N° 4023 - Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu



N° 4023

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2011.

PROJET DE LOI

(Procédure accélérée)

autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une convention fiscale entre la France et le Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu a été signé à Panama le 30 juin 2011.

Cette convention est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention de l’OCDE, sous réserve des aménagements liés aux spécificités de la législation des deux États.

Les principales stipulations de la convention sont les suivantes.

Titre : Le Panama ne disposant pas d’impôt sur la fortune, la convention ne vise que les impôts sur le revenu.

L’article 1er précise que la convention s’applique aux résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

L’article 2 énumère les impôts couverts par la convention. Du côté français, la convention vise l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et les contributions sur l’impôt sur les sociétés.

L’article 3 énonce, selon l’usage, les définitions nécessaires à l’interprétation des termes utilisés dans la convention.

L’article 4 définit la notion de résidence conformément au modèle de l’OCDE.

Le paragraphe 1 précise que sont des résidents les États, leurs collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public.

Le paragraphe 4 de cet article précise, à la demande française, que sont considérés comme étant des résidents de France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction est situé en France et dont les actionnaires, associés et autres partenaires, y sont personnellement soumis à l’impôt au titre de leur participation aux bénéfices en application de la législation fiscale française.

Par ailleurs, le Panama a donné une suite favorable à la demande française visant à insérer un paragraphe 5 destiné à éviter l’usage abusif des stipulations de la convention. Il prévoit en effet la possibilité pour un État contractant de dénier la qualité de résident au sens de la convention à toute personne qui ne serait pas le bénéficiaire effectif des revenus qui trouvent leur source sur le territoire de l’autre État et qui reviennent en définitive à une autre personne qui ne peut être considérée comme un résident de l’un des deux États.

L’article 5 reprend la notion d’établissement stable conformément au modèle de l’OCDE, sous réserve de l’ajout des modalités de computation du délai de douze mois (pour les chantiers) dans le cadre d’opérations connexes menées par des entreprises associées.

L’article 6 conforme au modèle de convention de l’OCDE, prévoit, comme il est d’usage, l’imposition des revenus de biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis par rapport à la législation de l’État où ils sont situés.

En outre, le paragraphe 4 précise que les revenus des actions, parts ou autres droits conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. Cette précision, qui constitue un ajout par rapport au modèle de l’OCDE, permet à la France d’appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.

L’article 7 reprend les règles, conformes au modèle de l’OCDE, d’attribution et de détermination des bénéfices des entreprises. Il est ainsi prévu qu’une entreprise d’un État qui exerce une activité sur le territoire de l’autre État contractant n’est imposable dans cet autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par celui-ci.

Le point 1 du protocole précise les règles de détermination des bénéfices imputables à un établissement stable dans le cadre de certaines activités.

L’article 8 pose le principe selon lequel les bénéfices d’une entreprise provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs sont imposables exclusivement dans l’État contractant où le siège de direction effective est situé.

Le paragraphe 4 prévoit que les bénéfices et gains qui sont exonérés d’impôt dans l’État contractant dans lequel le siège de direction effective est situé sont imposables dans l’autre État contractant.

L’article 9 règle, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l’OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.

L’article 10 pose le principe de l’imposition des dividendes dans l’État de résidence de leur bénéficiaire, mais l’État de la source peut également imposer les dividendes aux taux maximum suivants :

– 5 % du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice ;

– 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

La définition des dividendes (paragraphe 3) est reprise du modèle de convention de l’OCDE. Toutefois, afin de lever le doute sur la solution à appliquer aux distributions déguisées ou occultes, cette définition précise que la notion de dividendes couvre tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions de bénéfices.

La clause insérée au paragraphe 6 permet, par exception au paragraphe 5 (issu quant à lui du modèle OCDE), d’appliquer un impôt de distribution (« branch tax »).

L’insertion de clauses spécifiques visant les véhicules d’investissements immobiliers (paragraphe 7) fait suite à la création des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) et des organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI) français. Ces clauses reprennent le consensus obtenu au sein de l’OCDE.

