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La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le Gouvernement (article 30 du Règlement), soit par un ou plusieurs présidents de groupes représentant la majorité absolue des membres de l'Assemblée (article 32 du Règlement).
La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le Gouvernement (article 30 du Règlement), soit par un ou plusieurs présidents de groupes représentant la majorité absolue des membres de l'Assemblée (article 32 du Règlement). Elle peut également être demandée par un président de commission permanente, un président de groupe ou au moins quinze députés (article 31 du Règlement). Une telle demande est alors considérée comme adoptée, sauf opposition formulée par le Gouvernement, un président de commission permanente ou un président de groupe politique. Lorsqu'une telle opposition est formulée, l'Assemblée est appelée à se prononcer à l'issue d'un débat restreint.
L'effectif des commissions spéciales est désormais fixé à 70 membres (auxquels la commission peut s'adjoindre au plus deux députés non inscrits), le nombre de députés appartenant à une même commission permanente ne pouvant par ailleurs dépasser 34 (article 33 du Règlement). Un président de commission permanente peut désormais également présider une commission spéciale, ce qui était proscrit jusqu'à la réforme du Règlement du 27 mai 2009.