Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Suffrages exprimés. - Dénombrement, I.G. Article 13 .

Sujet. - Le Président peut inviter l’orateur à ne pas s’en écarter, Article 54 al. 6.

Suppléance. - Du Président, Article 11 al. 1. - Des membres des commissions permanentes ou spéciales, Article 42 al. 2, I.G. Article 5 . - Des membres de la commission mentionnée à l’article 80 du Règlement, Article 80 al. 1. - Des membres des commissions mixtes paritaires, Article 111 al. 2. - Des juges de la Cour de justice de la République, Article 158 al. 3.

Sûreté de l’Assemblée. - Assurée par le Président, Article 13 al. 2, Ord. Article 3 .

Suspension de séance. - Modalités de décompte du temps de la suspension demandée par un président de groupe dans le cadre du temps programmé, Article 49 al. 8. - Le Président peut y procéder à tout moment, Article 52 al. 1. - Demande, Article 58 al. 1 et 3, I.G. Article 12 . - En cas d’absence de quorum, Article 61 al. 4. - Le pointage sur la demande ne peut interrompre le débat, Article 67 al. 2. - En cas de refus d’obtempérer à un rappel à l’ordre, Article 77 al. 1. - Pour l’examen des amendements, Article 91 al. 11. - Entraîne l’évacuation des tribunes, I.G. Article 8 .

Suspension des débats. - Par la lecture du décret de clôture, Article 60 al. 2. - En cas de fait délictueux commis dans l’enceinte du Palais, Article 78 al. 1. - En cas de renvoi à la commission, Article 91 al. 6 et 10. - En cas d’opposition de l’irrecevabilité législative, Article 93 al. 2 et 3. - En cas de désaccord sur l’irrecevabilité législative, Article 93 al. 4. - Par la réunion d’une commission mixte paritaire, Article 110 al. 4. - Par l’adoption d’une motion proposant le référendum, Article 122 al. 5. - Par la décision du Président de la République de soumettre un projet au référendum, Article 124 . - Sur la création d’une commission d’enquête par l’annonce de poursuites judiciaires, Article 139 al. 2. - Au cas où le Gouvernement engage sa responsabilité, Article 155 al. 1.

Voir aussi : Interruption de la procédure d’examen,

Tableau comparatif. - Dans les rapports, Article 86 al. 3.

Téléphone. - Conditions d’usage dans l’hémicycle, I.G. Article 9 .

Temps de parole. - En séance : répartition, Article 49 al. 1 à 4, Article 120 . - En séance : en cas de temps programmé, Article 49 al. 5 à 13. - Autorisation de dépassement, Article 54 al. 5. - Utilisation, Article 55 . - Supplémentaire en cas de dépôt d’amendements hors délai, L.O. Article 17 , I.G. Article 12 . - Sur La Chaîne parlementaire : comptabilisation, I.G. Article 31 .

Voir aussi : Parole,

Temps de parole réglementé - Cinq minutes. - Sur l’opposition aux demandes de commissions spéciales, Article 31 al. 4. - Durée minimale des interventions, Article 49 al. 3, Article 131 al. 2. - Pour les explications de vote, Article 49 al. 13, Article 54 al. 3, Article 126 al. 3, Article 131 al. 4, Article 132 al. 5, Article 151-12 al. 5, Article 152 al. 2, Article 154 al. 4. - Sur les demandes d’attribution de pouvoirs d’enquête aux commissions, Article 145-3 al. 3.