Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.
Qualité de député. - Usage, Article 79 al. 1, C.D. Article 1er , C.D. Article 2 , C.D. Article 3 , C.D. Article 4 , C.D. Article 5 , C.D. Article 6 . - Insignes, Article 160 .
Questeurs. - Élection, Article 10 . - Préséance, Article 11 . - Fonction, Article 15 al. 1. - Appartements au Palais-Bourbon, Article 15 al. 2. - Quitus de gestion, Article 16 al. 3. - Sont informés des absences des commissaires, Article 42 al. 3. - Peuvent recevoir délégation du droit de réquisition du Président, Ord. Article 3 , I.G. Article 2 . - Proposent les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée, Ord. Article 7 . - Décident du remboursement de certains frais de missions, I.G. Article 5 . - Délivrent les laissez-passer, I.G. Article 5 . - Délivrent les cartes de circulation et déterminent le régime des visites, I.G. Article 26 . - Membres de la commission d’accréditation des organes de presse, I.G. Article 29 . - Peuvent recevoir du Président une délégation permanente pour décider d’engager une procédure contentieuse ou pour représenter l’Assemblée nationale, I.G. Article 32 . - Assument les pouvoirs d’administration générale du Bureau en cas de dissolution, I.G. Article 33 .
Questions au Gouvernement. - Les séances qui y sont consacrées sont fixées par la Conférence des présidents, Article 48 al. 7. - Fixation des séances hebdomadaires, Article 133 al. 1. - La moitié est posée par des membres d’un groupe d’opposition, Article 133 al. 2. - Chaque groupe pose au moins une question, Article 133 al. 3. - Attribution de la première question, Article 133 al. 4. - Non-inscrits, Article 133 al. 5. - Interdiction d’utiliser tout support à l’appui de propos, I.G. Article 9 . - Ont un caractère spontané, I.G. Article 15 .
Questions écrites. - Présentation, dépôt, nombre maximal par député, publication, délai de réponse, signalement, Article 135 .
Questions européennes. - Une séance leur est réservée par priorité lors de la semaine consacrée au contrôle du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques, Article 48 al. 8.
Questions orales sans débat. - Les séances qui y sont consacrées sont fixées par la Conférence des présidents, Article 48 al. 7. - Dépôt, notification, I.G. Article 15 . - Organisation et réservation de séances, Article 134 al. 1. - Répartition des questions entre les groupes, Article 134 al. 2.
Questions sur les rapports. - Inscription à l’ordre du jour d’une semaine consacrée au contrôle à la demande d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire, Article 48 al. 8. - De missions d’information, Article 145 al. 8. - Sur la mise en application des lois ou l’évaluation de l’impact des lois, Article 145-7 al. 4. - Relatifs à la mise en œuvre des conclusions de commissions d’enquête ou de missions d’information, Article 145-8 al. 2. - d’information des rapporteurs spéciaux, Article 146 al. 3.
Quitus. - Gestion financière de l’Assemblée, Article 16 .
Quorum. - Dans les commissions : pour la validité des votes, Article 43 . - En séance plénière : n’est pas requis pour délibérer et pour régler l’ordre du jour, Article 61 al. 1. - Cas où il est requis pour la validité des votes, Article 61 al. 2 et 4.