Scrutins à la tribune.
- Publics,
Article 66 al. 5 et 7.
- Durée d’une heure,
Article 66 al. 7.
- Pointage,
Article 67 .
- Secrets pour les nominations personnelles,
Article 26 , Article 69 .
- Pour les votes nécessitant une majorité qualifiée ou pour l’application des articles 49 et 50-1 de la Constitution,
Article 65 al. 4.
- Durée des scrutins secrets : une heure,
Article 69 al. 3.
- Sur le programme ou la déclaration du Gouvernement,
Article 152 al. 3.
- Sur les motions de censure,
Article 154 al. 6.
- Modes de votation,
I.G.
Article 13 .