N° 3687 - Rapport de Mme Valérie Pecresse sur le projet de loi , adopté avec modification, par le Sénat, en 2e lecture, réformant la protection de l'enfance (n°3683)




N° 3687

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, réformant la protection de l’enfance,

PAR Mme Valérie Pecresse,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat :  1ère lecture : 330, 393 et T.A. 110

2ème lecture : 154, 205 et T.A. 68

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3184, 3256 et T.A. 647

2ème lecture : 3683

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE IER : MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 11

Article 1er bis : Dispositions de coordination dans le code de l’éducation 11

TITRE II : AUDITION DE L’ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE 12

Article 4 ter : Accès aux origines personnelles 12

Article 5 : Signalement des mineurs en danger 12

TITRE III : DISPOSITIFS D’INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L’ENFANCE 14

Après l’article 17 14

Article 19 : Sanctions applicables à la pédopornographie sur Internet 15

Article 20 : Possibilité de reporter une partie du congé de maternité après la naissance de l’enfant 16

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉDUCATION 18

Article 22 : Limitation du nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile à leurs enfants 18

Article 23 : Qualification des directeurs des organismes privés d’enseignement à distance 18

Article 25 : Régime des incapacités relatives à l’exercice des fonctions de directeur et d’enseignant d’un organisme de soutien scolaire 19

TITRE V :  PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES 19

Article 27 : Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales 19

TABLEAU COMPARATIF 21

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 35

INTRODUCTION

Le 12 février dernier, le Sénat a examiné en deuxième lecture le projet de loi sur la protection de l’enfance, réforme très attendue par tous les professionnels et les associations qui ont depuis plus d’un an contribué à la réflexion sur ce sujet. Il a adopté neuf amendements et neuf articles restent en discussion devant l’Assemblée nationale.

Lors de la première lecture du projet les 20 et 21 juin 2006, le Sénat, suivant pour l’essentiel les propositions de sa commission des affaires sociales, a apporté une première série d’améliorations dont plusieurs ont été maintenues par l’Assemblée nationale. Il a notamment renforcé les actions de prévention en confiant au service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), le dépistage précoce des troubles d’ordre physique et psychologique, sensoriel et de l’apprentissage et en rendant obligatoire au cours de la sixième et de la douzième année une visite médicale permettant de faire un bilan de l’état de santé physique et psychologique des mineurs. La fermeté du Sénat sur la nécessité de prévoir une compensation financière au profit des départements pour la mise en œuvre de cette réforme a finalement conduit le gouvernement à proposer la création d'un fonds de financement de la protection de l'enfance, alimenté par des crédits de l'État et par une contribution de la caisse nationale des allocations familiales.

Sur les trente articles que comporte le projet de loi après deux lectures au Sénat et une à l’Assemblée, trois articles ont été introduits par le Sénat, dont celui créant le fonds national de financement de la protection de l’enfance, et seize l’ont été par l’Assemblée nationale, essentiellement pour prendre en compte les travaux de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Un important travail d’amélioration du texte initial a donc été effectué par le Parlement.

Un point de divergence est apparu entre les deux assemblées au sujet de la prise en charge des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le Sénat a cherché à limiter l’intervention des services de protection de l’enfance au bénéfice des jeunes majeurs en difficulté ayant au préalable été suivis au titre de l’aide sociale à l’enfance, tandis que l’Assemblée nationale a considéré que des jeunes majeurs en situation de danger ou de grande précarité sociale devaient pouvoir être pris en charge jusqu’à vingt et un ans. Le Sénat a finalement renoncé, en deuxième lecture, à restreindre les compétences des services de l’aide sociale à l’enfance.

En deuxième lecture le Sénat a également adopté sans modification les dispositions suivantes introduites par l’Assemblée nationale :

– la création de deux nouvelles visites médicales obligatoires à neuf et à quinze ans ;

– le renforcement des pouvoirs du Défenseur des enfants, qui pourra être saisi par les membres de la famille des mineurs, les associations de défense des droits des enfants et les membres du Parlement ;

– la possibilité donnée à l’enfant de refuser d’être entendu par le juge, sous le contrôle de ce dernier, dans les affaires civiles le concernant ;

– la reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants européens souhaitant accéder aux métiers du travail social ;

– le régime des incapacités relatives à l’exercice de fonctions au sein d’un organisme privé d’enseignement à distance ;

– les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration d’une naissance ;

– la possibilité d’engager des poursuites à l’encontre des mouvements à caractère sectaire faisant du prosélytisme envers la jeunesse ;

– l’abrogation de la condition de nationalité française exigée pour bénéficier de la carte famille nombreuse SNCF ;

– l’application du projet de loi outre-mer.

À l’inverse, le Sénat a modifié neuf articles du projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée, lesquels restent donc en discussion. À une exception près, ces modifications sont conformes aux objectifs généraux du texte, et au principal d’entre eux qui est de combler les failles nombreuses existant dans notre système de protection de l’enfance.

Le Sénat a adopté à l’article 1er bis un amendement de coordination rendu nécessaire suite à la modification introduite par l’article 1er du projet de loi à l’article L. 541-1 du code de l’éducation relatif aux visites médicales obligatoires.

