N° 163
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 390
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
|
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 1er août 2002 |
Annexe
au procès-verbal de la séance
du 1er août 2002 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM
DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
portant création d'un dispositif de soutien à
l'emploi des jeunes en entreprise,
PAR
M. BERNARD PERRUT,
Député. |
PAR
M. LOUIS SOUVET,
Sénateur. |
(1)Cette commission est composée
de : M. Nicolas About, sénateur, président ;
M. Jean-Michel Dubernard, député, vice-président ;
M. Louis Souvet, sénateur, M. Bernard Perrut, député,
rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Paul Blanc,
Jean-Louis Lorrain, Jean-Pierre Fourcade, Gilbert Chabroux, Roland Muzeau,
sénateurs ; M. Jean-Paul Anciaux, Mme Muriel Marland-Militello,
MM. Edouard Landrain, Gaétan Gorce, Mme Catherine Génisson,
députés.
Membres suppléants : Mme Annick Bocandé,
MM. Jean Chérioux, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, Mme Valérie
Létard, M. Georges Mouly, Mme Janine Rozier, sénateurs ;
Mme Gabrielle Louis-Carabin, M. Jacques Domergue, Mmes Henriette Martinez,
Irène Tharin, MM. Rudy Salles, Christian Paul, Maxime Gremetz,
députés.
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 351,
356 et T.A. 108 (2001-2002)
Deuxième lecture : 389 (2001-2002)
Assemblée nationale (12ème législ.)
: 107, 149 et T.A. 21
Table des matières
TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la
Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant création d'un dispositif
de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise s'est réunie le
jeudi 1er août 2002 au Sénat.
La commission a d'abord procédé à la désignation de
son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Nicolas About, sénateur, président ;
- M. Jean-Michel Dubernard, député,
vice-président ;
- M. Louis Souvet, sénateur, rapporteur pour le
Sénat ;
- M. Bernard Perrut, député, rapporteur pour
l'Assemblée nationale.
*
* *
La
commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du
texte.
M. Nicolas About, président, a constaté que la
présente législature serait probablement propice à la
réussite des commissions mixtes paritaires mais il a observé que
la 11ème législature n'avait pas
enregistré, loin s'en faut, que des échecs.
Quatre textes importants ont ainsi fait l'objet d'un accord : la loi du
1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme, la loi du 13 décembre
2000 relative à la contraception d'urgence, la loi du 2 janvier
2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et la loi du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé.
Il s'est félicité que le projet de loi soumis à la
présente commission mixte paritaire ait été enrichi par
les deux assemblées, sans qu'apparaissent entre elles de points de
divergence et en dépit de délais d'examen très courts
justifiés, au demeurant, par l'urgence d'un texte abordé lors
d'une session extraordinaire.
M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a également
constaté que la présente législature allait se traduire
par la réussite de nombreuses commissions mixtes paritaires et a
formé le souhait que la collaboration entre les deux assemblées
soit de qualité.
M. Bernard Perrut, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
souligné la qualité du travail réalisé par le
Sénat sur cet important projet de loi et a observé qu'il
n'existait pas de divergences apparentes entre les deux assemblées.
Il a précisé que le débat à l'Assemblée
nationale avait été particulièrement riche et
constructif : 97 amendements ont été examinés par la
commission et de nombreuses questions complémentaires ont
été évoquées à cette occasion.
Il a observé que sept amendements ont été adoptés
à l'Assemblée nationale. La plupart d'entre eux sont de
précision, de cohérence juridique ou d'ordre rédactionnel,
même si deux d'entre eux ont une portée plus forte : le
premier reporte au 1er septembre la date d'application de la hausse
des cotisations salariales et patronales d'assurance chômage des
intermittents du spectacle et le second, introduit à l'initiative du
Gouvernement, prolonge jusqu'au 30 juin 2003 les contrats des aides
éducateurs de l'Education nationale conclus avant le 30 juin 1998.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a insisté sur
l'importance de ce projet de loi qui répond à une urgence
évidente : la forte aggravation du chômage des jeunes depuis
plus d'un an.
En première lecture, le Sénat a pleinement souscrit à
l'économie générale du texte présenté par le
Gouvernement. Ce texte permet en effet de concilier insertion professionnelle
durable dans l'entreprise et allégement significatif du coût du
travail non qualifié.
