Déontologue de l’Assemblée.
- Assure le respect des principes énoncés dans le code de déontologie,
Article 80-1 al. 2, D.B.
Article 1er .
- Désignation, durée de ses fonctions,
Article 80-2 , D.B.
Article 2 .
- Consultation par le Bureau ou les députés,
Article 80-3 al. 1 et 2..
- Est tenu au secret professionnel,
Article 80-3 al. 3, D.B.
Article 3 .
- Remet un rapport annuel au Président et au Bureau de l’Assemblée,
Article 80-3 al. 4, D.B.
Article 3 .
- Constate les manquements au code de déontologie, fait des recommandations à l’auteur et saisit le Président,
Article 80-4 al. 1, D.B.
Article 5 .
- Peut faire des remarques sur le registre des représentants d’intérêts,
Article 80-5 .
- Recueille et conserve les déclarations d’intérêts des députés, est consulté et émet un avis sur leur situation personnelle,
D.B.
Article 3 .
- Peut être saisi par le Président sur l’utilisation par un député de son indemnité représentative de frais de mandat,
I.G.
Article 32 bis .