Il a adopté un article additionnel (4 ter) qui donne la possibilité à tout mineur en âge de discernement de former une demande d’accès aux origines personnelles avec l’accord de ses représentants légaux. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale avait accepté, lors de sa réunion tenue en application de l’article 88 du Règlement, un amendement identique mais n’avait pas été suivie en séance publique.

Une divergence importante s’est exprimée au Sénat sur la rédaction du 3° de l’article 5 relatif au signalement des mineurs en danger et la définition, adoptée par l’Assemblée, des cas dans lesquels l’autorité judiciaire doit obligatoirement être saisie. L’Assemblée avait modifié la rédaction de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, en distinguant clairement trois cas de saisine obligatoire du juge :

– le danger grave et manifeste, telle que la situation d’un enfant battu ou victime de sévices sexuels, qui interdit toute possibilité de mesure sociale et exige une décision judiciaire dans les plus brefs délais ;

– le danger au sens de l’article 375 du code civil, c'est-à-dire la situation qui menace la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation du mineur alors que les mesures administratives n’ont pas permis de remédier à la situation ;

– la présomption d’un danger de même nature que le précédent alors qu’il est impossible aux services sociaux d’évaluer la situation ou que la famille refuse ou se trouve dans l’impossibilité de collaborer avec ces services.

Le Sénat n’a pas repris ce dispositif considérant qu’il ne serait pas aisé de distinguer les cas de danger « grave et manifeste » des cas de danger « normal » au sens de l’article 375 du code civil et que l’introduction de cette nouvelle notion risquait de compliquer la tâche des services sociaux, alors que ces derniers sont demandeurs de la prise en compte de ce type de situation. Il a en conséquence adopté une nouvelle rédaction de l’article L. 226-4 qui distingue le cas des enfants connus et déjà suivis par le service social et pour lesquels les mesures mises en œuvre s’avèrent insuffisantes et le cas des enfants inconnus, si la mise en œuvre des mesures administratives s’avère impossible faute d’accord des parents ou lorsqu’il y a présomption de danger s’il est impossible d’évaluer la situation.

En ne retenant pas la situation de danger grave et manifeste, qui peut déboucher sur des poursuites pénales et exclut par nature toute mise en œuvre d’une protection administrative, le Sénat ne formule pas dans cet article la liste exhaustive des différentes situations qui amèneront le président du conseil général à saisir le juge. Cela contredit l’objectif fondamental du projet de loi qui est précisément de clarifier et préciser le partage entre autorités administrative et judiciaire afin de resserrer le filet de protection autour des enfants en danger.

Il est regrettable qu’aucun compromis n’ait pu être trouvé entre les deux assemblées pour améliorer la rédaction du premier cas de saisine obligatoire. Si on peut admettre que la notion de danger grave et manifeste, c'est-à-dire un danger pouvant mettre en péril la vie de l’enfant, n’est pas la plus opérante, il reste essentiel de permettre aux professionnels comme à toute personne confrontée à une telle situation de savoir clairement quelle conduite tenir.

Ce projet de loi a été inscrit trop tardivement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et aujourd’hui le temps est compté jusqu’à la fin de la législature, ce qui ne permettra pas de prendre le temps d’approfondir et de résoudre cette différence d’approche. La priorité doit en effet être accordée à l’adoption définitive du projet de loi, même imparfait. Il n’y aura cependant pas de vide juridique au sens strict puisque le président du conseil général saisi d’une situation de danger imminent appliquera l’article du code pénal qui réprime le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger et sera donc en mesure, dans ce cas de figure, de saisir le juge, comme par le passé.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé le 2° de l’article 19 relatif aux sanctions applicables à la pédopornographie sur Internet qui s’efforçait de définir l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, considérant qu’il est préférable de laisser à la jurisprudence le soin d’élaborer cette définition au cas
par cas.

L’article 20, introduit par l’Assemblée nationale à la suite du vote d’un amendement déposé en séance publique, offre aux femmes enceintes la possibilité de reporter après la naissance de l’enfant une partie du congé de maternité. Le Sénat a ajouté un alinéa précisant que, lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

Parmi les articles adoptés par l’Assemblée nationale dans la foulée des travaux de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire (1), figure l’article 22 : il n'autorise l'instruction à domicile permise par le code de l’éducation que si les enfants sont issus, au plus, de deux familles, afin d’éviter le détournement, par des associations sectaires, de cette liberté offerte aux familles. Le Sénat s’est montré encore plus restrictif en limitant cette possibilité à une seule famille.

À l’article 23, l’Assemblée avait proposé de compléter l’article L. 444-5 du code de l'éducation relatif à la qualification des directeurs des organismes privés d'enseignement à distance en énumérant les diplômes et les qualifications requis pour cette activité. Le Sénat a considéré qu’il est préférable de renvoyer à un décret la définition de ces conditions.

L’article 25 fixe la liste des condamnations et interdictions entraînant l'incapacité à exercer des fonctions de direction au sein d'un organisme de soutien scolaire. Le Sénat a étendu les interdictions et les sanctions prévues aux personnels enseignants de ces organismes.

