Intervenant : M. Nicolas Cadène, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, consultant-formateur sur la laïcité, cofondateur de la Vigie de la Laïcité.
Député·es présent·es : Mme Danièle Obono, députée de Paris (LFI-NFP) ; Nadège Abomangoli, députée de Seine-Saint-Denis (LFI-NFP).
Représenté·es : M. Romain Eskenazi, député du Val d’Oise (Socialistes et apparentés).
Propos liminaires de Danièle Obono
Nicolas Cadène
La laïcité est une question importante à laquelle il faut apporter des réponses opérationnelles. Mon champ d’étude est la laïcité, et cela a un lien direct avec les discriminations religieuses.
La laïcité est malmenée dans notre débat public. Elle n’est pas un mot magique que l’on répéterait comme un mantra pour répondre aux fractures de notre société. Ce n’est pas non plus un outil d’ordre moral ou de contrôle social, comme certains voudraient la transformer. On ne saurait en faire le bouclier d’une identité figée face à des groupes minoritaires qui n’auraient pas les mêmes droits. Cela constituerait une instrumentalisation de la laïcité, en opposition avec son sens historique et avec la loi.
Le racisme et les discriminations ne sont pas des phénomènes marginaux : ils fragilisent notre cohésion sociale, alimentent les replis identitaires et nourrissent la défiance envers les autorités. On ne peut pas dissocier la définition de laïcité de la lutte contre toutes les formes de racisme et de discriminations.
Et on ne peut défendre la laïcité durablement sans s’attaquer aux causes sociales, territoriales et éducatives des fractures qui traversent aujourd’hui notre pays.
Il faut rappeler que le droit français, qu’il s’agisse de la laïcité ou du droit de la non-discrimination, est déjà assez conséquent. Cependant, ces textes sont mal connus, mal interprétés, voire instrumentalisés.
La laïcité fait face à des actions concertées et volontaires visant à la faire évoluer dans un sens auquel nous ne pouvons aspirer. Il existe une volonté de modifier son interprétation pour parfois occulter la nécessaire lutte publique contre les discriminations. Cette nouvelle vision de la laïcité pourrait aggraver la situation et renforcer les discriminations.
Cela est rendu possible parce que le droit en la matière est trop souvent déconnecté de politiques publiques de prévention, de formation, de mixité sociale et de cohésion, pourtant indispensables pour que la laïcité soit comprise et vécue comme un principe de justice. Toutes ces politiques, qui devraient être menées, sont soit absentes, soit insuffisantes.
Je m’attache donc à rappeler le cadre juridique réel et à dénoncer ses mauvaises interprétations.
Danièle Obono
Pourriez-vous présenter le contexte et les conditions dans lesquelles s’est tenu le débat sur ce sujet, ainsi que la manière dont un consensus a pu émerger ?
Quel est l’état actuel du droit depuis la loi de 1905, et quelles en sont les évolutions les plus récentes ? À quelles périodes ces évolutions sont-elles intervenues ?
Enfin, selon vous, existe-t-il des nécessités d’évolution sur ces questions aujourd’hui ?
Nicolas Cadène
Aucune loi n’est gravée dans le marbre. Pourtant, ce sujet présente une particularité : la laïcité a une valeur constitutionnelle. En 2013, le Conseil constitutionnel a synthétisé une définition de la laïcité dans deux décisions, en rappelant quelques principes fondamentaux. Ce faisant, il a constitutionnalisé le principe de laïcité en rappelant notamment qu’elle suppose la neutralité de la seule administration publique afin d’assurer un traitement de toutes et tous par le service public égalitaire. Les agents publics ne représentent pas leurs propres opinions, ne représentent pas leur individualité mais l’administration dans son ensemble, qui doit rester impartiale dans l’exécution des services publics auxquels ont droit les citoyens.
