N° 2850 - Rapport de M. Sébastien Huyghe sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités (n°2427)



Document mis

en distribution

le 15 février 2006

N° 2850

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2006.

RAPPORT

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2427),
portant réforme des successions et des libéralités,

PAR M.  Sébastien Huyghe,

Député.

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INTRODUCTION 13

I. -  LA MODERNISATION DU DROIT SUCCESSORAL EST ATTENDUE DEPUIS VINGT ANS 15

A. LES INITIATIVES LÉGISLATIVES PASSÉES ONT ÉTÉ INFRUCTUEUSES OU INSUFFISANTES 15

1. De nombreux projets ont été déposés, mais n'ont pas abouti 15

2. Les principales modifications apportées par la loi du 3 décembre 2001 15

3. Une occasion ratée en 2001 pour conclure la réforme nécessaire des successions 16

B. LES OBSERVATIONS DES PRATICIENS SONT RICHES D'ENSEIGNEMENTS 18

1. Les attentes en matière d'amélioration du règlement des successions 19

a) L'option de l'héritier 19

b) L'administration de la succession 19

c) Le partage de la succession 19

2. La modernisation du droit des libéralités 20

a) La réserve héréditaire 20

b) Les donations 20

c) Les testaments 20

d) La donation-partage 21

C. LES ÉLÉMENTS STATISTIQUES DISPONIBLES JUSTIFIENT UNE RÉFORME D'ENSEMBLE 21

1. Des héritiers d'âge croissant 21

2. Des donations en nombre également croissant 23

3. Des enjeux fiscaux substantiels 25

4. Un contentieux ciblé 26

II. -  UN PROJET DE LOI AMIBITIEUX, RÉFORMANT L'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS 27

A. LE DROIT DES SUCCESSIONS 27

1. Les différentes procédures de succession 27

2. Le partage et l'indivision 29

B. LA MODERNISATION DES LIBÉRALITÉS 30

C. LE PROJET COMPLÈTE AU PLAN CIVIL LES MODIFICATIONS DE LA FISCALITÉ INTERVENUES RÉCEMMENT 32

III. -  LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION FORMULÉES À L'INITIATIVE DE SON RAPPORTEUR 33

A.  DES PROPOSITIONS TRANSVERSALES, VISANT A AMÉLIORER ENCORE LA LISIBILITÉ DU TEXTE 33

B. DES PROPOSITIONS ENRICHISSANT LA SUBSTANCE DU PROJET DE LOI 34

1. Les propositions relatives aux successions : flexibilité, simplification, équité et adaptation de la chronologie des procédures 34

a) Le régime général de l'option et de l'acceptation pure et simple 34

b) L'acceptation à concurrence de l'actif 36

c) Le mandat à effet posthume 37

d) Les points écartés 37

2. Les propositions relatives au partage 38

3. Les propositions relatives aux libéralités 39

C. DE NÉCESSAIRES COMPLÉMENTS AU PROJET DE LOI 41

1. Les indispensables mesures fiscales d'accompagnement des dispositions spécifiques du projet de loi. 41

2. Quelles améliorations du droit des successions pour les partenaires d'un PACS ? 42

3. La déjudiciarisation du changement de régime matrimonial : une simplification indispensable. 43

4. La création d'un fichier des assurances-vie pour réduire le nombre de contrats en déshérence. 44

AUDITION DE M. PASCAL CLÉMENT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 46

EXAMEN DES ARTICLES 61

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS 65

Article premier (art. 768 à 814-1 du code civil) : Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire 65

Chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil - De l'option de l'héritier 65

Section 1 - Dispositions générales 65

Art. 768 : Modalités de l'acceptation 66

Art. 769 : Indivisibilité de l'option 68

Art. 770 : Prohibition de l'option sur succession future 68

Art. 771 : Action interrogatoire de l'héritier 68

Art. 772 : Délai d'option de l'héritier après sommation 70

Art. 773 : Maintien de la faculté d'opter à défaut de sommation 72

Art. 774 et 775 : Action interrogatoire à l'égard des héritiers de celui qui décède sans avoir opté 73

Art. 776 : Effet rétroactif de l'option 74

Art. 777 : Action en nullité de l'option 75

Art. 778 : Sanction du recel de biens ou de cohéritiers 76

Art. 779 : Droit au repentir du receleur de biens 77

Art. 780 : Action oblique ou paulienne du créancier successoral 78

Art. 781 : Prescription décennale de la faculté d'opter 79

Art. 782 : Exception à la prescription décennale 82

Section 2 - De l'acceptation pure et simple 83

Art. 783 : Modalités de l'acceptation pure et simple 84

Art. 784 : Acceptation pure et simple tacite par cession de biens successoraux 86

Art. 785 : Actes conservatoires pouvant être accomplis sans entraîner acceptation tacite 87

Art. 786 : Responsabilité de l'acceptant pur et simple 91

Art. 786-1 : Faculté de demander la décharge d'une dette tardivement connue 93

Section 3 - De l'acceptation à concurrence de l'actif 97

Art. 787 : Acceptation à concurrence de l'actif 104

Art. 788 : Modalités de déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif 105

Art. 789 : Inventaire obligatoire de l'acceptation à concurrence de l'actif 107

Art. 790 : Modalités de dépôt et de consultation de l'inventaire 108

Art. 791 : Caractéristiques de l'acceptation à concurrence de l'actif 112

Art. 792 : Délai de déclaration des créances avant leur extinction 113

Art. 792-1: Suspension des mesures d'exécution durant le délai prévu pour la procédure de déclaration 116

Art. 792-2 [nouveau] : Régime applicable en cas d'acceptation mixte 118

Art. 793 : Faculté de déclarer conserver un bien 118

Art. 794 : Modalités de conservation ou d'aliénation des biens successoraux 119

Art. 795 : conditions d'opposabilité de la déclaration de conserver un bien 123

Art. 796 : Ordre de règlement des créanciers et légataires 124

Art. 797 : Délai de règlement des créanciers 127

Art. 798 : Limites des poursuites sur les biens ni conservés ni aliénés 129

Art. 799 : Recours des créanciers successoraux déclarant leur créance après épuisement de l'actif 129

Art. 800 : Mission et sanction de la responsabilité de l'héritier 130

Art. 801 et 802 : Révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif - Modalités des poursuites après révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif 132

Art. 803 : Paiement des frais de procédure 133

Section 4 - De la renonciation (art. 804 à 808 du code civil) 134

Art. 804 : Modalités de la renonciation à une succession 136

Art. 805 : Rétroactivité de la renonciation 137

Art. 806 : Décharge de responsabilité du renonçant 138

Art. 807 : Révocation de la renonciation 139

Art. 808 : Mise à la charge de la succession des frais engagés avant la renonciation 142

Chapitre V du titre Ier du livre III du code civil - Des successions vacantes et des successions en déshérence 142

1. Le régime en vigueur 142

a) les textes applicables : des sources multiples et anciennes 142

b) Une juxtaposition de procédures, pourtant proches : les successions non réclamées, vacantes et en déshérence 143

c) La gestion publique de ces successions 144

d) L'importance quantitative des successions vacantes 145

2. Quelle réforme des successions vacantes ? 147

a) Les pistes de réforme suggérées 147

b) Les grandes lignes de la réforme proposée par le projet de loi 147

Section 1 - Des successions vacantes 149

Art. 809 et 809-1 : Conditions de vacance de la succession et modalités de la décision de curatelle 149

Art. 809-2 et 809-3 : Inventaire de la succession vacante - Procédure de déclaration des créances sur la succession vacante 151

Art. 810 à 810-6 : Administration de la succession vacante par le curateur 153

Art. 810-7 à 810-12 : Reddition des comptes et fin de la curatelle 160

Section 2 - Des successions en déshérence 163

Art. 811 : Envoi en possession de l'État de la succession en déshérence 164

Art. 811-1 : Obligation de procéder à l'inventaire de la succession en déshérence 164

Art. 811-2 : Fin de la déshérence en cas d'acceptation par un héritier 165

Art. 811-3 : Responsabilité de l'État 166

Chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil - De l'administration de la succession par un mandataire 167

Section 1 - Du mandat à effet posthume 172

Art. 812 et 812-1 : Définition du mandat à effet posthume - Conditions de validité du mandat à effet posthume 172

Art. 812-2 et 812-3 : Rémunération du mandataire à effet posthume - Actions en révision de la rémunération du mandataire à effet posthume 177

Art. 812-4 à 812-8 : Fin du mandat à effet posthume - Disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou mauvaise exécution de la mission du mandataire 179

Section 2 - Du mandataire désigné par convention 182

Art. 813 : Mandat conventionnel 182

Section 3 - Du mandataire successoral désigné en justice 185

Art. 813-1 à 814-1 : Désignation, pouvoirs, obligations et durée de la mission du mandataire successoral en justice 185

Article 2 (art. 815, 815-1, 815-3, 815-10 et 815-14 du code civil) : Indivision 194

1. La gestion des biens indivis 195

2. La subrogation 197

Article 3 : Nouveau chapitre relatif au partage dans le titre Ier du livre III 199

Article 4 (art. 816 à 842 du code civil) : Opérations de partage 199

1. Les opérations communes 199

Art. 816 : La demande en partage 200

Art. 817 : Partage de l'usufruit indivis 201

Art. 818 : Partage de la nue-propriété indivise 202

Art. 819 : Partage demandé par un plein propriétaire 202

Art. 820 : Sursis au partage 202

Art. 821 : Maintien de l'indivision de toute entreprise 203

Art. 821-1 [nouveau] : Maintien de l'indivision de la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel 203

Art. 822 : Demande de maintien de l'indivision 204

Art. 823 : Durée du maintien de l'indivision 204

Art. 824 : Attribution éliminatoire 204

Art. 825 : Définition de la masse partageable 205

Art. 826 : Égalité en valeur dans le partage 206

Art. 827 : Détermination du nombre de lots 207

Art. 828 : Révision de la soulte 207

Art. 829 : Estimation des biens 208

Art. 830 : Composition des lots 208

Art. 831 : Attribution préférentielle de l'entreprise 209

Art. 831-1 [nouveau] : Attribution préférentielle en vue de consentir un bail à un cohéritier 210

Art. 831-2 [nouveau] : Attribution préférentielle du local d'habitation et du local à usage professionnel 210

Art. 831-3  [nouveau] : Attribution préférentielle de droit pour le conjoint survivant 211

Art. 832 : Attribution préférentielle de l'exploitation agricole de petite superficie 211

Art. 832-1 : Attribution préférentielle en vue de constituer un groupement foncier agricole 211

Art. 832-2 : Attribution préférentielle en vue de poursuivre l'exploitation 212

Art. 832-3 : Rôle du tribunal 213

Art. 832-4 : Estimation des biens et modalités de la soulte 213

Art. 833 : Bénéficiaires de l'attribution préférentielle 214

Art. 834 : Propriété du bien attribué et faculté de renonciation 214

2. Le partage amiable 215

Art. 835 : Définition du partage amiable 215

Art. 836 : Partage amiable en présence d'un présumé absent ou hors d'état de manifester sa volonté 216

Art. 837 : Représentation de l'indivisaire défaillant 217

Art. 838 : Partage partiel 218

Art. 839 : Partage amiable unique 218

3. Le partage judiciaire 219

Art. 840 : Définition du partage judiciaire 219

Art. 840-1 [nouveau] : Partage judiciaire unique 219

Art. 841 : Compétence du tribunal 219

Art. 841-1-A [nouveau] : Établissement de l'état liquidatif 220

Art. 841-1 [nouveau] : Représentation de l'indivisaire inerte 220

Art. 842 : Abandon des voies judiciaires 221

Article 5 (art. 843, 844, 845, 846, 851, 852, 856, 858 et 860 du code civil) : Rapport des libéralités 221

Article 6 (art. 864, 865 à 867, 875 et 877 à 881 du code civil) : Paiement des dettes 227

1. Les dettes des copartageants 227

2. Les autres dettes 228

Article 7 (art. 884, 885 et 886 du code civil) : Garantie des lots 230

Article 8 (art. 887 à 892 du code civil) : Actions en nullité du partage ou en complément de part 232

1. Les actions en nullité 232

Art. 887 : Vices du consentement 232

Art. 887-1 [nouveau] : Omission d'un héritier 233

Art. 888 : Irrecevabilité de l'action en nullité 234

2. L'action en complément de part 234

Art. 889 : Action en complément de part 234

Art. 890 : Champ d'application 235

Art. 891 : Exclusion des actes aléatoires 235

Art. 892 : Omission d'un bien indivis 236

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS 236

Article 9 : Modification de l'intitulé du titre II du livre III du code civil 236

Article 10 (art. 893 et 897-1 [nouveau] du code civil) : Définition des libéralités - Assouplissement des règles limitant les substitutions et interpositions 237

Article 11 : Organisation du chapitre III du titre II du livre III du code civil 240

Article 12 : Conséquences de la renonciation à la succession 241

Article 13 : (art. 924, art. 924-1, 924-2 et 924-4 [nouveaux] du code civil) : Délais et modalités d'application de l'action en réduction des libéralités excessives 244

Article 14 (art. 929, 930, 930-1 à 930-5 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de passer des actes de renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) 255

Art. 929 [nouveau] : Définition de la RAAR 256

Art. 930 [nouveau] : Modalités de passation de la RAAR 258

Art. 930-1 [nouveau] : Capacité exigée pour renoncer et nature de la RAAR 259

Art. 930-2 [nouveau] : Portée et caducité de la RAAR 260

Art. 930-3 [nouveau] : Modalités de passation de la RAAR 262

Art. 930-4 [nouveau] : Modalités et délais applicables à la révocation de la RAAR 261

Art. 930-5 [nouveau] : Opposabilité de la renonciation aux représentants du renonçant 263

Article 15 (art. 964 à 966 du code civil) : Non automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfant 263

Art. 964 : Impossibilité de faire renaître les donations évoquées 266

Art. 965 : Renonciation à la révocation des donations pour survenance d'enfant 266

Art. 966 : Délai de prescription et modalités d'exercice de l'action en révocation des donations pour survenance d'enfant 266

Articles additionnels après l'article 15 :

Suppression de la condition de nationalité française des témoins présents aux testaments 267

(art. 983, 985, 986 et 991 à 993 du code civil) : Modernisation de la rédaction des dispositions relatives aux testaments soumis à des formes particulières 267

Article 16 (art. 1025 à 1030, art. 1030-1 à 1030-3 [nouveaux], art. 1031 à 1033, art. 1033-1 [nouveau] et 1034 du code civil) : Extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur testamentaire 268

Art. 1025 : Capacité juridique et obligations des exécuteurs testamentaires 268

Art. 1026 : Possibilité de relever de sa mission un exécuteur testamentaire 270

Art. 1027 : Modalités d'action en cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires 270

Art. 1028 : Mise en cause de l'exécuteur testamentaire 271

Art. 1029 : Modalités d'exécution de la mission de l'exécuteur testamentaire 271

Art. 1030 : Exécution des dernières volontés du défunt par l'exécuteur testamentaire 272

Art. 1030-1 [nouveau] : Possession et vente du mobilier par l'exécuteur testamentaire spécialement habilité 273

Art. 1030-2 [nouveau] : Habilitations étendues de l'exécuteur testamentaire en l'absence d'héritier réservataire acceptant 273

Art. 1030-3 [nouveau] : Habilitations données à l'exécuteur testamentaire par un testament sous forme authentique 274

Art. 1031 : Durée des habilitations données par le testateur 274

Art. 1032 : Fin de la mission de l'exécuteur testamentaire 275

Art. 1033 : Obligation de rendre des comptes à la fin de la mission confiée à l'exécuteur testamentaire 276

Art. 1033-1 [nouveau] : Gratuité de la mission d'exécuteur testamentaire 276

Art. 1034 : Prise en charge des frais de l'exécuteur testamentaire 277

Article 17 (art. 1074-1 à 1074-7 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de consentir des libéralités résiduelles 277

Art. 1074-1 [nouveau] : Définition et régime général de la libéralité résiduelle 279

Art. 1074-2 [nouveau] : Révocation de la donation résiduelle 280

Art. 1074-3 [nouveau] : Caducité de la donation résiduelle 280

Art. 1074-4 [nouveau] : Imputation successorale de la libéralité résiduelle 280

Art. 1074-5 [nouveau] : Droit du premier gratifié d'aliéner les biens reçus par donation résiduelle 281

Art. 1074-6 [nouveau] : Interdictions de disposer applicables au premier gratifié 282

Art. 1074-7 [nouveau] : Absence de compte rendu de gestion 282

Article 18 : Organisation du chapitre VII du titre II du livre III du code civil 283

Article 19 (art. 1075,1075-1 et 1075-2 du code civil) : Encadrement général des donations-partages et testaments-partages 284

Article 20 (art. 1076-1 [nouveau], 1077 et 1078-4 à 1078-10 du code civil) : Clarification des modalités d'application des donations-partages et testaments-partages aux enfants nés d'unions antérieures 286

Élargissement des donations-partages et testaments-partages à l'ensemble des héritiers présomptifs et aux descendants des enfants 286

Art. 1078-4 [nouveau] : Possibilité de procéder à des donations trans-générationnelles 289

Art. 1078-5 [nouveau] : Nature de la donation trans-générationnelle et consentement de l'enfant renonçant 291

Art. 1078-6 [nouveau] : Exercice du partage par souche 292

Art. 1078-7 [nouveau] : Incorporation à une donation-partage trans-générationnelle de biens antérieurement donnés par le disposant 292

Art. 1078-8 [nouveau] : Règles d'imputation, d'évaluation et de réduction applicables lors de la succession de l'ascendant donateur 293

Art. 1078-9 [nouveau] : Règles d'imputation, d'évaluation et de réduction applicables lors de la succession de l'enfant 294

Art. 1078-10 [nouveau] : Incorporation à une donation-partage faite par l'enfant de biens antérieurement reçus par ses descendants 296

Article additionnel après l'article 20 : Coordination 297

Article 21 (art. 1094-2 [nouveau] du code civil) : Assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux et modification des règles de calcul de la quotité disponible du conjoint survivant 298

Articles additionnels après l'article 21 :

Modalités d'enregistrement et publicité d'un PACS 301

Devoirs et régime des biens des partenaires d'un PACS 302

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 302

Article 22 (art. 55, 62, 116, 389-5, 465, 466, 505, 515-6, 621, 723, 732, 738-1, 754, 758-6, 914-1, 916, 1130, 1390, 2103, 2109 et 2111 du code civil) : Dispositions diverses et de coordination 302

1. Des dispositions complémentaires, éparses dans le code civil 303

a) L'inscription en marge de l'acte de naissance des parents de l'enfant légitime (1°) ou reconnu (2°) 303

b) Le remplacement de l'homologation par le tgi par la simple approbation par son président des partages impliquant une personne absente (3°) ou un mineur (4° et 6°) 306

c) La précision du régime applicable en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien (9°) 309

Les modalités de valorisation de l'usufruit et de la nue-propriété 310

d) La mise en conformité du texte avec la réforme du divorce (11° et 15°) 314

e) Trois compléments aux dispositions de la loi du 3 décembre 2001 en faveur du conjoint survivant (12°, 14° et 17°) 315

f) L'introduction de la représentation des renonçants 319

2. Des dispositions de coordination avec les articles précédents 321

Articles additionnels après l'article 22 (art. 711-1 du code civil) :

Revalorisation des biens de famille 327

(art. L. 132-26 du code des assurances)  : Création d'un fichier national des assurances sur la vie 327

Article 23 (art. 1109 bis du code général des impôts) : Liquidation des droits sur les successions vacantes ou en déshérence 328

Articles additionnels après l'article 23 :

(art. 626-1 du code civil) : Limitation à six mois du délai ouvert aux services fiscaux pour réévaluation d'une entreprise soumise à succession ou donation 329

(art. L. 23 du code du domaine de l'État) : Coordination de références 330

(art. 763 bis et 785 du code général des impôts) : Conséquences des modifications du droit des successions dans le code général des impôts 330

(art. 764 du code général des impôts) : Coordination 331

(art. 10 de la loi du 25 ventôse an XI) : Intervention du notaire dans l'établissement de la renonciation anticipée à l'action en réduction 331

(art. L. 321-2 du code de commerce, article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816) : Interdiction faite aux huissiers de justice et notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire 331

Contractualisation de l'activité de recherche d'héritier 332

Article 24 : Modernisation du vocabulaire du droit des successions 333

Article 25 (loi du 20 novembre 1940, art. 941 à 1002 du code de procédure civile) : Abrogations 334

Article 26 (art. 2298, 2299, 2300 et 2301 du code civil) : Coordinations et application outre-mer 338

Après l'article 26 341

Article 27 : Entrée en vigueur et dispositions interprétatives 341

TABLEAU COMPARATIF 351

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 471

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 501

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 507

MESDAMES, MESSIEURS,

La réforme des successions et des libéralités, tant attendue des praticiens, des « usagers » et des entreprises, est enfin en vue, deux cents ans après l'entrée en vigueur du code civil - dont plus de la moitié des articles concernés sont demeurés inchangés depuis leur origine -, et vingt ans après la première tentative sérieuse de réforme globale.

La réforme mise en _uvre par l'actuel Gouvernement permettra ainsi de mettre fin à des situations de blocage aberrantes, dont tous - professionnels comme sujets du droit -- ne peuvent que déplorer l'existence : indivisions impuissantes en l'absence d'unanimité, et laissant se dégrader des biens parfois jusqu'à leur ruine ; inadaptation complète de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui devrait logiquement être la procédure la plus utilisée car la mieux à même de protéger les héritiers sans léser de manière excessive les créanciers ; entreprises qui disparaissent, au nombre de plus de 7 000 par an, faute d'héritiers capables de les gérer et d'outils pour le dirigeant pour garantir la pérennité de la bonne gestion après sa disparition ; règlements retardés par des héritiers « taisants » par pure mauvaise volonté ; impossibilité d'organiser des successions à l'amiable dans le cadre familial, y compris pour favoriser un enfant handicapé, en raison du caractère intangible et d'ordre public de la réserve héréditaire ...

Chacun connaît de tels cas, que tous regrettent mais qui sont aujourd'hui inévitables faute de règles appropriées. Plus généralement, tous, un jour ou l'autre, ont à connaître des règles des successions et des libéralités, qui constituent un droit de masse, puisque l'on déplore, en France, environ 530 000 décès par an, et que l'on constate 201 000 donations et 167 000 dons manuels. Mais seuls le conjoint survivant et l'enfant adultérin ont bénéficié d'une modernisation du droit qui leur est applicable en cas de succession, tenant compte de l'évolution de la société. Dans le même temps, l'espérance de vie et l'âge moyen au moment d'hériter augmentent chaque année de près d'un trimestre, affaiblissant toujours plus l'utilité économique de la succession comme moyen de faire circuler la richesse, et justifiant d'encourager les transmissions trans-générationnelles.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement, auquel praticiens et experts ont pu utilement contribuer, a l'ambition de définir de nouvelles règles. Là où la loi n'est plus adaptée, la réforme envisagée devra permettre de faire face aux évolutions de la société déjà constatées. Elle devra cependant également permettre d'affronter l'avenir : en effet, le droit des successions, qui constitue un véritable ciment juridique de la famille et plus généralement de la société, ne peut supporter des modifications trop fréquentes.

La présente réforme doit donc être une grande réforme, adaptée aux situations d'aujourd'hui, mais également construite pour durer.

Après une cinquantaine d'auditions ayant permis d'entendre soixante-quinze personnes - praticiens, professeurs de droit, associations, représentants des entreprises, administrations -, il apparaît possible de proposer d'améliorer encore le projet de loi sur divers points, tout en en conservant son orientation jugée unanimement bonne.

Les projets de réforme du droit des successions n'ont pas manqué durant les vingt dernières années, témoignant de la nécessité d'adapter le droit successoral aux évolutions de la société, mais sans jamais aboutir à une modernisation complète.

Les travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, animé par le doyen Jean Carbonnier et le professeur Pierre Catala, ont eux-mêmes conduit à trois projets de loi déposés à l'Assemblée nationale en sept ans, par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes.

Le premier projet de loi, déposé le 21 décembre 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard (n° 511), avait pour objet d'améliorer les règlements successoraux. Il reprenait ainsi environ deux cents articles du code civil consacrés à l'ouverture, à la transmission, à la liquidation et au partage des successions.

Il a été complété par un deuxième projet de loi, déposé le 23 décembre 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson (n° 2530). Relatif aux droits des héritiers, ce projet de loi avait pour objet de compléter et de clarifier les dispositions existantes relatives aux différents ordres de succession, d'accroître les droits du conjoint survivant et d'aligner la situation des enfants adultérins sur ceux des autres enfants.

Un troisième projet, déposé le 8 février 1995 au nom de M. Édouard Balladur par M. Pierre Méhaignerie (n° 1941), a globalement fusionné le contenu des deux projets précédents.

Aucun de ces projets successifs n'a toutefois été inscrit à l'ordre du jour d'une des deux assemblées parlementaires, la nécessité de modernisation des règles ayant comme corollaire paradoxal l'absence apparente de perception par les gouvernements successivement concernés de l'urgence à y procéder.

La loi du 3 décembre 2001 constitue le seul aboutissement d'une réforme nécessaire, avec pour principal objet de donner au conjoint survivant une meilleure place successorale - dans des conditions synthétisées dans le tableau ci-après -, et de lui attribuer un droit spécifique au logement ainsi qu'un droit à pension. On observera à cet égard que la loi de 2001 a maintenu les limites des droits du conjoint survivant en présence d'enfants du défunt issus d'un autre lit.

Par ailleurs, la loi du 3 décembre 2001 a relevé l'abattement entre époux à hauteur de 76 000 €, soit l'abattement le plus élevé du barème applicable en France.

Parent laissé par le conjoint en sus du conjoint survivant

Avant la loi du 3 décembre 2001

Depuis la loi du 3 décembre 2001

Enfant issu des deux époux

1/4 en usufruit

1/4 en pleine propriété ou 100 % en usufruit

Enfant issu d'une autre union

1/4 en usufruit ou 1/2 en pleine propriété en cas de concours avec un enfant adultérin

1/4 en pleine propriété

Père et mère du défunt

1/2 en usufruit

1/2 en pleine propriété

Père ou mère du défunt

1/2 en pleine propriété en l'absence de collatéral privilégié ou d'ascendant ordinaire dans la ligne vacante

3/4 en pleine propriété

Frère et s_ur du défunt

1/2 en usufruit

100 % en pleine propriété

Ascendant ordinaire dans les deux branches du défunt

1/2 en usufruit

100 % en pleine propriété

Ascendant ordinaire dans une seule branche du défunt

1/2 en pleine propriété en l'absence de collatéral privilégié dans la branche vacante

100 % en pleine propriété

Collatéral ordinaire du défunt

100 % en pleine propriété

100 % en pleine propriété

Par ailleurs, la discussion parlementaire de la loi de 2001 a permis la suppression des discriminations successorales touchant les enfants adultérins.

L'occasion de la discussion de la proposition de loi en faveur des droits du conjoint survivant avait été saisie par le Sénat pour tenter d'adjoindre au texte en navette les principaux éléments de la réforme, souhaitée, de l'ensemble du droit successoral. Cette option avait été soutenue, lors des auditions menées par la commission des Lois du Sénat, tant par le professeur Pierre Catala que par le représentant du Conseil supérieur du notariat, et par la représentante de l'Union nationale des associations familiales.

Le choix opéré par la commission des Lois du Sénat avait alors consisté à adopter plusieurs articles additionnels de manière à procéder à une réécriture complète du titre Ier du livre troisième du code civil relatif aux successions.

Cette réécriture avait pour objet, à la fois, de clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions et d'y apporter d'utiles modifications de fond. Elle proposait de rénover les règles de la transmission et de la liquidation successorales, de permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié, enfin d'accélérer le partage et d'en assouplir les règles.

Plus précisément, les principales évolutions adoptées par le Sénat consistaient à :

-  raccourcir les délais de l'option héréditaire pour accélérer le règlement des successions et éviter les blocages dus aux héritiers ne prenant pas partie, ainsi que le délai de prescription du droit d'opter, ramené de trente à dix ans ;

-  limiter les risques de l'acceptation simple, en précisant davantage les cas d'acceptation tacite et l'exonération de tout ou partie du passif successoral résultant de dettes inconnues au moment de l'acceptation. Le texte prévoyait également que les héritiers acceptants ne seraient désormais tenus de payer les legs particuliers que dans la limite de leur émolument ;

-  réorganiser le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, en protégeant mieux les créanciers tout en donnant plus de souplesse aux héritiers. Le nouveau régime proposé pour l'acceptation bénéficiaire comportait des dispositions destinées à accroître la protection des créanciers par leur information, leur recensement et leur égalité. Le texte proposait également un effort de diversification du régime pour répondre à la variété des situations familiales ou patrimoniales, avec la possibilité d'assurer le règlement du passif par l'héritier ou par un administrateur nommé par le président du tribunal de grande instance statuant soit à la demande de l'héritier ou de tout intéressé, soit même d'office. Par ailleurs, l'héritier lui-même aurait eu le choix entre deux voies, suivant qu'il préférerait conserver les biens ou, au contraire, les liquider ;

-  unifier le régime des successions vacantes qui relevait de deux régimes alternatifs, soit celui des successions vacantes, soit celui des successions non réclamées, les services des domaines intervenant à des titres différents dans les deux cas ;

-  permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié, ce qui constituait une création juridique importante, sous la forme d'un mandat judiciaire au profit d'un notaire ou de toute autre personne qualifiée pour prendre les premières mesures d'administration de la succession ;

-  accélérer le partage et en assouplir les règles, en étendant les possibilités de partage amiable pour limiter les cas de recours à la voie contentieuse nécessairement plus lourde, en promouvant le partage amiable, en regroupant les règles relatives aux demandes en justice, réglant ainsi un certain nombre de cas passés sous silence par les textes actuels - partage partiel, partage d'un bien sur lequel des titulaires différents détiennent des droits en usufruit et en nue-propriété. Le texte adopté par le Sénat visait également à affirmer l'égalité en valeur des parts et des lots, à présumer non rapportables les donations faites à des héritiers autres que les descendants, à consacrer les règles jurisprudentielles relatives au règlement du passif et au rapport des dettes, notamment le principe de la division des poursuites entre les héritiers, à proportion de leurs parts héréditaires, et à sécuriser le partage en ramenant à deux ans le délai imparti à l'héritier victime de trouble ou d'éviction pour agir. Par ailleurs, le dispositif substituait à l'actuelle action en rescision pour lésion une action nouvelle en complément de part, n'entraînant pas l'annulation rétroactive du partage.

Son rapporteur considérant que ces ajouts étendaient excessivement l'objet de la proposition de loi initiale, sans avoir pris le temps d'étudier suffisamment la portée des modifications proposées, l'Assemblée nationale avait supprimé ces diverses améliorations lors de sa deuxième lecture. Elle a en revanche accepté les propositions de compromis formulées par le Sénat, consistant à réécrire au moins les trois premiers chapitres actuels du titre Ier du livre troisième du code civil, dans lesquels étaient inclus les articles relatifs aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins. Cette réécriture a permis à la fois de clarifier la rédaction actuelle du code civil et de moderniser des dispositions jugées archaïques telles celles relatives aux co-mourants, à l'indignité ou à la distinction entre les frères et s_urs germains, consanguins et utérins.

Dans la perspective d'une réforme d'ensemble des successions et des libéralités afin de moderniser les dispositions du code civil qui, pour la majorité, n'ont pas été réformées depuis 1804, la préparation du présent projet de loi s'est appuyée sur l'expérience des praticiens, objectivée à travers une vaste enquête auprès des professionnels.

C'est pourquoi, au début de l'année 2004, un questionnaire a été soumis à l'ensemble des notaires de France pour permettre d'identifier les difficultés auxquelles ils doivent faire face dans le règlement des successions, ainsi que leurs attentes et celles des familles en ce qui concerne l'évolution du droit des libéralités.

L'homogénéité des réponses, quelle que soit la taille des offices notariaux ou leur situation géographique, révèle un fort consensus des praticiens sur des propositions concrètes d'évolution.

D'un point de vue général, les notaires souhaitent une simplification du droit des successions et des libéralités et une meilleure adéquation de ces dispositions à la réalité sociale, familiale et économique. Sans constituer une référence indépassable, les demandes des plus de trois mille professionnels des successions qui ont répondu à l'enquête constituent manifestement un élément de référence précieux afin que la réforme des successions et des libéralités soit effectivement applicable et résolve au mieux les principaux problèmes rencontrés sur le terrain.

En ce qui concerne l'option héréditaire, les notaires consultés constatent qu'ils rencontrent des difficultés liées à la découverte de dettes du défunt inconnues au moment de l'acceptation de la succession. Par ailleurs, la renonciation tardive de certains héritiers à la succession engendre des blocages.

C'est pourquoi, ils ont souhaité, d'une part, que les héritiers puissent revenir plus facilement sur leur acceptation de la succession et, d'autre part, qu'un délai pour renoncer soit fixé.

Par ailleurs, les notaires se prononcent pour une simplification et un assouplissement des règles d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, afin que les héritiers choisissent plus fréquemment cette option, mieux adaptée à de nombreuses successions.

Des simplifications sont également attendues en ce qui concerne le règlement des successions vacantes, perçu comme long et complexe. Les notaires souhaiteraient en la matière disposer de plus larges pouvoirs en ce domaine, notamment pour prendre des mesures d'administration et de liquidation des successions non réclamées.

S'agissant de l'administration des successions, les professionnels consultés pensent qu'il serait opportun de permettre dans tous les cas la désignation d'un mandataire chargé d'administrer la succession en attendant son partage, notamment pour procéder au paiement des dettes et charges successorales et pour recouvrer les revenus des biens successoraux.

La profession notariale souhaite par ailleurs bénéficier de prérogatives élargies afin d'accélérer et de pacifier le partage des successions, dont les difficultés et les lourdeurs frappent souvent les ménages. En particulier, il apparaît opportun de permettre, malgré l'inertie d'un des copartageants, de procéder à un partage amiable par le biais de la désignation en justice d'un mandataire chargé de représenter l'héritier non-présent.

La fixation d'un délai pour le déroulement des opérations de partage est également demandée.

Dans le même souci d'efficacité des opérations de partage, les notaires consultés se prononcent majoritairement pour la substitution d'un principe de partage en valeur des biens successoraux au principe de partage en nature actuellement en vigueur.

Enfin, les possibilités d'attribuer préférentiellement à certains héritiers des biens successoraux particuliers leur paraissent devoir évoluer. Est notamment envisagée l'attribution préférentielle à l'héritier le plus qualifié de tout type d'activité professionnelle quel que soit son mode d'exploitation (société de personnes, société de capitaux, exploitation personnelle).

En ce domaine, les réponses traduisent une attente forte des praticiens quant à l'évolution des règles en vue de leur meilleure adaptation à l'évolution de la structure familiale, en particulier pour ce qui concerne les familles recomposées. Le souci de laisser à chacun une liberté réelle dans l'organisation de la transmission de son patrimoine est également largement exprimé.

Les notaires consultés ne souhaitent voir modifier ni le principe ni le niveau de la réserve héréditaire ; ils ne sont pas davantage favorables à la création d'un système de réserve forfaitaire, comme cela existe dans certaines législations européennes. En revanche, les notaires se sont majoritairement prononcés pour l'instauration d'une réserve en valeur se substituant à l'actuelle réserve en nature. Dans la même logique, ils ont estimé souhaitable que la réduction des libéralités s'opère en valeur afin de ne pas obliger les bénéficiaires de libéralités à se défaire en nature des biens transmis. L'instauration de règles de liquidation en valeur des successions permettrait de faciliter les opérations préalables au partage.

S'agissant des donations, 52 % des notaires consultés estiment que la législation civile en matière de transmission d'entreprise doit être renforcée.

Par ailleurs, ils se prononcent majoritairement pour la suppression de la révocation automatique des donations pour survenance d'un enfant du donateur.

Afin de laisser plus de liberté au disposant, il est également souhaité que la donation d'un bien à charge de le transmettre à un tiers, y compris lorsqu'elle porte sur la réserve héréditaire, soit expressément validée sous la forme de libéralité résiduelle, voire graduelle (c'est-à-dire avec engagement de conserver le bien pour le léguer à son tour à un second gratifié).

En matière de testament, le même souci de renforcement de la liberté du disposant a conduit les notaires consultés à se prononcer pour l'élargissement des possibilités de legs de biens à charge de les transmettre à un tiers.

En revanche, les notaires sont partagés sur l'opportunité d'informer un époux de la révocation par son conjoint de la libéralité à cause de mort que ce dernier lui avait consenti.

S'agissant de la donation-partage, les notaires souhaitent que les enfants de lits différents puissent être compris dans une donation-partage effectuée conjointement par deux époux.

En revanche, la consultation a montré qu'il n'existait pas d'attente particulière des familles pour permettre d'inclure un tiers dans un partage familial anticipé.

La réforme des successions et des libéralités, proposée par le projet de loi, s'appuie partiellement sur le constat que permettent de dresser les données statistiques.

Leur principal enseignement tient, parallèlement à l'accroissement de l'espérance de vie, au recul de l'âge auquel on hérite. Il justifie le développement dans le projet de loi des donations transgénérationnelles.

En outre, il apparaît que le nombre des donations varie en fonction de la réglementation fiscale en vigueur. Le projet de loi encourage les donations en offrant de nouveaux outils juridiques pour organiser la transmission anticipée de son patrimoine.

Enfin, le nombre d'entreprises transmises dans les dix ans est estimé à 450 000 alors que 7 000 entreprises disparaissent chaque année suite au décès du chef d'entreprise. Le projet de loi se fixe pour objectif d'assurer la continuité des entreprises en facilitant leur transmission.

Selon les données de la direction générale des impôts, le nombre des successions en 2004 s'élève à 359 000, celui des donations à 201 000. 167 000 dons manuels ont par ailleurs été recensés.

La même année, le recouvrement des droits de succession a représenté 7,385 milliards d'euros tandis que les droits de donation ont donné lieu au recouvrement de 1,26 milliard d'euros.

À l'exception des chiffres précités, votre rapporteur ne dispose pas de données récentes relatives aux successions, les dernières remontant à l'année 2000.

En dépit de l'absence de mise à jour, ces données, qui proviennent d'une étude réalisée par sondage à partir d'un échantillon représentatif de 10 390 actes, permettent de dessiner les contours des successions en France.

Ces chiffres confirment d'abord l'augmentation du nombre de décès donnant lieu à une déclaration de succession, passé de 49 % en 1984 à 67,3 % en 2000.

On dénombre environ 530 000 décès par an. L'âge moyen du décès est de 76 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes.

En 2000, plus d'un million de personnes avaient hérité, parmi lesquelles 160 000 conjoints et 725 000 enfants. Les parents jusqu'au quatrième degré (123 000) ainsi que les personnes non parentes (47 600) sont plus représentés que les frères et s_urs (46 000). L'héritage moyen est plus faible pour les conjoints (25 910 euros) que pour les enfants (33 679 euros).

INFORMATIONS CONCERNANT LES HÉRITIERS
(ANNÉE 2000)

(en euros)

Lien de parenté

Nombre d'héritiers

Héritage moyen

Conjoint

160 627

25 910

Enfants

725 460

33 679

Petits-enfants

14 545

41 441

Frères et s_urs

44 601

36 037

Parents jusqu'au 4e degré inclus

122 905

25 098

Personnes non parentes

47 653

45 393

Non renseignées

189

23 205

Ensemble

1 115 980

32 309

(Source : DGI - bureau M 2)

L'âge moyen lors de l'héritage est de 46 ans révolus pour les enfants et de 52 ans pour tous les héritiers confondus.

Le montant moyen transmis est proche de 100 000 euros. La moitié des patrimoines transmis ne dépasse pas 50 000 euros, mais 10 % d'entre eux excèdent 550 000 euros.

L'analyse de la structure des successions révèle que les liquidités prédominent pour les petites successions. Leur poids diminue avec l'augmentation du montant de la succession au profit des valeurs mobilières. L'immobilier occupe une part prépondérante dans les successions importantes.

TRANSMISSIONS PATRIMONIALES DÉCLARÉES EN 2000

(en euros)

 

Nombre de
déclarations

Montant
moyen
transmis

Montant moyen
des donations
antérieures
de moins de
10 ans

Montant moyen
des donations
antérieures
de plus de
10 ans

Montant moyen des donations
non antérieurement taxées

Nombre de successions

360 757

99 970

     

Nombre de successions
avec donations antérieures

31 039

166 550

75 026

6 253

6 740

Nombre de successions
sans donations antérieures

329 718

93 670

     

Nombre de donations
premier donateur

510 910

44 767

22 838

2 765

2 581

Nombre de donations
deuxième donateur

226 210

37 868

16 052

1 866

3 658

Nombre de donations
avec donations antérieures
premier donateur


55 987


53 496


42 883
(pour 41 525 donations)


51 094
(pour 4 220 donations)


17 536
(pour 11 633 donations)

Nombre de donations
avec donations antérieures
deuxième donateur


23 084


45 531


36 976
(pour 15 019 donations)


49 096
(pour 1 403 donations)


18 181
(pour 7 086 donations)

(Source : DGI - bureau M Z)

Sur les 360 757 successions déclarées, 31 039 ont fait l'objet de donations antérieures. Le montant moyen transmis (166 500 euros) est alors supérieur à celui transmis dans les successions sans donation antérieure (93 600 euros).

Le montant moyen d'une donation s'élève à 61 500 euros. La moitié des 511 000 donations représentent des dons manuels. Les donations simples (139 000) et les donations-partages (94 000) atteignent des montants compris entre 53 000 et 57 000 euros contre 25 500 euros pour les dons manuels.

STRUCTURE DES SUCCESSIONS
SELON LE NIVEAU D'ACTIF BRUT DE SUCCESSION EN 2000

(en % du total « mobilier et immobilier »

 

Nombres

Liquidités

(en %)

Valeurs
mobilières

(en %)

Autres biens
meubles

(en %)

Immobilier

(en %)

Exploitations
agricoles

(en %)

Total mobilier
et immobilier
(en millions
d'euros)

Passif de
succession

(en %)

Biens meubles
exonérés

(en %)

Biens
immeubles
exonérés

(en %)

Moins de 26 526 €

81 300

70,0

5,2

4,50

19,5

0,8

1 085,80

11,7

1,7

0,0

De 26 526 à 53 052 €

75 487

49,0

5,40

4,30

39,8

0,5

2 885,10

4,8

1,7

0,0

De 53 052 à 99 396 €

89 850

36,9

7,70

4,00

50,4

0,9

6 422,40

3,8

1,1

0,2

Pourcentage

114 120

23,1

26,10

5,90

43,7

1,1

29 610,90

4,5

1,0

0,5

Ensemble

360 757

28,5

21,20

5,50

43,8

1,0

40 004,10

4,7

1,1

0,4

(Source : DGI - bureau M Z)

Les donations-partages bénéficient à 258 000 donataires pour un montant moyen de 57 000 euros par donataire tandis que les donations simples reviennent à 179 000 donataires pour un montant moyen de 53 000 euros.

INFORMATIONS CONCERNANT LES DONATIONS
(ANNÉE 2000)

(en euros)

 

Nombre de donations

Montant moyen
d'une donation

Donations-partages

94 048

157 683

Donations simples

139 150

68 108

Dons manuels

273 390

25 589

Non renseignées

4 322

31 477

Ensemble

510 910

61 533

(Source : DGI - bureau M 2)

(en euros)

 

Nombre de donataires

Montant moyen
par donataire

Donations-partages

258 272

57 418

Donations simples

179 497

52 799

Dons manuels

273 805

25 551

Non renseignées

5 212

26 113

Ensemble

716 786

43 860

(Source : DGI - bureau M 2)

Le montant des droits perçus pour les mutations à titre gratuit est relativement faible. En revanche, les montants augmentent pour les opérations donnant lieu à paiement de droit. Le montant médian des droits perçus pour les successions s'élève à 3 200 euros, le montant moyen atteignant 15 000 euros. Ces chiffres sont nettement inférieurs pour les donations-partages.

DROITS PERÇUS EN 2000

(en euros)

Droits perçus moyens

Toutes transmissions

Transmission donnant lieu à paiement de droits

Successions

5 097

15 155

Donations-partages

2 655

8 347

Donations simples

3 186

7 481

Dons manuels

551

4 466

(Source : DGI - Bureau M 2)

Les données relatives au contentieux des successions et libéralités, porté devant le tribunal de grande instance, montrent une croissance constante des actions en contestation du partage. Elles révèlent également la faible part du contentieux des libéralités, dominé par les demandes d'annulation ou de réduction de celles-ci.

CONTENTIEUX DES SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Années

Demande en partage ou contestations relatives au partage

Total des demandes relatives
au partage,
à l'indivision
et aux successions

Demande en annulation,
en réduction
d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Total des demandes relatives aux libéralités

1993

7 610

14 395

376

1 040

1994

7 916

14 943

431

1 139

1995

8 146

15 107

468

1 280

1996

8 506

15 939

456

1 351

1997

8 754

16 173

445

1 130

1998

8 572

16 685

425

1 130

1999

8 368

16 017

409

1 159

2000

8 794

16 391

454

1 166

2001

8 789

16 284

429

1 107

2002

8 924

16 167

433

1 179

2003

9 214

16 188

417

1 115

(Source : répertoire général civil)

Le présent projet de loi aborde à la fois la modernisation du droit des successions (A), sous l'angle de leurs procédures, y compris durant la phase du partage, et celle des libéralités (B), incluant les questions relatives à la réserve, aux testaments, ou encore aux donations.

S'agissant des procédures de succession, le projet de loi propose plusieurs types de modifications, pour l'essentiel présentées à l'article premier.

En premier lieu, il améliore l'ensemble du régime de l'option, avec l'objectif général d'accélérer les procédures en donnant aux héritiers, aux créanciers et aux notaires les moyens d'obtenir que les décisions importantes pour le règlement de la succession soient prises dans un délai raisonnable. En particulier, est prévue la possibilité d'une action interrogatoire des héritiers présomptifs, à l'issue de laquelle soit ceux-ci renoncent expressément, soit ils acceptent expressément, ou tacitement. De même, le principe longtemps intangible de l'interdiction de la représentation des renonçants de leur vivant est-il en grande partie abandonné, pour permettre en particulier des successions trans-générationnelles ab intestat, même si elles n'ont pas été organisées à l'avance par le défunt. Enfin, le délai de prescription de l'option, conduisant à la renonciation automatique, est réduit de trente ans à dix ans.

Dans le même sens, le projet de loi prévoit de sécuriser les héritiers contre le risque de voir interprétés comme une acceptation pure et simple, les actes d'administration de la succession qu'ils auraient faits avant d'avoir exercé l'option successorale. Le droit actuel peut en effet conduire à un immobilisme regrettable, voire dommageable, par crainte pour l'héritier de devoir assumer ensuite l'ensemble du passif de la succession. Le texte proposé prévoit que certains actes pourront être effectués au lendemain du décès, sans obliger les héritiers au paiement des dettes grevant la succession ainsi que, sur autorisation du juge, tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Ce dispositif présentera l'avantage pour l'héritier souhaitant administrer provisoirement la succession de ne pas être obligé de le faire sans se conformer à la procédure de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Les deux régimes d'acceptation, pure et simple et sous bénéfice d'inventaire, sont toutes les deux revues, au profit des héritiers, tout en garantissant les droits des créanciers. Ainsi, l'héritier acceptant purement et simplement, c'est-à-dire assumant la totalité des dettes et de l'actif, pourra-t-il obtenir du juge la décharge totale ou partielle des dettes dont il pourrait n'avoir légitimement connaissance que longtemps après avoir accepté la succession, et qui, si elles sont très importantes, par rapport à l'actif de la succession ou par rapport au patrimoine personnel de l'héritier, pourraient le conduire à la ruine. De plus, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession ne seront plus tenus sur leurs biens personnels sans limite du versement au légataire de la somme d'argent qui lui a été léguée par le défunt. Cette règle, unanimement dénoncée pour son iniquité, évitera de permettre au défunt d'obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, aussi fortement critiquée que faiblement utilisée en raison de sa lourdeur et de son inefficacité, est substantiellement simplifiée et encadrée : ainsi, sont prévus une procédure et un délai fixe de déclaration des créances, cependant que les créances déclarées pourront être réglées par l'héritier. Celui-ci se voit ainsi confier un véritable rôle d'administration de la succession, pour leur paiement au fur et à mesure qu'elles sont présentées, sans attendre l'issue de la procédure de déclaration. Les modalités de cession des actifs sont très allégées, et l'héritier peut déclarer conserver certains biens de la succession, en en réglant la valeur fixée par un inventaire préalable, qui, pour ce faire, devient donc estimatif.

Les outils d'administration des successions sont profondément enrichis par de nouvelles facultés de désigner des mandataires, au-delà du mandataire conventionnel de droit commun désigné par les héritiers eux-mêmes pour les représenter. En particulier, avant son décès, le de cujus pourra désigner un mandataire à effet posthume, qui pourra s'avérer particulièrement utile lorsque la succession comprendra une entreprise familiale, très dépendante du savoir-faire de son dirigeant, et risquant de disparaître si les héritiers n'ont pas les compétences, l'âge ou l'étoffe de la gérer eux-mêmes dès le décès du dirigeant.

De même, les situations de blocage des successions complexes, avec de nombreux héritiers, ou comprenant des héritiers en conflit, devraient-elles pouvoir être réglées plus aisément et efficacement avec l'institution du mandataire successoral désigné en justice.

Le projet de loi prévoit également de moderniser en profondeur la procédure de gestion des successions vacantes par le service des Domaines, dans l'intérêt des créanciers et, plus accessoirement, des héritiers eux-mêmes. Cette procédure est maintenue au sein du service public, car elle doit garantir l'égalité des créanciers, publics comme privés. Elle est en revanche unifiée, avec un rapprochement des deux procédures actuelles de gestion des successions vacantes et des successions non réclamées, dites alors administrées.

Outre ces diverses améliorations de fond, le projet de loi prévoit également diverses révisions plus ponctuelles, mais néanmoins significatives, qui toutes concourront à améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures :

-  la connaissance de l'ensemble des enfants du défunt, ou de ses héritiers, sera sensiblement améliorée par l'obligation nouvelle de porter la mention de l'ensemble des enfants, légitimes ou non, en marge de l'acte de naissance de chacun de leurs parents (article 22). Une telle disposition permettra de sortir de la situation actuelle dans laquelle les notaires et greffiers en chef des tribunaux d'instance qui établissent les actes de notoriété désignant les héritiers, doivent se contenter de s'en remettre aux déclarations des requérants, au risque de ne pas mentionner tous les héritiers ;

-  le projet de loi comble une lacune du droit en vigueur, qui ne prévoit pas de possibilité de sanctionner l'héritier qui dissimule intentionnellement l'existence d'un cohéritier. Cette dissimulation sera à l'avenir punie des peines du recel successoral, complétant ainsi le dispositif adopté en 2001 pour punir le recel en cas d'acte de notoriété inexact utilisé sciemment par un héritier ;

-  un mouvement général de déjudiciarisation est engagé, pour supprimer des étapes procédurales inutilement lourdes, et réduire ou faire disparaître certains coûts excessifs au regard de l'avantage retiré par ceux qui les supportent. Ainsi, les partages pourront être plus souvent réalisés suivant une procédure amiable, le partage judiciaire devenant l'exception, notamment en présence d'un héritier présumé absent ou d'un héritier faisant l'objet d'une mesure de protection. Ainsi, un certain nombre d'homologations par jugement ou par ordonnance pourra-t-il être opportunément supprimé.

La réforme de l'indivision et du partage soumise à la représentation nationale est dominée par trois préoccupations : la simplification, l'efficacité et la sécurité juridique.

-  Alors que la complexité et les contraintes du régime de l'indivision nourrissent le courrier parlementaire, le projet de loi, sans bouleverser l'économie de l'indivision, tend à en faciliter la gestion.

L'article 2 substitue ainsi à l'unanimité des indivisaires requise actuellement, une majorité des deux tiers pour effectuer des actes, limitativement énumérés, relatifs à l'administration de l'indivision.

-  En réponse aux fréquentes critiques des citoyens, le projet de loi simplifie et accélère les opérations de partage.

Le projet de loi permet de sortir plus facilement d'une indivision démembrée (articles 817 à 819). Conformément à la jurisprudence, il autorise l'indivisaire en usufruit ou en nue-propriété à demander la vente du bien en pleine propriété lorsque celle-ci apparaît la plus protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.

Dans le souci d'assurer la continuité des entreprises et d'adapter notre droit à la réalité économique, le projet de loi étend la faculté de sursis au partage, de maintien judiciaire de l'indivision et d'attribution préférentielle à l'ensemble des entreprises (articles 820, 821 et 831).

Recherchant l'intelligibilité et l'efficacité du partage, le projet de loi, d'une part, définit la masse partageable, et, d'autre part, affirme l'égalité en valeur dans le partage, qui se substitue à l'égalité en nature, parachevant ainsi l'évolution de la loi et de la jurisprudence.

Afin de favoriser le partage amiable, le projet de loi, en premier lieu, allège la procédure de partage amiable en présence de mineurs ou de majeurs protégés. En second lieu, il crée un mécanisme permettant de passer outre à l'inertie d'un indivisaire. Celui-ci peut conduire à la désignation d'un représentant de l'indivisaire défaillant, à défaut pour ce dernier d'avoir choisi un mandataire suite à sa mise en demeure par un copartageant.

Si le partage judiciaire ne peut être évité, l'objectif d'accélération du règlement successoral se traduit par l'introduction d'une procédure afin de représenter l'indivisaire défaillant dans un partage judiciaire, en l'absence de réponse de sa part à une mise en demeure par le notaire.

-  Le rapport des libéralités (article 5) fait l'objet de modifications ponctuelles afin de respecter la volonté du disposant et de renforcer l'égalité entre les héritiers.

Pour l'exécution du rapport en moins-prenant, le projet de loi consacre la technique notariale de l'imputation. Celle-ci consiste à imputer sur la part du bénéficiaire de la libéralité l'indemnité de rapport, plutôt que de permettre aux cohéritiers d'opérer un prélèvement avant le partage.

-  L'article 6, relatif au rapport des dettes, organise notamment la réciprocité de la séparation des patrimoines au bénéfice des créanciers personnels de l'héritier.

-  Afin de renforcer la sécurité juridique du partage, l'action en garantie des lots se prescrit par deux ans (article 7) tandis que l'action en rescision pour lésion est remplacée par une action en complément de part (article 8).

Le projet de loi propose également une importante réforme du droit régissant les libéralités, c'est-à-dire les donations et les testaments. Largement inspirées par la réflexion de l'ouvrage « Des libéralités - une offre de loi » de MM. Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint-Affrique et Georges Morin (1), les modifications apportées à ce droit visent essentiellement à accroître la liberté de ceux qui souhaitent organiser la transmission de leur patrimoine et à assouplir certaines règles du droit successoral pour mieux prendre en compte les évolutions de la société.

Le texte soumis à votre commission devrait définir - et consacrer - la notion globale de libéralité et assouplir les règles qui encadrent actuellement très strictement les substitutions (2) et interpositions (3), de façon à favoriser les transmissions familiales et celles qui profitent aux personnes handicapées (articles 9 et 10). Il vise par ailleurs à mieux respecter la volonté exprimée par le défunt, en limitant l'impact des renonciations à la succession sur la réserve d'autres héritiers (article 12), en prévoyant que la réduction des libéralités excessives s'effectuera en valeur plutôt qu'en nature et en prévoyant que cette réduction devra être demandée dans un délai plus court par les héritiers réservataires lésés (article 13).

Afin d'accroître la liberté de tester et de permettre au disposant de préparer plus aisément sa succession, la réforme proposée institue un mécanisme très novateur, permettant de déroger à la prohibition des pactes sur successions futures : la renonciation anticipée à l'action en réduction (raar), acte par lequel un héritier réservataire s'engage à ne pas demander ultérieurement la réduction des libéralités qui pourraient porter atteinte à sa réserve (article 14). Cette innovation ne remet en cause ni l'existence ni l'importance de la réserve héréditaire, qui protège en particulier les droits des descendants du défunt et leur garantit le maintien, en tout état de cause, d'un socle égalitaire dans la répartition des biens - règle à laquelle les Français, depuis la Révolution française et l'abolition des privilèges, restent légitimement attachés. La création de la raar permettra en revanche aux familles qui souhaitent, avec l'accord des héritiers réservataires concernés, aider davantage une personne désignée d'avance (par exemple un enfant handicapé dont le maintien dans un logement ne serait plus garanti à la mort du défunt, ou un héritier déjà engagé dans la gestion d'une petite entreprise familiale), de disposer à cet effet d'un outil spécifique.

Afin de tirer les conséquences de l'allongement de l'espérance de vie, le texte soumis à votre commission met fin à l'automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfants (article 15) et autorise de nouvelles formes de donations-partages trans-générationnelles (articles 19 et 20). Ces dispositions compléteront utilement les mesures fiscales déjà adoptées par le Gouvernement sous la présente législature - incitations qui ont déjà rencontré une forte adhésion des particuliers - afin d'encourager la transmission de biens aux plus jeunes générations et, par ce biais, de promouvoir le dynamisme économique ainsi qu'une répartition plus équilibrée du capital entre les différentes générations.

En outre, prenant acte de l'existence d'un nombre croissant de familles « recomposées », le projet de loi donne un fondement légal et permet l'extension du recours, déjà admis par la jurisprudence, aux libéralités résiduelles (4) (article17). Il adapte également les règles des donations-partages et donations entre époux afin de concilier leur liberté avec une protection adaptée de la réserve des enfants nés d'unions antérieures (articles 20 et 21).

Sur l'ensemble de ces aspects, le projet de loi soumis à la représentation nationale est en phase avec les principales attentes de la société face aux règles, certes robustes mais parfois dépassées, d'un droit vieux de deux siècles.

Pour ne s'attacher qu'aux textes les plus récents, la loi de finances pour 2005 a inclus des mesures allégeant les droits de mutation à titre gratuit, à partir du 1er janvier 2005. Elle a en particulier créé un nouvel abattement sur l'actif net successoral, d'un montant de 50 000 €, répartis entre les différents héritiers (enfants, ascendants du défunt ou conjoint survivant) au prorata de leurs droits dans la succession.

De plus, pour les enfants et les ascendants, l'abattement lors des successions ou donations a été porté de 46 000 à 50 000 €. L'abattement spécifique pour les frères et s_urs a été quasiment multiplié par quatre, passant de 15 000 à 57 000 €, et celui pour les personnes handicapées a également été relevé de 46 000 à 50 000 € .

D'autre part, pour les partenaires d'un pacs, le délai de deux ans de vie commune, préalable au bénéfice de l'abattement de 57 000 € sur les donations, a été supprimé.

Enfin, la réduction de 50 % concernant les droits dus sur les donations en pleine propriété, quel que soit l'âge du donateur, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2005. Après cette date, les taux de réduction devaient revenir à leur valeur antérieure, soit 50 % si le donateur a moins de 65 ans, 30 % s'il a entre 65 et 75 ans, et aucune réduction au-delà.

Le débat d'orientation budgétaire du 5 juillet 2005 a pour sa part permis au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat de demander s'il était « normal que le conjoint survivant paie des droits de succession sur un patrimoine acquis conjointement », et s'il était de même « normal que la fiscalité soit aussi lourde sur les successions qui ne sont pas en ligne directe ».

Ces deux réflexions, que votre rapporteur partage naturellement, n'ont toutefois pu être traduites que partiellement dans la loi de finances pour 2006, en raison de leur coût. Cette loi a néanmoins permis de promouvoir trois mesures favorables, d'un coût total de 80 millions d'euros, applicables à compter du 1er janvier 2006, choisies pour leur efficacité au regard de leur incidence sur l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, et en particulier des générations les plus jeunes :

-  la réduction de dix à six ans du délai du rappel des donations ;

-  l'aménagement du régime des réductions de droits applicable aux donations. Ainsi, les donations réalisées en nue-propriété bénéficieraient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, (au lieu de 65 ans), et de 10 % lorsqu'il est âgé de moins de 80 ans (au lieu de 75 ans). Les autres donations (donations en pleine propriété, donations d'usufruit...) bénéficieraient d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, et de 30 % lorsqu'il est âgé de moins de 80 ans ;

-  et l'instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et s_urs ou en faveur des neveux et nièces, donc en dehors de la ligne directe mais à l'intérieur de la famille. La loi de finances a ainsi prévu d'instaurer un abattement spécifique de 5 000 € en faveur des successions et des donations entre frères et s_urs dès lors qu'elles ne bénéficient pas de l'abattement de 57 000 €, ainsi qu'en faveur des donations consenties au profit des neveux et nièces.

Après près de cinquante auditions ayant permis d'entendre soixante-quinze personnes - praticiens, professeurs de droit, associations, représentants des entreprises, administrations - (cf. liste en annexe), votre rapporteur estime souhaitable d'infléchir de projet de loi sur divers points, tout en en conservant l'orientation unanimement jugée bonne.

En premier lieu, votre rapporteur vous propose de garantir au mieux la lisibilité de la loi pour ceux à qui elle est destinée à s'appliquer.

Ainsi, certaines dispositions écartées du projet de loi, mais aujourd'hui prévues dans le code civil, doivent être mentionnées pour éclairer utilement la mise en _uvre de la loi et améliorer la lisibilité du code civil. Il en va ainsi :

a) de certains délais, non mentionnés quoique très symboliques - à l'instar du délai de partage d'un an - quand d'autres délais, pas nécessairement plus importants, sont précisés par le projet de loi ;

b) de la liste précise des personnes (notaires, huissiers, commissaires priseurs judiciaires) habilitées à établir l'inventaire ou à procéder à une vente par licitation, sous réserve du respect de leurs règles statutaires respectives, comme de l'obligation de procéder aux actes les plus importants par acte extrajudiciaire ;

c) de la détermination des modalités de publicité de certains actes, lorsque ces modalités peuvent changer la portée de la loi.

Par ailleurs, au cas par cas, il convient de rechercher la simplification systématique de la terminologie (par exemple remplacer le mot « dénonciation », la notion de « forces de la succession » héritée du latin (5),...) et profiter de l'occasion du projet de loi pour harmoniser autant que faire se peut la rédaction des articles du code civil consacrés aux successions et libéralités modifiés ou créés par le projet de loi, en mettant en particulier systématiquement tous les verbes au présent et non au futur, et à l'indicatif plutôt qu'au conditionnel.

Enfin, votre rapporteur vous propose avec insistance de prévoir l'entrée en vigueur de la nouvelle loi au 1er janvier 2007.

Cette entrée en vigueur accélérée devrait s'accompagner du souci d'appliquer certaines dispositions de la loi aux successions déjà ouvertes mais en situation de blocage, notamment pour la représentation de l'indivisaire taisant, pour l'application des règles majoritaires aux indivisions existantes sauf dispositions conventionnelles contraires, voire la possibilité de désigner un mandataire successoral en cas de blocage.

En revanche, il importe de rassurer les praticiens en ne prévoyant l'abrogation des dispositions sur les successions, en forme législative, du code de procédure civile, qu'à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires d'application de la future loi. Même si cela va de soi, il est préférable d'écarter tout risque d'une quelconque solution de continuité juridique en la matière.

Votre Commission vous propose, à l'initiative de son rapporteur, différents amendements visant à parfaire l'équilibre du texte.

Certains délais peuvent être jugés trop courts, et il conviendrait :

-  d'allonger certains délais trop courts, tel le délai pour répondre à la sommation d'opter qui devrait être allongé d'un mois à deux mois, une durée limitée à un seul mois étant trop courte si par exemple la sommation est faite au milieu de l'été ;

-  de compenser la réduction très sensible du délai de prescription de trente ans à dix ans, en ne faisant courir, ainsi que le prévoit la jurisprudence, le délai nouveau de dix ans qu'à compter, le cas échéant, de la connaissance de la filiation ou des droits successoraux sur la succession ouverte. Cette consolidation de la jurisprudence permettra d'apporter une réponse claire aux craintes de ceux qui trouvent le délai de dix ans trop court et la part de l'État trop belle dans les renonciations d'office au terme de la prescription ;

A contrario, d'autres mécanismes peuvent être proposés pour améliorer l'efficacité et la sécurité juridique des procédures. Il peut ainsi être proposé de :

-  prévoir une procédure de dessaisissement du notaire insuffisamment diligent pour éviter de s'en remettre au seul droit commun de la responsabilité, long et difficile à mettre en _uvre. Cette procédure pourrait être précisée au moins en ce qui concerne la désignation du notaire commis pour le partage dans le cas où un mandataire successoral aura été désigné. Dans les autres cas, plus classiques, le dessaisissement pourrait être prévu par voie réglementaire ;

-  intégrer dans les opérations n'entraînant pas acceptation tacite la réalisation d'actes de disposition (emprunt, investissement), déjà décidées avant le décès du chef d'entreprise. De même, il faut élargir la liste des actes présumés ne pas entraîner d'acceptation tacite au renouvellement des baux, notamment commerciaux, pour éviter des indemnités potentiellement lourdes ;

-  prévoir une véritable sanction financière du recel d'héritier, comme pour le recel de droits ou de biens, au-delà de la seule sanction de l'acceptation pure et simple (qui n'en serait d'ailleurs pas une si l'héritier responsable de la dissimulation d'un cohéritier avait déjà accepté la succession).

Enfin, l'équité, dont l'équilibre avec la liberté du de cujus constitue un paramètre essentiel, justifierait :

-  d'étendre la représentation des renonçants vivants, prévue par le projet de loi qui la limite toutefois, sans justification particulièrement convaincante, aux seules successions en ligne directe. L'élargissement complet aurait le mérite de la cohérence avec le cas de la représentation de l'indigne, qui a été ouverte par la loi du 3 décembre 2001 dans toutes les hypothèses - ligne directe ou non. A minima, l'extension devrait inclure la représentation des renonciations aux successions dévolues en ligne collatérale, si du moins l'on souhaite écarter le cas du conjoint ;

-  de conforter la jurisprudence insuffisamment assise et encore parfois contestée selon laquelle le renonçant ne peut échapper à la charge du paiement des frais funéraires, à proportion de ses moyens, qu'il doit en raison de son devoir de respect à l'égard de ses parents.

En ce qui concerne l'acceptation à concurrence de l'actif, plusieurs améliorations apparaissent souhaitables, au-delà de la seule précision sur son intitulé : ainsi que l'indique à plusieurs reprises l'exposé des motifs du projet de loi, la procédure devrait de préférence être appelée « acceptation à concurrence de l'actif net », puisque tel est son véritable sens.

En premier lieu, il convient d'accélérer et de moduler la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Dans cette perspective, outre l'inscription au greffe, il est indispensable de prévoir dans la loi une publication au bodacc papier et surtout électronique, à portée nationale, pour informer convenablement les créanciers et se donner les moyens de réduire le délai qui leur est imparti pour la déclaration de leurs créances. Il a en revanche été exclu de prévoir également une publication dans un journal d'annonces légales, une telle forme de publicité pouvant, surtout là où le journal d'annonces légales est le quotidien local d'informations, avoir pour effet de jeter excessivement, au plan local, le doute sans motif solide sur des successions et des patrimoines familiaux qui feraient l'objet d'une déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Le délai de déclaration des créances pourrait être alors réduit de deux ans à quinze mois, voire moins compte tenu des délais des procédures de sommation... En revanche, le délai de paiement des biens conservés paraît devoir être allongé à au moins trois mois, pour tenir compte du cas où le bien ne peut être conservé qu'avec le versement de la valeur d'inventaire elle-même financée par un emprunt bancaire. De même, le délai de dépôt de l'inventaire ne peut être conservé à un mois, sous peine pour l'inventaire d'être particulièrement incomplet, ou de donner lieu systématiquement à une demande de prorogation. Il conviendrait de le porter à deux mois.

L'équité et le principe général suivant lequel le cautionnement doit suivre le principal exigent de préciser explicitement que la caution n'est plus tenue lorsque le délai de déclaration est forclos et la créance éteinte à l'égard de la succession, sous peine d'inciter les créanciers à ne pas déclarer, en les laissant se retourner ensuite vers la caution personnelle.

Il sera enfin proposé de simplifier la procédure dans les cas où elle risque d'être complexe par nature. Ainsi, l'inventaire devant être unique, et nécessairement établi par un officier ministériel ou public, le domicile élu pour les héritiers pourrait lui aussi être identique pour tous, ne serait-ce que pour simplifier les démarches des créanciers, dès qu'un héritier a accepté à concurrence de l'actif. Le domicile unique pourrait être élu chez cet officier public ou chez l'un des acceptants à concurrence de l'actif net. De même, le cas mixte d'au moins un acceptant à concurrence de l'actif net et d'au moins un acceptant pur et simple doit faire l'objet d'une simplification avec attraction de la procédure mixte vers les règles de l'acceptation à concurrence de l'actif net.

La création du régime du mandat à effet posthume constitue l'une des innovations majeures du projet de loi. Les règles prévues appellent cependant un ensemble de précisions qui s'imposent pour lui donner tout son intérêt et en améliorer le fonctionnement. Il conviendrait en particulier :

-  d'éclairer l' « intérêt sérieux et légitime » autorisant le mandat posthume en précisant que c'est en considération de la personne de l'héritier ou de la nature du patrimoine ; conformément d'ailleurs à l'exposé des motifs du projet ;

-  d'assouplir le régime de durée du mandat posthume, trop binaire puisqu'il ne permet que soit deux ans, soit une durée indéterminée. Une procédure de prorogation par le juge de la première période de deux ans serait utile. Le juge aurait par ailleurs la possibilité de transformer le mandat posthume en mandat successoral, s'il était saisi d'une demande en ce sens ;

-  pour éviter des ambiguïtés juridiques regrettables, de préciser que le mandat posthume illimité est possible en cas d'inaptitude à agir, et non pas en cas d'incapacité au sens strictement juridique ;

-  de préciser que le mandat posthume peut être donné à une personne morale, telle qu'une association ou une fondation, et, en corollaire, de mettre fin au mandat également en cas de dissolution de la personne morale mandataire posthume ;

-  en revanche, de ne pas faire disparaître le mandat en cas de mise sous tutelle de l'héritier intéressé, puisque le mandat à effet posthume est précisément prévu pour bénéficier à des héritiers inaptes à agir par eux-mêmes pour gérer la succession, que ce soit en raison de leur âge ou de leur manque de compétence professionnelle ;

-  d'exiger du mandataire posthume de rendre systématiquement un compte annuel aux héritiers intéressés et au juge, comme le mandataire successoral, pour leur permettre éventuellement d'agir en inexécution ou mauvaise gestion.

Certaines suggestions faites à votre rapporteur n'ont pas pu être retenues, en raison de leurs inconvénients, ou du fait qu'elles pouvaient apparaître parfaitement justifiées, mais s'inscrivaient dans une démarche et une logique trop différente de celle du projet de loi.

Il en est ainsi :

-  du remplacement de l'acceptation d'office de l'héritier n'optant pas dans le délai de la sommation, par une renonciation d'office, une telle solution reportant la question de l'acceptation sur les héritiers subséquents, avec une cascade potentiellement longue et peu sécurisante pour les créanciers ;

-  d'un fichier national des cautionnements, qui aurait permis de grandement limiter l'occurrence de dettes constatées tardivement. Un tel fichier n'aurait pu être imaginé que pour les cautionnements donnés par des personnes physiques à des professionnels, car une obligation de déclaration pour des cautionnements donnés entre personnes physiques dans des relations privées aurait semblé à la fois disproportionnée à l'objectif à atteindre et difficile à mettre en _uvre, faute de disposer de l'information. En conséquence, les héritiers pourraient se croire, avec un tel fichier très incomplet, beaucoup plus en sécurité juridique qu'ils ne le seraient en réalité ;

-  d'un paiement des créanciers par contribution et après la déclaration des créances pour l'acceptation à concurrence de l'actif (cf. Développements sous l'article premier, article 796 du code civil) ;

-  d'une procédure d'information systématique de chaque créditrentier, en réalité peu utile, car le créditrentier est déjà en droit de demander un extrait d'acte de naissance sans filiation ;

-  du principe, pourtant souhaitable pour sa simplicité, de l'application d'une loi unique pour les successions internationales, contrairement à la situation actuelle qui distingue entre les biens immobiliers (État de l'immeuble) et les biens meubles (État du défunt). Il convient en effet d'attendre en la matière l'avancement des démarches communautaires en cours sur ce point.

Les dispositions relatives au partage et à l'indivision appellent moins de modifications que celles concernant les successions elles-mêmes ou les libéralités, en raison du caractère plus technique que politique de ces mesures.

Néanmoins, des propositions seront faites par votre rapporteur pour simplifier le partage des successions et l'administration des indivisions :

-  trouver une modalité d'information simple des indivisaires minoritaires des décisions prises par une majorité qualifiée, ne serait-ce que pour reconnaître leur droit de propriété. Cette information ne doit cependant pas être bloquante, notamment si l'on ne trouve pas les indivisaires ;

-  ne pas exclure la majorité qualifiée pour la conclusion et le renouvellement des baux d'habitation ;

-  pour la clarté des principes applicables au droit des successions, hérités de la Révolution de 1789, rappeler la règle traditionnelle qui veut que, sauf exception prévue par la loi, celle-ci ne considère en principe ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. Il conviendrait en revanche alors d'indiquer les deux exceptions audit principe, de l'article 368-1 (défunt adopté simple), de l'article 757-3 (droit de retour vers les frères et s_urs de la branche en cas de conjoint survivant sans enfants) ainsi que le droit de retour nouveau accompagnant la suppression de la réserve des ascendants ;

-  préciser les modalités du rapport pour l'héritier renonçant, en tirant les conséquences de la représentation du renonçant, admise par le projet de loi.

S'agissant du volet du projet de loi consacré aux libéralités, votre rapporteur a proposé à votre Commission qui les a adoptés des amendements visant à apporter plusieurs aménagements d'importance à la réforme proposée.

Le premier d'entre eux concerne la réserve des ascendants, en vertu de laquelle une partie des biens d'une personne décédée sans descendants doit nécessairement revenir à ses ascendants, même si le défunt avait un conjoint.

Cette règle, en contradiction avec l'esprit du projet de loi qui vise à favoriser d'abord les successions « descendantes », pose de nombreux problèmes, notamment dans les familles recomposées lorsque l'enfant n'a plus aucun « lien » avec l'un de ses parents. Sans supprimer naturellement la vocation successorale ab intestat des parents, il vous propose donc de revenir sur cette forme particulière de réserve, afin de ne pas priver le conjoint du défunt des biens, tels que l'appartement commun, qu'il partageait avec lui, lorsque le défunt en avait ainsi expressément disposé. Cet aménagement ne priverait évidemment pas les ascendants de leur vocation successorale lorsque le disposant n'en aura pas disposé autrement. En outre, il s'accompagnera, pour les parents effectuant à leur enfant une donation, d'un droit de retour systématique du bien au décès du donataire - ce qui revient, en réalité, à ne supprimer la réserve des ascendants qu'à l'égard des biens acquis par le défunt (et non des « biens de famille » reçus par lui).

En second lieu, votre rapporteur vous propose une série d'aménagements aux dispositions relatives à la nouvelle procédure de raar. En effet, si cette dernière a, certes, le grand intérêt de permettre au disposant d'organiser plus facilement sa succession, avec l'accord de ses héritiers, elle suscite aussi, en l'état, nombre d'inquiétudes ou de critiques. Parmi celles-ci, celles qui concernent le risque de pressions familiales sur le renonçant, en particulier dans certains milieux socio-culturels (familles attachées à certaines « traditions » tendant à favoriser certains enfants compte tenu de leur ordre de naissance ou de leur sexe) doivent être prises au sérieux et appellent une réelle vigilance du législateur. Votre rapporteur vous proposera donc :

-  d'exclure les mineurs émancipés, trop vulnérables face aux risques de pressions, du champ de la raar ;

-  de sécuriser le consentement du renonçant, en s'assurant, par certaines modalités de réception de l'acte et des précisions juridiques, qu'il sera effectivement « libre et éclairé », sans pour autant recourir au système de l'homologation judiciaire qui introduirait des lourdeurs inutiles et en réalité peu protectrices ;

-  de corriger certains abus ou excès ultérieurs, en limitant les effets de la révocation de la raar pour état de besoin du renonçant à la seule couverture des besoins de ce dernier, et en autorisant la révocation lorsque le bénéficiaire de la renonciation a commis un crime ou un délit portant atteinte à la personne du renonçant.

Par ailleurs, il vous est proposé d'autoriser les majeurs en tutelle à tester, avec l'accord préalable du conseil de famille (et, par conséquent, du juge des tutelles qui préside ce conseil), afin de permettre aux personnes handicapées de prévoir les modalités de transmission de leur patrimoine à leur décès. La satisfaction de cette aspiration essentielle de tout individu face à la mort correspond en effet à une demande des associations représentant les personnes handicapées rencontrées par votre rapporteur, qui souhaitent également un assouplissement des règles de la réserve héréditaire afin que le majeur en tutelle soit autorisé à recevoir ses biens non pas seulement en pleine propriété, mais également en seul usufruit - ce dernier pouvant alors grever un patrimoine accru.

Votre rapporteur n'est pas favorable à l'idée d'autoriser les majeurs en tutelle à renoncer dans le cadre d'une raar, car la vulnérabilité particulière des personnes handicapées risquerait de conduire à de nombreux abus des bénéficiaires potentiels de cette raar - et ce même si l'accord du juge des tutelles était demandé. En revanche, la volonté de répondre à l'attente exprimée par les associations représentant ces personnes conduit votre rapporteur à proposer d'élargir et d'assouplir les libéralités graduelles (6), qui, combinées à une raar au profit du majeur en tutelle, permettraient d'obtenir un résultat comparable.

Il vous sera enfin proposé une rédaction plus équilibrée des dispositions relatives aux donations entre époux, afin de mieux concilier la défense de la réserve des enfants issus d'un premier lit avec la volonté du disposant d'accorder à son nouveau conjoint la jouissance d'un patrimoine étendu. Le projet de loi revient à juste titre sur la possibilité de cumuler au profit du conjoint la quotité disponible spéciale de l'époux et la quotité disponible ordinaire - cumul qui permettait en pratique d'accorder au conjoint un usufruit si étendu qu'il privait en réalité de leur réserve les enfants du défunt (parfois plus âgés que le nouveau conjoint). En revanche, la diminution, dans tous les cas, de l'importance de la quotité disponible spéciale du nouveau conjoint suscite de fortes critiques, en raison notamment du risque qu'un enfant naturel conçu avant le mariage ne prive le conjoint d'une partie du patrimoine du défunt.

Aussi votre rapporteur suggère-t-il de mieux distinguer la situation des enfants communs à la nouvelle union de celle des enfants issus d'une union antérieure : il vous est proposé de prévoir :

- que l'usufruit du conjoint porte prioritairement sur la part de réserve des enfants communs et subsidiairement sur la part de réserve des enfants non communs ;

- que cet usufruit peut porter sur la totalité de la part successorale des enfants communs aux deux époux, et ainsi être supérieur, dans certains cas, à la moitié des biens inclus dans la succession.

Le projet de loi sur les successions n'est pas le véhicule adapté pour des modifications fiscales des taux et abattements dont l'ampleur serait de nature à modifier l'équilibre financier du budget général, et qui doivent légitimement être réservées aux lois de finances.

En revanche, s'agissant de dispositifs nouveaux qui ne peuvent donc modifier l'équilibre budgétaire et dont l'effet ne pourra être qu'accessoire, et afin de donner tout son sens aux dispositions nouvelles prévues par le projet de loi, certaines mesures fiscales de pur accompagnement devraient être prévues par le projet lui-même, de façon à ce qu'elles soient négociées en liaison avec la substance même du texte, dont elles constituent le nécessaire pendant.

Il conviendrait notamment :

-  de préciser dans le code général des impôts (donc au-delà de l'article 930-1 nouveau du code civil) que la renonciation à l'action en réduction ne constitue pas une libéralité, et ne peut donc pas être taxée comme telle ;

-  d'éviter que l'héritier représentant le renonçant (en particulier dans une perspective trans-générationnelle) ne soit surtaxé. On pourrait ainsi considérer fiscalement que le représentant du renonçant n'est tenu que du paiement des droits qu'aurait payés le renonçant s'il avait accepté, en revenant sur la rédaction actuelle de l'article 785 du code général des impôts (7). Cette solution exclurait toute évasion fiscale ;

-  d'acter l'absence de toute double taxation en cas de retour par un legs de résiduo, par exemple d'un enfant handicapé au réservataire ayant a priori renoncé à la réserve en contrepartie de cette libéralité à charge de retour. La Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt du 21 octobre 1969, que le régime fiscal des mutations affectées d'une condition suspensive s'appliquait au legs de residuo qui contient une condition suspensive affectant la transmission au second légataire.

Il en résulte qu'au décès du testateur, le légataire institué en premier doit les droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun. Le légataire institué en second ne doit rien. Au décès du légataire institué en premier, le second légataire tenant son droit directement du testateur doit être taxé d'après le degré de parenté existant entre eux. À cet égard, le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second institué doivent être déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Mais les droits acquittés par le premier légataire doivent être imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second institué. Par conséquent, en application de cette règle d'imputation des droits acquittés par le premier légataire, aucune double taxation ne peut intervenir.

Ces différentes précisions pourraient être prévues par voie d'instructions fiscales, qui sont opposables à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Tel est d'ailleurs déjà le cas pour le legs de résiduo.

Votre rapporteur estime pour sa part préférable de s'en tenir à la lettre et à l'esprit de l'article 34 de la Constitution, qui prévoit que c'est à la loi qu'il revient de prévoir les règles d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

Pour donner suite aux conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille (8), le présent projet de loi sur les successions et les libéralités doit prévoir les mesures ponctuelles, simples et objectivement utiles, au plan technique comme humain, en faveur des partenaires du pacs, sans aller naturellement jusqu'à assimiler celui-ci au conjoint survivant.

En premier lieu, le droit temporaire d'un an au logement utilisé comme résidence commune par les deux conjoints, défunt et survivant, introduit en 2001, devrait être étendu au cas des partenaires du pacs, pour éviter une éviction dramatique et injustifiée du logement juste après le décès, à la demande des parents du défunt héritant en l'absence d'enfants.

Le droit viager au logement suppose pour sa part que l'équivalence en valeur soit imputée sur la part de l'héritier. Cette mesure serait possible pour autant que le partenaire co-pacsé soit institué héritier du défunt par testament, et que, en cas de dépassement de la part revenant au partenaire héritier, celui-ci doive verser une soulte à concurrence de la différence.

La question de l'attribution préférentielle de droit du logement au partenaire survivant du pacs pourrait également se poser, ainsi que l'attribution de l'exploitation agricole aujourd'hui exclue, du moins si le testament prévoyait expressément cette attribution.

Sous un autre angle, deux autres mesures utiles pour la gestion des successions ont été retenues par le groupe de travail sur l'amélioration du régime juridique du pacs, mis en place par le précédent Garde des sceaux, dans ses conclusions présentées le 30 novembre 2004.

Pourrait ainsi être prévue l'inscription de la mention de l'existence d'un pacs en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. Cette demande se place dans le droit fil de l'inscription des noms des enfants en marge de l'acte de naissance de chaque parent, prévue par les 1° et 2° de l'article 22 du projet de loi, et vise au même objectif d'un règlement plus rapide et plus sûr des successions, par une meilleure connaissance des héritiers.

Enfin, le régime des biens devrait être revu, le principe de l'indivision systématique des biens autres que les meubles meublants conduisant, en particulier en cas de dissolution du pacs, à des situations juridiquement aberrantes. Un régime de séparation des biens de droit, sauf option conventionnelle contraire, s'avérerait très préférable.

Votre rapporteur se félicite de ce que le Gouvernement ait déposé des amendements correspondant à ces différentes propositions, à l'exception du droit viager au logement, qui n'a pas été retenu en raison des risques de dévalorisation du bien immobilier, pour les héritiers réservataires, dus à l'existence d'un droit d'usage et d'habitation en rendant la vente plus difficile.

L'objectif de déjudiciarisation prévu dans le projet de loi relatif aux successions doit être élargi à la simplification de la procédure de changement de convention matrimoniale (article 1397 du code civil), aujourd'hui prévue sous forme d'ordonnance homologuée, en supprimant l'obligation d'homologation qui n'a pas d'autre effet que d'allonger inutilement la procédure et d'en augmenter le coût.

La liberté des parents devant primer, il n'y a pas lieu de prévoir une consultation systématique a priori des enfants, qui d'ailleurs n'est aujourd'hui pas obligatoire même si elle est fréquemment requise par le juge, mais il convient de prévoir un recours possible dans un délai court contre l'acte publié ou la mesure d'information sur cet acte, ouvert aux enfants dans l'intérêt de la famille et aux créanciers en cas de fraude de leurs droits.

La Cour de cassation s'étant solennellement prononcée pour affirmer l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance-vie, il n'y a pas lieu de revenir aujourd'hui sur cette modalité particulière de gestion de sa succession par le de cujus, partiellement dérogatoire à l'ensemble des règles successorales.

Il aurait également pu être envisagé de préciser dans la loi le contenu à donner à la définition des primes « manifestement excessives », qui donnent lieu à rapport à la succession conformément à l'article L. 132-13 du code des assurances. Le rapport de la Cour de cassation pour 2004 a cependant précisé très clairement le faisceau de critères qu'il appartient au juge de vérifier : « situation de fortune globale du souscripteur », « mobile de la souscription », « utilité et finalité de la souscription », appréciées notamment au regard de l'âge du souscripteur, ces différents critères étant analysés « au moment du versement des primes ». Compte tenu de l'importance des enjeux économiques, comme de l'intérêt à conserver un degré de liberté dans le droit des successions, il n'apparaît pas nécessaire de remettre en cause cette jurisprudence maintenant bien encadrée, ni de la figer dans la loi.

À la suite des auditions qu'il a pu mener sur le projet de loi, votre rapporteur avait en revanche souhaité prévoir la création d'un fichier de l'ensemble des assurances-vie, déclarées par les assurances, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers, après le décès, de façon à garantir qu'aucune assurance-vie ne demeure non honorée.

Ce souhait a été partiellement entendu à la fin décembre 2005 par l'adoption d'un dispositif d'information des bénéficiaires des assurances-vie, dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'adaptations communautaires dans le domaine des assurances du 15 décembre 2005 (loi dite ddac n° 2005-1564 du 15 décembre 2005).

La question de la recherche des contrats d'assurance vie dont les assurés sont décédés a en effet donné lieu à des débats approfondis tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Lors de ces débats a été retenue l'hypothèse d'un nouvel article L. 132-9-1 du code des assurances, qui ouvre le droit à toute personne physique ou morale de demander par lettre, adressée à une fédération professionnelle, si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance souscrit sur la tête d'une personne dont elle apporte la preuve du décès. Le deuxième alinéa de cet article introduit des délais destinés à encadrer la procédure : l'organisme représentatif dispose ainsi de quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance vie et ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice.

Des arrêtés sont en cours de publication pour habiliter pour ce faire différents organismes professionnels (ffsa, ctip, gema, et fnmf pour la mutualité(9)). Ces textes réglementaires mettent également en place un mécanisme de coordination entre fédérations : de la sorte, il suffira au demandeur d'un seul courrier à une seule fédération pour que la vérification soit faite dans toutes les entreprises des trois codes. Bien évidemment, mandaté par un ayant droit de la succession, le notaire pourra tout à fait avoir recours à ce dispositif pour vérifier si un ayant droit est ou non bénéficiaire du de cujus.

Au-delà de la seule question de la recherche du bénéficiaire, les notaires peuvent être amenés à vérifier le montant des primes versées sur le contrat par le de cujus, pour vérifier la bonne application de l'article L. 132-13 du code des assurances. Dans le cadre de leur accord du 30 avril 2002, les assureurs se sont engagés à communiquer aux notaires le montant des primes versées par le souscripteur. Combiné avec le nouveau mécanisme prévu à l'article L. 132-9-1, ce dispositif permet aux notaires non seulement de vérifier si un ayant droit est bénéficiaire d'un contrat, mais également de s'assurer que les montants en cause n'ont pas à être rapportés à la succession (et ce même quand le bénéficiaire n'est pas un ayant droit).

Enfin, l'article L. 132-22 du code des assurances prévoit que pour tous les contrats d'assurance vie dont la provision mathématique est supérieure ou égale à 2000 euros, l'entreprise d'assurance doit communiquer chaque année au souscripteur le montant des capitaux garantis ainsi que la prime du contrat. On peut imaginer que les notaires devraient trouver trace de ces informations dans les papiers du défunt, s'ils sont suffisamment ordonnés.

Globalement, l'objectif poursuivi par votre rapporteur pourrait ainsi sembler atteint.

Il demeure que la procédure suppose des consultations par chaque bénéficiaire potentiel des assurance contractées, et non par les notaires chargés de la succession, ne répond qu'imparfaitement au souci de garantir que le décès s'accompagne bien du versement garanti. La création d'un fichier national, sur le modèle du fichier central des dernières volontés, consultable par les notaires lorsqu'ils sont chargés de la succession, constituerait en l'espèce une solution plus efficace, pas nécessairement beaucoup plus lourde, mais incontestablement beaucoup moins génératrice de procédure. Il conviendrait naturellement, dans cette hypothèse, de prévoir que les informations nominatives soient limitées au strict minimum, et que la mise en place du fichier se fasse après avis de la Commission national de l'informatique et des libertés.

La Commission a procédé à l'audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités (n° 2427) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur).

Le président Philippe Houillon a souligné l'importance du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, qui poursuit trois objectifs : donner davantage de liberté aux personnes pour organiser leur succession, avec l'introduction du pacte successoral et l'extension du champ d'application des donations-partages ; faciliter la gestion du patrimoine successoral en sécurisant la période séparant le décès du partage ; accélérer et simplifier le règlement des successions en réformant la procédure de partage. Il s'agit donc d'adapter les règles de la transmission du patrimoine aux évolutions de la société en prenant notamment mieux en compte la configuration actuelle des familles et la volonté de ceux qui souhaitent transmettre leurs biens.

Le président Philippe Houillon a demandé jusqu'où il serait possible d'aller dans la modification des règles relatives à la réserve héréditaire.

Puis il a insisté sur la nécessité que ce texte entre en vigueur dans les meilleurs délais, si possible dès le début 2007, et a prié le garde des Sceaux de rassurer la Commission sur son calendrier d'examen.

M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a déclaré que ce texte paraissait simple de premier abord mais s'avérait finalement compliqué, et a félicité le rapporteur pour son travail d'expert et pour ses amendements très intéressants.

Puis il a décrit les grandes lignes du projet de loi.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du droit de la famille et fait suite à deux réformes importantes : celles du divorce et de la filiation. L'adaptation du droit des successions et des libéralités est un sujet ancien qui a donné lieu par le passé à plusieurs tentatives de réformes. En 1988, 1991, 1995 et plus récemment en 2002, avec la proposition de loi déposée par MM. les sénateurs Jean-Jacques Hyest et Nicolas About, des projets ont été présentés mais aucun n'a pu aboutir. La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant a certes amorcé une évolution positive du droit des successions, mais de nombreux points souffrent de ne pas avoir été modifiés depuis 1804. Il est indispensable d'adapter le droit aux évolutions du monde contemporain et aux besoins de la société.

Le caractère obsolète et souvent excessivement rigide du droit des successions a non seulement pour conséquence que celui-ci est devenu globalement incompréhensible mais, ce qui est plus grave, son application entraîne des situations inacceptables. Inacceptables pour les familles confrontées à des liquidations de successions longues et inutilement conflictuelles. Inacceptables également pour le patrimoine en question, souvent malmené à l'occasion de la transmission des biens, notamment des entreprises.

La réforme du droit des successions doit relever un triple défi. D'abord, le défi des évolutions démographiques et sociologiques : avec le vieillissement de la population, on hérite de plus en plus tard ; avec les familles recomposées, la configuration des successions devient de plus en plus complexe. Ensuite, les évolutions économiques : chaque année, près de 10 000 entreprises disparaissent en raison des difficultés suscitées par la succession de l'entrepreneur décédé ; dans les dix ans à venir, 450 000 entreprises devront être transmises et le droit n'est pas adapté pour y faire face. Enfin, il est devenu absolument nécessaire de mieux prendre en compte des situations particulières qui appellent une attention spécifique, notamment celle des familles dont un enfant est atteint d'un handicap. Dés lors, le législateur se doit d'intervenir pour adapter les règles du droit des successions et des libéralités, qui répondent très imparfaitement, en raison de leur complexité et de leur rigidité, aux aspirations des Français.

Cette réforme tant attendue est le fruit d'un long travail de préparation. Elle a donné lieu à une consultation approfondie de l'ensemble des acteurs économiques et des professionnels du droit. De ce travail préparatoire, il résulte une réforme qui, dans ses principes et ses lignes directrices, paraît largement consensuelle. À cet égard, le garde des Sceaux s'est réjoui de la qualité des échanges entre la Commission et le ministère de la justice depuis le dépôt du projet sur le bureau de l'Assemblée nationale, et a renouvelé ses remerciements au rapporteur, M. Sébastien Huyghe, pour ses propositions d'améliorations.

Les principales dispositions du projet s'articulent autour de trois objectifs : donner plus de liberté pour l'organisation des successions ; accélérer et simplifier le règlement des successions ; faciliter et simplifier la gestion du patrimoine successoral.

Le premier objectif est de donner plus de liberté pour l'organisation des successions. Les règles qui protègent les droits des héritiers doivent être conservées. La désignation des héritiers et, parmi eux, de ceux qui sont protégés par la réserve héréditaire ne sera pas modifiée. Néanmoins, mieux vaut respecter la volonté de celui qui décide de la transmission de son patrimoine. Dans la poursuite de cet objectif, le projet de loi apporte plusieurs innovations au droit actuel.

Il affirme le principe d'une réserve héréditaire en valeur. L'abandon de la réserve héréditaire en nature, qui était susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique et au respect de la volonté du défunt, entraîne deux conséquences. D'une part, les bénéficiaires de libéralités excessives pourront conserver les biens donnés, à charge de verser une indemnité à la succession. D'autre part, le partage, qui sera désormais gouverné par une égalité en valeur, s'en trouvera facilité.

Le projet assouplit également les règles de la renonciation, dans un souci de transmission efficace des patrimoines, en autorisant certains pactes successoraux ainsi que la représentation de certains héritiers renonçants.

La conclusion d'un pacte successoral, mécanisme inspiré de législations étrangères, notamment allemande, permettra à un héritier réservataire de renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve héréditaire. Ce nouveau mécanisme sera encadré par des règles de forme et de fond qui constituent autant de garanties. Le garde des Sceaux a approuvé les nouvelles garanties supplémentaires que le rapporteur entendait apporter par amendement afin de mieux s'assurer que celui qui renonce agit librement et en toute connaissance de cause. Le pacte successoral permettra ainsi de sécuriser les transmissions de patrimoine sans qu'il soit nécessaire de recourir à une donation-partage, et offrira davantage de liberté dans la répartition de ses biens, notamment lorsqu'un enfant handicapé compte parmi les héritiers.

La représentation des héritiers renonçant constitue également une évolution notable. Le principe veut que l'on ne représente pas les héritiers qui ont renoncé, sauf en cas d'indignité. Cependant, la représentation des descendants renonçant est un corollaire logique à la donation-partage transgénérationnelle. En outre, elle est conforme au souhait de diriger les richesses vers des personnes dont les besoins de consommation sont plus importants. Les dispositions fiscales récentes encourageant la transmission des sommes d'argent aux petits-enfants ont rencontré un franc succès. La réforme met en place les conditions civiles pour que de telles transmissions puissent se perpétuer.

La donation-partage est également profondément modifiée. D'abord, son champ d'application a été élargi afin qu'elle puisse intervenir au profit de tous les héritiers présomptifs et pas uniquement des descendants. C'est un gage de souplesse supplémentaire : ainsi, une personne sans enfant pourra désormais distribuer et partager ses biens entre ses frères et s_urs ou ses neveux et nièces. Ensuite, prenant en compte la réalité démographique, le projet instaure la donation-partage transgénérationnelle, qui permettra de faire concourir à une même donation-partage des descendants de générations différentes. Dans ce mécanisme, la part dévolue aux petits enfants sera imputée sur la réserve du descendant direct, qui devra intervenir dans l'acte pour l'accepter. En outre, la réalité sociologique des familles recomposées nécessitait une adaptation des règles et une clarification de la pratique. En permettant à des enfants issus d'unions différentes de participer à une même donation-partage, le projet répond à une forte attente tant des familles que des professionnels.

Par ailleurs, le projet consacre les libéralités résiduelles. Avec celles-ci, il est possible de consentir une libéralité à un premier bénéficiaire qui, à son décès, aura l'obligation de remettre le résidu à un second gratifié préalablement désigné. La jurisprudence a accepté un tel dispositif sans en organiser le régime juridique, ce qui limite sa portée. En outre, il est ici étendu aux donations. Le Gouvernement est favorable à la proposition du rapporteur d'aller plus loin en ce domaine en instituant les libéralités graduelles, qui consisteront à léguer ou à donner un bien à une personne, à charge pour elle de conserver ce legs pour le transmettre à un second gratifié. Ce mécanisme constitue un moyen de transmission particulièrement efficace, notamment pour les familles dont un enfant est handicapé. Soucieux de lui garantir des conditions d'existence satisfaisantes après leur disparition, les parents pourront avantager cet enfant pour que le capital transmis lui garantisse une sécurité matérielle. Si les autres enfants y consentent et s'engagent dans un pacte successoral, l'avantage consenti pourra aller au-delà des droits fixés par la réserve héréditaire. Toutefois, avec le legs graduel, les parents pourront garantir aux autres enfants que le patrimoine de l'enfant handicapé, à son décès, leur reviendra comme s'ils l'avaient reçu directement d'eux-mêmes.

Le deuxième objectif du projet est d'accélérer et de simplifier le règlement des successions. De l'ouverture de la succession jusqu'au partage, le chemin du règlement est semé de règles rigides rendant souvent difficiles les démarches des héritiers et des professionnels. La réforme du droit des successions se devait de répondre aux différentes attentes pratiques.

La première attente concerne la détermination des héritiers. Aujourd'hui, seule la consultation du livret de famille permet de connaître les enfants du défunt. Or ce document peut avoir été égaré ou ne pas avoir été mis à jour. En définitive, les rédacteurs d'actes de notoriété s'en remettent souvent aux déclarations des requérants, avec les incertitudes qui en résultent. Afin de sécuriser la détermination des héritiers, le projet de loi prévoit la mention, en marge de l'acte de naissance du défunt, des enfants qu'il a déclarés ou reconnus.

Dans un deuxième temps, le projet de loi propose des solutions permettant d'accélérer la prise de position des héritiers quant à l'acceptation ou non de la succession. Il s'agit d'abord de la généralisation de l'action interrogatoire. Celle-ci permettra aux créanciers, aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l'État de sommer l'héritier inactif de prendre position. À défaut d'option, celui-ci sera considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement. Cette mesure s'accompagne d'une réduction du délai de prescription de trente à dix ans, période au-delà de laquelle l'héritier inactif sera tenu pour renonçant.

En outre, le projet de loi se devait de réviser dans son ensemble l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Cette option est aujourd'hui rarement choisie, en raison de la lourdeur et de l'imprécision de son régime. La modernisation de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, désormais appelée « acceptation à concurrence de l'actif », repose sur trois mesures essentielles. D'abord, la déclaration sera soumise à une publicité permettant une information des créanciers, lesquels disposeront d'un délai fixe pour se faire connaître. Ensuite, le rôle de l'inventaire est augmenté : actuellement utilisé pour déterminer la composition du patrimoine, le projet de loi lui donne un rôle estimatif ; établi par un officier public ou ministériel, il servira de base aux opérations ultérieures. Enfin, l'héritier retrouve un rôle central : il disposera dorénavant d'un véritable pouvoir quant au sort des biens successoraux. Deux possibilités lui seront offertes : soit la vente des biens, soit leur conservation. Dans les deux cas, la décision sera publiée et l'héritier aura la responsabilité de la répartition des fonds entre les créanciers.

Poursuivant l'objectif de diminuer les risques encourus par les héritiers lors de l'acceptation de la succession, la réforme offre la possibilité à l'héritier ayant accepté purement et simplement la succession d'être déchargé d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer. Cette protection, dérogation au principe de l'irrévocabilité de l'acceptation pure est simple, évitera certaines conséquences parfois catastrophiques pour les héritiers.

L'étape du partage successoral constitue souvent la principale source de blocage et c'est pourquoi le projet tend à la réformer en profondeur.

L'objectif consiste d'abord à favoriser le partage amiable afin de limiter le recours au partage judiciaire aux seuls cas où il existe un véritable litige. Ainsi, pour les héritiers taisants mais non opposés au partage, le projet prévoit de mettre en place une procédure de représentation nécessitant une intervention judiciaire simplifiée et limitée.

Les nouvelles mesures concernant le partage en présence d'un présumé absent ou d'une personne protégée suivent la même logique. Alors que l'intervention du juge est aujourd'hui systématique, il est envisagé de mettre en place un partage amiable sur autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, ce qui évitera le recours à une procédure lourde et souvent inutile aboutissant principalement à retarder les opérations de partage.

Enfin, la promotion du partage amiable passe également par une limitation de sa remise en cause. Ainsi, en matière de partage lésionnaire, là où le droit actuel fait de la nullité un principe, la réforme choisit de lui substituer le versement d'un complément. En outre, le délai pour agir en cas de lésion est ramené de cinq à deux ans.

Dans la mesure où le partage judiciaire ne peut être évité à chaque fois, le projet de loi a voulu le rendre plus efficace et voir cesser ces procédures qui s'étendent sur plusieurs années et usent la patience de nombreuses familles. Dans cette optique, il est indispensable que le notaire joue un rôle important. Il doit agir comme un véritable liquidateur en passant outre l'inertie d'un copartageant. Le projet de loi lui en donne les moyens, notamment en habilitant le juge à représenter le copartageant défaillant.

Ces dispositions vont non seulement dans le sens de la simplification mais aideront également les familles confrontées au deuil d'un proche à aborder les opérations successorales avec davantage de sérénité.

Le troisième objectif du texte est de faciliter et de simplifier la gestion du patrimoine successoral au lendemain du décès. Trop d'entreprises disparaissent du fait de règles rigides qui empêchent les héritiers de continuer, même de façon provisoire, l'action du défunt ; la réforme du droit des successions ne pouvait éluder cette question.

Le projet protège d'abord les héritiers contre les risques d'acceptation tacite de la succession. Un héritier préfère souvent se désintéresser de la succession plutôt que de prendre le risque, en assurant la gestion courante d'une entreprise, d'être tenu pour un héritier acceptant pur et simple, ce qui l'exposera à l'intégralité du passif. Les héritiers pourront désormais effectuer l'ensemble des actes nécessaire à la conservation et à l'administration provisoire de la succession sans risque d'être considérés comme acceptant tacitement la succession. Ils pourront également, sur autorisation du juge, prendre toute mesure dans l'intérêt de la succession. Bref, ils pourront éviter la détérioration des biens dont la conservation nécessite un certain entretien et assurer sans risque la continuation immédiate de l'entreprise.

Afin de faciliter la gestion du patrimoine transmis, le projet de loi développe le recours au mandat. À coté du mandat conventionnel, application classique du droit commun, le texte met en place deux mécanismes nouveaux.

En premier lieu, le mandat posthume permettra au défunt de désigner de son vivant un mandataire avec la mission d'administrer tout ou partie du patrimoine transmis si les héritiers, en raison de leur jeune âge ou de leur handicap, sont inaptes à le faire eux-mêmes. La validité de ce mandat, qui pourra être particulièrement utile dans le cadre de la gestion d'une entreprise, sera subordonnée à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime au regard soit du patrimoine transmis, soit de la personne de l'héritier. L'exécution du mandat sera limitée dans le temps, sauf dans le cas où l'inaptitude de l'héritier appellera une durée indéterminée. Là encore, le projet s'attache à protéger la gestion du patrimoine transmis dans l'intérêt des enfants handicapés.

En second lieu, le projet de loi permet la désignation d'un mandataire en justice, qui interviendra dans des hypothèses de mésentente entre les héritiers, de carence ou de faute de l'un d'entre eux dans l'administration de la succession, sur demande de tout intéressé. Les pouvoirs de ce mandataire seront déterminés par le juge, auquel il devra rendre compte de sa mission.

Enfin, il était nécessaire d'apporter un assouplissement aux règles de gestion de l'indivision. L'accord unanime des indivisaires pour l'ensemble des actes d'administration est en effet souvent difficile à obtenir, ce qui entraîne une mauvaise gestion des biens indivis ou un recours fréquent au juge. Sans bouleverser les règles de l'indivision, le projet de loi, pour les actes d'administration, substitue à la règle de l'unanimité, source de nombreux blocages, une majorité des deux tiers. Avec cette majorité qualifiée, les indivisaires pourront effectuer l'ensemble des actes nécessaires au bon fonctionnement de l'indivision. Le respect du droit de propriété impose toutefois la conservation de la règle de l'unanimité pour les actes de disposition.

Tels sont les grands axes d'un projet essentiel pour un droit des successions rénové, attentif aux évolutions de la société et respectueux de ses valeurs. Le garde des Sceaux a manifesté sa pleine confiance dans les travaux de la Commission et les débats à venir devant l'Assemblée pour apporter au texte du Gouvernement les compléments ou enrichissements qui pourraient s'avérer utiles.

Le président Philippe Houillon a remercié le garde des Sceaux pour son exposé clair et complet et a considéré que les mesures contenues dans ce projet étaient de nature à répondre aux difficultés mises en lumière depuis longtemps par les praticiens. Puis il a salué le travail fructueux du rapporteur, nombre de ses amendements ayant d'ores et déjà reçu l'accord du Gouvernement.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur, a remercié à son tour le garde des Sceaux pour ses mots aimables ainsi que pour sa disponibilité et celle de ses collaborateurs au cours de la préparation de ce texte technique mais passionnant. Au terme d'une cinquantaine d'auditions, il a jugé que le projet de loi était consensuel : ce texte de facilitation, d'assouplissement et de simplification renforcera la liberté, avec le souci de déjudiciariser au maximum tout en conservant un certain nombre de garde-fous pour éviter les excès. C'est un texte très attendu, à la fois par les professionnels et les associations familiales, notamment pour les indivisions, qui se traduisent parfois par des blocages inextricables à la suite de décès, moments déjà difficiles pour les familles.

S'agissant des libéralités, le projet de loi prévoit de conforter le régime des libéralités résiduelles. Le Gouvernement se déclarant également favorable aux libéralités graduelles, il convient de continuer à travailler afin de parvenir à une formulation équilibrée.

La question de l'assurance-vie fait, en ce qui concerne les successions, l'objet de débats récurrents. Le régime juridique de l'assurance-vie a été réglé de manière très solennelle par la Cour de cassation, avec plusieurs arrêts de principe, en 2004. Pour autant, il semble indispensable de prévoir que toutes les assurances-vie contractées soient effectivement honorées au moment du décès. À cet effet, ne serait-il pas possible de créer un fichier centralisé des assurances-vie, sur le modèle du fichier central des dernières volontés, afin d'éviter que les attributaires d'une assurance ne se voient privés de son bénéfice, simplement parce qu'ils ne connaissaient même pas son existence ? Ne serait bien évidemment consignée dans ce fichier que l'existence d'une assurance-vie, afin de contacter l'assureur détenteur du contrat et s'assurer que celui-ci sera respecté.

La nouvelle procédure de renonciation anticipée à l'action en réduction est très intéressante car les familles pourront conclure une forme de pacte successoral sans remettre en cause le principe égalitaire de la réserve. Pour utile qu'il soit, cet outil ne doit pas être détourné de sa finalité : parvenir à des règlements de succession anticipés et consensuels au sein des familles. L'objectif de ce nouveau dispositif ne soulève d'ailleurs guère en lui-même de critiques : chacun peut partager les deux principaux motifs avancés par l'exposé des motifs du projet de loi, c'est-à-dire mieux transmettre l'entreprise familiale et donner aux familles un outil juridique pour protéger les enfants handicapés. Il convient toutefois manifestement d'y ajouter des conditions à la fois de forme et de fond pour éviter des effets pervers potentiellement regrettables. Puis le rapporteur a interrogé le garde des Sceaux sur certaines de ses suggestions : l'exclusion des mineurs émancipés du champ de cette dérogation ; l'instauration de formalités particulières ; la précision du caractère libre et éclairé du consentement ; en cas de révocation pour état de besoin, la limitation de l'exercice de l'action en réduction à hauteur des besoins de celui qui avait renoncé.

La modernisation du droit des successions et des libéralités implique de revenir sur certaines règles, héritées d'un passé lointain, en désaccord avec la société actuelle voire économiquement contre-productives. Dans cette perspective, le moment n'est-il pas venu de revoir l'opportunité de la réserve des ascendants ? Sans priver ces derniers de leur dévolution légale, en l'absence de testament, limiter la volonté du défunt en raison de la réserve de ses parents ne semble plus parfaitement justifié. Il devrait être possible de trouver une évolution tenant compte des intérêts familiaux tout en respectant la volonté de celui qui, dépourvu d'enfants et de conjoint, veut léguer tout ou partie de son patrimoine à un tiers.

En ce qui concerne les successions, un autre dispositif très novateur du projet de loi appelle quelques commentaires : le mandat à effet posthume. Celui-ci ne soulève guère de critiques dans la mesure où il a pour principal objet de permettre la poursuite la gestion de l'entreprise familiale tant que les héritiers n'ont pas la faculté, en raison de leur âge ou de leur manque de compétences professionnelles, d'y faire face eux-mêmes. Cependant, il appelle sans doute un certain nombre d'améliorations ponctuelles dont l'ensemble améliorera substantiellement le dispositif : éclairer la notion d'« intérêt sérieux et légitime » qui autorise le mandat posthume en précisant que celui-ci existe en considération de la personne de l'héritier ou de la nature du patrimoine, conformément à l'exposé des motifs du projet ; assouplir le régime de durée du mandat posthume, trop binaire - deux ans ou à durée indéterminée -, en autorisant une prorogation par le juge ; confier le mandat posthume à une personne morale, comme une association ou une fondation, et en tirer les conséquences en cas de dissolution de cette dernière ; imposer un compte rendu annuel du mandataire posthume aux héritiers intéressés.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire constitue dans le droit actuel une procédure largement délaissée en raison de sa lourdeur, de son aspect procédural et des délais incontrôlables auxquels elle donne lieu pour le règlement de la succession. La nouvelle acceptation à concurrence de l'actif a vocation à la remplacer, avec des règles simplifiées, et devrait donc être beaucoup plus utilisée à l'avenir. Néanmoins, le dispositif prévu présente encore au moins un inconvénient significatif, qui doit pouvoir être corrigé : celui du délai prévu pour la déclaration des créances, manifestement excessif puisqu'il atteint deux ans. Ne peut-il pas être réduit significativement ?

Le règlement au fil de la présentation des créances par les créanciers ne constituait pas nécessairement la solution la plus équitable, d'autant que l'inventaire prévu pour la procédure doit normalement refléter à la fois l'ensemble de l'actif et du passif. Quelles motivations ont prévalu pour retenir ce principe ?

De manière transversale, nombre de dispositifs civils prévus par le projet de loi nécessiteront un véritable accompagnement fiscal pour leur donner toute leur portée et non, au contraire, les vider de leur intérêt en les rendant totalement inintéressants du point de vue fiscal. Pour ne prendre que deux exemples, il conviendrait que, d'une manière ou d'une autre, les règles fiscales d'accompagnement des donations transgénérationnelles comme des libéralités résiduelles et bientôt graduelles soient précisées dès l'examen de ce texte, sans attendre une prochaine loi de finances. Le projet de loi ne peut-il être complété sur ce point ?

En conclusion, le rapporteur a affirmé que la loi était très attendue et que la question de son entrée en vigueur rapide se posait avec acuité. Il a souhaité qu'elle soit applicable dès le 1er janvier 2007, ce qui suppose que la navette parlementaire s'achève à la fin de la présente session pour permettre au Gouvernement de prendre les textes d'application.

En réponse à ces questions, le garde des Sceaux a apporté les précisions suivantes :

-  Le texte devrait être examiné dans la semaine du 6 février, et il semble possible de le faire entrer en application pour le 1er janvier 2007. Le Gouvernement est par ailleurs favorable, à titre transitoire, à l'instauration d'une majorité qualifiée pour les mesures de conservation dans l'indivision.

-  Le rapporteur a convaincu le Gouvernement de mieux encadrer le pacte successoral, en particulier les conditions de renonciation anticipée à l'action en réduction. D'une part, la renonciation par les mineurs émancipés sera interdite. D'autre part, trois formalités particulières seront précisées : l'obligation de renoncer seul devant le notaire lui-même ; l'établissement d'un acte distinct par le notaire ; l'obligation pour le notaire de délivrer au renonçant une information précise sur les conséquences de son acte.

-  La création d'un fichier est toujours délicate et il n'appartient pas au notaire d'être le garant des obligations de l'assureur. Pour l'assurance-vie, d'autres solutions existent et le ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie a été saisi à ce propos.

-  Il arrive parfois, en effet, que la réserve des ascendants soit critiquée comme entravant la liberté de disposer de son patrimoine. Elle conserve pourtant une dimension utile puisqu'elle peut éviter que certains biens ne quittent le patrimoine familial. Si l'Assemblée nationale souhaite supprimer la réserve des ascendants, le Gouvernement ne s'y opposera pas, à condition que soit créé un droit de retour légal à leur profit des biens donnés en avancement de part successorale : il s'agit de conférer aux parents un droit équivalent à celui dont bénéficient les frères et s_urs à l'égard du conjoint survivant après le décès d'un de leurs parents.

-  L'intérêt sérieux et légitime justifiant la conclusion d'un mandat à effet posthume doit s'apprécier en considération de la personne de l'héritier ou du patrimoine transmis. Par ailleurs, les personnes morales peuvent être désignées comme mandataires. Ces deux précisions sont tout à fait conformes à l'objectif recherché et le Gouvernement est prêt à accepter les amendements allant dans ce sens. Il en est de même de la possibilité donnée au juge de proroger le mandat conclu pour une durée déterminée, de la continuation du mandat en cas de mise sous tutelle de l'héritier concerné et de l'obligation pour le mandataire de rendre compte annuellement aux héritiers car ces mesures améliorent l'efficacité et la sécurité du nouveau mécanisme.

-  La procédure nouvelle d'acceptation sous bénéfice d'inventaire évite la judiciarisation systématique. Il est par ailleurs souhaitable de raccourcir le délai de déclaration des créances autant que faire se peut, et envisageable de le ramener à quinze mois afin de couvrir au moins un exercice social et de laisser aux créanciers un délai raisonnable pour être informés du décès et procéder à la déclaration de leurs créances.

-  L'accompagnement fiscal est unanimement attendu et ce texte y pousse. Des mesures ont déjà été prises dans la loi de finances pour 2005, notamment en faveur des donations aux petits-enfants. Le ministère des finances a de nouveau été saisi sur ce point.

M. Jean-Christophe Lagarde a regretté de se voir contraint de briser le consensus. Certes, le texte et les amendements proposés améliorent singulièrement la situation sur bien des points : la capacité de conclure des pactes successoraux, les libéralités transgénérationnelles, les libéralités graduelles, le mandat posthume, la protection contre les dettes ignorées, l'amélioration de la gestion de l'indivision, l'identification des héritiers. Deux réserves essentielles doivent cependant être formulées.

Tout d'abord, il est incompréhensible que l'on ne puisse disposer librement de son bien. La tentative du rapporteur de mettre fin à la réserve des ascendants est louable, mais il conviendrait d'en faire de même pour les descendants. En effet, ceux qui ne s'occupent plus de leurs anciens conservent malgré tout un droit garanti par la loi à en hériter alors que ceux qui en ont pris soin, mais ne sont pas réservataires, peuvent être privés de tout droit sur la succession, en raison du mécanisme de la réserve héréditaire.

En second lieu, la liberté supposerait également la suppression des droits de succession : il est incompréhensible que soit à nouveau taxé ce qui a déjà été soumis à l'impôt. La suppression des droits de succession, au moins jusqu'à un certain niveau, ferait gagner le système en équité.

Puis M. Jean-Christophe Lagarde a estimé que le projet de loi offrait également l'occasion d'améliorer l'encadrement de l'exercice de la profession de généalogiste, en rappelant qu'il avait déposé une proposition de loi en ce sens. Si certains pratiquent leur profession convenablement, d'autres commettent manifestement des abus. Il a enfin demandé comment s'appliquerait la majorité des deux tiers dans le cas des successions concernant deux copartageants.

Le garde des Sceaux s'est déclaré surpris de l'hostilité manifestée par M. Jean-Christophe Lagarde à l'encontre du projet de loi alors qu'il se dit favorable à toutes les dispositions proposées, à ceci près qu'il souhaiterait pouvoir déshériter ses enfants... Cette dernière mesure ouvrirait pourtant la porte à des abus évidents. À cet égard, le texte fait cependant preuve de souplesse puisque les pactes successoraux permettront de réduire la portée de la réserve. Aller au-delà inciterait certains à tenter de circonvenir leurs parents au détriment de leurs frères et s_urs.

Plus spécialement, le garde des Sceaux a fait remarquer qu'il serait difficile de désapprouver la fin de l'unanimité dans les indivisions, le pacte successoral, l'institution du mandataire pour l'entreprise ou la défense des droits des personnes handicapées.

