N° 403 - Projet de loi de finances rectificative pour 2012



N°403

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 14 novembre 2012

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

Présenté au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre

par

M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Jérôme CAHUZAC
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 7

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 9

Exposé général des motifs 11

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 19

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 21

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 21

RESSOURCES AFFECTÉES 21

Dispositions relatives aux collectivités territoriales 21

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 21

Article 2 : Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) 26

Article 3 : Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 27

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 28

Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 28

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 32

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS 32

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 32

Article 6 : Comptes spéciaux : ouverture de crédits 33

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 34

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 34

Article 7 : Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves 34

Article 8 : Adaptation des procédures de lutte contre les fraudes les plus graves 36

Article 9 : Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d’occasion 40

Article 10 : Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation du dispositif des « coups d’achat » sur internet 41

Article 11 : Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité 44

Article 12 : Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire 45

Article 13 : Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur 46

Article 14 : Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits de « donation-cession » de titres de sociétés 49

Article 15 : Harmonisation des délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis 51

Article 16 : Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France 53

Article 17 : Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale 55

Article 18 : Modification du droit de licence dû par les débitants de tabacs 66

Article 19 : Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière d’alcool et de boissons alcooliques 67

Article 20 : Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l’importation et en matière de régimes économiques douaniers. Modification des articles 114 et 120 du code des douanes 68

Article 21 : Modification des dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et à la taxe poids lourds nationale (TPLN) 69

Article 22 : Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation 71

Article 23 : Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 75

Article 24 : Départementalisation de Mayotte 77

II. - AUTRES MESURES 78

Article 25 : Modification de certaines redevances perçues par les agences et offices de l’eau 78

Article 26 : Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 80

Article 27 : Réforme du financement de la revalorisation des rentes 82

Article 28 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2013 84

Article 29 : Révision du régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011 85

Article 30 : Amélioration du financement des exportations 87

Article 31 : Octroi de la garantie de l’État à la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot S.A. 91

États législatifs annexés 93

ÉTAT A (Article 4 du projet de loi) Voies et moyens pour 2012 révisés 95

ÉTAT B (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général 103

ÉTAT C (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2012 ouverts, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux 107

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 109

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 111

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 133

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 159

Évaluations préalables 163

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 165

Article 2 : Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) 173

Article 3 : Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 178

Article 7 : Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves 182

Article 8 : Adaptation des procédures de lutte contre les fraudes les plus graves 190

Article 9 : Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d’occasion 201

Article 10 : Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation du dispositif des « coups d’achat » sur internet 205

Article 11 : Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité 211

Article 12 : Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire 216

Article 13 : Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur 221

Article 14 : Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits de « donation-cession » de titres de sociétés 228

Article 15 : Harmonisation des délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis 233

Article 16 : Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France 238

Article 17 : Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale 243

Article 18 : Modification du droit de licence dû par les débitants de tabacs 266

Article 19 : Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière d’alcool et de boissons alcooliques 270

Article 20 : Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l’importation et en matière de régimes économiques douaniers. Modification des articles 114 et 120 du code des douanes 274

Article 21 : Modification des dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et à la taxe poids lourds nationale (TPLN) 279

Article 22 : Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation 289

Article 23 : Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 297

Article 24 : Départementalisation de Mayotte 305

Article 25 : Modification de certaines redevances perçues par les agences et offices de l’eau 309

Article 26 : Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 316

Article 27 : Réforme du financement de la revalorisation des rentes 322

Article 28 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2013 328

Article 29 : Révision du régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011 332

Article 30 : Amélioration du financement des exportations 337

Article 31 : Octroi de la garantie de l’État à la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot S.A. 345

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours 349

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

Les indicateurs conjoncturels nationaux et internationaux disponibles depuis la promulgation le 16 août 2012 de la loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012 confirment l’hypothèse de croissance de l’activité économique alors retenue de + 0,3 % pour la France en 2012. Elle est proche de la prévision de l’Insee (+ 0,2 %) présentée lors du point de conjoncture d’octobre.

Le scénario macroéconomique reposait sur une résorption progressive des tensions dans la zone euro, tensions qui se sont effectivement légèrement détendues depuis l’été 2012. Les annonces et les décisions prises d’une part par les gouvernements et d’autre part par les banquiers centraux, en particulier la mise en place effective du Mécanisme européen de stabilité ou le programme de rachat d’obligations, ont contribué à l’amélioration des anticipations. En parallèle, les marchés boursiers ont repris une tendance à la hausse, effaçant les pertes enregistrées sur la première moitié de l’année.

La dégradation de l’activité dans l’Union européenne au 3e trimestre semble avoir été moins marquée que prévu par la plupart des économistes. Dans la zone euro, l’activité industrielle s’est montrée relativement résiliente pendant l’été, ce qui se traduirait par une contraction du PIB au 3e trimestre moindre qu’anticipé dans les pays en récession.

En France, l’activité est restée stable depuis le dernier trimestre 2011, et l’acquis de croissance du PIB pour l’année 2012 s’élève à + 0,2 % à l’issue du 2e trimestre. Les indicateurs conjoncturels disponibles pour le 3e trimestre montrent également une certaine résistance de l’économie française. L’indice de la production industrielle s’est accru de 0,9 % au 3e trimestre sur le champ manufacturier, après - 1,0 % environ aux 1er et 2e trimestres. Les exportations ont plutôt bien résisté au 3e trimestre, d’après les données douanières, notamment dans le secteur aéronautique. Dans le même temps, la facture énergétique et le reste des importations ont baissé. Le déficit commercial tend à se réduire : hors énergie, il atteint - 12,9 Md€ de janvier à septembre 2012, contre - 23,6 Md€ sur une période comparable en 2011.

Dans ce contexte, la prévision de croissance pour 2012 est maintenue à + 0,3 %.

Exposé général des motifs

Le présent projet de loi de finances rectificative vise principalement à proposer une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à assurer la fin de la gestion 2012. Il porte également des mesures de lutte contre la fraude et les abus en matière fiscale. Il met en œuvre l’une des mesures annoncées dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, l’amélioration des dispositifs de soutien à l’export. Il propose également l’octroi de garanties à l’Unédic et à PSA Finance et l’apport de la contribution de la France à la recapitalisation de Dexia annoncée le 8 novembre dernier.

I.  Le schéma de fin de gestion en dépenses assure une exécution conforme
à l’autorisation parlementaire
.

Dès sa formation, le Gouvernement a souhaité disposer d’une évaluation indépendante de nos comptes publics. Il a ainsi demandé au Premier Président de la Cour des comptes, le 18 mai 2012, de réaliser un audit sur la situation des finances publiques permettant d’évaluer les risques pesant sur l’atteinte de l’objectif de réduction du déficit public à 4,5 % en 2012 et à 3 % en 2013.

Cet audit, remis le lundi 2 juillet au Premier ministre, a conduit le Gouvernement à ajuster les prévisions budgétaires pour l’année 2012.

1. Le Gouvernement s’est fixé en 2012 un objectif ambitieux de maîtrise des dépenses.

Le projet de loi de finances pour 2012 avait été construit en appliquant la norme de dépense dite « zéro valeur hors charge de la dette et de pensions » qui stabilisait les crédits au niveau de la LFI pour 2011 sur le périmètre constitué par :

 - les crédits du budget général, déduction faite de la charge de la dette et de pensions ;

 - les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, hors prélèvements spécifiques de compensation de la réforme de la fiscalité directe locale, et le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne.

Au cours du débat parlementaire, les crédits sur ce périmètre ont été réduits de 1,2 Md€. De plus, dans le cadre de la 1re LFR pour 2012, des annulations nettes de crédits ont été effectuées à hauteur de 1,2 Md€. Ainsi, les crédits ouverts à l’issue de la 1re LFR pour 2012 se situaient 1,2 Md€ en deçà du niveau de la LFI pour 2012 et près de 2,4 Md€ en-deçà des crédits de la LFI pour 2011.

Dès le mois de mai 2012, le Gouvernement s’est fixé comme objectif de ne procéder à aucune ouverture nette de crédits d’ici à la fin de gestion. Il s’agit d’un objectif particulièrement ambitieux conduisant à réduire les dépenses de l’année 2012 entrant dans le champ de la norme « hors charge de la dette et de pensions » de 2,1 Md€ par rapport à la dépense exécutée en 2011 (elle-même à 0,3 Md€ en-dessous de la LFI pour 2011).

Or, l’audit des comptes publics remis en juillet par la Cour des comptes avait fait état d’un risque en exécution sur la dépense de l’État, sur ce périmètre, estimé entre 1,2 Md€ et 2,0 Md€, dû en partie à des hypothèses optimistes de construction du budget initial pour 2012. C’est pour cela qu’à titre conservatoire, le Gouvernement a décidé, d’une part, de maintenir la réserve de précaution initiale jusqu’à la fin de gestion et, d’autre part, de l’augmenter de 1,5 Md€. De plus, le Gouvernement a souhaité que cette exigence n’entrave pas sa capacité à mettre en œuvre ses priorités et notamment l’enseignement qui a bénéficié, dans le cadre de la 2e LFR pour 2012, d’ouvertures de crédits à hauteur de 89,5 M€ intégralement gagées par des annulations de crédits sur les budgets des autres ministères.

2. Un schéma de fin de gestion qui nécessite des mouvements de crédits à hauteur de 2,1 Md€.

La préparation de la fin de gestion a permis de préciser les dépassements de crédits, qui s’inscrivent dans les estimations hautes de la Cour des comptes. Ceux-ci s’élèvent ainsi à 2,1 Md€ se répartissant comme suit :

Les dépassements supplémentaires par rapport à l’estimation de la Cour portent principalement sur les bourses universitaires (+ 30 M€), les APL (+ 70 M€), le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+ 70 M€), la masse salariale de l’éducation nationale (+ 80 M€) et les dispositifs de la mission « Travail et emploi » (+ 100 M€), les ouvertures nécessaires sur la mission « Défense » s’avérant légèrement inférieures (100 M€).

A ces dépassements, il convient d’ajouter le financement de mesures nouvelles décidées par le Gouvernement comme le maintien d’un niveau important de contrats aidés compte tenu de la situation dégradée du marché du travail ou le renforcement des moyens consacrés à l’hébergement d’urgence.

Après mobilisation des capacités de redéploiements internes aux différents programmes, il apparaît nécessaire de procéder à des ouvertures brutes de crédits pour un total de 2,1 Md€.

Pour faire face à ce besoin, il est nécessaire de mobiliser prioritairement la réserve de précaution qui avait été majorée de 1,5 Md€ début juillet, la portant à 6,4 Md€. Au 1er novembre, la mise en réserve s’élevait ainsi à 5,9 Md€ puisque seul 0,6 Md€ avait été dégelé pour des dépenses urgentes, notamment au titre des retraites et des bourses étudiantes.

La mise en place de cette réserve supplémentaire et l’absence de dégel ont permis d’anticiper les décisions de fin de gestion. Ainsi le gage des 2,1 Md€ d’ouvertures est-il trouvé prioritairement en mobilisant la mise en réserve : environ 1,8 Md€ d’annulations sont portées sur la réserve de précaution, soit 30 % de la réserve résiduelle. Le solde des annulations, au-delà de la réserve, est rendu possible notamment par des économies de constatation.

Certaines de ces ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la LFR, le Gouvernement le complètera par un décret d’avance, qui sera transmis dans les jours qui viennent aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances et proposé à la ratification du Parlement dans le cadre du présent texte.

Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits urgentes, dont la mobilisation est nécessaire début décembre, à hauteur de 1,3 Md€ soit :

 -   0,6 Md€ sur la masse salariale, dont 0,3 Md€ sur la mission « Défense » et 0,2 Md€ sur la mission « Enseignement scolaire ». Il convient de relever que les ministères constatant des besoins de crédits de masse salariale hors contributions aux pensions et, dans le même temps, des disponibilités sur les crédits destinés aux pensions seront autorisés à mobiliser ces disponibilités par fongibilité au sein des crédits de titre 2. Afin d’assurer le versement intégral des montants prévus en LFI au CAS Pensions et de garantir la neutralité de cette opération sur le champ de la norme « hors charge de la dette et de pensions », une ouverture de crédits à due concurrence, soit 19 M€, sur la mission « Régimes sociaux et de retraites », gagée sur la norme « hors dette et pensions » et destinée à abonder le CAS Pensions, est proposée dans le cadre du présent PLFR ;

 -   0,7 Md€ sur d’autres dépenses urgentes : 0,3 Md€ sur la mission « Travail et emploi », principalement au titre des dispositifs de contrats aidés ; 0,1 Md€ sur les bourses étudiantes ; 0,2 Md€ sur la mission « Défense », principalement au titre des opérations extérieures.

Le décret d’avance sera gagé par des annulations de même montant.

3. Le présent projet de loi assure une baisse des dépenses totales de l’État de 0,2 Md€
par rapport à l’exécution 2011
.

Les mouvements portés par le présent PLFR sont neutres sur le plafond des dépenses entrant dans le champ de la norme « hors dettes et pensions » défini en 1re LFR pour 2012 (soit 1,2 Md€ sous le plafond défini en LFI).

Les prélèvements sur recettes entrant dans le champ de la norme de dépenses de l’État, hors charge de la dette et de pensions, présentent un dépassement prévisionnel de 70 M€ qui doit être compensé par des économies nettes sur les crédits des ministères. Ce dépassement se décompose en :

 - un dépassement prévisionnel du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 173 M€, issu des besoins de paiement au titre des programmes pluriannuels de l’Union (cohésion, recherche, etc.) ;

 - une sous-exécution des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales entrant dans le champ de la norme de dépenses de l’État, à hauteur de 102 M€, se décomposant en un dépassement de 24 M€ sur le périmètre des PSR de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales et une sous-consommation du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 126 M€.

Afin d’assurer le respect de la norme de dépenses, les dépenses du budget général hors charge de la dette et de pensions supportent une annulation nette de 70 M€, qui se décompose en des ouvertures brutes de 790 M€ gagées par des annulations brutes de 860 M€. Les principales ouvertures sont concentrées sur quelques missions et illustrent les hausses spontanées de dépense de plusieurs dispositifs sociaux dans un contexte économique tendu (+ 314 M€ sur le programme « Handicap et dépendance », + 259 M€ sur le programme « Aide à l’accès au logement » et + 83 M€ sur le programme « Immigration et asile »).

Dans le détail, les mouvements de crédits les plus significatifs se répartissent de la manière suivante :

 -    316 M€ sont ouverts sur la mission « Ville et logement », en raison, d’une part, d’un besoin supplémentaire de 259 M€ sur les aides au logement (APL et ALS) et, d’autre part, d’un financement complémentaire de l’hébergement d’urgence (56 M€). L’annulation des réserves de précaution des programmes 135 : « Développement et amélioration de l’offre de logement » et 147 : « Politique de la ville » permet de compenser partiellement ces ouvertures de crédits ;

 -    314 M€ sont ouverts sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », plus précisément sur le programme 157 : « Handicap et dépendance », compte tenu d’une hausse des dépenses au titre de l’allocation adulte handicapé (AAH). Les facultés de redéploiement de la mission ont été mobilisées sous la forme d’une annulation de 177 M€ sur les autres programmes, celle-ci portant sur le fonds national des solidarités actives, qui ne nécessite pas ces crédits pour assurer les dépenses 2012 du revenu de solidarité active ;

 -    83 M€ sont ouverts sur la mission « Immigration, asile et intégration », essentiellement au titre de l’allocation temporaire d’attente. Des gages ont pu être identifiés sur le programme « Intégration et accès à la nationalité française », à hauteur de 4 M€, afin de limiter le besoin net d’ouvertures de crédits ;

 -    25 M€ sont ouverts sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » afin notamment de permettre l’abondement d’un fonds qui viendra en aide aux communes ayant contracté des emprunts structurés et qui ne pourraient, par leurs efforts propres, financer seules les indemnités de remboursements anticipés leur permettant de se libérer des ces emprunts ;

 -    206 M€ sont annulés sur la mission « Écologie, développement et aménagement durable », principalement au sein des crédits mis en réserve de cette même mission ;

 -    273 M€ sont annulés au sein de la mission « Aide publique au développement » en raison d’appels de fonds moins importants que prévus adressés au ministère des affaires étrangères par les principales organisations internationales (notamment l’Union européenne au titre du Fonds européen de développement).

Enfin, deux opérations immobilières d’ampleur donnent lieu à l’ouverture de 912 M€ d’autorisations d’engagement (AE) au total. Il s’agit, d’une part, de la création d’un pôle regroupant les services du Premier ministre et des autorités administratives indépendantes sur le site Ségur-Fontenoy à Paris, qui nécessite une rénovation profonde de l’ensemble immobilier confiée à la Société de valorisation foncière et immobilière (370 M€) et, d’autre part, du regroupement, sur deux sites seulement, des services des ministères chargés de l’écologie et du logement (542 M€). Ces ouvertures sont gagées par des annulations d’AE à due concurrence, principalement au titre de l’abandon de contrats de partenariats public-privé du ministère de la justice pour la construction de nouvelles prisons.

Au-delà du périmètre de la norme de dépense hors charge de la dette et de pensions, plusieurs mouvements sont à noter :

 - une ouverture exceptionnelle de 2 585 M€, sur le budget général, au titre de la recapitalisation de la banque Dexia annoncée conjointement avec le Royaume de Belgique le 8 novembre dernier. Cette opération, de nature financière, n’entre pas dans le champ de la norme « hors dette et pensions » ;

 - une annulation de 1 014 M€ sur la charge de la dette principalement en raison du maintien à des taux quasi-nuls des taux d’émission à court terme, soit au total une annulation de 2,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2012. La charge de la dette avait déjà été révisée à la baisse de 0,7 Md€ dans le cadre du révisé 2012 du PLF pour 2013. Le présent PLFR intègre donc une annulation supplémentaire de 0,3 Md€ ;

 - un dépassement des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales issus de la réforme de la taxe professionnelle, qui n’entrent pas dans la norme de dépense en 2012, de 149 M€. Il s’agit principalement d’une régularisation sur le calcul de la compensation relais qui a pour corollaire un dépassement sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

Au total, l’ensemble des dépenses de l’État est en baisse de 3,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2012 (1,2 Md€ sur le champ « zéro valeur » et 2,4 Md€ sur la charge de la dette). Par rapport à l’exécution 2011, elles sont en baisse de 0,2 Md€ grâce à une baisse en valeur des dépenses de l’État sous norme « zéro valeur » (- 2,1 Md€) et une quasi stabilité de la charge de la dette (+ 0,1 Md€) qui compensent la dynamique des dépenses de pensions (+ 1,9 Md€). L’ensemble des dépenses de l’État (y compris dette et pensions) enregistrera ainsi en 2012 une baisse historique en valeur par rapport à l’année précédente. L’évolution favorable de la charge de la dette n’a donc pas été utilisée pour financer de nouvelles dépenses mais pour réduire le déficit et donc la dette publique.

II.  Un solde budgétaire en ligne avec le révisé 2012 associé au PLF 2013.

A.  Les recettes

Les recettes de l’État (recettes fiscales nettes et recettes non fiscales) pour 2012 s’établiraient à 284,2 Md€, soit une baisse de 0,2 Md€ par rapport au révisé 2012 du PLF pour 2013 et une baisse de 3,7 Md€ par rapport au montant prévu dans la 2e LFR.

La prévision 2012 actualisée de recettes fiscales nettes présentée dans le cadre du PLF pour 2013 retenait une baisse des recettes fiscales nettes de 2,1 Md€, principalement :

 - une baisse de 1,0 Md€ de l’impôt sur le revenu par rapport à la 2e LFR pour 2012, pour tenir des déclarations désormais connues ;

 - une baisse de 0,5 Md€ de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) par rapport à la même 2e LFR, afin de tenir compte d’une révision à la baisse des hypothèses de consommation des carburants, qui se traduit dans les recouvrements à fin octobre, ainsi que de l’impact de la baisse temporaire de 3 centimes par litre sur les carburants décidée le 28 août dernier (- 0,3 Md€) ;

 - une révision à la hausse du coût des dégrèvements d’impôts professionnels locaux (1,1 Md€), dont 0,4 Md€ s’expliquent par des restitutions d’excédent de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) plus élevées qu’anticipé (cette révision est neutre pour le solde budgétaire de l’État puisque les restitutions de CVAE sont également inscrites en recettes du compte d’avances de fiscalité aux collectivités territoriales) ;

 - une révision à la hausse du rendement de divers impôts, compte tenu des recouvrements constatés (+ 0,5 Md€) : droits de donation et autres impôts directs par voie d’émission de rôle notamment.

En outre, la prévision de recettes non fiscales pour 2012 avait été revue à la baisse de 1,4 Md€. Cette réévaluation était néanmoins neutre pour le solde l’État en comptabilité nationale. Elle résultait en effet principalement des modalités de versement de dividendes d’entreprises non financières en 2012 sous forme de titres à hauteur de 1,4 Md€. Ainsi, en comptabilité nationale, l’accroissement des participations de l’État à due concurrence de la perte de recettes non fiscales assure cette neutralité.

Dans le cadre du présent PLFR, la prévision actualisée de recettes pour 2012 du PLF pour 2013 est inchangée à l’exception du rendement de la TICPE revu à la baisse de 0,2 Md€ supplémentaire, compte tenu des consommations effectivement constatées.

B.  Le solde budgétaire et le déficit public

Hors opération Dexia, le déficit de l’État pour 2012 est évalué à 83,6 Md€, en ligne avec le « révisé 2012 » associé au PLF pour 2013 (soit une dégradation de 2,4 Md€ par rapport à la prévision de la 2e LFR pour 2012).

La prévision de déficit public 2012 du révisé du PLF pour 2013 est maintenu à 4,5 %, dans l’attente du traitement de l’opération Dexia en comptabilité nationale. La décision d’Eurostat sur le traitement en comptabilité nationale de cette opération de recapitalisation et sur son année de rattachement n’est en effet pas connue.

Par rapport au révisé 2012, la prévision de solde public du présent PLFR intègre les éléments suivants :

 - baisse supplémentaire de la charge de la dette de 0,3 Md€ ;

 - augmentation de 0,1 Md€ des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales situés hors norme de dépense ;

 - baisse de 0,2 Md€ du rendement de la TICPE.

Par rapport à la 2e LFR pour 2012, hors opération Dexia, l’évaluation révisée pour 2012 intègre les éléments suivants :

 - une révision à la baisse des dépenses de 0,9 Md€, due pour 1 Md€ à une révision à la baisse de la charge de la dette de l’État, suite à la baisse des taux courts depuis la dernière prévision et pour + 0,1 Md€ à la révision à la hausse des prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales hors norme de dépense ;

 - une révision à la baisse des recettes fiscales de 2,3 Md€ et une baisse des recettes non fiscales pour 1,4 Md€, neutre en comptabilité nationale (cf. supra) ;

 - une révision à la hausse des comptes spéciaux de 0,4 Md€ pour tenir compte de la hausse des restitutions d’acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales.

III. Mesures fiscales

Le présent PLFR constitue une étape essentielle dans le plan global voulu par le Gouvernement de renforcement de la lutte contre la fraude et les optimisations fiscales. A l’heure où des efforts sont demandés à tous, le fait que certains contribuables puissent se soustraire à la contribution commune par la fraude ou par des manœuvres abusives ne serait pas acceptable pour nos concitoyens.

Les mesures proposées dans le projet de loi complètent les mesures anti-abus adoptées lors du 2e PLFR pour 2012 par des mesures sanctionnant les fraudes les plus graves concernant les impôts des ménages et des mesures procédurales concernant surtout l’imposition des entreprises.

Les mesures proposées visent d’abord à contraindre les contribuables faisant l’objet d’un contrôle
à plus de transparence vis-à-vis de l’administration
.

Concernant les particuliers, cela conduira notamment, pour un contribuable qui refusera de dévoiler l’origine de sommes non déclarées placées à l’étranger, à voir celles-ci présumées provenir d’une donation et taxées à ce titre au taux de 60 % (soit le taux applicable pour les donations classiques entre non parents).