La laïcité garantit également l’égalité de traitement devant la loi, quelle que soit l’appartenance religieuse ou convictionnelle de chacun. Elle protège la liberté de religion comme la liberté vis-à-vis de la religion, y compris le droit de critiquer une religion. En revanche, il est interdit d’injurier ou de discriminer une personne en raison de sa croyance ou conviction. Cette nuance doit régulièrement être rappelée.
La laïcité n’est pas définie par un seul texte. Les principales dispositions législatives datent de la fin du 19e siècle, puis de la loi de 1905. D’autres lois, notamment celles relatives à la santé ou à l’école (comme la loi de 2004), complètent ce cadre juridique. Encore récemment, la loi du 24 août 2021 a apporté des modifications techniques importantes — et contestables — notamment en ce qui concerne les associations cultuelles. Mais, même si l’équilibre global reste le même, chaque domaine dispose de dispositifs propres, ce qui rend la définition de la laïcité complexe à synthétiser dès lors que l’on souhaite aller dans le détail.
Avec l’Observatoire de la laïcité, nous avions élaboré une définition largement reprise, en moins d’une page. Elle est désormais celle largement reprise par les institutions. Cependant, comme je viens de l’indiquer, certaines thématiques particulières nécessitent quelques précisions supplémentaires.
Cela rendrait d’ailleurs difficile une constitutionnalisation d’une définition exhaustive de la laïcité.
Danièle Obono
Qu’en est-il des régimes dérogatoires ?
Nicolas Cadène
Si l’on constitutionnalise une définition précise de la laïcité, il faudra décider si l’on intègre ou non les régimes dérogatoires. Avec l’Observatoire de la laïcité, nous proposions une suppression plus ou moins progressive de ces régimes, du fait, selon les cas, d’un attachement local plus ou moins fort. Nous avons ainsi réussi, par exemple, à faire abroger le délit de blasphème en Alsace-Moselle, ainsi qu’à rendre réellement optionnels les enseignements confessionnels jusqu’alors obligatoires au sein de l’enseignement public.
Il existe encore cinq régimes dérogatoires, parmi lesquels celui qui s’applique en Alsace-Moselle et qui s’appuie sur le régime concordataire, sur les articles organiques bonapartistes et sur le droit local allemand. Il y a aussi le régime applicable en Guyane, mais pour lequel un accord a été trouvé entre la collectivité et le diocèse mais qu’il faut suivre de près. Il y a le régime spécifique de Mayotte, où le choix est laissé aux Mahorais entre le droit commun et le droit local dérogatoire. Il y aussi le régime de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) mais qui ne concerne aucune population permanente. Environ quatre millions de Français ne sont pas soumis au régime général de la laïcité : en cas de constitutionnalisation d’une définition de la laïcité, cette question des régimes dérogatoires serait à traiter en amont.
Le Conseil constitutionnel a estimé que la Constitution de 1958 n’avait pas prévu la suppression du régime dérogatoire en Alsace Moselle, mais il s’est opposé à toute extension de ce régime. Ainsi, le législateur est libre de mettre fin à ce régime, qui, du fait de ne pouvoir être étendu à de nouveaux cultes, créé une inégalité entre ces derniers et ceux « reconnus » par le régime en question.
Enfin, dans le contexte actuel et au regard de la représentation politique au Parlement, un débat sur la constitutionnalisation d’une définition de la laïcité offrirait une opportunité à ceux qui veulent redéfinir ce principe de manière plus restrictive.
Rappelons que la genèse de la loi de 1905 sur la laïcité repose sur une volonté de compromis et de consensus. À l’origine, schématiquement, deux camps s’opposaient : d’un côté, la France « fille aînée de l’Église », hostile à la séparation et plus largement à la remise en cause du poids de l’Église catholique dans la société ; de l’autre, la France héritière des Lumières et de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, affirmant la nécessité d’une égalité en droit mais parfois largement anticléricale voire antireligieuse et alors favorable à une tutelle des religions par l’État plutôt qu’à une vraie séparation.
