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La création de la commission d’enquête résulte de l'application des dispositions de l'article 141 alinéa 2 du Règlement de l'Assemblée nationale.
Article 141 du Règlement de l'Assemblée nationale
1- La création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.
2- S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 145, alinéa 5, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, la création d’une commission d’enquête satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139. Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article, la Conférence des présidents prend acte de la création de la commission d’enquête si les conditions requises pour cette création sont réunies .
3- Un groupe ne peut demander la création d’une commission d’enquête en application de l’alinéa 2 tant qu’une commission d’enquête ou une mission d’information constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 145, alinéa 5, n’a pas achevé ses travaux.