Ainsi, les distributions opérées au profit d’un bénéficiaire résident de l’un des deux États par un véhicule d’investissements de l’autre État satisfaisant les conditions posées au paragraphe 7, à partir de revenus ou gains immobiliers exonérés peuvent être soumises à une retenue à la source au taux maximal de 15 % lorsque ce bénéficiaire détient moins de 10 % du capital, et au taux de droit interne si sa participation dépasse 10 % du capital. L’État de résidence du bénéficiaire accorde un crédit d’impôt égal à la retenue, dans la limite de son impôt national.

Le paragraphe 8 introduit une clause anti-abus proposée par la partie française, et issue des commentaires du modèle OCDE, au terme de laquelle l’État de la source des revenus peut s’assurer que le résident de l’autre État est bien le bénéficiaire effectif des revenus en cause et que la participation génératrice des revenus n’est pas destinée à tirer indûment profit des avantages de la convention.

L’article 11 stipule que les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, l’État d’où proviennent les intérêts conserve le droit de les imposer à un taux n’excédant pas 5 % de leur montant brut.

Le paragraphe 3 prévoit un certain nombre d’exonérations qui sont prévues par les commentaires du modèle de l’OCDE.

Le paragraphe 8 introduit, à la demande de la France, une clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE excluant du bénéfice des stipulations de la convention fiscale toute créance génératrice d’intérêts constituée ou affectée dans le but principal de tirer avantage des stipulations de cet article.

L’article 12 fixe le régime applicable aux redevances.

À la différence du modèle OCDE, cet article ne prévoit pas une imposition exclusive des redevances dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident. Il permet à l’État de la source de prélever une retenue à la source au taux maximal de 5 % du montant brut des redevances.

À la demande du Panama, le paragraphe 3 étend la définition des redevances aux rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.

Le point 4 du protocole apporte une précision concernant les rémunérations versées en contrepartie de la concession de l’usage d’un logiciel.

Le paragraphe 7 introduit une clause anti-abus proposée par la France, et issue des commentaires du modèle OCDE, excluant du bénéfice des stipulations de la convention fiscale tout bien ou droit générateur de redevances constitué ou affecté dans le but principal de tirer avantage des stipulations de cet article.

L’article 13 définit le régime applicable aux gains en capital.

Cet article se distingue du modèle de l’OCDE à raison des paragraphes 1.b et 3.

Le paragraphe 1.b permet à la France, conformément à sa pratique habituelle, d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values provenant de l’aliénation d’actions, mais aussi de parts ou autres droits dans des sociétés ou autres entités à prépondérance immobilière.

Le paragraphe 3 permet quant à lui à la France d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values de cession d’une participation substantielle dans le capital d’une société résidente de France.

L’article 14 reprend les règles du modèle de l’OCDE pour l’imposition des rémunérations d’un emploi dépendant du secteur privé. Il retient ainsi le principe de l’imposition des salaires dans l’État d’exercice de l’activité (paragraphe 1) mais prévoit également une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans un État par un résident de l’autre État (paragraphe 2).

Le paragraphe 3, qui correspond à une demande française, définit le régime fiscal applicable aux enseignants et aux chercheurs. Il prévoit, de manière classique que ces derniers continuent à être exclusivement imposables dans l’État d’envoi au titre des deux premières années où ils exercent leur activité dans l’autre État pour autant que leurs travaux s’inscrivent dans le cadre d’un intérêt public.

L’article 15 prévoit l’imposition à la source des rémunérations des administrateurs de sociétés, conformément au modèle de l’OCDE.

L’article 16 relatif aux artistes et aux sportifs reprend les stipulations habituelles des conventions conclues par la France (plus larges que les stipulations OCDE).

L’article 17 relatif aux pensions du secteur privé prévoit une imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire, conformément au modèle de l’OCDE.

Le paragraphe 2 prévoit une clause destinée à éviter les doubles exonérations.

