TEXTE ADOPTÉ n° 620
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
3 décembre 2015
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice
pour les personnes définitivement condamnées pour des faits
de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3140 et 3255.
Article unique
L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;
2° Au 1°, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « 221-6 » et les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;
3° Au 2°, la référence : « L. 222-19 » est remplacée par les références : « 222-19 et de l’article 222-29-1 » ;
4° Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;
5° Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 décembre 2015.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale
© Assemblée nationale