N° 3678
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.
PROPOSITION DE LOI
relative aux contrats de prêt à usage ou commodat
pour les parcelles viticoles classées en zone AOC
en vue de leur reconnaissance,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe PLISSON, Daniel BOISSERIE, Christophe BOUILLON, Pascale CROZON, Julien DRAY, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Martine FAURE, Jean GRELLIER, Marc GOUA, David HABIB, Henri JIBRAYEL, Marie-Lou MARCEL, Kléber MESQUIDA, Jean LAUNAY, François LONCLE, Dominique ORLIAC et Alain ROUSSET,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 407 du code général des impôts prévoit que tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit souscrire auprès de l’administration des douanes et droits indirects, les déclarations prévues par le règlement CE n° 1282/2010 de la Commission du 28 juin 2001.
Compte tenu de la crise viticole, de nombreux fermiers ont des difficultés à régler leur fermage et abandonnent de ce fait l’exploitation des parcelles viticoles.
Dans le souci d’assurer l’entretien de leur propriété viticole, les propriétaires acceptent la résiliation des baux et l’établissement d’un prêt à usage ou commodat. Or, un tel contrat peut en matière agricole constituer un contrat d’exploitation (code civil art. 1875 et suivants) à caractère essentiellement gratuit qui ne peut être contesté.
Cependant si le prêt à usage ou commodat porte sur des parcelles de vignes situées en zone viticole AOC, le service de la direction générale des douanes et droits indirects, se référant à l’article 407 du code général des impôts, oppose un refus catégorique à toute prise en compte de ce contrat et de ce fait refuse les déclarations de récolte de l’emprunteur.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Aux premier et deuxième alinéas de l’article 407 du code général des impôts, après le mot : « métayer», sont insérés les mots : « et tout autre exploitant agricole».
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