Texte adopté n° 303 - Proposition de loi, adoptée sans modification, par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants



TEXTE ADOPTÉ n° 303

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

22 juin 2009

PROPOSITION DE LOI

portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1182, 1318 et T.A. 217.

2ème lecture : 1452 et 1740.

Sénat : 1ère lecture : 146, 64, 198, 199 et T.A. 52 (2008-2009).

Article 1er

I. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1. – I. – La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :

« 1° L’organisation de cette première année des études de santé ;

« 2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l’issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d’organisation et d’amélioration de la pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l’égalité des chances des candidats ;

« 3° Les modalités d’admission des étudiants dans chacune des filières à l’issue de la première année ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l’issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d’études.

« II. – 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

« 2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d’école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d’études dans la filière choisie à l’issue de la première année.

« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d’admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.

« III. – Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. »

II. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – Les arrêtés pris en application du présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel.

Article 2

La présente loi entre en vigueur à compter de l’année universitaire 2010-2011.

La réorientation des étudiants à l’issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci est mise en place au plus tard à compter de la rentrée universitaire 2012-2013.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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