Le conflit entre ces deux visions de la France resurgit très fortement lors de l’affaire Dreyfus.
D’un côté, le camp de gauche ou d'extrême gauche qui veut parfois contrôler la religion par peur de l’influence religieuse. On se souvient par exemple d’Émile Combes qui refuse le droit de vote des femmes, considérant qu’elles sont « forcément soumises à leur confesseur ». En face, l’autre camp de droite et d'extrême droite qui généralement ne veut pas de séparation et considère que l’identité française est intrinsèquement liée au religieux et au pouvoir du Pape. A gauche, il y a néanmoins de plus en plus de libéraux en termes de valeurs, qui veulent une indépendance du politique et du religieux avec chacun leur propre indépendance.
Aristide Briand et Jean Jaurès ont su convaincre sur la nécessité d’adopter un projet de séparation permettant de garantir cette indépendance tant de l’État vis-à-vis des Églises que de celles-ci vis-à-vis de l’État.
Aristide Briand parvient à imposer un discours brillant soutenant une vraie séparation, un État et un pouvoir politique qui relèvent de la souveraineté populaire, et des cultes eux-mêmes indépendants et libres dès lors qu’ils ne troublent pas l’ordre public et n’imposent rien à l'État. Cela satisfait donc les deux camps, en ce que cet équilibre devient un dénominateur commun. Finalement, la loi est adoptée assez largement avec l’aide de parlementaires de renom et l’aura de Jaurès. Au Sénat, le camp libéral peut s’appuyer sur le soutien alors important de Clemenceau, même si celui-ci portait certaines contradictions.
Une fois la loi adoptée, le Saint-Siège refuse d’appliquer la loi, bien qu’une partie du clergé français l’ait finalement acceptée. Sur ordre de Rome, le clergé n’applique pas la loi et ne crée donc pas les associations cultuelles prévues par son article 4 et qui devaient récupérer de nombreuses églises et cathédrales pour y exercer le culte. C’est du fait de ce refus initial que la plupart des églises appartiennent toujours aux communes et la plupart des cathédrales à l'État aujourd’hui encore. Ainsi, pour ces édifices, les dépenses nécessaires (celles qui ont un impact sur la structure elle-même et qui permettent d’éviter tout accident dont pourrait être victime un passant (par exemple, un mur qui s’écroule) restent à la charge de la collectivité. C’est un avantage pour le culte catholique, puisque les communes (ou l’État) ont l’obligation de rénover ces édifices lorsqu’il y a un risque d’accident, alors que, pour les autres cultes (qui ont accepté la loi et créé dès 1905 des associations cultuelles), ces frais sont à la charge des fidèles (et les communes n’ont qu’une simple possibilité -et non une obligation- d’y contribuer).
En 1907, le culte catholique n’ayant toujours pas créé d’association cultuelle pour exercer le culte, une autre loi autorise les cultes à s’organiser sous le régime de la loi de 1901. C’est pour cela qu’encore aujourd’hui, certains cultes sont parfois gérés sur le territoire par des associations 1901. Un accord avec le culte catholique n’interviendra qu’en 1924, avec les accords de Poincaré-Cerretti. Tous les lieux de culte après 1924 sont alors propriétés des associations cultuelles catholiques créés, les associations diocésaines (qui obtiennent de garder la spécificité de leur hiérarchie ecclésiastique, ce qui conduit à ce que leurs présidences ne puissent être exercées que par des hommes, les évêques).
La loi de 2021 dite « Séparatisme », portée par Gérald Darmanin, introduit un contrôle quinquennal par le préfet sur le caractère cultuel des associations. Alors que beaucoup d’associations souhaitaient passer du régime de 1901 à celui de 1905 suite à la prise en compte d’un avis de l’Observatoire de la laïcité (avantages fiscaux renforcés en contrepartie de contrôles étendus aux associations loi 1901 exerçant le culte), elles y ont souvent renoncé en raison de ce contrôle et de l’insécurité juridique entraîné par les changements réguliers de préfets et potentiellement de leur avis en la matière. Cela illustre comment des mesures présentées comme « fermes » peuvent s’avérer contre-productives.
