pour :
– les petites et moyennes entreprises (PME) ;
– les jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
– les entreprises implantées dans certaines zones ouvrant droit à des avantages fiscaux, telles que les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), les zones de restructuration de la défense (ZRD) ou les zones de revitalisation rurale (ZRR).
Son bénéfice est conditionné à la satisfaction de l’une des deux conditions suivantes, prévues au III de l’article 244 quater H :
– recruter une personne affectée au développement des exportations ;
– avoir recours à un volontaire international en entreprise (VIE).
Le CIDPC correspond à 50 % des dépenses réalisées par l’entreprise au titre de la prospection commerciale pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne affectée à l’export ou le recours au VIE. Les dépenses éligibles sont limitativement énumérées au II de l’article 244 quater H.
Il est plafonné à 40 000 euros, ce plafond étant doublé pour les associations et les groupements d’intérêt économique composés de PME.
Le coût estimé du CIDPC est évalué, pour 2017, à 22 millions d’euros (61).
2. L’exonération d’impôt sur le revenu des suppléments de rétrocession d’honoraires pour prospection commerciale
Prévue à l’article 93-0 A du CGI, l’exonération d’impôt sur le revenu des suppléments de rétrocession d’honoraires a été mise en place afin de favoriser le développement international des cabinets d’avocats français.
Elle concerne les suppléments de rétrocession d’honoraires que perçoivent, au titre de leurs séjours hors de France, les personnes domiciliées en France et qui exercent, comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d’un cabinet de professionnels libéraux, une activité libérale. Concrètement, cela vise les collaborateurs libéraux des cabinets d’avocats.
L’exonération d’impôt sur le revenu obéit à une double limite :
– 25 % de la rétrocession d’honoraires au titre de laquelle des suppléments sont versés (et exonérés) ;
– 25 000 euros.
Cette dépense fiscale est estimée en 2017 à un million d’euros ; elle était évaluée à moins de 500 000 euros les années précédentes (62).
B. L’IMPUTABILITÉ DES DÉPENSES DE GROSSES RÉPARATIONS SUPPORTÉES PAR CERTAINS NUS-PROPRIÉTAIRES
Actuellement, le 2° quater du II de l’article 156 du CGI, dont la suppression est envisagée, prévoit que :
– les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre des travaux de grosse réparation qui leur incombent, conformément à l’article 605 du code civil, peuvent être déduites de leur revenu global dans la limite de 25 000 euros par an. La fraction des dépenses qui excèdent ce plafond peut être déduite pendant les dix années suivantes ;
– l’exercice de cette option par le contribuable est irrévocable. Elle entraîne l’impossibilité de déduire ces charges du revenu brut foncier, en application de l’article 31 du code général des impôts ;
– cette option n’est applicable qu’aux immeubles dont la propriété a été démembrée dans le cadre d’une succession ou d’une donation entre vifs entre parents jusqu’au quatrième degré. La transmission à titre gratuit doit avoir été réalisée sans charge ni condition.
Ce dispositif a été créé par l’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2008 (63) ; dans sa rédaction alors en vigueur, l’article 156 du CGI prévoyait que les déficits fonciers résultant de grosses réparations incombant au nu-propriétaire en application de l’article 605 du même code pouvaient être imputés sur le revenu global sans limitation de montant.
Le dispositif qu’il est proposé de supprimer a donc été initialement adopté dans un objectif de plafonnement d’un avantage fiscal.
C. LE CRÉDIT D’IMPÔT AU TITRE DES PRIMES D’ASSURANCE CONTRE LES IMPAYÉS DE LOYER
L’article 200 nonies du CGI, dont la suppression est proposée, prévoit que les personnes qui louent un logement dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation bénéficient d’un crédit d’impôt lorsqu’elles concluent un contrat d’assurance contre les impayés de loyer en respectant un cahier des charges défini par ce même code.
a. La convention dite « APL »
L’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, pour le versement de l’aide personnalisée au logement (APL), le propriétaire peut solliciter la signature d’une convention type avec la préfecture.
En contrepartie de l’aide, le propriétaire s’engage à louer le logement vide et à choisir un locataire répondant à certains critères de revenu (fixés selon un barème variant de 20 111 euros par an à 72 443 euros par an suivant la zone urbaine et la composition du foyer).
Une fois la convention signée, elle doit être publiée par un notaire au service de la publicité foncière. Le propriétaire doit proposer au locataire un bail conforme à la convention afin que le locataire puisse percevoir l’APL.
b. Le cahier des charges à respecter
Le contrat d’assurance doit respecter un cahier des charges fixé par le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 ; celui-ci prévoit notamment un certain nombre de clauses obligatoires, notamment le type d’impayés pris en charge (impayé total pendant deux mois ou impayé partiel lorsque les montants cumulés atteignent un mois de loyer).
c. Les modalités de calcul du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt est égal à 38 % du montant de la prime d’assurance payée au cours de l’année d’imposition ; en l’absence de précisions, le crédit d’impôt est imputable sur les revenus du contribuable mais n’est pas restituable.
Ce taux était de 50 % entre juillet 2005 et mai 2011, puis de 45 % entre mai 2011 et avril 2012.
Cet avantage fiscal ne peut pas être cumulé avec la déductibilité de ce type de charge pour la détermination du revenu net foncier, prévue par l’article 31 du code général des impôts.
D. L’AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES LOGICIELS ACQUIS PAR LES ENTREPRISES
L’amortissement consiste à répartir le coût d’un élément d’actif sur sa durée d’utilisation normale, afin de tenir compte de l’usure, de l’obsolescence ou encore du cycle de vie de l’élément concerné. Il vient en déduction du résultat aux fins d’établissement du bénéfice net, ainsi que le prévoit le 2° du I de l’article 39 du CGI. L’amortissement peut être linéaire – les annuités d’amortissement seront égales – ou dégressif – les annuités décroissent avec le temps.
En application du II de l’article 236 du CGI, les logiciels acquis par les entreprises au titre de leur activité peuvent faire l’objet d’un amortissement intégral sur une période de douze mois, alors que la durée moyenne d’utilisation normale de ces biens est généralement comprise entre deux et trois ans.
Ce dispositif permet donc à une entreprise de déduire immédiatement de son résultat un montant supérieur à celui qui aurait été constaté en régime normal, offrant la possibilité de dégager davantage de ressources de trésorerie. L’objectif de cette mesure, lors de sa création en 1984, était de favoriser l’équipement informatique des entreprises françaises pour assurer leur compétitivité.
D’autres dispositifs existent en faveur de l’amortissement des logiciels :
– en vertu d’une doctrine fiscale, les logiciels dont la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 500 euros peuvent être immédiatement passés en charge déductible ;
– sur le fondement de l’article 39 decies du CGI, un dispositif exceptionnel de suramortissement valable pour des biens acquis ou créés jusqu’au 14 avril 2017 inclus permet aux entreprises d’amortir à hauteur de 140 % ces biens. Les logiciels peuvent relever de ce suramortissement s’ils contribuent à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ou s’ils sont indissociables des matériels éligibles au dispositif.
E. LA RÉDUCTION DES DROITS DE TRANSMISSION À TITRE GRATUIT POUR CHARGES DE FAMILLE
L’article 780 du CGI, dont la suppression est prévue par le présent article, prévoit :
– une réduction des droits de donation à titre gratuit ou de succession au bénéfice d’un héritier, d’un donataire ou d’un légataire ayant trois enfants ou plus ;
– selon la rédaction de cet article, la réduction atteint alors 100 % sans pouvoir excéder 305 euros par enfant en plus du deuxième. Cette réduction est portée à 610 euros pour les donations ou succession en ligne directe ou entre époux ;
– le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production d’un certificat de vie pour chacun des enfants vivants ou représentés du bénéficiaire.
Conformément à l’article 781 du même code, dont le présent article prévoit également la suppression, un enfant est pris en compte pour l’application du dispositif précédent lorsqu’il est décédé après seize ans révolus ou lorsqu’il a été tué, avant cet âge, au cours d’hostilités avec l’ennemi, dans le cadre de faits de guerre.
Ce dispositif est en vigueur depuis 1979, le montant de la réduction ayant été réévalué de 1 000 et 2 000 francs à respectivement 2 000 et 4 000 francs par la loi de finances pour 1981 (64), ces montants ayant ensuite été convertis en sommes respectivement de 305 et 610 euros par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.
F. LES EXONÉRATIONS TEMPORAIRES DE TFPB ET DE CFE EN FAVEUR DES INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS DE MÉTHANISATION
La loi de finances pour 2015 (65) a créé deux dispositifs d’exonérations temporaires de plein droit au profit des installations et activités de méthanisation :
– une exonération pendant sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en vertu de l’article 1387 A bis du CGI ;
– une exonération pendant sept ans de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur le fondement de l’article 1463 A du CGI.
La loi de finances rectificative pour 2015 (66) a accentué l’effort fiscal en faveur de la méthanisation en mettant en place deux exonérations de plein droit et permanentes :
– de TFPB, en vertu du 14 de l’article 1382 du CGI ;
– de CFE, au titre du 5° du I de l’article 1451 du CGI.
L’absence de limitation temporelle de ces nouvelles exonérations rend obsolète les exonérations temporaires, limitées à sept ans.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au présent article.
A. LE MAINTIEN DES DÉPENSES FISCALES LIÉES À LA PROSPECTION COMMERCIALES
Le 6° du I du présent article prévoyait d’abroger l’article 244 quater H du CGI, relatif au CIDPC, et l’article 93-0 A du même code, relatif à l’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires.
Ce même 6°, ainsi que les 1° et 2° du même I, procédaient aux mesures de coordination induites par l’abrogation de ces deux articles.
Enfin, le A du II du présent article portait sur l’entrée en vigueur de ces abrogations, fixée aux exercices et périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.
L’abrogation des dépenses fiscales liées à la prospection commerciale était motivée, selon le Gouvernement, par l’absence d’efficacité établie de ces mesures et par l’existence de dispositifs alternatifs, tels que les garanties accordées par Bpifrance ou la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).
Cependant, la commission des finances a estimé que ces dépenses fiscales, qui ne représentent pas un coût excessif au regard de l’enjeu qu’elles recouvrent, étaient efficaces et qu’elles apportaient un soutien précieux aux PME françaises pour accompagner leur développement international. En conséquence, la commission a adopté un amendement supprimant l’abrogation des articles 244 quater H et 93-0 A du CGI, ainsi que des mesures de coordination liées à cette abrogation.
L’Assemblée nationale, lors de l’examen du présent projet de loi de finances, a confirmé le maintien de ces dépenses fiscales en adoptant l’amendement de la commission, supprimant les 1°, 2° et 6° du I du présent article ainsi que le A de son II.
B. LA SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DANS L’ACQUISITION D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
La suppression de ce dispositif résulte d’un amendement de M. Christophe Caresche, qui a reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.
1. L’état du droit
a. La genèse du dispositif
Résultant de l’article 5 de la loi de finances pour 2012 (67), le 1° bis du II de l’article 150 U du CGI prévoit que le régime d’imposition des plus-values immobilières, au titre de l’impôt sur le revenu, ne s’applique pas de manière exceptionnelle au logement qui ne constitue pas la résidence du redevable lorsque plusieurs conditions sont réunies :
– le cédant, qui doit être un résident fiscal français au moment de la cession, ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant quatre ans au moment de la cession ;
– l’exonération ne porte que sur la première cession d’un logement intervenant depuis le 1er février 2012, ce qui signifie en pratique que le redevable ne pourra bénéficier de ce dispositif qu’une seule fois ;
– le prix de la cession doit être réemployé dans un délai de deux ans suivant la cession pour l’acquisition d’une résidence principale en pleine propriété.
Dans le cas où le réemploi ne porte que sur une partie du prix de cession, l’exonération ne porte que sur cette partie. La fraction du prix de cession que le cédant destine au remploi doit être mentionnée dans l’acte de cession.
Ce dispositif, résultant d’un amendement du rapporteur général, était initialement destiné à atténuer l’impact de la réforme des plus-values immobilières opérée par l’article 1er de la loi de finances rectificatives pour 2011 (68).
Cet article a en effet allongé la durée d’abattement de la plus-value et modifié son cadencement, afin que l’abattement soit plus important dans les dernières années de la détention.
Cette réforme est entrée en vigueur le 1er février 2012, en même temps que le dispositif d’exonération dont la suppression est proposée.
Pour gager la perte de recettes relative à ce nouveau dispositif d’exonération, l’article 5 précité a modifié le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Lors du vote de ce dispositif, son coût avait été estimé à 150 millions d’euros.
Il visait en particulier, dans les zones tendues, le cas des jeunes couples qui, ne pouvant acquérir directement leur résidence principale, investissent dans un bien annexe afin de se constituer un capital en vue d’une acquisition ultérieure.
Plus largement, ce dispositif devait également permettre de ne pas entraver la mobilité professionnelle des ménages, notamment leur mobilité à l’étranger dans le cadre d’une expatriation.
b. Le coût du dispositif
L’impact budgétaire de ce dispositif est retracé dans le tableau ci-dessous. Il est donc à la fois en décroissance et plus limité que prévu.
L’EXONÉRATION DE PVI EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Coût budgétaire (en millions d’euros) |
70 |
60 |
45 |
35 |
35 |
40 |
Nombre de ménages concernés |
nd |
nd |
nd |
nd |
− |
− |
c. Les modalités de suppression
La suppression est envisagée à compter du 1er janvier 2017, sans période transitoire.
En l’état, elle est donc susceptible d’emporter des effets relativement brutaux sur les redevables qui, envisageant dès l’automne 2016 une cession en début d’année 2017, découvriraient à l’occasion de cette cession la disparition du régime dont ils entendaient bénéficier.
À supposer que certains redevables aient signé à l’automne 2016 une promesse de vente les engageant à réaliser une vente début 2017, dont le produit doit financer l’acquisition de la résidence principale suivante, l’entrée en vigueur au 1er janvier pourrait conduire à remettre en cause la seconde acquisition, le redevable n’ayant plus les fonds nécessaires pour la financer.
C. L’ADOPTION SANS MODIFICATION DU RESTE DE L’ARTICLE
Le reste de l’article a été adopté sans modification de la part de l’Assemblée nationale.
1. La suppression de l’imputabilité des dépenses de grosses réparations supportées par certains nus-propriétaires
Le 7° du I du présent article prévoit la suppression du dispositif d’imputabilité des dépenses de grosses réparations supportées par certains nus-propriétaires.
