Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Congrès. Article 2 .

Conseil constitutionnel. - Communique à l’Assemblée les contestations électorales, Article 3 , Article 4 . - Peut être saisi : des conditions de présentation d’un projet de loi, Article 47-1 al. 2, L.O. Article 10 . - Peut être saisi : de l’irrecevabilité législative des propositions, amendements et textes adoptés par les commissions, Article 93 al. 4. - peut être saisi : de la constitutionnalité des traités, Article 129 . - Contrôle les propositions de loi déposées en application de l’article 11 de la Constitution, Article 124-3 . - Destinataire des documents parlementaires, I.G. Article 24 .

Conseil d’État. - Peut être saisi pour avis d’une proposition de loi, Ord. Article 4 bis .

Conseil économique, social et environnemental. - Audition d’un de ses membres en commission, Article 45 al. 3. - Audition d’un de ses membres en séance, Article 91 al. 4, Article 97 . - Destinataire des documents parlementaires, I.G. Article 24 .

Conservation des documents. (Voir Archives, Bibliothèque, Documents parlementaires, Enregistrement)

Consultation. - Des enregistrements audiovisuels, I.G. Article 18 bis , I.G. Article 19 bis . - Des archives, I.G. Article 27 . - Des ouvrages de la bibliothèque, I.G. Article 28 . - Des partenaires sociaux,

Consultation des électeurs de collectivités d’outre-mer. - Motions proposant la consultation, Article 125 al. 1 à 3. - Déclaration du Gouvernement, Article 125 al. 4.

Consultation du déontologue. - Par le Bureau sur l’élaboration du code de déontologie, Article 80-3 al. 1. - Par les députés, Article 80-3 al. 2, D.B. Article 3 .

Contentieux. - Engagement d’une procédure et représentation de l’Assemblée en justice, Ord. Article 8 , I.G. Article 32 . - Compétence de la juridiction administrative pour les litiges concernant les agents et les marchés publics, Ord. Article 8 .

Contestation. - Des élections, Article 3 . - Du procès-verbal, Article 59 al. 3.