Scrutins à la tribune. - Publics, Article 66 al. 5 et 7. - Durée d’une heure, Article 66 al. 7. - Pointage, Article 67 . - Secrets pour les nominations personnelles, Article 26 , Article 69 . - Pour les votes nécessitant une majorité qualifiée ou pour l’application des articles 49 et 50-1 de la Constitution, Article 65 al. 4. - Durée des scrutins secrets : une heure, Article 69 al. 3. - Sur le programme ou la déclaration du Gouvernement, Article 152 al. 3. - Sur les motions de censure, Article 154 al. 6. - Modes de votation, I.G. Article 13 .