Selon l’évaluation préalable, la légitimité de cette dépense n’est pas avérée et son existence introduit, lorsque l’immeuble n’est pas donné en location, une différence de traitement injustifiée selon que l’immeuble est détenu en pleine propriété ou en nue-propriété.
2. La suppression du crédit d’impôt au titre des primes d’assurance contre les impayés de loyer
Le 8° du I du présent article prévoit la suppression du crédit d’impôt au titre des primes d’assurance contre les impayés de loyer ; selon l’étude préalable de cet article, ces primes sont actuellement déjà déductibles du revenu foncier brut, soit pour leur montant réel soit dans le cadre de l’abattement forfaitaire de 30 % applicable au régime micro-foncier.
En outre, le crédit d’impôt aurait un effet limité compte tenu des autres dispositifs destinés à faciliter l’accès au marché locatif des personnes aux revenus modestes (aide personnalisée au logement, dispositifs de sécurisation des propriétaires ayant remplacé la garantie des impayés de loyer).
3. L’abrogation de l’amortissement exceptionnel des logiciels à partir de 2017
Le 9° du I du présent article prévoit de supprimer l’amortissement exceptionnel des logiciels en abrogeant le II de l’article 236 du CGI, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (ainsi que le précise le E de son II).
Le maintien de cette mesure n’apparaît en effet plus justifié en raison de l’existence de dispositifs alternatifs de soutien et de la généralisation de l’outil informatique. Dans son rapport de 2011, le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales relevait d’ailleurs que ce dispositif pouvait induire un effet d’aubaine et que les principaux partenaires internationaux de la France avaient supprimé les mesures fiscales similaires qu’ils avaient adoptées (69).
La commission des finances avait adopté un amendement repoussant d’un an l’entrée en vigueur de la mesure, afin de tenir compte de la préparation par les entreprises de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 38 du présent projet de loi de finances.
Néanmoins, compte tenu des assurances du Gouvernement sur l’absence de charge supplémentaire en équipement informatique pour les entreprises et compte tenu du coût pour le budget 2017 d’un tel report, estimé à 72 millions d’euros, l’Assemblée nationale a conservé le calendrier initial de l’abrogation.
Cette abrogation augmentera les recettes budgétaires de 72 millions d’euros en 2017 et de 168 millions d’euros en 2018, soit un gain total de 240 millions d’euros pour l’État sur ces deux exercices.
4. La suppression de la réduction des droits de transmission à titre gratuit pour charges de famille
Le 10° du I du présent article prévoit de supprimer la réduction des droits de transmission dont bénéficient certains héritiers ou donataires qui ont plus de deux enfants.
Selon l’évaluation préalable de cet article, « cette réduction ne concerne qu’un nombre limité de ménages parmi les plus favorisés » ; en effet, seuls les patrimoines les plus élevés sont susceptibles d’en bénéficier, les autres abattements déjà applicables, notamment celui de 100 000 euros par parent en ligne directe, suffisant à exonérer l’essentiel des patrimoines faibles ou moyens.
De plus, selon cette évaluation, « la réduction ne paraît pas susceptible, de par son champ restreint et son montant limité, d’être considérée comme une mesure participant réellement à l’objectif national de soutien à la natalité », le dispositif dont la suppression est projetée n’exerçant pas d’influence notable sur la décision d’avoir un troisième enfant ou plus.
5. La suppression des exonérations temporaires liées à la méthanisation
Du fait de l’instauration, par la loi de finances rectificative pour 2015 précitée, d’exonérations de plein droit permanentes de TFPB et de CFE au profit des installations et activités de méthanisation, les exonérations sur le même objet mais revêtant un caractère temporaire sont inutiles et obsolètes.
En conséquence, les 5° et 11° du I du présent article procèdent à l’abrogation des articles 1387 bis A et 1463 A du CGI et aux mesures de coordination requises.
L’Assemblée nationale a confirmé cette mesure de « nettoyage légistique ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale, confirmant son analyse en première lecture, propose de retirer de la liste des dépenses fiscales dont la suppression est envisagée celle, ajoutée à l’Assemblée nationale, qui concerne l’exonération des plus-values immobilières en cas de réinvestissement dans l’acquisition d’une résidence principale.
Il apparaît en effet qu’une telle suppression constituerait un frein conséquent à la mobilité professionnelle, notamment à celle des redevables qui sont amenés à s’installer à l’étranger dans le cadre d’une expatriation professionnelle.
La suppression du dispositif d’exonération conduirait en effet ces redevables à se réinstaller dans leur ancien logement pendant la durée nécessaire, généralement fixée à six mois, pour que le logement soit à nouveau considéré d’un point de vue fiscal comme leur résidence principale.
Au total, il ne résulterait vraisemblablement de la suppression du dispositif qu’un gain plus limité que le montant actuel de la dépense fiscale, tandis que les difficultés pratiques de réinstallation des redevables seraient significativement accrues.
Sous cette réserve, la Rapporteur générale propose de conserver le texte adopté par notre assemblée en première lecture.
*
* *
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 14
Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
et des allocations compensatrices d’exonérations
d’impôts directs locaux (IDL)
Le présent article fixe d’une part le montant pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 30,892 milliards d’euros, soit une baisse de 2,33 milliards d’euros par rapport au montant voté pour 2016.
Il détermine d’autre part la minoration de certaines compensations d’exonération de fiscalité directe locale, dites « variables d’ajustement », destinée à gager 749 millions d’euros d’augmentation des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
Combinant l’ensemble des dispositions prévues à l’article, la résultante budgétaire pour 2017 peut se résumer ainsi :
● dotation versée par l’État : DGF de 30,892 milliards d’euros, ce qui représente 2,33 milliards d’euros de moins qu’en 2016 (mais plus que ce qui avait été prévu dans la loi de programmation des finances publiques précitée) ;
● montant à verser par l’État au titre des exonérations qu’il doit compenser aux collectivités locales : 6,718 milliards d’euros :
o 5 931 millions d’euros réellement financés par l’État ;
o 749 millions d’euros, « pris sur l’enveloppe normée ». Concrètement, ceci signifie que ces 748,5 millions d’euros sont financés par les collectivités elles-mêmes.
In fine, l’impact budgétaire pour 2017 serait de − 3,1 milliards d’euros (= 2,33 milliards d’euros + 0,749 milliard d’euros).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
La DGF, instituée par la loi du 3 janvier 1979 (70), est un prélèvement opéré sur les recettes de l’État (PSR). Son montant est établi chaque année par la loi de finances et sa répartition s’opère à partir des données physiques et financières des collectivités. Elle représente le principal concours financier de l’État aux collectivités territoriales (64,1 % de l’ensemble de ces concours en 2016 et 64,42 % selon le présent projet de loi de finances).
ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA DGF | ||||||||||
(en millions d’euros) | ||||||||||
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Montant voté en LFI |
39 251 |
40 056 |
40 847 |
41 222 |
41 830 |
41 390 |
41 505 |
40 121 |
36 607 |
33 221 |
Taux d’évolution par rapport au montant N − 1 |
+ 2,6 % |
+ 2,1 % |
+ 2 % |
+ 0,6 % |
+ 1,5 % |
– 1,1 % |
+ 0,3 % |
– 3,3 % |
– 8,7 % |
– 9,2 % |
Source : lois de finances initiales (LFI). |
B. LES VARIABLES D’AJUSTEMENT
Lorsqu’un dégrèvement ou une exonération de taxe est voté, il doit être clairement précisé qui le prend à sa charge :
– soit l’État qui le compense à la collectivité qui ne reçoit pas le montant de la taxe attendu du fait du dégrèvement ou de l’exonération ;
– soit la collectivité qui, dans ce cas, aura une moindre recette fiscale.
Lorsque l’État le prend à sa charge, il compense le dégrèvement à 100 % à la collectivité concernée, mais une partie seulement de l’exonération votée.
EXONÉRATIONS ET DÉGRÈVEMENTS D’IMPÔTS LOCAUX
(en milliards d’euros)
Montant |
2015 |
2016 |
2017 |
Montant total dégrevé |
10,4 |
11,2 |
11,18 |
Montant total des exonérations, compensées ou non |
4,0 |
– |
– |
Montant total dégrevé ou exonéré |
14,4 |
– |
– |
Montant total des dégrèvements |
10,4 |
11,2 |
11,18 |
Montant total des compensations (hors dotations figées issues de la réforme de la TP) |
1,9 |
1,6 |
2,1 |
Montant total pris en charge par l’État |
12,3 |
12,8 |
13,3 |
Part prise en charge par l’État/ montant total des exonérations et dégrèvements |
85,5 % |
– |
– |
Source : annexes au présent projet de loi de finances, réponses au questionnaire de la Rapporteure générale.
Les concours financiers de l’État se composent principalement de la DGF et notamment de ses composantes de péréquation, et des exonérations qui sont en partie compensées aux collectivités locales. Ces vecteurs ne sont pas indépendants dans la mesure où ils sont inclus dans une enveloppe normée : quand l’un augmente, il faut que l’autre diminue pour respecter la norme. Dès lors, lorsque le montant des compensations à réaliser augmente, cette augmentation est prise sur l’enveloppe allouée à la péréquation. Inversement, quand les dotations de péréquation augmentent, l’enveloppe allouée pour compenser les exonérations diminue. Si, dans le même temps, le montant à compenser au titre des exonérations augmente, son augmentation est « payée » par l’ensemble des collectivités locales. Cette situation se traduit dans les « variables d’ajustement ».
Compte tenu des objectifs de maîtrise de dépenses publiques, les concours financiers de l’État ont, pour la première fois, fait l’objet de mesures de maîtrise dans la loi de finances pour 2008 (71) : leur progression a été réduite à celle de l’inflation. L’évolution des dotations dont les taux de croissance étaient supérieurs à l’inflation était compensée par la baisse corrélative de certaines dotations, « les variables d’ajustement », dont le montant était ajusté en conséquence.
Concrètement, c’est depuis la loi de finances pour 2008 précitée que les collectivités locales supportent une part croissante des exonérations.
MONTANTS EXONÉRÉS ET MONTANTS COMPENSÉS EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE ENTRE 2012 et 2015 | ||||||||||||
(en millions d’euros) | ||||||||||||
Taxe et catégorie de collectivité |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | ||||||||
Montant exonéré |
dont exonéré de droit |
Montant compensé |
Montant exonéré |
dont exonéré de droit |
Montant compensé |
Montant exonéré |
dont exonéré de droit |
Montant compensé |
Montant exonéré |
dont exonéré de droit |
Montant compensé | |
Taxe d’habitation |
2 105,1 |
2 105,1 |
1 281,2 |
2 143,4 |
2 143,4 |
1 255,1 |
2 424,2 |
2 424,2 |
1 272,8 |
2 002,8 |
2 002,8 |
1 450,7 |
dont communes |
1 432,8 |
1 432,8 |
965,8 |
1 450,4 |
1 450,4 |
941,3 |
1 625,3 |
1 625,3 |
944,7 |
1 345,6 |
1 345,6 |
1 077,6 |
dont EPCI |
672,3 |
672,3 |
315,5 |
693,0 |
693,0 |
313,8 |
799,0 |
799,0 |
328,1 |
657,2 |
657,2 |
373,1 |
CFE |
274,6 |
256,3 |
33,8 |
258,2 |
241,8 |
32,6 |
132,7 |
118,6 |
28,9 |
68,8 |
54,5 |
27,3 |
dont communes |
52,5 |
48,9 |
6,6 |
42,8 |
39,6 |
5,4 |
21,4 |
18,8 |
3,4 |
9,6 |
7,3 |
2,7 |
dont EPCI |
222,2 |
207,4 |
27,2 |
215,4 |
202,2 |
27,2 |
111,3 |
99,8 |
25,6 |
59,2 |
47,2 |
24,6 |
Foncier bâti |
1 663,7 |
1 657,1 |
347,0 |
1 718,3 |
1 710,6 |
311,7 |
1 747,4 |
1 739,2 |
254,6 |
1 716,2 |
1 704,6 |
179,1 |
dont communes |
807,0 |
805,1 |
225,9 |
827,4 |
824,4 |
206,1 |
842,7 |
839,0 |
170,8 |
827,1 |
822,8 |
121,8 |
dont EPCI |
49,0 |
48,9 |
4,0 |
52,0 |
51,8 |
4,1 |
55,4 |
55,3 |
3,9 |
72,6 |
72,5 |
4,0 |
dont départements |
807,7 |
803,1 |
117,1 |
838,9 |
834,3 |
101,5 |
849,3 |
844,9 |
80,0 |
816,5 |
809,4 |
53,3 |
Foncier non bâti |
238,7 |
237,2 |
191,4 |
244,2 |
242,9 |
190,5 |
249,1 |
247,7 |
181,3 |
252,8 |
251,5 |
165,1 |
dont communes |
204,6 |
203,3 |
174,5 |
208,7 |
207,5 |
175,0 |
212,7 |
211,5 |
168,2 |
215,5 |
214,3 |
153,5 |
dont EPCI |
34,1 |
33,9 |
16,9 |
35,5 |
35,4 |
15,5 |
36,3 |
36,2 |
13,1 |
37,2 |
37,2 |
11,5 |
Ensemble |
4 282,2 |
4 255,8 |
1 853,5 |
4 364,2 |
4 338,7 |
1 789,9 |
4 553,4 |
4 529,7 |
1 737,6 |
4 040,6 |
4 013,4 |
1 822,2 |
Source : direction générale des finances publiques (DGFiP). |
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. UNE RÉDUCTION PLUS FAIBLE QUE PRÉVU DE LA DGF : LA CONCRÉTISATION DES ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN FAVEUR DU BLOC COMMUNAL
Le montant global de la DGF est évalué à 30,892 milliards d’euros en 2017. Ce montant correspond, pour les collectivités, à une baisse de la DGF de 2,63 milliards d’euros par rapport à 2016, du fait de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) et pour l’État à une perte de recettes de 1,035 milliard d’euros par rapport à la trajectoire prévue en loi de programmation.
Le décalage apparent entre l’effort de réduction des concours financiers supporté par la DGF (2,63 milliards d’euros) et la diminution réelle de celle-ci (à hauteur de 2,33 milliards d’euros) s’explique par un besoin de financement de la DGF de 305 millions d’euros, dont les éléments figurent dans le tableau ci-après et par les mesures adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.
Une partie de ce besoin de financement (la moitié de l’effort de péréquation verticale, l’évolution des dotations du fait de la hausse de population et de l’achèvement de la carte intercommunale) est compensée par les mécanismes d’écrêtement internes. Ceux-ci font l’objet d’une réforme, proposée par l’article 59 du présent projet de loi de finances. L’autre partie du besoin de financement supplémentaire pour la DGF atteint 190 millions d’euros à l’issue de la première lecture.