L’article 27 détermine les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales prévues par la loi. Le Sénat a maintenu le principe posé par l'Assemblée nationale mais a introduit la possibilité de se soustraire à l'obligation vaccinale en cas de contre-indication médicale reconnue, ce qui est déjà le cas pour le BCG et la poliomyélite.

Enfin, la rapporteure regrette de ne pouvoir donner suite à des amendements améliorant la rédaction du texte et touchant notamment à l’article 1er, celui-ci ayant été adopté conforme par le Sénat et ne pouvant donc être réexaminé par l’Assemblée nationale.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de Mme Valérie Pecresse, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, réformant la protection de l’enfance, au cours de sa séance du mardi 13 février 2007.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Mme Patricia Adam a indiqué qu’elle est globalement d’accord avec les propos de la rapporteure. Il faut cependant regretter l’examen trop rapide du projet de loi qui a rendu le travail de la rapporteure, et encore plus celui de l’opposition, difficile. Enfin, au terme de deux lectures, un regret important subsiste concernant l’article 1er et la mise en place de l’entretien prénatal précoce à dimension psycho-sociale, certains professionnels de la naissance craignant un amalgame entre difficultés sociales et souffrance psychique.

Le président Jean-Michel Dubernard a fait observer, à propos des articles introduits par l’Assemblée pour protéger les mineurs contre les agissements des sectes, que rien ne peut être autant sectaire que le comportement antisectaire.

M. Pierre-Louis Fagniez a indiqué ne pas comprendre pourquoi on oppose un « danger normal » à un danger « grave et manifeste ». La notion de danger normal n’a pas de sens et ne peut être opposée à rien.

Mme Claude Greff a considéré que l’expression « danger normal » ne doit pas figurer dans le texte car aucun danger n’est normal.

En réponse aux différents intervenants, Mme Valérie Pecresse, rapporteure, a donné les éléments d’information suivants :

– Les mêmes professionnels, qui se sont mobilisés pour que soit supprimé du projet de loi le terme de « précoce » au sujet du dépistage des troubles psychologiques des enfants, souhaitent aujourd’hui qualifier l’entretien psycho-social au quatrième mois de grossesse d’« entretien prénatal précoce ». Leur position est paradoxale mais il est vrai qu’il est difficile de trouver un qualificatif exact pour définir cet entretien qui vise à prendre en compte les difficultés affectives ou sociales des femmes enceintes et prévenir les troubles de l’attachement entre les futures mères et leur bébé.

– La notion de « danger normal » ne figure pas dans le projet de loi, elle a seulement été employée par les sénateurs au cours du débat. La définition du danger résulte des termes de l’article 375 du code civil, dont le champ dépasse la réponse aux dangers physiques pour prendre en compte la situation des enfants faisant l’objet d’une carence éducative. L’expression « danger grave et manifeste » n’est peut-être pas heureuse car lorsqu’un danger pèse sur un enfant, il doit être considéré comme grave. Le Sénat n’a cependant pas souhaité étudier une solution de compromis entre les textes votés en première lecture par le Sénat puis par l’Assemblée nationale et il est donc préférable de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale.

Puis la commission est passée à l’examen des articles restant en discussion.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné les articles du présent projet de loi restant en discussion au cours de sa séance du mardi 13 février 2007.

TITRE IER

MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Article 1er bis

Dispositions de coordination dans le code de l’éducation

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, tire les conséquences, dans le code de l'éducation, des modifications apportées au régime des visites médicales obligatoires et périodiques organisées par la médecine scolaire suite à l’adoption de l’amendement de la commission visant à instituer une visite médicale tous les trois ans pour les enfants d’âge scolaire.

L'article L. 542-2 du code de l'éducation précise que les visites médicales effectuées en application du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique (visites médicales organisées par le service de PMI pour les enfants scolarisés en maternelle) et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation (examens médicaux périodiques réalisés par le service de médecine scolaire) ont notamment pour objectif de prévenir la maltraitance des enfants et de repérer les cas d'enfants effectivement maltraités.

Or la nouvelle rédaction de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, issue de l'article 1er du présent projet de loi, rend cette référence caduque. Le présent article vise donc à tirer les conséquences de cette nouvelle rédaction pour les examens médicaux mentionnés à l'article L. 542-2.

En deuxième lecture le Sénat a complété ce travail de coordination en procédant à la même rectification à l’article L. 831-3 , relatif au suivi sanitaire des élèves de l’enseignement supérieur, où il est également fait référence à l’article L. 541 -1 .

*

La commission a adopté l’article 1er bis sans modification.

TITRE II

 AUDITION DE L’ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE
ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE

Article 4 ter

Accès aux origines personnelles

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel qui donne la possibilité à tout mineur en âge de discernement de former une demande d’accès aux origines personnelles avec l’accord de ses représentants légaux. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale avait accepté, lors sa réunion tenue en application de l’article 88 du Règlement, un amendement identique mais celui-ci n’avait pas été adopté en séance publique.