L’obligation de justifier les encaissements sur ses comptes sera également rendue plus opérante et concernera également tous les encaissements dépassant de 200 000 € par an les revenus déclarés, et pas seulement ceux excédant le double des revenus déclarés, ce qui était évidemment plus favorable à des contribuables très aisés.

Enfin, l’administration pourra plus facilement accéder à des comptes non déclarés des contribuables, ce qui permettra une approche ciblée des éventuels contrôles ultérieurs.

Concernant les entreprises, celles qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés devront la présenter sous cette forme lors d’un contrôle à compter de 2014.

Il s’agit également de renforcer les moyens de lutte contre la fraude.

La procédure de flagrance fiscale et la « police fiscale » (procédure judiciaire d’enquête fiscale) sont renforcées. L’administration voit ses pouvoirs adaptés aux avancées technologiques, notamment l’informatique en réseau et les serveurs distants.

La lutte contre la fraude à la TVA sur les voitures d’occasion sera renforcée, compte tenu de la forte hausse constatée récemment de ce type de délinquance. Ce renforcement sera similaire à celui retenu pour la lutte contre les carrousels de TVA et visera à rendre solidairement redevable de la TVA tout membre de la chaîne d’intermédiaires qui savait ou ne pouvait ignorer qu’il participait à un montage frauduleux.

La fraude particulière qui frappe le commerce du tabac sera particulièrement visée, afin de sécuriser le monopole de la distribution de tabac et les recettes fiscales et de protéger la santé publique. Ce renforcement sera positif pour le réseau de distribution, qui bénéficiera également du relèvement de 0,1 point du taux de remise des buralistes, prévu dans le collectif.

A l’instar des dispositifs existant dans plusieurs pays voisins, est mise en place une traçabilité des produits du tabac, permettant d’identifier et de mieux lutter contre les réseaux de contrefaçon et de contrebande. Les moyens des douanes seront également renforcés pour permettre la réalisation d’opérations sous identité cachée et mettre à jour les achats sur internet.

Enfin, les sanctions à l’égard des commerces vendant illégalement du tabac seront renforcées, en portant de 8 jours à 3 mois le délai maximal de fermeture administrative.

A la lutte contre la fraude, le projet de loi ajoute des dispositions visant à limiter la possibilité pour les contribuables de mettre en place des stratégies d’optimisation fiscale détournant l’esprit de la loi.

Les dispositifs proposés permettent de combattre les montages d’optimisation fiscale des personnes physiques en matière patrimoniale, dans le cadre des cessions temporaires d’usufruit et des opérations d’apport cession ou de donation cession.

Diverses dispositions fiscales visent à assurer la mise en conformité de notre droit
avec les règles communautaires et à proposer divers ajustements techniques
.

Le présent texte prévoit également de mettre en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA). Les modifications proposées auront notamment pour effet de clarifier et simplifier les règles de facturation en matière de TVA et d’offrir aux entreprises une meilleure sécurité juridique dans le cadre de leurs échanges commerciaux.

Afin d’assurer la conformité de notre droit fiscal avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il est également proposé que l’imposition des plus-values latentes en report ou en sursis puisse être, sur option, étalée sur 5 ans en cas de transfert du siège et d’actifs d’une entreprise vers un autre État européen, afin de mettre en conformité notre droit avec la jurisprudence de la CJUE.

Diverses mesures techniques complètent le projet de loi. Il s’agit notamment d’aménager les règles applicables en cas de contentieux fiscal fondé sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure. D’autre part, prenant acte des imperfections techniques du dispositif mis en place par le précédent Gouvernement qui rendraient impossible sa mise en œuvre en l’état à l’horizon prévu en 2013, le présent texte vise également à apporter des précisions aux dispositifs de collecte et de contrôle de la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et de la taxe poids lourds nationale (TPLN).

Enfin, le Gouvernement demande au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution afin de proposer des mesures progressives et adaptées permettant d’assurer l’application, à compter du 1er janvier 2014, des dispositions du code général des impôts et du code des douanes à Mayotte, devenu un département à compter du 31 mars 2011.

IV.  Autres mesures

L’article 30 du présent projet de loi réforme le dispositif des garanties sur les crédits à l’exportation. Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, présenté le 6 novembre par le Premier ministre, il a été annoncé (décision n° 15) une réforme des dispositifs de financement export, destinée à améliorer les conquêtes de nos entreprises à l'étranger et l'attractivité de notre pays.

Les articles 28 et 31 autorisent le ministre de l’économie à accorder la garantie de l’État respectivement à l’Unédic et à la société Banque PSA Finance. L’article 29 modifie le régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011.

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’économie et des finances, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er :

Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

I. - 1° Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du Canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011 ;

2° Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;

3° Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 8 191 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;

4° Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l’Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement ;

5° Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

II. - Les diminutions opérées en application des 1°, 2° et 4° du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau figurant au III.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3° et 5° du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne B du tableau figurant au III.

III. - Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :

DIMINUTION
du
produit versé
(en euros)
[col. A]

MONTANT
à verser

(en euros)
[col. B]

TOTAL


(en euros)
[col. A et col. B]

Ain

0

Aisne

0

Allier

0

Alpes-de-Haute-Provence

0

Hautes-Alpes

270

270

Alpes-Maritimes

0

Ardèche

0

Ardennes

0

Ariège

0

Aube

0

Aude

0

Aveyron

680

680

Bouches-du-Rhône

0

Calvados

0

Cantal

0

Charente

0

Charente-Maritime

0

Cher

0

Corrèze

0

Corse-du-Sud

2 618

2 618

Haute-Corse

1 712

1 712

Côte-d’Or

- 1 894

- 1 894

Côtes-d’Armor

- 2 524

- 2 524

Creuse

- 724

- 724

Dordogne

- 1 096

- 1 096

Doubs

1 216

1 216

Drôme

1 096

1 096

Eure

- 593

- 593

Eure-et-Loir

0

Finistère

404

404

Gard

0

Haute-Garonne

0

Gers

0

Gironde

580

580

Hérault

0

Ille-et-Vilaine

0

Indre

0

Indre-et-Loire

0

Isère

0

Jura

0

Landes

0

Loir-et-Cher

132

132

Loire

0

Haute-Loire

0

Loire-Atlantique

0

Loiret

0

Lot

0

Lot-et-Garonne

0

Lozère

0

Maine-et-Loire

0

Manche

0

Marne

0

Haute-Marne

0

Mayenne

0

Meurthe-et-Moselle

0

Meuse

0

Morbihan

0

Moselle

0

Nièvre

0

Nord

0

Oise

0

Orne

0

Pas-de-Calais

0

Puy-de-Dôme

0

Pyrénées-Atlantiques

0

Hautes-Pyrénées

0

Pyrénées-Orientales

0

Bas-Rhin

- 22 978

- 22 978

Haut-Rhin

0

Rhône

0

Haute-Saône

0

Saône-et-Loire

0

Sarthe

0

Savoie

- 8 191

- 8 191

Haute-Savoie

8 191

8 191

Paris

0

Seine-Maritime

0

Seine-et-Marne

0

Yvelines

0

Deux-Sèvres

0

Somme

0

Tarn

0

Tarn-et-Garonne

0

Var

0

Vaucluse

0

Vendée

0

Vienne

0

Haute-Vienne

0

Vosges

0

Yonne

0

Territoire-de-Belfort

0

Essonne

0

Hauts-de-Seine

0

Seine-Saint-Denis

0

Val-de-Marne

0

Val-d’Oise

0

Guadeloupe

- 4 408

- 4 408

Martinique

0

Guyane

0

La Réunion

- 8 770

- 8 770

Total

- 51 178

16 899

- 34 279

IV. - Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes Côte-d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.

V. - Le montant correspondant au versement prévu au IV est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Il est réparti conformément au tableau suivant :

RÉGION

MONTANT TOTAL
à verser
(en euros)

Alsace.

261 429

Aquitaine.

43 571

Auvergne.

87 143

Bourgogne

0

Bretagne

217 857

Centre

0

Champagne-Ardenne

0

Corse

0

Franche-Comté

0

Île-de-France

130 714

Languedoc-Roussillon

0

Limousin

0

Lorraine

0

Midi-Pyrénées

0

Nord-Pas-de-Calais

174 286

Basse-Normandie

0

Haute-Normandie

43 571

Pays-de-Loire

0

Picardie

174 286

Poitou-Charentes

0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

43 571

Rhône-Alpes

43 571

TOTAL

1 220 000

Exposé des motifs :

Le présent article procède à diverses corrections non pérennes de la compensation des charges transférées aux départements et aux régions dans le cadre de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Les I à III compensent aux départements divers mouvements d’ajustement et de compensation non pérennes résultant de la mise en œuvre des lois précitées. Le solde de ces ajustements positifs et négatifs de compensation s’élève à un montant négatif de 34 279 €.

Le 1° corrige, pour la période 2008-2012, le montant de la compensation allouée au département du Bas-Rhin au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert au 1er janvier 2008 du Canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.

Les 2° et 3° corrigent, pour l’année 2011, les montants des compensations allouées à quatre départements au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement des services des parcs de l’Équipement transférés en 2011. Il s’agit de corriger des inversions de bénéficiaires dans les compensations ouvertes à ce titre en loi de finances rectificative pour 2011 ; les sommes reprises aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion sont parallèlement allouées aux régions de Guadeloupe et de La Réunion sous forme de dotation générale de décentralisation, dans la mesure où les régions d’outre-mer ne perçoivent pas de TICPE.

Les 4° et 5° corrigent, pour la période 2008-2011, les montants des compensations allouées à quatorze départements au titre de la prise en charge des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie transférés au 1er janvier 2007 en charge de l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

Les IV et V attribuent à dix régions, pour la seule année 2012, une part supplémentaire de TICPE au titre des charges afférentes aux agents d’associations qui participaient, préalablement au transfert de la compétence aux régions en 2005, à l’inventaire général du patrimoine culturel, dont le contrat est - ou est susceptible d'être - requalifié par le juge en contrat de droit public et qui n’avaient pas été intégrés dans le périmètre des services ayant fait l’objet d’un transfert et d’une compensation selon les modalités définies par la loi du 13 août 2004. En application du principe de compensation intégrale des dépenses précédemment consacrées par l’État à l’exercice d’une compétence transférée, il convient de compenser ces charges aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes à compter de la date du transfert aux régions des services du ministère de la culture et de la communication en charge de cette compétence, soit à compter de 2007. Cette compensation doit dès lors faire l’objet d’un rattrapage sur la période 2007-2012. Après concertation avec l’Association des régions de France et approbation par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), les vingt-huit postes d’agents associatifs recensés dans les dix régions précitées sont compensés, pour le passé, à hauteur de 30 000 € par agent, soit 5 040 000 €. Il a été acté en CCEC que ce remboursement serait échelonné sur 5 ans et que la première tranche du rattrapage serait inscrite en loi de finances rectificative pour 2012, à hauteur de 1 220 000 €. Par ailleurs, 980 000 € de compensation pérenne, correspondant à 35 000 € par agent, sont inscrits dans le projet de loi de finances pour 2013.

Article 2 :

Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA)

Pour 2012, les valeurs de fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues au II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées comme suit :

1° Pour les valeurs inférieures mentionnées au troisième alinéa : 0,003 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 0,002 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;

2° Pour les valeurs supérieures mentionnées au quatrième alinéa : 0,008 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 0,006 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Exposé des motifs :

Le présent article ajuste à la baisse le plancher et le plafond de fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) attribuées au département de Mayotte pour la couverture des charges relatives au revenu de solidarité active (RSA) en 2012.

En effet, la prévision de dépense de RSA à Mayotte qui avait été retenue en loi de finances initiale (LFI) pour 2012 s’établissait entre 11,4 et 15,4 M€. Le plancher et le plafond des fractions de tarif de la TICPE attribuées à Mayotte pour la couverture des charges de RSA avaient donc été établis en conséquence (pour mémoire, l’article 39 de la LFI pour 2012 habilite le Gouvernement à fixer par arrêté les fractions de tarif de la TICPE attribuées à Mayotte afin de pouvoir ajuster le plus précisément possible la compensation allouée au département aux charges réelles auxquelles il est exposé au titre du RSA).

Or, les charges supportées en 2012 par le département de Mayotte au titre du RSA se sont révélées nettement inférieures aux prévisions. A la fin septembre 2012, en effet, le montant cumulé des sommes exposées par le département de Mayotte au titre du RSA socle s’élevait à 1,3 M€. En conséquence, le présent article ajuste à la baisse la fourchette de fractions de tarif de la TICPE à l’intérieur de laquelle le Gouvernement est habilité à fixer les fractions définitives attribuées au département de Mayotte pour la couverture des charges de RSA en 2012. Plus précisément, cette nouvelle fourchette permet au Gouvernement de fixer la compensation allouée au département de Mayotte à un montant compris entre 1,3 et 3 M€.

Article 3 :

Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Pour 2012, le montant prévu au I de l’article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à rectifier le montant ouvert au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette correction fait suite à une première régularisation de 6,7 M€ réalisée dans le cadre de la fixation du montant à répartir pour l’année 2012, qui avait été déterminé par référence au niveau réparti en 2011.

Postérieurement à la répartition 2011, il est apparu des besoins de régularisation au titre des montants de référence (liés à des erreurs de recensement des versements effectuées au titre de l’année 2009). Afin de ne pas pénaliser les collectivités concernées, il est proposé de majorer de 4,8 M€ les FDPTP au titre de 2012, afin d’assurer les versements de régularisation. La présente disposition ne porte que sur l’année 2012. Cette majoration est également prise en compte dans le projet de loi de finances pour 2013, qui ajuste de manière pérenne les montants ouverts au titre des FDPTP.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

3 711

7 534

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

6 033

6 033

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-2 322

1 501

 

Recettes non fiscales

-1 371

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-3 693

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

220

   

Montants nets pour le budget général

-3 913

1 501

-5 414

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-3 913

1 501

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

2 585

2 585

0

Comptes de concours financiers

400

 

400

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

400

       
       

Solde général

   

-5 014

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,3

Déficit budgétaire

86,1

Total

185,3

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 10

Variation des dépôts des correspondants

3,2

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

11,7

Total

185,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2012 par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2012 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Le déficit prévisionnel de l’État en 2012 s’établirait à 86,1 Md€, en augmentation de 5 Md€ par rapport au déficit prévisionnel de l’État pour 2012 inscrit dans la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Cette évolution s’explique par une dégradation des recettes nettes du budget général de 3,7 Md€, une augmentation des dépenses (y compris prélèvements sur recettes) de 1,7 Md€ et une amélioration du solde des comptes spéciaux de 0,4 Md€. S’agissant des dépenses de l’État, leur augmentation se décompose en une diminution de 1 Md€ de la charge de la dette et un coût exceptionnel de 2,6 Md€ au titre de l’opération de recapitalisation de la banque Dexia. Les dépenses sous norme « hors dettes et pensions » sont stabilisées en valeur au niveau de la première loi de finances rectificative pour 2012, comme s’y était engagé le Gouvernement.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances rectificative (LFR) du 16 août 2012, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2012.

En besoin de financement :

 - les amortissements de dette à moyen et long terme sont inchangés ;

 - le déficit prévisionnel est accru de 5 Md€.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à plus d’un an, net des rachats de titres, est inchangé à 178,0 Md€ ;

- les autres ressources de trésorerie s’établissent à 11,7 Md€, soit une augmentation de 3,8 Md€, grâce aux primes à l’émission, nettes des pertes sur rachat, enregistrées depuis la dernière loi de finances rectificative ;

- les dépôts des correspondants sont prévus en augmentation de 3,2 Md€, soit une amélioration de 3,5 Md€ par rapport à la LFR du 16 août 2012 ;

- la contribution des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés s’établirait à - 10 Md€, soit une diminution supplémentaire de 2,3 Md€ par rapport à la LFR du 16 août dernier.

En conséquence des éléments détaillés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de variation nette de dette à moyen et long termes de l’État fixé par la dernière loi de finances.

Le tableau ci-après présente la situation du budget 2012 après prise en compte des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2012.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Lois de finances rectificatives des 14/3 et 16/8/2012



Modifications proposées dans le présent projet de loi



Situation
nouvelle

     
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =
(1) + (2) + (5)

   
                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

376 152

4 214

9 408

1 874

7 534

387 900

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

141

6 033

 

6 033

91 612

   

Dépenses nettes du budget général (a)

290 714

4 073

3 375

1 874

1 501

296 288

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 310

       

3 310

   

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

294 024

4 073

3 375

1 874

1 501

299 598

   

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

360 385

-2 341

   

3 711

361 755

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

141

   

6 033

91 612

   

Recettes fiscales nettes (d)

274 947

-2 482

   

-2 322

270 143

   

Recettes non fiscales (e)

15 857

-436

   

-1 371

14 050

   

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

290 804

-2 918

   

-3 693

284 193

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
de l’Union européenne (g)

74 457

     

220

74 677

   

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

216 347

-2 918

   

-3 913

209 516

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 310

       

3 310

   

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

219 657

-2 918

   

-3 913

212 826

   

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-74 367

-6 991

   

-5 414

-86 772

   
                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

2 041

0

     

2 041

   

Recettes

2 045

       

2 045

   

Solde

4

0

     

4

   

Publications officielles
et information administrative

               

Dépenses

187

       

187

   

Recettes

200

       

200

   

Solde

13

       

13

   

Dépenses totales des budgets annexes

2 228

0

     

2 228

   

Recettes totales des budgets annexes …………….

2 245

       

2 245

   

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

17

       

17

   

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

23

       

23

   

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 251

       

2 251

   

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 268

       

2 268

   
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

64 053

3 722

2 585

 

2 585

70 360

   

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

106 945

-4 027

     

102 918

   

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

170 998

-305

2 585

 

2 585

173 278

   

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

63 614

4 267

   

2 585

70 466

   

Recettes des comptes de concours financiers (o)

102 840

0

   

400

103 240

   

Comptes de commerce [solde] (p)

114

       

114

   

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

68

       

68

   

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

166 636

4 267

   

2 985

173 888

   

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-4 362

4 572

   

400

610

   
                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-78 712

-2 419

   

-5 014

-86 145

   

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État est inchangé par rapport à la LFR du 16 août dernier (soit 1 936 014 équivalents temps plein travaillé).

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 10 298 208 280 € et à 9 408 176 057 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 693 831 280 € et à 1 874 252 492 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programmes des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 6 :

Comptes spéciaux : ouverture de crédits

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).

TITRE II :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 7 :

Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves

I. -  Après l'article 754 B du code général des impôts, il est inséré un article 755 ainsi rédigé :

« Art. 755.- Les avoirs inscrits sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C précité, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.

« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs du compte ou du contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C précité, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 A.- L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.

« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une des deux procédures de contrôle précitées. »

B.- La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots suivants : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers à hauteur d’au moins 200 000 € ».

C.- En première partie, titre II, chapitre premier, section II, le II est complété par un D intitulé : "Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France " qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :

« Art. L. 23 C.- Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d'acquisition des avoirs mentionnés sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.

« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. »

D.- En première partie, titre II, chapitre premier, section V, le I est complété par un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » qui comprend un article L. 71 ainsi rédigé :

« Art. L. 71.- En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus audit article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.

« La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76. »

III. – Les I et II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Afin de renforcer la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves, il est proposé de créer ou d’aménager selon le cas trois dispositifs de contrôle.

Tout d’abord, le I et les C et D du II du présent article ont pour objet de taxer les avoirs (sommes, titres, valeurs, biens immobiliers,…) placés sur des comptes et des contrats d'assurance-vie dissimulés à l'étranger dont l'origine est occulte.

En cas d'absence de justifications de l'origine ou des modalités d'acquisition des avoirs en cause, le patrimoine d'origine occulte est présumé avoir été reçu à titre gratuit par le redevable. Le cas échéant, la taxation intervient à l'expiration du délai de réponse (60 jours ou 90 jours en cas de réponse insuffisante) qui lui est accordé pour fournir les justifications demandées.

La base imposable est évaluée d'office à partir de la valeur la plus élevée connue de l'administration du compte ou du contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédentes. Elle est soumise au taux de 60 %, tarif applicable aux mutations à titre gratuit entre personnes non-parentes.

Le A du II du présent article a pour objet de permettre à l’administration fiscale d’avoir accès, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, aux relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie à l’étranger, sans que ce contrôle puisse être considéré comme un début d’examen de situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité.

L’administration pourra ainsi examiner ces relevés de comptes dans le cadre d’un contrôle du bureau et prononcer des rectifications dès lors que des investigations étendues ne sont pas nécessaires.

En revanche, si elle envisage de poursuivre ses investigations en effectuant un contrôle de cohérence globale de la situation du contribuable ou en vérifiant la comptabilité des contribuables astreints à tenir une comptabilité, elle devra bien entendu engager un examen de situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité.

L’objectif de la mesure est essentiellement de doter l’administration fiscale d’un outil de programmation et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales efficace afin de mieux cibler les dossiers nécessitant l’engagement d’un contrôle fiscal externe.

Enfin, le B du II du présent article vise à aménager la règle jurisprudentielle selon laquelle, dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les revenus d’un contribuable, l'envoi à ce dernier d'une demande de justifications contraignante n'est possible que lorsque le total des crédits enregistrés sur ses comptes représente au moins le double de ses revenus déclarés (règle dite du « double »).

Cette condition étant d’autant plus difficile à remplir que le montant total des revenus déclarés est élevé, la règle actuelle fait obstacle, en pratique, au contrôle des contribuables les plus fortunés qui dissimulent une partie de leurs revenus, comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2012.

Aussi, pour permettre un contrôle effectif de ces dossiers à très fort enjeu, il est proposé de compléter la règle du « double » en permettant que la demande de justifications puisse être adressée lorsque la discordance entre les crédits enregistrés et les revenus déclarés excède 200 000 €.

Article 8 :

Adaptation des procédures de lutte contre les fraudes les plus graves

Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques.

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

b) Après les mots : « susceptibles d’être détenus » sont insérés les mots : « , ou d’être accessibles ou disponibles, » ;

2° Après le  IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.– Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de réalisation de la visite pour procéder à l’accès aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogeable sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour procéder à l’accès à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les informations recueillies » sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »

II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, la situation d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».

III. – Après l’article 1735 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1735 quater ainsi rédigé :

« Art. 1735 quater.– L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale à :

« – 10 000 euros ou 5 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;

« – 1 500 euros dans les autres cas, portée à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au I de cet article. »

Élargissement de la procédure de flagrance fiscale.

IV.– L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;

b) Au a du 3°, les mots : « d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées » sont remplacés par les mots : « d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés » ;

c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° pour les contribuables qui poursuivent une activité professionnelle, l’absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « ainsi que par le contribuable », sont insérés les mots : « , hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée à l'article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;

2° Après le I bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I ter.– Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée à l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;

3° Au II, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » .

4° Au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » .

V.– Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;

2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;

3° Au 2°, les mots : « de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque année ou exercice » ;

4° Au 3°, les mots : « de la période en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque période » ;

5° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;

6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;

7° Au quatrième alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;

8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » .

VI.– L'article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ;

2° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Il est également porté à 10 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

3° Le troisième alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Il est également porté à 20 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

4° Au II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter ».

Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale.

VII.– 1° Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Après le sixième alinéa de l'article L. 228, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;

2° Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5°».

Exposé des motifs :

La lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif majeur des pouvoirs publics. La condition de l’efficacité de cette politique réside notamment dans la mise en œuvre par l’administration fiscale de la procédure de visite et de saisie (« perquisition fiscale ») et de la procédure de flagrance fiscale, codifiées respectivement aux articles L. 16 B et L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).

Cet article a pour premier objet d’adapter la procédure de visite et de saisie à la diffusion de l’informatique dans les entreprises.