La clé de passage de la DGF 2016 à la DGF 2017 s’établit ainsi :
CLÉ DE PASSAGE DE LA DGF 2016 À LA DGF 2017
(en millions d’euros)
Montant de la DGF 2016 prévu par la LFI 2016 |
33 222 |
Écart entre le montant de la DGF répartie en 2016 et la DGF prévue, lié aux cas de dotation forfaitaire nulle (un montant équivalent est prélevé sur les produits de fiscalité) |
+ 45,6 |
Financement de la moitié de la hausse de la péréquation verticale |
+ 158,5 |
Financement de la revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération |
+ 70 |
Financement de la part de dotation forfaitaire régionale attribuée à Mayotte |
+ 0,8 |
Minoration de la DGF de six départements recentralisant des compétences sanitaires |
– 1,7 |
Contribution au redressement des finances publiques |
– 2 634 |
Montant de la DGF 2017 prévu par le PLF 2017 (rédaction initiale) |
30 861 |
Mesures adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture |
+31,5 |
Montant de la DGF 2017 prévu par le PLF 2017 |
30 892 |
Source : évaluation préalable.
B. L’ÉLARGISSEMENT DE LA LISTE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT
Outre le besoin de financement de la DGF précité, les variables d’ajustement devront gager, en 2017, la hausse de certains concours financiers de l’État aux collectivités. Il s’agit principalement de l’évolution des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale avant minoration (en particulier de l’impact de l’article 75 de la loi de finances pour 2016 (72), relatif à l’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière pour les personnes à revenus modestes).
BESOIN DE FINANCEMENT COUVERT PAR LA MINORATION
DES VARIABLES D’AJUSTEMENT
(en millions d’euros)
Évolutions tendancielles de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) hors la hausse des crédits de soutien à l’investissement local |
7,8 |
Moitié de la hausse de la péréquation verticale au sein de la DGF |
158,5 |
Revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération |
70 |
Part de dotation forfaitaire régionale attribuée à Mayotte |
0,8 |
Part régionale du montant des DGF négatives (pas de possibilité de prélèvement sur fiscalité) |
7,5 |
Évolution spontanée des compensations d’exonération ; pour l’essentiel : prorogation et élargissement de l’exonération de taxe d’habitation pour les personnes à revenus modestes (compensation en 2017 de l’exonération en 2016) |
542,1 |
Évolution tendancielle des autres prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités, hors Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
0,7 |
Total (projet de loi initial) |
787,4 |
Hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR) |
+ 31,5 |
Prise en charge par le budget général de la hausse de la DGF des communautés d’agglomération |
– 70 |
Total |
749 |
Source : évaluation préalable.
Ce montant est largement supérieur au montant des variables d’ajustement prévu par la loi de finances pour 2016 précitée, qui s’élevait à 455 millions d’euros.
Le présent article prévoit d’élargir l’assiette des variables de plus de 3 milliards d’euros, soit 3 % des recettes des départements et régions :
– à la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité locale (DTCE-FDL), dite dotation « carrée » ;
– aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;
– à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions.
Ces trois nouvelles variables permettent, par l’ampleur de leur assiette, de limiter le taux de minoration, identique pour l’ensemble des variables. Elles sont toutes les trois issues de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe professionnelle à partir de 2010.
ÉLARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DES VARIABLES SOUMISES À MINORATION
(en millions d’euros)
Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) des régions et départements |
2 135 |
Fonds départementaux de péréquation de la TP (FDPTP) |
423 |
Dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité locale (DTCE-FDL) |
483 |
Total |
3 041 |
Source : évaluation préalable.
C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, répondant à plusieurs demandes de la commission, visant à :
– limiter la contribution des départements au titre de la baisse de la DCRTP et de la « dotation carrée ». L’effort demandé aux départements à ce titre entre 2016 et 2017 sera réduit de 200 millions d’euros, pour tenir compte de leur situation financière particulière. Ceci conduit à majorer l’effort demandé au bloc communal, puisque le gage à financer sur les variables d’ajustement s’explique en grande partie par la progression de dotations et compensations d’exonération de fiscalité dont bénéficient les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cet amendement est en revanche neutre pour les régions. La proposition initiale de la commission des finances allait au-delà, en proposant de supprimer l’élargissement de l’assiette des variables d’ajustement à la DCRTP des régions et des départements, ce qui aurait eu pour effet de reporter près de 460 millions d’euros à la charge de l’État ;
– augmenter le montant de la DGF de 31,5 millions d’euros, afin d’augmenter la dotation de solidarité rurale (DSR) 63 millions d’euros, pour aligner la progression de cette dotation sur la progression de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). Cet amendement reprend un amendement de la rapporteure spéciale des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Mme Christine Pires Beaune. La seconde moitié de cette hausse est financée, comme c’est l’usage pour les dotations de péréquation de la DGF, par une réduction à due concurrence des variables d’ajustement ;
– porter la hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 117 à 180 millions d’euros, pour l’aligner sur celle de la dotation de solidarité urbaine (DSU). Le montant supplémentaire de 63 millions d’euros est financé à moitié par une baisse des variables d’ajustement et à moitié par une baisse d’autres composantes de la DGF, comme c’est l’usage pour les dotations de péréquation de la DGF. Ainsi, l’impact net sur le montant global de la DGF n’est que de 31,5 millions d’euros ;
– ajuster le montant cible des variables d’ajustement pour tenir compte de cette modification et de la prise en charge, par le budget général, de la hausse de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération, à hauteur de 70 millions d’euros.
Ces deux dernières modifications reprennent des propositions de la rapporteure spéciale de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Mme Christine Pires Beaune.
ÉVOLUTION DES VARIABLES D’AJUSTEMENT PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE | |||
(en millions d’euros) | |||
Collectivités |
PLF 2017 |
Après 1ère lecture |
Écart |
Régions |
– 622 |
– 622 |
0 |
Baisse de DGF/CRFP |
– 451 |
– 451 |
0 |
Inclusion des nouvelles variables d’ajustement |
– 171 |
– 171 |
0 |
Inclusion des anciennes variables d’ajustement |
0 |
0 |
0 |
Départements |
– 1 560 |
– 1 360 |
200 |
Baisse de DGF/CRFP |
– 1 148 |
– 1 148 |
0 |
Inclusion des nouvelles variables d’ajustement |
– 412 |
– 212 |
200 |
Inclusion des anciennes variables d’ajustement |
– |
– |
0 |
Bloc communal |
– 1 080 |
– 1 210 |
-130 |
Baisse de DGF/CRFP |
– 1 035 |
– 1 035 |
0 |
Inclusion des nouvelles variables d’ajustement |
– 94 |
– 169 |
– 75 |
Inclusion des anciennes variables d’ajustement |
– 109 |
– 196 |
– 87 |
Hausse des dotations de péréquation DSR + DSU |
159 |
190 |
32 |
Source : commission des finances. |
L’évolution des variables d’ajustement du bloc communal en première lecture résulte des mesures suivantes.
MODIFICATIONS AU PRÉSENT ARTICLE ADOPTÉES | |
(en millions d’euros) | |
Compensation de la restitution de 200 millions d’euros aux départements |
– 200 |
Prise en charge par le budget général de 70 millions d’euros au titre de la DGF des communautés d’agglomération |
70 |
Hausse de 31,5 millions d’euros de la DGF (DSR) |
31,5 |
Financement par les variables de la hausse de 31,5 millions d’euros de la DGF |
– 31,5 |
Solde pour le bloc communal |
– 130 |
Source : commission des finances. |
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté, suivant l’avis favorable de la commission des finances et l’avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. François Pupponi visant à ce que le Gouvernement remette au Parlement et au Comité des finances locales, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonérations et d’abattements d’impôts directs locaux. Ce rapport s’attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l’État et en précise le détail.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification, dans l’attente, d’ici l’examen en séance, de l’analyse :
– des propositions du Gouvernement, annoncées lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale, visant à ce que la minoration de certaines variables d’ajustement puisse être péréquée ;
– des données évoquées par le secrétaire d’État chargé du budget lors des débats sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016, relatives à l’impact pour certaines communes de l’article 75 de la loi de finances pour 2016 ;
– du rapport prévu à l’article 101 de la loi de finances rectificative pour 2015 (73) pour le 15 septembre 2016 et relatif à l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.
*
* *
Article 15
Compensation des transferts de compétences aux régions
et aux départements par attribution d’une part du produit
de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE)
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. Cette compensation doit être intégrale, concomitante et conforme à l’objectif d’autonomie financière. Pour permettre leur libre administration, l’article 72-2 dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». La notion constitutionnelle de « ressources propres » des collectivités recouvre l’ensemble des dispositifs de fiscalité transférée, que les collectivités soient légalement autorisées à fixer l’assiette, le taux ou le tarif (par exemple, droits de mutation à titre onéreux) ou qu’elles disposent d’une part d’assiette (TICPE affectée aux régions en compensation des transferts liés à la décentralisation) ou d’un taux identifié (TICPE et taxe spéciale sur les conventions d’assurances – TSCA versée aux départements en compensation des transferts liés à la décentralisation).
Le droit à compensation doit également être garanti dans le temps, conformément à l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 relative au revenu de solidarité active (RSA) (74).
Les dispositions présentées visent donc à assurer le respect de cette obligation constitutionnelle, pour des compétences transférées aux régions en 2015.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE PROJET DE LOI INITIAL
Le présent article regroupe des dispositions visant :
– au I, à actualiser le montant de la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (75) pour prendre en compte la compensation des charges résultant de l’article 7 qui transfère aux régions les actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises ;
– au II, à actualiser le montant de la compensation financière aux régions du coût des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail ;
– au III, à actualiser le montant de la part du produit de la TICPE qui vient compléter la fraction régionale pour l’apprentissage, tel que le prévoit l’article L. 6241-2 du code du travail.
DISPOSITIF DE L’ARTICLE 15 DU PROJET DE LOI INITIAL
(en millions d’euros)
Collectivités bénéficiaires |
Montant versé par l’État |
Coût supplémentaire |
Compétence transférée |
Origine du transfert |
Situation 2016 |
Raison de l’ajustement |
Régions |
22 |
Aucun. Baisse à due concurrence des crédits du programme 103 |
Actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE) |
Loi NOTRe août 2015 |
Dotation budgétaire du programme 103 (26,4 millions d’euros en AE et 23,10 en CP) |
Transfert effectif au 1er janvier 2017 |
Régions |
230,8 |
– 2,9 |
Primes à l’apprentissage, de 1000 euros au moins, pour les employeurs de moins de 11 salariés et primes transitoires pour les entreprises de plus de 11 salariés |
Loi de finances pour 2014, actualisation en loi de finances pour 2016 |
233,7 millions d’euros Fraction du produit de TICPE depuis 2015 Dispositions transitoires 2014-2016 |
Nécessité de fixer le montant définitif de la compensation |
Régions |
150,5 |
+ 2,2 |
Complément à la fraction régionale pour l’apprentissage |
Loi de finances pour 2015 |
148,3 millions d’euros Fraction de TICPE, en complément de la taxe d’apprentissage |
Indexation de la ressource sur la masse salariale du secteur privé de l’année N – 2 |
AE : autorisations d’engagement.
CP : crédits de paiement.
Source : évaluation préalable du projet d’article.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Suivant l’avis favorable de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement visant à poursuivre l’échelonnement des reprises de compensation du transfert de compétences en matière de RSA, restant dues à l’État à l’issue des clauses de revoyure mises en œuvre par les lois de finances pour 2013 et 2014 (76). Ce dispositif ne concerne plus que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’échelonnement résulte du plafonnement des ajustements négatifs non pérennes (dits « reprises ») de compensation au regard du montant total du droit à compensation de chaque collectivité au titre du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA. Le IV du présent article prévoit de prélever à ce titre 11 310 euros à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2017.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 16
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Par application combinée de l’article 6 et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (77), la première partie de la loi de finances doit comporter une évaluation du prélèvement sur recettes rétrocédé aux collectivités territoriales.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à tirer les conséquences de son amendement I-832 à l’article 14 du présent projet de loi de finances, qui se traduit par une augmentation de 70 millions d’euros de l’ensemble des prélèvements sur les recettes de l’État au bénéfice des collectivités territoriales. Cette augmentation résulte à hauteur de :
– 31,5 millions d’euros de la hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui correspond à la moitié de l’augmentation de la dotation de solidarité rurale (DSR) ;
– 38,5 millions d’euros de la hausse de l’ensemble des dotations et compensations faisant partie du périmètre des variables d’ajustement soumises à minoration. Ce montant prend en compte deux mouvements contraires sur le gage à financer sur les variables d’ajustement : + 70 millions d’euros liés à la sortie du gage de la hausse de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération ; – 31,5 millions d’euros correspondant au financement par ce gage de l’autre moitié de la hausse de la DSR.
Par ailleurs, les montants des différents prélèvements sur recettes dans les champs des variables d’ajustement doivent également être modifiés. L’amendement I-832 du Gouvernement a en effet procédé à une moindre minoration, à hauteur de 200 millions d’euros, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la « dotation carrée » des départements, compensée par une minoration plus importante des variables d’ajustement du bloc communal.
Ces évolutions sont présentées plus en détail au commentaire de l’article 14.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 17
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
Le présent article a pour objet de poursuivre l’effort de redressement des finances publiques demandé aux opérateurs de l’État et aux organismes chargés de missions de service public bénéficiant de taxes affectées.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’affectation d’une recette à une dépense ou à un organisme particulier apparaît comme une dérogation au principe budgétaire d’universalité, selon lequel les recettes perçues par l’État ont vocation à couvrir l’ensemble de ses dépenses.
Cette dérogation est prévue à l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (78), aux termes duquel « les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu’à raison des missions de service public confiées à lui ».
La loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement des taxes affectées à certains opérateurs de l’État ou organismes chargés d’une mission de service public (79). Les ressources excédant le niveau du plafond sont reversées au budget général de l’État. Ce plafonnement permet de renforcer le suivi et le contrôle du Parlement sur les ressources fiscales affectées aux opérateurs.
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 (80) a fixé un principe général de plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016.
