TEXTE ADOPTÉ n° 755
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
14 juin 2016
PROJET DE LOI
relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3623, 3785, 3756 et 3778.
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
De l’Agence française anticorruption
L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées.
L’Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement.
Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues au onzième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.
L’Agence française anticorruption :
1° Exerce les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi et à l’article 131-39-2 du code pénal ;
2° Élabore des recommandations destinées à aider :
a) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;
b) Les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation prévue au I de l’article 8.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier ministre ou par les ministres pour les administrations et établissements publics de l’État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;
4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
5° En matière d’aide à la détection et de prévention des faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :
a) Participe à la coordination administrative et élabore la stratégie nationale anticorruption ;
b) Centralise les informations et les diffuse ;
c) Apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
d) (nouveau) Donne des avis, sur leur demande, aux autorités judiciaires ;
e) (nouveau) Élabore chaque année un rapport d’activité. Ce rapport est rendu public ;
f) (nouveau) Met en œuvre des actions de sensibilisation.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.
I. – Pour l’accomplissement des missions de l’Agence française anticorruption mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3, les agents mentionnés au IV du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies.
Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
II. – Les agents mentionnés au IV du présent article, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par le I du présent article aux agents mentionnés au IV dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l’agence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de l’article 3.
I. – Les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
II. – L’article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.
III. – Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut transmettre à l’Agence française anticorruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »
(Supprimé)
De la protection des lanceurs d’alerte
Un lanceur d’alerte est une personne qui révèle, dans l’intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou qui témoigne de tels agissements.
Il exerce son droit d’alerte sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
L’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.
Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret des relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu’il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause.
I. – L’alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur.
Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.
À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas d’urgence, l’alerte peut être rendue publique.
II. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent II et la taille en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l’État et les établissements publics peuvent être dispensés de cette obligation.
I. – Les procédures et les outils informatiques mis en œuvre pour recueillir et traiter l’alerte dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l’article 6 C garantissent une stricte confidentialité.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende le fait de divulguer des éléments de nature à identifier les personnes mentionnées au I.
I. – Le lanceur d’alerte ne peut, pour ce motif, être écarté d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l’objet d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.
Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nulle de plein droit.
II. – En cas de litige relatif à l’application du I, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
Après l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-1-1. – Lorsqu’il est fait application de l’article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation en méconnaissance du I de l’article 6 E de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. »
En cas de rupture de la relation de travail résultant d’une alerte mentionnée à l’article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud’hommes statue dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise ou, en cas de refus du salarié, peut ordonner le maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement.
I. – Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice du droit mentionné à l’article 6 A est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise en bande organisée et avec violences, ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.
II. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qu’il peut prononcer dans les conditions prévues à l’article 177-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.
I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d’alerte personne physique, une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l’avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l’application du I de l’article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.
II. – L’aide financière prévue au I du présent article peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue par le lanceur d’alerte en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d’alerte et de la mesure de représailles dont il fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.
Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Les deux premiers et les deux derniers alinéas de l’article L. 4122-4 du code de la défense sont supprimés.
II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.
III. – Le II de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« II. – Les articles 6 E et 6 F de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables, dès lors que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a estimé que l’alerte avait été émise de bonne foi. »
IV. – Les articles L. 1132-3-3, L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.
V. – L’article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.
VI. – L’article 1er, les 3° et 4° de l’article 2 et l’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte sont abrogés.
VII. – L’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
(Supprimé)
Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Signalement des manquements professionnels
aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte
« Art. L. 634-1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :
« 1° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
« 3° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
« 4° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 5° Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent chapitre.
« Art. L. 634-2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l’article L. 621-9 ;
« 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634-1.
« Art. L. 634-3. – Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.
« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que l’auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu’il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
« Art. L. 634-4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3. »
Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° (nouveau) Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.
À la demande d’une association agréée par le ministre de la justice pour la lutte contre la corruption ou par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l’Agence française anticorruption peut réaliser un contrôle du respect par les organismes mentionnés au 3° de l’article 3 et par les sociétés mentionnées à l’article 8 des mesures et procédures pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme. L’Agence française anticorruption informe l’association des suites données à sa démarche.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.
« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :
« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;
« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;
« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.
« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.
« Un décret en Conseil d’État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;
3° Après l’article 433-25, il est inséré un article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’article 433-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
4° Après l’article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;
2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
« TITRE VII QUINQUIES
« DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ
« Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
« L’Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l’informe de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.
« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
« II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.
« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6. »
(Supprimé)
Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° (nouveau) L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
2° (nouveau) L’article 432-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
3° (nouveau) L’article 432-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
4° (nouveau) L’article 432-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 400 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
5° (nouveau) Les articles 432-15 et 433-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
6° (nouveau) L’article 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
7° (nouveau) L’article 434-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
8° (nouveau) L’article 434-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
9° (nouveau) L’article 435-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
10° L’article 435-2 ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
11° (nouveau) L’article 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
12° L’article 435-4 ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
13° (nouveau) L’article 435-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
14° (nouveau) L’article 435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
15° (nouveau) L’article 435-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;
16° (nouveau) Les articles 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. »
Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »
Après l’article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 du code pénal, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende pénale d’intérêt public au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.
« Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;
« 3° Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, réparer les dommages causés par l’infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
« Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informés de leur droit à être assistés d’un avocat tout au long de cette procédure.
« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui convoque une audience publique au cours de laquelle les parties sont entendues. La ou les victimes sont convoquées à cette audience par un avis mentionnant qu’elles pourront présenter des observations devant le juge.
« À l’issue de cette audition, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui prend la décision de valider ou non la convention.
« Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.
« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
« L’ordonnance de validation n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
« L’ordonnance de validation, le montant de l’amende pénale de la compensation d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption.
« L’exécution des obligations fixées par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
« Les personnes mentionnées au 3° du I peuvent, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque la personne morale auteur des faits s’est engagée à leur verser des dommages et intérêts, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
« Si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République peut engager des poursuites. Si la convention a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable.
« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République, pour cause d’inexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution de l’amende pénale d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.
« La prescription de l’action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention.
« Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du code de la procédure pénale. » ;
2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :
« Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2.
« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informés de leur droit à être assistés d’un avocat tout au long de cette procédure.
« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.
« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
« Si dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a été trouvé, si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;
b) Le 5° est abrogé ;
c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », sont insérées les références : « 432-12, 432-15, » et les références : « et 435-7 à 435-10 » sont remplacées par les références : « , 435-7 à 435-10, 445-1, 445-1-1 et 445-2-1 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état :
1° Des données disponibles sur le niveau et l’évolution, à l’échelon mondial et par État ou groupes d’États, de la corruption et du trafic d’influence commis par des entreprises sur des agents publics et officiels étrangers ;
2° De l’action diplomatique qu’il mène pour que l’étude et la connaissance de ces phénomènes soient renforcées, en particulier dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts
et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec :
« 1° A (nouveau) Le Président de la République ;
« 1° Un membre du Gouvernement ;
« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;
« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
« 7° (nouveau) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l’article 11 ;
« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 9° (nouveau) Un membre du Conseil constitutionnel ;
« 10° (nouveau) Un membre d’une section administrative du Conseil d’État.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux douze premiers alinéas du présent I.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social, au sens de l’article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.
« II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ des activités de représentation d’intérêts ;
« 3° (nouveau) La description des actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;
« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquelles appartient le représentant d’intérêts.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées par chacun de ces tiers.
« II bis (nouveau). – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.
« III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d’intérêts.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.
« IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du même I ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu au IX ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
« 3° bis (nouveau) S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
« 4° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu’ils savent erronées ou dont la source n’est pas précisée ;
« 5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 6° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;
« 7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;
« 8° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts pris par décret en Conseil d’État.
« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect du présent article par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Pour l’application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe, le cas échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.
« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« À la demande d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV.
« VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.
« Lorsqu’il est constaté qu’un représentant d’intérêts ne respecte pas les obligations prévues aux II, II bis et IV, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office.
« VI bis (nouveau). – La Haute Autorité publie toute recommandation utile portant sur la transparence et le contrôle de l’activité des représentants d’intérêts.
« VII. – Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
« VII bis (nouveau). – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 5° et 6° du I. L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par toute personne mentionnée aux mêmes 5° et 6°. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Lorsque, à l’occasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie saisit le Président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués, l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée aux 5° ou 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou les règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
« VIII. – Lorsqu’il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président d’une assemblée parlementaire dans les conditions prévues au VII bis, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article, après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations.
« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux II, II bis et IV ou les règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII bis.
« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.
« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.
« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.
« Si le représentant d’intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l’engagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l’interdiction faite au représentant d’intérêts, pendant une durée maximale d’un an, d’entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts.
