N° 1164
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME
LÉGISLATURE |
N° 36
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2003-2004 |
Enregistré
à la Présidence
de l'Assemblée nationale
le 23 octobre 2003 |
Annexe
au procès-verbal de la séance
du 22 octobre 2003 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM
DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif
à la maîtrise de l'immigration
et au séjour des étrangers
en France,
PAR
M. THIERRY MARIANI,
Député. |
PAR
M. JEAN-PATRICK COURTOIS,
Sénateur. |
(1)Cette commission est composée de
: M. René Garrec, sénateur, président ;
M. Pascal Clément, député,
vice-président ; M. Jean-Patrick Courtois,
sénateur, M. Thierry Mariani, député,
rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Patrice Gélard,
Jean-René Lecerf, Pierre Fauchon, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert
Bret, sénateurs ; MM. Gérard Léonard, Claude
Goasguen, Christian Estrosi, Christophe Caresche, Manuel Valls,
députés.
Membres suppléants :
Mme Michèle André, MM. Laurent Béteille, Christian
Cointat, Jean-Jacques Hyest, Jacques Mahéas, Georges Othily,
François Zocchetto, sénateurs ; MM. Christian
Vanneste, Étienne Pinte, Jean-Luc Warsmann, Jacques-Alain
Bénisti, Jean-Christophe Lagarde, Serge Blisko, Michel Vaxès,
députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(12ème
législ.) : Première lecture :
823, 949 et T.A. 166
Deuxième lecture :
1151
Sénat : 396 rect.
(2002-2003), 1 et T.A. 3
(2003-2004)
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité s'est
réunie au Sénat le mercredi 22 octobre 2003.
Elle a procédé à la nomination de son
bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. René Garrec, sénateur,
président ;
-- M. Pascal Clément, député,
vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Jean-Patrick Courtois, sénateur,
-- M. Thierry Mariani,
député,
respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour
l'Assemblée nationale.
Puis elle a procédé à l'examen des
dispositions restant en discussion.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a tout d'abord souligné que les travaux du Sénat
avaient apporté de nombreuses modifications en matière de droit
de la nationalité, les autres modifications ayant essentiellement eu
pour but de compléter et de conforter le texte adopté par
l'Assemblée nationale. Il a remarqué que plusieurs dispositions
du projet de loi avaient donné lieu à un consensus au cours des
débats devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a
ensuite indiqué que les modifications qu'il proposerait par rapport au
texte adopté par le Sénat seraient dans leur grande
majorité des aménagements rédactionnels ou de
précision.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat,
après avoir indiqué que les modifications qu'il proposerait
seraient également de nature rédactionnelle ou de
précision, s'est déclaré en accord avec les propositions
de M. Thierry Mariani.
M. René Garrec, président, a ensuite
proposé d'aborder l'examen des dispositions du projet de loi. La
commission mixte paritaire a débuté cet examen par le
titre Ier(dispositions modifiant
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France).
A l'article premier A (dépôt
d'un rapport annuel au Parlement sur les orientations de la politique
d'immigration), la commission a adopté le texte du Sénat
après avoir précisé plusieurs rédactions et
supprimé l'exigence du dépôt du rapport à la date du
15 novembre.
A l'article premier C (prise en charge
des dépenses médicales et hospitalières), la
commission a retenu le texte du Sénat sous réserve de quelques
modifications rédactionnelles et de la possibilité pour les
étrangers soumis à cette obligation d'assurance médicale,
de souscrire une telle assurance non seulement auprès d'une compagnie
d'assurance mais aussi auprès d'une mutuelle.
La commission a adopté l'article premier D
(coordination) dans la rédaction du Sénat.
A l'article premier (renonciation au
bénéfice du « jour franc » en cas de refus de
signer la notification écrite de non admission), la commission a
approuvé la rédaction du Sénat après avoir retenu
une précision à l'initiative de M. Thierry Mariani, visant
à réserver la compétence ministérielle pour
prononcer le refus d'admission en cas de demande d'asile.
A l'article 2 (attestation
d'accueil), la commission a retenu la rédaction du Sénat
tout en plafonnant le montant de la prise en charge par l'hébergeant des
frais de séjour et de rapatriement d'un étranger qui ne pourrait
y pourvoir.
A l'article 3 (établissement des
différents titres de séjour et coordination liée à
la suppression de l'obligation de détention d'un titre de séjour
pour les ressortissants communautaires), la commission a approuvé
la rédaction du Sénat après une correction
rédactionnelle.
A l'article 3 bis
(délivrance d'un récépissé valant
autorisation de séjour), elle a adopté le texte du
Sénat sous réserve de plusieurs modifications
rédactionnelles et de précision.
La commission mixte paritaire a retenu l'article 3
ter (visite sommaire des véhicules),
inséré par le Sénat.
La commission a ensuite adopté l'article 4
(relevé des empreintes digitales des étrangers qui
ne remplissent pas les conditions d'entrée en France et dans l'espace
Schengen) après y avoir apporté plusieurs modifications
rédactionnelles à l'initiative de M. Jean-Patrick Courtois.
A l'article 5 (relevé des
empreintes digitales des demandeurs de visas), la commission a retenu le
texte du Sénat, sous réserve de la suppression d'une mention
inutile et d'une précision rédactionnelle.
A l'article 5 bis
(coordination), la commission a adopté le texte du
Sénat complété par une coordination destinée
à éviter un vide juridique pour les étrangers
âgés de 16 à 18 ans dans le cadre du regroupement
familial.
A l'article 6 (suppression de
l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les
ressortissants communautaires), la commission a approuvé la
rédaction du Sénat après une correction
rédactionnelle.
Elle a ensuite adopté l'article 6 bis
A (création de nouvelles possibilités de retrait de
la carte de séjour temporaire à l'étranger travaillant
sans être muni d'un titre de séjour l'y autorisant) en
modifiant complètement son contenu. Elle a en effet
déplacé dans cet article les dispositions du I de
l'article 6 bis et de l'article
7 bis facilitant la délivrance d'une carte de
séjour temporaire aux étudiants étrangers. En
conséquence, la commission mixte paritaire a supprimé
l'article 7 bis.
M. Thierry Mariani a indiqué que les dispositions de
l'article 6 bis A,
insérées par le Sénat, figureraient désormais au I
de l'article 6 bis. Il a également
indiqué que le retrait de la carte de séjour temporaire serait
possible à l'encontre des étrangers exerçant une
activité professionnelle non salariée sans en avoir
l'autorisation. La commission a alors approuvé l'article
6 bis dans sa nouvelle rédaction.
A l'article 7 (conditions de
délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire
portant la mention « vie privée et
familiale »), la commission a adopté le texte issu du
Sénat, après avoir précisé une rédaction
afin de ne plus faire de différence dans l'appréciation de la
condition d'entretien et d'éducation de l'enfant selon que celui-ci a
été reconnu avant ou après sa naissance.
A l'article 9 (réforme de la
commission du titre de séjour), elle a approuvé le texte du
Sénat, sous réserve de plusieurs modifications
rédactionnelles ou de précision.
A l'article 9 bis
inséré par le Sénat (carte de séjour
temporaire « chercheurs »), M. Thierry Mariani a
souhaité autoriser le retrait de cette carte de séjour avant sa
date d'expiration dans le cas où l'activité professionnelle qui a
motivé la délivrance de cette carte prendrait fin
prématurément. La commission a approuvé cet article ainsi
complété.
Elle a amélioré la rédaction de
l'article 10 (modification des règles
d'accès au statut de résident), qu'elle a adopté.
Dans la rédaction du Sénat, la commission a
ensuite adopté les articles 13 (suppression de la
délivrance de plein droit de la carte de résident au titre du
regroupement familial) et 14 bis A
(coordination) et a approuvé la suppression de
l'article 14 bis.
A l'article 15 (amendes administratives
encourues par les transporteurs), elle a retenu la rédaction du
Sénat, sous réserve de plusieurs modifications
rédactionnelles.
La commission mixte paritaire a adopté les
articles 16 (délit d'aide à l'entrée,
à la circulation et au séjour des étrangers) et
17 (délit d'aide à l'entrée, à
la circulation et au séjour des étrangers - circonstances
aggravantes).
A l'article 19 (création d'un
délit spécifique de mariage de complaisance), M. Thierry
Mariani a proposé de rétablir le texte de l'Assemblée
nationale qui prévoyait une amende de 30.000 euros en cas
d'infraction simple et une amende de 750.000 euros en cas de commission en
bande organisée, le Sénat ayant fixé le montant de ces
amendes respectivement à 15.000 et 300.000 euros. Il a fait valoir
un souci de cohérence afin d'aligner ces montants sur ceux encourus par
les « passeurs ». M. René Garrec, président,
s'est interrogé sur l'utilité de fixer des montants d'amende
aussi élevés.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a abondé en ce sens et a
rappelé que cette infraction nouvelle visait avant tout des particuliers
non nécessairement liés à des
« passeurs » ou des filières.
M. Thierry Mariani ainsi que M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteurs, ont rappelé qu'il ne s'agissait que de plafonds, le juge
étant libre de moduler le montant de l'amende prononcée.
Toutefois, M. Pascal Clément, vice-président, a fait remarquer
que, si le juge conservait une grande liberté d'appréciation, il
n'en était pas moins influencé par le niveau du plafond de
l'amende.
A la suite de cet échange de vues, M. René
Garrec, président, a proposé de maintenir le niveau de l'amende
à 15.000 euros en cas d'infraction simple et de rétablir le
montant de 750.000 euros pour l'amende infligée en cas d'infraction
commise en bande organisée. Il a fait valoir que s'il était
opportun de sanctionner financièrement très lourdement les
filières d'immigration clandestine, les simples particuliers ne
pourraient pas, le plus souvent, acquitter des amendes trop
élevées. La commission mixte paritaire a approuvé cette
proposition et a donc adopté l'article 19 ainsi
modifié.
A l'article 19 bis (sanctions
contre les employeurs d'étrangers en situation
irrégulière), la commission mixte paritaire a
approuvé le texte du Sénat en retenant plusieurs modifications
rédactionnelles.
A l'article 22 (catégories
d'étrangers bénéficiant d'une protection relative contre
une mesure d'éloignement), la commission a retenu le texte du
Sénat après en avoir coordonné la rédaction avec
celle de l'article 7 relative à
l'appréciation de la condition d'entretien et d'éducation de
l'enfant.
A l'article 24 (instauration d'une
protection absolue bénéficiant à certaines
catégories d'étrangers contre les mesures
d'éloignement), outre des modifications rédactionnelles, la
commission a approuvé l'extension à toutes les catégories
couvertes par la protection absolue, de l'impossibilité de prendre
à leur encontre une mesure de reconduite à la frontière.
Elle a ensuite adopté cet article.
La commission a adopté l'article 25
(reconnaissance mutuelle des mesures d'éloignement),
sous réserve d'une modification rédactionnelle.
A l'article 28 (modification du
régime du droit au regroupement familial), M. Thierry Mariani,
outre des améliorations rédactionnelles, a proposé que le
dossier soit transmis à l'Office des migrations internationales (OMI)
après l'avis du maire, quel que soit le sens de cet avis. A ce
même article, la commission mixte paritaire a supprimé la mention
selon laquelle la condition de ressources est réputée satisfaite
lorsque celles-ci sont au moins égales au salaire minimum de croissance
mensuel. La commission a adopté cet article ainsi modifié.
A l'article 30 (transposition de la
directive relative à la protection temporaire), la commission mixte
paritaire a approuvé une précision rédactionnelle et a
retenu la rédaction du Sénat.
A l'article 31 bis
(coordination), elle a adopté une coordination avec le
projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile en discussion au Sénat. Pour le reste, elle a
retenu la rédaction de cet article inséré par le
Sénat.
A l'article 31 ter
(référence aux dispositions relatives à la
nationalité française), la commission a retenu le texte du
Sénat.
A l'article 33 (réforme du
régime de la rétention administrative), M. Thierry
Mariani, rapporteur, a indiqué avant l'examen des 17 propositions
de modification qu'il s'agissait, en dépit de leur nombre important,
d'aménagements rédactionnels ou de précision. Il a
toutefois souligné qu'une de ces propositions étendait à
l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de
la détention, la possibilité de recourir à la
vidéo-conférence. La commission a ensuite approuvé la
rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 34 (amélioration du
régime de la zone d'attente), la commission mixte paritaire a
approuvé le texte du Sénat enrichi de dix modifications
rédactionnelles.
Aux articles 34 bis (encadrement
des modalités de notification des droits et du recours à
l'interprétariat pour les personnes non admises, placées en
rétention ou maintenues en zone d'attente) et 34
ter (assouplissement du régime de la gestion
immobilière des centres de rétention et des zones
d'attente), la commission a adopté le texte du Sénat.
A l'article 34 quater
(expérimentation sur les transports de personnes maintenues
ou retenues), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a proposé le rétablissement de la faculté de
prévoir par décret que les agents de sécurité
privée chargés de la conduite des véhicules de
transfèrement des étrangers retenus ou maintenus puissent
être armés, le Sénat l'ayant supprimé. M.
René Garrec, président, a estimé cette disposition
inutile. M. Michel Dreyfus-Schmidt a également fait remarquer que
l'armement des agents de sécurité n'était pas
nécessaire, ceux-ci étant déjà sous la protection
des agents de l'Etat assurant la sécurité du
transfèrement. En outre, il a préconisé qu'une
première évaluation de cette expérimentation soit
réalisée avant d'autoriser le port d'armes par les agents de
sécurité privée. M. Pascal Clément,
vice-président, a pour sa part jugé que ce transfert de
compétences s'apparentait à une délégation de
service public et qu'en conséquence, les agents de
sécurité privée se substituaient aux agents de l'Etat
chargés de la conduite.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, s'est
déclaré en faveur de la proposition de M. Thierry Mariani. Il a
expliqué avoir changé d'avis en apprenant que les agents de
sécurité privée concernés étaient
déjà autorisés à être munis d'une arme dans
le cadre de leurs autres missions de sécurité, par exemple les
transferts de fonds.
M. Thierry Mariani, rapporteur, a fait valoir la
nécessité de donner les moyens aux agents de
sécurité privée, chargés de la conduite de se
protéger contre toute agression.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a alors demandé le nombre
d'affaires pénales enregistrées pour des agressions à
l'encontre de ces conducteurs.
M. Serge Blisko s'est inquiété d'un risque accru
d'incidents, consécutif au port d'arme.
Enfin, M. Pascal Clément, vice-président, a
déclaré que l'argument en faveur du port d'armes était
principalement d'ordre psychologique. En effet, il a rappelé que les
agents de l'Etat actuellement chargés de la conduite des
véhicules de transfèrement étaient armés de
même que les transporteurs de fonds privés. Il a donc
estimé difficilement justifiable le retrait de ce port d'arme lorsque
ces agents de sécurité privée conduiraient les
véhicules de transfèrement.
M. Patrice Gélard a suggéré une
amélioration rédactionnelle à la proposition de
M. Thierry Mariani et la commission a adopté l'article ainsi
modifié.
Elle a ensuite approuvé l'article 34
quinquies A (extension du champ de compétence de
la commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention aux zones d'attente) inséré par le
Sénat et l'article 34 quinquies B
(dispositions transitoires) dans la rédaction issue du
Sénat sous réserve de la suppression d'une mention inutile.
La commission a entamé l'examen du titre
Ierbis (dispositions modifiant le code du
travail). Elle a approuvé la suppression de l'article
34 quinquies (peine de confiscation des objets
produits de l'infraction de travail dissimulé qui appartiennent au
condamné) et adopté dans leur rédaction issue du
Sénat l'article 34 sexies (aggravation des
peines et réécriture de l'article L. 364-3 du code du travail
réprimant l'emploi de travailleurs étrangers sans autorisation de
travail) ainsi que les articles 34 septies
A, 34 septies B, 34
septies C (peines complémentaires aux infractions
prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 du code du
travail) et 34 septies (constat d'infraction
par les inspecteurs du travail).
Aux articles 34 octies (constat
d'infraction par les inspecteurs du travail placés sous
l'autorité du ministre de l'agriculture) et 34
nonies (habilitation des inspecteurs du travail à relever
l'identité et l'adresse des salariés et employeurs), la
commission a retenu des modifications rédactionnelles et a
approuvé le texte du Sénat.
Elle a ensuite examiné le titre II
(dispositions modifiant le code civil). La commission a adopté
les articles 35 AA (définition du territoire
français au sens du droit de la nationalité), 35
AB (attribution de la nationalité française par
défaut aux enfants nés en France de parents étrangers et
n'ayant pas leur nationalité), 35 A
(modification des conditions nécessaires à l'acquisition de
la nationalité française par le conjoint étranger),
35 BA (opposition du gouvernement à l'acquisition
de la nationalité française) dans la rédaction
adoptée par le Sénat.
A l'article 35 B (acquisition de la
nationalité française par déclaration des enfants
recueillis en France), une modification rédactionnelle a
été approuvée.
Aux articles 35 C (exigence d'une
connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la
nationalité française), 35 D (absence
d'exigence de connaissance de la langue française pour la naturalisation
de certaines catégories d'étrangers), 35
bis (extension de la déchéance de la
nationalité française aux auteurs de crimes commis
antérieurement à l'acquisition de la nationalité
française) et 35 ter A (contestation
de l'enregistrement d'une déclaration de la nationalité), la
commission a retenu le texte issu du Sénat.
A l'article 36 (contrôle des
mariages célébrés à l'étranger),
M. Thierry Mariani, rapporteur, a proposé une précision afin
que les autorités consulaires ou diplomatiques puissent s'entretenir, si
nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux en cas de demande de
transcription du mariage par le ressortissant français. M. Christian
Cointat a craint que cette possibilité ne mette les conjoints dans des
situations délicates. M. Thierry Mariani a répondu qu'il ne
s'agissait que d'une faculté laissée à
l'appréciation du consul et qu'une audition séparée des
époux faciliterait la détection des mariages forcés. La
commission a alors adopté cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite examiné le titre III
(dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure
pénale).
La commission mixte paritaire a approuvé
l'article 38 (aménagements de peine et
modifications des protections de certains étrangers en matière
d'interdiction du territoire français) enrichi de plusieurs
modifications rédactionnelles ou de coordination.
Elle a adopté l'article 39 bis
(contrôle d'identité à proximité
des frontières terrestres) dans la rédaction issue du
Sénat. Elle a ensuite approuvé la suppression des
articles 39 ter (facilitation de la
procédure d'appel d'un détenu contre une décision de cour
d'assises), 39 quater (facilitation de la
procédure d'appel d'un détenu contre une décision en
matière correctionnelle) et 39 quinquies
(droit à un avocat), M. Thierry Mariani, rapporteur, indiquant
que ces dispositions étaient reprises dans leur
intégralité à l'article 33
(réforme du régime de la rétention
administrative).
La commission a également approuvé la
suppression de l'article 41 bis (contrôle
d'identité à proximité des frontières
terrestres) modifiant le code des douanes et, en conséquence, celle
du titre III bis (dispositions modifiant le code
des douanes), l'article 41 bis étant
l'unique article de ce titre. M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a fait
valoir que cet article serait mieux placé au titre IV
(dispositions diverses) et a proposé sa reprise dans un article
additionnel après l'article 42 A (contrôle
des transports de marchandises).
La commission a alors débuté l'examen du
titre IV et a approuvé l'article 42 A
ainsi que l'article additionnel après l'article 42 A
précité.
A l'article 42 (règlement des
situations antérieures), elle a retenu la rédaction du
Sénat sous réserve d'une coordination.
A l'article 42 bis A (retour des
étrangers expulsés ou ayant fait l'objet d'une interdiction du
territoire dans le cas où ils entrent dans les catégories
bénéficiant de la protection absolue) introduit par le
Sénat, M. Michel Dreyfus-Schmidt a proposé de
préciser la rédaction de la condition selon laquelle
l'étranger hors de France ne peut bénéficier de ce droit
au retour que si sa famille résidant en France ne s'y oppose pas. Il a
indiqué que sa proposition définissait ce qu'il fallait entendre
par le mot « famille », notion floue. Il a également
déclaré que cette modification rendait inutile un décret
en Conseil d'Etat qui risquerait de retarder l'application de cet article. La
commission a approuvé cette proposition, sous réserve d'une
amélioration rédactionnelle. Elle a ensuite adopté
d'autres modifications rédactionnelles, puis l'article dans son
ensemble.
La commission a approuvé l'article 42
bis (rapport d'évaluation relatif à
l'application de la réforme sur la « double
peine ») dans la rédaction issue du Sénat. A
l'article 44 ter (dispositions
transitoires-réforme du droit d'asile), outre deux coordinations,
la commission a rétabli la date du 1er janvier 2004
fixée par l'Assemblée nationale pour l'entrée en vigueur
de certains articles du projet de loi.
Elle a adopté l'article 44 quater A
(codification par ordonnance de la législation sur
l'entrée et le séjour des étrangers en France)
introduit par le Sénat, sous réserve de précisions
rédactionnelles.
