N° 3717
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2016.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Voir les numéros : 3574 et 3671.
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 38 à 44,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil,
Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole,
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999,
Considérant que les réformes de 2008 et de 2013 ont été adoptées dans une logique d’équilibre et de préservation des particularités du secteur vitivinicole ;
Considérant que la Commission européenne travaille à une modification des pratiques œnologiques et des règles de qualité, d’identification, de commercialisation et de contrôle des productions vitivinicoles afin de rendre ces pratiques et ces règles compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Considérant la nécessité de maintenir la spécificité du secteur vitivinicole ;
Considérant la nécessité de protéger le secteur vitivinicole d’une libéralisation sans protection ;
Considérant la nécessité de protéger les appellations d’origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes ;
Considérant la nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur ;
1 A (nouveau). Demande à la Commission européenne de travailler dans la transparence sur ses initiatives en matière vitivinicole et de respecter ses engagements ;
1. Demande à ce que le processus de simplification ne disperse pas les dispositions applicables au secteur vitivinicole dans divers textes européens et n’introduise pas de complexification ;
2. Appelle la Commission européenne à maintenir la réglementation visant à éviter les détournements de notoriété, notamment la distinction stricte entre les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et les vins sans indication géographique, ainsi qu’à valoriser les mentions traditionnelles contribuant au rayonnement des produits viticoles de qualité ;
3. Demande à la Commission européenne de maintenir l’interdiction pour des vins sans indication géographique d’indiquer une origine géographique plus petite que celle de l’État membre.
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