Groupes. - Minimum de quinze membres, Article 19 al. 1. - Constitution, déclaration politique, Article 19 al. 2. - Déclaration d’appartenance à l’opposition, Article 19 al. 2 et 3. - Définition des groupes minoritaires, Article 19 al. 4. - Modalités d’attribution de droits spécifiques aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires, Article 19 al. 5. - Constitution sous forme d’association, Secrétariat administratif, Article 20 . - Modifications, Article 21 . - Répartition des places dans la salle des séances, Article 22 . - Représentation dans les commissions spéciales, Article 33 , Article 34 , I.G. Article 4 . - Cessation d’appartenance d’un député, Article 34 al. 4, Article 38 al. 3. - Représentation dans les commissions permanentes, Article 37 , I.G. Article 4 . - Temps de parole : répartition, Article 49 al. 2 et 6 à 12, Article 120 . - Temps de parole : décompte en cas de temps programmé, Article 49 al. 8 et 13. - Temps de parole : utilisation, Article 55 . - Temps de parole : attribution d’un temps supplémentaire pour discuter d’amendements déposés hors délai, Article 55 al. 6, L.O. Article 17 , I.G. Article 12 . - Temps de parole : sur une déclaration du Gouvernement, Article 132 al. 2. - Réunions, Article 58 al. 3, I.G. Article 20 . - Peuvent demander une déclaration du Gouvernement, Article 132 al. 1. - Chaque groupe pose au moins une question : au Gouvernement, Article 133 al. 3. - Chaque groupe pose au moins une question orale sans débat, Article 134 al. 2. - Chaque groupe peut obtenir la réalisation d’un rapport par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, Article 146-3 al. 2.

Voir aussi : Adhésion, Apparentement, Groupes d’opposition, Porte-parole de groupe, Présidents des groupes, Présidents des groupes d’opposition ou des groupes minoritaires, Secrétariat administratif des groupes,