M. Louis Souvet, rapporteur, a toutefois précisé que le
Sénat avait choisi d'améliorer le texte dans une double direction.
Il a d'abord souhaité en renforcer la portée pour maximiser ses
effets sur l'emploi. Il a notamment étendu la mesure à toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille, afin d'ouvrir le plus largement
possible les opportunités d'accès à l'emploi pour les
jeunes.
Le Sénat a également souhaité favoriser plus encore les
perspectives d'insertion professionnelle durable des jeunes. A cet
égard, il a encadré les possibilités de recours au temps
partiel afin de ne pas encourager la multiplication des « petits
boulots ». Il a aussi favorisé, par une responsabilisation des
partenaires sociaux, la mise en place d'un accompagnement socioprofessionnel du
jeune et ses possibilités d'accès au bilan de compétence
et à la formation.
L'Assemblée nationale a repris toutes ces modifications en y apportant
parfois d'utiles précisions.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a en outre
observé que le projet de loi initial avait été enrichi par
deux articles additionnels.
Le premier ajout, introduit au Sénat à l'initiative du
Gouvernement, vise à donner une base légale à l'accord
interprofessionnel du 19 juin 2002 pour ses stipulations relatives au
régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. A
l'Assemblée nationale, un amendement de la commission a
précisé la date d'entrée en vigueur de la nouvelle
contribution spécifique.
Le second ajout, introduit à l'Assemblée nationale là
encore à l'initiative du Gouvernement, permet la prolongation, à
titre exceptionnel, des contrats des aides-éducateurs de l'Education
nationale conclus avant le 30 juin 1998. L'objectif est ici d'anticiper au
mieux les transitions à venir tant pour les établissements
scolaires que pour les jeunes, afin de permettre de préparer dans les
meilleures conditions la « sortie en bon ordre » du
dispositif annoncée par M. François Fillon.
M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a enfin estimé
que les modifications apportées à l'Assemblée nationale
allaient incontestablement dans le bon sens et que la commission mixte
paritaire devrait être en mesure de s'accorder sur le texte de
l'Assemblée nationale qui reprend tous les apports du Sénat.
M. Roland Muzeau, sénateur, a regretté que les travaux de
l'Assemblée nationale n'aient apporté aucune amélioration
au texte voté par le Sénat, notamment en matière de
formation professionnelle et de tutorat.
Il a également fait part de sa préoccupation sur l'attitude du
Gouvernement qui a visiblement souhaité ôter à
l'Assemblée nationale toute possibilité d'amendement. Il a
à cet égard considéré que l'examen de ce texte
augurait mal de la capacité à venir pour le Parlement de modifier
les textes qui lui seront soumis.
Il a enfin estimé que la philosophie générale des
politiques d'exonération de charges sociales lui paraissait
contestable : elles n'ont pour l'instant pas fait la preuve de leur
efficacité et contribuent à accroître le nombre de
« travailleurs pauvres ». En conséquence, il a
indiqué que son groupe voterait contre le texte qui sera
élaboré par la commission mixte paritaire.
Mme Catherine Génisson, députée, a estimé
que le dispositif proposé aurait été intéressant
s'il avait été assorti d'une obligation de formation. Elle a
indiqué que les jeunes n'étaient pas réfractaires à
toute forme de formation et que les entreprises manquaient aujourd'hui de
main-d'oeuvre qualifiée, ce qui rendait d'autant plus indispensable un
important effort de formation.
Elle a également regretté l'extension du soutien à toutes
les entreprises introduite par le Sénat, considérant que la
qualité de l'accueil des jeunes risquait d'être moindre dans une
grande entreprise que dans une PME.
Elle a en outre déploré que le nouveau dispositif entre en
concurrence avec les emplois-jeunes dont elle a souligné les apports.
Regrettant de ne pas avoir été entendue sur ces points, ni par le
Gouvernement, ni par la Commission, elle a jugé que la simplicité
n'était pas toujours source d'efficacité.
M. Paul Blanc, sénateur, a, pour sa part, souligné tout
l'intérêt et tous les espoirs que rencontrait le projet de loi sur
le terrain. Il a notamment indiqué que les structures d'aide à
l'insertion des jeunes se félicitaient de cette mesure et
considéraient qu'elle serait de nature à favoriser l'accès
des jeunes à l'emploi.