Curieusement la rédaction actuelle de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles permet au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles de recevoir la demande des représentants légaux d’un mineur mais pas directement de ce dernier. L’article 4 ter du projet de loi confère donc un droit personnel à l’enfant avec l’accord de ses représentants légaux.

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La commission a adopté l’article 4 ter sans modification.

Article 5

Signalement des mineurs en danger

Cet article réforme le dispositif départemental de signalement des enfants en danger en créant au sein du département une cellule de recueil des informations préoccupantes et en énumérant les cas dans lesquels la protection administrative doit céder le pas à la protection judiciaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté treize amendements à cet article. Outre des amendements rédactionnels, un amendement de rectification d’une erreur matérielle et un amendement de coordination, elle a apporté les précisions suivantes :

– La transmission d’une information préoccupante par les professionnels au président du conseil général doit se faire sans délai ;

– tous les partenaires institutionnels concernés par la protection de l’enfance (éducation nationale, médecins, caisses d’allocations familiales) sont associés, aux côtés de l’autorité judiciaire et du représentant de l’Etat, à l’établissement des protocoles mettant en place la cellule de signalement dans le département ;

– le procureur de la République informe l’auteur d’un signalement des suites données à celui-ci, dans les conditions habituelles prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale.

Ces modifications ont été approuvées par le Sénat.

En revanche, le Sénat n’a pas suivi le dispositif introduit par l’Assemblée nationale pour mieux définir les cas dans lesquels l’autorité judiciaire doit obligatoirement être saisie. L’Assemblée avait modifié la rédaction de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, en distinguant clairement trois cas de saisine obligatoire du juge :

– le danger grave et manifeste, telle que la situation d’un enfant battu ou victime de sévices sexuels, qui interdit toute possibilité de mesure sociale et exige une décision judiciaire dans les plus brefs délais ;

– le danger au sens de l’article 375 du code civil, c'est-à-dire la situation qui menace la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation du mineur alors que les mesures administratives n’ont pas permis de remédier à la situation ;

– la présomption d’un danger de même nature que le précédent alors qu’il est impossible aux services sociaux d’évaluer la situation ou que la famille refuse ou se trouve dans l’impossibilité de collaborer avec ces services.

Le Sénat a considéré qu’il n’était pas aisé de distinguer les cas de danger « grave et manifeste » des cas de danger « normal » au sens de l’article 375 du code civil et que l’introduction de cette nouvelle notion risquait de compliquer la tâche des services sociaux, ce qui n’est pas le but recherché.

Il a en conséquence adopté une nouvelle rédaction de l’article L. 226-4 qui distingue le cas des enfants connus et déjà suivis par le service social et pour lesquels les mesures mises en œuvre s’avèrent insuffisantes et le cas des enfants inconnus si la mise en œuvre des mesures administratives s’avère impossible faute d’accord des parents ou s’il y a présomption de danger et qu’il est impossible d’évaluer la situation.

*

La rapporteure a présenté un amendement tendant à rétablir la rédaction du I de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et définissant les cas de saisine obligatoire du procureur de la République selon une gradation en trois étapes des cas de danger.

Le président Jean-Michel Dubernard a jugé que ce dispositif mériterait d’être approfondi mais que le Parlement manque de temps pour cela. Il a proposé à la rapporteure de retirer son amendement.

La rapporteure a indiqué que sur cet amendement il est vraisemblable qu’une commission mixte paritaire serait confrontée à une opposition frontale entre les députés et les sénateurs. Afin de permettre une adoption rapide du projet de loi, elle a indiqué qu’elle acceptait de retirer son amendement.

Madame Claude Greff a toutefois souligné que les sénateurs n’ont pas forcément raison dans leur analyse.

La commission a adopté l’article 5 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIFS D’INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Après l’article 17

La rapporteure a présenté un amendement portant article additionnel définissant la délégation de la responsabilité parentale, après avoir rappelé qu’elle avait été conduite à retirer cet amendement, qui lui tenait à cœur, en première lecture dans le but d’obtenir un vote conforme du Sénat sur le projet de loi en deuxième lecture. Cet amendement est donc à nouveau proposé puisque le Sénat ne s’est pas engagé dans cette voie. En effet, la plus grande fréquence des séparations des parents entraîne la multiplication des familles recomposées, dans lesquelles les enfants vivent avec un beau-parent. En outre, dans les familles dites monoparentales, le parent non gardien est souvent absent et le parent gardien, généralement la mère, peut éprouver le besoin de se faire assister par des proches – grands-parents, oncles, tantes, amis – dans la prise en charge des mineurs. D’autres adultes que les parents légaux ont ainsi acquis une place importante dans l’éducation de l’enfant.