Enfin, aux articles 44 quater
(création d'une commission sur les conditions d'immigration en
Guyane) et 44 quinquies (création
d'une commission sur les conditions d'immigration à la
Réunion), la commission a approuvé le texte du Sénat
sous réserve d'une amélioration rédactionnelle.
A l'issue d'un vote, la commission a adopté
l'ensemble du texte ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous
demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du
tableau comparatif figurant ci-après.
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
Projet de loi relatif à la
maîtrise de
l'immigration, au
séjour des
étrangers en France
et à la nationalité.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT
L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX
CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN
FRANCE
Article 1er A
Avant le chapitre Ier de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est
inséré un article préliminaire ainsi
rédigé :
« Art.
préliminaire. - Chaque année, le Gouvernement
dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations
pluriannuelles de la politique d'immigration.
« Ce rapport indique et commente :
« - le nombre des différents titres de
séjour accordés et celui des demandes rejetées et des
renouvellements refusés ;
« - le nombre d'étrangers admis au titre
du regroupement familial ;
« - le nombre d'étrangers ayant obtenu
le statut de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« - le nombre d'attestations d'accueil
présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil
validées ;
« - le nombre d'étrangers ayant fait
l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à
celui des décisions prononcées ;
« - les moyens et le nombre de
procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre
l'entrée et le séjour irrégulier des
étrangers ;
« - les moyens mis en oeuvre et les
résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de
main-d'oeuvre étrangère ;
« - les actions entreprises avec les pays
d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur
le codéveloppement et le partenariat ;
« - les actions entreprises au niveau national
en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser
l'intégration des étrangers en situation
régulière.
« Ce rapport propose également des
indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en
situation irrégulière sur le territoire français.
« L'Office français de protection des
réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à
l'intégration, l'Office des migrations internationales et la Commission
nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des
zones d'attente joignent leurs observations au rapport. »
« Le dépôt du rapport est suivi d'un
débat. ».
.................................................................................
Article 1er C
Le 2° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Remplacer les mots : « des
documents prévus par décret en Conseil d'Etat et
relatifs » par les mots « du justificatif
d'hébergement prévu à l'article 5-3, s'il est requis,
et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat
relatifs » ;
2° Après les mots : « à
ses moyens d'existence, », la fin de l'alinéa est ainsi
rédigée : « , à la prise en charge par un
opérateur d'assurance agréé des dépenses
médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale,
résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux
garanties de son rapatriement ; ».
Article 1er D
Au quatorzième alinéa de l'article 5 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, les mots : « troisième
alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les
mots : « deuxième alinéa de
l'article 9 ».
Article 1er
Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Tout refus d'entrée sur le territoire fait
l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas
de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des
douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un
fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de
brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de
deuxième classe dans le second. Cette décision est
notifiée à l'intéressé avec mention de son droit
d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué
qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser
d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un
jour franc. La décision et la notification des droits qui
l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il
comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la
notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. La
décision prononçant le refus d'entrée peut être
exécutée d'office par l'administration. »
.................................................................................
Article 2
L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 5-3. - Tout
étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour
une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite
familiale ou privée doit présenter un justificatif
d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation
d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de
l'étranger, ou son représentant légal, et validée
par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le
document prévu par la convention signée à Schengen le 19
juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une
visite familiale ou privée.
« L'attestation d'accueil, signée par
l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives
déterminées par décret en Conseil d'Etat, est
présentée pour validation au maire de la commune du lieu
d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire
d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
« Elle est accompagnée de l'engagement de
l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée
de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à
compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des
Etats parties à la convention susmentionnée, et au cas où
l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour
en France de celui-ci, limités au montant des ressources
exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le
territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, et les frais de son
rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette
période, des moyens lui permettant de quitter le territoire
français.
« Le maire peut refuser de valider
l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
« - l'hébergeant ne peut pas
présenter les pièces justificatives requises ;
« - il ressort, soit de la teneur de
l'attestation et des pièces justificatives présentées,
soit de la vérification effectuée au domicile de
l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans
des conditions normales de logement ;
« - les mentions portées sur
l'attestation sont inexactes ;
« - les attestations antérieurement
signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas
échéant après enquête demandée par
l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux
services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement
de la procédure.
« A la demande du maire, des agents
spécialement habilités des services de la commune chargés
des affaires sociales ou du logement ou l'Office des migrations
internationales peuvent procéder à des vérifications sur
place. Les agents qui sont habilités à procéder à
ces vérifications ne peuvent pénétrer chez
l'hébergeant qu'après s'être assurés du
consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de
l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales
de logement sont réputées non remplies.
« Tout recours contentieux dirigé contre un
refus de validation d'une attestation d'accueil doit être
précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un
recours administratif auprès du préfet territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter du refus.
Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation
d'accueil, le cas échéant après vérification par
l'Office des migrations internationales dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
« Par dérogation à l'article 21 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé
pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de
l'attestation d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif
visé à l'alinéa précédent, vaut
décision de rejet.
« Le maire est tenu informé par
l'autorité consulaire des suites données à la demande de
visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
« Les demandes de validation des attestations
d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un
traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de
procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par
les maires, selon des dispositions déterminées par un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
précise la durée de conservation et les conditions de mise
à jour des informations enregistrées, les modalités
d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces
fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès.
« Chaque demande de validation d'une attestation
d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office des
migrations internationales, d'une taxe d'un montant de 15 €
acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme
en matière de droit de timbre.
« Pour les séjours visés par le
présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de
l'article 5 peut être satisfaite par une assurance ayant la même
portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se
propose de l'héberger.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être
dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour
à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou
lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale
urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un
proche. »
Article 3
L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 6. - Sous
réserve des dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un
accord international en vigueur régulièrement introduit dans
l'ordre juridique interne, tout étranger âgé de plus de
dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après
l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur
le territoire français, être muni d'une carte de
séjour.
« Cette carte est :
« - soit une carte de séjour temporaire,
dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont
prévues à la section 1 du chapitre II. La carte de
séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an.
L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour
temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident
dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15 ;
« - soit une carte de résident, dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues
à la section 2 du chapitre II. La carte de résident est
valable pour une durée de dix ans.
« Lorsque la loi le prévoit, la
délivrance d'une première carte de résident est
subordonnée à l'intégration républicaine de
l'étranger dans la société française,
appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante
de la langue française et des principes qui régissent la
République française. La carte de résident est
renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la
présente ordonnance. »
« Pour l'appréciation de la condition
d'intégration, le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir
pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger
qui sollicite la carte de résident.
« Lorsqu'une demande d'asile a été
définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la
délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce
titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la
présente ordonnance et les décrets pris pour son
application. »
« Le délai de trois mois prévu au
premier alinéa peut être modifié par décret en
Conseil d'Etat.
Article 3 bis
Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - La détention
d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de
renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé
d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour
autorise la présence de l'étranger sur le territoire
français sans préjuger de la décision définitive
qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas
expressément prévus par la loi ou les règlements, ces
documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une
activité professionnelle.
« Entre la date d'expiration de la carte de
résident ou d'un titre de séjour d'une durée
supérieure à un an prévu par une stipulation
internationale et la décision prise par l'autorité administrative
sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à
compter de cette date d'expiration, l'étranger peut
également justifier de la régularité de son séjour
par la présentation de la carte ou du titre arrivé à
expiration. Pendant cette période, il conserve
l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer
une activité professionnelle.
« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié, la
délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un
récépissé de demande de titre de séjour ou d'un
récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de
régulariser les conditions de l'entrée
en France. ».
Article 3 ter
Après le premier alinéa de l'article 8-2 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière
démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier
péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt
kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier
péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce
péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par
arrêté. ».
Article 4
I. - La première phrase du premier
alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigée :
« Afin de mieux garantir le droit au séjour
des personnes en situation régulière et de lutter contre
l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers
en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des
ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération
helvétique, qui sollicitent la délivrance d'un titre de
séjour dans les conditions prévues à l'article 6
peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet
d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. - La dernière phrase du premier
alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
« Il en est de même de ceux qui sont en
situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure
d'éloignement du territoire français ou qui, ayant
été contrôlés à l'occasion du franchissement
de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne
remplissent pas les conditions d'entrée prévues à
l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la
présente ordonnance.
III. - Le même article est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise la durée de conservation et les conditions de
mise à jour des informations enregistrées, les modalités
d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès. »
Article 5
Après l'article 8-3 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il
est inséré un article 8-4 ainsi
rédigé :
« Art. 8-4. - Afin de mieux
garantir le droit au séjour des personnes en situation
régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour
irréguliers des étrangers en France, les empreintes
digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui
sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la
frontière extérieure des Etats parties à la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de
séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie
à ladite convention peuvent être relevées,
mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée.
« Ces empreintes et cette photographie sont
obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise la durée de conservation et les conditions de
mise à jour des informations enregistrées, les catégories
de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de
celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès. »
Article 5 bis
L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
1° bis Au deuxième alinéa,
sont ajoutés les mots : « ou une carte de résident
en application de l'article 14. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« au 5° » sont remplacés par les mots :
« au troisième alinéa de
l'article 14 ».
Article 6
Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération
helvétique qui souhaitent établir en France leur
résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de
séjour.
« S'ils en font la demande, il leur est
délivré, dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'Etat, un titre de séjour, sous réserve
d'absence de menace pour l'ordre public.
« Toutefois, demeurent soumis à la
détention d'un titre de séjour durant le temps de validité
des mesures transitoires éventuellement prévues en la
matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont
ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui
souhaitent exercer en France une activité
économique. ».
Article 6 bis A
Le deuxième alinéa de l'article 12 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« En cas de nécessité liée au
déroulement des études, le représentant de l'Etat peut
accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long
séjour requis sous réserve de la régularité de son
entrée sur le territoire français. Sous les mêmes
réserves, il peut également la délivrer à
l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins
l'âge de 16 ans et qui poursuit des études
supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne
les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un
établissement d'enseignement. »
Article 6 bis
I. - La première phrase du dernier
alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 précitée est complétée par les
mots : « ainsi qu'à tout étranger qui
méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du code
du travail ou qui exerce une activité professionnelle non
salariée sans en avoir l'autorisation »;
II. - Dans le dernier alinéa de
l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, après les mots : « passible de
poursuites pénales sur le fondement des articles », sont
insérés les mots : « 222-39,
222-39-1, ».
Article 7
L'article 12 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa (1°),
après les mots : « carte de séjour
temporaire », sont insérés les mots :
« ou de la carte de résident », et les mots :
« titulaire de cette carte » sont remplacés par les
mots : « titulaire de l'une ou de l'autre de ces
cartes » ;
1° bis Dans le troisième
alinéa (2°), le nombre : « dix » est
remplacé par le nombre : « treize » ;
1° ter Le quatrième
alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les années durant lesquelles
l'étranger s'est prévalu de documents d'identité
falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en
compte. » ;
2° Au cinquième alinéa (4°),
après les mots : « ait été
régulière, », sont insérés les
mots : « que la communauté de vie n'ait pas
cessé, » ;
3° Après les mots : « à
la condition qu'il », la fin du septième alinéa
(6°) est ainsi rédigée : « établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. ».
4° Le douzième alinéa (11°) est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision de délivrer la carte de
séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, après avis du médecin inspecteur de
santé publique de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence
de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du
service médical de la préfecture de police. Le médecin
inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une
consultation médicale devant une commission médicale
régionale dont la composition est fixée par décret en
Conseil d'Etat. » ;
5° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a
été rompue à l'initiative de l'étranger à
raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le
préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le
renouvellement du titre. » ;
6° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'accès de l'enfant français
à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte
de séjour délivrée au titre du 6° ».
Article 7 bis
Supprimé.
.................................................................................
Article 9
I. - Les quatre premiers alinéas de
l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée sont remplacés par huit
alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, est
instituée une commission du titre de séjour,
composée :
« - du président du tribunal
administratif ou d'un conseiller délégué,
président ;
« - d'un magistrat désigné par
l'assemblée générale du tribunal de grande instance du
chef-lieu du département ;
« - d'une personnalité qualifiée
désignée par le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, pour sa compétence en matière de
sécurité publique ou de son représentant ;
« - d'une personnalité qualifiée
désignée par le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, pour sa compétence en matière sociale ou
de son représentant ;
« - d'un maire ou de son suppléant
désignés par le président de l'association des maires
du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans
le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et,
à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un
conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné
par le Conseil de Paris.
« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle
réside l'étranger concerné, ou son représentant,
est entendu.
« Un représentant du préfet ou,
à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur
de cette commission. »
I bis - Au sixième alinéa de
l'article 12 quater de la même ordonnance, après le
mot : « préfet », sont insérés
les mots : « ou, à Paris, le préfet de
police, ».
I ter - Le même alinéa est
complété par les mots suivants : « ainsi que dans
le cas prévu au IV bis de l'article 29. »
II. - Après
l'article 12 quater de la même ordonnance, il est
inséré un article 12 quinquies ainsi
rédigé :
« Art. 12 quinquies. - Le
préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut
également saisir la commission du titre de séjour pour toute
question relative à l'application des dispositions du présent
chapitre. Le président du conseil général ou son
représentant est invité à participer à la
réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de
même, en tant que de besoin, du directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son
représentant. »
Article 9 bis
Après l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 13 bis ainsi
rédigé :
« Art. 13 bis. - Par
dérogation aux articles 6 et 11, l'étranger titulaire d'une carte
de séjour temporaire au titre des troisième et cinquième
alinéas de l'article 12 depuis au moins un an peut, à
l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le
renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne
pouvant excéder quatre ans.
« Cette dérogation est accordée en
tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son
activité professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le
bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter
l'exercice.
« La durée de validité nouvelle de la
carte est déterminée compte tenu de la durée prévue
ou prévisible de la présence du demandeur sur le territoire
français dans le cadre de son activité professionnelle. Si
celle-ci prend fin avant la date d'expiration du titre, celui-ci est
retiré sans préjudice de la possibilité, pour
l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de
séjour à laquelle il pourrait prétendre en application des
dispositions de la présente ordonnance. »
Article 10
L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 14. - Tout étranger
qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et
règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut
obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de
refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il
peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement
en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité
professionnelle s'il en a une.
« La carte de résident
peut également être accordée :
« - au conjoint et aux enfants mineurs ou dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un
étranger titulaire de la carte de résident, qui ont
été autorisés à séjourner en France au titre
du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non
interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux
années en France ;
« - à l'étranger qui est
père ou mère d'un enfant français résidant en
France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de
séjour temporaire visée au 6° de l'article
12 bis, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions
prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et
qu'il ne vive pas en état de polygamie.
« L'enfant visé au présent article
s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation
légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu
d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification
par le ministère public de la régularité de celle-ci
lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
« Dans tous les cas prévus au présent
article, la décision d'accorder la carte de résident est
subordonnée à l'intégration républicaine de
l'étranger dans la société française dans les
conditions prévues à l'article 6.
« La carte de résident peut être
refusée à tout étranger dont la présence constitue
une menace pour l'ordre public. »
.................................................................................
Article 13
I. - Le 5° de l'article 15 et l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
abrogée.
II. - Supprimé
............................................................................................
Article 14 bis A
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, les références :
« 3°, 5°, » sont supprimées.
Article 14 bis
Supprimé.
Article 15
L'article 20 bis de l'ordonnance
n° 45-2568 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la somme :
« 1 500 € » est remplacée par la
somme : « 5 000 € » et les mots :
« la Communauté » sont remplacés par les
mots : « l'Union » ;
2° Après le premier alinéa du I, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de la même amende l'entreprise de
transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du
transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par
la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa
nationalité et de sa destination. » ;
3° Le I est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« L'amende prévue aux premier et
deuxième alinéas est réduite à
3 000 € par passager lorsque l'entreprise a mis en place et
utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif
agréé de numérisation et de transmission, aux
autorités françaises chargées du contrôle aux
frontières, des documents de voyage et des visas. »
« Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa
ci-dessus. Il précise la durée de conservation des données
et les conditions de mise à jour des informations enregistrées,
les catégories de personnes pouvant y accéder et les
modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès. » ;
« Lorsque l'étranger débarqué
sur le territoire français est un mineur sans représentant
légal, la somme de 3.000 ou 5.000 € doit être
immédiatement consignée auprès du fonctionnaire
visé au troisième alinéa du I. Tout ou partie de cette
somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende
prononcée ultérieurement par le ministre de l'intérieur.
Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est
porté respectivement à 6.000 ou 10.000 €. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de
son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans
lequel cette restitution doit intervenir. »
4° Le premier alinéa du II est ainsi
rédigé :
« Les amendes prévues au I ne sont pas
infligées : » ;
5° Le 1° du II est ainsi
rédigé :
« 1° Lorsque l'étranger a
été admis sur le territoire français au titre d'une
demande d'asile qui n'était pas manifestement
infondée ; »
6° Le 2° du II est ainsi
rédigé :
« 2° Lorsque l'entreprise de transport
établit que les documents requis lui ont été
présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient
pas d'élément d'irrégularité
manifeste. » ;
7° Au premier alinéa du III, la somme :
« 1 500 € » est remplacée par la
somme : « 5 000 € ». »
Article 16
L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots :
« , alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace
international des zones aéroportuaires situées sur
le territoire national, » sont supprimés ;
2° Dans le même alinéa, les mots :
« ou dans l'espace international précité »
sont supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa du I, les
mots : « , alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace
international mentionné au premier alinéa, » sont
supprimés ;
4° La dernière phrase du même
alinéa est supprimée ;
5° Le quatrième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura
facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou
le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire
d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée,
signée à Palerme le 12 décembre 2000. »;
6° Avant le dernier alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deuxième,
troisième et quatrième alinéas du présent I,
la situation irrégulière de l'étranger est
appréciée au regard de la législation de l'Etat membre ou
de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront
être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que
sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des
autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie
intéressé. » ;
7° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes physiques coupables
de l'un des délits prévus au I encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour
une durée de cinq ans au plus ;
« 2° La suspension, pour une durée
de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être
doublée en cas de récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou
définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services
occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier,
ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction,
notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial,
maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais
résultant des mesures nécessaires à l'exécution de
la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront
recouvrés comme frais de justice ;
« 5° L'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous
les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
« Toute violation de cette interdiction sera punie
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
30 000 ó ;
« 6° L'interdiction du territoire
français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions
prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code
pénal. L'interdiction du territoire français entraîne
de plein droit la reconduite du condamné à la frontière,
le cas échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement. » ;
8° Au premier alinéa du III, les mots :
« Sans préjudice de l'article 19 » sont
remplacés par les mots : « Sans préjudice des
articles 19 et 21 quater » ;
9° Le 1° du III est complété par
les mots : « , sauf si les époux sont
séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont
été autorisés à résider
séparément » ;
10° Le 2° du III est ainsi
rédigé :
« 2° Du conjoint de l'étranger,
sauf s'ils sont séparés de corps, ont été
autorisés à résider séparément ou si la
communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement
en situation maritale avec lui. » ;
11° Le III est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale,
lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou
imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de
l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la
menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou
indirecte. »
Article 17
Après l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est rétabli un
article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - I. - Les
infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 750 000 ó d'amende :
« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande
organisée ;
« 2° Lorsqu'elles sont commises dans des
circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente ;
3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les
étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou
d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne
humaine ;
« 4° Lorsqu'elles sont commises au moyen
d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée
d'un aérodrome ou d'un port ;
5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs
étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur
environnement traditionnel.
« II. - Outre les peines
complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes
physiques condamnées au titre des infractions visées au I du
présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« III. - Les étrangers
condamnés au titre de l'un des délits prévus au I
encourent également l'interdiction définitive du territoire
français, dans les conditions prévues par les
articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »
.................................................................................
Article 19
Après l'article 21 ter de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un
article 21 quater ainsi rédigé :
« Art.
21 quater. - I. - Le fait de contracter un
mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de
séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire
acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Ces mêmes peines sont applicables en cas
d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes
fins.
« Elles sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque
l'infraction est commise en bande organisée.
« Les personnes physiques coupables de l'une ou
l'autre des infractions visées au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour
une durée de cinq ans au plus ;
« 2° L'interdiction du territoire
français, dans les conditions prévues par les
articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une
durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
« 3° L'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous
les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
« Les personnes physiques condamnées au titre
de l'infraction visée au troisième alinéa du
présent I encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« II. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues aux deuxième et troisième
alinéas du I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39
du code pénal.