Il intègre trois séries de mesures qui ont pour objectif respectivement d’inscrire dans la loi la possibilité pour les services de l’administration fiscale d’accéder aux informations figurant sur des serveurs distants, d’apporter une réponse au comportement des contribuables qui font obstacle à la réalisation de saisies de pièces ou documents sur support informatique, et de permettre à l’administration de réaliser des traitements sur la comptabilité informatique qu’elle a saisie à cette occasion qui feront bien entendu l’objet d’un débat oral et contradictoire dans le cadre d’une procédure de vérification ultérieure.

Le deuxième objet de cet article est de moderniser la procédure de flagrance fiscale.

En instituant cette procédure par l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007, le législateur a investi l’administration fiscale de nouvelles prérogatives lui permettant de procéder, dans le cadre des procédures existantes au livre des procédures fiscales et sous conditions, à un recouvrement plus efficace de ses créances et de sanctionner les comportements fiscaux les plus graves des contribuables exerçant une activité professionnelle.

Ce dispositif a été étendu à la lutte contre les activités illicites par l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2009, en autorisant la prise de saisies conservatoires en cas de mise en œuvre du mécanisme de présomption de revenu institué par l’article 1649 quater 0 B bis du code général des impôts (CGI).

Cinq ans après le déploiement effectif du dispositif, certaines évolutions apparaissent nécessaires pour en améliorer l’efficacité au regard de l’objectif de lutte contre les pratiques frauduleuses des entreprises éphémères, aggravées par leur capacité à organiser rapidement leur insolvabilité, ainsi que des contribuables développant des activités illicites.

Ainsi, cet article vise à compléter la procédure de flagrance fiscale, en permettant :

- d’utiliser directement les constats opérés par d’autres administrations en matière de travail dissimulé ;

- de l’étendre aux situations de défaillances déclaratives les plus graves en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- d’étendre le champ des mesures conservatoires susceptibles d’être réalisées aux sûretés judiciaires, portant notamment sur des biens immobiliers ;

- d’élargir la période de référence aux périodes achevées mais pour lesquelles aucune obligation déclarative n’est encore arrivée à échéance ;

- de pratiquer des mesures conservatoires sur le montant de l’amende prévue par l’article 1740 B du CGI, appliquée en cas de flagrance ;

- de renforcer le quantum des amendes applicables lorsque l’administration recourt à la procédure de flagrance fiscale pour lutter contre les activités illicites.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient pour les procédures de flagrance fiscale mises en œuvre à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative et pour les seuls faits postérieurs à cette dernière, les contribuables conservant naturellement tous les recours actuellement prévus par cette procédure.

Enfin, le VII complète la procédure judiciaire d’enquête fiscale.

Par cette procédure visant à lutter contre le développement d’une fraude fiscale complexe et éphémère, l’administration fiscale peut déposer des plaintes, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, sur le fondement de présomptions caractérisées de fraude fiscale, en vue de faire rechercher avec les prérogatives de police judiciaire (écoutes, perquisitions, garde à vue, auditions, …) les éléments de nature à caractériser les fraudes les plus difficiles à appréhender.

A ce jour, les fraudes fiscales comprises dans le champ de cette procédure sont limitées aux cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 228 du LPF, à savoir les fraudes, d’une part, réalisées par l’intermédiaire d’Etats ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française, directement ou par recours à des interpositions d’entités ou, d’autre part, utilisant des procédés de falsification.

Pour autant, l’administration fiscale reste démunie pour lutter contre le développement de l’évasion fiscale, notamment internationale, reposant sur des domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l’étranger ainsi que sur d'autres procédés frauduleux sophistiqués et éphémères mis en place aussi bien en France qu’à l’étranger, mettant parfois en cause des réseaux de la grande délinquance (fraude carbone, escroquerie à la TVA).

Le VII du présent article vise donc à adapter la procédure judiciaire d’enquête fiscale en élargissant son champ aux fraudes fiscales complexes résultant soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger soit de l’utilisation de manœuvres destinées à égarer l’administration qui restent impossibles à appréhender par les procédures administratives de recherche et de contrôle.

Article 9 :

Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d’occasion

I.– Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter.  L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter la taxe frauduleusement éludée avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute livraison antérieure des mêmes véhicules. »

II.– Le I est applicable aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les véhicules d’occasion d’origine étrangère se développe. Il s’agit pour certains professionnels d’éluder la TVA en appliquant à tort la taxe sur la marge du vendeur et non sur l’intégralité du prix de vente du véhicule alors même que les véhicules ont pu bénéficier d’un droit à déduction (véhicules de location notamment). Les schémas les plus récents de fraude reposent sur la mise en place de nombreuses structures écrans, généralement insolvables, en France ou à l’étranger, pour faire obstacle à l’action de l’administration.

Il est donc proposé de s’inspirer du dispositif déjà existant en matière de fraude carrousel (art. 283. –4 bis du code général des impôts (CGI) pour responsabiliser l’ensemble de la chaîne jusqu’au vendeur final du véhicule au particulier.

Article 10 :

Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation du dispositif des « coups d’achat » sur internet

I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :

A.- Après l'article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 564 duodecies.- 1. Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.

« 2. Toute personne responsable du traitement mentionné au 1 est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque et lesdites informations.

« 3. Les informations mentionnées au second alinéa du 1 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans le traitement.

« 4. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique ».

B. - A l'article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».

II. - Au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, après le chapitre I quater, il est inséré un chapitre I quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre I quinquies. – Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des produits du tabac

« Art. L 80 N.- 1. Pour rechercher et constater les infractions prévues par le code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes de catégorie A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par l'article 564 duodecies du code général des impôts, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à cet article.

« Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article 564 duodecies du code général des impôts.

« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.

« 2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au 1, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au 1. »

III. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - A l'article 67 bis-1 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux seules fins de constater l'infraction  », sont insérés les mots :

« d'importation, d'exportation ou » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 3° Lorsque l'infraction est commise par un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des produits stupéfiants.

« Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :

« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques,

« b) Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction,

« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ainsi que les comptes bancaires utilisés.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;

3° Après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa après les mots : « aux fins de constatation de l'infraction », sont insérés les mots : « d'importation, d'exportation ou  » et après les mots : «de détention de  », sont insérés les mots : « tabac manufacturé et de ».

B. - Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis.- Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers.

« Art. 67 quinquies.- Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par l'article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues par l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction ».

Exposé des motifs :

La contrebande et la contrefaçon de produits du tabac ainsi que leur vente à la sauvette ou leur commercialisation sur Internet, notamment en ce qui concerne les cigarettes, relèvent de la criminalité organisée et constituent une menace pour la politique de santé publique, les finances publiques, l'économie légale et le monopole de vente au détail exercé par l'Etat par l'intermédiaire du réseau des buralistes.

Ainsi, en 2011, les services douaniers ont saisi 462 tonnes de tabac (dont 87 % de cigarettes) d'une valeur de 109 millions d'euros et procédé à la constatation de 13 258 infractions en matière de cigarettes et de tabac. Alors que la douane avait intercepté, en 2010, 346,7 tonnes de produits du tabac (contre 264 tonnes en 2009) soit 81 millions d'euros en valeur, l'augmentation des saisies, en valeur et en quantité, est de 33 %.

Par ailleurs, les saisies réalisées sur le fret express et le fret postal, principal mode d'acheminement des cigarettes achetées sur Internet, ont fortement augmenté, passant de 23,9 tonnes en 2008, à 36 tonnes pour l’année 2011.

Selon l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) les pertes fiscales mondiales étaient de 31 Mds $ en 2009 dont 10 au niveau de l'UE.

Dans ce contexte, la Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac, entrée en vigueur en février 2005, prévoit, en son article 15, des dispositions destinées à lutter contre le commerce illicite des produits du tabac via « la mise en place d'un régime pratique permettant de suivre et de retrouver la trace des produits de manière à rendre le système de distribution plus sûrs et de contribuer aux enquêtes sur le commerce illicite ».

En juillet 2007, la Conférence des Parties (COP) a décidé d’instituer un organe intergouvernemental de négociation (INB) pour rédiger et négocier un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac qui s’appuierait sur les dispositions de cet article et qui les compléterait. Début avril 2012, à l'issue de la 5ème réunion de l'INB, un projet de texte a été arrêté et adopté le 12 novembre 2012 à Séoul. Les I et II et le B du III ont pour objet la mise en œuvre de la Convention-cadre précitée et le protocole qui sera ratifié par la France.

La lutte contre ces phénomènes de fraude constitue une priorité qui mobilise d'importants moyens de contrôle, de recherche et d'enquête afin de réprimer les infractions commises et assurer la régulation du marché.

Au regard de la complexité et de la diversification des circuits de fraude et compte tenu de l'explosion des trafics dans le cadre d'Internet, l'intensification de l'action de la douane contre la contrebande de tabac et la cybercriminalité passe par la mise en place d'une meilleure traçabilité des produits du tabac et la consolidation des pouvoirs mis en œuvre par le service spécialisé « Cyberdouane ».

Un système de repérage et de traçabilité pour les produits du tabac permet de combattre le commerce illicite des produits du tabac. Il permet aux autorités de surveiller les mouvements des produits du tabac fabriqués légalement et d'avoir accès aux informations afin de retracer les mouvements des produits dans la chaîne d’approvisionnement. Il permet également de repérer les produits contrefaits.

Le système exige que tous les conditionnements des cigarettes importées, introduites, fabriquées, commercialisées, exportées ou expédiées, soient revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat (CE).

Un traitement informatisé de données sera tenu par les professionnels du secteur. Il contiendra les informations pertinentes qui seront accessibles grâce au lien avec la marque figurant sur le conditionnement des cigarettes.

Le responsable du traitement doit pouvoir assurer la fiabilité des informations qu'il contient, grâce à un système de contrôle interne.

Afin de lutter contre les trafics illicites de cigarettes, les agents des douanes auront accès à ces bases de données, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le code général des impôts et par le code des douanes, en matière de tabac.

En outre, l'article 1825 du code général des impôts permet au préfet, sur proposition du directeur régional des douanes de prononcer la fermeture administrative pour 8 jours de tout établissement dans lequel aura été constatée, notamment, la vente frauduleuse de tabac manufacturé par un commerçant.

La mise en œuvre de ce dispositif a mis en lumière le caractère insuffisamment dissuasif de la durée de fermeture, fixée à huit jours. Il est par conséquent proposé d'augmenter cette durée.

Par ailleurs dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes luttent contre les trafics de produits illicites ou fortement taxés (stupéfiants, contrefaçons, cigarettes) acheminés selon des vecteurs diversifiés (maritime, aérien, routier, ferroviaire). Confrontés à une fraude croissante sur Internet, les services douaniers sont également mobilisés contre une cybercriminalité qui profite des potentialités offertes par le commerce électronique. Ainsi, en 2011, les interceptions sur le fret express et postal, vecteur de transport privilégié des expéditions de produits acquis sur l'Internet, a représenté près de 36 tonnes de tabac, 1 520 kilogrammes de produits stupéfiants et plus 1,4 million d'articles de contrefaçons.

C'est pourquoi, la modification prévue au II du présent article vise à consolider le dispositif du « coup d'achat » prévu à l'article 67 bis-1 du code des douanes afin de renforcer les capacités opérationnelles et juridiques des douanes dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal sur Internet et notamment contre la contrebande de tabac.

Article 11 :

Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.- Au I de l'article L. 47 A :

1° À la première phrase :

a. Les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » ;

b. Après les mots : « en remettant » sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;

2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du même code, et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;

3° Les deuxième et troisième phrases constituent un troisième alinéa ;

4° A la troisième phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à la demande de ce dernier ».

B.- Au début du III de l’article L. 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1. En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au présent I est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. »

C.- Au second alinéa de l’article L. 74, les mots : « au II », sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

II. – Après l'article 1729 C du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« bis. Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée

« Art. 1729 D.– Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende de 1 500 euros par exercice ou par année soumis à contrôle ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre, selon le cas, 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré en l’absence de rehaussement ou du chiffre d’affaires rehaussé, par exercice soumis à contrôle, ou 5 pour mille du montant des recettes brutes déclarées en l’absence de rehaussement ou de leur montant rehaussé, par année soumise à contrôle. »

III. – Le présent article s’applique aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit, à compter des contrôles pour lesquels les avis de vérification seront adressés après le 1er janvier 2014, que les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés devront la présenter sous forme dématérialisée lors d’un contrôle de l’administration fiscale.

La restitution des copies des fichiers des écritures comptables serait effectuée avant la mise en recouvrement sur demande du contribuable.

Cette disposition adapte ainsi les procédures de contrôle fiscal aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, aujourd’hui largement utilisées par les entreprises, et permet à l’administration d’effectuer au mieux les missions qui lui sont confiées. Actuellement, certaines entreprises refusent, comme elles en ont le droit, de transmettre sous format dématérialisé leur documents comptables. Le volume des documents présentés sous format papier peut alors empêcher la réalisation du contrôle de manière efficace par l’administration dans les délais légaux.

Article 12 :

Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire

I.- L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. 1° Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.

« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.

« 2° Pour l’application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenu, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposé :

« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application des dispositions du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs , droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;

« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »

II.- Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Exposé des motifs :

Les cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire, imposées dans la catégorie des plus-values, peuvent être utilisées dans des montages qui se développent rapidement permettant de faire échapper les revenus correspondants à toute imposition.

En effet, par le jeu de la cession à titre onéreux de l’usufruit temporaire d’un bien à une société placée sous leur contrôle, des contribuables peuvent percevoir en une seule fois et sans imposition sur le revenu ni contributions sociales, ou avec une imposition très réduite, l’équivalent des revenus que produira le bien en question sur toute la durée sur laquelle porte la cession de l’usufruit.

L’acquisition de l’usufruit par la société contrôlée se faisant le plus souvent par endettement, les revenus annuels procurés par le bien et perçus par ladite société sont de surcroît « effacés » par les charges financières déductibles, ce qui permet également d’effacer l’impôt au niveau de la société en question.

Actuellement, l’administration fiscale ne peut remettre en cause ces opérations que par le biais de l’abus de droit, lorsque les conditions propres à cette procédure sont réunies.

La disposition proposée vise à rétablir la réalité économique de l’opération et à imposer le revenu qui est cédé sous forme d’usufruit temporaire, selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Article 13 :

Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa de l’article 150-0 B, les mots : « Les dispositions de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ».

B.- Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B ter.- I.- L’imposition de la plus-value réalisée directement ou par personne interposée dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent peut, si les conditions prévues au II sont remplies, être reportée lorsque le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. A défaut d’option pour le report, la plus-value est imposée dans les conditions de l’article 150-0 A.

« Les apports avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport des titres réinvestit le produit de leur cession, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’apport et à hauteur de 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une société répondant aux conditions du b du 3° du II de l’article 150-0 D bis ;

« 3° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

 « 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0-A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres.

« II.- Le report d’imposition est en outre subordonné aux conditions suivantes :

« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

« a. Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue directement ou indirectement par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« b. Ou lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;

« c. Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

« 3° Les titres apportés ne font pas l’objet d’un engagement de conservation prévu aux articles 787 B ou 787 C dans les conditions prévues par ces articles.

« III.- Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut être reportée, dans les mêmes conditions, si le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Il est mis fin au report initial en cas de transmission, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I.

« IV.- En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au 2e alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés, transmis, rachetés, remboursés ou annulés.

« V.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

C.- L’article 167 bis est ainsi modifié :

1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis » est ajoutée la référence : « , 150-0 B ter » ;

2° Au a du 1 du VII, les mots : « l’article 150-0 D bis s’applique » sont remplacés par les mots : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent » ;

3° Après le e du 1 du VII, il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application dudit article. » ;

D.- Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, avant les mots : « du I de l’article 150-0 D bis » sont insérés les mots : « de l’article 150-0 B ter et ».

II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de mettre un terme au détournement du dispositif du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts (CGI) en cas d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés que l’apporteur contrôle.

Dans ces schémas optimisants, plutôt que de céder directement les titres d’une société A en dégageant une plus-value immédiatement taxable, le contribuable apporte les titres de la société A à une société B qu’il contrôle. La plus-value d’apport constatée sur les titres de la société A (égale à la différence entre la valeur des titres de la société A à la date de leur apport à la société B et leur valeur à la date à laquelle ils ont été acquis par le contribuable) est, en vertu de l’article 150-0 B, placée en sursis d’imposition et ne fait pas l’objet d’une déclaration, l’opération d’apport étant considérée comme intercalaire. La société B cède ensuite à bref délai les titres de la société A, dégageant une plus-value limitée voire nulle, correspondant à l’augmentation de valeur des titres de la société A depuis l’apport. Ainsi, le contribuable bénéficie indirectement des liquidités dégagées par la cession des titres de la société A par la société B, sans avoir lui-même cédé les titres de cette dernière, c’est-à-dire sans avoir été imposé sur sa plus-value d’apport.

En définitive, ces montages, très utilisés en matière patrimoniale, conduisent à céder des titres de sociétés en franchise d’imposition, au titre tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux, puis à gérer les liquidités ainsi dégagées au sein de la société bénéficiaire de l’apport en échappant ainsi à toute fiscalité personnelle.

L’administration peut remettre en cause ces montages sur le fondement de l’abus de droit fiscal prévu par les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque les deux critères cumulatifs suivants, dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat, sont réunis :

- le schéma permet de placer la plus-value en différé d’imposition tout en dégageant des liquidités, contournant ainsi l’objectif du législateur ;

- de tels montages répondent à un but exclusivement fiscal lorsque les liquidités retirées de la cession des titres par la société bénéficiaire ne sont pas réinvesties de manière significative et dans un délai raisonnable dans une activité économique.

Le présent texte a pour objet de mettre un terme à ces schémas d’optimisation en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur, lesquelles seraient éligibles sur option à un régime de report d’imposition auquel il serait mis fin, rendant la plus-value d’apport imposable, en cas notamment de cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres apportés sans réinvestissement dans un délai de cinq ans d’au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés dans une activité économique.

Ces nouvelles dispositions ne seraient pas applicables aux titres soumis à engagement de conservation (« pactes Dutreil »).

Article 14 :

Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits de « donation-cession » de titres de sociétés

I. - L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. – En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ;

« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.

« Pour l’application de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de deux ans précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de deux ans précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.

« Lorsque, dans le délai de deux ans, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport pour lequel le contribuable a opté pour le régime du report prévu à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées au trois premiers alinéas du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de deux ans, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.

« Les dispositions du présent 1 bis ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune » ;

2° Le 9 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel, et que la vente ultérieure intervient moins de deux ans après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341 4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.» ;

II. - Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de deux ans suivant l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. » 

III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de mettre un terme à un montage extrêmement courant en matière patrimoniale, qui consiste à faire donation de titres recelant une forte plus-value (qui peut être en report ou en sursis d’imposition ou simplement latente), généralement à ses enfants, ce qui a pour effet immédiat de « purger » la totalité de cette plus-value, avant que les donataires ne cèdent les titres reçus à brève échéance.

Ce type de montage permet d’éluder l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur des sommes qui ne seront soumises qu’aux droits de mutation à titre gratuit, en bénéficiant notamment des abattements applicables en la matière, alors qu’elles auraient subi ces impositions sur la plus-value si la cession des titres avait été réalisée par le donateur et avait été suivie d’une donation par cette même personne d’un montant en numéraire égal au produit de leur cession.

Article 15 :

Harmonisation des délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 190 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- Après les mots : « droits à déduction » sont insérés les mots : « ou à la restitution d'impositions indues » ;

- Il est complété par les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

2° Après l'article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :

« Art. L. 190 A. - L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° le premier alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitutions de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° A l'article 352 ter , le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le second alinéa est supprimé ;

3° Après l'article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :

« Art. 352 quater. - L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur. »

III. - 1° Le 1° du I et le 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013 ;

2° Le 2° du I et le 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’aménager les règles applicables en cas de contentieux fiscal fondé sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure, révélée par l'intervention d'une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux, ainsi que les règles qui gouvernent l'action en réparation des préjudices subis du fait de la législation ou du fait de l'action des services, afin d'harmoniser les délais.

En premier lieu, l’action en restitution des impôts et taxes versés indûment ou en paiement des droits à déduction non exercés serait subordonnée à ce que les réclamations aient été introduites préalablement dans les délais et les conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. Par suite, cette réforme aurait pour effet d'aligner les droits des contribuables nés d'une décision de non-conformité de la norme appliquée à la norme supérieure révélée, notamment, par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sur ceux, qui peuvent résulter d'une décision d'abrogation d'un dispositif par le Conseil constitutionnel.

En second lieu, les demandes en réparation du préjudice subi fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne pourraient porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur, afin d'unifier les délais et les procédures indemnitaires qui relèvent actuellement de deux dispositifs : l'article L. 190 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la réparation des préjudices subis du fait d'une législation non-conforme, et la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 pour les recours en indemnité pour faute des services fiscaux ou des services douaniers.

Article 16 :

Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le transfert de siège ou d'un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu’il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

« a) Soit pour la totalité de son montant ;

« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la phrase précédente peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.

« L'impôt devient immédiatement exigible lorsqu'intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société ou le non-respect de l'une des échéances de paiement.

« La société adresse chaque année au service des impôts des non résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au quatrième alinéa. »

B.- Après le g du I de l’article 1763, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) L’état mentionné au septième alinéa du 2 de l’article 221. »

II. – Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Exposé des motifs :

La jurisprudence communautaire a reconnu aux Etats membres la faculté d'imposer les plus-values latentes afférentes aux actifs de sociétés résidentes qui transfèrent leurs actifs dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que cette restriction à la liberté d'établissement soit proportionnée à l'objectif légitime de juste répartition de la matière imposable entre Etats membres.

Par deux arrêts des 29 novembre 2011 et 6 septembre 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que les législations portugaise et hollandaise qui prévoient la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs de sociétés résidentes qui transfèrent leurs actifs en dehors du territoire national en même temps que leur siège social ne constituent pas une restriction proportionnée.

En revanche, un paiement fractionné de l’imposition sur plusieurs années, à l'instar de ce que prévoient les législations suédoise et allemande, permet de concilier la liberté d’établissement et l’objectif de juste répartition de la matière imposable entre Etats membres.

La législation française actuelle prévoit les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise lorsqu’une société résidente de France, passible de l’impôt sur les sociétés, transfère son siège à l’étranger, sauf si le siège est transféré dans un autre Etat membre de l’Union européenne sans transfert d’actifs concomitant. Si les actifs sont également transférés à l’occasion du transfert du siège dans un autre Etat membre, les plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé donnent lieu à une imposition immédiate.

Le présent article précise la portée de ces dispositions au regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne et en organise l’application au sein de l’Espace économique européen.

Il prévoit ainsi une possibilité d’étalement de l’imposition afférente aux plus-values latentes ainsi qu’aux plus-values en report ou en sursis d’imposition sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, à l’instar de ce qui a été instauré en Allemagne et en Suède. Cette faculté est ouverte sur option expresse.

Article 17 :

Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale

I. - Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

A. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est supprimé.

B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1, les mots : « celui mentionné au premier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b du 2 » ;

2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. A défaut de délibération pour l'une des deux premières catégories de redevable définie au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

« a. Pour les communes existantes au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;

« b. Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :

« - l’année au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

« - les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

« c. Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal, est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum, peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de contribuables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants pendant une période maximale de 5 ans.

« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.

« La procédure de convergence définie aux deux alinéas précédents n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1.

« Le dispositif de convergence prévu au présent 2 bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »

C. – Les dispositions des A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

II. - Mesures relatives aux taux d’imposition

Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° Au second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

b. Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;

c. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont respectivement remplacées par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;

b. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

C. – Les A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013

D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les taux de référence définis au V ainsi que les dispositions du deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »

III. - Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

« 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée ;

« 80 euros pour les autres ports maritimes ;

« 55 euros pour les ports non maritimes.

« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.

« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

IV. - Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

A. – 1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;

2° L’article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa du I et du II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;

b. Le premier alinéa du I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

V. - Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

A. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le D du IV du 1.1 est complété par un alinéa c ainsi rédigé :

« c. Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° Le E du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Le D du IV du 2.1. est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, », est ajouté la référence : « a. » ;

b. Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« b. Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public. 

« Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est mis à la charge de cet établissement public.» ;

4° Le E du IV du 2.1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public.

« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est mis à la charge de cet établissement public. »

B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3 du I bis, après les mots : « prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

2° Après le 3 du I bis, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.» ;

3° Après le I bis, il est ajouté un I ter ainsi rédigé :

« I ter.- Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

C. – Les A et B s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissement public de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

VI. - Mesures techniques diverses

Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l’Etat

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « aux articles L.324-1 et suivants » sont remplacés par les mots « à l’article L.324-1 » ;

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « au b de » sont remplacés par le mot  : « à » ;

b. Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les mots : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 321-1 » ;

4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a. Les mots : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;

b. Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : «  de l'établissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».

Corrections d’erreurs rédactionnelles

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a. Au VIII, les mots : « taxe sur les fournitures d’électricité » sont remplacés par les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » ;

b. Au IX, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;

2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies» est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;

4° Au troisième alinéa du I de l’article 1639 A ter, les mots : « du 1 du II » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II ».

VII. - Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la TASCOM

A.- L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui doivent être soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.» ;

2° Après le 4ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existante au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;

3° A la première phrase du dix-septième alinéa, après les mots :  « les professions dont l’exercice » sont ajoutés les mots : « à titre principal ».

Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de modification de la carte intercommunale

B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.

« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de sa première année d’existence sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.

« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

« A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux précédents alinéas, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable, lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application des dispositions du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

« Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.

« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

« A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux alinéas précédents, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable, lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application des dispositions du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.

« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »

C. – 1° Les dispositions du A s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2013 ;

2° Les dispositions du B s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

VIII. - Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

Département

POURCENTAGE

AIN

0,8752

AISNE

0,7007

ALLIER

0,9608

ALPES DE HTE-PROVENCE

0,3243

HAUTES ALPES

0,2399

ALPES MARITIMES

1,3572

ARDECHE

0,8651

ARDENNES

0,6232

ARIEGE

0,4224

AUBE

0,4559

AUDE

0,9190

AVEYRON

0,6030

BOUCHES DU RHONE

3,4201

CALVADOS

-

CANTAL

0,3443

CHARENTE

0,8859

CHARENTE MARITIME

0,7138

CHER

0,4934

CORREZE

0,5341

COTE D'OR

0,3445

COTES D'ARMOR

1,3468

CREUSE

0,2724

DORDOGNE

0,7025

DOUBS

1,2350

DROME

1,2769

EURE

0,5411

EURE ET LOIR

0,5818

FINISTERE

1,5412

CORSE DU SUD

0,6021

HAUTE CORSE

0,4464

GARD

1,6035

HAUTE GARONNE

2,1950

GERS

0,5195

GIRONDE

1,9662

HERAULT

1,8837

ILLE ET VILAINE

1,8976

INDRE

0,3177

INDRE ET LOIRE

0,4331

ISERE

3,1910

JURA

0,6026

LANDES

0,8946

LOIR ET CHER

0,4500

LOIRE

1,7232

HAUTE LOIRE

0,5454

LOIRE ATLANTIQUE

1,6897

LOIRET

-

LOT

0,3451

LOT ET GARONNE

0,6332

LOZERE

0,0832

MAINE ET LOIRE

0,4726

MANCHE

1,0275

MARNE

-

HAUTE MARNE

0,3307

MAYENNE

0,5574

MEURTHE ET MOSELLE

1,6947

MEUSE

0,4232

MORBIHAN

1,0252

MOSELLE

1,3705

NIEVRE

0,6953

NORD

5,0669

OISE

1,4902

ORNE

0,3756

PAS DE CALAIS

3,7614

PUY DE DOME

0,9247

PYRENEES ATLANTIQUES

1,1146

HAUTES PYRENEES

0,6927

PYRENEES ORIENTALES

1,1454

BAS RHIN

1,9801

HAUT RHIN

1,9846

RHONE

-

HAUTE SAONE

0,4070

SAONE ET LOIRE

1,0027

SARTHE

1,0215

SAVOIE

0,9315

HAUTE SAVOIE

1,2086

PARIS

-

SEINE MARITIME

2,1056

SEINE ET MARNE

1,6614

YVELINES

-

DEUX SEVRES

0,5709

SOMME

1,4725

TARN

0,9037

TARN ET GARONNE

0,5577

VAR

1,4186

VAUCLUSE

1,3654

VENDEE

1,5125

VIENNE

0,5181

HAUTE VIENNE

0,6849

VOSGES

1,2880

YONNE

0,5715

TERRITOIRE DE BELFORT

0,2680

ESSONNE

2,3569

HAUTS DE SEINE

-

SEINE SAINT DENIS

3,3714

VAL DE MARNE

1,8873

VAL D OISE

1,0123

GUADELOUPE

0,5616

MARTINIQUE

0,2296

GUYANE

0,3743

REUNION

-

B. – Les dispositions du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article comporte diverses mesures relatives à la fiscalité directe locale visant notamment à ajuster certaines dispositions liées aux suites de la réforme de la taxe professionnelle et à l’achèvement de la carte intercommunale.

Dans le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale, le I propose, d’une part de fixer des règles de détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application pour la première fois, à compter de 2013, du régime de la fiscalité professionnelle unique ou de la fiscalité professionnelle de zone et, d’autre part d’instituer un mécanisme de convergence de ces bases minimum. A cette occasion, des modalités de fixation du montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises en l’absence de délibération de la part de ces établissements publics de coopération intercommunale sont définies.

Ce dispositif de convergence des bases, qui permet d’éviter des ressauts d’imposition pour les contribuables concernés, serait applicable en cas de création – ex nihilo ou par fusion d’ établissements publics de coopération intercommunale préexistants – d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone, en cas d’option pour la fiscalité professionnelle unique ou la fiscalité professionnelle de zone d’un établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, et en cas de rattachement d’une commune à un établissements publics de coopération intercommunale faisant application de la fiscalité professionnelle unique ou de la fiscalité professionnelle de zone.

Par ailleurs, il est proposé de ramener la date limite des délibérations relatives à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises au 1er octobre. En effet, la date du 31 décembre prévue par l’article 111 de la loi de finances pour 2012 est trop tardive pour permettre aux collectivités territoriales de disposer de données fiscales fiables et exhaustives pour le vote de leur budget, conformément à l’intention du législateur.

Les II-A, II-B et II-C proposent de reporter de quinze jours les dates limites d’échange d’informations entre d’une part, les services de l’Etat qui produisent les données fiscales indispensables à l’établissement des budgets locaux et d’autre part, les collectivités territoriales et organismes compétents qui leur notifient leurs délibérations.

En effet, la réforme de la fiscalité directe locale a eu des conséquences importantes sur la nature et le volume des informations nécessaires au vote des budgets des collectivités locales. En 2010, 2011 et 2012, la date limite d’adoption de leur budget par les collectivités territoriales a du être reportée.

La pérennisation de cette mesure permettra aux collectivités de disposer des informations les plus complètes et les plus précises tout en leur laissant le temps de délibérer.

Le II-D propose de neutraliser les augmentations de taux liés aux transferts de ressources fiscales induites par la suppression de la taxe professionnelle pour la détermination des taux maximum de cotisation foncière des entreprises 2012 et 2013 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, à fiscalité professionnelle de zone et à fiscalité éolienne unique, de façon à éviter des ressauts d’imposition pour les contribuables.

Le III a pour objet de sécuriser la méthode d’évaluation de la valeur locative des ports de plaisance. En effet, dans le cadre de la révision des valeurs locatives de 1970, leur évaluation a été effectuée par l’administration selon une méthode sui generis, empruntant à la fois à la méthode par comparaison et à la méthode par appréciation directe. Une jurisprudence défavorable du Conseil d’Etat et la perspective de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux, prévue par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, rendent nécessaire une évolution et une sécurisation de cette méthode d’évaluation.

Le IV propose de reporter au 15 janvier la date limite permettant aux établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés ou issus de fusion, d’opter pour le régime de la fiscalité professionnelle unique afin qu’ils puissent relever de ce régime dès la première année.

Le V vise à permettre le transfert automatique à l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil de la part de prélèvement garantie individuelle de ressource supportée par une commune, à la suite d’un retrait ou de la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale de départ. Dans un souci de cohérence, le présent article prévoit d’aligner sur ce régime la quote-part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle intercommunale et la fraction de reversement garantie individuelle de ressource intercommunale rétrocédée à la commune.

Un traitement spécifique est réservé pour le reversement ou le prélèvement opéré au titre du fond national de garantie individuelle de ressource qui relève en propre du budget de la commune concernée et qui a été calculé en 2011 pour tenir compte du nouveau panier de ressources fiscales communales issu de la réforme de la taxe professionnelle : le cas échéant, son transfert au niveau intercommunal peut être consenti sur délibérations concordantes de l' établissement public de coopération intercommunale d'accueil et de la commune concernée. Le présent article prévoit également la possibilité pour la commune de renoncer au bénéfice de la recette de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui lui a été attribuée en propre et d’en affecter le produit à l’établissement public de coopération intercommunale.

Le VI-A tire les conséquences de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, entrée en vigueur le 9 septembre 2011, qui a modifié le régime juridique applicable aux établissements publics fonciers de l’Etat.

Cette ordonnance a remplacé le chapitre 1er du titre II du livre III du code de l’urbanisme par de nouvelles dispositions. En conséquence, une modification rédactionnelle doit être apportée aux articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts (CGI), qui renvoient à un article aujourd’hui modifié du code de l’urbanisme.

La loi d’habilitation (loi n° 2010-788, article 25) donnait pour objet à cette ordonnance de procéder à une « nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet », et en particulier de « clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance ».

Par ailleurs, la première phrase du dernier alinéa de l’article 1607 ter du CGI supprimée par erreur par l’article 139 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit, qui prévoit les modalités de répartition et de recouvrement de la taxe spéciale d’équipement, est rétablie.

Le VII modifie la loi de 1972 ayant institué la taxe sur les surfaces commerciales sur trois points : la notion de commerce et de vente au détail, les modalités de calcul de la taxe en cas de modification de surface en cours d’année et les conditions pour bénéficier de la réduction de 30 % du taux en ce qui concerne les professions qui requièrent des superficies de vente anormalement élevées.

La précision sur la vente au détail retient une définition stricte du commerce de gros afin d’éviter que les enseignes de commerce de détail retirent du chiffre d’affaires pris en compte pour la détermination du tarif de la taxe et du seuil d’entrée (460 000 €) dans le champ de la taxe, toutes les ventes aux professionnels.

Il simplifie les règles de calcul de la taxe pour les établissements qui modifient leurs surfaces en posant comme principe que la surface s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition. Ce principe permet de réserver la règle de calcul de la taxe qui s’applique en cas de modification des surfaces en cours d’année et qui aboutit à minorer anormalement le montant de la taxe l’année du changement au détriment des budgets locaux aux établissements qui se créent ou qui ouvrent une nouvelle surface de vente en cours d’année.

Les professions qui requièrent des superficies de vente anormalement élevées, voient les conditions pour bénéficier de la réduction de 30 % du taux de la taxe précisées. Cette réduction pourra bénéficier aux établissements qui se livrent à titre principal et non plus exclusif à l’activité de vente de meubles, de véhicules automobiles, de machines agricoles ou de matériaux de construction.

Enfin, dans le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale, le présent VII a pour objet d’organiser les conditions d’harmonisation en matière de taxe sur les surfaces commerciales en cas de fusion de communes, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou de rattachement de communes à un nouvel établissement public de coopération intercommunale.

En effet, il existe actuellement un vide juridique : par définition, un nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de fusion n’étant pas en mesure de délibérer sur ces questions avant le 1er octobre de l’année N pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année N+1, il y a une incertitude sur le barème applicable sur le territoire du nouvel établissement public de coopération intercommunale.

En cas de fusion, de transformation d’ établissement public de coopération intercommunale ou de modification du périmètre intercommunal, il est proposé que les dispositions antérieures (niveau de perception, modulation) soient maintenues sur le territoire de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ou communes pré-existants la première d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.

A partir de la deuxième année, il est proposé que le nouvel établissement public de coopération intercommunale délibère pour déterminer le niveau de perception de la taxe sur les surfaces commerciales, soit au profit de l’établissement public de coopération intercommunale (lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone) sur délibérations concordantes, soit au bénéfice des communes, ainsi que pour fixer le coefficient de modulation de cette imposition.

A défaut de délibération, la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquise au niveau communal, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale, avant le changement de périmètre, ne s’était pas substitué à ses communes membres pour sa perception comme le permettent les dispositions de l’article 77 de la loi de finances pour 2010.

Des dispositions particulières sont également prévues pour la création de communes nouvelles. Pour celles-ci, il est proposé que les dispositions antérieures soient maintenues sur le territoire de chacune des communes pré-existantes.

A partir de la deuxième année, il est proposé que la commune nouvelle se substitue aux anciennes communes pour la perception et la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales. Un dispositif de lissage est prévu en cas d’écart trop important entre les coefficients multiplicateurs des communes pré-existantes.

Le VIII met à jour les pourcentages de ventilation du solde de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance transférée aux départements, en application des dispositions du C du II de l’article L.3332-2-1 du code général des collectivités territoriales, afin de tenir compte des données utilisées pour le calcul définitif de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du droit à compensation reconnu par le Fond national de garantie individuelle des ressources.

Article 18 :

Modification du droit de licence dû par les débitants de tabacs

I. - Au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le pourcentage : « 20,84 % » est remplacé par le pourcentage : « 20,60% ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article modifie le taux du droit de licence dû par les débitants de tabacs pour la vente des produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos. Le droit de licence est payé à l'Etat par les débitants en contrepartie de l'autorisation de vente de tabac accordée par l'administration. La rémunération des débitants de tabacs, dite « remise nette » est le résultat d'un pourcentage appliqué au chiffre d'affaires. Ce pourcentage est l'application d'une formule de calcul intégrant le droit de licence. Le troisième contrat d’avenir des buralistes (2012-2016) signé le 23 septembre 2011 prévoit, pour les produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos, une hausse de la remise nette de 0,4 point sur l'ensemble de la durée du contrat.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, le taux de la remise nette s'établit à 6,6 % et devra donc être porté à 6,7 % à compter du 1er janvier 2013 conformément aux engagements de ce contrat. Sachant que le droit de licence est assis sur la remise brute perçue par les buralistes, le présent article abaisse le taux de ce droit afin de donner son plein effet à la hausse de la remise brute imposée aux fabricants et garantir, pour les buralistes, un taux effectif de remise nette de 6,7 %.

Article 19 :

Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière d’alcool et de boissons alcooliques

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être dispensés de caution :

« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret ;

« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »

Exposé des motifs :

Il s'agit d'une mesure de simplification au bénéfice des opérateurs. Le présent article a pour but d'élargir le champ des dispenses de caution octroyées aux opérateurs qui produisent, transforment, détiennent et expédient des alcools et des boissons alcooliques.

Il est proposé d'accorder le bénéfice de la dispense de caution non seulement aux récoltants de vins ou de cidre, mais également aux petits négociants lorsqu'ils détiennent et expédient des produits soumis à accise. Cette mesure de facilitation répond à la demande des petits opérateurs. Elle contribue à alléger à la fois les obligations administratives et les frais financiers supportés par les opérateurs.

Article 20 :

Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l’importation et en matière de régimes économiques douaniers. Modification des articles 114 et 120 du code des douanes

Le code des douanes est ainsi modifié :

A.- A l'article 114 :

1° Au 1 bis :

a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l'obligation susvisée. » ;

b) Les a) et b) sont abrogés ;

2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».

B.- A l'article 120 :

1° Au 3 :

a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l'obligation susvisée. » ;

b) Les a) et b) du 3 sont abrogés ;

2° Le sixième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4° « La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».

Exposé des motifs :

Les articles 114 et 120 du code des douanes en vigueur prévoient la mise en place d'un cautionnement pour le report de paiement des droits et taxes dus à l'importation pour l'un, et pour le placement sous régime douanier suspensif pour l'autre. Ils contiennent la possibilité de dispense de caution pour la TVA uniquement si les opérateurs qui en font la demande respectent certaines obligations.

Afin de poursuivre le processus d'allègement des frais financiers inhérents aux opérations du commerce extérieur en lien avec la douane, et ce faisant de renforcer l'attractivité du territoire, il est proposé d'une part de rendre cette dispense de caution automatique, en ne la conditionnant plus au respect de certaines obligations, et d'autre, part de l'étendre aux taxes assimilées à la TVA exigibles à l'importation ou suspendues lors du placement sous régimes économiques douaniers. Toutefois, la présentation d’une caution restera possible, à la demande des services.

Article 21 :

Modification des dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et à la taxe poids lourds nationale (TPLN)

I. - Le code des douanes est modifié comme suit :

A.- Le premier alinéa de l’article 271 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. »

B.- Au cinquième alinéa du 1 de l'article 275, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés.

C.- A l’article 278 :

1° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d'abattements sur » sont remplacés par les mots : « d'une réduction sur le montant de », les mots : « règles d'abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés.

D.- Au quatrième alinéa de l’article 282 dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».

E.- L'article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 283.- Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.

« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.

« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »

F.- Au quatrième alinéa de l’article 283 bis dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « 283 » est remplacé par le mot : «413». 

G.- A l’article 285 septies :

1° Le premier alinéa du 3 du I est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;

2° Au quatrième alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a. Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’Etat. » ;

b. Après le 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

«1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a. Au quatrième alinéa du 2, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » ;

b. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.

«  Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.

«  Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;

c. Au quatrième alinéa du 4, les mots : « au 3 du présent VII » sont remplacés par les mots : « à l’article 413 ».

H. Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : « bureau des douanes » sont insérés les mots :

« , le service spécialisé ».

I.- Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :

« Art. 413.- Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »

II. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A.- Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

B.- Le C du II est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

2° Au 2, les mots : « de la date d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié par les lois n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, n° 2011-1977 et n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, a instauré une taxe nationale kilométrique sur les poids lourds précédée par une taxe expérimentale sur les poids lourds en Alsace.

Ces deux taxes ont pour objectif de réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises, de rationaliser à terme le transport routier sur les courtes et moyennes distances et de dégager des ressources pour financer des nouvelles infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de la politique de transport durable.

Les deux taxes seront mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-privé qui confie à un prestataire extérieur la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance du dispositif ainsi qu‘une partie des missions nécessaires à la collecte et au contrôle de ces taxes.

Le présent article vise à apporter des précisions aux dispositifs de collecte et de contrôle afin de sécuriser juridiquement la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et la taxe poids lourds nationale (TPLN).

L’adoption de ces dispositions constitue un préalable indispensable à l’entrée en vigueur de ces deux taxes en 2013.

Article 22 :

Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au b du III de l’article 256, après les mots : « à faire l'objet » sont insérés les mots : « d’expertises ou ».

B.- Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, ».

C.- A l’article 269 :

1° Le 1 est complété par un a quinquies ainsi rédigé :

« quinquies. pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »

2° Au premier alinéa du d du 2, après les mots : « acquisitions intracommunautaires » sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter ».

D.- Avant l’article 289, il est inséré un article 289-0 ainsi rédigé :

« Art. 289-0. – 1. Les règles de facturation prévues par l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.

« 2. Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :

« - lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;

« - ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. »

E.- A l’article 289 :

1° Le I est ainsi modifié :

a. Le c du 1 est complété par les mots : «, à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies ; » 

b. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités particulières d’application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. »;

c. Le 3 est ainsi modifié :

- le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;

d. Au 5, les mots : « l’article 289 bis » sont supprimés ;

e. Le second alinéa du 5 est supprimé.

2° A la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;

3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « à payer » sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;

4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - L'authenticité de l’origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;

5° L’article 289 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. - Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.

« VII. - Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :

« 1° soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;

« 3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par décret. »

F.- L’article 289 bis est abrogé.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 13 CA, sont insérés les articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :

« Art. L. 13 D. - Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.

« A cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. 

« Art. L. 13 E. - En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. »

B.- A l’article L. 80 F :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « A cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux alinéas précédents » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a. Les mots : « Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports » sont remplacés par les mots : « Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support » ;

b. Il est complété par les dispositions suivantes :

« Si les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du même code sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. » 

C.- Après l'article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :

« Art. L. 80 FA.- Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.

« Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.

« En cas d'impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l'administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

« L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. » 

D.- Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par les dispositions suivantes :

« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. »

E.- A l’article L. 102 C :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’ayant pas un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Au cinquième alinéa, après les mots : « sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;

5° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces Etats membres ou qui y est établi. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de transposer en droit interne la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les règles de facturation. Cette directive, qui poursuit un objectif d’harmonisation des règles de facturation des différents Etats membres de l’Union européenne, initié par la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001, doit être transposée en droit interne au plus tard le 31 décembre 2012.

Les modifications proposées auront pour effet de clarifier et simplifier les règles de facturation en matière de TVA et d’offrir aux entreprises une meilleure sécurité juridique dans le cadre de leurs échanges commerciaux par la désignation de l’Etat membre dont les règles de facturation s’appliquent. Le délai d’établissement de la facture dans le cadre de certaines opérations intracommunautaires est harmonisé et fixé au plus tard au quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit le fait générateur.

Par ailleurs, les règles d’exigibilité de la TVA sont précisées en ce qui concerne les livraisons de biens effectuées de manière continue entre deux Etats membres pendant une période de plus d’un mois civil.

De plus, les évolutions proposées visent à introduire dans notre droit la possibilité de recourir à une facture simplifiée pour les opérations internes de faible montant, ce qui simplifie considérablement les obligations en la matière des entreprises.

Les nouvelles règles introduites visent également à assurer un traitement identique des factures papier et des factures électroniques.

La directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010, tout en maintenant les échanges de données sous forme de message structuré et la signature avec un certificat qualifié comme exemples de dispositifs autorisés, prévoit que les entreprises peuvent désormais user de tout moyen technique pour transmettre les factures électroniques à condition d’en garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité et la lisibilité à travers des contrôles fiables permettant d’établir le lien entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement.

L’adoption de ces dispositifs a pour objectif d’étendre le recours à la facture dématérialisée.

La simplification des modalités de recours à la facture électronique mérite d’être encouragée, compte tenu de ses enjeux économiques et environnementaux.

Toutefois, il est indispensable de conserver des moyens efficaces et d’adapter à cette occasion la procédure de contrôle des règles de facturations auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA.

Ces règles entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 23 :

Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l'article 271 :

1° Au du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

B. - Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

C. – A l'article 286 ter :

1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l’article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;

2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

D. – A l'article 289 A :

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

« 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l’article 283. » 

E. – 1° Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés. 

F. – 1° Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé ;

2° L’article 1002 est abrogé ;

3° L'article 278 ter est abrogé.

II. - Au premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l’article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».

III. – Les B et 3° du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit de mettre en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).

Le A du I met en conformité le dispositif français de déductibilité de la TVA à l’importation à la suite de l’arrêt « Véleclair » (affaire C-414/10) rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 29 mars 2012. La Cour a en effet jugé que ce dispositif qui conditionne la déductibilité de la TVA à l’importation au paiement préalable de la taxe, et non à son exigibilité, n’est pas compatible avec la directive TVA.

Le B du I vise à mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-596/10. En effet, la Cour a sanctionné par un arrêt du 8 mars 2012 l’application par la France du taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.

Par ailleurs, la Cour a également jugé que les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA.

Dans un souci de sécurité juridique, le C du I inscrit dans la loi l’actuelle pratique consistant à identifier à la TVA par un numéro individuel les assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens prévue par la directive TVA précitée.

Le D du I dispense de l’obligation de désigner un représentant fiscal en matière de TVA les assujettis établis hors de l’Union européenne (UE) mais dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux existants au niveau communautaire.

La directive relative au système commun de TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) limite en effet l’obligation de désignation d’un représentant aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n’existe pas ce type d’instrument.

Or, faute de convention de ce type au moment de la mise en œuvre du dispositif du représentant fiscal, aucune disposition spécifique n’a été introduite dans la loi. Suite à la signature de plusieurs conventions répondant à cette définition, il est nécessaire aujourd’hui d’adapter la rédaction du dispositif en conséquence.