Qui plus est, ce contrôle interroge, car il fait s’immiscer le préfet dans la qualification cultuelle d’une association en régime de séparation. Auparavant, le régime cultuel était déclaré par l’association et le préfet n’avait rien à y redire, tout en gardant bien sûr la possibilité d’une dissolution en cas de trouble à l’ordre public avéré.
Danièle Obono
Comment la traduction légale s’articule-t-elle avec le principe selon lequel l’État n’intervient que dans les domaines relevant de l’ordre public ? Quelle est, dans ce cadre, la place du ministère des Cultes ?
Nicolas Cadène
C’est un ministère chargé des relations avec les cultes plutôt que chargé des cultes comme on l’entend souvent. La nuance est importante. La loi de 1905 est une loi de séparation. Le ministère n’a pas vocation à organiser les cultes. L’objectif est néanmoins de maintenir une relation avec eux, car celle-ci est obligatoire et importante : par exemple, les aumôneries sont organisées par les cultes, mais l’État doit en garantir les services dans les milieux contraints (prisons, hôpitaux, armées, etc.) et les prendre en charge financièrement, afin d’y assurer la liberté de culte.
Nous avions demandé une réforme des aumôneries avec l’Observatoire de la laïcité. Il existe un système qui fonctionne relativement bien dans l’armée. Mais la situation est très dégradée, en particulier dans les prisons. Rien n’a malheureusement sérieusement avancé.
Danièle Obono
Cette relation avec les cultes est rendue possible par la loi, y compris pour les aumôneries, pouvez-vous développer ?
Nicolas Cadène
C’est bien prévu à l’article 2 de la loi de 1905. Mais en effet, il ne saurait s’agir d’une organisation du culte par l’État. Quand l’État organise le culte musulman de manière descendante et en s’appuyant essentiellement sur les consulats de pays étrangers, cela est problématique du point de vue de la séparation en plus d’être tout à fait inefficace voire contre-productif.
Sur l’île de La Réunion, le culte musulman s’est organisé de manière autonome, sans tutelle extérieure ni tutelle de l’État. L’islam réunionnais, qui n’est pas issu des anciennes colonies et ne connait donc pas ce passé non réglé dans l’Hexagone, s’est construit dans la diversité. Aujourd’hui, il rencontre des difficultés importées de l’Hexagone, ainsi que du fait de l’arrivée de Comoriens en grande difficulté sociale et qui ont un rapport différent à l’islam. Cependant, de manière générale, cela se passe bien, car ce culte n’est pas placé sous la tutelle d’un islam consulaire et a su ressembler à l’ensemble des fidèles locaux dans leur grande diversité. Les musulmans réunionnais disposent d’un conseil du culte musulman local et d’un institut local de théologie qui forme leurs propres ministres du culte, avec une organisation par ailleurs autonome du pèlerinage de la Mecque.
Danièle Obono
La position de l’islam et des musulmans est particulière actuellement en France. Pouvez-vous nous livrer votre analyse ?
Nicolas Cadène
Auparavant (et ce n’est pas toujours tout à fait terminé), il y a eu les Juifs ou les protestants, minorités montrées du doigt, parfois même discriminés voire carrément persécutées jusqu’à des drames absolus. Il nous faut tout faire pour éviter la création de nouveaux bouc-émissaires et le changement du droit qui briserait le principe d’égalité et serait défavorable à une minorité, tels les Français de confession musulmane.