« L'interdiction visée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
« Les personnes morales condamnées au titre
de l'infraction visée au troisième alinéa du I du
présent article encourent également la peine de confiscation de
tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis. »
Article 19 bis
Après l'article 21 ter de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un
article 21 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 21 quinquies. - Sans
préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être
engagées à son encontre et de la contribution spéciale au
bénéfice de l'Office des migrations internationales prévue
à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura
occupé un travailleur étranger en situation de séjour
irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative
des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays
d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un
étranger en situation de séjour irrégulier ne peut
excéder le montant des sanctions pénales prévues par les
deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et L. 364-10
du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces
articles, le montant des sanctions pénales prévues par les
articles 21 à 21 ter de la présente
ordonnance.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
.................................................................................
Article 22
L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 25. - Sous réserve
des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un
arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :
« 1° L'étranger, ne vivant pas en
état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an ;
« 2° L'étranger marié depuis
au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française,
à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et
que le conjoint ait conservé la nationalité
française ;
« 3° L'étranger qui justifie par
tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de
quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période,
titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention
«étudiant» ;
« 4° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention
«étudiant» ;
« 5° L'étranger titulaire d'une
rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un
organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est
égal ou supérieur à 20 % ;
« 6° Supprimé.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire
l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application
de l'article 22.
« Par dérogation aux dispositions du
présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un
arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il
a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
.................................................................................
Article 24
L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 26. - I. - Sauf
en cas de comportements de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des
activités à caractère terroriste, ou constituant des
actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à
la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne
peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les
hypothèses mentionnées au dernier alinéa de
l'article 25 :
« 1° L'étranger qui justifie par
tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint
au plus l'âge de treize ans ;
« 2° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans
soit avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, soit avec un ressortissant étranger
relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait
pas cessé ;
« 4° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an ;
« 5° - L'étranger
résidant habituellement en France dont l'état de santé
nécessite une prise en charge médicale dont le défaut
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de
renvoi.
« Les dispositions prévues aux 3° et
4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine
de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du
conjoint ou des enfants de l'étranger.
Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de
l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le
fondement du présent article.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire
l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application
de l'article 22.
« II. - L'étranger mineur de
dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni
d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de
l'article 22. »
Article 25
L'article 26 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Conformément à la
directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la
reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des
ressortissants de pays tiers, il en est de même lorsqu'un étranger
non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se
trouve sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision
d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres
de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent alinéa. »
.................................................................................
Article 28
L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° A La dernière phrase du troisième
alinéa (1°) du I est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant au
moins égal au salaire minimum de croissance
mensuel ; » ;
1° B Supprimé.
1° Les quatre premiers alinéas du II sont
remplacés par trois alinéas :
« L'autorisation d'entrer sur le territoire
dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée
par le représentant de l'Etat dans le département après
vérification des conditions de logement et de ressources par
le maire de la commune de résidence de l'étranger ou
le maire de la commune où il envisage de s'établir.
« Pour procéder à la
vérification des conditions de logement et de ressources, le maire
examine les pièces justificatives requises dont la liste est
déterminée par décret. Des agents spécialement
habilités des services de la commune chargés des affaires
sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de
l'Office des migrations internationales peuvent pénétrer dans le
logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement
écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de
logement permettant le regroupement familial sont réputées non
remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être
effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement
nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut
être autorisé si les autres conditions sont remplies et
après que le maire a vérifié sur pièces les
caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur
en aura la disposition. »
« A l'issue de l'instruction, le maire
émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable
à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
communication du dossier par le préfet. Le dossier est transmis à
l'Office des migrations internationales qui peut demander à ses agents
de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des
vérifications sur place dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. »
1° bis L'avant-dernier alinéa du II
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe le maire de la décision
rendue. » ;
2° Le dernier alinéa du II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de mise en oeuvre de la procédure du
sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers
alinéas de l'article 34 bis, ce délai ne court
qu'à compter de la délivrance du visa. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les membres de la famille
entrés régulièrement sur le territoire
français au titre du regroupement familial reçoivent de plein
droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints
à la détention d'un titre de séjour. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - En cas de rupture de la vie
commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au
conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa
délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la
délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour
temporaire.
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a
été rompue à l'initiative de l'étranger à
raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le
préfet peut accorder le renouvellement du titre. » ;
5° Après le IV, il est inséré
un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le titre de
séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories
visées à l'article 25 et à l'article 26 peut faire l'objet
d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en
dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de
retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission
du titre de séjour visée à l'article 12
quater. »
.................................................................................
Article 30
L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 32. - L'entrée
et le séjour en France des étrangers appartenant à un
groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la
protection temporaire instituée en application de la
directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à
des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées et à des mesures tendant
à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats
membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de
cet accueil sont régis par les dispositions suivantes.
« I. - Le bénéfice du
régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon
les modalités définies par la décision du Conseil de
l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite
directive, définissant les groupes spécifiques de personnes
auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à
laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les
informations communiquées par les Etats membres de l'Union
européenne concernant leurs capacités d'accueil.
« II. - L'étranger appartenant
à un groupe spécifique de personnes visé par la
décision du Conseil de l'Union européenne bénéficie
de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par
cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de
séjour assorti le cas échéant d'une autorisation
provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est
renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection
temporaire.
« Le bénéfice de la protection
temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans
la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à
tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union
européenne.
« Le document provisoire de séjour peut
être refusé lorsque l'étranger est déjà
autorisé à résider sous couvert d'un document de
séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de
l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au
bénéfice de la disposition prévue au V.
« III. - Le bénéfice de la
protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de
réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés.
« Le bénéfice de la protection
temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur
d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime
de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à
l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié
ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas
accordé à l'étranger bénéficiaire de la
protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette
protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
« IV. - Un étranger peut être
exclu du bénéfice de la protection temporaire :
« 1° S'il existe des indices graves ou
concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la
paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave
de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y
être admis en qualité de bénéficiaire de la
protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations unies ;
« 2° Lorsque sa présence sur
le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la
sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
« V. - S'ils sont astreints à la
détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un
étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont
obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article
15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
précitée reçoivent de plein droit un document provisoire
de séjour de même nature que celui détenu par la personne
qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace
à l'ordre public.
« VI. - Dans les conditions fixées
à l'article 7 de la directive précitée, peuvent
bénéficier de la protection temporaire des catégories
supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas
visées dans la décision du Conseil prévue à
l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont
déplacées pour les mêmes raisons et à partir du
même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions
des II, III, IV et V du présent article sont applicables à ces
catégories supplémentaires de personnes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. »
.................................................................................
Article 31 bis
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« des sixième à neuvième alinéas de
l'article 5 » sont remplacés par les mots :
« du dernier alinéa de l'article 5 » ;
2° Dans le même alinéa, les mots :
« des premier à quatrième alinéas de
l'article 5 » sont remplacés par les mots :
« des premier à douzième alinéas de
l'article 5 » ;
3° Au quatrième alinéa, les
mots : « article 31 bis » sont
remplacés par les mots : « article 8 de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit
d'asile ».
Article 31 ter
A l'article 34 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée, les mots :
« code de la nationalité » sont remplacés par
les mots : « code civil ».
.................................................................................
Article 33
L'article 35 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi rédigé :
« Art.
35 bis. - I. - Le placement en rétention
d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet
étranger :
« 1° Soit, devant être remis aux
autorités compétentes d'un Etat de la
Communauté européenne en application de l'article 33,
ne peut quitter immédiatement le territoire
français ;
« 2° Soit, faisant l'objet d'un
arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement
le territoire français ;
« 3° Soit, faisant l'objet d'un
arrêté de reconduite à la frontière pris en
application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant,
ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 4° Soit, faisant l'objet d'un
signalement ou d'une décision d'éloignement visés au
deuxième ou au troisième alinéa de
l'article 26 bis, ne peut quitter immédiatement le
territoire français ;
« 5° Soit, ayant fait l'objet d'une
décision de placement au titre de l'un des cas précédents,
n'a pas déféré à la mesure d'éloignement
dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du
précédent placement ou, y ayant déféré, est
revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours
exécutoire.
« La décision de placement est prise par le
préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après
l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant,
à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa
période d'incarcération en cas de détention. Elle est
écrite et motivée. Un double en est remis à
l'intéressé. Le procureur de la République en est
informé immédiatement.
« L'étranger est informé, dans une
langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la
période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un
interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer
avec son consulat et avec une personne de son choix. Dans chaque lieu de
rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir
confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette
fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances
sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en
tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance
de ces intervenants.
« Quand un délai de quarante-huit heures
s'est écoulé depuis la décision de placement en
rétention, le juge des libertés et de la détention est
saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance
au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe
le lieu de placement en rétention de l'étranger, après
audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment
convoqué, est présent, et de l'intéressé en
présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle
d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de
statuer publiquement a été spécialement
aménagée à proximité immédiate de ce lieu de
rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à
l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention
et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu au
présent article émargé par l'intéressé, que
celui-ci a été, au moment de la notification de la
décision de placement, pleinement informé de ses droits et
placé en état de les faire valoir. Il l'informe des
possibilités et des délais de recours contre toutes les
décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à
la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire
à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
« L'ordonnance de prolongation de la
rétention court à compter de l'expiration du délai de
quarante-huit heures fixé à l'alinéa
précédent.
« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner
l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci
dispose de garanties de représentation effectives, après remise
à un service de police ou à une unité de gendarmerie de
l'original du passeport et de tout document justificatif de son
identité, en échange d'un récépissé valant
justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention
de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation
à résidence concernant un étranger qui s'est
préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de
reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du
territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure
d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
« L'étranger est astreint à
résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se
présenter périodiquement aux services de police ou aux
unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure
d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations
d'assignation à résidence, les dispositions du premier
alinéa de l'article 27 sont applicables. Le procureur de la
République est saisi dans les meilleurs délais.
« Lorsqu'une ordonnance met fin à la
rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle
est immédiatement notifiée au procureur de la République.
A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors
maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de
quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur
de la République.
« II. - Quand un délai de quinze
jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de
quarante-huit heures mentionné au neuvième alinéa du I et
en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité
pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la
mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par
celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à
son éloignement, le juge des libertés et de la détention
est à nouveau saisi. Le juge statue par ordonnance dans les conditions
prévues au neuvième alinéa du I.
« Si le juge ordonne la prolongation
du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de
l'expiration du délai de quinze jours mentionné à
l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période
d'une durée maximale de quinze jours.
« Les dispositions du dernier alinéa du I
sont applicables.
« III. - Le juge peut également
être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la
mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat
dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de
transport, et qu'il est établi par le représentant de l'Etat dans
le département ou, à Paris, par le préfet de police, que
l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref
délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop
tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir
procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement
dans le délai prescrit au premier alinéa du II.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions
prévues au neuvième alinéa du I.
« Si le juge ordonne la prolongation
du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de
l'expiration du délai de quinze jours fixé au premier
alinéa du II. La prolongation ne peut excéder une
durée de cinq jours.
« Les dispositions du dernier alinéa du I
sont applicables.
« IV. - Les ordonnances mentionnées
au I, au II et au III sont susceptibles d'appel devant le premier
président de la cour d'appel ou son délégué, qui
est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa
saisine ; l'appel peut être formé par
l'intéressé, le ministère public et le représentant
de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de
police ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère
public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à
son délégué de déclarer son recours suspensif
lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de
garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour
l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se
réfère à l'absence de garanties de représentation
effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé
dans un délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y
a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des
garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la
menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice
jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet
suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond.
« IV bis. - A son
arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit
notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de
demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne
sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est
formulée plus de cinq jours après cette notification.
« V. - Un étranger ne peut
être placé ou maintenu en rétention que pour le temps
strictement nécessaire à son départ. L'administration doit
exercer toute diligence à cet effet.
« Si la mesure d'éloignement est
annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin
au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une
autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet
ait à nouveau statué sur son cas.
« S'il est mis fin au maintien de l'étranger
en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge
administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et
de la détention rappelle à l'étranger son obligation de
quitter le territoire. Si l'étranger est libéré à
l'échéance de la période de rétention, faute pour
la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le
chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance
des dispositions du présent alinéa est sans conséquence
sur la régularité et le bien-fondé de procédures
ultérieures d'éloignement et de rétention.
« Sauf en cas de menace à l'ordre public
à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de
rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement
à même de recevoir ces informations, l'étranger est
informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les
prévisions de déplacement le concernant : audiences,
présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu
de rétention, un document rédigé dans les langues les plus
couramment utilisées et définies par arrêté, et
décrivant les droits de l'étranger au cours de la
procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs
conditions d'exercice, est mis à disposition des étrangers. La
méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans
conséquence sur la régularité et le bien fondé des
procédures d'éloignement et de rétention.
« VI. - L'intéressé peut
bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Par décision du juge sur proposition du
préfet ou, à Paris, du préfet de police, et avec le
consentement de l'étranger, les audiences prévues aux I, II, III
et IV peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de
télécommunication audiovisuelle garantissant la
confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans
chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal
des opérations effectuées.
« VII. - Le préfet ou, à
Paris, le préfet de police tient à la disposition des personnes
qui en font la demande les éléments d'information concernant les
date et heure du début du placement de chaque étranger en
rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure
des décisions de prolongation.
« En cas de nécessité et pendant toute
la durée de la rétention, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, peut décider de déplacer
l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de
rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la
République compétents du lieu de départ et du lieu
d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de
prolongation, les juges des libertés et de la détention
compétents.
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des
personnes placées ou maintenues au titre du présent article, un
registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les
conditions de leur placement ou de leur maintien.
« Pendant toute la durée de la
rétention, le procureur de la République ou le juge des
libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux,
vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le
registre prévu à l'alinéa précédent. Le
procureur de la République visite les lieux de rétention chaque
fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
« VIII. - L'interdiction
du territoire prononcée à titre de peine principale et
assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le
placement de l'étranger dans les lieux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au
présent article, pendant le temps strictement nécessaire à
son départ. Le huitième alinéa du I est applicable. Quand
un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le
prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des
neuvième à dernier alinéas du I ainsi que des II à
X du présent article.
« L'interdiction du territoire prononcée
à titre de peine complémentaire peut également donner lieu
au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire, le cas échéant à
l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies
au présent article.
« IX. - « L'appel d'une
décision prononcée par la juridiction pénale peut
être interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans
un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du
chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du
pourvoi en cassation.
Cette déclaration est constatée, datée et
signée par le chef du centre ou du local. Elle est également
signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans
délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu
la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre
prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de
l'article 380-12, le troisième alinéa de l'article 502
ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de
procédure pénale, et annexé à l'acte dressé
par le greffier.
Lorsqu'un étranger est condamné en
première instance à une peine d'interdiction du territoire
français à titre de peine principale assortie de
l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu
avant la date de l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de
l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat
commis d'office lorsque l'étranger a demandé le
bénéfice d'un conseil dans sa requête
d'appel. »
« X. - Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités selon lesquelles les étrangers
maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil,
d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits
et préparer leur départ. »
Article 34
I. - L'article 35 quater de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots :
« un port ou un aéroport » sont remplacés par
les mots : « un port ou à proximité du lieu de
débarquement, ou dans un aéroport, » ;
1° bis Le deuxième alinéa du
I est ainsi rédigé :
« Il est informé, dans les meilleurs
délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un
médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et
quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination
située hors de France. Ces informations lui sont communiquées
dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre
mentionné ci-dessous, qui est émargé par
l'intéressé.» ;
1° ter Au cinquième
alinéa du I, après les mots : « du port ou de
l'aéroport » sont insérés les mots :
« ou à proximité du lieu de
débarquement » ;
1° quater Le cinquième alinéa
du I est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Dans ces lieux d'hébergement, un espace
permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les
étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure,
il est accessible en toutes circonstances sur demande de
l'avocat. » ;
2° Le I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit
besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans
lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la
procédure en cours, soit en cas de nécessité
médicale. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots :
« chef du service de contrôle aux frontières ou d'un
fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade
d'inspecteur » sont remplacés par les mots :
« chef du service de la police nationale ou des douanes,
chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le
premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans
le second » ;
3° bis Supprimé.
4° Le même alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la notification faite à
l'étranger mentionne que le procureur de la République a
été informé sans délai de la décision de
maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi
sauf preuve contraire. » ;
5° Le deuxième alinéa du II est
supprimé ;
6° Les deux dernières phrases du premier
alinéa du III sont remplacées par huit phrases ainsi
rédigées :
« Le juge des libertés et de la
détention statue au siège du tribunal de grande instance.
Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la
justice lui permettant de statuer publiquement a été
spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire
ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de
nécessité, le président du tribunal de grande instance
peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal
de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle
spécialement aménagée. Par décision du juge sur
proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de police, et
avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se
dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication
audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est
alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au
public, un procès-verbal des opérations effectuées. Sous
réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de
procédure civile, le juge des libertés et de la détention
statue publiquement. Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente,
elle est immédiatement notifiée au procureur de la
République. A moins que le procureur de la République n'en
dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition
de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la
notification de l'ordonnance au procureur de la
République. » ;
6° bis Après la deuxième
phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Par décision du premier président de
la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du
préfet ou, à Paris, du préfet de police, et avec le
consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec
l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans
les conditions prévues à l'alinéa
précédent. » ;
7° Le III est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministère public peut
demander au premier président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce
cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un
délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y
a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un
effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la
justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un
effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond. » ;
8° Le IV est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'étranger non admis
à pénétrer sur le territoire français
dépose une demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette
nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est
prorogée d'office de quatre jours à compter du jour de la
demande. Cette décision est portée sur le registre prévu
au II et portée à la connaissance du procureur de la
République dans les conditions prévues à ce même II.
Le juge des libertés et de la détention est informé
immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un
terme. » ;
9° A la fin de la première phrase du premier
alinéa du V, la référence :
« II » est remplacée par la
référence : « I » ;
10° A la fin de l'avant-dernière phrase du
premier alinéa du V, les mots : « au moins une fois
par semestre » sont remplacés par les
mots : » chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au
moins une fois par an » ;
10° bis Compléter le VI de l'article 35
quater de l'ordonnance par les mots suivants : « ou un
récépissé de demande d'asile » ;
11° Après le premier alinéa du VIII,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de nécessité,
l'étranger peut également être transféré dans
une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien
dans les conditions prévues au présent article sont
réunies. » ;
12° Il est complété par un X
ainsi rédigé :
« X. - Sont à la charge de l'Etat
et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues
pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les
honoraires et indemnités des interprètes désignés
pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle
de maintien en zone d'attente prévue par le présent
article. »
II. - Le I de l'article 3 de la loi
n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et
des aéroports et portant modification de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France est
abrogé.
Article 34 bis
Après l'article 35 quinquies de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un
article 35 sexies ainsi rédigé :
« Art. 35 sexies. - Lorsqu'un
étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire
national, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et
qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la
procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il
sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de
non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve
contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre
est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si
l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue
utilisée est le français.
« Lorsqu'il est prévu, dans la
présente ordonnance, qu'une décision ou qu'une information doit
être communiquée à un étranger dans une langue qu'il
comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires
écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne
parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
« En cas de nécessité, l'assistance de
l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de
télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut
être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des
listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme
d'interprétariat et de traduction agréé par
l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi
que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit
à l'étranger.
« Dans chaque tribunal de grande instance, il est
tenu par le procureur de la République une liste des interprètes
traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis
à une obligation de compétence et de secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article et définit
notamment les règles d'inscription et de révocation des
interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la
République. »
Article 34 ter
Après l'article 35 quinquies de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un
article 35 septies ainsi rédigé :
« Art. 35 septies. - Par
dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un
groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant
à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement,
l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de
rétention ou de zones d'attente.
« L'exécution de cette mission résulte
d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de
personnes selon les procédures prévues par le code des
marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant
simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement
global.
« Les marchés passés par l'Etat pour
l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations
relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et
L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à
l'article L. 1311-2 du code général des
collectivités territoriales.
« L'enregistrement et la surveillance des personnes
retenues ou maintenues sont confiés à des agents de
l'Etat. »
Article 34 quater
Après l'article 35 quinquies de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un
article 35 octies ainsi rédigé :
« Art. 35 octies. - A
titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, l'Etat peut passer avec des personnes de droit public
ou privé bénéficiant d'un agrément
délivré en application de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité des marchés relatifs aux transports de personnes
retenues en centres de rétention ou maintenues en zones
d'attente.
« Ces marchés ne peuvent porter que sur la
conduite et les mesures de sécurité inhérentes à
cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance
des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure
assurée par l'Etat.
« Chaque agent concourant à ces missions doit
être désigné par l'entreprise attributaire du marché
et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée
est limitée, du préfet du département où
l'entreprise a son établissement principal et, à Paris, du
préfet de police ainsi que du procureur de la République.
