Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Scrutins dans les commissions. - Pour l’avis préalable à une nomination de personnalité par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée, Article 29-1 al. 3 à 5, Ord. Article 5 . - Pour l’élection des bureaux, Article 39 al. 4. - Cas où ils sont de droit, Article 44 al. 2. - Suppléance, I.G. Article 5 .

Scrutins dans les salles voisines. - Pour les nominations personnelles, Article 26 al. 4, Article 69 . - Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou pour l’application des articles 49 et 50-1 de la Constitution, Article 65 al. 5. - Durée : fixée par la Conférence des présidents, Article 66 al. 8. - Durée : une heure pour les scrutins secrets, Article 69 al. 3. - Modes de votation, I.G. Article 13 .

Scrutins électroniques. - Modalités, I.G. Article 13 .

Scrutins publics. - Limitation quand le temps du groupe est épuisé, Article 55 al. 5. - Rôle des secrétaires, Article 66 al. 3, 4, 6 et 7. - Interdits sur la clôture, Article 57 al. 4. - Quorum, Article 61 al. 2. - Report faute de quorum, Article 61 al. 4. - Délégation de vote, Article 62 al. 2 à 4. - En cas de doute dans les votes à main levée ou par assis et levé, Article 64 al. 2 et 3. - Cas où ils sont de droit, Article 65 , I.G. Article 12 . - Peuvent être décidés par la Conférence des présidents, Article 65-1 , Article 95 al. 6. - Annonce préalable, clôture et proclamation, Article 66 . - Modes de votation, Article 66 , I.G. Article 13 . - Pointage, Article 67 . - Fraude, Article 77-1 . - Sur les déclarations du Gouvernement, Article 132 al. 6. - Absence du député : incidence sur l’indemnité de fonction, Article 159 al. 3. - Dépouillement, résultats, affichage, publication, relevé individuel, I.G. Article 13 , I.G. Article 19 ter .

Scrutins secrets. - Pour l’élection du Président de l’Assemblée, Article 9 al. 2. - Pour l’élection des autres membres du Bureau, Article 10 al. 6. - En commission : avis préalable à la nomination d’une personnalité par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée, Article 29-1 al. 4. - Pour l’élection des membres des bureaux des commissions, Article 39 al. 4. - Pour les nominations personnelles, Article 63 al. 2, Article 69 al. 1. - Durée : une heure, Article 69 al. 3. - Pour l’élection des juges de la Cour de justice de la République, Article 158 al. 2. - Les délégations de vote ne peuvent avoir d’effet, I.G. Article 13 .

Scrutins solennels. - Scrutins publics décidés par la Conférence des présidents à une date fixée par elle, Article 65-1 , Article 95 al. 6.

Séances publiques. - Jours de la semaine qui y sont consacrés, Article 50 al. 1. - Séances supplémentaires pour l’examen de certains projets ou propositions de loi, Article 50 al. 2, Article 80 al. 5. - Matinée du mercredi, Article 50 al. 3. - Heures d’ouverture, de levée, prolongation, Article 50 al. 4, Article 52 al. 1, Article 60 al. 1. - Semaines sans séances, Article 50 al. 6. - Assistance du public, I.G. Article 8 , I.G. Article 26 . - Expression orale, I.G. Article 9 .

Voir aussi : Heures de séance, Jours de séance, Suspension de séance,

Seconde délibération. - De tout ou partie d’un texte, Article 101 . - Des projets de loi de finances, Article 119 al. 2 et 4. - Des projets de loi de financement de la sécurité sociale, Article 121-3 .

Seconde partie. - Du projet de loi de finances : conditions d’examen des missions, Article 120 .

Secret. - Des travaux des commissions d’enquête, Article 142 al. 2, Article 144-1 , Ord. Article 6 , I.G. Article 6 .