M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, a rappelé que les deux
apports essentiels du dispositif étaient le ciblage sur les jeunes les
moins qualifiés et l'embauche en contrat à durée
indéterminée. Il a considéré que limiter le champ
d'application du dispositif aux seules PME aurait été une erreur
dans la mesure où l'effort de formation est justement plus faible dans
ces entreprises. Il a, à cet égard, estimé que la nature
du contrat entraînerait nécessairement une obligation de formation
pour l'employeur.
Soulignant la qualité du travail réalisé par
l'Assemblée nationale, il a toutefois fait part de son inquiétude
sur la possibilité de recruter, dans le cadre du dispositif, des jeunes
préalablement sous contrat de travail à durée
déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant
l'échéance de leur contrat. Il a exprimé la crainte qu'une
telle disposition ne génère des effets d'aubaine.
M. Jean-Paul Anciaux, député, a jugé que l'avantage
principal du dispositif proposé résidait dans sa
simplicité. Il a à ce propos rappelé qu'actuellement
40 % des jeunes quittaient le dispositif TRACE car ils le trouvaient trop
contraignant.
Il a également estimé que la mesure de soutien permettrait
à de nombreux jeunes de retrouver une dignité par le travail.
Il s'est félicité de la décision du Sénat
d'étendre la mesure à toutes les entreprises, considérant
qu'une telle extension permettrait de prendre en compte les
spécificités de chaque bassin d'emploi.
Observant que l'absence de réflexion sur l'avenir des emplois-jeunes
risquait de devenir problématique, il a estimé nécessaire
d'adopter l'article 4 dans un souci d'efficacité.
M. Edouard Landrain, député, s'est félicité
que le projet de loi vise l'emploi dans le secteur marchand. Il a
considéré que le choix d'un tel champ d'application était
de nature à apaiser certaines craintes dans la mesure où les
entreprises embauchent pour répondre à des besoins et sont alors
dans l'obligation de former les salariés recrutés.
Il a également fait part de ses préoccupations sur l'avenir des
emplois-jeunes.
En réponse aux différents intervenants, M. Louis Souvet,
rapporteur pour le Sénat, a souhaité faire trois observations.
S'agissant de l'absence de formation obligatoire, il a souligné que la
nature du contrat ouvrait un accès de droit commun à la
formation. Il s'est, à cet égard, demandé si ceux qui
reprochaient une telle absence de formation obligatoire n'auraient pas, en
définitive, souhaité une embauche en contrat à
durée déterminée assortie d'une formation, à
l'image des contrats en alternance.
S'agissant de la suppression du seuil de 250 salariés, il a
précisé que la mesure n'était ni une aide aux entreprises,
ni une aide aux PME, mais bien une aide à l'emploi des jeunes et qu'en
conséquence, il était indispensable de leur ouvrir toutes les
portes.
Revenant sur l'observation de M. Jean-Pierre Fourcade, il a
considéré que l'amendement adopté à
l'Assemblée nationale concernant les possibilités de rupture des
contrats à durée déterminée et des contrats
temporaires pouvait effectivement se traduire par un certain effet d'aubaine
mais répondait à un souci de cohérence juridique avec le
droit commun de ces contrats.
M. Bernard Perrut, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a pour
sa part souligné que l'initiative de l'Assemblée nationale
n'avait été aucunement bridée et que le faible nombre
d'amendements adoptés s'expliquait avant tout par la simplicité
du texte et par l'appréciation positive portée par la
majorité de l'Assemblée nationale sur le dispositif issu des
travaux du Sénat.
Revenant sur la question des conditions de rupture des contrats à
durée déterminée et des contrats de travail temporaire, il
a indiqué que l'amendement adopté à l'Assemblée
nationale répondait avant tout à un souci d'égalité
juridique. Il a rappelé que le code du travail prévoit
déjà que tout salarié sous contrat de travail temporaire
ou sous contrat à durée déterminée peut rompre son
contrat avant échéance s'il justifie d'une embauche en contrat
à durée indéterminée. En conséquence, il n'y
a pas lieu d'introduire une dérogation à ce principe dans le
cadre du nouveau dispositif.