Il a ensuite indiqué que les généalogistes exerçaient librement leur activité et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait la création d'une profession réglementée. Il a enfin précisé que la substitution de la majorité des deux tiers à la règle de l'unanimité ne vaudrait que lorsque le nombre de copartageants serait supérieur à deux.

M. Jean-Christophe Lagarde ayant précisé qu'il ne proposait pas de créer un ordre des généalogistes mais de réglementer les contrats, le garde des Sceaux a souligné que cela conduirait à en faire des professionnels habilités, dotés d'un monopole de facto, ce que la chancellerie ne souhaitait pas.

M. Jérôme Lambert a dit n'être pas en mesure, après un simple examen du texte, d'exprimer une opposition de fond, mais qu'un des objectifs évoqués dans l'exposé des motifs ne semblait pas atteint : une certaine complexité, source de lourdeur, est en effet ajoutée aux opérations de liquidation des successions - comme en témoigne, par exemple, l'institution du pacte successoral - qui va à l'encontre de la simplification souvent réclamée par les Français, et il est à craindre que les problèmes qui se posent lors des décès ne soient pas pour autant réglés par les nouvelles dispositions.

M. Étienne Blanc s'est interrogé sur les modifications prévues à l'article 841-1 du code civil. L'un des problèmes constatés actuellement est la longueur des procédures judiciaires. Demander au juge la désignation d'un administrateur se substituant à un héritier récalcitrant, défaillant, de mauvaise foi ou particulièrement négligent ne revient-il pas à retarder inutilement la procédure alors que l'intervention rapide du juge lui-même permettrait de prendre les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais ?

Le garde des Sceaux a souligné la nécessité de simplifier la législation. Ainsi, les nouvelles procédures de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire donneront à l'héritier tous les éléments d'information nécessaires. Il convient également de réduire les délais de succession, généralement très longs.

Les successions les plus dramatiques sont celles dans lesquelles un héritier, par son immobilisme, bloque la situation. Le décret imposera au notaire un délai pour accomplir sa mission et lui confiera le soin de constituer des lots et de procéder à la vente de gré à gré des biens impartageables en nature lorsqu'un héritier en fera la demande. Pour accélérer le partage judiciaire et représenter l'héritier défaillant, le juge pourra aussi s'appuyer sur le notaire chargé de l'accomplissement de l'état liquidatif ou sur un professionnel.

Le rapporteur a ajouté que le texte comportait deux volets, relatifs respectivement à l'organisation de la succession et à son règlement. L'organisation de la succession suppose des règles assez complexes, mais les situations familiales sont elles-mêmes compliquées et les Français sont conseillés par des professionnels, avocats ou notaires ; le texte est donc nécessairement complexe, mais il offre ainsi davantage de possibilités et par conséquent de liberté. En revanche, à travers son second volet, il rendra le règlement des successions plus facile et plus rapide car, si certains professionnels font aujourd'hui apparemment preuve de lenteur, c'est à cause des héritiers récalcitrants, qui seront dorénavant incités à s'exprimer, sous peine de voir les autres héritiers passer outre.

M. Mansour Kamardine s'étant étonné que l'article 26 exclue les articles 831-1, 832-1 et 832-2 de l'application de plein droit à Mayotte, le garde des Sceaux a répondu que le code rural n'était pas applicable à Mayotte.

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 8 février 2006.

Après que le Président Philippe Houillon eut rappelé qu'à l'occasion de l'audition du garde des Sceaux un débat approfondi avait eu lieu, rendant moins nécessaire la tenue d'une discussion générale, le rapporteur s'en est tenu à la présentation des principales modifications qu'il proposait et qui ont reçu l'aval du Gouvernement :

- la suppression de la réserve des ascendants, avec un droit de retour sur les biens donnés en avancement de part successorale,

- un meilleur encadrement des conditions du pacte successoral que constitue la renonciation anticipée à l'action en réduction,

- l'introduction de la possibilité pour les majeurs en tutelle de tester,

- l'introduction des libéralités graduelles,

- l'extension de la représentation des renonçants vivants aux successions dévolues en ligne collatérale.

Il s'est également félicité de ce que le Gouvernement venait de déposer cinq amendements relatifs au régime successoral du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité (pacs).

M. Alain Vidalies a exprimé l'opinion nuancée du groupe socialiste sur l'ensemble d'un projet de loi, dont l'importance ne semble d'ailleurs pas devoir être surestimée, dans la mesure où, même s'il s'agit de la concrétisation longtemps attendue de réformes préparées par des majorités successives depuis vingt ans, il ne paraît néanmoins constituer qu'une réforme limitée, au demeurant en grande partie procédurale et donc renvoyée au pouvoir réglementaire. Il a également énuméré plusieurs aspects que le projet de loi n'abordait pas, qu'il s'agisse de la question fiscale, de la problématique de l'assurance-vie, ou du régime successoral applicable aux partenaires du pacs en liaison avec les conclusions de la mission d'information sur le droit de la famille. Certaines options retenues par le projet de loi sont par ailleurs contestables, notamment le choix de rendre « acceptant pur et simple » l'héritier « taisant » sommé d'opter, plutôt que de le réputer « renonçant » d'office, et le retour sur certaines dispositions protectrices du conjoint survivant, incluses dans le cadre de la loi du 3 décembre 2001.

En réponse, le rapporteur a précisé que :

- le Gouvernement a très rapidement tiré les conséquences des conclusions de la mission d'information sur le droit de la famille, dans le cadre de cinq amendements relatifs au pacs, qu'il vient de déposer, en reprenant certaines des propositions de la mission d'information sur le droit de la famille,

- s'agissant des droits du conjoint survivant, d'une part, le projet de loi a pour objet d'éviter de porter atteinte à la réserve des enfants d'un premier mariage et, d'autre part, il présenterait lui-même un amendement déterminant un meilleur équilibre ;

- en ce qui concerne le choix de faire de l'héritier taisant un acceptant pur et simple, il a lui-même envisagé dans un premier temps la proposition formulée par M. Alain Vidalies. Toutefois, celle-ci lui est apparue difficilement compatible avec l'ouverture de la possibilité pour un héritier vivant de renoncer au profit de ses représentants, la combinaison des dispositifs risquant d'avoir pour effet d'allonger la procédure de règlement de la succession par la recherche successive des représentants des renonçants d'office, en contradiction avec l'objectif global du projet de loi consistant à accélérer ces procédures.

M. Alain Vidalies a déclaré ne pas être convaincu par cette dernière argumentation, craignant que faire de l'héritier « taisant » un acceptant pur et simple n'ait surtout pour effet de rendre les successions difficilement gérables. En ce qui concerne les droits du conjoint survivant, leur différenciation, voulue par le projet de loi, entre le premier et le deuxième conjoint paraît contraire au principe d'égalité. Par ailleurs, la méthode suivie, caractérisée par une discrétion excessive, est regrettable et risque de conduire à un réveil tardif de l'opinion publique au moment de la discussion du projet de loi, alors même que les dispositions qu'il est proposé de modifier ont été adoptées de manière consensuelle.

Après que la Commission eut rejeté l'exception d'irrecevabilité no 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable no 1 du même auteur et que M. René Dosière se fut interrogé sur le fondement textuel ou coutumier de l'absence de défense des motions de procédure en Commission, celle-ci est passée à l'examen des articles.

Le présent projet comprend 27 articles, répartis en trois titres. Il modifie, pour l'essentiel, les titres Ier - « Des successions » - et II - «  Des donations entre vifs et des testaments » - du livre III - « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » - du code civil.

Le titre premier du projet comprend 8 articles, qui réécrivent intégralement ou modifient substantiellement l'ensemble des IV à VI du titre Ier du livre III du code civil. Il ne modifie en revanche que ponctuellement les chapitres I - «  De l'ouverture de la succession, du titre universel et de la saisine » -, II - «  Des qualités requises pour succéder. De la preuve de la qualité d'héritier » -, et III - « Des héritiers ».

L'article 1er, le plus long, présente trois objets distincts : la réforme de l'option de l'héritier, la simplification des procédures applicables aux successions vacantes, et la création de procédures nouvelles d'administration de la succession par un mandataire. Chacun de ces trois thèmes fait l'objet d'un chapitre distinct du titre Ier  : dans l'ordre, les chapitres IV, V et VI.

Les actuels chapitres IV - « Des droits de l'État » - et V - « De l'acceptation et de la répudiation des successions » - disparaissent entièrement au profit des trois chapitres nouveaux précités, rédigés par l'article 1er du projet de loi.

Le chapitre VI -  « Du partage et des rapports » - est pour sa part modifié par les articles 2 à 7 du projet, qui en font deux nouveaux chapitres, intitulés respectivement : chapitre VII - « Du régime légal de l'indivision », et chapitre VIII - « Du partage ».

La nouvelle structure du titre Ier du livre III deviendra en conséquence la suivante :

TITRE I - DES SUCCESSIONS

(Sans changement jusqu'au chapitre III)

Section 1 - Dispositions générales (art. 768 à 782)

Section 2 - De l'acceptation pure et simple (art. 783 à 786-1)

Section 3 - De l'acceptation à concurrence de l'actif (art. 787 à 803)

Paragraphe 1 - Des conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif

Paragraphe 2 - Des effets de l'acceptation à concurrence de l'actif

Section 4 - De la renonciation (art. 804 à 808)

Section 1 - Des successions vacantes (art. 809 à 810-12)

Paragraphe 1 - De l'ouverture de la vacance (art. 809 à 809-3)

Paragraphe 2 - Des pouvoirs du curateur (art. 810 à 810-6)

Paragraphe 3 - De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle (art. 810-7 à 810-12)

Section 2 - Des successions en déshérence (art. 811 à 811-3)

Section 1 -Du mandat à effet posthume (art. 812 à 812-8)

Sous-section 1 - Des conditions de validité du mandat à effet posthume (art. 812 à 812-1)

Sous-section 2 - De la rémunération du mandataire (art. 812-2 à 812-3)

Sous-section 2 - De la fin du mandat à effet posthume (art. 812-4 à 812-8)

Section 2 -Du mandataire désigné par convention (art. 813)

Section 3 -Du mandataire successoral désigné en justice (art. 813-1 à 814-1)

CHAPITRE VII - DU RÉGIME LÉGAL DE L'INDIVISION

(art. 815 et 815-1)

Section 1 - Des actes relatifs aux biens indivis (art. 815-2 à 815-7)

Paragraphe 1 - Des actes accomplis par les indivisaires

Paragraphe 2 - Des actes autorisés en justice

Section 2 -Des droits et des obligations des indivisaires (art. 815-8 à 815-16)

Section 3 -Du droit de poursuite des créanciers (art. 815-17)

Section 4 - De l'indivision en usufruit (art. 815-18)

CHAPITRE VIII - DU PARTAGE

Section 1 - Des opérations de partage (art. 816 à 842)

Sous-section 1 - Dispositions communes (art. 816 à 834)

Paragraphe 1 - Des demandes en partage

Paragraphe 2 - Des parts et des lots

Paragraphe 3 - Des attributions préférentielles

Sous-section 2 - Du partage amiable (art. 835 à 839)

Sous-section 3 - Du partage judiciaire (art. 840 à 842)

Section 2 - Du rapport des libéralités (art. 843 à 863)

Section 3 - Du paiement des dettes (art. 864 à 882)

Paragraphe 1 - Des dettes des copartageants

Paragraphe 2 - Des autres dettes

Section 4 - Des effets du partage et de la garantie des lots (art. 883 à 886)

Section 5 - Des actions en nullité du partage ou en complément de part (art. 887 à 892)

Paragraphe 1 - Des actions en nullité du partage

Paragraphe 2 - Des actions en complément de part

Le titre II du projet, avec les articles 8 à 21, modifie pour sa part les chapitres I à VII, et IX du titre II - renommé « Des libéralités » - du livre III du code civil. La nouvelle nomenclature de ce titre est précisée ci-après :

(Sans changement jusqu'au chapitre II)

Section 1 - De la portion de biens disponible (art. 913 à 917)

Section 2 - De la réduction des donation et legs (art. 918 à 930-5)

Paragraphe 1 - Des opérations préliminaires à la réduction

Paragraphe 2 - De l'exercice de la réduction

Paragraphe 3 - De la renonciation anticipée à l'action en réduction

(Sans changement jusqu'au chapitre VI ; cependant, la section 7 du chapitre V, intitulé « Des exécuteurs testamentaires» comprend les articles 1025 à 1034-3)

Section 1 - Des libéralités graduelles (art. 1048 à 1074)

Section 2 - Des libéralités résiduelles (art. 1074-1 à 1074-8)

Section 2 - Des testaments partages (art. 1079 à 1080)

Le titre III (articles 22 à 27) comprend pour sa part les dispositions diverses, de coordination et transitoires nécessaires à la mise en _uvre de la réforme des successions et des libéralités, dans le code civil ou dans d'autres textes de loi.

*

* *

Pour la bonne compréhension du texte du projet de loi, votre rapporteur souhaite préciser que, pour l'ensemble du texte, si la procédure civile est de nature réglementaire et que la compétence des tribunaux et des juges sera déterminée par le ou les décrets d'application (10), ces décrets s'inscriront dans la règle suivante :

- à chaque fois dans le projet de loi qu'est prévue la décision du « juge », il s'agit d'une ordonnance rendue sur requête ou en référé par le président du tribunal de grande instance, ou par son délégué pour les juridictions les plus importantes, sauf lorsqu'il est précisé qu'il s'agit du juge des tutelles ;

- à chaque fois qu'est prévue l'intervention du « tribunal », il s'agit d'un jugement du tribunal de grande instance.

L'article 1er du présent projet présente trois objets distincts, qui modifient tous les trois le titre Ier du livre III :

-  la réforme de l'option de l'héritier, incluant l'acceptation pure et simple, la renonciation et l'acceptation à concurrence de l'actif en remplacement de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (nouveau chapitre IV),

-  la simplification des procédures applicables aux successions vacantes et aux successions en déshérence par le service des Domaines (nouveau chapitre  V),

-  la création de procédures nouvelles d'administration de la succession par un mandataire, qu'il soit désigné par le futur défunt à effet posthume, par les héritiers par la voie conventionnelle du droit commun du mandat, ou en justice en cas de différends entre les héritiers (nouveau chapitre VI).

(art. 768 à 782 du code civil)

La section 1 du chapitre IV détermine, dans les 15 articles 768 à 782, les dispositions générales applicables à l'option de l'héritier, se substituant aux articles 774, 775, 777, 781, 782, 783, 785, 788, 789, 791,792, 795, 797, 798, 800 et 801 actuellement en vigueur.

Ces dispositions reconduisent une grande partie du droit en vigueur, en en modernisant la rédaction.

Elles y introduisent également des innovations substantielles dont le facteur commun tient à l'accélération et à la sécurisation des procédures :

-  une nouvelle appellation de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, rebaptisée acceptation à concurrence de l'actif (article 768) ;

-  la possibilité pour les créanciers et cohéritiers de sommer l'héritier d'opter à compter d'un délai de quatre mois (article 771) ;

-  le fait que l'héritier sommé de prendre position et continuant néanmoins à garder le silence sera réputé acceptant pur et simple (article 772) ;

-  la possibilité, ouverte à chaque héritier, à rebours de la jurisprudence actuelle, de prendre un parti différent (article 775) ;

-  l'introduction de la sanction de l'héritier qui dissimule l'existence d'un cohéritier par une partie des peines du recel successoral classique de droits ou de biens (article 778).

Cette section comprend également des adaptations d'importance plus mineure (articles 768, 772, 774, 775, 776 et 780), ainsi que la consécration dans la loi d'un certain nombre de règles d'origine jurisprudentielle.

La commission a, tout d'abord, adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 17) présenté par le rapporteur, puis elle a été saisie d'un amendement du même auteur précisant que la mention de la décision du juge s'entendait d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance et que celle du tribunal s'entendait d'un jugement de ce même tribunal. Après que le président Philippe Houillon eut estimé cette précision inutile, la Commission a rejeté cet amendement.

Le premier article (article 768 nouveau) rappelle la triple possibilité fondamentale pour l'héritier :

-  de renoncer intégralement à la succession, conformément à l'actuel article 775 qui disparaît en tant que tel,

-  de l'accepter purement ou simplement, avec la totalité de son actif et de son passif,

-  ou, enfin, selon une voie médiane, d'accepter la succession à concurrence de l'actif, remplaçant l'actuelle acceptation sous bénéfice d'inventaire, et dont la procédure est développée à la section 3 (articles 787 à 803).

Il est précisé, par rapport au droit en vigueur (actuel article 774) qui ne le mentionne pas, que cette forme d'acceptation limitée n'est toutefois permise que lorsque l'héritier est héritier universel ou à titre universel, sans distinguer s'il est légataire ou héritier ab intestat. Il est, en revanche, exclus dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est successible à titre particulier. Cette précision n'est qu'une simple mesure de cohérence avec le fait que, en application de l'article 1024, que le projet de loi conserve inchangé, le legs à titre particulier exclut toute dette successorale, à l'exclusion de l'action hypothécaire des créanciers (11) et de la réduction du legs s'il porte atteinte à la réserve.

Le même article codifie par ailleurs la règle jurisprudentielle maintenant très ancienne suivant laquelle l'option ne peut être accompagnée d'une modalité, c'est-à-dire être exercée sous condition ou à terme. Reposant sur l'article 1172, selon lequel « toute condition d'une chose impossible (...) est nulle », cette règle jurisprudentielle (12) tire les conséquences de ce qu'une option héréditaire sous condition ferait régner une grave insécurité juridique.

Plutôt que de donner à une acceptation ou une renonciation à terme ou sous condition un effet immédiat et illimité malgré la présence éventuelle du terme ou de la condition, le texte proposé prévoit la nullité complète de l'option, et non de la condition ou du terme. Ce choix reprend pour partie une règle jurisprudentielle : en effet, dans le cas d'une option assortie d'une condition, la jurisprudence déclare cette option nulle. En revanche, dans celui d'une option assortie d'un terme, la jurisprudence répute cette option pure et simple.

Le choix fait par l'article 768 consiste à étendre aux deux hypothèses la jurisprudence annulant l'ensemble de l'option : il repose sur la constatation que pour une option à terme ou sous condition, ces deux caractéristiques constituent un élément essentiel de l'engagement de l'héritier. Considérer que seul le terme et la condition seraient nuls et l'option valable reviendrait à sanctionner l'héritier de façon trop lourde.

Votre rapporteur observera cependant une difficulté qui peut résulter de la rédaction proposée par le projet de loi. En effet, l'option faite sous condition ou à terme est nulle tant que le terme n'est pas échu ou que la condition n'est pas survenue, même si cela dure plus de cinq ans (délai de prescription de l'action en nullité). Une fois le terme échu ou la condition survenue, l'option n'a en revanche aucune raison d'être remise en cause même si elle avait été initialement faite sous condition ou à terme. C'est pourquoi, à la place de la formulation prescrivant la nullité de l'option « exercée » sous condition ou à terme - qui laisse penser qu'on se place au jour de l'option pour apprécier sa validité -, il serait préférable d'attacher la nullité à l'existence même de la condition ou du terme.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature terminologique, précisant que l'acceptation à concurrence de l'actif vise l'actif net et non l'actif brut (amendement n° 18), le second précisant que la nullité de l'option tient à l'existence même de la condition qui peut s'y attacher et non à l'exercice effectif de l'option (amendement n° 19) .

Est également codifiée au second alinéa de l'article 769 nouveau la règle jurisprudentielle (13) suivant laquelle, si l'option est indivisible, le légataire qui cumule plusieurs vocations successorales exerce son droit d'option indivisible sur chacune de ces vocations. Ces diverses vocations peuvent correspondre par exemple à la combinaison de la dévolution légale et d'un testament, ou d'un legs particulier et d'un legs universel ou à titre universel, ou encore d'une succession ordinaire et d'une succession anomale dans le cas de l'adoptant simple. L'héritier peut ainsi accepter son legs dans son ensemble, tandis qu'il renonce à l'ensemble de sa vocation légale, et inversement, ou accepter un legs à titre particulier mais pas le legs universel... Accepter un legs spécifié rapportable et renoncer à la succession peuvent par exemple être justifiés si le legs est important et si l'acceptation de la succession, faisant du légataire un héritier, lui en impose le rapport.

Le projet de loi reprend le principe de la prohibition du pacte sur succession future, y compris par clause du contrat de mariage, qui ne figure actuellement que dans la partie du code civil traitant de la renonciation à la succession.

L'actuel article 791 est ainsi élargi par le nouvel article 770 à l'option dans son ensemble, et vise donc non seulement l'interdiction de la renonciation à une succession non ouverte, comme aujourd'hui, mais également l'acceptation, pure et simple, ou à concurrence de l'actif.

En revanche, la dernière partie de l'article 791 n'a pas été reprise, car elle est déjà contenue à l'article 1130, conservé et complété par l'article 22 du projet de loi.

Ce nouvel article complète, de manière spécifique, en particulier pour le contrat de mariage, les dispositions plus générales de l'article 722, qui n'est pas modifié par le projet, et qui prévoit que les conventions portant renonciation ou acceptation d'une succession non encore ouverte ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Pour éviter le blocage du règlement des successions qui résulte actuellement de l'absence d'acceptation ou de renonciation à la succession par les héritiers dans un délai raisonnable, le texte prévoit qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis le décès, un créancier de la succession pourra sommer l'héritier d'opter (article 771 nouveau).

Si une sommation est faite avant ce délai, par méconnaissance de la loi ou de la date précise d'ouverture de la succession, le texte doit être compris comme retirant tout effet à la sommation : elle devra donc être réitérée à l'expiration du délai de quatre mois, faute de quoi la sommation sera considérée comme n'ayant pas été faite. Cette solution est préférable à celle qui aurait consisté, au prix d'une précision nécessaire dans le loi, à retenir le principe que la sommation effectuée avant l'expiration du délai ne commence à produire ses effets qu'à compter de cette expiration. Un tel choix aurait en effet conduit à systématiser l'envoi de sommation dans les premiers jours de l'ouverture de la succession, à un moment où l'héritier est encore plongé dans un deuil très récent. Il aurait également eu pour conséquence de donner à ces sommations un effet et un délai variable dans le temps, susceptible d'en brouiller la compréhension par le successible.

L'action interrogatoire sera également ouverte aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l'État, - qui n'est pas un héritier mais peut bénéficier de la succession devenue vacante. Elle est en revanche fermée aux créanciers personnels de l'héritier considéré, car cette action interrogatoire vise à accélérer et clarifier le règlement de la succession, pas directement à régler les créanciers personnels de l'héritier.

Le délai de quatre mois se substituera au double délai actuel de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer, issu d'une ordonnance d'avril 1967. Il sera donc globalement plus court de quelques jours, même si, en cas d'inventaire effectué rapidement, le délai peut aujourd'hui être plus court que quatre mois. Le nouveau délai aura surtout l'avantage d'être simple et unique.

Par ailleurs, la possibilité pour un héritier subséquent, qui est désormais appelé à la succession par représentation du renonçant vivant, du moins en ligne directe, de sommer l'héritier d'opter permet, si ce dernier renonce, à l'héritier de rang subséquent de se retrouver dans la même situation que l'héritier de premier rang et de pouvoir opter rapidement suivant l'une des trois modalités prévues à l'article 768. Ce régime sera sensiblement plus protecteur que la jurisprudence actuelle, qui avait mis en place un système d'acceptation et de saisine virtuelles peu protecteur à l'égard des héritiers subséquents qui n'avaient pas la possibilité de provoquer l'option de l'héritier de rang utile. Il évite également de devoir prévoir la faculté pour l'héritier subséquent d'opter suivant l'une des trois modalités, même si l'héritier de premier rang n'a pas renoncé, ce qui aurait constitué une forme d'option conditionnelle prohibée par l'article 768.

La Commission a adopté, sous réserve d'une rectification proposée par le président Philippe Houillon, un amendement du rapporteur (amendement n° 20) précisant que l'héritier doit être sommé par acte extrajudiciaire.

Puis elle a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que toute sommation faite avant l'expiration du délai d'option ne produisait aucun effet. M. Émile Blessig a estimé que cette précision permettrait d'éviter aux héritiers de se voir sommer d'opter dès le premier jour suivant le décès, alors même que la loi leur réserve à juste titre un délai de réflexion. Le rapporteur a souligné qu'il lui semblait préférable d'éviter de sommer les héritiers dans une période encore dramatique pour eux. Le président Philippe Houillon ayant fait observer qu'il convenait de ne pas alourdir les lois et que la précision proposée n'apportait rien au dispositif prévu et M. Étienne Blanc ayant rejoint cette position, la Commission a rejeté l'amendement.

L'article 772 prévoit en premier lieu que l'héritier ne dispose que d'un délai d'un mois pour répondre à la sommation qui lui est faite.

Il ouvre également la possibilité pour l'héritier, lorsqu'il vient à être sommé de prendre parti, de demander au juge - c'est-à-dire au président du tribunal de grande instance - un délai supplémentaire, dont la durée maximale n'est pas précisée. Celle-ci est laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge saisi, mais dans des conditions limitées à l'impossibilité de clôturer l'inventaire, du moins à condition qu'il ait été commencé, ou à l'existence d'autres motifs « sérieux et légitimes », cette caractérisation étant elle-même laissée à l'appréciation souveraine du juge. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'administration considère qu'il pourrait notamment s'agir d'un éloignement obligatoire - par exemple pour un militaire -, ou de problème médicaux grave, d'une contestation en cours sur la propriété d'un bien compris (ou non) dans la succession, d'une contestation sur l'authenticité d'une _uvre d'art, etc.

La prorogation doit être demandée dans le même délai d'un mois que l'option après la sommation. Ce délai apparaît très court, même si, dans la plupart des cas, il devrait s'avérer suffisant pour demander une prorogation. Tel ne sera cependant pas nécessairement le cas en période d'été : il serait en conséquence judicieux de le relever à deux mois.

Ce délai pour clôturer l'inventaire commencé est complémentaire de celui également mentionné au nouvel article 790, mais sous une forme plus contraignante, puisque ce dernier permet à l'héritier qui a déjà opté en acceptant la succession à concurrence de l'actif de solliciter du juge un délai supplémentaire à condition cette fois qu'il justifie de motifs simplement « sérieux », qui retardent le dépôt de l'inventaire. Il faut souligner que les deux délais prévus aux articles 772 et 790 répondent à deux situations différentes. Le premier intervient en effet dans une période où l'héritier n'a pas exercé l'option, quand le second n'est applicable qu'après l'acceptation à concurrence de l'actif par l'héritier.

Dans les deux cas, en revanche, le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Dans le silence du texte, cette suspension vaut jusqu'à la décision du juge saisi, le délai d'un mois reprenant en cas de refus du délai, et s'ajoutant au délai supplémentaire en cas d'accord. Le souci de clarté du texte pourrait conduire à souhaiter le préciser explicitement.

L'héritier sommé, par un créancier ou un héritier de rang subséquent, de prendre position et continuant néanmoins à garder le silence sera réputé acceptant pur et simple, ce qui constitue une innovation juridique substantielle. Le choix du terme « réputé », plutôt que « présumé », correspond ici à une règle de fond, et non pas à une règle de preuve : la présomption n'est pas irréfragable, et peut être contestée, par exemple par la production d'un acte de renonciation, ou la justification de la demande de prorogation du délai. Le sens de cette présomption est ainsi identique à celui de l'article 758-3 du code civil, qui dispose que tout héritier peut « inviter » le conjoint à exercer son option, celui-ci étant réputé avoir opté pour l'usufruit en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.

Cette position est actuellement celle de la jurisprudence (14), qui prévoit depuis près de quarante ans que « si l'expiration du délai ...n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige du moins à prendre parti ; [...] s'il n'a pas pris parti, le successible, qui ne dispose plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ». Elle est toutefois étendue à l'ensemble des créanciers, et ne vaut pas seulement à l'égard de celui qui l'a sommé d'opter. Cette position paraît logique au regard du principe de l'indivisibilité de l'option. En outre, actuellement, cette sanction résulte d'un jugement auquel est attaché la « relativité » de la chose jugée, ce qui ne peut plus être le cas dès lors que la sanction est prévue par la loi.

Au-delà, ce choix vise globalement à privilégier le créancier actif, qui prend l'initiative, même si la « sanction » bénéficie à tous les créanciers, fussent-ils inertes. En effet, si, comme il a parfois été suggéré à votre rapporteur, le sommé taisant devait être considéré comme renonçant, par cohérence avec le principe qui prévaut dans le cas de la prescription extinctive trentenaire, d'une part, il ne serait pas incité à répondre, et, d'autre part, le créancier courrait le risque de voir le recouvrement de sa créance rendu plus hypothétique, puisque, en l'absence d'héritier, la succession vacante est réglée suivant le principe de l'acceptation à concurrence de l'actif. Une troisième solution aurait pu consister à choisir comme option par défaut en cas de non-réponse l'acceptation à concurrence de l'actif, mais, pour les mêmes raisons, celle-ci aurait également été défavorable au créancier prenant l'initiative de la sommation.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, sous réserve d'une rectification proposée par le président Philippe Houillon, allongeant d'un à deux mois le délai laissé à l'héritier sommé pour opter (amendement n° 21).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur disposant que la suspension du délai prévu pour répondre à la sommation faite à l'héritier, en cas de demande de prorogation, était interrompue par la décision du juge saisi (amendement n° 22).

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Alain Vidalies, assimilant le silence gardé par un héritier sommé d'opter à une renonciation. Son auteur a fait remarquer que l'existence d'un héritier dont le silence équivaudrait à une acceptation pure et simple entraînerait de grandes difficultés pour régler la liquidation de la succession et, qu'en conséquence, il serait plus aisé de considérer que l'héritier qui a reçu une sommation d'opter est également réputé accepter la succession en cas de silence, par cohérence avec la solution retenue par le projet de loi dans le cas où, à défaut de sommation, l'héritier garde le silence pendant dix ans.

Le président Philippe Houillon a jugé nécessaire de préserver les droits de l'héritier qui, n'ayant pu opter pour des raisons indépendantes de sa volonté - par exemple, parce qu'il n'a pas reçu la sommation faute de domicile connu - puisse bénéficier néanmoins de la succession, ce qu'interdirait le dispositif proposé dans l'amendement. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur le cas où cet héritier réputé acceptant pur et simple devrait assurer les charges liées à une succession déficitaire et a donc demandé au rapporteur de préciser les conséquences s'attachant au fait qu'il soit réputé acceptant pur et simple. M. Émile Blessig, ayant jugé que l'amendement, s'il était adopté, pourrait produire de nombreuses injustices, a demandé au rapporteur d'indiquer de quelle manière le projet de loi permettrait de lever l'obstruction d'un héritier qui, par malice, ne souhaiterait pas opter et serait néanmoins réputé acceptant pur et simple.

Le rapporteur a indiqué que le texte prévoyait, d'une part, la possibilité de décharger partiellement l'héritier acceptant pur et simple des dettes dont il n'aurait, avec de justes raisons, eu connaissance que tardivement et, d'autre part, de lever les obstacles provenant du silence volontairement gardé par un héritier acceptant, en permettant au juge, sur le fondement de l'article 813-1, de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers. Après avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement présenté par M. Alain Vidalies, ainsi qu'un amendement du même auteur, permettant au tribunal de déclarer renonçant l'héritier, sauf à lui accorder un nouveau délai d'option.

Elle a, en revanche, adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 23).

L'article 773 reprend, en le simplifiant le dispositif et les principes de l'actuel article 800, en conservant pour l'héritier la possibilité de ne pas se prononcer jusqu'à la prescription tant qu'il ne fait l'objet d'une sommation, et d'opter, dans ce même délai, à la double condition :

-  de ne pas avoir fait « acte d'héritier » en acceptant, tacitement ou expressément, la succession purement et simplement,

-  et de ne pas être « tenu » - ou plus exactement « réputé » aux termes du projet de loi - pour acceptant pur et simple en application de la loi, en cas de recel successoral de droit, de bien ou de co-héritier, prévu par l'article 778, de défaut de dépôt de l'inventaire dans le délai prescrit par l'article 790, ou, ainsi que le prévoit l'article 800 (et non 801, par erreur de plume), s'il a omis délibérément un élément d'actif ou de passif de l'inventaire.

Elle a adopté un amendement de correction d'une erreur de référence (amendement n° 24) présenté par le rapporteur.

Les articles 774 et 775 nouveaux prévoient deux adaptations des principes généraux posés par les articles 771 à 773 (sommation possible à partir d'un délai de quatre mois, obligation d'opter dans un délai d'un mois ou, à défaut, acceptation pure et simple tacite ; faculté d'opter à défaut de sommation pendant toute la durée du délai de prescription). Ces adaptations visent respectivement le cas :

-  des héritiers de rang subséquent appelés à la succession par représentation d'un héritier indigne ou renonçant, conformément au nouvel article 754 prévu par l'article 22 du présent projet de loi ;

-  des héritiers de celui qui décède sans avoir opté avant le délai de prescription qui conduit à une renonciation tacite, reprenant ainsi le sens général des dispositions de l'actuel article 781.

Dans ces deux cas, il est prévu de laisser aux héritiers secondaires un délai supplémentaire avant de pouvoir être sommé par les créanciers de la succession, par un cohéritier ou par l'État, de prendre parti. Ce délai supplémentaire, également de quatre mois, court dans la première hypothèse à compter de la connaissance de la renonciation ou de l'indignité, et dans le deuxième cas, à compter du jour du décès de l'héritier qui décède avant d'avoir opté. Ici, comme au 3ème alinéa du nouvel article 781, il aurait pu être jugé plus cohérent de faire courir le délai à compter de l'ouverture de la succession de cet héritier qui n'a pas pris parti, puisqu'il a pu ne pas prendre parti en raison de sa disparition ou de son absence déclarée, et pas seulement de son décès.

On observera également que, par ailleurs, l'article 774 ne mentionne pas l'article 781, qui détermine le délai de prescription applicable à l'héritier qui n'opte pas. Le délai de prescription pour l'héritier par représentation du renonçant ou de l'indigne, ou de celui qui est décédé avant d'avoir opté, s'inscrit en effet, comme dans la jurisprudence actuelle, dans le délai unique maintenant de dix ans  à compter de l'ouverture de la succession du premier défunt.

Par ailleurs, l'héritier subséquent a la possibilité, dès le cinquième mois après l'ouverture de cette succession, de sommer l'héritier de premier rang d'opter dans un délai d'un mois, faute de quoi ce dernier sera considéré comme acceptant pur et simple. Il y a cependant lieu de se demander si cette action interrogatoire ne sera pas quelque peu dissuasive, si elle a pour effet, à défaut de réponse, d'exclure l'héritier subséquent de la succession...

Le second alinéa de l'article 775 nouveau modifie la règle issue de l'article 782 actuel, qui prévoit automatiquement une acceptation sous bénéfice d'inventaire en cas de désaccord entre les héritiers de celui qui est décédé avant d'avoir opté.

Cette dernière règle fait l'objet de critiques, dans la mesure où elle oblige à procéder aux formalités lourdes de l'acceptation bénéficiaire. L'objectif de cette règle consistait à imposer l'option qui semblait la moins préjudiciable aux héritiers. Mais tel n'est pas le cas, dans la mesure où elle restreint la liberté de chaque héritier, qui ne peut plus exercer son option individuellement, et, en particulier, ne peut plus renoncer alors que, s'il est légataire important, cette option peut être préférable pour lui.

Par ailleurs, aucun principe ni aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que chaque héritier prenne un parti différent. Tel est donc le choix retenu par le projet de loi.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 25), le second précisant la date d'ouverture du délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être fait de sommation aux héritiers de façon à tenir compte du cas de l'absence déclarée qui donne également lieu à ouverture d'une succession (amendement n° 26).

L'article 776 nouveau conserve le principe de l'effet rétroactif de l'acceptation au jour de l'ouverture de la succession, aujourd'hui mentionnée à l'article 777, en l'élargissant à toutes les options, c'est-à-dire en incluant la renonciation.

Il complète ainsi le nouvel article 805, lequel reprend l'actuel article 785, qui dispose que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. S'il est représenté, conformément à la faculté ouverte par l'article 22 du projet de loi, les héritiers qui le représentent ne seront donc pas héritiers du renonçant, ni bénéficiaires d'une libéralité de sa part, mais héritiers directement du défunt, avec la même rétroactivité.

La rédaction retenue est analogue à celle de l'article 1179, qui prévoit l'effet rétroactif de la condition accomplie pour une obligation conditionnelle, au jour auquel l'engagement a été contracté.

L'article 777 nouveau constitue une reprise des dispositions de l'actuel article 783, qui prévoit la possibilité d'une contestation par l'héritier de l'acceptation d'une succession.

Celle-ci était toutefois beaucoup moins large que le texte proposé par le projet, puisqu'il ne concernait que l'acceptation, et uniquement en cas de dol (15). Le dispositif prévu ici est étendu à tous les cas d'option, incluant donc la renonciation. Il prévoit la nullité également en cas de violence (16) ou d'erreur (17), confortant ainsi la jurisprudence (18) qui a admis le vice d'erreur en cas de renonciation à succession et d' « erreur sur la nature ou l'étendue du droit » du successible renonçant. Contrairement au dispositif en vigueur, le texte proposé n'a pas pour effet explicite d'exclure toute autre cause de nullité que les trois cas précités du dol, de l'erreur et de la violence. Il existe en effet d'autres causes de nullité, notamment l'option conditionnelle ou à terme dont la nullité est prévue à l'article 768. A priori, en vertu du principe « pas de nullité sans texte », aucune autre cause ne permettra d'obtenir la nullité de l'option, faute d'être expressément mentionnée dans la loi.

Cet article définit également les conditions de prescription de cette action en nullité, avec un délai de prescription de cinq ans. Celui-ci court à compter du jour soit où le dol ou l'erreur a été découverte, soit où la violence a cessé. Cette rédaction est directement inspirée de celle de l'article 1304, applicable aux conventions en matière de prescription des actions en nullité ou en rescision pour lésion. Le délai de cinq ans correspond à la durée maximale de la prescription des actions en nullité ou en rescision pour lésion, en matière contractuelle, prévue comme plafond par défaut par l'article 1304.

On pourrait toutefois estimer que ce délai puisse être légèrement réduit, pour se rapprocher, par anticipation, de la durée de trois ans correspondant aux prescriptions du rapport, présenté par M. Pierre Catala au garde des Sceaux le 22 septembre 2005, portant sur la réforme du droit des obligations. Celui-ci propose, pour les articles 2234 à 2281 du code civil, une durée de prescription de droit commun extinctive de trois ans, un délai de dix ans pour les prescriptions particulières, notamment acquisitives, et un délai butoir de dix ou de trente ans, à compter du fait générateur de l'obligation, pour la totalité des prescriptions. Dans le cas présent, un délai de trois ans paraîtrait cependant excessivement court.

Par comparaison avec les dispositions applicables en matière contractuelle, on ajoutera que la rédaction proposée ne mentionne pas le cas particulier de la suspension de la prescription pour les actions susceptibles d'être engagées par un mineur, jusqu'à son émancipation. Elle ne mentionne pas plus le fait que la prescription de l'action pour les héritiers de l'incapable ne court qu'à compter du décès de celui-ci. Ces différentes dispositions s'appliqueront en application des règles de droit commun (art 1304 et 2252).

On observera que la 2e partie de l'actuel article 783 prévoit exceptionnellement la possibilité de réclamer en cas de lésion due à l'absorption de l'actif par un testament inconnu au moment de l'acceptation portant sur plus de la moitié de la succession, est déplacée dans la partie du texte traitant de l'acceptation pure et simple, sous une forme modifiée, à l'article 786-1 nouveau. La rescision pour lésion étant en principe interdite par l'article 1118, il importe d'en maintenir ici le principe dérogatoire de manière expresse.

Le dispositif de sanction civile pour recel de droits ou de biens du nouvel article 778, résultant de la transformation en un seul des actuels articles 792 et 801, consacre une règle jurisprudentielle importante, consistant à étendre la sanction du recel à l'héritier ayant dissimulé une donation rapportable ou réductible, et pas seulement des biens ou droits de la succession.

A contrario, le dispositif proposé doit être interprété comme évitant que celui qui dissimule une donation préciputaire non réductible soit privé du bien concerné, la dissimulation n'ayant eu aucune conséquence sur la succession. Le même article 778 est complété par un dernier alinéa, qui correspond à un dispositif nouveau, complémentaire du précédent : il impose que le receleur rende les fruits et revenus dont il a eu la jouissance sur les biens recelés dont il est exclu du partage, car cette jouissance est également illégitime. Ce dispositif est analogue à la règle prévue en cas d'indignité successorale par l'article 729, qui contraint l'héritier indigne, quel qu'en soit le motif, à rendre « tous les fruits et tous les revenus » dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Par ailleurs, pour mieux encadrer la connaissance des héritiers, le projet de loi prévoit de combler une lacune du droit en vigueur en sanctionnant l'héritier qui dissimule l'existence d'un cohéritier, par une partie des peines du recel successoral classique de droits ou de biens. Cette évolution constituera le complément de l'article 730-5 du code civil inséré par la loi du 3 décembre 2001, qui a prévu les pénalités du recel en cas d'acte de notoriété inexact utilisé « sciemment et de mauvaise foi »par un héritier.

La sanction, refusée par la jurisprudence en l'absence de texte, sera alors celle de l'acceptation pure et simple d'office, quel que soit le montant du passif. En revanche, aucune disposition excluant l'héritier dissimulant d'une partie de l'actif de la succession n'a été prévue, dans la mesure où celle-ci, aisément compréhensible et applicable en cas de dissimulation d'un effet (droit ou d'un bien), paraissait moins facilement transposable au cas de dissimulation de la connaissance d'un cohéritier, sauf à définir un dispositif de réduction en valeur par un système d'équivalence entre montant et existence d'un héritier. Un tel mécanisme apparaît pourtant utile pour donner tout son sens à l'extension du recel successoral à la dissimulation d'un cohéritier.

Même si le texte ne le prévoit pas expressément, le délit civil que constitue le recel ne pourra cependant être prononcé, pour des droits ou des biens divertis ou des cohéritiers dissimulés, qu'en cas d'intention frauduleuse (19) : cette solution correspond à la fois à la lettre des articles 730-5 et 801 en vigueur, et à la jurisprudence applicable à l'article 792 actuel. Il pourrait sembler opportun de mentionner expressément cette condition, de façon à améliorer la lisibilité de la loi. Toutefois, selon certaines analyses, a contrario, le recel, en tant que délit civil, comporterait déjà une dimension dolosive et donc un élément d'intentionnalité : dans l'article 778, la mauvaise foi serait réputée établie dés lors que l'héritier a recélé des biens ou droits de la succession.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 27) confirmant la possibilité de demander des dommages et intérêts en cas de recel de biens successoraux et de dissimulation d'un co-héritier, le deuxième de nature rédactionnelle (amendement n° 28), le troisième alignant les sanctions du recel d'héritier sur celles applicables au recel de droits ou de biens (amendement n° 29) et le quatrième également de nature rédactionnelle (amendement n° 30).

Le même dispositif de sanction civile du recel successoral est complété (nouvel article 779) par la consécration de la règle purement jurisprudentielle qui admet, dans le silence de la loi, un droit de repentir, lorsque celui-ci est exercé spontanément avant la découverte des faits.

Cette jurisprudence maintenant ancienne (20), a été rappelée dans un arrêt récent (21). Au cas d'espèce, pour décider qu'il n'y avait pas recel des biens contenus dans des coffres bancaires, il avait été relevé en appel, d'une part, que le constat d'huissier selon lequel le contenu des coffres avait été vidé et emporté par un des cohéritiers poursuivis, avait été communiqué dès le début de la procédure, et, d'autre part, que si les cohéritiers poursuivis avaient initialement dénié qu'il s'agissait de biens relevant de la succession de leurs parents, ils avaient reconnu très vite que tel était bien le cas. La communication du constat d'huissier étant intervenue après la délivrance de l'assignation, alors que les cohéritiers avaient soutenu un temps en appel que les biens litigieux ne relevaient pas de la succession de leurs parents, la Cour de cassation a établi le recel des biens contenus dans le dit coffre.

La règle du repentir n'est pas étendue par le projet de loi au cas de la dissimulation d'un cohéritier, puisqu'elle ne vise que l'hypothèse d'une restitution rapide de ce qui a été diverti ou recelé. Si elle devait cependant être élargie à ce cas de figure, cette faculté de repentir devrait tenir compte du fait que la sanction à laquelle le receleur échapperait serait alors uniquement celle de l'acceptation pure et simple, et non celle de l'exclusion de tout droit sur un élément de l'actif successoral, du moins tant que n'est pas prévue une sanction financière spécifique au recel de cohéritier.

Par ailleurs, l'occasion pourrait être saisie de définir la règle de repentir applicable aux héritiers de l'héritier receleur décédé après l'ouverture de la succession, mais avant celle des poursuites. Une jurisprudence maintenant ancienne (22) a en effet refusé aux héritiers du receleur la possibilité de bénéficier du repentir s'ils restituaient les biens divertis avant l'ouverture des poursuites, ce qui n'apparaît guère logique, car il n'y a pas de raison de traiter moins bien les ayants cause de l'héritier que lui-même.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 31) alignant le régime des ayants droit sur celui des héritiers dans l'exclusion de pénalités du recel, lorsqu'ils révèlent l'existence d'un cohéritier ou restituent spontanément ce qui a été diverti ou recélé.

L'article 780 nouveau conforte l'actuel article 788, et l'action oblique prévue de manière générale dans le domaine contractuel par l'article 1166, inchangé. Ce dernier dispose que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».

Cette procédure permet au créancier d'une personne qui néglige, frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l'encontre de ses propres débiteurs, de faire valoir les droits de son propre débiteur contre les débiteurs de ce dernier. Lorsque ces débiteurs s'acquittent de leur dette, le créancier peut alors faire valoir sa créance sur les sommes qui ont été ainsi réintégrées dans le patrimoine de son propre débiteur, en lieu et place de l'héritier et non, d'ailleurs, comme le dit le projet de loi, « pour son compte ».

En vertu de l'article 1167, l'action paulienne peut pour sa part être engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou réduit la valeur de son patrimoine dans le but de rendre vaine toute voie d'exécution.

Une jurisprudence très constante a posé le principe que cette action n'implique pas l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. Toutefois, le second alinéa du même article 1167 prévoit que, en matière de droits successoraux, les créanciers doivent exercer cette action en se conformant aux règles prescrites au titre « Des successions ».

Dans cette perspective, l'action prévue par l'actuel article 788, et confirmée par le nouvel article 780, permet précisément aux créanciers personnels de l'héritier, et à eux seuls, de demander en justice à être autorisés à accepter la succession en son lieu et place, pour son compte, à hauteur de leurs créances, si la renonciation de l'héritier s'opère au préjudice de leurs droits, avec ou sans intention de nuire, et frauduleusement ou non.

Le projet de loi prévoit en outre d'élargir ce dispositif de l'action paulienne au cas de l'héritier qui s'abstient d'accepter, sans pour autant renoncer expressément, en attendant la renonciation tacite de la prescription extinctive décennale. Cette extension pallie le fait que ces créanciers personnels ne bénéficient pas de la possibilité de déclencher l'action interrogatoire prévue par l'article 772, légitimement réservée aux créanciers de la succession. Faute pour ces créanciers personnels de pouvoir sommer l'héritier d'exprimer son option, il leur est ainsi en revanche reconnu le droit d'exercer l'action paulienne en justice.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 32) présenté par le rapporteur.

Comme dans le droit actuel, l'héritier qui n'est pas sommé de prendre parti, conserve la liberté de ne pas opter. A défaut de sommation, l'héritier perdra cependant son droit d'option et sera tenu tacitement pour renonçant, comme aujourd'hui, par une prescription extinctive, mais seulement à l'expiration d'un délai de dix ans.

À titre de comparaison, celui-ci, déjà prévu dans le projet de loi déposé en 1995, est égal au délai de prescription du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, c'est-à-dire à l'article 2270-1 - soit dix ans à compter de la manifestation du préjudice. La durée de dix ans correspond également à celle retenu par le rapport précité, présenté par M. Pierre Catala sur la réforme du droit des obligations, le 22 septembre 2005.

Le nouveau délai décennal se substituera à l'actuel délai trentenaire (article 781 nouveau), dont la durée apparaît en effet excessive, même si, dans certains cas exigeant de longues recherches généalogiques, les héritiers peuvent être découverts plus de dix ans après le décès.

Cette division par trois de la durée du délai de prescription permettra de résoudre plus rapidement des situations d'indivision complexes dues à l'inaction de certains héritiers. Il convient de souligner à cet égard que si l'héritier est renonçant tacite à l'issue du délai de prescription, les héritiers subséquents sont également prescrits, même s'ils peuvent venir par représentation du renonçant encore vivant en application du nouvel article 754 issu de l'article 22 du présent projet. Il leur appartient, pour éviter la prescription, de recourir à la procédure de la sommation de l'héritier de rang supérieur en temps voulu.

Le raccourcissement sensible de la durée de la prescription extinctive s'accompagne de trois compléments utiles, précisant le point de départ du délai.

En premier lieu, il est indiqué que le point de départ du délai est la date d'ouverture de la succession. Ce choix conforte la jurisprudence appliquée aujourd'hui à la règle de la prescription trentenaire prévue par l'article 789 (23), dont le texte ne détermine pas explicitement le point de départ. Il serait ici cependant préférable de retenir la date d'ouverture de la succession à celle du décès, dans la mesure où la succession peut être ouverte sans décès, notamment en cas d'absence déclarée ou de disparition.

En deuxième lieu, il est tenu compte au troisième alinéa de l'article 781 nouveau, de la situation de fait relativement fréquente dans laquelle les enfants attendent le décès du second parent pour demander leur part de succession, de façon à permettre au conjoint survivant de continuer à jouir de l'ensemble du patrimoine du défunt sans devoir régler préalablement la succession.

La règle nouvelle permet d'éviter que ce faisant, on puisse leur opposer la prescription du droit d'accepter : le délai ne courra alors qu'à compter du décès du conjoint survivant. Il est vrai qu'ici, l'héritier n'a aucune raison de laisser la jouissance des biens héréditaires à un conjoint survivant qui aurait disparu...

En troisième lieu, le dernier alinéa de l'article 781 tire les conséquences de la nécessité de protéger les héritiers subséquents, lorsque l'acceptation par l'héritier de premier rang est annulée(24), par exemple en application de l'article 777, pour erreur, dol ou violence. Dans cette hypothèse, le délai de prescription vis-à-vis des héritiers subséquents ne courrait qu'à compter de la décision définitive constatant la nullité. Si celle-ci résulte de l'engagement d'une action en nullité de l'option de l'héritier, prévue par l'article 777, le délai global de prescription serait alors allongé au maximum de cinq ans à compter du jour où le dol ou l'erreur ont été découverts ou du jour où la violence a cessé, ainsi que de la durée de l'action en annulation.

Votre rapporteur soulignera que la logique voudrait que la même solution s'impose, dans le cas de figure sans doute rare mais pas impossible, où il y aura également annulation de l'acceptation du premier héritier subséquent, bien qu'il ne soit pas de premier rang, comme l'exige expressément le texte proposé.

Enfin, il va de soi que le nouveau délai de prescription est sujet aux causes légales d'interruption, qui fait repartir un nouveau délai complet, ou de suspension, qui n'arrête que temporairement le cours de la prescription, prévues respectivement aux articles 2242 à 2250 et 2251 à 2259 du code civil. La première cause d'interruption est la citation en justice. De son côté, l'article 2252 dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. De même, la jurisprudence a accepté que la prescription ne courre pas dans le cas où le successible aurait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, y compris dans le cas de l'ignorance de l'ouverture de la succession (ou du décès du défunt). Cette précision jurisprudentielle pourrait utilement être consacrée dans la loi, et démontrerait que la réduction de trente ans à dix ans de la prescription n'a ni pour effet ni pour objet d'exclure tout héritier lorsqu'il n'est pas identifié dans le délai de dix ans, ce qui avantagerait surtout l'État.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 33) précisant le cas où l'héritier a laissé le conjoint survivant jouir des biens héréditaires, le deuxième (amendement n° 34) tirant les conséquences du fait que l'héritier subséquent n'est pas un héritier de premier rang. Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 35) consacrant la jurisprudence selon laquelle la prescription de la faculté d'opter ne court pas dans le cas où le successible aurait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, après que le président Philippe Houillon eut souligné que cette disposition renforçait la position prise par la Commission en faveur de l'assimilation du silence gardé par un héritier à une acceptation. Le rapporteur a ajouté que cet amendement était d'autant plus important que la prescription de l'option était ramenée par le projet de loi de trente à dix ans.

Le projet prévoit de codifier à l'article 782 nouveau une règle jurisprudentielle relative à la charge de la preuve de l'acceptation de l'héritage avant la fin du délai de prescription, cette charge incombant selon cette jurisprudence à l'héritier (25).

Après un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a en effet jugé qu'il résultait des articles 789 et 1315 du code civil « que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans [et donc normalement prescrite] doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ». Cette règle est conforme au principe général posé par l'article 1315, qui dispose que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, alors que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Elle se justifie au surplus ici en opportunité par le fait qu'il est plus facile pour l'héritier de prouver qu'il avait fait des actes qui induisaient son acceptation de la succession, que pour un tiers de prouver que cet héritier n'avait fait aucun acte qui emportait acceptation de la succession : cette second option reviendrait en effet à contraindre à prouver un fait négatif, ce qui est par nature difficile.

Le dispositif proposé par le projet appelle toutefois les commentaires suivants :

-  la formulation, qui vise l'acceptation par l'héritier ou ses auteurs est reprise de celle des arrêts du 18 janvier 1989 et du 27 octobre 1993, dans lesquels les héritiers héritaient de leurs grands-parents, leurs parents étant décédés. Elle ne règle toutefois pas tous les cas de figure, notamment si l'héritier hérite de ses arrière-grands-parents, à la place de ses grands-parents et parents prédécédés, ou à la place d'un collatéral non privilégié également prédécédé. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le terme « auteur » viserait toutefois, même si ce sens est peu intuitif, tous ceux qui transmettent un droit ou une obligation à une autre personne, ce qui couvre donc l'ensemble des cas visés.

-  la formulation « l'ont acceptée » est ambiguë : le mot féminin le plus proche auquel renvoie le pronom « l' » est la qualité d'héritier, pas la succession. Or on n'accepte pas la qualité d'héritier, on s'en prévaut ;

-  seul le délai de dix ans à compter de l'ouverture de la succession est prévu ici, alors que les deux derniers alinéas de l'article 781 prévoient précisément deux cas dérogatoires de dix ans à compter du décès du conjoint survivant si l'héritier l'a laissé jouir des biens héréditaires, ou à compter de la décision constatant la nullité de l'acceptation ;

-  le texte ne mentionne pas le cas de l'acceptation au moins tacite présent dans les attendus des arrêts de cassation précités. Il convient néanmoins de comprendre le texte comme incluant tous les cas possibles d'acceptation : pure et simple tacite ou expresse, ou à concurrence de l'actif.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 36) prévoyant deux cas dérogatoires supplémentaires permettant de réclamer une succession après le délai de prescription de dix ans.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 37) précisant le titre de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil.

(art. 783 à 786-1 du code civil)

Représentant la forme la plus traditionnelle de l'option de l'héritier, l'acceptation « pure et simple » n'est que peu modifiée par le projet de loi dans les cinq articles de la nouvelle section 2, qui lui est spécifiquement consacrée. L'ensemble du régime de cette forme d'acceptation est cependant également défini par les règles communes aux trois formes d'options des articles 768 à 782, c'est-à-dire de la section 1.

Le principe de l'acceptation pure et simple n'évolue que marginalement :

-  cette modalité d'option demeure naturellement la prolongation patrimoniale de la personne décédée, incluant la responsabilité illimitée de l'ensemble des dettes et charges (article 723, répété à l'article 786 nouveau), organisant la confusion des deux patrimoines du défunt et de son héritier ;

-  l'acceptation pure et simple peut être expresse, ou tacite. Elle résulte alors de certains actes caractéristiques de l'acceptation, qui ne peut être dans ce cas à concurrence de l'actif (article 778, réécrit à l'article 783 nouveau). Le périmètre des actes entraînant (article 780, réécrit à l'article 784 nouveau) et surtout n'entraînant pas (article 779, réécrit et très substantiellement précisé à l'article 785 nouveau) acceptation tacite est en revanche très sensiblement clarifié, de façon à améliorer la sécurité juridique des héritiers comme des tiers ;

-  le caractère définitif et irrévocable de l'acceptation pure et simple est préservé, mais sous réserve d'une dérogation importante et particulièrement bienvenue pour éviter des situations parfois dramatiques, en ce qui concerne les dettes successorales inconnues au moment de l'acceptation (article 786-1 nouveau).

L'article 783 détermine les modalités de la procédure d'acceptation pure et simple.

Celle-ci peut être soit expresse par la prise du titre (26) ou le fait de se prévaloir (27) de la qualité d'héritier (28) - dans un acte écrit, authentique ou sous seing privé , soit tacite par un acte caractérisé par deux conditions cumulatives : l'intention d'accepter, et l'impossibilité que cet acte soit réalisé par un autre que par un héritier. On observera que le fait de prendre la qualité d'héritier sous-entend ici l'acceptation de la succession par celui-ci, l'héritier n'étant pas compris au sens de simple « successible ». Ce choix est cependant contradictoire avec celui opéré par la loi du 3 décembre 2001, qui a prévu que l'acte de notoriété par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit, constitue un élément de preuve de la « qualité d'héritier » (article 730-1) mais que  « l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession » (article 730-2), ce qui signifie que dans ces deux articles du code civil, la qualité d'héritier est en effet celle de successible ou d'héritier présomptif, ce qui mériterait d'être corrigé.

Les cas de telles acceptations tacites sont en partie précisés par l'article 784 suivant, qui reconduit l'état actuel du droit. La jurisprudence a identifié d'autres situations ayant les mêmes conséquences, telles que le fait qu'un successible charge un avocat de faire régler ses droits dans la succession, ou encore lorsque la part successorale des héritiers a été détenue pour leur compte par la veuve usufruitière avec l'accord de ceux-ci. La sécurisation de la situation du successible encore hésitant est d'autant plus importante que l'acceptation pure et simple est irrévocable.

On observera par ailleurs que, même si la rédaction proposée pour l'article 783 ne le mentionne pas, l'acceptation pure et simple peut également être tacite sans acte positif du successible, par exemple par la règle légale consistant en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la sommation d'opter, prévue par l'article 772 nouveau.

Enfin, même si ce n'est pas mentionné au présent article pour éviter des redondances, l'acceptation pure et simple imposée par la loi peut également constituer une forme de sanction civile automatique, en cas de recel successoral, de défaut de dépôt de l'inventaire dans le délai prescrit d'un mois, ou d'omission d'éléments d'actif ou de passif dans l'inventaire.

Selon la jurisprudence en vigueur, qui n'a pas de raison de changer, toutefois, certains actes écrits comportent une prise de qualité d'héritier mais ne valent pas pour autant acceptation expresse car ils résultent d'une obligation légale imposée dès les premiers jours de l'ouverture de la succession, sans impliquer chez le successible concerné la volonté d'accepter expressément la succession. Tel est le cas de la déclaration fiscale de succession qui doit obligatoirement être remise à l'administration fiscale dans les six mois du décès ou celui de la déclaration d'inventaire. En revanche, constituent des acceptations expresses les attestations immobilières dressées par le notaire sur intervention d'un successible afin de permettre une formalité de publicité foncière, qui visent à informer les tiers d'une transmission qu'elles présupposent a priori. En revanche, l'article 730-1 exclut que l'affirmation de la vocation à recueillir tout ou partie de la succession - c'est-à-dire de la qualité d'héritier, mais pas d'héritier acceptant - dans les actes de notoriété délivrés par les notaires, selon le régime adopté par la loi du 3 décembre 2001, ait pour effet d'emporter par elle-même acceptation de la succession.

N'apportant aucune modification de fond par rapport au droit en vigueur, le présent article reprend simplement les dispositions de l'actuel article 778, en en modernisant la rédaction, et en retenant des formulations cohérentes avec celles utilisées par ailleurs par le projet de loi. En particulier, il a été opportunément choisi de remplacer ici la notion ambiguë d' « héritier » - qui peut être l'héritier acceptant ou l'héritier seulement appelé - par celle de « successible », plus correcte tant que l'option n'a pas été exercée et que le successible peut encore renoncer à la succession qu'il n'a pas acceptée expressément ou tacitement.

La question peut également se poser de savoir si la règle instaurée par l'article 783 s'applique également aux successibles institués par testament. Selon la jurisprudence en vigueur (29), l'héritier, et donc le « successible » visé par le nouvel article 783 inclut également au moins le légataire universel, et sans doute, par analogie, le légataire à titre universel. La faculté d'acceptation tacite ou expresse ne doit cependant être opposable qu'aux seuls héritiers saisis, dont la reconnaissance du titre ne nécessite aucune formalité particulière - notamment pas d'envoi en possession, de délivrance de legs... - , ce qui exclut le cas des légataires autres qu'universels désignés au moyen d'un testament authentique.

On soulignera en revanche que, malgré le silence du texte, l'acceptation tacite ne peut concerner que l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif étant soumise à une procédure spécifique qui ne peut être tacite (déclaration au tribunal), ou exprimant une sanction qui n'est pas décidée par l'intéressé.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 38 à 40) .

L'article 784, reprenant et modernisant les dispositions de l'article 780, détermine certains des types d'actes entraînant acceptation pure et simple tacite, complétant et précisant la définition générale de ces actes donnée par le nouvel article 783.

L'article 784, qui ne vise que les cas de cessions des droits successoraux et des renonciations équivalentes à des cessions, détermine deux catégories de tels actes :

-  le premier alinéa y intègre l'ensemble des cessions, gratuites ou onéreuses. En effet, la cession exige le transfert de propriété à l'acquéreur, et donc le transfert préalable au successible. Cette catégorie complète l'article 783, puisque, si la cession ne peut être faite que par l'héritier ayant préalablement acquis la propriété des biens qu'il a lui-même cédés, elle tend à nier en apparence l'intention du successible d'accepter la succession, en particulier lorsque la cession considérée est réalisée à titre gratuit ;

-  les trois autres alinéas visent deux acceptations pures et simples tacites en cas de transmission des droits héréditaires au profit d'autres successeurs.

Le 1° vise le cas de la renonciation, par exemple pour échapper volontairement aux règles d'ordre public de la réserve au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers par un acte stipulant les bénéficiaires de la renonciation - qui peuvent représenter tous les héritiers identifiés, mais pas leur collectivité prise indistinctement - ayant des besoins spécifiques, en lui faisant une donation de ses droits, ou en les leur cédant. Compte tenu de la faculté pour le renonçant d'être représenté de son vivant, la question aurait pu se poser de supprimer ce 1°.

Le 2°, pour sa part, prévoit que l'héritier renonce sans désigner de bénéficiaire, donc sans acte, mais que les cohéritiers bénéficiant à part égale de cette renonciation l'indemnisent. Il vise ainsi l'hypothèse d'une renonciation, au profit de l'ensemble des autres cohéritiers, contre paiement (30), ce qui revient à « vendre » la renonciation.

Ces dispositions, inchangées dans leur principe par rapport au droit en vigueur, doivent cependant tenir compte de l'introduction par l'article 22 du projet de loi de la représentation du renonçant vivant. En l'espèce, la notion de cohéritiers doit être élargie à celle des héritiers subséquents, par représentation du renonçant.

Le 1° n'empêchera pas la renonciation en faveur des héritiers par représentation, même si par exemple il n'existe qu'un seul héritier par représentation en ligne directe, qui serait le fils unique. En sens contraire, le 2° ne doit pas permettre la renonciation payante au profit des héritiers subséquents par représentation. La nécessaire rédaction d'un acte pour ce paiement, ou la possibilité de prouver le paiement par des mouvements financiers, conduira à considérer l'héritier renonçant comme acceptant pur et simple.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 41) alignant le régime des héritiers de rang subséquent sur celui des cohéritiers dans le régime de l'acceptation pure et simple tacite, ainsi qu'un amendement rédactionnel (amendement n° 42) du même auteur.

Précisant très substantiellement l'actuel article 779, qui définit les actes n'entraînant pas, à l'inverse du précédent, acceptation pure et simple tacite, le nouvel article 785 constitue l'une des deux avancées majeures du régime de l'acceptation pure et simple.

Il conserve le principe suivant lequel les «  actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire » peuvent être réalisés sans entraîner automatiquement l'acceptation pure et simple du successible qui n'a encore ni accepté ni renoncé. Cette définition a été éclairée par la jurisprudence qui a notamment qualifié d'acte purement conservatoire au sens de l'article 779, le fait de défendre à une action exercée par un créancier successoral (31),  ou le fait d'accomplir des actes de procédure dans une instance ouverte du vivant du de cujus (32) . Les actes de surveillance correspondent pour leur part, par exemple, à la surveillance du bon état de l'immeuble, ou à celle de l'écoulement d'une prescription ou de la péremption d'une inscription hypothécaire, ...

Au-delà, en s'inspirant cette fois de la substance de l'actuel article 796, qui est inséré dans une section consacrée exclusivement à l'acceptation sous bénéficie d'inventaire, mais s'applique en réalité à tous les types d'acceptation, l'article 785 permet, sous réserve de l'accord du juge saisi - a priori le président du tgi - au successible d'accomplir tous les autres actes requis par l'intérêt de la succession, sans entraîner acceptation tacite. Cette procédure, qui sera généralement marquée par l'urgence, exigera une forme rapide, du type référé.

La rédaction retenue a pour effet d'élargir le texte en vigueur, qui ne vise que la possibilité de vendre, après autorisation du juge, les « objets  susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver », comme les récoltes périssables, en allant jusqu'au critère plus général de l'« intérêt de la succession », même si le texte en vigueur en tenait déjà manifestement compte.

Surtout, l'article 785 établit une liste énumérative d'actes pour lesquels le caractère conservatoire n'a pas à être démontré, la présomption étant irréfragable. Cette liste ne constitue toutefois qu'un sous-ensemble partiel de la catégorie plus large des actes purement conservatoire, le successible pouvant soit effectuer sous sa responsabilité un acte étranger à cette liste, mais dont il estimera qu'il présente le caractère purement conservatoire, soit demander, en cas de doute, au juge de l'autoriser à y procéder.

Ventilée en quatre catégories, la liste mentionnée s'inspire très clairement de la jurisprudence. À une interversion près entre le 3° et le 4°, elle est reprise extensivement à l'article 813-4 nouveau, qui définit une partie des mêmes actes « purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire de la succession que le mandataire successoral nommé en justice est autorisé à accomplir ».

Ces quatre catégories sont les suivantes :

-  les « frais funéraires et de dernière maladie », en codifiant ainsi la jurisprudence (33), « les impôts dus, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; »

-  « le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux », c'est-à-dire en particulier les loyers, « ou la vente des biens périssables ». Cette exception codifie une jurisprudence ancienne (34) admettant la perception des fruits (au sens propre) d'une récolte mature et s'inspire du dispositif actuellement en vigueur de l'article 796 pour les biens périssables. Il supprime toutefois l'obligation, archaïque, de vendre les biens concernés aux enchères publiques. Cette procédure est sensiblement allégée puisqu'il n'est plus nécessaire de recourir à l'autorisation du juge, le successible devant en revanche être capable de prouver que les fonds reçus ont été « employés à éteindre les dettes » urgentes « visées au 1° » , « ou ont été déposés chez un notaire ou consignés », de façon à éviter tout détournement ;

-  « tout acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral », tel que les opérations de déménagement de l'habitation louée par le défunt, de façon à pouvoir en signer l'état des lieux de sortie, restituer les clefs au bailleur, et à arrêter de devoir en supporter le loyer ;

-  et « les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ».

Ce dernier alinéa a pour objet de bénéficier au tissu des pme familiales, dont le sort se joue très souvent à la suite du décès de leur dirigeant propriétaire et animateur souvent exclusif. Cet élément est le plus nouveau et le plus attendu. Il correspond à une jurisprudence de la Cour de cassation (35), et présente le considérable avantage de permettre la sauvegarde des intérêts de l'entreprise au lendemain du décès de l'entrepreneur. En effet, il importe de ne pas décourager l'héritier d'accomplir les actes nécessaires à la préservation du patrimoine du défunt et d'éviter ainsi de laisser une entreprise se déprécier d'une manière importante, par crainte de la sanction de l'acceptation pure et simple, en méconnaissance de la réalité de l'actif et du passif. Ce dispositif profitera essentiellement aux petites entreprises artisanales exploitées sous forme individuelle, dans la mesure où les entreprises exploitées sous forme sociétale disposent d'organes statutaires qui demeurent malgré la disparition du dirigeant.

Il a cependant appelé de nombreux commentaires de la part des représentants des entreprises consultés par votre rapporteur, quant au périmètre jugé généralement trop étroit, ou trop vague, des opérations visées. Trop étroit et trop vague, en ce qu'il ne vise que les opérations courantes « nécessaires à la continuation immédiate de l'activité », l'immédiateté étant toujours relative - par exemple entre une entreprise au bord de la cessation des paiements et une entreprise in bonis, ou suivant le profil des rentrées de l'entreprise. Les termes « continuation immédiate » recouvrent, selon l'administration interrogée sur ce point, l'idée que l'héritier qui ne s'est pas encore prononcé doit pouvoir effectuer les mesure d'administration de l'entreprise afin d'éviter que son activité cesse totalement et que la valeur de l'entreprise ne soit fortement diminuée entre le décès et le jour où l'héritier exerce l'option.

Par ailleurs, la notion d'opérations courantes étant par nature imprécise, il importe de la rattacher à une construction jurisprudentielle existante. Dans cette perspective, plusieurs voies apparaissent possibles. Ces opérations pourraient en premier lieu être définies par référence à celles que, depuis la loi en faveur des pme, les conjoints collaborateurs peuvent effectuer sans engager leur responsabilité propre, en application de l'article 14 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Celui-ci a introduit un article L. 121-7 dans le code de commerce, qui dispose que, « dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise (...) ». Cette définition peut toutefois paraître ici à la fois excessivement large, en intégrant tous les actes de gestion et d'administration, et inutilement restrictive, en excluant en revanche tous les actes de disposition, quels qu'ils soient.

Une autre solution consisterait à expliciter le renvoi de la définition à celle de l'article L. 225-39 du code de commerce, qui vise les conventions dites « libres », traduisant des opérations courantes entre un mandataire social, un actionnaire important ou une société de tête, et l'entreprise qu'il dirige, pour lesquelles il n'est pas nécessaire de suivre la procédure d'information, de rapport spécial du commissaire aux comptes et d'approbation des conventions réglementées, du moins si les dites conventions sont conclues à des conditions normales. Les opérations courantes sont celles effectuées par l'entreprise dans le cadre de son activité ordinaire.

Ce choix pourrait se heurter à deux difficultés : d'une part, l'article L. 225-39 vise les sociétés sous forme de sociétés par actions, et non les entreprises individuelles, contrairement à l'objectif de la présente mesure. Celle-ci est principalement destinée aux entreprises individuelles, avec des pratiques qui peuvent substantiellement différer ; d'autre part, surtout, l'article L. 225-39 comprend deux conditions, qui ne sont pas toujours clairement distinctes dans la construction jurisprudentielle, puisque les conventions, pour être « libres », doivent concerner des opérations courantes mais également être arrêtées à des conditions suffisamment usuelles pour s'apparenter à des opérations habituelles avec des tiers.

L'article L. 225-39 semble néanmoins constituer la solution la plus simple, et dans tous les cas de figure préférable à l'attente d'une nouvelle construction jurisprudentielle, répondant successivement à chaque cas d'espèce, le successible devant soit assumer le risque de voir son acte requalifié ou refuser de l'effectuer, peut-être aux dépens de l'entreprise.

Enfin, cette énumération présente au moins deux lacunes potentiellement dommageables :

- elle doit inclure la possibilité de renouveler les baux dont le non-renouvellement entraînerait des indemnités lourdes, ce qui est notamment le cas de certains baux commerciaux ;

- elle doit également comprendre les opérations correspondant à la mise en _uvre de décisions d'administration, par exemple d'investissement, déjà décidées ou engagées du vivant du de cujus. La non-réalisation d'un investissement déjà prévu, qui aurait incité des clients à passer commande, pourrait également constituer une source de perte de chiffre d'affaires, voire de charges supplémentaires au titre du préjudice causé. Cet élargissement ne doit pas se limiter aux seuls investissements : un prêt de long terme, prévu pour financer un investissement, doit également bénéficier de la même extension.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 43), ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la notion d'opérations courantes s'entend au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce (amendement n° 44).

Puis elle a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que le renouvellement des baux susceptibles de donner lieu, à défaut, au paiement d'une indemnité pouvait être admis au titre des mesures purement conservatoires qui peuvent être accomplies sans emporter acceptation de la succession si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Son auteur a précisé que cette disposition éviterait les conséquences liées à un non-renouvellement, telles que le paiement d'indemnités d'éviction pour les baux commerciaux et permettrait de prendre en considération le fait que des décisions d'administration ou de gestion auraient pu être prises avant le décès du propriétaire et s'avéreraient nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Après s'être interrogé sur l'appartenance de cette disposition à la catégorie des actes de disposition plutôt qu'à celle des mesures purement conservatoires, le Président Philippe Houillon a souligné l'ambiguïté de la rédaction proposée qui peut concerner tant les droits du bailleur que ceux du locataire et invité, en conséquence, le rapporteur à soumettre à la commission une nouvelle rédaction dans le cadre de l'examen prévu par l'article 88 du Règlement. L'amendement a alors été retiré.

Le nouvel article 786 a deux objets distincts.

Son premier alinéa reprend, à droit constant, le principe fondamental édicté à l'actuel article 723 de responsabilité indéfinie des dettes et des charges dépendant de la succession, en y apportant cependant trois précisions.

En premier lieu, il substitue la notion d' « héritier » à celle de « successeur », par cohérence avec le reste du projet de loi, qui procède à ce remplacement de manière systématique, en incluant dans la seconde les héritiers par la loi ou par la volonté du défunt.

En second lieu, il limite explicitement, pour éviter toute ambiguïté, cette règle au cas de l'acceptation pure et simple, ce qui n'était qu'implicite dans la rédaction en vigueur, même si le fait que l'article 786 se trouve dans la section 2 consacrée à l'acceptation pure et simple pouvait être considéré comme éclairant ce point (36).

En dernier lieu, il prévoit que la responsabilité indéfinie porte non seulement sur les dettes, mais également sur les charges dépendant de la succession, conformément aux dispositions de l'article 873, non modifiées par le projet de loi qui dispose que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession (...) », et à celles de l'article 723, non modifié par le projet de loi (37), qui prévoit que « les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession ». Les charges sont constituées des dettes nées après la mort du défunt, et qui en sont la conséquence directe, au titre notamment des frais funéraires, d'inventaire, de liquidation ou de partage, ainsi que des droits de mutation. Les dettes et charges représentent ainsi la totalité du passif de la succession, incluant les obligations de garantie, ou de délivrance, et à la seule exception, naturellement, des dettes viagères personnelles.

La confusion des patrimoines de l'acceptant pur et simple et du défunt est cependant partiellement tempérée par le nouvel article 878, qui organise le droit de préférence privilégié des créanciers du défunt sur l'actif successoral, et des créanciers personnels de l'héritier sur ses biens non recueillis au titre de la succession.

Le second alinéa introduit en revanche une innovation substantielle, en revenant sur une jurisprudence fortement contestée. La doctrine s'est en effet, de manière très consensuelle, prononcée contre la solution jurisprudentielle traditionnelle de l'obligation ultra vires aux legs de sommes d'argent. Certes, la protection du légataire se justifie par le fait que celui-ci se trouve dans la situation d'un créancier exposé au risque d'une dissipation ou d'un détournement des biens héréditaires. Néanmoins, il est en effet difficile de justifier, comme l'a pourtant retenu le juge, qu'un héritier est tenu sur ses biens personnels sans limite au paiement d'un legs de somme d'argent consenti par le défunt à un tiers, car cela revient, d'une certaine manière, à permettre au défunt, de son vivant, de disposer des biens de son successeur en procédant à des legs excédant son patrimoine, et en transformant le légataire en créancier de la succession, même si l'héritier ne doit payer les legs particuliers qu'après avoir payé les vrais créanciers de la succession.

La question pourrait en revanche se poser du périmètre de la limitation intra vires de l'obligation aux legs de l'héritier.

En premier lieu, la rédaction retient le principe des seuls legs de biens « fongibles » (38). Cette notion juridique n'est pas nécessairement très connue du successeur « moyen », même si elle est utilisée par le code civil dans ses articles 1291 (pour la dérogation au principe de non-compensation des dettes, lorsqu'elles portent sur une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles) et 1326 (pour la définition du formalisme de l'acte par lequel une partie s'engage à payer à une autre une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible)...Sans doute, peut-on considérer les biens fongibles comme comprenant, notamment et sans doute principalement, les sommes d'argent, mais celles-ci pourraient néanmoins, pour la clarté du texte, faire l'objet d'une mention spécifique, comme c'est d'ailleurs le cas aux articles 1291 et 1326, qui distinguent tous les deux sommes d'argent et biens fongibles. Une solution plus simple encore reviendrait à ne prendre en compte dans le nouveau dispositif que les seules sommes d'argent, les autres biens fongibles suivant alors le régime des corps certains.

Par ailleurs, le raisonnement qui a prévalu pour poser la limite de l'obligation aux forces de la succession aux seuls legs de biens fongibles aurait pu sembler justifier de l'étendre à l'ensemble des legs autres que les legs à titre particulier de corps certains. En réalité, ces deux notions se complètent en principe strictement : les legs particuliers autres que les legs de corps certains sont en principe des legs de biens fongibles.

Enfin, dernière étape, la question pourrait se poser d'étendre le principe du second alinéa de l'article 786 à tous les legs, par souci d'équité. On peut notamment penser au cas où l'essentiel de l'actif de la succession serait un tableau de maître, et que le reste de la succession serait constitué de dettes, contractées pour en financer l'achat. Le projet a fait le choix de ne retenir que le legs de biens fongibles, car celui-ci constitue une dette de la succession qui doit être limité à l'actif successoral pour éviter de permettre le legs de la chose d'autrui. En revanche, dans le cas du legs particulier de corps certains, le bien existe et le légataire en est propriétaire non saisi dès le jour du décès, l'héritier universel ou à titre universel n'ayant aucun droit à faire valoir dessus. Dans le cas particulier précité, l'administration, interrogée sur ce point, a indiqué que le légataire à titre particulier pourrait être appelé au paiement des dettes lorsque celles-ci sont susceptibles d'en constituer l'accessoire (transmission intuitu rei), ou lorsque ces dettes ont donné lieu à une sûreté impliquant un droit de suite sur le bien. En l'absence de tout lien juridique entre le corps certain et la dette contractée pour financer son acquisition, la réponse est plus ambiguë...

Enfin, d'un point de vue terminologique, la lisibilité du droit pourrait gagner à éviter de conserver des formulations anciennes telles que les « forces de la succession », qui désignent en pratique l'actif net des créances, mais avant paiement des legs de biens fongibles.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur remplaçant le terme de « forces de la succession » par celui d'« actif successoral net des dettes » et substituant à la notion de « biens fongibles » celle, plus restrictive, de « sommes d'argent » (amendement n° 45).

L'article 786-1 confirme, par son premier alinéa le principe jurisprudentiel, non contesté, de l'irrévocabilité définitive de l'acceptation pure et simple (39). Cette option diffère sur ce point de l'acceptation à concurrence de l'actif, qui peut être convertie en acceptation pure et simple, comme de la renonciation, qui peut être révoquée avant la fin du délai de prescription. L'irrévocabilité de l'acceptation pure et simple ne peut être écartée que par une action en nullité, notamment pour erreur, dol ou violence, en application du nouvel article 777, ou dans le cas d'une option conditionnelle ou à terme, ainsi qu'il est prévu par l'article 768. On rappellera à cet égard que, dans le droit en vigueur, l'annulation n'est possible que par une action en rescision pour lésion, en cas de découverte d'un testament inconnu représentant plus de la moitié de la succession.

Ses deux autres alinéas posent, a contrario, une règle nouvelle qui limite significativement les conséquences dommageables de ce principe d'irrévocabilité en cas de découverte tardive d'une dette importante.

Cette règle nouvelle est particulièrement opportune pour éviter les situations dramatiques dans lesquelles des héritiers, ayant accepté la succession purement et simplement au vu de leur connaissance du passif, se voient ruinés par la découverte d'une lourde dette dont ils ignoraient l'existence. Déjà prévue dans le projet de réforme du droit des successions de 1995, cette mesure reprend en la modifiant la possibilité actuelle de rescision pour lésion (article 783 actuel) en cas de découverte non pas d'une dette, mais d'un legs inconnu au moment de l'acceptation, qui porterait sur plus de la moitié de la succession. Elle permet de rapprocher partiellement l'acceptation pure et simple d'une acceptation à concurrence de l'actif, sans exiger une action en nullité pour erreur, et donc sans remettre en cause l'option d'acceptation pure et simple exercée par l'héritier. Elle suscite, ce faisant, de nombreuses interrogations quant à sa portée et à son effet.

Le principe retenu peut être ainsi résumé :

-  la décharge de la dette inconnue au moment de l'acceptation pure et simple peut être prononcée par le juge, à l'issue d'une action. Le délai de prescription de celle-ci est court, puisqu'il n'est que de cinq mois à compter de la découverte de la dette, et non de cinq ans à compter de la découverte de l'erreur comme le prévoit de son côté l'article 777. Le délai de cinq mois est égal au délai maximum laissé à l'héritier pour opter (quatre mois avant la première sommation, un mois pour opter) ;

-  la décharge ne peut concerner que la dette pour laquelle l'action est engagée. Ainsi, contrairement à l'action en nullité pour erreur qui remettrait en cause tous les actes réalisés, l'action en décharge de la dette sécurise les actes réalisés par l'héritier, tels que les ventes de biens meubles ou immeubles ;

-  la demande de décharge ne peut viser qu'une dette nouvelle, non un testament ou un legs découverts tardivement, et qui constituent pourtant le seul cas prévu par le droit en vigueur pour la rescision pour lésion par l'article 783. Ce choix traduit le fait que, sur un plan pratique, le système de publicité des testaments au fichier central des dispositions de dernières volontés a rendu moins probable la découverte tardive d'un testament. Par ailleurs, la découverte d'un testament contenant un legs susceptible de vider en partie la succession de son actif peut permettre à l'héritier de faire annuler son acceptation sur le fondement de l'erreur de l'article 777, tel qu'il résulte du projet de loi. Enfin, permettre à l'héritier de ne pas délivrer un legs particulier de corps certain, au motif de la découverte tardive du testament serait juridiquement contestable, dans la mesure où cela reviendrait à conférer à l'héritier un droit de propriété sur le bien légué alors que ce bien appartient au légataire dès l'ouverture de la succession ;

-  la décision du juge est guidée par des principes tenant compte de la personne de l'héritier, puisque la décharge ne peut être accordée que si la dette a pour effet d' « obérer gravement son patrimoine » - lequel, même si le texte ne le précise pas, ne peut être que son patrimoine personnel, antérieur à la succession. Ainsi, le montant de la dette tardivement connue ne constitue pas un critère d'appréciation en soi, mais, par souci d'équité et pour préserver les intérêts des créanciers qui peuvent n'être pour rien dans la découverte tardive de la dette à leur égard, doit être apprécié seulement par rapport au patrimoine (et non au revenu) de l'héritier acceptant ;

-  de même, la décharge ne peut être accordée que si l'héritier avait de « justes raisons » d'ignorer cette dette au moment de son acceptation. Il appartiendra au juge de déterminer les limites de ces justes raisons - qu'il serait préférable juridiquement de qualifier de « motifs légitimes ». On peut imaginer que seront ainsi visés les cautionnements donnés par le défunt mais découverts tardivement faute d'une centralisation nationale de l'information sur l'ensemble des cautionnements donnés, ou encore les dommages constatés longtemps après le décès, tels que les dommages environnementaux causés par l'activité de l'entreprise individuelle, ou résultant d'une activité à l'étranger ;

-  la décharge peut être totale ou partielle, à la discrétion du juge, et sans aucune référence aux forces de la succession. En conséquence, le dispositif proposé peut apparaître excessivement discrétionnaire, en ouvrant excessivement la marge d'appréciation souveraine du juge, et ne voir sa portée réelle connue qu'au terme d'une construction jurisprudentielle complète qui nécessitera de longues années.

Il n'est d'ailleurs pas cohérent, sur le fond, avec l'exposé des motifs du projet de loi, qui précise explicitement que « l'héritier sera alors dans la situation d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif net puisqu'il ne sera tenu du paiement de la dette que dans la mesure de l'actif successorale subsistant ». L'exposé des motifs du projet de loi utilise cette même expression à plusieurs autres reprises.

Il aurait pu être préféré, dans le sens de cet exposé des motifs, une conversion par le juge de l'acceptation pure et simple en acceptation à concurrence de l'actif, à l'issue soit de la nouvelle action en demande de décharge, soit de l'action pour vice du consentement prévue à l'article 777. Il paraît cependant difficilement acceptable que si les dettes déjà réglées étaient supérieures à l'actif, l'héritier puisse voir, en conséquence de sa demande de décharge, l'ensemble du passif qu'il lui incombe de payer ramené au niveau de l'actif, alors même qu'il avait accepté la succession en la sachant déficitaire. Par ailleurs, au moment de la découverte de la dette nouvelle, certains actes irréversibles auront pu être déjà effectués, tels que la cession de certains biens malgré l'absence d'inventaire, le paiement de créanciers chirographaires alors que des créanciers privilégiés n'auraient pas été réglés... qui rendraient la conversion en acceptation à concurrence de l'actif difficile, compte tenu de la procédure prévue.

Une solution alternative consisterait à prévoir une décharge nulle lorsque la dette nouvelle n'épuise pas l'actif restant (40), totale lorsque les dettes réglées excèdent déjà le montant de l'actif, et partielle lorsque la dette nouvelle fait passer le total du passif au-dessus de la valeur de l'actif, alors qu'il lui était auparavant inférieur. Dans cette hypothèse, l'héritier serait déchargé de la dette nouvelle à hauteur de son excédent par rapport à l'actif résiduel.

Cette proposition est certes plus rigide, mais elle est également plus protectrice des intérêts de l'héritier s'il vient à constater une dette nouvelle. Elle modifierait également les fondements de l'approche traditionnelle de l'acceptation pure et simple, dans laquelle l'héritier continue la personne du défunt et assume donc toutes ses dettes, comme tout son actif. Mais elle est plus équitable dans la mesure où l'héritier ne peut être considéré comme prolongeant la personne du défunt lorsqu'il apprend l'existence d'une dette nouvelle, car le défunt, lui, en avait nécessairement connaissance, ou du moins pouvait connaître le risque qu'elle apparaisse - dans le cas d'un cautionnement, en particulier.

Une telle solution pourrait certes conduire à la décharge systématique de toutes les petites dettes, y compris de voisinage, qui ne seraient déclarées que tardivement, comme une facture de garage, une facture de travaux immobiliers mineurs, une dette de copropriété... Ce risque ne doit cependant pas être surestimé, compte tenu du fait que la décharge ne sera obtenue qu'après une demande en justice, exigeant à chaque fois l'engagement d'une procédure nouvelle.

Enfin, il est vrai qu'un tel dispositif remettrait sans doute potentiellement en cause certaines acceptations de successions déficitaires, consenties par souci moral d'assumer les dettes du défunt. Une telle décision ne doit cependant pas pouvoir être considérée comme intangible, dès lors qu'elle a été prise au vu d'un certain état de la succession, qui peut se révéler ensuite totalement fictif, l'acceptation pouvant alors entraîner la ruine de l'héritier, qui s'y serait sans doute soustrait ou aurait accepté à concurrence de l'actif s'il avait connu la réalité du passif, ou simplement craint qu'il n'excède la valeur de l'actif. A contrario, si l'héritier souhaitait faire prévaloir son engagement moral vis-à-vis des créanciers du défunt, rien ne le contraindrait à demander la décharge de la dette nouvelle, ce qui ne constitue qu'une simple faculté.

Cependant, cette solution laissant moins de place à l'appréciation du juge des circonstances de l'espèce, alors que, d'un autre côté, le projet de loi à l'ambition de simplifier l'acceptation à concurrence de l'actif pour la rendre plus fréquente, votre rapporteur a jugé préférable de s'en tenir à la rédaction du projet de loi, sauf corrections de pure précision, évitant ainsi de trop rapprocher l'acceptation pure et simple d'une acceptation à concurrence de l'actif.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 46). Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 47) précisant que la décharge d'une dette successorale dont peut bénéficier l'héritier acceptant purement et simplement la succession est fonction des motifs légitimes qu'il avait d'ignorer cette dette ainsi que du patrimoine personnel (amendement n° 48) de l'héritier avant le bénéfice de la succession. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 49) précisant que le délai de prescription de l'action en décharge d'une dette court à compter de la connaissance non seulement de l'existence mais également du montant approximatif de cette dette.

La Commission a enfin adopté deux amendements du rapporteur corrigeant respectivement l'intitulé de la section trois du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil (amendement n° 50) et celui du paragraphe 1 de cette section (amendement n° 51).

La section 3 détermine la nouvelle procédure d'acceptation à concurrence de l'actif, qui se substitue à l'actuelle acceptation sous bénéfice d'inventaire en la simplifiant sensiblement.

Elle comprend deux paragraphes de taille inégale :

-  le paragraphe 1 traite des modalités de cette nouvelle forme d'acceptation ;

-  le paragraphe 2 vise les effets de cette acceptation.

* *

Le régime en vigueur de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est défini par les actuels articles 793 à 810 (41) de la section 3 du chapitre V du titre Ier - Des successions - du livre III du code civil.

Il constitue une véritable acceptation de la succession, qui réalise au profit de l'héritier la transmission de l'hérédité de plein droit, au jour du décès, mais en limitant la responsabilité du passif à hauteur de l'actif permettant de le régler. Prévenant la confusion des patrimoines (article 802), l'acceptation sous bénéfice d'inventaire présente donc l'avantage considérable de soustraire l'héritier à l'obligation au-delà de l'actif de la succession (ultra vires).

En l'espèce, l'héritier conserve la possibilité de se porter héritier bénéficiaire tant qu'il n'a pas fait acte d'héritier et s'il n'existe pas contre lui de jugement définitif le condamnant en qualité d'héritier pur et simple (article 800). En tout état de cause, la faculté de se porter héritier bénéficiaire est prescrite au bout de trente ans.

A contrario, l'héritier bénéficiaire peut spontanément renoncer au bénéfice d'inventaire, en passant à une acceptation pure et simple, soit de manière expresse, soit, par une solution d'origine jurisprudentielle, de manière tacite par des actes exprimant l'intention de confondre les patrimoines.

Le régime du bénéfice d'inventaire est cependant peu utilisé en pratique, en raison des multiples contraintes et difficultés dont il s'accompagne et qui font l'objet de critiques récurrentes.

a) En particulier, il se caractérise par un formalisme excessif. En effet, cette option implique des formalités nombreuses et complexes, non seulement pour son ouverture, mais également pour son fonctionnement :

-  l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est soumise à deux conditions de forme : une déclaration expresse au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession (article 793), qui interdit l'acceptation tacite, et la rédaction d'un inventaire notarié (article 794) dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la succession (article 795). Les frais de cet inventaire, comme ceux de scellés et de comptes, sont à la charge de la succession, et non de l'héritier (article 810). L'acceptation ou la renonciation doit se faire dans un délai de quarante jours à compter de la clôture de l'inventaire. L'héritier peut demander un nouveau délai au tribunal, après l'expiration des trois mois et quarante jours ;

-  à peine de nullité et de déchéance du bénéfice d'inventaire, la vente des immeubles (article 806) ne peut être faite qu'en justice, dans les formes prévues par le code de procédure civile, c'est-à-dire conformément à ses articles 987 et suivants, en particulier l'article 988. Celui-ci renvoie aux formalités prescrites au titre « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs », c'est-à-dire maintenant aux articles 1271 et suivants du nouveau code de procédure civile.

L'article 987 exige pour sa part qu'une requête, exposant une désignation sommaire des immeubles, soit présentée par l'héritier bénéficiaire au président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Des conclusions sont ensuite prises par le parquet, et le juge délégué établit un rapport sur la régularité de la demande de l'héritier. Au vu de ces éléments, le jugement peut, préalablement, ordonner une estimation par expert, et une fois rendu, le rapport sera entériné par requête au tribunal. Le tribunal ordonnera ensuite la vente, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile, le jugement pouvant également autoriser d'emblée la vente et fixer la mise à prix. La vente aux enchères publiques se déroule alors soit devant le tribunal de grande instance en audience des criées, soit par adjudication devant un notaire commis à cet effet en application de l'article 1272 du nouveau code de procédure civile, au libre choix du tribunal qui tient seulement compte de l'intérêt des parties concernées.

Les règles de publicité et le déroulement de la procédure sont eux-mêmes régis par les textes relatifs à la saisie immobilière : vente à la bougie en application de l'article 705 du code de procédure civile ; interdictions diverses d'enchérir pour les membres du tribunal, l'avoué ou les personnes notoirement insolvables, édictées par les articles 711 et suivants du même code, sauf si l'héritier bénéficiaire, même saisi par un créancier successoral, souhaite se porter acquéreur des biens immobiliers de la succession lorsque la vente a été poursuivie par un créancier ;

-  de même (article 805), la vente des meubles corporels entre particuliers ne peut être faite que « par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées ». L'article 989 du code de procédure civile, relatif au bénéfice d'inventaire, prévoit, quant à lui, que, à peine de perdre le bénéfice d'inventaire, la vente du mobilier sera faite suivant les formes prescrites pour la vente - sous-entendu publique - de ces sortes de biens, en particulier, les dispositions sur la vente du mobilier après décès de l'article 945 du code de procédure civile, lesquelles renvoient aux formes prescrites au titre des saisies-exécutions. En l'espèce, compte tenu de la réforme opérée par la loi du 9 juillet 1991, ce sont donc les articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 qui s'appliquent désormais ;

-  en revanche, pour les autres actes ou les autres biens, l'héritier bénéficiaire est libre, en l'absence de textes, et dans la limite des actes qui pourraient traduire une acceptation tacite pure et simple parce qu'ils compromettent le bénéfice d'inventaire. Ainsi, l'héritier bénéficiaire peut conclure librement des baux de longue durée, constituer une hypothèque sur un bien successoral, transiger ou passer des compromis s'il était admis qu'ils ne constituent pas une renonciation tacite au bénéfice d'inventaire ;

-  s'il existe des liquidités au décès et du fait de la réalisation de l'actif, l'héritier manie des fonds qui peuvent se révéler importants. Il en a la libre disposition en tant que propriétaire, sous la double réserve (article 807) de fournir une caution bonne et solvable à la demande des parties intéressées, créanciers ou légataires et, s'agissant de fonds provenant d'un immeuble hypothéqué, d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires (article 806) ;

-  les possibilités pour l'héritier de conserver tel bien de la succession qu'il souhaiterait en en réglant éventuellement le prix sont limitées. Si, en ce qui concerne les biens meubles, cette faculté est ouverte par les articles 805 et 807, aucune obligation légale n'imposant au bénéficiaire la réalisation des meubles, cette possibilité n'existe pour les biens immeubles que par l'intermédiaire de la vente publique, tant que le passif n'est pas entièrement apuré ;

-  l'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire en cas de recel de biens successoraux ou de vente des biens héréditaires en violation des formes prescrites par la loi. Il est alors sanctionné par une acceptation pure et simple, quel que soit le montant du passif (article 801) ;

-  l'héritier peut complètement abandonner la succession aux créanciers de la succession et aux légataires, par notification individuelle ou par une déclaration d'abandon au greffe du tribunal sur le registre des renonciations. Cet abandon, de tous les biens, porte toutefois sur la possession et non la propriété, ce qui fait que si, après la liquidation par le curateur nommé par le tribunal, il reste un reliquat, celui-ci est acquis à l'héritier. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une renonciation.

b) Par ailleurs, la forme intermédiaire d'acceptation que représente l'acceptation sous bénéfice d'inventaire entraîne celui qui l'a choisie dans un ensemble d'obligations découlant de la double qualité d'administrateur et de liquidateur du patrimoine du défunt, et qui ne contribue pas à simplifier l'appréhension de cette procédure  :

-  l'héritier bénéficiaire demeure responsable de l'administration des biens et en rend compte aux créanciers et légataires (article 803). Il n'est toutefois tenu que des fautes graves (article 804). La jurisprudence a admis que, saisi par les créanciers ou légataires de la succession, le tribunal peut également nommer un administrateur judiciaire si, par sa négligence, l'héritier compromet leurs droits ;

-  l'organisation juridique de la liquidation du passif n'est pour sa part que très partielle.

L'article 2147 prévoit en premier lieu le « gel » des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de la succession. Le paiement du passif hypothécaire est ensuite soumis à une procédure relativement organisée, avec la délégation directe du prix de chaque vente aux créanciers qui s'est fait connaître (article 806), c'est-à-dire régulièrement qui a été inscrit avant l'arrêt des inscriptions. L'article 991 du code de procédure civile dispose pour sa part que le prix est distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques, économisant ainsi les frais d'une procédure d'ordre. Cette procédure de délégation n'est toutefois considérée par la jurisprudence que facultative, et peut être remplacée par un accord amiable des créanciers, ou par la procédure d'ordre. En revanche, une procédure judiciaire d'ordre sera nécessaire en cas de conflit entre créanciers hypothécaires du même immeuble.

En ce qui concerne le passif libre d'hypothèque, sa liquidation est organisée de façon sommaire, avec deux modalités alternatives.

En l'absence d'opposition du créancier, l'héritier paye les créances au fur et à mesure qu'elles se présentent, jusqu'à épuisement, le cas échéant, de l'actif, suivant la méthode dite « au prix de la course » (article 808). Les créanciers non payés n'ont alors pas de recours contre les créanciers payés parce que plus diligents, mais peuvent seulement se retourner contre les légataires particuliers qui ont reçu leur legs avant eux (article 809).

Les créanciers peuvent toutefois faire connaître leurs créances par opposition, avec ou sans saisie, ce qui interdit à l'héritier de payer les créanciers autrement que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge, en appliquant la procédure de distribution par contribution, réglée par le code de procédure civile (article 808). En pratique, cette procédure est la plus fréquente et représente quasiment le droit commun, puisqu'il a été jugé que, d'une part, les modalités pour porter la créance à sa connaissance sont très largement entendues de toute mesure d'exécution, de toute assignation en justice ou mesure d'effet équivalent, d'une demande de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'une demande de délivrance de legs par le légataire, et, d'autre part, que même en dehors de toute initiative du créancier, la seule connaissance par l'héritier bénéficiaire de l'existence de la créance constitue une opposition au sens de l'article 808 en vigueur. En particulier, l'opposition est présumée dès que la dette est inscrite à l'inventaire, signé par l'héritier bénéficiaire.

En cas d'opposition, il revient alors au juge de fixer l'ordre et la manière de régler. Il applique alors l'article 990 du code de procédure civile, qui dispose que le prix de vente n'est pas distribué au prix de la course, mais « par contribution entre les créanciers opposants, suivant les modalités indiquées au titre " De la distribution par contribution " », sauf règlement amiable. La procédure concerne alors la distribution du prix de la vente tant du mobilier que des immeubles, une fois désintéressés les créanciers ayant une sûreté réelle inscrite sur celui-ci. Les créanciers privilégiés priment les chirographaires, qui concourent au marc le franc (42) en cas d'insuffisance d'actif.

L'opposition constitue ainsi une forme de procédure collective, mais à un degré limité :

-  elle ne vaut qu'entre l'héritier et le créancier opposant, sous réserve du domaine très large de l'opposition ;

-  si l'opposition interdit de payer le créancier opposant, le droit de poursuite individuelle des autres créanciers demeure, ceux-ci pouvant procéder à une saisie des biens  ;

-  l'opposition n'a aucun effet rétroactif sur les paiements faits antérieurement à elle.

Le manquement aux règles de l'opposition peut donner lieu à engagement de la responsabilité de l'héritier, considéré comme une faute lourde au sens de l'article 804. Compte tenu de l'irrévocabilité du paiement fait par l'héritier, qui interdit l'action en répétition de l'indu, les créanciers et légataires opposants disposent également, en application de l'article 809, de recours à l'encontre de ceux qui auraient été payés sans respecter cette procédure.

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En l'état actuel du droit positif, et pour les diverses raisons précitées, les praticiens ne conseillent de recourir au bénéfice d'inventaire que dans les cas qui l'exigent impérativement, en particulier celui de très forte probabilité de passifs occultes ou d'activités mal connues du défunt.

En dehors de ces cas, ce parti n'est guère en effet qu'une protection inutile et pesante, d'autant plus qu'elle présente des insuffisances gênantes. A titre d'exemple, la procédure à suivre en ce qui concerne les biens meubles incorporels demeure imprécise, tant pour la doctrine que pour la jurisprudence, qui s'est prononcée, au cas par cas, de manière parfois contradictoire. Or cette question devient de plus en plus importante, par rapport à l'état du droit de 1804, avec le développement des fonds de commerce, des marques, des droits de bail, des valeurs mobilières dans les portefeuilles (43)...

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Le projet de loi de 1995 relatif aux successions avait proposé des modifications substantielles. D'une part, l'organisation du bénéfice d'inventaire était renforcée principalement par la mise en place du contrôle d'un juge-commissaire chargé d'assurer la régularité et l'exécution rapide des opérations. D'autre part, une protection accrue des créanciers était établie par analogie avec les dispositions des procédures collectives. Enfin, le règlement du passif faisait l'objet de deux modalités différentes selon qu'il était assuré par l'héritier bénéficiaire lui-même, ou par un administrateur nommé en justice.

Le présent projet en reprend une partie des apports, en évitant cependant un formalisme trop coûteux.

Au plan terminologique, pour bien distinguer le nouveau régime de celui actuellement en vigueur, et par souci de lisibilité du droit pour ceux auxquels il s'applique, il propose en premier lieu de substituer à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, une « acceptation à concurrence de l'actif ». En l'espèce, l'actif ici visé est l'actif net, et non l'actif brut : s'il s'agit en effet d'accepter le passif à concurrence de l'actif (brut), la succession dans ses forces actives et passives n'est pour sa part acceptée qu'à concurrence de l'actif net. La formulation d'une « acceptation à concurrence de l'actif net  pourrait présenter un risque d'ambiguïté avec le vocabulaire comptable lorsque des entreprises sont comprises dans la succession, mais serait sensiblement plus précise et plus compréhensible pour les héritiers.

Par ailleurs, compte tenu de la possibilité pour l'héritier acceptant de déclarer conserver en nature certains biens en en remettant la valeur, on ne peut retenir l'idée exprimée par certains d'une « acceptation à concurrence de la valeur de l'actif », puisqu'il n'y a pas d'obligation d'aliéner tous les éléments de l'actif nécessaires au paiement du passif.

Sur le fond, le projet de loi simplifie et réglemente plus précisément l'acceptation à concurrence de l'actif afin qu'elle soit davantage utilisée, qu'il s'agisse de la procédure d'acceptation elle-même (paragraphe 1), ou de ses effets (paragraphe 2).

Paragraphe 1

(art. 787 à 790 du code civil)

Des conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif

Le paragraphe 1 comprend quatre articles (787 à 790), qui déterminent les conditions, ou plus exactement le formalisme et les modalités de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Comme aujourd'hui, la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif n'est subordonnée qu'à deux conditions de forme : une déclaration officielle, prévue par l'article 788, et l'établissement d'un inventaire, dont le contenu et les modalités de dépôt sont précisés par les articles 789 et 790.

Au-delà, le projet propose d'accroître la protection des créanciers en organisant une publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de la valeur de l'actif (article 790 nouveau du code civil). Cette procédure, se rapprochant fortement de celles existant dans le droit des procédures collectives, pourrait avoir pour intérêt d'identifier rapidement le plus grand nombre de créanciers. En réalité ces derniers disposeront d'un délai de deux ans pour déclarer leurs créances (article 792 nouveau du code civil).

Ensuite, la réforme accentue le rôle de l'inventaire. En effet, actuellement, l'inventaire a surtout comme objectif de donner une image fidèle des biens figurant dans la succession. Le projet de loi propose d'ajouter dans l'inventaire une estimation de la valeur qui servira de base aux opérations ultérieures portant sur les biens successoraux (article 789 nouveau du code civil). Il précise également que l'inventaire concerne à la fois l'actif et le passif, même si le délai de déclaration des créances postérieur à l'inventaire réduit substantiellement le périmètre des dettes qui seront identifiées dans l'inventaire, qui demeurera essentiellement un inventaire des biens successoraux et des dettes déclarées spontanément par l'héritier.

L'inventaire, établi par un officier ministériel (notaire, huissiers, commissaire priseur), sera soumis à une publicité, ce qui permettra aux créanciers de le consulter pour connaître la valeur d'ensemble de l'actif (article 790 nouveau du code civil).

L'article 787 introduit l'acceptation à concurrence de l'actif déjà mentionnée en tant que l'une des fois modalités de l'option à l'article 768 nouveau.

L'apport propre de cet article consiste à préciser que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif ne conserve la qualité d'héritier, au regard du passif successoral, que jusqu'à l'épuisement de l'actif successoral. Après cet épuisement, l'acceptant à concurrence de l'actif ne peut plus être considéré par les créanciers comme héritier.

Par ailleurs, l'article 787 permet de préciser que cette forme atténuée d'acceptation ne peut résulter que de la seule initiative de l'héritier, par opposition à l'acceptation pure et simple qui peut n'être que tacite, ou imposée par la loi dans certains cas particuliers.

En réalité, cela n'est pas totalement exact puisque, s'agissant des incapables mineurs non émancipés ou majeurs, l'acceptation à concurrence de l'actif peut être faite par le tuteur seul et est imposée comme seule forme d'acceptation dans tous les cas de figure pour le mineur non émancipé par l'article 461 et le majeur sous tutelle par renvoi par l'article 510. Cette obligation vise à protéger l'héritier, sauf si le conseil de famille autorise l'acceptation pure et simple parce que l'actif dépasse manifestement le passif. Selon la jurisprudence en vigueur, dans ce cas, la déclaration au greffe n'est pas nécessaire, les créanciers étant avertis que l'acceptation ne peut être pure et simple. Elle ne devient nécessaire, en application d'une jurisprudence maintenant ancienne, que lorsque le mineur devient capable par émancipation ou lorsqu'il atteint l'âge de la majorité.

Ainsi, l'article 461, applicable aux mineurs, s'applique par dérogation à l'article 787 nouveau : le projet de loi ne vise pas, en l'espèce, à revenir sur la jurisprudence actuelle qui consiste à ne considérer que comme bénéficiaire l'acceptation faite par le tuteur sans autorisation spéciale. Il n'a cependant pas non plus comme but d'exclure complètement l'acceptation bénéficiaire du mineur du formalisme des articles 787 et suivants, car il est souhaitable que le tuteur soit incité à effectuer les démarches procédurales de cette acceptation, pour informer convenablement les créanciers.

Le projet de loi ne revient pas non plus sur l'obligation jurisprudentielle, pour le mineur devenu majeur de procéder formellement à une déclaration à concurrence de l'actif alors même que la succession aurait déjà été engagée sous ce régime. Il aurait pourtant pu être considéré que la succession était poursuivie sous ce régime, sauf s'il y était renoncé au profit d'une acceptation pure et simple. Mais supprimer cette obligation jurisprudentielle n'a pas été jugé opportun, dans la mesure où elle représente une sécurité au profit des créanciers.

Par ailleurs, il convient de souligner que, en application de l'article 768, la notion d'héritier inclut celle de légataire. Cependant, l'acceptation à concurrence de l'actif n'a vocation à bénéficier qu'aux héritiers susceptibles d'être tenu ultra vires du passif successoral, c'est-à-dire les héritiers universels et à titre universel (légataires et héritiers ab intestat). Ainsi, a contrario, les légataires particuliers ne pourront jamais bénéficier de cette option.

Reprenant partiellement les dispositions de l'actuel article 793, l'article 788 détermine les conditions de la déclaration expresse d'acceptation, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Pour la procédure de succession, cette déclaration emporte élection de domicile de l'héritier ainsi acceptant dans ce même ressort, sans toutefois préciser les modalités de cette élection de domicile. Il n'y aura donc qu'un tribunal par succession, quelle que soit l'adresse de l'héritier. Il va cependant de soi que la bonne organisation de la procédure pour protéger les intérêts des créanciers qui ne doivent pas logiquement être contraints de s'adresser aux différents héritiers pris un par un, même si c'est là la logique de principe de l'option héréditaire individuelle, tendrait à exiger un domicile unique pour l'ensemble des héritiers acceptant à concurrence de l'actif, voire pour l'ensemble des héritiers.

Ce domicile unique pourrait être celui de l'officier public ou ministériel ayant nécessairement établi l'inventaire de la succession, en application de l'article 789 nouveau, c'est-à-dire dans le cas le plus fréquent, le notaire. Cette solution serait pleinement justifiée par le fait que, en tout état de cause, l'inventaire doit être unique. Dans cette hypothèse, la condition d'élection dans le ressort du tgi pourrait être supprimée, puisqu'elle n'existe pas pour le choix du notaire.

À défaut, ce domicile pourrait être celui du premier héritier déclarant accepter à concurrence de l'actif, ou de celui sur lequel les héritiers déclarant accepter ainsi s'accorderont, notamment si le premier n'a pas la capacité juridique de traiter les déclarations de créances qui lui seraient alors toutes transmises. Le domicile élu devrait toutefois se trouver en France, de façon à ce que la déclaration des créances se fasse dans le cadre du droit français.

Par ailleurs, le même article prévoit que, comme aujourd'hui, la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif doit être enregistrée et publiée. Ces règles apparaissent très vagues, dans la mesure où les rédacteurs du projet de loi ont estimé que leurs modalités ressortissaient au domaine réglementaire.

L'intention du Gouvernement, interrogé sur ce point par votre rapporteur, consiste, comme dans le droit en vigueur - totalement explicite sur ce point à l'actuel article 793 - à faire procéder à l'enregistrement au greffe du tribunal de grande instance, sur un registre tenu à cet effet, qui pourrait, comme actuellement, être celui prévu pour les renonciations.

S'agissant de la publicité de la déclaration, est envisagée par décret une information systématique par voie électronique, dans une conception globale de la procédure faisant une large place à l'automatisation et à l'utilisation optimale des technologies modernes, et notamment d'internet. Cette procédure d'ensemble s'appuierait sur une transmission automatique par les greffes de la déclaration d'acceptation au bodacc électronique. Elle serait complétée par une procédure d'inscription des créanciers par la même voie, afin de les rendre destinataires de la même manière des avis de nouvelle publicité, portant notamment sur les aliénations et décisions de conservation des biens. Le dépôt de l'inventaire prévu par l'article 790 suivrait également la même procédure. La mise en _uvre de telles modalités d'information par voie électronique exigera cependant un certain temps, et des moyens. Il convient donc de ne pas la rendre obligatoire dès l'entrée en vigueur de la future loi.

Il n'est en revanche pas prévu de publication dans un journal d'annonces légales : cette modalité, analogue à la publicité obligatoire en cas de cession de fonds de commerce, présenterait l'avantage significatif d'une information relativement accessible, même aux artisans et commerçants qui ne sont pas dotés d'un service juridique. En revanche, il est vrai que, dans les zones géographiques où, en l'absence de journal d'annonces légales spécifique, c'est le quotidien local qui joue ce rôle, le caractère trop public de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif pourrait contredire le principe du respect de la vie privée, en jetant trop ouvertement le doute sur la succession du défunt. En effet, ce type d'acceptation, du moins en l'état actuel de la pratique, témoigne normalement d'un certain risque que la succession soit déficitaire.

Compte tenu de l'importance pour la lisibilité de la loi, comme pour le bon fonctionnement de la nouvelle procédure envisagée, dont ces dispositions constituent des éléments substantiels, il semble préférable de les mentionner dans la loi, et pas seulement dans le décret.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur :

-  le premier précisant que la déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif doit être faite au greffe du tribunal de grande instance (amendement n° 52) ;

-  le deuxième (amendement n° 53) visant à simplifier la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif en prévoyant que le domicile auprès duquel les créanciers devront notifier leurs créances est un domicile unique, soit celui de l'officier public ou ministériel chargé d'établir l'inventaire, soit celui de l'un des acceptants à concurrence de l'actif ;

-  le troisième (amendement n° 54) précisant que la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif devra faire l'objet d'une publicité nationale, étant précisé que le bodacc électronique permettra de respecter aisément cette obligation.

Se substituant à l'actuel article 794, complété par les quatre articles 941 à 944 du titre IV du livre II du code de procédure civile, consacrés à l'inventaire et destinés à être abrogés en application de l'article 25 du projet de loi, l'article 789 détermine les modalités d'établissement de l'inventaire, seconde condition de validité de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Cet inventaire doit être complet, et englobera à la fois l'actif et le passif, ce qui conforte le droit en vigueur. Même si la lettre de l'article 789 en vigueur ne mentionne aujourd'hui que l'inventaire des biens de la succession, son contenu est précisé par l'article 943 du code de procédure civile, qui, parmi les différents éléments qu'il doit comprendre (44), mentionne la déclaration des titres actifs et passifs. Toutefois, pour tirer toutes les conséquences du souhait d'exhaustivité de l'inventaire, celui-ci devient « inventaire de la succession », et non plus seulement des biens de la succession. La définition du contenu de l'inventaire sera précisée par voie réglementaire, l'article 943 étant destiné à être abrogé. On observera que l'officier public ou ministériel chargé d'établir l'inventaire ne garantit pas l'étendue du patrimoine, actif et passif, qu'il n'a aucun moyen de vérifier, mais seulement la valeur de la prisée des actifs qui lui est demandée.

Au-delà, l'article 789 nouveau présente l'innovation majeure d'une obligation d'estimation, article par article, de l'actif comme du passif. Cette obligation permettra d'asseoir la possibilité de conserver un bien que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif souhaiterait néanmoins ne pas vendre, par exemple en raison de sa valeur sentimentale : la valeur qu'il devra en ce cas sera celle fixée par l'inventaire.

Par ailleurs, le texte proposé pour l'article 789 précise que l'inventaire, obligatoire, est nécessairement établi par un « officier public ou ministériel », là où le droit en vigueur ne le permettait qu'aux notaires. La portée de cette formulation nouvelle, de nature générique et non énumérative (45), ne doit cependant pas être surestimée : en effet, ne sont en réalité visés que les notaires, les commissaires priseurs judiciaires pour les prisées de biens mobiliers et les huissiers de justice. Les autres « officiers publics ou ministériels » que sont par exemple les greffiers en chef des tribunaux de commerce ou les avoués et avocats au conseil, titulaires d'une charge n'ont naturellement pas cette vocation. Un texte plus précis éviterait d'ailleurs cette ambiguïté, sous réserve de prévoir que chacune des professions concernées ne pourrait contribuer à l'inventaire que dans le respect de ses règles statutaires, c'est-à-dire par exemple pour les huissiers, à titre accessoire.

Par ailleurs, en pratique, il y a lieu de souligner que, sauf si la succession ne comporte aucun bien immobilier, c'est le notaire chargé de celle-ci qui appelle le commissaire-priseur ou l'huissier pour des opérations spécifiques qu'il ne peut réaliser seul. En effet, lorsqu'un officier public ou ministériel est mandaté, il peut toujours recourir à un sapiteur pour le seconder, notamment évaluer certains biens qui n'entrent pas dans son champ de compétence. Pour autant, le notaire n'est pas obligatoire : dans le cas d'une succession de faible valeur, on peut ainsi tout à fait envisager qu'un de cujus, sans bien immeuble, laisse de nombreuses dettes et quelques biens de valeur que les héritiers voudraient pouvoir conserver. Ils mandateraient alors un huissier de justice ou le commissaire priseur pour faire l'inventaire estimatif. Les héritiers déclareraient tout conserver, et paieraient via l'huissier la somme correspondant à la valeur de la prisée.

La question pourrait se poser de prévoir au moins la possibilité d'une modalité d'établissement de l'inventaire par l'héritier sous sa propre responsabilité, lorsque le patrimoine ne comprend aucun élément immobilier. Un tel assouplissement n'a pas été souhaité par crainte que les créanciers n'accordent qu'une confiance trop relative à cet inventaire et à ses évaluations, surtout dans l'hypothèse où l'héritier déciderait de conserver certains biens. En outre, il serait nécessaire de mettre en place une procédure de contestation de cet inventaire, alors que le projet de loi vise globalement à éviter la judiciarisation de cette procédure.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que l'inventaire comportera une estimation se limitant aux éléments de l'actif et du passif connu (amendement n° 55), le second énumérant de manière limitative les officiers ministériels pouvant établir l'inventaire d'une succession acceptée à concurrence de l'actif (amendement n° 56).

L'article 790 détermine les délais et les modalités propres au dépôt de l'inventaire, une fois déclarée au greffe l'acceptation à concurrence de l'actif. Le principe retenu est celui d'un dépôt dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, et d'une sanction d'acceptation pure et simple en cas de dépassement de celui-ci. Ce délai doit être distingué de celui de l'acceptation elle-même, d'un mois à compter de la sommation, qui ne peut elle-même intervenir qu'après un premier délai de quatre mois à compter du décès.

Le délai de dépôt de l'inventaire peut paraître excessivement court, notamment si l'inventaire doit être établi en période estivale ou s'il exige des établissements de crédit certaines formalités parfois longues, ou, à tout le moins, des échanges de courrier.