La LPFP prévoit, à titre complémentaire, qu’à compter du 1er janvier 2017, les taxes affectées qui n’auraient pas fait l’objet d’un plafonnement soient affectées ou réaffectées au budget général de l’État.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article prévoit :
− d’ajuster les plafonds individuels de certaines taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (81) à la hausse ou à la baisse pour une économie nette de 11,4 millions d’euros à périmètre constant ;
− d’élargir le périmètre du plafonnement des taxes affectées à six nouvelles taxes portant ainsi les ressources fiscales plafonnées à un montant global de 9,2 milliards d’euros au lieu de 3 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2012 ;
− des prélèvements au profit du budget général de l’État de 175 millions d’euros au total portant sur le fonds de roulement de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, de la Caisse de garantie du logement locatif social et du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Par ailleurs, d’autres mesures sont proposées :
− la refonte des taxes phytopharmaceutiques et des droits de timbre pour acquisition de la nationalité française ;
− la pérennisation des limitations du montant de la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers et des ressources affectées au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ;
− la modification des modalités d’affectation de la taxe sur les bureaux au profit de la Société du Grand Paris (SGP), du Fonds national d’aide au logement (FNAL), de la taxe sur les transactions financières au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) ;
− la « rebudgétisation » des six taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
− la simplification des dispositions d’affectation à des actions de lutte contre la prostitution du produit de la confiscation des biens liés aux affaires de proxénétisme.
Lors de son examen à l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption des amendements suivants :
− un amendement de M. Dominique Lefebvre, ayant reçu l’avis favorable de la Rapporteure générale, instaurant un plafonnement fixé à 270 millions d’euros de la taxe sur les transactions financières à l’Agence française de développement (AFD). Cet amendement devra faire l’objet d’une mesure de coordination en nouvelle lecture afin de prévoir l’affectation à l’article 235 ter ZD du code général des impôts de la taxe sur les transactions financières à l’AFD ;
− des amendements identiques de la commission des finances, présentés à l’initiative de M. Charles de Courson et Mmes Monique Rabin et Eva Sas, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement, supprimant la baisse d’un million d’euros du plafond des ressources affectées au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) ;
− des amendements identiques de MM. Régis Juanico et Jacques Krabal, ayant reçu l’avis favorable de la Rapporteure générale, relevant de 10 millions d’euros le plafond du prélèvement de 1,8 % effectué sur les sommes misées sur les paris sportifs et affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS), à hauteur de 44,6 millions d’euros ;
− un amendement de la commission des finances, à l’initiative de Mme Filippetti, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement, relevant de 690 000 euros le plafond de la taxe affectée au comité professionnel de développement économique de l’habillement (DEFI), à hauteur de 10 millions d’euros ;
− un amendement du Gouvernement, accepté par la commission des finances, relevant de 25,533 millions d’euros le plafond de l’affectation de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) à France Télévisions, à hauteur de 166,066 millions d’euros ;
− un amendement de M. Stéphane Saint-André, ayant reçu l’avis favorable de la Rapporteure générale, visant à supprimer une exonération de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) et à supprimer la baisse d’un million d’euros du plafond de la taxe affectée à VNF ;
− un amendement de la commission des finances, à l’initiative de M. Régis Juanico, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, réalisant la coordination du relèvement du plafond affecté au CNDS à 25,5 millions d’euros avec le niveau du plafond fixé pour 2017 à l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
− sept amendements de la Rapporteure générale de précision ou de correction rédactionnelles ;
Le Sénat a adopté la motion tendant à opposer la question préalable à l’ensemble du projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Par coordination, il apparaît nécessaire de prévoir l’affectation de la taxe sur les transactions financières à l’AFD au sein de l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette mesure de coordination pourra être insérée à l’article 11 bis du projet de loi de finances tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Cet article modifie l’assiette et le taux de ladite taxe (cf. le commentaire de l’article 11 bis).
La Rapporteure générale propose de confirmer l’adoption du texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’éventuels amendements de précision.
*
* *
Article 18
Ressources de l’audiovisuel public
Dans sa version initiale, cet article visait à augmenter les ressources de l’audiovisuel public en prévoyant une augmentation exceptionnelle de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), l’ex-redevance audiovisuelle, d’un euro.
Cette augmentation exceptionnelle devait s’ajouter à la revalorisation automatique en fonction de l’inflation, à hauteur d’un euro, qui interviendra en 2017 selon des modalités déjà prévues par le code général des impôts (CGI).
Cette augmentation globale de 2 euros – de 137 à 139 euros en métropole – visait une augmentation des moyens affectés à l’audiovisuel public de 63 millions d’euros, ventilé selon les montants indiqués dans le tableau ci-dessous.
VENTILATION DU SURCROÎT DE RECETTES DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC RÉSULTANT
DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES
(en millions d’euros)
France Télévisions |
+ 38 |
ARTE |
+ 10 |
Radio France |
+ 5,5 |
France Média Monde |
+ 8 |
TV5 Monde |
+ 1 |
Institut national de l’audiovisuel (INA) |
= |
Source : réponses au questionnaire budgétaire du présent projet de loi de finances.
Le produit correspondant devait abonder le compte de concours financiers à l’audiovisuel public. Le présent article prévoyait donc, dans sa version initiale, un ajustement des mécanismes de fonctionnement de ce compte rendus nécessaires par cette augmentation globale de 2 euros.
Toutefois, l’Assemblée nationale a supprimé l’augmentation exceptionnelle d’un euro de la CAP. En conséquence, plusieurs ajustements ont été opérés au sein de l’article 18 mais aussi au sein de l’article 17 du présent projet de loi de finances relatif aux taxes affectées.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE FINANCEMENT DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC
Le tableau ci-dessous retrace le financement de l’audiovisuel public, en consolidant l’ensemble des ressources dont bénéficie ce secteur. Les chiffres de l’année 2017 sont ceux prévus dans le projet de loi de finances pour 2017 initialement déposé.
LES RESSOURCES PUBLIQUES NETTES DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC PAR BÉNÉFICIAIRE
(en millions d’euros)
Opérateurs |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 initial | |
France Télévisions |
CAP |
2 091,8 |
2 253,4 |
2 382,3 |
2 320,6 |
2370,7 |
2 408,6 |
TOCE |
– |
– |
– |
– |
139,1 |
139,1 | |
Subvention |
435,9 |
248,8 |
103,6 |
160,4 |
0,0 |
0,0 | |
TOTAL |
2 527,7 |
2 502,2 |
2 485,9 |
2 481,0 |
2 509,8 |
2 547,7 | |
ARTE France |
CAP |
262,7 |
262,6 |
260,5 |
261,8 |
264,3 |
274,3 |
Subvention |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
Radio France |
CAP |
610,2 |
605,5 |
600,4 |
601,8 |
606,8 |
612,3 |
Subvention |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
Soutien à l’expression radiophonique locale |
Subvention |
27,5 |
29 |
29 |
29,1 |
29,0 |
30,7 |
Audiovisuel extérieur (France Média Monde à compter 2014) |
CAP |
168 |
165,8 |
165,9 |
242 |
244,0 |
251,5 |
Subvention |
158,6 |
148,2 |
74,4 |
0 |
– |
– | |
Institut national de l’audiovisuel |
CAP |
90,5 |
89,9 |
69,5 |
89 |
89,0 |
89,0 |
Subvention |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
TV5 Monde |
CAP |
– |
– |
– |
76,1 |
76,9 |
78,4 |
Subvention |
– |
– |
76,2 |
– |
– |
– | |
TOTAL |
CAP |
3 223,2 |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,4 |
3651,7 |
3 714,0 |
TOCE |
– |
– |
– |
– |
139,1 |
139,1 | |
Subvention |
622 |
426 |
283,2 |
189,6 |
29,0 |
30,7 | |
TOTAL GÉNÉRAL |
CAP HT+Sub |
3 845,2 |
3 803,2 |
3 761,8 |
3 781 |
3 819,8 |
3 883,8 |
Source : projets annuels de performances et rapports annuels de performances 2013 à 2015 ; réponses au questionnaire de la Rapporteure générale.
B. L’ÉVOLUTION DU TARIF DE LA CAP
1. Une évolution inquiétante depuis plusieurs années
Le produit de la CAP a augmenté de manière tendancielle ces dernières années.
LE PRODUIT DE LA CAP EFFECTIVEMENT VERSÉ APRÈS IMPÔTS
(en millions d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 initial |
3 058,9 |
3 155,9 |
3 223,2 |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,43 |
3 651,7 |
3 714 |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus retracent les montants effectivement versés aux organismes publics, toutes taxes acquittées.
Ce montant net résulte de l’addition des recettes brutes de CAP et du montant correspondant aux remboursements et dégrèvements de CAP opéré à partir des crédits de la mission Médias. Sont déduits les frais d’assiette et de recouvrement, des coûts de trésorerie, ainsi que la TVA au taux de 2,1 % pesant spécifiquement sur les subventions versées à partir de ce compte en application de l’article 257 du CGI.
ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION
À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
(en millions d’euros)
Ressources |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Encaissements bruts de redevance |
2 986,2 |
3 072,2 |
3 173,4 |
3 243,8 |
3 253,3 |
Frais d’assiette et de recouvrement |
28,2 |
28,4 |
28,2 |
28,2 |
28,6 |
Coûts de trésorerie |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
0,0 |
Encaissements nets de redevance |
2 957,5 |
3 043,3 |
3 144,7 |
3 214,6 |
3 224,7 |
Compensation pour dégrèvement |
490,2 |
507,8 |
522,1 |
513,8 |
567,3 |
Dotations aux organismes publics (TTC) |
3 447,7 |
3 551,1 |
3 666,8 |
3 728,4 |
3 792,0 |
Dotations aux organismes publics (HT) |
3 377,2 |
3 478,6 |
3 591,4 |
3 651,7 |
3 714,0 |
Source : DGMIC.
Il ressort en outre du tableau ci-dessous que l’augmentation du produit ne résulte que pour une petite partie de l’augmentation du nombre de redevables, qui reste relativement limitée depuis 2013.
ÉVOLUTION DES REDEVABLES DE LA CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
(en millions de personnes)
Redevables |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 (prévisions) |
Nombre total de redevables |
26,86 |
27,07 |
27,30 |
27,52 |
nc |
dont ceux résidant en métropole |
26,23 |
26,44 |
26,66 |
26,88 |
nc |
dont ceux résidant dans les départements d’outre-mer |
0,626 |
0,63 |
0,64 |
0,64 |
nc |
Source : DGMIC.
Cette augmentation résulte pour l’essentiel de l’augmentation régulière du tarif de cette contribution. Cette augmentation a concerné à la fois la métropole et l’outre-mer. Elle résulte à la fois de la revalorisation automatique en fonction de l’inflation et d’augmentations complémentaires décidées par le Gouvernement à échéances régulières.
LES AUGMENTATIONS SUCCESSIVES DE LA CAP
(en euros)
Année |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 initial |
Métropole |
118 |
121 |
123 |
125 |
131 |
133 |
136 |
137 |
139 |
Outre-mer |
75 |
78 |
79 |
80 |
84 |
85 |
86 |
87 |
89 |
Montant résultant de l’indexation sur l’inflation |
118 |
119 |
121 |
123 |
125 |
127 |
128 |
129 |
130 |
Source : DGMIC.
2. Un problème d’équité entre les usagers de l’audiovisuel public
Il ressort de ces différents tableaux que l’augmentation de la CAP a été particulièrement marquée ces dernières années.
Son paiement repose par construction sur les redevables qui possèdent et déclarent un téléviseur ; les personnes qui profitent des émissions de l’audiovisuel public sans posséder un tel téléviseur sont donc, de fait, maintenues hors de l’effort de financement de ce secteur, alors qu’ils en sont les bénéficiaires directs.
En particulier, l’ensemble des personnes qui ont accès aux contenus mis au point par les entreprises de l’audiovisuel public par le biais d’une tablette ou d’un smartphone profitent d’un effet d’aubaine certain.
Au total, la forte progression du tarif de la CAP met en évidence un problème qui concerne plusieurs autres prélèvements obligatoires : un émiettement de l’assiette est compensé par une augmentation disproportionnée du taux permettant de maintenir, voire en l’occurrence d’accroître, les ressources de la structure publique bénéficiaire.
Ce phénomène appelle une nouvelle fois une réflexion d’ampleur sur l’assiette de la CAP, qui ne saurait être mise de côté au profit de la solution de facilité que constitue l’augmentation progressive du seul tarif de la CAP.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE DISPOSITIF INITIAL
1. L’augmentation de deux euros de la CAP
Dans la version initialement examinée par l’Assemblée nationale, les deux premiers alinéas prévoyaient :
– la fixation du montant de la CAP, dans l’article 1605 du CGI, à 138 euros (en métropole) au lieu de 137 euros actuellement. Corrélativement, la CAP aurait été fixée à 88 euros en outre-mer contre 87 euros actuellement ;
– cette augmentation exceptionnelle se serait ajoutée à la revalorisation en fonction de l’inflation associée au projet de loi de finances. Compte tenu d’une hypothèse d’inflation retenue à 0,8 % dans le présent projet de loi finances, la revalorisation devrait être de 1,104 euro, chiffre qui est arrondi à un euro conformément au dernier alinéa de l’article 1605 du CGI ;
– cette revalorisation en fonction de l’inflation serait rendue effective par décret pris dans le courant de l’année 2017 ; au titre de l’année 2016, elle a été opérée par le décret n° 2016-775 du 10 juin 2016.
Les modalités d’évolution du montant de la CAP envisagées sont donc résumées dans le tableau ci-dessous.
ÉVOLUTION DU TARIF DE LA CAP ENTRE 2016 ET 2017
(en euros)
Base juridique |
LFI 2016 |
Revalorisation automatique par décret du 10 juin 2016 |
PLF 2017 |
PLF 2017 initial après revalorisation automatique par décret à venir |
Métropole |
136 |
137 |
138 |
139 |
Départements d’outre-mer |
86 |
87 |
88 |
89 |
2. L’ajustement du compte de concours financiers
a. Les prévisions de recettes de la CAP en 2017
Dans sa version initiale, le II du présent article, tirant les conséquences de la revalorisation de la CAP de deux euros prévue initialement, augmentait de 3 214,5 à 3 224,7 millions d’euros le plancher de recettes garanties de cette taxe, soit une augmentation de 10,2 millions d’euros.
LE PLANCHER DE PRODUIT DE LA CAP EN LOI DE FINANCES INITIALE
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 |
2 329 |
2 561 |
2 652 |
2 764 |
2 903,6 |
3 028,8 |
3 149,8 |
3 214,5 |
3 224,7 |
Source : réponses aux questionnaires budgétaires.
b. L’augmentation sensible des dégrèvements de CAP
Ce II du présent article augmentait en outre de 513,8 à 567,8 millions d’euros le plancher garanti de ressources à verser au compte de concours financiers au titre des remboursements et dégrèvements d’impôts, soit une augmentation de 54 millions d’euros.