M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, s'est
déclaré satisfait que la lutte contre le chômage soit une
priorité du nouveau Gouvernement. Il a considéré que
celle-ci passait par des actions pluriformes qui devaient évoluer avec
le temps et qu'aujourd'hui la priorité était incontestablement la
lutte contre le chômage des jeunes non qualifiés.
M. Nicolas About, président, a estimé que le
travail parlementaire avait été certes rapide mais de
qualité et s'est félicité que la commission mixte
paritaire soit en mesure d'élaborer un texte à la fois clair et
simple.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des
articles restant en discussion.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. L. 322-4-6 et L. 3224-6-1 à
L. 322-4-6-5 nouveaux du code du travail)
Institution d'un dispositif
de soutien à l'emploi des jeunes en
entreprise
La
commission mixte paritaire a adopté l'article premier dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
Art. 3
Financement du régime d'assurance chômage des
intermittents du spectacle par une contribution
spécifique
La
commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction
de l'Assemblée nationale.
Art. 4 (nouveau)
Prolongation, à titre exceptionnel, des contrats
des aides-éducateurs conclus avant le 30 juin
1998
La
commission mixte paritaire a adopté à l'unanimité cet
article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
*
* *
Par dix
voix contre deux, la commission mixte paritaire a ensuite adopté
l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi portant création d'un dispositif de
soutien
à l'emploi des jeunes en entreprise
Article premier
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 322-4-6. - Afin de favoriser
l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion
professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois
années au plus, le cas échéant de manière
dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors
de la conclusion de contrats de travail à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
à la condition que la durée du travail stipulée au contrat
de travail soit au moins égale à la moitié
de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter
du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize
à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est
inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel.
« Ce soutien est calculé par référence aux
cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes
natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du
salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi
attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les
allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4,
L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que
visés par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles
L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.
« Un décret précise le montant et les modalités
d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du
présent article. » ;
2° Sont insérés cinq articles L. 322-4-6-1
à L. 322-4-6-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-6-1. - Bénéficient du soutien
mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat
de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4,
à l'exception des particuliers. Bénéficient
également du soutien les employeurs de pêche maritime.
« Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions
suivantes sont réunies :
« 1° L'employeur n'a procédé à
aucun licenciement pour motif économique dans les six mois
précédant l'embauche du salarié ;
« 2° Il est à jour du versement de ses cotisations
et contributions sociales ;
« 3° Le salarié n'a pas travaillé chez
l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf
s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
« Art. L. 322-4-6-2. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de
travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être
rompus sans préavis, à l'initiative du salarié,
lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci
d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux
articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations
mentionnées à l'article L. 900-2.
« Art. L. 322-4-6-3. - L'Etat peut confier
la gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes
prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions
mentionnées à l'article L. 351-21 ou à une personne
morale de droit public.
« Art. L. 322-4-6-4. - Une convention ou
un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans
lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6
bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences
mentionné à l'article L. 900-2.
« Art. L. 322-4-6-5. - Dans les
professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé
entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues
à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles
les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses
peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article
L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont
déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable
par référence aux cotisations et contributions sociales
patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par
lesdites caisses de compensation. »
................................................................................
.................
Art. 3
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 351-14 du code du travail est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation
prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée
aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des
professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article
L. 351-3-1, être financée par une contribution
spécifique à la charge des employeurs et des salariés
relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute
dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord
prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont
applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement
annexé à la convention du 1er janvier 1997
relative à l'assurance chômage signés
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance
chômage des intermittents du spectacle.
« La contribution spécifique mentionnée au
deuxième alinéa est applicable à compter du
1er septembre 2002. »
Art. 4
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les
contrats d'aides-éducateurs conclus avant le 30 juin 1998, en
application des conventions mentionnées à l'article
L. 322-4-18 du code du travail, peuvent être prolongés
jusqu'au 30 juin 2003. L'aide de l'Etat est maintenue jusqu'au terme de
cette période.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par le Sénat
___ |
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
___ |
Projet
de loi portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des
jeunes en entreprise |
Projet
de loi portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des
jeunes en entreprise |
Article 1er
Le code
du travail est ainsi modifié : |
Article 1er
Alinéa sans modification |
|
|
1°
L'article L. 322-4-6 est ainsi rétabli : |
1°
Alinéa sans modification |
|
|
« Art L. 322-4-6. - Afin de favoriser
l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion
professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien
de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
à la condition que la durée du travail soit au moins égale
à un mi-temps, conclus, à compter du 1er
juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux
ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à
un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement
général, technologique ou professionnel. |
« Art L. 322-4-6. - Afin ...
... peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas
échéant de manière dégressive,
bénéficier ...
... travail stipulée au contrat de travail soit au moins
égale à la moitié de la durée collective du
travail applicable, conclus, à compter ...
... professionnel. |
|
|
« Ce soutien est calculé par
référence aux cotisations et contributions sociales patronales
obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à
raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre
aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les
réductions et les allégements de cotisations prévus aux
articles L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du
code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13
et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que
visés par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles
L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code. |
Alinéa sans modification
|
|
|
« Un décret précise le montant et les
modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions
d'application du présent article. » ; |
Alinéa sans modification
|
|
|
2°
Sont insérés cinq articles L. 322-4-6-1 à
L. 322-4-6-5 ainsi rédigés : |
2°
Alinéa sans modification
|
|
|
« Art. L. 322-4-6-1. -
Bénéficient du
soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour une
durée de trois années au plus, le cas échéant de
manière dégressive, pour chaque contrat de travail, les
employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception
des particuliers. Bénéficient également du soutien les
employeurs de pêche maritime. |
« Art. L. 322-4-6-1. -
Bénéficient ...
... L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, ...
... maritime. |
|
|
« Le soutien de l'Etat n'est accordé que si
les
conditions suivantes sont réunies : |
Alinéa sans modification
|
|
|
« 1° L'employeur n'a procédé
à
aucun licenciement pour motif économique dans les six mois
précédant l'embauche du salarié ; |
Alinéa sans modification
|
|
|
« 2° Il est à jour du versement de ses
cotisations et contributions sociales ; |
Alinéa sans modification
|
|
|
« 3°Le salarié n'a pas travaillé
chez
l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf
s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire arrivé
normalement à échéance. |
« 3°Le salarié ...
... temporaire. |
|
|
« Art L. 322-4-6-2. - Par dérogation
aux
dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail
mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus
sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la
rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être
embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles
L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations
mentionnées à l'article L. 900-2. |
« Art L. 322-4-6-2. - Non modifié
|
|
|
« Art. L. 322-4-6-3. - L'Etat peut confier la
gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes
prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions
mentionnées à l'article L. 351-21 ou à une personne
morale de droit public. |
« Art. L. 322-4-6-3. - Non modifié
|
|
|
« Art. L. 322-4-6-4 (nouveau). - Une
convention ou
un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans
lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6
bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences
mentionné à l'article L. 900-2. |
« Art. L. 322-4-6-4 . - Non
modifié
|
|
|
« Art. L. 322-4-6-5 (nouveau). - Dans les
professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé
entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues
à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les
employeurs régulièrement affiliés à ces caisses
peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article
L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont
déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret. » |
« Art. L. 322-4-6-5. - Dans les
...
... décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas
calculable par référence aux cotisations et contributions
sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités
par lesdites caisses de compensation. » |
|
|
Article
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .Conf |
2
orme . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . |
|
|
Article 3 (nouveau)
L'article L. 351-14 du code du travail est
complété
par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 3
L'article ...
...
par deux alinéas ainsi
rédigés : |
|
|
«Du
fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu
au présent article, l'allocation d'assurance versée aux
salariés involontairement privés d'emploi relevant des
professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L.
351-3-1, être financée par une contribution spécifique
à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces
professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un
plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à
l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes
VIII et X au règlement annexé à la convention relative
à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 signés
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance
chômage des intermittents du spectacle. » |
«Du
fait de ...
... convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance
chômage signés ...
... spectacle.
|
|
« La contribution spécifique
mentionnée
au deuxième alinéa est applicable à compter du
1er septembre 2002. » |
|
Article 4 (nouveau)
Les
contrats d'aides-éducateurs conclus avant le 30 juin 1998, en
application des conventions mentionnées à l'article
L. 322-4-18 du code du travail, peuvent être prolongés
jusqu'au 30 juin 2003. L'aide de l'Etat est maintenue jusqu'au terme de cette
période. |
|
|