Les E et F du I et le II ont pour objet d’harmoniser les règles applicables en matière de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) aux assureurs étrangers établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen (EEE) qui opèrent en France en libre prestation de services.

L’article 1002, qui imposait aux courtiers et autres intermédiaires des obligations déclaratives spécifiques, à travers la tenue d’un registre consignant les opérations d’entremise, uniquement lorsqu’ils travaillent pour des assureurs établis dans l’Espace économique européen, est supprimé.

Le 1° du F du I prévoit de supprimer la taxation à la TVA des cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers afin de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires « Slaby » (affaire C-180/10) et « Kuc » (affaire C-181/10) sur la notion d’assujetti à la TVA. En effet, le dispositif national actuel établi en toutes circonstances l’assujettissement à la TVA. Or, le juge communautaire a précisé qu’il ne peut en être ainsi lorsqu’une personne cède un immeuble en dehors de toute « démarche de commercialisation active » permettant d’établir que l’opération s’intègre dans une logique d’activité économique.

Article 24 :

Départementalisation de Mayotte

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre mer.

II. – Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.

Exposé des motifs :

Mayotte est devenu un département d'outre-mer à compter du 31 mars 2011, désormais régi par l’article 73 de la Constitution, dont le 1er alinéa dispose :

«Dans les départements et régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités».

A compter du 31 mars 2011, les lois et règlements sont donc applicables à Mayotte, sans qu’il soit besoin de le préciser ni dans le projet de loi relatif au Département de Mayotte, ni dans les textes à venir. En ce qui concerne les textes qui s’appliquent spécifiquement aujourd’hui à Mayotte, ils demeureront en vigueur après l’instauration, dans cette collectivité, du régime d’identité législative, tant qu’ils ne seront pas modifiés ou abrogés expressément.

Par dérogation, l’article LO 6161-22 du code général des collectivités (CGCT) prévoit l'application à Mayotte du code général des impôts (CGI) et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements au plus tard le 1er janvier 2014. Dans le cadre de sa départementalisation progressive et adaptée, Mayotte aura ainsi perdu son autonomie fiscale le 1er janvier 2014, ce qui appelle des mesures législatives d’adaptation.

Dans ce cadre, le Gouvernement devra adapter les législations fiscales et douanières applicables dans le département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution.

II. - AUTRES MESURES

Article 25 :

Modification de certaines redevances perçues par les agences et offices de l’eau

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 213-10-3 :

a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. ».

2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-10-6 est remplacée par la phrase suivante :

« Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. ».

3° A L’article L. 213-10-8 :

a) Au I, les mots : « Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent » et les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots :« sont assujetties » ;

b) Au second alinéa du 3° du IV, les mots : « Les distributeurs mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ».

4° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.

« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à améliorer le régime actuel de certaines redevances perçues par les agences de l’eau et par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer.

Les dispositions du 1° et du 2° de cet article simplifient le recouvrement contentieux des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte perçues sur la facture d'eau. Ils ont pour objectif de permettre au service assurant la facturation de l'eau d'engager le recouvrement contentieux de ces redevances, alors qu'actuellement le service d'eau potable est habilité à le faire pour la redevance de pollution et le service d'assainissement pour la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

La redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique est mise en recouvrement par le service assurant la distribution et la facturation de l'eau potable. Or, des services d'assainissement facturent l'eau potable. Les dispositions du a) du 1° permettent à ces services d'assurer le recouvrement de la redevance pour pollution domestique de l'agence de l'eau, dont l'assiette est le volume d'eau potable facturé.

Les dispositions du b) du 1° ont trait au recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Elles ont pour objectif de simplifier les procédures de recouvrement contentieux, en permettant au service assurant la facturation de l'eau potable d'engager les procédures de recouvrement, que ce soit le service d'eau potable ou le service d'assainissement.

Le 2° de cet article applique ces mêmes dispositions au recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

Le 3° du présent article est une clarification rédactionnelle. En effet, la rédaction du IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement concernant l’obligation du distributeur de produits phytopharmaceutiques de transmettre aux utilisateurs finaux de pesticides le montant de la redevance correspondant à leurs achats sur la facture qu’ils acquittent, n’a pas été adaptée à la définition de l’assujetti précisé par l’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2010 et soumettant à la taxe les achats de produits à l’étranger.

Enfin, le 4° de cet article remédie à l'imprécision actuelle de la rédaction de l'article L. 213-19 du code de l’environnement relatif aux remises totales ou partielles de redevances dues aux offices de l’eau d’outre-mer. Il applique aux offices de l’eau les dispositions en vigueur aux articles L. 213-11-9 et L. 213-11-11 du même code pour les redevances des agences de l’eau.

Article 26 :

Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et relative :

« 1° A l'approbation ou au renouvellement d’approbation d'une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 2° A l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 3° A l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;

« 5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture déjà autorisés ;

« 6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;

« 7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

« 8° A l'autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

« 9° A l'homologation d'un produit, ou d'un ensemble de produits, déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 10° A l’obtention d’un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

« 11° A l’obtention d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l’autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d’un tel permis ou d’une telle autorisation ;

« 12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

« 13° A la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

« 14° A l’introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d'un autre État membre de l’Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I dans la limite d’un plafond de 150 000 euros pour les demandes de renouvellement et de 250 000 euros pour les autres demandes ;

« 2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 50 000 euros ;

« 3° Pour les demandes mentionnées aux 7°, 8°, 9°, et 12° du I dans la limite d'un plafond de 25 000 euros ;

« 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I dans la limite d'un plafond de 5 000 euros. ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, qui autorise la perception et prévoit l’affectation d’une taxe à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à l’occasion de diverses demandes d’autorisation ou d’homologation afférentes aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, à des matières fertilisantes ou à des supports de culture.

Cette modification poursuit les objectifs suivants :

- mettre en cohérence un certain nombre de termes inscrits dans la législation nationale avec ceux mentionnés dans le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, entré en application le 14 juin 2011 ;

- supprimer le montant plancher de la taxe actuellement prévu pour certains types de demandes d’autorisation ou d’homologation, en particulier pour une demande d’approbation de substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque ; cet abaissement s’inscrit dans une évolution visant à favoriser le développement de substances ayant de moindres impacts sur l’environnement ou la santé publique ;

- élargir la perception de la taxe à de nouvelles catégories de demandes, par exemple celle relative à l’évaluation de données confirmatoires demandées dans la directive d’inscription ou le règlement d’approbation d’une substance active ou celle portant sur l’approbation de synergiste ou de phytoprotecteur ;

- augmenter les plafonds fixés dans l’article 130 de la loi de finances pour 2007, de façon à prendre en compte à la fois l’augmentation générale des coûts d’expertise et le relèvement du niveau global d’exigence en lien avec l’évolution des connaissances scientifiques.

Article 27 :

Réforme du financement de la revalorisation des rentes

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

2° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1. - Il est instauré une contribution, à la charge des assurés, affectée au fonds de garantie pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 2 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. ».

II. - L’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots « ,dans les cas prévus au IV de cet article » ;

2° Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés.

III. - La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :

1° A l’article 1er, les mots : « L. 455 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 434-17 du code la sécurité sociale » ;

2° Le second alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV de cet article ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à assurer le financement, à compter du 1er janvier 2013, de la revalorisation des rentes en matière corporelle, aujourd’hui financées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). L’article propose ainsi deux mesures.

Pour tous les accidents survenus à compter du 1er janvier 2013, il est proposé que cette charge incombe aux assureurs eux-mêmes et non plus au FGAO.

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 2013, la revalorisation des rentes versées demeurerait à la charge du FGAO. La gestion de cette mission en extinction serait assurée séparément et sans préjudice des autres missions du FGAO (énumérées à l’article L. 421-1 du code des assurances). Afin d’en assurer le financement durable, il est proposé de créer une contribution annuelle forfaitaire spécifique, assise sur les primes et cotisations des contrats d’assurance, plafonnée à 2 % de ces primes et cotisations. Le montant de cette contribution serait fixée par décret à 0,8 % dans un premier temps, ce qui permettrait de faire face au montant de la revalorisation des rentes dues par le FGAO jusqu’à l’horizon 2020.

Article 28 :

Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2013

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts que l’association contractera à compter du 1er janvier 2013 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2013. Il s’agit de donner à l’Unédic les moyens de pourvoir aux besoins de financement de l’assurance-chômage sur le long terme.

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de l’émission.

Les fonds propres de l’Unédic se sont établis à - 10,6 Md€ fin 2011 et une dégradation supplémentaire est attendue au cours des années 2012 et 2013 ce qui ne permettra pas à l’Unédic de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15 qui prévoient l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions.

Afin de permettre à l’Unédic de procéder à des émissions obligataires en 2013, il est proposé, comme pour 2011 et pour 2012, d’accorder à l’Unédic la garantie de l’État pour les emprunts obligataires visant à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2013. Le montant de 5 Md€ constitue le plafond des sommes qui pourraient être garanties. Il correspond au volume d’émissions actuellement projeté par l’Unédic en 2013.

Article 29 :

Révision du régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011

I. - Le I de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Au a), après les mots : « d’investisseurs institutionnels » sont ajoutés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « garantie » sont ajoutés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;

b) Le montant : « 32,85 milliards » est remplacé par le montant : « 38,76 milliards » ;

c) Après les mots : « milliards d'euros » sont ajoutés les mots : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b), à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yen ou francs suisses de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;

3° Après cette phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants en principal garantis par l'État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;

4° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du b), qui devient un alinéa, après les mots : « s’exercera » sont ajoutés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III du présent article, » et le pourcentage : « 36,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 45,59 % ».

II. - Les dispositions des 1° et a) et c) du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

L’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a autorisé le ministre chargé de l’économie à accorder à titre onéreux la garantie de l’État, conjointement avec les États belge et luxembourgeois, sur les financements levés ou émis par Dexia SA et Dexia Crédit Local SA avant le 31 décembre 2021. La garantie porte sur un montant maximal de 90 Md€ dont 36,5 % portés par la France, soit une quote-part de 32,85 M€.

Les financements garantis par ce dispositif dans le cadre de l’autorisation temporaire accordée par la Commission européenne représentent aujourd’hui environ 54 Md€ au total, dont 19,7 Md€ sont garantis par l’État français.

Le présent article vise d’abord à clarifier cette garantie de financement par les cinq modifications ci-dessous :

1° Permettre qu’une émission puisse être garantie par un seul État et non conjointement par les trois États. Il est toutefois précisé que les États sont convenus que chaque émission garantie par un État ferait l’objet d’émissions par Dexia SA et Dexia Crédit Local SA de souches équivalentes garanties par les deux autres États de sorte que l’exposition économique de l’État français au titre de sa garantie demeure conforme à la clé de partage entre États et qu’en cas d’appel en garantie, la France ne supporte effectivement que sa quote-part de l’ensemble des sommes appelées en garantie ;

2° Préciser que les émissions intragroupes peuvent bénéficier de la garantie de l’État : ces émissions sont essentielles pour assurer le financement des différentes entités du groupe Dexia qui peuvent remettre en sûretés des titres émis par Dexia Crédit Local garantis par les États en contrepartie de financements qui leur sont consentis par des tiers ;

3° Ajouter la notion d’ « investisseurs qualifiés » à celle d’investisseurs institutionnels, compte tenu des différents régimes applicables au sein de l’Union européenne et à l’étranger ;

4° Préciser que le plafond d’encours est un plafond en principal ;

5° Préciser le régime des émissions en devises étrangères, qui a représenté jusqu’à 45 % des émissions de Dexia garanties par les États entre 2009 et 2010, afin d’expliciter la méthode de conversion permettant de vérifier le respect du plafond de garantie et assurer le maintien de la garantie de l’État et des droits des tiers en cas de variations de change.

Ces clarifications permettront d’assurer aux investisseurs, en particulier étrangers, la sécurité juridique nécessaire au succès des financements levés par Dexia SA et Dexia Crédit Local SA.

L’article vise également à modifier la quote-part de la France dans la garantie et le montant de son plafond, suite à l’accord intervenu le 8 novembre 2012 avec les États belge et luxembourgeois sur le partage de la charge du soutien à Dexia. Dans ce cadre, il a été procédé à l’alignement des clés de répartition des garanties entre les États belge et français d’une part et des clés de recapitalisation d’autre part, et le plafond maximal d’encours garantis par les trois États a été réduit de 90 Md€ à 85 Md€. En conséquence, le plafond de la garantie pouvant être apporté par la France est porté de 32,85 Md€ à 38,76 Md€, soit 45,59 % de l’encours total.

Article 30 :

Amélioration du financement des exportations

I. - La garantie de l'État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur :

1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;

b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.

2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation sans la garantie visée au 1° du présent article ou l’assurance mentionnée au a) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur.

Ces garanties peuvent être accordées :

a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat.

3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.

Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

Cette garantie peut être accordée :

a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.

Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A l’article L. 432-4, les mots : « de l’article L. 432-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 432-2 et de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;

2° Après l’article L. 432-4, il est inséré un article L. 432-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5. - La garantie de l'État peut également être accordée à la Compagnie française du commerce extérieur dans les conditions fixées à l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;

3° Le b) du 1° de l'article L. 432-2 est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, présenté le 6 novembre par le Premier ministre, il a été annoncé (décision n° 15), une réforme des dispositifs de financement export, destinée à améliorer les conquêtes de nos entreprises à l'étranger et l'attractivité de notre pays.

Pour soutenir leurs exportations, les Gouvernements de certains pays ont mis en place des garanties publiques sur les crédits à l’exportation. Ces « crédits-export », garantis par l’État, aident les entreprises à développer leurs activités quand les banques privées considèrent qu’il est trop risqué d’intervenir seules, soit en raison des risques inhérents au pays de destination soit en raison de la nature des concours (volume financier, durée d’emprunt, etc.).

Cette politique contra-cyclique volontariste menée sans modification du dispositif connaît aujourd’hui des limites du fait des difficultés des marchés des capitaux à long terme. Les banques des pays de l’OCDE réduisent la taille de leur bilan, ce qui conduit à une diminution des volumes de prêts et à un renchérissement des financements de long terme des projets les plus importants. Face à cette évolution, qui touche tous les secteurs d’activité et en particulier ceux qui exportent en dollars, plusieurs États, notamment dans les pays du G8, mettent en place de nouvelles procédures de soutien financier aux exportations.

Pour maintenir la compétitivité de nos financements à l’exportation, le Gouvernement propose d’introduire plusieurs modifications dans le dispositif juridique actuel.

Les dispositions proposées autorisent l’extension de la garantie de l’État à la Coface à de nouveaux risques, un décret doit en préciser les conditions.

1° Le Gouvernement propose, tout d’abord, d’étendre la garantie inconditionnelle à première demande, aujourd’hui réservée aux avions gros porteurs, aux avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage. Les aéronefs construits en partenariat avec des constructeurs étrangers sont éligibles au titre de ces garanties, au prorata de leur contenu industriel français. Dans ce domaine des aéronefs, les concurrents de nos exportateurs bénéficient de soutiens publics en crédit-export plus avantageux que l’assurance-crédit à 95 % : le prêt direct et la garantie pure et inconditionnelle (GPI). Le prêt direct est par exemple utilisé par le Canada pour les avions Bombardier concurrents du constructeur franco-italien ATR.

La GPI étend la couverture à 100 % du montant financé (au lieu de 95 % en assurance-crédit classique) et couvre aussi le risque juridique. Airbus est aujourd’hui le seul exportateur français à bénéficier du régime de garantie pure et inconditionnelle (GPI) qui a été créé en 2001 afin de s’aligner sur les États-Unis qui proposaient déjà cet outil à Boeing. La garantie inconditionnelle à première demande pourrait permettre à un plus grand nombre de banques de financer les exportations d’entreprises.

La GPI doit normalement offrir un coût de financement réduit par rapport à l’assurance-crédit à 95 % car la banque n’est plus en risque sur le prêt car, du fait de son caractère inconditionnel, la GPI est transférable plus facilement qu’une assurance-crédit classique, ce qui permet une titrisation du prêt. Enfin, dans le domaine aéronautique, la GPI est un produit distribué par un plus grand nombre de banques que l’assurance-crédit classique. La concurrence accrue entre les établissements de crédit devrait améliorer la compétitivité des financements et donc l’offre de nos exportateurs. L’accès facilité au marché de capitaux est particulièrement intéressant face aux contraintes de liquidité qui pèsent sur les banques. Cette modalité de financement peut d’ailleurs être utilisée tant au niveau du refinancement d’un crédit qu’au niveau de son financement initial permettant de ne pas alourdir le bilan des banques. Dès 2009, les États-Unis ont ainsi lancé pour Boeing la garantie d’émissions obligataires. Il convient cependant de rester vigilant sur des structurations qui supposent une garantie de paiement assise sur des sociétés de refinancement non capitalisées émettant de la dette.

Le risque est modéré pour les finances publiques. Depuis la mise en place de la GPI pour Airbus en 2001, une baisse de la sinistralité a même été constatée. En outre, la négociation des contrats par la Coface permet de limiter le risque juridique supplémentaire. Enfin, la garantie inconditionnelle à première demande n’est étendue qu’à des actifs récupérables et liquides, c’est-à-dire des actifs qui peuvent être revendus en cas de sinistre. La perte occasionnée peut alors être plus faible en cas de sinistre. Pour les aéronefs dont le marché d’occasion est limité, des contre-garanties seront exigées des constructeurs afin de réduire le risque pris par l’État. Ce sera notamment le cas pour l’avion régional russe pour lequel des entreprises françaises interviennent en sous-traitance. La prise en garantie de la part liée aux interventions d’entreprises françaises fera ainsi l’objet de dispositions particulières pour encadrer le risque financier qui sera pris.

La garantie est autonome et irrévocable. Elle couvre notamment le principal du financement, les commissions bancaires, les intérêts au taux du contrat (sans pénalité) jusqu’à la date d’indemnisation et les coûts de rupture du contrat d’échange de taux d’intérêts, et la prime « make whole » en cas d’indemnisation globale (sur décision de la COFACE, en liaison avec la direction du budget et l’Agence France Trésor, au lieu d’une indemnisation échéance par échéance ; il s’agit d’une nouveauté par rapport à des crédits acheteurs classiques pour lesquels les banques acceptent sans pénalité que les indemnisations puissent être pratiquées globalement ou échéance par échéance). Les risques couverts sont de non-paiement, étant entendu que les risques de non-paiement s’étendent au-delà du débiteur, puisqu’ils concernent également des défauts liés à la structure de financement et à ses risques juridiques et fiscaux associés : risques de documentation, de validation du schéma de sûretés, de structure, de déqualification fiscale, etc. La tarification aura lieu conformément à l’Arrangement de l’OCDE relatif aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, en particulier son annexe sectorielle aéronautique qui fixe notamment des niveaux minimum de primes selon le risque du débiteur. La prime d’assurance est finançable par majoration du principal et/ou par supplément au taux de financement.

2° Le Gouvernement propose, ensuite, d’autoriser la COFACE à octroyer une garantie de change sur la valeur résiduelle d’un aéronef civil.

Aujourd’hui le marché aéronautique est essentiellement libellé en dollar, ce qui conduit les banques à financer les livraisons d’avions en dollar. La place de la devise américaine a eu historiquement peu d’impact sur le financement des exportations, les banques européennes et notamment françaises accédant sans difficultés à de la liquidité en dollar. La crise a toutefois bouleversé cette position avec un fort renchérissement des liquidités en dollar des banques européennes. Le développement du financement en euros des exportations aurait aujourd’hui un impact positif pour nos exportateurs dont les clients auraient accès à des sources de financement plus larges. En outre, une recrudescence de l’utilisation de l’euro dans les financements aéronautiques limiterait également à terme le risque du portefeuille de la COFACE, aujourd’hui dominé par le dollar.

La garantie de change sur la valeur résiduelle serait délivrée par la COFACE à une banque qui financerait en euros l’acquisition d’un aéronef civil à une compagnie étrangère. En échange d’une prime d’assurance, la COFACE s’engagera à indemniser la différence euro-dollar sur la revente de l’actif enregistrée par la banque en cas de sinistre (entre les cours de change définis lors de la mise en place de la police et ceux constatés lors des recettes de recommercialisation). De cette façon, les établissements de crédit et les investisseurs auront moins de difficultés à financer en euros des actifs dont les marchés d’occasion fonctionnent en dollars.

Le risque induit pour la COFACE serait limité à la baisse du dollar par rapport à l’euro sur la période, multipliée par l’encours restant. Il sera donc circonscrit, au maximum, à l’encours restant dû. L’indemnisation s’effectuera sur la base de l’encours restant dû en cas de revente, ou des échéances prévues initialement lors de la mise en place de la police en cas de remise en location. En cas de restructuration du crédit, la COFACE ne resterait engagée qu’à hauteur de l’échéancier initialement prévu. En pratique, l’exposition au risque de change s’équilibrerait entre ce nouveau produit de garantie et la garantie pure et inconditionnelle délivrée en dollar, qui met en risque la Coface en cas de remontée du dollar. La tarification dépendrait de la maturité, du profil de remboursement, de la volatilité des taux de change, des taux à terme, et du risque de crédit de la compagnie aérienne.

Outre les textes d’application encadrant l’octroi de cette nouvelle garantie, sa mise en œuvre nécessite l’accord sur ces contrats aéronautiques de nos partenaires, allemand, britannique, italien, qui soutiennent conjointement avec nous les biens les plus susceptibles d’être concernés par ce nouveau produit qui sera notifié dans le cadre de l’Arrangement OCDE.

3° Enfin, le Gouvernement propose d’autoriser la COFACE à octroyer une garantie sur le refinancement des sommes assurées au titre du a) du 1 du l’article L. 432-2 du code des assurances.

La mise en place d’une garantie de refinancement est une disposition essentielle pour faciliter le refinancement des crédits-export assurés par la COFACE en diversifiant les sources de financement des exportations françaises. Elle permet le refinancement de crédits-exports par des investisseurs qui ne souhaitent pas prendre de risque sur l’entité ayant accordé un crédit-export ou sur un acheteur étranger. Pour ces investisseurs, le risque de défaut de la banque serait couvert par la COFACE pour le compte de l’État de façon inconditionnelle et à première demande.

Cette initiative s’inspire des récentes expériences étrangères en la matière (« Verbriefungsgarantie » de l’assureur-crédit allemand Euler-Hermes notamment).

Le risque supplémentaire engendré par l’octroi d’une telle garantie sur une opération bénéficiant d’une assurance-crédit est limité et circonscrit pour l’État. Sur la part bénéficiant déjà d’une assurance-crédit (95 %), en cas de défaut de l’établissement ayant accordé le crédit-export au titre du refinancement, l’État disposerait de sûretés additionnelles sur l’assuré et sur le débiteur étranger. Sur la part (5 %) ne bénéficiant pas de l’assurance-crédit, le risque additionnel est pris par l’État. Ce risque est pris, non pas sur les clients des exportateurs, mais sur les établissements accordant des crédits export. Il est toutefois limité, car il ne se réaliserait qu’en cas de double défaut de l’établissement ayant accordé le crédit-export et de l’emprunteur étranger. L’établissement ayant accordé le crédit-export reste créancier au titre de ce crédit-export et conserve donc celui-ci dans son bilan.

Dans le cas où l’appel par le bénéficiaire de la garantie de refinancement conduirait à une indemnisation globale, celle-ci peut inclure une compensation financière liée au remboursement anticipé du crédit.

Ce produit, comme les autres assurances de la COFACE, serait délivré en échange d’une prime qui prendrait en compte le risque couvert.

Garantissant à la fois le crédit à l’emprunteur étranger et le refinancement de l’assuré qui a octroyé le crédit, la COFACE sera en mesure de connaître les marges effectuées sur ces produits. Aussi, si ces marges devaient dépasser un niveau raisonnable, l’État pourrait suspendre le dispositif pour les établissements concernés.