LE PLAFOND DE REMBOURSEMENT DES DÉGRÈVEMENTS DE CAP FIXÉ
EN LOI DE FINANCES INITIALE
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 |
561,7 |
561,8 |
569,8 |
526,4 |
544,1 |
527,3 |
517 |
513,8 |
567,8 |
Source : réponses aux questionnaires budgétaires.
Cette forte augmentation résultait de la mise en œuvre, à compter de 2015, des nouveaux mécanismes d’exonération de fiscalité locale, et dont l’impact budgétaire est mis en évidence dans le tableau ci-après.
DÉTAIL DES MONTANTS VERSÉS AU TITRE DES DÉGRÈVEMENTS DE CAP
(en millions d’euros)
Dégrèvement |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
PLF 2017 |
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste |
446 |
471 |
482 |
490 |
497 |
545 |
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste au titre des droits acquis |
53 |
50 |
46 |
27 |
16,8 |
22,3 |
Dégrèvement au titre des droits acquis en 2014/2015 |
– |
– |
– |
– |
nc |
nc |
Total |
499 |
521 |
528 |
517 |
513,8 |
567,8 |
Source : direction du budget.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1. La suppression de l’augmentation exceptionnelle d’un euro de la CAP
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, prévoyant de supprimer l’augmentation exceptionnelle d’un euro de la CAP prévue par l’article 18 dans sa rédaction initiale.
Cette suppression entraînerait de fait une perte de recettes pour l’audiovisuel public de 26 millions d’euros, sur les 63 millions d’augmentation du produit de la CAP escompté initialement. En pratique, l’audiovisuel public se verrait attribuer un produit supplémentaire de 37 millions d’euros résultant de la revalorisation automatique d’un euro de la CAP en fonction de l’inflation.
2. La compensation de cette suppression par une augmentation de 26 millions d’euros de la fraction de la TOCE affectée à France Télévisions
La question de la compensation de la perte de recettes pour l’audiovisuel public s’est posée dès le débat en commission ; celle-ci a entendu y répondre en adoptant, au cours de sa réunion tenue au titre de l’article 86 du Règlement, un amendement augmentant de 0,1 point le taux de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE) et en affectant le produit correspondant à France Télévisions.
Cet amendement n’a toutefois pas été adopté en séance publique, la Rapporteure générale considérant à titre personnel qu’il ne revenait pas au Parlement d’honorer les engagements budgétaires pris par le Gouvernement envers les entreprises de l’audiovisuel public au détriment des opérateurs de communications électroniques – sachant par ailleurs que le taux de cette taxe a déjà été fortement augmenté l’année dernière.
En conséquence, compte tenu de l’architecture générale du financement de l’audiovisuel public, c’est au budget de l’État qu’il revenait par construction de combler la perte de recettes pour les entreprises de l’audiovisuel public, pour un montant de 26 millions d’euros.
L’un des moyens les plus évidents pour combler cette perte de recette consistait à affecter une part plus importante du produit de la TOCE non reversé en faveur de l’audiovisuel public.
LE PRODUIT DE LA TOCE
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 (prévisions) |
PLF 2017 |
185,9 |
255 |
251 |
179,7 |
253,9 |
212,7 |
201 |
306 |
310 |
Source : DGMIC.
Les recettes de la TOCE sont donc particulièrement dynamiques. Compte tenu de la réforme adoptée l’année dernière, seule une partie de ce produit (140,5 millions d’euros) est directement affectée à France Télévisions, le reste revenant au budget général de l’État en 2017 (169,5 millions d’euros).
Afin de combler la perte de recettes pour l’audiovisuel public provenant de la suppression de l’augmentation exceptionnelle d’un euro de la CAP, il revenait par conséquent au Gouvernement d’en tirer les conséquences en augmentant la fraction du produit de la TOCE affectée à France Télévisions.
Cet ajustement a été opéré à l’article 17 du présent projet de loi de finances, lequel, plafonnant de manière plus générale l’ensemble des taxes affectées à des opérateurs publics, prévoyait initialement (au 30° du I de cet article) d’affecter 140,5 millions d’euros du produit total de la TOCE à France Télévisions.
Un amendement du Gouvernement a donc été adopté, en seconde délibération, afin de porter cette affectation à 166 millions d’euros.
Cet ajustement budgétaire est sans impact sur les engagements financiers de l’État envers les entreprises de l’audiovisuel public, qui seront donc respectés avec des ressources financières modifiées par rapport à ce qui était prévu initialement.
LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L’AUGMENTATION DES RESSOURCES
DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC EN 2017
(en millions d’euros)
Les modalités de financement initialement envisagées en PLF 2017 | |||
Engagements |
Financement | ||
France Télévisions |
38 |
Augmentation exceptionnelle de la CAP d’un euro |
26 |
ARTE |
10 | ||
Radio France |
5,5 | ||
France Média Monde |
8 | ||
TV5 Monde |
1 |
Revalorisation automatique de la CAP et dynamique de l’assiette |
37 |
Institut national de l’audiovisuel (INA) |
= | ||
Total |
63 |
63 |
Les modalités de financement à l’issue de la première lecture du PLF 2017 | |||
Engagements |
Financement | ||
France Télévisions |
38 |
Affectation d’une fraction supplémentaire du produit de la TOCE |
26 |
Affectation d’une fraction du produit de la revalorisation automatique de la CAP en fonction de l’inflation |
12 | ||
ARTE |
10 |
Produit restant de la revalorisation automatique de la CAP en fonction de l’inflation |
25 |
Radio France |
5,5 | ||
France Média Monde |
8 | ||
TV5 Monde |
1 | ||
Institut national de l’audiovisuel (INA) |
= | ||
Total |
63 |
63 |
3. Les ajustements des plafonds d’affectation au compte de concours financiers à l’audiovisuel public
Afin de tirer les conséquences de ces nouvelles modalités de financement de l’augmentation des moyens consacrés à l’audiovisuel public, un amendement de conséquence du Gouvernement a été adopté à l’article 18 du présent projet de loi de finances afin d’ajuster les montants affectés au compte de concours financiers en faveur de l’audiovisuel public :
– le produit net de CAP affecté à ce compte a été révisé à la baisse de 3 224,7 à 3 202,8 millions d’euros (– 22 millions d’euros) ;
– le montant des dégrèvements compensés par l’État via ce compte de concours financiers a été révisé à la baisse de 567,3 à 563,3 millions d’euros
(– 4 millions d’euros).
L’addition de ces deux sommes (– 26 millions d’euros) permet de retrouver la perte de recettes résultant de la suppression de la revalorisation exceptionnelle d’un euro de la CAP.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 18 bis
Modification de la taxe affectée au Centre technique du cuir (CTC)
Cet article a été introduit dans le présent projet de loi de finances par un amendement de MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, et sous-amendé par un amendement rédactionnel de la Rapporteure générale.
Il vise à préciser la notion de conception de produits afin de définir les redevables de la taxe affectée au Comité professionnel de développement des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les comités professionnels de développement économique (CPDE) sont des établissements d’utilité publique exerçant une mission de service public consistant à apporter leur soutien à certaines filières professionnelles (82).
Les CPDE aident et accompagnent des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Ils interviennent dans des domaines divers, tels que la compétitivité, la productivité, l’adaptation au marché, la promotion, le développement international, l’adaptation aux normes environnementales, la lutte contre la contrefaçon et la préservation des savoir-faire.
Il existe actuellement quatre CPDE, financés par des crédits budgétaires et quatre taxes affectées, assises sur les produits vendus par les entreprises de la filière. Les taxes affectées sont prévues à l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (83).
La loi de finances pour 2016 (84) a modifié l’article 71, notamment en harmonisant les dispositions applicables à l’ensemble des taxes affectées aux CPDE et aux centres techniques industriels (85). Ces modifications ont été inspirées par le rapport de Mme Clotilde Valter remis au Premier ministre le 7 octobre 2014 (86).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article clarifie un élément de définition permettant d’identifier précisément les redevables de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure affectée au CTC.
Les redevables de cette taxe sont :
– « les fabricants établis en France des produits des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure » ;
– à l’importation, « la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte ».
L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 définit la notion de fabricants. Il s’agit d’entreprises qui :
– « 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;
– « 2° Fabriquent ou assemblent les produits » visés par la taxe ;
– « 3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication ».
Au titre du dernier type d’entreprise visée, le présent article rétablit trois alinéas supprimés, par erreur, l’année dernière (87), qui précisent la notion de conception de produit et de fabrication par un tiers. Celle-ci doit satisfaire à l’une des trois conditions suivantes :
– « a) soit en lui fournissant les matières premières ;
– « b) soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
– « c) soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ».
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 18 ter
Taxe affectée au Centre d’études et de recherches
de l’industrie du béton
Cet article a été introduit dans le présent projet de loi de finances par un amendement de MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il vise à préciser la définition de l’assiette de la taxe affectée au Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB).
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les centres techniques industriels (CTI) sont des établissements d’utilité publique exerçant une mission de service public visant à accompagner certaines filières professionnelles (88), à l’instar des comités professionnels de développement économique (CPDE) examinés à l’article précédent.
Ils participent à la promotion du progrès technique, à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Ils mènent des actions de recherche et développement, de formation, de normalisation et de certification pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui composent ces filières économiques.
Les CTI sont également financés par des crédits budgétaires et des taxes affectées, assises sur les produits vendus par les entreprises de la filière. L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 prévoit certaines taxes affectées à des CTI, notamment le CERIB (89). Cet article a fait l’objet de modifications en loi de finances pour 2016 précitées à l’article précédent, qui rendent nécessaires les précisions portées par le présent article.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article clarifie un élément de définition de l’assiette de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction affectée au CERIB.
Cette taxe est assise sur les produits en béton. Elle est due par les fabricants. Le présent article vise à clarifier la notion de produits en béton, considérés comme les produits obtenus par durcissement d’un mélange comprenant selon le cas :
– « i) un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;
– « ii) un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;
– « iii) un liant et des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels. »
Il s’agit, selon les auteurs de l’amendement, de corriger une erreur faisant suite à la modification de la rédaction de l’article lors de la loi de finances pour 2016. Cette précision technique est de nature à lever toute ambiguïté sur l’assiette de la présente taxe.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 18 quater
Modification de la taxe affectée à l’Institut des corps gras (ITERG)
Cet article a été introduit dans le présent projet de loi de finances par un amendement de MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Il supprime l’exonération de la taxe affectée au centre technique industriel dénommé, Institut des corps gras (ITERG), dont bénéficient les livraisons intracommunautaires et les exportations.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le présent article concerne la taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux, prévue au G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (90). Celle-ci a été créée par la loi de finances pour 2016 (91). En contrepartie, le Gouvernement avait prévu la diminution de moitié du financement de l’ITERG par des crédits budgétaires en 2016 et leur disparition à compter de 2017. La montée en charge de la taxe, nouvellement créée, devait permettre un financement constant de l’ITERG.
Cette taxe est due par les entreprises qui vendent les produits suivants : huiles végétales vierges et brutes, huiles raffinées, margarines et matières grasses tartinables, suifs et saindoux.
L’assiette de la taxe correspond aux volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations.
Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 euro par tonne de produits commercialisés, ce tarif pouvant être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 euro par tonne.
L’annexe Évaluations des voies et moyens au présent projet de loi de finances prévoit un rendement de la taxe affectée à l’ITERG de 404 000 euros en 2016 et de 710 000 euros en 2017.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
La collecte de la taxe est apparue inférieure aux prévisions au cours de l’exercice 2016. Les auteurs de l’amendement ont donc proposé la suppression de deux exonérations de la présente taxe, afin d’accroître son rendement.
Le présent article supprime l’exonération de taxe pour les livraisons intracommunautaires et les exportations. Seules demeureraient exonérées les reventes en l’état d’une part, et les acquisitions intracommunautaires et les importations d’autre part.
Par ailleurs, les auteurs de l’amendement ont souligné que l’exonération pour les livraisons intracommunautaires ou les exportations n’existait pour aucun autre centre technique industriel (CTI) (92).
La suppression de cette exonération a deux mérites :
– elle harmonise le régime applicable aux taxes affectées aux CTI ;
– elle garantit la croissance du rendement de la taxe affectée à l’ITERG, afin de compenser la diminution des crédits budgétaires.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 19
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes
et comptes spéciaux existants
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 16 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (93) dispose :
« Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »
Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».
En l’état du droit, il existe deux budgets annexes, onze comptes d’affectation spéciale, six comptes de concours financiers, neuf comptes de commerce, et trois comptes d’opérations monétaires.
LISTE DES BUDGETS ANNEXES
Contrôle et exploitation aériens |
Publications officielles et informations administratives |
LISTE DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Aide à l’acquisition de véhicules propres |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
Développement agricole et rural |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
Participations financières de l’État |
Pensions |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
Transition énergétique |
LISTE DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Accords monétaires internationaux |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
Avances à l’audiovisuel public |
Avances aux collectivités territoriales |
Prêts à des États étrangers |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
LISTE DES COMPTES DE COMMERCE
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
Couverture des risques financiers de l’État |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
Opérations commerciales des domaines |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
Renouvellement des concessions hydrauliques |
LISTE DES COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Émission des monnaies métalliques |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
Pertes et bénéfices de change |
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article confirme, pour 2017, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures.
Cette confirmation doit s’entendre sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être contenues dans la loi de finances issue du présent projet. Ainsi, le présent projet de loi de finances créé, à l’article 25, un dixième compte de commerce intitulé Soutien financier au commerce extérieur.
Le présent article a été adopté par notre Assemblée sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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* *
Article 20
Réforme du compte d’affectation spéciale
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État – ci-après CAS Immobilier – a été créé par l’article 47 de la loi de finances pour 2006 (94). Il vise à financer la modernisation du parc immobilier par le produit des cessions d’actifs, tout en contribuant au désendettement de l’État.
Actuellement, le CAS Immobilier fonctionne de la manière suivante :
– en recettes, il est alimenté principalement par des produits de cession immobilière, et de façon plus marginale par des fonds de concours et des versements du budget général ;
– en dépenses, il finance principalement des opérations d’investissement et, dans une moindre mesure, des contributions obligatoires au désendettement de l’État.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article modifie les dispositions relatives aux dépenses et aux recettes du CAS Immobilier.
