Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Navette. - Discussion en deuxième lecture, Article 108 , Article 109 . - Commission mixte paritaire, Article 110 , Article 111 , Article 112 , Article 113 . - Nouvelle lecture, Article 114 al. 1 et 2. - Lecture définitive, Article 114 al. 3 et 4. - Transmissions, Article 115 , Article 124-5 , I.G. Article 14 .

Négociation. - Modalités de consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social,

Nom. (Voir Titre de noblesse ou de grade)

Nombre de députés requis. - Pour constituer un groupe, Article 19 al. 1. - Pour demander la création d’une commission spéciale, Article 31 al. 1. - Pour demander le quorum en commission, Article 43 al. 1. - Pour demander le vote par scrutin en commission, Article 44 al. 2. - Pour demander la tenue de jours de séance supplémentaires, Article 49-1 al. 3. - Pour demander le comité secret, Article 51 al. 1. - Pour proposer le référendum, Article 122 al. 2. - Pour la formation d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, Article 151-11 . - Pour signer une motion de censure, Article 153 al. 1.

Nominations personnelles. - Procédure, Article 24 , Article 25 , Article 26 , Article 27 , Article 28 . - Aux assemblées internationales ou européennes, Article 29 al. 1. - Scrutin secret, Article 63 al. 2, Article 69 . - Interdiction du vote à main levée, Article 64 al. 1. - Aux commissions mixtes paritaires, Article 111 al. 5.

Non-inscrits. - Place dans la salle des séances, Article 22 . - Représentation dans les commissions spéciales, Article 33 al. 2, I.G. Article 4 . - Candidatures aux commissions permanentes, Article 37 al. 3, I.G. Article 4 . - Temps de parole, Article 49 al. 2 et 6, Article 120 . - Mise aux voix sans débat de leurs amendements quand leur temps de parole est épuisé, Article 55 al. 4, L.O. Article 17 . - Attribution d’un temps supplémentaire pour discuter d’amendements déposés hors délai, Article 55 al. 6, L.O. Article 17 . - Dans les débats pour l’application des articles 35 et 36 de la Constitution, Article 131 al. 2. - Questions au Gouvernement : la première peut leur être attribuée, Article 133 al. 4. - Questions au Gouvernement : conditions dans lesquelles ils peuvent les poser, Article 133 al. 5. - Conditions de participation aux questions orales sans débat, Article 134 al. 2.

Notices et portraits. - Recueil, I.G. Article 23 .

Nouvelle délibération. - Demandée par le Président de la République, Article 116 .

Nouvelle lecture. - Après échec de la commission mixte paritaire, Article 114 al. 1 et 2.