« La Haute Autorité peut rendre publiques les sanctions prises en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.
« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.
« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application des I à VII et VIII.
« Pour l’application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’actes réglementaires pris en compte pour la mise en œuvre de la définition du représentant d’intérêts prévue au premier alinéa du même I.
« X. – (Supprimé) »
II (nouveau). – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-1, ».
III (nouveau). – L’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du IX du même article 18-1.
Par dérogation au premier alinéa du présent III :
1° Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII dudit article 18-1 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du même décret ;
2° Les 7° et 8° du I du même article 18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I de l’article 18-1 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du IX de l’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;
1° bis (nouveau) La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;
1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».
II (nouveau). – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.
III (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences prévues à l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ».
Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis de compatibilité ou de compatibilité avec réserves et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. »
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZF ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZF. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu’au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”. »
L’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui, lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;
« 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l’État et ses établissements publics :
1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des deuxième à quatrième alinéas pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales, de leurs groupements » ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé.
« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »
Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »
La société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signé à Rome le 30 janvier 2012, bénéficie, pour l’acquisition, au nom et pour le compte de l’État, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l’article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.
Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l’État précise notamment les modalités de remboursement par l’État du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes du premier alinéa du présent article, telles que la possibilité pour la société Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d’authentifier, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains.
Les deux premiers alinéas s’appliquent à compter de la publication de la présente loi, y compris aux procédures d’acquisition en cours à cette date initiées par l’État et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l’État.
L’ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent article pour les terrains antérieurement acquis par l’État et, pour les autres terrains, au plus tard, à l’expiration du délai fixé à l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l’article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II du même article L. 211-1. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l’ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.
À la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l’État en pleine propriété.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.
Le second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. »
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée.
I. – Le chapitre II du titre II code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
– à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;
– au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :
« Art. L. 122-33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »
II. – Le 7° de l’article L. 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l’autorité prises en application de l’article L. 122-33 du code de la voirie routière. »
III. – Les articles L. 122-19 et L. 122-26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant, respectivement, des 5° et 7° du I du présent article, s’appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
(Supprimé)
Le I de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et, dans le cas où la convention emporte délégation d’un service public, de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. »
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires, d’une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d’autre part, à l’aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;
2° Nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi qu’à la mise en cohérence et à l’harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;
3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois, de la notion de système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;
4° Permettant à l’Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;
5° Complétant, au livre VI du code monétaire et financier, les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;
6° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° du présent article et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 3° à 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;
2° Les mots : « à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15 ».
I. – Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. »
II. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le e est ainsi rédigé :
« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, lors :
« – d’une offre au public de titres financiers définie à l’article L. 411-1 ;
« – ou d’une offre de titres financiers définie à l’article L. 411-2 proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« – ou d’une offre de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 ; »
c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;
2° Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».
III (nouveau). – Le b du 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.
I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V de l’article L. 621-15. » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;
– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;
« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.
« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;
d) Le III ter est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;
– le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;
– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.
« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 621-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° (Supprimé)
II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux éventuelles adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.
I. – Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-9-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;
2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
II. – La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 612-33 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :
« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
« 14° Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;
2° Après l’article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-33-2. – I. – Lorsqu’elle prononce le transfert d’office prévu au 14° du I de l’article L. 612-33, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l’article L. 421-9-1 du code des assurances, à l’article L. 423-2 du même code, à l’article L. 431-2 du code de la mutualité et à l’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l’union a adhéré.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d’office.
« L’autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.
« La décision de l’autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l’entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l’article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats.
« II. – Le transfert de portefeuille approuvé par l’autorité ou le constat de l’échec de la procédure de transfert d’office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l’entreprise, de l’institution ou union d’institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l’union conformément à l’article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s’accompagner d’un transfert d’actifs. »
III. – L’article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
IV. – L’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds paritaire de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Désignant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de redressement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;
3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance ;
4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;
6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;
2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :
a) D’élargir leur champ d’activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;
b) De modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :
a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;
b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l’assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l’assemblée générale au conseil d’administration ;
c) En clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;
d) En permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;
e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;
f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;
g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;
4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :
a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;
b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;
5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :
a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;
b) En clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;
6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :
a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;
b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;
7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;
8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;
10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans d’autres codes et lois.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».
Après le 12° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30. »
Au dernier alinéa de l’article L. 512-92 du code monétaire et financier, après le mot : « et », sont insérés les mots : « le deuxième alinéa de ».
