Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Lecture définitive. - En matière de lois organiques, Article 65 al. 4 et 5. - Lorsque l’Assemblée est appelée à statuer définitivement, Article 114 al. 3 et 4.

Levée de la séance. - Heures, Article 50 al. 4 et 5. - Le Président peut y procéder à tout moment, Article 52 al. 1. - Immédiate après lecture du décret de clôture, Article 60 al. 2. - Pour rétablir l’ordre, Article 77 al. 1, Article 78 al. 5. - Entraîne l’évacuation des tribunes, I.G. Article 8 .

Lien d’un amendement avec le texte. Article 98 al. 5 .

Liste des membres des groupes. (Voir Groupes)

Listes ne varietur de députés. - Pour la demande de comité secret, Article 51 al. 1. - Pour les motions de censure, Article 153 al. 4.

Lois. - Rapports sur la mise en application ou sur l’évaluation de l’impact des lois, Article 145-7 . - Nouvelle délibération, Article 116 .

Lois organiques. - Discussion, Article 127 .

Maintien de l’ordre. (Voir Police de l’Assemblée)

Majorité absolue des membres composant l’Assemblée. - Pour demander la constitution d’une commission spéciale, Article 32 . - En cas de vérification du quorum, Article 61 al. 2.

Majorité absolue des suffrages exprimés. - Pour l’élection : du Président de l’Assemblée, Article 9 al. 2. - Pour l’élection : du Bureau, Article 10 al. 9. - Pour les nominations personnelles, Article 26 al. 7. - Pour l’approbation du programme ou de la déclaration de politique générale du Gouvernement, Article 152 al. 4. - Pour l’élection des juges de la Cour de justice de la République, Article 158 al. 5.