Aujourd’hui, nous traversons une crise protéiforme : sociale, économique, écologique, parfois sanitaire, et une crise d’identité dans la mondialisation. Dans de telles périodes, les personnes se replient sur des identités simplifiées qui les sécurisent. On observe alors, chez des croyants de toute religion, une tendance à un recours accru à la pratique religieuse, plus conservatrice, car celle-ci représente une valeur refuge depuis les origines de l’humanité.
À cela s’ajoute la crise des idéologies séculières : le communisme, le capitalisme ou le libéralisme ne font plus rêver. Dans une telle situation, les pratiques religieuses sont souvent plus simplistes : il s’agit d’apporter un cadre clair du type « oui / non », « je peux / je ne peux pas » face à des questionnements complexes et insécurisants. Ce « recours » à la religion n’est cependant pas encore un « retour » de la religion : génération après génération, la sécularisation continue, et ce dans toutes les traditions religieuses.
En présence de ce sentiment de perte de repères, il est plus facile de s’en prendre à une minorité — en l’espèce en particulier les Français de confession musulmane —, ce qui permet une compréhension simplifiée du monde. On se dit : « Vous n’allez pas bien ? C’est la faute de ces minorités. » Cette tendance est favorisée par l’absence ou l'insuffisance de mixité dans la société et par l’individualisation de notre société. Nous ne vivons plus ensemble mais plutôt côte à côte, nous ne connaissons pas forcément dans notre entourage des personnes de toutes confessions ou de tout milieux sociaux. Nous devenons donc plus sensibles aux clichés et aux fantasmes les uns vis-à-vis des autres. Les milieux de pouvoir sont eux-mêmes souvent peu diversifiés.
Qui plus est, pour des raisons électorales, il est pour beaucoup de responsables plus facile de surfer sur les peurs que d’expliquer la complexité du monde.
Et ce, encore davantage alors que notre pays a connu de nombreux attentats islamistes qui, dans ce contexte, ont conduit à des amalgames douteux et inquiétants entre djihadistes radicaux, islamistes radicaux, islamistes et finalement musulmans…
Avec l’Observatoire de la laïcité, nous avions soutenu avec le ministère de l’Éducation nationale une grande expérimentation pour renforcer la mixité socio-culturelle dans certains collèges en jouant sur la carte scolaire, sur les options, sur les équipes pédagogiques et sur les implantations des établissements. Les résultats ont été difficiles au début, car il a fallu rassurer les parents qui craignaient une baisse de niveau (qui n’a pas eu lieu). Après deux ans ou trois, les premiers résultats de cette mixité renforcée sont tombés : une chute totale de ce que l’on appelle les « atteintes à la laïcité » et bien moins de replis. L’expérimentation, menée sur cinq ans, a donc pleinement fonctionné. Nous avions souhaité sa généralisation. Mais, en 2020, Jean-Michel Blanquer l’a refusé.
L’État, au contraire, renforce son financement du privé, ce qui aggrave la situation du public, son concurrent et qui alimente un cercle vicieux : enseignement public de plus en plus défavorable et départs de plus en plus nombreux vers le privé, etc. Ce sont d’abord les plus favorisés qui partent, et cela aggrave la misère dans le public. En matière de laïcité, le vrai courage serait déjà de défendre l’enseignement public.
Autre exemple : vous avez des élus locaux qui se définissent comme très laïques, mais dans leurs villes, il n’y a pas d’offres publiques périscolaires. Résultat : les enfants se retrouvent dans des activités périscolaires confessionnelles, faute d’alternatives. Tout cela doit être pris en considération. Je trouve que beaucoup de nos élus n’ont pas été assez offensifs dans la défense concrète de la laïcité, sur le terrain. Ils se disent courageux car ils sont très fermes et multiplient les interdits. Mais ce n’est pas cela être laïque. Être laïque, c’est d’abord soutenir des offres publiques laïque de qualité partout sur le territoire et accessibles à toutes et tous.