I. – L’article L. 322-27-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-27-1. – L’organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale adhèrent à l’organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l’assemblée générale de ce dernier.
« La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.
« Par dérogation à l’article L. 322-26-2, le conseil d’administration de l’organe central mentionné au premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Ces derniers administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d’une société ou d’une caisse appartenant au groupe pour lequel l’organe central établit des comptes combinés, au sens de l’article L. 345-2, ni avoir été employés par l’une de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil d’État précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs. »
II. – L’organe central mentionné à l’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, résulte de la modification statutaire de la forme et de l’objet social de Groupama SA approuvée par l’assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à la prise d’effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. – La décision de l’assemblée générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les conditions mentionnées au II, n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale.
Cette décision est opposable aux tiers sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n’ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une quelconque modification de l’un des termes des conventions correspondantes. L’assemblée générale des obligataires prévue à l’article L. 228-65 du code de commerce n’est pas appelée à délibérer sur ces opérations.
IV. – Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l’organe central prévu à l’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l’organe central.
Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l’organe central prévu au même article L. 322-27-1, sont annulées et remboursées par l’organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l’inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d’un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.
Pour l’application du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de l’article 1843-4 du code civil.
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. »
II. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 521-3, à la première phrase du I de l’article L. 522-6, au deuxième alinéa de l’article L. 525-6 et à l’article L. 526-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 525-5 dudit code, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».
L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu’ils attribuent des aides publiques aux entreprises, » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises concluent avec elle une convention qui définit notamment les conditions d’accès aux informations et de confidentialité des données transmises. »
L’article L. 612-44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale européenne ainsi que ».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 211-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.
« Pour l’application du 4° du présent I, le mot “client” désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;
2° La première phrase du I de l’article L. 211-36-1 est complétée par les mots : « entre toutes les parties » ;
3° L’article L. 211-38 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° du I » ;
4° Après le même article L. 211-38, il est inséré un article L. 211-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-38-1. – Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l’article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. » ;
5° L’article L. 440-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;
6° Après le 7° du I de l’article L. 511-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;
7° Après le 7° du I de l’article L. 531-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »
L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , au 1er janvier de chaque année, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.
« Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b quater du 5 de l’article 287, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation » ;
2° L’article 1695 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :
« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
« b) Elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
« c) Elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
« d) Elles justifient d’une solvabilité financière. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.
« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même règlement. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l’autorisation.
« L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »
II. – A. – Le I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. – Les options prévues au II de l’article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l’entrée en vigueur du I du présent article :
1° Valent autorisation au sens du même II, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
2° Ne peuvent faire l’objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa dudit II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par cet État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales les biens suivants :
« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
« c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« e) Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.
« Art. L. 111-1-3. – Dans les cas définis aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, les mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.
II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° du présent II sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.
B. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
D. – Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.
E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.
F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
G. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
Après le II de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret. »
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés. »
II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre mentionné à l’article 537 du présent code. »
L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sécurité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d’entreprises et des associations de consommateurs. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les commerçants » sont remplacés par les mots : « , les commerçants et les entreprises » ;
b) Les mots : « d’ordre technologique » sont supprimés ;
c) Le mot : « cartes » est remplacé, trois fois, par le mot : « moyens ».
I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’encadrer, dans le respect de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d’un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d’intérêt peuvent être associés à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II (nouveau). – À l’article L. 221-16 du code monétaire et financier, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’État résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque, à la suite d’une désignation effectuée par le service mentionné à l’article L. 561-23 en application du 2° de l’article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 poursuivent la relation d’affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
« Le premier alinéa du présent VI s’applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l’article L. 561-2. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;
2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »
II. – Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Chapitre unique
« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
« Art. L. 361-1. – Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement ;
« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10 et des 1 et 2 de l’article 11 dudit règlement.
« Art. L. 361-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 361-1 du présent code. »
III. – Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-3 du code de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. En outre, ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »
I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-1, ».
À l’article L. 541-9 du code monétaire et financier, les mots : « dispositions de l’article » sont remplacés par les mots : « articles L. 533-12-1 et ».
La section 1 du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complétée par des articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 573-8-1. – Toute publicité, diffusée par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une personne qui fournit les services d’investissement mentionnés à l’article L. 533-12-1 et qui ne figure pas sur la liste prévue à l’article L. 612-21 est interdite.