« Il bénéficie d'une formation
adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.
« Les agréments sont refusés ou
retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement
apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément
ne peut être retiré par le préfet ou par le procureur de la
République qu'après que l'intéressé a
été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut
faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Dans le cadre de tout marché visé au
présent article, l'autorité publique peut décider, de
manière générale ou au cas par cas, que le transport de
certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de
troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de
l'Etat, seuls ou en concours.
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article ainsi
que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité
privée investis des missions prévues par le présent
article peuvent, le cas échéant, être armés.
« Les marchés prévus au premier
alinéa peuvent être passés à compter de la
promulgation de la loi
n° du relative
à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité dans un
délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux
ans.
« Avant l'expiration d'un délai de deux ans
à compter de la promulgation de la loi
n° du
précitée, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
dressant le bilan de l'expérimentation. »
Article 34 quinquies A
Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35 nonies ainsi
rédigé :
« Art. 35 nonies. - Il est
créé une Commission nationale de contrôle des centres et
locaux de rétention et des zones d'attente. Cette commission veille au
respect des droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus
en application des articles 35 bis et 35 quater et
au respect des normes relatives à l'hygiène, à la
salubrité, à la sécurité, à
l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Elle
effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au
Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions
matérielles et humaines de rétention ou de maintien des
personnes.
« La Commission nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention et des zones d'attente comprend un
député et un sénateur, un membre ou ancien membre de la
Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller,
un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité
qualifiée en matière pénitentiaire, deux
représentants d'associations humanitaires et deux représentants
des principales administrations concernées. Le membre ou ancien membre
de la Cour de cassation en est le président. Les membres de la
commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission.»
Article 34 quinquies B
L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 37. - Les
dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à
l'article 15 bis et au deuxième alinéa de
l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi
n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la
maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et
de séjour des étrangers en France, ne sont applicables
qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour
après l'entrée en vigueur de cette loi.
« Les dispositions du premier alinéa du IV de
l'article 29, dans leur rédaction issue de la loi
n° du 2003
relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité, ne sont
applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de
séjour après l'entrée en vigueur de cette
loi. »
TITRE Ier BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Article 34 quinquies
Supprimé.
Article 34 sexies
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 364-3. - Toute
infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque
l'infraction est commise en bande organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il
y a d'étrangers concernés. »
Article 34 septies A
L'article L. 364-8 du code du travail est ainsi
modifié :
I. - Après le sixième alinéa
(5°), il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° L'interdiction de séjour pour
une durée de cinq ans au plus ».
II. - A l'avant-dernier alinéa, après
les mots : « prévues à », sont
insérés les mots : « l'article L. 364-3
et à ».
III. - Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques condamnées au titre
de l'infraction visée au deuxième alinéa de
l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Article 34 septies B
A l'article L. 364-9 du code du travail, les
mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30
du code pénal, pour une durée de cinq ans au
plus » sont remplacés par les mots : « dans les
conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code
pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre
définitif ».
Article 34 septies C
L'article L. 364-10 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes morales condamnées au titre
de l'infraction visée au deuxième alinéa de
l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Article 34 septies
Le deuxième alinéa de
l'article L. 611-1 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils constatent également les infractions
prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en
France. »
Article 34 octies
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6
du code du travail est complété par les mots :
« et les infractions prévues par les articles 21 et
21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée ».
Article 34 nonies
I. - L'article L. 611-8 du code du travail
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les inspecteurs du travail sont habilités
à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les
établissements assujettis au présent code de justifier de leur
identité et de leur adresse. »
I bis. - Après le
deuxième alinéa de l'article L. 611-12 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils sont habilités à demander aux
employeurs et aux personnes occupées dans les établissements
assujettis au présent code de justifier de leur identité et de
leur adresse. »
II. - Dans la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 724-8 du code rural, les mots :
« du dernier alinéa » sont remplacés par les
mots : « de l'avant-dernier alinéa ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 35 AA
L'article 17-4 du code civil est ainsi
rédigé :
« Art. 17-4. - Au sens du
présent titre, l'expression « en France » s'entend
du territoire métropolitain, des départements et des
collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et
des Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 35 AB
Au troisième alinéa (2°) de
l'article 19-1 du code civil, les mots : « et à qui
n'est attribuée par les lois étrangères la
nationalité d'aucun des deux parents » sont
remplacés par les mots : « pour lequel les lois
étrangères de nationalité ne permettent en aucune
façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre
de ses parents ».
Article 35 A
L'article 21-2 du code civil est ainsi
rédigé :
« Art. 21-2. - L'étranger
ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité
française peut, après un délai de deux ans à
compter du mariage, acquérir la nationalité française par
déclaration à condition qu'à la date de cette
déclaration la communauté de vie tant affective que
matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le
conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint
étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa
condition, de la langue française.
« Le délai de communauté de vie est
porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa
déclaration, ne justifie pas avoir résidé de
manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter
du mariage.
« La déclaration est faite dans les
conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par
dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est
enregistrée par le ministre chargé des
naturalisations. »
Article 35 BA
Au premier alinéa de l'article 21-4 du code
civil, après les mots : « défaut
d'assimilation, », sont insérés les mots :
« autre que linguistique ».
Article 35 B
Le 1° de l'article 21-12 du code civil est ainsi
rédigé :
« 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq
années, est recueilli en France et élevé par une
personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois
années, est confié au service de l'aide sociale à
l'enfance ; ».
Article 35 C
L'article 21-24 du code civil est complété
par les mots : « et des droits et devoirs conférés
par la nationalité française ».
Article 35 D
Après l'article 21-24 du code civil, il est
inséré un article 21-24-1 ainsi
rédigé :
« Art. 21-24-1. - La condition de
connaissance de la langue française ne s'applique pas aux
réfugiés politiques et apatrides résidant
régulièrement et habituellement en France depuis quinze
années au moins et âgés de plus de soixante-dix
ans. »
.................................................................................
Article 35 bis
Le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil est
ainsi rédigé :
« La déchéance n'est encourue que si
les faits reprochés à l'intéressé et visés
à l'article 25 se sont produits antérieurement à
l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai
de dix ans à compter de la date de cette acquisition. »
Article 35 ter A
Après le premier alinéa de l'article 26-4 du
code civil, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le délai d'un an suivant la date
à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut
être contesté par le ministère public si les conditions
légales ne sont pas satisfaites. »
.................................................................................
Article 36
I. - L'article 170 du code civil est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sauf en cas d'impossibilité ou s'il
apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est
pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques
et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième
alinéa du présent article, procéder à l'audition
commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors
de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la
délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de
transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents
diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si
nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs
époux. Ils peuvent également requérir la présence
des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des
formalités ci-dessus indiquées. »
II. - Dans les deuxième et dernier
alinéas du même article, les mots : « une
étrangère » sont remplacés par les mots :
« un étranger ».
.................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 38
I. - Les quatrième à dixième
alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du territoire français
prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas
obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de
préparation d'une demande en relèvement, de mesures de
semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement
sous surveillance électronique ou de permissions de
sortir. »
II. - Après l'article 131-30 du
même code, sont insérés deux articles 131-30-1 et
131-30-2 ainsi rédigés :
« Art. 131-30-1. - En
matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction
du territoire français que par une décision
spécialement motivée au regard de la gravité de
l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger
lorsqu'est en cause :
« 1° Un étranger, ne vivant pas en
état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an ;
« 2° Un étranger marié
depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité
française, à condition que ce mariage soit antérieur aux
faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de
vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la
nationalité française ;
« 3° Un étranger qui justifie par
tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze
ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période,
titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention
«étudiant» ;
« 4° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention
«étudiant» ;
« 5° Un étranger titulaire d'une
rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un
organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est
égal ou supérieur à 20 % ;
« 6° Supprimé.
« Art. 131-30-2. - La peine
d'interdiction du territoire français ne peut être
prononcée lorsqu'est en cause :
« 1° Un étranger qui justifie par
tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint
au plus l'âge de treize ans ;
« 2° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans
avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, à condition que ce mariage soit
antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que
la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes
conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
« 4° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an.
« 5° Un étranger qui réside
en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11°
de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France. »
« Les dispositions prévues au 3° et au
4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine
de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint
ou des enfants de l'étranger.
« Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre
Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4,
413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II
du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de
mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17,
ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux
articles 442-1 à 442-4. »
III. - La dernière phrase des articles 213-2,
222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du même code ainsi que de
l'article 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative
à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est supprimée.
.................................................................................
Article 39 bis
Après la première phrase du huitième
alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière
démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier
péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20
kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce
premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce
péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par
arrêté. »
Article 39 ter
Supprimé.
Article 39 quater
Supprimé.
Article 39 quinquies
Supprimé.
.................................................................................
TITRE III BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES DOUANES
[Division et intitulé
supprimés]
Article 41 bis
Supprimé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 A
Le deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du
code des ports maritimes est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En ce qui concerne les transports de marchandises,
ils peuvent procéder à des contrôles visant à
détecter une présence humaine sans pénétrer
eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur
chargement. »
Article 42 B (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 67 quater du
code des douanes est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière
démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier
péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt
kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu
jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que
sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les
péages concernés par cette disposition sont
désignés par arrêté. »
Article 42
I. - Par dérogation aux dispositions
de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée et sans préjudice de l'article 702-1 du code
de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31
décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait
habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été
condamné postérieurement au 1er mars 1994,
par décision devenue définitive, à la peine
complémentaire d'interdiction du territoire français, est
relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des
catégories suivantes :
1° Il résidait habituellement en France
depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de
la peine ;
2° Il résidait régulièrement en
France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la
peine ;
3° Il résidait régulièrement en
France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine
et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins
trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française ou avec un ressortissant étranger
qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de treize
ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas
cessé ;
4° Il résidait régulièrement en
France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine
et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère
d'un enfant français mineur résidant en France, à
condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien
et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues
par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie
depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an.
Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits à
l'origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au dernier
alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de
même lorsque l'étranger relève des catégories
visées aux 3° ou 4° et que les faits en cause ont
été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de
l'étranger.
La demande ne peut davantage être admise si la peine
d'interdiction du territoire français est réputée non
avenue.
La demande est portée, suivant le cas, devant le
procureur de la République ou le procureur général de la
juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de
pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a
statué.
Si le représentant du ministère public estime
que la demande répond aux conditions fixées par le présent
article, il fait procéder à la mention du relèvement en
marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et en informe le casier
judiciaire national automatisé. Il fait également
procéder, s'il y a lieu, à l'effacement de la mention de cette
peine au fichier des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par
lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse
qu'il a fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la
décision prise.
Tous incidents relatifs à la mise en oeuvre des
dispositions prévues aux alinéas précédents sont
portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence
qui statue dans les conditions prévues par l'article 711 du code de
procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur
doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la lettre visée à l'alinéa
précédent.
II. - Par dérogation aux
dispositions de l'article 28 quater de ladite ordonnance, et s'il en
fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger
justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le
30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion, peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans
l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I.
Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine
de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier
alinéa du I de l'article 26 de ladite ordonnance. Il en est de
même lorsque l'étranger relève des catégories
visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que
les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint
ou des enfants de l'étranger.
La demande doit être formée auprès de
l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux
conditions fixées par le présent article, il fait procéder
à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes
recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa
décision par lettre recommandée avec avis de réception
à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande.
Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4°
du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de
la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé
de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du II.
III. - La carte de séjour temporaire
visée à l'article 12 bis de ladite ordonnance est
délivrée de plein droit, à sa demande, à
l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du
territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure
d'expulsion a été abrogée dans les conditions
prévues par le I ou le II du présent article.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la
mesure d'expulsion, l'étranger a commis des faits visés au
deuxième alinéa du II, et, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne
s'appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été
commis avant le prononcé de la mesure d'expulsion, mais n'ont pas
été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de
pluralité de peines d'interdiction du territoire français, les
dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables
qu'en cas de relevé de l'ensemble des peines d'interdiction du
territoire.
Article 42 bis A
Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment
motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui
ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou
ont été relevés de leurs peines d'interdiction du
territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du
territoire français ont été entièrement
exécutées ou ont acquis un caractère non avenu,
bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à
la date de la mesure ou du prononcé de la peine, ils relevaient, sous
les réserves mentionnées par ces articles, des catégories
1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou 131-30-2
du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4°
ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29
de ladite ordonnance.
« Lorsqu'ils ont été condamnés
en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un
conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à
l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers
ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction du territoire
français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Article 42 bis
Dans le délai de cinq ans suivant la publication de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
évaluant l'application de la réforme des règles de
protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction
du territoire français issue de ladite loi.
.................................................................................
Article 44 ter
Les dispositions prévues à l'article 8 et
au 3° de l'article 31 bis de la présente loi
entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les
dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle
que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998
précitée resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes
d'asile territorial déposées en application de
l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi
n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée.
Article 44 quater A
I. - Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie
Législative du code de l'entrée et du séjour des
étrangers en France.
Le code de l'entrée et du séjour des
étrangers en France regroupe et organise les dispositions
législatives relatives à l'entrée, au séjour et au
droit d'asile des étrangers en France.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au
moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect
de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
II. - L'ordonnance prévue au I sera
prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification sera déposé
devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
Article 44 quater
Il est créé une commission composée de
parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités
territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée
d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les
mesures d'adaptation nécessaires.
La première réunion de cette commission est
convoquée au plus tard six mois après la publication de la
présente loi.
Un décret fixe les modalités d'organisation et
de fonctionnement de cette commission.
Article 44 quinquies
Il est créé une commission composée de
parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités
territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée
d'apprécier les conditions d'immigration à La Réunion
et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires.
Un décret fixe les modalités d'organisation et
de fonctionnement de cette commission.
.................................................................................
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l'Assemblée nationale
___
|
Texte adopté par le Sénat
___
|
Projet de loi relatif à la maîtrise de
l'immigration et au séjour des étrangers en France
.
|
Projet de loi relatif à la maîtrise de
l'immigration, au séjour des étrangers en France et
à la nationalité.
|
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU
2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE
SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE
|
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658
DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE
SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE
|
Article 1er A (nouveau)
Avant le chapitre 1er de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France, il est inséré
un article préliminaire ainsi rédigé :
|
Article 1er A
(Alinéa sans modification).
|
« Art. préliminaire. -- Au
vu, notamment, du rapport de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides et de celui du Haut conseil à
l'intégration, le Gouvernement dépose un rapport devant le
Parlement, avant le 15 novembre, sur les orientations de la politique
d'immigration pour l'année suivante.
|
« Art. préliminaire. -- Chaque
année, le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le
15 novembre, un rapport sur les orientations pluriannuelles de la
politique d'immigration. A la suite de ce dépôt, un débat
est organisé.
|
« Sont jointes à ce rapport les
observations émises par la commission nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention.
|
Alinéa supprimé
|
« Ce rapport indique et commente :
|
(Alinéa sans modification).
|
« -- le nombre des différents titres de
séjour et attestations d'accueil accordés et
celui des demandes rejetées et des renouvellements
refusés ;
|
« -- le nombre...
... séjours accordés...
...refusés ;
|
« -- le nombre d'étrangers admis au
titre du regroupement familial ;
|
(Alinéa sans modification).
|
« -- le nombre d'étrangers ayant obtenu
le statut de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
|
(Alinéa sans modification).
|
|
« -- le nombre d'attestations
d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations
d'accueil validées ;
|
« -- le nombre d'étrangers ayant fait
l'objet de mesures d'éloignement, comparé à celui
des décisions prononcées ;
|
« -- le nombre...
... d'éloignement effectives
comparé ...
... prononcées ;
|
« -- une estimation du nombre
d'étrangers n'entrant pas dans les catégories
précédentes et se trouvant sur le territoire français en
situation irrégulière ;
|
Alinéa supprimé.
|
« -- le nombre des
procédures, et leur coût, mises en oeuvre pour
lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des
étrangers ;
|
« -- les moyens et le
nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en...
... étrangers ;
|
« -- une évaluation du nombre de
travailleurs clandestins ;
|
« -- les moyens mis en oeuvre et les
résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre le travail
clandestin ;
|
« - les actions entreprises avec les pays d'origine pour
mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le
codéveloppement et le partenariat. »
|
(Alinéa sans modification).
|
|
« - les actions entreprises au niveau national
en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser
l'intégration des étrangers en situation
régulière.
|
|
« Ce rapport propose également des
indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en
situation irrégulière sur le territoire français.
|
|
« L'Office français de protection des
réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à
l'intégration, l'Office des migrations internationales et la Commission
nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des
zones d'attente joignent leurs observations au rapport. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 1er C (nouveau)
Après les mots : « à ses
moyens d'existence », la fin du 2° de l'article 5 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est ainsi rédigée :
« , à la prise en charge par une compagnie d'assurance
agréée des dépenses médicales et
hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il
pourrait engager en France pendant la durée de validité de
son visa ainsi qu'aux garanties de son rapatriement. En cas de visite familiale
ou privée, l'obligation d'assurance peut éventuellement
être satisfaite dans les conditions prévues à
l'article 5-3. »
|
Article 1er C
« Le 2° de l'article 5 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1°° Après les mots : « Sous
réserve des conventions internationales, », sont
insérés les mots : « de l'attestation d'accueil
prévue à l'article 5-3, le cas
échéant, et » ;
2° Après les mots : « des documents
prévus en Conseil d'Etat », le mot : « et
» est supprimé ;
|
|
3° Après les mots : « à ses moyens
d'existence, », la fin de l'alinéa est ainsi
rédigée : « , à la prise en charge par une compagnie
d'assurance agréée des dépenses médicales et
hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de
soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son
rapatriement ; ».
|
|
Article 1er D (nouveau)
Au quatorzième alinéa de l'article 5 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée,
les mots : « troisième alinéa de l'article
9 » sont remplacés par les mots :
« deuxième alinéa de l'article 9 ».
|
Article 1er
Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de l'
ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
|
Article 1er
(Alinéa sans modification).
|
« Tout refus d'entrée sur le territoire fait
l'objet d'une décision écrite motivée prise par le chef du
service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle
aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui
titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de
contrôleur dans le second. Cette décision est notifiée
à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de
faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se
rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être
rapatrié contre son gré avant l'expiration du
délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits
qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue
qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la
notification s'il renonce au bénéfice de ses droits : il
est réputé y renoncer lorsqu'il refuse de la signer. La
décision prononçant le refus d'entrée peut être
exécutée d'office par l'administration.
|
« Tout refus...
...cas et d'agent de constatation principal de
deuxième classe dans le second...
... d'être rapatrié avant l'expiration...
... notification s'il souhaite bénéficier du
jour franc. La décision...
... l'administration. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 2
L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
|
Article 2
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 5-3. -- Tout
étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une
durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite
familiale ou privée doit présenter un justificatif
d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation
d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de
l'étranger, ou son représentant légal, et validée
par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le
document prévu par la convention signée à Schengen le
19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas
d'une visite familiale ou privée.
|
« Art. 5-3. -- Tout
étranger...
..d'hébergement. Peut
être dispensé de fournir un justificatif d'hébergement
l'étranger qui demande à se rendre sur notre territoire soit pour
la maladie grave, soit pour les obsèques d'un proche ou lorsqu'il existe
une cause médicale urgente au séjour projeté. Ce
justificatif...
...privée.
|
« L'attestation d'accueil, signée par
l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives
déterminées par décret en Conseil d'État, est
présentée pour validation au maire de la commune du lieu
d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire
d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Elle est accompagnée de l'engagement de
l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée
de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à
compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des
Etats parties à la convention susmentionnée, et au cas où
l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour
en France de celui-ci et les frais de son rapatriement si
l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des
moyens lui permettant de quitter le territoire français.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Le maire peut refuser de valider l'attestation
d'accueil dans les cas suivants :
|
(Alinéa sans modification).
|
« - l'hébergeant ne peut pas
présenter les pièces justificatives requises ;
|
(Alinéa sans modification).
|
« - il ressort, soit de la teneur de
l'attestation et des pièces justificatives présentées,
soit de la vérification effectuée au domicile de
l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans
des conditions normales de logement ;
|
(Alinéa sans modification).
|
« - les mentions portées sur
l'attestation sont inexactes ;
|
(Alinéa sans modification).
|
« - les attestations antérieurement
signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas
échéant après enquête demandée par
l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux
services de police ou aux unités de gendarmerie, un
détournement de la procédure.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Des agents spécialement habilités
des services sociaux de la commune ou, à la demande de
l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil,
l'Office des migrations internationales peuvent procéder
à des vérifications sur place. Les agents qui sont
habilités à procéder à ces vérifications ne
peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après
s'être assurés du consentement, donné par écrit, de
celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil
dans des conditions normales de logement sont réputées
non remplies.
|
A la demande du maire, des agents
spécialement habilités des services de la commune
chargés des affaires sociales ou du logement ou l'Office
...