Article 31 :

Octroi de la garantie de l’État à la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot S.A.

I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d’un montant total maximal de 7 milliards d’euros.

II. - Une convention entre l’État, la société Peugeot S.A. et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'État en contrepartie de la garantie.

III. - Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à autoriser le ministre de l’économie et des finances à accorder une garantie d’un montant maximal de 7 Md€ aux émissions de Banque PSA Finance, filiale de Peugeot S.A, réalisées entre 2013 et 2016.

Par cette disposition, l’État apportera son soutien au groupe Peugeot, qui s’est engagé dans un plan de réorganisation avec l’annonce, le 12 juillet dernier, d’un plan de restructuration devant permettre le redressement de sa branche automobile. L’objectif de cette garantie est de permettre le refinancement de Banque PSA Finance dans des conditions satisfaisantes, dans un contexte où la dégradation de la notation de Peugeot S.A entraîne automatiquement une dégradation de la notation de Banque PSA Finance en application de la méthodologie des agences. L’activité de Banque PSA Finance, qui assure principalement le financement nécessaire à l’acquisition des véhicules commercialisés par les marques Peugeot et Citroën, est essentielle à l’activité industrielle du groupe et donc au rétablissement de sa branche automobile.

L‘intervention sera réalisée conjointement à la mise en place de financements apportés par le secteur bancaire. Le montant du plafond de la garantie a été fixé au niveau permettant à Banque PSA Finance de couvrir, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration, ses besoins de financement non couverts par les autres sources de refinancement, notamment bancaire.

Une convention sera signée entre l’État et le groupe Peugeot qui fixera des conditions à l’octroi de ce soutien financier en particulier, sa rémunération et les contreparties associées afin de protéger l’intervention de l’État. Ces contreparties porteront notamment sur la réforme de la gouvernance de l’entreprise PSA (composition du conseil de surveillance, participation d’un représentant des salariés au conseil de surveillance) et la politique de distribution des dividendes et de rémunération des dirigeants.

Fait à Paris, le 14 novembre 2012.

 
   
 

Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre de l’économie et des finances

 

Pierre MOSCOVICI

 
   
   
 

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

 

Jérôme CAHUZAC

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-925 618

1101

Impôt sur le revenu

-925 618

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

1 073 642

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

1 073 642

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-41 956

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-89 602

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

398 019

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

14 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-462 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

27 280

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

50 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-1 802

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

753

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

17 396

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

4 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-670 292

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-670 292

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

502 963

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

192 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

70 000

1711

Autres conventions et actes civils

9 075

1713

Taxe de publicité foncière

-36 472

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

15 708

1716

Recettes diverses et pénalités

-2 382

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

-1 725

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-20 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

1 730

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-6 541

1773

Taxe sur les achats de viande

250 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-3 187

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

-232

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-1 313

1780

Taxe de l’aviation civile

580

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-37 158

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-602

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

482

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

10 000

1787

Prélèvement sur les paris hippiques

4 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

-2 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-9 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

8 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

20 000

1799

Autres taxes

41 000

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 327 543

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

61 118

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-7 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 381 661

22. Produits du domaine de l’État

75 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

75 000

23. Produits de la vente de biens et services

-64 702

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-67 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-1 702

2305

Produits de la vente de divers biens

-1 000

2306

Produits de la vente de divers services

5 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-307 313

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

-330 960

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

190

2403

Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics

5 723

2409

Intérêts des autres prêts et avances

9 734

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

2 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’Etat

6 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

56 665

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-25 335

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

95 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-18 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

6 000

2513

Pénalités

-1 000

26. Divers

196 705

2601

Reversements de Natixis

100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

107 400

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

5 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-43 112

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

11 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’Etat dans le cadre de son activité régalienne

-19 475

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives

892

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

1 000

2620

Récupération d’indus

18 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-30 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

24 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

10 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

-7 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

-1 000

2697

Recettes accidentelles

20 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

46 550

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-29 797

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-126 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

53 539

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

78 600

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

60 376

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

3 533

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

4 883

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-4 126

3129

Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011

5 542

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

173 305

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

173 305

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

     

1. Recettes fiscales

3 710 800

11

Impôt sur le revenu

-925 618

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

1 073 642

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-41 956

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-670 292

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

502 963

2. Recettes non fiscales

-1 371 188

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 327 543

22

Produits du domaine de l’État

75 000

23

Produits de la vente de biens et services

-64 702

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-307 313

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

56 665

26

Divers

196 705

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

219 855

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

46 550

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

173 305

Total des recettes, nettes des prélèvements

2 119 757

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

     

Participations financières de l’État

2 585 000 000

06

Versement du budget général

2 585 000 000

Total

2 585 000 000

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

     

Avances aux collectivités territoriales

400 000 000

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

400 000 000

05

Recettes

400 000 000

Total

400 000 000

ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Administration générale et territoriale de l’État

   

58 800 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

   

58 800 000

 

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

76 662

76 662

4 336

4 336

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 500

1 500

   

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

2 000

2 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

73 162

73 162

4 336

4 336

Dont titre 2

   

4 336

4 336

Aide publique au développement

   

287 646 474

273 368 003

Aide économique et financière au développement

   

43 850 904

45 874 331

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

238 995 570

222 693 672

Développement solidaire et migrations

   

4 800 000

4 800 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

   

35 238 071

35 257 530

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

26 400 000

26 400 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

   

8 838 071

8 857 530

Culture

   

1 192 500

1 192 500

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

1 192 500

1 192 500

Direction de l’action du Gouvernement

368 394 209

 

39 906 600

23 155 851

Coordination du travail gouvernemental

368 394 209

   

10 170 000

Protection des droits et libertés

   

878 849

1 258 248

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

39 027 751

11 727 603

Écologie, développement et aménagement durables

542 000 000

 

237 475 915

206 717 976

Infrastructures et services de transports

   

172 575 115

174 287 176

Prévention des risques

   

64 354 754

31 884 754

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

542 000 000

 

546 046

546 046

Dont titre 2

   

546 046

546 046

Engagements financiers de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

1 014 000 000

1 014 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

1 014 000 000

1 014 000 000

Recapitalisation de Dexia

2 585 000 000

2 585 000 000

   

Enseignement scolaire

 

6 479

261 634 729

142 120

Vie de l’élève

   

142 120

142 120

Enseignement technique agricole

 

6 479

261 492 609

 

Immigration, asile et intégration

89 066 557

83 128 587

5 929 057

4 028 050

Immigration et asile

89 066 557

83 128 587

   

Intégration et accès à la nationalité française

   

5 929 057

4 028 050

Justice

   

476 857 815

 

Justice judiciaire

   

271 018 014

 

Administration pénitentiaire

   

205 839 801

 

Médias, livre et industries culturelles

8 550 000

8 550 000

10 957 502

10 957 502

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

10 957 502

10 957 502

Action audiovisuelle extérieure

8 550 000

8 550 000

   

Outre-mer

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Emploi outre-mer

5 000 000

5 000 000

   

Conditions de vie outre-mer

   

5 000 000

5 000 000

Recherche et enseignement supérieur

18 000 000

18 000 000

   

Vie étudiante

18 000 000

18 000 000

   

Régimes sociaux et de retraite

19 453 133

19 453 133

37 279 396

37 279 396

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

37 279 396

37 279 396

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

19 453 133

19 453 133

   

Dont titre 2

19 453 133

19 453 133

   

Relations avec les collectivités territoriales

25 761 139

25 761 139

   

Concours financiers aux départements

667 550

667 550

   

Concours financiers aux régions

36 895

36 895

   

Concours spécifiques et administration

25 056 694

25 056 694

   

Remboursements et dégrèvements

6 033 377 000

6 033 377 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

4 926 877 000

4 926 877 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

1 106 500 000

1 106 500 000

   

Santé

   

29 350 405

29 350 405

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

29 350 405

29 350 405

Sécurité civile

   

15 907 081

15 907 081

Coordination des moyens de secours

   

15 907 081

15 907 081

Solidarité, insertion et égalité des chances

287 386 256

313 679 733

153 244 333

176 486 038

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

146 627 548

174 577 548

Handicap et dépendance

287 386 256

313 679 733

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

805 044

805 044

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

5 811 741

1 103 446

Sport, jeunesse et vie associative

1 000

1 000

19 500

19 500

Sport

   

19 500

19 500

Jeunesse et vie associative

1 000

1 000

   

Ville et logement

316 142 324

316 142 324

23 387 566

41 386 204

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

56 700 000

56 700 000

   

Aide à l’accès au logement

259 442 324

259 442 324

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

     

17 246 111

Politique de la ville et Grand Paris

   

23 387 566

24 140 093

Totaux

10 298 208 280

9 408 176 057

2 693 831 280

1 874 252 492

ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Participations financières de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

   

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

   

Totaux

2 585 000 000

2 585 000 000

   

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

76 662

 

76 662

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 139 668 606

 

2 170 408 692

 

Modifications intervenues en gestion

19 170 234

0

154 823 607

0

Total des crédits ouverts

2 158 838 840

0

2 325 232 299

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 500

 

1 500

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

491 724 831

270 723 483

491 902 831

270 723 483

Modifications intervenues en gestion

53 225 716

0

53 386 517

0

Total des crédits ouverts

544 950 547

270 723 483

545 289 348

270 723 483

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

758 290 338

647 828 496

750 547 079

647 828 496

Modifications intervenues en gestion

15 818 465

62 045

8 506 143

62 045

Total des crédits ouverts

774 108 803

647 890 541

759 053 222

647 890 541

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

73 162

 

73 162

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits visant à ajuster les transferts de moyens de fonctionnement opérés précédemment dans le cadre des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales en matière de voies d’eau.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

368 394 209

     

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

607 583 256

253 767 139

591 109 719

253 767 139

Modifications intervenues en gestion

-657 996

1 063 094

-2 963 007

1 063 094

Total des crédits ouverts

606 925 260

254 830 233

588 146 712

254 830 233

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

368 394 209

     

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture de crédits en AE résulte de la contraction de deux mouvements d'ouverture et d'une annulation :

 -  d'une part, une annulation de 1,64 M€ d'AE devenues sans emploi ;

 -  d'autre part, une ouverture de 370 M€ d'AE destinée à permettre la signature d'un protocole locatif avec la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM), qui se chargera de la restructuration de l’ensemble immobilier « Ségur-Fontenoy » (avenue de Ségur, Paris 7e), destiné à accueillir, à partir de 2016, la majeure partie des services du Premier ministre ainsi que plusieurs autorités administratives indépendantes œuvrant dans le secteur de la protection des droits et libertés ;

 -  enfin, une ouverture de 30 000 € correspondant à une réimputation de crédits.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

542 000 000

     

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 530 574 681

3 183 959 417

3 534 971 681

3 183 959 417

Modifications intervenues en gestion

195 494 007

177 172 301

172 787 080

177 172 301

Total des crédits ouverts

3 726 068 688

3 361 131 718

3 707 758 761

3 361 131 718

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

542 000 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture d’AE pour permettre la prise à bail d’un nouvel immeuble sous forme de location avec option d’achat d a ns le cadre de la mise en œuvre du projet immobilier de regroupement des services de l’administration centrale des ministères de l’égalité des territoires et du logement, et de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Recapitalisation de Dexia

2 585 000 000

 

2 585 000 000

 

Total des ouvertures nettes proposées

2 585 000 000

 

2 585 000 000

 

Recapitalisation de Dexia (nouveau)

Responsable de programme :

NOM : David AZÉMA

Fonction : Commissaire aux participations de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 585 000 000

 

2 585 000 000

 

La présente ouverture vise à permettre à l’État de souscrire à une augmentation de capital de la société Dexia. En application de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances, une telle opération est portée de droit sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

Ce compte spécial doit toutefois disposer des ressources nécessaires. Aussi est-il proposé d’ouvrir les 2,585 Md€ nécessaires à l’opération sur un nouveau programme de la mission « Engagements financiers de l’État » spécialement créé à cet effet dans le présent projet de loi. L’intégralité de cette ouverture sera portée en recette du compte d’affectation spéciale « Participations financière de l’État » aux fins de recapitalisation de Dexia.

I. Contexte

L’État français détient aujourd’hui, au travers de l’instrument d’intervention en fonds propres créé à la suite de la crise financière de l’automne 2008, la Société de prise de participation de l’État (SPPE), à la fois 5,7 % du capital et des droits de vote de Dexia.

Cette prise de participation avait été souscrite en 2008 dans le cadre du premier plan de soutien apporté à Dexia par la France, le Royaume de Belgique et le Grand Duché de Luxembourg. Pour lui permettre de se financer sur les marchés, ces trois États avaient alors aussi accordé à Dexia une garantie conjointe portant sur ses émissions.

A la suite de la crise des dettes souveraines et des tensions sur le marché interbancaire en 2011, une nouvelle garantie a été apportée par les trois États à Dexia. Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011, le ministre chargé de l’économie est ainsi autorisé à accorder la garantie de l’État aux financements, obligations ou titres levés ou souscrits entre le 2 novembre 2011 et le 31 décembre 2021, dans la limite de 36,5 % des montants éligibles et dans la limite d’un encours maximal global de 90 Md€, soit de 32,85 Md€ pour la part française.

Lors de l’arrêté des comptes du 3e trimestre, le conseil d’administration de Dexia a, le 7 novembre 2012, constaté que la société était en situation de fonds propres négatifs et annoncé, conformément à l’article 633 du code des sociétés belges, qu’une assemblée générale des actionnaires de Dexia serait appelée à se réunir prochainement pour se prononcer sur les mesures à prendre.

Dans ce cadre et afin d’assurer la résolution ordonnée du groupe Dexia, l’État et le Royaume de Belgique se sont engagés à souscrire, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, à une augmentation de capital de Dexia d’un montant total de 5,5 Md€, à hauteur de 47 %, soit 2,585 Md€, par l’État et de 53 %, soit 2,915 Md€, par le Royaume de Belgique.

Cet accord prévoit également que les quotes-parts de garantie de la France et de la Belgique seront alignées avec la clé de recapitalisation, en tenant compte de la part de 3 % portée par le Luxembourg. Le pourcentage garanti par la France passera ainsi à 45,59 %. Le plafond global garanti par les trois États est, quant à lui, abaissé de 90 Md€ à 85 Md€. Ces dernières dispositions font l’objet d’un projet d’article inscrit dans le présent projet de loi de finances rectificative.

La réalisation de cette augmentation de capital devrait intervenir d’ici au 31 décembre 2012.

II. Nécessité de procéder à la recapitalisation du groupe Dexia

A / Situation du groupe Dexia

Dexia SA est, depuis l’arrêté des comptes du 3e trimestre par son conseil d’administration le 7 novembre 2012, en situation de fonds propres négatifs (- 2,7 Md€ à fin septembre 2012). De plus, le niveau de fonds propres de Dexia crédit local (DCL), filiale française du groupe, est actuellement à un niveau trop faible pour être en mesure de respecter l’ensemble de ses engagements dans le futur (et notamment couvrir la variation de la valeur de marché, très volatile, de ses actifs). Il est donc nécessaire que Dexia SA recapitalise sa filiale DCL d’un montant d’environ 2 Md€.

Cette augmentation de capital ainsi que les pertes à constater au 4e trimestre chez Dexia SA (pertes principalement dues à la dépréciation de la participation de Dexia SA dans DCL) se traduisent par un besoin de recapitalisation de 5,5 Md€ au niveau de Dexia SA.

B / Présentation de la logique de l’intervention

L’objectif poursuivi est de permettre à Dexia SA et à Dexia crédit local de réaliser le plan de résolution ordonné, tel que discuté avec la Commission européenne. Ce plan vise à minimiser le coût potentiel pour les États actionnaires et garants par une gestion extinctive plutôt qu’une liquidation de Dexia et à éviter ainsi la crise systémique au niveau européen qu’une résolution désordonnée pourrait occasionner.

Les perspectives financières de Dexia SA, sa capitalisation boursière actuelle (environ 370 M€) et le montant significatif de capital nécessaire ne permettent pas d’envisager de faire souscrire l’augmentation de capital par les autres actionnaires actuels ou de nouveaux investisseurs privés.

Étant données les contraintes qui pèsent sur Dexia, l’exposition de la France à travers les garanties accordées en 2008 (soit environ 7,3 Md€ sur un total de 19,9 Md€ au 29 octobre 2012) puis en 2011 (soit environ 19,6 Md€ sur un total de 53,8 Md€ au 29 octobre 2012) et la nécessité de maintenir la société dans une situation viable, la souscription par les deux États de cette augmentation de capital apparaît aujourd’hui la seule option possible.

Il est donc proposé que la France souscrive à 47 % de cette augmentation de capital, soit 2,585 Md€. Cette clé de contribution a été déterminée en s’appuyant sur une logique d’égalisation des contributions passées et futures qui ont été versées ou perçues respectivement par la France et par la Belgique dans le cadre des différentes mesures de soutien prises depuis 2008.

Ce partage de l’effort est le fruit des accords négociés entre les ministres des finances français et belge, accords qui prévoient également un ajustement des clés de garantie sur cette nouvelle clé. Il s’écarte de la clé de recapitalisation retenue en 2008 en faveur de la France, résultant de la nécessité de tenir compte des montants déjà injectés dans le groupe et perçus de la part de Dexia depuis 2008 par les deux États, sachant que l’État belge a perçu un montant plus important de commissions de garantie que la France compte tenu de la clé historique de garanties. La mise en place d’une nouvelle clé de garantie, similaire à celle de la recapitalisation, permettra par ailleurs de préserver pour l’avenir un alignement des rémunérations et des intérêts entre les États garants et actionnaires, dès lors que la recapitalisation permet d’écarter le risque d’appels en garantie et qu’elle reflète donc le risque économique réellement porté par les États. Cela permet ainsi de préserver un partage clair et pérenne des responsabilités entre les deux États, avec la Belgique comme actionnaire et garant majoritaire du groupe.

C / Risques attachés à une absence de recapitalisation du groupe

En l’absence de recapitalisation effective au 31 décembre 2012, DCL sera (sauf évolutions de marché et/ou de taux inattendues) en situation de fonds propres négatifs, ce qui est de nature à engendrer une série de conséquences difficilement maîtrisable et pourrait conduire à l’appel en garantie des États et avoir des conséquences graves sur l’ensemble du système financier européen.

D / Articulation avec la procédure communautaire

Un plan de résolution ordonnée de Dexia a été notifié à la Commission européenne. Son examen fait actuellement l’objet d’une coopération continue et étroite avec les services de la Commission européenne. Dans ce cadre, la garantie de l’État accordée sur les financements de Dexia a fait l’objet d’une autorisation temporaire en décembre 2011, prorogée en mai puis en septembre 2012.

L’augmentation de capital envisagée par le présent article fait partie intégrante de ce plan de résolution et a donc été présentée en tant que telle à la Commission.

L’ensemble de ces mesures devront être validées par la Commission européenne.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

   

6 479

 

Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 315 842 599

830 993 637

1 303 098 934

830 993 637

Modifications intervenues en gestion

19 501 027

760 000

1 279 582

760 000

Total des crédits ouverts

1 335 343 626

831 753 637

1 304 378 516

831 753 637

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

6 479

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de CP visant à ajuster les transferts de moyens de fonctionnement opérés précédemment dans le cadre du transfert de l'enseignement technique agricole à la collectivité de Nouvelle-Calédonie.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

89 066 557

 

83 128 587

 

Immigration et asile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

553 453 404

38 268 823

560 153 404

38 268 823

Modifications intervenues en gestion

44 089 332

0

24 516 600

0

Total des crédits ouverts

597 542 736

38 268 823

584 670 004

38 268 823

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

89 066 557

 

83 128 587

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits visant principalement à financer les besoins supplémentaires constatés sur l’allocation temporaire d’attente versée aux demandeurs d’asile.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

8 550 000

 

8 550 000

 

Action audiovisuelle extérieure

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

150 087 308

 

150 087 308

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

150 087 308

 

150 087 308

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 550 000

 

8 550 000

 

Motifs des ouvertures :

Financement du solde du second plan de départs lié à la réorganisation du groupe consécutive à la fusion de RFI et de France 24 au sein du groupe AEF (6,3 M€), du retard du déménagement de RFI et Monté Carlo Doualiya (MCD) à proximité de France 24 dans le cadre du moratoire lié au rapport Cluzel (0,74 M€ hors doubles loyers de la Maison de la Radio) puis dans le cadre de la consultation du comité d’hygiène ,de sécurité et des conditions de travail (0,50 M€ hors doubles loyers de la Maison de la Radio) et, enfin, du maintien des anciennes grilles dans le cadre du moratoire lié au rapport Cluzel (0,20 M€) puis dans l’attente de la nomination d’un nouveau président (0,81 M€).

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 312 871 975

133 587 347

1 338 091 975

133 587 347

Modifications intervenues en gestion

22 091 211

0

31 792 884

0

Total des crédits ouverts

1 334 963 186

133 587 347

1 369 884 859

133 587 347

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000 000

 

5 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Les prévisions des régimes de sécurité sociale pour 2012 conduisent à anticiper un besoin de crédits destinés à compenser les exonérations de charges sociales spécifiques à l’outre-mer supérieur au montant des crédits pouvant être redéployés au sein du programme.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

18 000 000

 

18 000 000

 

Vie étudiante

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 171 203 845

 

2 168 623 845

 

Modifications intervenues en gestion

15 832 179

0

8 666 543

0

Total des crédits ouverts

2 187 036 024

0

2 177 290 388

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

18 000 000

 

18 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits relative à un versement complémentaire au Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), au titre d’une avance consentie par l’établissement en gestion 2011.

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

19 453 133

19 453 133

19 453 133

19 453 133

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 682 050 000

250 000 000

1 682 050 000

250 000 000

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 682 050 000

250 000 000

1 682 050 000

250 000 000

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

19 453 133

19 453 133

19 453 133

19 453 133

Motifs des ouvertures :

Dans le cadre de la fin de gestion 2012, les ministères constatant des besoins de crédits de masse salariale hors contributions aux pensions et, dans le même temps, des disponibilités supérieures sur les crédits destinés aux pensions seront autorisés à mobiliser ces disponibilités par fongibilité au sein des crédits de titre 2. Afin d’assurer le versement intégral des montants prévus en LFI au CAS Pensions et de garantir la neutralité de cette opération sur le champ de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », une ouverture de crédits à due concurrence sur la mission « Régimes sociaux et de retraites », gagée sur la norme « zéro valeur » et destinée à abonder le CAS Pensions, est proposée dans le cadre du présent PLFR, à hauteur de 19,45 M€.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

25 761 139

 

25 761 139

 

Concours financiers aux départements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

492 859 347

 

492 859 347

 

Modifications intervenues en gestion

709 682

0

-248 814

0

Total des crédits ouverts

493 569 029

0

492 610 533

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

667 550

 

667 550

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de crédits au titre de la dotation générale de décentralisation (DGD).

Concours financiers aux régions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

905 446 505

 

905 446 505

 

Modifications intervenues en gestion

2 769 779

0

2 769 779

0

Total des crédits ouverts

908 216 284

0

908 216 284

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

36 895

 

36 895

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de crédits au titre de la dotation générale de décentralisation (DGD).

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

506 055 512

 

499 055 512

 

Modifications intervenues en gestion

38 192 055

0

24 328 318

0

Total des crédits ouverts

544 247 567

0

523 383 830

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

25 056 694

 

25 056 694

 

Motifs des ouvertures :

1° Ouverture de crédits au titre des aides exceptionnelles aux collectivités territoriales, destinée à participer au financement du dispositif spécifique d'aide à la sortie des emprunts structurés pour les collectivités connaissant de très graves difficultés financières (25 M€) et des dotations Outre-mer (109 042 €).

2° Annulations au titre d’une réimputation de crédits (42 500 €) et au titre d’un ajustement de la dotation générale de décentralisation (9 848 €).

