Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux.

Projets de loi de programmation. - Pas d’étude d’impact, L.O. Article 11 .

Projets de loi votés par le Sénat. - Adoption sans modification : cas général, Article 115 al. 3. - Adoption sans modification : révisions constitutionnelles, Article 118 al. 2. - Impression, distribution, I.G. Article 22 .

Projets de révision constitutionnelle. - Leur discussion porte sur le texte dont l’Assemblée a été saisie, Article 117 . - Discussion en commission, Article 117-1 . - Commissions saisies pour avis, Article 117-2 . - Ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée, Article 117-3 . - Examen, discussion et vote, Article 118 . - Pas d’étude d’impact, L.O. Article 11 .

Projets d’actes législatifs européens. - Publication de la transmission, Article 151-3 . - Communication par le Gouvernement, Ord. Article 6 bis .

Projets et propositions de loi organiques. - Discussion, Article 127 .

Projets et propositions d’actes communautaires. - Transmission, impression, distribution et examen par la Commission des affaires européennes, Article 151-2 al. 1 et 2. - Peuvent faire l’objet de rapports d’information et de propositions de résolution, Article 151-2 al. 3. - Respect du principe de subsidiarité, Article 151-9 , Article 151-10 , Article 151-11 .

Projets relatifs aux états de crise. - Pas de délai minimal séparant la mise à disposition des textes adoptés par les commissions et leur examen en séance, Article 86 al. 4. - Pas de délai minimal entre leur dépôt ou transmission et leur discussion en séance, Article 91 al. 1. - Pas d’étude d’impact lorsqu’ils prorogent les états de crise, L.O. Article 11 .

Prolongation des séances. - Décidée par l’Assemblée pour achever une discussion en cours, Article 50 al. 5.

Promulgation. - Transmission au Président de la République aux fins de promulgation, Article 115 .

Propositions de la Conférence des présidents. - Soumises à l’Assemblée concernant l’ordre du jour, Article 48 al. 1 et 10.