... non remplies.
|
« Tout recours contentieux dirigé contre un
refus de validation d'une attestation d'accueil doit être
précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un
recours administratif auprès du préfet territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter du refus.
Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation
d'accueil. »
|
« Tout recours...
... d'accueil, le cas échéant après
vérification par l'Office des migrations internationales dans les
conditions prévues à l'alinéa
précédent. »
|
|
« Par dérogation à l'article 21 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant
plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation
d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif visé
à l'alinéa précédent, vaut décision de
rejet.
|
« Le maire sera tenu informé par
l'autorité consulaire des suites données à la demande de
visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil
validée. »
|
(Alinéa sans modification).
|
« Par dérogation à l'article 21 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant
plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation
d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif visé au
dixième alinéa, vaut décision de rejet.
|
Alinéa supprimé
|
« Les demandes de validation des attestations
d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un
traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de
procédure consistant, notamment, pour un même
hébergeant à déposer des demandes multiples sans
rapport avec ses capacités d'hébergement. Les
fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des
dispositions déterminées par un décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Ce décret précise la
durée de conservation et les conditions de mise à jour des
informations enregistrées, les modalités d'habilitation des
personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que,
le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
|
« Les demandes...
de procédure. Les fichiers...
... droit d'accès.
|
« La demande de validation d'une
attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office
des migrations internationales, d'une taxe d'un montant de
15 € par personne hébergée
acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est perçue
selon les mêmes modalités que la taxe visée à
l'article 1635-0 bis du code général des
impôts.
|
« Chaque demande...
...15 € acquittée...
... Cette taxe est recouvrée comme en
matière de droit de timbre.
|
« Pour les séjours visés par le
présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de
l'article 5 peut être satisfaite par une assurance ayant la
même portée souscrite au profit de l'étranger par la
personne qui se propose de l'héberger. Dans ce cas, l'attestation
d'assurance est jointe à l'attestation d'accueil avant sa
validation par le maire. »
|
« Pour les...
... d'accueil après sa validation par
le maire. »
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être
dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour
à caractère humanitaire ou d'échange
culturel. »
|
Article 3
L'article 6 de l' ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
|
Article 3
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 6. -- Sous
réserve des dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un
accord international en vigueur régulièrement introduit dans
l'ordre juridique interne, tout étranger qui souhaite séjourner
en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois
depuis son entrée sur le territoire français, être muni
d'une carte de séjour.
|
« Art. 6. -- Sous
réserve...
...étranger âgé de plus de
dix-huit ans qui souhaite...
séjour.
|
« Cette carte est :
« -- soit une carte de séjour
temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont
prévues à la section 1 du chapitre II. La carte de
séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an.
L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour
temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident
dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15;
|
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).
|
« -- soit une carte de résident,
dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont
prévues à la section 2 du chapitre II. La carte de
résident est valable pour une durée de dix ans.
« Lorsque la loi le prévoit, la
délivrance d'une première carte de résident est
subordonnée à l'intégration satisfaisante de
l'étranger dans la société française, notamment
au regard de sa connaissance de la langue française et des
principes qui régissent la République française, qui
doit être suffisante, ainsi que de son comportement au regard de l'ordre
public. La carte de résident est en principe
renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la
présente ordonnance.
|
(Alinéa sans modification).
« Lorsque...
... l'intégration républicaine de
l'étranger dans la société française,
appréciée en particulier au regard de sa connaissance
suffisante de la langue française et des principes qui
régissent la République française. La carte
résident est renouvelable de plein droit...
... ordonnance.
|
« Le délai de trois mois prévu au
premier alinéa peut être modifié par décret en
Conseil d'État.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Dans les conditions prévues par
l'article 6-1, l'obligation de détenir une carte de séjour peut
être temporairement satisfaite par la détention d'un
récépissé de demande de titre de séjour, d'un
récépissé de demande d'asile ou d'une autorisation
provisoire de séjour. »
|
Alinéa supprimé
|
« Pour l'appréciation de la condition
d'intégration, le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir
pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger
qui sollicite la carte de résident. »
|
(Alinéa sans modification).
|
|
« Lorsqu'une demande d'asile a été
définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la
délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce
titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la
présente ordonnance et les décrets pris pour son
application. »
|
Article 3 bis (nouveau)
Après l'article 6 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
|
Article 3 bis
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 6-1. -- A
moins qu'il ne soit statué immédiatement sur la demande, tout
étranger admis à souscrire une demande de première
délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de
résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation
internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre
interne se voit remettre un récépissé. Ce document
autorise la présence de l'étranger sur le territoire
français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans
préjuger de la décision définitive qui sera prise au
regard de son droit au séjour.
|
« Art. 6-1. --La
détention d'un récépissé d'une demande de
délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une
demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la
présence de l'étranger sur le territoire français
jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger
de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit
au séjour.
|
« La demande de renouvellement d'une carte de
séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de
séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur
régulièrement introduite dans l'ordre interne vaut autorisation
de séjour jusqu'à la décision prise sur la demande par
l'autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter
de la date d'expiration du titre dont le renouvellement est demandé.
Pendant cette période, l'étranger conserve
l'intégralité de ses droits sociaux.
|
« Entre la date d'expiration de la carte de
résident ou d'un titre de séjour d'une durée
supérieure à un an prévue par une stipulation
internationale et la décision prise par l'autorité administrative
sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à
compter de cette date d'expiration, l'étranger peut
également justifier de la régularité de son séjour
par la présentation de la carte ou du titre arrivé à
expiration. Pendant cette période, il conserve
l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer
une activité professionnelle.
|
« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié, la
délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un
récépissé de demande de premier titre de
séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas
pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en
France. »
|
« Sauf...
...demande de titre
de séjour...
...France. »
|
|
Article 3 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 8-2 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Lorsqu'il existe une section
autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus
et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne
des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à
ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de
ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par
arrêté. »
|
Article 4
I (nouveau). -- La première
phrase du premier alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigée :
|
Article 4
I -- (Alinéa sans
modification).
|
« Afin de mieux garantir le droit au séjour
des personnes en situation régulière et de lutter contre
l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers
en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des
ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre
de séjour dans les conditions prévues à l'article 6
sont relevées, mémorisées et font
l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
|
« Afin de...
... européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération hélvétique, qui
sollicitent...
... l'article 6 peuvent être
relevées, mémorisées et faire
l'objet...
... aux libertés. »
|
II. -- Le premier alinéa du
même article est complété par les mots :
« ou qui, ayant été contrôlés à
l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays
tiers aux États parties à la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée
prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article 5
de la présente ordonnance ».
|
II. -- Non modifié
|
III (nouveau). -- Le même
article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
III. -- Non modifié
|
« Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise la durée de conservation et de mise à
jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation
des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant,
les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d'accès. »
|
|
Article 5
Après l'article 8-3 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il
est inséré un article 8-4 ainsi
rédigé :
|
Article 5
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 8-4. -- Afin de
mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation
régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour
irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales
ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers non
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui sollicitent la délivrance, auprès d'un
consulat ou à la frontière extérieure des États
parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990,
d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre
État partie à ladite convention sont relevées,
mémorisées et font l'objet d'un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978
|
« Art. 8-4. -- Afin de
mieux...
...européen ou de la Confédération
helvétique, qui sollicitent..
... convention peuvent être relevées,
mémorisées et faire l'objet d'un ...
... loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée.
|
|
« Ces empreintes et cette photographie sont
obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.
|
« Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise la durée de conservation et de mise à
jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation
des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant,
les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d'accès. »
|
(Alinéa sans modification).
|
Article 5 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 9 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, les mots : « au
5°, » sont supprimés.
|
Article 5 bis
L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est
supprimé ;
2° Dans le dernier alinéa, les
mots : « au 5° » sont remplacés par les
mots : « au troisième alinéa de
l'article 14 ».
|
Article 6
Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
Article 6
(Alinéa sans modification).
|
« Les ressortissants des États membres de la
Communauté européenne ou de l'Espace économique
européen qui souhaitent établir en France leur résidence
habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
|
« Les ressortissants...
...européen ou de la Confédération
helvétique qui souhaitent...
...séjour.
|
« S'ils en font la demande, il leur est
délivré, dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'État, un titre de séjour, sous
réserve d'absence de menace pour l'ordre public.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Toutefois, demeurent soumis à la
détention d'un titre de séjour durant le temps de validité
des mesures transitoires éventuellement prévues en la
matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont
ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les
ressortissants des États membres de la Communauté
européenne qui souhaitent exercer en France une activité
économique. »
|
(Alinéa sans modification).
|
|
Article 6 bis A (nouveau)
La première phrase du dernier alinéa de
l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est complétée par les mots : « ,
ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les
dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ».
|
Article 6 bis (nouveau)
|
Article 6 bis
I. (nouveau). -- Le deuxième
alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
|
« En cas de nécessité lié
au déroulement des études, le représentant de
l'Etat peut accorder cette carte de séjour même en l'absence
du visa de long séjour requis, sous réserve de la
régularité de son entrée sur le territoire
français. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de cette disposition, en particulier en ce qui
concerne les ressources exigées et l'inscription dans un
établissement d'enseignement. »
|
Dans le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée,
après les mots : « passible de poursuites pénales
sur le fondement des articles », sont insérées les
mots: « 20 de la présente ordonnance et 222-34 à
222-38, ».
|
II. -- Dans le...
...insérés les mots :
« 222-39, 222-39-1, ».
|
Article 7
L'article 12 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
|
Article 7
(Alinéa sans modification).
|
1° Au deuxième alinéa
(1°), après les mots : « carte de
séjour temporaire », sont insérés les
mots : « ou de la carte de résident » et les
mots : « titulaire de cette carte » sont
remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou de
l'autre de ces cartes » ;
|
1° (Sans modification).
|
1° bis (nouveau) Dans le troisième
alinéa (2°), le nombre : « dix » est
remplacé par le
nombre : « treize » ;
1° ter (nouveau)Le quatrième
alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les années durant lesquelles
l'étranger s'est prévalu de documents d'identité
falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en
compte. »;
|
1° bis (Sans modification).
1° ter (Sans modification).
|
2° Au cinquième alinéa (4°),
après les mots : « ait été
régulière, », sont insérés les
mots : « que la communauté de vie n'ait pas
cessé, » ;
|
2°(Sans modification).
|
3° (nouveau) Après les mots :
« à la condition qu'il », la fin de la
première phrase du septième alinéa (6°) est ainsi
rédigée : « établisse contribuer
effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil. » ;
|
3°(Sans modification).
|
4° (nouveau) Le douzième alinéa
(11°) est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
4°(Sans modification).
|
« La décision de délivrer la carte de
séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, après avis du médecin inspecteur de
santé publique de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales compétentes au regard du lieu de résidence
de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du
service médical de la préfecture de police. Le médecin
inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une
consultation médicale devant une commission médicale
régionale dont la composition est fixée par décret en
Conseil d'État. »
|
|
|
5°(nouveau) Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a
été rompue à l'initiative de l'étranger à
raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le
préfet peut accorder le renouvellement du titre. »
|
|
6°(nouveau) Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« L'accès de l'enfant français
à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte
de séjour délivrée au titre du 6°».
|
|
Article 7 bis (nouveau)
Après l'article 12 bis de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré
un article 12 bis - 1 ainsi rédigé :
« Art. 12
bis. -- 1 - Sous réserve que son entrée
sur le territoire français ait été
régulière, la carte de séjour temporaire visée au
deuxième alinéa de l'article 12 est délivrée
à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au
moins l'âge de 16 ans et qui poursuit des études
supérieures constituées par un enseignement à
caractère universitaire ou une formation à caractère
professionnel dans un établissement public ou privé
habilité à délivrer des diplômes reconnus par
l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application de cette disposition ».
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 9
I. -- Les quatre premiers alinéas de
l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée sont remplacés par neuf
alinéas ainsi rédigés:
|
Article 9
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Dans chaque département, est
instituée une commission du titre de séjour,
composée :
|
(Alinéa sans modification).
|
« - du président du tribunal
administratif ou d'un conseiller délégué,
président ;
|
(Alinéa sans modification).
|
« - d'un magistrat désigné par
l'assemblée générale du tribunal de grande instance du
chef-lieu du département ;
|
(Alinéa sans modification).
|
« - du directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son
représentant ;
|
Alinéa supprimé
|
« - d'une personnalité qualifiée
désignée par le préfet pour sa compétence en
matière de sécurité publique ou de son
représentant ;
|
(Alinéa sans modification).
|
« - d'une personnalité qualifiée
désignée par le préfet pour sa compétence en
matière sociale ou de son représentant ;
|
(Alinéa sans modification).
|
« - d'un maire ou de son suppléant
désignés par le président de l'association des
maires du département et, à Paris, du maire, d'un maire
d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur
suppléant désigné par le Conseil de Paris.
|
« - d'un maire...
...département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires
dans le département, par le préfet en concertation avec
celles-ci, et à... ...Paris.
|
« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle
réside l'étranger concerné, ou son représentant,
est entendu.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Un représentant du préfet ou,
à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur
de cette commission. »
|
(Alinéa sans modification).
|
|
I bis (nouveau). -- Au sixième
alinéa de l'article 12 quater de la même ordonnance,
après le mot : « préfet », sont
insérés les mots : « ou, à Paris, le
préfet de police, ».
|
II. -- Après l'article 12
quater de la même ordonnance, il est inséré un article
12 quinquies ainsi rédigé :
|
II. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Art. 12 quinquies. -- Le
préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut
également saisir la commission du titre de séjour pour toute
question relative à l'application des dispositions du présent
chapitre. Le président du conseil général ou son
représentant est invité à participer à la
réunion de la commission du titre de séjour.»
|
« Art. 12 quinquies. -- Le
préfet...
...de séjour. Il
en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »
|
|
Article 9 bis (nouveau)
Après l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 13 bis ainsi rédigé :
|
|
« Art. 13 bis. -- Par
dérogation aux articles 6 et 11, l'étranger titulaire d'une carte
de séjour temporaire au titre des troisième et cinquième
alinéas de l'article 12 depuis au moins un an peut, à
l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le
renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne
pouvant excéder quatre ans.
|
|
« Cette dérogation est accordée en
tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son
activité professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le
bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter
l'exercice.
|
|
« La durée de validité nouvelle de
la carte est déterminée compte tenu de la durée
prévue ou prévisible de la présence du demandeur sur le
territoire français dans le cadre de son activité
professionnelle. »
|
Article 10
L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
|
Article 10
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 14. -- Tout
étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme
aux lois et règlements en vigueur, de cinq années en
France peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder
ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des
éléments qu'il peut faire valoir pour établir son
intégration dans la société française dans les
conditions prévues à l'article 6 et des faits qu'il peut
invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en
France, notamment ses moyens d'existence et les conditions de
son activité professionnelle s'il en a une.
|
« Art. 14. -- Tout
étranger...
... vigueur, d'au moins cinq années en
France, peut ...
... en tenant compte des faits...
... une.
|
|
La carte de résident peut également
être accordée :
|
|
« -- au conjoint et aux enfants
mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire
d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont
été autorisés à séjourner en France au titre
du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non
interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux
années en France ;
|
« La durée de résidence requise au
premier alinéa est réduite à deux ans lorsque
l'étranger qui sollicite la carte de résident a été
autorisé à séjourner en France au titre du regroupement
familial demandé par le titulaire d'une carte de
résident.
|
Alinéa supprimé
|
« Il en est de même lorsque l'étranger
qui sollicite la carte de résident est père ou mère
d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis
deux ans de la carte de séjour temporaire visée au
6° de l'article 12 bis, sous réserve qu'il
remplisse encore les conditions prévues pour son obtention et
qu'il ne vive pas en état de polygamie. »
|
« -- à l'étranger
qui est père...
... depuis au moins deux années de
la...
...pour l'obtention de cette carte de séjour
temporaire et qu'il...
... polygamie. »
|
|
« L'enfant visé au présent article
s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation
légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu
d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification
par le ministère public de la régularité de celle-ci
lorsqu'elle a été prononcée à
l'étranger.
|
|
« Dans tous les cas prévus au
présent article, la décision d'accorder la carte de
résident est subordonnée à l'intégration
républicaine de l'étranger dans la société
française dans les conditions prévues à l'article
6.»
|
|
« La carte de résident peut être
refusée à tout étranger dont la présence constitue
une menace pour l'ordre public. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 13
I. -- Le 5° de l'article 15 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est abrogé.
II (nouveau). -- Dans l'avant-dernier
alinéa du même article, la référence :
« 5°, » est supprimée.
|
Article 13
I. -- Non modifié
II. -- Supprimé.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 14 bis A (nouveau)
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, les références :
« 3° ,5°, » sont supprimées.
|
Article 14 bis (nouveau)
L'article 20 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rétabli :
|
Article 14 bis
Supprimé
|
« Art. 20. - La méconnaissance des
dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail est punie de 3
750 € d'amende.
|
|
« Les étrangers coupables de cette infraction
encourent également la peine complémentaire d'interdiction
du territoire français pour une durée de trois ans au plus,
dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2
du code pénal. »
|
|
Article 15
L'article 20 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
|
Article 15
(Alinéa sans modification).
|
1° Au premier alinéa du I, la somme :
« 1 500 € » est remplacée par la somme :
« 5 000 € » ;
|
1° (Alinéa sans modification).
|
|
2° Après le premier alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Est punie de la même amende
l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans
le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne et démuni du document de voyage
ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable
compte tenu de sa nationalité et de sa
destination. » ;
|
1° bis (nouveau) Après le
troisième alinéa du I , il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
3° Le I est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
|
« L'amende prévue au premier
alinéa n'excède pas 3 000 € par passager lorsque
l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des
passagers, un dispositif agréé de numérisation et de
transmission, aux autorités françaises chargées du
contrôle aux frontières, des documents de voyage et des
visas. » ;
|
« L'amende prévue au premier et au
deuxième alinéas est réduite à 3.000 €
par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu
d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de
numérisation et de transmission, aux autorités françaises
chargées du contrôle aux frontières, des documents de
voyage et des visas. »
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa
ci-dessus. Il précise la durée de conservation des données
et de mise à jour des informations enregistrées, les
modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi
que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès. » ;
|
|
4° Le premier alinéa du II est ainsi
rédigé :
|
|
« Les amendes prévues aux premier,
deuxième et cinquième alinéas du I ne sont pas
infligées : » ;
|
|
5° Le 1° du II est ainsi
rédigé :
|
|
« 1° Lorsque l'étranger a
été admis sur le territoire français au titre d'une
demande d'asile qui n'était pas manifestement
infondée ; »
|
|
6° Le 2° du II est ainsi
rédigé :
|
1° ter (nouveau) Dans le 2° du II, les
mots : « les documents requis » sont remplacés par les mots :
« des documents non falsifiés » ;
|
« 2° Lorsque l'entreprise de transport
établit que les documents requis lui ont été
présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient
pas d'élément d'irrégularité
manifeste. » ;
|
2° Au premier alinéa du III, la
somme : « 1 500 € » est remplacée
par la somme : « 5 000 € » ;
|
7° Au premier alinéa du III, la
somme : « 1 500 € » est remplacée par la
somme : « 5 000 € » ;
|
3° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
Alinéa Supprimé.
|
« Est punie de la même amende l'entreprise
de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du
transit, un étranger non ressortissant d'un État membre de la
Communauté européenne et démuni du document de voyage ou
du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable
compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »
|
Alinéa Supprimé.
|
|
8° Le III est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger ainsi
débarqué sur le territoire français est un mineur sans
représentant légal, la somme de 3 000 € ou de 5 000
€ doit être immédiatement consignée auprès du
fonctionnaire visé au troisième alinéa du I. Tout ou
partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le
montant de l'amende prononcée ultérieurement par le ministre de
l'intérieur. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de
l'amende peut être porté respectivement à 6 000 € ou
à 10 000 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier
le délai maximum dans lequel cette restitution doit
intervenir. »
|
Article 16
L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
|
Article 16
(Alinéa sans modification).
|
1° Au premier alinéa du I, les mots :
« , alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace
international des zones aéroportuaires situées sur
le territoire national, » sont supprimés ;
2° Dans le même alinéa, les mots :
« ou dans l'espace international précité » sont
supprimés ;
|
1°(Sans modification).
2°(Sans modification).
|
3° Dans le troisième alinéa du I, les mots
: « , alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace
international mentionné au premier alinéa, » sont
supprimés ;
4° La dernière phrase du même alinéa
est supprimée ;
|
3°(Sans modification).