Par exemple, interdire le port du voile pour les mineures est pour le moins surprenant et n’a rien de laïque. On peut effectivement s’interroger sur le port du voile dans certains cas par des fillettes. Mais dans ce cas, la loi permet déjà de remettre en cause l’autorité parentale ou de sanctionner des parents qui imposeraient des règles religieuses à leurs enfants jusqu’à constituer de la maltraitance physique ou psychologique. C’est aux services sociaux et aux inspections d’assurer le suivi. Encore faut-il renforcer les moyens de l’Aide sociale à l’enfance et les services sociaux si l’on veut vraiment agir. Or, ceux-là mêmes qui défendent ce type d’interdictions liberticides (en quoi une jeune de 17 ans ne pourrait pas choisir d’elle-même de porter le voile dans la rue ?) sont souvent les mêmes qui ont défendu la baisse du budget de ces services. La démarche ne semble donc pas sincère.
Danièle Obono
Quelles sont les motivations qui ont mené au choix de mettre un terme à l’Observatoire de la laïcité ? Au niveau national, quelles structures sont adéquates notamment pour faire le lien avec le ministère chargé des relations avec les cultes ? Au niveau local, je m'intéresse aux référents laïcité et à la formation, pouvez-vous nous en parler ?
Nicolas Cadène
Pour les référents, nous avions proposé avec l’Observatoire d’en installer dans chaque administration, mais cela n’a de sens que s’ils sont bien formés. Or, ce n’est pas le cas actuellement, et c’est même pire lorsqu’ils sont formés de manière idéologique et non en conformité avec le droit, car cela conduit à de mauvaises applications de la laïcité et peut créer des discriminations. Les référents sont utiles s’ils sont bien formés, de manière objective. Cependant, le plus souvent, ils n’ont pas le temps nécessaire et ne sont malheureusement pas correctement formés.
Il existe aussi des formations gratuites sur les valeurs de la République et la laïcité, que nous avions initiées et que j’ai co-conçues dès 2014, organisées par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Elles connaissent un taux de satisfaction considérable (plus de 97%). Pourtant, dans les différents services, beaucoup ont du mal à dégager le temps nécessaire pour y participer.
Certains ministres ont souhaité organiser leur propre formation, mais le niveau n’est, de fait, pas toujours à la hauteur, notamment parce que certains intervenants sont parfois des idéologues. Le « Conseil des sages », créé par Jean-Michel Blanquer au sein du ministère de l’Éducation nationale et dont les membres sont directement nommés par le ministre, sans aucune qualification spécifique, interroge, car certains de ses membres défendent publiquement des propositions tout simplement contraires à la loi de 1905. Dès lors, il n’apparaît pas raisonnable de confier la rédaction de textes visant à orienter l’action publique sur le terrain à ce Conseil. Un conseil composé de professionnels issus de milieux juridiques, administratifs serait plus logique. Or, ce Conseil est d’abord un outil politique, alors qu’il ne devrait pas l’être. Lorsque l’Observatoire de la laïcité existait, l’administration centrale lui demandait de corriger les textes de ce Conseil. Mais, maintenant qu’il a été supprimé, ce n’est plus le cas…
L’Observatoire a initié la mise en place de diplômes sur la laïcité dans les universités. Il y en a aujourd’hui 34 partout en France, dont les Outre-mer. Souvent, des simples rappels à ce que dit la loi suffisent à éteindre des incompréhensions sur la laïcité. C'était la première mission de l’Observatoire, l'information. Ensuite, il fallait prévenir les contentieux entre les associations, les particuliers et les collectivités. La justice administrative et en dernier lieu le Conseil d’État rappelaient la laïcité mais nous évitions régulièrement les recours simplement en rappelant le droit à la demande des parties prenantes. En effet, nos avis n’ont jamais été remis en cause par les plus hautes juridictions et ont au contraire régulièrement servi d’appui au rendu de décisions.