Il peut cependant être prorogé par le juge, en cas de « motifs sérieux  retardant le dépôt », qu'il appartiendra à la jurisprudence de préciser. La durée de cette prorogation est elle-même potentiellement illimitée, et laissée à l'appréciation souveraine du juge, même si l'on peut estimer qu'elle devra tenir compte de la nature des « motifs sérieux » la justifiant.

Le souci d'accélérer les procédures de succession est louable et doit être soutenu. Toutefois, compte tenu du délai d'un mois, des conséquences drastiques du dépassement de ce délai, et du fait que seul le juge peut le proroger, il est à craindre que la demande de délai supplémentaire ne devienne quasiment systématique, ne serait-ce qu'à titre de précaution.

Un délai légèrement allongé éviterait un tel artifice et des procédures inutiles, d'autant que, entre le moment de la demande de prorogation, qui suspend le délai, et la décision du juge, soit pour le proroger, soit pour le reprendre là où il était suspendu, la durée écoulée peut sensiblement dépasser un mois, ce qui constituerait un effet quelque peu paradoxal.

La question du point de départ du calcul du délai appelle également un commentaire. En effet, on pourrait penser que le délai de dépôt de l'inventaire doive de préférence courir à compter de la publication de la déclaration, et non de la déclaration elle-même, car c'est bien la publication qui permet aux créanciers d'être informés de l'existence d'un inventaire à élaborer. Compte tenu du fait que l'objectif du projet de loi est l'accélération de la procédure, et que, en réalité, l'inventaire a surtout vocation à décrire l'actif, et seulement marginalement le passif, il a été estimé que les créanciers n'avaient aucun intérêt à être informés qu'un inventaire était en cours, alors que, en revanche, il était de leur intérêt que l'inventaire soit publié rapidement.

Outre le délai de dépôt et la sanction du dépassement dudit délai, l'article 790 définit également les modalités de consultation de l'inventaire. Celle-ci prend deux formes :

-  l'acte de dépôt lui-même fait l'objet d'une publicité, analogue à celle de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif, c'est-à-dire d'une inscription au greffe du tgi et, lorsque ce sera techniquement possible, d'une publicité sur internet, dans le cadre du bodacc électronique, à l'initiative des greffes ;

-  l'inventaire lui-même n'est consultable que par les créanciers - uniquement ceux de la succession, à l'exclusion des créanciers personnels, même si la mention n'est pas précisée - et les légataires de biens fongibles.

Cette possibilité a pour objet de leur permettre de vérifier leur inscription à l'inventaire, et de prendre connaissance des autres créances, des privilèges inscrits correspondant le cas échéant, et du montant de l'actif permettant d'apurer le passif et de procéder aux legs à titre particulier autre que les corps certains, qui sont automatiquement devenus propriété des légataires. Cette mention expresse dans la loi est nécessaire pour lever le secret professionnel opposable aux officiers publics et ministériels qui auront établi l'inventaire, ce secret étant protégé par une sanction pénale de nature législative (article 226-13 et 14 du code pénal).

Outre la consultation directe, est prévue la possibilité d'obtenir une copie de l'inventaire, sans déplacement du demandeur, mais sur justification de ses titres ;

-  les créanciers peuvent également demander à être informés de tout complément de l'inventaire déposé, en cas de découverte tardive d'un élément d'actif ou de passif. Cette information pourra elle aussi prendre une forme électronique.

Ces dispositions pragmatiques rompent donc avec le texte en vigueur, qui ne prévoit que la possibilité pour certaines catégories limitées de personnes, à l'exclusion précisément des créanciers, d'être présentes à l'inventaire (article 942 du code de procédure civile) sauf si l'apposition des scellés a été requise et si elles s'opposent à leur levée en dehors de leur présence. Même dans ce cas, le créancier héréditaire ne peut exiger communication des documents et autres pièces que dans la mesure où il peut avoir intérêt à les connaître, ce que seul le juge apprécie souverainement.

En l'occurrence, l'article 942 du code de procédure civile précité précise que l'inventaire doit être dressé en présence du conjoint survivant, des héritiers présomptifs, de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu, des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou en tout cas ceux-ci dûment appelés. L'ensemble des absents est alors représenté par un seul notaire, nommé par le président du tgi, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 57) ayant pour objet de porter de un à deux mois le délai de dépôt de l'inventaire au tribunal, afin de permettre à l'officier ministériel d'effectuer cet inventaire en disposant d'un temps suffisant, les deux suivants de coordination (amendement nos 58 et 59).

Paragraphe 2

Des effets de l'acceptation à concurrence de l'actif

(art. 791 à 803 du code civil)

Le projet de loi tend à substantiellement améliorer le déroulement même de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif.

En particulier, il vise à dynamiser la vente des biens successoraux par rapport au dispositif actuel, à la fois source de lenteur et souvent cause de ventes à bas prix. La réforme propose à cet effet deux mesures nouvelles très opportunes. D'une part, l'héritier acceptant à concurrence de la valeur de l'actif aura la possibilité de conserver tout ou partie des biens de la succession, à charge pour lui de verser aux créanciers le prix des biens en fonction de la valeur fixée dans l'inventaire (article 793 nouveau, alinéa 1er). D'autre part, l'aliénation des biens non conservés pourra se faire de gré à gré, sans autorisation préalable (article 793 nouveau, alinéa 2).

La conservation de certains biens identifiés sera possible, sans passer par une procédure de vente publique, sous réserve d'une déclaration formalisée. Celle-ci, comme d'ailleurs l'opération d'aliénation en cas contraire lorsque l'héritier ne souhaite pas conserver les biens, devra être portée à la connaissance des créanciers (article 794 nouveau, alinéa 1er). Ces derniers disposeront ensuite d'une possibilité de contestation s'ils parviennent à démontrer que la valeur de conservation ou d'aliénation est inférieure à la valeur réelle. Dans ce cas, l'héritier sera tenu sur ses biens personnels du complément (article 794 nouveau, alinéas 2 et 3).

Enfin, le texte propose de donner à l'héritier un rôle de gestionnaire. Aujourd'hui, l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire ne dispose pas d'un véritable pouvoir de gestion, dans la mesure où il a rarement la mission de répartir les fonds provenant de la vente des biens successoraux. En supprimant l'intervention judiciaire préalable aux actes de disposition portant sur les meubles ou immeubles de la succession, le projet de loi permet à l'héritier d'être directement intéressé à la gestion de la succession. L'héritier aura ainsi la charge de désintéresser les créanciers en fonction tout d'abord des sûretés prises sur les biens vendus ou conservés, et ensuite de l'ordre de déclaration des créances (article 796 nouveau). Ce paiement devrait intervenir dans le mois suivant l'aliénation ou la déclaration de conservation (article 797 nouveau).

L'article 791 reprend, en les adaptant, les dispositions de l'article 802 en vigueur, et détermine les avantages par rapport à l'acceptation pure et simple, c'est-à-dire en fait les effets, que l'héritier peut retirer de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Ces avantages, globalement inchangés par rapport à l'acceptation bénéficiaire, sont au nombre de trois par rapport à l'acceptation pure et simple :

-  le maintien de la séparation des patrimoines du défunt et de l'acceptant ;

-  le maintien des droits de l'héritier lui-même créancier de droits sur les biens du défunt, donc contre la succession, sans compensation. Cet avantage ne constitue qu'une conséquence du premier. Il était d'ailleurs lié au précédent dans le texte en vigueur, dans la mesure où l'impossibilité de confondre les patrimoines de l'héritier et du défunt a pour conséquence logique de permettre à l'héritier de demander le paiement de ses créances, ce qu'il ne peut évidemment faire contre lui-même en cas de confusion ;

-  le plafonnement de l'acceptation du passif, ou plus exactement des dettes de la succession, qu'à concurrence de la valeur de l'actif recueilli, sous la forme de biens meubles ou immeubles - les entreprises et les biens immatériels constituant également des biens. Les charges de la succession dans l'acceptation à concurrence de l'actif ne sont pas non plus supportées par l'héritier en tant que tel, mais c'est leur patrimoine personnel que les héritiers acceptant à concurrence de l'actif engagent pour les régler, en raison du fait du fait qu'il ne faut pas empêcher les créanciers des charges de la succession de disposer d'un recours contre les héritiers qui les ont fait naître.

En revanche, est supprimée la faculté ouverte par le droit en vigueur, d'abandonner tous les biens de la succession aux créanciers et légataires. L'abandon des biens successoraux permet aujourd'hui à l'héritier bénéficiaire, sans renoncer au bénéfice d'inventaire, de se décharger de l'administration et de la liquidation de la succession. Cette faculté est possible dans la mesure où l'héritier bénéficiaire n'est pas tenu du passif héréditaire à titre personnel, puisqu'il y a séparation des patrimoines, et qu'il n'est donc que détenteur des biens héréditaires.

Cette faculté ne doit pas être confondue avec celle instaurée par l'article 780, qui ouvre l'action paulienne au profit des créanciers personnels et non héréditaires, en cas de renonciation ou de non-acceptation de la succession par leur débiteur négligent, et non, donc d'acceptation à concurrence de l'actif.

La faculté d'abandonner les biens de la succession pouvait être utile notamment si les créanciers refusaient le compte ou demeuraient taisants, l'héritier ne perdant alors ni la qualité d'héritier bénéficiaire, ni le droit au reliquat éventuel. Elle n'est toutefois plus compatible avec la logique du projet de loi, qui consiste à faire de l'héritier le véritable administrateur de la succession en simplifiant le régime actuel. La procédure actuellement prévue par le 1° de l'article 802 apparaît au demeurant contradictoire avec la procédure du paiement dans l'ordre des déclarations. En outre, le 2e alinéa du nouvel article 796 qui prévoit le paiement des créanciers inscrits selon le rang de leur sûreté n'interdit pas une éventuelle dation en paiement au moyen d'un bien de la succession, si les créanciers en sont d'accord.

Pour pallier certaines des lacunes de la procédure de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'article 792 introduit également une innovation importante dans la liquidation de la succession acceptée à concurrence de l'actif, en instituant une procédure de déclaration des créances et la sanction du non-respect de celle-ci.

Cette procédure de déclaration consiste en une notification du titre de créances au domicile élu de l'héritier. Dans le texte du projet, le créancier devrait procéder à une notification pour chaque héritier acceptant à concurrence de l'actif, avec le risque de croire avoir notifié sa créance pour l'inventaire et le règlement à tous les héritiers, alors qu'il ne l'aura fait qu'à un seul ; sa créance serait alors susceptible d'être considérée comme éteinte à l'égard de l'ensemble de la succession, et non uniquement à l'égard de l'héritier auquel elle n'aurait pas été déclarée. Il est donc indispensable de prévoir un domicile élu unique pour tous les héritiers (cf. article 787).

Le premier alinéa de l'article 792 prévoit un délai pour la procédure de déclaration des créances d'une durée de deux ans, calculée à compter de la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif. Cette durée a été retenue de façon à dépasser la durée d'un exercice comptable, la clôture de chaque exercice devant normalement conduire le créancier et son expert-comptable ou commissaire aux comptes à s'intéresser à son recouvrement. Elle n'empêche pas le paiement des créances au fur et à mesure des déclarations, puisque l'article 796 nouveau institue pour sa part une procédure de paiement au prix de la course. Elle a en revanche pour effet que l'héritier ne sait pas, avant un délai long, s'il retirera un héritage positif de son acceptation à concurrence de l'actif. Ce délai devrait pouvoir être substantiellement réduit, au moins à quinze mois, voire à moins, dans la mesure où s'ajoute à ce délai celui de quatre mois pour la sommation et d'un mois pour l'option.

Par ailleurs, l'obligation de déclaration ne pèse que sur les créances non assorties de sûretés réelles sur les biens de la succession - les créances cautionnées devant donc être déclarées puisqu'il s'agit de sûretés personnelles qui par nature ne peuvent porter sur un bien de la succession. Il n'en va pas de même des créances sur la succession bénéficiant d'une sûreté réelle sur un autre bien que ceux de la succession, donnée par exemple par un tiers, bien que celles-ci bénéficient d'une mesure de publicité.

En ce qui concerne les assignations en justice, la jurisprudence actuelle a logiquement admis la présomption d'opposition au paiement. Cette jurisprudence n'est cependant pas traduite par une présomption de déclaration implicite pour les assignations faites au de cujus avant son décès. En effet, en application de l'article 370 du nouveau code de procédure civile, le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie. Par conséquent, une instance peut se poursuivre contre la succession du défunt et conduire à un jugement, sans que le l'héritier le sache. Il le découvrira lors de la notification du jugement. Dans ces conditions, il paraît difficile de considérer que l'existence d'une instance vaut déclaration tacite.

Par ailleurs, la limitation de la déclaration aux seules créances non assorties de sûretés peut poser une difficulté. En effet, l'article 792-1 (cf. commentaire infra) prévoit que les saisies sont suspendues pendant deux ans ; toutefois, dans la mesure où elles produisent l'effet d'une sûreté inscrite sur le bien, si le bien saisi est conservé ou aliéné, le créancier poursuivant sera bien payé avant les chirographaires qui n'ont pas engagé de poursuites. Il reste néanmoins de l'intérêt du créancier saisissant ou nanti d'une sûreté sur un bien particulier de déclarer sa créance pour prendre rang sur les autres éléments de l'actif, si la valeur du bien sur lequel il bénéficie du privilège n'est pas suffisante pour l'apurement de sa créance. Ce créancier privilégié serait, à défaut, à l'égard des autres biens de la succession, considéré comme un simple créancier chirographaire, étant précisé que s'il n'a pas fait de déclaration, il sera payé en dernier. Il est donc préférable que tous les créanciers déclarent leurs créances, mais que seules les créances non déclarées dans le délai et non assorties de sûreté soient éteintes à l'égard de la succession.

Le deuxième alinéa de l'article 792 pose le principe que l'absence de déclaration à l'issue du délai de deux ans entraîne la sanction définitive de l'extinction de la créance à l'égard de la succession - et non du seul héritier acceptant à concurrence de l'actif. Ce choix appelle les commentaires suivants :

-  contrairement aux apparences, il ne vient pas nécessairement contredire le choix opéré dans la loi de sauvegarde des entreprises, qui, en ce qui concerne les procédures collectives, a supprimé l'extinction de la créance non déclarée dans le délai de forclusion de deux mois, au profit d'une simple exclusion des répartitions des dividendes. Ce choix répondait, dans la loi de sauvegarde, à un double objectif : d'une part, la mise en conformité avec le droit communautaire des procédures d'insolvabilité, et, d'autre part, l'ouverture de la faculté, bien normale, de déclarer une seconde fois la créance oubliée dans une éventuelle deuxième procédure collective, intervenant après l'échec du règlement de la première (par exemple en cas d'ouverture d'une liquidation, après une sauvegarde infructueuse). Cette exigence n'existe pas en matière de succession, la même personne physique ne pouvant donner lieu à plusieurs successions successives. En revanche, il permet de clarifier le devenir de la créance, et de contraindre les créanciers à procéder à la déclaration dans le délai ;

-  le cas de la caution doit être précisé. En effet, le texte proposé ne vise que l'extinction de la créance à l'égard de la succession, et non à l'égard du cautionnement donné pour celle-ci, ce qui tend a priori à permettre de poursuivre l'exécution de la sûreté personnelle.

Un tel choix présente deux inconvénients majeurs. D'une part, il semble contredire le principe général suivant lequel la caution suit le principal, ce qui a d'ailleurs été confirmé dans les procédures applicables aux entreprises en difficulté par la loi de sauvegarde des entreprises (46), et correspond à l'application de l'article 2021, qui dispose que « la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens (...) ». D'autre part, il serait déresponsabilisant et singulièrement peu vertueux, puisqu'il désinciterait les créanciers bénéficiant d'un cautionnement à déclarer leur créance, dans la mesure où, même si le délai est dépassé, ils pourront toujours exécuter la caution ;

-  en ce qui concerne la question des voies de recours, et notamment celle de la nécessité d'un relevé de forclusion, celles-ci ne paraissent pas exiger un dispositif particulier. En effet, en l'absence d'intervention d'un tiers, à l'exception du greffe du tgi et des gestionnaires du bodacc électronique, qui pourront voir leur responsabilité engagée en cas de manquement aux obligations de publication prévues par la loi ou le futur décret, l'absence de déclaration dans le délai prévu ne sera que rarement imputable à un autre qu'au créancier.

En revanche, il existe des créances susceptibles de n'être définitivement connues qu'à l'issue d'un délai supérieur à deux ans. Tel pourrait être par exemple le cas d'une action en responsabilité engagée avant le décès du défunt à son encontre, qui peut être poursuivie contre la succession, mais dont le résultat ne sera connu de manière certaine que tardivement. Dans ce cas, une déclaration à titre provisionnelle pourrait utilement être prévue pour éviter de priver celui qui a supporté un dommage de sa légitime réparation, sans pour autant indéfiniment retarder la clôture de la procédure d'acceptation (47.

Il y a lieu, enfin, de relever que le cours des intérêts n'est pas suspendu pour les créances pendant les deux ans de la procédure de déclaration, contrairement au cas des procédures collectives. En effet, si l'actif est suffisant pour payer l'intégralité du passif, il n'y a pas de raison d'arrêter le cours des intérêts : l'héritier aura d'ailleurs avantage à régler rapidement la succession car les intérêts réduisent l'actif net. En contrepartie, pendant le délai de deux ans suspendant les poursuites, il est logique que les fruits et intérêts retirés de l'actif non aliéné accroissent la masse des biens de la succession, car ils en constituent l'accessoire.

Le rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale de cet article, permettant de préciser les conditions de déclaration et de paiement des créanciers munis de sûretés, de prendre en compte à titre provisionnel les créances susceptibles de n'être connues qu'à l'issue d'un long délai, d'abaisser de deux ans à quinze mois le délai de déclaration des créances par les créanciers, et d'étendre aux cautions l'extinction de la dette déclarée trop tardivement. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 60), après que le président Philippe Houillon eut indiqué que l'extinction de la dette à la caution correspondait au principe général prévu par le code civil.

Cet article pose le principe de la suspension de l'effet attributif de toutes les mesures d'exécution forcée d'une créance, signifiées durant les deux ans du délai mentionné à l'article 792 - et non 92, comme le dit le projet par une erreur de plume - pendant lesquels les créanciers peuvent déclarer leurs créances.

De façon générale, l'objectif poursuivi par l'article 792-1 est triple. Il vise à  :

-  permettre à l'héritier de régler le passif successoral sans être placé sous le feu des mesures d'exécution qui lui compliqueraient la tâche, voire empêcheraient le règlement de la succession. Cela implique que les créanciers ne puissent pas faire de saisie attribution, ni sur les sommes d'argent présentes dans la succession, ni sur le produit d'une aliénation ou d'une décision de conservation. Cela implique également qu'aucune saisie sur un bien ne puisse produire un effet d'indisponibilité qui empêche l'héritier de l'aliéner ou de le conserver moyennant paiement de la créance ;

-  ne pas obliger les créanciers qui ont engagé une procédure d'exécution à cumuler les procédures (procédure d'exécution, procédure de déclaration) et faire en sorte que les actes d'exécution qu'ils sont susceptibles d'engager sur les biens successoraux ne puissent pas produire d'effet d'indisponibilité ni a fortiori de transfert de propriété par l'adjudication du bien saisi. Par contre, il convient que le créancier saisissant soit considéré comme un créancier inscrit sur le bien pendant la durée de déclaration des créances prévue par l'article 792 et qu'une fois ce délai expiré, si le bien n'a été ni aliéné, ni conservé dans les conditions de l'article 793, le créancier puisse reprendre ses poursuites ;

-  éviter que l'ordre de paiement des créances prévu par l'article 796 ne soit complètement contourné par l'emploi de mesures d'exécution, cette suspension, étant à cet égard comparable à celle prévue en cas de procédure collective par l'article L. 621-40 du code de commerce (48). On pourrait toutefois améliorer le respect de l'équité entre les créanciers en prévoyant que l'acceptation arrête non seulement les voies d'exécution, mais encore les inscriptions nouvelles de sûreté, et ainsi éviter qu'un créancier ne « coupe la file » des déclarations, par l'inscription d'une sûreté en cours de liquidation de la succession acceptée à concurrence de l'actif.

La mesure d'exécution forcée n'est, selon la rédaction pas interdite ou rendue impossible : seul son effet est modifié, en voyant disparaître ou du moins suspendu son effet attributif, c'est-à-dire l'effet de transfert de propriété au profit du créancier saisissant (saisie attribution) ou de l'adjudicataire (saisie vente).

Sous réserve que le créancier ait signifié son titre exécutoire aux héritiers en leur dénonçant son titre ou l'acte d'exécution en application de l'article 877, elle produit seulement, pour l'application du chapitre (49) consacré à l'option de l'héritier, les effets d'une sûreté réelle prise sur les biens de la succession (50) :

-  ainsi dispense-t-elle de l'obligation de déclaration - conformément à la jurisprudence actuelle qui assimile la mesure d'exécution forcée à une opposition au paiement dans le régime actuel du bénéfice d'inventaire (cf. supra) ;

-  de même, elle écarte le risque d'extinction de la créance non déclarée, en application de l'article 792, et intègre la créance dans l'ensemble de celles qui sont payées selon leur rang de privilège, ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 796, au rang que lui confère sa date de prise d'effet. Il s'agit de la date où le bien est devenu inaliénable ou grevé d'une sûreté : par exemple, en matière de saisie mobilière, à la date de l'acte de saisie-vente et en matière de saisie immobilière à la date de la publication aux hypothèques du commandement de payer ;

-  enfin, elle permet l'application du droit de suite des créanciers sur les biens grevés d'une sûreté, prévu par l'article 798.

Des précisions recueillies par votre rapporteur, il ressort en outre que :

-  le fait que l'effet de la mesure d'exécution forcée soit limité supprime aussi la suspension de la prescription pour le recouvrement de la créance litigieuse, conformément à la jurisprudence qui prévoit que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ou de la force majeure (51). S'agissant de mesures d'exécution, elles sont le plus souvent fondées sur un jugement, et bénéficient donc d'une prescription trentenaire ;

-  les saisies conservatoires font partie des mesures d'exécution forcée (cf. art 18 et 22 loi de juillet 1991), mais elles ne produisent pas d'effet attributif, alors qu'elles produisent un effet d'indisponibilité. Ce cas particulier constitue une imprécision de la rédaction du projet de loi en matière de biens mobiliers, dans la mesure où pour les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières, la saisie conservatoire est une sûreté judiciaire. Il apparaît donc nécessaire de préciser que l'arrêt des mesures d'exécution s'entend des mesures d'exécution sur les biens ;

-  l'astreinte et l'expulsion sont des mesures d'exécution sur la personne et non sur les biens, même si l'astreinte se résoudra in fine par une liquidation et une obligation au paiement qui donnera lieu à un recouvrement sur les biens du débiteur. Ces mesures n'entrent donc pas dans le champ de l'article 792-1 ;

-  en ce qui concerne les saisies des biens détenus par le défunt, mais appartenant à un tiers, et demandées par un tiers, elles portent sur des biens qui n'entrent pas dans la succession, et ne sont pas concernés.

Le rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale de cet article (amendement n° 61) ayant pour objet de préciser que la suspension des poursuites lors de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif concerne l'ensemble des mesures d'exécution sur les biens et interdit toute nouvelle voie d'exécution, d'assurer le respect de l'équité entre les créanciers et d'éviter que les créanciers qui ont engagé une procédure d'exécution ne doivent ouvrir de nouvelles procédures. La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 62) ayant pour objet de soumettre l'ensemble des héritiers à la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif, lorsque certains des héritiers ont décidé de recourir à cette procédure tandis que d'autres héritiers ont accepté purement et simplement la succession.

Pour inciter les héritiers à demander le bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif, il est apparu nécessaire de leur permettre, s'ils le souhaitent, de conserver un ou plusieurs biens particuliers, sans devoir s'en porter acquéreur en vente publique s'il s'agit d'un immeuble. Cette facilité paraît particulièrement légitime dans le cas d'une maison de famille, par exemple.

L'article 793 ouvre cette faculté nouvelle de manière simple : qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble, l'héritier peut, sous réserve d'une procédure destinée à permettre l'information des créanciers, déclarer qu'il souhaite le conserver, dans le délai de deux ans prévu pour la déclaration des créances. Il lui est alors seulement demandé de verser le prix fixé par l'inventaire établi par un officier public, qui engage sa responsabilité. Une fois le bien déclaré comme conservé et la valeur de l'inventaire versée, rien n'interdit de céder le bien considéré. Le bien conservé est en effet entré dans la masse patrimoniale « propre » de l'héritier et est sorti de la masse des biens de la succession.

Si la cession du bien déclaré comme conservé est opérée à un prix inférieur à celui fixé par l'inventaire, les créanciers disposent d'une voie de recours, prévue par l'article 794. Si les créanciers de la succession n'ont pas contesté la valeur de conservation, ce qu'il advient du bien conservé ne les regarde plus.

La déclaration de conservation du bien n'est possible que durant le délai de deux ans. Au-delà, de toute manière, les créances non déclarées seront automatiquement éteintes.

En ce qui concerne les autres biens de la succession, l'héritier est désormais directement en charge de leur aliénation : le choix actuel entre fournir caution du prix des meubles et des immeubles non grevé de sûretés, ou déposer le prix de vente à la Caisse des dépôts et consignation est supprimé, l'héritier pouvant librement vendre les biens, sans formalités particulières, mais avec des recours ouverts aux créanciers. Cette liberté vaut pour les biens tant meubles qu'immeubles, et ne s'accompagne d'aucun versement du prix directement aux créanciers hypothécaires, contrairement au droit en vigueur.

Les biens non conservés pourront ainsi être cédés par l'héritier, qui devra alors aux créanciers non pas la valeur fixée par l'inventaire, même si elle est supérieure, mais celle de l'aliénation, sauf contestation. L'héritier n'est cependant pas obligé de vendre tous les biens : il peut, si le passif le permet, ne vendre que ce qui est nécessaire pour le régler, en conservant de fait les autres biens non aliénés.

Les biens « conservés» - au sens commun , c'est-à-dire simplement non vendus - par un héritier qui n'en a pas fait la déclaration formelle, sont considérés comme toujours au sein de la masse patrimoniale successorale, de sorte que si l'héritier les vend sans affecter ce prix au remboursement des créanciers, il s'expose aux sanctions prévues à l'article 800, c'est-à-dire à la conversion de son option en acceptation pure et simple.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 63), le second prévoyant que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif qui souhaite vendre un bien doit au moins verser la valeur fixée par l'inventaire ou, à défaut, si le bien fait l'objet d'une vente par adjudication, la valeur de l'aliénation du bien (amendement n° 64).

L'article 794 nouveau précise les modalités de la procédure de déclaration de conservation et d'aliénation de chaque bien, ainsi que le recours ouvert aux créanciers qui s'estimeraient lésés par un prix trop faible du bien conservé comme du bien aliéné, si l'actif n'a pas suffi à faire face à l'ensemble du passif et donc à les désintéresser intégralement.

Le premier alinéa organise la procédure qui s'impose à l'héritier, consistant à informer le greffe du tgi, dans un délai très court puisque seulement de huit jours, pour chaque bien, de sa vente ou de sa décision de le conserver. Le greffe est chargé d'en assurer la publicité, comme pour la déclaration d'acceptation elle-même.

Les deuxième et troisième alinéas définissent le recours ouvert aux créanciers successoraux. Ce recours n'est ouvert qu'à eux seuls, c'est-à-dire qu'il exclut les créanciers personnels. Par ailleurs, le recours n'étant ouvert qu'aux créanciers, cela suppose que ceux-ci aient encore cette qualité, et donc qu'ils n'aient pas déjà été désintéressés, la théorie procédurale de l'intérêt à agir conditionnant la recevabilité de toute action.

Ce recours s'exercerait devant le juge, c'est-à-dire le président du tgi ou son délégué, dans un délai qui n'est pas déterminé. Compte tenu du court délai pour la déclaration de l'aliénation, il pourrait être estimé légitime que le délai de recours soit lui-même réduit.

Plusieurs raisons ont toutefois milité pour ne retenir aucun délai :

-  en premier lieu, ce recours n'est pas susceptible de remettre en cause l'aliénation du bien puisque la conséquence est seulement que le débiteur est appelé sur ses biens personnels lorsque le créancier obtient gain de cause. Par conséquent, un recours tardif n'est pas de nature à remettre en cause la sécurité juridique ;

-  par ailleurs il n'est pas illégitime que les créanciers ne se manifestent qu'après le dépôt du compte, lorsqu'ils découvrent qu'ils ne sont pas payés et que l'actif est épuisé ;

-  en revanche, une action tardive rendra d'autant plus difficile la preuve que le bien a été vendu à un prix inférieur à sa valeur. En effet l'évolution du marché, l'embellissement ou la vétusté du bien peuvent rendre très difficile l'appréciation en fait. Par conséquent, il est de l'intérêt du créancier d'agir vite.

Il pourrait cependant être plus clair, pour répondre à ces divers arguments, de prévoir un délai significatif, par exemple de trois mois, décompté à partir de la mesure de publicité.

Le grief du recours ne pourra porter que sur le prix, et non sur le choix de conserver ou non le bien. Le créancier pourra contester soit le prix de la vente effective, soit celui de la valeur fixée par l'inventaire en cas de déclaration de conservation.

On aurait pu imaginer que la valeur fixée dans l'inventaire serve de référence, puisqu'elle engage la responsabilité d'un officier ministériel, mais il a été jugé préférable de se fonder sur la notion d'ailleurs ambiguë  de valeur « réelle »: il incombera donc au créancier de démontrer soit que la valeur fixée par l'inventaire n'était pas la valeur « réelle », soit que le prix de vente du bien aliéné est inférieur à cette même valeur « réelle ».

Le bien aliéné à la valeur fixée dans l'inventaire bénéficiera cependant d'une forte présomption de vente au prix réel, de sorte que si le bien est vendu à ce prix, il appartiendra au créancier de démontrer que la prisée de l'officier ministériel était erronée. À ce titre, il pourra agir également contre l'officier public s'il démontre une faute (intentionnelle ou de négligence) dans la prisée, ce qui pourra être utile si, dans l'intervalle, l'héritier est devenu insolvable.

Si le bien est vendu à un prix inférieur à la prisée, le débiteur devra en revanche démontrer, pour sa défense, que l'état du marché ne lui a pas permis de vendre au prix fixé, en justifiant par exemple qu'il a mis le bien en vente au prix d'inventaire, avec une publicité raisonnable et qu'il ne s'est pas présenté d'acquéreur à ce prix.

Il est probable que si la vente se fait par un professionnel, celui-ci, en cas de vente amiable, prenne la précaution d'avertir les créanciers, voire de recueillir leur accord. En tout cas, s'agissant des créanciers hypothécaires, en pratique, la vente ne pourra se faire qu'avec leur accord, car la menace d'une surenchère en cas de désaccord d'un créancier lors de la purge de l'hypothèque devrait conduire le notaire à recueillir préalablement l'accord de ces créanciers.

Pour le reste, l'appréciation du prix réel sera une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge en fonction des éléments de preuve fournis et des mesures d'instructions ordonnées, comme il en va en matière d'action estimatoire de l'article 1644 du code civil.

Par ailleurs, le dispositif proposé ne permet pas au créancier, contrairement au cas de l'article 810-3 nouveau pour une succession vacante, de demander une adjudication, notamment si le projet de vente amiable prévoit un prix inférieur à la valeur de l'inventaire. Ce dispositif, qui implique de notifier le projet de vente amiable, de laisser un délai aux créanciers pour s'y opposer et d'organiser une adjudication en cas d'opposition, a été écarté dans le projet de loi pour diverses raisons. Tout d'abord, la faculté d'obtenir une adjudication est prévue pour les ventes par le service des Domaines pour éviter que l'État ne courre le risque de devoir indemniser les créanciers mécontents du prix de vente. S'agissant de meubles meublant de faible valeur, il faut par ailleurs souligner qu'il n'est pas concevable de faire publier un projet de vente amiable pour chaque meuble en dépôt vente.

Cependant, votre rapporteur reste d'avis qu'un mécanisme de rappel de la valeur des biens aliénés, due par l'héritier, vers celle fixée par l'inventaire pourrait s'imposer pour éviter des ventes amiables douteuses. Si le projet de vente amiable et l'état du marché ne permettaient pas la vente au prix de l'inventaire, l'héritier devrait alors être contraint soit de payer la valeur de l'inventaire, soit de procéder à une vente par adjudication. Naturellement un tel dispositif devrait en tout état de cause être exclu pour des biens faisant l'objet d'une cotation (valeurs mobilières).

Si le juge donne raison au créancier quant à l'insuffisance de la valeur de l'inventaire ou de la vente, l'héritier doit, sur son patrimoine personnel, soit restituer l'objet s'il a déclaré le conserver, ne l'a pas cédé ensuite et accepte de s'en défaire, soit compenser la différence entre la valeur réelle retenue par le juge et celle de la vente effective. En revanche, aucune sanction n'est prévue, la compensation due étant strictement celle de la différence des valeurs.

Ce dispositif n'est pour autant pas exclusif d'une demande de dommages et intérêts contre l'héritier en cas de faute de sa part. Il est en revanche difficile d'exposer l'héritier à la sanction d'une acceptation pure et simple, ce risque très grave pouvant conduire à la paralysie des ventes. Une vente à bas prix sur un bien successoral serait trop lourdement sanctionnée si elle devait engager l'héritier sur ses biens personnels non seulement pour le bien recueilli, mais aussi pour la totalité de la succession.

Par ailleurs, il convient de souligner que ce nouveau recours se cumule avec l'action paulienne, c'est-à-dire avec la voie de droit ouverte par l'article 1167 pour permettre à un créancier d'attaquer un acte fait par un débiteur - ici le créancier - en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliénés à un tiers, généralement complice, dans le but d'empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens.

Il aurait pu être utile de préciser expressément cette réserve de l'action paulienne de l'article 1167.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 65).

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 66) prévoyant un délai de trois mois pour l'exercice du recours contestant la valeur du bien conservé ou du prix de sa vente, ainsi qu'un amendement du même auteur (amendement n° 67) précisant que l'exercice de ce recours n'est pas exclusif de l'engagement de l'action paulienne de droit commun.

L'article 795 détermine les conditions d'opposabilité de la déclaration de conservation d'un bien par l'héritier et les effets du non-respect éventuel de l'obligation d'information de l'aliénation du bien vendu.

L'opposabilité de la déclaration de conservation est subordonnée à la « dénonciation » de la déclaration, c'est-à-dire à son officialisation.

L'opposabilité se traduit notamment par l'application de l'article 798 nouveau, qui empêche les poursuites des créanciers de la succession et des légataires de biens fongibles de poursuivre le recouvrement de leur créance sur les biens déclarés comme conservés. En sens contraire, elle permet le recouvrement des créances des créanciers personnels, puisque le bien conservé est intégré au patrimoine personnel de l'héritier.

La question pourrait par ailleurs se poser du départ de l'opposabilité : il pourrait sembler plus logique de ne lui donner d'effet qu'à compter de la mesure de publicité de la déclaration, et non de la déclaration elle-même comme le prévoit le projet de loi, faute de quoi on pourrait opposer aux créanciers une déclaration de conservation dont ils ne sont même pas susceptibles d'être informés, en raison du délai de la publicité ou de la diligence insuffisante du greffe du tgi.

Pourrait également se poser la question de la nécessité de cette opposabilité, considérant que les voies d'exécution forcée sont suspendues pour les créanciers pour leur effet attributif en application du nouvel article 792-1. En réalité, l'opposabilité est surtout nécessaire pour la période qui s'ouvre après le délai de deux ans de la déclaration des créances, lorsque les créanciers retrouvent leur droit de poursuite sur les biens. Il est nécessaire que le bien conservé dans les formes prévues par l'article 793 nouveau soit extrait de la masse patrimoniale qui constitue le gage des créanciers successoraux. En outre, l'existence de l'opposabilité permet aux créanciers de savoir à partir de quand le délai d'un mois offert à l'héritier pour les payer commence à courir.

Le défaut de déclaration de l'aliénation est sanctionné par l'engagement de la responsabilité de l'héritier sur son patrimoine personnel, puisque le prix de la vente y a été agrégé, et ce à hauteur du prix de l'aliénation.

Le texte ne précisant pas si c'est l'absence totale de déclaration de l'aliénation, ou la déclaration avec retard ou avec un prix erroné, le défaut de déclaration ainsi sanctionné vise a priori tous ces cas de figure de la même manière, et avec la même responsabilité potentielle.

Il est vrai que même le retard dans la déclaration de l'aliénation peut avoir des effets très préjudiciables pour les créanciers qui découvrent que l'assiette de leur gage s'est réduite à leur insu. L'écoulement du temps rend en effet difficile la preuve de l'inexactitude du prix et l'héritier n'a pas la possibilité de restituer le bien comme il peut le faire en cas de décision de conservation. La sanction doit donc être sévère. Le choix opéré par le projet de loi l'est d'autant plus qu'elle s'ajoute à la sanction prévue à l'alinéa 4 de l'article 800, c'est-à-dire la transformation d'office de son option en acceptation pure et simple.

Votre rapporteur relèvera par ailleurs que le défaut de dénonciation de l'aliénation doit être constaté à l'expiration du délai maximal ouvert pour y procéder, tel qu'il est déterminé à l'article 794, c'est-à-dire le délai de huit jours, ce qui accroît encore la sévérité de la sanction.

Un exemple chiffré permet de comprendre, globalement, la gradation de sanctions prévue selon la gravité des manquements. Supposons qu'un bien ait une valeur de 100, que le créancier ait une créance de 200, et que l'héritier aliène le bien pour 60. Le créancier peut alors obtenir que l'héritier soit engagé sur ses biens personnels à hauteur des 40 qui manquent, en application du 3ème alinéa de l'article 794. Si le créancier a omis de déclarer l'aliénation, mais a affecté le prix de l'aliénation au remboursement des créanciers de sorte que le seul préjudice subi par les créanciers est la perte du droit d'avoir été informé à temps de l'aliénation, le créancier qui n'a pas été payé peut poursuivre les 60 sur les biens personnels de l'héritier, en application cette fois du 2ème alinéa de l'article 795. Et si, fait plus grave, les 60 correspondant au prix d'aliénation n'ont pas été affectés au remboursement des créanciers, l'héritier pourra alors au surplus être déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif, en application du 4è alinéa de l'article 800, et le créancier pourra poursuivre sur les biens personnels de l'héritier pour les 200 de sa créance.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 68) précisant que la déclaration de conservation d'un bien ne peut être opposable aux créanciers en l'absence de publicité. Puis elle a adopté un amendement de coordination (amendement n° 69) du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur (amendement n° 70) précisant que le défaut de déclaration est apprécié à l'issue du délai de huit jours prévu à l'article 794 dans sa nouvelle rédaction.

Palliant une insuffisance notable de la liquidation de la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, le présent article vise à organiser cette liquidation en ordonnant le paiement des créanciers par l'héritier, déjà en charge du paiement dans le droit en vigueur (cf. actuel article 808).

L'ordre des paiements prévu par le projet de loi est le suivant :

-  les créanciers privilégiés sont payés, selon le rang de leur sûreté respective portant sur le bien aliéné ou conservé, avec le montant de l'aliénation ou de la valeur fixée par l'inventaire pour les biens conservés ;

-  les créanciers chirographaires et les privilégiés ayant une sûreté sur un autre bien que celui aliéné ou conservé, ou qui n'auraient pas déclaré leur créance qui dépasserait la valeur du bien sur lequel leur sûreté est inscrite, sont payés au « prix de la course» au fur et à mesure qu'ils se présentent ;

-  les légataires de biens fongibles, c'est-à-dire les légataires à titre particulier de biens autres que des corps certains qui sont immédiatement propriétaires de leur legs  reçoivent leur legs après que tous les créanciers ont été payés. Ce paiement n'est cependant pas nécessairement définitif, puisque les créanciers qui n'auront pas été payés en raison d'un actif insuffisant peuvent, en application de l'article 799 nouveau, ouvrir un recours contre ces légataires comme à l'égard de tous les légataires remplis de leur droit avant désintéressement intégral des créanciers de l'hérédité.

À cet égard, il est loisible de se demander si la notion de biens fongibles est bien adéquate : en effet, aucune raison ne justifie de délivrer différemment un legs à un voisin exploitant agricole d'une tonne de blé (bien fongible), stockée dans un hangar et donc en réalité identifiable, et d'une voiture (corps certain) qui se trouve dans le même hangar, en prévoyant que la voiture est délivrée immédiatement, alors que la tonne de blé ne le serait qu'après le paiement de tous les créanciers. Ici comme ailleurs dans le projet de loi, notamment à l'article 786, il convient sans doute plutôt de ne distinguer que le cas des seules « sommes d'argent ».

Le délai de deux ans pour déclarer la créance, prévu par l'article 792 ne doit pas être interprété uniquement comme retardant la liquidation de la succession, même s'il a pour effet pour l'héritier de ne  connaître définitivement l'actif net qui peut lui revenir qu'à son terme : en effet, les créanciers n'ont pas à attendre l'expiration de ce délai pour obtenir leur règlement, dans la mesure où l'héritier acceptant doit payer les créanciers au fur et à mesure de leur présentation et dans l'ordre où ils se présentent.

L'objet de ce délai consiste, d'une part, à déterminer la période pendant laquelle les créanciers doivent se faire connaître à peine de voir leur créance éteinte à l'égard de la succession, et, d'autre part, à permettre à l'héritier acceptant de pouvoir procéder à cette liquidation sereinement, sans être entravé dans sa tâche par des éventuelles saisies des créanciers sur l'actif successoral.

L'idée alternative d'un délai de déclaration de créances court associée à un paiement des créanciers « au marc l'euro » plutôt qu' « au prix de la course » correspond à la proposition de loi sénatoriale de 2002, comme au projet de loi de 1995. Elle a également été suggérée par de très nombreuses personnes auditionnées comme plus équitable entre les créanciers, et donnant tout son sens à la notion d'inventaire de l'actif et du passif. Il est vrai qu'elle aurait cependant pour conséquence de remettre en cause le mécanisme de l'acceptation à concurrence de l'actif tel qu'il a été initialement prévu par les rédacteurs du projet de loi, qui souhaitaient en particulier se détacher de la logique des procédures collectives.

Pour autant, sous réserve de modifications substantielles du projet de loi, de nombreux arguments militaient en faveur d'une procédure plus équitable entre les créanciers, sans perdre en simplification ni en délai : sous réserve d'une exigence plus élevée en matière d'information des créanciers sur la déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif, le délai de déclaration aurait pu être très sensiblement réduit, par exemple à trois mois à compter de la publication pour déclarer les créances, sous peine non pas d'extinction, mais d'exclusion des répartitions comme pour la réforme des procédures collectives, avec un délai minimal de cinq mois à compter de l'ouverture de la succession .

Après ce délai de déclaration, aurait pu être établi raisonnablement un inventaire réellement exhaustif de l'actif comme du passif, les créanciers déclarés étant réglés in fine, sur la base de l'inventaire, au marc l'euro pour les chirographaires, et par procédure d'ordre pour les privilégiés.

Interrogé par votre rapporteur sur ce point, le ministère de la Justice a indiqué que cette conception présentait selon elle les divers inconvénients suivants :

-  la brièveté du délai de déclaration des créances et l'obligation de réaliser un projet de répartition à son issue sont défavorables aux particuliers. En tant que créanciers, à l'exception de la famille proche, les créanciers civils, qui ne lisent pas le bodacc, ont peu de chances d'avoir pris connaissance du décès et de l'acceptation à concurrence de l'actif dans un délai aussi court (ce qui correspond à la règle en matière de procédures collectives, pour lesquelles le délai de déclaration est de deux mois). En tant qu'héritier acceptant, l'obligation de réaliser un projet de répartition, par sa technicité, interdit que l'héritier puisse liquider lui-même la succession et lui impose de recourir à un professionnel ;

-  cette solution, qui consiste à organiser une procédure collective de liquidation de la succession serait donc plus lourde et coûteuse. Par ailleurs elle impose de fait un recours fréquent au juge, en raison de la nécessité de prévoir un relevé de forclusion, et de répondre aux contestations sur l'ordre des créances. Sans doute le juge devrait-il lui-même s'appuyer sur un tiers, auxiliaire de justice. Il serait selon l'administration contradictoire de favoriser cette logique de procéduralisation dans un domaine qui n'a pas à être traité comme une procédure collective, alors que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises vient de limiter autant que possible cette tendance dans les procédures collectives elles-mêmes ;

-  cette solution ne correspond pas à l'objectif de faire de l'acceptation à concurrence de l'actif la pratique la plus répandue. En réalité, cette procédure serait réservée aux successions les plus importantes, notamment avec des entreprises dont on ne connaît pas la solvabilité. Les particuliers risqueraient de leur côté de continuer à détourner la loi en refusant la succession, après avoir détourné discrètement quelques biens de valeur marchande ou sentimentale, et en espérant passer inaperçus pour éviter la sanction d'être déclarés acceptants purs et simples. À ce titre, l'objectif affiché de la loi de protéger les héritiers contre les risques de l'option successorale, ne serait pas atteint ;

-  l'argument tiré de l'injustice d'une répartition dans l'ordre des créanciers n'est pas jugé convaincant. Il est en effet partiel puisque, qu'il s'agisse d'une procédure par contribution ou non, les premiers créanciers payés seront de toute manière les créanciers nantis de sûretés sur les biens de la succession. Il n'y a donc qu'entre les créanciers chirographaires que la règle du paiement par ordre de présentation produirait un effet. Il est également vrai que la règle de droit commun du recouvrement des créances veut que le créancier le plus diligent soit payé en premier.

Le projet de loi repose, toujours selon l'administration, sur une conception plus simple et plus moderne : un délai de déclaration des créances long sans possibilité d'être relevé, ce qui impose que le délai excède un an au minimum pour qu'un exercice comptable se soit écoulé et un paiement dans l'ordre de présentation des créanciers. Cette solution incite chacun, héritier comme créancier, à la diligence, alors qu'on sait que les procédures collectives sont propices aux blocages.

Compte tenu de ces obstacles, votre rapporteur a préféré préconiser un raccourcissement sensible du délai de déclaration, sans revenir sur le principe d'un règlement des créanciers au fil de l'eau, conserver un inventaire nécessairement très partiel en ce qui concerne le passif mais avec un délai de dépôt de celui-ci porté de un à deux mois, et interdire toute nouvelle prise de sûreté inscrite sur les biens de la succession, pour éviter que certains créanciers ne perturbent l'ordre normal de paiement des créances.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant, par coordination avec les précédents, à la notion de « biens fongibles » celle de « sommes d'argent » (amendement n° 71).

L'article 797 précise les modalités du paiement des héritiers suivant l'ordre prévu à l'article précédent.

Aux termes du premier alinéa, ce paiement doit intervenir rapidement : le projet prévoit un délai d'un mois, soit à compter de la disponibilité du prix du bien vendu, soit à compter de la déclaration de conservation du bien considéré. En application de l'alinéa 2 de l'article 641 du nouveau code de procédure civile, il s'agit ici d'un délai d'un mois de jour à jour, et non d'un mois courant à compter du début du mois suivant.

Dans la plupart des cas, ce délai devrait suffire, même en cas de décision de conserver. Dans cette hypothèse, l'héritier ne dénoncera en effet sa décision qu'une fois qu'il disposera de la somme correspondante, ce qui retardera le jour de la déclaration et aura pour effet corrélatif de maintenir le bien dans l'assiette du gage des créanciers. Dans le cas de conservation de biens immobiliers ou de biens mobiliers de valeur, qui requièrent l'obtention préalable d'un emprunt, le maintien dans l'assiette du gage pourrait être sensiblement allongé. En tout état de cause, il semblerait plus pertinent de prévoir un délai de paiement simplement relevé de un à deux mois en cas de conservation du bien. Le souci de lisibilité du texte conduirait alors à retenir ce délai de manière uniforme quelle que soit la nature du bien, et l'option exercée, qu'il s'agisse d'une vente ou d'une conservation.

En cas d'aliénation, le texte est muet sur les possibilités de modulation du paiement éventuellement admises. De prime abord, et en l'absence de dispositions contraires, on peut penser que l'aliénation se ferait dans les conditions du droit commun de la vente amiable, de sorte qu'un paiement échelonné, à terme ou conditionnel n'est pas exclu. Toutefois, les créanciers pourraient considérer qu'un paiement échelonné trop long s'apparenterait à une forme de crédit gratuit fait aux tiers, constitutif d'un avantage minorant le prix, de sorte qu'ils pourraient être conduits soit à demander un complément sur les biens de l'héritier en application de l'article 794, à hauteur de l'intérêt de retard correspondant au temps de l'échelonnement du paiement, soit à agir contre l'héritier en application de l'alinéa 2 de l'article 800 pour faute grave dans sa gestion.

S'agissant de l'échange, il apparaît improbable dans les circonstances considérées, et ne devrait pouvoir se faire en pratique qu'avec l'accord de tous les créanciers qui acceptent la subrogation.

Le second alinéa a pour objet de contraindre l'héritier à consigner le montant de la vente versé entre ses mains, en attendant de le verser aux créanciers, si l'héritier ne peut se dessaisir de ce montant. La cause de cette impossibilité de dessaisissement n'est pas explicitée, sauf, mais à titre particulier, en cas de contestation sur la créance et sur l'ordre des créances, qui détermine la répartition du prix entre les créanciers. On pourrait également penser par exemple à l'engagement d'une action aux fins de faire annuler la vente, ou à l'existence d'une clause résolutoire.

La consignation se fait, en application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 72) portant de un à trois mois le délai dont dispose l'héritier acceptant à concurrence de l'actif qui déclare conserver un bien pour en verser la valeur fixée par l'inventaire.

Délimitant l'affectation des patrimoines successoraux et personnels de l'héritier, l'article 798 nouveau complète l'article 878 nouveau, qui pose le principe d'une priorité des créanciers successoraux sur les biens de la succession, et des créanciers personnels sur les biens personnels. Cette priorité n'est toutefois pas automatique mais est subordonnée à la demande du créancier considéré et à l'inscription de son privilège.

L'article 798 détermine deux règles importantes pour empêcher les créanciers personnels de saisir les biens héréditaires réservés aux créanciers successoraux :

-  les saisies au profit des créanciers successoraux et des légataires de biens fongibles ne peuvent porter que sur les biens de la succession ni conservés - c'est l'effet de l'opposabilité de la déclaration de conservation - ni aliénés - pour garantir la sécurité juridique des acquéreurs, entre les mains desquels le bien vendu ne doit pas pouvoir faire l'objet de mesures d'exécution. Les créanciers chirographaires et les légataires passent toutefois après les détenteurs de sûretés sur les biens considérés, dont les créances (et non les sûretés, comme le dit le projet de loi) n'auraient pas encore été éteintes ;

-  les saisies au profit des créanciers personnels sont en revanche exclues sur ces mêmes biens, de façon à séparer les patrimoines, du moins avant le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires. Ce n'est qu'après l'extinction du passif successoral global, légataires compris, et à l'issue du délai de suspension des poursuites, c'est-à-dire du délai de déclaration des créances prévu à l'article 792, que les créanciers personnels peuvent, conformément à l'article 878, poursuivre sur les biens ni conservés ni déjà aliénés. Ces deux précisions devraient être indiquées explicitement.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 73), le second (amendement n° 74) ayant pour objet de préciser que les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances ni avant le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires, ni durant le délai de déclaration des créances, réduit de deux ans à quinze mois par un précédent amendement adopté par la Commission.

Reprenant l'actuel article 809, l'article 799 nouveau traduit l'adage nemo liberalis nisi liberatus (52), en ouvrant un recours aux créanciers successoraux non payés en raison de l'absorption du produit retiré du passif par les autres créanciers réglés avant eux. Ce recours est cependant limité à l'encontre des légataires qui, eux, auraient été payés. Il n'est prévu, même si le projet de loi mérite d'être précisé sur ce point, qu'en faveur des créanciers ayant déclaré leurs créances dans le délai prévu, puisque, au-delà, leur créance est éteinte à l'égard de la succession.

En principe, ce recours ne peut jouer que contre les légataires autres que de biens fongibles - légataires universels ou à titre universel, légataires à titre particulier de corps certains - puisque, en tout état de cause, ces derniers ne peuvent être payés qu'après tous les créanciers de la succession, privilégiés ou non, en application de l'article 796. Dans le cas contraire, la responsabilité de l'héritier serait engagée.

Il semblerait en effet choquant qu'un légataire, à quelque titre que ce soit, puisse recevoir son legs alors que les créanciers de la succession n'ont pas tous été payés. Cette règle permet d'éviter que les légataires soient privilégiés par rapport aux autres héritiers : comme ces derniers, ils ne reçoivent une valeur de la succession que s'il reste un actif net après paiement des dettes. En revanche, à l'exception des legs de biens fongibles, le legs peut continuer à dépasser, selon le texte du projet, les forces de la succession.

Le délai du recours n'est pas précisé, contrairement au droit en vigueur, dans lequel il est de trois ans à compter de l'apurement du compte.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 75) prévoyant que le recours des créanciers non désintéressés n'est ouvert contre les légataires remplis de leur droit que pour autant que la créance a été déclarée dans le délai de déclaration des créances et n'est donc pas éteinte.

L'article 800 rassemble, en les modifiant, les dispositions des actuels articles 803, 804 et 801, relatifs à la responsabilité de l'héritier et à sa mise en jeu, ainsi qu'à la sanction du recel successoral et de l'omission d'éléments d'actif ou de passif dans l'inventaire.

Les trois premiers alinéas rappellent que l'administration de la succession acceptée à concurrence de l'actif incombe à l'héritier personnellement, et qu'il doit en rendre compte par l'établissement du compte, qui doit être tenu à jour au fur et à mesure des actes, ainsi que par l'enregistrement des créances qu'il règle et des actes qui modifient la valeur des biens successoraux, par exemple la mise en location d'un immeuble initialement vide. L'obligation de rendre compte n'est exigée qu'à l'égard des créanciers successoraux, ainsi qu'en atteste le principe de la sanction d'engagement sur les biens personnels en cas de manquement à cette obligation. L'engagement sur les biens personnels n'aurait en effet pas besoin d'être précisé si l'obligation visait également les créanciers personnels, puisqu'alors, il irait de soi.

La responsabilité de l'héritier ne peut cependant être engagée que pour faute « grave » dans la mesure où il n'est pas un professionnel mais un simple propriétaire exerçant gratuitement ses fonctions d'administrateur. Est ainsi confirmé l'actuel article 804, dont le domaine d'application a été sensiblement élargi par la jurisprudence qui ne l'a pas cantonné aux seuls actes d'administration, mais l'a également étendu aux actes de liquidation.

La faute grave a ainsi été reconnue par les tribunaux dans les cas de non utilisation des sommes recouvrées à acquitter les dettes et charges de la succession ; de retard pour placer l'argent de la succession ; ou encore de gestion catastrophique transformant une succession créditrice en succession débitrice.

Pour s'assurer du respect de leurs intérêts et de la loi, les créanciers - sous-entendu successoraux - disposent d'une gamme d'instruments au caractère progressivement contraignant . Ils peuvent ainsi :

-  à tout moment, demander la production du compte de l'administration, des créances déjà payées et des garanties données sur les biens,

-  sommer l'héritier d'indiquer le lieu où se trouvent les biens qui ont vocation à payer le reste du passif, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été aliénés, et qui n'ont pas été conservés contre paiement de la valeur d'inventaire ;

-  contraindre le créancier sur son patrimoine personnel en cas de refus ou de manquement à cette obligation, qu'il conviendrait pour ce faire d'enfermer dans un délai précis. Même si la mention prévue par le texte en vigueur a été supprimée, cette contrainte ne peut naturellement s'exercer que dans la limite des sommes restant dues aux créanciers successoraux.

Le quatrième et dernier alinéa applique la sanction de la déchéance du bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif, transformée en acceptation pure et simple, dans les deux cas suivants :

-  omission frauduleuse d'éléments d'actif dans l'inventaire, comme aujourd'hui, ainsi que, de manière explicite, d'éléments de passif. Dissimuler une dette conduit en effet évidemment à accroître d'autant l'actif net apparent ;

-  non-respect de la règle posée par l'article 797, c'est-à-dire de l'affectation au paiement des créanciers de la valeur de l'inventaire des biens conservés, ou du prix des biens aliénés, dans un délai d'un mois. Le projet est cependant ambigu sur ce point, puisqu'il ne vise que l'absence totale d'affectation, et pas le non-respect de l'obligation de le faire dans un délai de huit jours. Si ce délai est dépassé et que l'affectation est simplement réalisée trop tardivement, la sanction éventuelle ne pourra être celle du recel successoral, mais uniquement celle de l'engagement de la responsabilité de l'héritier sur la base de l'article 1382, si le retard est considéré comme une faute grave de son administration par le juge. L'affectation partielle du prix au paiement des créanciers expose l'héritier à la déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Dans le cas d'une omission d'un élément d'actif, la sanction paraît partiellement redondante avec le cas déjà prévu par l'article 778, dans l'hypothèse d'un recel de bien ou de droit d'une succession, à la différence près que ce dernier article prévoit une sanction supplémentaire consistant à exclure l'héritier dissimulateur du bénéfice de l'actif successoral recelé. En réalité, l'article 778 vise surtout la fraude aux droits des cohéritiers, alors qu'il s'agit ici des droits des créanciers. Par ailleurs, le recel nécessite un acte matériel de rétention d'un bien (53), alors que l'omission, même consciente et de mauvaise foi, n'impose pas un tel acte matériel.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 76) précisant que l'héritier dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la sommation d'un créancier lui demandant de révéler l'endroit où se trouvent les biens de la succession qui ne sont ni conservés ni aliénés, cette sommation devant être notifiée par acte extrajudiciaire.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 77) précisant l'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil.

À la différence de l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif n'est pas définitive, car sa révocation peut toujours être prononcée dans le délai de la prescription du droit d'accepter devenue décennale, avec l'article 781.

L'article 801 nouveau confirme cette solution jurisprudentielle bien ancrée (54), en l'absence de texte. Cette révocation a en revanche non pour effet de renoncer à la succession, mais au contraire de l'accepter purement et simplement, avec effet rétroactif à compter de l'ouverture de la succession.

Les conséquences en sont importantes. D'une part, les deux patrimoines personnel et successoral sont considérés comme confondus dès ce jour, l'héritier étant tenu indéfiniment des dettes et disposant de pouvoirs illimités sur les biens de la succession. D'autre part, s'agissant des créanciers, la jurisprudence avait établi le principe qu'ils continuaient à bénéficier de la séparation des patrimoines, car la rétroactivité leur aurait fait perdre un bénéfice acquis. Le texte proposé par l'article 802 maintient explicitement cette solution jurisprudentielle en inscrivant dans la loi le principe suivant lequel les créanciers de la succession, comme les légataires de biens fongibles, conservent l'exclusivité des poursuites sur le patrimoine héréditaire, qui leur est réservé, ou plus exactement sur les biens ni conservés ni déjà aliénés sans déclaration de conservation.

La confirmation législative de cette règle était d'autant plus nécessaire que le principe de rétroactivité pourrait logiquement conduire à une solution contraire, consistant à faire disparaître tous les effets de la première acceptation à concurrence de l'actif, y compris l'avantage de la séparation des patrimoines.

Une telle révocation ne peut donc être que rare, car peu avantageuse pour l'héritier : elle ne correspondra sans doute qu'aux cas dans lesquels le passif apparaît rapidement beaucoup plus faible qu'il n'était craint, et où l'héritier préfère revenir à la procédure la plus simple.

Le texte ne mentionne pas explicitement le caractère exprès ou tacite de la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif. La jurisprudence actuelle admet pour sa part la révocation tacite lorsque l'héritier commet des actes dépassant manifestement le périmètre de l'administration de la succession dont il est chargé, par exemple lorsqu'il renonce à l'exigibilité d'une créance successorale sans aucune garantie du débiteur, lorsqu'il cède des biens de la succession à titre gratuit, ou encore qu'il constitue une servitude sur des immeubles de la succession, etc.

Rien ne semble justifier un revirement de la jurisprudence sur ce point : la révocation par l'acceptation pure et simple devrait donc être comprise au sens de l'article 789, c'est-à-dire que l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Les causes de révocation tacite devraient cependant se faire moins nombreuses. En effet, dans l'acceptation bénéficiaire, il existe des actes que l'héritier n'a pas le droit de faire, de sorte que s'il les fait, on considère qu'il accepte purement et simplement. Dans l'acceptation à concurrence de l'actif, les actes que l'héritier n'a pas le droit de faire sont pour la plupart sanctionnés par un engagement sur les biens personnels ou par la déchéance de l'option. Ainsi, excepté le paiement des créanciers de la succession avec ses deniers personnels, rares semblent les actes qui pourraient désormais entraîner une acceptation tacite.

L'acceptation à concurrence de l'actif ne peut en revanche donner lieu à renonciation en cours ou in fine : cette irrévocabilité est justifiée par le fait que le nouveau régime d'acceptation sous bénéfice d'inventaire préserve totalement l'héritier, tout en étant sensiblement simplifié. Il n'y a donc aucune raison pour qu'une fois la procédure engagée, il soit possible de s'en dégager dès lors que la succession apparaîtra clairement déficitaire, en se défaussant de la charge de la procédure sur l'État au titre des successions vacantes.

La transformation en acceptation pure et simple ne permet pas plus la renonciation, en application du premier alinéa de l'article 786-1.

Enfin, concluant la section consacrée à l'acceptation à concurrence de l'actif, l'article 803 rappelle directement les dispositions de l'article 810 en vigueur, qui met les frais de scellés - qui n'apparaissent plus en eux-mêmes dans le projet de loi, mais peuvent naturellement continuer à être demandés par un co-héritier ou un créancier en cas de contestation sur le sort de certains biens et du fait d'un risque de détournement -, les frais d'inventaire et de compte à la charge de la succession, et non de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif, même si c'est lui qui les diligente ou en est responsable.

Ce choix est la conséquence du fait que l'acceptation à concurrence de l'actif doit protéger l'héritier, et non le dissuader d'y recourir en lui en faisant supporter le surcoût. En tout état de cause, l'établissement du compte est certes une responsabilité de l'héritier, mais seulement en sa qualité de titulaire de la masse patrimoniale des biens successoraux, et non de continuateur de la personne du défunt. Il est donc logique que ce soit sur cette masse que ces frais soient prélevés.

Le texte proposé précise en outre, par rapport au droit existant, que ces différents frais de procédure sont payés en frais privilégiés de partage. Cette précision permet à l'officier public ou ministériel ayant réglé la succession ou ayant permis la conservation des bien successoraux d'être payé en priorité par rapport aux autres créanciers. Cette précision était nécessaire dans la mesure où, dans le cadre de la nouvelle acceptation à concurrence de la valeur de l'actif, il n'est plus possible d'assimiler directement ces frais à des frais de justice puisque c'est l'héritier qui est chargé d'administrer la succession. Cette formulation issue de la pratique permet que, lorsque la gestion de l'acceptation à concurrence de l'actif sera confiée à un professionnel qui aura fait l'inventaire et tenu le compte, les frais correspondant seront payés par prélèvement sur l'actif aliéné.

La renonciation à une succession est certes une pratique minoritaire, mais n'est pas néanmoins statistiquement négligeable, puisqu'elle atteint environ 5 % des cas.

Elle répond à plusieurs justifications :

-  échapper à un passif fortement excédentaire sans avoir à respecter les règles de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire aujourd'hui trop complexes,

-  plus fréquemment, conserver une libéralité rapportable excédant la part du successible,

-  ou, mais cette fois plus rarement, respecter les souhaits du défunt en avantageant les autres cohéritiers dans le cadre d'un pacte tacite de famille, ou favoriser certains cohéritiers par rapport aux autres.

Compte tenu des dispositions du projet de loi qui facilitent le bénéfice à concurrence de l'actif, et qui permettent des renonciations unilatérales à des actions en réduction, la plupart de ces motifs devraient voir leur fréquence se réduire, sinon disparaître.

Pour autant, le projet prévoit d'y apporter diverses modifications ou précisions opportunes.

Les cinq articles 804 à 808 de la section 4 reprennent, en les renumérotant et en les modifiant, une partie des articles de la section aujourd'hui consacrée à la renonciation aux successions (actuels articles 784, 785 et 790), en y ajoutant une partie de l'article 797, inclus dans la section consacrée au bénéfice d'inventaire, mais visant la mise à la charge de la succession des frais légitimement engagés par l'héritier.

Les autres articles de cette section sont soit :

-  abrogés définitivement (article 786 et 787 qui prévoient que la part du renonçant s'ajoute à celle des cohéritiers, cette règle devenant incompatible avec la nouvelle rédaction de l'article 754 résultant de l'article 22 du projet, qui ouvre la possibilité de la représentation du renonçant de son vivant),

-  déplacés (article 788 pour l'action paulienne repris à l'article 778 nouveau, article 789 pour le délai de prescription repris à l'article 781 nouveau, article 791 sur l'impossibilité de renoncer à une succession non ouverte repris au 770 nouveau),

-  ou fusionnés avec d'autres articles ayant un objet proche (article 792 sur le recel successoral, fusionné avec le 801, au sein d'un nouvel article 778).

Votre rapporteur soulignera que le régime de la renonciation est également déterminé par d'autres articles, inscrits dans le cadre des dispositions générales de la section 1 consacrée aux dispositions générales relatives à l'option de l'héritier. Ainsi, la rédaction prévue pour les nouveaux articles 768, 769 et 770 concerne tant l'acceptation que la renonciation, et confirme que, à peine de nullité, la renonciation ne peut être ni conditionnelle ni à terme, qu'elle n'est pas plus divisible, et qu'elle ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession.

Enfin, l'effet de la renonciation est sensiblement modifié par l'ouverture de la représentation du renonçant vivant dans le cas de successions en ligne directe, prévu par l'article 22 du projet, qui réécrit l'article 754 du code civil. En effet, dans l'hypothèse envisagée, la part du renonçant ne vient plus accroître celle des cohéritiers, mais est répartie entre les héritiers en ligne directe du renonçant.

L'article 804 reprend, sous une forme plus lisible avec deux alinéas distincts, les dispositions de l'actuel article 784 :

-  le premier alinéa confirme que, contrairement à l'acceptation qui peut être tacite en raison de certains actes de l'héritier, la renonciation, elle, ne se présume pas mais exige une action expresse en ce sens.

Ce principe paraît souffrir l'exception de la renonciation d'office en cas de dépassement du délai de prescription de l'option mentionné à l'article 781 nouveau. En réalité, il ne s'agit pas d'une présomption de renonciation, car l'héritier est simplement réputé renonçant. Telle est la raison pour laquelle cette apparente dérogation n'est aujourd'hui pas visée ;

-  le second alinéa confirme la nature de la procédure nécessaire pour que la renonciation soit opposable aux tiers, c'est-à-dire aux créanciers. Ce point est important pour eux, car ils peuvent voir leur espoir de recouvrement de leur créance sensiblement réduit par la renonciation.

La procédure prévue consiste en un enregistrement de la renonciation au tgi dans le ressort duquel où la succession a été  ouverte. Les modalités détaillées de cette publicité sont actuellement prévues par l'article 997 du code de procédure civile, que l'article 25 propose d'abroger. Il prévoit une inscription au greffe du tgi sur le registre particulier prévu à cet effet, mentionné dans l'article 784 en vigueur.

Les nouvelles formalités, qui seront déterminées par voie réglementaire, seraient dans le nouveau dispositif les mêmes que celles prévues pour l'acceptation à concurrence de l'actif.

La rédaction proposée apporte deux précisions par rapport au droit en vigueur. D'une part, elle conforte la jurisprudence constante suivant laquelle il n'est pas exigé de l'héritier à titre particulier de procéder aux formalités de la renonciation s'il renonce à son legs. D'autre part, en sens contraire, mais en se rapprochant de certains droits étrangers, notamment allemand, elle étend cette formalité à tout héritier universel, et en particulier aux légataires universels et à titre universel, qui en sont actuellement dispensés par une jurisprudence ancienne (55), mais contestée dans ses principes par la doctrine. Cette position jurisprudentielle était dictée par le souci d'éviter que des arrangements familiaux amiables, parfois fragiles, se traduisant par des renonciations unilatérales à des legs d'universalité, ne soient susceptibles d'être remis en cause pour un simple défaut de déclaration au greffe.

L'évolution proposée est cependant aujourd'hui justifiée par le fait que la renonciation de cette catégorie d'héritier intéresse directement les créanciers puisqu'elle détermine l'étendue de leur droit de gage, et que, en conséquence, ils doivent donc pouvoir être avertis de la renonciation. De même, il convient de protéger la liberté et le caractère sérieux de la volonté du renonçant, dans le cas de l'acte grave et inhabituel que constitue l'abdication d'un héritier universel. La procédure retenue complétera donc l'information des tiers sur l'existence d'une disposition de dernières volontés permise par l'accès au fichier national des dernières volontés, géré à Venelles. Il convient cependant de souligner que le choix de soumettre les légataires universels au formalisme de la renonciation expresse au tgi conduit à créer une nouvelle obligation et à imposer des formalités supplémentaires aux légataires universels ou à titre universel qui en sont actuellement dispensés.

Par ailleurs, ce second alinéa énonce clairement que la publicité est requise ad opposabilitatem et non pas ad validitatem, c'est-à-dire aux fins d'opposabilité aux tiers, et non en tant qu'élément substantiel nécessaire à leur validité. En l'absence de cette publicité, la renonciation sera valable, mais ne serait simplement pas opposable aux créanciers.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 78).

L'article 805 constitue, pour sa part, la simple reprise de l'actuel article 785 du code civil. Il rappelle l'effet rétroactif à la date de l'ouverture de la succession de la renonciation, qu'elle soit expresse ou tacite, et, si elle est expresse, que la procédure d'enregistrement ait ou non été respectée.

L'article 805 constitue un cas particulier d'application du nouvel article 776, qui prévoit que l'option, et donc en particulier la renonciation, qui n'était pas incluse dans le droit en vigueur, a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. On peut manifestement se demander dans ces conditions si le maintien de l'article 805 est réellement indispensable. Il a cependant été jugé plus prudent de le conserver.

Par ailleurs, il convient de souligner que la rétroactivité de la renonciation ne prive pas d'effet vis-à-vis des tiers tous les actes accomplis par le renonçant, qui, en application du nouvel article 785, ne peuvent emporter acceptation tacite, s'agissant d'actes de conservation, de surveillance ou d'administration provisoire de la succession.

De même, malgré l'effet de la renonciation, le renonçant peut se faire attribuer des souvenirs de famille et reste titulaire des droits sur les sépultures et les caveaux de famille, en application d'une jurisprudence traditionnelle, fondée sur le caractère intangible des liens du sang au regard des décisions de nature patrimoniale. Celle-ci pourrait mériter d'être consolidée dans la loi, à condition d'éviter tout débordement par pillage de succession, dont les conséquences pourraient être dramatiques pour les intéressés, avec la condamnation aux sanctions du recel successoral et à l'acceptation pure et simple.

Le nouvel article 806 exonère le renonçant du paiement de « toute dette et charge » de la succession.

Il constitue, ce faisant, le corollaire pour la renonciation de la précision apportée sur ce point pour l'acceptation, d'une part, dans le nouvel article 786, qui pose, en sens contraire, pour l'acceptation pure et simple, le principe de la responsabilité indéfinie des dettes et charges « dépendant » de la succession, et, d'autre part, dans le 3° du nouvel article 791, pour l'acceptation à concurrence de l'actif, qui prévoit que l'héritier n'est tenu au paiement des dettes - et non des charges - que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis. En l'occurrence, les dettes de la succession sont celles dont le défunt était tenu au jour de son décès, alors que les charges sont des dettes qui résultent directement du décès du de cujus, mais dont ce dernier n'a jamais été tenu puisqu'elle sont nées après sa mort (frais funéraire, frais de liquidation, droit de mutation....).

Cet article appelle également deux commentaires complémentaires, qui contredisent le principe même posé par son dispositif :

-  le principe de l'exclusion de toute responsabilité ne concerne que les dettes de la succession. Le renonçant demeure donc tenu de l'éventuelle obligation alimentaire envers le défunt, s'il ne s'en est pas acquitté du vivant de celui-ci ;

-  surtout, il reste également tenu des frais funéraires, à proportion de ses moyens, s'il s'agit d'un descendant du défunt. Les frais d'obsèques et les frais funéraires appartiennent à la catégorie des charges successorales visées par l'article 873, inchangé par le projet de loi, et sont donc a priori exclus dans le cas de la renonciation.

La règle résulte en fait d'une jurisprudence récurrente (56), mais dont les fondements sont fragiles et gagneraient à être confortés, puisqu'ils sont limités à la sollicitation de deux articles du code civil : d'une part, l'article 205, c'est-à-dire l'obligation alimentaire due aux parents vivants « dans le besoin », qu'il est pourtant ambigu de rapprocher des frais funéraires pour les parents décédés (57; d'autre part, l'article 371, qui exige de l'enfant « honneur et respect de ses père et mère ». La jurisprudence a en particulier abandonné la justification par la notion de l'obligation naturelle, celle-ci étant en effet par nature privée de sanction, donc peu opérante.

Consacrer cette jurisprudence dans la loi s'avère sans doute d'autant plus opportun aujourd'hui que cela permettrait de l'adapter au fait que la renonciation n'exclut plus, dans le cas de successions en ligne directe, la représentation du renonçant vivant.. Peut-être faudrait-il alors tenir compte du fait que le renonçant pouvant maintenant être représenté, les frais dont il est tenu deviennent alors une créance contre l'héritier qui le représente, si du moins il renonce à une succession bénéficiaire au profit de son propre enfant mais souhaite récupérer le montant des frais funéraires... sauf à considérer que l'obligation naturelle s'impose au renonçant de toute manière, en tant que descendant.

Le rapporteur a présenté un amendement (amendement n° 79) consacrant la jurisprudence selon laquelle l'héritier renonçant reste tenu des frais funéraires à concurrence de ses moyens et prévoyant, en outre, qu'il dispose en contrepartie d'une créance d'un montant correspondant sur la succession. La Commission a adopté cet amendement.

L'article 807 reprend le principe des dispositions de l'actuel article 790. Il prévoit la possibilité de révoquer la renonciation en acceptation pure et simple, tant que la prescription décennale n'est pas atteinte et que la succession n'a pas été acceptée par un autre héritier.

Son premier alinéa inclut une précision utile, ainsi qu'une réelle nouveauté.

La précision utile consiste à clarifier définitivement le fait que la rétractation de la renonciation ne peut s'effectuer que pour une acceptation pure et simple, et non pour une acceptation à concurrence de l'actif, ce qui n'était aujourd'hui pas totalement dépourvu d'ambiguïté dans l'imprécision de l'article 790 en vigueur, celui-ci mentionnant l'acceptation de manière générale. Ce dispositif demeure donc opposé à celui de la reprise d'une succession répudiée par le tuteur d'un mineur non émancipé ou d'un majeur sous tutelle, pour lequel la préservation des droits de l'incapable exige que la reprise ne puisse prendre la forme que d'une acceptation à concurrence de l'actif. Pour éviter tout malentendu, compte tenu de la chronologie des dispositions, cette dérogation pourrait utilement être explicitement mentionnée ici, ou dans les articles traitant du régime applicable aux personnes protégées, notamment l'article 461.

Par ailleurs, il suffira de l'acceptation d'un seul co-héritier pour empêcher la révocation de la renonciation, - et non comme le dit le projet de loi « d'autres héritiers ».

La véritable nouveauté consiste à éviter de remettre en cause l'envoi en possession de l'État, formalité qui a pour effet de rendre ce dernier propriétaire des biens de la succession, qui est alors en déshérence, par la révocation de la renonciation des héritiers. Cette nouvelle règle va à l'encontre de la jurisprudence actuelle (58), qui, après de longues controverses, s'était finalement fondée sur la lettre du texte en vigueur de l'article 790 pour permettre la révocation de la renonciation après l'envoi en possession : en effet, l'État n'étant pas un héritier, mais recueillant la succession vacante en tant que souverain, l'envoi en possession n'est donc pas visé par l'actuel article 790, et le renonçant peut donc révoquer sa renonciation même après l'envoi en possession. Cette interprétation a été confortée par le fait que l'ordonnance du 23 décembre 1958 avait placé les droits de l'État dans un chapitre spécifique du code civil, distinct de celui consacré aux ordres des héritiers. Elle avait également pour conséquence contraire, favorable pour l'État, d'empêcher toute exhérédation de celui-ci par une clause testamentaire commune à tous les héritiers.

La rédaction proposée ici comble cette lacune, en mentionnant expressément l'envoi en possession de l'État en tant que condition empêchant la révocation de la renonciation. Ainsi, il sera mis un terme à la pratique qui s'est développée de manière très critiquable sur le fondement de la jurisprudence précitée, consistant pour l'héritier à renoncer, pour laisser l'Administration des domaines liquider la succession dans l'attente de la constatation éventuelle d'un actif net, puis, dans ce cas, révoquer la renonciation initiale à la succession. Cette pratique n'a plus lieu d'être pour les successibles dans la mesure où l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est considérablement simplifiée. C'est naturellement l'acceptation à concurrence de l'actif qui devrait être privilégiée à l'avenir, et non la technique de la rétractation de la renonciation, qui sera interdite.

Il convient de souligner à cet égard que l'acte sécurisant les droits de l'État est la formalité d'appréhension de la succession par l'envoi en possession par le jugement du tgi, et non la simple transmission de la succession en déshérence, à laquelle, à défaut du jugement d'envoi en possession, la révocation de la renonciation demeurera opposable.

Cette interdiction nouvelle n'a en revanche pas vocation à permettre l'exhérédation de l'État par une clause testamentaire visant l'ensemble des héritiers, puisque le cas de l'envoi en possession de l'État est traité de manière distincte de celui des héritiers.

Cet alinéa appelle par ailleurs les deux commentaires suivants :

-  la rétractation de la renonciation est acceptée même de manière tacite par la jurisprudence, par de simples actes d'immixtion du renonçant. Le projet de loi a clarifié le régime de l'acceptation tacite, en sécurisant la définition des actes qui permettent d'y échapper.

La question pourrait se poser de faire de même pour la sécurisation de la rétractation tacite de la renonciation. Il ne semble cependant pas nécessaire de le prévoir, dans la mesure où la rétractation tacite ne peut être faite que vers une acceptation pure et simple tacite de la succession. En conséquence, on peut en déduire que la rétractation tacite résultera nécessairement d'actes rentrant dans le champ d'application de l'article 783 nouveau, visant l'acceptation tacite ;

-  dans le silence de la loi, et comme dans le droit en vigueur, inchangé sur ce point, l'interdiction de la révocation de la renonciation découle de l'acceptation, quelle qu'en soit la forme (pure et simple ou à concurrence de l'actif), de tout ou partie de la succession d'un quelconque des co-héritiers. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 754 issue de l'article 22 du projet de loi, qui admet la représentation du renonçant, cette règle doit logiquement s'étendre aux héritiers subséquents par représentation.

Le second alinéa de l'article 807 se contente, pour sa part, de reprendre les dispositions de la seconde partie de l'article 790, sous réserve d'une légère adaptation du texte.

Il rappelle le caractère rétroactif de la révocation de la renonciation - elle-même rétroactive - , dès l'ouverture de la succession, sous réserve des droits acquis par des tiers. La notion de tiers inclut, selon une jurisprudence très ancienne, extensive et parfois contestée, les légataires et les donataires, avec l'effet que le rétractant de sa renonciation ne recouvre pas l'étendue complète de sa réserve. Une jurisprudence légèrement plus récente (59) semble cependant avoir limité la protection des droits acquis par les donataires et légataires à la seule catégorie des donataires et légataires à titre particulier, mais ceci sans fondement législatif très solide permettant d'opérer cette distinction. Il serait aujourd'hui opportun de préciser le texte sur ce point, de façon à exclure expressément tous les légataires et donataires de la catégorie des « tiers ».

Cette inopposabilité de la rétractation aux tiers ne vise toutefois, comme aujourd'hui, que les seuls droits acquis soit par prescription - la prescription acquisitive court en effet même contre une succession vacante en application de l'article 2258, inchangé, même si l'occurrence potentielle de ce cas de figure se réduira avec le raccourcissement de la prescription de l'option et de la rétractation de la renonciation -, soit par des actes valables du curateur à la succession vacante, c'est-à-dire l'administration des domaines, par exemple lorsqu'elle aura vendu un immeuble de la succession.

Par ailleurs, comme dans le droit en vigueur, l'article 462 continue à constituer un cas dérogatoire à celui plus général prévu ici, dans l'hypothèse d'une rétractation de la renonciation à une succession décidée au nom d'un mineur non émancipé ou d'un majeur sous tutelle. Outre les différences de vocabulaire - pour les mineurs, est utilisée la formule « reprise d'une succession répudiée », et non celle de « révocation d'une renonciation », l'article 462, prévoit que la révocation n'est pas inopposable aux droits acquis par prescription, mais seulement aux actes et ventes légalement faits durant la vacance.

Clôturant cette section consacrée à la renonciation, l'article 808 reprend sans modification de sens les dispositions de la seconde partie de l'actuel article 797, qui met les frais engagés par l'héritier avant sa renonciation à la charge de la succession, et donc, par a contrario, les frais postérieurs à sa propre charge.

Le projet de loi prévoit une simplification des procédures applicables aux successions vacantes et aux successions en déshérence particulièrement opportune.

Les textes applicables au régime des successions administrées, vacantes ou en déshérence, sont les suivants :

-  les articles 539 et 724 du code civil, relatifs respectivement au transfert à l'État de la propriété des biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnées, et à l'exigence de l'envoi en possession de l'État en cas de défaut des héritiers ;

-  les articles 768 à 770 et 772, composant le chapitre IV.- « Des droits de l' État» du titre Ier.-« Des successions », du livre troisième du même code ;

-  les articles 811 à 814 du même code, concernant les successions vacantes ;

-  les articles 998 à 1002 du code (ancien) de procédure civile, qui composent le titre dixième « Du curateur à une succession vacante », du livre II des « Procédures relatives à l'ouverture d'une succession »  ;

-  la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration des domaines - originellement administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre - la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes. Le code civil prévoyait, avant 1940, que les successions abandonnées seraient gérées par un curateur désigné à la discrétion des tribunaux, et placé sous leur contrôle. Ce régime a perduré jusqu'en 1940, année au cours de laquelle la curatelle des successions vacantes a été confiée au service des Domaines, en raison de la négligence et de l'inertie d'un grand nombre de curateurs, mais aussi de la constatation de nombreuses malversations, notamment en matière de perception des honoraires sur les actes d'administration pratiqués ;

-  l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à l'administration provisoire et à la curatelle des successions, pris en application de la loi du 20 novembre 1940.

En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les dispositions du code civil précitées n'y ont pas été rendues applicables ; les procédures de succession vacantes y sont donc déterminées par des règles spécifiques. Il s'agit en l'espèce du décret du 27 janvier 1855 sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui a été modifié par un arrêté du 20 juin 1864, et un décret du 14 mars 1890 sur le service des successions et biens vacants. Cet aspect particulier est traité par l'article 21 du projet, au commentaire duquel le lecteur pourra se reporter.

L'état actuel du droit conduit à une juxtaposition de procédures dont il est devenu parfois difficile de comprendre l'utilité respective :

-  l'héritier dispose aujourd'hui de trois mois pour faire inventaire à compter du jour de l'ouverture de la succession, puis de quarante jours pour délibérer sur son acceptation de la succession ou sa renonciation à celle-ci.

Avant l'expiration des délais précités, s'il ne se présente personne pour réclamer une succession et s'il n'existe pas d'héritiers connus, ou encore si les héritiers connus y ont renoncé ou restent dans l'inaction, la succession est réputée non réclamée. Une succession non réclamée est également dite administrée car elle est placée sous administration provisoire.

Après l'expiration des mêmes délais, s'il ne se présente personne pour appréhender une succession, deux situations peuvent se rencontrer : soit il existe des héritiers connus mais qui restent dans l'inaction, auquel cas la succession est également considérée comme non réclamée ; soit il n'y a pas d'héritiers connus ou les héritiers connus y ont renoncé, auquel cas la succession est cette fois réputée vacante ;

-  l'article 768 du code civil prévoit qu'à défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'État. Les successions que le service des Domaines appréhende ainsi sont dites en déshérence. L'article 770 du code civil, qui se réfère aux successions visées par l'article 768, prévoit également que le service des Domaines doit demander l'envoi en possession desdites successions. L'article 724 du code civil dispose quant à lui qu'à défaut d'héritiers légaux, de légataires ou de donataires universels, la succession est acquise à l'État, sous réserve pour lui de se faire envoyer en possession.

Lorsqu'une succession est considérée comme non réclamée ou vacante, il y a lieu de nommer un administrateur provisoire ou un curateur chargé de gérer ce patrimoine. Toute personne intéressée au règlement de la succession, notamment un créancier successoral, peut solliciter cette nomination au moyen d'une requête adressée au tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Le plus souvent, l'intéressé adresse une requête à cette fin au tribunal de grande instance et le service des Domaines n'est informé de la décision correspondante que lorsque celle-ci lui est notifiée.

La nomination du service des Domaines peut également s'opérer sur réquisition du ministère public ou à la demande d'un intéressé qui saisit directement le service afin que ce dernier sollicite lui-même sa nomination auprès du tribunal.

Enfin, le service des Domaines peut demander sa nomination de sa propre initiative en tant qu'administrateur ou curateur, notamment dans l'hypothèse de successions dont il a connaissance et qui comportent un actif particulièrement important. Cette détection des successions abandonnées repose notamment sur l'identification informatique des personnes décédées pour lesquelles aucune déclaration de succession n'a été déposée.

En toute hypothèse, le directeur des services fiscaux ne peut pas refuser sa nomination en qualité d'administrateur ou de curateur, que le service des Domaines soit nommé administrateur provisoire de la succession non réclamée par ordonnance ou curateur de la succession vacante par jugement.

Le domaine prend alors possession des éléments d'actif et acquitte le passif, à concurrence de la valeur de l'actif qu'il a recueilli. Pour ce faire, les services fiscaux peuvent vendre les biens meubles ou immeubles de la succession, avec des modalités et des conditions différant suivant les procédures.

Ainsi, dans le cas des successions non réclamées, la désignation du service des Domaines ne l'habilite pas à vendre l'ensemble des biens de la succession pour désintéresser les créanciers. Ses pouvoirs sont en principe limités aux seuls actes d'administration de la succession. Il doit obtenir préalablement l'autorisation du juge pour vendre les biens autres que le mobilier et les objets périssables ou coûteux à conserver.

En revanche, dans le cas des successions vacantes, lorsque le produit de la vente des meubles est insuffisant, le domaine peut vendre les biens de toute nature sans autorisation du juge. À l'exception des valeurs mobilières, le service a en outre la faculté, sous certaines conditions de montant, de procéder lui-même à la vente en la forme domaniale.

Si, après règlement complet du passif et paiement des droits de succession, il subsiste un reliquat, celui-ci est consigné comme il se doit à la Caisse des dépôts et consignations.

Le domaine rend compte de sa gestion à l'autorité judiciaire qui l'a désigné.

Ultérieurement, le reliquat qui a été consigné peut être appréhendé par l'État au titre des successions en déshérence, et donc être traité en recettes non fiscales du budget de l'État.

Le rapport spécial n° 73, déposé le 20 novembre 2003 par le sénateur Bernard Angel, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur le projet de budget pour 2004 des services financiers, a présenté des éléments chiffrés permettant de mieux appréhender l'enjeu financier et administratif de la gestion des successions vacantes.

Il a ainsi pu indiquer que :

-  les effectifs affectés à la gestion des successions, dans les départements et en administration centrale s'élèvent à un total de 276 agents, toutes catégories confondues. La masse salariale globale correspondante peut être évaluée à 12,5 millions d'euros ;

-  au 31 décembre 2002, on dénombrait « en stock » 22 456 successions gérées par le service des Domaines au plan national : soit 9 510 successions administrées, 10 799 successions vacantes et 2 147 successions en déshérence.

Selon les informations plus récentes communiquées à votre rapporteur, de 1995 à 2004, le « flux » annuel est passé de 8 060 dossiers à 10 780 dossiers - soit une hausse de plus d'un quart - dont la moitié de successions vacantes (5 298), 40 % de successions administrées, et 10 % environ de successions en déshérence ;

Année

Nombre de successions administrées

Nombre de successions vacantes

Nombre de successions en déshérence

Nombre

total

Recettes nettes issues des successions en déshérence

(en euros)

1995

2 338

4 028

1 694

8 060

15 301 036

1996

3 225

4 078

1 220

8 523

13 857 105

1997

3 612

4 798

1 139

9 549

13 873 091

1998

3 437

4 698

1 282

9 417

15 996 425

1999

3 901

4 756

1 192

9 849

13 517 374

2000

4 210

4 876

1 015

10 101

12 955 794

2001

3 778

4 741

847

9 366

9 547 932

2002

3 973

4 487

1 622

10 082

12 219 843

2003

3 628

4 223

1 111

8 962

14 261 641

2004

4 369

5 298

1 113

10 780

14 323 157

Source : Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie

-  la durée moyenne de traitement peut être estimée à environ deux ans et six mois pour les successions non réclamées, deux ans et trois mois pour les successions vacantes et un peu moins de deux ans pour les successions en déshérence ;

-  le montant des recettes au titre des droits de succession (généralement acquittés au taux le plus élevé de 60 %), issues de l'appréhension par l'État des successions en déshérence a varié entre un étiage de 14 millions d'euros et un maximum de 23 millions d'euros ;

-  en ce qui concerne les successions administrées ou vacantes, les reliquats sur successions restant après apuration du passif dont ces patrimoines sont grevés, sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. À l'arrivée à l'expiration de la prescription trentenaire, pour les sommes consignées d'un montant supérieur à 77 euros, la Caisse informe les ayants droit de la survenance de la prescription. En l'absence de réclamation, les sommes déchues augmentées des intérêts de consignation sont reversées au budget général. Les encours numéraires en capital s'élevaient à 211 millions d'euros à la fin 2002, à raison de 78 millions d'euros auprès du siège de la Caisse, et d'environ 143 millions d'euros dans le réseau des préposés. Les reversements annuels au Trésor après l'échéance de la prescription sont en revanche modestes, puisqu'ils n'ont varié, ces dernières années, qu'entre 200 000 et 600 000 euros ;

-  les recouvrements réalisés dans le cadre de la gestion des successions administrées et vacantes sont fréquemment destinés à apurer le passif dont sont grevés ces patrimoines. Ces encaissements ne constituent pas des recettes pour le budget de l'État, mais permettent néanmoins le remboursement de certaines créances publiques. Les données établies par le ministère des Finances montrent que les dépenses annuelles des successions vacantes ou non réclamées (impôts, gaz et électricité, charges de copropriété, téléphone, loyers, ...), recouvrées grâce à la gestion des successions vacantes, représentent de 110 à 120 millions d'euros.

Sans remettre en cause la pertinence d'une gestion publique des successions vacantes, rendue nécessaire par l'exigence de préservation de manière égale des intérêts de tous les créanciers des successions, le rapport parlementaire précité proposait deux séries de réformes :

-  la première consistait à réduire la prescription trentenaire. Le projet de loi y procède de manière plus générale en ramenant la prescription du droit de revendication d'une succession de trente à dix ans ;

-  la seconde visait à unifier les procédures en une seule, « la coexistence du régime des successions non réclamées et du régime des successions vacantes se [révélant], à l'expérience, une source d'inutile complexité tant sur le plan pratique que du point de vue juridique, alors qu'il n'existe pas de différence profonde de nature entre ces deux régimes ».

Le rapport indiquait également que, selon les domaines, les pistes d'évolution pourraient être les suivantes :

-  la généralisation de la désignation du service par ordonnance du président du tribunal de grande instance permettrait d'adopter le mode de nomination le plus rapide ;

-  la désignation de l'administration des domaines exclusivement en qualité de curateur permettrait au service de prendre à la fois des actes d'administration et des actes de disposition ;

-  enfin, il conviendrait d'abroger le régime dit de « la curatelle coloniale », encore actuellement en vigueur dans les départements d'outre-mer, afin que les successions abandonnées y soient gérées selon les mêmes modalités que celles applicables sur l'ensemble du territoire.

Sur la forme, le projet de loi unifie le régime applicable en l'insérant dans un nouveau chapitre du code civil, qui inclut deux sections : une première section consacrée aux successions vacantes, et une seconde consacrée aux successions en déshérence, qu'il a été choisi de conserver.

Cette unification en un seul chapitre améliorera la lisibilité de l'ensemble des règles applicables, aujourd'hui réparties dans des dispositions très éparses, et d'ailleurs pas toutes codifiées. Ce nouveau chapitre unifie ainsi l'actuel chapitre IV consacré aux droits de l'État et la section IV du chapitre V consacrée aux successions vacantes. Il codifie également les dispositions maintenues de la loi du 20 novembre 1940 et les dispositions de nature législative ( !) de l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions.

Le 1° de l'article 25 du projet prévoit, pour le reste, l'abrogation de la loi du 20 novembre 1940. La quasi-totalité des dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1971 est ainsi intégrée dans le projet de loi, à l'article 1er et à l'article 23 du projet de loi en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 16 de l'arrêté. Les dispositions du second alinéa de l'article 16, de l'article 2 relatif à la désignation du juge compétent pour nommer le curateur et de l'article 13 relatives à l'organisme auprès duquel doivent être consignées les sommes provenant de la succession, seront reprises et adaptées dans le décret d'application de la future loi. Les dispositions non conservées de l'arrêté du 2 novembre 1971 seront pour leur part abrogées par décret.

Par ailleurs, l'ensemble des articles 998 à 1002 du code (ancien) de procédure civile seront abrogés, en application du 2° de l'article 25 du projet de loi, pour être remplacées par des mesures réglementaires prises, cette fois comme il se doit, par décret.

Sur le fond, la procédure de la vacance sera sensiblement améliorée, d'une part en en prévoyant sa publicité (article 809-1 nouveau), et d'autre part en permettant une gestion allégée et plus dynamique du patrimoine de la succession, notamment en mettant en place une nouvelle procédure de vente des biens successoraux afin de permettre un règlement plus rapide des créanciers de la succession (article 810-3 nouveau). Ces derniers disposeront en outre d'une faculté d'opposition aux ventes réalisées de gré à gré, avec la faculté de demander à leur substituer une vente par adjudication.

Par ailleurs, le projet de loi évitera à l'avenir que les héritiers ne laissent l'État gérer la succession vacante avant de la réclamer lorsque, au terme de la procédure, est constaté un actif net une fois le passif réglé (nouvel article 807). Ainsi, dès lors que l'État aura été envoyé en possession, il deviendra impossible de révoquer la renonciation par une acceptation pure et simple. L'héritier hésitant est donc légitimement incité à accepter la succession à concurrence de l'actif et à la liquider, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un mandataire successoral, à son choix.

Consacrée aux successions vacantes, la section 1 est composée de trois paragraphes relatifs respectivement à l'ouverture de la vacance, aux pouvoirs du curateur, ainsi qu'à la reddition des comptes et à la fin de la curatelle.

Paragraphe 1

De l'ouverture de la vacance

L'article 809 définit les trois cas possibles de successions vacantes, en y intégrant les successions non réclamées. Il fusionne ainsi les actuels articles 811 du code civil et 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971.

Dans les cas (1°) d'absence d'héritier connu et de toute personne réclamant la succession - donc aussi de l'État qui demanderait l'envoi en possession d'une succession en déshérence - , et (2°) de renonciation à la succession de tous les héritiers connus, après sommation ou spontanément, est supprimée la distinction entre avant l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer (cas actuel de la succession non réclamée - actuel article 1er de l'arrêté précité) et après l'expiration de ce délai (succession vacante - actuel article 811).

On observera que, pour ces deux premiers cas, il n'a pas été prévu de délai dans la mesure où sa mise en place n'aurait que peu d'incidence. En effet, la déclaration de vacance ne donne pas de droit à l'État, mais constitue seulement une mesure de gestion de la succession. Si des héritiers venaient à se faire connaître, ils retrouveraient leurs prérogatives héréditaires. Il en est de même si les renonçants venaient à révoquer leur renonciation. En outre, la mise en place d'un délai serait de nature à retarder d'autant la bonne gestion des biens successoraux et le paiement des créanciers, l'extrême diversité des cas imposant une rédaction souple susceptible de s'adapter aux situation classiques comme aux cas d'urgence (entreprises, biens en péril...).

La distinction entre avant et après un délai courant à compter de l'ouverture de la succession n'est maintenue que dans le cas (3°) où les héritiers connus resteraient dans l'inaction après le délai de cinq mois, celui-ci correspondant au laps de temps minimal à partir duquel une partie intéressée, et notamment l'État, aura pu les contraindre à opter après sommation. L' « inaction » signifie ici que l'héritier, informé du décès, ne s'intéresse pas à la succession, et en particulier n'opte pas de façon tacite ou expresse. L'inaction ne comprend pas en revanche le cas des actes conservatoires tels que définis à l'article 785, qui n'excluent donc pas la gestion en vacance de la succession. Dans le cas contraire, en effet, la succession ne serait ni accepté tacitement, ni susceptible d'être gérée par les Domaines, ce qui créerait un vide.

Avant le délai de cinq mois, si des héritiers connus ne se sont pas prononcés, la succession ne peut être déclarée vacante (60). Il y a lieu de souligner à cet égard que la déclaration de vacance n'a aucune incidence sur la vocation successorale des héritiers et ne peut leur nuire. Si, à l'issue de la sommation, il y a une acceptation tacite ou expresse, la vacance s'arrête. Ce n'est qu'en cas de renonciation que la vacance continuera, l'objectif du texte consistant à mettre rapidement en place des mesures de gestion du patrimoine afin de sauvegarder les intérêts des créanciers et, dans une moindre mesure, des héritiers.

Par ailleurs, dans le cas d'héritiers subséquents, dont la voie est ouverte par la renonciation expresse de l'héritier de premier rang, la vacance pourra être prononcée dès lors que les héritier subséquent seront considérés par le juge saisi comme eux-mêmes inactifs. En revanche, si les héritiers de rang subséquent ne sont pas connus, la vacance pourra être prononcée sans délai sur le fondement du 2°) de l'article.

Le dernier alinéa de l'article appelle pour sa part plus de questions : en effet, en prévoyant que la succession vacante, en raison de la vérification de l'un des critères précités, est soumise à la curatelle, il semble rendre celle-ci automatique.

Or il n'en est rien puisque, si l'article suivant (809-1) lie la compétence du juge pour confier la curatelle aux Domaines, il exclut la saisine du juge de son propre chef ou de manière automatique, et suppose qu'un intéressé - qui ne pourra guère être que le service des Domaines, un créancier (61), un des héritiers connus ayant renoncé mais souhaitant une vente rapide des biens de la succession, ou encore le notaire saisi de la succession parce que, par exemple, il administrait déjà les biens pour le compte du défunt - ou le ministère public l'ait préalablement saisi sur requête d'une demande en ce sens. En réalité, l'élément important dans ce dernier alinéa est celui de l'identification du régime de curatelle, par opposition à celui prévu par le code civil pour les personnes protégées.

A contrario, si personne ne saisit le juge, la succession demeurera en l'état, c'est-à-dire abandonnée, et en déshérence jusqu'à l'envoi éventuel de l'État en possession. Cette demande peut intervenir à tout moment, étant observé que les droits d'un éventuel héritier non renonçant sont préservés : jusqu'à l'échéance de la prescription, l'État est, en effet, tenu de faire droit à la revendication de ces héritiers.

Par ailleurs, du point de vue procédural, le projet de loi propose une simplification opportune, en transférant la décision de curatelle d'un jugement du tgi, régime actuel, à une ordonnance de son président.

Sur le fond, la procédure de curatelle de la succession vacante par le service des Domaines s'apparentera beaucoup à l'administration de la succession acceptée à concurrence de l'actif, comme c'est d'ailleurs aujourd'hui le cas avec la succession sous bénéfice d'inventaire.

C'est la raison pour laquelle, à l'instar de l'article 788 concernant la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif, l'article 809-1 prévoit que le « jugement » - il s'agit en réalité de la « décision » du juge, rendue par ordonnance, ainsi d'ailleurs qu'il est dit à l'article 809-2 - ouvrant la curatelle par les Domaines doit faire l'objet d'une mesure de publicité, de façon à informer convenablement les créanciers de la possibilité de déclarer leurs créances de façon à obtenir leur règlement sur la vente des actifs.

La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n° 80) ainsi qu'un amendement de précision (amendement n° 81) présentés par le rapporteur.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 82) supprimant le dernier alinéa de l'article 809 du code civil afin de lever toute ambiguïté en ce qui concerne la soumission de la succession vacante au régime de la curatelle.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 83) précisant les conditions dans lesquelles le juge confie au service des Domaines la curatelle d'une succession vacante.

La publication de la décision de curatelle déclenchera la computation du délai de déclaration de deux ans avant l'extinction de la créance à l'égard de la succession, puisque l'article 809-3 prévoit l'application à la curatelle de l'article 792. De même, l'article 809-3 rend également directement applicable à la curatelle l'article 792-1, qui prévoit la suspension des poursuites pendant le délai de deux ans.

La lisibilité du dispositif justifierait à cet égard que l'article 809-3 précise que le point de départ du délai de déclaration des créances, comme de la suspension de l'effet attributif des mesures d'exécution forcée, est bien la publicité du jugement, même si le jugement de curatelle est indirectement assimilable à une déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif. Cette précision compléterait utilement celle prévue par le texte du projet de loi quant au fait que la déclaration des créances doit se faire auprès du curateur, et non auprès du ou des héritiers acceptant à concurrence de l'actif.

Pour sa part, l'article 809-2 étend différentes modalités de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif en les adaptant à la curatelle.

En premier lieu, il prévoit l'obligation de faire dresser un inventaire, conformément aux dispositions de l'article 789, applicable dans le cas d'une acceptation à concurrence de l'actif. Cet inventaire, qui était déjà obligatoire dans le droit en vigueur en vertu de l'actuel article 813, devra comprendre à la fois les éléments d'actif et de passif, avec une estimation article par article de leur valeur.

La principale différence réside dans le fait que cet inventaire pourra être dressé également par un fonctionnaire assermenté du service des Domaines, et non uniquement par un officier public ou ministériel, c'est-à-dire ici un notaire, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire, et dans le respect de leurs règles statutaires respectives afin de préserver l'équilibre des compétences entre ces professions (62). Il appartiendra au curateur, en fonction de la nature du patrimoine (biens de valeurs, immeubles...), de faire le choix le plus adapté entre ces différents professionnels.

L'avis au tribunal de l'établissement de l'inventaire donnera lieu à publicité, comme la  décision de curatelle, et les créanciers et légataires particuliers de biens non identifiables seront autorisés, pour préserver leurs droits, à consulter l'inventaire, et à être tenus informés de toute nouvelle publicité d'ajouts à celui-ci.

En revanche, la rédaction du projet de loi laisse penser que l'inventaire ne sera pas lui-même déposé au tribunal, mais conservé par l'administration des domaines, auprès de laquelle la consultation pourra avoir lieu. De ce fait, le tribunal n'est donc que simplement avisé de l'établissement de l'inventaire. Autre différence, aucun délai n'est imposé à l'administration pour établir l'inventaire, le curateur devant simplement le faire dresser « dès sa désignation ».

La recherche de l'économie de mots, de la comparabilité directe des deux procédures de curatelle et d'acceptation à concurrence de l'actif, de la cohérence des termes (63), enfin l'exemple simple de la rédaction de l'article 809-3 auraient pu justifier une rédaction, plus synthétique, par renvoi aux articles 787 à 803 nouveaux, en ne précisant que les différences.

Cependant, sur le fond, l'article 809-3 ne pose pas moins lui-même de réelles difficultés. En effet, la rédaction retenue a procédé à une analogie avec l'acceptation à concurrence de l'actif qui ne se justifie pas. Il est de fait illogique d'appliquer le mécanisme d'extinction des créances des articles 792 et 792-1 nouveaux à l'égard de la succession vacante, alors qu'aucun héritier ne doit être protégé contre les déclarations tardives des créanciers. L'administration des Domaines ne dispose d'aucun droit propre sur les biens de la succession, puisqu'elle n'intervient qu'en qualité de gestionnaire et d'administrateur. En outre, si un héritier venait à accepter purement et simplement la succession après un délai de deux ans - cas impossible si un autre héritier a déjà accepté à concurrence de l'actif -, les créances des créanciers déclarant après ce délai seraient éteintes. Ceux-ci ne pourraient plus prétendre à être payés, ce qui serait contradictoire avec le principe de l'acceptation pure et simple et notamment l'obligation ultra vires au passif successoral.

La référence aux articles 792 et 792-1 à l'article 809-3 doit donc être supprimée.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 84) énumérant de manière limitative les officiers ministériels pouvant établir l'inventaire d'une succession vacante. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 85) substituant à la notion de « biens fongibles » celle de « sommes d'argent ».

Elle a enfin adopté un amendement (amendement n° 86) supprimant l'application du mécanisme d'extinction des créances à l'égard de la succession dans le cas des successions vacantes, en le justifiant par l'inutilité de ce mécanisme dès lors qu'aucun héritier n'a besoin d'être protégé contre une déclaration tardive de créance, puisque, précisément, la succession n'est pas réclamée.

Paragraphe 2

Les six articles 810 à 810-5 définissent les pouvoirs du curateur, c'est-à-dire de l'administration des domaines, sur les biens de la succession vacante. Ces pouvoirs s'inscrivent dans la mission consistant à régler les créanciers - y compris naturellement les créanciers publics - par le produit de la vente des actifs, en respectant un certain ordre dans les cessions, tout en préservant l'exploitation des biens professionnels qui feraient partie de la succession. Il s'accompagne de procédures de cession présentant des garanties de prix pour les créanciers.

Il s'agit ainsi d'encadrer la mission de service public confiée au service des Domaines, au profit des créanciers, des éventuels héritiers ne se manifestant, volontairement ou non, que tardivement, et, mais seulement in fine, de l'État s'il demeure un actif net dont il demande l'envoi en possession.

L'article 810, après avoir rappelé le principe de la prise de possession immédiate des biens et valeurs, et de l'autorisation de recouvrer les créances de la succession (loyers, prêts consentis, ...), définit un certain nombre de règles à vocation conservatoire pour les biens successoraux.

Le curateur a obligation de consigner les sommes d'argent composant l'actif liquide, ainsi que celles résultant du recouvrement des créances dues et du produit des ventes. Cette consignation subit deux exceptions, déjà prévues par le droit en vigueur (article de l'arrêté de 1971) :

-  dans le cas de continuation d'une entreprise individuelle, les liquidités finançant le besoin en fonds de roulement peuvent rester dans l'entreprise ;

-  la consignation n'est faite qu'après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente lorsqu'il s'agit du produit des ventes.

Par ailleurs, dans tous les cas, et comme aujourd'hui (dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté de 1971), seul le curateur est habilité à procéder à la consignation, même si les sommes sont détenues par des tiers, de façon à garantir que l'ensemble des biens et valeurs de la succession transitent par ses mains.

Le projet de loi, s'inspirant de la faculté nouvelle ouverte aux héritiers de procéder à certains actes sans entraîner d'acceptation tacite (nouvel article 785), comme de celle ouverte au mandataire successoral de réaliser les mêmes actes, opère cependant une distinction en ce qui concerne les pouvoirs du curateur, suivant que les héritiers connus de la succession vacante ont déjà pu être sommés d'opter, ou non.

Dans le second cas, c'est-à-dire jusqu'à cinq mois à compter de l'ouverture de la succession, les pouvoirs du curateur (article 810-1) sont limités à l'administration provisoire - par exemple ceux qui n'engagent pas le patrimoine, à l'instar de la mise à bail -, aux actes purement conservatoires ou de surveillance, ainsi qu'à la vente des biens périssables.

En revanche, contrairement au droit en vigueur qui ne fait pas de distinction chronologique (article 4 de l'arrêté de 1971), le curateur ne peut céder les biens meubles simplement difficiles à conserver, pas plus que les meubles meublants, même pour régler les dettes urgentes. La question pourrait se poser de faire ici directement référence aux actes conservatoires énumérés par l'article 785. La situation est cependant différente entre les deux cas : l'article 785 est nécessaire dans la mesure où il définit la ligne que l'héritier ne doit pas franchir sauf à s'exposer au risque d'être acceptant tacite. Pour les successions vacantes, ce risque n'existe pas et une telle précision ne paraît pas utile. Une rédaction souple a été jugée préférable par l'administration.

Dans le premier cas (article 810-2(64), le curateur voit ses pouvoirs élargis à l'ensemble des actes conservatoires et - en réalité « ou » - d'administration, à la vente des biens jusqu'au paiement intégral des dettes, en commençant par les meubles. Ces actes conservatoires et d'administration autres que ceux mentionnés à l'article 810-1 peuvent être des actes mixtes, à la fois conservatoires et d'administration tels que l'action en justice, l'envoi d'une lettre de licenciement...

Il peut ensuite vendre les immeubles si les meubles ne suffisent pas. Cet ordre reprend celui, traditionnel, prévu par l'article 1001 du code de procédure civile, qui sera abrogé.

Cette chronologie classique maintient un postulat toujours admis dans le code civil, mais abandonné dans la liquidation de la succession acceptée à concurrence de l'actif, dans la mesure où l'héritier a la faculté de déclarer conserver certains biens, leur nature important peu : l'héritier est en effet parfaitement en droit de souhaiter conserver un bijou historique, et de vendre sans état d'âme la maison familiale, ou a fortiori un simple immeuble de rapport. Dans le cadre de la curatelle, faute de connaître les héritiers, il apparaît plus irréversible de céder les immeubles que les meubles.

Cette chronologie peut par ailleurs souffrir une exception, de bon sens, d'ailleurs déjà prévue par le droit en vigueur (article 4 de l'arrêté de 1971) : lorsque la conservation des biens est difficile ou onéreuse, ceux-ci peuvent être vendus, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, y compris au-delà du paiement du passif, pour éviter que leur conservation n'induise des frais inutiles, réduisant d'autant l'actif résiduel pour les éventuels héritiers comme pour les créanciers et, le cas échéant, in fine, l'État. La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 810-2 pose ainsi une solution nouvelle, qui avait été amorcée dans le projet de loi de 1995 et qui répond à une nécessité pratique de ne pas alourdir inutilement le passif de la succession, au détriment des créanciers.

Dans la mesure où les ventes doivent être impérativement faites dans l'intérêt des créanciers et dans le cadre de la mission de service public confiée au curateur, c'est-à-dire aux Domaines, il importe que les modalités des cessions soient aussi incontestables que possible.

L'article 810-3, qui les définit, prévoit que la vente a nécessairement lieu :

-  à l'amiable ou par licitation par un officier public ou ministériel, c'est-à-dire par un notaire ou un commissaire-priseur judiciaire,

-  ou par vente judiciaire, c'est-à-dire ici à la barre du tribunal,

-  ou encore dans les formes prévues par le code du domaine de l'État pour le domaine immobilier (articles L. 53 à L. 66-2, et R. 129 et R. 129-1 à R. 129-5) - avec le principe de publicité et mise en concurrence, sauf exceptions, soit par adjudication publique soit par appel d'offres et exceptionnellement par vente amiable notamment pour les adjudications infructueuses et les montants relativement limités - et mobilier (articles L. 67 à L. 73 et R. 149) de l'État. Dans ce dernier cas, les ventes sont réalisées par des agents assermentés du service des Domaines avec publicité et concurrence. Des cessions amiables peuvent être consenties en raison de considérations de défense nationale, d'utilité publique, ou plus simplement d'opportunité, la vente ne pouvant toutefois, en principe, être réalisée à un prix inférieur à la valeur vénale.

Pour les meubles, le principe est la vente aux enchères, et l'exception, la vente amiable (article L. 69 du code du domaine de l'État).

Certains ont pu s'interroger sur le fait que ces procédures du domaine de l'État ne seraient pas nécessairement adaptées à des successions vacantes. En pratique, elles permettent, dans un objectif d'efficacité, d'offrir au curateur les modes de cession les plus diversifiés. En outre, il ne s'agit jamais, en tout état de cause, que d'une faculté offerte à l'administration des Domaines qui ne choisira cette forme que parce qu'elle y trouvera nécessairement un intérêt.

Ces nouvelles dispositions applicables aux cessions se substitueront à celles de l'article 1001 du code de procédure civile, qui prévoit actuellement que la vente des meubles a lieu selon la forme prévue par les articles 941 à 952 du code de procédure civile - saisie-vente sur les lieux des biens - et, par dérogation selon les formes prévues par les articles L. 117 et suivants (65) du code du domaine de l'État lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté.

La vente des immeubles est normalement celle prévue pour les biens immeubles appartenant à des mineurs, sauf pour des montants faibles, auxquels cas la vente a lieu conformément aux dispositions du code du domaine de l'État applicables aux immeubles du domaine, c'est-à-dire ses articles L. 82 (66) et suivants.

Par ailleurs, dans tous les cas, la vente donnera lieu à publicité, pour informer les créanciers. Les titulaires d'une sûreté réelle inscrite sur le bien cédé étant normalement informés de la vente, cette publicité intéressera surtout les chirographaires, qui à défaut, ne seront pas informés.

La vente n'est donc pas nécessairement une vente publique, celle-ci, notamment pour les meubles meublants, ne constituant pas toujours le moyen d'obtenir le meilleur prix pour les créanciers. Cependant, pour éviter toute contestation du montant de la cession, les créanciers qui estimeraient que le prix prévu par le projet de vente amiable est trop bas, pourront obtenir une vente par adjudication. Celle-ci sera toutefois réalisée à leurs risques et périls : si l'adjudication ne devait pas produire au moins le prix prévu par le projet de vente amiable, le créancier demandeur de l'adjudication serait alors tenu vis-à-vis des autres créanciers, de la perte qu'ils auraient subie.

On observera à cet égard que, si l'on peut en effet attendre de ce dispositif de précaution qu'il évite des demandes d'adjudications irréfléchies et contre-productives, son équilibre pourrait sembler exiger que la référence du prix amiable engage véritablement l'acheteur potentiel, et qu'il s'agisse donc d'un véritable engagement d'achat, non d'un « projet de vente amiable », même si celui-ci est publié en application de l'alinéa 2 de l'article 810-3. La notion de projet de vente amiable recouvre toutefois en réalité des situations très différentes, puisqu'il peut s'agir : d'une vente amiable par notaire ; d'une vente amiable de gré à gré par l'État (art R. 129-5 du code du domaine de l'État) ; ou encore d'une vente amiable après appel public à la concurrence (art  R. 129 et suivants du code du domaine de l'État). Or dans ces différentes situations, il n'y a pas nécessairement rédaction d'une promesse de vente ou d'un « engagement d'achat » par le futur acquéreur. L'introduction d'une telle disposition risquerait de rendre, en pratique, difficiles sinon impossibles les ventes domaniales avec appel public à la concurrence, alors même que ces procédures constituent depuis la réforme issue du décret du 4 novembre 2004 les modalités les plus couramment utilisées.

Enfin, on ajoutera qu'il s'agit là d'une modalité de recours qui n'est pas ouverte aux créanciers en cas d'acceptation à concurrence de l'actif : dans ce cas, en effet, seule l'action en responsabilité de l'héritier leur est ouverte.

S'agissant du paiement des créanciers, seul le curateur est habilité à y procéder, et ce dans la limite de l'actif, ainsi que le dit expressément l'article 810-4. Cette règle n'était, malgré son évidence, pas inscrite dans la loi en vigueur.

Le paiement intervient en principe selon le projet de règlement établi par le curateur (article 810-5), qui n'inclut que les paiements des créanciers ayant déclaré dans le délai qui leur est ouvert, en respectant l'ordre de paiement prévu dans la succession à concurrence de l'actif par l'article 796 : créanciers inscrits selon le rang de leur sûreté ; autres créanciers dans l'ordre des déclarations, et non au marc l'euro ; délivrance des legs de sommes d'argent après paiement de tous les créanciers.

Dans le silence du projet de loi, la procédure du projet de règlement pourrait sembler supposer que les créanciers soient tous préalablement connus, et donc que le projet de règlement ne soit élaboré qu'à l'issue du délai de déclaration des créances avant leur extinction de deux ans. Il s'agirait alors d'une procédure sensiblement différente de celle de l'acceptation à concurrence de l'actif, puisque celle-ci, se fondant sur le principe de la poursuite de la personne du défunt dans celle de l'acceptant jusqu'au règlement intégral du passif, admet le paiement des créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent.

En réalité, l'intention du Gouvernement, interrogé sur ce point, est de ne pas imposer l'établissement du projet de règlement du passif dans les deux ans dans la mesure où le règlement n'est pas réalisé par contribution mais en fonction de l'ordre des déclarations. Pour des raisons d'efficacité de gestion du patrimoine et de règlement rapide des dettes de la succession, le choix du moment de l'établissement de ce projet sera en pratique laissé à l'appréciation de l'administration, notamment en fonction du nombre de déclarations et de l'actif résiduel estimé. En outre, aucun règlement du passif ne peut intervenir, sauf dans l'hypothèse de l'article 810-4 alinéa 2 (frais funéraires et de dernière maladie, impôts dus, loyers et autres dettes...), avant la publication du projet de règlement dressé par le curateur.

La curatelle s'apparente beaucoup plus à un règlement de la succession de nature judiciaire, proche de celui envisagé dans le cadre du projet de loi de 1995 et de la proposition sénatoriale de 2002.

