N° 3689 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n°3477).



N° 3689

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 avril 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative aux autorités administratives indépendantes
et
autorités publiques indépendantes.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 226, 332, 334, 313 et T.A. 85 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3477.

Article 1er

(Non modifié)

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi.

La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

TITRE IER

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 2

I. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L.O. 6222-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6222-3-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L.O. 6322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6322-3-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

3° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L.O. 6432-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6432-4-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

II. – L’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président de l’assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

III. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Après l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :

« Art. 75-1. – La fonction de président de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

2° Après l’article 111, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :

« Art. 111-1. – La fonction de président de l’assemblée de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

2° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

3° Après l’article 196, il est inséré un article 196-1 ainsi rédigé :

« Art. 196-1. – La fonction de président d’une assemblée de province est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

Article 3

I. – (Supprimé)

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

III. – (Non modifié) L’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf s’il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

TITRE II

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 4

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La troisième ligne est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

b) À la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

2° (Supprimé)

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Autorité de régulation des jeux en ligne

Président

 » ;

3° bis (Supprimé)

4° La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;

4° bis (nouveau) La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

5° et 6° (Supprimés)

6° bis Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Commission du secret de la défense nationale

Président

 » ;

7° (Supprimé)

8° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Président

 » ;

9° (Supprimé)

TITRE III

COORDINATION ET APPLICATION

Article 5

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « constitutionnelle » est remplacé par le mot : « administrative » ;

b) Après les mots : « ne reçoit », sont insérés les mots : « et ne sollicite » ;

1° bis Le 1° du II de l’article 36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport est présenté avant le 1er juin ; »

2° (Supprimé)

Article 6

Les incompatibilités mentionnées aux articles L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 du code général des collectivités territoriales, au second alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, aux articles 75-1 et 111-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, au deuxième alinéa de l’article 64, au dernier alinéa de l’article 112 et à l’article 196-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au second alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente loi organique, s’appliquent au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi organique.

Tout membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi organique. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège de l’autorité lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.


© Assemblée nationale