« Art. L. 573-8-2. – Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité interdite en application de l’article L. 573-8-1.
« Art. L. 573-8-3. – Les infractions à l’article L. 573-8-1 sont punies de 100 000 € d’amende. »
Après l’article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-13-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-5. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l’offre de services d’investissement en ligne reste accessible, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible, nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-1. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et financier est interdite.
« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article est puni d’une amende de 100 000 €. »
Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et financier. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
2° (nouveau) L’article L. 221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
3° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II (nouveau). – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
III (nouveau). – Au 4° de l’article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-6, à l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° de l’article L. 742-6-1, aux a, b et c du 3° et au 4° de l’article L. 752-6-1, aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l’article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
IV (nouveau). – Au 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
V (nouveau). – À l’article L. 231-4 du code de l’énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VI (nouveau). – À la fin de l’intitulé du titre III et à la première phrase de l’article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
Le premier alinéa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : « , ainsi que les informations permettant à l’emprunteur de connaître ses droits et d’avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d’emploi, de décès, d’invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation ».
Après le premier alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe l’emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement. »
Après le premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. »
Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l’assemblée générale.
« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.
« Un décret en Conseil d’État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT
DES ENTREPRISES
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles
Au premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ».
L’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les cessions de droits sociaux mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 143-15-1 au profit d’un associé qui exerce son droit de préférence, dès lors qu’il est associé exploitant de la société depuis au moins dix ans. »
L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins dix années à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »
La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de droits ou biens immobiliers agricoles mentionnés au II de l’article L. 141-1 par ou au bénéfice d’une société, quelle qu’en soit la forme ou l’organisation juridique, doit faire l’objet d’une affectation particulière au sein de son capital social.
« Les parts ou actions résultant de cette affectation sont assimilées aux biens qu’elles représentent pour l’exercice du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de toute cession de ces droits. Le cas échéant, l’exercice du droit de préemption par cette société d’aménagement foncier et d’établissement rural est regardé comme un retrait d’actifs immobiliers.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
(Supprimé)
I. – Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des bassins et des modes de production au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations définie à l’article L. 1 et de leurs évolutions, qui peuvent être définis par les organisations interprofessionnelles reconnues à l’article L. 632-1, et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, notamment ceux publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l’acheteur.
« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.
« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
« a) Le volume ou la qualité à livrer par l’ensemble des producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de ce volume ou cette quantité entre les producteurs ;
« b) Les modalités de cession des contrats et de répartition des volumes ou quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.
« Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par l’ensemble des producteurs membres de l’organisation ou des producteurs représentés par l’association. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, l’acheteur doit transmettre mensuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
II. – Le sixième alinéa de l’article L. 631-25 du même code est ainsi rédigé :
« – ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l’accord-cadre prévu au I de l’article L. 631-24 ; ».
III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord-cadre prévu au I de l’article L. 631-24 du présent code ».
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 631-28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un accord-cadre mentionné au I de l’article L. 631-24. »
Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’elles portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :
1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;
2° L’agriculture de groupe ;
3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;
4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.
L’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les chambres d’agriculture publient les procès-verbaux de leurs séances. »
I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ces missions. » ;
2° (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;
3° (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes chargées des affaires économiques et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »
II (nouveau). – Au 8° de l’article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».
Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les professionnels, les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans chaque arrondissement. »
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie de la déclaration est adressée à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de la vente. »
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d’application. » ;
2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article. »
Après le e du II de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »
À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne systématiquement ».
Après le mot : « disposition », la fin du dernier alinéa de l’article L. 751-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « du public ces données. »
L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’occasion de la remise de ce rapport, les présidents des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent organiser, pour chacune des filières agricoles étudiées par l’observatoire, une conférence publique de filière.
« La conférence de filière réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« Elle examine la situation de l’année en cours et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés pour l’année à venir. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l’observatoire. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le nom du négociateur est indiqué dans chaque écrit. »
Après le huitième alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. »
Le cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 et l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 441-7-1 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« La convention unique ou le contrat-cadre est annuel, biennal ou triennal et est conclu avant le 1er février de l’année pendant laquelle il prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La convention écrite mentionne la durée pour laquelle elle est conclue. Dans le respect du 2° du I de l’article L. 442-6, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé lorsqu’elle est conclue pour une durée supérieure à un an. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.
La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;
2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale d’achat internationale ».
À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ».