L’article 18 définit le régime d’imposition des rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions publiques. Il maintient conformément au modèle de l’OCDE le principe de l’imposition exclusive de ces revenus dans l’État de la source. L’imposition est toutefois réservée à l’État de la résidence lorsque le bénéficiaire des rémunérations ou pensions possède la nationalité de cet État, sans posséder en même temps la nationalité de l’État qui paye ces revenus.

L’article 19 permet d’exonérer dans l’État où ils séjournent, et sous certaines conditions, les subsides reçus de l’étranger par les étudiants et les stagiaires conformément au modèle de l’OCDE.

L’article 20 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Selon la règle habituelle, ces revenus ne sont imposables que dans l’État de résidence de leur bénéficiaire, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, à moins qu’ils ne soient rattachables à un établissement stable que leur bénéficiaire possède dans l’autre État.

Cet article contient par ailleurs deux clauses anti-abus.

La première, prévue au paragraphe 3, identique à celles qui figurent aux articles 11 et 12 et au modèle OCDE, vise à limiter les avantages procurés par le présent article à hauteur du seul montant qui aurait été agréé en l’absence de relations particulières entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus ; cette clause est issue des commentaires du modèle OCDE concernant les revenus émanant de certains instruments financiers non traditionnels.

La seconde, prévue au paragraphe 4, également issue des commentaires du modèle OCDE, est identique à celles qui figurent aux articles 10, 11 et 12, prévoyant que cet article ne s’applique pas lorsque le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.

L’article 21 traite des modalités d’élimination des doubles impositions.

La France retient une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour l’élimination des doubles impositions des revenus provenant du Panama et perçus par un résident de France.

S’agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l’exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Panama, dans la mesure où ils sont exemptés d’impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de Panama et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation sur l’impôt français d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenus considérés.

Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus.

Pour les bénéfices et plus-values réalisés par les établissements stables des entreprises, les dividendes, intérêts, redevances, les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un aéronef, les rémunérations d’administrateurs de société et les revenus des artistes et sportifs, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt panaméen effectivement payé à titre définitif ; lorsque cet impôt excède l’impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l’impôt français ;

Pour les autres revenus, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.

Du côté panaméen, la méthode de l’exemption a été retenue.

L’article 22 comporte les clauses habituelles de non-discrimination prévues dans les conventions conclues par la France.

L’article 23 relatif à la procédure amiable est conforme au modèle de l’OCDE à l’exception du paragraphe 5 relatif à l’arbitrage qui n’a pas été repris.

L’article 24 relatif à l’échange de renseignements est conforme aux standards internationaux les plus récents définis par l’OCDE en matière de transparence et d’échange de renseignements en matière fiscale. Panama s’est en outre engagé à prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité de l’information et la capacité de son administration à y accéder et à la transmettre à son homologue. Par ailleurs, des précisions sur les modalités concrètes des échanges entre administrations ont été insérées au protocole.

L’article 25 prévoit, à la demande de la France, une clause de limitation des avantages de la convention (ou « LOB » pour « limitation of benefits »).

L’article 26 reprend les règles applicables aux membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d’organisations internationales habituellement retenues dans les conventions conclues par la France.

L’article 27 précise que les États contractants peuvent régler, ensemble ou séparément, les modalités d’application de la convention. Il prévoit en outre que pour bénéficier dans un État des stipulations conventionnelles favorables en matière d’imposition des dividendes, intérêts et redevances, les résidents de l’autre État doivent présenter un formulaire d’attestation de résidence comportant la certification des services fiscaux de cet autre État.

L’article 28 précise les modalités et la date d’entrée en vigueur de la convention et les dates de prise d’effet des stipulations conventionnelles pour les différents impôts.

Il prévoit en outre :

– un échange d’informations à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de signature de la convention ;

– que les stipulations de l’accord fiscal entre la France et le Panama conclu par échange de lettres des 6 avril 1995 et 17 juillet 1995 cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente convention s’appliquera pour la première fois.

L’article 29 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.

Le protocole, qui fait partie intégrante de la présente convention, précise les modalités d’application des articles 7, 10, 11, 12, 22 et 24 de cette convention.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Panama, le 30 juin 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er décembre 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


© Assemblée nationale