4°(Sans modification).
|
5° Le quatrième alinéa du I est ainsi
rédigé :
|
5°(Sans modification).
|
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura
facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou
le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un
État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée, signée
à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
|
|
6° Avant le dernier alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
6°(Sans modification).
|
« Pour l'application des deuxième,
troisième et quatrième alinéas du présent I, la
situation irrégulière de l'étranger est
appréciée au regard de la législation de l'État
membre ou de l'État partie intéressé. En outre, les
poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de
l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une
attestation des autorités compétentes de l'État membre ou
de l'État partie intéressé. » ;
|
|
7° Le II est ainsi rédigé :
|
7°(Sans modification).
|
« II. -- Les personnes physiques
coupables de l'un des délits prévus au I encourent
également les peines complémentaires suivantes :
|
|
« 1° L'interdiction de séjour pour
une durée de cinq ans au plus ;
|
|
« 2° La suspension, pour une durée de
cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être
doublée en cas de récidive ;
|
|
« 3° Le retrait temporaire ou définitif
de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels
à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service
de navettes de transports internationaux ;
|
|
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction, notamment tout
moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou
aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant
des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation
seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme
frais de justice ;
|
|
« 5° L'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous
les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
|
|
« Toute violation de cette interdiction sera punie
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
30 000 € ;
|
|
« 6° L'interdiction du territoire
français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions
prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la
reconduite du condamné à la frontière, le cas
échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement. »
|
|
8 Au premier alinéa du III, les mots : «
Sans préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les
mots : « Sans préjudice des articles 19 et 21
quater » ;
|
8. (Sans modification).
|
9° (nouveau) Le 1° du III est
complété par les mots : « , sauf si les
époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou
ont été autorisés à résider
séparément » ;
|
9° (Sans modification).
|
10° (nouveau) Le 2° du III est
complété par les mots : « , sauf
s'ils sont séparés de corps, ont été
autorisés à résider séparément ou
lorsque la communauté de vie a cessé » ;
|
10° Le 2° du III est ainsi
rédigé :
« 2° Du conjoint de l'étranger,
sauf s'ils sont séparés de corps, ont été
autorisés à résider séparément ou si
la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit
notoirement en situation maritale avec lui. » ;
|
11° (nouveau) Le III est
complété par un 3° ainsi rédigé :
|
11° (Sans modification).
|
« 3° De toute personne physique ou morale,
lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou
imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de
l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la
menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou
indirecte. »
|
|
Article 17
Il est rétabli, après l'article 21 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, un article 21 bis ainsi
rédigé :
|
Article 17
Après l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est rétabli
un article 21 bis ainsi rédigé :
|
« Art. 21
bis. -- I. -- Les infractions
prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende :
|
« Art. 21
bis. -- I. -- (Alinéa
sans modification).
|
« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande
organisée ;
|
« 1° (Sans
modification).
|
« 2° Lorsqu'elles sont commises dans des
circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente ;
|
« 2° (Sans modification).
|
« 3° Lorsqu'elles ont pour effet de
soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de
travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la
personne humaine ;
|
« 3° (Sans modification).
|
« 4° (nouveau) Lorsqu'elles sont
commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone
réservée d'un aérodrome ;
|
« 4° Lorsqu'elles...
... aérodrome ou d'un port ;
|
5° (nouveau) Lorsqu'elles ont comme effet,
pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu
familial ou de leur environnement traditionnel.
|
5° (Sans modification).
|
« II. -- Outre les peines
complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes
physiques condamnées au titre des infractions visées au I du
présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
|
« II. -- (Sans
modification).
|
« III. -- Les étrangers
condamnés au titre de l'un des délits prévus au I
encourent également l'interdiction définitive du territoire
français, dans les conditions prévues par les articles
131-30 à 131-30-2 du code pénal. »
|
« III. -- (Sans
modification)
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 19
Après l'article 21 ter de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un article
21 quater ainsi rédigé :
|
Article 19
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 21
quater. -- I. -- Le fait de
contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire
obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de
faire acquérir, la nationalité française est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
|
« Art. 21
quater. -- I. -- Le
fait...
... et de 15.000 € d'amende.
|
« Ces mêmes peines sont applicables en cas
d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes
fins.
« Elles sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque
l'infraction est commise en bande organisée.
|
(Alinéa sans modification).
« Elles ... ... et à
300.000 € d'amende...
... organisée.
|
« Les personnes physiques coupables de l'une ou
l'autre des infractions visées au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
|
(Alinéa sans modification).
|
« 1° L'interdiction de séjour pour
une durée de cinq ans au plus ;
|
« 1° (Sans modification).
|
« 2° L'interdiction du
territoire français, dans les conditions prévues par
les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une
durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
|
« 2° (Sans modification).
|
«3° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les
réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
|
« 3° (Sans modification).
|
« Les personnes physiques condamnées au titre
de l'infraction visée au troisième alinéa du
présent I encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
|
|
« II. -- Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues aux deuxième et troisième
alinéas du I du présent article.
|
« II. -- (Sans
modification).
|
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
|
|
« 1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
|
|
« 2° Les peines mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39
du code pénal .
|
|
« L'interdiction visée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
|
|
« Les personnes morales condamnées au titre
de l'infraction visée au troisième alinéa du I encourent
également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
|
|
Article 19 bis (nouveau)
Après l'article 21 ter de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 21 quinquies ainsi
rédigé :
|
Article 19 bis
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 21
quinquies. -- Sans préjudice des
poursuites judiciaires qui pourront être
engagées à son encontre, l'employeur qui aura
occupé un travailleur étranger en situation de séjour
irrégulier sera tenu d'acquitter une contribution forfaitaire
représentative des frais de réacheminement de l'étranger
dans son pays d'origine. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
|
« Art. 21
quinquies. -- Sans préjudice...
... encontre et de la contribution
spéciale au bénéfice de l'Office des migrations
internationales prévues à l'article L. 341-7 du code du
travail, l'employeur...
... Conseil d'État. Le montant total
des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger
non muni d'une autorisation de travail ne peut excéder, selon le cas, le
montant de l'amende encourue en cas d'infraction aux articles 21 ou 21 bis
de la présente ordonnance ou à l'article L. 364-3
du code du travail. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 22
L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
|
Article 22
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 25. -- Sous
réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un
arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :
|
« Art. 25. -- (Alinéa
sans modification).
|
« 1° L'étranger , ne vivant pas en
état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant
ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la
naissance de l'enfant ;
|
« 1° L'étranger...
...du code civil. Lorsque la qualité de père ou de
mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de
l'enfant postérieure à sa naissance, la condition de contribution
à son entretien et à son éducation doit être
satisfaite depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an ;
|
« 2° L'étranger marié depuis au
moins deux ans avec un conjoint de nationalité française,
à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et
que le conjoint ait conservé la nationalité
française ;
|
« 2° (Sans modification).
|
« 3° L'étranger qui justifie par tous
moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans,
sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire
d'une carte de séjour temporaire portant la mention
« étudiant » ;
|
« 3° (Sans modification).
|
« 4° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention
« étudiant » ;
|
« 4° (Sans modification).
|
« 5° L'étranger titulaire d'une rente
d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme
français et dont le taux d'incapacité permanente est égal
ou supérieur à 20 % ;
|
« 5° (Sans modification).
|
« 6° L'étranger résidant
habituellement en France dont l'état de santé nécessite
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de
renvoi.
|
« 6° Supprimé
|
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire
l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application
de l'article 22.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Par dérogation aux dispositions du
présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas
énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et
5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en
application des articles 23 et 24 s'il a été condamné
définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins
égale à cinq ans. »
|
« Par dérogation... ...
l'étranger peut faire...
...cinq ans. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 24
L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
|
Article 24
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 26. --
I. -- Sauf en cas de comportements de nature
à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de
l'État, ou liés à des activités à
caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à
la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de
l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure
d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier
alinéa de l'article 25 :
|
« Art. 26. --
I. -- (Alinéa sans modification).
|
« 1° L'étranger qui justifie par
tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au
plus l'âge de treize ans ;
|
« 1° (Sans modification).
|
« 2° L'étranger qui
réside régulièrement en France depuis plus de vingt
ans ;
|
« 2° (Sans modification).
|
« 3° L'étranger qui
réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et
qui est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant
français ayant conservé la nationalité française,
soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°,
à condition que la communauté de vie n'ait pas
cessé ;
|
« 3° L'étranger...
...de dix ans et qui , ne vivant pas en état de
polygamie, est marié...
...cessé ;
|
« 4° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant
ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la
naissance de l'enfant.
|
« 4° L'étranger...
...code civil. Lorsque la qualité de père ou
de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance
de l'enfant postérieure à sa naissance, la condition de
contribution à son entretien et à son éducation doit
être satisfaite depuis la naissance de l'enfant ou depuis un
an ;
|
|
« 5° (nouveau) L'étranger
résidant habituellement en France dont l'état de santé
nécessite une prise en charge médicale dont le défaut
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il
est originaire.
|
|
« Les dispositions prévues aux 3° et
4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine
de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du
conjoint ou des enfants de l'étranger.
|
« Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de
l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le
fondement du présent I.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Les étrangers
relevant du 1° ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite
à la frontière prise en application de l'article 22 .
|
« Les étrangers, relevant du 1° et
du 5° ne peuvent
....article 22.
|
« II. -- L'étranger mineur de
dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni
d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de
l'article 22. »
|
« II. -- (Sans
modification).
|
Article 25
L'article 26 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Article 25
(Alinéa sans modification).
|
« Il en est de même lorsqu'un
étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union
européenne, qui se trouve sur le territoire français, a fait
l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par
l'un des autres États membres de l'Union
européenne. »
|
Conformément à la directive 2001/40/CE
du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, il
en est...
... européenne. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 28
L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
|
Article 28
(Alinéa sans modification).
|
1°A (nouveau) La dernière phrase du
troisième alinéa (1°) du I est ainsi
rédigée :
|
1°A La dernière... ...du I est
remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
|
« Les ressources doivent atteindre un montant au moins
égal au salaire minimum de croissance augmenté d'un
coefficient défini par décret prenant en compte le nombre de
personnes composant le foyer ; »
|
« Les ressources...
... croissance mensuel. Dans ce cas, la condition
de ressources est réputée acquise ; »
|
1° B (nouveau) Après le huitième
alinéa (3°) du I, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
|
1° B Supprimé
|
« 4° Un membre de la famille de plus
de seize ans, né en France et l'ayant quittée sans ses parents
pour résider à l'étranger, s'il n'a pas suivi une
scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire
français dans le cadre de la scolarité
obligatoire. » ;
|
|
1° Les quatre premiers alinéas du II sont ainsi
rédigés :
|
1°(Alinéa sans modification).
|
« L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le
cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le
représentant de l'État dans le département après
vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de
la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune
où il envisage de s'établir.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Pour procéder à la
vérification des conditions de logement, le maire examine les
pièces justificatives requises dont la liste est
déterminée par décret. Des agents spécialement
habilités des services sociaux de la commune, ou, à la
demande du maire, des agents de l'Office des migrations internationales peuvent
pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au
préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus
de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial
sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications
n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait
pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le
regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions
sont remplies et après que le maire a vérifié sur
pièces les caractéristiques du logement et la date à
laquelle le demandeur en aura la disposition.
|
« Pour procéder à la
vérification des conditions de logement et de ressources, le
maire...
...des services de la commune chargés des affaires
sociales ou du logement, ou, à
la...
...disposition.
|
« A l'issue de l'instruction, le maire émet
un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
communication du dossier par le préfet. Si cet avis est négatif,
le dossier est transmis à l'Office des migrations internationales qui
statue sur les conditions de ressources et de logement.
|
« A l'issue...
...logement et peut demander à ses agents de
procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des
vérifications sur place dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
|
« Le représentant de l'Etat dans le
département informe le maire de la décision
rendue. » ;
|
Alinéa supprimé
|
|
1° bis (nouveau) L'avant-dernier
alinéa du II est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il informe le maire de la décision
rendue. » ;
|
2° Le dernier alinéa du II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de mise en oeuvre de la procédure du
sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers
alinéas de l'article 34 bis, ce délai ne court
qu'à compter de la délivrance du visa. » ;
|
2° (Sans modification).
|
3° Le III est ainsi rédigé :
|
3° (Sans modification).
|
« III. - Les membres de la famille entrés
régulièrement sur le territoire français au titre du
regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de
séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la
détention d'un titre de séjour. »
|
|
4° Le IV est ainsi rédigé :
|
4° (Alinéa sans modification).
|
« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de
séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un
étranger peut, pendant les deux années suivant sa
délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la
délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour
temporaire. » ;
|
|
|
« Toutefois, lorsque la communauté de vie
a été rompue à l'initiative de l'étranger à
raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le
préfet peut accorder le renouvellement du
titre. » ;
|
5° (nouveau) Après le IV, il est
inséré un IV bis ainsi
rédigé :
|
5° (Alinéa sans modification).
|
« IV bis. -- Le titre de
séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories
visées aux 1° à 6° de l'article 25 peut faire
l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses
enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La
décision de retrait du titre de séjour est prise après
avis de la commission du titre de séjour visée à l'article
12 quater. »
|
« IV bis. -- Le titre...
... de l'article 25 et aux 1° à 5°
de l'article 26 peut ...
...12 quater. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 30
L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
|
Article 30
(Alinéa sans modification).
|
« Art.
32. -- L'entrée et le séjour en France des
étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes
bénéficiaires de la protection temporaire instituée en
application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative
à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas
d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures
tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par
les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les
conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions
suivantes .
|
(Alinéa sans modification).
|
« I. -- Le bénéfice du
régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon
les modalités définies par la décision du Conseil de
l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite
directive, définissant les groupes spécifiques de personnes
auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à
laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les
informations communiquées par les États membres de l'Union
européenne concernant leurs capacités d'accueil.
|
« I. -- (Sans
modification).
|
« II. -- L'étranger
appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par
la décision du Conseil de l'Union européenne
bénéficie de la protection temporaire à compter de la date
mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un
document provisoire de séjour assorti le cas échéant d'une
autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est
renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection
temporaire.
|
« II. -- (Sans
modification).
|
« Le bénéfice de la protection
temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans
la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à
tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union
européenne.
|
|
« Le document provisoire de séjour peut
être refusé lorsque l'étranger est déjà
autorisé à résider sous couvert d'un document de
séjour au titre de la protection temporaire dans un autre
État membre de l'Union européenne et qu'il ne peut
prétendre au bénéfice de la disposition prévue au
V.
|
|
« III. -- Le bénéfice
de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du
statut de réfugié au titre de la Convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
|
« III. -- (Sans
modification)
|
« Le bénéfice de la protection
temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur
d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime
de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à
l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié
ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas
accordé à l'étranger bénéficiaire de la
protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette
protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
|
|
« IV. -- Un étranger peut
être exclu du bénéfice de la protection
temporaire :
|
« IV. -- (Sans
modification)
|
« 1° S'il existe des indices graves ou
concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la
paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave
de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être
admis en qualité de bénéficiaire de la protection
temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et
aux principes des Nations unies ;
|
|
« 2° Lorsque sa présence sur le
territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité
publique ou la sûreté de l'État.
|
|
« V. -- S'ils sont astreints
à la détention d'un titre de séjour, les membres de la
famille d'un étranger bénéficiant de la protection
temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des
dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du
20 juillet 2001 précitée reçoivent de plein
droit un document provisoire de séjour de même nature que celui
détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur
présence constitue une menace à l'ordre public.
|
« V. -- (Sans
modification).
|
|
VI (nouveau). -- Dans les
conditions fixées à l'article 7 de la directive
précitée, peuvent bénéficier de la protection
temporaire des catégories supplémentaires de personnes
déplacées qui ne sont pas visées dans la décision
du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont
déplacées pour les mêmes raisons et à partir du
même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions
des II, III, IV et V du présent article sont applicables à ces
catégories supplémentaires de personnes.
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent article. »
|
(Alinéa sans modification).
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 31 bis (nouveau)
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« des sixième à neuvième alinéas de
l'article 5 » sont remplacés par les mots :
« du dernier alinéa de
l'article 5 » ;
2° Dans le même alinéa, les mots :
« des premier à quatrième alinéas de
l'article 5 » sont remplacés par les mots :
« des premier à douzième alinéas de
l'article 5 » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots :
« article 31 bis » sont remplacés par les
mots : « article 10 de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 relative au droit d'asile ».
|
|
Article 31 ter (nouveau)
A l'article 34 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée, les mots :« code de
la nationalité » sont remplacés par les mots
:« code civil ».
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 33
L'article 35 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi rédigé :
|
Article 33
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 35
bis. -- I. -- Le placement en
rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire peut être ordonnée lorsque
cet étranger :
|
« Art. 35
bis. -- I. -- (Alinéa sans
modification).
|
« 1° Soit, devant être
remis aux autorités compétentes d'un État de la
Communauté européenne en application de l'article 33, ne
peut quitter immédiatement le territoire français ;
|
« 1° (Sans modification).
|
« 2° Soit, faisant l'objet d'un
arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le
territoire français ;
|
« 2° (Sans modification).
|
« 3° Soit, faisant l'objet d'un
arrêté de reconduite à la frontière pris en
application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant,
ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
|
« 3° (Sans modification).
|
« 4° Soit, faisant l'objet d'un
signalement ou d'une décision d'éloignement visés au
deuxième ou au troisièmealinéa de
l'article 26 bis, ne peut quitter immédiatement le
territoire français ;
|
« 4° (Sans modification).
|
« 5° Soit, ayant fait l'objet
d'une décision de placement au titre de l'un des cas
précédents, n'a pas déféré à la
mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept
jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant
déféré, est revenu sur le territoire français alors
que cette mesure est toujours exécutoire .
|
« 5° (Sans modification).
|
« Après l'interpellation de
l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa
garde à vue, ou à l'issue de la période
d'incarcération en cas de détention, le préfet ou,
à Paris, le préfet de police décide son placement en
rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire pour une durée qui ne peut excéder 48
heures. Le procureur de la République en est informé
dans les meilleurs délais.
|
« La décision de placement est prise par le
préfet ou, à Paris, par le préfet de police,
après...
...l'issue de sa
période d'incarcération
...détention. Elle est écrite et
motivée. Un double en est remis à l'intéressé.
Le procureur de la République en est informé
immédiatement.
|
« L'étranger est informé, dans les
meilleurs délais, que, pendant toute la période de la
rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un
conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat
et avec une personne de son choix. Ces informations lui sont
communiquées dans une langue qu'il comprend. Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités permettant aux
étrangers de bénéficier effectivement de
1'assistance de chacun de ces intervenants.
|
« L'étranger est informé,
dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs
délais que, ...
...son choix. Dans chaque lieu
de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir
confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette
fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances
sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.
|
« Quand un délai de quarante-huit heures
s'est écoulé depuis la décision de placement en
rétention, le juge des libertés et de la détention est
saisi aux fins de prolongation de la rétention. Une copie de la
saisine du juge des libertés et de la détention est remise
à l'intéressé et la décision de placement en
rétention lui est notifiée. L'étranger est
immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire
d'un interprète s'il ne connaît pas la langue
française. Un document précisant ces droits et leurs
conditions d'exercice est remis à l'étranger. Le juge statue
par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger,
après audition du représentant de l'administration, si celui-ci,
dûment convoqué, est présent, et de
l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.
Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement
a été spécialement aménagée à
proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue
dans cette salle. Le juge rappelle à l'étranger les droits qui
lui sont reconnus pendant la rétention. Il l'informe des
possibilités et des délais de recours contre toutes les
décisions le concernant.
|
« Quand...
... rétention. Il statue...
...d'audience affectée au ministère de la
justice lui permettant...
...le concernant. L'intéressé est maintenu
à la disposition de la justice, pendant le temps strictement
nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de
l'ordonnance.
|
« L'ordonnance de prolongation de
maintien en rétention court à compter de l'expiration
du délai de quarante huit heures fixé au septième
alinéa. Le placement de l'étranger en rétention prend fin
au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à
compter de cette ordonnance.
|
« L'ordonnance de prolongation de la
rétention court...
... fixé à l'alinéa
précédent. »
|
« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner
l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci
dispose de garanties de représentation effectives, après remise
à un service de police ou à une unité de gendarmerie de
l'original du passeport et de tout document justificatif de son
identité, en échange d'un récépissé valant
justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention
de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation
à résidence concernant un étranger qui s'est
préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de
reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du
territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure
d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
|
(Alinéa sans modification).
|
« L'étranger est astreint à
résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se
présenter périodiquement aux services de police ou aux
unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure
d'éloignement. A défaut du respect des
obligations d'assignation à résidence, le procureur de
la République est saisi dans les meilleurs délais en
application des dispositions de l'article 27.
|
« L'étranger...