C'est d'ailleurs pour cette raison même que, adaptant au droit en vigueur la rédaction - devenue anachronique puisqu'elle n'a pas même été modifiée pour tenir compte de la loi du 25 janvier 1985 - du deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971, l'article 810-6 subordonne les pouvoirs de liquidation de la succession par curatelle aux dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En effet, ces deux procédures collectives prévoient également une opération propre de déclaration judiciaire des créances auprès d'un mandataire judiciaire, sous le contrôle du tribunal de commerce, et dans un délai très court de deux mois à compter de la publicité de l'ouverture de la procédure au bodacc. Ces déclarations de créances prévues par le livre VI du code de commerce doivent s'imposer, et il convient d'éviter des doublons administratifs inutiles. Il conviendrait toutefois de prévoir également le cas de la nouvelle procédure de sauvegarde, applicable depuis le 1er janvier 2006.

Par ailleurs, avant même le projet de règlement du passif, le curateur est autorisé - c'est en réalité une obligation - à payer certaines charges et dettes urgentes, limitativement énumérées et là encore inspirées de la liste des actes autorisés, sans entraîner d'acceptation tacite, sous réserve de quelques modifications. Est ainsi énuméré l'ensemble des paiements prévus par le 1° de l'article 785 : frais nécessaires à la conservation du patrimoine, frais funéraires et de dernière maladie, impôts dus, loyers, ainsi que la catégorie plus ambiguë des autres dettes successorales « urgentes ». Les actes mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article 785, qui constituent plutôt des recouvrements que des paiements, ou des actes non financiers, sont pour leur part déjà visés respectivement aux articles 810-1 et 810-2.

Le projet de règlement fait l'objet d'une publicité, de manière à permettre aux créanciers de vérifier que leur créance y est bien inscrite, et selon le rang de paiement qui lui échoit normalement. Si le projet de règlement ne prévoit pas leur paiement intégral, un recours leur est ouvert à l'encontre du projet de règlement, dans le court délai d'un mois à compter de la publicité.

Quel que soit le moment par rapport à l'ouverture de la succession, le curateur peut poursuivre l'exploitation des entreprises individuelles (2e alinéa de l'article 810) dépendant de la succession, à l'exception des entreprises libérales.

L'exception précitée porte essentiellement sur les entreprises libérales à statut réglementé, dont l'exercice était lié à la personne du défunt. Mais il est vrai que les autres professions libérales correspondent à des professions très particulières qu'il semble difficile de faire poursuivre par l'État, soit en raison de leur technicité (professions paramédicales), soit en raison de leur exotisme (cartomancienne,...), et que la plupart des autres seront, de toute manière, assimilables à une entreprise commerciale.

Le texte du projet de loi étend en pratique aux professions artisanales la faculté qui était déjà ouverte par l'article 14 de l'arrêté du 2 novembre 1971 pour ce qui concerne les successions vacantes ou non réclamées.

En ce qui concerne les entreprises exploitées sous une forme sociale, leur propriété est détenue par l'intermédiaire d'actions ou de parts, avec des organes statutaires, et leur activité peut être poursuivie en fonction de la volonté des titulaires de ces titres, sans qu'il soit besoin d'une autorisation législative.

Bien que le nouveau texte ne le précise pas, la poursuite de l'exploitation ne sera en règle générale pas opérée en régie par l'administration, dont ce n'est pas la vocation, mais par des tiers mandatés à cet effet, sous le contrôle de l'administration.

Le dernier alinéa de l'article 810, qui reprend les dispositions du second alinéa de l'actuel article 14 de l'arrêté de 1971, impose de laisser à la disposition de l'entreprise, sans les consigner, les liquidités nécessaires au fonds de roulement (67) nécessaire à son fonctionnement. Le fonds de roulement, notion d'origine financière, était déjà utilisée à l'article 14 de l'arrêté du 2 novembre 1971, ainsi qu'en matière fiscale.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 87), le second de conséquence de l'amendement adopté précédemment portant de un à deux mois le délai pour répondre à une sommation d'opter (amendement n° 88).

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 89) du rapporteur, puis un amendement du même auteur (amendement n° 90) énumérant de manière limitative les officiers ministériels autorisés à procéder aux ventes de biens dans le cadre d'une procédure de succession vacante.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 91) précisant que seules les dépenses conservatoires peuvent être réglées par le curateur d'une succession vacante avant l'établissement du projet de règlement du passif.

La Commission a enfin adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 92) ainsi qu'un amendement de coordination (amendement n° 93) avec l'entrée en vigueur de la procédure de sauvegarde des entreprises, présentés par le rapporteur.

Paragraphe 3

Les six articles 810-7 à 810-12 ont pour objet de déterminer l'issue de la curatelle, pour les créanciers, et pour l'État.

L'exécution du projet de règlement donne lieu au dépôt du compte du curateur, que tout créancier successoral et tout héritier peut demander à consulter, une fois qu'il en a été informé de son dépôt par la mesure de publicité prévue à cet effet (article 810-7). Le compte (68) constitue la liste de l'ensemble des actes effectués par le curateur. Il comprend donc également l'état du règlement du passif, mais il peut comprendre d'autres opérations situées hors du projet d'acquittement du passif, par exemple des actes conservatoires, des actes d'administration, des ventes de meubles périssables, des actions en justice afin de défendre les intérêts de la succession, ...

Le curateur transmet ce compte au juge, c'est-à-dire au président du tgi, ou son délégué, qui a décidé la curatelle, et qui est chargé de contrôler l'ensemble des opérations effectuées, notamment pour s'assurer du désintéressement équitable des créanciers. Ce dispositif remplacera la simple mention en vigueur, prévue au dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 2 novembre 1971, suivant laquelle « le service des Domaines rend compte de sa mission aux héritiers, aux créanciers et, après communication au parquet, au président du tribunal ».

Le juge autorise ensuite le curateur à vendre les actifs restant. Contrairement aux ventes des actifs prévues au début de la vacance dans le cadre du projet de règlement, explicitées à l'article 810-3 pour ce qui concerne les cessions de biens successoraux pour procéder à l'apurement du passif, les modalités des cessions de l'actif subsistant ne sont pas explicitées par le projet de loi. Ces modalités devraient être celles prévues à l'article 810-3, c'est-à-dire les conditions prévues pour l'aliénation à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers du domaine privé de l'État.

Les conditions de la réalisation de l'actif subsistant intéressent trois parties :

-  les héritiers (2e alinéa de l'article 810-8) n'étant pas privés de la possibilité de revendiquer la succession s'ils n'y ont pas renoncé, du moins tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, le projet de réalisation de l'actif subsistant leur est notifié. S'ils sont encore « dans le délai pour opter », c'est-à-dire si la prescription décennale n'est pas atteinte, ils pourront s'opposer au projet de réalisation. Un recours leur est en effet ouvert, dans un délai court - trois mois à compter de la notification qui leur est faite - pour ne pas allonger inutilement la fin de la procédure, dans la mesure où ce délai suspend la réalisation des cessions envisagées. Leur opposition au projet de vente de l'actif subsistant ne peut se traduire que par la réclamation de la succession ;

-  certains créanciers peuvent également être encore intéressés, s'ils n'ont pas déclaré leurs créances à temps pour être prises en compte dans le projet de règlement, ou même simplement après la remise du compte (article 810-9). Ils ne peuvent en aucun cas revendiquer le produit de l'actif réalisé dans le cadre du compte et déjà utilisé pour régler les créanciers plus diligents, mais ne sont admis à prétendre qu'aux actifs qui peuvent encore être vendus ensuite.

Dans ce cas, deux possibilités sont ouvertes, avec un délai de prescription de deux ans à compter de la réalisation de l'ensemble de l'actif, à condition toutefois, naturellement, que la créance ait été déclarée dans les deux ans à compter de l'ouverture de la succession (69):

· si l'actif subsistant permet encore de les rembourser, ils peuvent être réglés ;

· si l'actif subsistant n'est pas suffisant, le créancier n'a plus de recours contre la succession, mais seulement contre les légataires qui auraient reçu la libéralité qui leur a été consentie, à l'instar de ce qui est prévu pour les créanciers d'une succession acceptée à concurrence de l'actif, en application de l'article 799. Il convient de rappeler, à cet égard, que, en application de l'ordre de paiement prévu par l'article 796, auquel renvoie l'article 810-5, les légataires de biens particuliers identifiables prennent possession de leurs legs dès l'ouverture de la succession, et les légataires particuliers, mais de biens fongibles y compris de sommes d'argent, quoique réglés après les créanciers déclarés, doivent être néanmoins intégrés dans le projet de règlement ;

-  l'État, qui récupérera le produit de l'actif net après règlement de toutes les créances déclarées en temps utile, soit par la prescription décennale du droit à revendiquer et accepter la succession, soit par l'envoi en possession de l'actif net avant la prescription, qui, selon le projet de loi, empêchera toute révocation de la renonciation déjà exprimée. En tout état de cause, ainsi qu'il a déjà été indiqué précédemment, l'hypothèse d'une revendication tardive après réalisation de l'actif par le curateur deviendra rare, puisque, d'une part, le délai de prescription a été sensiblement réduit, et, d'autre part, la possibilité de revenir sur une renonciation d'une succession déjà envoyée en possession de l'État est supprimée.

Dans l'attente de cet envoi en possession de l'État, le produit net est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Pour la sécurité juridique à l'égard des tiers des cessions réalisées, les héritiers revendiquant la succession ne peuvent remettre en cause les ventes déjà faites, et ne sont admis à exercer leurs droits éventuels que sur ce produit, donc en valeur (article 810-10).

Le paiement des frais d'administration, de cession et de vente qui n'ont pas pu être prélevés directement sur les sommes d'argent composant l'actif en application de l'article 810, bénéficient d'un privilège (article 810-11) : en l'espèce, le privilège prévu au 1° de l'article 2101 et au 1° de l'article 2104, c'est-à-dire le privilège général respectivement sur les meubles et les immeubles de premier rang, correspondant au niveau des frais de justice.

Il pourrait sembler inutile de prévoir un privilège pour des sommes qui font l'objet d'un prélèvement direct sur le produit des cessions, ainsi qu'il est mentionné à l'article 810. En réalité, c'est la jurisprudence qui a assimilé le prélèvement direct, initialement prévu par l'article 13 de l'arrêté du 2 novembre 1971 qui sera abrogé, au privilège des frais de justice. Ce n'est donc qu'en application de ce privilège que ces frais sont payés par prélèvement direct sur les liquidités.

Reprenant, selon une rédaction adaptée et plus complète, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 1971, l'article 810-12 précise les quatre modalités différentes selon lesquelles la curatelle peut prendre fin :

-  l'actif est épuisé par le règlement des dettes, soit dans le cadre du compte déposé, soit par suite, dans un second temps, du recours des créanciers après le dépôt du compte, ainsi que par le paiement des legs particuliers, qu'il s'agisse de biens identifiés ou fongibles ;

-  l'actif a suffi à apurer le passif et à payer les legs, en laissant un solde net positif. La curatelle se poursuit jusqu'à ce que tous les actifs aient été cédés. Le produit net est alors consigné ;

-  des héritiers font valoir leurs droits à la succession. La logique voudrait que cette hypothèse corresponde a priori au cas où existerait un actif net consigné, après l'expiration du délai de recours des créanciers. On ne peut cependant exclure qu'un héritier découvert tardivement souhaite accepter, pour des raisons morales, la succession purement et simplement, pour assumer les dettes résiduelles de celui dont il hériterait.

Dans le cas le plus fréquent où existera un solde positif de l'actif résiduel, la curatelle peut se terminer de plusieurs manières, tant que la prescription n'est pas atteinte : elle peut prendre fin en cas de revendication toujours possible de la succession par un héritier inconnu, ou connu mais révoquant sa renonciation tant que l'État n'a pas été envoyé en possession (en application du nouvel article 807), ou même connu mais n'ayant jamais opté ni été sommé de le faire, même par l'État à qui l'action interrogatoire a pourtant été ouverte.

La fréquence d'une revendication de la succession vacante sera réduite sous le double effet de la division par trois du délai de prescription du droit d'accepter et de la révocation de la renonciation, et de l'application des dispositions nouvelles de l'article 807 ;

-  si aucun héritier n'a revendiqué la succession dans le délai de prescription, et s'il demeure un solde net consigné, l'État peut se faire envoyer en possession. Il n'a pas pour ce faire à attendre systématiquement la prescription, si la vacance résulte d'un décès sans héritier, ou si la succession est abandonnée par ses héritiers connus. Il convient toutefois d'indiquer à cet égard que la jurisprudence a prévu que le délai de prescription contre les héritiers découverts tardivement, après parfois de longues recherches généalogiques, ne court qu'à compter, pour eux, de la découverte de leurs droits, et qu'ils peuvent mettre fin à la déshérence dans ce cas, en application de l'article 811-3.

Dans le cas de l'envoi de l'État en possession, celui-ci aura en revanche pour effet nouveau de priver les héritiers qui ont éventuellement renoncé à la possibilité de révoquer leur renonciation.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 94) précisant les modalités de cession de l'actif subsistant par le curateur d'une succession vacante, le second de nature rédactionnelle (amendement n° 95).

(art. 811 à 811-3 du code civil)

Les quatre articles 811 à 811-3 rassemblent les quelques dispositions spécifiques aux successions en déshérence, qui sont maintenues en tant que telles.

Ainsi, comme aujourd'hui, le service des Domaines aura la faculté, en l'absence d'héritier connu, soit de faire déclarer la vacance, de liquider la succession en réglant le passif à concurrence de l'actif et de se faire envoyer en possession ensuite uniquement de l'actif résiduel, soit de faire déclarer immédiatement la déshérence par un envoi en possession direct, qui lui transférera a contrario la totalité de l'actif et du passif.

L'article 811 maintient le principe suivant lequel l'attribution à l'État, par droit de souveraineté, d'une succession sans héritier ou abandonnée n'est possible qu'après la procédure d'envoi en possession par le tribunal. On rappellera que, à l'instar du cas du 1° de l'article 809 pour les successions vacantes, l'absence d'héritier suppose l'absence de tout héritier ab intestat jusqu'au sixième degré non exhérédé, de tout légataire universel, ou d'un ensemble de légataires particuliers ou à titre universel qui recueilleraient la totalité de la succession.

Le tribunal demeurera, comme aujourd'hui, le tgi (70) du ressort du lieu d'ouverture de la succession, même si cette mention, considérée comme de nature réglementaire, n'apparaît plus dans le code civil. De même, le tribunal ne pourra se prononcer avant un certain délai, renvoyé également au pouvoir réglementaire alors qu'il est aujourd'hui fixé à 3 mois et quarante jours - c'est-à-dire le délai minimal à partir duquel l'héritier pouvait être contraint de faire inventaire et de délibérer sur son option- par l'actuel article 770.

L'article 811 reprend en partie les dispositions des actuels articles 768, qui prévoit qu' « à défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'État », et 769, expurgé de ses trois derniers alinéas relatifs à la procédure de saisine du tgi et de publicité de la demande d'envoi en possession, considérés de nature réglementaire. Il précise également les modalités d'application de l'article 539, non modifié par le projet de loi, selon lequel « les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État », ainsi que du 3e alinéa de l'article 724, qui dispose que, à défaut d'héritiers ab intestat ou de légataires ou donataires universels, « la succession est acquise à l'État, qui doit se faire envoyer en possession ».  

Même si elle préexistait au projet de loi, la juxtaposition de ces trois dispositions ayant toutes le même sens peut paraître partiellement redondante, en particulier celle de l'article 724. L'article 539 concerne pour sa part les biens pris individuellement, alors que le nouvel article 811 vise la succession prise dans son ensemble.

Après l'envoi de l'État en possession, l'article 811-1 nouveau contraint l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire l'autorité chargée des domaines, ainsi qu'il est précisé à l'article 809-1, à procéder à l'établissement de l'inventaire, tel que prévu à l'article 809-2 dans le cas de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Faisant référence à l'article 809-2, le projet de loi vise à permettre également, dans le cas de l'envoi en possession de l'État, qu'il soit procédé à l'inventaire par officier public ou ministériel ou par un agent de l'administration des Domaines, en fonction de la composition du patrimoine.

Cet article reprend ainsi les dispositions de l'actuel article 769, à l'exception de la mention de l'obligation d'apposer des scellés. Celle-ci ne sera pas supprimée pour autant, mais sera précisée par un texte réglementaire, de la même manière que les modalités de l'inventaire obligatoire. Les modalités facultatives d'apposition des scellés après l'ouverture d'une succession sont pour leur part actuellement définies par les articles 1304 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Le premier alinéa de l'article L. 74 du code du domaine de l'État permet ensuite à l'administration des domaines  d'« aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'État, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance. »

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 96) précisant que l'administration chargée de la gestion des successions en déshérence est l'administration des Domaines, également chargée de la curatelle des successions vacantes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l'intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil (amendement n° 97).

L'article 811-2 nouveau a pour effet de donner une base légale au principe suivant lequel l'envoi de l'État en possession n'empêche pas un héritier de réclamer la succession, s'il accepte la succession. Cette condition impose soit que le délai de prescription - désormais décennal avec le projet de loi - ne soit pas atteint, soit, ainsi qu'il est prévu par le nouvel article 782, que l'héritier se prévalant de cette qualité puisse lui-même apporter la preuve qu'il avait déjà accepté la succession avant la prescription.

Ce principe d'éviction de l'État par un successeur, analogue à celui de l'action en revendication de la propriété d'un bien détenu par un tiers, n'est aujourd'hui posé que par un texte réglementaire (décret du 19 juillet 1934) complété par la jurisprudence, qui admettent la faculté, dans le délai de prescription en vigueur, soit trente ans, pour l'héritier d'intenter une action en pétition d'hérédité contre l'État.

En revanche, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, cette faculté d'éviction sera à l'avenir plus limitée que dans le droit en vigueur. En effet, d'une part, l'État pourra engager l'action interrogatoire à l'endroit des héritiers connus, conformément au nouvel article 771, pour obtenir soit une option expresse, soit l'acceptation tacite pure et simple à l'issue du délai pour opter après la sommation. D'autre part, en application du nouvel article 807, l'héritier qui aura renoncé ne pourra plus révoquer cette renonciation en acceptant purement et simplement, si l'État a déjà été envoyé en possession.

Clôturant la section 2 consacrée aux successions en déshérence, l'article 811-3 rappelle, en en modernisant la rédaction, les dispositions de l'actuel article 772. C'est ainsi qu'il impose à l'État le paiement de dommages et intérêts en cas d'engagement de sa responsabilité découlant du non-respect des formalités qui s'imposent à lui dans la procédure de déshérence.

Ce dispositif correspond au principe général suivant laquelle le possesseur de bonne foi n'est comptable que des choses dont il s'est enrichi, seul le possesseur de mauvaise foi devant rendre l'héritier éventuel indemne et restituer la totalité des fruits indûment perçus.

Dans le cas présent, l'administration des Domaines ne sera présumée de mauvaise foi que si elle n'a pas respecté les formalités de l'envoi en possession et de l'inventaire.

Dans le cas contraire, elle sera seulement tenue, ainsi que le prévoit l'article L. 75 du code du domaine de l'État (71), de restituer les biens qui seraient encore en sa possession, dans l'état où ils se trouvent, et de rembourser le prix de la cession des biens de la succession qu'elle aura vendus.

Le projet de loi introduit dans le titre Ier du livre III du code civil un chapitre VI entièrement nouveau, comportant de très substantielles innovations, reposant toutes sur le principe de l'administration partielle de la succession par un tiers, mandaté à cet effet.

Trois modalités sont prévues en ce sens, dont chacune correspond à une section de ce nouveau chapitre:

-  la section 1 est consacrée à l'innovation majeure que constitue le mandat à effet posthume, passé entre le de cujus et un mandataire choisi par lui de son vivant, pour le compte de tout ou partie de ses héritiers (articles 812 à 812-8) ;

-  la section 2 rappelle, pour mémoire et pour éviter toute ambiguïté, que les héritiers peuvent toujours signer ensemble un mandat conventionnel désignant un tiers, ou l'un d'eux, conformément au droit commun du mandat. Ce simple rappel explique le fait que la section ne comprend qu'un seul article (article 813) ;

-  la section 3 consacre la possibilité de faire nommer un tiers en justice pour administrer des successions présentant des difficultés particulières (articles 813-1 à 814-1).

La comparaison entre ces trois catégories différentes de mandataires, ainsi que celle d'exécuteur testamentaire, est retracée dans les tableaux suivants.

DÉTERMINATION DU MANDANT

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le futur défunt

(Art. 812)

Le juge peut désigner un mandataire successoral représentant l'ensemble des héritiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés (art. 813-1, al. 1er).

En cas d'acceptation à concurrence de l'actif, le jugement désigne un mandataire à l'effet de le substituer à l'héritier.

Les héritiers d'un commun accord (art. 813, al. 1er)

NB - Lorsque l'un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l'actif, le mandataire est désigné en justice (nouvel art. 813). Le juge nomme alors une personne qualifiée en qualité de mandataire. Il s'agit d'un mandat successoral soumis aux règles des articles 813-1 à 814-1.

Le testateur

FORME DU MANDAT

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le mandat doit être donné en la forme authentique. L'accep-tation doit intervenir avant le décès du mandant (art. 812-1, al. 3 et 4).

Il s'agit d'une « représentation judiciaire ». Ce mandat n'a pas une origine conventionnelle. C'est le juge qui désigne le mandataire (art. 813-1, al. 1er).

La décision désignant le mandataire successoral est enregistrée et publiée (art. 813-3).

Droit commun du mandat (actuel art. 1985).

Nomination de l'exécuteur testamentaire dans le testament (art. 1025).

CONTRAINTE DANS LE CHOIX DU MANDATAIRE

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Une ou plusieurs personnes (art. 812)

Toute personne qualifiée désignée par le juge (art. 813-1, al. 1) à la demande :

- d'un héritier ;

- d'un créancier

- de toute personne intéressée ;

- du ministère public (art. 813-1, al. 2).

NB - Le notaire commis pour préparer les opérations de partage peut également être désigné par le juge comme mandataire successoral. (art. 814-1).

NB - En cas d'acceptation à concurrence de l'actif : à la demande de l'héritier, toute personne qualifiée peut être désignée par le juge, à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et liquider la succession (art. 814-1).

Toute personne (héritier ou tiers) (art. 812-3 al. 1er).

- Une ou plusieurs personnes (art. 1025, al. 1er)

- S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres sauf dispositions contraires du défunt (art. 1027).

POUVOIRS COMPARÉS DES DIFFÉRENTS ORGANES

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Administrer ou gérer tout ou partie de la succession du mandant pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers (art. 812).

Dispositions générales :

Le mandataire :

- Administre provisoirement la succession (art. 813-1, al. 1) ;

- Accomplit des actes :

· purement conservatoires,

· de surveillance,

· d'administration provisoire de la succession (art. 813-4).

NB - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (art. 813-5).

Cas particuliers :

Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert, dans l'urgence, l'intérêt de la succession. Il peut même d'office autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 (art. 813-4, al. 2).

En cas d'acceptation pure et simple par un ou plusieurs héritiers et par d'autres à concurrence de l'actif, le juge peut également autoriser le mandataire à effectuer :

· l'ensemble des actes d'administration de la succession (art. 813, al. 1er) ;

· et à tout moment les actes de disposition rendus nécessaires pour la bonne administration de la succession, aux prix et stipulations qu'il détermine (art. 814, al. 2).

Administrer la succession du défunt (art. 813, al. 1er).

Pouvoirs généraux

L'exécuteur doit veiller à l'exécution des volontés du testateur (art. 1025, al. 1er). À cet égard :

- il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses (art. 1028, al. 2) ;

- il prend des mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament (art. 1029, al. 1er;

- il peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés (art. 1029, al. 2) ;

- il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession (art. 1029, al. 3) ;

Pouvoirs accrus : une saisine spéciale

Le testateur peut charger l'exécuteur testamentaire de procéder lui-même à l'exécution de ses dernières volontés (art. 1030).

Il peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession, en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible (art. 1030-1) ;

En l'absence d'héritiers réservataires acceptant, l'exécuteur testamentaire peut être habilité à :

- disposer en tout ou partie des immeubles de la succession ;

- recevoir et placer les capitaux ;

- payer les dettes et charges ;

- attribuer ou partager les biens subsistants entre les héritiers et les légataires (art. 1030-2).

NB - Le testament conférant à l'exécuteur testamentaire les pouvoirs visés aux articles 1030-1 et 1030-2 n'est pas soumis à l'envoi en possession prévu par l'article 1008, s'il a revêtu la forme authentique (art. 1030-3).

CONDITIONS DE DÉSIGNATION

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, précisément motivé au regard soit de la personne de l'héritier, soit du patrimoine successoral (nouv. art. 812-1, al. 1er).

Le mandataire est désigné en raison (art. 813-1, al. 1er) :

- de l'inertie, la carence, la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession ;

- de la mésentente des héritiers ;

- d'une opposition d'intérêts entre les héritiers ;

- de la complexité de la situation successorale.

Le mandataire est désigné à la demande d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif sans condition particulière (art. 814-1)

Droit commun (le mandat est régi par les actuels articles 1984 à 2010 du code civil).

Aucune condition n'est expressément prévue par le texte.

DURÉE DE LA MISSION

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Principe : sa durée ne doit pas excéder deux ans (art. 812-1, al. 2) ;

Exceptions : il peut être à durée indéterminée lorsqu'il est donné en raison, soit :

- de l'incapacité :

- de l'âge du ou des héritiers ;

- de la nécessité de gérer des biens professionnels ;

- de la nécessité de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine (art. 812-1, al. 2).

Fixée par le jugement (art. 813-9, al. 1er et 813-10).

Durée déterminée ou indéterminée.

Mais il ne peut être perpétuel.

Habilitations spécifiques des articles 1030-1 et 1030-2 (saisine spéciale) : pas plus de 2 ans à compter du décès sauf prorogation par le juge (art. 1031).

NB - Cette prorogation ne peut excéder un an.

RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le mandat est gratuit sauf stipulation contraire figurant dans le mandat (art. 812-2, al. 1er et al. 2).

La rémunération éventuelle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'héritier et résultant de la gestion et de l'administration du mandataire.

À défaut, elle peut prendre la forme d'un capital (art. 812-2, al. 2).

Possibilité de révision judiciaire en cas d'excès ou d'atteinte à la réserve (art. 812-3).

Aucune précision dans le texte.

Le mandat est gratuit, sauf convention contraire (actuel art. 1986).

En principe mission gratuite. Sauf libéralité rémunératoire (art. 1033-1).

NB - Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession (art. 1034).

CESSATION DU MANDAT

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le mandat prend fin (art. 812-4) :

- à l'arrivée du terme prévu ;

- à la dissolution judiciaire (disparition de l'intérêt sérieux et légitime, mauvaise exécution et mauvaise gestion) (art. 812-4, 812-5 et 812-6, al. 2) ;

- à la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;

- à l'aliénation de tous les biens concernés ;

- au décès ou à la mise sous mesure de protection du mandataire ou de l'héritier concerné (art. 812-7, al. 2) ;

- à la renonciation du mandataire (art. 812-4 et 812-7, al. 1er).

NB - Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction ne concernant que l'un d'eux.

NB - La renonciation du mandataire est notifiée aux héritiers ou à leurs représentants. Sauf convention contraire, elle ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de cette notification.

Le mandat cesse :

· De plein droit par l'effet :

- d'une convention d'indivision ;

- de la désignation du notaire pour préparer les opérations de partage (art. 813-9, al. 2).

Rappel : lorsqu'un notaire est commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui le désigne peut lui confier, pour la durée qu'il fixe, une mission s'inscrivant dans le cadre d'un mandat successoral (art. 813-10).

· Par décision du juge en cas de manquement caractérisé du mandataire dans l'exercice de sa mission (art. 813-7).

Le mandat prend fin (actuel art. 2003) :

- par la révocation du mandataire ;

- par la renonciation de celui-ci ;

- par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture du mandant ou du mandataire.

Le mandant peut révoquer sa procuration dans les conditions des actuels articles 2004 à 2006 du code civil.

Sa mission prend fin :

- au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation du juge (art. 1032) ;

- par le décès de l'exécuteur testamentaire (art. 1033, al. 2) ;

NB - Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort (art. 1025, al. 3).

- par décision du tribunal pour motifs graves(art. 1026).

OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

En fin de mandat, il rend compte aux héritiers concernés ou leurs représentants de l'ensemble des actes accomplis (art. 812-8).

En cas de décès, cette obligation incombe à ses héritiers (art. 812, al. 2).

Le mandataire a obligation :

- à tout moment, de laisser les héritiers qui en font la demande, consulter les documents afférents à l'administration de la succession (art. 813-8, al. 1er) ;

- chaque année et à la fin de sa mission, de remettre au juge et sur demande à chaque héritier, un rapport sur l'administration de la succession (art. 813-8, al. 2).

Actuels art. 1991 à 1997 : accomplir le mandat et rendre compte de sa gestion.

- rendre compte de sa mission dans les six mois de son terme (art. 1033, al. 1er;

- assumer la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit (art. 1033, al. 3).

NB - S'il accepte la mission, l'exécuteur testamentaire est tenu de l'accomplir (art. 1025, al. 2).

Source : Adaptation à partir de « La semaine juridique », 16 septembre 2005, n°37.

Paragraphe 1

Des conditions de validité du mandat à effet posthume

La validité du mandat posthume, dont l'exécution ne commence qu'après la mort du mandant, a été reconnue par la jurisprudence depuis le XIXe siècle, sous réserve de son objet licite. En particulier, le mandat posthume jurisprudentiel ne peut porter atteinte aux règles du droit successoral. Il est par ailleurs généralement limité à des cas particuliers, comme le mandat de retrait d'argent sur un compte bancaire après le décès, et n'est admis qu'en considération de la nature de la mission, et pas de la personne.

Les deux articles nouveaux 812 et 812-1 définissent la nature et les conditions d'un nouveau mandat législatif à effet posthume, qui permettra d'anticiper les difficultés éventuelles de gestion du patrimoine successoral, en particulier lorsqu'une entreprise est en jeu ou lorsque certains héritiers sont mineurs ou atteints d'un handicap et juridiquement incapables d'agir pour administrer la succession dans leur propre intérêt.

Sur le fond, ce dispositif pourra répondre aux besoins que satisfait, dans d'autres pays, la fiducie successorale, qui n'existe pas en France en raison des objections marquées qu'un tel dispositif soulève.

Du point de vue juridique, ce nouveau type de mandat rompt très nettement avec le droit commun du mandat classique, sous plusieurs angles : outre le fait qu'il prend véritablement effet lorsque le mandat classique s'interrompt, au décès du mandant (article 2003), il faut relever qu'il est passé par le mandant pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers, qui ne le signe pas et n'en est pas même informé avant le décès du mandant.

Le périmètre de ce nouveau mandat est très souple : il peut être donné à une ou plusieurs personnes, pour administrer ou gérer tout ou partie de la succession à venir, et pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers. Sa limite est celle des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, qu'il n'est en aucun cas prévu de supprimer en cas de désignation d'un mandataire posthume, et dont, au contraire, les pouvoirs prévaudront.

Dans tous les cas, c'est-à-dire quelle que soit sa durée, le mandat à effet posthume doit être justifié par un « intérêt sérieux et légitime », qui doit être « suffisamment motivé » dans le mandat lui-même au regard « soit de la personne de l'héritier, soit du patrimoine successoral » - ainsi que le prévoit l'exposé des motifs, qui gagnerait d'ailleurs à être précisé dans le texte même.

La notion d' « intérêt sérieux et légitime », qui pourrait être considérée comme vague et ouvrant une trop grande marge d'appréciation au juge, s'appuie en réalité sur une abondante construction jurisprudentielle préexistante : celle du même «intérêt sérieux et légitime » mentionné à l'article 900-1, en tant que condition nécessaire pour justifier une clause d'inaliénabilité accompagnant une libéralité, depuis la loi du 3 juillet 1971.

Pour ne prendre que quelques exemples illustratifs, répondent ainsi à l'exigence d'un tel intérêt sérieux et légitime les clauses d'inaliénabilité stipulées pour garantir une réserve d'usufruit portant sur les biens donnés (72). L'obligation de ne pas aliéner les biens peut également trouver sa cause légitime dans l'intérêt même du gratifié, - comme pour le mandat à effet posthume -, de telles stipulations étant généralement justifiées par des motifs de prévoyance, tenant tantôt au trop jeune âge du gratifié, tantôt au désir de le protéger lui-même contre sa prodigalité (73). La clause d'inaliénabilité peut enfin être stipulée dans l'intérêt d'un tiers, une jurisprudence constante validant l'interdiction d'aliéner les biens donnés ou légués lorsque la libéralité a été faite à charge pour le gratifié de verser une rente viagère à une tierce personne (74).

L'intérêt sérieux et légitime du mandat à effet posthume sera pour sa part examiné par un professionnel, puisque, en raison de sa gravité et du fait qu'il peut paraître priver les héritiers de la responsabilité de leur héritage en les maintenant dans une forme de subordination par rapport au parent défunt, il doit être passé en la forme authentique, ce qui exclut tout mandat sous seing privé, et a fortiori tout mandat verbal. Le notaire ne manquera pas d'informer le de cujus de l'éventuelle motivation insuffisante du mandat, sous peine de voir sa responsabilité ultérieurement engagée au titre de son devoir de conseil.

Enfin, si le mandat à effet posthume ne peut faire l'objet d'aucun recours tant qu'il n'a pas commencé à être mis en _uvre, c'est-à-dire pas avant le décès du mandant, il ne sera cependant valable qu'à compter de son acceptation par le mandataire, du vivant du mandant, sous peine de caducité. Le fait que le mandat doive être accepté avant le décès permet d'éviter de se retrouver dans une situation, après le décès du mandant, où le mandataire tarderait à prendre sa décision, réduisant d'autant l'avantage de la nomination d'un mandataire.

Cette acceptation est cependant révocable par le mandant comme par le mandataire avant le décès, comme tout mandat - même si le texte ne le précise pas - en application de l'article 2004 qui prévoit le principe de libre révocabilité par le mandant, sauf abus de droit, des mandats à durée indéterminée, ou des clauses d'irrévocabilité et d'exclusivité pour les mandats à durée déterminée.

Une fois le mandat commencé, le mandataire peut également y renoncer sous réserve de respecter un formalisme destiné à protéger les intérêts des héritiers concernés, consistant à l'obliger à notifier sa décision trois mois avant qu'elle ne prenne effet (article 812-7). Si les héritiers et le mandataire en sont d'accord, les héritiers pourront contractuellement exempter le mandataire de ce préavis.

En ce qui concerne la durée du mandat, à compter du décès du mandant, deux cas sont prévus :

- une durée de droit commun de deux ans, sans possibilité de la proroger, ni de la raccourcir ;

- ou une durée indéterminée dans quatre cas limitativement énumérés - « incapacité » ; âge - trop faible ou, sans doute plus rarement, trop élevé - du ou des héritiers ; nature professionnelle du bien à gérer, qui peut exiger que celui-ci soit administré par un dirigeant compétent ; compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine, qui pourront être acquises par l'obtention d'un diplôme dont l'héritier n'est pas encore titulaire (par exemple un brevet professionnel pour reprendre une entreprise artisanale avec plusieurs salariés).

Cette alternative binaire appelle les trois commentaires suivants :

-  elle pourrait sembler rompre avec le principe traditionnel interdisant l'engagement perpétuel. En réalité, la durée n'est qu'« indéterminée » et non illimitée, car il sera évidemment possible de mettre fin au mandat en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime qui l'a justifié à l'origine, ainsi que l'explicite l'article 812-6 ;

-  elle est très rigide, en ne permettant aucune solution intermédiaire, sachant que, une fois le décès survenu, il est évidemment impossible pour le mandant de transformer son mandat à durée déterminée en mandat à durée illimitée, cependant qu'aucune prorogation n'est expressément prévue, même pour quelques semaines, sans passer par la procédure lourde de désignation d'un mandataire successoral en justice ;

-  il n'y a aucune raison, bien au contraire, de limiter le bénéfice du mandat à effet posthume, s'agissant d'une personne handicapée ou mineure, au cas où cet héritier est « incapable », ce qui est très restrictif compte tenu du régime juridique de l'incapacité. Il serait en réalité bien préférable de viser plutôt « l'inaptitude à agir », sans faire référence à la notion de protection juridique par un tuteur.

En premier lieu, il va de soi que, dans le silence du texte, l'usage répété du mot « personne » à l'article 812 pour donner et recevoir le mandat vise, dans le premier cas, uniquement une personne physique puisqu'il s'agit d'organiser une future succession, mais dans le second, une personne physique ou morale. Il n'y a en effet aucune raison d'empêcher de confier le mandat posthume à une association ou à une fondation, éventuellement même créées à cet effet. La prudence et la cohérence pourraient toutefois justifier que cette précision soit introduite dans le texte.

Par ailleurs, il est clair que le mandat doit identifier intégralement les héritiers considérés ou « intéressés », d'autant qu'il n'est prévu, par l'article 812-4, de lui mettre fin que si tous les héritiers intéressés sont décédés ou ont été mis sous mesure de protection.

En ce qui concerne la mission du mandataire, celui-ci n'a aucun pouvoir de disposer des biens, mais seulement de les administrer et de les gérer. Cette limite, dont le principe n'est pas contestable si l'on veut respecter le droit de propriété, est cependant tempérée par la possibilité pour lui de procéder aux actes conservatoires prévus par l'article 785, en tant que mandataire pour le compte des héritiers.

Toutefois, une disposition analogue à celle de l'article 813-6 serait nécessaire pour garantir aux héritiers de ne pas être entraînés dans une acceptation pure et simple par les actes du mandataire posthume dans l'exercice de sa mission.

Au-delà, on peut même se demander s'il ne serait pas opportun de permettre au mandataire posthume de demander au juge de l'autoriser à procéder à des actes de disposition requis dans l'intérêt des héritiers, dans l'urgence, à l'instar du mandataire successoral, conformément à l'article 813-4 nouveau. Ce pourrait être notamment utile si l'on pense à la bonne gestion d'une entreprise exploitée sous forme individuelle, et dont il peut être nécessaire de vendre des actifs pour la préserver à terme. Une telle disposition porterait toutefois une atteinte excessive au principe de la saisine et au droit de propriété des héritiers concernés par le mandat. Ces derniers doivent nécessairement, soit en personne, soit par l'office du juge des tutelles, être consultés pour tous les actes de dispositions susceptibles de porter atteinte à la consistance de leur patrimoine. En revanche, avec l'autorisation du juge, cette possibilité pourrait être ouverte à compter du moment où l'un au moins des héritiers a accepté la succession, par cohérence avec l'article 813-4 nouveau prévu par le projet de loi.

Certaines des personnes auditionnées ont pu souhaiter limiter ce mandat d'un genre nouveau à la gestion des seuls droits sociaux faisant partie de la succession, de façon à clairement identifier l'objet du dispositif à la gestion de l'entreprise sous forme sociale. Cette restriction présenterait cependant l'inconvénient majeur d'exclure les entreprises exploitées sous forme individuelle, qui sont pourtant potentiellement les plus concernées, dans la mesure où les entreprises sous forme sociale disposent d'organes statutaires qui ne disparaissent pas ipso facto avec la personne du chef d'entreprise.

*

M. Patrick Bloche a présenté un amendement prévoyant que les héritiers présomptifs devront donner leur accord pour permettre à un mandat à effet posthume d'organiser la gestion et l'administration de tout ou partie de la succession par un tiers. Le rapporteur a estimé que cet amendement était contradictoire avec l'objectif du mandat à effet posthume. Il a en effet exposé que ce mandat pourrait permettre, par exemple lorsque le défunt possédait une entreprise et que ses héritiers ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur trop jeune âge, de gérer immédiatement cette entreprise, d'assurer la nécessaire continuité de gestion et d'administration. Il a ajouté qu'il allait proposer un amendement afin de préciser la nature de l' « intérêt sérieux et légitime précisément motivé » exigé pour que le mandat à effet posthume soit valable. M. Patrick Bloche a exprimé sa crainte que le mandat posthume puisse être accordé pour une durée trop longue et il a estimé nécessaire que l'amendement du rapporteur apporte des précisions suffisantes aux conditions de validité de ce mandat. M. Émile Blessig a souligné que, dans la mesure où le mandat posthume pourra avoir un champ d'application très large, il convient que le législateur précise ses intentions afin d'éviter tout détournement de cette procédure. Le rapporteur a annoncé qu'il allait proposer un amendement à l'article 812-1 afin que l'intérêt justifiant un mandat posthume soit évalué en considération de la personne concernée et de la nature du patrimoine visé par ce mandat.

La Commission a alors rejeté l'amendement présenté par M. Patrick Bloche, puis elle a adopté un amendement du rapporteur permettant de confier le mandat posthume non seulement à une personne physique mais également à une personne morale (amendement n° 98).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant, le premier (amendement n° 99) que les héritiers doivent être clairement identifiés dans le mandat posthume, le second (amendement n° 100) que l'intérêt sérieux et légitime justifiant le mandat est apprécié en considération de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 101) prévoyant, pour le mandat posthume, une procédure de prorogation par le juge en sus des deux possibilités ouvertes par le projet de loi, son auteur ayant estimé que le régime prévu paraissait trop binaire.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur précisant, le premier (amendement n° 102) la possibilité de révocation du mandat avant son exécution, le second (amendement n° 103) que les actes accomplis par le mandataire pour le compte des héritiers ne les engagent pas en ce qui concerne l'option héréditaire.

Le rapporteur a présenté un amendement insérant dans le code civil un article 812-1-2 prévoyant que le mandataire ne peut effectuer aucun acte de disposition tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 104), ainsi qu'un amendement du même auteur créant dans le code civil un article 812-1-3 précisant que les dispositions de droit commun relatives au mandat s'appliquent au mandat à effet posthume, dès lors qu'elles ne sont pas contraires à son régime spécifique (amendement n° 105).

Paragraphe 2

De la rémunération du mandataire

Les deux articles 812-2 et 812-3 régissent respectivement la rémunération du mandataire, et les recours contre celle-ci.

À l'instar du mandat de droit commun, pour lequel la gratuité est le principe sans exclure la validité des clauses stipulant une rémunération, le principe retenu pour le mandat posthume est celui de l'absence de rémunération, sauf si le mandat prévoit expressément le contraire, avec une rédaction du 1er alinéa identique à celle de l'article 1986. Le mandat doit également déterminer précisément cette rémunération.

Celle-ci peut, en application de l'article 812-2, prendre deux formes :

-  en principe, elle doit être définie comme une fraction des « fruits  et revenus(75) » de l'héritage, donc versée régulièrement, sans entamer le patrimoine de la succession dont l'administration et la gestion reviendront aux héritiers à l'issue du mandat, ceux-ci ne devant naturellement pas être lésés. Cette solution évitera en principe toute action en réduction en cas d'atteinte à la réserve ;

-  « à défaut », c'est-à-dire en l'absence de fruits et de revenus suffisants, par exemple si le bien est une entreprise qui ne produit pas de bénéfice, elle peut prendre la forme d'un capital. Cette faculté est principalement destinée à permettre une rémunération forfaitaire au départ, avant le début du mandat, et doit donc, par nature, n'être qu'exceptionnelle, d'autant qu'elle peut dissimuler une donation consentie au mandataire.

Le terme « à défaut » doit être entendu d'un défaut total ou partiel : il va ainsi de soi qu'une combinaison des deux modes de rémunération est possible, de façon à donner une certaine souplesse au dispositif, comme cela est prévu par l'article 276 pour la prestation compensatoire en cas de divorce.

*

M. Patrick Bloche a présenté un amendement prévoyant que le notaire est tenu de s'assurer que la rémunération du mandataire ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers.

Le rapporteur a estimé que cette solution serait très difficile à mettre en _uvre car il est impossible d'évaluer l'étendue du patrimoine au moment de la signature du mandat, du vivant du mandant. Il a précisé en outre que le projet de loi prévoit déjà la possibilité d'une action en révision du mandat si les droits réservataires sont remis en cause lors de l'exécution du mandat.

Le président Philippe Houillon a considéré qu'il n'appartenait pas au notaire de jouer un tel rôle d'arbitrage et que le projet de loi paraissait suffisamment équilibré quant à la protection des droits réservataires. La commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement du même auteur se bornant à énoncer que la rémunération ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers.

L'article 812-3 prévoit deux facultés différentes pour les héritiers d'obtenir la révision de la rémunération du mandataire :

-  le tribunal peut l'accorder si la rémunération est excessive au regard de la durée du mandat, ou de la charge en résultant. Tel pourra être notamment le cas si le mandataire renonce à son mandat longtemps avant son terme, alors qu'il aura été payé sous la forme d'un capital. La charge de la preuve incombe alors à l'héritier. Seuls les héritiers concernés par le mandat peuvent engager cette action en révision ;

-  le tribunal doit l'accorder lorsque la rémunération porte atteinte à la réserve des héritiers, même si cette rémunération n'est pas excessive au regard de la durée ou de la charge du mandat. Dans ce cas, tous les héritiers réservataires, qu`ils soient ou non concernés par le mandat, peuvent engager l'action.

Cette seconde révision s'impose au juge, dans son principe comme dans son montant. Elle peut même annuler intégralement la rémunération si la totalité de la quotité disponible a déjà été donnée ou léguée, ce qui aurait pour effet qu'une rémunération du mandataire par un capital amputerait nécessairement la réserve. Ce principe contribuera à inciter les parties à choisir la rémunération au moyen des fruits et revenus des biens administrés.

Paragraphe 3

De la fin du mandat à effet posthume

Après la définition des conditions et de la rémunération du mandat à effet posthume, les articles 812-4 à 812-3 déterminent les modalités de sa fin, celui-ci ne pouvant naturellement être perpétuel en application d'une prohibition de principe du droit civil (traduite notamment aux articles 1780 et 1838).

L'article 812-4 récapitule différentes modalités de fin du mandat :

-  l'arrivée du terme prévu (1°) constitue une cause évidente de fin du mandat, du moins lorsqu'elle est prévue, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'un mandat de deux ans. Votre rapporteur observera toutefois qu'il ne s'agit pas réellement d'une fin du mandat, mais de la simple échéance normale de son terme, qui aurait donc pu ne pas être mentionnée expressément dans la liste des causes de fin. Cette rédaction a été retenue pour couvrir tous les cas dans lesquels le mandat prend fin. Par ailleurs, le code civil prend parfois soin de prévoir une telle précision, notamment dans le cadre des contrats de louage ;

-  la renonciation du mandataire (2°), une fois que le mandat a pris effet, c'est-à-dire à compter du décès du mandant. Cette renonciation doit respecter un certain formalisme, précisé par l'article 812-7, pour éviter de placer inutilement les héritiers dans l'embarras.

Contrairement au droit commun du mandat (article 2007), la renonciation doit faire l'objet d'une notification à chacun des héritiers intéressés par le mandat. Il n'y a pas de raison de la notifier aux autres, et il n'est guère possible, comme dans le droit commun, de la notifier au mandant, celui-ci étant décédé.

Elle ne prend effet qu'avec un délai de trois mois, sauf disposition contraire du mandat. Cette exception pourrait sembler paradoxale, puisqu'elle permet d'augmenter ce préavis, comme de le réduire, ce qui a pour effet de limiter la protection même des héritiers que le mandat a pour objet d'aider à gérer la succession. Cette souplesse se justifie cependant par le fait qu'il peut être inutile, suivant la nature des biens, de respecter un préavis aussi long ; par ailleurs, le raccourcissement du préavis peut constituer une condition d'acceptabilité du mandat pour le mandataire ; enfin, le raccourcissement de la durée du préavis incombe légitimement au mandant, qui prend l'initiative de prévoir un mandat à effet posthume. Par ailleurs, si le mandataire et les héritiers concernés par le mandat sont d'accord, rien n'empêchera que les héritiers dispensent le mandataire de son « préavis » de trois mois.

En tout état de cause, il semble délicat et sans doute contre-productif de contraindre un mandataire à une obligation contre son gré. Aussi la renonciation est-elle possible même si le mandat est rémunéré, et même s'il a donné lieu à un paiement en capital. Dans ce cas, outre l'action en révision prévue à l'article 812-3, est ouverte expressément aux héritiers la possibilité d'obtenir la restitution totale ou partielle des sommes perçues, ainsi que des dommages et intérêts en réparation d'un éventuel préjudice résultant de la renonciation anticipée du mandat et de son inexécution ;

-  La « dissolution judiciaire » (3°), qu'il serait préférable de dénommer « révocation » judiciaire, puisqu'il s'agit de mettre fin en justice à un mandat mal exécuté, est également possible.

Le régime de cette fin du mandat est précisé par les articles 812-5 et 812-6, dans deux cas.

Le premier (article 812-5) correspond à la disparition de l'intérêt sérieux et légitime qui a justifié le mandat. Cette disparition peut être constatée par le mandataire qui renonce alors au mandat, ou en justice à la demande des héritiers. Il va de soi que seuls les héritiers intéressés peuvent alors engager l'action. Cette révocation judiciaire peut n'intervenir que pour certains des héritiers intéressés, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 812-4.

Dans ce cas, l'article 812-6 préserve le mandataire de la restitution des sommes perçues, sauf s'il est constaté, a posteriori, un caractère « manifestement excessif » par rapport à la durée de la mission ou à la charge qui en est réellement découlée. Cette obligation de restitution exige un niveau de disproportion supérieur - en raison de l'utilisation de l'adverbe « manifestement » - à celui de l'action en révision, dont la justification n'apparaît pas clairement.

Le second est celui de la mauvaise exécution du mandat par le mandataire, ce qui correspond au droit commun des contrats et des mandats, en cas de faute du mandataire. Dans l'hypothèse où la mauvaise exécution résulte d'une mauvaise gestion, le deuxième alinéa de l'article 812-6 prévoit la possibilité légitime d'obtenir de sa part la restitution de tout ou partie de sa rémunération, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.

Il n'existe pas de véritable différence entre la « mauvaise exécution de la mission » prévue par l'article 812-5, et la « mauvaise gestion » du mandataire, mentionnée à l'article 812-6. Le terme de « gestion » doit être ici entendu au sens large, et non selon l'acception étroite qui exclurait la mauvaise administration, faute de mentionner celle-ci alors qu'elle fait partie de la mission du mandataire au même titre que la gestion de la succession. Un alignement des termes simplifierait cependant la lecture du code ;

-  la conclusion d'un mandat conventionnel (4°), sans doute préférable puisqu'il engage directement les héritiers eux-mêmes, avec la même personne que le mandataire à titre posthume, met automatiquement fin à ce mandat posthume. En revanche, la rédaction retenue exclut la possibilité pour les héritiers de signer un mandat conventionnel avec une autre personne, sauf à obtenir la révocation du mandat posthume ou à organiser une gestion parallèle de la succession par les deux mandataires, le mandataire conventionnel ne pouvant cependant empiéter sur la mission du mandataire à titre posthume, c'est-à-dire sur les biens visés par le mandat qui le lie ;

-  la vente de tous les biens (5°) dont la gestion et l'administration sont confiées au mandataire posthume met également fin au mandat, celui-ci étant en conséquence privé de tout objet.

Cette précision peut paraître aller de soi, en application du droit commun des contrats. Elle présente cependant l'avantage d'ouvrir une porte de sortie aux héritiers qui souhaiteraient se défaire du mandataire, puisque eux seuls ont le pouvoir de procéder à des actes de disposition sur les biens intéressés par le mandat posthume : ce mandat ne doit pas, en effet, empêcher les héritiers d'exercer leur droit de propriété s'ils souhaitent réaliser l'actif dont ils ont hérité. En revanche, le mandat demeure pour ce qui concerne les biens « intéressés », ou plus exactement mentionnés par le mandat, tant qu'ils sont conservés.

-  enfin, est reprise la condition du droit commun d'extinction des mandats, avec le cas du décès ou de la mise sous tutelle du mandataire. En ce qui concerne le mandant, déjà disparu, la question ne se pose évidemment pas. En revanche, le projet de loi prévoit également la fin du mandat en cas de disparition et de mise sous tutelle des héritiers concernés.

Le cas du mandataire n'appelle pas de commentaire, à l'exception du fait qu'il faut prévoir le cas où il s'agit d'une personne morale : le « décès » se traduit alors par la dissolution de la personne morale, incluant la liquidation judiciaire à l'issue d'une procédure collective.

Celui des héritiers pose plus de questions : est-il réellement indispensable de faire cesser le mandat en cas de mise sous tutelle de l'héritier, alors même que le fait que l'héritier est inapte à agir constitue un motif explicite permettant le mandat posthume à durée indéterminée ? De même, on pourrait se demander pourquoi faire obligatoirement cesser le mandat si l'héritier incapable décède et qu'il a lui-même un héritier inapte ou, également incapable en raison de son jeune âge ou d'un handicap, alors que, de manière générale, l'héritier poursuit la personne du défunt, qui est ensuite poursuivie par celle de l'héritier de l'héritier. Toutefois, le mandat étant donné pour le compte d'un ou plusieurs héritiers précisément déterminés, il n'est sans doute ni souhaitable ni cohérent qu'il puisse « passer » vers une autre personne non prévue à l'origine.

Votre rapporteur observera, enfin, que les différents motifs de fin du mandat énumérés à l'article 812- 4 ne constituent pas une summa divisio, car cette fin peut également résulter de causes plus classiques prévues par le droit commun des contrats, notamment la force majeure qui en rend l'exécution impossible.

La commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 106) et un amendement de précision (amendement n° 107), présentés par le rapporteur. Puis elle a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 108) à la liste des motifs mettant fin au mandat, prévoyant, d'une part que la dissolution du mandataire personne morale, et d'autre part, que la mise sous tutelle de l'héritier ne peut constituer un motif de fin de mandat sauf décision contraire du juge des tutelles dans le second cas.

La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur précisant (amendement n° 109) que la fin du mandat confié à l'un des mandataires ne met pas fin à la mission d'éventuels autres mandataires, et que la fin du mandat ne peut être demandée que par les héritiers au nom et pour le compte desquels il est prévu (amendement n° 110).

La commission a adopté trois amendements rédactionnels (amendements nos 111, 112 et 113) du rapporteur et deux amendements du même auteur, le premier (amendement n° 114) précisant que la renonciation par le mandataire à son mandat ne devait être notifiée qu'aux seuls héritiers au nom et pour le compte desquels il a été prévu, le second (amendement n° 115) instituant une obligation pour le mandataire de rendre compte annuellement de son administration au juge et aux héritiers.

La commission a enfin examiné un amendement de M. Patrick Bloche prévoyant également une telle obligation, mais assortissant son non respect éventuel de la possibilité du prononcé d'une résolution judiciaire. Le rapporteur ayant estimé que l'article 812-5 du code civil prévoyait une procédure générale de révocation judiciaire en cas de non respect de la bonne exécution de sa mission par le mandataire, M. Patrick Bloche a retiré son amendement.

L'unique article de cette deuxième section détermine le régime du mandat conventionnel.

Il pourrait paraître à la fois redondant et incomplet :

-  redondant parce qu'il se contente, dans son premier alinéa, de rappeler que les héritiers peuvent recourir au droit commun du mandat, déterminé par les articles 1984 à 2010, pour gérer la succession dans leur intérêt commun ; et dans son second alinéa, de préciser que ce droit commun ne s'applique précisément pas dans un cas particulier, celui de l'acceptation à concurrence de l'actif ;

-  incomplet car l'administration de la succession peut également être confiée par convention à un gestionnaire de l'indivision.

En réalité, ces deux alinéas trouvent chacun leur justification, même si celle du second soulève plus de questions:

-  le premier alinéa précise que le droit commun n'est pas éliminé par les deux facultés nouvelles du mandat à effet posthume, et surtout du mandat successoral, tout en soulignant deux règles substantielles. La première tient à ce qu'un tel mandat ne puisse être donné que par la totalité des héritiers - acceptants ou non -, ou, en application du b) du nouvel article 815-3, par une majorité qualifiée des deux tiers, et qu'il peut être donné non seulement à un tiers, mais également à l'un d'entre eux.

Pour mémoire, on rappellera les principales règles qui s'appliquent au mandat de droit commun.

Du point de vue de sa définition même, le mandat est par excellence un « contrat d'intermédiaire », dont le caractère essentiel consiste dans le pouvoir donné au mandataire de représenter le mandant.

En ce qui concerne ses conditions de validité, le mandant et le mandataire peuvent donner leur consentement soit expressément, soit tacitement, par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre, voire verbalement, sauf si la protection du consentement du mandant requiert l'établissement d'une procuration authentique ou sous seing privé. Le mandant doit naturellement avoir la capacité de conclure le mandat et être à même de s'engager par les actes conclus par le truchement du mandataire.

Les obligations du mandataire et du mandant prévoient que le premier doit exécuter sa mission de manière loyale, fidèle et diligente.

En cas de rémunération, qui n'est pas la règle mais est le plus fréquent aujourd'hui, il est de plus exigé de lui d'agir dans les règles de l'art et de conseiller son mandant. Le mandataire doit également rendre compte, cette obligation s'entendant non seulement de la reddition des comptes mais aussi dans le fait de fournir un compte rendu de l'exécution de la mission. Si cette obligation est surtout exécutée en fin de mandat, elle apparaît également en cours de mission lorsque des éléments nouveaux et suffisamment importants justifient une adaptation des instructions données.

Enfin, en cas de substitution de mandataire, le mandant peut agir directement contre le mandataire substitué et réciproquement. Le mandant doit rembourser le mandataire de ses avances et frais et l'indemniser des pertes éprouvées dans la gestion. Par ailleurs, si la rémunération prévue est excessive, elle peut faire l'objet d'une révision judiciaire. L'exécution des obligations du mandant est garantie par un droit de rétention.

S'agissant de la fin du mandat, il est en principe révocable ad nutum, sauf s'il est irrévocable en raison d'une clause du mandat ou parce que le contrat est d'intérêt commun au mandant et au mandataire. La révocation ne peut toutefois être opposée par le mandant aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation. De son côté, le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant. Le mandat prend fin par la mort, la mise sous tutelle ou la « déconfiture » du mandant ou du mandataire ;

-  le second alinéa dispose, a contrario, que dès lors que l'un au moins des héritiers a accepté à concurrence de l'actif, le mandataire ne peut plus être désigné qu'en justice, suivant la nouvelle procédure du mandat successoral, et ce sans condition, conformément au dispositif de l'article 814-1 (cf. infra), même si tous les héritiers étaient d'accord pour donner un mandat de droit commun. Seul l'acceptant est alors autorisé à demander cette désignation.

Dans ces conditions, on peut se demander si le mandat en question est bien une catégorie de mandat conventionnel, d'autant que sa soumission aux règles du mandat successoral des articles 813-1 à 814-1 a l'effet paradoxal de soumettre certaines de ses dispositions à un régime incompatible avec la notion de commun accord : par exemple, en application de l'article 813-9, c'est le jugement désignant le mandataire qui fixe la durée de sa mission, alors que celle-ci devrait logiquement résulter de la convention.

Il est certes légitime que, compte tenu du caractère particulier de la situation - les biens étant gérés dans l'intérêt des créanciers qui n'ont qu'un droit de gage réduit - le choix du mandataire soit indiscuté. Il n'en demeure pas moins que, dans cette hypothèse, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif ne pourrait pas être lui-même ce mandataire successoral désigné par le juge, même s'il s'agit d'une « personne qualifiée » - par exemple un notaire - puisque l'article 814-1 ne prévoit la possibilité de désigner un mandataire successoral que pour le substituer à l'héritier. Cette possibilité serait interdite même si tous les héritiers étaient d'accord pour lui faire confiance et le choisir en raison de ses qualifications.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 116).

La section 3, consacrant la faculté de nommer en justice un mandataire pour administrer une succession « bloquée », quelle qu'en soit la raison, comprend 12 articles de droit entièrement nouveau.

Ceux-ci (813-1 à 814-1) apparaissent curieusement numérotés : en effet, il serait plus lisible de prévoir que l'ensemble des articles de cette section est numéroté de 814 à 814-11, de manière à identifier clairement chaque section par une référence principale de numéro d'article du code civil (812 pour la section 1, 813 pour la section 2 et 814 pour la section 3), dont le détail serait ensuite décliné dans une deuxième série de chiffres. Par ailleurs, la section 3 ne comprend aucune subdivision, au contraire de la section 1 relative au mandat à effet posthume. Il aurait pu être utile, pour la clarté de la lecture de la section, de la découper en paragraphes, pour en rendre les dispositions plus directement accessibles.

Le choix du mandataire incombe au juge, c'est-à-dire au président du tgi, ce qui n'exclut pas pour la personne saisissant le juge de proposer le nom d'une personne idoine.

Le juge peut désigner « toute personne qualifiée », au sens du droit des successions ou des caractéristiques particulières du cas d'espèce (par exemple en gestion d'entreprise si la succession en comporte une), et plus généralement pour l'administration provisoire de l'ensemble de la succession considérée.

Cette définition permettra de désigner un tiers ou un héritier, dans l'hypothèse, par exemple, où celui-ci bénéficierait vis-à-vis des autres d'une autorité morale lui permettant de négocier une administration apaisée. Il n'est prévu aucun dispositif de contrôle particulier dans le cas de désignation d'un héritier : il revient au seul juge d'apprécier si un tel choix est opportun.

Elle permettra également de désigner un professionnel retraité, puisque la condition d'activité n'est pas exigée. La notion de personne qualifiée n'exclut pas a priori la désignation d'une personne morale, - par exemple un cabinet d'avocat ou une étude notariale organisés en société-  même si cette terminologie peut plutôt laisser supposer que le mandataire ne puisse être qu'une personne physique.

Dans le cas particulier de la procédure du partage, si un notaire est commis par le juge, celui-ci peut le doter des pouvoirs du mandataire successoral pour faciliter sa mission (article 813-10). Cette désignation met fin à la mission du mandataire successoral éventuellement désigné pour l'administration du début de la succession (deuxième alinéa de l'article 813-9). Cependant, le notaire commis pour le partage pouvant n'être qu'un pur instrumentum, la mission du mandataire successoral devrait pouvoir, si nécessaire, être poursuivie jusqu'au partage lui-même, le notaire n'étant alors pas lui-même désigné en tant que mandataire.

La désignation du mandataire est soumise à un formalisme particulier (article 813-3) pour la faire connaître aux tiers, notamment aux créanciers de la succession : la décision de sa nomination par le juge doit être enregistrée, et faire l'objet d'une publicité. Cette publicité devrait être la même que celle prévue pour la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif par les articles 889 et 890, puisqu'elle vise à informer le même type de personnes.

Le juge peut demander d'office au mandataire successoral de faire établir un inventaire (article 813-4), s'il estime que celui-ci lui permettra de disposer d'une vue plus claire sur l'administration de la succession.

La désignation d'un mandataire (2e alinéa de l'article 813-1) peut être demandée :

-  par tout héritier - mais non par un héritier subséquent, à qui est seulement ouverte la possibilité de l'action interrogatoire des héritiers qui resteraient dans l' « inaction » ;

-  par tout créancier successoral, qui souhaiterait par exemple obtenir son règlement par un partage efficace et rapide,

-  par le ministère public, saisi par exemple par le notaire en charge de la succession ou pour toute autre raison d'ordre public,

-  ainsi que par « toute autre personne intéressée », ce concept incluant d'ailleurs a priori déjà les héritiers et, a fortiori, les créanciers.

Dans le cas particulier où l'un des héritiers a accepté à concurrence de l'actif, la rédaction proposée (article 814-1) pourrait sembler exclure la possibilité pour toute autre personne de demander la désignation d'un mandataire successoral. En réalité, cette faculté ne doit être comprise que comme un complément de la possibilité générale prévue par l'article 813-1 : l'article 814-1 vise en effet à permettre à l'héritier acceptant à concurrence de l'actif de demander la nomination d'un mandataire, même si les conditions de l'article 813-1 ne sont pas réunies, et ce en dehors de tout mandat conventionnel.

S'il fixe la durée de sa mission, le juge ne peut, à la lettre du texte, désigner de lui-même un mandataire successoral pour l'administration de la succession, la saisine d'office des juridictions étant de plus en plus considérée comme critiquable. Le juge peut, en revanche, suggérer au ministère public de faire cette demande. Dans le cas où il commet un notaire pour préparer les opérations de partage, le juge a la faculté de le désigner (article 813-10) comme mandataire successoral, en définissant sa mission ainsi que sa durée.

Le juge peut également dessaisir le mandataire successoral en cas de manquement caractérisé de celui-ci dans sa mission (article 813-7). En application du droit commun de la procédure civile, tous ceux qui disposent d'un intérêt à agir pour exercer une action en justice pourront demander le dessaisissement.

La désignation d'un mandataire successoral est permise dans deux cas distincts, avec des conditions différentes.

Le premier (article 813-1) est celui où le juge l'estime utile parce que l'administration de la succession le requiert, en raison :

-  de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers. Il convient en effet de ne pas conditionner la désignation du mandataire successoral au seul cas du blocage dans l'administration de la succession, car cette désignation est nécessaire en cas d'inertie de certains héritiers qui, sans bloquer l'administration, mettent leurs cohéritiers dans une situation délicate pour agir et ce même si, en théorie, l'indivisibilité de la saisine leur permet d'agir pour l'ensemble de la succession. En l'espèce, l' « inertie » vise la situation de l'héritier qui empêche, par son opposition, l'administration de la succession. La « carence » traite la situation de l'absence d'autorisation, sans qu'il y ait toutefois une opposition (héritier dit « taisant ») ;

-  de la mésentente des héritiers entre eux ;

-  d'une opposition d'intérêt entre héritiers, qui n'est pas nécessairement conflictuelle, mais exige le regard d'un tiers neutre et objectif. Une opposition d'intérêts justifie en effet la désignation d'un administrateur, indépendamment de la question d'un éventuel blocage. Cette possibilité reprend d'ailleurs celle déjà admise par les tribunaux, qui ont eu l'occasion de nommer un administrateur judiciaire dans un cas où l'héritier bénéficiaire mineur avait pour tuteur un créancier de la succession, à la demande et pour la protection d'un autre créancier (76) ou en cas de conflits entre les successeurs (77) ;

-  de la complexité de la succession, concept dont l'appréciation est laissée à l'appréciation du juge. Il est loisible d'estimer que la complexité sera retenue dans le cas de patrimoines importants et très diversifiés, d'une multitude d'héritiers indirects, ou encore de la coexistence d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif et d'un héritier acceptant purement et simplement - même si ce dernier cas n'exige pas nécessairement, si la succession est elle-même simple, la désignation d'un mandataire.

Le second cas (article L. 814-1) est celui, inconditionnel, où un héritier acceptant à concurrence de l'actif le demande au juge, pour une mission déterminée consistant à substituer ce mandataire à lui-même dans l'administration et la liquidation de la succession. Ce souhait peut être d'autant plus justifié que l'acceptation à concurrence de l'actif inclut la réception des déclarations de créances, la répartition des paiements et plus généralement l'acquittement du passif. Le juge n'a alors aucune marge d'appréciation et doit procéder à la désignation. Le texte ne précise pas, en revanche, s'il peut librement choisir le mandataire, ou désigner celui que l'acceptant lui aura demandé de désigner. La logique du dispositif devrait cependant être entendue comme permettant au juge de ne pas être contraint de nommer un mandataire qui, quoique choisi par l'héritier acceptant, ne lui paraîtrait pas pouvoir être retenu.

La durée de la mission du mandataire successoral est fixée par le juge, sans limite supérieure ni inférieure. Rien ne s'oppose à ce qu'il puisse proroger la mission du mandataire, en cas de nécessité, dès lors que cela lui sera demandé par l'un de ceux qui peuvent demander la désignation initiale. Rien n'interdira non plus au juge de redéfinir l'étendue de sa mission, à cette occasion. S'agissant d'une procédure judiciaire nouvelle, ces précisions pourraient toutefois être utilement prévues par le projet de loi.

Les pouvoirs sont pour leur part déterminés par la loi (article 813-4). Ils diffèrent selon que les héritiers ont accepté à concurrence de l'actif, ou non.

· Le cas général est celui où aucun héritier n'a encore accepté, ou bien où ceux qui ont accepté l'ont fait tous purement et simplement ou tous à concurrence de l'actif.

Les pouvoirs du mandataire successoral, qui s'inscrivent dans la mission que lui assigne le juge, sont alors alignés sur la liste des actes que l'héritier peut accomplir sans emporter acceptation tacite de la succession, définie à l'article 785 :

-  il peut accomplir tous les actes purement conservatoires ou de surveillance et actes d'administration provisoire de la succession ;

-  en particulier, lui sont ouverts de manière expresse tous les actes de la liste énumérative de l'article 785 (78). Par cohérence avec l'article 785, ces actes qui ne peuvent entraîner l'acceptation tacite lorsqu'ils sont commis par un héritier, demeurent également sans effet sur l'option du ou des héritiers qui n'ont pas encore accepté, lorsqu'ils sont accomplis par le mandataire dans l'exercice de sa mission (article 813-6). Cette règle s'applique que les actes soient ceux de la liste énumérative, ou aient été autorisés par le juge ;

-  le mandataire peut demander au juge de l'autoriser à procéder, ou plus exactement à faire établir un inventaire (dernier alinéa de l'article 813-4), conformément aux dispositions de l'article 789, c'est-à-dire un inventaire analogue à celui, obligatoire, prévu dans le cas d'une acceptation à concurrence de l'actif. La réalisation de cet inventaire peut également être décidée d'office par le juge ;

-  il peut demander au juge, comme l'héritier souhaitant éviter une acceptation tacite, de l'autoriser à procéder à tout autre acte, y compris de disposition, requis dans l'intérêt de la succession.

Par rapport au deuxième alinéa de l'article 785, la rédaction proposée par le projet de loi paraît poser deux conditions supplémentaires : cette faculté n'est prévue que pour autant qu'aucun héritier n'ait accepté, et elle est soumise à la condition d'urgence pour l'intérêt de la succession.

La question pourrait se poser de l'opportunité de ces deux différences. S'agissant de la condition d'urgence, celle-ci n'apparaît pas ici particulièrement justifiée. Sur le second point, le dispositif doit être compris comme habilitant le mandataire, dès qu'au moins un héritier a accepté, à réaliser tous les actes autres que conservatoires, sans décision spéciale du juge. Tant qu'aucun héritier n'a accepté, l'autorisation du juge est requise puisque aucun héritier ne peut être consulté ;

-  le mandataire successoral représente (article 813-5) l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile, c'est-à-dire pour signer des contrats au nom de l'entreprise individuelle, déposer des déclarations d'impôts, ...et pour ester en justice, en demande comme en défense, y compris à l'encontre, le cas échéant, de l'un des héritiers. Cette rédaction reprend celle de la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-6 du code civil, qui détermine les pouvoirs du gérant conventionnel de l'indivision ;

-  il exerce ses pouvoirs même en ce qui concerne les héritiers incapables, mineurs ou majeurs (article 813-5, 2e alinéa), que l'avant-projet de loi réformant les tutelles désigne sous le nouveau vocable commun de personnes « protégées » (79) ;

-  il peut recevoir valablement les paiements au profit de la succession (article 813-5, dernier alinéa). Cette précision est nécessaire, compte tenu des contraintes fixées par l'article 1239, qui fixe le principe du paiement direct au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou à défaut, à quelqu'un qui y soit autorisé soit par la justice, soit - ce qui est ici prévu, dans la mesure où le créancier est l'héritier à qui le mandataire successoral a pu être imposé contre sa volonté - par la loi à recevoir pour lui.

· Lorsque l'un au moins des héritiers a accepté à concurrence de l'actif, la mission du mandataire est sensiblement élargie.

En premier lieu, si c'est l'héritier considéré qui a demandé la désignation, le juge désigne ce mandataire pour administrer et liquider la succession, en lieu et place de l'héritier (article 814-1), sans qu'il lui soit demandé de saisir le juge à chaque acte de disposition puisqu'il s'agit d'une acceptation à concurrence de l'actif.

Si plusieurs héritiers acceptent à concurrence de l'actif, simultanément ou successivement, le mandataire désigné les représentera tous, ainsi qu'il est prévu par l'article 813-5, même s'ils ne sont pas tous d'accord pour cette désignation. Le premier demandeur aura ainsi éventuellement le privilège de l'imposer aux autres.

Cette disposition a globalement pour objet de remplacer la possibilité actuellement prévue pour l'héritier bénéficiaire, au 1 de l'article 802, « d'abandonner tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ». Cette faculté signifie actuellement que l'héritier laisse le soin aux créanciers d'administrer la succession, ce qui, en pratique, aboutit à la désignation d'un administrateur judiciaire, par exemple en cas de pluralité de créanciers qui n'arrivent pas à se mettre d'accord.

On observera également que, dans l'acceptation nouvelle à concurrence de l'actif, le mandat conventionnel de droit commun n'est pas envisageable compte tenu de la spécificité de la situation, ainsi qu'il est précisé au 2e alinéa de l'article 813 : en effet, les biens constituent le gage des créanciers, qui doivent être protégés. En revanche, le dispositif nouveau proposé ici n'empêchera pas un créancier ou toute autre personne intéressée de demander la désignation d'un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813, lorsque l'héritier à concurrence de la valeur de l'actif commet des fautes dans son administration mais n'a pas lui-même demandé la désignation d'un mandataire, qui n'est nullement obligatoire.

Au-delà, est prévu le cas, complexe par nature, où un ou plusieurs héritiers ont également accepté, mais purement et simplement. Dans cette hypothèse, la mission confiée au mandataire excède la simple administration provisoire effectuée au lendemain du décès (article 814). En effet, le juge peut alors autoriser, dans le cadre de la mission qu'il lui confie, le mandataire à exercer la totalité des actes d'administration de la succession sans autorisations ponctuelles spécifiques, ainsi que, « à tout moment », de procéder à la vente de l'actif pour régler le passif, et même, plus généralement, de réaliser « des actes de disposition rendus nécessaires pour la bonne administration de la succession ».

Ce dispositif doit être compris, en pratique, de la manière suivante : le mandataire demandera au juge s'il peut réaliser telle opération à telle condition et le juge acceptera l'opération en reprenant les conditions proposées par le mandataire.

Différentes limites et contrôles sont prévus à l'exercice du mandat successoral, compte tenu du fait que celui-ci peut précisément avoir pour objet d'outrepasser la volonté - ou l'inertie - des héritiers.

En premier lieu, la mission et les pouvoirs du mandataire successoral en tant qu'administrateur de la succession doivent être compatibles avec la mission qui aurait déjà été confiée à d'autres acteurs.

On soulignera que le texte proposé n'exclut la faculté de désigner :

-  ni un administrateur judiciaire de la succession indivise au cas où un mandataire aurait déjà été nommé sur le fondement du troisième alinéa de l'article 815-6, inchangé. Le dispositif créé ici est plus large que celui de ce dernier article. En effet, son champ d'application est différent et le demandeur peut être un créancier, alors que l'article 815-6 ne vise que les deux cas de l'indivisaire désigné administrateur par le juge, en exigeant éventuellement de lui qu'il donne une caution, et du séquestre. La pratique, au-delà de la lettre, a d'ailleurs étendu la faculté de désigner un administrateur à d'autres qu'à un indivisaire. L'administrateur exerce les pouvoirs de l'indivision, y compris, le cas échéant, à l'étranger;

-  ni un mandataire à effet posthume, désigné en application de l'article 812. L'article 812 dispose que le mandataire à effet posthume a pour mission d'administrer et de gérer la succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers, lui-même « sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire » ;

-  ni un exécuteur testamentaire, institué ou plus exactement « nommé » par le testateur, en application du nouvel article 1025. La mission et les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, déterminés par les articles 1025 et 1028 à 1030-2, sont à géométrie variable, suivant la volonté du testateur. Dans tous les cas, l'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament, et intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses. De même, il peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés, et provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession. En outre, par une saisine spéciale, le testateur peut le charger de procéder lui-même à l'exécution de ses dernières volontés, l'habiliter à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible. En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, à recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.

Dans ces trois cas, les pouvoirs du mandataire successoral ne sont, en quelque sorte, que subsidiaires, puisque l'article 813-2 ne lui permet d'agir que « dans la mesure compatible avec les pouvoirs » de ces trois personnes, qui, en conséquence, priment sur lui pour l'exercice de missions analogues.

S'il est légitime de faire prévaloir la volonté du défunt sur celle d'un mandataire nommé en justice après son décès, il y a cependant lieu de se demander si ce mandataire sera effectivement doté de tous les outils juridiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment lorsqu'il est désigné en raison de conflits entre les héritiers.

Par ailleurs, le mandataire doit rendre des comptes (article 813-8), au juge qui l'a désigné et aux héritiers :

-  de manière permanente et inconditionnelle, chaque héritier peut exercer un droit d'accès à l'information en demandant à consulter les documents relatifs à l'administration de la succession, ce terme devant être pris au sens large d'exécution de sa mission, notamment si la mission du mandataire successoral est étendue à la vente de certains éléments d'actif en application du deuxième alinéa de l'article 814;

-  une fois par an, le mandataire remet à tous les héritiers qui le lui demandent, et systématiquement au juge, un rapport sur cette administration.

Par ailleurs, un certain nombre de dispositions ne sont pas prévues par le projet de loi, notamment en ce qui concerne le régime de rémunération du mandataire successoral. S'agissant d'un auxiliaire de la justice, il reviendra au juge de définir la rémunération du mandataire, éventuellement encadrée par des dispositifs de nature réglementaire.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, le mandataire doit remettre au juge et à chaque héritier qui le demande un rapport final sur l'exécution de sa mission, le mandat successoral pouvant prendre fin de plusieurs manières :

-  par l'arrivée à la fin de la durée de la mission fixée par le juge qui l'a initialement désigné (article 813-9). Cette durée peut être fixée en un nombre de semaines ou de mois. Elle devrait également l'être par référence à l'accomplissement de la mission, car il n'y a aucune raison de maintenir le mandataire successoral si sa mission est achevée, ni de l'inciter à ne pas la conclure avant la fin de la durée programmée lors de sa désignation. ;

-  par la conclusion, plutôt que par l' « effet » comme le dit le texte, d'une convention d'indivision qui, par nature, témoigne, d'une bonne entente des héritiers (article 813-9, deuxième alinéa) ;

-  par la désignation d'un notaire commis pour préparer les opérations de partage. Dans ce cas, le juge peut, s'il estime utile et de son propre chef, désigner celui-ci comme mandataire successoral, quelle que soit la nature de l'acceptation du ou des héritiers, et, à nouveau pour une durée fixée par lui a priori, sans que soit expressément prévue la possibilité de la proroger ou de la réduire si nécessaire ;

-  par le dessaisissement par le juge, si celui-ci constate un manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission (article 813-7). Il va de soi que, dans cette hypothèse, le juge peut renommer un autre mandataire successoral, pour une mission identique et une durée égale à celle restant à courir, ou pour une mission redéfinie et une durée également réexaminée, ne serait-ce qu'au regard du manquement du premier mandataire.

Le manquement peut a priori être signalé par tout intéressé, mais le juge sera en tout état de cause annuellement informé par le mandataire de l'exécution de sa mission.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 117) permettant de désigner mandataire successoral une personne morale, le second (amendement n° 118) étendant aux administrateurs de biens et conseils divers qui administraient les biens du vivant du défunt la possibilité de demander la désignation d'un mandataire successoral.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels et de coordination (amendements nos 119 et 120) du rapporteur, la commission a adopté un amendement du même auteur précisant les modalités de saisine du juge en dessaisissement du mandataire défaillant et celles de la désignation de son remplaçant (amendement n° 121).

La commission a ensuite adopté six amendements du rapporteur, trois (amendements nos 122, 124 et 125) apportant des précisions au régime du mandataire successoral, et trois (amendements nos 123, 126 et 127) de nature rédactionnelle.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

L'article 2 du projet de loi crée, au sein du titre Ier relatif aux successions, un chapitre distinct consacré au régime légal de l'indivision, par opposition au régime conventionnel régi par le titre IX bis.

Ce nouveau chapitre VII comprend les articles 815 à 815-18. Il est divisé en quatre sections traitant des actes relatifs aux biens indivis, des droits et obligations des indivisaires, du droit de poursuite des créanciers et de l'indivision en usufruit.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 128) concernant l'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil.

Présente dans de nombreuses familles, l'indivision n'en est pas moins perçue principalement comme une source de difficultés, parfois inextricables ; en témoigne notamment l'importance du courrier parlementaire sur ce sujet. Synonyme tantôt de paralysie tantôt de conflit, elle occupe une place centrale dans le droit français des successions.

L'indivision est un mode d'appropriation collective des biens. Elle se définit comme la situation juridique d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lequel s'exercent conjointement plusieurs droits de même nature ; une seule chose, le bien indivis, est l'objet de droits identiques exercés par plusieurs personnes.

L'indivision successorale peut résulter d'une succession ab intestat ou d'une succession par testament. À l'ouverture de la succession, chaque héritier est propriétaire indivis des biens du de cujus mais il ne l'est que pour sa part ou quote-part.

L'exclusivité du droit de propriété, affirmée par la Révolution française, a longtemps expliqué l'hostilité à l'égard de l'indivision. Si le code civil a tempéré la précarité de l'indivision en introduisant la possibilité de maintien de l'indivision, il ne l'a pas dotée d'un régime adapté. La conception de l'indivision restait marquée par son caractère transitoire.

Cette analyse a été démentie par la réalité qui voyait les indivisions perdurer. L'absence de régime juridique compromettait une saine gestion des biens indivis. Les conflits, les blocages ainsi que la paralysie de l'initiative individuelle nourrissaient alors les critiques sur l'indivision.

Le droit de l'indivision n'a été véritablement formalisé que par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision. Cette dernière s'est efforcée d'organiser l'indivision pour faciliter la gestion des biens indivis consacrant « la double face du régime juridique de l'indivision » qui préserve l'intérêt individuel des indivisaires tout en prenant en considération un intérêt commun.

Ce projet de loi s'inscrit dans la logique de la loi de 1976 en cherchant à instiller de la souplesse dans la gestion de l'indivision sans remettre en cause sa nature particulière.

Les deux premiers articles du nouveau chapitre relatif au régime légal de l'indivision rappellent, d'une part, le principe de l'articulation entre l'indivision et le partage et, d'autre part, l'existence d'un régime conventionnel de l'indivision.

Le nouvel article 815 reprend intégralement le premier alinéa de l'article actuel qui affirme le droit au partage pour tout indivisaire. Ce droit absolu et discrétionnaire, qui permet de faire cesser l'indivision, ne peut être écarté que par un jugement octroyant le sursis du partage ou le maintien de l'indivision, ou par un accord de maintien de l'indivision entre les indivisaires. Les deuxième et troisième alinéas actuels se retrouvent respectivement dans les nouveaux articles 820 et 824.

L'article 815-1 du projet de loi introduit, dans le chapitre consacré au régime légal, une référence au régime conventionnel de l'indivision. Il précise que les indivisaires, par le biais de conventions, peuvent déterminer les modalités d'exercice de leurs droits indivis, dans le respect des articles 1873-1 à 1873-19. Ces nouvelles dispositions se substituent aux règles relatives au maintien de l'indivision qui font l'objet de l'article 821 dans le projet de loi.

L'innovation principale du projet de loi en matière d'indivision porte sur la gestion des biens indivis.

La gestion des biens indivis est actuellement soumise à des règles définies par les articles 815-2 à 815-7 qui distinguent deux modes de gestion : la première individuelle au moyen des mesures conservatoires, la seconde commune avec les actes d'administration et de disposition.

Les mesures conservatoires, définies par l'article 815-2 auquel le projet de loi n'apporte aucune modification, peuvent être prises par tout indivisaire. Actes matériels ou juridiques de portée raisonnable, elles doivent être nécessaires et urgentes, selon les précisions apportées par la jurisprudence. Elles doivent ainsi être justifiées par un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.

En revanche, l'actuel article 815-3 impose le consentement unanime des indivisaires pour les actes d'administration et de disposition.

Les actes d'administration tendent à faire fructifier un bien ou à l'améliorer sans en compromettre la valeur en capital. Il s'agit d'un acte, matériel ou juridique, de gestion normale non justifiée par un péril imminent.

Les actes de disposition sont les actes les plus graves qui comportent la transmission de droits et peuvent avoir pour conséquence de faire sortir un bien du patrimoine indivis ou d'en diminuer la valeur (actes de cession, autorisation de construire sur un bien indivis...).

L'article 815-3 impose également l'unanimité pour la désignation d'un mandataire. Il prévoit, en outre, l'obligation d'un mandat spécial pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour la conclusion et le renouvellement des baux.

À l'exception des mesures conservatoires, les actes de gestion des biens indivis doivent recueillir l'accord de tous les indivisaires. Cette règle, très protectrice du droit de chaque indivisaire, conduit souvent à une mauvaise gestion des biens ou à un recours fréquent au juge pour surmonter la paralysie.

Afin de faciliter une gestion efficace de l'indivision, le projet de loi atténue la rigueur de l'unanimité tout en préservant un équilibre entre le droit individuel de chaque indivisaire et l'intérêt commun de l'indivision.

Le premier alinéa de l'article 815-3 est donc profondément modifié par le projet de loi. Le 2° de l'article 2 du projet de loi substitue, pour la prise de certaines décisions, à la règle de l'unanimité celle d'une majorité qualifiée des deux tiers.

Une majorité des deux tiers des indivisaires permet désormais :

-  d'effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

-  de donner un mandat général d'administration à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers ;

-  de vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision. Cette hypothèse trouve son fondement dans l'actuel article 826 qui permet à la majorité des cohéritiers de vendre les meubles pour acquitter les dettes et charges de l'indivision.

En revanche, la règle de l'unanimité est conservée pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, pour conclure et renouveler les baux ainsi que pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis, ce qui paraît pertinent compte tenu de leurs conséquences sur le patrimoine indivis.

Les actes de disposition mis à part, les exceptions prévues correspondent aux actes pour lesquels un mandat spécial est actuellement requis par l'article 815-3. Cependant, votre rapporteur considère que l'exclusion de tous les baux est contradictoire avec l'objectif d'assouplissement du projet de loi. La conclusion ou le renouvellement d'un bail d'habitation, qui est un acte de gestion courante, ne paraît pas comporter des risques tels qu'il imposerait de conserver l'unanimité (le bail est conclu pour une durée de trois ans, le bailleur peut donner un congé pour vente sans acquitter d'indemnité). La proposition de votre rapporteur se trouve confortée par l'article 1425 qui autorise, dans le cadre de l'administration des biens communs des époux, un seul époux à conclure des baux d'habitation.

L'attention de votre rapporteur a été attirée sur les difficultés soulevées par l'exigence d'unanimité pour la vente d'un immeuble indivis, qui constitue la forme la plus répandue d'acte de disposition. En effet, l'opposition d'un indivisaire, en interdisant la vente, contraint l'indivision au statu quo, lequel peut avoir des conséquences extrêmement dommageables. Si votre rapporteur est conscient de cette contrainte forte, il l'est tout autant du risque d'inconstitutionnalité que comporterait une solution contraire. En effet, la vente contre l'avis d'un indivisaire - potentiellement assimilable à une expropriation - constituerait une atteinte au droit de propriété, droit constitutionnel. C'est pourquoi votre rapporteur ne peut qu'approuver la limite fixée par le projet de loi.

Par ailleurs, si votre rapporteur soutient vivement cette réforme de l'indivision, il s'inquiète du sort des indivisaires minoritaires qui ne participent pas à la décision. Cette préoccupation a d'ailleurs été soulignée à maintes reprises lors des auditions. En effet, rien n'oblige les indivisaires qui disposent de la majorité requise à informer les autres indivisaires de leurs décisions. Sans mettre en _uvre un mécanisme qui annulerait les bénéfices de la réforme, il convient de minimiser le risque d'exclusion des indivisaires minoritaires.

L'entrée en vigueur de la nouvelle règle de majorité est prévue par l'article 22 du projet de loi que votre rapporteur propose d'amender. Il convient cependant de préciser que les conventions d'indivision antérieures ou postérieures à la date d'entrée en vigueur pourront déroger à la règle de la majorité des deux tiers.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur,

-  le premier permettant à un seul indivisaire de prendre une mesure de conservation des biens indivis, même en l'absence d'urgence (amendement n° 129;

-  le deuxième étendant la règle de la majorité qualifiée à la conclusion et au renouvellement des baux d'habitation (amendement n° 130) ;

-  le troisième visant à imposer aux indivisaires disposant de la majorité requise d'informer les indivisaires minoritaires des décisions prises ou des actes effectués (amendement n° 131) .

Le 3° de l'article 2 du projet de loi consacre la subrogation réelle de plein droit, transcrivant ainsi dans le code civil la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le mécanisme de la subrogation participe de la détermination des biens composant la masse indivise. En effet, la masse indivise comprend, d'une part, les biens existant au jour du partage, c'est-à-dire tous les biens ayant appartenu au de cujus, à condition qu'ils ne soient pas sortis de la masse successorale entre l'ouverture de la succession et le partage, les fruits et revenus de ces biens ainsi que les libéralités rapportées ou réduites et, d'autre part, les biens ayant fait l'objet d'une subrogation réelle. En revanche, les créances sont exclues de l'indivision en vertu de l'article 1220 qui dispose que celles-ci sont divisibles de plein droit entre les héritiers à proportion de leur part héréditaire dès l'ouverture de la succession sauf si l'objet de l'obligation est indivisible.

Depuis l'arrêt Chollet contre Dumoulin du 5 décembre 1907, la Cour de cassation considère qu'en cas d'aliénation d'un bien indivis, la créance qui remplace l'immeuble aliéné dans la masse indivise devient elle-même un effet de succession - le prix de la vente est ainsi subrogé au bien ayant appartenu au de cujus. Cette jurisprudence a été confirmée pour une indemnité d'assurance ou un bien acquis en remploi. Restait posée la question de la nature, légale ou volontaire, de cette subrogation : en d'autres termes, doit-on admettre la subrogation de plein droit dès lors que le bien a été acquis par l'indivisaire avec des deniers indivis ? Ce critère est apparu insuffisant aux juridictions civiles qui ont précisé que la subrogation requiert la volonté d'agir pour le compte de l'indivision et donc le consentement des indivisaires.

La subrogation n'empêche pas les indivisaires de décider de répartir immédiatement entre eux le produit de la vente, réalisant ainsi un partage partiel.

Le 3° de l'article 2 modifie donc l'article 815-10 qui inclut dans la masse indivise les fruits et revenus des biens indivis et fixe le régime des plus-values et pertes dans une indivision. Il crée un nouvel alinéa qui prévoit que les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis sont, par l'effet d'une subrogation réelle, indivises de plein droit. Ces créances et indemnités peuvent par exemple consister en une indemnité d'assurance, dans le cas de perte ou de destruction d'un bien, en une créance indemnitaire en réparation, par exemple en cas de construction au mépris d'une servitude, en produit de la vente en cas de non acquisition d'un nouveau bien.

Pour les biens acquis en emploi ou remploi (80) des biens indivis, la subrogation de plein droit ne jouera qu'à la condition d'avoir recueilli le consentement de l'ensemble des indivisaires à ces acquisitions. Cette condition correspond à la jurisprudence qui encadre la subrogation légale par le nécessaire consentement des indivisaires.

Enfin, le 4° de l'article 2 procède à une coordination liée à la nouvelle numérotation des articles consacrés au partage, qu'il convient de rectifier en raison d'une erreur de plume.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 132) .

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur modifiant le code rural (amendement n° 133) , la commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Le présent article crée un chapitre VIII, au sein du titre Ier, intitulé « Du partage » comprenant les articles 816 à 892. Ce nouveau chapitre est divisé en cinq sections, rédigées ou modifiées dans les articles 4 à 8 du projet de loi, qui portent sur les opérations de partage (section 1), le rapport des libéralités (section 2), le paiement des dettes (section 3), les effets du partage et la garantie des lots (section 4) et les actions en nullité du partage ou en complément de part (section 5).

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Cet article rédige complètement la section 1 du nouveau chapitre VIII relative aux opérations de partage. Il fixe ainsi les règles communes aux opérations de partage, amiable ou judiciaire, et précise les dispositions particulières applicables, d'une part, au partage amiable et, d'autre part, au partage judiciaire.

En raison de leur caractère règlementaire, les dispositions des articles 820, 824, 825, 827, 828, 835, 837 et 842 ne se retrouvent pas dans le projet de loi mais seront intégrées dans le décret annoncé par le ministère de la Justice.

Amiable ou judiciaire, le partage a pour objet de mettre fin à l'indivision et de fixer l'assiette du droit de chacun sur un lot déterminé. Sa réalisation, initiée par une demande en partage, peut être contrariée par plusieurs mécanismes : le sursis au partage, le maintien de l'indivision ou encore l'attribution éliminatoire qui revêt toutefois le caractère de partage partiel. Lorsque les opérations de partage suivent un cours normal, la masse partageable est déterminée afin de procéder à la composition des lots qui peut donner lieu préalablement à une attribution préférentielle.

Paragraphe 1

Des demandes en partage

Pour mettre en _uvre son droit au partage, l'indivisaire (héritier ab intestat, légataire universel ou à titre universel ou institué contractuel) dispose d'une action en partage.

L'article inaugural du chapitre rappelle les principes fondamentaux de la demande en partage, en reprenant le texte de l'actuel article 816 sous réserve d'une adaptation du vocabulaire, pour ne plus faire mention de « cohéritiers » et de « succession » mais d'« indivisaires » et de « biens indivis ».

Le droit de demander le partage est une prérogative fondamentale qui appartient à chaque indivisaire, droit discrétionnaire, absolu à l'égard des coïndivisaires et imprescriptible.

Deux causes d'extinction de l'action en partage sont néanmoins prévues par cet article : l'existence d'un acte de partage antérieur et une possession suffisante pour acquérir la prescription.

La notion d'acte de partage antérieur vise toute convention mettant fin à l'indivision et n'implique pas nécessairement la forme écrite, les règles du droit commun sur le commencement de preuve par écrit étant alors applicables.

La deuxième cause d'extinction vise l'indivisaire possesseur pendant trente ans devenu propriétaire exclusif et privatif des biens, à condition qu'il les ait possédés à titre de propriétaire et non de simple usufruitier. Par exemple, cela peut se produire lorsque les indivisaires s'entendent pour que chacun se saisisse privativement d'une partie de la succession. Pour éteindre l'action en partage, la possession doit satisfaire aux conditions posées par l'article 2229 : être « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Elle doit, en outre, être d'une durée de trente ans.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 134) .

La demande en partage vise à mettre fin à l'indivision. Seuls des droits de même nature peuvent être affectés par l'indivision. L'indivision peut porter sur la pleine propriété mais également sur l'usufruit, en vertu de l'article 815-18, ou la nue-propriété. L'indivision peut ainsi se conjuguer avec un démembrement de propriété.

En l'état du droit, le partage ne peut porter que sur la partie démembrée en indivision. Le partage, ou la licitation, de l'usufruit ou de la nue-propriété ne peuvent être réalisés que séparément. La rigueur de ce principe handicape l'indivisaire dans sa recherche d'un acquéreur, le seul usufruit ne présentant pour ce dernier que peu d'attrait.

Afin de faciliter la sortie des indivisions démembrées, le projet de loi prévoit la faculté de licitation de biens démembrés, admise d'ores et déjà par la jurisprudence.

Chaque usufruitier peut demander le partage de l'usufruit indivis :

-  par voie de cantonnement sur un bien, lorsque cela est possible. Le cantonnement consiste dans ce cas à partager en nature l'usufruit indivis.

-  à défaut, par licitation (81) du seul usufruit.

En raison du mauvais rendement de la licitation d'un usufruit et des difficultés liées à la nécessité d'en déterminer l'assiette, la jurisprudence autorise, cependant, la licitation de la pleine propriété même si le bien n'est indivis qu'au regard de l'usufruit. La Cour de cassation considère, en effet, que si « elle est nécessaire à la détermination de l'assiette de l'usufruit et à la protection de l'intérêt de toutes les parties », la licitation de la pleine propriété peut être demandée par l'usufruitier(82).

L'article 817 codifie cette jurisprudence destinée à permettre à l'usufruitier de sortir plus efficacement de l'indivision lorsque les solutions du cantonnement ou de la licitation du seul usufruit ne peuvent être envisagées dans des conditions satisfaisantes. Il prévoit donc que la licitation peut porter sur la pleine propriété lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur les biens indivis.

Lorsque la licitation est ainsi décidée pour la pleine propriété, le prix de l'adjudication doit être réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. La question du report de l'usufruit sur le prix de cession est traitée dans l'article 22 du projet de loi.

Le nouvel article 818 transpose l'article 817 à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. Il peut demander le cantonnement de la nue-propriété et, à défaut, la licitation de la seule nue-propriété. En revanche, la faculté de licitation de la pleine propriété est encadrée par l'article 815-5. Cet article interdit la vente, à la demande de l'indivisaire en nue-propriété, de la pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier universel. La vente ne pourra être réalisée qu'après avoir recueilli son assentiment. Sur ce point, la rédaction proposée par le projet de loi mérite d'être clarifiée afin de souligner cette contrainte.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 135) .

Le plein propriétaire d'une quote-part se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires. Il peut donc utiliser la faculté de cantonnement ou de licitation offerte respectivement par l'article 817 pour l'usufruit et par l'article 818 pour la nue-propriété. En revanche, la réciproque qui consisterait à imposer au plein propriétaire le cantonnement ou la licitation en usufruit ou en nue-propriété n'est pas possible car elle pourrait l'obliger à démembrer son droit de propriété.

En cas de licitation de la pleine propriété, l'article 815-5 précité n'est pas applicable puisque celui-ci ne peut concerner qu'un usufruitier universel. Or, en présence d'un plein propriétaire et d'un usufruitier en indivision, cette hypothèse ne peut pas se produire.

Le nouvel article 820 reprend le deuxième alinéa de l'article 815 du code civil relatif au sursis au partage, en élargissant son champ d'application.

Actuellement, le tribunal, saisi par un indivisaire, ne peut prononcer le sursis au partage que dans l'un des deux cas suivants : « si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai ». Il s'applique à tous les biens ou à certains d'entre eux seulement et ne peut être accordé pour plus de deux années.

Le projet de loi étend la seconde condition à la reprise de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et non plus à la seule exploitation agricole. Cette extension à toutes les entreprises correspond à la philosophie qui gouverne l'ensemble du projet de loi consistant à faciliter la transmission d'entreprise et d'adapter le droit des successions à l'activité économique française qui n'est plus aujourd'hui dominée par l'agriculture.

Afin d'assurer la continuité de l'entreprise, d'une part, et de l'habitation pour le conjoint survivant et les héritiers mineurs, d'autre part, le code civil prévoit la possibilité de maintien judiciaire de l'indivision. Le maintien de l'indivision, prévu actuellement à l'article 815-1, fait l'objet de quatre articles distincts dans le projet de loi. Sans remettre en cause l'économie de cette dérogation au partage, le projet de loi procède à quelques ajustements dictés par la réalité économique actuelle.

L'article 821, calqué sur le premier alinéa de l'actuel article 815-1, précise les conditions du maintien de l'indivision de toute entreprise. Depuis le décret-loi du 17 juin 1938, ce dernier ne pouvait concerner qu'une exploitation agricole. À l'instar du sursis au partage et de l'attribution préférentielle, le projet de loi ouvre cette possibilité pour toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Plusieurs conditions sont posées au maintien de l'indivision :

-  l'entreprise, objet de la demande, doit constituer une unité économique, cette notion donnant lieu à une abondante jurisprudence ;

-  son exploitation était assurée par le défunt ou son conjoint ;

-  la qualité du demandeur fait l'objet de l'article 822, examiné ci-après.

Cet article, comme l'actuel article 815-1, confie au tribunal le soin de fixer les conditions du maintien de l'indivision : il apprécie la demande en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le terme « moyens d'existence » a été préféré à celui de « possibilités d'existence » figurant dans la rédaction actuelle. À cet égard, la jurisprudence s'est souvent fondée sur la perte de revenus qui résulterait pour la famille d'un partage immédiat.

Le maintien de l'indivision peut être requis alors même que l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire d'éléments de l'entreprise avant l'ouverture de la succession.

L'article 821-1 traite du maintien de l'indivision de la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel et des objets mobiliers. Il reprend le deuxième alinéa de l'article 815-1, en élargissant l'indivision aux objets mobiliers garnissant le local d'habitation.

La seule condition posée tient à l'utilisation effective du local par le défunt ou son conjoint à l'époque du décès.

Cet article, qui transcrit les troisième et quatrième alinéas de l'article 815-1, détermine les personnes susceptibles de demander le maintien de l'indivision.

Deux cas sont distingués :

En présence de descendants mineurs, l'initiative de la demande appartient au conjoint survivant, à tout héritier ou au représentant légal des mineurs ; le terme de « tout héritier » désigne, par exemple, les frères et s_urs du mineur.

En l'absence de descendants mineurs, seul le conjoint survivant peut le demander. Une condition supplémentaire doit être remplie : il doit avoir été, avant le décès, ou être devenu, du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel ; la référence à l'entreprise, et non plus à l'exploitation agricole, est conforme à l'actualisation des termes à laquelle procède le projet de loi. Pour le local d'habitation, le conjoint survivant doit en outre avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

Reprenant intégralement le dernier alinéa de l'article 815-1, le nouvel article 823 prévoit la durée du maintien de l'indivision.

Fixé à cinq ans maximum, le maintien de l'indivision peut cependant être renouvelé en présence de descendants mineurs jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, en l'absence de descendants mineurs, jusqu'au décès du conjoint survivant.

Le nouvel article 824, reproduisant le troisième alinéa de l'article 815, permet l'attribution de sa part à l'indivisaire qui a demandé le partage lorsque plusieurs indivisaires entendent demeurer dans l'indivision. Ce mécanisme est communément appelé l'attribution éliminatoire.

Cet instrument, qui voit coexister le maintien de l'indivision pour certains indivisaires et l'allotissement des autres, ne préjudicie pas à la possibilité d'attribution préférentielle.

Après mesure d'instruction, le tribunal, saisi par les indivisaires désirant demeurer en indivision, décide d'attribuer sa part à celui qui a demandé le partage, en se fondant sur les intérêts en présence. La prescription d'une instruction préalable à la décision du tribunal paraît superfétatoire puisque l'appréciation des intérêts en présence l'implique nécessairement.

La part peut être attribuée en nature ou en argent. Si les biens ne sont pas partageables en nature ou si les ressources financières de l'indivision sont insuffisantes, les indivisaires qui ont concouru à la demande doivent verser un complément par le biais d'une soulte à l'indivisaire éliminé de ses droits. Les autres indivisaires peuvent, s'ils en expriment la volonté, contribuer au versement de cette soulte. La part de chacun dans l'indivision est ensuite augmentée en proportion de son versement.

En cohérence avec le principe d'égalité en valeur dans le partage affirmé par le nouvel article 826, le projet de loi a supprimé la précision sur les modalités de versement de la part. L'ancien article 815 prévoyait en effet que celle-ci devait être attribuée soit en nature, soit en argent dans deux cas seulement : lorsque la part ne pouvait être aisément détachée des biens indivis ou si le demandeur en exprimait la préférence. Cette primauté de l'attribution en nature n'a plus de raison d'être dès lors que l'égalité en valeur dans le partage devient la règle.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 136) .

Paragraphe 2

Des parts et lots

Les articles 825 à 830 portent sur la constitution des parts et lots lors du partage.

Cet article définit la masse partageable, c'est-à-dire l'ensemble des biens devant être répartis. À la différence de la masse de calcul pour la réduction des libéralités, le contenu de la masse à partager ne fait l'objet actuellement d'aucune précision dans le code civil. Le projet de loi comble cette lacune afin de faciliter une étape essentielle du processus de partage et d'en améliorer la compréhension.

La détermination des biens susceptibles d'être partagés est un préalable indispensable à la composition des lots de chaque copartageant. Elle permet notamment d'établir le compte de chaque héritier en recensant ce qu'il doit à la masse et ce que celle-ci lui doit.

La masse partageable comprend, après avoir acquitté l'éventuel passif successoral :

-  les biens existant à l'ouverture de la succession et les biens subrogés dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort (sont donc exclus les biens légués à titre particulier);

-  les fruits afférents (selon le principe que les fruits accroissent à l'indivision) ;

-  les valeurs soumises à rapport ou à réduction ;

-  les dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

La masse partageable se distingue ainsi de la masse de calcul de la quotité disponible, définie par l'article 922 relatif à la réduction des libéralités, qui réunit tous les biens existant au décès desquels sont soustraites les dettes et auxquels sont additionnées les donations entre vifs. Par définition, ne subsistent dans cette masse que les biens qui restent à partager, cela exclut donc les donations qui ne sont pas rapportables et les legs lorsque aucun d'eux n'excède la quotité disponible.

Cet article consacre l'égalité en valeur dans le partage.

Initialement, le code civil avait retenu le principe de l'égalité en nature, consistant à attribuer à chaque copartageant un lot identique et à vendre en justice les biens impartageables, conformément à l'article 827. Ainsi, en vertu de l'article 832, « chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente ». Cette exigence est tempérée par la nécessité d'éviter le morcellement des héritages et la division des exploitations. De même, l'article 833 prévoit que l'inégalité des lots se compense par une soulte.

Ces dispositions ont fait l'objet d'assouplissements : le décret-loi du 17 juillet 1938 a inversé l'ordre des exigences en faisant prévaloir la nécessité de non morcellement sur la recherche de l'égalité des lots. En outre, l'introduction de l'attribution préférentielle repose sur l'égalité en valeur puisqu'elle donne lieu au versement d'une soulte.

Le projet de loi parachève cette évolution en affirmant avec force dans le premier alinéa du nouvel article 826 l'égalité en valeur dans le partage. Le deuxième alinéa explicite ce principe en énonçant que « chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ». Cette réforme permet, d'une part, de simplifier les opérations de partage et, d'autre part, d'éviter les licitations qui seules assuraient l'égalité en nature.

Selon l'actuel article 834, en cas de désaccord entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort ; cette disposition sera reprise dans le décret annoncé par le ministère de la Justice. Cependant, cette modalité d'allotissement figure dans le nouvel article 826 qui rappelle, dans son troisième alinéa, qu'en cas d'attribution des lots par tirage au sort, il doit être constitué autant de lots que nécessaire. Cette règle conduit, lorsque les indivisaires sont titulaires de droits inégaux, à multiplier les lots sur la base du plus petit dénominateur commun pour permettre à chacun d'être rempli de ses droits (si le défunt laisse son père et deux frères, dont les droits dans la masse sont respectivement d'un quart et de 3/8 pour chacun, il faut composer huit lots : le père en recueillera deux et chacun des frères trois).

Reprenant l'article 833, cet article prévoit enfin la compensation par une soulte de l'inégalité des lots.

Après la détermination de la masse partageable, la liquidation successorale se poursuit en constituant autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou des souches copartageantes.

L'article 827 combine les actuels articles 831 et 836 pour clarifier la règle de détermination du nombre de lots. Sans remettre en cause le principe posé dans ces articles d'un nombre de lots égal au nombre des héritiers copartageants ou des souches copartageantes, ces dernières faisant ensuite l'objet d'une répartition par héritiers, cet article en améliore la lisibilité.

Il précise d'abord que le partage s'opère par tête ou par souche. Dans le partage par tête, chaque copartageant venant à la succession de son chef reçoit un lot correspondant à sa propre vocation, c'est-à-dire la part qui lui est personnellement dévolue.

L'article 827 rappelle ensuite, dans le chapitre relatif au partage, la règle figurant dans le paragraphe consacré à la représentation (article 753) selon laquelle la représentation implique un partage par souche.

Le partage par souche n'intervient donc qu'en vertu de la représentation successorale ; dans ce partage, les représentants du successible prédécédé, ne venant pas de leur chef, ne sont pas comptés par tête mais reçoivent ensemble pour lot la part dévolue à celui qu'ils représentent.

Lorsque le partage par souche a été réalisé, une répartition est ensuite opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.

L'inégalité des lots ou l'attribution préférentielle peuvent donner lieu au versement d'une soulte. L'article 828 reproduit, sous réserve d'une simplification rédactionnelle, l'article 833-1 relatif à la révision de la soulte, lorsque son débiteur a obtenu des délais de paiement.

Il prévoit la variation du montant de la soulte corrélativement à la variation, du fait des circonstances économiques, de la valeur des biens qui sont échus au débiteur de la soulte. L'augmentation ou la diminution de la valeur des biens doit être de plus d'un quart pour donner lieu à une révision de la soulte. Cette variation peut cependant être exclue par les parties.

Alors que le code civil était jusqu'alors muet, cet article détermine la date d'estimation de la valeur des biens en vue du partage. Il codifie la jurisprudence et transpose la règle appliquée en matière de réduction et de rapport.

Jusqu'à l'arrêt Mulle du 11 janvier 1937, la date retenue pour l'estimation des biens était celle du décès. La Cour de cassation a alors fixé cette date au jour du partage ou de la jouissance divise afin de réaliser le partage sur une évaluation la plus proche possible de celle du paiement effectif. Cette jurisprudence a été confirmée, en matière de rapport (article 860) et de réduction (article 868) des libéralités, par la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants.

Cependant, aucune disposition codifiée ne vise actuellement l'estimation des biens lors de la composition des lots alors que la lésion, qui permet de contester l'égalité du partage, s'apprécie au jour du partage. Le projet de loi reprend donc ces éléments dans l'article 829. Il retient, pour l'estimation de la valeur des biens, la date de la jouissance divise, avec la précision que celle-ci doit être la plus proche possible du partage. Alors que les dispositions relatives au rapport et à la réduction sont volontairement imprécises en mentionnant « l'époque du partage », le choix de la date de la jouissance divise consacre la pratique notariale qui arrête à cette date les comptes de la liquidation successorale. En effet, l'estimation des biens ne peut être concomitante au partage, elle est nécessairement antérieure puisqu'elle en constitue l'une des opérations.

Enfin, l'article 829 apporte un tempérament à cette règle en prévoyant que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que celle du partage si cette date favorise l'égalité du partage. Cette dérogation constitue déjà une règle jurisprudentielle.

La commission a adopté un amendement indiquant que l'estimation des biens lors du partage prend en compte les éventuelles charges qui les grèvent, telles l'obligation de l'entretien d'un bâtiment classé monument historique (amendement n° 137) .

Cet article réécrit le premier alinéa de l'article 832-1 qui assigne l'objectif de préservation de l'unité des biens.

Il impose d'éviter, dans la composition et la formation des lots, la division des unités économiques et des ensembles de biens. Afin d'actualiser la règle en vigueur, cette nouvelle rédaction se substitue aux notions de morcellement des héritages et de division des exploitations. En outre, elle insère un élément d'appréciation en faisant référence aux conséquences de la division pour la valeur du bien : la recherche de l'unité est justifiée par le risque de dépréciation du bien.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 138).

Paragraphe 3

Des attributions préférentielles

L'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l'attribuer à un indivisaire que l'on préfère aux autres. Ce mécanisme permet, en effet, à un copartageant d'obtenir, sous le contrôle du tribunal, l'intégralité d'un bien ou de biens composant une unité économique pris dans la masse indivise à charge éventuellement pour l'attributaire d'indemniser les copartageants sous forme de soulte. Il remplit un triple objectif : préserver la fonction économique des biens, conserver les biens dans la famille, privilégier une répartition intelligente des biens sur le hasard du tirage au sort.

Le projet de loi ne modifie pas l'économie des attributions préférentielles mais l'actualise afin de favoriser la transmission des entreprises. Il restructure les articles qui lui étaient précédemment consacrés afin de distinguer d'abord les différents cas d'attribution préférentielle puis de présenter les dispositions qui leur sont communes.

Le code civil prévoit plusieurs cas d'attribution préférentielle qui sont déclinés dans les articles 831 à 832-2, selon la nouvelle numérotation du projet de loi : l'attribution préférentielle de droit commun, l'attribution préférentielle du local d'habitation et du local à usage professionnel ainsi que les attributions préférentielles en matière agricole.

Cet article définit l'attribution préférentielle de droit commun qui permet de placer dans le lot d'un copartageant une entreprise qu'il est le mieux à même de gérer.

La nouvelle rédaction reprend les troisième et quatrième alinéas de l'actuel article 832, mais elle élargit le champ d'application de l'attribution préférentielle afin de poursuivre l'effort en faveur de la continuité des entreprises déjà évoqué.

L'article 831 détermine donc les critères auxquels doit satisfaire la demande d'attribution préférentielle, en précisant que cette dernière peut donner lieu à une soulte :

-  elle est ouverte au conjoint survivant ou à tout héritier ; cette qualité doit être conjuguée avec deux autres conditions : être copropriétaire de l'entreprise, d'une part, et participer ou avoir participé effectivement à l'exploitation de celle-ci, d'autre part. Cette dernière condition peut dans le cas de l'héritier être ou avoir été remplie par son conjoint ;

-  elle peut porter sur toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, artisanale ou libérale ainsi que sur des droits sociaux. Elle peut également concerner une quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Quelle qu'elle soit, l'entreprise doit former une unité économique.

C'est sur ce point que le projet de loi apporte l'amélioration la plus substantielle. D'abord, il élargit la liste des biens susceptibles d'être attribués en y incluant l'entreprise libérale. À cette même fin, il supprime l'exigence du caractère familial qui s'appliquait aux entreprises commerciale, industrielle ou artisanale. Enfin, il substitue la notion de « droits sociaux » (83) à celle de « parts sociales » toujours dans un souci de libéralisation de l'attribution préférentielle. Des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers peuvent cependant s'opposer à l'attribution préférentielle de droits sociaux.

Reprenant le cinquième alinéa de l'article 832 sous réserve de la coordination nécessitée par la nouvelle numérotation, cet article traite de l'attribution préférentielle en matière agricole en vue de consentir un bail à un cohéritier. Ce mécanisme déroge au droit commun sur plusieurs points : le demandeur n'est pas soumis à la condition de participation à l'exploitation ; il doit confier, dans un délai de six mois, l'exploitation à un ou plusieurs cohéritiers ou descendants de ceux-ci, qui eux doivent remplir la condition de participation, au moyen d'un bail à long terme. En outre, il ne peut intervenir que subsidiairement, c'est-à-dire, si l'attribution préférentielle de droit commun, l'attribution préférentielle de droit de l'article 832 ou l'attribution préférentielle en vue de constituer un groupement foncier agricole n'ont pas été demandées.

Cet article, qui recopie les sixième à neuvième alinéas de l'article 832, prévoit l'attribution préférentielle du local d'habitation, du local à usage professionnel et des objets mobiliers les garnissant.

La demande appartient au conjoint survivant ainsi qu'à tout héritier copropriétaire. Elle concerne :

-  la propriété ou le droit au bail du local d'habitation, ainsi que du mobilier le garnissant à la double condition que celui-ci serve effectivement à cet usage et que le demandeur y ait résidé à l'époque du décès ;

-  la propriété ou le droit au bail du local et des objets mobiliers le garnissant à usage professionnel sous réserve que celui-ci serve effectivement à l'exercice de la profession du demandeur ;

-  « l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier », ce qu'il est convenu d'appeler « le train de culture ».

En vertu de l'article 831-3, l'attribution préférentielle du local d'habitation et de son mobilier, prévue par l'article 831-2, est de droit pour le conjoint survivant. Cet article réunit les dixième et treizième alinéas de l'actuel article 832, le treizième précisant que l'attribution préférentielle ne s'oppose pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que peut réclamer le conjoint sur le fondement de l'article 764.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 139) .

L'article 832 simplifie l'actuel article 832-1 qui prévoit l'attribution préférentielle de droit pour toute exploitation agricole d'une surface inférieure à des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Cette disposition ne s'applique qu'en l'absence de maintien de l'indivision.

Outre une coordination pour renvoyer au nouvel article 831 définissant l'attribution préférentielle, le projet de loi élimine de cet article les dispositions communes à toute attribution préférentielle qui font désormais l'objet des articles 832-4 à 834.

L'article 832-1 porte sur l'attribution préférentielle en vue de constituer un groupement foncier agricole. Il reprend l'actuel article 832-2 à l'exception d'une disposition commune tout en procédant aux coordinations de numérotation nécessaires.

Ce cas diffère des précédents en ce que le demandeur n'agit pas pour poursuivre lui-même l'exploitation mais pour la confier à d'autres, de préférence cohéritiers. En effet, l'attributaire apportera les biens reçus à un groupement foncier agricole (gfa), constitué par lui en réunissant des cohéritiers et éventuellement des tiers, qui les exploitera ou les donnera à bail à long terme.

La demande, qui appartient à tout conjoint, héritier ou légataire copropriétaire sans condition de participation à l'exploitation, peut viser tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession sans référence à la notion d'unité économique.

Elle n'est recevable qu'en l'absence de maintien de l'indivision ou d'attribution préférentielle en propriété en vertu des articles 831 et 832 sur les mêmes biens. Elle est de droit lorsque le conjoint survivant ou un ou plusieurs cohéritiers remplissant la condition de participation à l'exploitation exige que tout ou partie des biens du gfa lui soit donné à bail à long terme. En cas de pluralité de demandes de baux par ces mêmes personnes, les biens, s'ils le permettent, peuvent faire l'objet de baux bénéficiant à des cohéritiers différents. À défaut, le tribunal désignera le preneur le plus apte à gérer les biens. Cette dernière disposition est supprimée dans le nouvel article puisqu'elle figure en tant que dénominateur commun à l'article 832-3.

Si les biens de la succession qui ne sont pas destinés au gfa ne suffisent pas à remplir de leurs droits les indivisaires n'ayant pas consenti à la formation du groupement, ceux-ci recevront une soulte payable dans l'année suivant le partage. Cette soulte peut comporter des parts de gfa sauf opposition de leur part à ce mode de règlement.