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

6 033 377 000

 

6 033 377 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

75 153 430 000

 

75 153 430 000

 

Modifications intervenues en gestion

221 550 000

 

221 550 000

 

Total des crédits ouverts

75 374 980 000

 

75 374 980 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 926 877 000

 

4 926 877 000

 

Motifs des ouvertures :

L’évaluation des remboursements et dégrèvements pour 2012 est révisée de + 4,9 Md€ par rapport aux prévisions de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012) afin de tenir compte :

 - de la modification des traitements comptables des décharges et admissions en non-valeur entraînée par le passage à Chorus (+ 2,3 Md€ de dégrèvements supplémentaires, neutralisés par un montant identique de recettes pour ordre) ;

 - d’un ajustement des remboursements et dégrèvements de TVA au regard des décaissements constatés (+ 2,2 Md€ hors impact des modifications de traitement comptable des décharges), gagé par une augmentation de la TVA brute ;

 - d’une révision du coût 2012 du bouclier fiscal (+ 0,3 Md€).

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 284 500 000

 

10 284 500 000

 

Modifications intervenues en gestion

-81 000 000

 

-81 000 000

 

Total des crédits ouverts

10 203 500 000

 

10 203 500 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 106 500 000

 

1 106 500 000

 

Motifs des ouvertures :

Les prévisions de remboursements et dégrèvements d’impôts locaux sont révisées de 1,1 Md€ par rapport aux prévisions de la même loi de finances rectificative pour 2012 précitée, en raison :

 - d’une réévaluation des restitutions d’acomptes de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) [+ 0,4 Md€], compte-tenu des données d’exécution. Cette hausse est neutre sur le solde budgétaire de l’État, la hausse des restitutions d’acomptes venant en recettes du compte d’avance aux collectivités locales ;

 - d’une révision à la hausse des autres dégrèvements de contribution économique territoriale (CET) [+ 0,7 Md€], compte tenu des données d’exécution.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

287 386 256

 

313 679 733

 

Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 531 453 198

 

10 504 753 198

 

Modifications intervenues en gestion

10 522 934

0

17 946 047

0

Total des crédits ouverts

10 541 976 132

0

10 522 699 245

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

287 386 256

 

313 679 733

 

Motifs des ouvertures :

1°  Ouverture de 291,71 M€ de crédits au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés en 2012.

2° Ouverture au titre des services d'aide à domicile de 25 M€ de CP.

3° Ouverture de 3 M€ de CP au titre de restes à payer d’opérations d’investissements sur contrats de plan État-Région (CPER).

4° Annulation de 4,33 M€ d’AE et de 6,03 M€ de CP devenus sans emploi.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 000

 

1 000

 

Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

229 970 979

 

229 970 979

 

Modifications intervenues en gestion

-9 339 687

0

-7 744 844

0

Total des crédits ouverts

220 631 292

0

222 226 135

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000

 

1 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

316 142 324

 

316 142 324

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 206 253 547

 

1 206 253 547

 

Modifications intervenues en gestion

36 625 560

0

38 671 948

0

Total des crédits ouverts

1 242 879 107

0

1 244 925 495

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

56 700 000

 

56 700 000

 

Motifs des ouvertures :

1° Ouverture de 41,7 M€ de crédits au titre des dispositifs d’hébergement d’urgence et de veille sociale.

2° Ouverture de 7,5 M€ de crédits au titre de l’allocation de reconnaissance et des autres dispositifs en faveur des Français rapatriés.

3° Ouverture de 7,5 M€ de crédits au titre des dispositifs d’aide au logement temporaire.

Aide à l’accès au logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 490 207 727

 

5 490 207 727

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

5 490 207 727

 

5 490 207 727

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

259 442 324

 

259 442 324

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre des besoins de financement des aides personnelles au logement.

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

58 800 000

     

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

628 540 514

335 428 031

648 666 215

335 428 031

Modifications intervenues en gestion

77 274 409

794 818

8 131 140

794 818

Total des crédits ouverts

705 814 923

336 222 849

656 797 355

336 222 849

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

58 800 000

     

Motifs des annulations :

L’annulation d’AE résulte de l’abandon d’un projet de prise à bail à Nanterre pour le regroupement des services de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la direction de la coopération internationale (DCI).

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 336

4 336

4 336

4 336

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

758 290 338

647 828 496

750 547 079

647 828 496

Modifications intervenues en gestion

15 818 465

62 045

8 506 143

62 045

Total des crédits ouverts

774 108 803

647 890 541

759 053 222

647 890 541

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 336

4 336

4 336

4 336

Motifs des annulations :

Annulation de crédits correspondant à un ajustement des dépenses de personnel au titre de la décentralisation de services compétents en matière de voies d’eau.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

287 646 474

 

273 368 003

 

Aide économique et financière au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

649 461 363

 

1 191 903 953

 

Modifications intervenues en gestion

114 568 452

0

25 400 000

0

Total des crédits ouverts

764 029 815

0

1 217 303 953

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

43 850 904

 

45 874 331

 

Motifs des annulations :

Ces annulations de crédits résultent de sous-exécutions par rapport aux crédits ouverts résultant de moindres engagements et décaissements sur plusieurs dispositifs inscrits sur ce programme, dont notamment le Fonds d’études et d’aide au secteur privé, la Facilité élargie de crédits du Fonds monétaire international.

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 083 508 546

222 400 283

2 106 352 293

222 400 283

Modifications intervenues en gestion

90 162 369

0

-5 742 957

0

Total des crédits ouverts

2 173 670 915

222 400 283

2 100 609 336

222 400 283

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

238 995 570

 

222 693 672

 

Motifs des annulations :

Ces annulations de crédits résultent principalement d’appels à contribution de la France au Fonds européen pour le développement (FED) moins élevés que prévu en LFI pour 2012 (- 213 M€), ainsi que d’une sous-exécution des dépenses liées aux contrats de désendettement et de développement (C2D : - 34 M€).

Développement solidaire et migrations

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

25 000 000

 

25 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

327 081

0

-2 279 491

0

Total des crédits ouverts

25 327 081

0

22 720 509

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 800 000

 

4 800 000

 

Motifs des annulations :

Annulations de crédits non consommés.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

35 238 071

 

35 257 530

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 914 602 520

 

2 914 602 520

 

Modifications intervenues en gestion

23 480 177

0

23 563 175

0

Total des crédits ouverts

2 938 082 697

0

2 938 165 695

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

26 400 000

 

26 400 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

115 994 959

2 027 110

116 319 279

2 027 110

Modifications intervenues en gestion

809 800

0

254 676

0

Total des crédits ouverts

116 804 759

2 027 110

116 573 955

2 027 110

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 838 071

 

8 857 530

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 192 500

 

1 192 500

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 057 513 781

642 205 246

1 079 520 906

642 205 246

Modifications intervenues en gestion

23 784 353

328 643

9 295 789

328 643

Total des crédits ouverts

1 081 298 134

642 533 889

1 088 816 695

642 533 889

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 192 500

 

1 192 500

 

Motifs des annulations :

1° Annulation de 1,22 M€ crédits au titre de la décentralisation. Cette annulation vise à compenser les rémunérations des agents d’associations qui participaient, préalablement au transfert de la compétence aux régions, à l’inventaire général du patrimoine culturel, dont le contrat est requalifié par le juge en contrat de droit public et qui n’avaient pas été intégrés au périmètre des services ayant fait l’objet d’un transfert et d’une compensation selon les modalités prévues par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Elle donnera lieu à une majoration de fractions de TIPP au profit des régions.

2° Réimputation de crédits (+ 27 500 €).

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

39 906 600

 

23 155 851

 

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

607 583 256

253 767 139

591 109 719

253 767 139

Modifications intervenues en gestion

-657 996

1 063 094

-2 963 007

1 063 094

Total des crédits ouverts

606 925 260

254 830 233

588 146 712

254 830 233

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

10 170 000

 

Motifs des annulations :

1° Annulation de crédits majoritairement devenus sans emploi (- 10,2 M€).

2° Réimputation de crédits (+ 30 000 €).

Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

81 818 101

54 937 039

93 541 193

54 937 039

Modifications intervenues en gestion

-1 503 164

178

-1 063 362

178

Total des crédits ouverts

80 314 937

54 937 217

92 477 831

54 937 217

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

878 849

 

1 258 248

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits majoritairement devenus sans emploi.

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

404 756 820

 

447 256 820

 

Modifications intervenues en gestion

201 186 041

0

14 877 480

0

Total des crédits ouverts

605 942 861

0

462 134 300

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

39 027 751

 

11 727 603

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits majoritairement devenus sans emploi.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

237 475 915

546 046

206 717 976

546 046

Infrastructures et services de transports

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 179 501 120

 

4 208 035 454

 

Modifications intervenues en gestion

6 034 531 075

0

1 441 313 533

0

Total des crédits ouverts

10 214 032 195

0

5 649 348 987

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

172 575 115

 

174 287 176

 

Motifs des annulations :

Les annulations correspondent à des crédits devenus sans emploi, dont 60 M€ portant sur la subvention à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) en raison de recettes d'amendes de radars automatiques supérieures à la prévision initiale.

Prévention des risques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

411 086 394

39 545 766

306 086 394

39 545 766

Modifications intervenues en gestion

-22 107 313

0

19 086 232

0

Total des crédits ouverts

388 979 081

39 545 766

325 172 626

39 545 766

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

64 354 754

 

31 884 754

 

Motifs des annulations :

1° Annulation de crédits majoritairement devenus sans emploi, à hauteur de 32,9 M€ d’AE et de 26,4 M€ de CP.

2° Annulation de crédits en raison d’une sous-consommation sur certains postes de dépenses (plans de prévention des risques notamment), à hauteur de 30 M€ d’AE et de 4 M€ de CP.

3° Ajustement des subventions pour charge de service public versées à certains opérateurs disposant d’un fonds de roulement significatif (1,5 M€).

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 530 574 681

3 183 959 417

3 534 971 681

3 183 959 417

Modifications intervenues en gestion

195 494 007

177 172 301

172 787 080

177 172 301

Total des crédits ouverts

3 726 068 688

3 361 131 718

3 707 758 761

3 361 131 718

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

546 046

546 046

546 046

546 046

Motifs des annulations :

Annulation de crédits au titre de la mise en œuvre de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 014 000 000

 

1 014 000 000

 

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

48 773 000 000

 

48 773 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-1 400 000 000

 

-1 400 000 000

 

Total des crédits ouverts

47 373 000 000

 

47 373 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 014 000 000

 

1 014 000 000

 

Motifs des annulations :

La charge de la dette est revue à la baisse de 1 014 M€ par rapport à la loi de finances rectificative du 16 août 2012. A l’issue de cette révision, cette charge est donc ramenée à 46 359 M€. Cette annulation se décompose de la façon suivante :

 -   - 800 M€ sur la charge d’intérêts des BTF (montant ramené à 237 M€) ;

 -   - 200 M€ sur la charge nette d’intérêts des BTAN et OAT (montant ramené à 41 371 M€) ;

 -   - 14 M€ sur la charge d’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation (montant ramené à 3 638 M€).

Cette révision est proche de celle qui avait été annoncée dans le projet de loi de finances pour 2013 (46,7 Md€).

Comme le niveau des taux courts reste très bas (le taux des BTF à 3 mois est toujours en zone négative), le gain attendu sur la charge des BTF est de 800 M€. A cela s’ajoute une révision à la baisse de 200 M€ de la charge nette d’intérêts des BTAN et OAT par rapport au montant retenu dans le projet de loi de finances pour 2012 (41 571 M€) et maintenu inchangé jusqu’à ce jour, cette révision étant liée à un ajustement sur le coût net des émissions de l’année qu’on peut dorénavant estimer avec une bonne précision. Enfin, la charge d’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation est ajustée, très marginalement (- 14 M€), afin de se caler sur le montant définitif issu de la comptabilité.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

261 634 729

 

142 120

 

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 899 779 833

1 777 141 264

3 952 435 153

1 777 141 264

Modifications intervenues en gestion

52 033 573

15 215 672

55 725 903

15 215 672

Total des crédits ouverts

3 951 813 406

1 792 356 936

4 008 161 056

1 792 356 936

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

142 120

 

142 120

 

Motifs des annulations :

Ajustement du montant des crédits de fonctionnement général des lycées de Nouvelle-Calédonie suite au transfert de compétences à la Nouvelle-Calédonie intervenu le 1er janvier 2012.

Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 315 842 599

830 993 637

1 303 098 934

830 993 637

Modifications intervenues en gestion

19 501 027

760 000

1 279 582

760 000

Total des crédits ouverts

1 335 343 626

831 753 637

1 304 378 516

831 753 637

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

261 492 609

     

Motifs des annulations :

Ces annulations techniques d’AE traduisent l’harmonisation des modalités de budgétisation des crédits versés aux établissements privés sous contrat avec l’État. Réalisée précédemment sur l’année scolaire, la budgétisation s’effectue désormais sur l’année civile et se présente donc en AE=CP.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 929 057

 

4 028 050

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

78 438 040

 

71 638 040

 

Modifications intervenues en gestion

11 847 566

0

12 998 859

0

Total des crédits ouverts

90 285 606

0

84 636 899

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 929 057

 

4 028 050

 

Motifs des annulations :

Annulations de crédits portant principalement sur des crédits devenus sans emploi (- 4,4 M€ d’AE et - 4,0 M€ de CP), ainsi que d’AE du fait d’une moindre consommation d’AE constatée (- 1,5 M€).

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

476 857 815

     

Justice judiciaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 587 627 194

2 063 970 256

2 960 752 768

2 063 970 256

Modifications intervenues en gestion

1 295 208 432

0

18 688 906

0

Total des crédits ouverts

4 882 835 626

2 063 970 256

2 979 441 674

2 063 970 256

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

271 018 014

     

Motifs des annulations :

Annulation d’AE devenues sans objet à l’issue de l’engagement des AE nécessaires à la poursuite des projets dans le cadre de la programmation immobilière de la justice judiciaire. Ces annulations d’AE sont cohérentes avec la trajectoire en CP au titre de la programmation immobilière présentée dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2012-2017.

Administration pénitentiaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 691 193 061

1 877 852 478

3 013 950 006

1 877 852 478

Modifications intervenues en gestion

629 857 172

0

-8 216 799

0

Total des crédits ouverts

5 321 050 233

1 877 852 478

3 005 733 207

1 877 852 478

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

205 839 801

     

Motifs des annulations :

Annulation d’AE devenues sans objet suite à l’abandon de certains projets immobiliers de l’administration pénitentiaires dans le cadre de la revue de la programmation immobilière pénitentiaire. Ces annulations d’AE sont cohérentes avec la trajectoire en CP au titre de la programmation immobilière présentée dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2012-2017.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

10 957 502

 

10 957 502

 

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

452 974 391

 

452 974 391

 

Modifications intervenues en gestion

19 737 752

0

19 825 439

0

Total des crédits ouverts

472 712 143

0

472 799 830

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 957 502

 

10 957 502

 

Motifs des annulations :

1° Annulation de 4,96 M€ de crédits en raison de la sous-consommation des crédits du GIP France télé numérique (FTN), en raison des niveaux de consommation observés sur les fonds d’aides, des économies sur les dépenses de fonctionnement et des moindres coûts des campagnes de communication régionales relatives à l’extinction du signal.

2° Annulation de 6 M€ de crédits devenus sans emploi.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

805 793 936

 

628 352 190

 

Modifications intervenues en gestion

59 678 088

0

50 361 901

0

Total des crédits ouverts

865 472 024

0

678 714 091

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 000 000

 

5 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la « ligne budgétaire unique » (LBU), compte tenu de la prévision d’exécution et de l’état d’avancement des opérations financées. Elle permet de gager l’ouverture réalisée au sein de la même mission, à due concurrence, sur le programme « Emploi outre-mer » au titre des exonérations de charges sociales.

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

37 279 396

 

37 279 396

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 080 200 000

 

4 080 200 000

 

Modifications intervenues en gestion

4 329 286

0

4 868 451

0

Total des crédits ouverts

4 084 529 286

0

4 085 068 451

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

37 279 396

 

37 279 396

 

Motifs des annulations :

La budgétisation du présent programme prévoyait la prise en charge par le budget de l’État du déficit de la Caisse de retraite des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général ou local (CAMR). Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ayant intégré la CAMR au sein du régime général, la participation de l’État n’est plus requise. Par ailleurs, la subvention 2012 de l’État à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de l a SNCF a été très légèrement inférieure au montant qui avait été budgété. Ces deux éléments se traduisent par une annulation totale de 37,28 M€.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

29 350 405

 

29 350 405

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

738 272 348

 

738 272 348

 

Modifications intervenues en gestion

-24 014 812

0

-22 822 360

0

Total des crédits ouverts

714 257 536

0

715 449 988

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

29 350 405

 

29 350 405

 

Motifs des annulations :

1° Annulation de crédits devenus sans emploi (24,2 M€).

2° Ajustement des subventions pour charge de service public versées à certains opérateurs disposant d’un fonds de roulement significatif (4,45 M€).

3° Annulation de crédits (0,7 M€) en raison de la sous-consommation des dotations consacrées aux formations médicales.

Sécurité civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

15 907 081

 

15 907 081

 

Coordination des moyens de secours

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

153 056 152

0

176 128 291

0

Modifications intervenues en gestion

51 048 894

0

14 170 960

0

Total des crédits ouverts

204 105 046

0

190 299 251

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 907 081

 

15 907 081

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits majoritairement devenus sans emploi.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

153 244 333

 

176 486 038

 

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

428 181 487

 

453 181 487

 

Modifications intervenues en gestion

-42 690 000

0

-39 337 000

0

Total des crédits ouverts

385 491 487

0

413 844 487

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

146 627 548

 

174 577 548

 

Motifs des annulations :

1° Annulation de crédits (145 M€) en raison de la mise en place dès 2012 du mode de financement du FNSA prévu pour 2013 permettant de dégager des marges de manœuvre budgétaires.

2° Annulation de CP (25 M€) correspondant à une ouverture à due concurrence sur le programme « Handicap et dépendance », en vue du financement des services d’aide à domicile.

3° Annulation de crédits (1,38 M€) compte tenu du rythme plus lent que prévu de la montée en charge du revenu de solidarité active (RSA).

4° Annulation de crédits (0,25 M€) sur l’action « Expérimentation sociale et autres expériences en matière sociale et d’économie sociale ».

5° Annulation de CP (2,95 M€) devenus sans objet, au titre du contrat unique d'insertion (CUI) et des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE).

Égalité entre les hommes et les femmes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

20 264 381

 

20 264 381

 

Modifications intervenues en gestion

527 195

0

649 254

0

Total des crédits ouverts

20 791 576

0

20 913 635

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

805 044

 

805 044

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits majoritairement devenus sans emploi.

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 512 888 081

732 132 346

1 481 361 626

732 132 346

Modifications intervenues en gestion

12 536 215

-500 636

19 095 082

-500 636

Total des crédits ouverts

1 525 424 296

731 631 710

1 500 456 708

731 631 710

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 811 741

 

1 103 446

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

19 500

 

19 500

 

Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

252 283 372

 

255 438 709

 

Modifications intervenues en gestion

28 975 006

0

21 565 076

0

Total des crédits ouverts

281 258 378

0

277 003 785

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

19 500

 

19 500

 

Motifs des annulations :

Réimputation de crédits.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

23 387 566

 

41 386 204

 

Développement et amélioration de l’offre de logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

496 136 086

 

359 849 586

 

Modifications intervenues en gestion

75 584 347

0

68 407 721

0

Total des crédits ouverts

571 720 433

0

428 257 307

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

17 246 111

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Politique de la ville et Grand Paris

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

527 440 722

 

539 982 832

 

Modifications intervenues en gestion

-234 794

0

4 198 446

0

Total des crédits ouverts

527 205 928

0

544 181 278

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

23 387 566

 

24 140 093

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

Participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 585 000 000

 

2 585 000 000

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

9 584 561 994

0

9 584 561 994

0

Total des crédits ouverts

10 584 561 994

0

10 584 561 994

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

2 585 000 000

 

2 585 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits pour la recapitalisation de Dexia (cf. le motif des ouvertures de crédits du programme « Recapitalisation de Dexia », à la mission « Engagements financiers de l’État » du budget général).

Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

-  le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

-  les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

-  l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

Article 1er :

Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

I. - 1° Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du Canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011 ;

2° Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;

3° Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 8 191 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;

4° Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l’Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement ;

5° Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

II. - Les diminutions opérées en application des 1°, 2° et 4° du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau figurant au III.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3° et 5° du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne B du tableau figurant au III.

III. - Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :

 

DIMINUTION
du
produit versé
(en euros)
[col. A]

MONTANT
à verser

(en euros)
[col. B]

TOTAL


(en euros)
[col. A et col. B]

Ain

0

Aisne

0

Allier

0

Alpes-de-Haute-Provence

0

Hautes-Alpes

270

270

Alpes-Maritimes

0

Ardèche

0

Ardennes

0

Ariège

0

Aube

0

Aude

0

Aveyron

680

680

Bouches-du-Rhône

0

Calvados

0

Cantal

0

Charente

0

Charente-Maritime

0

Cher

0

Corrèze

0

Corse-du-Sud

2 618

2 618

Haute-Corse

1 712

1 712

Côte-d’Or

- 1 894

- 1 894

Côtes-d’Armor

- 2 524

- 2 524

Creuse

- 724

- 724

Dordogne

- 1 096

- 1 096

Doubs

1 216

1 216

Drôme

1 096

1 096

Eure

- 593

- 593

Eure-et-Loir

0

Finistère

404

404

Gard

0

Haute-Garonne

0

Gers

0

Gironde

580

580

Hérault

0

Ille-et-Vilaine

0

Indre

0

Indre-et-Loire

0

Isère

0

Jura

0

Landes

0

Loir-et-Cher

132

132

Loire

0

Haute-Loire

0

Loire-Atlantique

0

Loiret

0

Lot

0

Lot-et-Garonne

0

Lozère

0

Maine-et-Loire

0

Manche

0

Marne

0

Haute-Marne

0

Mayenne

0

Meurthe-et-Moselle

0

Meuse

0

Morbihan

0

Moselle

0

Nièvre

0

Nord

0

Oise

0

Orne

0

Pas-de-Calais

0

Puy-de-Dôme

0

Pyrénées-Atlantiques

0

Hautes-Pyrénées

0

Pyrénées-Orientales

0

Bas-Rhin

- 22 978

- 22 978

Haut-Rhin

0

Rhône

0

Haute-Saône

0

Saône-et-Loire

0

Sarthe

0

Savoie

- 8 191

- 8 191

Haute-Savoie

8 191

8 191

Paris

0

Seine-Maritime

0

Seine-et-Marne

0

Yvelines

0

Deux-Sèvres

0

Somme

0

Tarn

0

Tarn-et-Garonne

0

Var

0

Vaucluse

0

Vendée

0

Vienne

0

Haute-Vienne

0

Vosges

0

Yonne

0

Territoire-de-Belfort

0

Essonne

0

Hauts-de-Seine

0

Seine-Saint-Denis

0

Val-de-Marne

0

Val-d’Oise

0

Guadeloupe

- 4 408

- 4 408

Martinique

0

Guyane

0

La Réunion

- 8 770

- 8 770

Total

- 51 178

16 899

- 34 279

IV. - Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes Côte-d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.

V. - Le montant correspondant au versement prévu au IV est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Il est réparti conformément au tableau suivant :

RÉGION

MONTANT TOTAL
à verser
(en euros)

Alsace.

261 429

Aquitaine.

43 571

Auvergne.

87 143

Bourgogne

0

Bretagne

217 857

Centre

0

Champagne-Ardenne

0

Corse

0

Franche-Comté

0

Île-de-France

130 714

Languedoc-Roussillon

0

Limousin

0

Lorraine

0

Midi-Pyrénées

0

Nord-Pas-de-Calais

174 286

Basse-Normandie

0

Haute-Normandie

43 571

Pays-de-Loire

0

Picardie

174 286

Poitou-Charentes

0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

43 571

Rhône-Alpes

43 571

TOTAL

1 220 000

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. La compensation des charges résultant des transferts de compétences inscrits notamment dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales vise à assurer la neutralité financière de ces transferts, tant sur le budget de l’État que sur celui des collectivités territoriales. Ainsi, cette compensation doit être intégrale, concomitante et conforme à l’objectif d’autonomie financière.

