Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.
Projets d’actes législatifs européens. - Publication de la transmission, Article 151-3 . - Communication par le Gouvernement, Ord. Article 6 bis .
Projets et propositions de loi organiques. - Discussion, Article 127 .
Projets et propositions d’actes communautaires. - Transmission, impression, distribution et examen par la Commission des affaires européennes, Article 151-2 al. 1 et 2. - Peuvent faire l’objet de rapports d’information et de propositions de résolution, Article 151-2 al. 3. - Respect du principe de subsidiarité, Article 151-9 , Article 151-10 , Article 151-11 .
Projets relatifs aux états de crise. - Pas de délai minimal séparant la mise à disposition des textes adoptés par les commissions et leur examen en séance, Article 86 al. 4. - Pas de délai minimal entre leur dépôt ou transmission et leur discussion en séance, Article 91 al. 1. - Pas d’étude d’impact lorsqu’ils prorogent les états de crise, L.O. Article 11 .
Prolongation des séances. - Décidée par l’Assemblée pour achever une discussion en cours, Article 50 al. 5.
Promulgation. - Transmission au Président de la République aux fins de promulgation, Article 115 .
Propositions de la Conférence des présidents. - Soumises à l’Assemblée concernant l’ordre du jour, Article 48 al. 1 et 10.
Propositions de loi. - Enregistrement, Article 81 al. 1. - Dépôt et recevabilité financière, Article 81 al. 2, Article 89 al. 1 et 4. - Annonce du dépôt, Article 81 al. 3. - Impression, distribution, renvoi à une commission, Article 83 al. 1. - Retrait, reprise, Article 84 al. 2. - Ne peuvent être reproduites avant un an, Article 84 al. 3. - Transmission au Bureau ou à une délégation de ses membres, Article 89 al. 1. - Appréciation de leur recevabilité financière, Article 89 al. 1, 4 et 6. - Texte servant de base à la discussion, Article 90 . - Délai minimal entre le dépôt ou la transmission et la discussion en séance, Article 91 al. 1. - Recevabilité constitutionnelle, Article 91 al. 5. - Recevabilité législative, Article 93 . - Procédure accélérée, Article 102 . - Procédure d’examen simplifiée, Article 103 , Article 104 , Article 105 , Article 106 , Article 107 . - Provocation de la réunion de la commission mixte paritaire par les présidents des deux assemblées, Article 110 al. 3. - Transmission au Sénat, Article 115 al. 2. - En matière organique, Article 127 . - Le Président peut en saisir le Conseil d’État, Ord. Article 4 bis . - Dépôt : titre, exposé des motifs, dispositif des articles, liste des signataires, I.G. Article 3 . - Renvoi à leurs auteurs des propositions irrecevables, pas d’impression d’annexes, I.G. Article 22 . - À caractère social,
Propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution. Article 124-1 , Article 124-2 , Article 124-3 , Article 124-4 , Article 124-5 .
Propositions de loi transmises par le Sénat. - Enregistrement, Article 81 al. 1. - Texte servant de base à la discussion, Article 90 . - Notification du rejet, Article 115 al. 2. - Adoption sans modification, Article 115 al. 3. - Impression, distribution, I.G. Article 22 .