La réalisation du partage est suspendue à l'acte de constitution du gfa et à la signature des éventuels baux à long terme.

Cet article, qui reprend l'actuel article 832-3, dispose que l'héritier ou le conjoint souhaitant poursuivre personnellement l'exploitation peut exiger que le partage soit conclu sous la condition que les copartageants lui consentent un bail à long terme sur les terres qui lui reviennent.

Cette modalité particulière d'attribution préférentielle s'applique à toute exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale, à condition que celle-ci n'ait fait l'objet ni d'un maintien en indivision ni d'une attribution préférentielle en propriété.

Elle emporte des conséquences sur le partage : le partage a lieu en nature ; dans la composition des lots, il est tenu compte de la dépréciation induite par le bail consenti ; le partage n'est réalisé que sous réserve de la conclusion des baux.

Après avoir présenté les différents cas d'attribution préférentielle, le code civil, dans la structure proposée par le projet de loi, traite de leurs modalités communes.

L'article 832-3 réunit, sans en modifier la rédaction, des alinéas disparates d'articles actuels afin de préciser le rôle du tribunal (832, 832-1, 832-2 et 832-3).

Le tribunal se prononce, à défaut d'accord amiable entre les copartageants, en fonction des intérêts en présence. Il lui appartient d'accorder ou de refuser la demande, sauf dans le cas de l'attribution préférentielle de droit. L'insertion de ce dernier élément dans l'article ne convainc pas votre rapporteur en raison de son caractère superfétatoire : si une demande est de droit, le tribunal se borne à vérifier le respect des conditions légales. Le critère des intérêts en présence laisse au tribunal une grande latitude pour déterminer l'opportunité de la demande.

En cas de demandes concurrentes, l'appréciation du tribunal est encadrée par l'article 832-3. Le candidat à l'attribution préférentielle doit non seulement faire valoir son aptitude à gérer les biens en cause et à s'y maintenir mais aussi, pour l'entreprise, la durée de sa participation personnelle à l'exploitation. Ces critères résument la philosophie de l'attribution préférentielle qui suppose un attachement particulier au bien et une volonté de préservation de celui-ci.

L'article 832-3 prévoit, en outre, la possibilité de demandes conjointes par plusieurs successibles de l'attribution préférentielle dans le but de conserver ensemble le bien indivis. S'il reprend le dixième alinéa de l'article 832, il précise l'objectif poursuivi par la demande conjointe, qui était refusée par la jurisprudence avant l'intervention du législateur en 1961.

La commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur (amendement n° 140) .

L'article 832-4 fixe la date d'estimation des biens faisant l'objet de l'attribution ainsi que les modalités de la soulte. Il rassemble des dispositions disséminées dans les articles actuels relatifs à l'attribution préférentielle (832, 832-1, 832-2 et 832-3).

Conformément à la règle applicable en matière de partage, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise.

À défaut d'un accord entre les copartageants, la soulte est payable comptant. Cependant, dans le cas des attributions préférentielles de droit (attribution du local d'habitation au conjoint survivant et attribution d'une exploitation agricole de petite superficie), l'attributaire peut exiger un délai ne pouvant excéder dix ans pour payer une fraction de la soulte qui ne peut être supérieure à la moitié. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

La soulte devient immédiatement exigible lorsque l'attributaire vend l'ensemble des biens reçus. En cas de vente partielle, le produit de ces ventes revient aux copartageants et est soustrait à la soulte encore due par l'attributaire.

L'article 833 détermine les personnes pouvant bénéficier des attributions préférentielles. Il se substitue à l'article 832-4, en opérant les coordinations nécessaires.

Alors que cette qualité est mentionnée dans les articles détaillant les différents types d'attribution préférentielle, l'article 833 rappelle dans son premier alinéa que le conjoint ou tout héritier légal peut prétendre à l'attribution préférentielle. Par rapport aux articles précités, le qualificatif de survivant, pour désigner le conjoint, est absent puisque le partage n'est pas nécessairement successoral, il peut s'agir d'un partage de communauté.

Jusqu'à présent, l'article 832-4 visait tout héritier. Or, dans le projet de loi, le terme d'héritier désigne aussi bien celui qui hérite en vertu de la loi que celui qui hérite en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. Le projet de loi précise donc qu'il faut considérer, dans le premier alinéa, l'héritier légal ou ab instestat, l'héritier en vertu d'un testament faisant l'objet du second alinéa.

L'article 833 précise, en outre, que l'exigence de copropriété du bien peut être satisfaite par la pleine propriété ou la nue-propriété.

Dans son second alinéa, cet article étend le bénéfice de l'attribution préférentielle, à l'exception de celle de droit de l'article 832, au légataire universel ou à titre universel en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle (84).

Cet article codifie la jurisprudence relative à la propriété du bien faisant l'objet de l'attribution préférentielle et encadre la renonciation à celle-ci.

L'attribution préférentielle s'opérant « par voie de partage », la décision de justice accordant au demandeur le bénéfice de l'attribution préférentielle ne lui confère pas la propriété du bien. Celui-ci demeure indivis jusqu'au partage(85). Le projet de loi conforte cette règle en disposant dans le premier alinéa de l'article 834 que l'attributaire devient propriétaire privatif au jour du partage définitif.

Cette codification est notamment justifiée par les conséquences de ce principe à l'égard des fruits et revenus du bien attribué. L'attribution préférentielle ne produisant effet qu'au partage, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit particulier sur les fruits et revenus des biens indivis sur lesquels elle porte. Conformément à l'article 815-10, les fruits et revenus des biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle accroissent donc à l'indivision comme ceux de tous les autres biens indivis(86).

Le deuxième alinéa de l'article 834 encadre la faculté de renonciation à l'attribution préférentielle. Il dispose que la renonciation ne peut intervenir avant le partage que lorsque la valeur du bien a augmenté de plus du quart entre le jour de l'attribution et celui du partage, indépendamment du fait de l'attributaire. Alors que la jurisprudence permet à l'attributaire de renoncer jusqu'au jour du partage définitif, la limitation introduite par le projet de loi apporte une réponse à la doctrine qui conteste la souplesse jurisprudentielle au motif qu'elle nie l'autorité de la chose jugée et complexifie le partage.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 141) .

Le projet de loi a pour ambition non seulement de faire du partage amiable la règle et du partage judiciaire l'exception mais aussi d'accélérer et de rendre plus efficace le partage judiciaire lorsqu'il s'avère inévitable.

L'objectif d'efficacité se traduit dans la structure du code civil proposée par le projet de loi, qui crée deux sous-sections consacrées respectivement au partage amiable et au partage judiciaire. Il met ainsi fin à l'éparpillement actuel des articles relatifs à la procédure de partage.

Afin de favoriser le partage amiable, le projet de loi introduit une procédure permettant de passer outre à l'inertie d'un indivisaire et simplifie la procédure en présence d'un présumé absent ou d'une personne protégée.

L'article 835 définit le partage amiable comme celui dont la forme et les modalités ont été choisies par les parties. La forme peut être écrite ou verbale sans dispenser de la preuve de droit commun.

Le partage amiable ne peut intervenir que dans deux conditions tenant aux indivisaires : leur présence et leur capacité. Comme nous le verrons dans les articles suivants, l'incapacité d'un des héritiers impose le respect de règles particulières pour la réalisation d'un partage amiable.

Ces dispositions relatives aux caractéristiques du partage amiable proviennent d'une adaptation rédactionnelle de l'actuel article 819.

Le deuxième alinéa de cet article impose la forme notariée de l'acte de partage lorsque les biens indivis faisant l'objet du partage sont soumis à la publicité foncière. Il codifie l'obligation prévue par l'article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière selon laquelle « tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ».

Cet article détermine les modalités du partage amiable, sous contrôle judiciaire, lorsqu'un indivisaire est présumé absent ou hors d'état de manifester sa volonté ou lorsqu'il fait l'objet d'un régime de protection. Il réécrit l'actuel article 838 afin de favoriser le partage amiable.

-  L'indivisaire présumé absent ou hors d'état de manifester sa volonté

La présomption d'absence est constatée par le juge des tutelles en vertu de l'article 112 « lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles ». Le présumé absent peut être représenté par une personne désignée par le juge dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé, conformément à l'article 113.

L'article 120 étend les dispositions relatives à la représentation des présumés absents aux « personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté ».

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, le premier alinéa de l'article 838 pose le principe du partage judiciaire en l'absence d'un indivisaire sans faire référence à l'article 116 qui permet d'y déroger.

En effet, l'article 116, modifié par l'article 22 du projet de loi, prévoit que le juge des tutelles peut autoriser le partage amiable et désigner un notaire pour y procéder en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est ensuite soumis à l'approbation du juge, que le projet de loi substitue à l'homologation du tribunal afin d'accélérer la procédure.

Le présent article, renversant la règle actuelle, dispose qu'un partage amiable peut intervenir sous réserve de respecter les conditions prévues par l'article 116 lorsqu'un indivisaire est présumé absent ou hors d'état de manifester sa volonté.

-  L'indivisaire protégé

Le deuxième alinéa de l'actuel article 838 affirme également le principe du partage judiciaire pour les mineurs non émancipés ou les majeurs sous tutelle tout en rappelant la dérogation prévue par l'article 466.

L'article 466 prévoit pour les mineurs que, par exception au partage judiciaire, le conseil de famille peut autoriser un partage amiable et désigner un notaire à cet effet. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal. Cet article est modifié par l'article 22 du projet de loi qui, d'une part, présente le partage amiable comme une alternative et non plus comme une exception, et, d'autre part, remplace l'homologation par le tribunal par l'approbation du conseil de famille afin d'alléger cette procédure. L'article 495 étend l'application de cette disposition aux majeurs sous tutelle.

Le présent article reprend le deuxième alinéa de l'actuel article 838 en faisant cependant du partage amiable, sous contrôle judiciaire, la règle par défaut pour les indivisaires faisant l'objet d'un régime de protection. Ce dernier terme générique figure dans l'article 490 qui définit les critères ouvrant droit à un régime de protection pour les majeurs. On peut s'interroger sur l'application de ce nouvel article aux mineurs puisque rien n'indique que la notion de régime de protection inclut les mineurs, à l'exception de la référence au titre X du code civil.

L'article 836 conditionne la réalisation du partage amiable dans cette hypothèse au respect des dispositions prévues par le titre X, relatif à la minorité, la tutelle et l'émancipation, et par le titre XI du livre Ier relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. Outre les articles 466 et 495 précités, ce renvoi très général concerne réellement les articles 389-5 (administration légale pure et simple), 389-6 (administration légale sous contrôle judiciaire), 468 (suppléance du conseil de famille par le juge des tutelles), 497 (administration légale par un parent ou allié pour les majeurs sous tutelle) et 510 (pouvoirs du majeur sous curatelle).

L'article 837 constitue, avec l'article 841-1, l'une des avancées majeures pour surmonter les blocages fréquents liés à l'inertie d'un indivisaire.

Actuellement, un indivisaire « taisant », qui n'est cependant pas opposé au partage, oblige ses cohéritiers à recourir au partage judiciaire malgré l'absence de tout contentieux.

L'article 837 crée une nouvelle procédure qui permet à un copartageant de mettre en demeure l'indivisaire défaillant de se faire représenter au partage. Il précise que la défaillance ne correspond pas aux cas prévus par l'article 835 étudié ci-dessus. Contrairement à ceux-ci, la défaillance suppose une volonté de ne pas participer qui se traduit par la passivité, sans préjuger de l'approbation ou non du partage.

Si l'indivisaire défaillant n'a pas désigné un mandataire dans les trois mois suivant la mise en demeure, le copartageant peut demander au juge de désigner une personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Le consentement au partage de la personne désignée doit être autorisé par le juge.

Tout en offrant les garanties nécessaires par l'intervention, limitée, du juge, cette procédure de représentation de l'indivisaire défaillant répond au souci d'efficacité manifeste dans tout le projet de loi en évitant, autant qu'il est possible, le partage judiciaire.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la mise en demeure d'un indivisaire défaillant lors d'un partage amiable doit être réalisée par acte extrajudiciaire (amendement n° 142) .

L'article 838 codifie une règle jurisprudentielle en validant expressément les partages partiels de nature amiable. Il définit, en outre, le partage partiel.

Le partage est partiel lorsqu'il porte sur une fraction seulement des biens indivis ou lorsqu'il laisse subsister l'indivision entre certaines personnes. Ce dernier cas peut être illustré par l'attribution éliminatoire à laquelle la jurisprudence reconnaît le caractère de partage partiel(87). En outre, le partage partiel suppose l'accord de tous les indivisaires(88). Il est définitif et produit entre les indivisaires les mêmes effets qu'un partage total.

L'article 466 reconnaît déjà la possibilité d'un partage partiel pour le partage autorisé par le conseil de famille. Le projet de loi confirme cette possibilité pour tout partage amiable afin de conforter la jurisprudence et de simplifier, de nouveau, la procédure de partage.

Cet article codifie également une règle jurisprudentielle qui tend à permettre un partage amiable unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes. Ce partage unique peut intervenir que ces indivisions portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents. On peut citer pour exemple le cas des enfants attendant le décès de leurs deux parents pour demander le partage.

La jurisprudence a, en effet, de longue date posé le principe de la séparation des indivisions sauf accord des indivisaires pour y déroger(89). Votre rapporteur propose d'étendre la faculté de partage unique au partage judiciaire.

L'article 840 définit le partage judiciaire, en s'inspirant des actuels articles 823 et 838. Le partage est fait en justice dans trois cas :

-  lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ;

-  lorsqu'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Ces deux hypothèses sont directement reprises de l'article 823 en vigueur ;

-  lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé par le juge en cas de représentation d'un indivisaire défaillant (article 837) ou n'a pas été approuvé par le conseil de famille en présence d'un indivisaire protégé ou présumé absent (article 836).

Cette dernière éventualité est la conséquence directe de la modification de l'actuel article 838 proposée par le nouvel article 836 ainsi que de la création de la procédure relative à l'indivisaire défaillant. Ces deux dispositions font du partage amiable la règle, le partage judiciaire n'intervenant qu'en cas de refus d'autorisation ou d'approbation.

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de réaliser un partage judiciaire unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes (amendement n° 143) .

L'article 841 détermine la compétence du tribunal en matière de partage, sur le modèle de l'actuel article 822.

La compétence appartient au tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.

Elle s'exerce sur l'action en partage ainsi que sur les contestations sur le maintien de l'indivision et les opérations de partage.

Le tribunal intervient également pour ordonner les licitations. Comme cela a été étudié dans l'article 4 du projet de loi, la licitation peut être demandée par l'indivisaire usufruitier, nu-propriétaire ou plein propriétaire et peut désormais porter sur la pleine propriété. Le recours à la licitation devrait cependant être atténué par l'introduction de l'égalité en valeur dans le partage. Jusqu'à présent, la licitation était la seule solution lorsque le partage en nature des biens s'avérait impossible.

Postérieurement au partage, le même tribunal connaît des demandes relatives à la garantie des lots (article 7 du projet de loi) et des demandes en nullité du partage ou en complément de part (article 8 du projet de loi).

Conscient que la procédure relève du domaine réglementaire, votre rapporteur souhaiterait néanmoins que le délai d'un an imposé au notaire pour accomplir les opérations, annoncé dans l'exposé des motifs, soit inscrit dans la loi. En effet, cette mesure véritablement novatrice contribue à renforcer l'efficacité du règlement des successions que recherche ce projet de loi. Sans encombrer la future loi de règles accessoires, l'inscription de ce délai enverrait un signal fort et lisible à ceux de nos concitoyens qui se plaignent de l'excessive lenteur en matière de successions. Elle constitue, en outre, le pendant de l'article 267-1 introduit par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce qui fixe un délai d'un an pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

Le rapporteur a donc présenté un amendement insérant un article 841-1-A dans le code civil fixant un délai d'un an au notaire pour établir l'état liquidatif, comme cela avait été prévu par la loi sur le divorce.

M. Patrick Delnatte a considéré que cet amendement se justifiait dans la mesure où les notaires ne respectaient pas toujours ce délai d'un an.

Le rapporteur a précisé que l'existence de ce délai conduirait les notaires, dans la mesure où leur responsabilité pourrait être engagée, à se montrer plus pressants auprès de certains de leurs interlocuteurs.

M. Etienne Blanc s'étant demandé si un délai de six mois ne serait pas préférable, le rapporteur a estimé que la complexité des situations rencontrées conduirait alors à généraliser les demandes de prorogations qui doivent demeurer exceptionnelles.

La commission a ensuite adopté l'amendement (amendement n° 144).

À l'instar de l'article 837, cet article introduit une nouvelle procédure pour passer outre à l'inertie d'un indivisaire.

En l'état du droit, le copartageant qui ne répond pas à la convocation du notaire chargé d'établir l'état liquidatif bloque les opérations de partage. Le notaire doit alors dresser un procès-verbal de difficultés qu'il adresse au juge. Cet acte inaugure une procédure longue et coûteuse pour les parties.

Afin de pallier cette lacune responsable de nombreux partages en souffrance, le projet de loi confie un rôle actif au notaire. Selon l'exposé des motifs, la réforme devrait permettre au notaire d'être « un véritable liquidateur de la succession ».

À cette fin, cet article octroie au notaire le pouvoir de mettre en demeure l'indivisaire inerte de se faire représenter. Si l'indivisaire n'a pas désigné un mandataire dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la fin des opérations de partage.

Les éléments de procédure devant le tribunal sont supprimés dans la nouvelle structure du code civil. Participant ainsi à l'effort en faveur de la qualité de la norme juridique, les dispositions procédurales feront l'objet d'un décret, qui traduira notamment le rôle accru du notaire.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 145) .

Cet article réaffirme la faveur du législateur pour le partage amiable en reprenant l'article 985 de l'ancien code de procédure civile.

L'article 842 rappelle, si besoin en était, que les voies judiciaires peuvent être abandonnées à tout moment pour poursuivre le partage à l'amiable.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur modifiant le code rural (amendement n° 146) , la commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Pour réaliser les opérations de partage, la masse partageable doit être déterminée. Comme cela a été examiné plus haut, ce calcul impose, outre leur éventuelle réduction, le rapport des libéralités. Ce mécanisme, qui oblige un héritier à remettre dans la masse les biens qui lui ont été donnés ou légués par le de cujus, a été institué afin de ne pas rompre l'égalité entre héritiers. Contrairement à la réduction, qui relève de l'ordre public successoral, le rapport des libéralités procède de la liberté contractuelle.

Comme le précise l'article 843, le rapport ne concerne que les héritiers ab intestat. Le rapport s'exécute pour tout héritier légal, qu'il soit en ligne directe ou collatérale et qu'il soit héritier présomptif ou successible à l'ouverture de la succession, qui a accepté la succession. Il n'est dû qu'aux cohéritiers et non aux légataires ou aux créanciers, selon l'article 857.

La principale idée qui gouverne cette réforme du rapport des libéralités, réside dans le respect de la volonté, donc de la liberté, du disposant. Elle vise également à renforcer les garanties en faveur de l'égalité entre héritiers.

-  Les libéralités rapportables sont déterminées par l'article 843.

Cet article établit une présomption de rapport pour tout héritier des donations entre vifs, directes ou indirectes. Ce principe connaît une exception pour les donations expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport, qui correspond à l'expression, explicite ou non, de la volonté du de cujus de ne pas soumettre ces donations au rapport.

L'article pose, en outre, le principe de dispense de rapport pour les legs faits à un héritier, sauf volonté contraire du testateur.

Ce sont donc principalement les donations faites en avancement d'hoirie qui sont sujettes à rapport, sauf volonté contraire du de cujus.

Cet article n'est modifié qu'à la marge par le projet de loi pour tenir compte du nouveau vocabulaire choisi. Ainsi le terme de préciput est supprimé pour ne conserver que celui de « hors part successorale » tandis que l'héritier « bénéficiaire » est remplacé par l'héritier « ayant accepté à concurrence de l'actif ». Enfin, la mention « ou avec dispense de rapport » est supprimée en raison de sa redondance avec l'expression « hors part successorale » qui traduit déjà l'idée de dispense de rapport émanant de la volonté du de cujus.

-  L'article 844 pose le principe de l'imputation des libéralités non rapportables sur la quotité disponible et dans la limite de celle-ci, l'excédent étant sujet à réduction. A contrario, les donations en avancement d'hoirie s'imputent sur la réserve héréditaire, l'excédent étant reporté sur la quotité disponible.

Cet article fait l'objet d'une modification rédactionnelle identique à celle de l'article 843.

-  L'article 845 prévoit la dispense de rapport d'une libéralité en faveur de l'héritier renonçant, à condition que celle-ci n'excède pas la quotité disponible.

Cette solution est conforme à l'article 843 dès lors que le renonçant, qui par nature s'exclut de la dévolution successorale, ne remplit pas l'une des conditions posées. Elle n'en est pas moins fortement critiquée par la doctrine pour son injustice puisque, par le biais de cet article, la renonciation transforme une libéralité rapportable en libéralité hors part. Non seulement la dispense de rapport contrarie la volonté du défunt mais elle introduit aussi une inégalité entre héritiers.

Afin de répondre aux critiques doctrinales, le projet de loi propose de valider la clause d'une libéralité imposant le rapport même en cas de renonciation. Cette possibilité de stipulation préserve, d'une part, la liberté de tester du disposant et, d'autre part, la quotité disponible en écartant le risque de réduction de celle-ci en cas de renonciation.

L'article 4 du projet de loi précise également les modalités d'exécution du rapport d'une libéralité consentie à un héritier renonçant. Il retient le principe du rapport en valeur. Ce rapport ne pourra s'effectuer que par un versement en argent, le renonciation rendant impossible la technique du moins-prenant qui est la règle applicable au rapport des libéralités selon l'article 858 que nous examinerons plus loin.

Le nouvel article 845 permet cependant le rapport en nature à la demande du donateur ou du donataire : dans le premier cas, prévu par l'article 858, celui-ci doit être stipulé dans l'acte de donation ; dans le second cas, en vertu de l'article 859, l'héritier peut rapporter le bien donné qu'il aurait conservé libre de charge et d'occupation.

-  Le 4° de l'article 5 revient sur l'actuelle rédaction de l'article 846 pour inverser la règle applicable au donataire devenant successible postérieurement à la donation.

Jusqu'à présent, le donataire, dont la vocation successorale n'advient que postérieurement à la donation, doit le rapport de celle-ci sauf dispense par le donateur. Par exemple, le petit-fils qui reçoit une donation de son grand-père alors que son père est encore vivant devra la rapporter lors du décès de son grand-père si celui-ci est décédé après son père.

Le projet de loi inverse la présomption toujours dans le souci de se conformer à la volonté du défunt. En effet, en gratifiant une personne qui n'était pas appelée à lui succéder, on peut penser que ce dernier entendait la privilégier par rapport aux autres héritiers. Or la solution actuelle conduit à pénaliser le donataire du seul fait de l'ordre illogique des décès dans la famille.

Désormais, le donataire ne devra le rapport que si le donateur l'a exigé expressément. Cette solution paraît plus cohérente avec les articles 847 et 848 ; le premier prévoit la dispense de rapport des donations faites au fils de celui qui a vocation à hériter ; le second prévoit la dispense de rapport de la donation faite à son père pour le fils venant à sa succession au moment du décès du donateur. En revanche, si le fils ne vient que par représentation à la succession du donateur, il doit le rapport de la donation faite à son père même s'il a renoncé à la succession.

-  L'article 851 porte sur le rapport des frais d'établissement et des dettes payées.

La modification envisagée par le 5° de l'article 5 complète cet article par un alinéa qui prescrit le rapport des donations de fruits et de revenus, sauf libéralité expressément hors part.

Cette question nourrit de longue date une controverse jurisprudentielle qui semble avoir été définitivement tranchée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 1997. La Cour fait valoir que l'article 843 « n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci » pour refuser la dispense de rapport des donations de fruits et de revenus. Jusqu'à cet arrêt, si les juridictions soutenaient le caractère rapportable des donations de revenus, elles le déniaient aux donations de fruits par extension de l'article 856 relatif aux fruits et revenus des choses sujettes à rapport.

La consécration de cette jurisprudence participe de la garantie de l'égalité entre héritiers. Votre rapporteur s'est cependant interrogé sur la pertinence de cette innovation législative. Les exemples qui peuvent être cités à l'appui de l'une ou l'autre règle ne permettent pas de déterminer la solution la plus équitable. Pour approuver le choix du projet de loi, votre rapporteur privilégie la prise en compte de l'existence de la donation sur la considération de son objet. Il convient, en outre, de nuancer l'impératif de rapport à l'instar de la jurisprudence qui apprécie l'importance de ce type de donation au regard du patrimoine du défunt.

-  L'article 852 concerne la dispense légale de rapport. À cette fin, il dresse une liste des frais qui ne sont pas sujet à rapport. Cette dernière comprend : les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage.

Cette énumération, qui ne se distingue pas par sa modernité, n'est pas remise en cause par le projet de loi car elle a donné lieu à une construction jurisprudentielle solide.

En revanche, le 6° de l'article 5 affirme le caractère supplétif de cet article qui a été reconnu à maintes reprises par la jurisprudence(90). Il permet ainsi au disposant de prévoir que les frais qu'il a engagés devront être rapportés.

Le projet de loi précise également le caractère de présent d'usage, qui, au sein de la liste précitée, a généré le contentieux le plus abondant. Codifiant la règle jurisprudentielle(91), la nouvelle rédaction de l'article 852 encadre la détermination du présent d'usage par deux éléments d'appréciation : la date à laquelle celui-ci a été consenti ainsi que la fortune du disposant.

-  L'article 856 porte sur les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport. Si les biens doivent être rapportés, leurs fruits et intérêts ne deviennent rapportables « qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession ».

La Cour de cassation, par un revirement de jurisprudence, a décidé, lorsque le rapport se fait en valeur sous forme d'une indemnité, que celle-ci ne produit d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée(92). Étant entendu que la fraction de rapport exécutée en moins-prenant ne produit pas d'intérêts, il était en outre difficile de calculer des intérêts à partir du décès sur une valeur qui n'était connue qu'au moment du partage. Le 7° de l'article 5 inscrit donc cette règle jurisprudentielle logique dans l'article 856 : « les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».

S'agissant des fruits, la disposition du code civil demeure inchangée. Un arrêt de la première chambre civile du 21 juin 1989 a rappelé que les fruits restaient dus à compter de l'ouverture de la succession. En effet, la perte des fruits acquis depuis le décès ne peut être compensée par le mécanisme de la dette de valeur.

-  Le 8° de l'article 5 procède dans l'article 858 à une coordination avec l'article 845 examiné plus haut.

L'article 860 pose le principe du rapport en valeur, par opposition au rapport en nature tandis que l'article 858 détermine la modalité retenue pour acquitter l'indemnité de rapport, à savoir le moins-prenant, l'autre possibilité étant le versement en argent. Le rapport en moins-prenant consiste à déduire de la part successorale du débiteur la valeur de la libéralité, l'excédent étant compensé par une soulte. Il permet d'éviter aux cohéritiers de faire face à un héritier insolvable si le rapport devait s'exécuter strictement en nature ou en valeur.

Comme cela a été dit précédemment, cette technique ne peut s'appliquer à l'héritier renonçant qui ne reçoit pas de part successorale. La modification vise donc à exclure le règlement en moins-prenant pour le rapport prévu par l'article 845 en cas de stipulation expresse du disposant ; dans ce cas, le rapport sera exécuté par un versement sauf dans les hypothèses où un rapport en nature est prévu.

À l'égard du rapport en moins-prenant, le projet de loi procède discrètement à une petite révolution en supprimant la technique du prélèvement qui constituait, avec l'imputation, l'un des deux procédés pour effectuer le rapport en moins-prenant. Le premier est prévu par l'article 830 tandis que le second correspond à la pratique notariale.

Très peu utilisé en raison de son application pratique difficile, le prélèvement consiste à prélever sur la masse héréditaire des biens d'une valeur égale à celle de l'objet du rapport. En outre, ce procédé présente l'inconvénient de ne laisser subsister, à l'issue du prélèvement, qu'une faible masse résiduelle, difficilement partageable. Il s'oppose à l'imputation qui est réalisée en incorporant de manière fictive dans la masse partageable le montant du rapport puis en imputant la valeur des biens donnés ou légués sur la part de l'héritier.

En supprimant l'article 830 actuel, qui est consacré dans le projet de loi à la composition des lots, le projet de loi consacre définitivement la pratique notariale de l'imputation.

-  L'article 860 détermine la règle en matière d'évaluation du bien rapporté. Faisant suite à l'arrêt Mulle précité qui avait posé le principe d'une évaluation des biens au jour de la jouissance divise, le législateur de 1971 a prévu que la valeur du bien rapporté est estimée « à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». Le terme « époque du partage » est volontairement imprécis pour consacrer la pratique notariale qui arrête les comptes de liquidation à la date de la jouissance divise. « L'état à l'époque de la donation » désigne l'ensemble des aspects juridiques et matériels du bien à ce moment-là. L'amélioration ou la dépréciation imputable au donataire ne modifie pas la valeur rapportable, seuls les facteurs extérieurs ayant pu modifier la valeur du bien depuis la donation sont pris en compte.

Selon le deuxième alinéa de l'article 860, ce principe ne s'applique pas en cas d'aliénation du bien rapportable. Lorsque l'aliénation ne donne pas lieu à subrogation réelle, l'évaluation du bien aliéné tient compte de sa valeur à l'époque de l'aliénation. Si le bien aliéné a été remplacé par un nouveau bien, en vertu du mécanisme de subrogation réelle, le nouveau bien est évalué d'après sa valeur à l'époque du partage.

Le projet de loi complète la règle applicable en cas d'aliénation avec subrogation réelle en précisant que l'évaluation doit tenir compte de l'état du bien à l'époque de l'acquisition. Il transpose logiquement le principe général posé pour l'évaluation des biens par le premier alinéa de l'article 860.

Il introduit également une règle nouvelle en disposant que la subrogation ne joue pas si la dépréciation du bien était inéluctable au jour de l'acquisition du nouveau bien. Afin de garantir l'équité, il convient, en effet, d'empêcher le donataire de se dispenser du rapport par l'achat d'un bien de consommation dont la valeur ne peut que diminuer. En effet, dans ce cas, le nouvel achat correspond à une dépense et non à un remploi.

Les différentes règles d'évaluation peuvent être écartées par une stipulation contraire du donateur dans l'acte de donation, celui-ci choisissant une autre date d'évaluation que celle prévue par la loi. Cette dérogation est cependant encadrée par le dernier alinéa de l'article 860 qui fixe un plancher pour la valeur soumise à rapport. Si ce plancher, qui correspond à la valeur des biens à l'ouverture de la succession, n'est pas respecté, le bénéficiaire de la clause est considéré comme gratifié d'une donation préciputaire.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 147 et 148) puis l'article 5 ainsi modifié.

Cet article crée deux paragraphes au sein de la section 3 consacrée au paiement des dettes, le premier relatif aux dettes des copartageants et le second ayant trait aux autres dettes.

Entièrement nouveau, le premier paragraphe, composé des articles 864 à 867, traite du « rapport des dettes » entre copartageants. L'expression « rapport des dettes » (utilisée par la doctrine mais partiellement adéquate), ne doit pas entraîner de confusion avec le rapport des libéralités qui est un mécanisme de nature différente. Le « rapport des dettes » consiste à allotir l'héritier débiteur de la succession de la créance que la succession détient à son égard. S'il peut être rapproché du rapport des libéralités en ce qu'ils concourent tous deux à l'égalité entre héritiers, le « rapport des dettes » intéresse la composition des lots et constitue une opération de partage alors que le rapport des libéralités est une opération préparatoire. Ce procédé pourtant largement utilisé n'est que succinctement codifié ; il est actuellement traité par le seul article 829 qui se borne à poser le principe du rapport par chaque héritier des « sommes dont il est débiteur ».

Ce mécanisme contribue à la simplification des opérations - la dette s'éteint par confusion - et à l'effectivité de l'égalité du partage - les cohéritiers sont protégés contre l'insolvabilité du débiteur.

Le « rapport des dettes » peut porter sur les dettes envers le défunt, sur les dettes envers l'indivision elle-même, c'est-à-dire nées au cours de l'indivision et résultant de celle-ci ainsi que sur les dettes envers la succession (indemnités consécutives au rapport ou à la réduction des libéralités).

Le projet de loi s'attache à préciser le régime du « rapport des dettes ».

L'article 864 traite du cas du copartageant titulaire d'une dette à l'égard de la masse partageable, sans précision sur l'origine de la dette. Si la dette du copartageant égale ses droits dans la masse partageable, elle s'éteint par confusion. Si son montant est supérieur à ses droits dans la masse, il doit le paiement du solde, soit la différence entre la valeur de son lot et le montant de sa dette.

L'article 865 détermine la date d'exigibilité de la créance. La créance ne peut être exigible avant la clôture des opérations de partage sauf si elle porte sur des biens indivis. En outre, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'acquitter de sa créance.

L'article 866 porte sur la production d'intérêt des sommes rapportables. Puisque le paiement des dettes ne peut être exigé avant le partage, les sommes rapportables portent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire, à partir de l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt ; à compter du jour où la dette est exigible lorsqu'elle est survenue pendant l'indivision.

L'article 867 concerne le cas d'un copartageant à la fois créancier et débiteur à l'égard de la masse partageable. Il ne sera alloti de sa créance (dette de la masse partageable à son égard) que si le solde de son compte, calculé à partir de ses droits dans la masse auxquels est additionné sa créance et soustrait sa dette, est positif après déduction de sa dette à l'égard de la masse.

Le second paragraphe, composé des articles 870 à 882, reprend des articles existants, soit pour les conserver à l'identique (articles 870 à 877 et 882), soit pour les rédiger entièrement (articles 877 à 881).

L'article 875 fait l'objet d'une modification rédactionnelle pour tenir compte de la nouvelle dénomination d'« acceptation à concurrence de l'actif ».

L'article 877, relatif au titre exécutoire, est réécrit dans un souci de clarté. Son contenu demeure cependant inchangé : le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que celui-ci lui a été signifié.

Le projet de loi modifie substantiellement l'article 878 qui prévoit la séparation des patrimoines.

Le principe de continuation de la personne entraîne la confusion du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier. Celle-ci préjudicie aux créanciers du défunt lorsque la succession est solvable et que l'héritier ne l'est pas. Ces derniers se retrouvent, en effet, en concurrence avec les créanciers personnels de l'héritier. Le code civil a donc introduit la séparation des patrimoines qui permet aux créanciers successoraux d'être préférés aux créanciers personnels de l'héritier sur les biens successoraux. Le terme de « séparation des patrimoines » ne recouvre pas la réalité de cette institution qui n'organise pas un véritable cloisonnement des patrimoines mais confère une préférence aux créanciers successoraux sur les biens de la succession, sans les priver du droit de saisir les biens personnels de l'héritier.

Les créanciers du défunt, les légataires de sommes d'argent, assimilés par la jurisprudence à des créanciers de la succession ainsi que les créanciers au titre des charges héréditaires peuvent demander la séparation des patrimoines. Celle-ci s'exerce sur les biens successoraux qui n'ont pas été aliénés par l'héritier et qui n'ont pas été confondus avec ceux de l'héritier.

Préalablement à la demande dirigée contre les créanciers de l'héritier, le créancier du défunt doit respecter certaines formalités : pour les immeubles, conformément à l'article 2111, il doit faire procéder à une inscription hypothécaire sur chaque immeuble qu'il voudrait grever de son privilège ; pour les meubles, il doit prendre des mesures conservatoires afin d'éviter leur confusion avec ceux de l'héritier.

L'actuel article 881 interdit expressément aux créanciers personnels de l'héritier de demander la séparation des patrimoines.

Dans un souci d'égalité et de protection des créanciers personnels de l'héritier, le projet de loi leur octroie un droit de préférence sur le patrimoine de l'héritier à tout créancier du défunt, organisant ainsi la réciproque du mécanisme existant pour les créanciers successoraux.

Dans l'article 878, tel que rédigé par le projet de loi, le terme de séparation des patrimoines est supprimé pour être remplacé par celui de « droit de préférence ». Cette substitution rectifie une inexactitude juridique en même temps qu'elle améliore la compréhension de ce mécanisme.

Le premier alinéa nouvellement rédigé précise que le droit de préférence sur l'actif successoral bénéficie à tous les créanciers du défunt et aux légataires de biens fongibles contre tout créancier personnel de l'héritier. Le projet de loi restitue le principe de l'actuel article 878, en confirmant la qualité de demandeur des légataires de biens fongibles, déjà admise par la jurisprudence.

Le deuxième alinéa, nouveau, introduit un droit de préférence de même nature au profit des créanciers personnels de l'héritier sur les biens de l'héritier à l'encontre de tout créancier du défunt. La bilatéralisation du privilège conféré par le droit de préférence paraît relever de l'équité. M. Grimaldi la justifie en ces termes : « de même que l'actif successoral reste le gage préférentiel des créanciers successoraux, de même l'actif du patrimoine personnel de l'héritier deviendrait le gage prioritaire des créanciers personnels ».

Enfin, le dernier alinéa précise que le droit de préférence donne lieu au privilège spécial prévu par l'article 2103 qui dresse la liste des créanciers privilégiés. Il rappelle également la formalité préalable à l'exercice du droit de préférence pour les immeubles, l'inscription hypothécaire prévue par l'article 2111.

L'article 879 codifie, presque à l'identique, la règle jurisprudentielle relative à la forme de la demande visant à exercer le droit de préférence(93). La demande est dirigée contre le créancier concurrent, selon la qualité de son auteur, celui de l'héritier ou du défunt. Elle doit revêtir la forme d'un acte manifestant l'intention de son auteur d'être préféré sur un bien déterminé à celui à qui il l'adresse.

L'article 880 reprend l'article 879 en supprimant la référence à la novation, terme anachronique et impropre. Cet article permet au créancier demandeur de renoncer au bénéfice du droit de préférence. La Cour de cassation a précisé que la renonciation ne peut résulter que d'actes qui supposent de la part des créanciers l'intention d'accepter sans réserve l'héritier pour seul et unique débiteur.

L'article 881 recopie l'actuel article 880 relatif à la prescription du droit de préférence. Il modifie cependant celle-ci pour les meubles en réduisant le délai de trois à deux ans. Il conserve la règle en matière d'immeubles selon laquelle l'action s'exerce tant que l'héritier en est propriétaire.

La commission a adopté six amendements du rapporteur :

-  le premier, de nature rédactionnelle (amendement n° 149)  ;

-  le deuxième remplaçant la terminologie désuète de « portion virile » par celle, plus moderne, de « part successorale » (amendement n° 150) ;

-  les quatre suivants de coordination (amendements nos 151 à 154) .

La commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Cet article modifie les articles 884, 885 et 886 qui s'insèrent dans la section 4 relative aux effets du partage et à la garantie des lots. Ces articles précisent les garanties qui découlent de l'effet déclaratif du partage affirmé dans l'article 883.

L'effet déclaratif du partage trouve son origine dans le principe de la continuation par les héritiers de la personne du de cujus. Le partage a ainsi pour effet de voir l'héritier succéder seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot comme si l'indivision n'avait pas existé.

Afin de préserver l'égalité entre copartageants, ce principe s'accompagne d'une garantie qui tend à faire supporter les pertes éventuelles par tous les copartageants en proportion de leurs droits dans l'indivision. Ils sont tenus de se garantir mutuellement l'intégrité des lots qui leur sont attribués et d'indemniser, le cas échéant, le copartageant évincé.

-  Ainsi, en vertu de l'article 884, les cohéritiers demeurent garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions provoqués par une cause antérieure au partage.

Deux exceptions sont apportées à cette garantie : soit lorsque l'espèce de l'éviction a été prévue par une clause particulière et expresse de l'acte de partage - cette clause de non garantie doit viser précisément le bien susceptible d'éviction et la cause d'éviction qui fait l'objet de l'exonération-, soit lorsque l'éviction résulte d'une faute du cohéritier, procédant d'une cause postérieure au partage.

L'éviction, qui peut être totale ou partielle, signifie toute dépossession, toute cause de perte ou de préjudice que l'un des copartageants éprouve en dehors du cas fortuit et qui diminue la valeur du lot qui lui est attribué (action réelle exercée par un tiers, action en revendication, servitude non déclarée...).

Le trouble, préalable à l'éviction, ne peut consister qu'en un trouble de droit qui désigne toute réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant pour objet un droit que l'auteur de cette réclamation prétend exercer sur une chose.

L'exigence d'antériorité au partage est justifiée par l'atteinte à l'égalité du partage qui résulte du trouble ou de l'éviction.

L'article 7 complète la garantie incombant aux cohéritiers par la garantie de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage. Cette garantie de l'insolvabilité du débiteur est déjà partiellement prévue par l'article 886, qui la restreint au seul débiteur d'une rente. Le projet de loi étend donc cette garantie au bénéfice du copartageant titulaire d'une créance, cette solution étant déjà admise par la jurisprudence(94).

-  La mise en _uvre de cette garantie est prévue par l'article 885. Le cohéritier doit en effet être indemnisé pour la perte causée par l'éviction par chacun des cohéritiers. L'indemnité de garantie se divise entre tous les copartageants, y compris le copartageant évincé, en proportion de leur part héréditaire.

En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans l'indemnisation est également répartie entre l'héritier évincé et les autres héritiers.

Le projet de loi procède à une réécriture de l'alinéa posant le principe d'une obligation personnelle d'indemnisation pesant sur chaque héritier.

D'une part, l'article 7 (2°) substitue au terme de « part héréditaire » celui d'« émolument » pour désigner la valeur du lot. La proportion ne se fera donc plus en fonction de ce que chaque copartageant avait vocation à recueillir mais en fonction de ce qu'il aura effectivement perçu.

D'autre part, il précise la date d'évaluation du préjudice subi par le copartageant évincé. En fixant au jour de l'éviction l'évaluation de la perte subie, il confirme la jurisprudence (95) qui apprécie la perte eu égard à la valeur du bien au moment de l'éviction.

-  L'actuel article 886, qui porte sur la garantie de l'insolvabilité du débiteur d'une dette comme on l'a vu précédemment, prévoit pour celle-ci un délai de prescription de cinq ans après le partage. La garantie de l'éviction ou du trouble se prescrit par trente ans, en vertu du droit commun.

L'article 7 (3°) propose une nouvelle rédaction de l'article. Tirant les conséquences de l'inclusion de la garantie d'insolvabilité dans l'article 884, il supprime les dispositions y afférentes dans l'article 886. De manière plus substantielle, il modifie le délai de prescription de l'action en garantie, qu'elle concerne l'éviction ou l'inexistence d'une créance. Participant ainsi à la réduction des délais opérée par le projet de loi, l'article 886 prévoit un délai de prescription de deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. Il modifie de ce fait également le point de départ du délai en cas d'insolvabilité du débiteur qui était jusqu'alors fixé au jour du partage.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Cet article modifie la section 5 du nouveau chapitre VIII relatif au partage pour substituer à l'action en rescision deux types d'action : l'action en nullité et l'action en complément de part. L'objectif de cette innovation est d'éviter la remise en cause du partage ou son annulation dès que cela s'avère possible afin d'améliorer la sécurité juridique de cette opération complexe.

Les articles 887 à 892, traitant des nullités du partage, distinguent deux causes de nullité ou de rescision du partage : les vices du consentement et la lésion.

Les causes de nullité sont enrichies par le projet de loi qui, d'une part, admet l'erreur dans les limites déterminées par la jurisprudence, et, d'autre part, introduit l'omission d'un héritier. En revanche, la prescription de l'action en nullité demeure de cinq ans, conformément à l'article 1304.

L'actuel article 887 prévoit que le partage peut être rescindé pour cause de violence ou de dol mais ne mentionne pas l'erreur. Aucune règle particulière n'étant édictée sur ces deux causes de nullité dans cet article, il convient d'appliquer les principes généraux des vices du consentement prévus par les articles 1109 et 1111 à 1116.

L'omission volontaire de l'erreur s'explique par l'existence d'autres règles permettant de la corriger ou de la sanctionner : partage complémentaire en cas d'omission d'un bien héréditaire, action en rescision, en pétition d'hérédité ou en nullité en cas d'omission d'un cohéritier et rescision pour lésion en cas d'erreur sur la valeur du bien.

En dehors des exemples précités, la Cour de cassation n'a admis l'erreur que dans des « cas spéciaux et très exceptionnels », selon ses propres termes, en arguant de l'admission de la lésion en matière de partage. Elle a ainsi retenu l'erreur sur la cause, telle que définie par l'article 1131. Selon le professeur Grimaldi, « la cause du partage, qui est d'attribuer à chaque copartageant des biens d'une valeur égale à ses droits dans la masse, se trouve altérée toutes les fois que les allotissements ne sont pas la représentation fidèle des droits de chacun - que ce hiatus résulte d'une inexactitude dans le récolement des biens composant la masse ou dans la fixation des quote-part respectives des copartageants ». La jurisprudence admet donc l'erreur sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants (96) ainsi que l'erreur sur la propriété des biens compris dans la masse partageable(97).

Le projet de loi modifie l'article 887 pour admettre l'action en nullité sur le fondement de l'erreur. Cependant, l'erreur est strictement définie. Elle ne peut porter que sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Cette restriction correspond précisément à la jurisprudence actuelle de l'erreur sur la cause.

En outre, il prévoit une alternative à l'annulation du partage sur le fondement des vices du consentement. Dès lors que les conséquences de ces derniers peuvent être réparées autrement, un partage complémentaire ou rectificatif peut être ordonné par le tribunal.

La rescision pour lésion de plus du quart ne figure plus à l'article 887 puisque la lésion donnera lieu désormais à une action en complément de part, prévue par le nouvel article 889, que nous examinerons plus loin.

De même, le partage complémentaire en cas d'omission d'un bien indivis, prévu par l'article 887, fait l'objet dans le projet de loi de l'article 892.

Le projet de loi introduit une nouvelle cause de nullité en cas d'omission d'un des cohéritiers, en créant un nouvel article 887-1. L'introduction de cette cause de nullité correspond à la codification de la jurisprudence.

Dans un souci de simplification, l'omission ne donne pas nécessairement lieu à annulation du partage si l'héritier omis demande à recevoir sa part, en nature ou en valeur. Dans ce cas, une nouvelle évaluation des biens est effectuée pour déterminer la part de l'héritier omis comme pour un nouveau partage.

L'article 888, dans le texte du projet de loi, reprend l'actuel article 892 en intégrant l'erreur qui est désormais une cause de nullité. Il prévoit que l'aliénation par un copartageant de son lot lui interdit toute action en nullité si cette aliénation est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.

Cet article édicte une présomption légale irréfragable de confirmation du partage afin d'assurer la stabilité du partage, qui est limitée aux trois causes de nullité pour vices du consentement

Le projet de loi maintient le principe d'une sanction de la lésion dans le partage mais il substitue à l'action en rescision une action en complément de part afin de limiter les risques d'annulation du partage.

La lésion est définie comme le préjudice subi par un copartageant qui n'obtient pas, par le partage, l'équivalent en propriété divise de sa part indivise. En vertu de la jurisprudence, elle doit satisfaire aux conditions suivantes : résulter d'une évaluation inexacte des biens ou d'une erreur dans l'estimation de la masse partageable et léser un copartageant. En vertu de l'actuel article 887, elle doit priver le copartageant de plus d'un quart de son lot.

Pour apprécier la lésion, l'évaluation des biens doit être faite suivant leur valeur à l'époque du partage en raison du principe de l'égalité dans le partage. Comme nous l'avons vu précédemment, il convient de retenir non pas la date du partage mais la date de la jouissance divise.

La nouvelle rédaction de l'article 889 prévoit donc en cas de lésion de plus du quart une action en complément de part. Il transforme ainsi la faculté offerte au défendeur à l'action en rescision par l'actuel article 891 en principe en matière de lésion dans le partage. Le nouvel article 889 reprend partiellement l'article 891 en vigueur pour préciser que le défendeur choisit de fournir le complément de part en numéraire ou en nature.

L'article 889, dans le texte du projet de loi, confirme la règle de l'évaluation des biens au jour du partage. Il comporte enfin une modification substantielle de la prescription. Jusqu'à présent, l'action en rescision pour lésion se prescrivait par cinq ans en vertu de l'article 1304. En lui substituant une action en complément de part, le projet de loi ramène ce délai à deux ans afin de sécuriser le partage. La prescription de cinq ans posait, en effet, problème en cas de vente des biens en raison de l'évolution du marché et affaiblissait la sécurité juridique du partage. Ce délai, comme le précédent, court à compter de l'acte lésionnaire, dont la définition est précisée par l'article 890.

Le premier alinéa de l'article 890, dans la rédaction du projet de loi, dispose que l'action en complément de part est admise contre tout acte dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants, reprenant ainsi le premier alinéa de l'actuel article 888. Il substitue néanmoins à l'énumération de l'article 888 la formule « quelle que soit sa dénomination » pour signifier que seules les conséquences de l'acte et non sa qualification déterminent la recevabilité de l'action en complément de part.

Le deuxième alinéa adapte le même alinéa de l'article 888 en vigueur. Il précise que l'action en complément de part n'est plus recevable dès lors qu'une transaction est intervenue sur les difficultés que présentait le partage ou l'acte qui en tient lieu. En effet, la transaction postérieure au partage, ne met pas fin à une indivision qui s'est déjà éteinte ; en conséquence, elle ne remplit pas la condition de recevabilité examinée dans le paragraphe précédent.

Le dernier alinéa porte sur les partages partiels successifs. La question se pose de savoir s'il faut évaluer la lésion pour chacun des partages ou les réunir dans une masse globale fictive. La jurisprudence retient le principe de l'unité du partage même s'il est divisé dans sa réalisation(98). Cependant, elle précise que les partages partiels ayant constitué des lots égaux ne doivent pas être pris en compte (99) de même que les biens indivis non encore partagés (100). Cette dernière règle permet notamment de ne pas attendre le partage de l'ensemble des biens pour apprécier la lésion. Le projet de loi codifie l'ensemble de cette jurisprudence dans le dernier alinéa de l'article 890.

L'article 891, tel que rédigé par le projet de loi, clarifie l'actuel article 889 qui prévoit une exception au principe posé par l'article 890 nouvellement rédigé. Conformément à la règle selon laquelle l'aléa chasse la lésion, cet article traduit l'exclusion des actes aléatoires mettant fin à l'indivision de l'action en rescision, transposée à l'action en complément de part. Le partage est aléatoire lorsqu'il porte sur des droits dont l'indétermination est voulue par les parties.

En vertu de cet article, l'action en complément de part contre une cession de droits indivis peut être exclue si elle remplit trois conditions : la cession doit être faite sans fraude, entendue comme l'ignorance des parties de la valeur des droits objets de la cession ; elle doit comporter un aléa réel - le projet de loi substitue cette notion d'aléa à l'expression « aux risques et périls du cessionnaire » ; elle doit constituer une véritable cession de biens indivis, c'est-à-dire une cession d'universalité et non pas, par exemple, une cession de biens indivis sur un bien déterminé.

Cet article reprend une phrase de l'actuel article 887 afin de préciser que la simple omission d'un bien indivis ne donne pas lieu à une action en complément de part mais à un partage complémentaire portant sur ce bien.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 155) , la commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Cet article propose de substituer à l'actuel intitulé du titre II du livre III du code civil, qui traite « des donations entre vifs et des testaments », un intitulé faisant référence aux « libéralités ».

Au-delà de la recherche de termes plus concis (mais probablement moins connus du grand public), il s'agit ici de consacrer au sein du code civil une notion unitaire déjà reconnue par la doctrine. Bien qu'elles puissent prendre la forme de deux catégories d'actes distincts - les donations entre vifs et les testaments - les libéralités peuvent toutes être identifiées d'une manière commune, car elle supposent la réunion de deux éléments :

-  la libéralité est un acte qui appauvrit le disposant sans contrepartie (101), par opposition aux actes effectués à titre onéreux (où la remise d'un bien à autrui appelle une contrepartie équivalente) (102) ;

-  la libéralité doit être effectuée avec l'intention de procurer au gratifié un avantage, par opposition aux actes effectués en vertu d'une obligation naturelle, morale ou légale (paiement d'une dette ou versement d'une pension alimentaire, par exemple).

Votre rapporteur approuve cette volonté de consacrer, par un terme simple et reconnu, l'unité conceptuelle de ce droit.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Cet article vise, d'une part, à donner une définition juridique des libéralités et, d'autre part, à assouplir les règles qui limitent actuellement les substitutions et interpositions.

* Le propose une réécriture de l'article 893 du code civil, afin de donner une base légale précise à la notion de libéralité, sans remettre en cause le contenu même de cet article, qui précise actuellement qu'il n'est possible de « disposer de ses biens à titre gratuit » que par deux catégories d'actes : les donations entre vifs et les testaments.

La rédaction proposée maintient cette distinction, tout en ajoutant une phrase qui identifie le trait commun de ces deux formes d'actes : le fait d'être effectué à titre gratuit. Elle ajoute deux précisions :

-  la libéralité peut concerner tant des biens au sens strict que des droits (par exemple un usufruit ou le droit de percevoir un revenu, tel que des droits d'auteur). Il s'agit là d'un complément utile car, bien qu'en 1804 l'intention du législateur n'ait certainement pas été d'exclure la possibilité de transférer des droits à autrui, le texte même de la loi ne vise encore que les biens ;

-  la libéralité peut ne concerner qu'une partie des biens ou des droits du disposant (ce qui était évidemment admis dans le cas d'une donation entre vifs).

La nouvelle rédaction proposée reste en revanche imprécise quant à la qualité des personnes concernées : le disposant comme le bénéficiaire sont des « personnes ». Certes, l'actuel article 893 du code civil n'apporte pas davantage de précisions (il utilise une tournure impersonnelle) et, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, les rédacteurs du projet de loi n'ont pas voulu modifier le droit applicable sur ce point. Toutefois, votre rapporteur estime que les termes qu'il est proposé d'ajouter pourraient créer une confusion et doivent donc être interprétés de la manière suivante :

-  sauf exception (cas par exemple d'une association qui, en accord avec son objet statutaire, soutiendrait une autre personne morale), le disposant doit être une personne physique ;

-  en revanche, le bénéficiaire de la libéralité peut être aussi bien une personne morale qu'une personne physique.

Il convient par ailleurs de souligner que l'emploi du mot « personne » au singulier, dans le projet de loi, pour désigner le bénéficiaire de la libéralité, n'est pas fortuit : chaque donation ne peut être effectuée qu'au profit d'une seule personne, la donation-partage devant être considérée comme un acte particulier réunissant un ensemble de donations.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 156).

* Le de cet article vise, par coordination avec l'article 17 du projet de loi, à ajouter un nouvel article 897-1 au sein du code civil, pour introduire une exception à l'interdiction des substitutions.

L'article 896 du code civil prévoit en effet la nullité des substitutions, qui sont des libéralités obligeant leur bénéficiaire à conserver et rendre à un tiers le bien reçu du disposant. Cette interdiction s'explique par la volonté des rédacteurs du code civil, dans l'esprit de la Révolution française, de se prémunir contre le désir de certaines « lignées familiales » de conserver en leur sein, par de tels mécanismes, les biens de génération en génération. L'article 897 du code civil prévoit toutefois que les pères et mères, ainsi que les frères et s_urs, pourront passer outre cette interdiction générale, pour une seule génération et dans les conditions très strictes prévues aux articles 1048 à 1074 du même code.

L'exception qu'il est proposé d'instituer à cette interdiction reste limitée et ne constitue qu'une mesure de coordination avec les nouveaux articles 1074-1 à 1074-7 du code civil (constituant la section 2 du chapitre VI du titre II du livre III du code civil), créés par l'article 17 du projet de loi. Le nouvel article 1074-5 du code civil préciserait en effet que la libéralité résiduelle « oblige (le premier gratifié) à transmettre (à une personne déterminée) les biens subsistant » à la mort de celui-ci. Bien que la libéralité résiduelle, telle que prévue dans le projet de loi (voir commentaire de l'article 17), ne mette pas à la charge du premier gratifié une obligation de conservation du bien, l'obligation de transmission des biens à une personne antérieurement désignée risquerait de faire considérer ce nouveau mécanisme comme une substitution, prohibée par l'article 1097.

Votre rapporteur estime donc que la cohérence interne du titre II du livre III du code civil, tel qu'il résultera du projet de loi, imposait cette coordination. Par ailleurs, la jurisprudence admet depuis longtemps le « legs de residuo », à condition que la chose légué subsiste et que le second légataire survive ; le projet de loi se borne donc ici à étendre aux donations entre vifs ce que le disposant pouvait déjà faire par testament.

Il vous sera néanmoins proposé un amendement visant à abroger les articles 896 et 897 du code civil, par coordination avec l'élargissement des libéralités graduelles résultant d'un amendement de votre rapporteur à l'article 17 du projet de loi. Votre rapporteur vous propose également d'adapter la rédaction de l'article 901 du même code par amendement, afin de consacrer la notion de libéralité et de préciser les vices du consentement pouvant être invoqués, ainsi que de toiletter la rédaction dépassée de l'article 910.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 157).

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur consacrant l'unité de la notion de libéralité, précisant les vices du consentement pouvant être invoqués pour en demander l'annulation et modernisant la rédaction de l'article 910 du code civil (amendement n° 158).

* Le de cet article vise à modifier la rédaction de l'article 911 du code civil pour adapter aux pratiques actuelles et aux évolutions de la société la protection qu'il entendait accorder aux incapables majeurs contre d'éventuels abus.

L'actuel article 911 prévoit en effet que sont frappées de nullités :

-  les dispositions par lesquelles une libéralité, « déguis(ée) sous la forme d'un contrat onéreux », est faite au profit d'une personne frappée d'une incapacité ;

-  les libéralités faites, là encore au profit d'un incapable, « sous le nom de personnes interposées », catégorie à laquelle la loi rattache obligatoirement les libéralités accordées sous le nom des pères et mères, des enfants et des descendants, ou encore de l'époux de l'incapable.

Par cette interdiction des interpositions, le code civil vise à protéger les personnes handicapées, ne jouissant plus de leur capacité juridique, contre les man_uvres de leurs proches, dans l'hypothèse où ceux-ci souhaiteraient mettre en place des libéralités dont l'incapable ne serait que le bénéficiaire fictif - et dont eux-mêmes seraient les bénéficiaires réels. Il semble sage, en effet, de s'en remettre, pour de tels actes, au juge des tutelles, qui est un tiers averti et spécialement habilité à défendre les intérêts de l'incapable.

Afin d'éviter un contournement du juge des tutelles par le biais de libéralités faites au profit d'un incapable avec interposition d'une société-écran dans laquelle les proches de l'incapable pourraient avoir des intérêts directs (société civile immobilière, par exemple), le projet de loi propose de préciser que seront frappées de nullité les interpositions de personnes tant morales que physiques.

Votre rapporteur estime qu'il est effectivement prudent de consacrer l'interprétation jurisprudentielle actuelle soumettant les personnes morales à cette interdiction, compte tenu des conflits d'intérêt pouvant exister entre l'incapable et certains de ses proches, et de la faiblesse des moyens dont dispose celui-ci pour se défendre contre de telles man_uvres.

Le projet de loi propose, à l'inverse, de substituer, pour les libéralités passés au nom des proches (père et mère, enfants et descendants, époux) de l'incapable, une simple présomption d'interposition, pouvant faire l'objet d'une preuve contraire, à la règle actuelle en vertu de laquelle ces proches sont « réputés » être interposés dans de tels cas, cette dernière formule excluant toute preuve contraire. Selon les informations fournies à votre rapporteur, ce changement vise à éviter d'interdire systématiquement aux proches de passer de tels actes au nom de l'incapable, dès lors qu'ils sont en mesure de prouver que l'intention libérale d'attribuer le bien à la personne mentionnée dans l'acte a bien été respectée et que la personne protégée a bel et bien profité du bien concerné.

Votre rapporteur considère que cet assouplissement, justifié par le souci de sécuriser les actes dont profitent certains incapables sans pour autant alourdir à l'excès les procédures, constituerait effectivement un progrès, sans faire courir aux personnes handicapées un risque excessif puisque la preuve de l'absence d'interposition sera toujours exigée.

Aux adaptations proposées pour l'article 911 du code civil, votre rapporteur vous suggère d'ajouter, par voie d'amendement, la précision selon laquelle il ne concerne que les incapables majeurs, qui font l'objet d'une protection spéciale, et non les mineurs, lesquels ne sont frappés d'une incapacité qu'en raison de leur âge.

La Commission a adopté un amendement du même auteur confirmant la jurisprudence relative à la validité des interpositions au profit des mineurs (amendement n° 159), ainsi que l'article 10 ainsi modifié.

Cet article a pour objet de réorganiser la structure interne du chapitre III du titre II du livre III du code civil, qui traite des modalités de détermination de la quotité disponible, au sein de la masse successorale, et des conditions dans lesquelles les libéralités excessives peuvent être réduites.

Il est proposé de conserver les intitulés actuels de ce chapitre et des deux sections qui le composent, la première restant consacrée à la « portion de biens disponible », la seconde à la « réduction des donations et legs ». Votre rapporteur comprend ce souci de stabilité terminologique, cette volonté de ne pas brouiller les repères internes du code, mais estime que la logique qui a conduit à modifier l'intitulé du titre II du livre III du code civil, pour faire référence aux libéralités, aurait pu être également retenue s'agissant de la section 2 du chapitre III de ce même titre : évoquer la « réduction des libéralités excessives » pourrait être à la fois plus clair et plus cohérent. De même, les intitulés du chapitre III et de sa section 1 devraient faire référence à la réserve héréditaire, qui en constitue l'un des objets principaux.

* Cet article prévoit par ailleurs que la section 1 du chapitre III ne comprendra plus que les articles 913 à 917, consacrés essentiellement aux règles de calcul de la quotité disponible en fonction de la situation familiale du défunt, alors qu'elle s'étend actuellement de l'article 913 à l'article 919. Votre rapporteur estime que cette modification du périmètre de cette section est légitime, les articles 918 et 919 traitant des règles selon lesquelles les biens légués ou donnés par le défunt doivent être imputés et rapportés à la succession : il est effectivement plus cohérent de rattacher ces deux articles aux « opérations préliminaires à la réduction » des libéralités excessives, comme le prévoit le projet de loi. Il vous sera en revanche proposé de faire débuter la section 1 du chapitre III par un article 912, que votre rapporteur vous proposera à l'article 12 du projet de loi de rétablir afin de définir les notions de réserve héréditaire et de portion de biens disponible.

* En outre, par coordination avec l'article 14 du projet de loi, qui crée les articles 930-1 à 930-5 au sein du code civil, il est proposé d'adapter les références relatives au périmètre de la section 2, qui doit nécessairement être étendu jusqu'à l'article 930-5 (et non plus à l'article 930). En effet, les nouveaux articles traitant de la « renonciation anticipée à l'action en réduction » ont bien leur place au sein d'une section consacrée à la réduction des libéralités excessives - cet acte particulier permettant de déroger au principe général de protection de la réserve.

* Surtout, cet article propose de clarifier la structure interne de la section 2 du chapitre III, en répartissant ses articles en trois paragraphes distincts.

Les articles 918 à 920, qui permettent de savoir quelles libéralités doivent être rapportées et sont réductibles, seraient regroupés en un paragraphe 1 intitulé « Des opérations préliminaires à la réduction » ; elles se situent effectivement dans une phase préalable à l'exercice de l'action en réduction.

Les articles 921 à 928, qui précisent les modalités selon lesquelles les héritiers peuvent obtenir la réduction des libéralités excessives afin d'éviter les atteintes à leur réserve héréditaire, composeraient logiquement un paragraphe 2 spécifiquement consacré à « l'exercice de la réduction ».

Enfin, les articles 929 à 930-5 constitueraient le paragraphe 3 de cette section, intitulé « De la renonciation anticipée à l'action en réduction », puisqu'ils traiteraient exclusivement de cette nouvelle procédure (l'essentiel du contenu des actuels articles 929 et 930 étant intégré, du fait de l'article 13 du projet de loi (voir infra), dans un nouvel article 924-4 au sein du paragraphe 2).

Après avoir adopté un amendement rédactionnel et de coordination du rapporteur (amendement n° 160), la Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Cet article vise à compléter l'article 913 du code civil, pour modifier l'impact de la renonciation à la succession sur le calcul de la quotité disponible.

* Votre rapporteur vous proposera de le compléter pour rétablir un article 912 du code civil visant à définir les notions fondamentales de réserve héréditaire et de quotité disponible, comme le suggérait l'ouvrage « Des libéralités - Une offre de loi » de MM. Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint-Affrique et Georges Morin.

* L'article 913 du code civil, qui ne concerne que les successions où le défunt a laissé au moins un enfant à son décès, fixe actuellement l'importance de la quotité disponible en fonction du nombre d'enfants en vie à cette date. Il prévoit que la quotité disponible représentera une proportion des biens du défunt d'autant plus grande que le nombre d'enfants, légitimes ou naturels, sera limité :

-  la moitié des biens s'il existe un seul enfant ;

-  le tiers des biens s'il existe deux enfants ;

-  le quart des biens s'il existe trois enfants ou davantage.

Cette variation de l'importance relative de la quotité disponible en fonction de la taille de la famille laissée par le défunt pourrait a priori surprendre, mais ne doit nullement être interprétée comme une volonté de pénaliser les familles nombreuses en limitant davantage, en ce qui les concerne, la liberté du disposant. Cette règle témoigne plutôt d'une volonté de protection accrue des enfants contre les inégalités que la volonté du disposant pourrait faire naître entre eux : il est probable que les rédacteurs du code civil ont ici voulu se placer du point de vue des descendants plutôt que de celui du défunt, en évitant que l'attribution, par exemple à l'un d'entre eux, de l'intégralité de la quotité disponible ne crée une trop grande inégalité eu égard à la faiblesse de la réserve.

Il convient, à cet égard, de rappeler que la notion de quotité disponible, fraction des biens du défunt dont il est autorisé à disposer librement, n'a de sens qu'en creux : elle doit être comprise comme la partie de la masse des biens successoraux (après que le rapport des libéralités a été effectué) restante après soustraction des réserves légales. La réserve héréditaire, instituée par la loi, est d'ordre public et garantit donc la transmission à certains proches (enfants, ascendants, époux) d'une partie du patrimoine du défunt, même si cela va à l'encontre de la volonté de ce dernier.

La renonciation d'un enfant à la succession laisse la quotité disponible inchangée, l'article 913 du code civil ne faisant référence qu'au nombre d'enfants laissés par le défunt - qu'ils renoncent ou non à la succession. Du même coup, l'importance de la part de réserve garantie à chacun des enfants acceptant est mécaniquement accrue. Or, la finalité de la renonciation de l'un des enfants n'est pas nécessairement d'augmenter la part de réserve dont pourront disposer les autres héritiers réservataires.

Partant de l'hypothèse que l'esprit d'une telle renonciation est d'accroître la liberté du disposant, le de cet article propose de corriger cette règle en complétant l'article 913 du code civil par un nouvel alinéa spécifique. Il serait ainsi précisé que l'enfant renonçant à la succession n'est pas pris en compte pour le calcul de la quotité disponible, sauf s'il est représenté. Il a été indiqué à votre rapporteur que le renonçant serait obligatoirement représenté s'il a des enfants, ces derniers héritant alors directement, à sa place, des biens qui lui auraient été attribués au titre de la réserve héréditaire (103).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur énonçant une définition claire et explicite des notions de réserve héréditaire et de quotité disponible (amendement n° 161).

M. Emile Blessig a présenté l'amendement n° 5, aménageant les règles de la réserve héréditaire, qu'il a jugé inadaptée à la situation spécifique des enfants handicapés. Il a donc proposé d'insérer dans le code civil un article 913-2 autorisant les parents à transmettre à leur enfant handicapé sous tutelle tout ou partie de sa part de réserve en usufruit.

Le rapporteur a fait état de sa crainte que la solution proposée par l'amendement ne conduise à priver dans les faits l'enfant handicapé d'une partie de ses droits successoraux, alors que celui-ci peut avoir lui-même une descendance. Toutefois, pour répondre aux problèmes des familles comprenant une personne handicapée, le projet de loi, complété par divers amendements du rapporteur, devrait mettre en place un régime de libéralités graduelles qui pourra être combiné avec la renonciation anticipée à l'action en réduction (raar) au profit de la personne handicapée, permettant ainsi, par exemple à des frères et s_urs renonçants, de retrouver la propriété des biens au décès de la personne handicapée.

Après que M. Emile Blessig eut rappelé que sa proposition ne faisait que créer une possibilité supplémentaire pour les familles concernées, que les parents seraient libres d'utiliser ou non dans le cadre de leurs dispositions testamentaires, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 5).

* Le de cet article vise à apporter la même précision s'agissant de la réserve dont dispose les ascendants, en insérant à l'article 914 du code civil, là encore, un nouvel alinéa spécifique.

Pour toute personne décédée sans enfant en vie, le premier alinéa de l'article 914 fixe en effet la quotité disponible aux trois quarts des biens du défunt, s'il existe au moins un ascendant paternel ou maternel du défunt dans une seule ligne, et à la moitié des biens s'il existe au moins un ascendant dans chacune des deux lignes. La modification proposée par le projet de loi vise en particulier à éviter, dans l'hypothèse où il subsiste un ascendant dans chaque branche, que la renonciation de l'une des deux branches conduise mécaniquement, en raison du maintien d'une quotité disponible égale à la moitié des biens, à doubler la réserve de la branche acceptante, alors que le défunt a pu souhaiter léguer ses biens à un tiers. Là encore, la priorité accordée à la volonté du disposant semblerait mieux s'accorder, effectivement, avec la finalité du geste de l'ascendant renonçant.

Votre rapporteur estime donc que cette modification constituerait une amélioration. Il s'interroge toutefois, plus fondamentalement, sur le sens et l'intérêt de maintenir la réserve dont disposent encore aujourd'hui les ascendants. Ce mécanisme, qui peut conduire à faire « remonter » des biens vers les générations les plus âgées, est-il réellement en phase avec les aspirations de notre société et la recherche du dynamisme économique ? Vise-t-il, comme la réserve qui protège les droits de chaque enfant du défunt, à assurer davantage de paix et de justice au sein des familles ?

Outre ces interrogations générales, votre rapporteur tient à souligner l'existence de problèmes spécifiques, au sein par exemple de familles « recomposées », lorsqu'il existe des liens distendus entre les ascendants et le défunt. Dans de telles situations, l'existence de la réserve peut être particulièrement mal vécue lorsqu'elle conduit à priver le partenaire de la moitié des biens que le défunt a voulu lui léguer, au profit de parents affectivement éloignés.

L'ensemble de ces considérations conduit votre rapporteur à proposer la suppression de l'article 914 du code civil. Cette suppression de la réserve des ascendants ne jouerait toutefois que pour les biens acquis par le défunt, un droit de retour systématique s'exerçant systématiquement au profit de l'ascendant pour tous les biens donnés au défunt.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant la réserve dont disposent aujourd'hui les ascendants du défunt (amendement n°162), le rapporteur ayant jugé celle-ci peu adaptée aux évolutions de la société, notamment s'agissant des familles « recomposées ».

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Cet article vise à moderniser les conditions selon lesquelles peut être exercée l'action en réduction des libéralités excessives, notamment en raccourcissant les délais dans lesquels l'action en réduction peut être exercée et en permettant d'exercer la réduction en valeur plutôt qu'en nature. Il s'agit ainsi de faire prévaloir une approche plus souple et pragmatique, assurant le respect de la réserve des héritiers tout en prenant en compte l'aspiration du gratifié à la sécurité juridique pour le bien qu'il détient. Ce choix est, en outre, pleinement en harmonie avec la volonté de faire prévaloir l'égalité en valeur sur l'égalité en nature s'agissant des successions.

Le de cet article vise à modifier ponctuellement l'article 918 du code civil, afin de préciser la procédure applicable pour la réduction de certaines libéralités excessives :

-  celles qui concernent les biens attribués au bénéficiaire de la libéralité sous la forme d'une rente viagère ou d'une aliénation à fonds perdu ;

-  celles qui prennent la forme d'aliénations de biens avec réserve d'usufruit, faites au profit de l'un des successibles en ligne directe (le gratifié ne bénéficiant donc, du vivant du disposant, que de la nue-propriété des biens).

Dans ces deux hypothèses, l'article 918 du code civil prévoit actuellement l'imputation de la valeur des biens concernés sur la portion disponible, l'excédant (c'est-à-dire la partie de la libéralité susceptible de porter atteinte à la réserve héréditaire) étant « rapporté à la masse », c'est-à-dire intégré au calcul global des parts de chaque héritier. Le projet de loi précise que cet excédent sera plutôt « sujet à réduction », ce qui signifie qu'en cas d'atteinte à la réserve, l'héritier réservataire pourra obtenir la réduction de la libéralité en exerçant une action en réduction, qui rétablira ses droits à hauteur de sa réserve. Il convient de noter qu'une libéralité pourra de ce fait, sans être réduite, excéder la portion disponible, par exemple si elle a été faite au profit d'un héritier réservataire : la libéralité n'est alors considérée comme excessive que si son montant dépasse celui du cumul de la portion disponible et de la réserve héréditaire.

Le projet de loi effectue par ailleurs deux coordinations à la seconde phrase de l'article 918 du code civil, laquelle précise que les autres successibles en ligne directe, lorsqu'ils ont consenti à ces libéralités, ne peuvent ensuite en demander la réduction. Cet article constitue d'ailleurs une exception, limitée aux seules libéralités présumées se cacher sous l'aspect de l'aliénation faite à l'un des successible, à l'impossibilité actuelle de renoncer par avance à exercer l'action en réduction. Alors que la première coordination vise à tenir compte du changement opéré à la première phrase de l'article 918, la seconde tire la conséquence de l'absence de réserve des collatéraux (frères et s_urs du défunt) : seuls les héritiers réservataires doivent pouvoir exercer l'action en réduction.

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur (amendements n° 163 et 164).

Le de cet article vise à simplifier la terminologie utilisée à l'article 919 du code civil, afin de faciliter la compréhension du droit par le citoyen sans changer le sens actuel de la disposition. L'article 919 du code civil prévoit actuellement que les donations ou legs faites aux successibles expressément « à titre de préciput et hors part » successorale ne sont pas rapportables, à la différence de celles qui ont été faites en avancement d'hoirie (c'est-à-dire en avance de la part successorale). Il convient de rappeler que ces libéralités n'en demeurent pas moins sujettes à réduction lorsqu'elles sont attentatoires à la réserve, puisque celle-ci est d'ordre public : il faudra toutefois que l'héritier réservataire qu'elles ont lésé exerce une action en réduction devant le tribunal de grande instance pour que ses droits soient rétablis.

Le projet de loi propose d'évoquer les donations et legs faits « hors part successorale » plutôt que ceux faits « à titre de préciput et hors part ». Même s'il peut comprendre l'attachement de certains praticiens à l'emploi de formules traditionnelles et à la notion de « donation préciputaire », votre rapporteur estime que l'objectif d'accessibilité au droit doit primer ; la modification proposée, qui n'introduit pas de confusion et s'opère à droit constant, semble, à cet égard, tout à fait opportune.

Le de cet article vise à déplacer et à modifier, pour des raisons en partie semblables, l'actuel article 864 du code civil, consacré aux donations faites « en avancement d'hoirie ». Il s'agit ici d'un article complémentaire vis-à-vis de l'article 919 du code civil : à l'inverse des donations préciputaires, qui en principe ne sont pas rapportables, les donations faites en avancement d'hoirie, c'est-à-dire par anticipation de la part des biens attribuée à l'héritier au moment de la succession, sont rapportables, selon les modalités prévues à cet article.

Il est d'abord proposé de déplacer cet article du chapitre VI du titre I du livre III du code civil, consacré au partage et aux rapports successoraux, vers le chapitre III du titre II du même livre, consacré à la portion de biens disponible et à la réduction des libéralités excessives. Prenant la forme d'un nouvel article 919-1 du code civil, ces dispositions viendraient ainsi à la suite de celles qui traitent du rapport des donations préciputaires (donations faites hors part successorale), ce qui est nettement plus conforme à la logique et permettra de réunir les dispositions relatives au rapport et à l'imputation des différentes formes de libéralités.

En second lieu, cet article propose, là encore, une simplification terminologique : la référence aux donations faites « en avancement d'hoirie » serait remplacée par celle aux donations faites « en avancement de part successorale ». Votre rapporteur, considérant que le changement envisagé n'introduit aucune ambiguïté et n'a pas pour finalité de modifier le fond de la disposition, approuve à nouveau le choix de termes qui sont, effectivement, en harmonie avec le langage contemporain.

Cet article propose par ailleurs une nouvelle rédaction pour le dernier alinéa de l'actuel article 864 du code civil, visant à la fois à tenir compte des modernisations terminologiques déjà évoquées, s'agissant des donations préciputaires et des donations en avancement d'hoirie, et à effectuer une coordination.

Il s'agit en effet d'assurer le lien entre, d'une part, la disposition actuelle, prévoyant que, lorsqu'un héritier réservataire renonce à la succession, les donations qu'il a déjà reçues en avancement d'hoirie sont traitées comme des donations préciputaires (donc en principe exclues du rapport, ce qui permet au renonçant de conserver les biens antérieurement reçus à condition que ces libéralités ne soient pas à la fois excessives et visées par une action en réduction) et, d'autre part, l'article 845 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 5 du projet de loi. Ce dernier article prévoit en effet que l'héritier renonçant à la succession ne conservera pas nécessairement la libéralité antérieure (non attentatoire à la réserve), le défunt ayant pu « expressément exig(er) le rapport (de cette libéralité) en cas de renonciation » à la succession.

Dès lors que cette modification est opérée à l'article 5 du projet de loi afin de faire prévaloir sur cette question la liberté de tester, la cohérence impose effectivement de renvoyer à l'article 845 au sein du nouvel article 919-1 du code civil : si le défunt l'a explicitement décidé, la donation du renonçant à la succession ne sera pas considérée comme préciputaire et sera donc rapportée à la masse successorale.

Votre rapporteur approuve cette nouvelle rédaction, sous réserve de préciser qu'il s'agit de l'« héritier réservataire qui renonce à la succession », afin d'éviter toute ambiguïté (compte tenu de la nouvelle forme de renonciation instituée à l'article 14 du projet de loi).

Le de cet article a pour objet, en premier lieu, de déplacer le contenu de l'actuel article 865 du code civil, consacré aux règles d'imputation et de réduction des libéralités préciputaires, vers un nouvel article 919-2 du même code. Ce mouvement devrait permettre de regrouper au sein de la même section du chapitre III du titre II du livre III du code civil, consacrée à la réduction des donations et legs, plusieurs articles traitant des règles d'imputation et de réduction des libéralités, l'éparpillement actuel de ces règles n'en facilitant pas l'accès.

Il vise en outre, par coordination avec le choix de modernisation terminologique déjà évoqué, à substituer à la référence aux libéralités faites « par préciput et hors part » celle aux libéralités faites « hors part successorale », ce qui paraît effectivement plus clair aujourd'hui.

Votre rapporteur vous proposera d'insérer après cet alinéa deux nouveaux alinéas visant à améliorer la rédaction de l'article 920 du code civil pour consacrer la notion de libéralité et donner une base légale à la jurisprudence actuelle sur les avantages indirects, afin de conforter le droit successoral dans ce domaine.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 165), ainsi qu'un amendement du même auteur, pour partie rédactionnel, visant à consacrer l'unité de la notion de libéralité et à consacrer la jurisprudence relative aux avantages indirects consentis par le défunt (amendement n° 166).

Le de cet article vise à raccourcir le délai de prescription de l'action en réduction, par laquelle un héritier réservataire peut obtenir la préservation de sa part de réserve lorsque celle-ci est entamée par une libéralité excessive. Le délai actuel, qui est le délai civil de droit commun fixé à 30 ans à compter de l'ouverture de la succession (sauf pour les donations-partages (104)), est actuellement considéré comme excessivement long par l'ensemble des organisations et praticiens rencontrés par votre rapporteur. Pendant 30 ans, le bénéficiaire d'une libéralité est placé sous la menace d'une action en réduction pouvant actuellement le conduire, à tout moment, à restituer par exemple un bien immobilier qu'il utilise quotidiennement comme domicile. Cette règle n'est pas conforme à l'objectif de sécurité juridique que doit s'assigner le législateur et génère donc des tensions humaines inutiles - trente années ne sont pas nécessaires à l'héritier lésé pour décider d'exercer une action en réduction (à moins qu'il n'ait pas eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve).

Le projet de loi prévoit donc de ramener ce délai de 30 à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, dans le cas général. Toutefois, lorsque les héritiers lésés n'auront su qu'il a été porté atteinte à leur réserve qu'après ces cinq années, il pourront encore exercer l'action en réduction dans un délai de deux ans à compter de cette connaissance, sans jamais pouvoir, toutefois, exercer l'action plus de dix ans à compter du décès. Votre rapporteur comprend la volonté de réduire le délai actuel, trop long, tout en prenant mieux en compte les situations où l'information fait défaut aux héritiers réservataires qui ont été lésés (par exemple dans le cas de successions complexes, dont le patrimoine est en partie situé à l'étranger). Toutefois, l'architecture proposée apparaît un peu complexe et la rédaction de la fin de l'alinéa gagnerait à être allégée et clarifiée.

Sur le fond, bien que plusieurs organisations, représentant notamment la profession d'avocat, estiment les délais proposés trop courts, votre rapporteur considère qu'ils permettent de concilier efficacement la défense des droits des héritiers réservataires et la sécurité juridique nécessaire aux donations. A cet égard, il paraît préférable de ramener le délai ordinaire à cinq ans, comme le propose le projet de loi, plutôt qu'à dix ans.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 167).

Le de cet article vise à modifier les modalités de calcul de la quotité disponible fixées à l'article 922 du code civil. Cet article précise actuellement que la portion de biens disponibles (c'est-à-dire celle dont le défunt a pu librement disposer) est obtenue en réunissant fictivement l'ensemble des biens du défunt, y compris ceux ayant fait antérieurement l'objet de donations, puis en soustrayant de ce total les dettes du défunt, la masse restante étant enfin diminuée des éventuelles parts réservataires des héritiers. Le deuxième alinéa de l'article 922 dispose en outre, actuellement, que les biens qui avaient été donnés sont pris en compte en fonction de leur état au jour de la donation (c'est-à-dire sans les éventuelles améliorations apportées ultérieurement par le donataire, ce qui semble logique). Il précise également que ces biens sont pris en compte d'après leur valeur à l'ouverture de la succession ou, s'ils ont fait l'objet d'une aliénation, d'après leur valeur à la date de celle-ci. Il convient en effet de rappeler que l'atteinte à la réserve ne commence qu'à compter de l'ouverture de la succession, date avant laquelle les libéralités ne peuvent encore être considérées comme excessives. Ces règles ne seraient pas ici modifiées.

En revanche, il serait désormais précisé à cet alinéa qu'en cas de subrogation, les nouveaux biens du donataire doivent être évalués en fonction de leur état à l'époque de l'acquisition, et non pas à l'ouverture de la succession. Cette précision devrait ainsi permettre d'éviter que la valeur totale de la masse successorale ne soit augmentée, au profit de l'ensemble des héritiers, du seul fait des travaux et investissements effectués, avant le décès du disposant, par le donataire sur le bien subrogé (c'est-à-dire le nouveau bien acquis). Votre rapporteur considère donc qu'il s'agit ici d'un complément à la fois juste et logique, tout à fait conforme à l'esprit du rapport et des règles de partage. Dans le même esprit, il aurait également été équitable de prévoir que les améliorations apportées au bien reçu par le gratifié avant la subrogation ne soient pas prise en compte dans le calcul de la valeur du nouveau bien ; toutefois, votre rapporteur a écarté cette solution car elle aurait conduit à un calcul d'une complexité excessive pour l'évaluation du nouveau bien.

Enfin, il est proposé de préciser, par l'ajout d'une disposition supplémentaire, que la subrogation n'est pas effectuée lorsqu'il était certain, dès leur acquisition, que les nouveaux biens perdraient de leur valeur. Votre rapporteur vous proposera d'harmoniser ici la rédaction du projet de loi, qui fait référence aux « biens subrogés » et devrait plutôt viser les « nouveaux biens » comme dans la phrase précédente - d'autant qu'il est ici précisé que « la subrogation n'a pas lieu », ce qui signifie qu'il n'existe pas de « biens subrogés »...

Votre rapporteur s'est interrogé sur la portée juridique de la notion de « dépréciation inéluctable » des biens concernés : est-il sage de vouloir déterminer après coup si la dépréciation d'un bien était inéluctable, compte tenu du degré variable d'information et de raisonnement des acteurs économiques ? Il semble que les rédacteurs du projet de loi aient en réalité voulu ici viser non pas l'état d'un marché mais la nature économique d'un bien. Serait, dès lors, considérée comme inéluctable la dépréciation de biens peu durables, tels que des automobiles, matériels informatiques, téléviseurs ou appareils ménagers ; à l'inverse, un appartement n'entrerait pas dans cette catégorie même s'il a été acheté dans les plus mauvaises conditions du marché immobilier. Votre rapporteur estime qu'il serait préférable d'amender sur ce point la rédaction proposée, qui reste trop imprécise, afin de mentionner la dépréciation des biens qui « en raison de leur nature », était inéluctable.

Sur le fond, la phrase ainsi ajoutée devrait permettre d'opérer une distinction légitime entre des biens dont la valeur évoluera sensiblement au fil du temps, pour des raisons totalement différentes. En effet, il ne serait pas équitable vis-à-vis d'autres héritiers de retenir, pour la réunion fictive, la valeur très réduite, au jour de la succession, de biens non durables ayant été substitués plusieurs années plus tôt par le donataire aux biens qu'il avait reçu.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, lors de la réunion fictive des biens, préalable à la réduction des libéralités excessives, que les charges pouvant grever les biens reçus -telles que l'obligation de conservation en l'état d'un immeuble classé monument historique - pourront être déduites de la valeur de ceux-ci (amendement n° 168).

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel et de cohérence du rapporteur, précisant en outre la notion de « dépréciation inéluctable » des biens subrogés pour l'évaluation de ceux-ci, dans le cadre de l'action en réduction des libéralités excessives (amendement n° 169).

Le de cet article propose de modifier la rédaction de l'actuel article 924 du code civil, prévoyant la réduction en valeur des libéralités préciputaires reçues par un héritier réservataire, et d'y ajouter deux nouveaux articles (924-1 et 924-2), afin de généraliser la réduction en valeur des libéralités excessives.

Cette forme de réduction, qui permet de sécuriser les titres de propriété acquis par les personnes gratifiées par le défunt - dont la volonté est, de ce fait, mieux respectée -, est en effet mieux acceptée que la réduction en nature. Elle permet bien souvent de limiter, voire d'éviter, la remise en cause matérielle d'une situation ancienne pour le bénéficiaire des libéralités excessives (qui pourra par exemple continuer à utiliser comme domicile une propriété reçue du disposant par donation depuis plusieurs années), sans porter atteinte aux droits de l'héritier réservataire lésé, qui sera indemnisé à concurrence de ce qu'il aurait du recevoir du défunt. Votre rapporteur estime donc que cette modification de règles inutilement contraignantes constitue l'une des avancées les plus substantielles du projet de loi.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 924 du code civil, techniquement perfectible, prévoit que, dans le cas général, toute libéralité portant atteinte à la réserve de l'un des héritiers réservataires doit être réduite de sa portion excessive, par le biais d'une indemnité versée par le gratifié au réservataire.

Le second alinéa de cet article reprend, sous une rédaction modernisée, le contenu de l'actuel article 924 du code civil : lorsque le bénéficiaire de la libéralité excessive est lui-même héritier réservataire, la réduction en valeur s'effectue d'abord par imputation sur ses droits réservataires, le complément éventuellement requis donnant lieu à une indemnité supplémentaire versée à l'héritier réservataire lésé, permettant de réparer intégralement le préjudice financier causé par l'atteinte à la réserve. Il a été précisé à votre rapporteur qu'à défaut de paiement de l'indemnité par le bénéficiaire de la libéralité excessive, l'héritier réservataire (dont la créance aura été reconnue par acte authentique) pourrait au besoin obtenir, par décision du tribunal de grande instance, la saisie des biens du gratifié, devenu son débiteur.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 170).

Le nouvel article 924-1 du code civil aurait pour objet d'autoriser le bénéficiaire de la libéralité excessive à choisir, dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure adressée par l'héritier réservataire lésé, de procéder à la réduction en nature de l'excédent. Faute de choix dans ce délai, la réduction s'effectuerait nécessairement en valeur. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'absence de précision de la modalité par laquelle le débiteur pourra exprimer son choix vise à lui permettre d'utiliser à cet effet tout moyen de preuve, y compris un commencement de preuve par écrit.

Afin d'éviter que ce choix ne soit l'aboutissement de man_uvres du bénéficiaire de la libéralité excessive (qui pourrait par exemple vouloir surprendre l'héritier réservataire lésé après que celui-ci a engagé des frais de justice), la brièveté du délai qui lui est laissé pour prendre sa décision s'accompagne de deux conditions :

-  il doit être resté propriétaire du bien concerné - ce qui semble logique car il ne pourrait restituer ce qui ne lui appartient déjà plus ;

-  il ne doit pas, après avoir reçu ce bien (105), l'avoir grevé d'une nouvelle charge ou l'avoir soumis à une occupation - ce qui est conforme au principe traditionnel du droit successoral selon lequel la réserve s'apprécie toujours en pleine propriété et libre de charge.

Il convient également de préciser que, si le bien objet de la libéralité excessive a péri du fait du donataire, la responsabilité de ce dernier envers l'héritier réservataire est engagée, permettant à ce dernier d'obtenir de son débiteur réparation du préjudice ainsi subi.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 171).

Enfin, le nouvel article 924-2 du code civil vise à préciser les modalités de calcul de l'indemnité de réduction due à l'héritier réservataire pour compenser l'excédent reçu par le bénéficiaire de la libéralité excessive.

Le premier alinéa de cet article dispose que la valeur des biens prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de réduction ne doit être appréciée qu'à l'époque du partage (postérieure à celle de l'ouverture de la succession, retenue pour la réunion fictive des biens en vertu de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 922 du code civil). La date du partage ne coïncidant généralement pas, du fait des pratiques notariales, avec celle de la « jouissance divise » des biens mentionnée à l'article 829 du code civil (voir article 4 du projet de loi), il est effectivement préférable de viser ici non pas « le jour » mais « l'époque » du partage.

Il serait également précisé, par parallélisme avec la première phrase du deuxième alinéa de l'article 922 ayant trait à la réunion fictive des biens, que les biens sont, là encore, évalués par référence à leur état lorsqu'ils ont été donnés ou légués. Les règles applicables pour la détermination de la valeur des biens aliénés ou subrogés par le gratifié sont ici identiques à celles fixées à l'article 922, y compris en ce qui concerne le cas de subrogation par de nouveaux biens dont la dépréciation serait « inéluctable » - votre rapporteur vous proposera là encore, s'agissant de la dernière phrase du premier alinéa, une nouvelle rédaction visant à préciser la notion de dépréciation inéluctable et à remédier à la contradiction entre la référence aux « biens subrogés » et la règle selon laquelle « la subrogation n'a pas lieu » (voir supra).

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n°172 et 173), le second apportant également une précision et effectuant une coordination.

Le second alinéa de l'article 924-2 du code civil vise à préciser la procédure suivie lorsque seule une partie de la libéralité est excessive et doit par conséquent être réduite. Votre rapporteur considère que la règle fixée au premier alinéa de l'article 924 du code civil est à cet égard tout à fait claire : dans la rédaction proposée par le projet de loi, cet article devrait faire référence, compte tenu de l'amendement proposé par votre rapporteur, à une indemnisation « à concurrence de la portion excessive de la libéralité ». La rédaction ici proposée n'apporte à cet égard aucune précision utile. Par ailleurs, la notion de « réduction partielle » pourrait prêter à confusion : tout l'excès de la libéralité doit bien être réduit... Votre rapporteur vous proposera donc un amendement visant à supprimer cet alinéa.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile à l'article 924-2 du code civil (amendement n° 174).

Le de cet article a pour objet, en premier lieu, de transformer l'actuel article 868 du code civil en un nouvel article 924-3 du même code. Cet article ayant trait aux modalités de paiement de l'indemnité en réduction des libéralités excessives, votre rapporteur considère que son déplacement vers le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code civil, consacré à l'exercice de la réduction des libéralités excessives, est effectivement cohérent.

Il vise en outre à modifier ponctuellement la première phrase du troisième alinéa de ce même article, afin de préciser la date à compter de laquelle les sommes dûes par le gratifié à l'héritier réservataire au titre de l'indemnité de réduction produisent des intérêts au taux légal. Il serait ainsi précisé que ces sommes sont productives d'intérêt sitôt fixé le montant de l'indemnité à verser à l'héritier réservataire (en pratique, il s'agit généralement de la date du partage, à moins que celui-ci n'ait été reporté). Tout en jugeant perfectible la rédaction proposée, votre rapporteur approuve cette précision, qui donnera une base légale à une jurisprudence de la Cour de la Cassation remontant au 21 mai 1985.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 175).

Le de cet article vise à insérer, après l'article 924-3 du code civil consacré aux modalités d'indemnisation de l'héritier réservataire atteint dans ses droits, un nouvel article 924-4 précisant les conditions d'indemnisation de celui-ci en cas d'insolvabilité du bénéficiaire de la libéralité excessive.

Le premier alinéa de cet article permet, dans cette hypothèse, aux héritiers réservataires lésés d'exercer, à l'encontre de ceux qui détiennent les biens aliénés par le gratifié insolvable, une action en réduction ou revendication. La transposition de ce mécanisme classique de protection des créanciers, qui suppose une « discussion » (106) préalable des biens du débiteur, vise à assurer dans tous les cas la protection maximale aux héritiers réservataires, compte tenu du risque que le gratifié (conscient du risque qu'une action en réduction soit exercée à son encontre), ait organisé son insolvabilité. Les tiers détenteurs des biens du gratifié sont alors placés, vis-à-vis des héritiers réservataires, dans la même position que celui-ci : de même que les donations sont réduites dans l'ordre chronologique en commençant pas la plus récente, les biens aliénés le plus récemment par le gratifié seront les premiers visés par l'action des héritiers réservataires.

Il est, par ailleurs, établi une distinction entre les biens aliénés par le bénéficiaire de la libéralité excessive, selon qu'il s'agit d'immeubles ou de meubles. Ainsi, alors que l'action contre les tiers détenteurs peut toujours être exercée pour les premiers, elle ne le peut pour les seconds que lorsqu'il s'agit de meubles corporels individualisés, perdus ou volés depuis moins de trois ans. L'article 2279 du code civil prévoit en effet que, pour les meubles, « possession vaut titre », y compris en cas de perte ou de vol en l'absence de réclamation du propriétaire dans un délai de trois ans.

Le deuxième alinéa de cet article institue une exception générale à la possibilité pour les héritiers réservataires d'exercer l'action contre les tiers détenteurs. Ces héritiers sont ainsi privés de ce droit de suite lorsqu'ils avaient consenti à l'aliénation du bien donné ou légué, ce qui semble logique : ayant obtenu leur consentement, le tiers détenteur peut légitimement considérer qu'il s'est entouré de garanties suffisantes. Il semble en revanche inutile de préciser que les héritiers réservataires ayant exprimé leur consentement devaient être « alors nés et vivants », car il ne peut matériellement pas en être autrement... Sous cette réserve ponctuelle, votre rapporteur approuve donc l'exception instituée par cet alinéa.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur clarifiant la rédaction de cet alinéa (amendement n° 176).

Le 10° de cet article a pour objet de modifier l'article 928 du code civil pour dispenser le bénéficiaire d'une libéralité excessive de restituer à l'héritier réservataire lésé les fruits produits par les biens constituant l'excédent, lorsque la réduction s'effectue en valeur.

Il convient de rappeler qu'en l'état actuel du droit, cette restitution n'est en aucun cas dûe pour la période comprise entre la date de la libéralité et celle du décès du disposant - alors même que les biens abusivement donnés ont pu produire des fruits - car le respect de la réserve n'est requis qu'à la date du décès du disposant. L'article 928 prévoit en outre que, lorsque la demande de réduction des libéralités excessives a été formée plus d'une année après le décès du disposant, la restitution des fruits est due non pas à compter du décès de ce dernier, mais de la date de la demande de réduction, règle qui doit inciter l'héritier réservataire à la diligence et qui n'est pas ici remise en cause.

Votre rapporteur constate que la modification proposée vise à revenir sur une jurisprudence de la Cour de Cassation datant du 21 juin 1989, en vertu de laquelle le donataire est tenu de restituer l'équivalent des fruits perçus du fait de l'excédent, même lorsque la réduction de l'excès s'effectue en valeur. Le raisonnement juridique des rédacteurs du projet de loi n'est pas dépourvu de logique : la réserve devant dorénavant s'apprécier en valeur au moment du décès, le choix ordinaire de réduire en valeur les libéralités excessives signifie que l'héritier réservataire n'a pas acquis, à compter du décès, de droit au bien lui-même ; il ne peut donc pas réclamer la perception de ses fruits à compter de cette date.

Tout en approuvant cette modernisation qui n'est pas sans cohérence intellectuelle, votre rapporteur note que la différence ainsi créée entre les conséquences financières de la réduction en valeur et celles de la réduction en nature devrait logiquement conduire les bénéficiaires de libéralités excessives à privilégier la réduction en valeur. La modification proposée devrait donc favoriser la consolidation des situations patrimoniales précédemment acquises, ce qui constitue un progrès en termes de sécurité juridique.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 177), le second de coordination (amendement n° 178).

Puis, elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Cet article vise à instituer une nouvelle procédure au sein du droit des successions, la « renonciation anticipée à l'action en réduction » (RAAR), qui constitue une dérogation limitée et encadrée aux règles du code civil protégeant la réserve héréditaire, lesquelles sont depuis 1804 d'ordre public : le défunt ne peut, même avec l'accord des héritiers réservataires, les avoir privés d'une partie déterminée de son patrimoine, que ce soit par le biais de son testament ou par celui de donations antérieures.

L'existence d'une réserve au profit de chacun des descendants constitue l'une des grandes conquêtes égalitaires issue de la Révolution française et confirmée en 1804 lors de la rédaction du code civil : elle s'inscrivait alors, et continue de s'inscrire, en réaction contre certains privilèges de l'Ancien régime tels que le droit d'aînesse. Bien qu'elles soient contraignantes pour le disposant, ces règles sont, encore aujourd'hui, approuvées par une large majorité de Français, parce qu'elles assurent aux héritiers une protection effective contre les pressions ou injustices dont ils pourraient être victimes dans le cadre familial. Aussi votre rapporteur approuve-t-il le choix, effectué dans le projet de loi, de ne pas supprimer ou diminuer la réserve des descendants.

Pour autant, il existe aussi actuellement au sein de notre société une demande de souplesse accrue, qui émane en particulier de familles souhaitant assurer la transmission d'une entreprise ou d'une demeure à laquelle elles sont attachées, ou encore venir en aide à un enfant plus fragile (notamment un enfant handicapé, ne disposant de ce fait que de revenus limités). Se fondant sur ce constat, le Gouvernement a donc jugé souhaitable d'autoriser des accords permettant de parvenir au sein des familles, avec l'accord de chacun, à une répartition des biens dérogeant aux règles de la réserve héréditaire.

Ainsi, cet article vise à permettre aux héritiers réservataires de renoncer à se prévaloir de la réserve que la loi a institué à leur profit et, par conséquent, de s'engager à ne pas exercer d'action en réduction à l'encontre des libéralités faites par le disposant au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Votre rapporteur partage l'esprit de la réforme proposée, qui se contente de mettre à disposition des familles un nouvel outil pour assurer la transmission des biens du défunt, sans remettre en cause les protections existantes. Toutefois, force est de constater que cet article, en limitant les contraintes légales et en rendant possible de nouvelles modalités de transmission patrimoniale, a suscité de nombreuses critiques et inquiétudes. De nombreux interlocuteurs ont, en particulier, signalé à votre rapporteur un risque de pressions familiales accrues sur certains héritiers afin d'obtenir qu'il signent ces renonciations : il pourrait s'agir, en particulier, dans certaines familles traditionnelles, de vouloir de fait rétablir une forme de « droit d'aînesse », ou encore, dans certaines « cultures » religieuses, de dépouiller systématiquement les enfants de sexe féminin au profit de « l'enfant mâle ». Sensible à ces arguments qui ne suffisent toutefois pas à priver la réforme envisagée de son intérêt, votre rapporteur vous proposera donc plusieurs amendements destinés, notamment, à sécuriser le consentement du renonçant et, dans certaines situations exceptionnelles, à limiter la portée de la renonciation.

En ce qui concerne l'intitulé proposé pour le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III, votre rapporteur vous proposera un amendement de coordination afin de retenir ici l'intitulé prévu à l'article 11 du projet de loi, « De la renonciation anticipée à l'action en réduction ». Cet intitulé présente en effet l'avantage de bien souligner la place originale de cet acte dans la chronologie successorale, et ainsi de mieux le distinguer de la renonciation intervenant à l'ouverture de la succession.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 179).

Cet article a pour objet de définir les principaux contours juridiques de la RAAR, forme particulière de pactes sur succession future qui permettrait aux héritiers réservataires présomptifs de renoncer par avance à exercer une action en réduction pour atteinte à leur réserve.

Le premier alinéa de cet article ouvre la RAAR à l'ensemble des héritiers réservataires présomptifs, ce qui inclut tant les descendants que les ascendants du disposant - qui sont réservataires -, mais pas le conjoint de celui-ci - qui, hormis le cas particulier visé à l'article 914-1 du code civil (107), ne bénéficie pas d'une réserve mais seulement d'une quotité disponible spéciale, en vertu des articles 1094 et 1094-1 du code civil (voir article 21 du projet de loi). Votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité d'ouvrir la RAAR au futur époux, qui pourrait ainsi renoncer par anticipation à la réserve lui étant due en sa qualité de conjoint ; il a toutefois jugé préférable, pour des raisons morales, de ne pas autoriser ce type de renonciation.

Cet alinéa précise que la faculté de conclure une RAAR concerne les successions non ouvertes, tout héritier restant également libre, comme l'y autorise déjà le droit successoral aujourd'hui, de renoncer à la succession au décès du disposant.

La validité de cette renonciation dépend du respect d'une condition fondamentale : le renonçant doit avoir mentionné le ou les bénéficiaires de la renonciation. Cette exigence résulte de la volonté d'éviter la signature « en série », au sein d'une même famille, d'actes remettant en cause de manière indistincte la réserve des uns et des autres, dans un objectif resté inconnu des renonçants. Or, la motivation conduisant un héritier réservataire à signer une RAAR doit être clairement fondée et juridiquement établie. L'intention du législateur est bien de permettre au renonçant d'autoriser le disposant à faire, sans crainte pour l'avenir, des libéralités plus importantes pour répondre à des situations particulières, connues par avance : aider un enfant qui, par exemple, sera toujours plus fragile ou devra assurer la reprise de l'entreprise familiale.

Enfin, si la raar constitue d'abord un acte unilatéral important, les auteurs du projet de loi ont néanmoins souhaité lui donner une dimension contractuelle en prévoyant qu'elle ne peut produire d'effet qu'à compter de son acceptation par le disposant. Cette exigence d'un accord du disposant peut, de prime abord, surprendre, dans la mesure où il paraît improbable qu'il s'oppose à un acte lui conférant une plus grande liberté pour organiser la transmission de son patrimoine. Toutefois, la nécessité de l'accord du disposant pourrait avoir l'intérêt de mieux réguler des situations atypiques, telles que la renonciation décidée sur un « coup de tête » ou encore la renonciation obtenue à la suite de pressions exercées par d'autres héritiers réservataires potentiellement bénéficiaires.

Le deuxième alinéa de cet article vise à permettre au renonçant de moduler la portée de son acte : ce dernier pourra ainsi prévoir que la renonciation ne vaut pas pour l'intégralité de la réserve mais pour une portion prédéterminée de celle-ci, ou encore ne vaut que pour la libéralité portant sur un bien particulier. Même si ses effets sont durables - ils ne sont pas enfermés dans un délai prédéfini, bien que certains interlocuteurs rencontrés par votre rapporteur aient émis ce souhait (108) -, la renonciation n'a pas donc pas nécessairement un caractère absolu. Votre rapporteur juge particulièrement bienvenue cette souplesse, qui facilitera la conclusion de « pactes familiaux » consensuels et permettra au renonçant de s'engager en connaissance de cause : il pourra s'agir, par exemple, de permettre au disposant de transmettre en toute quiétude à l'un de ses enfants, à sa femme ou à un tiers un bien immobilier auquel il est attaché.

Le dernier alinéa de cet article introduit en revanche une rigidité en interdisant l'insertion, au sein de l'acte de renonciation, de conditions à la charge du disposant, la RAAR ne devant faire naître aucune obligation à sa charge. Certes, le souci des rédacteurs du projet de loi de limiter les hypothèses de remise en cause ultérieure de la RAAR, ou encore d'éviter l'apparition de RAAR à titre onéreux utilisées en guise de garanties de crédit, est compréhensible.

Toutefois, votre rapporteur estime que la restriction ainsi apportée pourrait de réduire l'intérêt de la RAAR pour nombre de familles. Il a donc envisagé, au contraire, de permettre au renonçant de mettre des conditions à la RAAR, afin de rééquilibrer celle-ci et de l'inscrire dans un cadre plus global et plus consensuel au sein de la famille. Ces conditions auraient notamment pu consister à subordonner la validité de la RAAR à la réalisation future d'une libéralité par le disposant, au profit du renonçant qui pourra ainsi, s'il le souhaite, préserver une partie de ses intérêts. Néanmoins, votre rapporteur, prenant en compte l'objectif de sécurité juridique recherché par les rédacteurs du projet de loi, ne vous proposera pas la suppression de cet alinéa restrictif.

Cet article vise à sécuriser la RAAR en précisant les conditions selon lesquelles elle doit être effectuée pour ne pas être nulle.

Le premier alinéa prévoit que la RAAR conclue en l'absence de notaire est sans valeur et que le consentement du renonçant doit être « libre et éclairé » (109). Les auteurs du projet de loi ont ainsi voulu établir un lien clair entre le contrat unilatéral que constitue la RAAR (semblable à ce égard à la donation) et la théorie des vices du consentement, par laquelle l'annulation d'un contrat peut être prononcée sur le fondement de l'article 1109 du code civil (110).

Votre rapporteur remarque pourtant que ces garanties procédurales sont apparues à un grand nombre de ses interlocuteurs comme nettement insuffisantes, compte tenu de la gravité de l'acte et de l'importance du risque de pressions de l'entourage sur le renonçant.

Il vous sera donc proposé d'amender cet alinéa afin de préciser explicitement les conditions permettant d'obtenir un consentement réellement libre et éclairé du renonçant et d'obtenir ainsi des actes juridiquement plus sûrs. Votre rapporteur estime en particulier que la raar devrait, pour être valable :

-  être établie par acte authentique spécifique (c'est-à-dire exclusivement consacré à la renonciation d'un ou plusieurs renonçants), prenant la forme d'un acte solennel ;

-  être signée séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire (lequel pourrait ainsi répondre aux questions que le renonçant n'oserait pas forcément lui poser en présence du disposant) ;

-  faire état, de manière précise, de ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

Il vous propose par ailleurs de préciser, afin de lever toute ambiguïté et de permettre, en particulier, l'annulation d'une raar signée par un renonçant en situation de dépendance économique ou victime de pressions affectives, que la raar est nulle lorsque son consentement a été vicié par le l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale.

Votre rapporteur ne juge pas souhaitable, en revanche, de soumettre la raar à une homologation judiciaire, bien que cette idée emporte l'adhésion de nombreux avocats. Ce mécanisme constituerait pour les familles concernées une lourdeur et un coût supplémentaire, sans pour autant leur apporter réellement de garantie supplémentaire, les magistrats n'ayant guère le temps et les moyens d'exercer un contrôle effectif du caractère « libre et éclairé » du consentement du renonçant. Cela serait donc, au mieux, inutile lorsque ce consentement n'était pas vicié, au pire, dangereux en cas de validation d'actes pour lesquels la volonté du renonçant avait en réalité été forcée.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser les conditions permettant de garantir que le consentement du renonçant sera réellement libre et éclairé. Son auteur a rappelé que la renonciation anticipée à l'action en réduction était un acte grave et a indiqué qu'il convenait, par conséquent, de limiter les risques de pressions sur la personne du renonçant, en soumettant cet acte à la théorie des vices du consentement. Il a ajouté qu'il s'agissait aussi d'accroître la sécurité juridique de ces actes, par un formalisme rigoureux reposant notamment sur un acte authentique spécifique, signé séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire.

M. Émile Blessig et M. Étienne Blanc se sont interrogés sur la nécessité de prévoir dans le texte même de la loi l'application à ces actes de la théorie juridique classique des vices du consentement.

Le rapporteur a indiqué que le caractère contractuel des renonciations anticipées à l'action en réduction était loin d'être assuré et qu'il était donc plus prudent de prévoir explicitement les vices permettant d'obtenir l'annulation de tels actes.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 180).

Le second alinéa de cet article a pour objet d'ouvrir la possibilité de réunir en un même acte la renonciation de plusieurs héritiers réservataires, cette formule apparaissant effectivement plus simple et moins coûteuse lorsqu'il existe plusieurs renonçants.

Le premier alinéa de cet article précise que le renonçant doit avoir la capacité de consentir une donation entre vifs, c'est-à-dire être majeur ou mineur émancipé et, aux termes de l'article 901 du code civil, « être sain d'esprit ».

Votre rapporteur constate que le champ ainsi défini fait l'objet de deux principales critiques :

-  il n'apporte pas des garanties suffisantes quant à l'âge du renonçant, qui doit être suffisamment élevé pour lui permettre de faire face à d'éventuelles pressions de son entourage. Sans aller jusqu'à mettre en place une majorité renforcée comme le préconisent certains notaires ou avocats, il semble, au minimum, nécessaire d'interdire aux mineurs émancipés de passer une raar ;

-  il exclut les majeurs en tutelle d'un dispositif qui, avec le contrôle du juge des tutelles, leur permettrait pourtant d'obtenir, par exemple, un usufruit accru en renonçant à une réserve qui s'apprécie nécessairement en pleine propriété. Votre rapporteur tient à souligner que le souhait que les majeurs en tutelle puissent renoncer dans ces conditions émane des associations représentant les personnes handicapées elles-mêmes. Toutefois, la combinaison de la raar signée par d'autres héritiers réservataires à leur profit et de libéralités graduelles permettant à ceux-ci d'obtenir le retour des biens au décès du majeur en tutelle devrait permettre de répondre largement à ces aspirations, sans faire courir aux personnes handicapées de nouveaux risques d'abus.

Le second alinéa de cet article vise à éviter toute assimilation de la raar à une libéralité. Une telle confusion risquerait en effet non seulement de rendre rapportables à la succession du renonçant les biens ayant fait l'objet de la raar, mais surtout de conduire à imposer les biens faisant l'objet de la raar au moment de sa signature, ce qui serait très pénalisant pour le bénéficiaire de la raar, notamment lorsqu'il est collatéral du renonçant (les droits de mutation à titre gratuit étant alors bien plus élevés qu'en ligne directe).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à exclure les mineurs émancipés du champ de la renonciation anticipée à l'action en réduction, le rapporteur ayant précisé que le risque de pressions à leur encontre lui semblait trop élevé pour qu'ils soient autorisés à renoncer (amendement n° 181).

Cet article a pour objet de préciser les effets produits par la raar lorsque le déroulement des faits ultérieurs n'a pas été conforme aux projets envisagés lors de sa passation.

Le premier alinéa de cet article, dont la rédaction pourrait être allégée, rappelle que la raar ne fait qu'accroître la liberté du disposant et ne produit d'effet que lorsqu'il est effectivement porté atteinte à la réserve du renonçant, ce qui semble aller de soi. Il apparaît également logique qu'une libéralité portant atteinte à la réserve au-delà de ce qu'autorise la raar soit réductible de cet excédent (de façon à faire cesser non pas toute atteinte à la réserve, mais seulement la fraction non autorisée de l'atteinte). Bien qu'il ne soit pas entièrement convaincu de leur nécessité, votre rapporteur comprend que ces précisions visent à éviter des erreurs d'interprétation dont les conséquences pourraient être regrettables.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 182), le second supprimant un membre de phrase inutile (amendement n° 183).

Le second alinéa de cet article prévoit la caducité de la raar effectuée sur un bien autre que celui qui avait été déterminé, ou au profit d'une autre personne que le ou les bénéficiaires mentionnés dans l'acte. Votre rapporteur s'est, là encore, interrogé sur l'utilité de cet alinéa, car les dispositions de l'article 929 auraient pu être, à cet égard, suffisamment claires. Toutefois, la diversité des situations pouvant survenir (par exemple le décès du bénéficiaire désigné dans une raar, avant qu'une libéralité portant atteinte à la réserve du renonçant ne soit effectuée) doit conduire le législateur, lors de la mise en place d'une procédure aussi novatrice que la raar, à préférer la prudence, en indiquant les conséquences à tirer des différentes hypothèses susceptibles d'affecter ultérieurement la validité de la raar.

Cet article vise à offrir au renonçant deux possibilités de révoquer la raar. L'objet de la raar étant précisément d'accroître la sécurité juridique des libéralités effectuées par le disposant afin qu'il puisse organiser sa future succession, les auteurs du projet de loi ont tenu à limiter le plus possible les possibilités de « sortie » du dispositif : le principe est que le renonçant s'engage une fois pour toutes en signant la raar, dont la révocation doit demeurer l'exception.

Il est donc proposé de n'autoriser le renonçant à demander la révocation de la raar que dans le cas où le disposant manque à ses obligations alimentaires envers lui, ainsi que dans le cas où il apparaît, à compter de l'ouverture de la succession, que la révocation de la raar permettrait au renonçant de sortir du besoin.

Votre rapporteur estime qu'il est effectivement indispensable d'autoriser exceptionnellement le renonçant à revenir sur son engagement dans ces deux cas précis. En effet, celui-ci aura pu s'engager pour aider un tiers parce qu'il se croyait alors lui-même à l'abri du besoin : s'il devait apparaître ultérieurement, au contraire, qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance (111) (situation de besoin justifiant, avant le décès du disposant, le versement d'aliments pourtant non effectué, ou état de besoin postérieur à ce décès), il est légitime de considérer que les conséquences de l'erreur de jugement commise par le renonçant sont suffisamment graves pour justifier une révocation de la raar.

Toutefois, à ces deux hypothèses de révocation, votre rapporteur juge souhaitable d'en ajouter une troisième : le cas où le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un délit ou d'un crime envers la personne du renonçant. Un rapprochement sera ainsi en partie effectué avec l'ingratitude, qui correspond, aux termes de l'article 955 du code civil relatif à la révocation des donations entre vifs, à des situations objectivement et précisément identifiables (telles que l'attentat à la vie, les « sévices, délits ou injures graves », ainsi que le refus des aliments).

Votre rapporteur estime que le caractère exceptionnel de telles situations, fort éloignées du consensus familial dans lequel s'inscrit en principe la raar, justifie pleinement des révocations qui devraient rester très rares : le bénéficiaire d'une raar sera, dans l'immense majorité des cas, reconnaissant envers le renonçant d'avoir autorisé le disposant à lui procurer un avantage qui déroge aux règles traditionnelles du droit successoral. Le risque que l'ajout de cette cause de révocation permette à l'administration fiscale de considérer la raar comme une libéralité doit être écarté : le texte même de la loi sera à cet égard parfaitement clair, puisque le second alinéa de l'article 930-1 que le projet de loi vise à insérer dans le code civil précise bien que « la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité ».

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au renonçant de révoquer sa renonciation anticipée à l'action en réduction (raar) lorsque le bénéficiaire de celle-ci a commis un crime ou un délit contre sa personne (amendement n° 184), son auteur ayant précisé que les faits concernés étaient limités aux plus graves.

Art. 930-4 [nouveau] : Modalités et délais applicables à la révocation de la RAAR

Cet article détermine les conditions selon lesquelles la révocation de la raar peut être obtenue. Il prévoit ainsi que la révocation doit avoir fait l'objet d'une demande dans les délais suivants :

-  au plus tard un an après l'ouverture de la succession lorsqu'il s'agit d'une révocation pour état de besoin du renonçant ;

-  au plus tard un an après le début du manquement du disposant à ses obligations alimentaires envers le renonçant (ou un an après que ce manquement ait été connu des héritiers du renonçant).

Votre rapporteur estime que la brièveté de ces délais est justifiée par la volonté de limiter les risques de remise en cause abusive de la raar par le renonçant - qui, en pratique, ne manquera pas de se manifester rapidement s'il est dans le besoin à l'ouverture de la succession.

Dans le même esprit, il vous proposera de soumettre à un délai d'un an à compter des faits la révocation pour crime ou délit contre la personne du renonçant, introduite par voie d'amendement à l'article 930-3 du code civil. Enfin, pour limiter au strict nécessaire l'insécurité juridique créée par la révocation pour état de besoin du renonçant, il vous suggèrera de prévoir que cette révocation n'a lieu qu'à concurrence des besoins de ce dernier.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel et de coordination (amendement n° 185), le second visant à permettre la révocation de la renonciation à concurrence de la couverture des besoins du renonçant (amendement n° 186).