Afin de prendre en compte la situation des trois millions de mineurs qui ne vivent pas avec leurs deux parents, de mieux reconnaître le rôle des « parents en plus » – beaux-parents, grands-parents, proches de confiance – ces adultes qui vont aider les parents à élever l’enfant, sans pour autant amoindrir la responsabilité primordiale des parents, cet amendement apporte une solution pragmatique adaptée aux difficultés rencontrées par les familles. Il offre aux parents la possibilité de désigner un délégué pour les actes de la vie courante de l’enfant. Il s’agit d’affirmer la liberté des parents dans l’organisation de la vie quotidienne de l’enfant et dans le choix des adultes de confiance appelés à les aider dans leur mission d’éducation : les parents légaux qui le souhaitent auront la possibilité de donner par convention à un tiers, beau-parent, grand-parent, voire à une autre personne qui s’occupe habituellement de l’enfant, un pouvoir pour les actes usuels de la vie de l’enfant. Cette convention fera l’objet d’un simple enregistrement au greffe du tribunal d’instance. L’accord des deux parents légaux sera requis, un désaccord entre eux mettant fin au pouvoir. Ainsi le délégué verra son rôle reconnu de manière générale – alors qu’aujourd’hui il doit présenter une autorisation personnelle pour chacun des actes de la vie de l’enfant (sortie de classe, hospitalisation, vacances)–, sans toutefois être placé au même rang ou en concurrence avec les parents, ni dans le regard de la société, ni dans celui de l’enfant.

La loi ne permet actuellement que le partage de l’autorité parentale entre les parents et un tiers. Cela exige une décision du juge aux affaires familiales et conduit à placer un tiers au même niveau de responsabilité qu’un parent légal. De fait, ces dispositions sont très peu utilisées. Dans la très grande majorité des cas de familles recomposées, ni les parents, ni les enfants, ne souhaitent voir un tiers désigné comme exerçant l’autorité parentale en concurrence avec le parent non gardien. Il en va de même lorsqu’un seul parent légal élève l’enfant : s’il a besoin d’aide dans la vie courante, il ne souhaitera pas pour autant nécessairement déléguer son autorité parentale, car cela reviendrait à reconnaître implicitement son incapacité à exercer pleinement ses responsabilités vis-à-vis de son enfant. Il est pourtant dans l’intérêt de l’enfant que le rôle éducatif des adultes qui l’entourent soit pleinement reconnu par la société et par lui-même, afin notamment d’éviter qu’il puisse contester la légitimité de la personne qui l’élève.

Le président Jean-Michel Dubernard a jugé que cet amendement n’avait pas un lien direct avec l’objet du projet de loi sur la protection de l’enfance.

La rapporteure a fait part de son indignation quant aux conditions d’examen de la réforme de la protection de l’enfance. Le présent amendement constitue une ambitieuse avancée dans l’intérêt des enfants et cette disposition a été mûrement réfléchie notamment dans le cadre des travaux de la mission parlementaire sur la famille et les droits des enfants. Toutefois, afin que le projet de loi puisse être adopté avant la fin de la législature comme le souhaite instamment le président de la commission, elle a retiré son amendement.

Article 19

Sanctions applicables à la pédopornographie sur Internet

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l’initiative de la commission, renforce la lutte contre la pornographie enfantine sur Internet, en sanctionnant les personnes qui consultent habituellement des sites pédopornographiques. Il a pour objectif d’adapter la répression de la pédopornographie à l’évolution des techniques de communication avec la généralisation d’Internet.

Aujourd'hui, si l’article 227-23 du code pénal sanctionne bien la détention d'images à caractère pédopornographique, sa rédaction est inopérante pour sanctionner la simple consultation de telles images sur Internet : l'emploi du terme « détention » conduit en effet à ne pouvoir incriminer pénalement que les personnes qui ont enregistré des images sur leur disque dur et non celles qui se connectent sur ces sites sans conserver de copies des images. C'est la raison pour laquelle le présent article élargit l’incrimination non plus seulement à la détention mais à la consultation habituelle d’images pédopornographiques.

Cet article donne également une définition de l’image à caractère pédopornographique : il reprend la définition retenue par la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité selon laquelle relève de cette catégorie « toute image ou représentation d'un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ». En effet, le code pénal ne donne aucune définition précise de l’image à caractère pédopornographique. Afin de distinguer les pornographies adulte et enfantine, cet article précise que toute image représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite – sans qu’il y ait pour autant acte sexuel, notion retenue pour caractériser une image pornographique en général – est considérée comme pédopornographique.

À la réflexion, le ministère de la justice a estimé que cette définition de l’image pédopornographique risquait d’être trop restrictive et conduirait à réduire le champ de la répression. En effet, en raison du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, cette définition risquerait de rendre impossible les poursuites contre la consultation d’image représentant les parties génitales de mineurs dès lors que ceux-ci ne se livrent à aucun « comportement sexuellement explicite ».

C’est pourquoi en deuxième lecture, le Sénat a supprimé le 2° de cet article qui s’efforçait de définir l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et a jugé préférable de laisser le soin à la jurisprudence d’élaborer cette définition au cas par cas selon les circonstances des espèces qui lui sont soumises.

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La commission a adopté l’article 19 sans modification.

Article 20

Possibilité de reporter une partie du congé de maternité
après la naissance de l’enfant

Introduit à l'Assemblée nationale à l’initiative de la rapporteure, cet article autorise les femmes enceintes à reporter après l'accouchement une partie de leur congé de maternité.