... d'éloignement. En cas de défaut
de respect...
... résidence, les dispositions du troisième
alinéa de l'article 28 sont applicables. Le procureur...
... délais.
|
|
« Lorsqu'une ordonnance met fin à la
rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle
est immédiatement notifiée au procureur de la République.
A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors
maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de
quatre heures à compter de l'ordonnance.
|
« II. -- Quand un délai de
quinze jours s'est écoulé depuis l'ordonnance
mentionnée au dixième alinéa du I et en
cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière
gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité
d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou
de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la
dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction
volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés
et de la détention est à nouveau saisi. Il lui appartient de
statuer par ordonnance après audition du représentant de
l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est
présent, et de l'intéressé en présence de son
conseil, s'il en a un.
|
« II. -- Quand...
... depuis l'expiration du délai de quarante-huit
heures mentionné au neuvième alinéa
du I et en cas d'urgence absolue ou de menace...
...nouveau saisi. Le juge statue par ordonnance dans les
conditions prévues au neuvième alinéa du I..
|
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien,
l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du
délai de quinze jours mentionné à l'alinéa
précédent, et pour une nouvelle période d'une durée
maximale de quinze jours.
|
(Alinéa sans modification).
|
|
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont
applicables.
|
« III. -- Le juge peut
également être saisi lorsque, malgré les diligences de
l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être
exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève
l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport
appropriés, et qu'il est établi par le
représentant de l'État dans le département ou, à
Paris, par le préfet de police, que l'une ou l'autre de ces
circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut
également être saisi aux mêmes fins lorsque la
délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement,
malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder
à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le
délai prescrit au dixième alinéa du I.
|
« III. -- Le juge...
...de transport, et
qu'il...
...alinéa du I.
|
« Le juge statue par ordonnance après
audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment
convoqué est présent, et de l'intéressé en
présence de son conseil, s'il en a un.
|
« Le juge...
... ordonnance dans les conditions prévues au
neuvième alinéa du I.
|
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien,
l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du
délai de quinze jours fixé au dixième
alinéa du I. La prolongation ne peut excéder une
durée de cinq jours.
|
« Si le...
... fixé au premier alinéa du
II. La...
... jours.
|
|
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont
applicables. »
|
« IV. -- Les ordonnances
mentionnées au dixième alinéa du I, au
deuxième alinéa du II et au troisième
alinéa du III sont susceptibles d'appel devant le premier
président de la cour d'appel ou son délégué, qui
est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa
saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé,
le ministère public et le représentant de l'État dans le
département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours
n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au
premier président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer son recours suspensif.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé
sans délai et transmis au premier président de la cour
d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide,
sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet
suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose
l'étranger, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement
qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu
à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance
soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du
ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le
fond.
|
« IV. -- Les ordonnances
mentionnées au I, au II et au III sont...
....ce recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que
l'interessé ne dispose pas de garanties de représentation
effectives. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui
se réfère à l'absence de garanties de
représentation effectives est formé dans un délai
de quatre heures à compter de l'ordonnance et transmis...
... le fond.
|
« IV bis (nouveau). -- A
son arrivée au centre de rétention, l'étranger
reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en
matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa
demande d'asile ne sera pas recevable si elle est formulée plus
de cinq jours après cette notification.
|
« IV bis. -- A son...
... ne sera plus recevable pendant la
période de rétention si elle...
... notification.
|
« V. -- Un étranger ne peut
être maintenu en rétention que pour le temps strictement
nécessaire à son départ. L'administration doit exercer
toute diligence à cet effet.
|
« V. -- Un étranger ne peut
être placé ou maintenu en rétention...
...effet.
|
« Si la mesure d'éloignement est
annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin
au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une
autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet
ait à nouveau statué sur son cas.
|
(Alinéa sans modification).
|
|
« S'il est mis fin au maintien de l'étranger
en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge
administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et
de la détention ou, le cas échéant, le chef du centre ou
du local de rétention administrative rappelle à l'étranger
son obligation de quitter le territoire.
|
|
« Sauf en cas de menace à l'ordre public
à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de
rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement
à même de recevoir ces informations, l'étranger est
informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les
prévisions de déplacement le concernant : audiences,
présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque
lieu de rétention, un document rédigé dans les
langues les plus couramment utilisées et définies par
arrêté, et décrivant les droits de l'étranger au
cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi
que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des
étrangers. La méconnaissance des dispositions du
présent alinéa est sans conséquence sur la
régularité et le bien fondé des procédures
d'éloignement et de rétention.
|
« VI. -- L'intéressé
peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
|
« VI. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Par décision du juge sur proposition du
représentant de l'État dans le département ou,
à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de
l'étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se
dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication
audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est
alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au
public, un procès-verbal des opérations effectuées.
|
« Par décision du juge sur proposition du
préfet ou, à Paris,...
... effectuées.
|
« VII. -- Le représentant
de l'État dans le département et, à Paris, le
préfet de police tient à la disposition des personnes qui en font
la demande les éléments d'information concernant les date et
heure du début du placement de chaque étranger en
rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des
décisions de prolongation.
|
« VII. -- Le préfet
ou, à Paris...
... prolongation.
|
« En cas de nécessité et pendant toute
la durée de la rétention, après la première
ordonnance de maintien, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, peut décider de déplacer
l'étranger placé dans un centre de
rétention dans un autre centre de rétention,
sous réserve d'en informer les juges des libertés et de la
détention compétents du lieu de départ et du lieu d'
arrivée.
|
« En cas de... ...rétention, le
préfet...
...étranger d'un lieu de
rétention vers un autre lieu de rétention,
sous réserve d'en informer les procureurs de la République
compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée ainsi
que, après la première ordonnance de maintien, les juges des
libertés et de la détention compétents.
|
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des
personnes maintenues au titre du présent article, un registre
mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de
leur maintien.
|
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des
personnes placées ou maintenues...
...maintien.
|
« Pendant toute la durée de la
rétention, le procureur de la République ou le juge des
libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux,
vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre
prévu à l'alinéa précédent. Le procureur de
la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il
l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
|
(Alinéa sans modification).
|
« VIII. -- L'interdiction du
territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de
l'exécution provisoire entraîne de plein droit le
maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas
de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies
au présent article, pendant le temps strictement nécessaire
à son départ. Quand un délai de quinze jours
s'est écoulé depuis le prononcé de la peine ou la fin
de la période de détention, il est fait application des
dispositions des II et III.
|
« VIII. -- L'interdiction...
... le placement de l'étranger dans les
lieux ne relevant...
...de quarante-huit heures s'est
écoulé ...
... peine, il est fait application des dispositions du
neuvième alinéa du I, du II et du III.
|
« L'interdiction du territoire prononcée
à titre de peine complémentaire peut également donner lieu
au maintien de l'étranger dans des locaux ne relevant
pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant
à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions
définies aux I, II et III.
|
« L'interdiction du territoire...
....lieu au placement de l'étranger dans
des lieux ne relevant pas...
...et III.
|
« IX. -- Il est
créé une commission nationale de contrôle des centres et
locaux de rétention. Cette commission veille au respect des droits des
étrangers maintenus en application du présent article et à
la qualité des conditions de leur hébergement. Elle effectue des
missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement tendant
à l'amélioration des conditions matérielles et humaines de
rétention des personnes.
|
« IX. -- Supprimé.
|
« La commission nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention comprend un membre ou ancien membre de la
Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller,
président, un député et un sénateur, un membre ou
ancien membre du Conseil d'État, une personnalité
qualifiée en matière pénitentiaire, deux
représentants d'associations humanitaires et deux représentants
des principales administrations concernées. Les membres de la commission
sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités de fonctionnement de la commission .
|
|
« X. -- Un décret en
Conseil d'État définit les modalités selon lesquelles les
étrangers maintenus en rétention bénéficient
d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice
effectif de leurs droits et préparer leur départ. »
|
« X. -- (Sans
modification).
|
Article 34
|
Article 34
|
I. -- L'article 35 quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est ainsi modifié :
|
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° Au premier alinéa du I, les mots :
« un port ou un aéroport » sont remplacés par les
mots : « un port ou à proximité du lieu de
débarquement, ou dans un aéroport, » ;
|
1° (Sans modification).
|
1°bis (nouveau) Le deuxième alinéa
du I est ainsi rédigé :
|
1° bis (Alinéa sans
modification).
|
« Il est informé, dans les meilleurs
délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un
médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et
quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination
située hors de France. Ces informations lui sont communiquées
dans une langue qu'il comprend. » ;
|
« Il est informé,...
...comprend. Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant
aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est
prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en
toutes circonstances sur demande de l'avocat. » ;
|
|
1° ter (nouveau) Au cinquième alinéa du
I, après les mots :« du port ou de
l'aéroport » sont insérés les mots :« ou
à proximité du lieu de débarquement » ;
|
2° Le I est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit
besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans
lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la
procédure en cours, soit en cas de nécessité
médicale. » ;
|
2° (Sans modification).
|
3° Au premier alinéa du II, les mots :
« chef du service de contrôle aux frontières ou d'un
fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade
d'inspecteur » sont remplacés par les mots :
« chef du service de la police nationale ou des douanes,
chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le
premier cas et de contrôleur dans le
second » ;
|
3° Au
premier...
...premier cas et d'agent de constatation
principal de deuxième classe dans le
second » ;
|
3°bis (nouveau) Dans l'avant-dernière
phrase du même alinéa, les mots : « sans
délai à la connaissance du procureur de la
République » sont remplacés par les mots :
« à la connaissance du procureur de la République dans
les meilleurs délais » ;
|
3°bis Supprimé
|
4° Le même alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
« Lorsque la notification faite à
l'étranger mentionne que le procureur de la République a
été informé dans les meilleurs délais de la
décision de placement en zone d'attente, cette mention fait foi, sauf
preuve contraire, de l'information des date et heure de la
notification. » ;
|
« Lorsque...
... notification au procureur de la
République. » ;
|
5° Le deuxième alinéa du II
est supprimé ;
|
5° (Sans modification).
|
6° Les deux dernières phrases du premier
alinéa du III sont remplacées par six phrases ainsi
rédigées :
|
6° Les deux...
... huit phrases... ...
rédigées :
|
« Le juge des libertés et de la
détention statue au siège du tribunal de grande instance.
Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a
été spécialement aménagée sur l'emprise
ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En
cas de nécessité, le président du tribunal de grande
instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du
tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la
salle spécialement aménagée. Par décision
du juge sur proposition du représentant de l'État dans le
département ou, à Paris, du préfet de police, et avec le
consentement de l'étranger, l'audience peut également se
dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication
audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est
alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au
public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de
procédure civile, il statue publiquement. » ;
|
« Le juge...
... d'audience affectée au ministère de la
justice lui permettant...
... civile, le juge des libertés et de la
détention statue publiquement. Si l'ordonnance met fin au
maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au
procureur de la République. A moins que le procureur de la
République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu
à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures
à compter de l'ordonnance. » ;
|
|
6° bis (nouveau) Après la
deuxième phrase du deuxième alinéa du III, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Par décision du premier
président de la cour d'appel ou de son délégué, sur
proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de police, et
avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler
avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle
dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. » ;
|
7° Le III est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
7° (Alinéa sans modification).
|
« Toutefois, le ministère public
peut demander au premier président de la cour d'appel ou à
son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans
ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé sans
délai et transmis au premier président de la cour d'appel ou
à son délégué après le prononcé de
l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu
des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif.
Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est
pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la
disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue
et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère
public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
» ;
|
« Toutefois,...
... est formé dans un délai de quatre
heures et transmis...
... le fond. » ;
|
8° (nouveau) Le IV est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
8° (Alinéa sans modification).
|
« Toutefois, lorsque l'étranger non admis à
pénétrer sur le territoire français dépose une
demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période
de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de
quatre jours à compter du jour de la demande, par une
décision écrite du chef du service de la police nationale ou des
douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un
fonctionnaire désigné par lui, titulaire d'au moins un des grades
mentionnés au II. Cette décision est portée sur le
registre prévu au II et portée à la connaissance du
procureur de la République dans les conditions prévues à
ce même II. » ;
|
« Toutefois,...
... la demande. Cette décision...
... ce même II. Le juge des libertés et de la
détention est informé immédiatement de cette
prorogation. » ;
|
9° (nouveau) A la fin de la première
phrase du premier alinéa du V, la référence : «
II » est remplacée par la référence :
« I » ;
|
9° (Sans modification).
|
10° (nouveau) A la fin de la
dernière phrase du dernier alinéa du V, les
mots : « au moins une fois par semestre » sont
remplacés par les mots : « chaque fois qu'il l'estime
nécessaire et au moins une fois par an » ;
|
10° A la fin de
l'avant-dernière phrase du premier alinéa...
... par an » ;
|
11° (nouveau) Après le
premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
11° (Sans modification).
|
« En cas de nécessité,
l'étranger peut également être transféré dans
une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans
les conditions prévues au présent article sont
réunies. » ;
|
|
12° (nouveau) Il est complété
par un X ainsi rédigé :
|
12° (Sans modification).
|
« X. -- Sont à la charge de
l'État et sans recours contre l'étranger, dans les conditions
prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de
police, les honoraires et indemnités des interprètes
désignés pour l'assister au cours de la procédure
juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le
présent article. »
|
|
II (nouveau). -- Le I de
l'article 3 de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la
zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
est abrogé.
|
II . -- Non modifié
|
Article 34 bis (nouveau)
Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35 sexies ainsi
rédigé :
|
Article 34 bis
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 35
sexies. -- Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une
mesure de non-admission sur le territoire national, de maintien en zone
d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le
français, il indique au début de la procédure une langue
qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations
sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou
de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que
l'étranger a déclaré comprendre est utilisée
jusqu'à la fin de la procédure.
|
« Art. 35
sexies. -- Lorsqu'un...
... procédure. Si l'étranger refuse
d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le
français.
|
« Lorsqu'il est prévu, dans la
présente ordonnance, qu'une décision ou qu'une information doit
être communiquée à un étranger dans une langue qu'il
comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires
écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne
parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
|
(Alinéa sans modification).
|
« En cas de nécessité, l'assistance de
l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de
télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut
être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des
listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme
d'interprétariat et de traduction agréé par
l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi
que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit
à l'étranger.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Dans chaque tribunal de grande instance, il est
tenu par le procureur de la République une liste des interprètes
traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis
à une obligation de compétence et de secret professionnel.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article et définit
notamment les règles d'inscription et de révocation des
interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la
République .»
|
(Alinéa sans modification).
|
Article 34 ter (nouveau)
Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35 septies ainsi
rédigé :
« Art. 35 septies. -- Par
dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée, l'État peut confier à une personne ou à un
groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant
à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement,
l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de
rétention ou de zones d'attente.
|
Article 34 ter
(Alinéa sans modification).
« Art. 35 septies. -- (Alinéa
sans modification).
|
« L'exécution de cette mission résulte
d'un marché passé entre l'État et la personne ou le
groupement de personnes selon les procédures prévues par le code
des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant
simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement
global.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Les marchés passés par l'État
pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations
relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1
du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du
code général des collectivités territoriales.
« L'enregistrement et la surveillance des personnes
retenues sont confiés à des agents de
l'État. »
|
(Alinéa sans modification).
« L'enregistrement...
... retenues ou maintenues sont...
... l'État. »
|
Article 34 quater (nouveau)
Après l'article 35 quinquies de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un
article 35 octies ainsi rédigé :
|
Article 34 quater
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 35 octies. - A titre
expérimental, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, l'Etat peut passer avec des personnes de droit public
ou privé bénéficiant d'un agrément
délivré en application de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité des marchés relatifs aux transports de personnes
retenues en centres de rétention ou maintenues en zones
d'attente.
|
« Art.
35 octies. -- Alinéa sans modification).
|
« Ces marchés ne peuvent porter que sur la
conduite et les mesures de sécurité inhérentes à
cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance
des personnes retenues au cours du transport qui demeure
assurée par l'Etat.
|
« Ces marchés...
... retenues ou maintenues au... ...
l'Etat.
|
« Chaque agent concourant à ces missions doit
être désigné par l'entreprise attributaire du marché
et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée
est limitée, du préfet du département où
l'entreprise a son établissement principal et, à Paris, du
préfet de police ainsi que du procureur de la République.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Il bénéficie d'une formation
adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Les agréments sont refusés ou
retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement
apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément
ne peut être retiré par le préfet ou par le procureur de la
République qu'après que l'intéressé a
été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut
faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Dans le cadre de tout marché visé au
présent article, l'autorité publique peut décider, de
manière générale ou au cas par cas, que le transport de
certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de
troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de
l'Etat, seuls ou en concours.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée
investis des missions prévues par le présent article peuvent
être armés. »
|
« Un décret...
... article. »
|
|
« Les marchés prévus au premier
alinéa peuvent être passés à compter de la
promulgation de la loi n° du relative à la
maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en
France et à la nationalité dans un délai de dix-huit mois
et pour une durée n'excédant pas deux ans.
|
|
Avant l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la loi n° du
précitée, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
dressant le bilan de l'expérimentation. »
|
|
Article 34 quinquies A (nouveau)
Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35 nonies ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 35 nonies. - Il est créé
une Commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention et des zones d'attente. Cette commission veille au respect des
droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus en
application des articles 35 bis et 35 quater et au respect des normes
relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la
sécurité, à l'équipement et à
l'aménagement de ces lieux. Elle effectue des missions sur place et peut
faire des recommandations au Gouvernement tendant à
l'amélioration des conditions matérielles et humaines de
rétention ou de maintien des personnes.
|
|
« La commision nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention et des zones d'attente comprend un
député et un sénateur, un membre ou ancien membre de la
Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller,
un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité
qualifiée en matière pénitentiaire, deux
représentants d'associations humanitaires et deux représentants
des principales administrations concernées. Le membre ou ancien membre
de la Cour de cassation en est le président. Les membres de la
commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la
commission. »
|
|
Article 34 quinquies B (nouveau)
L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 37. -- Les
dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à
l'article 15 bis et au deuxième alinéa de l'article 30,
dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du
24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des
étrangers en France, ne sont applicables qu'à des
étrangers ayant reçu un titre de séjour après
l'entrée en vigueur de cette loi.
|
|
Les dispositions du premier alinéa du IV et du IV
bis de l'article 29, dans leur rédaction issue de la
loi n° ............................ du
............................... 2003 relative à la maîtrise de
l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant
reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur
de cette loi. »
|
TITRE Ier BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
[Division et intitulé nouveaux]
|
TITRE Ier BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
|
Article 34 quinquies (nouveau)
|
Article 34 quinquies
|
L'article L. 362-3 du code du travail est
complété par les mots : « ainsi que de la confiscation
des objets produits de l'infraction qui appartiennent au
condamné. »
|
Supprimé
|
Article 34 sexies (nouveau)
|
Article 34 sexies
|
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification).
|
« Art. L. 364-3. - I. - Toute
infraction aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
10 000 Û d'amende.
|
« Art. L. 364-3. - Toute
infraction ...
...de 15 000 Û
d'amende.
|
« Ces peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque
l'infraction est commise en bande organisée.
|
(Alinéa sans modification).
|
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a
d'étrangers concernés.
|
(Alinéa ans modification).
|
« Les personnes physiques coupables de l'une ou
l'autre des infractions visées au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
|
Alinéa supprimé
|
« 1° L'interdiction de séjour pour une
durée de cinq ans au plus ;
|
Alinéa supprimé
|
« 2° L'interdiction du territoire
français, dans les conditions prévues par les
articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une
durée de dix ans au plus ou à titre
définitif ;
|
Alinéa supprimé
|
« 3° L'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous
les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
|
Alinéa supprimé
|
« Les personnes physiques condamnées au
titre de l'infraction encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles on immeubles, divis ou indivis.
|
Alinéa supprimé
|
« II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement des infractions aux
dispositions de l'article L. 341-6.
|
« II. - Suprimé
|
« Les peines encourues par les personnes morales sont
:
|
|
« 1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
|
|
« 2° Les peines mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
|
|
« L'interdiction visée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise ;
|
|
« 3° La confiscation de tout ou partie des
biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
|
|
|
Article 34 septies
A (nouveau)
L'article L. 364-8 du code du travail est ainsi
modifié :
|
|
I. -- Après le sixième
alinéa (5°), il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
«6° l'interdiction de séjour pour
une durée de cinq ans au plus ».
|
|
II. -- A l'avant-dernier alinéa,
après les mots : « prévues à » , sont
insérés les mots : « l'article L. 364-3
et à ».
|
|
III. -- Il est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les personnes physiques condamnées au
titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de
l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
|
|
Article 34 septies
B (nouveau)
A l'article L. 364-9 du code du travail, les
mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du
code pénal, pour une durée de cinq ans au
plus » sont remplacés par les mots : « dans les
conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code
pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre
définitif ».
|
|
Article 34 septies
C (nouveau)
L'article L. 364-10 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
|
|
« Les personnes morales condamnées au
titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de
l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
|
Article 34 septies (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l'article L. 611-1 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée :
|
Article 34 septies
(Alinéa sans modification).
|
« Ils constatent également les infractions
prévues par les articles 20, 21 et 21 bis de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France. »
|
« Ils constatent... ...les articles 21 et 21 bis
...