Art. 930-5 [nouveau] : Opposabilité de la renonciation
aux représentants du renonçant

Cet article précise que la raar est opposable aux représentants du renonçant, ce qui signifie qu'elle vaut pour toute une souche. Cette règle distingue nettement la raar de la renonciation effectuée à l'ouverture de la succession, laquelle ne prive pas les descendants du renonçant de leur part successorale, reçue en remplacement du renonçant. La différence ainsi établie s'explique avant tout par la recherche de sécurité juridique, préoccupation récurrente dans l'ensemble de ce paragraphe compte tenu du caractère audacieux de l'innovation introduite. Elle est également cohérente avec l'idée selon laquelle la raar vise à permettre au disposant de procurer à une ou plusieurs personnes un avantage, qui ne serait pas obtenu si la réserve était maintenue pour les représentants du renonçant.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Cet article propose une série de modifications aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre III du code civil - et notamment à sa section 2, consacrée aux exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs -, afin de revenir sur l'automaticité de la révocation des donations pour survenance d'enfant.

Il convient de rappeler que l'article 953 du code civil prévoit actuellement trois causes permettant de déroger à la règle générale de l'irrévocabilité des donations entre vifs, issue de l'article 894 du code civil (112) : l'inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite, l'ingratitude du donataire envers le donateur, et la survenance d'enfant du donateur. Cette dernière hypothèse correspond à la situation où la donation a été consentie par une personne alors dépourvue de descendance vivante, avant que ne survienne la naissance d'un enfant de ce donateur (qui peut être décédé entre-temps). Dans ce cas précis, afin de préserver la réserve de ce descendant contre les atteintes qui pourraient résulter de donations excessives antérieurement effectuées, le code civil prévoit actuellement que les donations sont révoquées de plein droit, c'est-à-dire même si la donation en avait expressément disposé autrement. Le projet de loi vise à mettre fin à cette automaticité afin d'accroître la sécurité juridique des donations, objectif récurrent au sein du titre II du projet de loi.

Le de cet article vise à moderniser la rédaction de l'article 952 du code civil, qui concerne l'effet du droit de retour des biens donnés (113). Cet article, qui précise que les biens doivent revenir au donateur libres de charges et hypothèques, à l'exception de l'hypothèque légale des époux (sous certaines conditions), fait en effet référence actuellement, pour désigner cette hypothèque, à « l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ». Cette référence apparaissant dépassée depuis la suppression, en 1965, du régime dotal, il est proposé de faire explicitement référence à « l'hypothèque légale des époux » (114).

Votre rapporteur approuve naturellement l'aménagement proposé, qui devrait s'opérer à droit constant et auquel la sous-commission juridique de la commission de simplification du langage administratif a donné un avis favorable. Il vous suggèrera toutefois de moderniser la rédaction de l'ensemble de cet article du code civil.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 187).

Le de cet article vise à modifier l'article 960 pour mettre fin à l'automaticité de la révocation des donations pour survenance d'enfant, tout en tirant les conséquences de l'évolution des règles de filiation survenue depuis plus de trente ans.

Le a) a pour objet de substituer à la révocation de plein droit une simple faculté de procéder à cette révocation, à condition que l'acte de donation ait expressément prévu cette possibilité. Votre rapporteur estime que l'insertion de cette condition devrait, en pratique, permettre de diminuer sensiblement ces cas de révocation. Bien que certains praticiens rencontrés par votre rapporteur suggèrent de supprimer totalement ce type de révocation, la solution proposée semble plus respectueuse de la liberté et de la volonté du disposant : le donateur peut être placé dans une situation telle qu'il n'aurait pas accordé la donation s'il avait su, à la signature de l'acte, qu'il donnerait dans les années suivantes naissance à un enfant (115).

Par ailleurs, le b) et le c) visent à « toiletter » cet article pour tenir compte de la suppression de la notion d'enfant « légitime » et du mécanisme de la légitimation (l'adoption plénière produisant les mêmes effets). La distinction opérée par cet article du code civil, s'agissant des causes de révocation, entre, d'une part, la naissance d'un enfant légitime et, d'autre part, la « légitimation d'un enfant naturel (...) né depuis la donation », était en effet très critiquée par la doctrine, car elle revenait à méconnaître le principe d'égalité des filiations - pourtant aujourd'hui bien établi en droit français. Votre rapporteur remarque toutefois que ces modifications sont aujourd'hui sans objet, l'article 17 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ayant déjà procédé à cet aménagement. Il vous proposera donc un amendement visant à adapter ces dispositions à la très récente modification de la rédaction de l'article 960 du code civil.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 188).

Les et de cet article effectuent aux articles 961 et 962 du code civil de simples coordinations avec les modifications que le 2° propose d'opérer à l'article 960 du même code, s'agissant de la non automaticité de la révocation pour cause de survenance d'enfant et de l'absence de distinction entre enfant naturel et légitime. Toutefois, votre rapporteur vous proposera un amendement rédactionnel au 4° de cet article, afin de tenir compte, là encore, de la nouvelle rédaction que l'article 17 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a donné à l'article 962 du code civil.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 189), le second rédactionnel et de coordination (amendement n° 190).

Le de cet article vise à modifier l'article 963 du code civil pour y effectuer des coordinations avec la nouvelle rédaction des articles 952 et 960 résultant du 1° et du 2° (non automaticité de la révocation des donations pour survenance d'enfants et modernisation de la référence à l'ancien régime dotal), et pour supprimer une référence à la pratique, disparue avec le régime dotal, par laquelle le donateur pouvait se porter caution de l'exécution du contrat de mariage - ce qui permettait à l'époux doté, en cas de décès de son conjoint ou de divorce, d'obtenir que la dot lui soit restituée. Ces adaptations ponctuelles sont évidemment nécessaires, mais votre rapporteur leur préfèrerait une modernisation globale de la rédaction de cet article.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 191).

Le de cet article propose une nouvelle rédaction pour les articles 964 à 966 du code civil.

Il est d'abord proposé de ne plus préciser, à l'article 964 (disposant que les donations révoquées ne peuvent « revivre », c'est-à-dire être rétablies), que seule une nouvelle disposition permettrait au donateur de donner à nouveau les mêmes biens (ceux dont la première donation a été révoquée) au même donataire. Une telle situation ne devrait plus en effet survenir, puisque la transformation de l'actuelle révocation de plein droit en simple faculté permettra au donateur le souhaitant, de maintenir la validité de la donation effectuée avant la survenance de l'enfant. Votre rapporteur juge toutefois possible de clarifier plus fondamentalement la rédaction de cet article, en précisant simplement que « la mort de l'enfant du donateur est sans effet sur cette révocation des donations ».

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 192).

Il est proposé, par cohérence avec la suppression de l'automaticité de la révocation des donations pour survenance d'enfant, de modifier radicalement le sens de l'actuel article 965, qui prévoit la nullité de toute renonciation du donateur à cette forme de révocation. En effet, cette interdiction découle aujourd'hui du caractère d'ordre public de la révocation de plein droit des donations pour survenance d'enfant ; dès lors que cette révocation deviendra une simple faculté pour le donateur, la logique n'imposera plus cette nullité. Le projet de loi précise au contraire qu'une telle renonciation peut intervenir à tout moment - c'est-à-dire avant ou après la naissance de l'enfant.

Il a été précisé à votre rapporteur que l'intention des rédacteurs du projet de loi était d'autoriser de telles renonciations par tout moyen, ce qui explique qu'il ne soit pas proposé de mentionner l'obligation, par exemple, d'un acte authentique. Par ailleurs, le législateur n'entend pas exclure la possibilité pour le donateur d'effectuer une renonciation (à la révocation) portant sur un bien déterminé seulement : dans ce cas, le donateur resterait libre, en cas de survenance d'enfant, de révoquer certaines des donations auxquelles il avait consenti (sous réserve, bien entendu, que l'acte de donation ait expressément prévu la possibilité de révocation pour survenance d'enfant).

L'article 966 du code civil prévoit actuellement que l'action en révocation des donations pour survenance d'enfant est prescrite au terme d'un délai de trente années de possession du bien par les donataires, à compter de la naissance du dernier enfant du donateur. La nouvelle rédaction de cet article réduirait ce délai à seulement deux ans, ce qui peut a priori sembler court, mais confortera la sécurité juridique des donations et devrait rester suffisant pour laisser au donateur le temps de déterminer les conséquences qu'il entend tirer de l'existence de l'enfant. Cette rédaction apporterait en outre deux précisions :

-  le délai de prescription commencerait à courir à compter de la naissance, mais aussi, le cas échéant, de l'adoption du dernier enfant du donateur, cette précision venant combler une lacune de la rédaction actuelle du code civil - compte tenu de la nécessité de protéger les droits successoraux des enfants adoptés au même titre que ceux des enfants biologiques du donateur ;

-  seul le donateur pourrait exercer l'action en révocation des donations pour survenance d'enfant. S'il est effectivement nécessaire de préciser quelles personnes sont autorisées à demander une telle révocation, dans la mesure où cette dernière n'est plus effectuée de plein droit, en revanche la disposition proposée semble trop restrictive. Votre rapporteur vous proposera donc un amendement visant à ouvrir cette procédure aux héritiers du donateur, car ceux-ci peuvent également avoir intérêt à obtenir la révocation de donations antérieurement faites par le donateur à des tiers.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à permettre aux héritiers du donateur d'introduire une action en révocation des donations entre vifs pour survenance d'enfant (amendement n° 193).

Puis, elle a adopté l'article 15 ainsi modifié.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 15, supprimant la condition de nationalité française des témoins appelés pour être présents aux testaments et substituant à celle-ci l'exigence d'une compréhension du français par ces témoins (amendement n° 194).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 15, visant à moderniser la rédaction de certains articles du code civil relatifs aux testaments particuliers (amendement n° 195), le rapporteur ayant indiqué que ce toilettage visait, sans remettre en cause le fond des articles concernés, à mettre fin à divers archaïsmes, en supprimant par exemple la mention du cas de « peste », inclus dans celui des « maladies contagieuses ».

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'ensemble de la section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil, consacrée aux exécuteurs testamentaires, afin d'étendre le champ et la durée des pouvoirs de ceux-ci. Le projet de loi ne bouleverse pas, en revanche, la philosophie générale de l'exécution testamentaire, consistant pour le testateur à confier à une personne le rôle de veiller au respect, après son décès, de ses dernières volontés.

Votre rapporteur remarque que les fonctions d'exécuteur testamentaire et de mandataire successoral doivent bien être distinguées. Si le testateur a nommé à la fois un exécuteur testamentaire et un mandataire successoral, le mandat de ce dernier ne lui permet d'accomplir des actes d'administration et de gestion que « sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire », en vertu de l'article 812 du code civil (dans la rédaction que l'article 1er du projet de loi entend lui donner). L'accomplissement de la mission du mandataire, qui est avant tout de pérenniser le patrimoine du défunt dans l'intérêt des héritiers, suppose que la dévolution des biens du défunt ait été faite. Alors que l'exécuteur testamentaire peut avoir reçu du défunt des pouvoirs étendus lui permettant de procéder au partage des biens ou d'effectuer des actes de gestion patrimoniale en l'absence de mandat posthume, à l'inverse le mandataire successoral ne peut être chargé de veiller à l'exécution des dernières volontés du défunt en l'absence d'exécuteur testamentaire.

La rédaction proposée pour cet article apporte des précisions complémentaires par rapport au texte actuel de l'article 1025 du code civil, aux termes duquel le défunt peut avoir désigné un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

Le premier alinéa de cet article ajoute ainsi que le rôle de l'exécuteur testamentaire est de veiller à l'exécution des volontés du défunt (116), ce qui n'est encore qu'implicite dans la rédaction actuelle du code civil.

Par ailleurs, cet alinéa dispose que seules des personnes jouissant de la pleine capacité civile peuvent être désignées comme exécuteurs testamentaires, ce qui exclut les personnes mineures ainsi que les incapables majeurs. Votre rapporteur juge sage ces deux exclusions - celle des mineurs résultait déjà de la rédaction actuelle de l'article 1030 du code civil, modifié par le projet de loi -, l'attention particulière requise pour l'accomplissement des dernières volontés du défunt requérant de l'exécuteur testamentaire qu'il soit suffisamment mûr et jouisse de l'ensemble de ses facultés mentales.

En revanche, si les rédacteurs du projet de loi n'entendaient pas exclure la possibilité de désigner une personne morale comme exécuteur testamentaire (bien qu'en pratique le testateur désigne plutôt une personne physique avec laquelle il a noué une relation de confiance), votre rapporteur juge le texte proposé ambigu sur ce point et vous proposera donc de préciser que l'exécuteur testamentaire peut être une personne « physique ou morale ». La possibilité pour le testateur de nommer une personne morale lui permettrait ainsi de ne plus faire reposer l'exécution de ses dernières volontés seulement sur une personne physique, telle qu'un avocat ou un notaire, pouvant elle-même décéder avant l'accomplissement de sa mission ; cette responsabilité pourrait aussi incomber à une personne morale regroupant un ensemble de personnes physiques compétentes (par exemple un cabinet d'avocats ou une étude notariale), effectuant sa mission « à titre gratuit », en vertu des articles 1033 et 1033-1 (dans la rédaction issue du projet de loi).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser explicitement que le testateur pourra nommer exécuteur testamentaire une personne morale comme une personne physique (amendement n° 196).

Puis elle été saisie de deux amendements présentés par M. Patrick Bloche tendant à conférer à l'exécuteur testamentaire la faculté de procéder à l'exécution des dernières volontés du défunt plutôt que de seulement veiller à leur bonne exécution, mission apparaissant trop imprécise. Le rapporteur a considéré que ces amendements contredisaient la logique du projet de loi, consistant à attribuer aux exécuteurs testamentaires des pouvoirs minimaux, que le défunt peut choisir d'étendre. À l'inverse, les amendements proposés prévoient des prérogatives étendues, que le testateur peut restreindre. Le rapporteur ayant jugé le premier dispositif préférable, car plus respectueux des volontés du défunt, la Commission a rejeté ces amendements.

Le deuxième alinéa de cet article préciserait désormais que l'exécuteur testamentaire est tenu d'accomplir sa mission dès lors qu'il a accepté cette dernière. Ce complément à la rédaction actuelle de l'article 1025 du code civil vise à permettre aux héritiers du défunt d'obtenir des dommages et intérêts de l'exécuteur testamentaire qui, en ayant manqué à sa mission, aurait engagé sa responsabilité envers eux. En revanche, la personne nommée exécuteur testamentaire par le défunt et refusant cette mission ne doit pas être juridiquement tenue de l'accomplir.

Enfin, le dernier alinéa de cet article vise à exclure la transmission, au décès de l'exécuteur testamentaire, de ses pouvoirs à une autre personne. Cette règle, qui résulte actuellement de l'article 1032 du code civil (qui précise que « les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers »), vise à éviter que la mission d'exécuteur testamentaire ne soit interprétée comme un mandat donnant lieu à l'application extensive de règles civiles, telles que la transmission des obligations patrimoniales. Elle doit donc appeler les héritiers du défunt à la vigilance lorsque le testateur avait nommé un seul exécuteur testamentaire lui-même âgé ou malade : si cet exécuteur décède avant d'avoir accompli entièrement sa mission, aucune autre personne ne sera chargée d'agir à sa place pour s'assurer du respect des volontés du défunt.

Le projet de loi prévoit de préciser à cet article que le tribunal pourra relever de sa mission l'exécuteur testamentaire pour « motifs graves », donnant ainsi un fondement légal à la jurisprudence actuelle sur cette question. Ainsi, le tribunal de grande instance met parfois fin à la mission de l'exécuteur testamentaire lorsque le bon accomplissement de celle-ci est fortement compromis, par exemple par un mauvais état de santé de l'exécuteur testamentaire, par une faute commise par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission, ou par un conflit (ou encore une important manque de confiance) entre celui-ci et les héritiers du défunt.

Votre rapporteur s'est d'abord interrogé sur l'imprécision de la notion de « motifs graves », mais constate qu'il est difficile de prévoir l'ensemble des situations pouvant menacer le bon accomplissement de sa mission par l'exécuteur testamentaire. Il n'est donc pas absurde pour le législateur de s'en remettre ici à l'appréciation des juridictions, qui ne devraient relever que rarement les exécuteurs testamentaires de leur mission, afin de respecter la volonté du défunt.

La rédaction proposée pour cet article reprendrait l'essentiel des dispositions de l'actuel article 1033 du code civil, prévoyant qu'en présence de plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant leur mission, l'un d'entre eux peut agir à la place des autres, sauf si le défunt avait exclu cette possibilité en confiant à chacun une mission distincte. Cette règle a l'avantage d'assurer le respect de la volonté du défunt, tout en permettant aux exécuteurs testamentaires de s'organiser collectivement, avec souplesse, en fonction des compétences et contraintes personnelles de chacun d'entre eux.

La nouvelle rédaction de cet article exclut en revanche l'actuelle responsabilité solidaire des exécuteurs testamentaires s'agissant du compte de mobilier qui leur a été confié. Cette formule, très critiquée par la doctrine, peut en effet conduire les exécuteurs à refuser la mission qu'il leur est demandé d'accomplir gratuitement, compte tenu du risque de voir leur responsabilité mise en jeu pour des fautes qu'il n'ont pas eux-mêmes commises. Il a été indiqué à votre rapporteur qu'en l'absence de précision dans la nouvelle rédaction proposée, chaque exécuteur testamentaire pourrait voir sa responsabilité engagée pour les actes qu'il aura personnellement accompli, l'engagement d'une responsabilité conjointe des exécuteurs testamentaires (responsabilité in solidum) restant toutefois possible, lorsqu'ils auront causé ensemble un même préjudice (situation laissée à l'appréciation du tribunal saisi).

Cet article vise à préciser les conditions selon lesquelles l'exécuteur testamentaire soutient la validité du testament et de son exécution et peut, à ce titre, être mis en cause.

Il convient, en effet, de rappeler que la mission confiée par le défunt à l'exécuteur testamentaire consiste à faire respecter la volonté exprimée par le testament, quand bien même sa validité serait contestée. Le quatrième alinéa de l'actuel article 1031 du code civil permet déjà aux exécuteurs testamentaires d'intervenir pour « soutenir la validité » du testament dont l'exécution est contestée.

La rédaction proposée renforce à cet égard les obligations imposées à l'exécuteur testamentaire, en prévoyant qu'il doit, en cas de litige (portant sur l'exécution du testament ou sur les dispositions de celui-ci), défendre la validité et exiger l'exécution du testament. Cette nouvelle obligation, qui vise à éviter une éventuelle passivité de l'exécuteur testamentaire en cas de contestation, est conforme à la vocation de l'exécuteur testamentaire : faire entendre la volonté du testateur. Afin de lever toute ambiguïté sur l'implication de l'exécuteur testamentaire dans tout litige, il serait en outre précisé que celui-ci est automatiquement mis en cause en cas de contestation portant sur le testament lui-même, ou sur son exécution.

Votre rapporteur approuve le cadre ainsi tracé, faisant logiquement de l'exécuteur testamentaire le prolongement du défunt, lequel a exprimé de son vivant une volonté qui doit être défendue après sa mort. L'obligation de soutenir la validité du testament devra évidemment amener la personne nommée par le testateur exécuteur testamentaire à bien réfléchir avant d'accepter cette mission et à examiner préalablement, avec attention, les dispositions du testament dont elle devra assurer l'exécution.

Cet article vise à préciser les modalités selon lesquelles l'exécuteur testamentaire est tenu d'effectuer la mission qui lui a été confiée par le défunt.

Le premier alinéa de cet article lui ferait obligation de prendre toutes les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution de la succession, alors que le premier alinéa de l'actuel article 1031 ne mentionne que l'apposition des scellés. Cette rédaction étend donc le champ des mesures conservatoires devant être prises par l'exécuteur testamentaire, de façon à inclure, par exemple, l'expulsion d'une personne occupant un bien immobilier compris dans la succession, ou encore la restitution de biens meubles divertis par un cohéritier, la liste des mesures utiles ne pouvant être établie à l'avance puisqu'elle dépend des circonstances et de l'état du patrimoine du testateur à son décès.

Le deuxième alinéa vise à rendre facultatifs l'inventaire des biens compris dans la succession, ainsi que la présence des héritiers présomptifs lors de celui-ci, afin d'alléger les formalités requises pour les successions les plus simples et, ainsi, d'en accélérer le règlement. Il a toutefois été indiqué à votre rapporteur que l'exécuteur testamentaire qui n'aurait pas réalisé l'inventaire des biens dans une succession, pour laquelle il était à l'évidence nécessaire, verrait sa responsabilité engagée pour faute envers les héritiers du défunt. Par ailleurs, il convient de noter qu'en cas d'inventaire, si la présence de tous les héritiers n'est plus requise, l'exécuteur testamentaire reste en revanche tenu de procéder à l'appel des héritiers par tout moyen, et d'en conserver la preuve - en pratique, cet appel pourra être effectué par le biais d'une convocation adressée par le notaire à chacun des héritiers.

Le dernier alinéa de cet article reprend, en la modifiant, la rédaction de l'actuel troisième alinéa de l'article 1031 du code civil, en vertu duquel les exécuteurs testamentaires sont tenus, lorsque les deniers sont insuffisants pour acquitter les legs prévus par le testament, de vendre le mobilier de la succession. Il convient de rappeler, à titre complémentaire, que, sur le fondement de cet article qui ne vise que les meubles, la Cour de Cassation a jugé le 4 décembre 1990 que l'exécuteur n'avait pas le droit de vendre un immeuble compris dans la succession lorsqu'il existait des héritiers réservataires.

Outre une modernisation de la rédaction de cette disposition, le projet de loi prévoit de limiter la vente des meubles au seul cas où des dettes urgentes de la succession doivent être acquittées (cas par exemple d'un chèque portant sur une grosse somme d'argent, émis peu avant sa mort par le défunt et devant être honoré), de façon à limiter au strict nécessaire de telles aliénations, qui peuvent être douloureusement ressenties par la famille du défunt. Par ailleurs, la vente de meubles perdrait son caractère obligatoire, la nécessité d'y procéder variant selon l'importance et la nature des dettes (notamment l'identité des créanciers) et devant, par conséquent, être appréciée au cas par cas par l'exécuteur testamentaire.

La rédaction proposée pour cet article précise que le défunt a pu inclure dans la mission de l'exécuteur testamentaire l'exécution, directement pas ses soins et non sous sa simple surveillance, de ses dernières volontés. Cette disposition, qui a l'avantage de bien délimiter les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, permettra par exemple au testateur de charger l'exécuteur testamentaire de procéder lui-même à la délivrance des legs (plutôt que de confier cette tâche aux héritiers sous la surveillance de l'exécuteur testamentaire).

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Patrick Bloche.

Les dispositions de cet article visent à compléter les pouvoirs reconnus, dans le cas général, par le dernier alinéa de l'article 1029 (dans la rédaction voulue par le projet de loi) à l'exécuteur testamentaire pour faire face aux dettes urgentes de la succession. Elles prévoient en effet que l'exécuteur testamentaire, dans le cas particulier où il y a été habilité par le défunt, peut :

- acquérir la possession matérielle du mobilier de la succession, c'est-à-dire provisoirement se comporter comme s'il était propriétaire de ces biens (en les louant, par exemple) ;

- vendre ces meubles pour acquitter les legs particuliers prévus par le testament (tels que la remise d'une somme d'argent à une association ou une personne chère au défunt), sous réserve que ces legs ne portent pas atteinte à la réserve des héritiers. Il convient en effet de rappeler que les legs qui porteraient sur une fraction des biens supérieure à la portion de biens disponible peuvent faire l'objet d'une action en réduction (voir article 13) ; il apparaît donc plus sage de ne pas procéder, pour la fraction excessive de ces legs, à la vente de meubles dont les héritiers pourraient ensuite avoir du mal à retrouver la trace, alors qu'ils y seraient attachés.

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Patrick Bloche.

Cet article, dont les dispositions sont novatrices par rapport au contenu de l'actuelle section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil, vise à autoriser l'exécuteur testamentaire, spécialement habilité par le testateur, à effectuer une série d'actes de disposition et de gestion, à condition qu'il n'existe par d'héritier réservataire acceptant. La présence de tels héritiers doit en effet conduire, compte tenu de la nécessité de ne pas porter atteinte à leur réserve, à une plus grande prudence dans l'utilisation et la répartition des biens de la succession (à cet égard, l'article proposé respecte la jurisprudence de la Cour de Cassation déjà évoquée).

Les actes que l'exécuteur testamentaire peut être ainsi habilité à effectuer sont les suivants :

- disposer des immeubles inclus dans la succession ;

- recevoir et placer les capitaux ;

- payer les dettes et les charges (que leur paiement présente ou non un caractère urgent) ;

- attribuer les biens subsistants ou procéder à leur partage entre les héritiers et les légataires.

Il convient toutefois de souligner que le partage des immeubles ne pourra être effectué que par acte authentique, ce qui signifie que l'exécuteur testamentaire devra avoir recours à un notaire.

Votre rapporteur estime que ces nouvelles possibilités offertes à l'exécuteur testamentaire sont bienvenues, dans une période particulièrement douloureuse où l'entourage du défunt peine à faire face aux contraintes matérielles liées à la succession. Un tel assouplissement des modalités de gestion et de disposition du patrimoine du défunt ne risque pas d'engendrer, pour la proche famille du défunt, de conséquences gênantes, puisque l'absence d'héritier réservataire acceptant est prévue.

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Patrick Bloche.

La rédaction proposée pour cet article illustre elle aussi cette volonté d'alléger, en fonction de leur degré d'utilité, les procédures dont le respect est exigé à la mort du testateur. Afin de dissiper une incertitude juridique à laquelle les notaires étaient confrontés, l'article préciserait ainsi que les habilitations, pouvant avoir été données dans le testament à l'exécuteur testamentaires, pour procéder aux actes de gestion et de disposition mentionnés dans les deux article précédents, ne doivent pas donner lieu à envoi en possession (117) lorsque le testament a été réalisé sous forme d'acte authentique. La participation du notaire, officier public assermenté, à la rédaction de tels actes apporte en effet des garanties réelles quant à la fiabilité de leur contenu et aux habilitations qu'ils ont pu prévoir, contrairement aux testaments olographes ou aux testaments mystiques (pour lesquels l'article 1008 du code civil prévoit déjà que le légataire universel devra avoir recours à la procédure de l'envoi en possession).

Cet article prévoit que les habilitations spéciales, que le testateur a pu donner à l'exécuteur testamentaire pour effectuer des actes de gestion et de dispositions sur les biens successoraux, cesseront d'être valables au plus tard deux ans après le décès du testateur, à moins que le tribunal de grande instance n'ait prorogé ce délai, dans la limite d'une année supplémentaire.

Votre rapporteur estime que la durée proposée est ici raisonnable et devrait, en général, bien s'accorder avec le délai (porté de un à deux ans en vertu du nouvel article 1032 du code civil) laissé à l'exécuteur testamentaire pour accomplir sa mission. Par ailleurs, il semble prudent, comme le prévoit la rédaction du projet de loi, de permettre au juge de prolonger d'un an ce délai, compte tenu de la diversité des successions et du caractère imprévisible des événements qui pourraient retarder l'exécution de la volonté du défunt.

Cet article vise à substituer au délai d'un an à compter du décès du testateur, dont dispose actuellement l'exécuteur testamentaire pour accomplir sa mission en vertu des articles 1026 et 1031 du code civil, un délai de deux ans à compter de ce même décès. Une durée d'un an apparaît aujourd'hui trop courte pour assurer le respect de la volonté du disposant, dans des successions parfois complexes (dont le patrimoine immobilier peut être en partie situé à l'étranger), ce qui conduit bien souvent le juge à accorder une prolongation du délai.

Par ailleurs, les rédacteurs du projet de loi ont estimé plus judicieux de faire courir ce délai à compter non plus du décès du testateur, mais de l'ouverture du testament - laquelle peut, dans certains cas rares, intervenir bien après le décès. Ce choix résulte de la volonté d'accorder en tout état de cause à l'exécuteur testamentaire un délai franc, ne débutant qu'à partir du moment où il saura de manière indiscutable, grâce à l'ouverture du testament, qu'il est chargé d'en assurer l'exécution.

Votre rapporteur observe que la différence établie entre, d'une part, le point de départ du délai pendant lequel les habilitations spéciales données à l'exécuteur testamentaire sont valables et, d'autre part, le point de départ du délai au terme duquel sa mission prend fin, pourrait conduire l'exécuteur à agir sans disposer de pouvoirs étendus. Dans ce cas, l'exécuteur testamentaire verra seulement son rôle ramené à une surveillance plus ordinaire du respect de la volonté du défunt, dont les héritiers seront directement chargés de gérer le patrimoine dans l'attente du partage.

Il convient enfin d'observer que le texte proposé par le projet de loi pour cet article mentionne explicitement la possibilité (correspondant à la pratique actuelle), offerte au juge, de prolonger le délai laissé à l'exécuteur testamentaire pour accomplir sa mission. Il ne fixe pas de limite à cette prolongation, dont la longueur sera donc arrêtée par le juge, au vu des circonstances et de la lourdeur de la mission confiée à l'exécuteur testamentaire.

Cet article vise à adapter le délai laissé aux exécuteurs testamentaires pour rendre compte de leurs actes, à pallier leur décès pour l'accomplissement de cette formalité et à limiter leur responsabilité.

Son premier alinéa précise que l'exécuteur testamentaire doit rendre compte de ses actes de gestion et de disposition dans un délai de six mois, à compter de la fin de sa mission. Le dernier alinéa de l'article 1031 du code civil fixe actuellement ce délai à un an après le décès du testateur, ce qui est trop court lorsque le juge a été contraint de prolonger la mission de celui-ci, ou au contraire trop long lorsque l'exécution de la volonté du défunt a été très rapide. Votre rapporteur approuve donc la démarche proposée par le projet de loi, de faire courir ce délai à compter de la fin de la mission du testateur, ce qui devrait, en pratique, permettre aux héritiers de recevoir plus rapidement les informations requises du testateur. La durée de six mois proposée apparaît raisonnable, compte tenu du caractère gratuit de la mission accomplie par l'exécuteur testamentaire (qui n'est en général pas un professionnel et a donc d'autres obligations ou activités).

Le deuxième alinéa de cet article transfère aux héritiers de l'exécuteur testamentaire l'obligation de rendre compte, si celui-ci décède avant d'avoir entièrement accompli sa mission (qui prend alors fin avec son décès, en vertu de la rédaction que le projet de loi entend donner à l'article 1025 du code civil). Votre rapporteur estime que cette précision vient utilement combler une lacune, la mort de l'exécuteur testamentaire pouvant actuellement conduire à un déficit d'information des héritiers, source de contentieux ultérieurs.

Enfin, le dernier alinéa de cet article vise à limiter la responsabilité juridique de l'exécuteur testamentaire, en précisant qu'il s'agit de celle d'un « mandataire à titre gratuit » (l'article suivant précise effectivement qu'il n'est pas rémunéré, sauf exception). Dès lors, l'exécuteur testamentaire doit donc satisfaire à une simple obligation de moyens et non à une obligation de résultat, dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le testateur.

Cet article vise à préciser que l'exécuteur testamentaire ne peut être rémunéré pour l'accomplissement de sa mission, qu'il effectue en principe sans intention lucrative, ce qui est conforme à la fois aux règles dégagées par la jurisprudence et à la conception ordinaire de cette mission, souvent confiée par le défunt à une personne qui lui était liée par des sentiments.

Il valide toutefois la pratique spécifique, déjà admise par la jurisprudence, de la « libéralité rémunératoire » faite par le testateur au profit de l'exécuteur testamentaire, sous réserve que le montant de cette libéralité respecte les deux conditions suivantes :

- soit en rapport avec les « facultés du disposant », c'est-à-dire qu'elle ne représente pas une fraction trop importante du patrimoine du défunt ;

- soit proportionné à l'importance des services rendus par l'exécuteur testamentaire dans le cadre de sa mission, ce qui signifie que l'exécuteur substantiellement gratifié pour effectuer des démarches particulièrement simples et légères pourrait voir sa libéralité annulée par le juge.

Votre rapporteur approuve ces précautions, nécessaires pour éviter la constitution d'une offre commerciale d'exécuteurs testamentaires, qui pourrait paraître déplacée. Il convient, en outre, de rappeler qu'une libéralité rémunératoire faite à un exécuteur testamentaire, reste, comme toute libéralité, réductible en cas d'atteinte à la réserve, que le code civil établit au profit des héritiers du défunt.

La rédaction proposée pour cet article constitue la simple reprise, sous une forme simplifiée, de l'actuel article 1034 du code civil, prévoyant que les frais supportés par l'exécuteur testamentaire et liés à ses fonctions sont à la charge de la succession.

Votre rapporteur estime que cette règle reste parfaitement légitime, compte tenu du caractère désintéressé de la mission acceptée par l'exécuteur testamentaire - qui aura en outre consacré du temps et de l'énergie pour s'assurer du respect de la volonté exprimée par le testateur.

La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Cet article vise à donner un fondement légal à la pratique, déjà admise depuis 1958 par la jurisprudence sous la forme du legs de residuo, consistant à faire une libéralité au profit d'un premier gratifié, à la mort duquel ce qui subsistera des biens concernés pourra être transmis à un second gratifié, désigné par le disposant dans l'acte originel. S'inspirant de l'ouvrage « Des libéralités - une offre de loi » de MM. Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint-Affrique et Georges Morin, paru en 2003, il propose en outre d'élargir cette possibilité d'effectuer des libéralités résiduelles aux donations, plutôt que de la réserver aux seuls legs comme c'est le cas actuellement.

Ce mécanisme, qui laisse au premier gratifié la liberté de disposer de son bien (à la différence de la libéralité graduelle (118)), constitue en effet un instrument que l'évolution des structures familiales pourrait rendre plus attractif. Combiné à la RAAR, il permettrait par exemple aux personnes souhaitant venir en aide à un enfant handicapé ou à un nouveau conjoint, de le faire au-delà de la quotité disponible, tout en permettant aux héritiers réservataires d'en retrouver éventuellement la propriété dans un second temps.

Votre rapporteur vous proposera toutefois d'approfondir cette démarche pour assouplir les conditions, actuellement très contraignantes, permettant de faire des libéralités graduelles - le code civil ne prévoit, dans ses articles 1048 à 1074, que quelques exceptions à la règle selon laquelle « les substitutions sont prohibées » (119). En effet, comme le rappelle l'ouvrage précité, les libéralités graduelles, « stérilisée(s) pendant deux siècles pour les excès auxquels elle(s) avai(en)t donné lieu » (maintien forcé de biens au sein de familles, de générations en générations, au moyen notamment du « droit d'aînesse »), pourraient elles aussi « se révéler utiles aux attentes de la société d'aujourd'hui », en particulier pour protéger les droits des conjoints survivants. Or, « les articles 1048 à 1074 demeurent dans leur état de 1804, à l'exception de retouches mineures ». Une révision globale de ces dispositions permettrait donc d'ajouter un nouvel outil à la palette des instruments à la disposition des notaires, afin d'orienter les disposants vers les solutions les plus efficaces pour transmettre leur patrimoine, sans freiner la circulation des richesses, comme cela était légitimement reproché aux pratiques successorales sous l'Ancien Régime.

Votre rapporteur vous proposera donc un amendement procédant à une réécriture complète de cet article pour atteindre cet objectif, sans bouleverser les règles jurisprudentielles relatives aux libéralités résiduelles, consolidées par la rédaction du projet de loi.

Le paragraphe I de cet article ouvre la voie à de tels aménagements, en substituant à l'intitulé actuel du chapitre VI du titre II du livre III du code civil, plutôt long et obscur, (« Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et s_urs ») un intitulé court etprécis : « Des libéralités graduelles et résiduelles ».

Il propose en outre de regrouper les actuelles dispositions de ce chapitre (articles 1048 à 1074) en une première section consacrée aux seules « libéralités graduelles », la section 2 de ce même chapitre accueillant quant à elles les nouvelles dispositions relatives aux « libéralités résiduelles » (articles 1074-1 à 1074-7). Votre rapporteur approuve la distinction ainsi effectuée, car elle permet de mieux identifier deux mécanismes distincts. Il regrette en revanche, s'agissant des libéralités graduelles, que les rédacteurs du projet de loi se soient « arrêtés en chemin », en apposant un nouvel intitulé sur des dispositions inchangées et vous proposera un amendement visant à consacrer et élargir les libéralités graduelles à tout gratifié (voir infra).

Le paragraphe II de cet article vise à insérer au sein du chapitre VI du titre II du livre III du code civil, à la suite des dispositions relatives aux libéralités graduelles, sept articles (1074-1 à 1074-7) précisant le régime auquel sont soumises les libéralités résiduelles.

Le premier alinéa de cet article a pour objet de définir la libéralité résiduelle, comme le don ou le legs fait à un premier gratifié et prévoyant qu'à la mort de celui-ci, un second gratifié recueille ce qui aura subsisté des biens ainsi reçus par le premier gratifié.

Votre rapporteur juge cette définition tout à fait claire et conforme à la pratique actuelle du legs de residuo. Il remarque toutefois que la nature de la « personne » pouvant être placée en position de second gratifié n'est pas précisée dans le texte de l'article ; d'après les informations qui lui ont été communiquées, il pourrait s'agir, comme c'est généralement le cas en droit des libéralités, tant d'une personne morale que d'une personne physique - même si ce second cas sera, sans aucun doute, le plus fréquent.

Le second alinéa de cet article réduit considérablement le champ de la libéralité résiduelle en prévoyant qu'elle ne peut fonctionner que si deux conditions essentielles sont satisfaites, à deux époques distinctes :

- à l'époque où les biens donnés ou légués ont été reçus par le premier gratifié, ils devaient être « identifiables », condition a priori évidente, dont le sens apparaît à la lumière de la seconde condition ;

- à la mort du premier gratifié, les biens doivent « subsister en nature », ce qui signifie qu'ils ne doivent pas avoir été remplacés par d'autres biens (voir article 1074-5). Il serait impossible de s'assurer du respect de cette condition si les biens en question n'avaient pas été antérieurement identifiés : il ne s'agit pas ici de transmettre une valeur déterminée au sein d'une masse de biens indistincts, mais certains biens seulement. La libéralité résiduelle constitue donc une libéralité avec charge, par laquelle le second gratifié est censé tenir ses droits directement du disposant (voir article 1074-4). Par conséquent, s'il regrette le caractère restrictif de cette seconde condition, votre rapporteur reconnaît qu'elle est nécessaire au maintien d'une fiction civile, qui est l'une des originalités juridiques de la libéralité résiduelle et permet de justifier son statut fiscal avantageux.

Cet article autorise le disposant à révoquer la donation résiduelle à l'égard du second gratifié tant que celui-ci ne lui a pas fait connaître son acceptation. La libéralité pouvant n'être initialement passée qu'entre le disposant et le premier gratifié (120), le second gratifié n'est pas nécessairement informé de son existence et peut donc ne pas l'avoir acceptée ; tant qu'il n'a pas fait connaître son accord, la libéralité à son égard n'est donc pas encore véritablement confirmée.

Votre rapporteur estime que cette règle permettra en pratique au donateur de disposer d'une souplesse intéressante : s'il n'a pas informé le second gratifié de la libéralité passée avec le premier gratifié, le donateur restera libre de revenir sur son choix à son égard (dans le cas, par exemple, où les circonstances ayant entouré sa décision initiale aurait été modifiées).

Cet article précise que, dans le cas général, « la libéralité résiduelle est caduque » si le second gratifié décède avant le premier gratifié, ce qui signifie que, dans cette hypothèse, les biens reçus par le premier gratifié restent entre ses mains. Contrairement à ce que pourrait laisser croire la rédaction proposée, seul le caractère résiduel de la libéralité est caduque, la libéralité elle-même faite au premier gratifié restant valable. Votre rapporteur juge cette règle logique - la transmission prévue à une personne déterminée ne peut matériellement plus avoir lieu -, mais aussi nécessaire, pour éviter que les descendants du second gratifié ne soient considérés comme héritiers du premier gratifié.

Afin de permettre au disposant de surmonter cette difficulté s'il ne souhaite pas laisser les biens à la famille du premier gratifié (par exemple dans le cas où ce dernier est extérieur à la famille, alors que le second gratifié est un descendant du disposant), cet article prévoit toutefois que l'acte par lequel le premier gratifié a obtenu le bien peut en avoir décidé autrement : il peut avoir prévu qu'en cas de pré-décès du second gratifié, celui-ci est remplacé dans la procédure par ses héritiers ou une autre personne déterminée. Votre rapporteur approuve sans réserve la souplesse ainsi accordée au disposant, qui devrait fréquemment recourir à cette précaution dans les actes si son intention est de n'aider que temporairement le premier gratifié, ce qui semble vraisemblable (si tel n'était pas le cas, il aurait sans doute gratifié celui-ci au moyen d'une libéralité ordinaire).

Cet article rappelle l'originalité même de la libéralité résiduelle, en précisant que le second gratifié (ou ses héritiers s'il est pré-décédé et qu'eux-mêmes sont mentionnés à cet effet dans l'acte originel) est « réputé tenir ses droits du disposant », alors que les biens lui sont pourtant bel et bien transmis à partir du patrimoine du premier gratifié, une fois celui-ci décédé. La fiction juridique ainsi créée vise à faire échapper les biens, ainsi obtenus par le second gratifié, aux règles de rapport et d'imputation applicables à la succession du premier gratifié. Elle permet en outre, du même coup, au second gratifié d'éviter un taux d'imposition (121) qui, si le premier gratifié n'est pas un proche parent, pourrait lui être très défavorable.

Cet article précise qu'à la différence de la libéralité graduelle, la libéralité résiduelle n'implique, pour le premier gratifié, aucune obligation de conservation des biens reçus, ce qui caractérise bien cette forme originale de libéralité, par laquelle le second gratifié n'est appelé à recueillir qu'une éventuel résidu de ces biens, à la mort du premier gratifié.

Il prévoit en outre qu'en cas d'aliénation des biens par le premier gratifié, le second gratifié est privé de la libéralité résiduelle, ce qui est cohérent avec la règle du deuxième alinéa du nouvel article 1074-1 du code civil, selon laquelle le second gratifié ne peut recueillir que ce qui, à la mort du premier gratifié, subsiste en nature des biens que ce dernier avait reçus du disposant. Il a, en outre, été indiqué à votre rapporteur que tout assouplissement de cette règle pourrait fragiliser le statut fiscal des libéralités résiduelles, en allant à l'encontre de la fiction selon laquelle, aux termes du nouvel article 1074-4 du code civil, le second gratifié tient directement ses droits du disposant.

Il n'en demeure pas moins que cette règle apparaît particulièrement restrictive, et prive de son intérêt la libéralité résiduelle si l'entente entre le premier et le second gratifié n'est pas réelle. En effet, le premier gratifié pourra délibérément aliéner le bien reçu pour lui en substituer un autre et, ainsi, priver de la libéralité le second gratifié, au profit, par exemple, de ses propres descendants. Cette crainte avait d'ailleurs conduit les auteurs de l'ouvrage « Des libéralités - Une offre de loi », déjà cité, à préconiser l'insertion d'une disposition spécifique, aux termes de laquelle le premier gratifié « engagerait (...) sa responsabilité en passant des actes destinés à frustrer de ses droits le gratifié en second » : le premier gratifié aurait, par ce biais, été contraint d'exécuter de bonne foi son obligation de transmettre ce dont il n'aurait pas disposé à titre onéreux.

L'institution de libéralités graduelles élargies, permettant au disposant de s'assurer que le bien transmis au premier gratifié sera conservé et rendu au second gratifié, devrait toutefois permettre aux familles de dépasser cette limite, propre aux libéralités résiduelles telles qu'elles sont proposées par le projet de loi.

Cet article vise à préciser les limites posées, dans une libéralité résiduelle, au droit du premier gratifié de disposer de ses biens.

Le premier alinéa de cet article fait interdiction au premier gratifié de léguer les biens qu'il a reçus d'une libéralité résiduelle. S'il en était autrement, le résidu des biens reçus par le premier gratifié ne reviendrait pas nécessairement, à sa mort, au second gratifié, ce qui ferait perdre son intérêt et sa spécificité à la libéralité résiduelle, qui deviendrait alors fort semblable à une libéralité ordinaire.

Le deuxième alinéa de cet article va plus loin en permettant au disposant de prévoir, dans l'acte établissant la libéralité résiduelle, que le premier gratifié ne pourra disposer de ces biens par donation en vifs, ce qui signifie, compte tenu de l'interdiction d'en disposer par testament, que toute libéralité portant sur ces biens sera interdite au premier gratifié. Votre rapporteur estime que l'esprit même de la libéralité résiduelle, qui est de transférer temporairement à un premier gratifié la propriété de biens, avant que ce qui en a subsisté ne soit remis à un second gratifié, devrait conduire le disposant à privilégier, en règle générale, cette formule. En tout état de cause, une telle interdiction de disposer ne revient pas à soumettre le premier gratifié d'une libéralité résiduelle à une obligation de conserver les biens reçus, puisqu'il resterait libre de les aliéner.

Le dernier alinéa de cet article vise à instituer une exception à la possibilité, offerte au disposant, d'interdire au premier gratifié de donner les biens qu'il a reçus. Ainsi, la donation restera toujours possible lorsque le premier gratifié sera un héritier réservataire ayant reçu les biens en avancement de part successorale. Puisque cette exception se rapporte uniquement au deuxième alinéa de cet article et ne permet, en aucun cas, au premier gratifié de léguer les biens objets de la libéralité résiduelle, votre rapporteur estime qu'il aurait été préférable de rattacher cette phrase à l'alinéa précédent et de préciser que le premier gratifié conservait alors « la possibilité de disposer par donation des biens » ainsi reçus.

Cet article vise à exempter le premier gratifié de toute obligation d'information envers le disposant ou ses héritiers (lesquels peuvent avoir été désignés comme seconds gratifiés). La logique de la libéralité résiduelle consiste en effet à considérer le premier gratifié comme le véritable propriétaire des biens qu'il a reçu, même si cela n'est que temporaire. Dès lors qu'à ce titre, une liberté de gestion complète est reconnue au premier gratifié - au point de lui permettre d'aliéner les biens et de priver par ce biais le second gratifié de la libéralité résiduelle - il est cohérent qu'il ne soit pas contraint de rendre compte de sa gestion à quiconque.

Il a toutefois été précisé à votre rapporteur que la règle ainsi posée n'avait pas un caractère d'ordre public et ne s'opposait donc pas à ce que le disposant, dans l'acte établissant la libéralité résiduelle, ait prévu une obligation pour le premier gratifié de l'informer, lui-même ou ses héritiers, de certains actes de gestion.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à élargir le champ des libéralités autorisées actuellement dans le cadre de la substitution fidei commissaire, en autorisant le disposant à établir de véritables libéralités graduelles au profit de tout gratifié.

Le rapporteur a précisé qu'à la différence des libéralités résiduelles, autorisant le premier gratifié à aliéner librement le bien reçu et donc, le cas échéant, à priver le second gratifié de la libéralité, les libéralités graduelles mettaient à la charge du premier gratifié une obligation de conserver en nature le bien reçu, pour le transmettre, à son décès, au second gratifié désigné par le disposant dans l'acte initial.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 197) et l'article 17 ainsi modifié.

Cet article vise à modifier l'intitulé et la structure interne du chapitre VII du titre II du livre III du code civil, afin de tenir compte des modifications proposées aux articles 19 et 20 du projet de loi.

Il est d'abord proposé de remplacer l'intitulé actuel de ce chapitre, qui évoque les « partages faits par les ascendants », le cadre ainsi traçé devenant trop étroit dès lors que les articles 19 et 20 du projet de loi rendent possibles des donations-partages « entre des descendants de générations différentes » (voir article 19). Le projet de loi envisage donc d'y substituer un intitulé faisant référence aux deux grandes formes de partages évoquées au sein de ce chapitre et y faisant déjà l'objet de deux sections distinctes : les donations-partages et les testaments-partages. Votre rapporteur estime toutefois que ce changement d'intitulé devrait être l'occasion de consacrer la notion unitaire de libéralité, comme cela est déjà fait ailleurs dans le projet de loi : il vous proposera donc un intitulé de chapitre plus concis, faisant référence aux « libéralités-partages », dont les deux formes, donations-partages et testaments-partages, feront malgré tout l'objet de sections séparées au sein de ce chapitre.

Cet article propose également de regrouper les premiers articles de ce chapitre (actuels articles 1075 à 1075-3, appelés à évoluer et devenir les articles 1075 à 1075-5 en vertu de l'article 19 du projet de loi) en une nouvelle section intitulée « Dispositions générales ». Votre rapporteur considère que cette organisation est logique, puisque les articles 1075 à 1075-5 fixeront des règles générales communes aux donations-partages et aux testaments-partages, dont les dispositions font l'objet des deux sections suivantes du chapitre.

Enfin, si les intitulés des actuelles sections 1 et 2 de ce chapitre (devenant les sections 2 et 3 du fait de la création d'une section 1 relative aux dispositions communes aux libéralités-partages), qui font référence respectivement aux donations-partages et aux testaments-partages, ne sont pas modifiés, le périmètre et la structure de la section relative aux donations-partages (section 2) évolue. Ainsi, les articles 1076 à 1078-3 du code civil, qui composent actuellement cette section, seraient regroupés en un premier paragraphe intitulé « Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs ». La création de ce paragraphe est rendue nécessaire par la nouvelle forme de donations-partages rendue possible par le projet de loi (selon les modalités fixées par les nouveaux articles 1078-4 à 1078-10, insérés par le 10° de l'article 20 du projet de loi) : les donations-partages faites à des descendants de degrés différents font, en effet, l'objet d'un second paragraphe. Votre rapporteur estime que cette distinction est effectivement justifiée, certaines formes de donations consenties en faveur de descendants de différentes générations, telles que la donation trans-générationnelle, pouvant impliquer des renonciations de certains enfants, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent avec les donations-partages faites aux héritiers présomptifs.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 198), puis l'article 18 ainsi modifié.

Cet article vise à modifier les dispositions générales communes, au sein du code civil, aux donations-partages et aux testaments-partages, afin d'ouvrir ces actes à l'ensemble des personnes, de même génération ou non, que le disposant souhaiterait gratifier. Cet élargissement est justifié par le souci de prendre en compte l'existence d'un plus grand nombre de familles « recomposées », ainsi que l'évolution démographique - l'allongement de l'espérance de vie conduisant à faire cohabiter au sein des familles un plus grand nombre de générations. Il devrait en outre permettre de stimuler l'économie en accélérant la « descente » des biens vers les jeunes générations au moyen de la donation trans-générationnelle.

Le de cet article propose une réécriture des deux premiers alinéas de l'actuel article 1075 du code civil, qui prévoient que seuls les ascendants peuvent établir des donations-partages et testaments-partages (c'est-à-dire des libéralités-partages (122)) avec leurs seuls descendants, lorsqu'ils souhaitent organiser par anticipation la répartition de certains de leurs biens. L'article 1075 rattache, par ailleurs, le régime général des libéralités-partages à celui des donations entre vifs et des testaments.

Le projet de loi propose ici de permettre à toute personne, qu'il s'agisse ou non d'un ascendant, de faire une libéralité-partage non seulement avec ses descendants, mais aussi avec ses autres « héritiers présomptifs », cette catégorie plus large incluant l'ensemble des personnes appelées en cas de succession ab intestat, telles que les frères et s_urs ou les ascendants du disposant.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 199).

Le de cet article propose de substituer à l'actuel article 1075-1 (lui-même déplacé en vertu du 4° de cet article) une nouvelle disposition, autorisant le disposant à établir des libéralités-partages entre des héritiers de « générations différentes » - le régime spécifique de cette forme particulière de libéralité-partage étant précisé à l'article 20 du projet de loi. La notion de « génération » est juridiquement imprécise, voire ambiguë lorsqu'un nouveau conjoint est plus jeune que les enfants du disposant. Votre rapporteur vous proposera donc de faire plutôt référence aux héritiers de « degrés différents ».

Il convient, en outre, d'observer que de telles libéralités-partages pourraient être faites au profit de tout descendant et non des seuls héritiers présomptifs, ce qui permettrait au disposant de gratifier par exemple un petit-enfant (qui n'a pas la qualité d'héritier présomptif si l'enfant est encore en vie et n'a pas renoncé à ses droits successoraux à son profit).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision (amendement n° 200), le second de coordination (amendement n° 201).

Le de cet article vise, dans le même esprit, à modifier le contenu de l'actuel dernier alinéa de l'article 1075 du code civil, appelé à remplacer l'actuel article 1075-2 (devenant lui-même, en vertu du 4°, un nouvel article 1075-4). Cet article permet actuellement, lorsque les biens concernés comprennent une entreprise individuelle, de faire participer toute personne (123) à une donation-partage, aux cotés des descendants du disposant.

Cette faculté resterait soumise à la même condition qu'aujourd'hui : les biens « affectés à l'exploitation de l'entreprise » doivent alors entrer dans l'acte, qui ne peut pas en attribuer la pleine propriété aux personnes autres que les descendants du disposant. Cette règle permet, en effet, de préserver l'unité économique de l'entreprise et d'éviter sa complète captation par un tiers aux dépens des héritiers réservataires du disposant.

En revanche, le champ des entreprises concernées serait élargi, puisque les biens ainsi partagés pourraient comprendre les « droits sociaux représentatifs d'une entreprise », et non plus seulement une entreprise individuelle. Votre rapporteur estime que cette extension permettra de faciliter la transmission anticipée d'entreprises de taille plus importante, prenant la forme de sociétés de capitaux.

Par ailleurs, le projet de loi propose de préciser que toute personne (et non pas seulement les « ascendants » actuellement mentionnés) peut être l'auteur de telles libéralités-partages, et que ces dernières peuvent être faites entre des héritiers présomptifs ou entre des personnes de générations différentes. Il ne s'agit ici, en réalité, que de mettre en cohérence, pour les transmissions d'entreprises, la rédaction de cet article avec les nouvelles dispositions des articles 1075 et 1075-1 du code civil. Votre rapporteur juge nécessaire cette harmonisation s'agissant de dispositions qui facilitent réellement les transmissions d'entreprises individuelles, et vous proposera seulement des amendements ponctuels, destinés à clarifier la rédaction du projet de loi.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et de précision du rapporteur (amendement n° 202).

Les , et de cet article visent à effectuer de simples coordinations techniques et, malgré l'existence de diverses erreurs matérielles devant être rectifiées par voie d'amendements, n'appellent pas d'observation particulière de votre rapporteur.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, les deux premiers de coordination (amendements n° 203 et 204), le troisième de précision (amendement n° 205).

Puis, elle a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Cet article a pour objet, d'une part, de clarifier les modalités selon lesquelles les enfants nés d'un premier lit peuvent participer à une libéralité-partage et, d'autre part, d'ouvrir les libéralités-partages à tous les héritiers présomptifs du disposant, ainsi qu'aux descendants des enfants de ce dernier.

Le de cet article vise à adapter la rédaction de l'article 1076 du code civil, relatif à la nature et à la forme de la donation-partage, par coordination avec la nouvelle rédaction que l'article 19 du projet de loi donne de l'article 1075 du code civil. En effet, ce dernier article permet à toute personne, et non plus aux seuls ascendants, de recourir à cette forme de libéralité-partage pour transmettre ses biens ; ce changement implique, dès lors, qu'il soit fait référence, à l'article 1076, non plus à « l'ascendant » mais au « disposant », qui peut donner et partager les mêmes biens en deux actes distincts.

Le de cet article vise à autoriser les époux ayant des enfants non communs à procéder avec eux à des donations-partages, sous des conditions strictes implicitement dégagées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (notamment depuis un arrêt du 14 octobre 1981). En effet, celle-ci n'admet pas aujourd'hui la validité d'une donation-partage conjonctive en présence d'un enfant issu d'un premier lit, lorsque l'acte porte indistinctement sur les biens des deux époux. La disposition proposée vise à affiner cette jurisprudence en précisant qu'un tel enfant peut recevoir, par cet acte, des biens de l'époux dont il est issu, ou des biens communs aux deux époux, sous réserve que seul l'époux dont il est l'enfant soit donateur.

La règle proposée apparaît cohérente au regard du droit de propriété - l'époux ne doit pas pouvoir donner à son propre enfant ce qui ne lui appartient pas (biens détenus en propre par l'autre époux) - et devrait, en outre, permettre d'éviter des situations fiscales fâcheuses pour le donataire. Ce dernier pourrait en effet, en cas de donation faite par l'époux dont il n'est pas l'enfant (et avec lequel il n'a donc pas de lien de parenté), devoir payer au Trésor public des droits supérieurs à la moitié de la valeur du patrimoine ainsi transmis.

Le de cet article a pour objet de modifier la rédaction de l'article 1077 du code civil, pour prévoir l'imputation sur sa réserve des biens reçus par l'héritier réservataire lors d'une donation-partage, dès lors que l'acte n'a pas précisé que les biens lui étaient donnés à titre préciputaire (hors part successorale selon la nouvelle dénomination). Cette règle fait écho à celle fixée par l'article 919 du code civil, en vertu duquel les biens donnés ne sont dispensés du rapport à la succession du défunt qu'à la condition que l'acte de donation ait expressément précisé que celle-ci était faite hors part successorale.

Votre rapporteur estime qu'il est effectivement souhaitable de disposer, en matière d'imputation des donations, de règles harmonisées, qu'il s'agisse de donations simples ou de donations-partages. Dans tous les cas, la liberté du disposant est préservée, puisqu'il peut déterminer les modalités d'imputation dans l'acte. En revanche, l'absence de mention particulière dans l'acte doit logiquement conduire à considérer que le disposant n'a pas souhaité procurer un avantage spécifique à l'un des héritiers réservataires, en lui consacrant une portion de biens disponible pouvant ensuite, lors de la succession, être cumulée avec les biens reçus par l'intéressé au titre de sa réserve.

Bien qu'il adhère, sur le fond, au contenu de cette disposition, votre rapporteur vous proposera de l'amender afin d'en simplifier et d'en clarifier la rédaction.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 206).

Le de cet article vise à adapter la rédaction de l'article 1077-1 du code civil, par coordination avec le 1° de l'article 19 du projet de loi, permettant d'effectuer des donations-partages au profit de tout héritier présomptif et non des seuls descendants.

Il convient de rappeler que l'article 1077-1 du code civil ouvre actuellement la possibilité d'exercer une action en réduction (voir article 13) au descendant dont la réserve héréditaire a été atteinte du fait d'une donation-partage (à laquelle il n'a pas pris part ou par laquelle il a reçu une moindre gratification). Cette faculté ne peut évidemment pas être offerte, en l'occurrence, à tout héritier présomptif, car elle suppose l'existence d'un droit réservataire. Il est donc proposé d'en faire bénéficier l'héritier présomptif qui est réservataire, ce qui pourrait être le cas, par exemple, d'un ascendant (dont votre rapporteur vous proposera toutefois de supprimer la réserve) ou d'un conjoint en l'absence d'enfant.

Le de cet article vise à modifier l'article 1077-2 du code civil, relatif au délai de prescription de l'action en réduction exercée contre une donation-partage, par coordination avec les changements opérés au 2° de cet article et au 1° de l'article 19.

L'héritier réservataire disposerait toujours, dans le cas général, d'un délai de cinq ans, à compter du décès du disposant, pour introduire une action en réduction à l'encontre d'une donation-partage, comme le prévoit actuellement l'article 1077-2 du code civil. Les règles applicables en cas de donations-partages faites conjointement par deux époux à des enfants communs demeureraient également inchangées : le délai de prescription de cinq ans court, alors, à compter du décès du dernier survivant des ascendants donateurs.

La modification résultant du a) ne concerne qu'une catégorie particulière de donations conjonctives, celle qui a lésé les droits réservataires d'enfants non communs aux ascendants (cas par exemple d'enfants d'un premier lit). Ces enfants ne pouvant, en vertu de la nouvelle rédaction proposée pour l'article 1076-1 du code civil, recevoir, par cette forme d'acte, que des biens de leur auteur (biens propres ou biens communs), ils pourront introduire une action en réduction pendant les cinq années à compter du décès de celui-ci. Cette règle est cohérente, car ces enfants n'ont pu être lésés par des donations faites par l'autre ascendant sur ses propres biens.

La modification résultant du b) permettra d'ouvrir à tout héritier présomptif, et non au seul enfant du donateur, la possibilité d'exercer une action en réduction à l'encontre des donations-partages passées avant qu'il ait été conçu. L'élargissement des bénéficiaires de libéralités-partages à l'ensemble des héritiers présomptifs du disposant, du fait de la nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article 1075 du code civil, impose cette adaptation.

Dans le même esprit, le de cet article adapte la rédaction de l'article 1078 du code civil (124) pour tenir compte de l'élargissement susmentionné du champ des donations-partages aux héritiers présomptifs.

Le de cet article effectue à l'article 1078-1 du code civil de simples coordinations avec les modernisations terminologiques prévues au 2° de l'article 13, ainsi qu'avec, là encore, le 1° de l'article 19 permettant aux héritiers présomptifs de participer à des donations-partages (125).

De même, le de cet article coordonne la rédaction de l'article 1078-2 du code civil avec les modernisations terminologiques prévues au 2° et au 3° de l'article 13, s'agissant des donations préciputaires et des donations en avancement d'hoirie.

Le de cet article a pour objet de coordonner la rédaction de l'article 1078-3 du code civil (126) avec l'extension, déjà évoquée, du bénéfice des donations-partages à l'ensemble des héritiers présomptifs.

Le 10° de cet article vise à insérer, au sein du chapitre VII du titre II du livre III du code civil, sept nouveaux articles 1078-4 à 1078-10, destinés à former le paragraphe 2 de la section 2 de ce chapitre, consacré aux donations-partages faites à des descendants de degrés différents.

Cet article a pour objet d'autoriser le disposant à procéder à une donation-partage au profit de ses descendants plus lointains si ceux du premier degré (ses enfants) renoncent à leurs propres droits pour cela. La possibilité ainsi donnée d'effectuer des donations trans-générationnelles, sans risque pour le disposant de voir ses enfants invoquer leur réserve, constitue assurément l'une des grandes avancées du projet de loi, comme votre rapporteur l'a déjà exposé.

Le premier alinéa de cet article ouvre la voie à cette forme particulière de donations-partages, en permettant aux enfants du disposant d'accepter que leurs propres descendants soient gratifiés à leur place. Il précise, en outre, que les enfants du disposant peuvent, le cas échéant, ne consentir à être ainsi remplacés qu'à hauteur d'une partie de leurs droits réservataires (voir schéma ci-après).

Exemple de donation-partage trans-générationnelle

GRAND-PARENT

Patrimoine de 100 000 euros,

dont 75 000 euros sont donnés dans l'acte

(quotité disponible de 25 000 euros au décès)

SOUCHE 1 : SOUCHE 2 : SOUCHE 3 :

Réserve de 25 000 € dans la succession Réserve de 25 000 € dans Réserve de 25 000 € de l'ascendant donateur la succession de l'ascendant dans la succession de

donateur l'ascendant donateur

* PE : petit-enfant

Il est effectivement souhaitable que l'enfant puisse, si telle est sa volonté, accepter la transmission directe d'un bien à ses propres descendants (par exemple un bien immobilier dont il peut aisément se priver compte tenu de son propre patrimoine), tout en recevant lui-même un autre bien dans le même acte (par exemple un logement dans lequel il a l'intention d'établir sa résidence habituelle).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 207).

Le second alinéa vise, quant à lui, à laisser au disposant le choix entre différentes formes de gratification des descendants plus lointains : l'acte peut prévoir que les biens leur sont donnés ensemble - ils seront alors propriétaires en indivision -, ou au contraire séparément à chacun d'entre eux. Votre rapporteur approuve la souplesse ainsi laissée au disposant pour transmettre ses biens à la lumière des conseils du notaire, chargé de rédiger l'acte de donation-partage.

Le premier alinéa de cet article vise à préciser que, lorsque l'ascendant donateur a un enfant unique, la donation-partage trans-générationnelle peut être effectuée soit au profit des seuls descendants de cet enfant, soit au profit tant de ceux-ci que de l'enfant lui-même.

Le second alinéa dispose que les descendants ainsi gratifiés, mais aussi l'enfant à la place duquel ils reçoivent les biens, doivent exprimer leur consentement. Cette disposition revêt une grande importance : il convient, en effet, d'éviter que l'enfant soit privé, sans son accord, de tout ou partie de ses droits réservataires. Votre rapporteur vous proposera donc de modifier et compléter la rédaction proposée par cet alinéa afin de préciser que :

- le consentement des personnes visées doit être exprimé dans l'acte de donation-partage, c'est-à-dire par acte authentique. L'enfant participant à une donation-partage trans-générationnelle accepte en effet de renoncer à tout ou partie de ses droits réservataires. Cette décision grave appelle donc un formalisme suffisant, comme cela est, à juste titre, exigé à l'article 14 s'agissant des RAAR, afin de sécuriser le consentement du renonçant : dans les deux cas, le recours à un acte authentique augmentera la sécurité juridique des transferts de propriété ainsi effectués ;

- la libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence (physique ou morale). Votre rapporteur considère, en effet, qu'il est préférable de préciser clairement, pour cette forme particulière de renonciation comme pour les RAAR, les critères selon lesquels la validité du consentement du renonçant devra être appréciée par le juge.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser qu'en cas de donation-partage trans-générationnelle, la renonciation de l'enfant devra être établie dans l'acte authentique (amendement n° 208).

Cet article vise à préciser que le partage des biens est effectué « par souche » en cas de donation-partage faite à des héritiers de degrés différents. Il convient de rappeler chaque enfant et ses propres descendants constituent ensemble une souche lors de la succession.

Par ailleurs, la réserve héréditaire des descendants, si elle protège en principe les droits de chaque enfant dans la succession, s'apprécie néanmoins par souche, précision essentielle en cas de renonciation de l'enfant au profit de ses propres descendants (la réserve de l'enfant du disposant est alors également partagée entre ses propres descendants). De ce fait, les règles relatives à la réserve trouvant à s'appliquer lors du partage des biens de l'auteur d'une donation-partage (à moins bien sûr que des RAAR n'aient été établies), il est cohérent de prévoir que cette opération sera effectuée en distinguant chacune des souches.

Cette même logique, qui privilégie lors du partage la prise en considération des souches plutôt que des enfants ou descendants qui la composent, rend possible des attributions de nature différente selon les souches. Ainsi, le projet de loi, dont l'esprit général est d'accroître la liberté du disposant, autorise celui-ci à attribuer ses biens, le cas échéant au seul enfant dans une souche et à des descendants de degrés différents dans une autre.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 209).

Les articles 1078-1 à 1078-3 du code civil, déjà mentionnés, permettent au disposant de prévoir par convention, dans une donation-partage, que des biens qu'il avait antérieurement donnés à des héritiers sont réincorporés dans le partage, selon des règles d'imputation qui peuvent être différentes (des biens antérieurement donnés à titre de préciput peuvent l'être, dans la donation-partage, en avancement d'hoirie).

Cet article précise seulement que de telles conventions peuvent également être conclues en cas de donations-partages trans-générationnelles. Bien que les articles 1078-1 à 1078-3 ouvrent en principe cette faculté pour l'ensemble des donations-partages, votre rapporteur estime qu'il est effectivement plus sage de dissiper par avance toute ambiguïté à ce sujet, compte tenu de la spécificité des donations-partages trans-générationnelles.

Cet article a pour objet de fixer les règles applicables au traitement liquidatif de la donation-partage trans-générationnelle, dans la succession de l'ascendant donateur.

Les premier et deuxième alinéas tirent les conséquences du choix, affirmé à l'article 1078-6, d'effectuer le partage par souche lorsque la donation-partage distribue les biens à des héritiers de degrés différents. Le projet de loi prévoit, en effet, que les donations dont ont, dans ce cadre, bénéficié les héritiers d'une même souche, sont d'abord imputées ensemble sur la réserve de leur souche, seul l'éventuel excédent étant imputé sur la quotité disponible.

Votre rapporteur juge normale cette absence de distinction entre les générations concernées pour cette imputation, car la réserve de chaque enfant protège ses droits successoraux en même temps que ceux de ses propres descendants : si l'enfant a accepté que ces derniers soient en partie gratifiés à sa place, il leur a en quelque sorte transféré une portion de réserve à laquelle lui-même avait droit dans la succession, sans que cela modifie l'importance de la réserve globale de la souche (qui est calculée dans les conditions fixées à l'article 913 du code civil).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 210).

Le troisième alinéa de cet article précise les règles d'évaluation des biens reçus dans une donation-partage trans-générationnelle. Celles-ci font écho à celles de l'article 1078, qui prévoient que, pour les donations-partages ordinaires, la valeur des biens, retenue pour leur imputation dans la succession du donateur et pour le calcul de la réserve, est en général celle du jour de la donation-partage (voir supra), alors que les biens reçus par donation simple sont évalués au jour du décès - cette différence s'expliquant par le fait qu'une donation-partage conduit le notaire à effectuer entre les gratifiés un partage anticipé des biens de celui dont ils sont appelés à recueillir la succession.

L'article 1078 prévoit deux exceptions à cette règle d'évaluation : lorsque tous les héritiers réservataires n'étaient pas gratifiés dans la donation-partage ou que celle-ci prévoyait un usufruit portant sur une somme d'argent, la valeur retenue est celle qui serait appliquée pour une donation simple, c'est-à-dire la valeur des biens au jour du décès, d'après leur état à l'époque de leur acquisition. Ces deux exceptions, qui visent à éviter que ne soit appliquées les règles d'un partage anticipé dans des cas où l'un des héritiers réservataires a pu être lésé par la donation-partage, seraient ici partiellement adaptées à la forme particulière des donations-partages trans-générationnelles :

- l'exception relative à la donation-partage prévoyant un usufruit portant sur une somme d'argent serait reprise, la participation de descendants de degrés différents à la donation ne modifiant rien à ce cas particulier ;

- en revanche, l'exception relative à l'absence de gratification d'un héritier réservataire dans la donation-partage serait remplacée par une exception relative à l'absence de consentement d'un ou plusieurs enfants de l'ascendant donateur. En effet, ceux-ci peuvent avoir renoncé, au profit de leurs propres descendants, à toute gratification dans la donation-partage ; ils n'ont, alors, été anormalement lésés que si leur consentement à un tel partage n'avait pas été recueilli.

Enfin, le dernier alinéa de cet article concerne les modalités d'exercice de l'action en réduction dans le cas où une souche n'a pas été gratifiée dans la donation-partage, ou l'a été dans des proportions inférieures à ses droits réservataires. Les articles 1077-1 et 1077-2 du code civil (voir supra), auxquels il est ici renvoyé, prévoient, dans le cas d'une donation-partage ordinaire, que l'héritier lésé peut alors exercer l'action en réduction pour compléter sa part (sauf si ses droits réservataires peuvent être satisfaits par l'attribution, à l'ouverture de la succession, de biens non compris dans le partage).

Votre rapporteur juge légitime l'application, dans le cas particulier des donations-partages trans-générationnelles, des règles permettant aux héritiers lésés d'obtenir le respect de leurs droits réservataires. Il convient toutefois de rappeler que, si la réserve des enfants et de leurs descendants s'apprécie par souche, en revanche, dans la succession de chaque enfant (voir infra), celle de chacun des descendants de même degré, au sein d'une même souche, résulte d'une division en parts égales de la réserve de la souche (ou du résidu de cette réserve, si l'enfant n'y a renoncé à leur profit que partiellement).

Cet article vise à déterminer les règles applicables au traitement liquidatif de la donation-partage trans-générationnelle dans la succession, cette fois, de l'enfant.

Son premier alinéa prévoit que, dans cette succession, les descendants de l'enfant sont censés avoir reçu les biens de leur « auteur direct », c'est-à-dire de l'enfant qui a renoncé à leur profit et non de l'ascendant donateur.

Cette fiction juridique s'explique notamment par la volonté d'éviter que des petits-enfants ne soient fiscalement désavantagés par rapport à la situation où les biens leur aurait été transmis par leur parent (l'abattement prévu pour la taxation des donations de grands-parents à petits-enfants étant moins élevé que celui qui est applicable aux donations de parents à enfants). A cet égard, elle doit être rapprochée de la précision que le projet de loi propose d'apporter, s'agissant de la RAAR, au second alinéa de l'article 930-1 du code civil - la renonciation ne constitue en aucun cas une libéralité faite par le renonçant au bénéficiaire de la renonciation.

Surtout, sur le plan civil, cette assimilation à une donation faite directement par l'enfant à ses descendants vise à assurer le respect de la réserve de chacun des descendants, au sein même de la souche, comme cela a été précédemment exposé.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 211).

Le deuxième alinéa de cet article a pour objet de soumettre les biens ainsi reçus par les descendants de l'enfant au régime des donations simples dans la succession de l'enfant, s'agissant notamment du rapport et, lorsque certaines donations portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs descendants, de l'action en réduction.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 212).

Le dernier alinéa limite toutefois cette assimilation au régime des donations entre vifs, en prévoyant que la valeur retenue lors de la réunion fictive, pour l'imputation, dans la succession de l'enfant, des biens reçus par les descendants sera celle du jour du partage, et non celle du jour du décès de l'enfant. Dans les deux cas particuliers déjà mentionnés à l'article 1078 (héritier réservataire resté à l'écart de la donation-partage, ou donation prévoyant une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent), le régime des donations entre vifs restera pleinement applicable - les biens seront alors évalués au jour du décès de l'enfant et non au jour du partage.

Votre rapporteur vous proposera un amendement visant à clarifier la rédaction de cet alinéa, afin de mieux distinguer, dans le cas général (c'est-à-dire en faisant abstraction des deux cas particuliers précédemment évoqués) :

- d'une part, les règles du rapport et de la réduction, qui seront celles des donations simples (il convient de rappeler, à cet égard, que le rapport et, en cas d'atteinte à la réserve, la réduction des donations, permettront de maintenir l'égalité des droits réservataires des petits-enfants dans la succession de l'enfant) ;

- et, d'autre part, les règles d'évaluation des biens lors de la réunion fictive et de l'imputation, qui seront celles des donations-partages (évaluation des biens au jour du partage).

L'article 1078 du code civil, auquel cet alinéa renvoie, ne traite en effet que de l'évaluation des biens « pour l'imputation et le calcul de la réserve », et non pour le rapport et l'éventuelle réduction des donations.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et de précision du rapporteur (amendement n° 213).

Cet article a pour objet de préciser le régime juridique auquel sont soumises les donations-partages effectuées par l'enfant renonçant au profit de ses propres descendants (par exemple les petits-enfants), dans le cas particulier où y ont été incorporés des biens ayant antérieurement été, sous forme de donation-partage trans-générationnelle, transmis à ceux-ci par l'ascendant donateur (par exemple le grand-parent).

Dans ce cas très spécifique, qui devrait demeurer rare, le premier alinéa propose de préciser que ne seront pas applicables les règles d'imputation, d'évaluation et de réduction qui, en vertu de l'article 1078-9, le sont en principe lors de la succession de l'enfant, aux biens reçus de l'ascendant donateur (grand-parent, par exemple) par les descendants de l'enfant (petits-enfants du donateur, par exemple). Cela signifie que les biens seront, pour l'ensemble du règlement de la succession de l'enfant, évalués au jour de la nouvelle donation-partage à laquelle l'enfant a procédé avec ses descendants, ce qui est conforme à la logique selon laquelle la réserve héréditaire de ces derniers doit s'apprécier : dans la succession de l'enfant, la réserve fait naître pour les descendants un droit qui ne concerne que le patrimoine de celui-ci.

Votre rapporteur vous proposera de préciser la rédaction de cet alinéa, en indiquant qu'il concerne les donations-partages trans-générationnelles prévues à l'article 1078-4 du code civil, c'est-à-dire les donations dans lesquelles l'enfant avait renoncé (totalement ou partiellement) aux biens de l'ascendant et à sa portion de réserve correspondante, au profit de ses propres descendants.

A l'inverse, il conviendrait de supprimer la précision selon laquelle il n'est pas fait application des règles particulières de l'article 1078-9 (application, dans la succession de l'enfant, du régime des donations simples, pour le rapport et la réduction des biens reçus, par les descendants de l'enfant, par voie de donation-partage trans-générationnelle). En effet, il convient de considérer que la nouvelle donation-partage faite par l'enfant vient, avec le consentement des descendants, se substituer à la donation trans-générationnelle antérieure, rendant du même coup sans objet les règles de prise en compte de celle-ci dans la succession de l'enfant : pour ces biens, la position respective des petits-enfants et de l'enfant redevient celle d'une donation-partage ordinaire.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel et de précision (amendement n° 214), le second rédactionnel (amendement n° 215).

Enfin, le second alinéa de cet article vise à ouvrir la possibilité, pour l'enfant, de réincorporer, dans la nouvelle donation-partage faite au profit de ses descendants, non seulement les biens reçus de l'ascendant donateur par donation-partage trans-générationnelle, mais aussi les biens qu'il avait lui-même antérieurement donnés à ses enfants. La possibilité d'appliquer les facultés offertes par les articles 1078-1 et 1078-2 du code civil apparaît pleinement cohérente avec le retour au droit commun de la donation-partage résultant de la nouvelle donation-partage effectuée par l'enfant.

Votre rapporteur considère, en outre, que cette possibilité, si elle peut déboucher sur des montages complexes, permettra néanmoins à l'enfant renonçant au profit de ses propres enfants de disposer de la souplesse nécessaire, pour organiser au mieux la transmission des biens de l'ascendant donateur, ainsi que celle de ses propres biens.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à clarifier la rédaction de l'article 1079 du code civil (amendement n° 216).

Le 11° de l'article 20 du projet de loi propose de modifier la rédaction de l'article 1080 du code civil, qui permet actuellement au descendant, dont la réserve est atteinte par un testament-partage, d'exercer une action en réduction (dans un délai de cinq ans à compter du décès du disposant). Il s'agit ici d'étendre cette faculté à tout bénéficiaire d'un testament-partage, puisque la nouvelle rédaction de l'article 1075 du code civil, issue du 1° de l'article 19, prévoit que les testaments-partages pourront profiter non seulement aux descendants, mais aussi à tout autre héritier présomptif. Votre rapporteur remarque toutefois que seuls les héritiers présomptifs dont les droits sont protégés par la réserve héréditaire sont ici concernés, puisque l'article 1080 traite de l'action en réduction : l'élargissement du champ de cette disposition concernera donc des héritiers réservataires tels que le conjoint (en l'absence d'enfant), ou encore les ascendants du disposant.

La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20, visant à modifier l'article 1094 du code civil par coordination avec la suppression de la réserve des ascendants, effectuée par amendement à l'article 12 du projet de loi (amendement n° 217).

Cet article vise à modifier certaines dispositions du chapitre IX du titre II du livre III du code civil, relatif aux dispositions entre époux, afin, d'une part, d'assouplir les règles auxquelles doit se conformer le conjoint survivant ayant reçu une libéralité, et, d'autre part, d'adapter les règles de calcul de sa quotité disponible spéciale, selon qu'il existe ou non des enfants d'une union antérieure.

Le a) du de cet article vise à supprimer, à l'article 1094-1 du code civil, l'ancienne distinction entre enfants naturels et légitimes, car celle-ci est contraire à l'égalité de traitement qui leur est reconnue en matière successorale. Votre rapporteur remarque toutefois que cette modification est aujourd'hui sans objet, puisque l'article 17 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a déjà procédé à cet aménagement.

Il propose, par ailleurs, de limiter aux seules unions dépourvues d'enfants non communs l'application de la règle de calcul de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, telle qu'elle résulte actuellement de l'article 1094-1. Il convient de rappeler que ce dernier article permet de gratifier le conjoint plus largement que ce qu'autorise la portion de biens disponible ordinaire (fixée à l'article 913 du code civil, voir article 13 du projet de loi), ce qui peut, le cas échéant, conduire à déroger à la règle selon laquelle la réserve (des descendants, en l'occurrence) doit s'apprécier en pleine propriété. Il prévoit en effet que le conjoint survivant peut recevoir du défunt :

- soit la quotité disponible ordinaire, pouvant être attribuée à tout étranger (si le défunt n'avait qu'un enfant, cela permet par exemple d'attribuer au conjoint survivant la moitié des biens en pleine propriété) ;

- soit un quart de ses biens en pleine propriété et le reste de son patrimoine en usufruit ;

- soit la totalité de ses biens en usufruit (aucun bien n'étant alors transmis au conjoint survivant en pleine propriété).

Cette limitation constitue une coordination avec la création, par le 2° de cet article, d'un nouvel article 1094-2 fixant une règle de calcul spécifique pour les unions dans lesquelles il existe des enfants non communs, afin de mieux protéger les droits de ces derniers. Divers interlocuteurs rencontrés par votre rapporteur ont souligné l'importance des problèmes qui peuvent, dans de tels cas, résulter de l'application de l'actuel article 1094-1 du code civil : à titre d'exemple, l'attribution, à un conjoint beaucoup plus jeune, d'un usufruit grevant la totalité des biens du défunt, peut, de fait, revenir à priver des enfants plus âgés, pendant toute leur vie, de leurs droits réservataires. De telles situations, qui sont particulièrement difficiles en cas de mauvaise entente entre un nouveau conjoint ainsi gratifié et les enfants d'un premier lit, ne sont conformes ni à l'équité, ni au principe général selon lequel la réserve héréditaire s'apprécie en pleine propriété et libre de charges.

Le b) du 1° vise, quant à lui, à compléter la rédaction actuelle de ce même article 1094-1, afin de permettre au conjoint survivant gratifié par le défunt, en présence d'enfants (que ceux-ci soient « issus ou non du mariage », comme le prévoit aujourd'hui l'article 1094-1), de ne recevoir, s'il le souhaite, qu'une partie seulement des biens que le disposant avait prévu de lui transmettre. Cette faculté, qui constituerait une dérogation limitée au principe d'indivisibilité de l'option successorale, offrirait ainsi au conjoint survivant un moyen d'accroître la part reçue par les enfants du défunt, notamment lorsque ce dernier avait prévu que son conjoint recevrait la totalité de l'usufruit, ce que permet actuellement l'article 1094-1 (voir infra).

Afin d'éviter que ce choix ne conduise à imposer davantage les enfants du défunt au titre des droits de mutation à titre gratuit, notamment lorsque ces enfants ne sont pas issus du conjoint survivant, le projet de loi précise que le conjoint cantonnant son émolument sur une partie des biens qui lui sont légués ne fait, par ce biais, aucune libéralité à leur profit. Votre rapporteur estime que ce choix est cohérent, car l'article 1094-1 n'établit aucune réserve au profit du conjoint survivant (127) ou obligation de lui transmettre une portion déterminée des biens : dans cette situation, les enfants sont bien placés directement en position d'héritiers du défunt.

Le de cet article propose d'ajouter, à la suite de l'article 1094-1 du code civil, un nouvel article 1094-2 prévoyant au profit du conjoint survivant, pour les raisons précédemment exposées, une quotité disponible spéciale d'un montant moins élevé lorsqu'il existe des enfants non communs aux deux époux (ou des descendants de ces enfants).

Le premier alinéa de l'article 1094-2 fixe l'importance de cette quotité disponible légale en prévoyant trois possibilités de transmission distinctes :

- la transmission au conjoint survivant de la portion de biens disponible ordinaire (voir article 13) ;

- la transmission à celui-ci d'un quart des biens en pleine propriété et d'un second quart en seul usufruit ;

- la transmission à celui-ci d'un usufruit grevant la moitié des biens (le conjoint ne recevant alors du défunt aucun bien en pleine propriété).

En outre, par parallélisme avec l'alinéa ajouté par le 1° à l'article 1094-1, le second alinéa de l'article 1094-2 vise à permettre, là encore, au conjoint survivant ainsi gratifié de ne recevoir, si telle est sa volonté, qu'une partie des biens que le défunt a souhaité lui transmettre.

Le de cet article propose, à droit constant, d'adapter la rédaction de l'article 1098 du code civil, permettant aux enfants d'un premier lit d'abandonner au conjoint survivant du défunt l'usufruit des libéralités que celui-ci leur avait fait, par coordination avec le 2° insérant un nouvel article 1094-2.

Votre rapporteur partage le souci des rédacteurs du projet de loi de mieux protéger les droits réservataires des enfants issus d'une union antérieure, d'autant que l'évolution contemporaine des structures familiales rend ce type de situation de plus en plus fréquente. Toutefois, il constate également que l'ampleur de la réduction envisagée de la quotité disponible spéciale des conjoints survivants suscite des inquiétudes chez les représentants de ceux-ci, ainsi que des interrogations chez certains juristes. Ces derniers font valoir qu'il serait paradoxal, par exemple, que la découverte a posteriori, par le conjoint survivant, de l'existence d'un enfant conçu par le défunt hors mariage (avant ou pendant ce dernier), conduise en outre à diminuer aussi fortement ses droits successoraux.

Votre rapporteur, conscient de la nécessité, mais aussi de la difficulté, de concilier les intérêts des nouveaux conjoints et des enfants d'un premier lit, vous proposera donc, par amendement, une rédaction plus équilibrée de cet article. Celle-ci devrait permettre de mieux distinguer, lorsqu'il existe des enfants non communs mais aussi des enfants communs aux deux époux, l'usufruit du conjoint survivant selon qu'il grève la réserve des uns ou celle des autres.

La Commission a été saisie d'un amendement de suppression de l'article présenté par M. Patrick Bloche, qui a jugé que retirer au conjoint survivant, en présence d'enfants non communs, la moitié de l'usufruit auquel la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant lui a donné droit, pourrait poser un problème de constitutionnalité au regard du principe d'égalité.

Le rapporteur a rappelé que les droits actuellement reconnus au conjoint survivant, permettant notamment de lui transmettre la totalité des biens en usufruit, pouvaient conduire en pratique à priver totalement de la jouissance de leurs droits réservataires les enfants du premier lit lorsque le conjoint est plus jeune que ces derniers. Il a ajouté que cette situation exacerbait les tensions entre héritiers lors de la succession et que, pour cette raison, le projet de loi proposait de « sanctuariser » la moitié de la succession au profit des héritiers du premier lit. Il a toutefois indiqué qu'il présentait à ce même article un amendement permettant une gratification plus importante du nouveau conjoint sur la part successorale des enfants communs.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a également rejeté l'amendement n° 6 de M. Bertho Audifax tendant à supprimer cette limitation des droits du conjoint survivant.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'usufruit du conjoint survivant peut porter sur l'ensemble des biens inclus dans la réserve des enfants communs (amendement n° 218).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux, issue de la loi de 2004 réformant le divorce, ne s'applique qu'aux donations qui prennent effet au cours du mariage, et non à celles qui prennent effet après le décès du conjoint (amendement n° 219).

Puis, la Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 6 du Gouvernement prévoyant la mention de l'existence d'un pacte civil de solidarité (pacs) en marge de l'acte de naissance des partenaires.

Cet amendement précise les conditions d'enregistrement, de modification et de dissolution du pacs ainsi que les modalités d'opposabilité à l'égard des tiers. Il prévoit notamment la tenue d'un registre unique au greffe du tribunal d'instance du lieu de résidence commune des partenaires et supprime en conséquence le registre tenu au greffe du tribunal de leurs lieux de naissance. La publicité du pacs sera assurée par une mention en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, en préservant cependant l'identité de l'autre partenaire. La dissolution du pacs fera l'objet de la même mention. Enfin, l'officier de l'état civil, et non plus les partenaires, devra informer le greffier de la dissolution d'un pacs consécutif au décès ou au mariage de l'un des partenaires, ce dernier faisant procéder à la publication de la dissolution.

Le rapporteur a précisé que cet amendement, qui reprend une proposition de la mission d'information sur la famille, facilitera le travail des notaires, qui doivent aujourd'hui demander des certificats d'absence de pacs, établis par les greffes. M. Patrick Bloche s'est réjoui que le Gouvernement ait accepté cette demande déjà formulée à deux reprises par la commission des Lois et a demandé au rapporteur si la convention serait conservée au greffe.

Le rapporteur ayant confirmé qu'il y aurait désormais un seul exemplaire de la convention, qui serait vraisemblablement conservé au greffe, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 6).

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 12 du Gouvernement tendant, d'une part, à rappeler dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel sur l'obligation de vie commune des partenaires d'un pacs, et, d'autre part, à instaurer un régime légal nouveau, fondé sur la séparation des patrimoines.

Cet amendement, en premier lieu, précise les devoirs des partenaires d'un pacs en ajoutant le devoir d'assistance. En second lieu, le régime de séparation des biens devient la règle, sauf pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Les partenaires pourront toutefois opter par convention pour un régime d'indivision organisé, certains biens limitativement énumérés restant néanmoins la propriété de chaque partenaire.

Le rapporteur a expliqué que les partenaires ignorent souvent que les biens acquis au cours du pacs sont soumis à l'indivision et a jugé préférable de prévoir la séparation des biens, sauf quand les partenaires optent pour l'indivision. M. Patrick Bloche s'est déclaré favorable à cette réforme, mais a émis des réserves sur la nécessité d'instaurer une obligation de vie commune, en rappelant que le Conseil constitutionnel n'avait censuré aucune des dispositions de la loi sur le pacs.

M. Guy Geoffroy ayant précisé que les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel sur une dispositions législative en conditionnent la constitutionnalité, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 12).

Le présent article comprend l'ensemble des dispositions modifiant le code civil, qui :

-  soit correspondent à des sujets épars à l'intérieur de celui-ci (1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 17°),

-  soit constituent des coordinations nécessaires des articles 1 à 21 (5°, 7°, 8°, 10°, 16°, 18°, 19° et 20°), et ceci à l'exception des dispositions transitoires prévues à l'article 27, ou relatives à l'outre-mer, à l'article 26.

Cette construction souffre cependant une exception, au 15°, qui modifie les articles 914-1 et 916, et dont les dispositions auraient pu compléter l'article 12 du projet de loi. En effet, celui-ci modifie deux articles de la même section 1 du nouveau chapitre III du titre II du livre III que celle dans laquelle s'intégreront les dispositions du 15°. Il aurait été plus logique qu'il s'insère dans le même article 12.

Deux dispositions du présent article répondent à une demande fréquemment formulée, pour mieux garantir la bonne connaissance de l'existence de tous les enfants susceptibles d'hériter. Cette exigence est devenue d'autant plus aiguë que toute distinction a disparu entre les enfants légitimes et naturels, alors que les premiers sont, par la force des choses, plus facilement identifiés au moment de l'ouverture de la succession que les seconds.

Ces deux dispositions consistent à prévoir l'inscription obligatoire, en marge de l'acte de naissance :

-  pour chacun des parents légitimes, de la mention de la naissance de chacun de leurs enfants (1°), en complétant l'article 55 du code civil ;

-  pour l'auteur de la reconnaissance de l'enfant naturel, de la mention de l'acte de reconnaissance de cet enfant (2°), en modifiant l'article 62 du code civil.

Ces deux dispositifs appellent les observations formelles suivantes :

-  la mention même d'enfant naturel disparaîtra à compter du 1er juillet 2006 - donc avant l'entrée en vigueur de la présente loi - en application de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 (III de l'article 17) portant réforme de la filiation. Cette modification sera toutefois sans incidence sur la portée du dispositif prévu ici ;

-  en revanche, comme pour un certain nombre d'autres articles du projet de loi, l'occasion pourrait être retenue d'harmoniser l'utilisation des temps dans l'ensemble des articles 55 et 62 ;

-  par ailleurs, la rédaction retenue par le 2° pourrait donner lieu à une ambiguïté sur l'interprétation du quatrième alinéa, inchangé, de l'article 62, qui limite la nature des mentions portées en marge de l'acte de naissance - de l'enfant, et non de celui qui l'a reconnu, comme la lecture du texte après intégration des dispositions nouvelles pourrait le laisser penser - à une partie restreinte de celles prévues pour l'acte de reconnaissance lui-même ;

-  enfin, au 1° comme au 2°, il va de soi que, contrairement à ce que dit le projet de loi, ce n'est pas la déclaration de naissance ou l'acte de reconnaissance qui est porté en marge de l'acte de naissance du parent, mais simplement la mention de ceux-ci, qui sont tous deux enregistrés dans un registre propre et ne peuvent donc pas être « portés » ailleurs.

Sur le fond, ces deux dispositions auront le grand mérite d'exiger des services de l'état civil de la commune de naissance de chaque enfant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, qu'ils informent systématiquement leurs homologues des communes de naissance des parents ou de la personne ayant reconnu l'enfant, de façon à permettre l'inscription en marge de leur acte de naissance, regroupant ainsi la mention de tous les enfants de chaque adulte.

Cette mesure ne portera à l'évidence ses fruits que progressivement, mais une mise en _uvre immédiate sur l'ensemble de la population française aurait exigé des efforts considérables de mise à jour des registres, avec des millions de courrier en tous sens entre les services d'état civil, en l'absence d'un registre national unique. De même, elle ne permettra pas de prendre en compte les enfants nés à l'étranger de parents étrangers, venus ensuite s'installer en France, ou Français résidant à l'étranger mais ne procédant pas à la déclaration de naissance de l'enfant auprès des agents diplomatiques ou consulaires.

Enfin, les marges des actes de naissance ne sont pas indéfiniment extensibles, alors que, pour des parents de nombreux enfants, il faudra prévoir autant de mentions que d'enfant, et que si eux-mêmes sont des enfants naturels, la mention de leur propre acte de reconnaissance occupera déjà une partie de la marge... Cette disposition impliquera à l'évidence une adaptation des modèles d'acte de naissance et des logiciels informatiques utilisés par les officiers de l'état civil. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement souhaite en tout état de cause inscrire ce nouveau mécanisme dans le cadre de la procédure de la dématérialisation des documents de l'état civil.

Pour mémoire, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance de 2004 réformant la filiation, le code civil prévoit que, outre la mention de l'acte de reconnaissance, doivent être portées en marge de l'acte de naissance les différentes mentions :

- des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ; ainsi que de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité (article 28) ;

- de la célébration du mariage et du nom du conjoint (article 76) ;

- de la reprise volontaire de la vie commune mettant fin à la séparation de corps, constatée par acte notarié, ou par déclaration à l'officier d'état civil (article 305) ;

- du décès (article 79) ;

- des jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle (article 493-2) ;

- de la transcription, à la requête du procureur de la République, du jugement déclaratif d'absence passé en force de chose jugée, sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence (article 127) ;

- dans l'acte de naissance de l'enfant, du lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété (articles 311-3 et 317) ;

- de la légitimation dans l'acte de naissance de l'enfant légitimé (article 331-2) ;

- du dispositif du jugement révoquant l'adoption (article 370-1) ;

- du changement de nom, lorsque la filiation n'était établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, et que, lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents modifient le nom de l'enfant (articles 311-23 et 334-2).

Quoi qu'il en soit, cette mesure répond à un souhait unanime, et fera la preuve de son intérêt, au fil des générations.

S'agissant de l'incidence de l'omission éventuelle de l'obligation de porter mention de l'acte de naissance ou de reconnaissance de l'enfant en marge de l'acte de naissance de ses parents, la jurisprudence a déjà pu considérer que la validité de l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel, faite dans les formes prescrites par la loi, ne pouvait être subordonnée à l'existence de sa mention dans son acte de naissance, dès lors qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de l'enfant. De même, l'omission de la mention de l'existence d'un mariage sur l'acte de naissance des époux n'entraîne naturellement pas la nullité de ce dernier, sans qu'il soit besoin d'une disposition expresse.

La nouvelle obligation de mention prévue ici constitue de la même manière une simple obligation à but informatif et non procédural. Les éventuelles conséquences d'une omission seront, d'une part, que l'enfant devra rapporter la preuve de son lien de filiation par d'autres moyens, notamment son acte de naissance et, d'autre part, que la responsabilité du service de l'état civil pourra le cas échéant être engagée dans les conditions du droit commun. Qu'elle résulte de l'absence de mention sur l'acte de naissance du défunt ou d'une autre cause, la constatation de l'omission de la mention de l'existence d'un enfant en marge de l'acte de naissance de l'un de ses parents décédé donnera lieu à un nouveau partage ou à un partage complémentaire.

Par ailleurs, l'omission éventuelle de cette obligation ne devrait être qu'exceptionnelle compte tenu du fonctionnement de l'état civil, les logiciels d'état civil devant pouvoir intégrer, comme ils le font actuellement pour les autres mentions marginales, des dispositifs d'envoi automatique d'un avis de mention marginale à l'officier de l'état civil concerné.

Parmi différents objectifs et méthodes de modernisation du droit et des procédures applicables en matière de successions, le présent projet de loi prévoit, à chaque fois que c'est possible sans inconvénient, de faire l'économie complète de l'intervention des tribunaux de grande instance, déjà surchargés, ou du moins de confier à un juge unique la décision actuellement prise en formation collégiale.

C'est cette seconde solution qui est retenue en ce qui concerne les partages de successions impliquant soit une personne absente, soit un mineur, en substituant à l'homologation par le tgi une simple autorisation ou approbation par le juge.

· Le cas du présumé absent et de l'éloigné

Le 3°) traite du cas du présumé absent, c'est-à-dire de la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile sans que l'on en ait eu de nouvelles, jusqu'à sa déclaration d'absence par le tgi, dix ans après le jugement ayant constaté la présomption d'absence. Par l'extension par analogie prévue par le nouvel article 836, le même régime de partage s'appliquerait à l'indivisaire qui, par suite d'éloignement, se trouverait hors d'état de manifester sa volonté, sans avoir été déclaré présumé absent parce qu'il a pu donner de ses nouvelles, mais n'est cependant pas joignable.

L'ensemble des actes afférents au présumé absent est confié à un juge unique - le juge des tutelles - , qu'il s'agisse de la désignation d'un parent ou allié, ou de toute autre personne, pour le représenter dans l'exercice de ses droits, de la fixation des sommes nécessaires à l'entretien de la famille et aux charges du mariage, à l'établissement des enfants ou encore à la rémunération du représentant. Mais, si le présumé absent est appelé au partage d'un héritage, la mission du juge des tutelles se limite à autoriser le partage, et à désigner un notaire. Le principe est alors celui du partage judiciaire, sachant cependant qu'un partage amiable est possible, mais sous contrôle judiciaire, nécessitant l'homologation par le tgi de l'état liquidatif du partage, tel que dressé par le notaire.

Le projet de loi vise à alléger cette procédure en faisant du partage amiable sous contrôle judiciaire le principe, et en allégeant la procédure, ainsi, du moins, que l'indique de manière explicite l'exposé des motifs.

Dans cette perspective, le 3°) modifie l'article 116 du code civil, et complète deux articles qui résultent de l'article 4 du projet de loi : les articles 836, qui ouvre la faculté du partage amiable en cas de successible présumé absent ou injoignable, et 840, qui, à défaut de partage amiable autorisé ou approuvé ou si l'un des indivisaires le conteste, prévoit les modalités du partage judiciaire.

Le a) du 3° opère un changement de référence d'articles du code civil, qui peut étonner. En effet, l'article 836 permet le partage amiable s'il y a un présumé absent, ou un éloigné, dans les conditions de l'article 116. Or le a) du 3° a précisément pour objet de modifier cet article 116 en prévoyant qu'en cas de présumé absent, on applique normalement le nouvel article 840 et les suivants
- c'est-à-dire seulement les articles 840 à 842 - qui ne concernent que le partage judiciaire... et qui ne s'appliquent que subsidiairement au 836. Le partage amiable sous contrôle judiciaire du juge des tutelles, prévu par le 2e alinéa de l'article 116, n'intervient alors que subsidiairement au partage judiciaire.

Une clarification semble donc s'imposer par rapport à l'objectif du texte, de façon à inscrire effectivement dans la loi l'objectif consistant à faire prévaloir le principe du partage amiable, avec autorisation du juge des tutelles, et du partage judiciaire seulement à défaut de partage amiable.

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le b) substitue à l'homologation de l'état liquidatif par le tgi, qui retarde inutilement la procédure, une simple approbation du juge.

Contrairement au cas du juge des tutelles, dont la mention expresse demeure dans l'article 116 du code civil, le juge chargé de cette approbation n'est pas ici autrement précisé, cette définition étant considérée comme de nature réglementaire. Cela pose néanmoins un problème, car, d'une part, la simplification exigerait d'éviter d'avoir un juge des tutelles qui autorise le partage et un président du tgi qui approuve l'état liquidatif, et, d'autre part, soit l'on mentionne le juge des tutelles à chaque fois, comme dans les articles 112 à 118, soit on ne le mentionne jamais et il convient de modifier ces mêmes articles en ce sens...

Enfin, le c) complète l'article 116 en précisant que tout autre partage afférent à un successible présumé absent ne pourra être considéré comme définitif, mais seulement comme provisionnel, c'est-à-dire comme un partage provisoire de la jouissance des biens demeurés indivis, prévu par l'article 815-10 du code civil.

Cet ajout constitue une simple reprise, dans la formulation du dernier alinéa de l'article 466, de l'article 840 (128) actuellement en vigueur, supprimé par l'article 4 du projet de loi. L'article 840 ne vise aujourd'hui en l'occurrence que le présumé absent, l'article 466 étant applicable en matière d'incapacité, alors que les règles de partage applicables en cas de majeurs sous tutelle sont identiques, ainsi qu'il est indiqué à l'actuel article 838, et au nouvel article 836. Le c) permet ainsi utilement d'aligner les rédactions des articles 116 pour le présumé absent, et 466 pour l'incapable sous tutelle.

· Le cas des incapables sous tutelle

Les 4° et 6° procèdent aux mêmes simplifications de procédures à l'égard des mineurs et majeurs sous tutelle que celles prévues par le 3° à l'endroit des présumés absents ou éloignés :

-  le modifie l'article 389-5, et traite ainsi le cas du partage d'une succession impliquant un mineur dont les biens sont gérés sous le régime le plus classique de l'administration légale pure et simple, c'est-à-dire par les deux parents exerçant en commun l'autorité parentale. Dans cette hypothèse, même en cas d'accord des deux parents, le droit en vigueur exige l'autorisation du partage amiable par le juge des tutelles, et l'homologation de l'état liquidatif dans les conditions prévues à l'article 466, lequel renvoie à l'actuel article 815, c'est-à-dire au tgi.

Le présent article propose de se contenter d'une simple approbation dans les conditions de l'article 466 dans sa nouvelle rédaction. Or la seule approbation d'état liquidatif mentionnée à l'article 466 nouveau est celle de l'approbation par le conseil de famille, ce qui paraît pour le moins curieux dans le cas de l'administration légale pure et simple, où le conseil de famille n'existe pas puisqu'il n'est prévu par l'article 407 du code civil qu'en cas de tutelle... En réalité, c'est d'une approbation par le juge des tutelles, comme à l'article 116, qu'il s'agit ici.

-  le traite enfin le cas des mineurs et majeurs sous tutelle.

À cet effet, il réécrit intégralement l'article 466, choisissant ce faisant la technique inverse de celle du 4°, qui privilégiait le maintien du maximum de dispositions de l'article 116, pour n'y introduire que les changements strictement nécessaires. Il aboutit ainsi à une rédaction beaucoup plus lisible, qui aurait gagné à être également utilisée pour l'article 116...

À l'instar de ce qui est prévu pour le cas du présumé absent, le droit en vigueur prévoit, lorsque l'un des successibles est un mineur ou un majeur (129) sous tutelle, un partage judiciaire de principe, ou un partage amiable sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, c'est au conseil de famille que revient la responsabilité confiée, dans le cas du présumé absent et le mineur en administration légale pure et simple, au juge des tutelles. Le conseil de famille est composé conformément aux articles 407 à 409 de quatre à six membres, choisis par le juge des tutelles parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur en respectant la représentation des deux lignes, les circonstances pratiques de l'espèce, et surtout en considérant l'intérêt de ces parents pour l'enfant, ou encore parmi les amis ou voisins. Ce conseil est présidé par le juge des tutelles. Il appartient au conseil de famille d'autoriser le partage amiable, et de désigner un notaire. L'état liquidatif du partage est là encore soumis à l'homologation du tgi, et le non-respect des formes prescrites a pour effet de ne rendre le partage que provisionnel.

Le présent article propose de simplifier considérablement la procédure en prévoyant que, dans ces mêmes hypothèses, il n'est plus recouru du tout à une phase judiciaire à proprement parler, le conseil de famille approuvant seul l'état liquidatif.

Cette simplification est justifiée par le fait que, d'une part, c'est au juge des tutelles qu'il appartient de composer le conseil de famille, et que, d'autre part, il en est le président, participe au vote et a voix prépondérante en cas de partage. Par ailleurs, il existe des voies de recours contre les délibérations du conseil de famille, en cas de dol, de fraude, ou d'omission de formalités substantielles, prévues à l'article 416. Celles-ci peuvent être actionnées par le tuteur, les membres du conseil, le mineur devenu majeur ou émancipé, et le ministère public. Par ailleurs, les articles 1221, 1222 et 1223 du nouveau code de procédure civile permettent au juge des tutelles qui considère que le partage est déséquilibré à l'encontre de la personne sous tutelle, de suspendre l'effet exécutoire de la délibération et d'exercer un recours contre celle-ci, dans les quinze jours, devant le tgi.

Cependant, comme pour l'article 116 mais dans une moindre mesure, la volonté du gouvernement de faire du partage amiable sous contrôle judiciaire le principe et du partage judiciaire l'exception ne semble pas complètement traduite par le texte proposé par le projet de loi. Celui-ci tend en réalité à placer ces deux modalités sur le même plan.

Le règle opportunément une ambiguïté dans l'interprétation des dispositions en vigueur, qui donne aujourd'hui lieu à des pratiques divergentes. En effet, dans le cas de la cession d'un bien démembré, la question se pose fréquemment de savoir comment répartir le prix de cession entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Cette question ne concerne pas spécifiquement les partages successoraux, mais vise à préciser de manière générale le règlement de la vente globale d'un bien démembré, quel qu'en soit le contexte ou la raison.

La jurisprudence s'est abondamment prononcée en faveur de la répartition du prix de vente au prorata entre l'usufruit et la nue-propriété, considérant que tant l'usufruitier que le nu-propriétaire avaient droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l'usufruit avec la nue-propriété (130). Il a ensuite pu être jugé que les intérêts dus sur le prix de vente devaient également être partagés dans les mêmes proportions, sans que l'usufruitier puisse prétendre à leur totalité (131).

Mais, inversement, certains auteurs de la doctrine (132) ont pu estimer qu'il convenait de reporter le démembrement de propriété sur le prix. Cette thèse semble toutefois minoritaire.

Le premier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article 621 prévue ici propose de conforter l'interprétation jurisprudentielle en la portant au niveau législatif, ce qui semble en effet la meilleure solution, tant du point de vue de l'équité que de la sécurité juridique dans les cessions déjà réalisées ou en cours. Ainsi, le prix de cession serait réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire - ou, ainsi que le dit le texte du projet, entre l'usufruit et la nue-propriété - selon la valeur « respective » de chacun de ces droits.

Comme dans le cas de la conversion de l'usufruit total du conjoint survivant en rente viagère, les modalités de calcul de la valorisation respective des droits démembrés ne sont pas précisées par le projet de loi.

Cette imprécision semble donc renvoyer à la totale liberté des parties, dont le contentieux éventuel serait alors tranché par le juge. La jurisprudence a déjà pu se prononcer sur le mode de calcul de la valeur de l'usufruit, en acceptant de ne pas l'asseoir nécessairement sur le barème de l'article 762 du cgi, dont l'application ne s'impose qu'en matière fiscale, en se contentant notamment de considérer que « la répartition du prix entre les venderesses, usufruitière et nue-propriétaires des actions, devait être proportionnelle à la valeur comparative de l'usufruit et de la nue-propriété et en retenant souverainement que l'évaluation de l'usufruit devait se faire en tenant compte de l'âge de l'usufruitière et du revenu net qu'elle pouvait espérer obtenir des actions vendues » (133).

Une autre solution pourrait consister à s'appuyer sur le dispositif fiscal, au moins par défaut. L'une des principales critiques à l'égard de l'évaluation fiscale a disparu avec le nouveau barème fiscal introduit par l'article 19 de la loi de finances pour 2004 à l'article 669 du code général des impôts pour la liquidation de l'ensemble des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, qui a toiletté la version antérieure, obsolète puisque datant de 1901, qui figurait à l'article 762 ainsi abrogé. Toutefois, cette méthode présenterait le double inconvénient d'être moins respectueuse de la liberté des parties, et de s'éloigner de la valeur économique réelle.

LE NOUVEAU BARÈME DE L'USUFRUIT EN PROPORTION DE LA VALEUR
EN PLEINE PROPRIÉTÉ

Âge de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Jusqu'à 20 ans

90%

10%

De 21 à 30 ans

80%

20%

De 31 à 40 ans

70%

30%

De 41 à 50 ans

60%

40%

De 51 à 60 ans

50%

50%

De 61 à 70 ans

40%

60%

De 71 à 80 ans

30%

70%

De 81 à 90 ans

20%

80%

À partir de 91 ans

10%

90%

En pratique, il existe globalement assez peu de contentieux, et donc de jurisprudence, en matière de répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette situation traduit le caractère souvent consensuel des ventes de biens dont la propriété est démembrée. Les parties se mettent en effet d'accord sur la valeur respective des droits, soit en se basant sur la valeur fiscale prévue par le code général des impôts, soit au regard des tables actuarielles dites « de Xénard » - du nom du notaire qui les a élaborées - permettant de déterminer la valeur économique de l'usufruit et auxquelles les praticiens se réfèrent souvent. Une nouvelle évaluation de l'usufruit contraindrait à une élaboration mathématique nécessairement complexe, susceptible d'entraîner débats et contestations au plan réglementaire. Il a donc logiquement semblé préférable de laisser aux parties, en cas de contestation devant le juge, le soin de faire fixer la valeur des droits d'usufruit et de nue-propriété par voie d'expert (134).

En tout état de cause, l'appréciation de cette valeur respective variera naturellement selon qu'il s'agit d'un usufruit à durée limitée, ou viager. S'agissant d'un usufruit à durée limitée, la valeur fiscale de l'usufruit est fixée par le même article 669 du cgi à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de 10 ans, dans la limite de la valeur de l'usufruit viager.

La question particulière du droit d'usage et d'habitation

En ce qui concerne les droits d'usage et d'habitation, qu'il s'agisse de celui réservé au conjoint survivant pour le logement et les meubles le garnissant, introduit aux articles 764 et suivants du code civil par la loi du 3 décembre 2001, ou du dispositif plus général régi par les articles 625 et suivants (135), évalué fiscalement (article 762 bis du cgi) à 60 % de la valeur de l'usufruit viager, la question ne se pose en principe pas puisque ces droits sont incessibles en application des articles 631 (droit d'usage) et 634 (droit d'habitation).

Une incertitude juridique pourrait toutefois se faire jour si, d'un commun accord, le bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation et le propriétaire du bien considéré décidaient de céder le bien, en considération des circonstances de l'espèce, par exemple en raison de leur incapacité à assumer les frais d'entretien nécessaire à la conservation patrimoniale de l'immeuble en question. Dans ce cas, il pourrait sembler utile de permettre la cession sans totalement léser le bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation, et d'organiser une répartition du prix de la cession, inspiré de celui de l'usufruit.

Un tel dispositif présenterait cependant l'inconvénient majeur de créer un nouveau droit réel cessible, car cela reviendrait à faire prédominer le caractère réel sur le caractère personnel du droit d'usage et d'habitation, et donc à consacrer un réel démembrement de l'usufruit. L'évaluation fiscale précitée a été instaurée dans le seul but de ne pas pénaliser fiscalement les héritiers pleins propriétaires du bien transmis et grevé d'un droit d'usage et d'habitation viager. Permettre une répartition automatique du prix de vente entre le bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation et le propriétaire pourrait conduire les propriétaires du bien à forcer l'éviction du bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation en contrepartie d'une indemnisation. Enfin, s'agissant du conjoint survivant, celui-ci bénéficie déjà de deux importantes dérogations de nature à assurer sa protection. D'une part, l'alinéa 5 de l'article 764 l'autorise à louer le bien sur lequel il exerce son droit d'usage et d'habitation lorsque ce bien n'est plus adapté à ses besoins, d'autre part, l'article 766 permet la conversion conventionnelle de ce droit, entre le conjoint et les héritiers, en rente ou en capital.

Une dérogation possible en cas d'accord des parties

Par ailleurs, pour conserver un degré de liberté contractuel dans ce nouveau dispositif, est ouverte aux parties la faculté d'en décider autrement, en évitant donc de rendre la règle prévue d'ordre public, et en permettant de reporter l'usufruit sur le prix, comme dans la pratique actuelle, notamment au cas de vente de parts sociales ou de valeurs mobilières.

Ce faisant, les parties transforment ainsi cet usufruit en un quasi-usufruit, c'est-à-dire un usufruit portant sur des choses consomptibles (telle qu'une somme d'argent), que l'usufruitier peut consommer à son usage, à charge pour lui de les restituer à la fin de la période de l'usufruit (sans en devoir les intérêts, s'il s'agit d'argent). La différence tient alors principalement au fait que les produits financiers retirés du placement de la somme d'argent correspondant au prix de cession du bien ne sont pas nécessairement identiques à celui des fruits du bien cédé, par exemple le loyer s'il s'agit d'un immeuble. Le quasi-usufruit peut notamment être utilisé, en matière successorale, en démembrant la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : l'usufruitier des fonds doit alors les préserver jusqu'à sa mort pour qu'ils reviennent au nu-propriétaire, mais il conserve les intérêts perçus du placement de la somme considérée.

Cette souplesse pourrait notamment être utile dans le cas d'un conjoint survivant en présence uniquement d'enfant(s) commun(s) avec le défunt, qui, depuis la loi du 3 décembre 2001, peut hériter de la totalité de l'usufruit de la succession, notamment de la résidence principale, et être ultérieurement contraint de ou incité à, pour des raisons diverses - par exemple l'évolution du marché boursier dans le cas d'un portefeuille de valeurs, ou le souci de réduire la taxation de l'usufruit au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune - en céder tout ou partie, sans qu'ait disparu pour ce conjoint survivant le besoin d'un revenu viager régulier, et non d'une somme simplement représentative de l'usufruit du bien cédé.

Le dispositif proposé par le présent article s'applique pour sa part à toute cession de bien dont la propriété est démembrée, quel que soit le titulaire de l'usufruit, y compris le conjoint survivant. Il convient toutefois de rappeler, à cet égard, qu'il n'existe pas d'indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire, car l'indivision suppose l'existence de droits identiques sur une même chose, ce qui n'est pas le cas entre les propriétaires des démembrements de la propriété du même bien. Un conjoint survivant ayant opté pour la totalité de la succession en usufruit, ce qui lui est permis depuis la réforme de 2001, ne sera pas en indivision avec les enfants sur les biens de la succession (sauf si ceux-ci faisaient partie du patrimoine commun des époux).

La subrogation réelle

Le dispositif proposé pourrait sembler ne pas permettre a priori le remploi du prix de vente décidé d'un commun accord, par l'achat d'un autre bien sur lequel nue-propriété et usufruit se reporteraient par le jeu de la subrogation réelle, dans les mêmes conditions que sur le bien aliéné. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le dispositif proposé ne vise en réalité à modifier en rien la situation jurisprudentielle actuelle(136). L'usufruitier et le nu-propriétaire, covendeurs, devraient continuer à pouvoir valablement décider de faire un tel remploi du prix de vente.

Le second alinéa de cet article reprend, en les modernisant, les dispositions de l'actuel article 621, qui dispose que la vente d'un bien grevé d'un usufruit ne modifie pas le droit de l'usufruitier, s'il n'y a pas renoncé. Dans ce cas, la jurisprudence a affirmé, d'une part, le principe - assez curieux - suivant lequel la cession n'est pas nulle, mais est simplement inopposable à l'usufruitier qui peut agir à cet effet par voie de tierce opposition, et, d'autre part, l'absence de formalisme particulier de la renonciation à l'usufruit, dès l'instant qu'elle est certaine et non équivoque, en dépit de la mention d'une renonciation « formelle », qu'il conviendrait de remplacer par celle, plus adaptée, d'« expresse ».

Les modifications opérées par la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ont eu notamment pour objet de supprimer, à l'article 301 du code civil, l'exclusion pour le conjoint séparé de corps à son encontre, du bénéfice des droits que la loi accorde au conjoint survivant. Ce changement du droit était conforme à la logique du texte, consistant à déconnecter les conséquences du divorce de la répartition des torts entre les conjoints.

Les articles 732, (11° du présent article), 914-1 et 916 (15°) du code civil n'avaient pas été modifiés en ce sens. Ils ont donc conservé inchangée l'exclusion du bénéfice des dispositions en faveur du conjoint survivant, en termes de dévolution successorale ab intestat (pour l'article 732) et de réserve en l'absence de descendant et d'ascendant (pour les articles 914-1 et 916), dans le cas où celui-ci n'est pas divorcé mais est séparé de corps par un jugement définitif, pour chacun des trois articles précités, ainsi que dans celui où il est seulement engagé dans une procédure de séparation de corps ou de divorce, pour ce qui concerne seulement les deuxième et troisième articles.

Cet oubli risquait de priver de portée, ou à tout le moins de rendre d'application ambiguë, les modifications apportées à l'article 301, puisque celui-ci s'en remet aux droits que la loi - donc notamment les trois articles précités - accorde au conjoint survivant.

Les 11° et 15° remédient opportunément à cette imperfection de la loi de 2004, tout en allant même un peu plus loin en prévoyant d'assimiler également au conjoint survivant le conjoint simplement engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps, qui n'est pas mentionné à l'article 301 dans sa rédaction issue de la loi de 2004. En réalité, il n'y avait pas lieu de le faire au sein de ce dernier, puisque, juridiquement, le simple engagement d'une procédure n'aurait pas dû avoir d'effet sur la vocation successorale, si les articles 914-1 et 916 ne l'avaient pas précisé, s'agissant de la réserve et de la possibilité de donner au conjoint la totalité de la quotité disponible, contrairement d'ailleurs à l'article 732, qui, lui, détermine la dévolution successorale légale.