L’article L. 412-5 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :
« Art. 412-5. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est rendue obligatoire pour le lait, ainsi que pour le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers et pour les viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans les produits transformés, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et jusqu’au 31 décembre 2018.
« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »
(Supprimé)
Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises
I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
III. – À l’article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8° (Supprimé)
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application de l’article L. 321-1 du même code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4 du présent code, s’il satisfait aux trois conditions suivantes :
« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;
« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
« 3° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi ».
III. – Les I et II s’appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;
2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :
a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;
e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;
3° (Supprimé)
4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;
5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;
6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;
7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II (nouveau). – Le 1° du II de l’article L. 214-160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d’investissement mentionné au I de l’article L. 214-28 qu’à concurrence de 30 % du total de l’actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :
« a) L’objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;
« b) Le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l’avance en compte courant d’associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».
III (nouveau). – L’article L. 211-4 du code monétaire et financier est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Au nom d’un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n’ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil.
« L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l’ouverture de son compte-titres, de déclarer sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent 3. »
I. – Après la deuxième occurrence du mot : « financier », la fin du premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , d’une société de libre partenariat mentionnée à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ou d’une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30 ou L. 214-31 du même code, les fonds professionnels spécialisés ou les fonds professionnels de capital investissement mentionnés, respectivement, aux articles L. 214-154 ou L. 214-159 du même code. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l’article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. » ;
b) Au III, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « ou révoqués » ;
c) Au V, après la référence : « L. 214-24-29 », sont insérés les mots : « , à l’exception de son dernier alinéa, » et la référence : « L. 214-24-52, » est supprimée ;
2° L’article L. 214-162-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’immatriculation de la société de libre partenariat au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à cette immatriculation, la société de gestion peut être déclarée en tant qu’associée ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d’engager à titre habituel la société de libre partenariat pour toute décision relative à la gestion du portefeuille. Cette déclaration précise que le pouvoir de la société de gestion est limité aux actes relatifs à la gestion du portefeuille. » ;
3° À la dernière phrase du I de l’article L. 214-162-3, après la seconde occurrence du mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou à la société de gestion » ;
4° L’article L. 214-162-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1° du I, les mots : « et de libération » sont remplacés par les mots : « , de souscription, de libération, de cession et de rachat » ;
b) Au premier alinéa du 3° du même I, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « ou par une partie des associés » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prorogation de la société est décidée dans les conditions prévues par ces statuts. » ;
d) Au dernier alinéa du IV, les mots : « et de cession forcée » sont remplacés par les mots : « ou de cession forcée et des clauses prévoyant la suspension des droits non pécuniaires des associés » ;
e) À la première phrase du V, après le mot : « liquidation », sont insérés les mots « , y compris le cas échéant sa durée, ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Les sociétés civiles de placement immobilier relevant du III de l’article 33 de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs demeurent soumises aux articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 214-61, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l’organisme de placement collectif immobilier. » ;
2° Le 1° de l’article L. 532-29 est complété par les mots : « , à l’exception de celle prévue à l’article L. 214-24-4 » ;
3° Au II de l’article L. 511-45, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° L’article L. 543-1 est complété par les mots : « , les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens » ;
5° Les articles L. 214-119 et L. 214-120 sont abrogés ;
6° À l’article L. 543-1, les mots : « les sociétés de gestion de fonds communs de créances, » et les mots : « , les sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière » sont supprimés ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 214-12 et à la seconde phrase de l’article L. 214-24-45, les mots : « ou le dépositaire » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 621-13-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le mandataire désigné par l’Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu’à la prise d’effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l’accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
9° Après le 3 de l’article L. 532-10, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le mandataire désigné par l’Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l’accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
10° Le I de l’article L. 621-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par l’Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. » ;
11° À la deuxième phrase du 3° du III de l’article L. 214-24, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du VI du présent article et » ;
12° Le premier alinéa de l’article L. 214-7-3 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d’inaliénabilité. » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 214-24-32 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d’inaliénabilité. » ;
14° L’article L. 214-157 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à l’article L. 214-24-32, une société d’investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d’agrément ou des clauses d’inaliénabilité. » ;
15° L’article L. 214-160 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation à l’article L. 214-24-32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d’agrément ou des clauses d’inaliénabilité. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 160-19 du code des assurances, les mots : « ou à l’article L. 214-119 du code monétaire et financier, » sont supprimés.
IV. – Le 2 de l’article 828 bis du code général des impôts est abrogé.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;
2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;
3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros ».