Il prévoit :
– d’élargir les dépenses du CAS Immobilier aux dépenses d’entretien jusqu’alors portées par le programme 309 Entretien des bâtiments de l’État de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines ;
– d’élargir les dépenses du CAS Immobilier « jusqu’au 31 décembre 2019 » aux « dépenses d’investissement et d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale » ;
– d’étendre les recettes du CAS Immobilier aux redevances domaniales jusqu’à présent comptabilisées en recettes non fiscales du budget général de l’État ;
– de supprimer, à compter du 1er octobre 2016, la contribution obligatoire au désendettement de l’État prélevée sur les produits de cession immobilière.
Le présent article a été adopté sans modification par notre Assemblée en première lecture.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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* *
Article 21
Relèvement du plafond de recettes
du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routier
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routier – ci-après CAS Radar –a été créé par l’article 49 de la loi de finances pour 2006 (95).
En recettes, le CAS Radar est alimenté par une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatisés de contrôle-sanction, ainsi que par une fraction non plafonnée du produit des autres amendes de la police de la circulation.
Les recettes et les dépenses du CAS Radar sont ventilées au sein de deux sections, l’une dénommée Contrôle automatisé, l’autre Circulation et stationnement routiers.
La première section finance l’installation et l’entretien des radars ainsi que la gestion du système de permis à points. La deuxième section participe au financement de la généralisation du procès-verbal électronique et d’opérations visant à améliorer la sécurité routière. Elle contribue également au désendettement de l’État.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article porte de 409 à 419 millions d’euros le plafond de recettes du CAS Radar au titre des amendes issues du système de contrôle-sanction automatisé, soit une hausse de 10 millions d’euros.
Parallèlement, il augmente le plafond de recettes de la première section du CAS Radar – la section Contrôle automatisé – de 10 millions d’euros, pour le porter à 249 millions d’euros au lieu de 239 millions d’euros précédemment.
Il a été adopté sans modification par notre Assemblée en première lecture.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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* *
Article 22
Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale Transition énergétique
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le compte d’affectation spéciale Transition énergétique – ci-après CAS Transition énergétique – a été créé par l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2015 (96).
Il prend en charge les dépenses de soutien aux énergies renouvelables (programme 764 Soutien à la transition énergétique) et le remboursement à Électricité de France (EDF) du déficit de compensation de ses obligations de service public constaté au cours des années antérieures à 2016 (programme 765 Engagements financiers liés à la transition énergétique).
Les recettes du CAS Transition énergétique sont constituées par une fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), du produit de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites, et les cokes (TICC), et du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
L’article 5 de la loi précitée a prévu des fractions d’affectation différentes pour l’année 2016, d’une part, et pour les années 2017 et suivantes, d’autre part.
FRACTION DU PRODUIT DES IMPÔTS AFFECTÉS AU CAS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Année |
2016 |
2017 et suivantes |
TICFE |
Totalité du produit sous déduction de 2 043 millions d’euros reversés au budget général de l’État |
Totalité du produit sous déduction de 2 548 millions d’euros reversés au budget général de l’État |
TICPE |
0 % |
1,2 % |
TICGN |
2,16 % |
2,16 % |
TICC |
0 % |
100 % |
Source : article 5 de la loi de finances rectificative pour 2015.
Les prévisions de recettes en résultant sont récapitulées dans le tableau qui suit.
PRÉVISIONS DE RECETTES AU CAS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(en millions d’euros)
Impôt |
2016 |
2017 |
TICFE |
4 373 |
5 252 |
TICPE |
0 |
30 |
TICC |
17 |
11 |
TICGN |
0 |
368 |
total |
4 390 |
5 661 |
Source : projet de loi de finances rectificative pour 2015 et présent projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES
Le présent article prévoit de modifier, à compter de 2017 et pour les années suivantes, la fraction affectée au CAS Transition énergétique :
– du produit de la TICGN en la portant de 2,16 % à 26,64 % ;
– du produit de la TICC en la portant de 100 % à 9,09 % ;
– et du produit de la TICPE en la portant à 7,72 % de la part revenant à l’État au lieu de 1,2 % du rendement global.
RECETTES PRÉVISIONNELLES POUR 2017 DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(en millions d’euros)
Impôt |
Rendement total prévu |
Droit actuel |
Droit proposé | ||
Quote-part affectée au CAS |
Montant prévisionnel affecté au CAS |
Quote-part affectée au CAS |
Montant prévisionnel affecté au CAS | ||
TICFE |
7 800 |
100 % sous déduction de 2 548 millions affectés au budget général |
5 252 |
100 % sous déduction de 2 548 millions affectés au budget général |
5 252 |
TICGN |
1 400 |
2,16 % |
30 |
26,64 % |
373 |
TICC |
11 |
100 % |
11 |
9,09 % |
1 |
TICPE |
30 643 (dont 17 577 part État) |
1,2 % |
368 |
7,72 % de la part État |
1 357 |
Total ensemble « TICFE-TICGN-TICC-TICPE » |
39 934 |
Total recettes du CAS « droit actuel » |
5 661 |
Total recettes du CAS « droit proposé » |
6 983 |
Source : présent projet de loi de finances.
Ainsi, le présent article transfère 1 322 millions d’euros du budget général vers le CAS Transition énergétique.
Il prévoit aussi d’élargir très modérément (un million d’euros) le champ des dépenses prises en charge par le CAS Transition énergétique en y incluant le coût des études préalables aux appels d’offre « pour des installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ». Ces dépenses sont actuellement prises en charge par le budget général.
B. L’AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le Gouvernement a présenté en séance publique un amendement (I-806) réformant substantiellement les affectations de recettes au CAS Transition énergétique. Cet amendement a été accepté par notre commission des finances lors de la réunion prévue à l’article 88 du règlement de l’Assemblée nationale, puis adopté en séance publique.
Il supprime les quotes-parts de TICFE et de TICGN affectées au CAS Transition énergétique. Dans le même temps, et pour maintenir le niveau de recettes du compte, il porte la quote-part de TICPE qui lui est affectée à compter de 2017 de 7,72 % à 39,72 % de la part revenant à l’État.
Le Gouvernement a justifié cet amendement par le fait que la Commission européenne pourrait analyser la maquette budgétaire actuelle comme instituant une aide d’État en faveur de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables en France. En effet, la TICFE est applicable aux consommations d’électricité sans considération de son lieu de production alors que le dispositif de soutien aux énergies renouvelables est réservé aux productions françaises. Il a donc paru nécessaire de couper le lien qui existe entre la TICFE et le dispositif de soutien aux énergies renouvelables.
RECETTES PRÉVISIONNELLES POUR 2017 DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(en millions d’euros)
Impôt |
Prévisions |
Droit actuel |
Droit proposé par le PLF |
Dispositif adopté par l’Assemblée nationale | |||
Quote-part |
Prévisions |
Quote-part |
Prévisions |
Quote-part |
Prévisions | ||
TICFE |
7 800 |
100 % sous déduction de 2 548 millions affectés au budget général |
5 252 |
100 % sous déduction de 2 548 millions affectés au budget général |
5 252 |
0 |
0 |
TICGN |
1 400 |
2,16 % |
30 |
26,64 % |
373 |
0 |
0 |
TICC |
11 |
100 % |
11 |
9,09 % |
1 |
9,09 % |
1 |
TICPE |
30 643* |
1,2 % |
368 |
7,72 % de la part État |
1 357 |
39,72 % de la part État |
6 982 |
Total |
39 934 |
Total recettes « droit actuel » |
5 661 |
Total recettes « PLF » |
6 983 |
Total recettes « texte AN » |
6 983 |
*dont 17 577 millions d’euros pour la part revenant à l’État
Source : présent projet de loi de finances.
Cet amendement est donc neutre budgétairement pour le CAS Transition énergétique. Il en change toutefois la philosophie, puisque ce CAS avait été créé avec l’idée d’affecter le produit d’une fiscalité sur l’électricité stabilisée, d’une part, et de la trajectoire carbone sur les produits pétroliers et le gaz, d’autre part, au financement du soutien aux énergies renouvelables. Désormais, la fiscalité sur l’électricité sera affectée au budget général de l’État ainsi que le produit de la trajectoire carbone relative au gaz.
L’adoption de cet amendement est également neutre sur le solde du budget général de l’État. En effet, la baisse des recettes au titre de la TICPE est compensée par la hausse des recettes au titre de la TICFE et de la TICGN.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article 1011 bis du code général des impôts prévoit qu’à l’occasion de la délivrance de la « carte grise » des véhicules automobiles neufs, soit perçue une taxe frappant les véhicules dont le fonctionnement conduit à l’émission de quantités trop importantes de dioxyde de carbone (CO2).
Cette taxe, créée par la loi de finances rectificative pour 2007 (97) et communément dénommée « malus automobile », s’inscrit dans une logique de lutte contre le réchauffement climatique et dégage des recettes qui, par le biais du compte d’affectation spéciale (CAS) Aides à l’acquisition de véhicules propres, permettent de financer les aides versées par l’État aux acquéreurs de véhicules à faibles émissions (c’est-à-dire la partie « bonus automobile » du dispositif).
Le barème actuel du malus comprend, pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception selon les règles de l’Union européenne, onze tranches, allant de 150 euros pour les émissions comprises entre 131 et 135 grammes de CO2 jusqu’à 8 000 euros pour les émissions supérieures à 200 grammes de CO2. Il se caractérise par une progressivité irrégulière et d’importants effets de seuil, en particulier lors du passage de la tranche de 190 grammes à 191 grammes – qui conduit à faire brusquement passer la taxe due de 4 000 à 6 500 euros.
Depuis la création de cette taxe, son barème a été régulièrement mis à jour pour tenir compte des progrès technologiques accomplis par les constructeurs automobiles en matière d’émissions. Ainsi, la moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus en France est passée de 149 grammes de CO2 par kilomètre parcouru en 2007 à seulement 111 grammes de CO2 à la fin de l’année 2015, et pourrait être abaissée à seulement 106 grammes de CO2 en 2016. Ces excellents résultats s’expliquent par les possibilités offertes par la technique, mais aussi par l’influence du bonus et du malus automobiles sur l’offre des constructeurs ainsi que les achats des consommateurs.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Une nouvelle mise à jour du barème est aujourd’hui nécessaire pour préserver le rendement et l’effet incitatif de la taxe, dont les recettes sont passées de 334,7 millions d’euros en 2014 à 301,5 millions d’euros en 2015. La poursuite de cette baisse du produit de la taxe risquerait, selon les prévisions d’immatriculations de véhicules, de rendre le CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres à nouveau déficitaire en 2017, à hauteur de 150 millions d’euros, comme il l’avait déjà été fortement jusqu’en 2013.
L’article rénove donc ce barème, en prévoyant que la taxe sera due désormais dès 127 grammes de CO2 et comprendra une tranche par gramme de CO2 supplémentaire jusqu’aux émissions de 191 grammes de CO2 ou supérieures – ces dernières donnant lieu à l’application d’une taxe maximale de 10 000 euros, alors que le montant dû est actuellement de 8 000 euros pour les véhicules émettant 201 grammes de CO2 ou davantage. Ce nouveau barème aura notamment pour effet d’atténuer les effets de seuil du malus actuel, ce qui en renforcera la rationalité.
En première lecture, l’Assemblée nationale, qui n’avait été saisie que d’amendements de suppression qui ont été rejetés, a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
Cet article répond à une nécessité budgétaire autant qu’à une cohérence écologique. Il demeure en effet nécessaire de poursuivre la mise à jour du barème du malus automobile pour financer les aides à l’acquisition de véhicules propres, c’est-à-dire la partie « bonus » du dispositif, et pour encourager l’achat de véhicules émettant moins de dioxyde de carbone, ce qui est utile pour lutter contre le réchauffement climatique.
Par ailleurs, le lissage des effets de seuil proposé par le nouveau barème du malus est une bonne chose pour éviter toute distorsion de concurrence entre constructeurs automobiles en fonction des performances d’émissions de leurs gammes respectives de véhicules. Ce lissage a en outre pour effet d’abaisser le montant du malus dû pour l’achat de véhicules dont les émissions sont comprises entre 131 et 133 grammes de CO2 : le malus sera compris entre 90 et 140 euros, contre 150 euros actuellement. La mesure proposée a donc pour effet de « durcir » le malus dans la plupart des cas, mais l’adoucira à l’inverse pour quelques véhicules peu polluants, grâce à cette progressivité plus fine du barème.
La Rapporteure générale vous propose donc, comme en première lecture, d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 24
Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs – ci-après CAS SNTCV – a été créé par l’article 65 de la loi de finances pour 2011 (98), afin de permettre le paiement de la compensation due à la SNCF pour l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).
Le CAS SNTCV fonctionne de la manière suivante :
– en recettes, il est alimenté par une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), par le produit de la contribution de solidarité territoriale (CST) et par le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) ;
– en dépenses, il supporte la contribution versée par l’État visant à compenser le déficit d’exploitation des TET.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article porte de 19 à 42 millions d’euros le montant de la fraction de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) affectée au CAS SNTCV, soit une hausse de 23 millions d’euros.
Il a été adopté sans modification par notre Assemblée en première lecture.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
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Article 25
Création du compte de commerce
Soutien financier au commerce extérieur
Le présent article vise à créer un compte de commerce retraçant les flux financiers liés aux garanties de l’État pour les activités d’exportation. Il s’agit de la traduction budgétaire de la réforme des garanties publiques à l’exportation prévue aux articles 102 et 103 de la loi de finances rectificative pour 2015 (99). Celle-ci prévoit le passage en 2017 d’une garantie indirecte via la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) (garantie dite « oblique ») à une garantie directe de l’État.
Le présent article prévoit également le reversement des disponibilités de la COFACE à l’État, celles-ci s’élèvent à 4,3 milliards d’euros.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA RÉFORME DES GARANTIES PUBLIQUES À L’EXPORTATION
Les garanties publiques sont des instruments par lesquels l’État ou une entité publique accorde sa garantie à une tierce personne, souvent une personne privée, en cas de survenance d’un événement. Il s’agit d’engagements hors bilan qui exposent l’État ou cette personne publique à un risque financier à plus ou moins long terme. Ces dispositifs se sont notamment développés en matière de commerce extérieur afin d’encourager les activités d’exportation française, dont les risques n’étaient pas pris en charge par le marché.
En 1949, l’État a confié à la COFACE la mise en œuvre des garanties publiques en faveur du développement du commerce international (100). Ces garanties publiques couvrent l’ensemble des besoins rencontrés par les exportateurs.