Nous avions également pour mission de conseiller les gouvernements successifs sur les politiques publiques à mettre en œuvre. Cela incluait la création — ou la participation à la création — de nombreux dispositifs, comme le prix de la laïcité, la journée de la laïcité, la charte de la laïcité à l’école, ou encore l’obligation de formation à la laïcité pour tous les ministres des cultes étrangers et les aumôniers. Nous avons travaillé avec tous ceux qui pratiquent la laïcité au quotidien, comme les associations, l’éducation nationale, l’éducation populaire ou la protection judiciaire de la jeunesse par exemple. C’était très efficace.
Quand l’Observatoire a été supprimé, il y a eu des oppositions syndicales, des cultes et courants de pensée et associatives très vives. Parce que s’il s’agissait d’une commission interministérielle consultative placée sous la responsabilité du Premier ministre, elle était transpartisane, objective et s’avérait être un appui considérable notamment pour les associations et corps intermédiaires. Le fait que cette instance était interministérielle permettait, lorsque nos décisions étaient validées, d’assurer leur mise en œuvre rapide. En revanche, la grande faiblesse de ce système était notre lien direct avec le pouvoir politique, ce qui a entraîné des pressions de celui-ci pour nous empêcher de traiter de certains sujets. Puis, ce qui a conduit à sa suppression devant l’insistance de trois ministres qui ne souhaitaient plus de « garde-fou » sur ce sujet de la laïcité, afin d’être plus libres dans leur manière d’en parler et d’en user.
Il faudrait donc créer une structure qui n’existe pas actuellement en tant qu’instance interministérielle, mais qui bénéficierait d’une garantie de pérennité dans le temps, quel que soit le pouvoir politique en place. Il faudrait aussi assurer une composition de personnalités qualifiées directement liée à une reconnaissance objective de leurs travaux sur la laïcité. Il serait judicieux d’y inclure systématiquement par exemple un conseiller d’État, un membre de la chambre sociale de la Cour de cassation, un sociologue et un historien spécialistes de la laïcité et des faits religieux.
Pendant les huit années d’existence de l’Observatoire de la laïcité, il n’y a pas eu de « lois d’émotion ». Nous arrivions à convaincre les responsables politiques que ces projets ou propositions de lois n’étaient alors pas pertinentes.
Nadège Abomangoli
Quels rapports entreteniez-vous avec les cultes ?
Nicolas Cadène
Chaque année, nous auditionnions tous les représentants des principaux cultes, ainsi que ceux qui en faisaient la demande. C’était à chaque culte de définir ses représentants. Le catholicisme était représenté par le président de la Conférence des évêques de France, l’islam par plusieurs représentants du fait d’une structuration parfois délicate ou conflictuelle, le culte protestant par le président de la Fédération protestante de France, le culte israélite par le Grand Rabbin et/ou le représentant du Consistoire, le culte bouddhiste par la présidente ou le président de l’Union bouddhiste de France, le culte orthodoxe par le métropolite orthodoxe de France. Parfois, outre la Fédération protestante, nous recevions également des représentants protestants évangéliques, ce courant étant d’ailleurs celui le plus en augmentation en France depuis une dizaine d’année (environ un temple protestant évangélique ouvre tous les dix jours).
Nous auditionnions aussi les représentants de la libre pensée, de l’Union nationaliste, ainsi que des grandes obédiences maçonniques. Au-delà de ces auditions, nous entendions également toutes les parties prenantes au débat public dès lors qu’il y a, comme les organisations syndicales, par exemple.
Danièle Obono
Quel est votre avis sur la structure de la Défenseure des droits et vos rapports ?
Nicolas Cadène
Le Défenseur des droits dispose de la prérogative de la lutte contre les discriminations. Nous l’assistions parfois dans son analyse juridique en amont de ses avis quand cela touchait à la laïcité ou au fait religieux dans l’entreprise.
Nadège Abomangoli
La question du sport et des nombreux débats sur la pratique sportive de jeunes filles musulmanes se pose. On observe un autre phénomène, la chasse au potentiel détournement de l’interdiction du port du voile. Par quel moyen peut-on dépasser cela ?