IV (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions.
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le c du 2 est complété par les mots : « , à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;
b) Les deux premières phrases du second alinéa du 4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
2° Les deux premières phrases du V de l’article 64 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 5 de l’article 102 ter sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
4° À l’article 103, après la référence : « 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 102 ter pour l’associé unique d’une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, » ;
5° et 6° (Supprimés)
II. – Nonobstant le VI de l’article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
III. – Le b du 1° et les 2° et 3° du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;
1° ter (nouveau) L’avant-dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations relatives à des métiers dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formation organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».
À l’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « , au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, ».
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 526-8 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ; »
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée.
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».
Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »
I. – Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
A. – L’article 16 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
c) (Supprimé)
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – la coiffure. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I. » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Une personne qualifiée, au sens du I, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au même I peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;
5° et 6° (Supprimés)
B. – Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
C. – L’article 17-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « d’une des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au I de l’article 16 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
a) (Supprimé)
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »
c) (Supprimé)
D (nouveau). – L’article 19 est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis A, la référence : « et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur » est supprimée ;
E (nouveau). – L’article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu’elles remplissent des conditions définies par décret. »
II. – La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur est abrogée.
II bis (nouveau). – (Supprimé)
II ter (nouveau). – Le II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l’obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment en termes d’encadrement des délais. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Au premier alinéa de l’article L. 132-27 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés.
Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au deuxième alinéa du présent I et qui emploient plus de dix salariés peuvent s’immatriculer ou demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;
2° Après le mot : « place », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent, quel que soit le nombre de leurs salariés, s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;
3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».
(Supprimé)
L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique. »
Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE PRINCIPE D’INNOVATION
« Chapitre unique
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquels ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».
III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
I. – À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2020.
I. – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les personnes morales établies en France :
« 1° Dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d’euros ;
« 2° Ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1° ;
« 3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1° ;
« 4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,
« souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223.
« I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes : » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa du I » sont supprimés ;
b) Après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l’article 223 A bis ».
II. – Le I s’applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Le bénéficiaire effectif
« Art. L. 561-46. – Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du même code sont tenues d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du présent code.
« Sans préjudice de la communication de l’information sur l’identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l’article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 561-47. – Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l’article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l’article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l’Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-6 du même code.
« Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
« Un décret en Conseil d’État précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu’aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale, ainsi qu’aux entités assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
I. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.
II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;
2° Le 7° de l’article 53 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d’honoraires ».
III. – Le titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
3° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
– à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
4° L’article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I de l’article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l’article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
6° Au premier alinéa du II de l’article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
8° Au II de l’article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;
9° À la première phrase de l’article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
11° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;
13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».
V. – L’article L. 612-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. À cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires à sa bonne information. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Le présent article, à l’exception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :
1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;
2° En alignant, à l’article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;
3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du même code, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;
4° (Supprimé)
5° En modifiant l’article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;
6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;
7° En modifiant l’article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues ».
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » ;
5° L’article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »
II. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu’à la publication du contrat de location-gérance ».
III. – Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 411-1, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : « , de formation et d’accompagnement des entreprises » ;
2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;
3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;
4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »
Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Le quatrième alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2017. »
DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
2° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l’effet de :
1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 et L. 242-1 du même code ;
2° Préciser les modalités d’intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d’une entreprise proposant des contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mêmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
3° Supprimer la contribution des entreprises d’assurance, prévue au 3° de l’article L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du même code ;
4° (nouveau) Rationaliser les modalités de financement de la mission « défaillance » du fonds de garantie ;
5° (nouveau) Préciser les modalités d’indemnisation des personnes victimes d’un dommage en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d’une garantie de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 251-1 du même code et qui sont fournis par une entreprise d’assurance défaillante.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – L’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière est ratifiée.
II. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière, est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 312-8-2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;
2° Après la première phrase du III de l’article L. 313-50, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne la radiation ou le retrait de l’agrément de cet adhérent. » ;
3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-35, la référence : « et L. 612-34 » est remplacée par les références : « , L. 612-34 et L. 612-34-1 » ;
4° Au 1° du VII de l’article L. 613-37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;
5° Au dernier alinéa du III de l’article L. 613-44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d’ » ;
6° L’article L. 613-45-1 est ainsi modifié :
a ) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu’aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
7° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 613-46, les mots : « chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;
8° L’article L. 613-46-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d’autorisation mentionnée » ;
9° L’article L. 613-46-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613-6-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-46-4 » ;
b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;
10° L’article L. 613-50-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure prise en application de la présente sous-section à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
11° L’article L. 613-55-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « résultant d’un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d’un » ;
– à la même phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » ;
– après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-55-9, la référence : « L. 613-59-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-55-8 » ;
13° Le I de l’article L. 613-55-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
– les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34. Elles » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu’il détermine par catégorie d’engagements. » ;
14° Le II de l’article L. 613-56-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l’article L. 613-55-1 » ;
15° L’article L. 613-56-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d’office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;
b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe 2 » ;
16° L’article L. 613-57-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu’il met en œuvre une mesure prévue au II de l’article L. 613-56-3 » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « des II et IV de l’article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l’article L. 613-56, » sont supprimés.
III. – Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;
3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Le I, tel qu’il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
« a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211-1 non structuré ;
« b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;
« c) (nouveau) Propriétaires ou titulaires d’un bon de caisse, au sens de l’article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article, dès lors qu’ils sont non structurés et n’ont pas fait l’objet d’une offre au public lors de leur émission,
« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits et à condition que leur contrat d’émission, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »
II. – Le 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Les 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s’appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – L’établissement public national dénommé Institut d’émission des départements d’outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.
Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l’établissement public. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut. Les personnels détachés auprès de l’institut par l’Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.
Les comptes du dernier exercice de l’établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 711-2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d’émission des départements d’outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle-ci » ;
2° Le II de l’article L. 711-4 est abrogé ;
3° L’article L. 711-5 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;
4° Les articles L. 711-6, L. 711-7, L. 711-10 et L. 711-11 sont abrogés ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-9 est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l’institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;
6° L’article L. 711-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 711-10. – La mise en œuvre des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 711-12 est abrogé.
III. – A. – Les articles L. 711-6-1, L. 711-8 et L. 711-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-8.
B. – Au troisième alinéa de l’article L. 131-85 du même code, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
C. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du même code, tel qu’il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
IV. – Avant le 1er janvier suivant l’année de publication de la présente loi, l’État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d’indemnisation de l’État du fait de la transformation de l’établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.
V. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.
L’article L. 513-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 513-3 » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
(Supprimé)
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l’objet d’une réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »
L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 518-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes qui ont été préalablement arrêtés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l’application de l’article L. 518-16. » ;
2° Le 5° est abrogé.
I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».
La première phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est complétée par les mots : « ou par des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d’une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et cet organisme ».
Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.
« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au même premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
5° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
7° (Supprimé)
8° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
9° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 225-82-2.
« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l’assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l’exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l’exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, à l’article L. 225-98. »
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-179 du code de commerce, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce, le mot : « vingt » est remplacé, deux fois, par les mots : « cent trente ».
Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».
L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »
L’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d’expertise comptable, qui répondent aux conditions prévues au II de l’article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.
« Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d’une société d’expertise comptable. »
L’article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :
« Art. 2 – Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Jouir de leurs droits civils ;
« 2° Ne pas être frappé d’une peine d’interdiction, en application de l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
« 3° Être de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
« 4° N’exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;
« 5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l’achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;
« 6° Ne pas être titulaire d’une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;
« 7° Justifier de connaissances et d’une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.
« Le 5° du présent article n’est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de “Cognac”, “Eau-de-vie de Cognac” et “Eau-de-vie des Charentes” et les textes subséquents. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) Au e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.
I. – Les articles 1er à 14, 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23°, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
II. – Les I et II de l’article 36, les articles 40, 41, 42, le I de l’article 47 et l’article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Pour l’application de l’article 8 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références à la législation applicable localement ayant le même objet.
IV. – L’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l’article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »
I. – L’article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »
II. – Après l’article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 950-1-1. – I. – Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
« Les articles L. 141-1, L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée.
« III. – L’article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée.
« IV. – Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée.
« V. – L’article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. »
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211-41 », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 211-38-1, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-36, L. 211-36-1 et L. 211-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
10° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 613-30-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des g et h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens du même règlement ; »
d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Aux a et b du II, les mots : “les règlements européens,” sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
« d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
14° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des g et h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens du même règlement ; »
d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Le I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption d’un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant à l’actuel livre VII du code monétaire et financier.
II. – Ce code regroupe et organise les règles spécifiques à l’outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d’épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d’investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d’une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II.
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2016.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
ISSN 1240 - 8468
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