...France. »
|
Article 34 octies (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6
du code du travail est complété par les mots : « et les
infractions prévues par les articles 20, 21 et 21 bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée ».
|
Article 34 octies
L'avant-dernier...
...articles 21 et 21 bis...
...1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France ».
|
Article 34 nonies (nouveau)
I. -- L'article L. 611-8 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Article 34 nonies
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Dans les conditions prévues par
l'article 78-6 du code de procédure pénale, ils sont
habilités à relever l'identité et l'adresse des
contrevenants aux infractions qu'ils sont chargés de constater. La
déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse
identité est punie de 3 000 € d'amende. »
|
« Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre
sont habilités à relever l'identité et l'adresse des
employeurs et des salariés présents dans les
établissements assujettis au code du travail. »
|
|
I bis (nouveau). -- Après le
deuxième alinéa de l'article L. 611-12 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Ils sont habilités à relever
l'identité et l'adresse des employeurs et des salariés
présents dans les établissements assujettis au code du
travail. »
|
II. -- Dans la dernière phrase du
dernier alinéa de l'article L. 724-8 du code rural, les mots
: « du dernier alinéa » sont remplacés par les
mots : « de l'avant-dernier alinéa ».
|
II. -- Non modifié
|
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
|
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
|
|
Article 35 AA (nouveau)
L'article 17-4 du code civil est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 17-4. -- Au sens du
présent titre, l'expression « en France » s'entend
du territoire métropolitain, des départements et des
collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et
des Terres australes et antarctiques françaises. »
|
|
Article 35 AB (nouveau)
Au troisième alinéa (2°) de
l'article 19-1 du code civil, les mots : « et à qui n'est
attribuée par les lois étrangères la nationalité
d'aucun des deux parents » sont remplacés par les mots :
« pour lequel les lois étrangères de nationalité ne
permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la
nationalité de l'un ou l'autre de ses parents ».
|
Article 35 A (nouveau)
Dans les premier et deuxième alinéas de
l'article 21-2 du code civil, les mots : « d'un an »
sont remplacés par les mots : « de deux
ans ».
|
Article 35 A
L'article 21-2 du code civil est ainsi
rédigé :
« Art. 21-2. - L'étranger ou
apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité
française peut, après un délai de deux ans à
compter du mariage, acquérir la nationalité française par
déclaration à condition qu'à la date de cette
déclaration la communauté de vie tant affective que
matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le
conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint
étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa
condition, de la langue française.
|
|
« Le délai de communauté de vie
est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa
déclaration, ne justifie pas avoir résidé de
manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter
du mariage.
|
|
« La déclaration est faite dans les
conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation
aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le
ministre chargé des naturalisations. »
|
|
Article 35 BA (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil,
après les mots : « défaut d'assimilation, »,
sont insérés les mots : « autre que
linguistique » .
|
Article 35 B (nouveau)
Le 1° de l'article 21-12 du code civil est ainsi
rédigé :
|
Article 35 B
(Alinéa sans modification).
|
« 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq
ans, est recueilli en France et élevé par une
personne de nationalité française ou confié au service de
l'aide sociale à l'enfance ; ».
|
« 1° L'enfant...
... française ou qui, depuis au moins trois
ans, est confié...
... l'enfance ; »
|
Article 35 C (nouveau)
L'article 21-24 du code civil est complété
par les mots : « et des responsabilités et avantages
conférés par la citoyenneté ».
|
Article 35 C
L'article 21-24...
... « et des droits et devoirs
conférés par la nationalité
française».
|
Article 35 D (nouveau)
Il est inséré, après
l'article 21-24 du code civil, un article 21-24-1 ainsi
rédigé :
|
Article 35 D
Après l'article 21-24 du code civil, il est
inséré un article 21-24-1 ainsi rédigé :
|
« Art. 21-24-1. - Les
conditions de connaissance de la langue française ne
s'appliquent pas aux réfugiés politiques et aux
apatrides résidant régulièrement et habituellement
en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus
de soixante ans sous réserve des dispositions de
l'article 21-23. »
|
« Art. 21-24-1. - La condition de
connaissance...
... ne s'applique pas...
...aux réfugiés politiques et apatrides...
... quinze années au moins...
... de soixante-dix ans. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 35 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l'article 25-1 du code civil, après le mot :
« produits », sont insérés les mots :
« antérieurement à l'acquisition de la
nationalité française ou ».
|
Article 35 bis
Le premier alinéa
... civil est ainsi rédigé :
« La déchéance n'est encourue que
si les faits reprochés à l'intéressé et
visés à l'article 25 se sont produits antérieurement
à l'acquisition de la nationalité française ou dans le
délai de dix ans à compter de la date de cette
acquisition. »
|
|
Article 35 ter A (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 26-4 du
code civil, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Dans le délai d'un an suivant la date
à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut
être contesté par le ministère public si les conditions
légales ne sont pas satisfaites. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 36
I. -- Après le premier
alinéa de l'article 170 du code civil, sont
insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
Article 36
I. -- L'article 170 du code civil est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
« Lorsque ce mariage est contracté
entre un ressortissant français et un ressortissant étranger, les
futurs époux doivent se présenter personnellement au consulat
lors de la demande de la publication prescrite par l'article 63 et lors de
la délivrance d'un certificat de capacité à mariage du
ressortissant français délivré par les agents
diplomatiques et consulaires. La présence des deux époux
peut également être requise par les agents précités
en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant
français.
|
« Sauf en cas d'impossibilité ou s'il
apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est
pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques
et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième
alinéa du présent article, procéder à l'audition
commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors
de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la
délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de
transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents
diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si
nécessaire, avec l'un ou l'autre des futurs époux. Ils peuvent
également requérir la présence des époux ou des
futurs époux à l'occasion de chacune des
formalités ci-dessus indiquées. »
|
« Toutefois, la présence des époux
n'est pas requise lorsque les attributions de l'état civil consulaire
sont exercées, à titre exceptionnel, par les services centraux du
ministère chargé des affaires
étrangères. »
|
Alinéa supprimé
|
II (nouveau). -- Dans les
deuxième et dernier alinéas du même article, les
mots : « une étrangère » sont
remplacés par les mots : « un
étranger ».
|
II . -- Non modifié
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE
|
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE
|
Article 38
I. -- Les quatrième à
dixième alinéas de l'article 131-30 du code pénal
sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Article 38
I. -- Non modifié
|
« L'interdiction du territoire français
prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas
obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de
préparation d'une demande en relèvement, de mesures de
semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement
sous surveillance électronique ou de permissions de
sortir. »
|
|
II. -- Sont
insérés, après l'article 131-30 du même code,
deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés :
|
II. -- Après
l'article 131-30 du même code, sont insérés
deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés :
|
« Art. 131-30-1. -- En
matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du
territoire français que par une décision spécialement
motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la
situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en
cause :
|
(Alinéa sans modification).
|
« 1° L'étranger, ne vivant pas en
état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant
ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la
naissance de l'enfant ;
|
« 1° Un étranger, ne
vivant...
...code civil. Lorsque la
qualité de père ou de mère d'un enfant français
résulte d'une reconnaissance postérieure à sa naissance,
la condition de contribution à son entretien et à son
éducation doit être satisfaite depuis la naissance de l'enfant ou
depuis un an;
|
« 2° Un étranger marié depuis au
moins un an avec un conjoint de nationalité française,
à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait
pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité
française ;
|
« 2° Un étranger marié depuis au
moins deux ans avec un conjoint...
française ;
|
« 3° Un étranger qui justifie par tous
moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans,
sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire
d'une carte de séjour temporaire portant la mention
« étudiant » ;
|
« 3° (Sans modification).
|
« 4° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention
« étudiant » ;
|
« 4° (Sans modification).
|
« 5° Un étranger titulaire d'une rente
d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme
français et dont le taux d'incapacité permanente est égal
ou supérieur à 20 % ;
|
« 5° (Sans modification).
|
« 6° Un étranger résidant
habituellement en France dont l'état de santé nécessite
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de
renvoi.
|
« 6° (Sans modification).
|
« Art. 131-30-2. -- La
peine d'interdiction du territoire français ne peut être
prononcée lorsqu'est en cause :
|
« Art. 131-30-2. -- (Alinéa
sans modification).
|
« 1° Un étranger qui justifie
par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint
au plus l'âge de treize ans ;
|
« 1° (Sans modification).
|
« 2° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
|
« 2° (Sans modification).
|
« 3° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est
marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français
ayant conservé la nationalité française, à
condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
entraîné sa condamnation, que la communauté de vie
n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la
nationalité française, ou, sous les mêmes conditions,
avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
|
« 3° Un...
...dix ans et qui, ne vivant pas en état de
polygamie,est...
... condamnation et que la communauté de vie
n' ait pas cessé ou,...
...du 1° ;
|
|
« Un étranger résidant
habituellement en France dont l'état de santé nécessite
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il
est originaire.
|
« 4° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant
ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la
naissance de l'enfant.
|
« 4° Un étranger...
...code civil. Lorsque la qualité de père ou
de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance
de l'enfant postérieure à sa naissance, la condition de
contribution à son entretien et à son éducation doit
être satisfaite depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an.
|
« Les dispositions prévues au 3° et
4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine
de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint
ou des enfants de l'étranger.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre
Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4,
413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du
livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de
mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni
aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles
442-1 à 442-4. »
|
(Alinéa sans modification)
|
III. -- La dernière phrase des articles
213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du même code ainsi que de
l'article 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative
à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est supprimée.
|
III. -- Non modifié
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 39 bis (nouveau)
|
Article 39 bis
|
Après la première phrase du huitième
alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale,
il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
|
Après...
...sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
|
« Lorsqu'il existe une section autoroutière
démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus, le contrôle
peut avoir lieu jusqu'au premier péage autoroutier, même si
celui-ci se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, sur la
voie ou sur les aires de stationnement, ainsi que sur le lieu de ce premier
péage et les aires de stationnement attenantes. »
|
« Lorsqu'il existe une section
autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus
et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne
des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu
jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que
sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les
péages concernés par cette disposition sont
désignés par arrêté. »
|
Article 39 ter (nouveau)
|
Article 39 ter
|
Après le premier alinéa de l'article 380-13
du code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
I. -- (Sans modification).
|
« Lorsque l'appelant est maintenu dans un lieu de
rétention administrative, l'appel peut être fait au moyen d'une
déclaration auprès du chef du centre ou du local de
rétention administrative. »
|
|
|
II (nouveau). -- Le
deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
|
|
« La déclaration est constatée,
datée et signée, selon le cas, par le chef de
l'établissement pénitentiaire ou par le chef du centre ou du
local de rétention administrative. Elle est également
signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention, selon le cas, par le chef de l'établissement
pénitentiaire ou par le chef du centre ou du local de rétention
administrative. »
|
|
Article 39 quater (nouveau)
I. -- Après le premier
alinéa de l'article 503 du code de procédure pénale,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Lorsque l'appelant est maintenu dans un lieu
de rétention administrative, l'appel peut être fait au moyen d'une
déclaration auprès du chef du centre ou du local de
rétention administrative. »
|
|
II. -- Le deuxième alinéa du
même article est ainsi rédigé :
|
|
« La déclaration est constatée,
datée et signée, selon le cas, par le chef de
l'établissement pénitentiaire ou par le chef du centre ou du
local de rétention administrative. Elle est également
signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention, selon le cas, par le chef de l'établissement
pénitentiaire ou par le chef du centre du local de rétention
administrative. »
|
|
Article 39 quinquies (nouveau)
Lorsqu'un étranger est condamné en
première instance à une peine d'interdiction du territoire
français à titre principal avec exécution provisoire et
que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience en
appel, s'il a un avocat désigné, l'éloignement du
territoire vaut excuse valable sans aucune modalité
supplémentaire nécessaire.
|
|
Si l'étranger n'a pas d'avocat
désigné, il doit pouvoir, dans sa requête en appel,
demander le bénéfice d'un conseil. L'avocat commis d'office est
alors en charge de sa défense et il sera systématiquement
compétent pour le représenter, y compris en l'absence de pouvoir
spécial.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
TITRE III BIS DISPOSITION MODIFIANT LE CODE DES
DOUANES
[Division et intitulé nouveaux]
|
|
Article 41 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 67 quater du code
des douanes est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
|
« Lorsqu'il existe une section
autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus
et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la
ligne des vingt kilomètres, la vérification peut en outre avoir
lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement
ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement
attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont
désignés par arrêté. »
|
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
|
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
|
|
Article 42 A (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article
L. 323-5 du code des ports maritimes est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
|
« En ce qui concerne les transports de
marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant
à détecter une présence humaine sans
pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des
véhicules ou de leur chargement. »
|
Article 42
La carte de séjour temporaire visée à
l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est délivrée de plein droit, à sa
demande, à l'étranger qui, au 30 avril 2003, justifie
par tous moyens résider en France et qui :
|
Article 42
I. -- Par dérogation aux
dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 précitée et sans préjudice de l'article
702-1 du code de procédure pénale, s'il en fait la demande avant
le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il
résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant
été condamné postérieurement au 1er mars
1994, par décision devenue définitive, à la peine
complémentaire d'interdiction du territoire français, est
relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des
catégories suivantes :
|
1° Résidait en France habituellement
depuis au plus l'âge de treize ans à la date du
prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du
territoire français ;
|
1° Il résidait habituellement en France
depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé
de la peine ;
|
2° Résidait régulièrement
en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de
son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire
français ;
|
2° Il résidait
régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date
du prononcé de la peine ;
|
3° Résidait
régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date
du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction
du territoire français et est marié depuis au
moins trois ans avec un ressortissant français ayant
conservé la nationalité française ou avec un ressortissant
étranger relevant du 1°, à condition que la
communauté de vie n'ait pas cessé ;
|
3° Il résidait
régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date
du prononcé de la peine, et, ne vivant pas en état de
polygamie, est marié
...ressortissant étranger qui réside habituellement en France
depuis au plus l'âge de treize ans, à condition que la
communauté de vie n'ait pas cessé ;
|
4° Résidait régulièrement en France
depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son
expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire et
qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou
mère d'un enfant français mineur résidant en France,
à condition qu'il établisse contribuer effectivement à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions
prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la
naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance
postérieure à la naissance de l'enfant.
|
4° il résidait
régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date
du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de
polygamie, est père ou mère d'un enfant français
mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil,
cette condition devant être remplie, en cas de reconnaissance
postérieure à la naissance de l'enfant, depuis la naissance
de ce dernier ou depuis un an.
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Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits
à l'origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au
dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de
même lorsque l'étranger relève des catégories
visées au 3° ou 4° ci-dessus et que les faits en cause ont
été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de
l'étranger.
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La demande doit être formée dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi.
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La demande ne peut davantage être admise si la peine
d'interdiction du territoire français est réputée non
avenue.
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Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la mesure
d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire sont fondées sur
les comportements ou les infractions mentionnés respectivement au I de
l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée ou au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du
code pénal, dans leur rédaction issue de la présente loi.
Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque l'étranger a commis,
postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la
peine d'interdiction du territoire, des faits de même nature ou a
été condamné pour de tels faits, postérieurement au
prononcé de la peine d'interdiction du territoire.
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La demande est portée, suivant le cas, devant le
procureur de la République ou le procureur général de la
juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de
pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a
statué.
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La délivrance de la carte de séjour
temporaire prévue au premier alinéa emporte relèvement de
plein droit de la peine d'interdiction du territoire lorsque celle-ci a
été prononcée. Le préfet en informe le parquet de
la juridiction de condamnation ainsi que le casier judiciaire national
automatisé, afin qu'il soit procédé à la mention de
ce relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation
ainsi qu'au casier judiciaire. Le préfet procède également
s'il y a lieu à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des
personnes recherchées. Toute difficulté concernant l'application
des dispositions du présent alinéa est portée, à
l'initiative du procureur de la République ou de la personne
intéressée, devant le président de la juridiction qui a
rendu la décision de condamnation ou, si celle-ci a été
rendue par une cour d'assises, devant le président de la chambre de
l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 778 du
code de procédure pénale.
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Si le représentant du Ministère public
estime que la demande répond aux conditions fixées par le
présent article, il fait procéder à la mention du
relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et
en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait
également procéder, s'il y a lieu, à l'effacement de la
mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Il informe
le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception
à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande, du
sens de la décision prise.
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Tous incidents relatifs à la mise en oeuvre des
dispositions prévues aux alinéas précédents sont
portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence
qui statue dans les conditions prévues par l'article 711 du code de
procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur
doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la lettre visée à l'alinéa
précédent.
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II. -- Par dérogation aux
dispositions de l'article 28 quater de ladite ordonnance, et s'il en fait la
demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il
résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait
l'objet d'un arrêté d'expulsion, peut obtenir l'abrogation de
cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées
aux 1° à 4° du I.
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Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à
l'origine de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier
alinéa du I de l'article 26 de ladite ordonnance. Il en est de
même lorsque l'étranger relève des catégories
visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que les
faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou
des enfants de l'étranger.
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La demande doit être formée auprès de
l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux
conditions fixées par le présent article, il fait procéder
à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes
recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa
décision par lettre recommandée avec avis de réception
à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la
demande.
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Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à
4° du I, qu'une condition s'apprécie à la date du
prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date
du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions
du II.
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III . -- La carte de séjour
temporaire visée à l'article 12 bis de ladite ordonnance est
délivrée de plein droit, à sa demande, à
l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du
territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure
d'expulsion a été abrogée dans les conditions
prévues par le I ou le II du présent article.
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Les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas lorsque, postérieurement au
prononcé de la mesure d'expulsion, l'étranger a commis des faits
visés au deuxième alinéa du II, et, s'il y a lieu,
dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne
s'appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été
commis avant le prononcé de la mesure d'expulsion, mais n'ont pas
été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de
pluralité de peines d'interdiction du territoire français, les
dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables
qu'en cas de relevé de l'ensemble des peines d'interdiction du
territoire.
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Article 42 bis A (nouveau)
Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment
motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui
ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou
ont été relevés de leurs peines d'interdiction du
territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du
territoire français ont été entièrement
exécutées ou ont acquis un caractère non avenu,
bénéficient, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, sauf si la famille s'y oppose, d'un visa pour rentrer en
France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les
réserves mentionnées par ces articles, des catégories
1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée ou 131-30-2 du code pénal, et
qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article
12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance.
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Ces dispositions ne sont applicables qu'aux
étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une
interdiction du territoire français devenue définitive avant
l'entrée en vigueur de la loi
n° du relative
à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité.
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Article 42 bis (nouveau)
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Article 42 bis
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Dans le délai d'un an suivant la
publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport évaluant l'application de la réforme des règles de
protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction
du territoire français issue de ladite loi.
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Dans le délai de cinq ans
suivant...
... ladite loi.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 44 ter (nouveau)
Les dispositions prévues à l'article 8 de
la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier
2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349
du 11 mai 1998 précitée resteront en vigueur pour ce qui concerne
les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.
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Article 44 ter
Les dispositions... ...en vigueur le
1er mai 2004...
...date.
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Article 44 quater A
(nouveau)
I. -- Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie
législative du code de l'entrée et du séjour des
étrangers en France.
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Le code de l'entrée et du séjour des
étrangers en France regroupe et organise les dispositions
législatives relatives à l'entrée, au séjour et au
droit d'asile des étrangers en France.
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Les dispositions codifiées sont celles en vigueur
au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect
de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du
droit.
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II. -- L'ordonnance prévue au
I est prise dans les douze mois suivant la publication de la
présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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Article 44 quater (nouveau)
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Article 44 quater
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Il est créé une commission composée de
parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités
locales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée
d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les
mesures d'adaptation nécessaires.
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Il est créé...
...
collectivités territoriales ainsi que...
... nécessaires.
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La première réunion de cette commission est
convoquée au plus tard six mois après la publication de la
présente loi.
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Un décret fixera les modalités d'organisation et
de fonctionnement de cette commission.
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(Alinéa sans modification).
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Article 44 quinquies (nouveau)
Il est créé une commission composée
de parlementaires, de représentants de l'Etat et des
collectivités territoriales ainsi que des acteurs
socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions
d'immigration à la Réunion et de proposer les mesures
d'adaptation nécessaires.
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|
Un décret fixera les modalités
d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
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