Texte adopté n° 687 - Proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias



TEXTE ADOPTÉ n° 687

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

8 mars 2016


PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias,

Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle implique l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice.

« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse et audiovisuelles dénuées de charte déontologique engagent des négociations à compter de la promulgation de la loi n°     du      visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. Le comité institué à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de ces travaux. Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017. »

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-11. – Le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle est consulté chaque année sur le respect par celle-ci de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

« A droit à la protection du secret des sources :

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 1° bis Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

« 3° (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre Ier du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S’agissant de la répression d’un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.

« IV. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.

« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« TITRE XXXIV

« DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES

« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.

« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S’agissant de la répression d’un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.

« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies. » ;

2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;

3° Le dernier alinéa de l’article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;

2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;

3° L’article 323-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.

« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l’amende est portée à 150 000 €. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 413-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

5° L’article 413-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou » ;

6° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;

7° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. »

IV. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Le premier alinéa de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanctionnée », il est inséré le mot : « , licenciée » ;

2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions » ;

3° Après le mot : « employeur, », sont insérés les mots : « soit à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

TITRE IER

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME
DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve de l’article 1er. À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;

2° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

Le huitième alinéa du I de l’article 33-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

Après le 5° du I de l’article 28-1 de la même loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 constaté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »

La même loi est ainsi modifiée :

1° Après le 6° de l’article 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 30, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « et au 7° ».

L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute société éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.

« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.

« Tout membre du comité d’éthique s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.

« La composition, respectant une représentation équilibrée entre les sexes, et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1, des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »

L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des engagements internationaux de la France, l’autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère. » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France » sont remplacés par les mots : « Sous la même réserve » et les mots : « d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française » sont remplacés par les mots : « d’une telle autorisation ».

Le premier alinéa de l’article 42-3 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d’une autorisation délivrée en application de l’article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. »

Le VI de l’article 44 de la même loi est abrogé.

La même loi est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organisations de défense de la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 48-1, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organisations de défense de la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

L’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’obligation d’information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante ; »

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Toute modification du statut de l’entreprise éditrice ;

« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.

« Chaque année, l’entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d’une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’il soit une personne physique ou morale. »

Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;

2° Après les mots : « l’acquéreur », la fin de l’article L. 141-12 est ainsi rédigée : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 141-14, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;

4° À l’article L. 141-17, les mots : « à la publication prescrite » sont remplacés par les mots : « aux publications prescrites » ;

5° L’article L. 141-18 est ainsi rétabli :

« Art. L. 141-18. – Si la vente ou la cession d’un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l’inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements. » ;

6° L’article L. 141-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 141-18 », sont insérés les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette insertion » sont remplacés par les mots : « ces insertions » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues ».

II. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales ».

I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, les mots : « et définies au 1 de l’article 39 bis A » sont remplacés par les mots : « éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d’information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale ».

II. – Au 1° de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, les mots : « consacrés pour une large part à l’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d’information politique et générale ou consacrés pour une large part à l’information politique et générale ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La même réduction d’impôt est accordée lorsque les versements sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une société éditrice définie à la première phrase et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Au 2 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d’appel de Paris. »

Le 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « , selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, » sont supprimés ;

2° À la fin, le mot : « chalandise » est remplacé par le mot : « desserte » ;

3° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l’impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, notamment en limitant les coûts de distribution pour les éditeurs de presse, à contribuer à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions d’exécution contractuelle d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l’exécution et de l’équilibre du contrat ; ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Pour l’application des articles 3 et 4, les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de radio et de télévision font l’objet d’un avenant en tant que de besoin, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les comités mentionnés à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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