Le congé de maternité s'élève aujourd'hui à seize semaines pour les enfants de rang un et deux et à vingt-six semaines pour les enfants de rang trois et plus. Ces semaines se répartissent avant et après la naissance selon un calendrier rigide : six semaines avant et dix semaines après la naissance dans le premier cas, huit semaines avant et dix-huit semaines après dans le second.

Certaines femmes souhaiteraient poursuivre leur activité professionnelle au-delà des six semaines avant l'accouchement et reporter les jours ainsi économisés après la naissance pour rester présentes plus longtemps auprès de leur enfant.

Or, aujourd'hui, le droit du travail interdit de décaler ainsi le congé de maternité même si certaines entreprises tolèrent cette pratique, en s'appuyant sur l'article L. 224-1 du code du travail qui interdit d'employer une femme enceinte dans les quinze jours précédant sa date présumée d'accouchement. Elles autorisent donc les futures mères à travailler plus longtemps et à reporter leur congé sous réserve de fournir un certificat médical attestant que la poursuite de l’activité professionnelle est compatible avec son état de santé.

Le I de cet article vise donc à donner davantage de liberté aux femmes dans l'organisation de leur congé de maternité. Dans la limite du même nombre de semaines que le congé actuel, elles pourront donc reporter jusqu'à trois semaines de congé prénatal après la naissance de leur enfant.

Cette mesure est une simple possibilité offerte aux futures mères volontaires et dont la grossesse se déroule normalement. Pour attester de l'état de santé de la mère, un certificat médical devra donc être présenté à l'employeur à l'appui de la demande de report du congé.

Le II de cet article modifie, par coordination, les règles relatives à l'indemnisation du congé de maternité posées par le code de la sécurité sociale. À cet effet, il introduit un nouvel article L. 331-4-1 qui dispose que la durée de versement des indemnités journalières de maternité peut être réduite au maximum de trois semaines dans la période prénatale, la durée d'indemnisation après l'accouchement étant alors augmentée de trois semaines.

Le texte envisage enfin le cas où la salariée, qui avait initialement choisi de reporter une partie de son congé prénatal, présente un arrêt de travail pour maladie entre la date normale du début de son congé et la date réelle résultant du report : dans ce cas, la salariée perçoit non pas des indemnités de maladie mais des indemnités de maternité et la durée d'indemnisation après la naissance de l'enfant est réduite d'autant.

Le Sénat a complété ce dispositif en deuxième lecture car l’amendement voté par l’Assemblée nationale ne précisait pas, dans le code du travail, les règles de décompte du congé de maternité.

En effet, la rédaction retenue par l’Assemble nationale envisageait le cas où l'intéressée se verrait prescrire un arrêt de travail pendant la période courant entre la date normale de début de son congé et celle résultant de sa demande de report mais il ne l'a fait que du point de vue de l'indemnisation du congé, en précisant que dans ce cas, la femme percevrait non pas des indemnités de maladie mais des indemnités de maternité, ce versement réduisant d'autant les indemnités dues après la naissance.

Il était donc nécessaire de prévoir la même règle dans le code du travail en matière de décompte du congé de maternité, afin que la période d'indemnisation corresponde bien à la période réelle de congé.

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La commission a adopté l’article 20 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉDUCATION

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un nouveau titre contenant des dispositions relatives à l'éducation. Ces dispositions sont issues d'amendements inspirés par les conclusions de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.

Article 22

Limitation du nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile à leurs enfants

Cet article n’autorise l'instruction à domicile prévue par l’article L.131-10 du code de l’éducation que si les enfants sont issus, au plus, de deux familles, afin d’éviter le détournement par des associations sectaires de cette liberté offerte aux familles. Afin de décourager encore davantage les mouvements sectaires de recourir à cette forme d’enfermement des enfants, le Sénat s’est montré encore plus restrictif en limitant l’instruction à domicile aux enfants d’une seule famille restant en cela fidèle à une jurisprudence de la Cour de cassation qui date de 1903.

*

La commission a adopté l’article 22 sans modification.

Article 23

Qualification des directeurs des organismes privés d’enseignement
à distance

Cet article adopté par l’Assemblée nationale complète l’article L. 444-5 du code de l’éducation par un nouvel alinéa prévoyant que « le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat, du diplôme de licence ou d'un des certificats d'aptitude à l'enseignement primaire ou secondaire ».

Le Sénat a modifié cette rédaction considérant qu’il est préférable de renvoyer à un décret la définition des conditions de diplômes exigées des personnels de direction et d'enseignement des établissements privés d'enseignement à distance. En effet, l'article L. 444-5 du code de l'éducation fait d'ores et déjà l'objet de mesures d'application inscrites à l'article 11 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance.

*

La commission a adopté l’article 23 sans modification.

Article 25

Régime des incapacités relatives à l’exercice des fonctions de directeur
et d’enseignant d’un organisme de soutien scolaire

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, fixe la liste des condamnations et interdictions entraînant l'incapacité à exercer des fonctions de direction au sein d'un organisme de soutien scolaire.

La commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire s’est émue du fait qu’aucun cadre juridique ne permet de contrôler l’activité des organismes de soutien scolaire. C’est pourquoi un amendement a été adopté pour introduire un nouvel article dans le code de l’éducation spécifique aux organismes de soutien scolaire et prévoir un régime d’incapacité relatif à l’exercice des fonctions de direction qui est calqué sur celui applicable pour le personnel de direction des établissements d'enseignement à distance prévu à par l'article L. 444-6 du code de l'éducation.

Le Sénat a amélioré la rédaction de cet article en introduisant dans le code de l’éducation un chapitre spécifique aux organismes de soutien scolaire et a étendu ces sanctions aux personnels enseignants de ces organismes.

*

La commission a adopté l’article 25 sans modification.

TITRE V

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES

Article 27

Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, détermine les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales prévues par la loi.

Il est la traduction législative d'une proposition adoptée par la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire qui a recensé environ soixante-dix mouvements déconseillant toute vaccination : ils en critiquent l'efficacité et dénoncent leurs effets secondaires sans justification médicale.

Partant du constat que le non-respect des obligations vaccinales fait l'objet de sanctions hétérogènes, de la contravention à l'emprisonnement, la commission d'enquête a donc préconisé leur harmonisation sur la base des mesures sanctionnant le non-respect de l'obligation de vaccination contre la tuberculose, c'est-à-dire 3 750 euros d'amende et six mois d'emprisonnement.

L’Assemblée nationale a donc harmonisé les sanctions applicables en considérant que le non-respect des obligations vaccinales devait être qualifié de délit.

Le Sénat a modifié cet article en seconde lecture considérant que le recours à des sanctions aussi sévères ne peut être acceptable que si la possibilité de se soustraire à cette obligation est clairement reconnue en cas de contre-indication médicale. Il a donc adopté un amendement permettant de se soustraire à l’obligation vaccinale en cas de contre indication médicale reconnue, ce qui existe déjà mais pour les seuls vaccins du BCG et de la poliomyélite.

*

La commission a adopté l’article 27 sans modification.

*

Puis la commission a adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

En conclusion, le président Jean-Michel Dubernard a tenu à remercier la rapporteure pour sa forte implication dans l’examen de ce projet de loi et pour le caractère novateur de ses propositions. La fin prochaine de la législature a contraint les parlementaires à examiner très rapidement ce texte en deuxième lecture au détriment de certains amendements qui auraient nécessité une expertise complémentaire. C’est tout à l’honneur de la rapporteure d’avoir accepté de retirer certains amendements, qui lui tenaient pourtant à cœur, pour permettre à cette réforme d’être adoptée dans les meilleurs délais.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 3683 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

Projet de loi réformant la protection de l’enfance

Projet de loi réformant la protection de l’enfance

Projet de loi réformant la protection de l’enfance

Projet de loi réformant la protection de l’enfance

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

 

Article

1er

 

……………………….

.…………………..Con

forme…………………

……………………….

 

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

Article 1erbis

 

Dans l’article L. 542-2 du code de l’éducation, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».

I. - Dans …

l’avant-dernier ».

Sans modification

       
   

II (nouveau). - Dans l’article L. 831-3 du code de l’éducation, les mots : « Le deuxième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».

 
 

Articles

2 à 3 quater

 

……………………...

.………………….Con

formes…………..….

……………………...

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

AUDITION DE L’ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE

AUDITION DE L’ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE

AUDITION DE L’ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE

AUDITION DE L’ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE

 

Articles

4 A et 4

 

……………………….

.………………...Con

formes……….……….

……………………...

   

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

   

Après le mot : « mineur », la fin du troisième alinéa du 1° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux ; ».

Sans modification

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Après l’article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :

1° Non modifié

1° Non modifié

 

« Art. L. 226-2-1. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément aux dispositions de l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l’article L. 221-6-1. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

« Art. L. 226-2-1. - Sans …

… dans le respect des dispositions de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission …

… peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » ;

   

2° L’article L. 226-3 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

 

« Art. L. 226-3. Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.

« Art. L. 226-3. - Alinéa sans modification

   

« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.

« Des …

… le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire …

… cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations.

   

« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.

Alinéa sans modification

   

« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance.

Alinéa sans modification

   

« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

   

3° L’article L. 226-4 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 226-4. - I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :

« Art. L. 226-4. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 226-4. - I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :

 

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ;

« 1° Lorsqu’un mineur est en situation de danger grave et manifeste et que les actions …

… L. 222-5 ne peuvent permettre de remédier à la situation ;

« 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5 et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;

 
 

« 1° bis (nouveau) Lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et que les actions mentionnées au 1° du présent article n’ont pas permis de remédier à la situation ;

« 1° bis Supprimé

 

« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec le service.

« 2° Lorsqu’un …

… refuse d’accepter …

… service.

« 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.

 
   

« Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation.

 

« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier. » ;

« II. - Toute …

… L. 226-3 du présent code qui avise directement, du fait de l’urgence et de la gravité de la situation, le procureur …

… confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ;

« II. - Non modifié

 

4° (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article L. 226-5, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’un mandat électif ».

4° Non modifié

4° Non modifié

 
 

Articles

5 bis et 6

 

…………………….....

