N° 3622 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Dominique Baert et Dominique Lefebvre réformant le système de répression des abus de marché (3601).



N° 3622

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

réformant le système de répression des abus de marché.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3601.

Article 1er A (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont remplacés par des articles L. 465-1 à L. 465-3-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 465-1.– I.– A. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit ou des pertes qu’il a permis d’éviter, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même avantage ou ces mêmes pertes, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance d’un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés avant que la personne ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.

« B. – Le simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée ne signifie pas que cette personne a fait usage de cette information, si son comportement est légitime au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission.

« C. – Au sens de la présente section, les mots : ‟information privilégiée” désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.

« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

« Art. L. 465-2. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par l’une des personnes mentionnées au même article, de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.

« II. – Constitue l’infraction prévue au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.

« III. – Constitue l’infraction prévue au I de l’article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.

« IV. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

« Art. L. 465-3. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l’article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.

« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

« Art. L. 465-3-1. – I. – A. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier.

« B.– Le A du présent I n’est pas applicable dans les cas où l’opération ou le comportement mentionné au I du présent article est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admises, au sens du 9 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.

« II. – Est également puni des peines prévues au A du I de L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.

« III. – La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.

« Art. L. 465-3-2. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.

« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

« Art. L. 465-3-3. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne :

« 1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’un actif auquel est lié un tel indice ;

« 2° D’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel indice.

« Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier.

« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

« Art. L. 465-3-4. – I. – La présente section s’applique :

« 1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été présentée ;

« 2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier mentionné au 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné au 1° ;

« 3° Aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.

« II. – Les articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du présent code s’appliquent également :

« 1° Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du
15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné au I du présent article ;

« 2° Aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.

« III. – La présente section ne s’applique pas :

« 1° Aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des articles L. 225-206 à L. 225-216 du code de commerce, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;

« 2° Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l’article 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du 2 de l’article 3 dudit règlement, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 4 et 5 de l’article 5 du même règlement ;

« 3° Aux opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l’article 6 du même règlement.

« Art. L. 465-3-5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 466-1, la référence : « de l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 465-1 à L. 465-3 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 621-12, les références : « L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 465-1 à L. 465-3-3 » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 621-17-7, les références : « de l’article L. 465-1 et du premier alinéa de l’article L. 465-2 » sont remplacées par les références : « des articles L. 465-1 à L. 465-3-1 » ;

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1 du code de procédure pénale, les références : « L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 465-1 à L. 465-3-3 » ;

III. – Au 7° de l’article 421-1 du code pénal, la référence : « à l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 465-1 à L. 465-3 ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.

Article 1er

La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 465-3-6. – I. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint par la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne effectuée en application de l’article L. 621-15 du présent code.

« II. – L’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section ne peut être mise en mouvement par le procureur de la République financier qu’après concertation avec le collège de l’Autorité des marchés financiers et avis conforme de celui-ci. L’avis conforme du collège de l’Autorité des marchés financiers est définitif et n’est pas susceptible de recours. Il est versé au dossier de la procédure.

« III. – En l’absence d’avis conforme, le procureur général près la cour d’appel de Paris autorise le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique ou donne son accord au collège de l’Autorité des marchés financiers pour procéder à la notification des griefs. Cette décision est rendue dans un délai de deux mois à compter de la saisine du procureur général près la cour d’appel de Paris par le procureur de la République financier ou par l’Autorité des marchés financiers. Elle est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

« IV. – Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que le procureur de la République financier ait été autorisé à exercer les poursuites à l’issue de la procédure prévue aux II et III du présent article, et que la personne justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier.

« V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits prévus et réprimés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code ne peut être délivrée qu’à la requête du ministère public.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article 1erbis (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du II de l’article L. 621-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;

b) Après le mot : « financiers » sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

2° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont ainsi rédigés :

« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger :

« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ;

« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,

« dès lors que ces actes concernent :

« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;

« – un instrument financier lié à un instrument financier ou à une unité mentionnés au septième alinéa du présent c ;

« – un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 1° du II de l’article L. 465-3-4 lié à un instrument financier ou à une unité mentionnés au huitième alinéa du présent c ;

 « – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ;

« d) Toute personne qui, sur le territoire français :

« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;

« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ;

« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,

« dès lors que ces actes concernent :

« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen, ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;

« – un instrument financier lié à un instrument financier ou à une unité mentionnés au septième alinéa du présent d ;

« – un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 1° du II de l’article L. 465-3-4 lié à un instrument financier ou à une unité mentionnés au huitième alinéa du présent d ;

« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ; »

II. – À la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application du 1° de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le 1° du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ; ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.

Article 2

L’article L. 621-15-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15-1. – I. – Le collège de l’Autorité des marchés financiers ne peut notifier de griefs aux personnes à l’encontre desquelles, à raison des mêmes faits, l’action publique pour l’application des peines prévues à la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV a été mise en mouvement par le procureur de la République financier.

« II. – Les griefs relatifs à des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 ne peuvent être notifiés qu’après concertation avec le procureur de la République financier et avis conforme de celui-ci. L’avis conforme du procureur de la République financier est définitif et n’est pas susceptible de recours. Il est versé au dossier de la procédure.

« III. – En l’absence d’avis conforme, le III de l’article L. 465-3-6 est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article 3

À l’article L. 621-16 du même code, les mots : « les mêmes faits ou » sont supprimés.

Article 4

La seconde phrase de l’article L. 621-16-1 du même code est supprimée.

Article 4 bis (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

2° L’article L. 621-7 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « des instruments financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au 6° du IV, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » ;

c) Aux 1° et 6° du VII, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

d) Le IX est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » ;

– au second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ; 

3° La première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnés à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

b) À la fin, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 621-9-2, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés deux fois ;

5° À l’article L. 621-17-1, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » ;

6° À l’article L. 621-17-3, les mots : « prévue à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les mots : « ou la notification prévue à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité » ;

7° À l’article L. 621-17-5, la référence : « l’article L. 621-17-2 du présent code » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité », après le mot : « déclarées », sont insérés les mots : « ou notifiées » et, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou de la notification » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, la référence : « l’article L. 621-17-2 » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité » ;

9° Les deux premiers alinéas de l’article L. 621-17-7 sont ainsi rédigés :

« Concernant les opérations ayant fait l’objet de la déclaration ou de la notification mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, aucune poursuite fondée sur l’article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l’article 16 du même règlement qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration ou cette notification.

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée au même article 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration ou cette notification. » ;

10° L’article L. 621-18-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, les opérations mentionnées à l’article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par : » ;

b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d’application de ce seuil. »

c) Les II et III sont abrogés ;

11° Les articles L. 621-17-2, L. 621-17-4 et L. 621-18-4 sont abrogés.

12° Le II de l’article L. 632-7 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

b) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« bis) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.

Article 5

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Le I des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-3-6 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 465-3-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du         réformant le système de répression des abus de marché. »


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