L’assurance-crédit couvre les exportateurs contre le risque d’interruption de leur contrat et les banques contre le risque de non-remboursement des crédits à l’exportation qu’elles octroient.
L’assurance prospection offre aux exportateurs un relais de trésorerie et une assurance contre l’échec de leurs actions de prospection à l’étranger. Ce dispositif est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 millions d’euros.
La garantie de change vise à couvrir les entreprises exportatrices françaises contre la baisse éventuelle des devises de facturation des exportations.
La garantie du risque économique, proposée jusqu’en 2004, visait à protéger les exportateurs français pendant l’exécution de leurs contrats contre le risque d’accroissement de leurs coûts de revient.
La garantie du risque exportateur recouvre deux types de garanties :
– la garantie des cautions, qui permet de couvrir les banques qui émettent pour le compte des exportateurs des cautions de soumission, de restitution d’acompte ou de bonne fin exigées par l’acheteur ;
– la garantie des préfinancements, qui permet de garantir les prêts accordés par les banques aux exportateurs afin de financer leur besoin de trésorerie.
B. LE PASSAGE D’UNE GARANTIE INDIRECTE À UNE GARANTIE DIRECTE DE L’ÉTAT
La loi de finances rectificative pour 2015 a prévu le transfert des activités de garanties publiques de la COFACE à Bpifrance Assurance Export au plus tard le 31 décembre 2016 (101). Ce transfert d’activité a pour but de rationaliser le paysage des acteurs institutionnels au service des entreprises, notamment celles qui envisagent de se développer à l’international.
Ce transfert s’accompagne d’une modification importante de la nature de ces garanties. La garantie de l’État devient directe, c’est-à-dire que les opérations sont désormais garanties par Bpifrance Assurance Export, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État. À l’inverse, le schéma de garantie était jusqu’à la loi de finances rectificative pour 2015 dit « oblique », c’est-à-dire indirect. L’État accordait sa garantie à la COFACE, qui ensuite apportait sa garantie aux entreprises exportatrices.
Ce schéma de garantie indirecte nuisait à la lisibilité du dispositif et à la compétitivité des financements en crédit-export. Une partie des établissements de crédit et des investisseurs refusaient de financer des crédits-exports français ou avec un surcoût, considérant les garanties de la COFACE comme non souveraines.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Dans le système antérieur à la loi de finances rectificative pour 2015, la garantie de l’État consistait à maintenir une dotation suffisante sur le compte dit « compte État » géré par la COFACE. L’abondement de ce compte était issu soit de crédits budgétaires inscrits sur le programme Appels en garantie de l’État de la mission Engagements financiers de l’État, soit de prélèvements en recettes du budget général.
Le passage à un système de garantie directe de l’État conduit à une inscription des flux financiers en dépenses et en recettes de l’État. Dès lors, il apparaît que la création d’un compte de commerce ad hoc facilitera le suivi et le contrôle des flux financiers, en particulier par le Parlement.
Le présent article prévoit la création du compte de commerce intitulé Soutien financier au commerce extérieur à compter du 1er janvier 2017. Les comptes de commerce sont régis par l’article 22 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (102), qui prévoit qu’ils « retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale ».
Le présent article réalise également le transfert à l’État des disponibilités de la COFACE, liées aux activités de garantie publique. Le solde de cette trésorerie s’élève à 4,3 milliards d’euros. Il sera porté en recettes du nouveau compte de commerce.
Ce transfert représente une recette budgétaire pour l’État au titre de l’exercice 2017. Au sens de la comptabilité nationale, ce reversement du solde de trésorerie de la COFACE à l’État constitue une opération financière. À ce titre, elle n’est pas incluse dans les recettes publiques sous-jacentes au présent projet de loi de finances.
L’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par sept amendements rédactionnels et de précision de la Rapporteure générale, avec l’avis favorable du Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 26
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
Le présent article organise différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale sont régies par deux principes :
– un principe de compensation par l’État des mesures affectant les recettes ou les charges de la sécurité sociale depuis 1994 (103) ;
– un principe de neutralité visant à garantir le versement des compensations dans des délais raisonnables (104).
Il n’est possible de déroger au principe de compensation qu’en vertu de dispositions adoptées en loi de financement de la sécurité sociale (105).
Chaque année, la loi de finances initiale prévoit le montant des nouvelles compensations éventuelles de l’État à la sécurité sociale, c’est l’objet du présent article. Parallèlement, la loi de financement de la sécurité sociale approuve le montant de la compensation annuelle proposée par l’État (article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale – PLFSS – adopté le 5 décembre par l’Assemblée nationale) et mentionné à l’annexe 5 jointe au PLFSS de l’année.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article a pour objet de compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale, issues notamment de la troisième et dernière phase de mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité (PRS).
Le PRS entraîne une perte de recettes à compenser de 1,57 milliard d’euros. Une mesure de baisse de cotisations maladie des exploitants agricoles suscite une perte de recettes de 480 millions d’euros, de même une baisse des cotisations des travailleurs indépendants crée une perte de recettes de 150 millions d’euros.
Le transfert de la prise en charge des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) du budget général de l’État à l’assurance maladie représente un coût de 1,47 milliard d’euros. Le transfert de la part État du fonds d’intervention régional (FIR) vers l’assurance maladie représente un coût de 116 millions d’euros. Le transfert des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) représente un coût de 58 millions d’euros.
Enfin, un certain nombre de mesures prises au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ont un impact favorable sur la sécurité sociale à hauteur de 879 millions d’euros.
Au total, les pertes de recettes à compenser à la sécurité sociale s’élèvent à 2,97 milliards d’euros au titre de 2017 (106).
Par ailleurs, cet article vise à clarifier les flux financiers entre l’État et la sécurité sociale, en supprimant plusieurs mécanismes de cofinancements.
Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 27
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget de l’Union européenne
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Par application combinée de l’article 6 et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (107), la première partie de la loi de finances doit comporter une évaluation du prélèvement sur recettes rétrocédé à l’Union européenne (PSRUE).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article évalue à 19,082 milliards d’euros le montant prévisionnel, pour 2017, du PSRUE. Il a été adopté sans modification par notre Assemblée.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 28
Équilibre général du budget, trésorerie
et plafond d’autorisation des emplois
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L’article d’équilibre général clôt la première partie de la loi de finances. Il comporte les données générales de l’équilibre budgétaire de l’État présentées dans un tableau conformément au 7° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (108).
L’adoption de cet article tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du projet de loi de finances ne peut pas être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » (109).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. LE SOLDE BUDGÉTAIRE PRÉVU PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES
Le présent projet de loi de finances prévoit un déficit budgétaire de 69,3 milliards d’euros pour 2017.
PRÉVISION PLF 2017
(en milliards d’euros)
Dépenses (I) |
381,8 |
Recettes (II) |
307,0 |
Dépenses nettes du budget général (hors PSR) |
318,5 |
Recettes fiscales nettes |
292,5 |
PSR au profit de l’Union européenne |
19,1 |
Recettes non fiscales |
14,5 |
PSR au profit des collectivités territoriales |
44,2 |
Soldes des comptes spéciaux (III) |
+ 5,4 |
Déficit à financer (I − II – III) |
69,3 |
Source : présent projet de loi de finances.
B. LE SOLDE BUDGÉTAIRE RÉSULTANT DE LA PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le texte adopté par l’Assemblée nationale améliore le solde budgétaire prévu pour 2017 de 46 millions d’euros.
1. Les prévisions de recettes sont majorées de 266 millions d’euros
Compte tenu des amendements adoptés en première lecture par notre Assemblée, les recettes de l’État sont globalement majorées de 266 millions d’euros par rapport au texte initial du présent projet de loi de finances.
Les deux principaux mouvements portent sur l’augmentation de la taxe sur les transactions financières (540 millions d’euros) et le relèvement du plafond de cette taxe affectée à l’Agence française du développement (270 millions d’euros).
ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LES RECETTES DES AMENDEMENTS ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(en millions d’euros)
Impôt |
Numéro de l’article et des amendements |
Contenu |
Impact équilibre |
Impôt sur le revenu |
Article 2 bis Amendements 398, 506 |
Exonération d’impôt sur le revenu des logements donnés en location aux associés d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété (SCIAPP) |
– 1 |
Article 2 ter Amendement 668 |
Exonération des primes versées aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, ainsi que, le cas échéant, à leurs guides | ||
Article 4 bis Amendement 508 |
Réforme du régime fiscal des attributions d’actions gratuites (AGA) | ||
Article 7 ter Amendement 575 |
Ajustement de la réforme du régime forfaitaire agricole | ||
Article 7 quater Amendements 438, 466 |
Extension aux activités équestres du régime micro des bénéfices agricoles | ||
Article 3 bis Amendements 804, 817 |
Exonération d’impôt sur le revenu de certaines indemnités versées aux militaires, aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes |
– 14 | |
Article 4 ter Amendement 291 |
Relèvement du taux du crédit d’impôt SOFICA |
– 7 | |
Article 13 Amendement 536 |
Abrogation du dispositif d’exonération de plus-value immobilière en cas de réinvestissement |
+ 40 | |
Impôt sur les sociétés |
Article 10 Amendements 245, 443 |
Maintien des conditions de ressources pour le cumul du CITE et de l’éco PTZ |
+ 1 |
Article 7 bis Amendements 142, 296, 535, 561, 812 |
Extension aux véhicules utilitaires légers de l’amortissement exceptionnel en faveur des achats de véhicules utilisant le gaz naturel comme carburant |
+ 1 M€ | |
Article 7 quinquies Amendement 399 |
Exonération des produits de la vente de certificats d’énergie | ||
Article 7 sexies Amendement 697 |
Majoration du plafond d’un million d’euros à hauteur des abandons de créances | ||
Article 7 septies Amendements 402, 828 |
Extension du taux réduit de 19 % aux cessions de locaux professionnels pour réaliser des locaux d’habitation | ||
Article 7 octies Amendement 274 |
Prise en compte des dons en nature au coût de revient pour le crédit d’impôt mécénat d’entreprise | ||
Article 13 Amendement 306 |
Suppression de l’abrogation de la dépense fiscales « prospection commerciale » | ||
Sous-total |
0 | ||
Taxe sur la valeur ajoutée |
Article 12 bis Amendements 403, 589 |
Taux de TVA de 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement social dans les résidences hôtelières à vocation sociale |
– 1 |
Article 12 ter Amendement 809 |
Extension de l’application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété situées autour des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) |
– 5 | |
Article 12 quater Amendements 128, 305 |
Alignement progressif en 5 ans de la déductibilité de la TVA sur les achats d’essence et de gazole pour les véhicules de société |
– 2 | |
Sous-total |
– 8 | ||
Autres recettes fiscales |
Article 3 Amendement 805 |
Exonération de droits de mutation à titre gratuit aux militaires « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation » |
NC |
Article 4 quater Amendement 746 |
Extension aux adoptés simples qui reçoivent des donations du bénéfice du tarif en ligne directe |
NC | |
Article 11 bis Amendements 83, 229, 239, 251, 263, 515, 667, 675, 724, 784 |
Augmentation du taux de la TTF de 0,2 à 0,3 % et élargissement de l’assiette |
+ 540 | |
Article 11 ter Amendements 31, 160, 183, 643, 757 |
Exonération de TICGN au profit du biogaz mélangé au gaz naturel |
NC | |
Article 11 quater Amendement 758 |
Éligibilité des autobus hybrides rechargeables ou entièrement électriques au tarif super-réduit de TICFE |
NC | |
Article 17 Amendement 146 |
Exonération de taxe hydraulique pour les ouvrages hydrauliques |
+ 20 | |
Article 18 Amendement 319 |
Annulation de la hausse de la contribution à l’audiovisuel public (impact sur les remboursements et dégrèvements) |
+ 4 | |
Sous-total |
+ 564 | ||
Sous-total hors relèvement de plafond de taxes affectées |
+ 574 | ||
Taxes affectées |
Amendements 834, 310, 232, 312, 836, 146 |
Relèvement de plafonds de taxes affectées |
– 308 |
TOTAL |
+ 266 |
Source : réponse au questionnaire de la Rapporteure générale.
2. Les prévisions de dépenses nettes sont majorées de 220 millions d’euros
Compte tenu des amendements adoptés en première lecture par notre Assemblée, les dépenses de l’État sont globalement majorées de 220 millions d’euros par rapport au texte initial du présent projet de loi de finances.
Cette hausse résulte pour l’essentiel d’une majoration du prélèvement sur recettes en faveur des collectivités territoriales de 70 millions d’euros et de la prise en compte de la réserve parlementaire à hauteur de 146 millions d’euros.
Les amendements adoptés au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances conduisent par ailleurs à augmenter les dépenses de 592 millions d’euros, dont 423 millions d’euros à la suite d’amendements d’origine gouvernementale et 169 millions d’euros à la suite de la suppression de l’article 52 du présent projet de loi de finances relatif à la réforme de la propagande électorale.
PRINCIPALES HAUSSES DE DÉPENSES DÉCIDÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(en millions d’euros)
Fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane |
200 |
Suppression de l’article 52 sur la réforme de la propagande électorale |
169 |
Plan pour la sécurité publique annoncé par le ministre de l’intérieur et le Président de la République le 26 octobre 2016 |
100 |
Transfert, au profit de la région Île-de-France d’une partie du produit de la taxe sur les bureaux en Île-de-France au détriment du FNAL |
30 |
Démantèlement de la lande de Calais (hébergement d’urgence, demandeurs d’asile, etc.) |
25 |
Crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance |
25 |
Dotation budgétaire de l’État à l’ANRU destinée au soutien des investissements des collectivités locales en faveur d’équipements et d’aménagements public |
15 |
Autres |
28 |
Total |
592 |
Source : commission des finances.
Ces dépenses nouvelles ont été gagées à hauteur de 588 millions d’euros par une réduction des dépenses sur l’ensemble des missions, les 4 millions d’euros restant ayant été gagés par la baisse des remboursements et dégrèvements permise par la suppression de la hausse d’un euro de la contribution à l’audiovisuel public.
Ces chiffres sont détaillés dans le commentaire de l’article 29.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de notre Assemblée en première lecture.
*
* *
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le présent article relatif aux crédits du budget général ouvre la seconde partie de la loi de finances. Il fixe le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2017, conformément au 1° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (110).
Il s’agit d’un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général de l’État au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. Les crédits correspondants sont présentés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
A. UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL DE 146 MILLIONS D’EUROS
Le tableau suivant retrace l’évolution de ces montants au cours de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances pour 2017.