.………………...Con

formes……………….

……………………...

       
 

Articles

8 à 10

 

……………………...

.………………...Con

formes…………..….

……………………...

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIFS D’INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L’ENFANCE

DISPOSITIFS D’INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L’ENFANCE

DISPOSITIFS D’INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L’ENFANCE

DISPOSITIFS D’INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L’ENFANCE

 

Articles 11, 12, 12 bis,

13, 14 et 14 bis

 

……………………...

.………………...Con

formes……..……….

……………………...

       
 

Article

15 bis

 

……………………...

.………………...Con

forme……..……….

……………………...

 

Article

16

 

……………………...

.……….Suppression

conforme…….…….

……………………...

 

Articles

17 et 18

 

……………………...

.………………...Con

formes……..……….

……………………...

 

Article 19 (nouveau)

Article 19

Article 19

 

L’article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

1° Non modifié

 
 

« Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. » ;

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

 
 

« Est considérée comme une image d’un mineur présentant un caractère pornographique toute image ou représentation d’un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. »

   
 

Article 20 (nouveau)

Article 20

Article 20

 

I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Non modifié

Sans modification

 

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 


 

« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. » ;

   
 

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   
 

« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. »

   
       
   

I bis (nouveau). -  Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application du premier alinéa et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. »

 
       
 

II. - Après l’article L. 331-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 
 

« Art. L. 331-4-1. - Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l’indemnité journalière à laquelle l’assurée a droit avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l’accouchement est augmentée d’autant.

   
 

« Toutefois, en cas de prescription d’un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement dont l’assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l’indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d’autant. »

   
 

Article

21

 

……………………...

.………………...Con

forme……..……….

……………………...

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION

[Division et intitulé nouveaux]

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION

 

Article 22 (nouveau)

Article 22

Article 22

 

Le quatrième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants de deux familles au plus. »

« Il …

… enfants d’une seule famille. »

 
 

Article 23 (nouveau)

Article 23

Article 23

 

Après le premier alinéa de l’article L. 444-5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 444-5 du code de l’éducation est complété par les mots : « définies par décret ».

Sans modification

 

« Le directeur de l’organisme privé d’enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat, du diplôme de licence ou d’un des certificats d’aptitude à l’enseignement primaire ou secondaire. »

Alinéa supprimé

 
 

Article

24

 

……………………...

.………………...Con

forme……..……….

……………………...

 

Article 25 (nouveau)

Article 25

Article 25

 

Après l’article L. 444-11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 444-12 ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

Sans modification

   

« Les organismes de soutien scolaire

 
 

« Art. L. 444-12. - Sont incapables d’exercer une fonction quelconque de direction d’un organisme de soutien scolaire :

« Art. L. 445-1. - Sont incapables d’exercer une fonction quelconque de direction ou d’ensei-gnement dans un organisme de soutien scolaire :

 
 

« a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;

« a) Non modifié

 
 

« b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;

« b) Non modifié

 
 

« c) Ceux qui ont été frappés d’interdiction absolue d’enseigner ;

« c) Non modifié

 
 

« d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l’article 223-15-2 du code pénal. »

« d) Non modifié

 
 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

 

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES

 

[Division et intitulé nouveaux]

   
 

Article

26

 

……………………...

.………………...Con

forme……….……….

……………………...

 

Article 27 (nouveau)

Article 27

Article 27

 

Après le mot : « tutelle », la fin de l’article L. 3116-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

I. - Après …

… d’amende. »

Sans modification

       
   

II (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3111-2 du même code, après les mots : « sont obligatoires », sont insérés les mots : « , sauf contre-indication médicale reconnue ».

 
 

Articles

28 à 30

 

……………………...

.…………………Con

formes……….……….

……………………...

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 5

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse, rapporteure :

Dans l’alinéa 11 de cet article, rétablir l’article L. 226-4.-I du code de l’action sociale et des familles dans la rédaction suivante :

« Art. L. 226-4. – I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :

« 1° Lorsqu'un mineur est en situation de danger grave et manifeste et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne peuvent permettre de remédier à la situation ;

« 2° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées au 1° du présent article n'ont pas permis de remédier à la situation ; 

« 3° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec ce service. ».

(retiré en commission)

Après l’article 17

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse, rapporteure :

Après la section III du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis

« Du pouvoir d’accomplir les actes de la vie courante relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant

« Art. 377-4. – Les père et mère peuvent par décision conjointe conférer à un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance, le pouvoir d’accomplir tous les actes de la vie courante relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Ce pouvoir ne porte pas atteinte à l’exercice de l’autorité parentale par chacun des parents.

« La nature des actes pouvant être déléguée est définie par décret en Conseil d’Etat.

« Le pouvoir est exécutoire après enregistrement au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’un des deux parents au moins a sa résidence.

« Chaque parent peut à tout moment mettre fin au pouvoir, en signifiant sa décision à l’autre parent et au tiers et en adressant copie de cette signification au greffe du tribunal d’instance qui a enregistré l’acte initial. »

(retiré en commission)

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