N° 2656
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre la diffusion des images
montrant des sévices sexuels commis sur des animaux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Muriel MARLAND-MILITELLO, Abdoulatifou ALY, Edwige ANTIER, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Gilles D’ETTORE, Françoise de SALVADOR, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, Marie-Louise FORT, Alain GEST, Georges GINESTA, François-Michel GONNOT, Philippe GOSSELIN, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Yvan LACHAUD, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Christine MARIN, Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Christian PATRIA, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, Bruno SANDRAS, Daniel SPAGNOU, Jean TIBERI, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI, Gaël YANNO et Michel ZUMKELLER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La manière dont une société traite les animaux est révélatrice de son niveau de civilisation.
Depuis 1976, la France s’est dotée d’un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Ce dispositif est encore perfectible à bien des égards mais il établit quelques règles fondamentales en matière de protection animale et pose les prémices du respect total de la réalité physiologique des animaux, êtres vivants doués de sensibilité.
S’agissant des sévices commis envers les animaux, l’article 50 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a étendu la protection des animaux aux sévices de nature sexuelle. Cet article a été introduit par voie d’amendement parlementaire, signe que les parlementaires sont des acteurs porteurs de progrès en matière de protection animale.
Si ce sujet peut prêter à sourire pour certains, il donne à réfléchir pour tous. La zoophilie est effectivement un sujet dérangeant, tabou, pour certaines personnes, de par son aspect contre-nature. Il n’en demeure pas moins que ces sévices sont, dans une société civilisée, inadmissibles : sans s’appesantir sur les évidentes raisons liées à la protection animale, ces actes malsains bouleversent les repères de notre société. Ils sont contraires à la dignité humaine. Ils sont contraires au respect que l’Homme doit porter aux animaux et à la nature.
Le droit en vigueur : l’article 521-1 du Code pénal.
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » (alinéa 1)
À titre de peine complémentaire, le tribunal peut prononcer « l’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal ». (alinéa 3)
La jurisprudence française en matière de sévices sexuels sur animaux.
Dans un arrêt en date du 4 septembre 2007, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a considéré que les actes de sodomie effectués par un homme sur son poney Junior étaient bien constitutifs de sévices de nature sexuelle au sens de l’article 521-1 du code pénal et a rejeté le pourvoi du demandeur, le condamnant à un an d’emprisonnement avec sursis et à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive de détenir un animal.
Quelques chiffres sur les condamnations sur le fondement de l’article 521-1 du code pénal (1).
ANNÉE |
NOMBRE DE CONDAMNATIONS |
2003 |
183 |
2004 |
188 |
2005 |
185 |
2006 |
209 |
Selon les années, 73,5 à 76,5 % des condamnations concernent des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif.
Zoophilie, bestialité et zoosadisme
D’après Le Petit Larousse 2010, la « zoophilie » est définie comme le « trouble de la sexualité dans lequel les animaux sont l’objet du désir ». Ce trouble peut également être désigné sous le vocable « bestialité ».
Certains adeptes de zoophilie semblent faire une distinction entre les zoophiles et les bestialistes. Les premiers étant ceux qui aiment les animaux, les seconds étant ceux qui ont des relations sexuelles avec des animaux sans ressentir la moindre attirance émotionnelle envers eux.
Les « zoophiles exclusifs » ont des relations sexuelles uniquement avec des animaux et ne montrent aucun intérêt pour les humains.
Le « zoosadisme », quant à lui, est fondé sur la torture et la douleur infligées à un animal dans le but d’obtenir un plaisir sexuel.
La législation suisse en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle
Depuis 2001, le code pénal suisse réprime plus sévèrement les actes de nature sexuelle commis sur les animaux, notamment pour ce qui est de la diffusion des images zoophiles. En effet l’article 197 du code pénal suisse punit de trois ans de prison et d’une peine pécuniaire « celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations [...] ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ».
Cet article punit également « celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations […] qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux »
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Les sites internet « spécialisés » ainsi que les DVD et les revues zoophiles font florès. Ils trouvent comme audience, à la fois les pratiquants assidus mais aussi des personnes qui sont irrésistiblement attirées sexuellement par les animaux mais qui ne sont pas encore passées à l’acte, voire même de « simples curieux » intrigués par le caractère contre-nature de ces pratiques.
Pour rendre plus efficient notre dispositif de protection animale s’agissant des sévices de nature sexuelle, il est nécessaire de réprimer la diffusion sur tout support de ce type d’images. En effet, il est impossible d’obtenir ces images sans des protagonistes qui contreviennent à la loi. De manière fort logique, il convient donc de punir les images mettant en scène des actes zoophiles, ce qui aura pour effet de dissuader la commission de ces actes illégaux tombant sous le coup de l’article 521-1 de notre code pénal.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article 521-1 du code pénal, est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-1. – Le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni des peines prévues à l’article 521-1 du code pénal.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. »
1 () Question écrite n° 21256 de l’auteure, réponse de Madame la Garde des Sceaux publiée au Journal officiel le 8 juillet 2008 à la page 5997.
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