Nicolas Cadène
Rappelons d’abord le droit. En la matière, il n’y a pas de principe de laïcité qui s’applique directement aux sportives et sportifs dans les clubs amateurs ou professionnels. La question relève de la gestion du fait religieux. Il n’existe qu’un seul domaine où la laïcité s’applique en l’espèce : celui des équipes nationales lorsque les sélectionnés le sont par des fédérations sportives délégataires d’un service public auxquelles ils sont juridiquement liés.
Les fédérations sportives, en tant que délégataires de service public, ont en effet la responsabilité de sélectionner les membres des équipes nationales. À ce titre, elles disposent d’une prérogative et sont généralement liées juridiquement aux personnes sélectionnées, qui sont notamment rémunérées par les fédérations. Il existe donc un lien juridique entre les membres des équipes nationales et l’État. Ainsi, on peut exiger des membres des équipes nationales qu’ils respectent un principe de neutralité parce qu’ils ne représentent pas uniquement la population mais bien, ici, l’administration publique.
Cependant, notons que ce débat a fait apparaître une certaine hypocrisie, notamment à l’occasion des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de football féminine. On n’a jamais rappelé à l’ordre des joueurs hommes de football qui faisaient, en équipe nationale de France des signes de croix sur le terrain. On ne demande finalement la neutralité que lorsque des femmes voudraient porter un accessoire pour couvrir leurs cheveux.
Au-delà du cas spécifique des équipes nationales françaises que je viens d’évoquer, pour le reste des situations qui ne relèvent pas du principe de laïcité, ce sont les fédérations qui fixent les tenues réglementaires, celles adaptées à la pratique sportive concernée et répondant aux critères des règles du jeu, de sécurité, d’hygiène et de bon déroulement de la rencontre sportive.
Le Conseil d’État a rappelé assez logiquement que les fédérations ont bien ce contrôle sur les tenues, mais certains des motifs avancés pour justifier des restrictions, comme une supposée perturbation des rencontres, me semblent contestables. La Cour européenne des droits de l’homme pourrait s’en saisir.
Actuellement, la loi en la matière est largement suffisante, encore faudrait-il qu’elle soit mieux comprise et mieux appliquée, pour éviter que des personnes soient injustement exclues de terrains de pratique sportive, notamment lorsqu’elles portent un accessoire couvrant leurs cheveux mais parfaitement adapté à la tenue réglementaire. La proposition de loi récente sur ce sujet, qui est par ailleurs une insulte à l’intelligence, pourrait donc, elle, s’avérer discriminante.
Je voudrais ajouter un point sur le détournement identitaire de la laïcité. L’idée d’une prétendue identité française « judéo-chrétienne » à défendre n’a pas de véritable fondement. Dans son usage actuel, cette expression suggère l’existence d’une culture commune issue du judaïsme et du christianisme, opposée à d’autres convictions ou religions. Or, cette vision ne correspond ni à la réalité sociologique de la France, diverse et présente sur cinq continents, ni à son histoire, marquée au contraire par de profondes oppositions entre chrétiens, ainsi qu’entre chrétiens et juifs. Les juifs ont longtemps subi discriminations et persécutions en France ; les protestants, eux aussi, ont été violemment combattus jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Il n’a donc jamais existé, factuellement, de culture française unifiée « judéo-chrétienne ». D’ailleurs, les courants politiques qui invoquent aujourd’hui cette expression sont souvent les héritiers de traditions qui dénonçaient autrefois le « judéo-protestantisme » comme une figure de « l’anti-France ». Ce qui a permis l’apaisement et la cohésion nationale, ce n’est pas une supposée identité religieuse commune, mais bien la laïcité, en tant que principe politique garantissant l’unité du pays au-delà des appartenances convictionnelles.
Clôture des débats.