MONTANT DES AE ET DES CP OUVERTS POUR 2017
(en millions d’euros)
Crédits |
Texte du projet de loi de finances |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
Écart |
Autorisations d’engagement |
445 753 |
446 374 |
621 |
Crédits de paiement |
427 353 |
427 500 |
146 |
Source : commission des finances.
La discussion du projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale a entraîné l’adoption de divers amendements ayant un impact positif ou négatif sur les crédits du budget général de l’État.
AMENDEMENTS ADOPTÉS AYANT UN IMPACT SUR LE BUDGET GÉNÉRAL
(en millions d’euros)
Auteur |
Mission |
Impact budgétaire (en crédits de paiement) |
Contenu |
Gouvernement |
Sécurités |
2,4 |
Traduction budgétaire de la création du complément de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires de la police technique et scientifique (PTS) |
Gouvernement |
Administration générale et territoriale de l’État |
1,8 |
Prise en charge humanitaire de la lande de Calais |
M.-L. Marcel, M. Dubois, V. Louwagie, D. Abad, O. Marleix, M. Zumkeller, Cion Lois, |
Administration générale et territoriale de l’État |
168,9 |
Suppression de l’article relatif à la propagande électorale |
Gouvernement |
Remboursements et dégrèvements |
– 4 |
Amendement de conséquence de la suppression de l’augmentation exceptionnelle d’un euro de contribution à l’audiovisuel public (en 1ère partie) |
Gouvernement |
Enseignement scolaire |
– 0,13 |
Conséquence budgétaire de l’amendement 448 relatif à la suppression de la grille des bi-admissibles |
Gouvernement |
Direction de l’action du Gouvernement |
0,4 |
Augmentation des crédits de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) |
Gouvernement |
Relations avec les collectivités territoriales |
200 |
Abondement du fonds de soutien exceptionnel aux régions |
Gouvernement |
Relations avec les collectivités territoriales |
14 |
Abondement de la dotation politique de la ville et de la dotation communale d’insularité |
Gouvernement |
Relations avec les collectivités territoriales |
30 |
Transfert au profit de la Région Île-de-France de 30 millions d’euros du produit de la taxe sur les bureaux en Île-de-France |
Gouvernement |
Politique des territoires |
15 |
Réouverture d’une dotation du budget général à l’ANRU pour le financement du NPNRU |
Gouvernement |
Santé |
10 |
Indemnisation des dommages imputables à la Dépakine |
Total |
438 |
Source : commission des finances.
Les amendements adoptés en cours de discussion conduisent à une augmentation nette des crédits du budget général de 438 millions d’euros (111), hors les amendements déposés par le Gouvernement en seconde délibération introduisant de nouvelles dépenses à hauteur de 150 millions d’euros.
NOUVELLES DÉPENSES PROPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT
EN SECONDE DÉLIBÉRATION
(en millions d’euros
Auteur |
Mission |
Impact budgétaire (en crédits de paiement) |
Contenu |
Gouvernement |
Administration générale et territoriale de l’État |
25 |
Renforcement des dispositifs de sécurité des établissements publics, en particulier scolaires |
Gouvernement |
Sécurités |
100 |
Financement du plan pour la sécurité, annoncé le 26 octobre 2016 |
Gouvernement |
Immigration, asile et intégration |
25 |
Financement du démantèlement de la lande de Calais, de l’allocation pour demandeurs d’asile, de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) |
Total |
150 |
− |
Source : commission des finances.
Au total, les crédits du budget général de l’État étaient en augmentation nette de 588 millions d’euros (112) à l’issue de la discussion de la première lecture du projet de loi de finances. Toutefois, le Gouvernement a inscrit les crédits budgétaires dévolus à la réserve parlementaire à hauteur de 146 millions d’euros et procédé à une réduction générale des crédits du budget général de 588 millions d’euros en seconde délibération, afin de tenir la norme de dépense.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en millions d’euros)
Mesures ayant un impact budgétaire |
Impact budgétaire |
Augmentation nette de crédits du budget général à l’issue de la discussion |
+ 588 |
Dotation de la réserve parlementaire |
+ 146 |
Baisse de crédits du budget général (amendements 2nde délibération du Gouvernement) |
– 588 |
Total |
+ 146 |
Source : commission des finances.
In fine, les crédits du budget général sont en augmentation de 146 millions d’euros dans le texte adopté par l’Assemblée nationale par rapport au projet de loi initial. Cela correspond uniquement à la dotation budgétaire liée à la réserve parlementaire.
Le passage des crédits du budget général aux dépenses nettes de l’État, y compris les prélèvements sur recettes
Il apparaît nécessaire de clarifier le passage du périmètre des crédits du budget général de l’État aux dépenses nettes de l’État, y compris prélèvements sur recettes (cf. présentation retenue dans le commentaire de l’article 28).
Les crédits du budget général de l’État sont en augmentation de 146 millions d’euros par rapport au projet de loi de finances initial [A].
Les dépenses nettes de l’État excluent la mission Remboursements et dégrèvements.
Or, celle-ci a subi une réduction de ses crédits à hauteur de 4 millions d’euros [B].
Parallèlement, les crédits du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ont augmenté de 70 millions d’euros [C].
Au total, les dépenses nettes de l’État, y compris les prélèvements sur recettes, sont en augmentation de 220 millions d’euros [A + B + C].
B. LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL INTERVENUE EN FIN DE DISCUSSION PARLEMENTAIRE
Le Gouvernement a proposé en seconde délibération vingt-neuf amendements opérant une réduction générale des crédits du budget général à hauteur de 588 millions d’euros. Ces amendements de seconde délibération sont examinés de façon traditionnelle à la fin de la discussion de la première lecture du projet de loi de finances.
La Rapporteure générale tient à souligner le caractère insatisfaisant d’une telle procédure, qui a pour effet de modifier les crédits de la quasi-totalité des missions du budget général dans un temps très réduit et avec des informations très succinctes.
Cet ajustement des crédits du budget général en fin de discussion de la première lecture résulte de la volonté du Gouvernement de respecter l’objectif de norme de dépenses annoncé lors du dépôt du projet de loi de finances. Si l’objectif est louable, il apparaît que les conditions d’examen de cette série d’amendements en seconde délibération ne sont pas raisonnables.
Le tableau ci-dessous retrace les mouvements de crédits, issus des amendements de seconde délibération déposés par le Gouvernement en fin de discussion.
RÉDUCTION GÉNÉRALE DE CRÉDITS ADOPTÉE EN SECONDE DÉLIBÉRATION
(en millions d’euros)
Missions |
Crédits de paiement Projet de loi de finances |
Réduction générale de crédits |
Pourcentage de réduction |
Action extérieure de l’État |
3 028,4 |
– 26 |
0,9 % |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 934,7 |
– 22,3 |
0,8 % |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 360,4 |
– 15 |
0,4 % |
Aide publique au développement |
2 639,3 |
– 36 |
1,4 % |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 545,7 |
– 9 |
0,4 % |
Conseil et contrôle de l’État |
652 |
– 3,1 |
0,5 % |
Crédits non répartis |
24 |
– |
0,0 % |
Culture |
2 909,4 |
– 9,5 |
0,3 % |
Défense |
40 591,6 |
– |
0,0 % |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 469,5 |
– 9 |
0,6 % |
Écologie, développement et mobilité durables |
9 673,2 |
– 52,8 |
0,5 % |
Économie |
1 882,9 |
– 2,8 |
0,2 % |
Égalité des territoires et logement |
18 337,3 |
– 24 |
0,1 % |
Engagements financiers de l’État |
42 333,3 |
– 23,5 |
0,1 % |
Enseignement scolaire |
70 059,1 |
– 49,5* |
0,1 % |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 910,4 |
– 49,9 |
0,5 % |
Immigration, asile et intégration |
1 056,1 |
– 13,5 |
1,3 % |
Justice |
8 584,3 |
– 42 |
0,5 % |
Médias, livre et industries culturelles |
571,2 |
– 2,5 |
0,4 % |
Outre-mer |
2 078,4 |
– 15 |
0,7 % |
Politique des territoires |
702,5 |
– 13 |
1,9 % |
Pouvoirs publics |
990,9 |
– |
0,0 % |
Recherche et enseignement supérieur |
27 017,9 |
– 68,6** |
0,3 % |
Régimes sociaux et de retraite |
6 253 |
– 0,1 |
0,0 % |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 144,3 |
– 9 |
0,3 % |
Santé |
1 256,3 |
– 2 |
0,2 % |
Sécurités |
19 390,3 |
– 10,2 |
0,1 % |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
17 859,7 |
– 21 |
0,1 % |
Sport, jeunesse et vie associative |
737,7 |
– 20 |
2,7 % |
Travail et emploi |
15 496,1 |
– 39 |
0,3 % |
Total |
318 490,4 |
– 588 |
0,2 % |
* La réduction de crédits de paiement sur le programme Enseignement technique agricole s’est élevée à 2 millions d’euros au lieu d’un million d’euros, comme annoncé par le Gouvernement.
** À l’inverse, la réduction de crédits de paiement sur le programme Enseignement supérieur et recherche agricoles s’est élevée à un million d’euros au lieu de 2 millions d’euros, comme annoncé par le Gouvernement.
Source : commission des finances.
La Rapporteure générale relève que le Gouvernement a modifié les modalités de prise en compte de la réserve parlementaire depuis le projet de loi de finances pour 2016. Les crédits dévolus à la réserve parlementaire ne sont pas inscrits au moment du dépôt du projet de loi de finances. Ils sont inscrits au sein de la mission Crédits non répartis au moment de la fin de la discussion de la première partie à l’Assemblée nationale, pour un montant de 146 millions d’euros en 2017.
Cette inscription tardive de crédits a pour effet d’accroître à due concurrence la réduction globale de crédits proposée par le Gouvernement en fin de discussion par les amendements de seconde délibération. Ainsi, le Gouvernement a proposé dans le présent projet de loi de finances une réduction de crédits de 588 millions d’euros, afin de compenser les augmentations de dépenses incluant la dotation au titre de la réserve parlementaire (146 millions d’euros).
La Rapporteure générale estime que la réduction globale de crédits, procédure imparfaite, doit être uniquement réservée à l’ajustement du niveau des crédits résultant de la discussion à l’Assemblée nationale et des amendements adoptés ayant un impact budgétaire.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le présent article est relatif aux crédits des budgets annexes. Il fixe le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts par budget annexe, conformément au 3° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (113).
Il s’agit d’un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. Les crédits correspondants sont présentés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article, les crédits des deux budgets annexes sont les suivants, comparativement à ceux votés en loi de finances initiale pour 2016.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
(en millions d’euros)
Budget annexe |
Loi de finances initiale pour 2016 |
Projet de loi de finances pour 2017 | ||
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Autorisations d’engagement |
Crédits | |
Contrôle et exploitation aériens |
2 110,4 |
2 115,4 |
2 135,4 |
2 135,4 |
Publications officielles et information administrative |
192,8 |
181,8 |
187,5 |
177,1 |
Total |
2 303,2 |
2 297,2 |
2 322,8 |
2 312,5 |
Source : loi de finances initiale pour 2016 et présent projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
Article 31
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Le présent article est relatif aux crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF). Il fixe le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts par compte, conformément au 3° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (114).
Il s’agit d’un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des CAS et des CCF au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. Les crédits correspondants sont présentés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article, les crédits des CAS et des CCF pour 2017 sont les suivants, comparativement à ceux votés en loi de finances initiale pour 2016.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS DES COMPTES SPÉCIAUX
(en millions d’euros)
Comptes spéciaux
|
LFI 2016 |
PLF 2017 |
Écart LFI 2016/PLF 2017 | ||
AE |
CP |
AE |
CP |
CP | |
CAS Aide à l’acquisition de véhicules propres |
296,0 |
296,0 |
347,0 |
347,0 |
51 |
CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 363,5 |
1 363,5 |
1 378,8 |
1 378,8 |
15 |
CAS Développement agricole et rural |
147,5 |
147,5 |
147,5 |
147,5 |
0 |
CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377,0 |
377,0 |
377,0 |
377,0 |
0 |
CAS Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
1 490,9 |
1 490,9 |
1 573,2 |
1 573,2 |
82 |
CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
588,8 |
575,0 |
593,6 |
585,0 |
10 |
CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233,0 |
325,6 |
183,0 |
239,0 |
-87 |
CAS Participations financières de l’État |
4 679,0 |
4 679,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
1 821 |
CAS Pensions |
57 204,7 |
57 204,7 |
57 654,0 |
57 654,0 |
449 |
CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335,0 |
335,0 |
358,0 |
358,0 |
23 |
CAS Transition énergétique |
4 374,0 |
4 374,0 |
6 983,2 |
6 983,2 |
2 609 |
Sous-total CAS |
71 089,3 |
71 168,1 |
76 095,3 |
76 142,7 |
4 975 |
CCF Accords monétaires internationaux |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
16 183,6 |
16 183,6 |
16 464,2 |
16 464,2 |
281 |
CCF Avances à l’audiovisuel public |
3 867,5 |
3 867,5 |
3 931,1 |
3 931,1 |
64 |
CCF Avances aux collectivités territoriales |
103 719,4 |
103 719,4 |
105 695,2 |
105 695,2 |
1 976 |
CCF Prêts à des États étrangers |
1 506,7 |
1 093,2 |
2 000,0 |
698,0 |
-395 |
CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
155,5 |
155,5 |
105,5 |
105,5 |
-50 |
Sous-total CCF |
125 432,7 |
125 019,2 |
128 196,0 |
126 894,0 |
1 875 |
Total |
196 522,0 |
196 187,3 |
204 291,3 |
203 036,7 |
6 849 |
Source : loi de finances initiale pour 2016 et présent projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE
La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.
*
* *
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les articles 22 et 23 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (115) prévoient que les découverts des comptes de commerce et des comptes des opérations monétaires ont un caractère limitatif. Le 3° du II de l’article 34 de ladite loi organique dispose que les lois de finances fixent les découverts autorisés.
L’article 61 de la loi de finances pour 2016 fixe les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, à 19 877 309 800 euros au titre des comptes de commerce, et à 250 millions d’euros au titre des comptes d’opérations monétaires.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le présent article autorise les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, qui sont détaillés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances.
Il prévoit ainsi que les autorisations de découvert accordées pour 2017 s’élèvent :
– à 20 471 809 800 euros au titre des comptes de commerce ;
– et à 250 millions d’euros au titre des comptes d’opérations monétaires.
Il a été adopté sans modification par notre Assemblée.