Rubrique > associations et fondations
Titre > Activité de prêt pour les associations
Mme Marie-Pierre Rixain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les possibilités de prêt des associations. À ce jour, les articles L. 511-5 et L. 511-6 du code monétaire et financier réglementent l'activité de prêt. L'article L. 511-5 interdit l'activité de prêt à toute personne autre que les établissements de crédit. L'article L. 511-6 prévoit des exceptions, notamment : « 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants » et « 3 bis. Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant ». Autrement dit, il est possible pour une association d'accorder des prêts à ses ressortissants mais pas à sa fédération, alors qu'il est possible pour une société commerciale de pratiquer des prêts inter-entreprises. En cette période de crise économique, il paraît opportun de débloquer cette possibilité et ainsi de permettre à des associations membres d'une même fédération de s'aider mutuellement et de donner du sens à leur réseau de solidarité. Aussi, elle souhaite savoir dans quelle mesure il est possible d'élargir les dispositions prévues au 3 bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier aux associations adhérentes d'une même fédération.