Temps programmé. - Peut être décidé par la Conférence des présidents, Article 49 al. 5 et 6. - Attribution d’un temps minimum à chaque groupe, Article 49 al. 6. - Attribution d’un temps supplémentaire aux groupes d’opposition et aux autres groupes, Article 49 al. 6. - Attribution d’un temps de parole aux non-inscrits, Article 49 al. 6. - Pas de limitation de durée pour présenter les motions et intervenir sur les articles et amendements, Article 49 al. 7. - Modalités de décompte des interventions des députés et des suspensions de séance, Article 49 al. 8 et 13. - Conditions de fixation : d’une durée minimale du temps programmé, Article 49 al. 9. - Conditions de fixation : d’un allongement exceptionnel du temps programmé, Article 49 al. 10. - Cas dans lequel ne peut être fixée la durée maximale de l’examen d’un texte, Article 49 al. 11. - Conditions d’augmentation de la durée maximale pour l’examen d’un texte, Article 49 al. 12. - Absence de décompte et durée des explications de vote personnelles, Article 49 al. 13, L.O. Article 19 . - Mise aux voix sans débat des amendements de députés des groupes dont le temps de parole est épuisé, Article 55 al. 4, L.O. Article 17 . - Attribution d’un temps supplémentaire pour discuter d’amendements déposés hors délai, Article 55 al. 6, L.O. Article 17 , I.G. Article 12 . - Pas applicable : aux révisions constitutionnelles, Article 118 al. 1. - Pas applicable : aux projets de loi de finances, Article 119 al. 1. - Pas applicable : aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, Article 121-1 . - Garantie d’un droit d’expression à tous les groupes, L.O. Article 18 .