Les trois suppressions proposées par le présent article auront donc, au surplus, l'avantage d'harmoniser les rédactions et les règles de ce point de vue en retenant comme seule condition pour bénéficier du statut successoral du conjoint survivant l'absence de divorce prononcé.

Elles permettront également de supprimer une contradiction qui existait entre les articles 301 et 732 du code civil : en effet, le premier, suite à la modification apportée par la réforme du divorce en 2004, permet au conjoint survivant séparé de corps de conserver sa vocation héréditaire, alors que le second, qui définit ce qu'est un conjoint successible, précise que ce dernier ne devait pas être séparé de corps. Le 11°) de l'article 22, modifiant l'article 732, permet de faire du conjoint survivant séparé de corps un conjoint successible.  

En revanche, les modifications proposées ne règlent pas une ambiguïté gênante résultant de la lettre de l'article 914-1, tel qu'issu de la loi du 3 décembre 2001. En effet, celui-ci prévoit que les libéralités du défunt - par exemple instituant un légataire universel autre que son conjoint, ne peuvent dépasser les trois quarts qu'« à défaut de descendant ou d'ascendant », sans autre précision. Ainsi, pris littéralement, ce texte pourrait permettre une donation à 100 % à un tiers, et ainsi priver le conjoint survivant de sa réserve, dès lors qu'existerait un ascendant, y compris non privilégié, non réservataire, ...voire non successible (137) !

Telle n'était bien sûr pas l'intention du législateur, qui souhaitait a priori uniquement éviter des conflits d'héritiers réservataires, dont le cumul des réserves aurait, sinon, pu dépasser 100%. La doctrine universitaire et notariale a également considéré qu'une autre interprétation serait contraire à la logique de l'ensemble du texte de 2001. Il serait toutefois préférable de clarifier le texte applicable, en réservant la suppression de la réserve du conjoint survivant au cas de la présence d'un ascendant réservataire, ou à l'instar de l'article 957-2, à celui du père et/ou de la mère du conjoint défunt.

Cette question pourrait également être réglée par la suppression de la réserve des ascendants.

Le 12° a pour objet de corriger ce que d'aucuns estiment une erreur de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001. En l'occurrence, il s'agit de lever une difficulté d'interprétation de l'article 734 nouveau tel qu'il est issu de la loi précitée.

En effet, la nouvelle rédaction retenue pour les ordres d'héritiers a fait naître une ambiguïté sur le fait de savoir si, en l'absence de conjoint successible, les ascendants des père et mère demeurent dans la dévolution successorale ab intestat dans le troisième ordre en l'absence de collatéraux privilégiés, ainsi que cela a toujours été le cas. En effet, selon cette rédaction, les père et mère du défunt sont classés dans le deuxième ordre, en même temps que les frères et s_urs et leurs descendants. En revanche, les ascendants non privilégiés, donc autres que les père et mère, constituent un troisième ordre. Cet ordre serait alors exclu par la présence d'au moins un héritier d'un ordre précédent, et donc, notamment, par celle d'un seul des parents, évinçant ainsi entièrement l'autre branche.

Or, il s'avère que le législateur de 2001 n'avait pas l'intention de modifier cette règle en ce sens, puisqu'il a conservé les articles 747 et 748, qui posent la solution traditionnelle suivant laquelle la « fente » est plus forte que « l'ordre ». En particulier, les articles 747 et 748 ont maintenu les règles suivant lesquelles « lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle ». Le père ou la mère n'excluent les ascendants d'un degré inférieur que dans leur ligne respective, de sorte que ce n'est qu'« à défaut d'ascendant dans une branche, [que] les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession ». La pratique notariale a d'ailleurs consacré cette interprétation du texte, en s'éloignant de la lettre apparente de l'article 734. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, aucune décision judiciaire n'aurait été rendue en sens contraire.

Pour résoudre cette difficulté, il aurait été possible de prévoir que les dispositions du dernier alinéa de l'article 734, qui organisent l'éviction de tous les ordres inférieurs, s'appliquaient sous réserve des articles 747 et 748. La solution retenue par le projet de loi pour régler cette difficulté consiste en réalité à introduire un article entièrement nouveau (738-1), explicitant complètement le cas de figure particulier concerné avec un mécanisme traditionnel de « fente » successorale entre les deux branches des ascendants. En l'absence de conjoint successible, de tout descendant - c'est-à-dire de « postérité », selon le terme peu habituel utilisé par le projet de loi parce qu'il est déjà mentionné aux articles voisins 736, 737 et 738 - et de collatéraux privilégiés, et en présence d'un seul des deux parents de l'enfant prédécédé mais d'un ou plusieurs ascendants ordinaires de l'autre branche, il n'y aurait plus aucune ambiguïté possible sur le fait que la succession ab intestat serait alors répartie non pas entièrement au profit du seul parent survivant, mais pour moitié entre les deux branches : une moitié au profit du parent survivant, l'autre moitié au profit des ascendants de l'autre parent prédécédé.

Du point de vue formel, comme pour le III de l'article 27 (cf. infra), on observera toutefois que, sauf à reconnaître que le droit en vigueur n'est pas celui proposé ici, le caractère interprétatif de cette disposition exigerait d'être explicité et justifié pour satisfaire aux nouvelles exigences posées par la Cour de cassation (138) pour l'application d'une loi interprétative aux instances en cours. En particulier, il conviendrait d'indiquer clairement dans le texte qu'il s'agit d'une disposition interprétative, et de préciser les « impérieux motifs d'intérêt général » justifiant de revenir sur des décisions de justice éventuellement déjà prises et sur des droits déjà acquis.

Le 14° de cet article a pour objet de compléter la section 2 du chapitre III du titre I du livre III du code civil, consacrée aux « droits du conjoint successible », par un nouvel article 758-6, visant à préciser les règles d'imputation successorale des libéralités reçues par le conjoint survivant. Il constitue, à cet égard, le pendant de l'article 21 du projet de loi.

Ces règles faisaient l'objet jusqu'en 2001 d'une jurisprudence classique, selon laquelle la vocation successorale du conjoint se bornait à un usufruit (souvent limité au quart des biens), sur lequel devaient s'imputer toutes les libéralités faites par le défunt à son conjoint. Or, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, en modifiant la vocation légale du conjoint survivant (139), a créé une incertitude dont la doctrine s'est inquiétée : cette vocation légale pouvait-elle être cumulée avec la quotité disponible spéciale du conjoint (fixée actuellement aux articles 1094 et 1094-1 du code civil) ? Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une telle interprétation, qui permettrait de porter atteinte à la réserve héréditaire des descendants, ne correspond pas à l'intention du législateur de l'époque et doit donc être écartée.

Le projet de loi propose donc de clarifier les règles d'imputation des libéralités faites au conjoint survivant en précisant que :

- ces libéralités s'imputent sur les droits du conjoint survivant dans la succession, ce qui signifie qu'elles ne s'ajoutent pas à la vocation légale du conjoint telle qu'elle résulte de l'article 757 du code civil. Le projet de loi prévoit toutefois que cette imputation n'a pas lieu si le défunt en avait disposé autrement. Votre rapporteur estime que cette référence à la « volonté contraire du disposant », qui ne figurait pas dans le projet initial du Gouvernement, rend possible des dérogations à une règle qui a, précisément, vocation à être contraignante pour le disposant pour défendre les droits successoraux des descendants. Il vous proposera donc un amendement visant à supprimer ce membre de phrase, source de confusion ;

- ces libéralités ne pourront en aucun cas dépasser la quotité disponible spéciale des époux, fixée aux articles 1094-1 et 1094-2 dans la rédaction que le projet de loi entend leur donner (voir article 21). Il sera donc bien précisé que le législateur n'autorise pas l'ajout de la quotité disponible ordinaire, résultant de l'article 913 du code civil (voir article 13), à la quotité disponible spéciale des époux.

Il serait également prévu que, dans le cas où le conjoint aurait reçu des libéralités inférieures à sa vocation successorale fixée à l'article 757 du code civil (cas, par exemple, d'un conjoint ayant reçu un usufruit portant sur le quart des biens alors qu'en l'absence d'enfants d'un premier lit, sa vocation successorale lui permet d'obtenir un usufruit sur la totalité des biens), sa part successorale sera augmentée en conséquence, dans la limite de la quotité spéciale des époux, fixée, selon le cas, par l'article 1094-1 ou l'article 1094-2 du code civil (voir article 21). Votre rapporteur vous proposera d'améliorer la rédaction de la dernière phrase du texte proposé par le projet de loi pour l'article 758-6 du code civil.

Sous réserve que soient apportées les corrections susmentionnées, votre rapporteur approuve les modifications envisagées, qui devraient clarifier les règles applicables en garantissant au conjoint survivant le respect de sa vocation successorale, tout en évitant toute interprétation abusive, à son profit, des règles relatives à la quotité disponible.

En réalité, le 17° complète un dispositif introduit dans notre droit par la loi du 13 juillet 1965, qui a étendu à la clause dite « clause commerciale » l'exception à la prohibition des pactes sur succession future.

L'article 1390 permet ainsi, par une clause de convention spéciale du contrat de mariage, que, au décès de l'un des conjoints, l'autre puisse bénéficier d'un droit d'acquisition ou d'attribution dans le partage de certains biens du prédécédé, moyennant le paiement aux héritiers d'une indemnité. Une telle clause peut porter sur un logement, un domaine rural, ou tout autre bien, mais s'avère particulièrement intéressante lorsqu'elle permet de prélever sur la succession un fonds de commerce appartenant à l'époux décédé : le conjoint survivant pourra alors continuer l'exploitation du fonds, notamment s'il était conjoint collaborateur ou salarié.

Si le conjoint survivant est héritier du prédécédé, l'opération s'analyse alors comme une opération de partage successoral, et le conjoint survivant est attributaire du bien. Dans le cas contraire, elle s'analyse comme une vente en exécution d'une promesse figurant au contrat de mariage, et le conjoint est simple acquéreur du bien.

Lorsque le conjoint survivant hérite uniquement en usufruit, même si la question n'est pas réglée par la loi, la jurisprudence et la plupart des auteurs considèrent qu'il est attributaire et non acquéreur.

Le 17° valide et codifie la jurisprudence qui permet, depuis une décision de la Cour de cassation intervenue il y a vingt ans contre les juges du fond (140), que cette clause contractuelle de prélèvement moyennant indemnité puisse porter non seulement sur l'obtention de la propriété d'un bien, mais également, plus simplement, sur l'octroi d'un bail, en tant qu'élément d'un fonds de commerce, ou de la location-gérance du fonds de commerce lui-même, parmi les biens propres de l'époux prédécédé.

Il est nécessaire, même tardivement, que la loi valide expressément cette possibilité dans la mesure où il s'agit d'une forme de pacte sur succession future, dont le principe demeure prohibé par une règle législative générale - formulée à l'article 1130 (141) qui affirme que l'« on ne peut (...) renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit ». Il ne peut donc y être dérogé de manière juridiquement solide que par une disposition de même niveau dans la hiérarchie des normes.

Cette validation, qui complète l'article 1390 précité, prévoit que le conjoint survivant pourra exiger des héritiers l'obtention d'un bail - dont la nature n'est pas limitée et qui pourra donc être commercial, rural ou professionnel - pour continuer l'exploitation du fonds qui lui est attribué en application de la « clause commerciale » dans l'immeuble dans lequel l' « entreprise » (142) attribuée ou acquise (143) est exploitée. Elle emporte en conséquence les règles impératives d'évaluation de l'indemnité, c'est-à-dire en prenant en compte la valeur au jour d'exercice de la faculté, le contrat de mariage stipulant pour sa part les bases d'évaluation elles-mêmes, en application de l'article 1391.

Sur le plan formel, l'occasion, ici comme ailleurs, aurait pu être saisie pour harmoniser l'emploi des temps au sein d'un même article, en évitant de compléter un alinéa rédigé au futur par un alinéa rédigé au présent, et en uniformisant l'emploi du présent. De même, l'expression « prémourant », demeurée au 1er alinéa de l'article 1390 (144), aurait-elle pu avantageusement être remplacée par celle de « prédécédé », utilisé systématiquement depuis la réforme des successions des comourants opérée par la loi du 3 décembre 2001, dans les 15 articles concernés du livre III du code civil.

Enfin, il serait nécessaire, par coordination avec la réforme de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, de modifier l'article 1392 : celui-ci prévoit en effet que la mise en demeure de prendre parti pour l'exercice de la clause commerciale, faite par les héritiers, ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre « Des successions » pour faire inventaire et délibérer, c'est-à-dire du délai de trois mois et quarante jours. Ce délai devient un délai de quatre mois, en application du nouvel article 771, mais non plus pour faire inventaire et délibérer, mais pour pouvoir être sommé par un créancier, un cohéritier ou l'Etat, de prendre parti dans l'acceptation de la succession.

L'introduction du principe de la représentation des successibles renonçants (13°) constitue une autre innovation majeure du projet de loi, en revenant sur une règle certes ancienne, mais néanmoins devenue contestable sur le plan des principes. Le code civil exclut expressément, depuis deux siècles, la représentation des renonçants vivants, en cantonnant le mécanisme de la représentation au cas des prédécédés, avec une certaine iniquité : si l'enfant renonce de son vivant, il prive ses enfants de la part de succession de ses propres parents, alors que s'il décède préalablement, la transmission s'opérera normalement.

La loi du 3 décembre 2001 avait légitimement étendu la représentation au cas des héritiers du successible indigne, celui-ci fût-il encore vivant. Cette représentation avait alors été admise au profit de tous les enfants et descendants, y compris donc si l'indigne était un descendant collatéral, sous réserve naturellement du principe général d'exclusion du plus éloigné dans la ligne par le plus proche (article 752-1). La loi de 2001 avait en conséquence réécrit l'article 744 du code civil en un nouvel article 754, en y substituant l'interdiction de représenter les seuls renonçants à l'interdiction originelle plus large de représenter toutes les personnes vivantes, de façon à permettre la représentation des indignes encore vivants.

Pour sa part, le projet de loi, en réécrivant une partie du premier alinéa du même article 754, permet aux descendants du renonçant de le représenter dans la succession, et donc de ne pas être gravement lésés par cette renonciation de leur ascendant direct.

Cette disposition constitue, ce faisant, un corollaire indispensable, dans le cas de la succession ab intestat, de la possibilité ouverte par le projet de loi en matière de libéralités de procéder à des donations transgénérationnelles, au profit d'un petit-enfant, et de la faculté nouvelle ouverte à l'enfant de renoncer a priori à toute action en réduction, par exemple, dans le cas d'une atteinte à sa propre réserve consentie par ses parents au profit de ses enfants.

En revanche, la question peut se poser du choix d'une limitation de la faculté de représenter au seul cas des successions dévolues en ligne directe, ce qui l'exclut dans le cas où le renonçant est un collatéral, éventuellement même réservataire, du défunt. Cette faculté a pourtant été incluse s'agissant de l'indigne. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette restriction a été souhaitée en raison du fait que la représentation du renonçant constitue une importante dérogation au principe que l'on ne représente jamais un vivant, et qu'il semblait par suite souhaitable de la restreindre à la seule hypothèse dans laquelle le renonçant dispose d'un droit réservataire (145), afin de tirer toutes les conséquences de l'idée selon laquelle les enfants peuvent « passer leur tour » au profit de leurs propres descendants dans la succession de leurs parents. La différence entre l'indignité et la renonciation peut également être justifiée par le fait que l'indignité est une peine personnelle infligée à l'indigne, qui ne méritait pas d'être étendue à ses descendant, tandis que la renonciation est un choix de l'auteur de la souche qui doit, sauf dérogation expresse, être opposable à l'ensemble de ses membres. Mais il s'agit là d'un point discutable, d'autant que le texte ne précise pas clairement si, lorsque le représentant du renonçant est un collatéral privilégié, donc réservataire, il bénéficiera ou non de la disposition nouvelle, limitée aux successions en ligne directe, mais sans que le texte précise si l'on considère la succession au niveau du renonçant, ou à celui de ses représentants.

Par ailleurs, il serait nécessaire de prévoir le rapport de la succession par représentation, à l'instar de ce qui a été fait en 2001 à l'article 755, pour les descendants de l'indigne admis à le représenter et conçus avant l'ouverture de la succession de celui dont il avait été exclu pour indignité, s'ils viennent ultérieurement en concurrence avec des enfants du même indigne, mais conçus postérieurement.

Le correspond à une coordination au sein de l'article 465, tirant les conséquences du fait que seule la première phrase du premier alinéa de l'article 822 a été conservée, dans sa transposition au sein de l'article 841, compte tenu du caractère réglementaire des autres dispositions de cet article qui traite de la procédure de saisie du tribunal de la demande en partage et des actions et contestations qui lui sont liées. On observera toutefois, d'un point de vue formel, que la loi n'abroge pas des mots au sein d'une phrase, mais se contente en principe de les supprimer.

Leprévoit, à l'instar des articles 864, 1077 et 1078-2 modifiés par les articles 13 et 20 du projet, la substitution de la « part successorale » à celle, désuète, d'« hoirie », mais, cette fois, pour l'article 505, au sein du livre Ier du code civil. Cet article, non modifié sur le fond, prévoit que les donations au nom du majeur sous tutelle ne peuvent être faites, avec l'autorisation du conseil de famille, qu'au profit des descendants et en avancement de part successorale, ou bien en faveur du conjoint.

L'article 515-6, dans son texte actuel, a pour objet d'étendre au cas des partenaires d'un pacs dissous les dispositions prévues par l'actuel article 832, au moment du décès, pour éviter le morcellement des héritages et la division des entreprises à caractère familial autres que libérales, en ouvrant la possibilité d'une demande d'attribution préférentielle. Le texte en vigueur de l'article 515-6, inchangé sur ce point, précise toutefois que cette extension est écartée dans le cas d'une exploitation agricole, d'une quote-part indivise ou de parts sociales de l'exploitation. Le opère dans cet article la substitution de références rendue nécessaire par le découpage de l'actuel article 832 en sept articles, parmi lesquels seuls les nouveaux articles 831-2 (et non 831 comme le prévoit le projet (146)), 832-3 et 832-4 sont retenus au titre de la coordination. Ces trois articles ont respectivement trait à l'attribution préférentielle du droit au bail du local d'habitation ou à usage professionnel, à la procédure applicable à défaut d'accord amiable, et aux modalités de calcul de la valeur des biens concernés. Les autres articles résultant du découpage de l'actuel article 832 concernant, pour leur part, des cas d'attribution préférentielle de l'entreprise ou de l'exploitation agricole (nouveau 831, 831-1 et nouveau 831-2), n'ont pas actuellement à s'appliquer dans le cas de la dissolution d'un pacs.

Le 10° opère, à l'article 732, qui pose le principe de l'obligation indéfinie aux dettes de la succession pour les successeurs universels ou à titre universel, inchangé par le projet de loi, la substitution de la notion d' « héritier » à celle de « successeur », par cohérence avec les autres dispositions du projet de loi, notamment l'article 786 nouveau. Le terme « héritier » a en l'espèce vocation à englober tous ceux qui viennent à la succession du fait de la loi, ou du fait d'un testament.

On observera toutefois que cette modification n'a pas été introduite à l'article 875 pourtant modifié par l'article 6 du projet, ni aux articles 874 et 876, également concernés.

Par ailleurs, le 1er alinéa du nouvel article 786 ne faisant que reprendre la substance de l'article 723, on pourrait s'interroger sur la pertinence de cette répétition, ou du maintien de l'article 723 lui-même. En réalité, l'article 723 pose le principe général de la saisine du passif au profit des héritiers, par un effet général de la succession, quelle que soit l'option de l'héritier, à l'exclusion de sa renonciation.

Le 1er alinéa de l'article 786, même si sa rédaction est identique, en représente un cas particulier qui n'est attaché qu'à l'acceptation pure et simple ; c'est donc plutôt lui qui pourrait être supprimé, puisqu'il ne fait que répéter une disposition générale. Pour l'acceptation à concurrence de l'actif, qui se différencie précisément sur ce point, le 3° de l'article 791 nouveau définit pour sa part l'étendue de l'obligation au passif en la limitant à la valeur de l'actif net, sous la forme d'une restriction par rapport au principe général de l'article 723.

Le 16° modifie l'article 1130, qui établit la prohibition de principe du pacte sur succession future, et en particulier des actes de disposition sur une succession non encore ouverte. Celui-ci complète les prohibitions déterminées de manière plus spécifique, notamment aux articles 722 et 791, pour l'interdiction respectivement de renoncer à la succession d'un vif et d'aliéner les droits sur une telle succession, et 1389 pour l'interdiction des clauses des contrats de mariage qui auraient pour objet de modifier l'ordre légal des successions.

Cette prohibition souffre néanmoins de multiples dérogations. Compte tenu de l'importance du principe de prohibition, qui sous-tend l'ensemble du droit des successions depuis 1804, ces dérogations doivent cependant être prévues par une disposition de nature législative.

Tel est notamment le cas, dans le droit en vigueur, de l'article 1390 concernant la clause commerciale du contrat de mariage, de l'article 1870 qui autorise dans les statuts des sociétés civiles des clauses d'agrément des héritiers des associés et évite la dissolution de la société par suite du décès d'un des associés, ou encore, au titre des dispositions nouvelles prévues par le présent projet, de la faculté de renoncer par anticipation à l'action en réduction des libéralités portant atteinte à la réserve.

Le 16° prévoit, en contrepartie de l'accroissement des dispositions portant atteinte au principe de prohibition, d'intégrer l'exigence de la nature législative de la dérogation, confortant ainsi son caractère d'ordre public dans tous les cas de figure ou une dérogation apparaîtrait autrement que prise en application de la loi, et notamment par une voie seulement conventionnelle.

Elle complète et harmonise ainsi, s'agissant du droit des contrats, la rédaction de l'article 722 telle qu'issue de la loi du 3 décembre 2001, qui dispose déjà que « les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer ou à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi ».

Elle est compatible avec le fait que les autres tempéraments au principe de prohibition autorisés par la jurisprudence en l'absence de textes ne sont pas considérés comme contrevenant au principe, et n'ont donc pas à être nécessairement validés par la loi.

Il en est ainsi :

-  de la clause d'accroissement (dite aussi « pacte tontinier »), dans la mesure où chacun des co-acquéreurs est propriétaire du bien dès l'origine, sous la condition du prédécès de son co-contractant ;

-  de la promesse unilatérale de vente dont l'option ne peut être levée qu'après le décès du promettant, et dont seule l'exécution est retardée jusqu'au décès, le droit existant dès la signature puisque le promettant s'est engagé à ne pas vendre à autrui ;

-  ou encore de la vente ferme retardant au décès du vendeur le transfert de propriété et le paiement du prix.

Ne constituant pas des pactes sur succession future, ces différents régimes ne sont pas soumis à la prohibition prévue par le deuxième alinéa de l'article 1130.

Les 18° et 19° introduisent dans les articles 2103 et 2111 les coordinations découlant de la modification de l'article 878, tel que prévue par l'article 6 du projet de loi. Celui-ci a pour effet de créer, à la place de la séparation du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier actuellement prévue par le texte en vigueur (147), à la demande des seuls créanciers du premier, un régime plus équilibré de double droit de préférence comprenant :

-  d'une part, un droit de paiement prioritaire sur l'actif successoral des créanciers du défunt et de ses légataires de biens fongibles - sommes d'argent ou autres - par rapport aux créanciers personnels de l'héritier.

La condition de fongibilité des biens légués, ouvrant accès à la priorité de paiement, répond au fait que les légataires de corps certains sont protégés par leur droit de préférence et leur droit de suite, en vertu de leur droit de propriété qui remonte rétroactivement au jour du décès.

Il va de soi que l'introduction de la mention spécifique relative aux légataires est sans incidence en ce qui concerne les créanciers du défunt pour lesquels aucune différence ne doit être faite selon que leurs créances portent sur des sommes d'argent ou sur des biens fongibles ;

-  d'autre part, un droit de paiement prioritaire sur le patrimoine personnel de l'héritier au profit des créanciers personnels de celui-ci, par rapport aux créanciers de la succession.

L'ordre de priorité entre ces privilèges n'est en revanche pas expressément réglé, même si la question ne peut se poser que si le privilège des créanciers de la succession et de l'héritier porte sur le même immeuble, alors que tel n'est en principe pas le cas. S'ils portent sur le ou les mêmes immeubles, détenus ensemble par le défunt et l'héritier, par exemple en indivision ou en biens communs du mariage, les privilèges des deux catégories de créanciers auront donc même rang, dans la limite de la part de propriété de chacun des deux co-propriétaires.

Les différents créanciers devront, dans ce cas de figure, provoquer le partage et se faire payer sur le prix représentant la quote-part de l'immeuble sur laquelle ils détiennent leur privilège. Le texte du projet se contente pour sa part de maintenir le principe suivant lequel le privilège prend rang à compter de son inscription.

L'article 878 a été complété, à cet effet, par la mention du privilège sur les immeubles auquel ce double droit de préférence peut donner lieu, sous réserve de son inscription. Les 18° et 19° en constituent le corollaire, en ajoutant dans la liste des créanciers privilégiés sur les immeubles, sous réserve d'une inscription dans les quatre mois de l'ouverture de la succession, les créanciers personnels de l'héritier.

Le 20° prévoit le remplacement, dans les deux articles 2103 et 2109, concernant le privilège sur les immeubles prévu pour la garantie de l'indemnité due au titre de la réduction des dons excédant la quotité disponible, de la référence à l'article 866 par la référence à l'article 924. C'est en effet au sein de celui-ci qu'ont été intégrées les dispositions dudit article 866, supprimé en tant que tel et remplacé sous ce numéro par des dispositions relatives à l'application de l'intérêt au taux légal aux sommes rapportables.

Au titre des dispositions de coordination rendues nécessaires par la rénovation en profondeur du régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire transformé en acceptation à concurrence de l'actif, il convient également de remplacer la mention d' héritier « bénéficiaire » dans les articles 1251 et 2258 du code civil par celle d' « acceptant à concurrence de l'actif», et la référence à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, à l'article 462 concernant l'acceptation d'une succession par le tuteur d'un mineur, par celle de l'acceptation à concurrence de l'actif.

De même, l'article 2259, qui prévoit que la prescription court pendant le délai de trois mois pendant le délai d'inventaire et de quarante jours pour délibérer, devrait-il être modifié, pour tenir compte du même changement.

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* *

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 220 et 221), la Commission a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 222) tendant à préciser que le partage amiable en présence d'un présumé absent est désormais la règle, le partage judiciaire n'étant prévu qu'à défaut.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 223) corrigeant une erreur de coordination du projet de loi ainsi qu'un amendement modifiant les règles relatives au droit de retour des biens dans le cas de la succession d'un adopté simple en présence d'un conjoint survivant, de façon à éviter toute ambiguïté (amendement n° 224).

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 225) procédant dans les articles 461 et 462 du code civil relatifs à l'acceptation pour les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle aux coordinations rendues nécessaires par le projet de loi, avant d'adopter un amendement du même auteur (amendement n° 226) posant expressément le principe du partage amiable en présence d'un mineur, le partage judiciaire n'étant prévu qu'à défaut.

Après que son auteur eut souligné l'attente des associations sur ce sujet, la Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à autoriser les majeurs en tutelle à tester après avoir préalablement reçu l'accord du conseil de famille (amendement n° 227).

Puis la Commission a adopté deux amendements du rapporteur relatifs à l'attribution préférentielle au profit du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité (pacs), le premier pour corriger une erreur de coordination (amendement n° 228) du projet de loi, le second pour en étendre l'application aux exploitations agricoles (amendement n° 229).

Suivant l'avis du rapporteur qui s'est félicité de la traduction rapide des propositions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille, la Commission a adopté les amendements nos 1 et 2 du Gouvernement qui permettent au partenaire survivant du pacs respectivement de bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du logement lorsque celle-ci a été prévue par le défunt dans son testament et de disposer d'un droit temporaire de jouissance d'un an sur le logement commun.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 230) et deux amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 231 et 232).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 233) complétant la suppression de la réserve des ascendants approuvée précédemment par un droit de retour automatique au profit des ascendants, en nature ou à défaut en valeur, des biens qu'ils avaient donnés, en avancement de part successorale, à leur enfant prédécédé.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 234) modernisant la rédaction de l'article 751 qui définit la représentation, la Commission a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 235) étendant la faculté de représentation du renonçant de son vivant introduite par le projet de loi aux successions en ligne collatérale. À l'initiative du rapporteur, elle a également adopté deux amendements (amendements nos 236 et 238) relatifs au rapport des biens reçus par les enfants conçus avant l'ouverture de la succession d'un héritier renonçant ou indigne, ainsi qu'un amendement (amendement n° 237) précisant les modalités d'imputation des donations faites à un héritier renonçant en cas de représentation.

Avant d'adopter quatre amendements du rapporteur - deux amendements rédactionnels (amendements nos 240 et 242), un amendement corrigeant une erreur de coordination (amendement n° 241) ainsi qu'un amendement de coordination (amendement n° 243) -, la Commission a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 239) confortant l'interdiction de cumuler la quotité disponible spéciale des époux d'une part, et la quotité disponible ordinaire ou la vocation successorale du conjoint, d'autre part.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur proposant de substituer à l'actuelle homologation par le juge du changement de convention matrimoniale, une notification obligatoire de celui-ci aux enfants des époux accompagné d'une possibilité de recours contre l'acte ouvert aux enfants et aux créanciers. En réponse à M. Émile Blessig qui s'inquiétait de l'affaiblissement de la protection offerte par la procédure d'homologation, le rapporteur a souligné, d'une part, l'adéquation de cette mesure avec les objectifs de déjudiciarisation et d'accélération des procédures affichés par le projet de loi, et, d'autre part, la garantie apportée par le droit de recours. L'amendement a été adopté (amendement n° 244).

Puis la Commission a adopté, sur la proposition du rapporteur, un amendement rédactionnel (amendement n° 245), un amendement de coordination (amendement n° 246) ainsi que deux amendements corrigeant des erreurs de coordination (amendements nos 247 et 248).

La Commission a enfin examiné trois amendements présentés par M. Patrick Bloche relatifs au pacte civil de solidarité, visant à octroyer au partenaire survivant, en premier lieu un droit temporaire de jouissance du logement commun d'un an, en deuxième lieu le bénéfice de l'attribution préférentielle de droit du logement et en troisième lieu un droit viager d'usage et d'habitation du même logement. Les deux premières propositions étant satisfaites par les amendements du Gouvernement, M. Patrick Bloche a fait part de sa satisfaction sans exclure, après un examen plus approfondi, le dépôt d'un nouvel amendement sur le droit viager. La Commission a rejeté les trois amendements.

La Commission a examiné un amendement (amendement n° 4) présenté par M. Émile Blessig permettant d'augmenter de 7 622,45 euros - montant fixé en 1953 - à 150 000 euros la valeur maximale des biens de familles susceptibles d'être réservés. Après que le rapporteur eut précisé que la loi du 1er août 2003 relative à l'initiative économique avait déjà permis de rendre insaisissable la résidence principale, la Commission a adopté cet amendement.

La question de l'assurance sur la vie constitue une problématique importante, parallèle au régime des successions et des libéralités.

Cet amendement prévoit la création d'un fichier de l'ensemble des assurances-vie, déclarées par les assurances, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers, après le décès, de façon à garantir qu'aucune assurance-vie ne demeurera anormalement non honorée et conservée par la société d'assurance, elle-même n'étant éventuellement pas informée du décès de l'intéressé, jusqu'à l'expiration du délai de prescription. Ce fichier n'ayant pas pour objet de connaître l'identité du bénéficiaire, il ne comprendra pas cette information. En revanche, il devra comprendre les autres informations identifiant le contrat : nom et adresse de la société d'assurance, date de la souscription et identifiant de la police, état-civil du souscripteur. Le décret précisant les modalités d'application de cet article sera préalablement soumis à la CNIL.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 249) présenté par le rapporteur créant un ficher national des assurances sur la vie permettant de résoudre les problèmes liés à la fois aux difficultés qu'éprouvent les notaires à savoir si une personne décédée a souscrit ou bénéficie d'une assurance sur la vie et à l'ignorance par les établissements financiers du décès des souscripteurs ou des bénéficiaires, le montant total des sommes en jeu étant estimé à un milliard d'euros.

Elle a rejeté un amendement présenté par M. Patrick Bloche ayant le même objectif mais créant un fichier dont les modalités de fonctionnement auraient été différentes.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Pierre Morel-A-L'Huissier prévoyant que les abattements visés à l'article 779 et à l'article 790 B du code général des impôts feront l'objet d'une révision annuelle dans le cadre de la loi de finances.

Le présent article constitue la reprise des dispositions du 1er alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 2 novembre 1971 (cf. commentaire sous l'article 25, relatif aux abrogations), dont la rédaction est, à cette occasion, simplifiée et modernisée.

Cette disposition d'un texte pris en la forme réglementaire a été estimée être de nature législative, s'agissant d'autoriser un différé dans le recouvrement d'une recette fiscale publique, compte tenu du fait que l'article 34 de la Constitution dispose que c'est à la loi qu'il appartient de définir les règles concernant l'assiette, le barème et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

D'un point de vue formel, la rédaction proposée inclut la création d'une subdivision 6°, nouvelle, au sein de la section VII.- « Juridictions. Procédures diverses », du chapitre IV. « Régimes spéciaux et exonérations de portée générale » du titre IV.- « Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre » de la première partie « Impôts d'Etat » du livre Premier « assiette et liquidation de l'impôt » du code général des impôts. Cette subdivision, complétant les cinq précédentes en vigueur (actes de justice devant les juridictions civiles et administratives (1°), Agence judiciaire du Trésor (2°), aide juridictionnelle (3°), casier judiciaire (4°) et révision des procès (5°)) sera constituée du seul article 1109 bis prévu par le présent article. On observera à cet égard qu'il aurait été plus simple de prévoir la création d'un article 1110, numéro disponible, plutôt que d'un article 1109 bis.

Sur le fond, le dispositif maintient le principe suivant lequel, lorsque la succession gérée par le domaine ne comporte pas initialement de liquidités suffisantes, il est possible de ne pas acquitter immédiatement les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de l'ordonnance d'administration provisoire ou du jugement déclaratif de vacance, ainsi qu'à la gestion de ladite succession. Cette mesure est notamment susceptible d'être appliquée aux actes de signification de l'ordonnance ou du jugement. Bien entendu, les droits restant dus de ce chef au Trésor public sont acquittés, si possible, au moyen des premiers deniers encaissés par le domaine. Ils tombent, en revanche, en non-valeur, en totalité ou en partie, en cas d'insuffisance de l'actif successoral. Dans ce cas, le comptable public est déchargé de toute responsabilité pour non-recouvrement des droits en question, toute diligence étant alors inutile.

Ce dispositif est analogue à celui prévu pour les droits exigibles sur les décisions judiciaires du Trésor (article 1090 du cgi), les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur les décisions de mutations de propriété, d'usufruit ou de jouissance rendues dans les instances où l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (article 1090 A du cgi), ainsi que pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires (article 1100 du cgi).

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances, notamment en vue de préparer une succession ou une donation. Or la valeur de l'entreprise peut substantiellement varier, dans des délais courts. Il importe, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise, que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions qui ne puissent être remises en cause, notamment par l'administration fiscale. Une telle remise en cause peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des entreprises, et en particulier paralyser leur transmission. Aussi est-il impératif de mettre en _uvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises non contestable, dans des délais compatibles avec la vie économique.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 250) réduisant, par souci de sécurité juridique, à six mois le délai durant lequel l'administration fiscale peut procéder à un réexamen de l'évaluation de l'entreprise dans le cadre de la préparation d'une donation ou d'une succession, en retenant le délai prévu pour le rescrit fiscal.

Le I de l'amendement inscrit dans le code civil une procédure d'évaluation de l'entreprise (article 626-1 nouveau).

Par ailleurs, pour lui conférer la sécurité juridique nécessaire, le II de cet article additionnel propose d'introduire, dans les dispositions générales du Livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration, une précision règlementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise, et limitant à six mois le délai de contestation possible, c'est-à-dire au délai du rescrit fiscal récemment modifié par l'instruction fiscale n° 173 du 20 octobre 2005.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 251) de coordination du rapporteur permettant de mettre à jour les références au code civil contenues dans le code du domaine de l'État.

Cet amendement tire les conséquences, dans l'article L. 23 du code du domaine de l'État, de l'abrogation de l'article 768 du code civil prévu par le projet de loi.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 252) précisant dans le code général des impôts que la renonciation à l'action en réduction ne constitue pas une libéralité, permettant d'éviter que l'héritier représentant le renonçant ne subisse une double taxation et écartant toute double taxation en cas de retour d'un bien par un legs de residuo.

S'agissant de dispositifs nouveaux qui ne peuvent donc modifier l'équilibre budgétaire et dont l'effet fiscal ne pourra être qu'accessoire, et pour donner tout son sens aux dispositions nouvelles prévues par le projet de loi, cet amendement prévoit certaines mesures fiscales de pur accompagnement du projet de loi, qui seront ainsi examinées par le Parlement en liaison avec le fond du texte, et pas dans le cadre trop lointain d'un futur projet de loi de finances.

Il prévoit :

- de préciser dans le code général des impôts (donc au-delà du code civil) que la renonciation à l'action en réduction ne constitue pas une libéralité ;

- d'éviter que l'héritier représentant le renonçant (en particulier dans le cadre d'une succession transgénérationnelle, en ligne directe) ne subisse une double taxation. Il est proposé de retenir le principe suivant lequel le petit-enfant est taxé comme s'il prenait la place de celui de ses parents qui renonce à la succession de son propre parent décédé, en modifiant l'article 785 du code général des impôts en ce sens ;

- de conforter la doctrine fiscale en écartant toute double taxation en cas de retour d'un bien par un legs de résiduo, par exemple d'un enfant handicapé au réservataire ayant a priori renoncé à la réserve en contrepartie de cette libéralité à charge de retour.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 253) du rapporteur de coordination avec l'abrogation de l'article 943 du code de procédure civile.

Cet amendement tire les conséquences, dans le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts, de cette abrogation.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 254) du rapporteur réservant au seul notaire - à l'exclusion de ses clercs - l'établissement de l'acte authentique requis pour toute renonciation anticipée à l'action en réduction.

Cet amendement vise à soumettre cette renonciation au formalisme des actes solennels établis par le notaire, en modifiant à cet effet l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI. L'intervention du notaire lui-même (et non ses clercs) sera ainsi requise au moment de la lecture de l'acte et du recueil des signatures, ce qui constitue une sécurité juridique supplémentaire.

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, il est fait interdiction aux huissiers de justice de procéder à des ventes publiques aux enchères dans les communes où sont installés des commissaires-priseurs.

La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n'a pas abrogé ces textes et il résulte des travaux parlementaires qu'il n'a pas été question de remettre en cause cette restriction géographique, tant lorsque l'huissier de justice ou le notaire intervient dans le cadre d'une vente judiciaire, que lorsqu'il procède à une vente volontaire.

Cette règle se justifie dans la mesure où ces officiers ministériels n'ont vocation à procéder à de telles opérations qu'à titre accessoire, l'activité de vente aux enchères publiques ne devant en aucune manière, en raison de la disponibilité qu'elle requiert, nuire à l'exécution du service public que la loi confie, à titre principal, à l'huissier de justice ou au notaire. En outre, il y a lieu de rappeler que les huissiers de justice et notaires ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les sociétés de ventes volontaires (procédure très rigoureuse d'agrément par le conseil des ventes volontaires, formation en matière artistique...).

Or un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 29 novembre 2005 a retenu que « l'interdiction faite aux huissiers de justice de procéder à des ventes dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs ne concerne que les ventes judiciaires ». Il apparaît donc nécessaire de réaffirmer plus clairement l'interdiction également faite aux huissiers de justice et notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire.

La commission a adopté un amendement (amendement n° 255) de M. Philippe Houillon réservant aux seuls commissaires-priseurs judiciaires la possibilité d'organiser des ventes volontaires dans les communes où ils sont établis, à l'exclusion des notaires et des huissiers de justice.


Contractualisation de l'activité de recherche d'héritier

Il convient d'encadrer l'activité des généalogistes afin de moraliser cette profession. S'ils ne participent pas d'une activité de service public, ils contribuent utilement au règlement des successions, notamment des successions vacantes. Cependant, cette activité peut donner lieu à des excès difficilement acceptables.

Sans créer une profession réglementée, il est opportun d'encadrer au moins le contrat de recherche d'héritier, de façon à éviter des spoliations. La finalité du contrat de recherche s'apparentant à celle de l'agent immobilier mandaté pour trouver soit un acheteur soit un bien à vendre, il est proposé de prévoir, en dehors du code civil, une disposition analogue à celle existant pour les agents immobiliers dans la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970.

En particulier, il est proposé de conditionner la recherche d'un héritier à l'autorisation préalable par un tiers, qu'il s'agisse d'un cohéritier ou du notaire, dans le cadre d'un contrat. Ainsi pourront être notamment les pratiques particulièrement condamnables consistant à identifier des « clients » par des méthodes peu avouables, et à leur proposer ensuite de prendre connaissance des résultats dans des conditions totalement déséquilibrées.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 256) du rapporteur subordonnant la perception d'une rémunération pour une activité de recherche d'héritier dans une succession ouverte à la possession d'un mandat donné à cette fin par un héritier ou par un notaire.

L'article 24 tire les conséquences du choix opéré par le projet de loi, pour l'avenir, de simplifier le vocabulaire juridique spécifique au droit des successions, de façon à le rendre plus compréhensible pour tous.

Deux simplifications terminologiques ont ainsi été systématiquement retenues, notamment aux nouveaux articles 505, 843, 844, 860, 919, 919-1, 1078-1 et 1078-2 :

-  le remplacement du terme « par préciput » par l'expression « hors part successorale ». Cette modernisation du vocabulaire est d'autant plus justifiée que, dans le code civil (148) comme dans les actes notariés, est généralement employée la formule « par préciput et hors part», bien qu'il s'agisse d'une redondance complète. Par ailleurs, la suppression du terme « préciput » va dans le sens souhaité il y a déjà maintenant près de cinq siècles : bien que francisé, ainsi qu'en témoigne son accent, ce mot constitue un emprunt manifeste à la langue latine, et, ce faisant, son utilisation n'était sans doute pas totalement conforme à l'esprit, sinon à la lettre, de l'ordonnance royale de Villers-Cotterets de 1539. L'article 111 de cette ordonnance, toujours en vigueur, prévoit en effet que les jugements et les actes notariés doivent être prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langue française - et non en latin, langue juridique de l'époque ;

-  le remplacement des termes « en avancement d'hoirie » par l'expression « en avancement de part successorale ».

Ces deux substitutions de vocabulaire ne s'accompagnent d'aucun changement juridique de fond. Toutefois, compte tenu de la disparition, à compter de l'entrée en vigueur de la future loi, des termes de préciput et d'avancement d'hoirie, il importe de garantir que les documents contractuels passés en faisant mention continueront, en particulier pour les successions ouvertes en application du nouveau droit, à s'appliquer conformément au sens qui leur avait été donné avec le vocabulaire ancien, et d'éviter, en conséquence, toute ambiguïté à l'avenir susceptible de donner lieu à des contentieux inutiles.

Le présent article procède à cette substitution automatique, par une disposition de type « balai », qui assure la continuité de la portée des actes contractuels antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, donc rédigés en employant le vocabulaire prévu par les textes alors applicables.

On observera toutefois que la rédaction proposée ne couvre pas tous les cas de figure. Ainsi la racine « préciput » apparaît également dans le terme « préciputaire », qui n'est toutefois pas directement visé ici - alors que, par exemple, cette substitution est prévue par l'article 20 du projet de loi pour la nouvelle rédaction des articles 1078-1 et 1078-2. Il conviendrait donc de l'ajouter ici expressément, pour éviter de s'en remettre à un raisonnement du juge par analogie englobant les substitutions de sens découlant de celle explicitement mentionnée au présent article.

De même, votre rapporteur observera que le code civil utilise également le terme « préciput » pour désigner un avantage consenti dans le cadre du contrat de mariage (article 1497, 1516, 1518 et 1519), ce terme n'étant, quant à lui, pas modifié par le projet de loi.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 257) rédactionnel du rapporteur, puis l'article 24 ainsi modifié.

Le présent article procède à l'abrogation, à compter de l'entrée en vigueur de la loi prévue par l'article 26, de différents textes extérieurs au code civil :

-  la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes (1°).

Cette loi, validée à la libération par l'ordonnance du 27 novembre 1944, comprend quatre articles, demeurés en vigueur, dont le contenu est partiellement réglementaire, et partiellement législatif. Les dispositions législatives seront remplacées par les dispositions de l'article 1er du présent projet, relatives aux successions vacantes. Les dispositions de nature réglementaire qu'il conviendra de conserver, le cas échéant, seront intégrées dans les mesures réglementaires d'application de la future loi, qui abrogeront également l'ensemble de l'arrêté du 2 novembre 1971 pris en application de la loi du 20 novembre 1940, en remplacement de celui du 24 juillet 1941 qu'il avait lui-même abrogé.

L'arrêté du 2 novembre 1971 organisait les deux procédures de successions non réclamées et de successions vacantes. L'une de ses dispositions au moins - le premier alinéa de son article 16 - était d'ailleurs de valeur législative, bien que prise en la forme réglementaire, ainsi qu'en témoigne sa reprise par l'article 23 du présent projet, dans la partie législative du code général des impôts. Par souci de simplification, les rédacteurs du projet de loi ont toutefois préféré prévoir d'abroger la totalité des dispositions de l'arrêté précité, y compris ses dispositions législatives, par le texte réglementaire qui sera appelé à leur succéder, plutôt que d'opérer un découpage fin et inutilement complexe au sein de cet arrêté entre ses parties législatives (149) et réglementaires ;

-  les articles 941 à 1002 du code de procédure civile (2°), c'est-à-dire l'ensemble des dispositions demeurant en vigueur du livre II - « Procédures relatives à l'ouverture d'une succession » - de l'ancien code de procédure civile.

Ces articles traitent des modalités de l'inventaire en matière de succession (articles 941 à 944), des modalités de vente des biens meubles (articles 945 à 952), des procédures de partage et de licitation (articles 966 à 985), du bénéfice d'inventaire (articles 986 à 996), de la procédure de renonciation à succession (article 997), de la mission et des pouvoirs du curateur à une succession vacante (articles 998 à 1002).

Leurs dispositions sont souvent archaïques puisque, pour la plupart, elles datent du XIXe siècle, et n'ont pas été globalement modernisées au sein du nouveau code de procédure civile, dans l'attente d'une réforme globale du droit des successions. Elles sont en principe de nature exclusivement réglementaire, bien qu'elles aient été prises en la forme législative. Certaines ont cependant été modifiées par ordonnances, prises en application de l'article 38 de la Constitution, donc dans le domaine législatif, à l'instar des articles 1000 et 1001 qui concernent les pouvoirs et obligations du curateur aux successions vacantes. D'autres ont été modifiées par la voie réglementaire prévue par la hiérarchie des normes de la VRépublique, tels les articles 993 et 997 dont la rédaction résulte de décrets respectivement du 26 novembre 1965 et du 4 mars 1966.

Une abrogation d'ensemble par un texte réglementaire aurait donc préalablement exigé le prononcé de leur déclassement par le Conseil constitutionnel saisi en application de la procédure prévue à l'article 37 de la Constitution. Mais l'identification en leur sein des dispositions législatives, d'une part, et réglementaires de l'autre - qui seules auraient pu être annulées par le décret d'application de la future loi - aurait été délicate et source d'erreurs. Il a donc été jugé préférable, par souci de simplification, d'abroger l'ensemble de ces articles de procédure civile, que leur nature soit législative ou réglementaire, directement dans le présent projet de loi, en intégrant celles de nature législative dans le code civil.

En revanche, ce choix imposera, sous peine d'une solution de continuité juridique gravement préjudiciable, que la parution des nouvelles dispositions réglementaires de procédure soit antérieure ou au plus tard simultanée à l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire qu'elle ait lieu moins de douze mois après la publication de la loi. Une autre solution, plus claire et évitant toute difficulté de cet ordre, aurait pu consister à conditionner l'abrogation de ces textes pris en la forme législative à l'entrée en vigueur des textes d'application de la loi, reproduisant ainsi la technique utilisée pour les ordonnances de codification pour les textes pris en la forme législative mais dont la nature est réglementaire. Il a été procédé ainsi notamment avec le III de l'article 4 de l'ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du [nouveau] code de commerce, qui abrogeait les dispositions réglementaires des articles pris en la forme législative de l'ensemble des lois (150) codifiées par l'ordonnance « à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce ». Il en est allé de même pour les articles de nature réglementaire des lois codifiées par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, dont l'article 8 a prévu que les dispositions réglementaires des textes de forme législative abrogées (151) « ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine » ;

-  avec une formulation pour le moins curieuse, « les dispositions spécifiques » à l'administration des successions et biens vacants dans les départements d'outre mer, « notamment le décret du 27 janvier 1855 » sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sans compter « les textes qui l'ont modifié » ().

En l'espèce, ainsi que l'indique une note du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France en date du 1er septembre 1986 transmise à votre rapporteur, la définition d'un régime particulier de la curatelle aux successions vacantes applicable dans les départements d'outre-mer s'est imposée à l'origine en raison du caractère aventureux de la vie qui y était menée par les premiers pionniers qui se sont risqués dans ces territoires, des disparitions fréquentes, ou des départs soudains à la suite desquels les fortunes commencées restaient en souffrance. Cette situation ayant sensiblement évolué, il n'y a plus lieu de maintenir une dualité du droit applicable dans les départements et régions d'outre-mer. La loi de départementalisation du 19 mars 1946 avait d'ailleurs déjà consacré ce principe, en prévoyant que les textes applicables en France métropolitaine non encore applicables dans les colonies devaient faire l'objet, avant le 1er janvier 1947, de décrets d'application à ces nouveaux départements. En particulier, un décret aurait donc dû étendre l'application de la loi du 20 novembre 1940 aux quatre nouveaux départements d'outre-mer. Mais, apparemment en raison d'une simple omission, il semble qu'aucun décret n'ait été pris à cet effet, les départements d'outre-mer demeurant ainsi soumis à une législation dont certaines dispositions datent de 1781 (cf. infra).

Le présent article propose de mettre fin à cette situation, en appliquant enfin dans les départements d'outre-mer le nouveau droit métropolitain. La formulation retenue par le projet vise ainsi à abroger toute disposition encore en vigueur en matière de tutelle coloniale dans les départements et régions d'outre-mer. On observera qu'elle présente la triple particularité d'abroger des dispositions non identifiées autrement que par leur objet, tout en y incluant un texte pris au XIXe siècle sous la forme réglementaire - sans d'ailleurs en mentionner le titre complet - le tout en utilisant une périphrase inappropriée puisqu'il n'est pas d'usage d'abroger le texte originel et ceux qui l'ont ensuite modifié, mais le texte en vigueur, tel qu'il résulte des textes postérieurs au texte originel. En effet, les parties originelles du texte ne peuvent évidemment plus être abrogées aujourd'hui si elles l'ont déjà été par le passé, sauf à les faire revivre artificiellement pour procéder à une forme d'abrogation rétroactive, aux effets pour le moins incertains...

En l'occurrence, cette formulation a été choisie en raison de l'impossibilité d'identifier exhaustivement les modifications dudit décret. Si certaines d'entre elles sont connues, par exemple le décret impérial du 19 décembre 1857 promulgué par l'arrêté du 9 février 1858, étendant ce régime à la Guyane, ou le décret du 14 mars 1890 qui l'a généralisé à l'ensemble des colonies de la République (152), certaines autres ont pu être réalisées par des actes des administrateurs coloniaux de chaque territoire considéré, actes dont la mémoire est manifestement imparfaite. En effet, si les dispositions de l'article 7 du code civil prévoyaient son application aux Antilles, le Gouvernement a cependant, par arrêté, laissé toute latitude aux gouverneurs pour suspendre l'exécution de ses dispositions « qui auraient pu blesser les convenances locales ».

Le choix rédactionnel du projet de loi consistant à ne pas identifier les dispositions abrogées autrement que par leur objet résulte pour sa part du fait que l'article 52 du décret de 1855 n'abrogeait les dispositions de règlements antérieurs que si elles lui étaient contraires, les laissant donc subsister si elles ne l'étaient pas : ainsi l'édit royal du 24 novembre 1781 concernant les successions vacantes dans les colonies françaises de l'Amérique, les arrêtés du 13 brumaire an XII, du 10 messidor an XII, du 22 nivôse an XIII, du 1er brumaire an XIV, mais aussi, un peu plus récemment, l'arrêté du 6 septembre 1809, l'ordonnance du 26 septembre 1825 ou l'ordonnance royale du 16 mai 1832...ont-ils été partiellement maintenus en vigueur dans les territoires d'outre-mer, et ont donc continué à s'y appliquer, constituant, ainsi que l'indique la note précitée, « une sorte de code de la curatelle aux successions et biens vacants dans les colonies », qui y survit encore aujourd'hui.

C'est cet ensemble qui sera donc abrogé pour l'avenir. Ce choix aurait pu être porteur d'ambiguïtés, notamment si ces dispositions devaient mêler des objets distincts, ce qui est d'autant plus imaginable qu'elles ne sont pas connues exhaustivement. Selon les informations transmises par l'administration à votre rapporteur, tel ne semble cependant pas devoir être le cas, les dispositions spécifiques à la curatelle coloniale n'ayant, semble-t-il, pas été intégrées dans d'autres textes (153).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 258) du rapporteur, puis l'article 25 ainsi modifié.

Le présent article détermine les modalités d'application de la réforme du droit des successions et libéralités dans les collectivités d'outre-mer.

En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002, ratifiée par la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, les conditions d'application du code civil à Mayotte ont fait l'objet d'une présentation globale, directement codifiée dans le livre quatrième « Dispositions applicables à Mayotte » de ce dernier. Cette codification est entrée en vigueur le 1er juin 2004. L'adaptation correspondante résulte du statut civil et familial particulier de Mayotte.

Le premier paragraphe (I) du présent article tend à opérer dans ce titre III, composé des six articles 2297 à 2302, de ce livre quatrième, les substitutions de références rendues nécessaires par la réécriture par l'article 4 du projet de loi des dispositions applicables en matière d'attribution préférentielle.

Dans le droit en vigueur, le premier de ces articles (articles 2297) pose le principe de l'application à Mayotte de l'ensemble du livre III du code civil, et donc de son titre Ier relatif aux successions, à l'exception de l'article 832-3, qui prévoit la possibilité d'obtenir la poursuite du bail à long terme pour une exploitation agricole individuelle non maintenue dans l'indivision.

Les cinq autres articles définissent les réserves prévues pour :

-  le cinquième alinéa de l'article 832 et les 2e, 3e et 5e alinéas de l'article 832-2, dont l'application est exclue (article 2298) ;

-  l'exclusion, par coordination, au profit du conjoint, de tout héritier et du gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel, des dispositions de l'article 832-3, (article 2299). Cette exclusion est également prévue par coordination pour l'application de l'article 1873-13 (article 2301) ;

-  l'adaptation du droit de l'inscription de privilèges et hypothèques aux règles localement applicables (article 2300) ;

-  les conditions particulières d'application des dispositions du code civil concernant le nantissement, les privilèges et hypothèques, et l'expropriation forcée et l'ordre des créanciers (article 2302).

Par ailleurs, l'ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, a prévu, à compter du 1er janvier 2008, que les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent à Mayotte que sous réserve des dispositions qu'elle y a introduites.

Pour sa part, le présent article du projet apporte aux articles 2298, 2299 et 2301 les corrections de coordination nécessaires. Aucune coordination n'est en revanche nécessaire ni pour l'article 2300 - contrairement à ce que prévoit le texte du projet - ni pour l'article 2302.

Ces substitutions de référence découlent en particulier :

-  du découpage de l'actuel article 832 en sept articles 830 (1er alinéa de l'actuel article 832), 831 (3e alinéa), 831-1 (5e alinéa), 831-2 (6e à 9e alinéas), 831-3 (10e et 13e alinéas), 832-3 (14e alinéa), et 832-4 (alinéas 15 et 16) ;

-  de la réécriture de l'actuel article 832-2 en un nouvel article 832-1, qui en reprend l'ensemble du contenu après modifications et découpage du 3e alinéa actuel en deux alinéas distinct ;

-  de la réécriture de l'actuel article 832-3 en un nouvel article 832-2.

Numéros en vigueur

Nouveau numéro

Art. 831 et 836

Art. 827

Art. 832 al. 1er + nouveau

Art. 830

Art. 832 al. 3 et s. (sauf certains alinéas ci-dessous)

Art. 831 à 831-3

Art. 832 al. 10 1re phrase et al. 14 + 832-1 al. 1er + 832-2 al. 3 + 832-3 al. 5.

Art. 832-3

Art. 832 al. 15 et 16 + 832-1 al. 2 + 832-2 al. 4.

Art. 832-4

Art. 832-1 (sauf certains alinéas)

Art. 832

Art. 832-2 (sauf certains alinéas)

Art. 832-1

Art. 832-3 (sauf certains alinéas)

Art. 832-2

Art. 832-4

Art. 833

Art. 833-1

Art. 828

Le second paragraphe (II) exprime le principe de l'application de droit, dans les collectivités d'outre-mer - Mayotte (154), pour laquelle cette mention est redondante et au demeurant contradictoire (155) avec le I du même article ; Wallis et Futuna ; Nouvelle-Calédonie ; et Polynésie française où cette application exige une mention expresse (156) car la compétence de l'État en matière d'état des personnes n'y est pas prévue -, de l'ensemble des dispositions qui résulteront du projet de loi et qui modifient le code civil, lequel est lui-même applicable à ces collectivités.

Ce principe doit être explicité pour répondre à la règle de la spécialité prévue par l'article 74 de la Constitution pour les collectivités d'outre-mer, ainsi qu'à la règle jurisprudentielle (157) selon laquelle ne sont pas applicables dans un territoire d'outre-mer des dispositions législatives modifiant une loi applicable dans ce territoire si elles n'ont pas elles-même été étendues à ce territoire d'outre-mer par une disposition expresse.

La mention rappelant l'application de droit dans les trois premières collectivités citées peut sembler superfétatoire : elle n'est en réalité prévue qu'à titre de garantie, compte tenu notamment d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a exclu l'application de certaines modifications du droit civil en Nouvelle-Calédonie, considérant qu'il s'agissait de questions indépendantes de l'état des personnes.

En l'espèce, l'application prévue de droit dans les collectivités d'outre-mer énumérées porte sur l'ensemble de la loi nouvelle, à l'exception, pour ces quatre territoires, des nouveaux articles 831-1 (qui reprend le 5e alinéa de l'actuel article 832), 832-1 (qui reprend l'actuel 832-2) et 832-2 (qui reprend l'actuel 832-3). En effet, ces trois articles mentionnent le code rural, en tant que support de la définition du bail rural à long terme, alors que le code rural n'est précisément pas applicable dans ces diverses collectivités. Celui-ci y est sans doute remplacé par d'autres textes, mais le choix a été fait de ne pas en rechercher les références, compte tenu d'une certaine difficulté à identifier parfaitement le droit applicable dans chacun de ces territoires...

En ce qui concerne le cas particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon, son statut, qui connaît une plus grande stabilité, prévoit que, sauf dérogation contraire expresse, la loi applicable en France métropolitaine s'y applique de droit, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner. L'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, précise en effet que « en dehors des matières mentionnées à l'article précédent [matière fiscale et douanière, ainsi que dans le domaine de l'urbanisme et du logement], la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

D'un point de vue formel, la lisibilité de l'application outre-mer de la réforme ici proposée, comme, plus généralement, de l'ensemble du droit des successions, gagnerait à être incluse dans le code civil, à l'instar de ce qui a été effectué par ordonnance en 2002 pour Mayotte et modifié par le I du présent article, en s'inspirant du modèle du code de commerce, dont le dernier livre comprend autant de titres que de collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) : cette intégration ne pourrait toutefois que difficilement être limitée au seul droit des successions, et devrait être prévue pour l'ensemble des dispositions du code civil.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels (amendements n° 259 et 260) du rapporteur, la Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un de Mme Béatrice Vernaudon (amendement n° 12) et l'autre de M. Didier Quentin, ainsi que de deux autres amendements identiques, l'un de Mme Béatrice Vernaudon (amendement n° 11) et l'autre de M. Didier Quentin, tendant tous à prévoir des dispositions d'adaptation à la Polynésie française. Le rapporteur ayant considéré que certaines des dispositions proposées relevaient de la compétence exclusive de cette collectivité, la Commission a rejeté ces quatre amendements.

Puis la Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur qui a rappelé que les dispositions de l'article 74-1 de la Constitution accordaient une habilitation générale au Gouvernement pour prendre des ordonnances d'extension et que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel s'opposait à ce que le Parlement puisse prendre l'initiative d'une délégation législative, la Commission a rejeté deux amendements, l'un de Mme Béatrice Vernaudon (amendement n° 13) , l'autre de M. Didier Quentin, habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances étendant les dispositions du code rural relatives aux baux ruraux à la Polynésie française.

Le présent article prévoit les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur de la réforme des successions et des libéralités. Il comprend trois règles, correspondant respectivement à ses trois paragraphes.

Les deux premiers paragraphes visent à déterminer les conditions d'entrée en vigueur du présent projet avec :

-  une entrée en vigueur globalement différée de douze mois, sauf pour ce qui concerne le régime des successions vacantes (paragraphe I) ;

-  le principe d'une semi-rétroactivité, avec l'applicabilité du nouveau texte aux procédures de successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la future loi, mais l'application du nouveau régime aux libéralités éventuellement déjà consenties (paragraphe II).

Le troisième (paragraphe III) concerne une mesure déjà entrée en application depuis le 1er janvier 2005. Il prévoit une disposition interprétative de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (paragraphe III), destinée à exclure l'application du droit nouveau de l'irrévocabilité de la donation entre époux, s'agissant des donations consenties antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau texte.

*

* *

Le paragraphe I pose le principe d'une entrée en vigueur globalement différée de douze mois après la publication de la loi. La longueur de ce délai, double de celui prévu pour l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, dernière réforme substantielle du droit des successions, a été estimée souhaitable en raison du fait que l'entrée en vigueur de la future loi sera subordonnée à la parution des dispositions réglementaires d'application complexes, encore alourdies par le choix d'un renvoi très systématique de toutes les dispositions réglementaires prévues par l'avant-projet, et souvent existant dans le droit en vigueur, au niveau du décret et des textes d'application. Le ou les décrets attendus devront ainsi traiter à la fois :

-  des précisions relatives aux multiples délais, conditions, ...dont seul le principe est mentionné par le projet de loi ;

-  des procédures civiles nouvelles applicables en matière de succession, en conséquence des dispositions législatives nouvelles prévues par le projet :

-  des nouveaux textes réglementaires rendus nécessaires par l'abrogation de textes du code de procédure civile, encore en vigueur, adoptés en la forme législative mais de nature manifestement réglementaire, et qui devraient être adaptées. Pour éviter toute solution de continuité, ces dispositions réglementaires de substitution devront elles aussi paraître impérativement avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Ce long délai permettra également aux professionnels chargés de mettre en _uvre les nouveaux textes de s'y former et à l'administration de s'organiser pour une application opérationnelle efficace dès le départ.

Pour autant, pour classique qu'il soit, le choix d'un différé d'application exprimé en nombre de mois n'augure pas d'une identification simple du droit applicable aux futures successions, suivant que leur ouverture sera antérieure ou postérieure à la date de publication de la loi majorée de douze mois.

Par ailleurs, le principe d'une entrée en vigueur globale avec un délai de douze mois subit l'entorse d'un différé deux fois moins long s'agissant de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil, c'est-à-dire des articles 809 à 810-12 relatifs aux seules successions vacantes. Or les successions vacantes sont organisées par lesdits articles sur le modèle de l'acceptation à concurrence de l'actif, en particulier avec le principe d'une obligation de déclaration des créances dans un délai fixe. La distinction du délai d'entrée en vigueur ne paraît donc pas particulièrement justifiée, même si le souci d'accélérer l'entrée en vigueur des procédures de successions vacantes confiées à l'administration chargée des domaines répond à un louable souci du Gouvernement.

Il serait manifestement préférable de retenir une date d'entrée en vigueur fixe, aussi simple que possible et commune à l'ensemble du projet de loi : dans cette perspective, le choix du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement la promulgation de la loi paraît le plus adapté. Il reproduit d'ailleurs la logique récemment adoptée pour l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises : initialement prévue sous la forme d'un différé d'entrée en vigueur de six mois à compter de la promulgation de la loi, elle s'est vue substituer, en première lecture au Sénat, le choix du 1er janvier 2006, ce qui correspondait d'ailleurs, approximativement à un délai de six mois puisque la loi a été promulguée le 26 juillet 2005. Il reproduit également la logique retenue pour la loi 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui a prévu, sauf pour certaines dispositions particulières, une entrée en vigueur au 1er janvier 2005, soit, là encore, un délai d'un peu plus de six mois. Le choix d'une date fixe permettra par ailleurs de réduire quelque peu le délai de préparation des décrets, et permettrait d'unifier le délai d'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi, y compris pour les successions vacantes.

Dans ces conditions, votre rapporteur estime souhaitable de prévoir une entrée en vigueur au 1er janvier 2007, ce qui laisserait un temps raisonnable à la fois pour la navette parlementaire, et pour la préparation sereine des textes réglementaires attendus.

* *

Le paragraphe II prévoit l'application automatique des nouvelles dispositions à toutes les successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Contrairement à ce que la formulation ambiguë du texte du projet pourrait laisser penser, cette application s'imposera que la succession ait ou non fait l'objet d'une libéralité et, dans l'affirmative, quelle qu'ait pu être la date de cette libéralité éventuelle, antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la loi - y compris, naturellement, le jour de l'entrée en vigueur lui-même.

Ce dispositif, qualifiable de rétrospectif, ne correspond qu'à une forme très atténuée de rétroactivité, celle-ci étant en principe interdite par l'article 2 du code civil, sauf dérogation législative constitutionnellement admise dans les matières autres que pénales.

Il permettra de ne pas faire dépendre la procédure applicable à une succession de l'existence ou non de libéralités antérieures, consenties sous un autre régime, ce qui aurait pour effet de maintenir artificiellement cet ancien régime abrogé, pendant un nombre d'années totalement indéfini puisque courant potentiellement jusqu'à l'ouverture de la dernière succession mettant en cause une libéralité consentie sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En tout état de cause, dans la mesure où le droit nouveau accorde plus de liberté aux rédacteurs de testaments et aux donateurs, cette rétrospectivité de la loi nouvelle ne pourra pas léser les intérêts de ces derniers.

Par ailleurs, tel qu'il est rédigé, le projet ne prévoit aucune application aux successions déjà ouvertes, pour éviter une véritable rétroactivité, toujours sujette à caution. Pourtant, l'application de certaines des dispositions nouvelles, destinées à accélérer les procédures bloquées par des héritiers « taisants », pourraient utilement être mobilisées pour régler rapidement une partie du « stock » des successions en cours mais bloquées. Tel serait notamment le cas pour la possibilité de représenter un indivisaire refusant de se prononcer dans la phase de partage, ou pour la nomination d'un mandataire successoral par la justice, en cas de blocage d'une succession.

En revanche, compte tenu du fait que les dispositions du code civil qui permettent de passer des conventions pour l'exercice des droits sur les biens indivis (article 1873-1), ne sont pas modifiées par le présent projet de loi, les conventions existantes demeureront applicables jusqu'à leur terme, si elles ont une durée déterminée, éventuellement par tacite reconduction, ou sans limite de temps si elles sont à durée indéterminée.

Cette situation pourrait certes aboutir à la situation en apparence paradoxale où des conventions d'indivision comprendraient des règles de majorité, aujourd'hui dérogatoires à l'unanimité requise par la loi, mais finalement plus importantes que celles prévues par défaut par le projet (c'est-à-dire les deux tiers). Ces conventions ayant cependant le mérite d'exister, de traduire un accord des indivisaires, et a priori de fonctionner, il n'y a pas lieu d'imposer de les revoir systématiquement pour aligner les règles de majorité en faisant de la règle des deux tiers une règle d'ordre public. Qui plus est, la prévalence de la liberté contractuelle exige que, si des indivisaires souhaitent signer ensembles une convention d'indivision retenant une majorité supérieure aux deux tiers, rien ne s'y oppose.

Surtout, le dispositif proposé permettra d'éviter les difficultés qui se sont fait jour pour l'application de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, s'agissant de l'irrévocabilité des donations de biens présents consenties entre époux, introduite par ce texte ; ces difficultés justifient le paragraphe III suivant.

* *

Le paragraphe III concerne l'application du droit nouveau des donations entre époux résultant de l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce.

Jusqu'alors, cet article posait le principe de la révocabilité des donations faites entre époux durant le mariage. Destinée à protéger le donateur contre une générosité peut-être insuffisamment réfléchie, cette disposition permettait à l'époux de révoquer par sa seule volonté et jusqu'à son décès la donation faite à son conjoint. Elle avait fait l'objet de critiques récurrentes en raison de l'absence d'information du bénéficiaire de la donation de son éventuelle révocation, et de la différence de traitement avec le régime des donations consenties entre concubins qui, obéissant au droit commun des donations entre vifs, sont irrévocables. La loi du 26 mai 2004 a pour sa part retenu, d'une part, l'irrévocabilité - sauf exceptions prévues par le droit commun des donations entre vifs (158) - des donations entre conjoints de biens présents et, a contrario, le principe que les donations de biens à venir faites entre époux durant le mariage demeureraient révocables, cette seconde règle étant justifiée par le caractère dérogatoire à la prohibition de principe des pactes sur succession future de la donation de biens futurs entre vifs.

Le II de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 a prévu l'entrée en vigueur de cette transformation du caractère révocable en caractère irrévocable des donations de biens présents entre époux à compter du 1er janvier 2005, comme l'ensemble de la loi sauf dérogations précisées. Mais il ne s'est pas accompagné de l'adoption d'une disposition transitoire précisant le sort des donations de biens présents entre époux, consenties antérieurement, puisque les mesures d'adaptation transitoires de cet article 33 ne sont liées qu'à la date d'introduction des procédures de divorce, et non à celle des donations consenties antérieurement à celle-ci.

Les principes traditionnels et prétoriens de survie de la loi ancienne en matière contractuelle, pour des raisons de sécurité juridique, prolongeant le principe suivant lequel le contrat constitue un acte de prévision valant « loi entre les parties », auraient pu conduire à maintenir implicitement, pour les donations passées, le régime de révocabilité des donations de biens présents entre époux sous lequel elles avaient été accordées. La doctrine a néanmoins souligné que la prévisibilité contractuelle ne pouvait s'appliquer dans le cas considéré, en particulier eu égard au fait que si la donation entre époux de biens présents est un contrat, celui-ci « doit se comprendre au regard du statut matrimonial, dont il est à la fois le complément et la suite nécessaire (159)», lequel est d'essence législative et s'impose aux parties. Par ailleurs, le principe de révocabilité constituait précisément, par sa nature même, une atteinte au caractère prévisible du contrat. Enfin, la jurisprudence s'applique aux contrats en cours, alors que les donations s'apparenteraient plutôt à la catégorie des contrats à effet immédiat.

Mais, dès lors que le régime applicable aux donations entre époux déjà effectuées dans le passé n'était alors plus clairement déterminé, se posait la question du choix du régime à leur appliquer : le régime de révocabilité sous lequel la donation avait été consentie, ou le nouveau régime d'irrévocabilité, par construction postérieur à la donation ?

La doctrine (160) a plutôt milité en faveur de la seconde option, principalement par souci d'unité de la législation applicable, en faveur de la loi nouvelle et au profit de ses destinataires, ce qui d'ailleurs correspond au choix opéré par le II du présent article pour ce qui concerne le présent projet de réforme. Ainsi serait en effet écarté tout risque de survie excessive d'une loi ancienne, au demeurant abrogée, susceptible de conduire à une certaine confusion juridique. Sur le fond, la loi nouvelle de 2004 a, de surcroît, pour effet de réduire par elle-même l'insécurité juridique, puisqu'elle fait disparaître une cause de nullité de l'acte considéré, que ce soit entre les conjoints ou à l'égard d'un tiers acquéreur ultérieur d'un bien ayant fait l'objet d'une donation entre époux. Enfin, la législation nouvelle ne considérant plus la donation entre époux comme potentiellement suspecte, la possibilité d'une révocation contraire aux règles des autres donations entre vifs n'a plus nécessairement lieu d'être même pour des donations passées.

Le choix du maintien du régime antérieurement en vigueur présenterait, a contrario, selon les mêmes, différents inconvénients. En premier lieu, la date de la libéralité jouant un rôle essentiel dans son régime, sa détermination prendrait une importance qu'elle n'a pas aujourd'hui, alors que nombre de libéralités ne font pas l'objet d'un acte authentique ou en tout cas n'ont pas date certaine (dons manuels d'_uvres d'art, de bijoux ou de tout autre bien meuble ne laissant aucune trace bancaire, donations indirectes sous la forme de paiement pour autrui, de vente volontairement déséquilibrée d'un bien...). Faute de date certaine, ces libéralités seraient alors sans doute placées par le juge saisi sous le régime de la loi nouvelle, conduisant au paradoxe que la libéralité effectuée par acte authentique serait alors moins certaine, puisque révocable, que celle passée sous seing privé ou par don manuel.

Le projet de loi opère le choix contraire pour deux raisons, qui l'ont emporté sur les objections précédentes : d'une part, l'intention du législateur de 2004 n'était pas de faire passer l'ensemble des donations antérieures sous le nouveau régime ; d'autre part, imposer d'office l'irrévocabilité pour l'avenir à des donations consenties sous le régime de la révocabilité pourrait considérablement gêner les donateurs pour lesquels la révocabilité était précisément une condition de la donation.

Par ailleurs, ceux qui souhaiteraient passer sous le régime de l'irrévocabilité pourront toujours effectuer un nouvel acte de donation irrévocable, après avoir révoqué le précédent.

Il aurait pu être imaginé de prévoir une limite dans le temps de quelques années au maintien de la loi antérieure, de façon à éviter que celle-ci ne continue à s'appliquer pendant un nombre d'années indéterminé, et potentiellement bien longtemps après qu'aura disparu le régime antérieurement applicable.

Par ailleurs, la réponse du projet de loi est différente, s'agissant de la possibilité du recours en annulation d'une donation simulée, sur le fondement de l'ancien article 1099, dont la loi du 26 mai 2004 a abrogé le deuxième alinéa, qui disposait que « toute donation [entre conjoints], ou déguisée ou faite à personne interposée, sera nulle ». Compte tenu de la disparition de ce texte, l'action en annulation des donations déguisées entre époux intervenue avant le 1er janvier 2005 ne devrait plus pouvoir être engagée, en vertu du principe « pas de nullité sans texte », sans qu'il soit besoin de le préciser.

Le choix de maintenir l'état du droit antérieur, conformément à l'intention du législateur de l'époque, fait donc du paragraphe III une disposition interprétative, dont le caractère « rétroactif » éventuellement contradictoire avec des décisions de justice déjà rendues est justifié par l'intérêt général, découlant du fait que le passage d'office de la révocabilité à l'irrévocabilité modifierait très substantiellement l'économie générale des donations, qui ont été effectuées sous un autre régime beaucoup plus favorable au donateur. Celui-ci pourrait s'estimer abusé par le changement de la loi qui s'imposerait à lui et lui interdirait de revenir sur une décision qu'il a pu prendre précisément parce qu'il savait pouvoir, le cas échéant, la faire disparaître au moment qu'il jugerait opportun.

La jurisprudence de la Cour de cassation a sensiblement évolué, au printemps 2004, s'agissant de l'application d'une loi interprétative aux instances en cours (161) : revenant sur une position traditionnelle consistant à considérer qu'une loi interprétative n'avait pas d'effet rétroactif mais précisait l'interprétation d'une loi qui en réalité s'imposait dès son entrée en vigueur, elle a en effet subordonné l'application d'une loi interprétative aux instances en cours à « l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général ». Ce faisant, elle a reconnu à la loi interprétative la qualité de véritable loi nouvelle modificative qui ne peut rétroagir que si le législateur a exprimé, dans le texte même de la loi ou dans les travaux préparatoires, ces motifs impérieux justifiant une dérogation au principe de non-rétroactivité.

La Cour de cassation n'apprécie pas pour autant la pertinence des motifs d'intérêt général avancés par le législateur, mais seulement la mention suffisamment claire dans les travaux préparatoires pour caractériser son intention, ainsi que l'indiquait le communiqué de presse présentant l'arrêt : « en retenant cette solution, la Cour de cassation évite d'entrer en conflit avec le législateur sur l'appréciation de l'intérêt général auquel obéit la loi, puisqu'elle se borne à prendre acte de l'intention du législateur ».

Les impérieux motifs d'intérêt général ici en cause viennent d'être clairement explicités. Il conviendrait, en complément, que la loi mentionne expressément le caractère interprétatif de la disposition proposée.

Par ailleurs, sur le fond, il importe également de préciser que, dans les donations entre époux, les donations avec clauses de réversibilité de la réserve d'usufruit sur la tête du conjoint survivant, utilisées fréquemment en pratique, demeurent également révocables tant qu'elles n'ont pas produit d'effet, de façon à pouvoir les révoquer au moment d'un éventuel divorce. Il y aurait donc lieu de préciser dans le présent article que l'irrévocabilité de la donation de biens présents entre époux ne s'applique qu'aux donations qui prennent effet au cours du mariage.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 261) fixant au 1er janvier 2007 l'entrée en vigueur de la loi, le deuxième (amendement n° 262) faisant application de la loi nouvelle aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à la date de l'entrée en vigueur.

Puis, elle a adopté deux amendements du rapporteur donnant aux dispositions de la loi valeur interprétative pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (amendement n° 263) et de la loi n° 2001-135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (amendement n° 264).

Elle a adopté un amendement du Gouvernement (amendement n° 15) disposant que la loi s'appliquera aux pactes civils de solidarité en cours sous certaines réserves, en prévoyant notamment que les partenaires pourront attendre, pour demander l'application du nouveau dispositif d'inscription de l'existence du pacte en marge de l'acte de naissance des partenaires, l'expiration d'un délai d'un an, à l'issue duquel il sera procédé d'office aux nouvelles mesures de publicité.

Elle a rejeté deux amendements identiques (amendement n° 10) de Mme Béatrice Vernaudon, l'autre de M. Didier Quentin relatifs à la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi en Polynésie française.

Enfin, la Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

*

* *

M. Patrick Bloche a demandé au rapporteur s'il souhaitait donner suite à certaines des propositions faites par la mission d'information sur la famille, notamment en matière fiscale. Puis il a appelé de ses v_ux une extension du pacte civil de solidarité en Polynésie française.

Le rapporteur a fait remarquer que les questions fiscales et sociales n'entraient pas dans le champ du présent projet de loi et a indiqué qu'il déposerait, à titre personnel, des amendements dans le prochain projet de loi de finances initiale qui entrera en vigueur à la même date que le présent projet de loi.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le présent projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SUCCESSIONS

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SUCCESSIONS

 

Article 1er

Les chapitres IV, V et VI du titre Ier du livre III du code civil sont ainsi rédigés :

Article 1er

Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI devient le chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi rédigés et le chapitre VI est ainsi rétabli :

(amendement n° 17)

Code civil

   

Chapitre V

De l'acceptation et de la répudiation des successions

« Chapitre IV

« De l'option de l'héritier

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 774. -  Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

« Art. 768. -  L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.

« Art. 768. -  



... l'actif net lorsqu'il ...

(amendement n° 18)

 

« Est nulle l'option exercée sous condition ou à terme.

... l'option conditionnelle ou ...

(amendement n° 19)

 

« Art. 769. -  L'option est indivisible.

« Art. 769. -  (Sans modification).

 

« Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

 

Art. 791. -  On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.

« Art. 770. -  L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.

« Art. 770. -  (Sans modification).

Art. 722. -  Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

« Art. 771. -  L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

« Art. 771. -  (Alinéa sans modification).

 

« À l'expiration de ce délai il peut être sommé de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État.


... sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre ...

(amendement n° 20)

 

« Art. 772. -  Dans le mois qui suit la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.

« Art. 772. -  Dans les deux mois qui suivent la sommation ...




... légitimes. Ce délai est suspendu ...
... prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

(amendements nos 21 et 22)

 

« À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai d'un mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.


... délai de deux mois ...

(amendement n° 23)

Art. 800. -  L'héritier conserve néanmoins après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

« Art. 773. -  À défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 801.

« Art. 773. -  




... 790 ou 800.

(amendement n° 24)

 

« Art. 774. -  Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

« Art. 774. -  (Sans modification).

 

« Art. 775. -  Les mêmes dispositions s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter du jour du décès.

« Art. 775. -  Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent ...

... compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.

(amendements nos 25 et 26)

 

« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.

(Alinéa sans modification).

Art. 777. -  L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 776. -  L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 776. -  (Sans modification).

Art. 783. -  Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

« Art. 777. -  L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.

« Art. 777. -  (Sans modification).

 

« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.

 

Art. 792. -  Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

« Art. 778. -  L'héritier qui aurait recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recélés.

« Art. 778. -  Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé ...

(amendements nos 27 et 28)

... de l'actif net, sans ...


... recélés. À titre de sanction, les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation, sont réputés avoir été recélés par ce dernier.

(amendements nos 18 et 29)

 

« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

(Alinéa sans modification).

 

« L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession sur les biens partagés dont il est exclu.



... les biens dont il est exclu du partage.

(amendement n° 30)

 

« Art. 779. -  N'encourt pas les sanctions du recel, l'héritier qui, avant la découverte des faits, restitue spontanément ce qu'il a diverti ou recélé.

« Art. 779. -  Les pénalités du recel ne sont pas applicables lorsque, avant la découverte des faits, l'héritier ou ses ayants droit révèlent l'existence d'un cohéritier ou restituent spontanément ce qui a été diverti ...

(amendement n° 31)

Art. 788. -   Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

« Art. 780. -  Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits, peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, pour son compte.

« Art. 780. -  




... débiteur, en son lieu et place.

(amendement n° 32)

Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances ; elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

(Alinéa sans modification).

Art. 789. -  La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

« Art. 781. -  La faculté d'op-tion se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

« Art. 781. -  (Alinéa sans modification).

 

« L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

(Alinéa sans modification).

 

« La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter du décès de ce dernier.




... à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.

(amendement n° 33)

 

« Lorsque l'acceptation de l'héritier de premier rang est nulle, la prescription ne court contre l'héritier subséquent qu'à compter de la décision constatant la nullité.

« La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.

(amendement n° 34)

   

« La prescription ne court pas tant que le successible a une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

(amendement n° 35)

 

« Art. 782. -  Lorsque la succession est ouverte depuis plus de dix ans, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont acceptée avant l'expiration de ce délai.

« Art. 782. -  Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 781 est expiré, celui qui ...
... lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant ...

(amendement n° 36)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification).

 

« De l'acceptation pure et simple

... simple de la succession

(amendement n° 37)

Art. 778. -  L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

« Art. 783. -  L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier.

« Art. 783. -  L'acceptation pu-re et simple peut ...

... authentique ou sous-seing privé ... ... successible saisi fait ...

(amendements nos 38, 39 et 40 )

Art. 780. -  La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

« Art. 784. -  Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.

« Art. 784. -  (Alinéa sans modification).

Il en est de même : 1º de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;

« Il en est de même :

« 1º De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;

(Alinéa sans modification).

« 1°

... ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;

(amendement n° 41)

2º De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

« 2º De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il en reçoit le prix.

« 2° 
... ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctivement, à titre onéreux.

(amendements nos 41 et 42 )

Art. 779. -  Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

« Art. 785. -  Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

« Art. 785. -  (Alinéa sans modification).

Art. 796. -  Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.

« Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.



... prendre le titre ou la qualité ...

(amendement n° 43)

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.

   
 

« Sont réputés purement conservatoires :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

« 1° (Alinéa sans modification).

 

« 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

« 2° (Alinéa sans modification).

Code de commerce

« 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;

« 3° (Alinéa sans modification).

Art. L. 225-39. -  Cf. annexe.

« 4° Les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.

« 4° Les opérations courantes au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce nécessaires ...

(amendement n° 44)

Code civil

   

Art. 723. -  Les successeurs uni-versels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

« Art. 786. -  L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

« Art. 786. -  (Alinéa sans modification).

 

« Il n'est tenu des legs de biens fongibles qu'à concurrence des forces de la succession.

... legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

(amendement n°45 )

 

« Art. 786-1. -  L'héritier acceptant ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif.

« Art. 786-1. -   ... acceptant purement et simplement ne peut ...
... de l'ac-tif net.

(amendements nos 18 et 46)

 

« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine.



...  avait des motifs légitimes d'ignorer ...


... patrimoine personnel.

(amendements nos 47 et 48)

 

« L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de la dette.


...
connaissance de l'existence et du montant approximatif de la dette.

(amendement n°49)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification).

 

« De l'acceptation à concurrence de l'actif

... l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

(amendements nos 18 et 50)

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification).

 

« Des conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif

« Des modalités de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

(amendement n° 51)

Art. 774. -  Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

« Art. 787. -  Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif.

« Art. 787. -  

... de l'actif net.

(amendement n° 18)

Art. 793. -  La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

« Art. 788. -  La déclaration doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection de domicile dans ce ressort.

« Art. 788. -  
... faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ...
... élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée d'établir l'inventaire de la succession. Le domicile doit être situé en France.

(amendements nos 52 et 53 )

 

« La déclaration est enregistrée et publiée.

...
et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.

(amendement n° 54)

Art. 794. -  Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

« Art. 789. -  La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.

« Art. 789. -  



... du passif connu.

(amendement n° 55)

 

« L'inventaire est établi par un officier public ou ministériel.

... par un commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

(amendement n° 56)

Art. 795. -  L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 790. -  L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai d'un mois à compter de la déclaration.

« Art. 790. -  
... délai de deux mois ...

(amendement n° 57)

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.

« L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande.



... sérieux et légitimes qui ...

... la demande de prorogation.

(amendements nos 58 et 59)

 

« Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.

(Alinéa sans modification).

 

« Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

(Alinéa sans modification).

 

« Les créanciers et légataires de biens fongibles peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publication.

(Alinéa sans modification).

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification).

 

« Des effets de l'acceptation à concurrence de l'actif

...l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

(amendements nos 18 et 50)

Art. 802. -  L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :

« Art. 791. -  L'acceptation à concurrence de l'actif donne à l'héritier l'avantage :

« Art. 791. -  
... de l'actif net donne ...

(amendement n° 18)

1º De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;

   

2º De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

« 3° (Sans modification).

Art. 788. -  Cf. supra.

Art. 796. -  Cf. infra.

« Art. 792. -  Dans un délai de deux ans à compter de la publicité prévue à l'article 788, les titulaires de créances non assorties de sûretés sur les biens recueillis dans la succession déclarent leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de l'héritier.

« Art. 792. -  Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances non connues de manière définitive peuvent faire l'objet d'une déclaration à titre provisionnel.

 

« Faute de déclaration dans ce délai, ces créances sont éteintes à l'égard de la succession.

... dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

(amendement n° 60)

Art. 92. -  Cf. annexe.

« Art. 792-1. -  Toute mesure d'exécution forcée signifiée pendant le délai prévu à l'article 92 est dépourvue d'effet attributif. Pour l'application du présent chapitre, elle produit les effets d'une sûreté inscrite sur le bien.

« Art. 792-1. -  À compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.

Art. 877. -  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

 

« Toutefois, pour les besoins de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.

(amendement n° 61)

   

« Art. 792-2. -  Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.

« Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.

(amendement n° 62)

 

« Art. 793. -  Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conservera en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.

« Art. 793. -  
... qu'il conserve en nature ...

(amendement n° 63)

 

« Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.


... conserver. Sauf si le bien fait l'objet d'une cotation sur un marché réglementé, il doit alors le prix fixé par l'inventaire en cas de vente amiable ou, à défaut, le prix de la vente du bien par adjudication. Dans tous les cas, il doit au moins le prix de l'aliénation.

(amendement n° 64)

 

« Art. 794. -  L'aliénation ou la déclaration de conserver un ou plusieurs biens est dénoncée dans les huit jours au tribunal qui en assure la publicité.

« Art. 794. -  La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les ...

(amendement n° 65)

 

« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge la valeur du bien conservé ou le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur réelle du bien est supérieure.


... juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur ...

(amendement n° 66)

Art. 1167. -  Cf. annexe.

« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé.




...
conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.

(amendement n° 67)

 

« Art. 795. -  La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été dénoncée.

« Art. 795. -  

... n'a pas été publiée.

(amendement n° 68)

 

« Le défaut de dénonciation de l'aliénation d'un bien engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.

« Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage ...

(amendements nos 69 et 70)

 

« Art. 796. -  L'héritier règle le passif de la succession.

« Art. 796. -  (Alinéa sans modification).

 

« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.

(Alinéa sans modification).

 

« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.

(Alinéa sans modification).

 

« Les legs de biens fongibles sont délivrés après paiement des créanciers.

... legs de sommes d'argent sont ...

(amendement n° 71)

 

« Art. 797. -  L'héritier doit payer les créanciers dans le mois suivant soit la déclaration de conserver le bien soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.

« Art. 797. -  
... dans les trois mois ...

(amendement n° 72)

 

« Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 798. -  Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés qui n'auraient pas été éteintes, les créanciers de la succession et les légataires de biens fongibles ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.

« Art. 798. -  
... de sûretés, les ...
... léga-taires de sommes d'argent ne peuvent ...

(amendements nos 71 et 73)

Art. 792. -  Cf. supra.

« Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance sur ces biens.

... re-couvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.

(amendement n° 74)

Art. 809. -  Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.

« Art. 799. -  Les créanciers successoraux qui ne déclarent leur créance qu'après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

« Art. 799. -  
... qui, dans le délai prévu à l'article 792, ne déclarent leurs créances qu'après ...

(amendement n° 75)

Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.

   

Art. 803. -  L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.

« Art. 800. -  L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.

« Art. 800. -  (Alinéa sans modification).

Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.

« Il répond des fautes graves dans cette administration.

(Alinéa sans modification).

Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

Art. 794. -  Cf. supra.

« Il doit présenter le compte à tout créancier qui en fait la demande et répondre à la sommation d'un créancier de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. À défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.


... répondre dans un délai d'un mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui ...

(amendement n° 76)

Art. 801. -  L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.








... l'actif net. Il ...

(amendement n° 18)

 

« Art. 801. -  Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 801. -  


... de l'actif net en ...

(amendement n° 18)

 

« L'acceptation à concurrence de l'actif empêche toute renonciation à la succession.

... de l'actif net empêche ...

(amendement n° 18)

Art. 798. -  Cf. supra.

« Art. 802. -  Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif, les créanciers successoraux et les légataires de biens fongibles conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.

« Art. 802. -  

... de l'actif net, les ...

(amendement n° 18)

Art. 810. -  Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

« Art. 803. -  Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.

« Art. 803. -  (Sans modification).

Section II

De la renonciation aux successions

« Section 4

« De la renonciation

(Alinéa sans modification).

... renonciation à la succession

(amendement n° 77)

Art. 784. -  La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance, dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Art. 781. -  Cf. supra.

« Art. 804. -  La renonciation à une succession ne se présume pas.

« Art. 804. -  
... pas, sous réserve de la renonciation par prescription prévue à l'article 781.

(amendement n° 78)

 

« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

(Alinéa sans modification).

Art. 785 . -  L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

« Art. 805. -  L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

« Art. 805. -  (Sans modification).

 

« Art. 806. -  Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.

« Art. 806. -  

... succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Il est réputé créancier de la succession pour le montant correspondant.

(amendement n° 79)

Art. 790. -  Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

« Art. 807. -  Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ou si l'État n'a pas déjà été envoyé en possession.

« Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

« Art. 807. -  (Sans modification).

Art. 797. -  Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.

   
 

« Art. 808. -  Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession. 

« Art. 808. -  (Sans modification).

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification).

 

« Des successions vacantes et des successions en déshérence

(Alinéa sans modification).

Section IV

Des successions vacantes

« Section 1

« Des successions vacantes

« Paragraphe 1

« De l'ouverture de la vacance

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 809. -  La succession est vacante :

« Art. 809. -  (Alinéa sans modification).

Art. 811. -  Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Arrêté du 2 novembre 1971
Administration provisoire et curatelle des successions non réclamées
et vacantes

« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

« 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de cinq mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus restent dans l'inaction.

« 1° (Sans modification).


« 2° (Sans modification).

« 3° 
... de six mois ...

...

connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

(amendements nos 80 et 81)

Art. 1er. -  Lorsque, avant l'ex-piration des délais impartis pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne pour réclamer une succession, qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé ou restent dans l'inaction, cette succession est réputée non réclamée au sens de l'article 1er de la loi du 20 novembre 1940.

« La succession vacante est soumise au régime de la curatelle défini ci-après.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 82)

Une succession est également considérée comme non réclamée :

   

1° Après l'expiration des délais précités s'il ne se présente personne pour l'appréhender, alors même qu'il existe des héritiers si ceux-ci restent dans l'inaction ;

   

2° Pendant la période précédant l'envoi en possession d'un legs universel fait par testament olographe ou mystique à l'État, à une collectivité ou établissement public dans le cas où il n'existe pas d'héritiers réservataires ou encore, quelle que soit la nature du testament, si ceux-ci restent dans l'inaction après l'expiration des délais impartis pour faire inventaire et délibérer.

   

Code civil

   

Art. 812. -  Le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la République.

« Art. 809-1. -  Le juge, saisi sur requête de tout intéressé ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée du domaine.

« Art. 809-1. -  
... tout créancier, de toute personne qui avait été mandatée par le défunt pour administrer tout ou partie de son patrimoine de son vivant, de toute autre personne intéressée ou du ministère public confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini de la présente section, à l'autorité ...

 

« Le jugement est publié.

« L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

(amendement n° 83)

Arrêté du 2 novembre 1971 précité

   

Art 2. -  La gestion des successions non réclamées est confiée, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, au service des domaines représenté soit par le préfet, qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, soit, lorsque sa compétence en la matière est pluri-départementale, par le directeur des services fiscaux ou par le directeur régional des impôts, chargé, en ce lieu, de l'administration des patrimoines privés. L'ordonnance de nomination est rendue soit à la requête des personnes intéressées et spécialement du service des domaines, soit sur réquisition du ministère public.

   

Code civil

   

Art. 813. -  Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

« Art. 809-2. -  Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un officier public ou ministériel ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.

« Art. 809-2. -  


... succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par ...

(amendement n° 84)

Arrêté du 2 novembre 1971 précité

Art. 3. -  Dès l'ordonnance rendue, le service des domaines prend possession des biens héréditaires.

« L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.

(Alinéa sans modification).

Il requiert, s'il y a lieu, la levée des scellés et fait procéder à l'inventaire des forces actives et passives de la succession.

« Les créanciers et légataires de biens fongibles peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.

... légataires de sommes d'argent peuvent ...

(amendement n° 85)

Toutefois, l'ordonnance peut autoriser un agent assermenté de la direction générale des impôts, chargé du service domanial, à dresser l'état des forces actives et passives de la succession.

   

Si les scellés ont été apposés, un état descriptif du mobilier successoral peut être dressé par le juge d'instance au moment de la levée des scellés.

   

Art. 10. -  Le tribunal peut autoriser un agent assermenté de la direction générale des impôts chargé du service domanial à dresser l'état des forces actives et passives de la succession.

   

Si les scellés ont été apposés, un état descriptif du mobilier successoral peut être dressé par le juge d'instance au moment de la levée des scellés.

   

Code civil

   

Art. 792 et 792-1. -  Cf. supra.

« Art. 809-3. -  Les articles 792 et 792-1 sont applicables. Toutefois, la déclaration des créances est faite au curateur.

« Art. 809-3. -  La déclaration ...

(amendement n° 86)

 

« Paragraphe 2

« Des pouvoirs du curateur

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 810. -  Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.

« Il peut poursuivre l'exploi-tation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.

« Art. 810. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Arrêté du 2 novembre 1971 précité

   

Art. 13. -  Après prélèvement des frais de régie ainsi que des sommes nécessaires au paiement des dépenses déjà engagées et du passif successoral dont l'exigibilité lui est connue, le comptable des impôts chargé du service domanial consigne à la caisse des dépôts et consignations, au plus tard le jour fixé pour l'arrêté mensuel de ses écritures, les deniers héréditaires ainsi que les revenus et produits de la réalisation des biens. Les retraits de fonds déposés qui seraient ultérieurement nécessaires sont effectués sur autorisation du représentant du service des domaines désigné dans les conditions prévues aux articles 2 et 7 du présent arrêté.

« Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus et produits de la réalisation des biens. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.




... les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas ...

(amendement n° 87)

Les produits provenant à un titre quelconque des successions non réclamées et des successions vacantes ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire du service des domaines.

« Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.

(Alinéa sans modification).

Art. 14. -  Le service des domaines peut, s'il le juge opportun, continuer l'exploitation des établissements commerciaux, industriels ou agricoles dépendant des successions. Dans ce cas, les établissements dont il s'agit conservent leur autonomie dans l'ensemble du patrimoine dont ils dépendent. Leur exploitation peut être assurée par un personnel technique, sous le contrôle du service des domaines.

   

Un fonds de roulement est laissé à la disposition de ces entreprises et les recettes excédant ce fonds sont soit consignées à la caisse des dépôts et consignations, soit déposées dans une banque à un compte dont il ne peut être disposé que sur un ordre écrit du représentant du service des domaines désigné dans les conditions prévues aux articles 2 et 7 du présent arrêté.

   

Art. 4. -  Les pouvoirs du service des domaines sont définis par l'ordonnance de nomination. Ils sont limités, en principe, aux actes d'administration et, à concurrence du passif héréditaire, aux actes de disposition portant sur le mobilier meublant et les objets dispendieux à conserver ou susceptibles de dépérir. Toutefois, en cas de nécessité, le service des domaines peut, avec l'autorisation du président du tribunal, vendre les autres biens dépendant de la succession.

« Art. 810-1. -  Pendant les cinq mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.

« Art. 810-1. -   ... les six mois ...

(amendement n° 88)

Les aliénations sont, dans tous les cas, réalisées dans la forme prévue pour les ventes de biens de mineurs.

   
 

« Art. 810-2. -  À l'issue de ce délai, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.

« Art. 810-2. -  À l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur ...

(amendement n° 89)

Code de procédure civile

   

Art. 1001. -  Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens, meubles et immeubles, de la succession à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.

« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.

(Alinéa sans modification).

Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui apparaît insuffisant.

« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

(Alinéa sans modification).

La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux titres « De l'inventaire » et « De la vente du mobilier ».

   

Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 117 et suivants du code du domaine de l'État pour l'aliénation des biens mobiliers de l'État lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.

   

La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ». Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du code du domaine de l'État pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'État lorsque la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

   
 

« Art. 810-3. -  La vente a lieu soit par officier public ou ministériel, soit par vente judiciaire, soit dans les formes prévues par le code du domaine de l'État pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'État.

« Art. 810-3. -   ... lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire dans le respect des lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les ...

(amendement n° 90)

 

« Elle donne lieu à publicité.

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 810-4. -  Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

« Art. 810-4. -  (Alinéa sans modification).

 

« Il peut, sans attendre le projet de règlement du passif, payer les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

« Il ne peut payer, sans ...
... passif, que les frais ...

(amendement n° 91)

 

« Art. 810-5. -  Le curateur dresse un projet de règlement du passif.

« Art. 810-5. -  (Alinéa sans modification).

Code civil

Art. 796. -  Cf. supra.

« Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.

(Alinéa sans modification).

 

« Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne seraient pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.


... qui ne sont pas ...

(amendement n° 92)

Arrêté du 2 novembre 1971 précité

   

Art. 9. -  Le service des domaines exerce les fonctions de curateur conformément aux dispositions des articles 813 et 814 du code civil, et 998 et suivants du code de procédure civile, sous la réserve indiquée à l'article 10 ci-après.

   

Les dispositions prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont applicables au cas de vacance de la succession d'une personne en état de cessation des paiements judiciairement constatée.

« Art. 810-6. -  Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne en état de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Art. 810-6. -  


... personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ...

(amendement n° 93)

 

« Paragraphe 3

« De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 11. -  Le service des domaines exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

« Art. 810-7. -  Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.

« Art. 810-7. -  (Sans modification).

Ses fonctions prennent fin lorsque la succession est réclamée par un héritier dont les droits ont été reconnus, ou appréhendée par l'État à titre de déshérence. Elles prennent fin également par la liquidation entièrement effectuée de l'actif de la succession.

   

Le service des domaines rend compte de sa mission aux héritiers, aux créanciers et, après communication au parquet, au président du tribunal.

« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

 
 

« Art. 810-8. -  Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

« Art. 810-8. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai.






... délai selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

(amendement n° 94)

 

« Art. 810-9. -  Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

« Art. 810-9. -  (Sans modification).

 

« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

 
 

« Art. 810-10. -  Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

« Art. 810-10. -  

... présente dans le délai pour réclamer la succession, sont ...

(amendement n° 95)

Code civil

Art. 2101 et 2104. -  Cf. annexe.

« Art. 810-11. -  Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2101 et 2104.

« Art. 810-11. -  (Sans modification).

Arrêté du 2 novembre 1971 précité

   

Art. 6. -  Le service des domaines exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

   

Ses fonctions prennent fin notamment :

« Art. 810-12. -  La curatelle prend fin :

« Art. 810-12. -  (Sans modification).

 

« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;

 
 

« 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;

 

1° Lorsque la succession est réclamée par un héritier reconnu apte à la recueillir, ou appréhendée par l'État à titre de déshérence ;

« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;

 

2° Lorsque, après l'expiration du délai prévu à l'article 795 du code civil, la succession est déclarée vacante.

« 4° Par l'envoi en possession de l'État.

 

Le service des domaines rend compte de sa mission aux héritiers, aux créanciers et, après communication au parquet, au président du tribunal.

« Section 2

« Des successions en déshérence

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 11. -  Cf. supra.

   

Code civil

Art. 770. -  Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

« Art. 811. -  Lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.

« Art. 811. -  (Sans modification).

Elle est dispensée de recourir au ministère d'un avocat ; le tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.

   

Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l'administration des domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.

   

Dans tous les cas, il sera justifié de l'affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des domaines et revêtu d'un certificat du maire du lieu d'ouverture de la succession.

   

Art. 769. -  L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

« Art. 811-1. -  Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative y procède.

« Art. 811-1. -  

... administrative mentionnée à l'article 809-1 y procède.

(amendement n° 96)

Art. 809-1 et 809-2. -  Cf. supra.

   
 

« Art. 811-2. -  La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.

« Art. 811-2. -  (Sans modification).

Art. 772. -  L'administration des domaines qui n'aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.

« Art. 811-3. -  Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'État peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente. 

« Art. 811-3. -  (Sans modification).

 

« Chapitre VI

« De l'administration de la succession par un mandataire

« Section 1

« Du mandat à effet posthume

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Des conditions de validité du mandat à effet posthume

... conditions du ...

(amendement n° 97)

 

« Art. 812. -  Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers.

« Art. 812. -  
... personnes, physiques ou morales, mandat ...

(amendement n° 98)

... héritiers identifiés.

(amendement n° 99)

 

« Art. 812-1. -  Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime précisément motivé.

« Art. 812-1. -  

... légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément ...

(amendement n° 100)

 

« Il est donné pour une durée n'excédant pas deux ans. Toutefois, il peut l'être pour une durée indéterminée lorsqu'il est donné en raison de l'incapacité, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ou de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine.

... durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Il peut également être donné pour une durée indéterminée, en raison de l'inaptitude, de l'âge ...

(amendement n° 101)

 

« Il est donné et accepté en la forme authentique.

(Alinéa sans modification).

 

« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.

(Alinéa sans modification).

   

« Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.

(amendement n° 102)

   

« Art. 812-1-1. -  Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

(amendement n° 103)

Art. 785. -  Cf. supra.

 

« Art. 812-1-2. -  Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire ne peut effectuer que les actes conservatoires mentionnés à l'article  785.

(amendement n° 104)

Art. 1984 à 2010. -  Cf. annexe.

 

« Art. 812-1-3. -  Sauf dispositions contraires prévues par les articles 812 à 812-7, les dispositions des articles 1984 à 2010 sont applicables au mandat à effet posthume. 

(amendement n° 105)

 

« Paragraphe 2

« De la rémunération du mandataire

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 812-2. -  Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.

« Art. 812-2. -  (Sans modification).

 

« S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. À défaut, elle peut prendre la forme d'un capital.

 
 

« Art. 812-3. -  Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.

« Art. 812-3. -  (Sans modification).

 

«  La rémunération doit également être révisée lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur part de réserve.

 
 

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification).

 

« De la fin du mandat à effet posthume

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 812-4. -  Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :

« Art. 812-4. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° L'arrivée du terme prévu ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° La renonciation du mandataire ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° La dissolution judiciaire ;

« 3° La révocation judiciaire ;

(amendement n° 106)

 

« 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;

« 4° (Sans modification).

 

« 5° L'aliénation de tous les biens intéressés ;

« 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;

(amendement n° 107)

 

« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire ou de l'héritier intéressé.

« 6° 
... mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;

   

« 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.

(amendement n°108)

 

« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux.




... d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.

(amendement n° 109)

 

« Art. 812-5. -  À la demande des héritiers, il peut être mis fin au mandat en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.

« Art. 812-5. -   ... des héritiers intéressés, il ...

(amendement n° 110)

 

« Art. 812-6. -  La dissolution pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été manifestement excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.

« Art. 812-6. -  La révocation pour ...

(amendement n° 111)


... ont été excessives ...

(amendement n° 112)

 

« Sans préjudice de dommages-intérêts, lorsque la dissolution est intervenue par suite d'une mauvaise gestion, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de la rémunération.

... dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire ...
... de sa rémunération.

(amendement n° 113 )

 

« Art. 812-7. -  Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers ou à leurs représentants.

« Art. 812-7. -  


... héritiers intéressés ou à ...

(amendement n° 114)

 

« Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.


... héritiers intéressés ou leurs ...

(amendement n° 114)

 

« Sans préjudice de dommages-intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 812-8. -  En fin de mandat, le mandataire est tenu de rendre compte aux héritiers ou à leurs représentants de l'ensemble des actes accomplis.

« Art. 812-8. - Chaque année et en fin ...
... héritiers intéressés ou à ...

(amendement n° 115)

 

« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.

(Alinéa sans modification).

 

« Section 2

« Du mandataire désigné par convention

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 1984 à 2010. -  Cf. annexe.

« Art. 813. -  Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.

« Art. 813. -  (Alinéa sans modification).



Art. 814-1. -  Cf. infra.

« Lorsqu'un héritier a accepté la succession à concurrence de l'actif, le mandataire est désigné selon les modalités de l'article 814-1. Le mandat est régi par les articles 813-1 à 814-1.

... héritier au moins a accepté ...
... l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.

(amendement n° 116)

 

« Section 3

« Du mandataire successoral désigné en justice

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 813-1. -  Le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

« Art. 813-1. -  
... qualifiée physique ou morale, en qualité ...

(amendement n° 117)

 

« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.


... créancier, toute personne qui avait été mandatée par le défunt pour administrer tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne ...

(amendement n° 118)

Art. 815-6. -  Cf. annexe.

Art. 1025. -  Cf. infra art. 16 du projet de loi.

« Art. 813-2. -  Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application de l'alinéa 3 de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire qui a été institué par le défunt.

« Art. 813-2. -  





... testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

(amendement n° 119)

 

« Art. 813-3. -  La décision de nomination est enregistrée et publiée.

« Art. 813-3. -  (Sans modification).

 

« Art. 813-4. -  Le mandataire successoral accomplit les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire de la succession. Il procède notamment :

Alinéa supprimé.

 

« 1° Au paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

Alinéa supprimé.

 

« 2° Au recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux et à la vente des biens périssables, à charge de justifier qu'il a employé les fonds à éteindre les dettes visées au 1° ou qu'il les a consignés  ou déposés chez un notaire ;

Alinéa supprimé.

 

« 3° Aux opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ;

Alinéa supprimé.

 

« 4° Aux actes destinés à éviter l'aggravation du passif successoral.

Alinéa supprimé.



Art. 785. -  Cf. supra.

Art. 789. -  Cf. supra.

« Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert, dans l'urgence, l'intérêt de la succession. Il peut, même d'office, autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789.

« Art. 813-4. -  Tant ...
... succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 785, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

(amendement n° 120)

 

« Art. 813-5. -  Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

« Art. 813-5. -  (Sans modification).

 

« Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

 
 

« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

 
 

« Art. 813-6. -  Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

« Art. 813-6. -  (Sans modification).

 

« Art. 813-7. -  Le juge peut dessaisir le mandataire de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci.

« Art. 813-7. -  À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.

(amendement n° 121 )

 

« Art. 813-8. -  Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'administration de la succession.

« Art. 813-8. -  


... relatifs à l'exécution de sa mission.

(amendement n° 122)

 

« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et, sur sa demande à chaque héritier, un rapport sur l'administration de la succession.



... juge et, à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l'exécution de sa mission.

(amendements nos 122 et 123)

 

« Art. 813-9. -  Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission.

« Art. 813-9. -  

... mission. À la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

(amendement n° 124)

 

« La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la désignation d'un notaire pour préparer les opérations de partage.



... ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

(amendement n° 125)

 

« Art. 813-10. -  Lorsqu'un notaire est commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui le désigne peut lui confier, pour la durée qu'il fixe, une mission dans les conditions de la présente section.

« Art. 813-10. -  


... une mission de mandataire successoral dans les ...

(amendement n° 126)

 

« Art. 814. -  Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif, le juge qui désigne le mandataire successoral en application de l'article 813-1 peut autoriser celui-ci à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.

« Art. 814. -  
... acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge
...
... en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer ...

 

« Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition rendus nécessaires pour la bonne administration de la succession, aux prix et stipulations qu'il détermine.


... de dis-position nécessaires à la bonne administration de la succession, et en déterminer les prix et stipulations.

(amendement n° 127)

 

« Art. 814-1. -  En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. »



... de l'actif net peut ...

(amendement n° 18)

 

Article 2

I. -  Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil devient le chapitre VII et est intitulé :

Article 2

I. -  L'intitulé du chapitre VII du titre ... ... civil est ainsi rédigé : « Du régime légal de l'indivision ».

Chapitre VI

Du partage et des rapports

« Chapitre VII

« Du régime légal de l'indivision ».

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 128)

 

II. -  Il comprend les articles 815 à 815-18 et est organisé comme suit :

II. -  (Sans modification).

Section 1

De l'indivision et de l'action en partage

« Section 1

« Des actes relatifs aux biens indivis »

 
 

comprenant les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme suit :

 
 

« Paragraphe 1

« Des actes accomplis par les indivisaires »

comprenant les articles 815-2 et 815-3 ;

 
 

« Paragraphe 2

« Des actes autorisés en justice »

comprenant les articles 815-4 à 815-7,

 
 

 Section 2

« Des droits et des obligations des indivisaires »

comprenant les articles 815-8 à 815-16 ;

 

Section 3

Du paiement des dettes

« Section 3

« Du droit de poursuite des créanciers »

comprenant l'article 815-17 ;

 

Section 4

Des effets du partage et de la garantie des lots

« Section 4

« De l'indivision en usufruit »

comprenant l'article 815-18.

 
 

III. -  Il est modifié ainsi qu'il suit :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Les articles 815 et 815-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Art. 815. -  Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

« Art. 815. -  Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1873-1 à 1873-18. -  Cf. annexe.

« Art. 815-1. -  Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. ».

 
   

1° bis Le premier alinéa de l'article 815-2 est complété par les mots : « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence » ;

(amendement n° 129)

 

2° Le premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification).

Art. 815-3. -  Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.

« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

« a) Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

« b) Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

(Alinéa sans modification).

« a) (Alinéa sans modification).

« b) (Alinéa sans modification).

 

« c) Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision.

« c) (Alinéa sans modification).

   

« d) Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

(amendement n° 130 )

   

« Ils sont tenus d'en informer les autres divisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

(amendement n° 131)

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, pour conclure et renouveler les baux et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au c. »




... indivis et pour ...

(amendement n° 130)

 

3° À l'article 815-10, il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification).

 

« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. »

 

Art. 815-10. -  Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

   

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

   

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

   

Art. 815-14. -  L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.

   

Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

   

En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

   

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.

   

Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 833-1 est applicable.


4° À l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 829 ».


4° 
... référence : « 828 ».

(amendement n° 132)

Code rural

 

II. -  Le code rural est ainsi modifié :

Art. L. 321-25. -  Les règles spécifiques relatives à l'indivision de l'exploitation agricole sont celles définies par les articles 815 et 815-1 du code civil.

 

1° Dans l'article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 820 à 824 » ;

Art. L. 323-6. -  Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 815, 832 et 866 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la donation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploi-tation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.

 

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 323-6, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 821 à 824, 832-1 et 924 » ;

Art. L. 411-2. -  Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

-  aux conventions d'occu-pation précaire :

   

1º Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Dans le sixième alinéa (1°) de l'article L. 411-2, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 821 à 824 ».

(amendement n° 133)

 

Article 3

Article 3

 

Au titre Ier du livre III du code civil, il est inséré un chapitre VIII intitulé :

(Sans modification).

 

« Chapitre VIII

« Du partage »

 
 

Il comprend les articles 816 à 892 et se divise en cinq sections.

 
 

Il est organisé ainsi qu'il suit :

 
 

« Section 1

« Des opérations de partage »

comprenant les articles 816 à 842 et divisée comme suit :

 
 

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Paragraphe 1

« Des demandes en partage

 
 

« Paragraphe 2

Des parts et des lots

 
 

« Paragraphe 3

« Des attributions préférentielles

« Sous-section 2

« Du partage amiable

 
 

« Sous-section 3

« Du partage judiciaire

 
 

« Section 2

« Du rapport des libéralités »

comprenant les articles 843 à 863 ;

 
 

« Section 3

« Du paiement des dettes »

comprenant les articles 864 à 882 et divisée comme suit :

 
 

« Paragraphe 1

« Des dettes des copartageants

 
 

« Paragraphe 2

« Des autres dettes

 
 

« Section 4

« Des effets du partage et de la garantie des lots »

 
 

comprenant les articles 883 à 886 ;

 
 

« Section 5

« Des actions en nullité du partage ou en complément de part »

comprenant les articles 887 à 892 et divisée comme suit :

 
 

« Paragraphe 1

« Des actions en nullité du partage

« Paragraphe 2

« Des actions en complément de part ».

 
 

Article 4

La section 1 du même chapitre intitulée : « Des opérations de partage », est ainsi rédigée :

Article 4

(Alinéa sans modification).

 

« Section 1

« Des opérations de partage

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Paragraphe 1

« Des demandes en partage

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Code civil

   

Art. 816. -  Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription

« Art. 816. -  Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément d'une partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

« Art. 816. -  

... séparément de tout ou partie des biens ...

(amendement n° 134)

 

«  Art. 817. -  Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

«  Art. 817. -  (Sans modification).

Art. 815-5. -  Cf. annexe.

« Art. 818. -  La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 815-5 en cas de licitation de la pleine propriété.

« Art. 818. -  

... indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.

(amendement n° 135)

 

« Art. 819. -  Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.

« Art. 819. -  (Sans modification).

 

« Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.

 

Art. 815. - . . . . . . . . . . . . .

À la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

« Art. 820. -  À la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

« Art. 820. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 815-1. -  À défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

« Art. 821. -  À défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.

« Art. 821. -  (Sans modification).

 

« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.

 
 

« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

 

L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant à l'exercice de la profession.

« Art. 821-1. -  L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

« Art. 821-1. -  (Sans modification).

Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs

« Art. 822. -  Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

« Art. 822. -  (Sans modification).

À défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

« À défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

 

Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant.

« Art. 823. -  Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.

« Art. 823. -  (Sans modification).

Art. 815. -  ........................

En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

« Art. 824. -  Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part, après mesure d'instruction, à celui qui a demandé le partage.

« S'il n'existe pas dans l'indi-vision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

« Art. 824. -  





... sa part à celui ...

(amendement n° 136)

(Alinéa sans modification).

Art. 831 à 832-3. -  Cf. infra.

Art. 829. -  Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

« Paragraphe 2

« Des parts et des lots

« Art. 825. -  La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 825. -  (Sans modification).

 

« Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

 
 

« Art. 826. -  L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

« S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

« Art. 826. -  (Sans modification).

 

« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

 

Art. 831. -  Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

« Art. 827. -  Le partage de la masse s'opère par tête ou par souche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.

« Art. 827. -  (Sans modification).

Art. 836. -  Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

   

Art. 833-1. -  Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.

Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.

« Art. 828. -  Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

« Art. 828. -  (Sans modification).

 

« Art. 829. -  En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.

« Art. 829. -  


... de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

(amendement n° 137)

 

« Cette date est la plus proche possible du partage.

(Alinéa sans modification).

 

« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

(Alinéa sans modification).

Art. 832. -  Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

« Art.  830. -  Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

« Art.  830. -  
... on s'efforce d'éviter ...

(amendement n° 138)

Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

« Paragraphe 3

« Des attributions préférentielles

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

« Art. 831. -  Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint.

« Art. 831. -  (Sans modification).

Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.

« S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

 

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

« Art. 831-1. -  Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

« Art. 831-1. -  (Sans modification).

