Temps programmé.
- Peut être décidé par la Conférence des présidents,
Article 49 al. 5 et 6.
- Attribution d’un temps minimum à chaque groupe,
Article 49 al. 6.
- Attribution d’un temps supplémentaire aux groupes d’opposition et aux autres groupes,
Article 49 al. 6.
- Attribution d’un temps de parole aux non-inscrits,
Article 49 al. 6.
- Pas de limitation de durée pour présenter les motions et intervenir sur les articles et amendements,
Article 49 al. 7.
- Modalités de décompte des interventions des députés et des suspensions de séance,
Article 49 al. 8 et 13.
- Conditions de fixation : d’une durée minimale du temps programmé,
Article 49 al. 9.
- Conditions de fixation : d’un allongement exceptionnel du temps programmé,
Article 49 al. 10.
- Cas dans lequel ne peut être fixée la durée maximale de l’examen d’un texte,
Article 49 al. 11.
- Conditions d’augmentation de la durée maximale pour l’examen d’un texte,
Article 49 al. 12.
- Absence de décompte et durée des explications de vote personnelles,
Article 49 al. 13, L.O.
Article 19 .
- Mise aux voix sans débat des amendements de députés des groupes dont le temps de parole est épuisé,
Article 55 al. 4, L.O.
Article 17 .
- Attribution d’un temps supplémentaire pour discuter d’amendements déposés hors délai,
Article 55 al. 6, L.O.
Article 17 , I.G.
Article 12 .
- Pas applicable : aux révisions constitutionnelles,
Article 118 al. 1.
- Pas applicable : aux projets de loi de finances,
Article 119 al. 1.
- Pas applicable : aux projets de loi de financement de la sécurité sociale,
Article 121-1 .
- Garantie d’un droit d’expression à tous les groupes,
L.O.
Article 18 .