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

« Art. 831-2. -  Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

« Art. 831-2. -  (Sans modification).

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

« 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

 

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

 

De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

« 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

 

L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.

« Art. 831-3. -  L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée à l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

« Art. 831-3. -  

... visée au 1° de l'article ...

(amendement n° 139)

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

   

En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

   

Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 764. -  Cf. annexe.

   
 

« Art. 832. -  L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'État, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

« Art. 832. -  (Sans modification).

Art. 832-2. -  Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné en application des articles 815, deuxième alinéa, et 815-1, et à défaut d'attribution préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

« Art. 832-1. -  Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

« Art. 832-1. -  (Sans modification).

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 832, troisième alinéa, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

 

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut d'accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

«  En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.

« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

 

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

 

Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

 

Art. 832-3. -  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision en application des articles 815, 2e alinéa, et 815-1, et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

« Art. 832-2. -  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l'article 831, aux articles 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

« Art. 832-2. -  (Sans modification).

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

 

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

 

Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.

 

S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.

   

Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

 

L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

« L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

 

Code rural

Art. L. 412-14 et L. 412-15. -  Cf. annexe.

   

Code civil

   

Art. 832. -  .........................

À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.

« Art. 832-3. -  À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence lorsque cette attribution n'est pas de droit.

« L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

« Art. 832-3. -  L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.


« À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

(amendement n° 140)

 

« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.

(Alinéa sans modification).

Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.

« Art. 832-4. -  Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.

« Art. 832-4. -  (Sans modification).

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Art. 832-1. -  ......................

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 831-3 et à l'article 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

 

En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

 

Art. 832-4. -  Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

« Art. 833. -  Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

« Art. 833. -  (Sans modification).

Les dispositions des articles 832, 832-2, et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

 
 

« Art. 834. -  Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire privatif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.

« Art. 834. -  
... propriétaire exclusif du bien ...

(amendement n° 141)

 

« Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

(Alinéa sans modification).

 

« Sous-section 2

« Du partage amiable

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 819. -  Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.

« Art. 835. -  Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.

« Art. 835. -  (Sans modification).

 

« Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

 

Art. 838. -  Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, suivant les règles des articles 819 à 837.

« Art. 836. -  Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.

« Art. 836. -  (Sans modification).

Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466.

« De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.

 

S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

   

Art. 116. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

   
 

« Art. 837. -  Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure de se faire représenter au partage amiable.

« Art. 837. -  



... en demeure, par acte extrajudiciaire, de se ...

(amendement n° 142)

 

« Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 838. -  Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

« Art. 838. -  (Sans modification).

 

« Art. 839. -  Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.

« Art. 839. -  (Sans modification).

 

« Sous-section 3

« Du partage judiciaire

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 823. -  Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

« Art. 840. -  Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

« Art. 840. -  (Sans modification).

   

« Art. 840-1. -  Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

(amendement n° 143)

 

« Art. 841. -  Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

« Art. 841. -  (Sans modification).

   

« Art. 841-1-A. -  Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à partager.

« En raison de la complexité des opérations, un nouveau délai peut être accordé par le juge saisi sur requête du notaire ou d'un copartageant.

(amendement n° 144)

 

« Art. 841-1. -  Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure de se faire représenter.

« Art. 841-1. -  


... demeure, par acte extrajudiciaire, de se ...

(amendement n° 145)

 

« Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

(Alinéa sans modification).

Code de procédure civile

   

Art. 985. -  Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.

« Art. 842. -  À tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. ».

« Art. 842. -  (Sans modification).

Code rural

   


Art. L. 143-6. -  
Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-2 du code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  A. -  Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-6, la référence : « 832-2 » est remplacée par la référence : « 832-1 » ;

Art. L. 321-23. -  Les règles relatives à l'attribution préférentielle par voie de partage de l'exploitation agricole sont celles définies par les articles 832 à 832-4 du code civil.

 

2° Dans l'article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 » sont remplacées par les références : « 831 à 834 » ;

Art. L. 321-24. -  Nonobstant toute disposition contraire, les articles 832 et suivants du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa de l'article 832 lorsque les biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession font l'objet d'un apport en jouissance ou d'une mise à disposition au profit d'une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques se consacrant à l'exploitation des biens mis en valeur par celle-ci, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation et soit dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine.

 

3° Dans l'article L. 321-24, les références : « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831 à 834 » et les mots : « au troisième alinéa de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 831 » ;


Art. L. 322-14. -  
En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 832 et suivants du code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-14, les références : « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831, 832-1, 832-3, 832-4, 833 et 834 » ;

Art. L. 412-14. -  Cf. annexe.

 

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 412-14, la référence : « 832-3 » est remplacée par la référence : « 832-2 ».

Code général des impôts

   

Art. 1722 bis. -  Dans le cas prévu aux articles 832-1 et 868 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret, à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme.

 

B. -  Dans l'article 1722 bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 832-1 et 868  » sont remplacés par les mots : « par le deuxième alinéa de l'article 832-4 et par l'article 924-3 ».

Code civil

 

C. -  Le code civil est ainsi modifié :

Art. 868. -  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

 

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 868, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;


Art. 1873-13. -  Cf. annexe.

 

2° Dans le dernier alinéa de l'article 1873-13, les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à 832-2 ».

Loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code civil,
les articles 790, 807, 808 et 831
du code rural, et certaines
dispositions fiscales

Art. 14. -  Pour l'interprétation des articles 815, 832 et 866 du code civil, les dispositions relatives à la propriété d'un local d'habitation ou à usage professionnel doivent être considérées comme applicables lorsqu'il s'agit de droits sociaux donnant vocation à l'attribution de ce local en propriété ou en jouissance.

 

D. -  Dans l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code civil, les articles 790, 807, 808 et 831 du code rural et certaines dispositions fiscales, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 820, 821-1, 831-2, 831-3 et 924 ».

(amendement n° 146)

Code civil

Section 2

Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites
aux successibles

Article 5

Dans la section 2 du même chapitre intitulée : « Du rapport des libéralités » :

Article 5

I. -  Dans ...

 

1° L'article 843 est ainsi modifié :

1° (Sans modification).

Art. 843. -  Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant accepté à concurrence de l'actif » ;

b)  Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;

 
 

c) Après les mots : « hors part » il est ajouté le mot : « successorale » ;

d) Les mots : « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;

 

Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

   

Art. 844. -  Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.

2° À l'article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés par les mots : « hors part successorale » et les mots : « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;

2° (Sans modification).

Art. 845. -  L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.

3° L'article 845 est ainsi complété :

« à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.

3° (Sans modification).

 

« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur, sous réserve des alinéas 2 et 3 de l'article 858 et de l'article 859. »

 
 

4° L'article 846 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° (Sans modification).

Art. 846. -  Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

« Art. 846. -  Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. »

 

Art. 851. -  Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification).

 

« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. »

 
 

6° L'article 852 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° (Sans modification).

Art. 852. -  Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.

« Art. 852. -  Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

 
 

« Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

 
 

7° L'article 856 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° (Sans modification).

Art. 856. -  Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 856. -  Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

 
 

« Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. »

 
 

8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

8° (Sans modification).

Art. 858. -  Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.

« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.

« Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation. »

 

Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.

   

Art. 845. -  Cf. supra

   

Art. 860. -  Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

9° L'article 860 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification).

 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) (Alinéa sans modification).

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

« Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du bien subrogé était inéluctable au jour de son acquisition, la subrogation n'a pas lieu. »








... dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, on tient compte de la valeur du bien à l'époque de la subrogation.

(amendement n° 147)

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

   

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont supprimés et après les mots : « hors part », il est ajouté le mot : « successorale » ;

b) (Sans modification).

Art. 869. -  Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

10° L'article 869 devient l'article 860-1.

II. -  L'article 869 du même code devient ...

(amendement n° 148)

 

Article 6

Dans la section 3 du même chapitre intitulée : « Du paiement des dettes » :

Article 6

(Alinéa sans modification).

 

1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

 

« Paragraphe 1

« Des dettes des copartageants

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 864. -  Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à hauteur de ses droits dans la masse.

« Art. 864. -  



... partage à concurrence de ses ...

(amendement n° 149)

 

« À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 865. -  Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.

« Art. 865. -  (Sans modification).

 

« Art. 866. -  Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.

« Art. 866. -  (Sans modification).

 

« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.

 
 

« Art. 867. -  Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. »

« Art. 867. -  (Sans modification).

 

2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend les articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification).

Art. 873. -  Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

 

aa) Dans l'article 873, les mots : « et portion virile » sont remplacés par le mot : « successorale » ;

(amendement n° 150)

Art. 874. -  Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

 

ab) Dans l'article 874, les mots : « et successeurs à titre universel » sont supprimés ;

(amendement n° 151)

Art. 875. -  Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

a) À l'article 875, les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de l'actif » ;

a) À l'article 875, les mots : « ou successeur à titre universel » et « ou successeurs à titre universel » sont supprimés et les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de l'actif net » ;

(amendements nos 152 et 153)

Art. 876. -  En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc

 

ba) Dans l'article 876,  les mots : « ou successeurs à titre universel » sont supprimés ;

(amendement n° 154 )

 

b) Les articles 877 à 881 sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification).

Art. 877. -  Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

« Art. 877. -  Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

 

Art. 878. -  Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

« Art. 878. -  Les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.

 

Art. 881. -  Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.

 

Art. 2103 et 2111. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2111.

 

Art. 879. -  Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

« Art. 879. -  Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.

 
 

« Art. 880. -  Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.

 

Art. 880. -  Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

« Art. 881. -  Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.

 

À l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

« À l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. »

 
 

Article 7

Dans la section 4 du même chapitre intitulée : « Des effets du partage et de la garantie des lots » :

Article 7

(Sans modification).

Art. 884. -  Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

1° Le premier alinéa de l'article 884 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage. »

 

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

   
 

2° Le premier alinéa de l'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. 885. -  Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

« Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction. »

 

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

   
 

3° L'article 886 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. 886. -  La garantie de solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

« Art. 886. -  L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. »

 
 

Article 8

La section 5 du même chapitre est ainsi rédigée :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Section 5

De la rescision en matière de partage

« Section 5

« Des actions en nullité du partage ou en complément de part

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Paragraphe 1

« Des actions en nullité du partage

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 887. -  Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

« Art. 887. -  Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

« Art. 887. -  (Sans modification).

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

« Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

 
 

« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

 
 

« Art. 887-1. -  Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.

« Art. 887-1. -  (Sans modification).

 

« L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature soit en valeur, sans annulation du partage.

 
 

« Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.

 

Art. 892. -  Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

« Art. 888. -  Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.

« Art. 888. -  (Sans modification).

 

« Paragraphe 2

« Des actions en complément de part

(Alinéa sans modification).

« De l'action en ...

(amendement n° 155)

Art. 891. -  Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Art. 890. -  Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

« Art. 889. -  Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

« Art. 889. -  (Sans modification).

 

« L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

 

Art. 888. -  L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

« Art. 890. -  L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.

« Art. 890. -  (Sans modification).

Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.

 
 

« En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.

 

Art. 889. -  L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.

« Art. 891. -  L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.

« Art. 891. -  (Sans modification).

Art. 887. -  ........................

   

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

« Art. 892. -  La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. »

« Art. 892. -  (Sans modification).

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX LIBÉRALITÉS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX LIBÉRALITÉS

Livre III
Des différentes manières
dont on acquiert la propriété

Titre II
Des donations entre vifs
et des testaments

Article 9

Le titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des libéralités ».

Article 9

(Sans modification).

 

Article 10

Les deux premiers chapitres du même titre sont modifiés comme suit :

Article 10

(Alinéa sans modification).

 

1° L'article 893 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 893. -  La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.

« Art. 893. -  (Alinéa sans modification).

Art. 893. -  On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

« On ne peut faire de libéralité que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. »


... tes-tament. »

(amendement n° 156)

Art. 896 et 897. -  Cf. annexe.

2° Après l'article 897, il est ajouté un article 897-1 ainsi rédigé :

2° Les articles 896 et 897 sont abrogés ;

 

« Art. 897-1. -  Ne constitue pas une substitution au sens du deuxième alinéa de l'article 896 la libéralité résiduelle prévue à la section 2 du chapitre VI du présent titre. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 157)

   

bis L'article 901 est ainsi rédigé :

Art. 901. -  Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

 

« Art. 901. -  Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;


Art. 910. -  
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ter Dans le premier alinéa de l'article 910, les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;

(amendement n° 158 )

   

3° L'article 911 est ainsi rédigé :

Art. 911. -  Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.

3° Au premier alinéa de l'article 911, après les mots : « personnes interposées » sont ajoutés les mots : « , physiques ou morales ». Au deuxième alinéa du même article, le mot : « réputées » est remplacé par le mot : « présumées ».

« Art. 911. -  Toute disposition au profit d'un incapable majeur est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.


« Sont présumées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »

(amendement n° 159)

 

Article 11

Le chapitre III intitulé : « De la portion de biens disponible, et de la réduction » du même titre comprend les articles 913 à 930-5. Il est organisé ainsi qu'il suit :

Article 11

Le chapitre III du même titre est intitulé : « De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction » et comprend les articles 912 à 930-5. Il est ainsi divisé :

 

« Section 1

« De la portion de biens disponible »

comprenant les articles 913 à 917 ;


La section 1 est intitulée : « De la réserve héréditaire et de la quotité disponible » et comprend les articles 912 à 917 ;

 

« Section 2

« De la réduction des donations
et legs »

comprenant les articles 918 à 930-5 ;


La section 2 est intitulée : « De la réduction des libéralités excessives » et comprend les paragraphes suivants :

 

« Paragraphe 1

« Des opérations préliminaires
à la réduction »

comprenant les articles 918 à 920 ;


a)
Le paragraphe 1 est intitulé : « Des opérations préliminaires à la réduction » et comprend les articles 918 à 920 ;

 

« Paragraphe 2

« De l'exercice de la réduction »

comprenant les articles 921 à 928 ;


b)
Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'exercice de la réduction » et comprend les articles 921 à 928 ;

 

« Paragraphe 3

« De la renonciation anticipée à l'action en réduction »

comprenant les articles 929 à 930-5.


c)
Le paragraphe 3 est intitulé : « De la renonciation anticipée à l'action en réduction » et comprend les articles 929 à 930-5. 

(amendement n° 160)

 

Article 12

La section 1 du même chapitre est modifiée comme suit :

Article 12

(Alinéa sans modification).

   

1° A Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :

   

« Art. 912. -  La réserve héréditaire est la part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

   

« La quotité disponible est la part des biens successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » ;

(amendement n° 161)

Art. 913. -  Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels [ mots supprimés à compter du 1er juillet 2006 en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ].

1° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

 

« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté. »

 
   

1° bis Après l'article 913-1, il est inséré un article 913-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 913-2. -  L'incapable majeur sous tutelle pourra recevoir tout ou partie de sa réserve héréditaire en usufruit. » ;

(adoption de l'amendement n° 5 de M. Émile Blessig)

Art. 914. -  Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

2° Après le premier alinéa de l'article 914, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article 914 est abrogé ;

 

« L'ascendant qui renonce à la succession n'est pas pris en compte pour la détermination des ascendants laissés par le défunt. »

Alinéa supprimé.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

   

Art. 914-1 et 916. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

 

3° Dans l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont supprimés ;

   

4° Dans l'article 916, les mots : « , d'ascendant » sont supprimés.

(amendement n° 162 )

 

Article 13

Les paragraphes 1 et 2 de la section 2 du même chapitre sont modifiés comme suit :

Article 13

I. -  Le livre III du code civil est ainsi modifié :

(amendement n° 163)

   

1° L'article 918 est ainsi rédigé :

Art. 918. -  La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

1° À la première phrase de l'article 918, les mots : « rapporté à la masse » sont remplacés par les mots : « sujet à réduction ».

À la seconde phrase du même article, les mots : « ce rapport » sont remplacés par les mots : « cette réduction » et les mots : « , ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale » sont supprimés.

« Art. 918. -  La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui ont consenti à ces aliénations. » ;

(amendement n° 164)

 

2° L'article 919 est modifié comme suit :

2° (Sans modification).

Art. 919. -  La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre de préciput et » sont supprimés et après les mots : « hors part », il est ajouté le mot : « successorale » ;

 

La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est » et après les mots : « hors part », il est ajouté le mot : « successorale » ;

 
 

3° L'article 864 devient l'article 919-1. Il est ainsi modifié :

3° Après l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi rédigé :

Art. 864. -  La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.

a) Au premier alinéa, les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;

« Art. 919-1. -  La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.

L'excédent est sujet à réduction.

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.

Art. 845. -  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 845, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce est traitée comme une donation faite hors part successorale. »

« Sous réserve ...


... renonce à la succession est traitée ...

Art. 865. -  La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

4° L'article 865 devient l'article 919-2.

Dans cet article, les mots : « par préciput et » sont supprimés et après les mots : « hors part », il est ajouté le mot : « successorale ».

4° Après l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi rédigé :

« Art. 919-2. -  La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. » ;

(amendement n° 165 )

   

bis L'article 920 est ainsi rédigé :

Art. 920. -  Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

 

« Art. 920. -  Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. » ;

(amendement n° 166)

Art. 921. -  La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

5° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification).

 

« L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder dix ans à compter du décès. »

« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans ...

... sans jamais pouvoir excéder ...

(amendement n° 167)

Art. 922. -  La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

6° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 922 est remplacée par les trois phrases suivantes :

6° Les deux premières phrases du ... ... 922 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.

« Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des biens subrogés était inéluctable au jour de leur acquisition, la subrogation n'a pas lieu. »

« On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes ou les charges les grevant, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les ...

(amendement n° 168)



... dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation. » ;

(amendement n° 169)

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

   
 

7° L'article 924 est remplacé par les articles 924 à 924-2 ainsi rédigés :

7° (Alinéa sans modification).

Art. 924. -  L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.

« Art. 924. -  Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à hauteur de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

« Art. 924. -  


... réservatai-res à concurrence de la ...

(amendement n° 170)

Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.

« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 924-1. -  Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la libéralité.

« Art. 924-1. -  



... charge dont il ...

... à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.

(amendement n° 171 )

 

« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 924-2. -  Le montant de la réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de sa valeur à l'époque du partage d'après son état à l'époque de son acquisition. Toutefois, si la dépréciation du bien subrogé était inéluctable au jour de son acquisition, la subrogation n'a pas lieu.

« Art. 924-2. -  Le montant de l'indemnité de réduction ...

(amendement n° 172)

... effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens au jour du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation.

(amendement n° 173)

 

« En cas de réduction partielle, le gratifié est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 174)

Art. 868. -  Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet.

8° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification).

Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.

   

À défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.

Au troisième alinéa, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date retenue pour la détermination de l'indemnité de réduction ».



... date à laquelle le montant de l'indemnité en réduction a été fixé » ;

(amendement n° 175)

En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.

   
 

 Après l'article 924-3, il est ajouté un article 924-4 rédigé comme suit :

9° (Alinéa sans modification).

Art. 930. -  L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

« Art. 924-4. -  Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.

« Art. 924-4. -  (Alinéa sans modification).

Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.

Art. 2279. -  Cf. annexe.

« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et les héritiers réservataires présomptifs, alors nés et vivants, ont consenti à l'aliénation du bien donné, l'action ne peut plus être exercée contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. »


... donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant ...

(amendement n° 176)

Art. 928. -  Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.

10° À l'article 928, avant les mots : « le donataire restituera les fruits » sont insérés les mots : « Lorsque la réduction s'exécute en nature ».

10° L'article 928 est ainsi rédigé :

« Art. 928. -  Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande. »

(amendement n° 177)

Code rural

   

Art. L. 321-17. -  . . . . . . . . . .

Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 868 du code civil.

 

II. -  Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code rural, la référence : « 868 » est remplacée par la référence : « 924-3 ».

(amendement n° 178)

 

Article 14

Le paragraphe 3 de la section 2 du même chapitre est rédigé comme suit :

Article 14

(Alinéa sans modification).

 

« Paragraphe 3

« De la renonciation à l'action en réduction pour atteinte à la réserve

(Alinéa sans modification).

...
réduction

(amendement n° 179)

 

« Art. 929. -  Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

« Art. 929. -  (Sans modification).

 

« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.

 
 

« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

 
 

« Art. 930. -  Pour être valable, la renonciation est passée devant notaire. Le consentement du renonçant doit être libre et éclairé.

« Art. 930. -  La renonciation est établie par acte authentique spécifique. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

   

« La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale.

(amendement n° 180)

 

« La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 930-1. -  La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs.

« Art. 930-1. -  

... vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut être autorisé à renoncer par anticipation à l'action en réduction.

 

« Toutefois, la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

« La renonciation ...

(amendement n° 181)

 

« Art. 930-2. -  Si la liberté supplémentaire de disposition résultant de la renonciation n'a pas été exercée, celle-ci ne produit aucun effet. Si elle n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, la libéralité n'est pas nulle mais l'excédent est sujet à réduction.

« Art. 930-2. -  Si l'atteinte à la réserve héréditaire autorisée par la renonciation ...

(amendement n° 182)



... renonciation, l'excédent ...

(amendement n° 183)

 

« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 930-3. -  Le renonçant ne peut révoquer sa renonciation que si :

« Art. 930-3. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires.

« 2° (Sans modification).

   

« 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.

(amendement n° 184)

 

« Art. 930-4. -  La révocation n'a jamais lieu de plein droit.

« Art. 930-4. -  (Alinéa sans modification).

 

« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le non respect des obligations alimentaires. »








... fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3. »

(amendement n° 185)

   

« La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.

(amendement n° 186)

 

« Art. 930-5. -  La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.

« Art. 930-5. -  (Sans modification).

 

Article 15

Le chapitre IV intitulé : « Des donations entre vifs » du même titre est modifié comme suit :

Article 15

(Alinéa sans modification).

Code civil

 

1° L'article 952 est ainsi rédigé :

Art. 952. -  L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

1° À l'article 952, les mots : « l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale des époux » ;

« Art. 952. -  L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces droits et hypothèques. » ;

(amendement n° 187)

Art. 960. -  Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation [ mots remplacés par « d'un enfant du donateur, même posthume », à compter du 1er juillet 2006 en application de l'ordonnance n° 2005-759 précitée ].

 L'article 960 est modifié comme suit :

a) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit » ;

b) Le mot : « légitime » est remplacé par le mot : « issu » ;

2° (Alinéa sans modification).

a) (Sans modification).

b) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;

(amendement n° 188)

 

c) Les mots : « par légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent s'il est né depuis la donation » sont remplacés par les mots : « adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;

Alinéa supprimé.

Art. 961. -  Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

3° À l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : « pourra avoir lieu » ;

3° 
...
mots : « peut avoir ...

(amendement n° 189 )

   

4° L'article 962 est ainsi rédigé :

Art. 962. -  La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent [ mots supprimés à compter du 1er juillet 2006 en application de l'ordonnance n° 2005-759 précitée ] lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

4° À l'article 962, les mots : « demeurera pareillement » sont remplacés par les mots : « pourra pareillement être » et les mots : « sa légitimation par mariage subséquent » sont remplacés par les mots : « son adoption en la forme plénière » ;

« Art. 962. -  La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification. » ; 

(amendement n° 190)

 

5° L'article 963 est modifié comme suit :

5° L'article 963 est ainsi rédigé :

Art. 963. -  Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.


a)
 Les mots : « de plein droit » ainsi que les mots : « , et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage » sont supprimés ;

b) Les mots : « à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales », sont remplacés par les mots : « à l'hypothèque légale des époux » ;

« Art. 963. -  Les biens compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;

(amendement n° 191)

 

6° Les articles 964 à 966 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6° (Alinéa sans modification).

Art. 964. -  Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

« Art. 964. -  Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet par la mort de l'enfant du donateur.

« Art. 964. -  La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur cette révocation des donations.

(amendement n° 192)

Art. 965. -  Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.

« Art  965. -  Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.

« Art  965. -  (Sans modification).

Art. 966. -  Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

« Art. 966. -  L'action en révocation se prescrit par deux ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. »

« Art. 966. -  



... donateur ou ses héritiers. »

(amendement n° 193)

Art. 980. -  Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

 

Article additionnel

Dans la première phrase de l'article 980 du code civil, les mots : « être Français et » sont remplacés par les mots : « comprendre la langue française et être ».

(amendement n° 194)

   

Article additionnel

   

La section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi modifiée :

   

1° L'article 983 est ainsi rédigé :

Art. 983. -  Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

 

« Art. 983. -  Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.

Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

 

« Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.

 

« Dès que la communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. » ;

Art. 981 et 982. -  Cf. annexe.

   
   

2° L'article 985 est ainsi rédigé :

Art. 985. -  Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge du tribunal d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Cette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

 

« Art. 985. -  Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause d'une maladie contagieuse, peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. » ;

   

3° L'article 986 est ainsi rédigé :

Art. 986. -  Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France où il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de communiquer avec le continent, pourront être reçus ainsi qu'il est dit à l'article précédent. L'impossibilité des communications sera attestée dans l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura reçu le testament.

 

« Art. 986. -  Les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçu dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. » ;

   

4° L'article 991 est ainsi rédigé :

Art. 991. -  Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine, afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983.

 

« Art. 991. -  Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué. » ;

   

5° L'article 992 est ainsi rédigé :

Art. 992. -  À l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'État, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée séparément et par courriers différents, au ministre de la marine qui en opérera la transmission comme il est dit à l'article 983.

 

« Art. 992. -  À l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'État au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983. » ;

   

6° L'article 993 est ainsi rédigé :

Art. 993. -  Il sera fait mention, sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.

 

« Art. 993. -  Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer. »

(amendement n° 195)

 

Article 16

La section 7 du chapitre V intitulé : « Des dispositions testamentaires » du même titre comprend les articles 1025 à 1034. Elle est ainsi rédigée :

Article 16

(Alinéa sans modification).

 

« Section 7

« Des exécuteurs testamentaires

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 1025. -  Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

« Art. 1025. -  Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller à l'exécution de ses volontés.

« Art. 1025. -  
... testamentaires, personnes physiques ou morales, jouissant ...

(amendement n° 196)

 

« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.

(Alinéa sans modification).

Art. 1032. -  Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.

« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1026. -  L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.

« Art. 1026. -  (Sans modification).

Art. 1033. -  S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

« Art. 1027. -  S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.

« Art. 1027. -   (Sans modification).

 

« Art. 1028. -  L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.

« Art. 1028. -  (Sans modification).

 

« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.

 

Art. 1031. -  Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.

« Art. 1029. -  L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.

« Art. 1029. -  (Sans modification).

Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.

« Il peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.

 

Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.

 

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

   

Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

   
 

« Art. 1030. -  Le testateur peut charger l'exécuteur testamentaire de procéder lui-même à l'exécution de ses dernières volontés.

« Art. 1030. -  (Sans modification).

Art. 1026. -  Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.

S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.

« Art. 1030-1. -  Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.

« Art. 1030-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 1030-2. -  En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.

« Art. 1030-2. -  (Sans modification).

Art. 1008. -  Cf. annexe.

« Art. 1030-3. -  Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030-1 et 1030-2.

« Art. 1030-3. -  (Sans modification).

 

« Art. 1031. -  Les habilitations mentionnées aux articles 1030-1 et 1030-2 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de son décès. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.

« Art. 1031. -  (Sans modification).

 

« Art. 1032. -  La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.

« Art. 1032. -  (Sans modification).

 

« Art. 1033. -  L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.

« Art. 1033. -  (Sans modification).

 

« Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.

 
 

« Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.

 
 

« Art. 1033-1. -  La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

« Art. 1033-1. -  (Sans modification).

Art. 1034. -  Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

« Art. 1034. -  Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession. »

« Art. 1034. -  (Sans modification).

Chapitre VI

Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et s_urs.

Article 17

I. -  Le chapitre VI du même titre est intitulé : « Des libéralités graduelles et résiduelles ».

Article 17

Le chapitre VI du même titre est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Des libéralités graduelles et résiduelles

 

Il contient une section 1 intitulée : « Des libéralités graduelles » comprenant les articles 1048 à 1074 et une section 2 intitulée « Des libéralités résiduelles » comprenant les articles 1074-1 à 1074-7.

« Section 1

« Des libéralités graduelles

 

II. -  La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé.

 

« Art. 1074-1. -  Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

« Art. 1048. -  Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.

 

« La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du premier gratifié.

« Art. 1049. -  La ...


... décès du grevé.

« Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.

 

« Art. 1074-2. -  L'auteur d'une donation résiduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation au donateur.

« Art. 1074-3. -  Si le second gratifié décède en premier, la libéralité résiduelle est caduque, à moins que l'acte prévoie expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

« Art. 1050. -  Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.

« Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien objet de la libéralité.

« Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien abandonné.

 

« Art. 1074-4. -  Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité.

« Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1074-3.

« Art. 1051. -  Le ...

...libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1055.

   

« Art. 1052. -  Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

   

« Art. 1053. -  Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.

« Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.

   

« Art. 1054. -  Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.

« À défaut, le grevé peut, au décès du disposant, demander à ce que sa part de réserve soit libérée de la charge.

« Toutefois, lorsque la charge bénéficie à l'ensemble des héritiers réservataires du gratifié, sans distinction, celui-ci peut accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

   

« Art. 1055. -  L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.

   

« Art. 1056. -  Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

   

« Section 2

« Des libéralités résiduelles

   

« Art. 1057. -  Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

 

« Art. 1074-5. -  La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.

« Art. 1058. -  La libéralité ...

 

« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1074-6. -  Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.

« Art. 1059. -  Le ...

 

« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.

(Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1074-7. -  Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers. »

« Art. 1060. -  Le ...

   

« Art. 1061. -  Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1054 et 1055 sont applicables aux libéralités résiduelles. »

(amendement n° 197)

Chapitre VII

Des partages faits par les ascendants

Article 18

Le chapitre VII du même titre est intitulé : « Des donations-partages et des testaments-partages ». Il comprend les articles 1075 à 1080 et est organisé comme suit :

Article 18

...
intitulé : « Des libéralités-partages ». Il est ainsi divisé :

Section 1

Des donations-partages

« Section 1

« Dispositions générales »

comprenant les articles 1075 à 1075-5 ;

La section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles 1075 à 1075-5 ;

Section 2

Des testaments-partages

« Section 2

« Des donations-partages »

comprenant les articles 1076 à 1078-10 et divisée comme suit :

La section 2 est intitulée : « Des donations-partages » et comprend les paragraphes suivants :

 

« Paragraphe 1er

« Des donations-partages faites
aux héritiers présomptifs »

comprenant les articles 1076 à 1078-3 ;

a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs » et comprend les articles 1076 à 1078-3 ;

 

« Paragraphe 2

« Des donations-partages faites à des descendants de générations différentes »

comprenant les articles 1078-4 à 1078-10 ;

b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents » et comprend les articles 1078-4 à 1078-10 ;

 

« Section 3

« Des testaments-partages »

comprenant les articles 1079 à 1080.

 3° La section 3 est intitulée : « Des testaments-partages » et comprend les articles 1079 à 1080.

(amendement n° 198)

 

Article 19

La section 1 du même chapitre est ainsi modifiée :

Article 19

(Alinéa sans modification).

 

1° L'article 1075 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

Art. 1075. -  Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

« Art. 1075. -  Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens.

 

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.

« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. »

 

Art. 1075-1. -  Cf. infra.

 

1° bis L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 ;

 

2° L'article 1075-1 est ainsi rédigé :

2° ... ainsi rétabli :

(amendement n° 199)

 

« Art. 1075-1. -  Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de générations différentes, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. »

« Art. 1075-1. -  


... de degrés différents, qu'ils ...

(amendement n° 200)

Art. 1075-2. -  Cf. infra.

 

2° bis L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;

 

3° L'article 1075-2 est ainsi rédigé :

3°  ... ainsi rétabli :

(amendement n° 201)

Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

« Art. 1075-2. -  Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux représentatifs d'une entreprise, le disposant peut, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre les donataires visés aux articles 1075 ou 1075-1 et d'autres personnes. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. »

« Art. 1075-2. -  




... peut en faire sous forme de de donation-partage, dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1 et avec les mêmes effets, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes. Cette ....

(amendement n° 202)


Art. 1075-1
. -  Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.

4° L'article 1075-1 devient l'article 1075-3. Les mots : « Le partage fait par un ascendant » sont remplacés par les mots : « Le partage ».

4° Dans l'article 1075-3 tel que résultant du 1° bis, les mots...

(amendement n° 203)

Art. 1075-2. -  Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

5° L'article 1075-2 devient l'article 1075-4. La référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la référence : « 829 ».

5° Dans l'article 1075-4 tel que résultant du 2° bis, la référence ...
... référence : « 828 ».

(amendement n° 204)

Art. 1075-3. -  Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.

6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5. Les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant ».


... 1075-5. Dans le même article, les mots ...

(amendement n° 205)

 

Article 20

Les sections 2 et 3 du même chapitre sont ainsi modifiées :

Article 20

(Alinéa sans modification).

Art. 1076. -  La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

   

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.


 Au deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant ».


1° (Sans modification).

 

2° Il est inséré, après l'article 1076, un article 1076-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

 

« Art. 1076-1. -  En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'enfant qui n'est pas issu de leur mariage peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. »

 
 

3° L'article 1077 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Alinéa sans modification).

Art. 1077. -  Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.

« Art. 1077. -  Les biens reçus par l'héritier présomptif lorsqu'il est réservataire à titre de partage anticipé constituent un avancement de part successorale sur sa part de réserve à moins qu'ils aient été donnés expressément hors part. »

« Art. 1077. -  Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. » ;

(amendement n° 206)


Art. 1077-1
. -  Le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

4° À l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif, lorsqu'il est réservataire ».

4° (Sans modification).

Art. 1077-2. -   Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

5° L'article 1077-2 est modifié comme suit :

5° (Sans modification).

 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.

« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. »

 


L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

b) Au troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif » ;

 

Art. 1078. -  Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

6° À l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : «  héritiers réservataires » ;

6° (Sans modification).

Art. 1078-1. -  Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.



7° À l'article 1078-1, les mots : « préciputaires » sont remplacés par les mots : « faites hors part » et les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant » ;

7° (Sans modification).

La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

   

Art. 1078-2. -  Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.


8° À l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure », sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part » et les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;


8° (Sans modification).

Art. 1078-3. -  Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l'ascendant.

9° À l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « Les descendants » sont remplacés par les mots : « Les héritiers présomptifs » et les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;

9° (Sans modification).

 

10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont rédigés comme suit :

10° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 1078-4. -  Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

« Art. 1078-4. - (Alinéa sans modification).

 

« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis divisément ou conjointement entre eux.



... allotis séparément ou...

(amendement n° 207)

 

« Art. 1078-5. -  Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.

« Art. 1078-5. -  (Alinéa sans modification).

 

« Elle requiert le consentement de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits et de ses descendants qui en bénéficient.

« Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale. 

(amendement n° 208)

 

« Art. 1078-6. -  Lorsque des descendants de générations différentes concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.

« Art. 1078-6. -  
... de degrés différents concourent ...

 

« Des attributions peuvent être faites à des descendants de générations différentes dans certaines souches et non dans d'autres.


... de degrés différents dans ...

(amendement n° 209)

 

« Art. 1078-7. -  Les donations-partages faites à des descendants de générations différentes peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

« Art. 1078-7. -  (Sans modification).

 

« Art. 1078-8. -  Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.

« Art. 1078-8. - (Alinéa sans modification).

 

« On impute ensemble toutes les donations faites aux membres d'une même souche, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.

« Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel ...

(amendement n° 210)

 

« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.

(Alinéa sans modification).

Art. 1077-1 et 1077-2. -  Cf. supra.

« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1078-9. -  Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.

« Art. 1078-9. -  

... allotis en son lieu ...

(amendement n° 211)

 

« Ces biens sont soumis aux règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.

... régles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion ...

(amendement n° 212)

 

« Ils sont, néanmoins, évalués conformément aux dispositions de l'article 1078 lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent.

« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, le rapport n'est pas dû et les biens sont évalués conformément aux dispositions de l'article 1078.

(amendement n° 213)

 

« Art. 1078-10. -  Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place procède lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus par eux des ascendants donateurs.

« Art. 1078-10. -  


... allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même ...

... reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.

(amendements nos 214 et 215)

 

« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. »

(Alinéa sans modification).

   

10° bis L'article 1079 est ainsi rédigé :

Art. 1079. -  Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

 

« Art. 1079. -  Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. »

(amendement n° 216)


Art. 1080
. -  L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

11° À l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».

11° (Sans modification).

Art. 1094. -  L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel [mots supprimés à compter du 1er juillet 2006 en application de l'ordonnance n° 2005-759 précitée], disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.

 

Article additionnel

Dans l'article 1094 du code civil, les mots : « et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code » sont supprimés.

(amendement n° 217)

 

Article 21

Article 21

 

Le chapitre IX intitulé : « Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage soit pendant le mariage » du même titre est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification).

Art. 1094-1. -  Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels [ mots supprimés à compter du 1er juillet 2006 en application de l'ordonnance n° 2005-759 précitée ], il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

1° L'article 1094-1 est ainsi modifié :


a)
 Les mots : « ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels » sont remplacés par les mots : « issus des deux époux ou les descendants de ces enfants » ;

1° L'article 1094-1 est ainsi rédigé :

« Art. 1094-1. - Si l'époux laisse des enfants issus du mariage ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »

(Alinéa sans modification).

 

2° Après l'article 1094-1, il est inséré un article 1094-2 ainsi rédigé :

2° Après l'article 1094-1, il est inséré un article 1094-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 1094-2. -  Pour le cas où l'époux laisserait un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ou les descendants de ces enfants, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et d'un autre quart en usufruit, soit encore de la moitié de ses biens en usufruit seulement.

« Art. 1094-2. - Si l'époux laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus du mariage ou des descendants de ces enfants, il peut disposer...




... usufruit, soit de la moitié de ses biens en usufruit seulement, soit encore de l'ensemble des biens des enfants communs en usufruit seulement.

   

« Lorsque le conjoint survivant dispose d'une vocation successorale en usufruit, celui-ci s'impute prioritairement sur la part successorale des enfants communs et subsidiairement sur celle des autres enfants. » ; 

(amendement n° 218 )

 

« Le conjoint peut cantonner son émolument dans les conditions du second alinéa de l'article 1094-1. »

(Alinéa sans modification).

   

2° bis L'article 1096 est ainsi modifié :

Art. 1096. -  La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

 

a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;


La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

 

b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents », sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage » et les mots : « ne sera » sont remplacés par les mots : « n'est » ; 

(amendement n° 219)

Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

   
 

3° L'article 1098 est ainsi modifié :

3° (Sans modification).

Art. 1098. -  Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.

a) Les mots : « remarié » et : « second » sont supprimés ;

b) La référence : « 1094-1 » est remplacée par la référence : « 1094-2 » ;

c) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des deux époux ».

 

Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

   
   

Article additionnel

Art. 515-3. -  Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

À peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.

 

I. -  L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.

Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.

 

« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.

Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

   

L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

   

Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.

 

« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. » ;

À l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

 

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « inscription » et le mot : « assurées » sont respectivement remplacés par le mot : « enregistrement » et le mot : « assurés ».

   

II. -  Après l'article 515-3 du code civil, est inséré un article 515-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 515-3-1. -  Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, sans indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.

   

« Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. »

   

III. -  L'article 515-7 du code civil est ainsi modifié :

   

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

Art. 515-7. -  Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.

 

« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.

« Le greffier du tribunal d'instance, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement.

« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. » ;

À l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.

 

2° Après les mots : « À l'étranger », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa » ;

Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :

1º Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;

 

3° Les septième à dixième alinéas sont supprimés.

(Adoption de l'amendement n° 3 rectifié du Gouvernement )

2º Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;

3º À la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

   
   

Article additionnel

   

I. -  Les articles 515-4 et 515-5 du code civil sont ainsi rédigés :

Art. 515-4. -   Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

 

« Art. 515-4. -  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

 

« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

Art. 515-5. -  Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. À défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.

Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.

 

«  Art. 515-5. -  Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas de l'article 515-4 alinéa 2.

« Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

   

« Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. »

   

II. -  Après l'article 515-5, sont insérés trois articles 515-5-1 à 515-5-3 ainsi rédigés :

« Art. 515-5-1. -  Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

« Art. 515-5-2. -  Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

« 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

« 2° Les biens créés et leurs accessoires ;

« 3° Les biens à caractère personnel ;

« 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

« 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

« 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale.

« L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° ci-dessus fera l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. À défaut, le bien sera réputé indivis par moitié et ne donnera lieu qu'à une créance entre partenaires.

« Art. 515-5-3. -  À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 et suivants.

Art. 1873-1 à 1873-18. -  Cf. annexe.

 

« Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 et suivants. À peine d'inopposabilité, cette convention devra, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, être publiée à la conservation des hypothèques.

   

« Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continuera de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 et suivants. »

(Adoption de l'amendement n° 16 du Gouvernement)

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES

 

Article 22

Le code civil est ainsi modifié :

Article 22

(Alinéa sans modification).

Art. 55. -  Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

1° L'article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;


Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

 

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « n'aura » est remplacé par le mot : « n'a », le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

 

d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;

f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La déclaration de naissance est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des parents. »

« La mention de la déclaration ...

(amendement n° 220)

Art. 62. -  L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel [mots supprimés à compter du 1er juillet 2006 en application de l'ordonnance n° 2005-759 précitée] énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

2° Le troisième alinéa de l'article 62 est complété par la phrase suivante :

2° L'article 62 est ainsi modifié :

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

 

a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

« Il est porté en marge de l'acte de naissance de l'auteur de la reconnaissance. »

« Une fois la reconnaissance portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, il en est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'auteur de celle-ci. » ;

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

 

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un » sont remplacés par les mots : « sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;

Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

 

c) Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;

Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.

 

d) Dans le dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ; 

(amendement n° 221)

Art. 116. -  Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.

3° L'article 116 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 838, alinéa 1er, du code civil » sont remplacés par les mots : « des articles 840 et suivants » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'homologation du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « l'approbation du juge » ;

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

3° L'article 116 est ainsi rédigé :

« Art 116. -  Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

« En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. 

« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

 

« Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. »

« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ; 

(amendement n° 222)

Art. 115. -  Cf. annexe.

Art. 840 à 842. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

   

Art. 389-5. -  Dans l'adminis-tration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

   

À défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

   

Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.

Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

4° Au troisième alinéa de l'article 389-5, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « approuvé » ;









4° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 389-5, les mots : « homologué dans les conditions prévues à l'article 466 » sont remplacés par les mots : « approuvé par le juge des tutelles » ;

(amendement n° 223)

   

bis L'article 368-1 est ainsi modifié :


Art. 368-1. -  
Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

 

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l'adopté meurt sans descendants » sont remplacés par les mots : « Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant » ;

Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.

 

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession » sont supprimés ;

(amendement n° 224)

   

ter L'article 461 est ainsi modifié :

Art. 461. -  Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.

 

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : «  Par dérogation à l'article 768, » ;

b) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;


Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

 

c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par les mots : « renoncer à » ;

   

quater L'article 462 est ainsi rédigé :

Art. 462. -  Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

 

« Art. 462. -  Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable. » ;

(amendement n° 225)

Art. 807. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

   

Art. 465. -  Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822.

5° À l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont abrogés ;

5° (Sans modification).

 

6° L'article 466 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification).

Art. 466. -  Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants.

« Art. 466. -  Le partage à l'égard d'un mineur est fait soit en justice conformément aux dispositions des articles 840 et suivants soit à l'amiable.

« Art. 466. -  Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.

Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.

« Dans ce dernier cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.

« En ce cas, ...

... désigne s'il y a lieu un notaire ...

« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Art. 840 à 842. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

« Tout autre partage n'est considéré que comme provisionnel. »

« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ; 

(amendement n° 226)

   

bis L'article 504 du code civil est ainsi rédigé :

Art. 504. -  Le testament fait après l'ouverture de la tutelle sera nul de droit.

Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer.

 

« Art. 504. -  Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins qu'il ait été préalablement autorisé par le conseil de famille et fait par acte public.

« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.

« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » ;

(amendement n° 227)

Art. 505. -  Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, ou en faveur de son conjoint.

7° À l'article 505, les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;

7° (Sans modification).

Art. 515-6. -  Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.

8° À l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « des articles 831, 832-3 et 832-4 » ;

8° 

... 831, 831-2, 832-3 et 832-4 » et les mots : « , à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation » sont supprimés ;

(amendements nos 228 et 229)

Art. 831-3. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

 

8°  bis L'article 515-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. » ;

(Adoption de l'amendement n° 1 du Gouvernement)







Art. 763. -  Cf. annexe.

 

8° ter L'article 515-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. » ;

(Adoption de l'amendement n° 2 du Gouvernement)

 

9° L'article 621 est remplacé par les dispositions suivantes :

9° (Alinéa sans modification).

Art. 621. -  La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

« Art. 621. -  En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.

« Art. 621. -  (Alinéa sans modification).

 

« La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas formellement renoncé. »





... pas expressément renoncé. »

(amendement n° 230)

Art. 723. -  Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

10° À l'article 723, le mot : « successeurs » est remplacé par le mot : « héritiers » ;

10° (Sans modification).


Art. 730. -  
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

Art. 730-1. -  La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

À défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.

L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut-être appelée à l'acte.

 

10° bis Dans la première phrase des articles 730 et 730-1, les mots : « d'héritier » sont remplacés par les mots : « de successible » ;

(amendement n° 231)

Art. 730-5. -  Celui-qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts.

 



10° 
ter Dans l'article 730-5, la référence : « 792 » est remplacée par la référence : « 778 » et les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;

(amendement n° 232)

   

10° quater Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :







Art. 738. -  Cf. annexe.

 

« Art. 738-1. -   Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. 

   

« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

« Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur. » ;

(amendement n° 233)

Art. 732. -  Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.


11° À l'article 732, les mots : « contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont supprimés ;


11° (Sans modification).

 

12° Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :

12° (Sans modification).

 

« Art. 738-1. -  Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni s_ur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. »

 
   

12° bis L'article 751 est ainsi rédigé :

Art. 751. -  La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

 

« Art. 751. -   La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. » ;

(amendement n° 234)

Art. 754. -  On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

13° À l'article 754, les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe » ;

13° a) À l'article ...



... directe ou collatérale » ;

(amendement n° 235)

   

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre. » ;

(amendement n° 236)

   

c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. » ;

(amendement n° 237)

Art. 755. -  La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

 

13° bis Les deuxième et dernier alinéas de l'article 755 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.

Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.

 

« Les dispositions prévues au second alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. »

(amendement n° 238)

 

14° Après l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification).

Art. 1094-1 et 1094-2. -  Cf. supra art. 21 du projet de loi.

« Art. 758-6. -  Sauf volonté contraire du disposant, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures à sa vocation légale, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais pouvoir dépasser chacune des quotités définies aux articles 1094-1 et 1094-2. »

« Art. 758-6. -  Les libéralités ...

(amendement n° 239)

... pouvoir recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie, selon le cas, à l'article 1094-1 ou à l'article 1094-2. »

(amendement n° 240)

Art. 914-1. -  Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.

15° Aux articles 914-1 et 916, les mots : « contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps » sont supprimés ;

15°  (Sans modification).

Art. 916. -  À défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

   

Art. 1130. -  Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

   

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

16° Au second alinéa de l'article 1130, après les mots : « de la succession duquel il s'agit » sont ajoutés les mots : « que dans les conditions prévues par la loi » ;

16° (Sans modification).

Art. 1251. -  La subrogation a lieu de plein droit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4º Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

 

16° bis Dans le dernier alinéa de l'article 1251, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ; 

(amendement n° 241)

     
     

Art. 1390. -  Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée.

17° L'article 1390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

17° L'article 1390 est ainsi modifié :

a) Le mot « aura » est remplacé par le mot : « a » et le mot : « auront » est remplacé par le mot : « ont » ;

b) Le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté pourra exiger des héritiers qu'il lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. »

(Alinéa sans modification).

(amendement n° 242)

Art. 1392. -  La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre « Des successions » pour faire inventaire et délibérer.

Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

 






17°
bis Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1392, les mots : « prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 792 » ; 

(amendement n° 243)

   

17° ter L'article 1397 est ainsi rédigé :

Art. 1397. -  Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.

Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.

 

« Art. 1397. -  Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. Celui-ci fait l'objet d'une publicité dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Le cas échéant, il est notifié aux enfants.

Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

 

« Le changement a effet entre les parties à dater de cette publicité et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaires de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.

   

La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

   

Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

 

« Les créanciers, en cas de fraude à leurs droits, et les enfants, si le changement est contraire à l'intérêt de la famille, peuvent engager une action en opposition dans un délai de trois mois contre la modification dans les conditions prévues au code de procédure civile. Le délai de trois mois court, pour les créanciers, à compter de la publication de l'acte notarié et, pour les enfants, à compter de la notification qui leur est faite. » ;

(amendement n° 244)

Art. 1873-14. -  La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre « Des successions » pour faire inventaire et délibérer.

 

17° quater Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-14 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 1973, le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ; 

(amendement n° 245)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1973. -  . . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prémourant est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

   

Art. 2103. -  Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

1º Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

18° Le 6° de l'article 2103 est remplacé par les dispositions suivantes :

18° (Sans modification).

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;

   

1º bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2º, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.

   

Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;

   

2º Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;

   

3º Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

   

4º Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office.

   

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

   

5º Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

   

6º Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;

« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; »

 

7º Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.

   
 

19° L'article 2111 est remplacé par les dispositions suivantes :

19° (Sans modification).

Art. 2111. -  Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.

Art. 2103. -  Cf. supra.

Art. 2146 et 2148. -  Cf. annexe. 

« Art. 2111. -  Les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2103, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture. »

 

Art. 2109. -  Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.

Art. 866. -  Cf. annexe.

20° Au 3° de l'article 2103 et à l'article 2109, la référence : « 866 » est remplacée par la référence : « 924 ».

20° (Sans modification).

Art. 2147. -  . . . . . . . . . . . .

 

21° Le deuxième alinéa de l'article 2147 est ainsi modifié :

L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a) Dans la première phrase, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;



b) Dans la dernière phrase, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « à concurrence de l'actif net » ;

(amendement n° 246)

Art. 2258. -   La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

 

22° Dans le premier alinéa de l'article 2258, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net ».

(amendement n° 247)

   

23° L'article 2259 est ainsi rédigé :

Art. 2259. -  Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

Art. 771, 772 et 790-  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

 

« Art. 2259. - La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790. »

(amendement n° 248)

   

Article additionnel

   

Après l'article 711 du code civil est inséré un article 711-1 ainsi rédigé :

« Art. 711-1. -  La constitution des biens de famille résulte d'une déclaration reçue par notaire, d'un testament ou d'une donation.

« La valeur des biens, y compris celle des cheptels et des immeubles par destination, ne devra pas, lors de leur constitution, dépasser 150 000 €. »

(Adoption de l'amendement n°4  de M. Emile Blessig)

   

Article additionnel

   

Après l'article L. 132-26 du code des assurances, il est rétabli un article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27. -  Il est créé un fichier national des assurances sur la vie, mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne assurée, le nom et l'adresse du siège social de la société d'assurance, ainsi que la référence de l'assurance souscrite et la date de sa souscription.

« La déclaration de ces caractéristiques incombe à la société d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Le défaut de déclaration peut donner lieu au paiement d'une indemnité au profit du bénéficiaire de l'assurance souscrite égale au montant qui lui est contractuellement dû.

« Le fichier est accessible uniquement aux fins de connaître l'existence de toute assurance sur la vie pour laquelle le défunt dont la succession est ouverte était assuré. Seuls le juge, saisi sur requête, et le notaire saisi de l'administration de la succession peuvent en demander un extrait.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

(amendement n° 249)

 

Article 23

Après l'article 1109 du code général des impôts, il est créé un 6° rédigé comme suit :

Article 23

(Sans modification).

Arrêté du 2 novembre 1971 précité

« 6° Successions vacantes ou en déshérence.

 

Art. 16. -  À défaut de l'existence en caisse de deniers suffisants, sont timbrés et enregistrés en débet les actes et procédures nécessaires à l'obtention de l'ordonnance d'administration provisoire ou du jugement déclaratif de vacance, ainsi qu'à la gestion des successions, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

En outre, et s'il n'existe pas de ressources disponibles, il est pourvu à l'avance des autres frais de procédure engagés par le service des domaines. Ces frais sont prélevés sur les plus prochaines recettes. Ils sont imputés sur les crédits afférents aux épaves et biens vacants au cas où l'actif successoral se révèle insuffisant.

« Art. 1109 bis. -  À défaut de ressources disponibles, sont liquidés en débet les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des successions mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III du code civil. »

 
   

Article additionnel

   

I. -  Après l'article 626 du code civil, il est inséré un article 626-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 626-1. -  L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut être établie sur la base d'une expertise réalisée par un expert agréé auprès de la cour d'appel. Cette évaluation est notifiée à l'administration fiscale. »

Livre des procédures fiscales

 

II. -  L'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 10. -  L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.

À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.

   
   

« L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, effectuée conformément aux dispositions de l'article 626-1 du code civil, ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les six mois de la notification qui lui en a été faite. »

III. -  La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts. »

(amendement n° 250)

Code du domaine de l'État

 

Article additionnel


Art. L. 23
. -  Par application des dispositions des articles 539, 724 et 768 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières.

 

Dans l'article L. 23 du code du domaine de l'État, les références : « , 724 et 768 » sont remplacées par la référence : « et 724 ». »

(amendement n° 251)

   

Article additionnel

Code civil

 

I. -  Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :


Art. 930-1. -  Cf. supra art. 14 du projet de loi.

 

« Art. 763 bis. -  Conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code civil, la renonciation anticipée à toute action en réduction ne constitue pas une libéralité et ne peut donner lieu à taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit.

Art. 1074-4. -  Cf. supra art. 17 du projet de loi.

 

« Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, le second gratifié au titre d'une libéralité résiduelle au sens du chapitre VI du titre II du livre III du code civil est réputé tenir ses droits directement de l'auteur de la libéralité, conformément à l'article 1074-4 du même code.

Code général des impôts

   

Art. 785. -  Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté.

 

II. -  Dans l'article 785 du même code, les mots : « qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure » sont remplacés par le mot : « égale ».

Les tarifs édictés par l'article 777, dernier alinéa, ainsi que les exonérations prévues aux 1º à 10º de l'article 795 sont applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs ou de ladite exonération pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement.

   

Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de l'ouverture de la succession.

   
   

III. -  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts.

(amendement n° 252)

Art. 764. -  I. -  Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

2º À défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du code de procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;

 

Dans le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts, les mots : « par l'article 943 du code de procédure civile » sont supprimés. 

(amendement n° 253)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

   

Art. 10. -  Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.

   

À compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.

 

Article additionnel

Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dans le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, après la référence : « 348-3, », il est inséré la référence : « 929, ».

(amendement n° 254)

Ordonnance du 26 juin 1816
qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires

   

Art. 3. -  Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

 

Article additionnel



Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

 

I. -  Dans le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires, les mots : « ventes publiques aux enchères de meubles corporels » sont remplacés par les mots : « ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques ».

Code de commerce

   

Art. L. 321-2. -  Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36, organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.

   

Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

 

II. -  La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce est complétée par les mots : « dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire ».

Ordonnance n° 45-2592
du 2 novembre 1945 relative
au statut des huissiers

   

Art. 1er. -  . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

   

Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.

 

III. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».

(amendement n° 255)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

   

Nul ne peut se livrer ou prêter son concours à des opérations de recherche d'héritier dans une succession ouverte s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin soit par un ou plusieurs autres héritiers, soit par le notaire en charge du règlement de la succession.

   

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de rémunération, de frais de recherche, de démarche ou d'entremise quelconque n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées à des opérations de recherche d'héritier dans une succession sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions de l'alinéa précédent.

(amendement n° 256)

 

Article 24

Article 24

 

Dans les actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les termes : « par préciput » doivent s'entendre comme : « hors part successorale » et les termes : « en avancement d'hoirie » comme : « en avancement de part successorale ».

... préciput » et « préciputaire » doivent ...

(amendement n° 257)

 

Article 25

Sont abrogés :

Article 25

(Alinéa sans modification).

Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions
non réclamées et la curatelle
des successions vacantes.

Cf. annexe.

1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;

1° (Sans modification).

Code de procédure civile

Art. 941 à 1002. -  Cf. annexe.

2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;

(Sans modification).

 

3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, notamment le décret du 27 janvier 1855 et les textes qui l'ont modifié.

3° 


... décret sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion  du 27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l'application et les textes pris pour son application.

(amendement n° 258)

 

Article 26

Article 26

Code civil

I. -  Aux articles 2298, 2299, 2300 et 2301 du code civil, la référence : « 832 » est remplacée par la référence : « 831-1 » et la référence : « 832-2 » est remplacée par les références : « 832-1 et 832-2 » ;

I. -  Le titre III du livre IV du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2297 est ainsi rédigé :

Art. 2297. -  Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.

 

« Art. 2297. -  Les articles 711 à 832-1 et 833 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302. » ;

   

2° L'article 2298 est ainsi rédigé :

Art. 2298. -  Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

 

« Art. 2298. -  Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions de l'article 831-1 et celles des deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 832-1. » ;

3° L'article 2299 est ainsi rédigé :

Art. 2299. -  Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 832-4, les mots : « 832, 832-1, 832-2 et 832-3 » sont remplacés par les mots : « 832, 832-1 et 832-2 ».

 

« Art. 2299. -  Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 833, les références : "831 à 832-4" sont remplacées par les références : "831 à 832-1, 832-3 et 832-4".

Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, les mots : « 832, 832-2 et 832-3 » sont remplacés par les mots : « 832 et 832-2 ».

 

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : "de l'article 832" sont remplacés par les mots : "des articles 832 et 832-2". » ;

Art. 2300. -  À l'article 1069, les mots : « suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, deuxième alinéa, du présent code » sont remplacés par les mots : « suivant les règles applicables localement en matière d'inscription de privilèges et hypothèques ».

   

Art. 2301. -  Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : « 832 à 832-3 » sont remplacés par les mots : « 832 à 832-2 ».

 


4° Dans l'article 2301, les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ». »

(amendement n° 259)

 

II. -  Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 tels qu'il résultent de l'article 4, la présente loi est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions.

II. -  À l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3.

(amendement n° 260)

 

Article 27

Article 27

 

I. -  La présente loi entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil telles qu'elles résultent de l'article 1er de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.

I. -  À l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 25, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur  le 1er janvier 2007.

(amendement n° 261)

 

II. -  Les dispositions de la présente loi seront applicables, quelle que soit la date des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur.

II. -  Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

   

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

   

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.

(amendement n° 262)

Art. 1096. -  Cf. annexe.

III. -  Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date.

III. -  




... date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

(amendement n° 263)

   

IV. -  Les dispositions à caractère interprétatif du 12° de l'article 22 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants audultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

(amendement n° 264)

   

V. -  La présente loi s'appliquera aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :

   

a) Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne seront applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, pourront faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 nouveau du code civil.

Art. 515-3-1. -  Cf. supra.

 

À l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adressera ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 précité.

Art. 515-3. -  Cf. supra.

 

À l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, seront versés à l'administration des archives.

   

Les mêmes dispositions seront applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;

Art. 515-5 à 515-5-3. -  Cf. supra.

 

b) Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;

   

c) Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.

(Adoption de l'amendement n° 15 du Gouvernement )

Code civil 472
Art. 92, 115, 738, 763, 764, 815-5, 815-6, 866, 896, 897, 981, 982, 1008, 1096, 1167, 1873-1 à 1873-18, 1984 à 2010, 2101, 2104, 2146, 2148 et 2279.

Code de commerce 484
Art. L. 225-39.

Code du domaine de l'État 484
Art. L. 53 à L. 75 et R. 129 à R. 129-5.

Code rural 490
Art. L. 412-14 et L. 412-15.

Code de procédure civile 490
Art. 941 à 1002.

Loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement
la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes
497

Arrêté du 2 novembre 1971 - Administration provisoire et curatelle des successions 497

Code civil

Art. 92. -  Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.

Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.

Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

Art. 115. -  Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement.

Art. 738. -  Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et s_urs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et s_urs ou à leurs descendants.

Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et s_urs ou à leurs descendants.

Art. 763. -  Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d'ordre public.

Art. 764. -  Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Art. 815-5. -  Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Art. 815-6. -  Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Art. 866. -  Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.

Art. 896. -  Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.

Art. 897. -  Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.

Art. 981. -  Les testaments des militaires, des marins de l'État et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.

Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.

La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

Art. 982. -  Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.

A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.

Art. 1008. -  Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

Art. 1096. -  La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Art. 1167. -  Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Art. 1873-1. -  Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.

Art. 1873-2. -   Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.

À peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.

Art. 1873-3. -  La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

Art. 1873-4. -  La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.

Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.

Art. 1873-5. -   Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.

À défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.

Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.

Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.

Art. 1873-6. -  Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.

Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.

Art. 1873-7. -  Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.

Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.

Art. 1873-8. -  Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4, 815-5 et 815-6.

S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.

Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.

Art. 1873-9. -  La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. À défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Art. 1873-10. -  Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel.

Le gérant répond comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Art. 1873-11. -  Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. À cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.

Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. À défaut d'accord particulier, les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.

Art. 1873-12. -  En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.

La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.

Art. 1873-13. -  Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.

Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.

Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.

Art. 1873-14. -  La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre « Des successions » pour faire inventaire et délibérer.

Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.

Art. 1873-15. -  L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.

Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.

Art. 1873-16. -  Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires.

Art. 1873-17. -  Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les nus-propriétaires.

Art. 1873-18. -  Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.

Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.

L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.

Art. 1984. -  Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Art. 1985. -   Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Art. 1986. -  Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

Art. 1987. -  Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Art. 1988. -  Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Art. 1989. -  Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Art. 1990. -  Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

Art. 1991. -  Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

Art. 1992. -  Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Art. 1993. -  Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Art. 1994. -  Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :

1º Quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;

2º Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

Art. 1995. -  Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

Art. 1996. -  Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.

Art. 1997. -  Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

Art. 1998. -  Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Art. 1999. -  Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

Art. 2000. -  Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Art. 2001. -  L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

Art. 2002. -  Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Art. 2003. -  Le mandat finit :

Par la révocation du mandataire ;

Par la renonciation de celui-ci au mandat ;

Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Art. 2004. -  Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

Art. 2005. -  La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Art. 2006. -  La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Art. 2007. -  Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Art. 2008. -  Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

Art. 2009. -  Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

Art. 2010. -  En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.

Art. 2101. -   Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1º Les frais de justice ;

2º Les frais funéraires ;

3º Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

4º Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;

La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural ;

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;

L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ;

L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ;

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail ;

 5º Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué ;

6º La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;

7º Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;

8º Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.

Art. 2104. -  Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1º Les frais de justice ;

2º Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;

La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural ;

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;

L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ;

L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ;

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L.  122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.

Art. 2146. -  Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

1º Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;

2º Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

L'inscription, qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.

Art. 2148. -  L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'État détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

1º L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;

2º L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.

Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

1º La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;

2º L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3º L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1º, 2º et 3º, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

4º L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en euros déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;

5º La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;

6º L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;

7º La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Le dépôt est refusé :

1º À défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;

2º À défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Art. 2279. -  En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Code de commerce

Art. L. 225-39. -  Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. 

Code du domaine de l'État

Art. L. 53. -  Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.

Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.

Art. L. 54. -  Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'État ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.

Les immeubles du domaine privé de l'État, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.

Art. L. 55. -  À défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.

Art. L. 56. -  Les immeubles de toute nature que l'État possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.

Art. L. 57. -  Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'État et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.

Art. L. 58. -  Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste nº 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.

Art. L. 59. -  Les casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l'usufruit a été réservé à l'État pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes conformément à leur affectation d'origine.

Art. L. 60. -  Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'État.

Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la Caisse autonome de la reconstruction.

Art. L. 61. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 54, la cession des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'État en exécution de l'ordonnance nº 45-2064 du 8 septembre 1945 fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.

Ces conventions sont réalisées après avis du ministre des finances lorsqu'elles ont pour effet des transferts opérés au profit de propriétaires sinistrés en règlement de tout ou partie de leur droit à participation financière de l'État et éventuellement de leurs apports, et avec son accord dans tous les autres cas.

À l'occasion de ces conventions, les anciens propriétaires ne sont pas recevables à demander l'application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas de revente, les anciens propriétaires bénéficient à prix égal d'un droit de préférence sur les terrains qui leur appartenaient.

Art. L. 62. -  Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue.

Art. L. 63. -  Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.

Art. L. 64. -  L'État peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.

Art. L. 65. -  Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire de nos armes et des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'État, le service des domaines peut consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l'emplacement reconnu nécessaire à leur érection.

Art. L. 66. -  La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 66-1. -  Les immeubles acquis par l'État dans une zone à urbaniser en priorité ou dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale qui n'a pas exercé sont droit de préemption, peuvent être cédés à celle-ci conformément aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Les anciens propriétaires des terrains acquis par l'État dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale, peuvent, ainsi que leurs ayants cause universels ou à titre universel, en obtenir la rétrocession dans les cas et les conditions définis aux articles 9 et 11 de la loi modifiée du 26 juillet 1962.

Art. L. 66-2. -  L'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Art. L. 67. -  Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'État, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.

Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.

Ne sont pas compris dans cette prohibition :

a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;

b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.

Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.

Art. L. 68. -  Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'État qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'État par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public ainsi que les _uvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique.

Les _uvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux, après avis du ministère chargé de la culture.

Art. L. 69. -  Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.

Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.

Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

Art. L. 69-1. -  Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.

Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des États étrangers dans le cadre d'une action de coopération.

De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des _uvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures.

De même, les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 152 € aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi.

Art. L. 69-2. -  Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'État, ces biens peuvent être affectés, à titre gratuit, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire.

Art. L. 70. -  Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélèvement visé à l'article L. 77.

Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'État à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret.

Art. L. 71. -  Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de l'État, à moins de dispositions légales contraires.

Art. L. 72. -  Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.

Art. L. 73. -  Le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'État lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.

La remise spéciale ne peut pas dépasser 0,11 € pour 15 €.

Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux de l'intérêt légal en matière civile.

Art. L. 74. -  Le service des domaines est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'État, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance.

Les inscriptions de rentes sur l'État, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse.

Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre « Successions en déshérence ».

Art. L. 75. -  Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes.

Art. R. 129. -  L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.

La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.

Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.

Art. R. 129-1. -  L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.

Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.

Art. R. 129-2. -  Le préfet annonce la cession amiable au moyen d'un avis. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale, habilitée à recevoir des annonces légales, ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.

L'avis précise notamment :

1º La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;

2º L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;

3º Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;

4º Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.

Art. R. 129-3. -  Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.

Art. R. 129-4. -  La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux.

Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.

Art. R. 129-5. -  La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence :

1º Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.

Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2º Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;

3º Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

4º Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

5º Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;

6º Lorsque l'immeuble est affecté, attribué ou confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.

Dans les cas prévus aux 2º, 3º, 4º, 5º et 6º, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.

Code rural

Art. L. 412-14. -   Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.

Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.

Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.

Art. L. 412-15. -  À défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.

Code de procédure civile

Art. 941. -  L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

Art. 942. -   Il doit être fait en présence :

1º Du conjoint survivant ;

2º Des héritiers présomptifs ;

3º De l'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;

4º Des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de grande instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

Art. 943. -  Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra :

1º Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et des experts ; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ;

2º L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3º La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;

4º La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ;

5º La désignation des espèces en numéraire ;

6º Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;

7º La déclaration des titres actifs et passifs ;

8º La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;

9º La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal.

Art. 944. -  Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance ; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

Art. 945. -  Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession aura lieu en exécution de l'article 826 du code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre « Des saisies-exécutions ».

Art. 946. -  Il y sera procédé, sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et par un officier public.

Art. 947. -  On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu.

Art. 948. -  S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de grande instance.

Art. 949. -  La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné.

Art. 950. -  La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.

Art. 951. -  Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.

Art. 952. -  Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.

Art. 966. -  Dans les cas des articles 823 et 838 du code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

Art. 967-  Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure.

Art. 968. -  Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts sera nommé suivant les règles contenues au titre « Des avis de parents ».

Art. 969. -  Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du code civil, et en même temps un notaire.

Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel.

Art. 970. -  En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 954.

Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 955.

Art. 971 -  Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'article 956.

Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre « Des rapports d'experts ».

Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.

Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avocat à avocat.

Art. 972. -  On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs », en ajoutant dans le cahier des charges :

Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avocat ;

Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avocats.

Art. 973. -  Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avocats, d'en prendre communication.

S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avocat à avocat.

Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par les articles 731 et 732 du présent code.

Tout autre jugement sur des difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.

Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963 (1277 du nouveau code de procédure civile).

Dans les dix jours de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir d'un dixième du prix principal en se conformant aux conditions et formalités prescrites par les articles 708, 709 et 710 ci-dessus. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs.

Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal pourra, par le jugement qui validera la surenchère, renvoyer la nouvelle adjudication devant le même notaire, comme il est prescrit à l'article 965 (1279 du nouveau code de procédure civile).

Art. 974. -  Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Art. 975. -  Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969.

Art. 976. -  Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le code civil, article 828.

Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.

Art. 977. -  Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins ; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge.

Au cas de l'article 837 du code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu.

Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience.

Art. 978. -  Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.

Art. 979. -  Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

Art. 980. -  Lorsque des lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent.

Art. 981. -  L'expédition du procès-verbal de partage sera remise par le notaire à l'avocat poursuivant qui la communiquera sur leur demande aux avocats défendeurs sur simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur de la République, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.

Si toutes les parties sont d'accord pour approuver l'état liquidatif, l'homologation en peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d'incapables et sans autorisation du conseil de famille par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et il n'est pas susceptible d'appel, à moins que le tribunal n'ait ordonné d'office une rectification quelconque.

Art. 982. -  Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

Art. 983. -  Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.

Art. 984. -  Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

Art. 985. -  Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.

Art. 986. -  Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

Art. 987. -  S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de grande instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.

Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente.

Art. 988. -  Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ».

Sont déclarés communs au présent titre les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'article 964 et l'article 965 du présent code (articles 1278 et 1279 du nouveau code de procédure civile).

L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre.

Art. 989. -  S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.

Art. 990. -  Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre « De la distribution par contribution ».

Art. 991. -  Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques.

Art. 992. -  Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

Art. 993. -  Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance, l'héritier sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.

Art. 994. -  S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avocat le plus ancien.

Art. 995. -  Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre « Des redditions de comptes ».

Art. 996. -  Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.

Art. 997. -  Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l'article 784 du code civil, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Art. 998. -  Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'article 812 du code civil.

Art. 999. -  En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement.

Art. 1000. -  Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et faire vendre les meubles dans les conditions prévues à l'article 1001.

Art. 1001. -  Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens, meubles et immeubles, de la succession à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.

Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui apparaît insuffisant.

La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux titres « De l'inventaire » et « De la vente du mobilier ».

Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 117 et suivants du code du domaine de l'État pour l'aliénation des biens mobiliers de l'État lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.

La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ». Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du code du domaine de l'État pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'État lorsque la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 1002. -  Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

Loi du 20 novembre 1940
confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions
non réclamées et la curatelle des successions vacantes

Art. 1er. -  La gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce, par l'intermédiaire de ses préposés, les fonctions d'administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les produits provenant à titre quelconque desdites successions ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire de cette administration.

Art. 2. -  Les opérations confiées par la présente loi à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, cessent de donner lieu au paiement d'honoraires.

Le taux et la destination des frais de régie dus à cette administration, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 mai 1855, sur le montant des biens visés à l'article précédent, sont fixés par des décrets du ministre de l'économie et des finances.

Arrêté du 2 novembre 1971
Administration provisoire et curatelle des successions

TITRE IER
DES SUCCESSIONS NON RÉCLAMÉES

Art. 1er. -  Lorsque, avant l'expiration des délais impartis pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne pour réclamer une succession, qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé ou restent dans l'inaction, cette succession est réputée non réclamée au sens de l'article 1er de la loi du 20 novembre 1940.

Une succession est également considérée comme non réclamée :

1° Après l'expiration des délais précités s'il ne se présente personne pour l'appréhender, alors même qu'il existe des héritiers si ceux-ci restent dans l'inaction ;

2° Pendant la période précédant l'envoi en possession d'un legs universel fait par testament olographe ou mystique à l'État, à une collectivité ou établissement public dans le cas où il n'existe pas d'héritiers réservataires ou encore, quelle que soit la nature du testament, si ceux-ci restent dans l'inaction après l'expiration des délais impartis pour faire inventaire et délibérer.

Art. 2. -  La gestion des successions non réclamées est confiée, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, au service des domaines représenté soit par le préfet, qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, soit, lorsque sa compétence en la matière est pluridépartementale, par le directeur des services fiscaux ou par le directeur régional des impôts, chargé, en ce lieu, de l'administration des patrimoines privés. L'ordonnance de nomination est rendue soit à la requête des personnes intéressées et spécialement du service des domaines, soit sur réquisition du ministère public.

Art. 3. -  Dès l'ordonnance rendue, le service des domaines prend possession des biens héréditaires.

Il requiert, s'il y a lieu, la levée des scellés et fait procéder à l'inventaire des forces actives et passives de la succession.

Toutefois, l'ordonnance peut autoriser un agent assermenté de la direction générale des impôts, chargé du service domanial, à dresser l'état des forces actives et passives de la succession.

Si les scellés ont été apposés, un état descriptif du mobilier successoral peut être dressé par le juge d'instance au moment de la levée des scellés.

Art. 4. -  Les pouvoirs du service des domaines sont définis par l'ordonnance de nomination. Ils sont limités, en principe, aux actes d'administration et à concurrence du passif héréditaire, aux actes de disposition portant sur le mobilier meublant et les objets dispendieux à conserver ou susceptibles de dépérir. Toutefois, en cas de nécessité, le service des domaines peut, avec l'autorisation du président du tribunal, vendre les autres biens dépendant de la succession.

Les aliénations sont, dans tous les cas, réalisées dans la forme prévue pour la vente de biens de mineurs.

Art. 5. -  Le service des domaines exerce les actions de l'hérédité, tant en demande qu'en défense. Il peut, toutefois, demander au tribunal qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de trois mois et quarante jours.

Art. 6. -  Le service des domaines exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Ses fonctions prennent fin notamment :

1° Lorsque la succession est réclamée par un héritier reconnu apte à la recueillir, ou appréhendée par l'État à titre de déshérence ;

2° Lorsque, après l'expiration du délai prévu à l'article 795 du code civil, la succession est déclarée vacante.

Le service des domaines rend compte de sa mission aux héritiers, aux créanciers et après communication au parquet, au président du tribunal.

TITRE II
DES SUCCESSIONS VACANTES

Art. 7. -  La gestion des successions visées aux articles 811 et suivants du code civil est exclusivement confiée au service des domaines représenté soit par le préfet qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, soit, lorsque sa compétence en la matière est pluridépartementale, par le directeur des services fiscaux ou par le directeur régional des impôts chargé, au lieu d'ouverture desdites successions, de l'administration des patrimoines privés.

Art. 8. -  La déclaration de vacance est prononcée soit sur la demande des personnes intéressées, et spécialement du service des domaines, soit sur la réquisition du ministère public, par le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.

Art. 9. -  Le service des domaines exerce les fonctions de curateur conformément aux dispositions des articles 813 et 814 du code civil, et 998 et suivants du code de procédure civile, sous la réserve indiquée à l'article 10 ci-après.

Les dispositions prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont applicables au cas de vacance de la succession d'une personne en état de cessation des paiements judiciairement constatée.

Art. 10. -  Le tribunal peut autoriser un agent assermenté de la direction générale des impôts chargé du service domanial à dresser l'état des forces actives et passives de la succession.

Si les scellés ont été apposés, un état descriptif du mobilier successoral peut être dressé par le juge d'instance au moment de la levée des scellés.

Art. 11. -  Le service des domaines exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Ses fonctions prennent fin lorsque la succession est réclamée par un héritier dont les droits ont été reconnus, ou appréhendée par l'État à titre de déshérence. Elles prennent fin également par la liquidation entièrement effectuée de l'actif de la succession.

Le service des domaines rend compte de sa mission aux héritiers, aux créanciers et après communication au parquet, au président du tribunal.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 12. -  Le service des domaines n'est pas tenu de souscrire au greffe un acte d'acceptation des fonctions d'administrateur provisoire ou de curateur ; il est dispensé de fournir caution et ses agents n'ont pas à prêter serment avant d'entrer en fonctions.

Art. 13. -  Après prélèvement des frais de régie ainsi que des sommes nécessaires au paiement des dépenses déjà engagées et du passif successoral dont l'exigibilité lui est connue, le comptable des impôts chargé du service domanial consigne à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le jour fixé pour l'arrêté mensuel de ses écritures, les deniers héréditaires ainsi que les revenus et produits de la réalisation des biens. Les retraits de fonds déposés qui seraient ultérieurement nécessaires sont effectués sur autorisation du représentant du service des domaines désigné dans les conditions prévues aux articles 2 et 7 du présent arrêté.

Les produits provenant à un titre quelconque des successions non réclamées et des successions vacantes ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire du service des domaines.

Art. 14. -  Le service des domaines peut, s'il le juge opportun, continuer l'exploitation des établissements commerciaux, industriels ou agricoles dépendant des successions. Dans ce cas, les établissements dont il s'agit conservent leur autonomie dans l'ensemble du patrimoine dont ils dépendent. Leur exploitation peut être assurée par un personnel technique, sous le contrôle du service des domaines.

Un fonds de roulement est laissé à la disposition de ces entreprises et les recettes excédant ce fonds sont soit consignées à la Caisse des dépôts et consignations, soit déposées dans une banque à un compte dont il ne peut être disposé que sur un ordre écrit du représentant du service des domaines désigné dans les conditions prévues aux articles 2 et 7 du présent arrêté.

Art. 15. -  Les instances intéressant les successions gérées par le service des domaines sont instruites et jugées selon les formes prescrites pour les instances en matière domaniale. Le ministère des avoués n'est pas obligatoire.

Art. 16. -  À défaut de l'existence en caisse de deniers suffisants, sont timbrés et enregistrés en débet les actes et procédures nécessaires à l'obtention de l'ordonnance d'administration provisoire ou du jugement déclaratif de vacance, ainsi qu'à la gestion des successions, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

En outre, et s'il n'existe pas de ressources disponibles, il est pourvu à l'avance des autres frais de procédure engagés par le service des domaines. Ces frais sont prélevés sur les plus prochaines recettes. Ils sont imputés sur les crédits afférents aux épaves et biens vacants au cas où l'actif successoral se révèle insuffisant.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendements présentés par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

·  Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. 767-1. -  Pour l'application des chapitres IV à VI du présent titre, et sauf disposition contraire, la mention de la décision du juge s'entend d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, et la mention du tribunal s'entend d'un jugement du tribunal de grande instance. »

·  Après l'alinéa 12 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Toute sommation faite avant cette expiration ne produit aucun effet. »

Amendements présentés par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Rédiger ainsi l'alinéa 14 de cet article :

« À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai d'un mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé renonçant. »

·  Rédiger ainsi l'alinéa 14 de cet article :

« À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai d'un mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier pourra être déclaré renonçant par le tribunal, sauf à celui-ci à accorder un nouveau délai suivant les circonstances. »

Amendement présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur [retiré] :

Après l'alinéa 46 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Le renouvellement des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en _uvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. »

Amendements présentés par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans l'alinéa 171 de cet article, avant les mots : « Toute personne », insérer les mots : « Avec l'accord des héritiers présomptifs, ».

·  Après l'alinéa 179 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le notaire est tenu de s'assurer que le mode de fixation ou le montant de la rémunération ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers. »

·  Après l'alinéa 179 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La rémunération ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers. »

·  Après l'alinéa 199 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Chaque année, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. À défaut, une résolution judiciaire peut être demandée par tout intéressé. »

Article 16

Amendements présentés par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans l'alinéa 4 de cet article, après le mot : « veiller »,  insérer les mots : « ou procéder ».

·  Après l'alinéa 4 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« L'exécuteur testamentaire n'a sa mission limitée à veiller à l'exécution du testament que si le testateur l'a décidé. »

·  Supprimer l'alinéa 14 de cet article.

·  Dans l'alinéa 15 de cet article, substituer aux mots : « Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession », les mots : « Sauf volonté contraire du testateur, l'exécuteur testamentaire a le pouvoir de prendre possession ».

·  Dans l'alinéa 16 de cet article, substituer aux mots : « En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer », les mots : « De même, sauf volonté contraire du testateur, en l'absence d'héritier réservataire acceptant, l'exécuteur testamentaire peut disposer ».

Article 21

Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement n° 6 présenté par M. Bertho Audifax :

Supprimer les alinéas 6 à 8 de cet article.

Après l'article 22

Amendements présentés par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 132-26 du code des assurances, il est rétabli un article L. 132-27 ainsi rédigé :

« "Art. L. 132-27. -  Il est créé un fichier national des assurances sur la vie, accessible aux seules fins de connaître l'existence de toute assurance sur la vie après l'ouverture de la succession du défunt qui l'avait souscrite. Ce fichier ne mentionne que les caractéristiques principales, à l'exception de l'identité du bénéficiaire, de l'assurance souscrite. La déclaration de ces caractéristiques incombe à la société d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.

« "Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés." »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article 515-7-1 ainsi rédigé :

« "Art. 515-7-1. -  Sauf volonté contraire exprimée dans le pacte civil de solidarité, si à l'époque du décès, le partenaire survivant occupe effectivement à titre d'habitation principale un logement dépendant totalement ou partiellement de la succession de son partenaire prédécédé, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

« "Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

« "Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du pacte civil de solidarité." »

·  Insérer l'article suivant :

Après l'article 515-7 du code civil, sont insérés deux articles 515-7-2 et 515-7-3 ainsi rédigés :

« "Art. 515-7-2. -  Sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 971, le partenaire survivant qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement dont il est copropriétaire, soit avant le décès soit du fait du décès, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

« "La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le partenaire recueille en vertu d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

« "Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.

« "Le partenaire, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

« "Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du partenaire fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le partenaire ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. 

« "Art. 515-7-3. -  La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le partenaire.

« "Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.

« "Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le partenaire n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent. " »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article 515-7-4 ainsi rédigé :

« "Art. 515-7-4. -  Le partenaire survivant légataire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant. En ce cas, l'attribution est de droit. " »

Amendement présenté par M. Pierre Morel-A-L'Huissier :

Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article 779 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« "V. -  Les abattements visés par les dispositions ci-dessus font l'objet d'une révision annuelle dans le cadre d'une loi de finances."

« II. -  L'article 790 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« " Le montant de l'abattement fait l'objet d'une révision annuelle dans le cadre d'une loi de finances. "

« III. -  Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 402 bis et suivants du même code. »

Article 26

Amendement n° 12 présenté par Mme Béatrice Vernaudon et amendement identique présenté par M. Didier Quentin :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « et sous réserve des adaptations énumérées au III ».

Amendement n° 11 présenté par Mme Béatrice Vernaudon et amendement identique présenté par M. Didier Quentin :

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. -  Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

« 1° Le délai de cinq mois prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article 809 et à l'article 810-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'article 1er, est porté à dix mois, sans préjudice de l'application des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable en Polynésie française ;

« 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article 807, du dernier alinéa (4°) de l'article 810-12, de l'article 811 et de l'article 811-3 du code civil, dans leur rédaction issue de l'article 1er, il y a lieu de lire : « la Polynésie française » au lieu de : « l'État » ;

« 3° La majorité qualifiée d'au moins deux tiers définie au premier alinéa de l'article 815-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 2, est remplacée par une majorité qualifiée d'au moins trois cinquièmes ;

« 4° La demande d'attribution préférentielle par voie de partage dont l'objet est défini au premier alinéa de l'article 831 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 4, peut porter sur des parcelles cultivées et construites ;

« 5° La personne qualifiée désignée par le juge en application du deuxième alinéa de l'article 837 et du deuxième alinéa de l'article 841-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 4, peut être un membre de la souche à laquelle appartient l'indivisaire défaillant ;

« 6° Lorsque l'omission d'un héritier, prévue à l'article 887-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 8, résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, les copartageants auront l'option d'attribuer à l'héritier omis sa part, soit en nature, soit en valeur, si le partage a déjà été transcrit et exécuté par l'entrée en possession des lots. »

Après l'article 26

Amendement n° 13 présenté par Mme Béatrice Vernaudon et amendement identique présenté par M. Didier Quentin :

Insérer l'article suivant :

« Les dispositions du code rural non étendues à la Polynésie française par le II de l'article 26 feront l'objet d'une extension, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des compétences de cette collectivité en matière de baux ruraux, par une ordonnance prise dans le cadre de l'article 74-1 de la Constitution. »

Article 27

Amendement n° 10 présenté par Mme Béatrice Vernaudon et amendement identique présenté par M. Didier Quentin :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. -  Les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur en Polynésie française le premier jour du troisième mois suivant leur publication au Journal officiel. Elles seront applicables aux sorties d'indivision non réglées à cette date. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Professeurs de droit

-  M. Bernard Beignier, professeur de droit, doyen de la faculté de droit de Toulouse ;

-  M. Michel Grimaldi, professeur à l'université Panthéon-Assas ;

-  M. Pierre Catala, professeur à l'université Panthéon-Assas ;

-  Mme Françoise Dekeuwer-Defossez, professeur à l'université Lille II ;

-  M. Jean Hauser, professeur à l'université Montesquieu, Bordeaux IV ;

-  M. Laurent Leveneur, professeur à l'université Panthéon-Assas ;

-  M. Yves Lequette, professeur à l'université Panthéon-Assas ;

-  M. Philippe Malaurie, professeur émérite à l'université Panthéon-Assas ;

-  M. Jean Maury, professeur émérite à la faculté de droit de Montpellier ;

-  M. François Terré, professeur émérite à l'université Panthéon-Assas.

Notaires

-  M. Bertrand Ryssen ;

-  M. Bernard Monassier ;

-  M. Paul André Soreau ;

-  Mme Sophie Chaine.

· Conseil supérieur du notariat

-  M. Jean-François Humbert, président de l'Institut d'études juridiques ;

-  M. Alain Delfosse, ancien président de l'Institut d'études juridiques ;

-  Mme Nadine Bellurot, administratrice chargée du département des relations avec les institutions.

· Mouvement Jeune notariat

-  M. Olivier Jamar, notaire, président ;

-  M. Grégory Betta, notaire, membre du conseil de direction ;

-  Mme Stéphanie Arnaud, notaire ;

-  Mme Agnès Couzinier, notaire.

Magistrats et avocats

-  M. Daniel Aragon-Brunet, vice-président du tgi de Paris.

-  MM. Bernard Chavrier et Sylvain Thouret, avocats au barreau de Lyon ;

· gie Conseil national des barreaux, barreau de Paris, conférence des Bâtonniers ;

-  Mme Geneviève Biot-Crozet, membre du conseil national des barreaux ;

-  Mme Hélène Poivey-Leclercq, avocat au barreau de Paris ;

-  M. Pierre Berger, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.

-  Mme Béatrice Weiss-Gout, avocate, cabinet bwg associés.

Entreprises

· Assemblée permanente des chambres de métiers (apcm)

-  M. Alain Griset, président ;

-  M. François Moutot, directeur général ;

-  Mme Béatrice Saillard, responsable des relations parlementaires.

· Association des moyennes entreprises patrimoniales (asmep)

-  M. Yvon Gattaz, président ;

-  M. Jacques-Henri Bourdois, délégué général ;

-  M. Georges Gaspard, secrétaire général, directeur de Lyreco.

· Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (cgpme)

-  M. Gérard Orsini, président de la commission juridique et fiscale ;

-  M. Pascal Labet, directeur du service économique.

· Mouvement des entreprises de France (medef)

-  Mme Joëlle Simon, directrice juridique ;

-  Mme Karine Grossetête, chargée des relations avec le Parlement.

· Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires

-  M. Guy Martinot, président.

· Chambre nationale des huissiers de justice

-  M. Yves Martin, président ;

-  M. Thierry Bary, délégué général.

· Union professionnelle artisanale (upa)

-  M. Pierre Perrin, président ;

-  M. Pierre Burban, secrétaire général ;

-  M. Guillaume Tabourdeau, conseiller technique.

· Fédération Bancaire Française

-  Mme Annie Bac, directeur du département « expertise juridique » ;

-  Mme Frédérique Cayron, chargée des relations avec le Parlement.

Associations

· Chambre des généalogistes successoraux de France

-  M. Pierre Kerveleveo, président.

· Confédération nationale des associations familiales catholiques :

-  M. Paul de Viguerie.

· Comité de coordination nationale des associations de réforme pour la prestation compensatoire (ccn-artec)

-  Mme Suzanne Barthod, présidente ;

-  Maître Jean-Pierre Mourachko.

· Fédération des associations de conjoints survivants (favec) :

-  Mme Dominique Arviset, présidente ;

-  Mme Geneviève Lobier, administrateur.

· Fédération nationale des Familles rurales :

-  M. Thierry Damien, président ;

-  Mme Geneviève Gabillaud, conseiller.

· Gay Lib :

-  M. Stéphane Dassé, président ;

-  M. Olivier Boileau-Descamp, président de la commission pacs-mariage ;

-  M. Éric Vacher, avocat-fiscaliste, membre de l'association.

· Homosexualités et socialisme (hes) :

-  M. Gilles Bon-Maury, vice-président.

· Interassociative lesbienne, gaie bi et trans (lgbt)

-  M. Alain Piriou, porte-parole ;

-  M. Laurent Chéno, secrétaire de la commission politique.

· L'Autre cercle :

-  Mme Catherine Tripon, présidente de l'Autre cercle Île-de-France ;

-  M. Jean-Marc Bret, responsable du pôle juridique national ;

-  M. Michel Canonge, administrateur de l'Autre cercle Languedoc-Roussillon.

· Union des Familles laïques (ufal) :

-  M. Bernard Teper, président.

· Union nationale des associations familiales (unaf)

-  Mme Chantal Lebatard, administratrice ;

-  M. Nicolas Revenu, chargé de mission.

· Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales (unapei) :

-  M. Laurent Cocquebert, directeur général.

· Union nationale des groupes d'action des personnes qui vivent seules (unagraps) :

-  Mme Ulla Anderson ;

-  Mme Martine Tujague.

· M. Jan-Paul Pouliquen.

Ministère de la justice, direction des Affaires civiles et du Sceau

-  M. Marc Guillaume, directeur ;

-  Mme Marie-Noëlle Teiller, sous-directrice du droit civil ;

-  M. Jean-François de Montgolfier, sous-direction du droit civil, chef du bureau du droit des personnes et de la famille ;

-  M. Édouard Job, rédacteur au bureau du droit des personnes et de la famille.

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1 () Ouvrage paru en 2003 aux éditions LGDJ - Defrénois (répertoire du notariat).

2 () Embryon de libéralités graduelles permettant de transmettre un bien avec obligation pour le gratifié de le conserver et de le rendre à un tiers désigné d'avance.

3 () Libéralités accordées au profit de personnes incapables sous le nom de leurs proches.

4 () Libéralités consistant pour le disposant à transmettre des biens à un premier gratifié qui, à sa mort, devra transmettre à un second gratifié, désigné par le disposant dans la libéralité, ce qui aura subsisté de ces biens.

5 () Cette expression au périmètre imprécis provient des deux locutions latines infra vires ou ultra vires.

6 () Libéralités par lesquelles un premier gratifié reçoit un bien, à charge pour elle de le conserver et de le transmettre à un second gratifié mentionné par le disposant dans l'acte.

7 () Cet article dispose que : « Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté ».

8 () Rapport n°2832 de Mme Valérie Pecresse déposé le 25 janvier 2006 au nom de la mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant, présidée par M. Patrick Bloche.

9 () Dans l'ordre des acronymes : Fédération française des sociétés d'assurance ; Centre technique des institutions de prévoyance ; Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ; Fédération nationale de la mutualité française.

10 () Alors que le texte en vigueur du code civil mentionne aujourd'hui le tribunal de grande instance directement dans la loi.

11 () Le légataire particulier, en qualité de tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, peut avoir à payer la dette hypothécaire pour conserver l'immeuble ; mais il dispose alors d'un recours contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel (article 874).

12 () Cassation, 1re chambre civile, 25 mai 1842.

13 () Cassation 1re chambre civile, 13 octobre 1976.

14 () Cassation 1re chambre civile, 11 mai 1966.

15 () Le dol est un agissement trompeur qui a entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres. Le dol suppose à la fois, de la part de l'auteur des man_uvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l'objet , un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié. Le dol est prévu aux articles 1116, 1255, 1353 et 1967 du code civil.

16 () La violence est l'acte, délibéré ou non, provoquant chez celui qui en est la victime un trouble physique ou moral comportant des conséquences dommageables pour sa personne ou pour ses biens. Dans le domaine contractuel, la violence exercée sur une personne ayant eu pour résultat de l'amener à s'engager ou de l'amener à renoncer à un droit constitue un vice du consentement. La violence est prévue par les articles 887, 1111 et 2233 du code civil. Dans un langage modernisé, on utiliserait aujourd'hui, de manière intuitive, plutôt le terme de contrainte.

17 () En matière contractuelle, l'erreur peut être envisagée d'une part, comme cause de nullité du contrat et d'autre part, comme source d'enrichissement sans cause. Dans le premier cas, l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance et qu'il est démontré que, sans elle, la partie qui l'a subie n'aurait pas donné son accord à la formation du contrat. La Cour de cassation a jugé que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci, notamment sur le régime fiscal du bien acquis, n'est pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. Selon une acception plus éloignée de l'objet du présent article, l'erreur peut aussi être la source d'un enrichissement sans cause, lorsqu'un paiement a été fait à tort à une personne qui n'était pas créancière du payeur. Dans ce cas, la loi a prévu une action que la doctrine dénomme l'action en « répétition de l'indu ». L'erreur est prévue notamment aux articles 99, 180,187, 1109, 1376 et 2052 du code civil.

18 () Cassation, chambre civile 24 mai 18948, 1ère chambre civile, 15 juin 1960 et 5 mars 2002.

19 () La difficulté à rapporter la preuve d'une intention en matière civile, compte tenu de la présomption traditionnelle de bonne foi, limiterait en tout état de cause la portée réelle de la sanction du recel successoral.

20 () CA Agen, 6 janvier 1851  - CA Dijon, 25 février 1898  - CA Orléans, 15 avril 1953

21 () Cassation, 1re chambre civile, 14 Juin 2005.

22 () Tribunal civil de la Seine, 10 octobre 1951.

23 () Par référence à la plus longue des prescriptions en matière de droits immobiliers.

24 () Selon les informations fournies par l'administration, cette précision figure dans le code civil italien ( article 480).

25 () Cassation, 1re chambre civile, 18 janvier 1989  et 27 octobre 1993.

26 () Prendre le titre d'héritier vise le cas où l'acte de notoriété le fait figurer comme tel, par exemple dans le cas d'une attestation immobilière.

27 () Et non de « prendre » la qualité d'héritier, comme le prévoit l'article 782. Prendre la qualité d'héritier suppose que cette qualité est acquise, s'en prévaloir nécessite la preuve de cette qualité.

28 () Prendre la qualité d'héritier revient à faire la même chose que prendre le titre, mais sur la simple déclaration de l'héritier qu'il a bien cette qualité, par exemple en concluant un bail sous seing privé sur un immeuble de la succession en faisant figurer la mention « agissant en qualité d'héritier de M. X... ».

29 () Cassation, chambre civile, 17 décembre 1864.

30 () La renonciation indifférenciée au profit de tous les cohéritiers, à titre gratuit, est le principe normal de la renonciation, sous réserve de la représentation du renonçant.

31 () Cassation, 1re chambre civile, 6 avril 1994.

32 () Cassation,1re chambre civile,7 juin 1988. Cette décision reprend la qualification d'acte purement conservatoire ou de surveillance.

33 () Cassation, 1re chambre civile, 23 juin 1982.

34 () Requête, 1er février 1843.

35 () Cassation, 1re chambre civile, 13 octobre 1969 et 9 novembre 1977.

36 () Dans ce cas, il conviendrait toutefois, par cohérence, d'apporter la même précision à l'article 786-1.

37 () La question du maintien de l'article 723 peut pourtant être posée, car cet article devient totalement redondant avec le nouvel article 786 pour ce qui concerne l'acceptation pure et simple, et il ne s'applique pas à l'acceptation à concurrence de l'actif, qui fait l'objet d'un régime différent, défini par le nouvel article 791.

38 () La fongibilité est la qualité des marchandises ou à des matières qui, n'étant pas individualisées, ne sont désignées dans un contrat que par leur espèce (une tonne de charbon, dix quintaux de blé) . Cette spécificité entraîne le fait que celui qui détient une matière fongible pour le compte d'un tiers, par exemple un dépositaire ou un emprunteur, n'est obligé qu'à la restitution de la même quantité de la même espèce sans qu'on puisse lui opposer le fait qu'il ne rende pas la chose même qui lui a été remise.

39 () Le texte ne précise pas que le premier alinéa vise cette forme d'acceptation, mais c'est la seul pour laquelle il ait un sens, sauf à considérer que l'acceptation à concurrence de l'actif ne serait pas une acceptation.

40 () Le document de référence pour apprécier l'actif résiduel pourra être la déclaration fiscale, même si celle-ci ne reflète pas exactement la réalité en raison de certains frais venant réduire l'actif successoral existant au jour du décès.

41 () L'article 796 concerne, pour sa part, aussi l'acceptation pure et simple, puisqu'il permet de vendre certains biens sans entraîner d'acceptation tacite.

42 () Ou, aujourd'hui « au marc l'euro ».

43 () À titre d'exemple, le Centre de recherche, d'information et de documentation notarial recommande la vente des valeurs mobilières aux enchères,c'est-à-dire hors marché réglementé, afin d'éviter tout risque de déchéance du bénéfice d'inventaire !

44 () Article 943 : « Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra :

1º Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et des experts ; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ;

2º L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3º La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;

4º La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ;

5º La désignation des espèces en numéraire ;

6º Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;

7º La déclaration des titres actifs et passifs ;

8º La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;

9º La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal. »

45 () Et partiellement redondante, puisque les officiers ministériels constituent une sous-catégorie des officiers publics, dont la caractéristique commune est qu'ils dressent des actes authentiques et obligatoires. La qualification d'officiers publics aurait donc suffi, mais il faut relever qu'elle englobe des professions très éloignées des inventaires des successions, notamment les officiers de l'état-civil, les greffiers des cours et des tribunaux, les conservateurs des hypothèques...

46 () Pour ce qui concerne la suspension du cours des intérêts dans le cadre d'un accord de conciliation, ou en cas de procédure de sauvegarde.

47 () Un tel allongement du délai, par un départ différé, a été retenu par l'article 37 de la loi de sauvegarde des entreprises, mais uniquement pour ce qui concerne la déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale. Le délai court alors à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. Par ailleurs, existe la possibilité de déclaration de créances à titre provisionnel.

48 () Celui-ci indique, dans sa version applicable au 1er janvier 2006, que le jugement d'ouverture de la procédure collective « arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part des créanciers portant tant sur les meubles que sur les immeubles ».

49 () En réalité, il faut comprendre « au sens de la présente section » : c'est-à-dire la dispense de déclaration de la créance, le droit à être payé en priorité du 2e alinéa de l'article 796 et le droit de suite que réserve l'article 798.

50 () Auxquels il convient d'ajouter les droits de la succession lorsqu'il s'agit de sommes d'argent.

51 () Cassation, 1re chambre civile, 22 déc. 1959. à propos de l'article 2251.

52 () Qui a des dettes, ne peut faire des libéralités.

53 () Du moins lorsqu'il s'agit d'un bien matériel. C'est moins vrai s'agissant d'un titre dématérialisé.

54 () Cassation, 16 janvier 1939.

55 () Cassation, chambre civile, 19 novembre 1874.

56 () Pour la plus récente, Cassation, 1re chambre civile, 14 mai 1992.

57 () Sauf peut-être dans une acception marquée par les pratiques de l'Égypte antique, dans laquelle la tombe devait contenir des aliments en quantité importante...

58 () Cassation, 1re chambre civile, 3 mars 1965 et 11 mars 1968.

59 () Cassation, 1re chambre civile, 16 novembre 1927.

60 () Elle ne pourra pas plus être en déshérence et donner lieu à envoi en possession.

61 () Il aurait pu être jugé utile de préciser explicitement la saisine par «  les créanciers successoraux et par toute autre personne intéressée », comme cela est prévu pour demande de désignation d'un mandataire successoral en cas de problème dans la succession (cf. article 813-1). Il demeure que les créanciers sont, par nature, inclus dans les « personnes intéressées » .

62 () En particulier, les huissiers de justice ne pourront réaliser cette mission qu'à condition qu'elle demeure accessoire.

63 () Ainsi, l'article 809-2 prévoit un inventaire de l'actif et du passif, et non, comme l'article 788, des « éléments » de l'actif et du passif. Il mentionne à son dernier alinéa l'éventuelle nouvelle « publicité » intéressant le créancier, et non la « publication »...

64 () Cette distinction chronologique correspond à celle de la procédure de la succession en déshérence, dans laquelle le service des Domaines se fait envoyer en possession de la succession vacante pour administrer provisoirement les biens, prendre des actes conservatoires et, si le juge l'autorise, des actes de disposition, et enfin accomplir des formalités de publicité. Trois mois et quarante jours après cet envoi en possession provisoire, le service des Domaines peut demander au juge un envoi en possession définitive, qui lui permet alors de se comporter comme un héritier à l'égard de la succession qu'il a revendiquée, doté de tous les droits correspondants.

65 () Ces articles ont été réécrits et renumérotés. Les articles concernés du code du domaine de l'État sont maintenant les articles L.67 à L.73.

66 () De même, ces articles ont été réécrits et renumérotés. Les articles concernés du code du domaine de l'État sont maintenant les articles L.53 à L.66-2.

67 () Le fonds de roulement correspond au solde entre les ressources longues, à plus d'un an, dites stables, et les immobilisations (emplois stables à plus d'un an). Lorsqu'il est positif, il représente la part des ressources longues qui ne sont pas utilisées pour financer des immobilisations, mais peuvent servir à financer les dettes à court terme. S'il est négatif, il permet de constater que les immobilisations sont financées par les ressources de trésorerie, ce qui n'est pas financièrement durable, ou par l'excédent des ressources d'exploitation sur les emplois. En l'occurrence, le texte du projet de loi devrait en réalité viser le « besoin en fonds de roulement d'exploitation», et non le « fonds de roulement nécessaire au fonctionnement».

68 () Le compte rendu au juge des opérations effectuées par le curateur est le même document que le compte déposé. Cette rédaction constitue la reprise du dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté de 1971 qui prévoit un compte rendu, dont le dépôt fait l'objet d'une publicité, et qui constitue, de fait, un rapport sur la gestion de la succession.

69 () Du moins dans le texte initial du projet de loi. Cette condition disparaîtrait avec la suppression de la première phrase de l'article 809-3, c'est-à-dire l'exclusion, pour les successions vacantes, du principe d'extinction des créances non déclarées dans les deux ans.

70 () La mention du tribunal de grande instance étant maintenue à l'article L.74 du code du domaine de l'État, il serait préférable, par souci d'intelligibilité et de cohérence de la loi, de le prévoir explicitement aussi dans le code civil.

71 () Celui-ci dispose que : « Les dispositions de l'article précédent [i.e. la possibilité d'aliéner les biens après l'envoi en possession] ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes »

72 () Cassation, chambre civile, 27 juill. 1863.

73 () Cassation, chambre civile, 23 mars 1903.

74 () Cassation, chambre civile, 12 juill. 1865.

75 () Les «  fruits » visés ici sont les fruits naturels, industriels et civils. Pour mémoire, les fruits « civils» sont les revenus périodiques d'un capital (intérêts d'emprunts et d'obligations, dividendes d'actions de sociétés, les loyers, ou les redevances des inventions,... ). Les « revenus » sont uniquement les revenus civils. La formulation des « fruits et revenus » est reprise de l'article 815-10, qui dispose que ceux-ci « accroissent à l'indivision ».

76 () Req. 17 décembre 1995.

77 () Notamment civ.1re, 4 avril 1991, succession Picasso.

78 () Le projet de loi les présente à l'article 813-4 dans un autre ordre, mais ce sont strictement les mêmes que ceux de l'article 785 : Paiement des frais funéraires, des impôts dus, loyers et autres dettes urgentes, recouvrement des fruits et revenus et vente des biens périssables sous réserve de consignation des fonds ou d'utilisation au paiement des dettes urgentes, opérations courantes nécessaires à l'activité de l'entreprise, actes destinés à éviter l'aggravation du passif.

79 () Le code civil et le code de commerce utilisent déjà parfois par anticipation le terme de mineur ou majeur protégé (articles 766, 1124 et 1304 du code civil, art 811-2 du code commerce).

80 () Le remploi consiste en l'achat d'un bien avec des deniers provenant de la vente d'un autre bien ou d'une indemnité représentative de la valeur d'un autre bien. Il diffère de l'emploi en ce qu'il suppose l'aliénation préalable d'un bien tandis que l'emploi consiste dans l'achat d'un bien fait avec des capitaux disponibles qui ne proviennent pas d'une telle aliénation.

81 () la licitation est définie comme l'opération ayant pour objet -moyennant un adjudication ou un mode équivalent- de dénouer une situation complexe, comme l'indivision. Amiable ou judiciaire, elle désigne une variété de la vente qui intervient lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément partagés et sans perte.

82 () Cour de cassation, première chambre civile, 19 novembre 1996.

83 () Les droits sociaux visent l'ensemble des entreprises détenues sous formes sociétaire, quelle que soit la forme social choisie (société de personnes ou de capitaux) alors que les parts sociales ne concernent que les sociétés de personnes.

84 () désigne la donation de biens à venir exceptionnellement permise lorsqu'elle est faite par contrat de mariage.

85 () Cour de cassation, première chambre civile, 10 mars 1969 ; Angers, 23 mai 1960, veuve Roulette c. Blin.

86 () Cour de cassation, première chambre civile, 11 janvier 1977.

87 () Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 1995.

88 () Cour de cassation, première chambre civile, 11 décembre 1973.

89 () Cour de cassation, 8 juin 1859 ; première chambre civile, 24 février 1998.

90 () par exemple, Cour de cassation, 29 juin 1921.

91 () Cour de cassation, première chambre civile, 10 mai 1995.

92 () Cour de cassation, première chambre civile, 27 janvier 1987.

93 () Cour de cassation, req., 30 mars 1987.

94 () Cour de cassation, première chambre civile, 22 mars 1983.

95 () Cour de cassation, 9 juin 1970.

96 () Cour de cassation, 17 novembre 1858 ; première chambre civile, 1er mars 1978.

97 () Cour de cassation, 5 juillet 1949 ; Cour d'appel de Lyon, 16 avril 1975.

98 () Cour de cassation, 18 décembre 1854 ; première chambre civile, 29 avril 1975.

99 () Cour de cassation, 29 avril 1975 précité.

100 () Cour de cassation, 15 juin 1932.

101 () Il convient toutefois de rappeler que certaines dépenses, par lesquelles une personne s'appauvrit sans contrepartie au profit d'une autre, ne doivent pas être considérées comme des libéralités : l'article 852 du code civil dispense ainsi du rapport à la succession les causes d'appauvrissement sans contrepartie telles que les « présents d'usage » (c'est-à-dire les cadeaux d'un montant modique) ou les « frais d'éducation ».

102 () Le droit fiscal consacre d'ailleurs implicitement la notion de libéralité, puisqu'il impose par des « droits de mutation » différents les cessions « à titre gratuit » et les cessions « à titre onéreux ».

103 () Dans cette hypothèse, la renonciation à la succession ne constitue pas elle-même une libéralité au profit des enfants du renonçant, qui sont supposés tenir directement les biens du défunt. Il serait donc souhaitable que l'administration fiscale ne considère pas que cette disposition autorise une double imposition (à chaque génération) de la transmission des biens concernés. L'intention du législateur, ici comme à l'article 20 du projet de loi s'agissant des donations trans-générationnelles, est bien de favoriser l'attribution de biens aux générations les plus jeunes. Les abattements récemment institués pour la taxation des donations faites par les grands-parents à leurs petits-enfants témoignent eux aussi de cette volonté.

104 () Les donations-partages, qui consistent à anticiper en partie sur le partage successoral, ne sont pas rapportables mais peuvent faire l'objet d'une action en réduction dans les cinq ans qui suivent le décès du donateur, ou, en cas de donation conjonctive, le décès du dernier des deux époux.

105 () Le texte du projet de loi ne vise pas à cet égard une date précise mais « l'époque » de la libéralité, cette tournure d'apparence imprécise visant à couvrir le cas d'une donation très ancienne dont la date précise ne pourrait être retrouvée. Il a été précisé à votre rapporteur que la date précise de la donation, lorsqu'elle était connue, l'emporterait évidemment.

106 () Notion juridique courante en droit des sûretés, la discussion des biens du débiteur principal consiste pour le créancier à engager des poursuites contre celui-ci afin d'obtenir l'exécution de ses obligations contractuelles (en l'occurrence le paiement), avant de se « retourner » contre la caution de ce même débiteur.

107 () Le conjoint survivant, qui n'est ni divorcé ni « engagé dans une instance de divorce ou séparation de corps », dispose, en l'absence d'ascendant et de descendant du défunt, d'une réserve correspondant au quart des biens de ce dernier.

108 () Le Mouvement des entrepreneurs de France (MEDEF) suggère ainsi que la RAAR soit révisable tous les cinq ans pour tenir compte de l'évolution de la valeur des biens concernés.

109 () Cette mention a été ajoutée après l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi.

110 () L'article 1108 du code civil fait figurer le « consentement de la partie qui s'oblige » parmi les conditions « essentielles pour la validité d'une convention », l'article 1109 précisant qu'« il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

111 () La notion de besoin, qui figure notamment à l'article 208 du code civil (lequel précise que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit »), a été précisée par la jurisprudence de la Cour de Cassation le 6 mars 1985 : celui qui est dans le besoin (et peut de ce fait réclamer des aliments) ne doit pas être en mesure d'assurer lui-même sa subsistance, en particulier en exerçant une activité rémunérée.

112 () L'article 894 du code civil définit cet acte comme celui « par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ».

113 () En vertu de l'article 951 du code civil, le donateur peut avoir stipulé dans l'acte de donation que les biens dont il s'est dépouillé par cet acte lui reviendront toutefois si le donataire (lui seul ou avec ses propres descendants) décède avant lui.

114 () Ce mécanisme permet à l'un des époux disposant d'une créance envers l'autre et souhaitant la garantir, de constituer une hypothèque sur un bien appartenant à la communauté des époux ou à l'un des époux seulement, afin d'en retrouver la propriété en cas de divorce.

115 () Ce pourrait être le cas, par exemple, d'une personne relativement âgée ayant donné l'essentiel de ses biens à un collatéral ou un ami en croyant ne jamais avoir elle-même de descendance.

116 () Ces volontés peuvent concerner, par exemple, l'organisation des funérailles du défunt, le paiement des legs ou l'exécution des charges imposées au légataire.

117 () Formalité lourde, consistant pour le notaire à requérir du président du tribunal de grande instance une ordonnance attestant de l'enregistrement et l'envoi de documents officiels, prouvant ainsi la réalité de la disposition testamentaire

118 () Les libéralités graduelles, qui ne sont pas autorisées en tant que telles par le code civil mais seulement sous la forme des « dispositions permises » entre proches parents et sur un seul degré (articles 1048 à 1074 du code civil), imposent au premier gratifié de conserver le bien pour en assurer la transmission au second gratifié.

119 () L'article 896 du code civil prévoit la nullité de « toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers » le bien qu'il a lui-même reçu.

120 () Le disposant peut, à l'inverse, décider de faire signer dès l'origine l'acte par le premier et le second gratifié.

121 () Taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit

122 () Bien que la notion de « libéralité partage » ne figure pas encore explicitement dans le code civil, votre rapporteur, par commodité, s'y réfèrera pour désigner ensemble les donations-partages et les testaments-partages.

123 () Il peut s'agir d'un descendant plus éloigné, d'un autre parent, d'un conjoint ou encore d'un étranger à la famille.

124 () Cet article traite des modalités d'évaluation, pour leur imputation et le calcul des droits réservataires, des biens transmis par donation-partage.

125 () L'actuel article 1078-1 du code civil autorise l'intégration, dans les lots d'une donation-partage, de biens déjà donnés par le disposant lors d'une donation antérieure.

126 () L'article 1078-3 du code civil précise la nature juridique (partage plutôt que libéralités) des conventions prévoyant l'intégration à une nouvelle donation-partage de biens antérieurement donnés par le même disposant.

127 () L'article 914-1 du code civil, issu de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, n'institue une réserve d'un quart des biens au profit du conjoint survivant que dans le cas où le défunt n'a laissé aucun ascendant ou descendant.

128 () « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.»

129 () L'article 495 du code civil prévoit que les règles prévues pour les mineurs sous tutelle aux articles 393 à 475 du code civil sont également applicables pour la tutelle des majeurs.

130 () Par exemple, parmi de nombreux autres arrêts : Cassation, 1re chambre civile, 20 octobre 1987, et 2e chambre civile, 18 octobre 1989.

131 () Cassation, 3e chambre civile, 3 juillet 1991.

132 () F.-X. Royet, « L'article 815-5 du Code civil et la vente en pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit », J.C.P. 1985, I, p. 102. De même, voir étude de J. Patarin, Rép. Defrénois 1954, art. 27306.

133 () Cassation, 1ère chambre civile, 25 février 1997.

134 () Cf. étude publiée au Defrenois par M. L.-C. Brault, notaire, n° 36042, en 1995.

135 () L'article 625 dispose que les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit, mais sans en faire un usufruit.

136 () Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, section 1, 5 avril 1990.

137 () L'article 757-2 prévoit que, en l'absence d'enfant et de leur descendant,ainsi que de ses père et mère, le conjoint survivant reçoit toute la succession, excluant donc le grand-parent, ascendant non privilégié.

138 () Cassation, assemblée plénière 23 janvier 2004 et Cassation, 3e chambre civile, 7 avril 2004.

139 () Cette vocation est déterminée actuellement à l'article 757 du code civil, qui précise que « si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».

140 () Cassation, 1ère chambre civile, 29 avril 1985 ; revirement par rapport à la jurisprudence précédente.

141 () Mais aussi de manière plus ponctuelle aux articles 791, 1389 et 1600.

142 () Une entreprise exploitée sous forme individuelle est un bien incorporel, au même titre qu'un fonds de commerce ; elle n'a pas de personnalité propre contrairement à une société, mais peut tout de même faire l'objet d'une acquisition ou d'une attribution lors d'une transmission à cause de mort.

Pour l'application de l'article 1391, qui prévoit qu'il revient au contrat de mariage de déterminer les biens sur lesquels porte la faculté pour le conjoint survivant d'acquérir ou de sa voir attribuer un bien particulier, et qui n'est pas modifié par le projet de loi, l'entreprise constitue d'ailleurs un bien incorporel.

143 () L'attribution, dans le cadre de la clause commerciale des article 1390 et suivants, est faite en pleine propriété et non en usufruit. Le sort de cette clause est réglé au moment de la liquidation du régime matrimonial et donc, en théorie, préalablement au règlement de la succession et au choix éventuel par le conjoint survivant de la succession totalement en usufruit.

144 () Ainsi qu'aux deux articles 1873-14 et 1973.

145 () Mais le frère renonçant du défunt peut également être réservataire en l'absence de descendants.

146 () La rédaction actuelle de l'article 515-6 a pour effet d'étendre aux partenaires d'un pacs, à la dissolution de celui-ci quelle qu'en soit la cause (décès, séparation d'un commun accord ou unilatérale) le droit à attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail de l'habitation (dans la mesure où l'article 515-6 renvoie à l'ensemble de l'article 832). Par une simple erreur de coordination, qu'il convient de corriger, dans le 8°, la substitution des références prévue par le projet de loi au nouveau 831-2 aurait pour regrettable effet de supprimer involontairement cette extension de l'attribution préférentielle du logement aux partenaires d'un pacs.

147 () Mais non réellement appliquée, puisque le créancier personnel peut saisir les biens héréditaires, et le créancier de la succession les biens de l'héritier. La séparation des patrimoines préservant le gage des créanciers successoraux est cependant préservée dans le régime d'acceptation à concurrence de l'actif.

148 () Par exemple aux articles 843, 860,865, 919 et 1077.

149 () Qui seront d'ailleurs abrogées de droit par les dispositions nouvelles différentes ou contraires issues du projet de loi. Tel est le cas de l'article 16 de l'arrêté de 1971, abrogé de droit par l'article 23 du projet de loi.

150 () Par exemple pour les articles 7 et 101 à 104 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ou pour l'ordonnance de codification du code du patrimoine.

151 () Par exemple 1° de l'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique.

152 () Ces deux décrets n'ayant cependant pas à proprement parler modifié le décret de 1855, mais ayant étendu son champ d'application à d'autres territoires...

153 () Ces dispositions font en revanche référence à d'autres, qui ne sont pas spécifiques à l'outre-mer, mais s'appliquent par défaut (cf. supra).

154 () L'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoit que « Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : (...) 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités (...) ».

155 () Contradictoire car les articles qui ne s'y appliquent pas en application du I diffèrent de ceux énumérés au II de l'article 26.

156 () L'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne prévoit pas que le droit des successions fait partie des dispositions applicables de plein droit en Polynésie française. La règle est celle du premier alinéa de cet article qui pose que : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. » Par ailleurs, l'article 14 dispose que « Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; ».

157 () Conseil d'État, 9 février 1990, Élections municipales de Lifou.

158 () Articles 953 à 958 du code civil, relatifs aux exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.

159 () « Donations entre époux : d'un droit à l'autre... » , Bernard Beignier et Marc Nicod, Defrénois n°04/05.

160 () Cf. note précédente.

161 () Cassation, assemblée plénière, 23 janvier 2004 et Cassation, 3e chambre civile, 7 avril 2004, à propos d'une disposition interprétative de la loi du 11 décembre 2001 dite MURCEF, portant mesures urgentes à caractère économique et financier, qui tendait à mettre fin à l'interprétation jurisprudentielle que la Cour de cassation donnait à l'article L. 145-38 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction.


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