Les transferts de compétences et de services aux départements résultant des dispositions de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages (dont les dispositions relatives au transfert des services des voies d’eau ont été codifiées aux articles L. 3113-3 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques), de la loi du 13 août 2004 précitée, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (qui a décentralisé la conduite des procédures d’aménagement foncier) et de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ne sont pas achevés et donnent lieu chaque année à un nouvel article en loi de finances.

Les transferts de compétences aux régions au titre de la loi du 13 août 2004 sont quant à eux achevés, mais ce n’est pas le cas des transferts de services afférents, qui donnent lieu chaque année à de nouvelles compensations. Par ailleurs, l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée (…) ».

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant des I à III :

L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 constitue la base juridique de l’attribution aux départements d’une part du produit de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) et, depuis 2008, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), destinées à financer les transferts de compétences prévus, notamment, par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2005, le financement de ces transferts s’est effectué par l’attribution à l’ensemble des départements d’une fraction de taux de la TSCA afférente aux contrats automobiles, calculée en rapportant le montant total des charges transférées à l’assiette nationale de la taxe en 2004. Chaque département s’est ensuite vu attribuer une part de cette fraction, sous la forme d’un pourcentage obtenu en rapportant le montant des compétences transférées à chaque département en 2005 au montant total des compétences transférées au titre de cette même année.

En 2006 et 2007, la fraction de taux de TSCA a été majorée afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées aux départements.

Depuis 2008, les départements perçoivent également une part de TICPE, l’assiette de la TSCA transférée ne permettant plus, bien qu’ayant été élargie, de couvrir entièrement leurs droits à compensation. L’article 38 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a ainsi modifié l’article 52 de la loi de finances pour 2005 en élargissant l’assiette de la TSCA aux contrats navigation et incendie, en plus des contrats relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Il a également prévu l’attribution aux départements d’un financement complémentaire sous la forme d’une fraction du produit de la TICPE distincte de celle attribuée au titre du revenu minimum d’insertion. Cette part complémentaire est obtenue pour l’ensemble des départements par application d’une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburant vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées en 2012, l’article 37 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a augmenté les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux départements en complément des fractions de TSCA, correspondant à un montant total de compensation des charges transférées aux départements de 2,813 Md€, dont 13,479 M€ au titre des compétences transférées en 2012.

S’agissant des IV et V :

L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, complété par l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, constitue la base juridique de l’attribution aux régions et à la collectivité territoriale de Corse d’une fraction de tarif de la TICPE destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

En 2005, le financement de ces transferts s’est effectué par l’attribution à l’ensemble des régions d’une fraction unique de tarif de TICPE portant sur le gazole et le supercarburant sans plomb, calculée en rapportant le montant total du droit à compensation à l’assiette nationale de la taxe en 2004. Chaque région s’est ensuite vue attribuer une quote-part de cette fraction de tarif, sous la forme d’un pourcentage obtenu en rapportant le montant de la compensation afférente aux compétences qui lui ont été transférées en 2005 au montant total de la compensation afférente aux compétences transférées à l’ensemble des régions au titre de cette même année.

En 2006, l’assiette de la TICPE a été régionalisée : le Gouvernement a en effet obtenu auprès du Conseil de l'Union européenne une dérogation visant à ouvrir la possibilité pour les régions de moduler le tarif de la TICPE. Depuis le 1er janvier 2006, le financement des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 au bénéfice des régions métropolitaines s’effectue ainsi par l’attribution à chaque région d’une fraction de tarif de la TICPE qui lui est propre, assise sur les volumes de carburants consommés sur son seul territoire.

Du fait de l’inexistence de la TICPE dans les régions d’outre-mer, les transferts de compétences à ces régions sont compensés, depuis 2006, par la majoration à due concurrence de leur dotation générale de décentralisation (DGD).

Afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées en 2012 aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, ainsi que des réformes réglementaires affectant des compétences préalablement décentralisées, l’article 36 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a augmenté les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse. Les fractions issues de la LFI 2012 correspondent à un montant de compensation des charges transférées de 3,209 Md€, dont 0,519 M€ au titre des transferts effectués en 2012.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Afin d’ajuster les compensations inscrites en loi de finances pour 2012 des transferts de compétences et de services aux départements et aux régions prévus par les lois du 30 juillet 2003, du 13 août 2004, du 23 février 2005 et du 26 octobre 2009 précitées dans le respect des principes régissant la compensation financière fixés par la loi du 13 août 2004 (notamment le principe de concomitance), il convient de procéder à divers mouvements d’ajustement non pérenne des compensations versées aux départements et aux régions.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi est l’ajustement des compensations allouées aux départements et aux régions via la TICPE et inscrites en loi de finances pour 2012, afin de tenir compte des transferts effectifs de charges de l’État vers ces deux catégories de collectivités territoriales intervenus au cours des années précédentes.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Conformément au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, « la compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Compte tenu de cette disposition, il convient de poursuivre le transfert d’une imposition de toute nature aux départements et aux régions. De plus, cette option présente l’avantage de préserver l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Afin de garantir une compensation intégrale et concomitante des compétences transférées aux départements et aux régions, mais également afin de préserver l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences ainsi que les charges nouvelles résultant de la modification par l’État des conditions d’exercice de ces compétences transférées sont, dans leur quasi-totalité, financés par des transferts de fiscalité. Pour ne pas contrevenir à ces principes constitutionnels et ne pas rompre le schéma de financement actuel des transferts de compétences et de compensation des charges résultant de la modification par l’État des règles d’exercice des compétences transférées, l’option retenue, qui consiste, s’agissant d’ajustements de compensation non pérennes, à verser aux régions et aux départements une part du produit de la TICPE revenant à l’État pour les ajustements positifs et à imputer sur le produit de la TICPE attribué aux régions et aux département les ajustements négatifs, semble la plus adéquate.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Dans le respect de la logique des compensations financières prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et conformément à l’article 72-2 de la Constitution, l’option proposée, retenue dans les précédentes lois de finances, consiste à assurer l’ajustement non pérenne de la compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par l’attribution d’une part du produit de la TICPE revenant à l’État ou le prélèvement d’une part du produit de la TICPE attribué aux régions et aux départements.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du domaine de la loi de finances en application de l’article 34 (I 2°) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). De plus, l’article 36 de la LOLF dispose que « l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances » ; l’affectation d’une fraction supplémentaire d’un impôt national entre dans le champ d’application de cette disposition.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier, pour la seule année 2012, les compensations allouées aux départements et aux régions en application des dispositifs de transfert d’une part du produit de la TICPE prévus par l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, tel que modifié par l’article 37 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (départements) et par l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, tel que modifié par l’article 36 de la LFI 2012 précitée (régions).

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. S’agissant en particulier du dispositif prévu par l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (transfert d’une part du produit de la TICPE aux régions), celui-ci est compatible avec les dispositions de l’article 18 de la proposition de directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Cette disposition autorise la France à prévoir, sous certaines conditions, que les niveaux de taxation générale de la consommation d’énergie appliqués dans chacune des régions françaises puissent être plus élevés que les niveaux de taxation nationaux correspondants (différenciation régionale).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative.

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. Les départements d’outre-mer bénéficient en effet d’une compensation sous la même forme que celle retenue pour les départements de métropole. Par ailleurs, du fait de l’inexistence de la TICPE dans les régions d’outre-mer, les transferts de compétences à ces régions sont compensés, depuis 2006, par la majoration à due concurrence de leur DGD, ainsi que le prévoit le II de l’article 40 de la loi de finances pour 2006. Les régions d’outre-mer ne sont donc pas concernées par le présent article.

Pour les mêmes raisons (non application de la TICPE), les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne sont pas non plus concernées par le présent article. Ces collectivités se voient compenser les transferts de compétences via des modalités qui leur sont propres.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée, qui porte exclusivement sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les corrections non pérennes de la compensation des charges transférées aux départements et aux régions prévues par le présent article (pour les départements : - 34 279 € ; pour les régions : + 1 220 000 € ; solde : + 1 185 721 €) se traduisent par une diminution des recettes fiscales de l’État.

Toutefois, parallèlement, les crédits des missions concernées sur le budget général seront diminués pour tenir compte de la prise en charge des compétences transférées aux collectivités territoriales (cf. 2e partie de la présente loi s’agissant de la tranche 2012 des transferts).

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

- 1,2

0

0

 

0

Collectivités territoriales

+ 1,2

0

0

 

0

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

0

0

0

 

0

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La méthode d’évaluation utilisée repose sur :

 - l’exploitation des données transmises par l’ensemble des ministères décentralisateurs ; ces données sont exploitées par la direction du budget et la direction générale des collectivités locales ;

 - les méthodes de calcul retenues par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) : la loi du 13 août 2004 n’ayant pas défini de manière exhaustive les modalités de calcul de la compensation des services transférés, la CCEC a été conduite à élaborer une doctrine et à arrêter, à l’issue de débats généraux organisés en 2005, 2006 et 2007, les grands principes applicables qui doivent permettre d’assurer une compensation concomitante et intégrale des charges transférées, notamment s’agissant des modalités de compensation des transferts de personnel.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer dans le dispositif proposé, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été requise.

La CCEC sera par ailleurs consultée : le montant des accroissements de charges résultant des transferts de compétences est en effet constaté par arrêté interministériel, après avis de cette commission. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le montant de ces compensations, par nature de dépense transférée, pour chacune des collectivités territoriales concernées, elle veille ainsi à l’adéquation entre les charges et les ressources transférées.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure règlementaire d’application.

Des arrêtés interministériels viendront toutefois fixer le montant du droit à compensation de chaque région et de chaque département par nature de dépense transférée, après avis de la CCEC.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Comme indiqué précédemment, la CCEC est chargée de contrôler les compensations financières allouées en contrepartie des transferts de compétences et de veiller au strict respect des règles de compensation et notamment à l’adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Article 2 :

Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA)

Pour 2012, les valeurs de fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues au II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées comme suit :

1° Pour les valeurs inférieures mentionnées au troisième alinéa : 0,003 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 0,002 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;

2° Pour les valeurs supérieures mentionnées au quatrième alinéa : 0,008 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 0,006 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte, le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2012.

Afin de compenser les charges résultant pour le département de Mayotte de cette création de compétences, la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a prévu, en son article 39, un dispositif de transfert d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) comparable au dispositif de compensation des charges liées au RMI et au RSA mis en place pour les autres départements.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, tout accroissement de charges résultant de l’attribution de compétences nouvelles aux collectivités territoriales donne lieu à une compensation financière, que cet accroissement de charges résulte d’un transfert, d’une création ou d’une extension de compétences.

L’article 39 de la loi de finances pour 2012 a mis en place un dispositif de transfert d’une part de TICPE destiné à compenser les charges résultant pour le département de Mayotte de la mise en œuvre du RSA sur ce territoire à compter du 1er janvier 2012.

Compte tenu des incertitudes qui entourent le nombre de foyers pouvant prétendre au RSA et afin de ne pas déséquilibrer la situation financière du département de Mayotte, l’article 39 de la loi de finances pour 2012 a prévu une fourchette de fractions de tarif de la TICPE, renvoyant la fixation des fractions de tarifs de la TICPE attribuées au département pour couvrir les dépenses exposées par ce dernier au titre du RSA à un arrêté des ministres de l’intérieur et du budget pris dans le respect de cette fourchette.

Ce dispositif présente ainsi l’avantage de permettre d’ajuster en cours d’exercice la compensation allouée au département de Mayotte afin que, dans l’hypothèse où la compensation attribuée en loi de finances ne permettrait pas de couvrir intégralement les dépenses de l’année, la part de la dépense du département non couverte par la compensation ne pèse pas sur la trésorerie du département dans l’attente d’une régularisation en loi de finances de l’année suivante.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Au regard du montant des charges réellement exposées par le département de Mayotte au titre du RSA à la fin du mois de septembre 2012 (charges nettement inférieures aux prévisions initiales), il apparaît que la fourchette de fractions de tarif de la TICPE prévue par la loi de finances pour 2012 est inadaptée puisqu’elle fixe la compensation devant être attribuée à Mayotte à un montant compris entre 11,4 et 15,4 M€. Cette fourchette doit donc être ajustée à la baisse afin de permettre l’attribution d’une compensation d’un montant compris entre 1,3 et 3 M€.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la mesure est de compenser en 2012 au département de Mayotte les charges réelles résultant pour lui de la mise en place du RSA au 1er janvier 2012.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Initialement, la compensation des charges résultant pour le département de Mayotte de la mise en place du RSA en 2012 pouvait être réalisée soit sous forme de crédits budgétaires (plus précisément sous forme de dotation générale de décentralisation inscrite sur les programmes de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », (RCT) soit sous forme de transfert de recettes fiscales, en l’occurrence une part du produit de la TICPE (option retenue).

Le choix a été fait en LFI 2012 de compenser par voie d’attribution de recettes fiscales et de mettre en place un dispositif d’habilitation du pouvoir réglementaire afin d’ajuster la compensation allouée au plus près de la dépense réellement exposée.

La fourchette dans laquelle s’inscrit l’habilitation initialement prévue en LFI 2012 se révélant inadaptée par rapport au montant réel des charges exposées par le département, l’option la plus logique consiste à l’ajuster.

Une autre option envisageable aurait été la suppression pure et simple du dispositif mis en place et son remplacement par une compensation sous forme de crédits budgétaires de la mission RCT.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’ordonnance du 24 novembre 2011 précitée relative à la mise en place du RSA à Mayotte prévoit que la compensation des charges résultant de cette création de compétence s’opère par l’attribution d’impositions de toute nature.

Cette solution est conforme au principe constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, qui dispose : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».

En outre, l’option consistant à compenser par le transfert d’une part du produit de la TICPE a déjà été retenue lors du transfert aux départements du RMI à compter du 1er janvier 2004 et de l’ex-API (allocation parent isolé) à compter du 1er juin 2009 en métropole et du 1er janvier 2011 dans les DOM.

Le maintien du dispositif de compensation sous forme d’attribution de recettes de TICPE constitue donc de ce point de vue l’option la plus appropriée.

En outre, l’ajustement à la baisse de la fourchette de fractions de tarif de la TICPE prévue en LFI est la seule option susceptible de satisfaire l’objectif initialement poursuivi, à savoir une compensation ajustée au montant des charges réelles exposées par le département de Mayotte.

La suppression du dispositif mis en place par l’article 39 de la LFI 2012 et sa substitution par une compensation sous forme de crédits budgétaires ne permettrait pas d’ajuster précisément la compensation allouée au montant réel des charges exposées par le département en 2012 et supposerait de nécessaires ajustements en 2013. Cette suppression serait en outre incohérente par rapport aux choix qui ont présidé à la rédaction du projet de loi de finances (PLF) pour 2013 dont l’article 24 reconduit ce dispositif et l’étend à la couverture d’autres charges nouvelles incombant à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 du fait du processus de départementalisation (financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, d’une part, et gestion et financement du fonds de solidarité pour le logement, d’autre part).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

C’est l’option qui présente l’avantage de la simplicité et de la clarté, dans le respect de l’article 72-2 de la Constitution, qui a été retenue : maintien du dispositif de transfert de recettes fiscales (part du produit de la TICPE) et ajustement de l’habilitation du pouvoir réglementaire.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du domaine de la loi de finances en application du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Il s’appliquera au département de Mayotte intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’article proposé s’inscrit dans le cadre de la mise en place et du financement du RSA à Mayotte.

Il contribue donc indirectement à l’amélioration des prestations sociales dont bénéficient les résidents mahorais.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales. Elle constitue un mécanisme de compensation entre l’État, d’une part, et le département de Mayotte, d’autre part.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe mais contribue à l’amélioration des prestations sociales dont bénéficient les résidents mahorais.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’attribution d’une fraction de TICPE au département de Mayotte correspond à une diminution des recettes fiscales de l’État.

Cette moindre recette pour l’État est évaluée pour 2012 à un montant situé entre 1,3 M€ (plancher de la fourchette de fractions de tarif de la TICPE attribuées au département) et 3 M€ (plafond de cette fourchette). La fourchette inscrite en LFI 2012 correspondant à un montant situé entre 11,4 M€ (plancher) et 15,4 M€ (plafond) ; son ajustement à la baisse entraîne donc pour l’État une moindre perte de recettes de TICPE évaluée à au moins 8,4 M€ (= 11,4 - 3) en 2012.

Cet ajustement est toutefois sans incidence sur les exercices 2013 et suivants. En effet, l’article 24 du PLF 2013 reconduit le dispositif mis en place par l’article 39 de la LFI 2012 en l’étendant à la couverture de charges nouvelles incombant au département de Mayotte à compter du 1er janvier 2013 à raison du processus de départementalisation (financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, d’une part, et gestion et financement du fonds de solidarité pour le logement, d’autre part). Dans ce cadre, la fourchette de fractions de tarif de la TICPE prévue à l’article 39 de la LFI 2012 dans sa rédaction issue de l’article 24 du PLF 2013 correspond à une compensation financière comprise entre 5 et 20 M€.

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

+ 8,4

-

-

 

-

Collectivités territoriales

- 8,4

-

-

 

-

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

0

0

0

 

0

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La méthode utilisée pour prévoir le montant total des sommes exposées par Mayotte en 2012 au titre du RSA repose sur l’analyse des sommes déjà exposées par ce département de janvier à septembre 2012, soit 1,3 M€.

Par ailleurs, la dépense de RSA à Mayotte ayant vocation à croître régulièrement (le nombre de foyers potentiellement éligibles à la prestation étant loin d’être atteint), il semble opportun de retenir pour les derniers mois de l’exercice 2012, une prévision de dépense mensuelle correspondant au montant mensuel maximum observé depuis le début de l’exercice, à savoir 0,372 M€. Dans cette hypothèse, la dépense annuelle de Mayotte s’établirait à 2,4 M€.

Toutefois, puisqu’on ne peut exclure que la dépense mensuelle exposée par le département de Mayotte au cours des derniers mois de l’exercice 2012 soit supérieure au montant mensuel maximum observé depuis le début de l’exercice, par exemple 0,6 M€, ce qui porterait la dépense annuelle à 3 M€ environ, il semble prudent de retenir ce dernier montant comme hypothèse haute pour la dépense annuelle 2012 (ce montant présidant à la fixation du plafond de la fourchette de fractions de tarif de la TICPE prévu par l’article 39 de la LFI 2012 ainsi modifié).

C’est la raison pour laquelle le présent article ajuste la fourchette de fractions de tarif de la TICPE attribuées à Mayotte pour la couverture des charges de RSA en 2012 afin que celle-ci corresponde à un montant de compensation compris entre 1,3 et 3 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

L’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel « Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements », n’impose pas la consultation du conseil général de Mayotte sur ce projet d’article.

Ainsi, lors de la préparation du PLF 2012, le projet d'article qui allait devenir l'article 39 de la LFI 2012 n'a pas été soumis à l'avis du conseil général. En outre, si l’article 24 du PLF 2013 a donné lieu à consultation, c’est parce que celui-ci vient modifier l’article L. 1711-5 du CGCT, qui est une disposition spécifiquement applicable au département de Mayotte.

Un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières (prévu à l’article L. 1711-3 CGCT) et la commission consultative sur l’évaluation des charges (prévue à l’article L. 1211-4-1 CGCT), qui vérifieront l’adéquation entre les charges et les ressources transférées, seront consultés pour contrôler les modalités de calcul de la compensation.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les ministres chargés de l’intérieur et du budget devront prendre un arrêté fixant, à l’intérieur de la fourchette prévue par l’article 39 de la loi de finances pour 2012 ainsi modifié, les fractions de tarif de la TICPE attribuées au département de Mayotte pour 2012.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

L’adoption de l’arrêté mentionné au point précédent est une condition nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les modalités de compensation des charges exposées par le département de Mayotte au titre du RSA socle seront examinées par le comité local et la CCEC mentionnés au point 5.1 de la présente évaluation préalable chaque année, de 2013 à 2015.

A compter de 2015, les modalités de compensation des charges résultant pour le département de Mayotte de la mise en œuvre du RSA seront définies en loi de finances au vu de ses conditions de mise en œuvre. Ces modalités de compensation seront également mises en œuvre sous le contrôle de la CCEC, après avis du comité local.

Article 3 :

Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Pour 2012, le montant prévu au I de l’article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont alimentés par un prélèvement sur les recettes de l’État. Dans sa version en vigueur du 1er janvier au 30 décembre 2011, l’article 1648 A disposait que « les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l'État dont le montant est égal à la somme des versements effectués au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

L'article 42 de la loi de finances pour 2012 (codifié à l’article 1648 A du CGI) prévoit qu'à compter de 2012, les FDPTP perçoivent chaque année une dotation budgétaire de l'État dont le montant voté en loi de finances. Pour 2012, ce montant est égal à 418 462 372 €.

Des difficultés de recensement ont conduit à des erreurs dans certains départements qu’il convient de corriger en ajustant le montant du prélèvement sur recettes, dans la continuité des ajustements réalisés en LFI 2012. L’enveloppe globale se voit ainsi augmentée de 4,829 M€ par rapport à la LFI 2012.

Les FDPTP sont répartis par les conseils généraux, à partir de critères objectifs que chacun d’entre eux définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 1648 A du code général des impôts, modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (art. 42)

Les montants des FDPTP figurent également au VIII de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, modifié par la loi de finances pour 2012 n°2011-1977 du 28 décembre 2011 (art. 42), qui fixe le montant total des FDPTP et des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (FCNA). Le VIII de l'article précité sera abrogé à compter du 1er janvier 2013.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La détermination du montant global des FDPTP s’appuie sur les sommes dues au titre de l’exercice 2009, dernier exercice avant la réforme de la fiscalité directe locale. Le recensement de ces sommes auprès des départements s’est avéré difficile (confusion des versements aux collectivités défavorisées avec ceux opérés au profit des collectivités dites « concernées », omission des versements reçus par les syndicats, etc.). Une première régularisation pérenne a été opérée en loi de finances pour 2012 à hauteur de 6,7 M€. La mesure proposée dans le cadre du présent projet de loi vise à opérer une seconde régularisation pour 2012, à hauteur de 4,829 M€. La pérennisation de cette mesure est par ailleurs proposée en projet de loi de finances pour 2013.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à ajuster le montant des FDPTP au vu des derniers recensements effectués.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles et description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : ne pas rebaser le montant des FDPTP ferait supporter le coût d’un ajustement technique à l’ensemble des collectivités bénéficiaires du dispositif ;

Option n° 2 : ajuster le montant global de l’enveloppe pour tenir compte des erreurs de recensement et rendre ces ajustements équitables (solution retenue) : le rebasage se traduit pour l’État par un coût annuel de 4,8 M€ à compter de 2012.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n°1 pour être mise en œuvre suppose de recalculer l’ensemble des dotations au titre des FDPTP pour l’année 2012, puisque la répartition de la dotation inscrite en LFI est effectuée au prorata des versements effectués au titre de 2009.

L’option n°2 permet de surmonter la difficulté précédemment exposée mais suppose un abondement supplémentaire de l’État (4,8 M€).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La deuxième option a été retenue. Elle est cohérente avec la régularisation opérée fin 2011 et avec la mesure inscrite en projet de loi de finances pour 2013, qui la pérennise.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La mesure vise à majorer un prélèvement sur les recettes de l’État.

Le présent article comporte ainsi une disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire. Il relève ainsi de la première partie de la loi de finances rectificative aux termes du 2° du I de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de fixer le montant du prélèvement sur recettes pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions inscrites à l’article 1648 A du code général des impôts.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée, qui porte sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La correction du montant des FDPTP conduit à une augmentation de prélèvement sur les recettes de l’État en 2012 à hauteur de 4,8 M€.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition est dépourvue d’incidence sur l’emploi public ou sur la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant du rebasage de la dotation FDPTP s’élève à 4 829 583 €.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer dans le dispositif proposé, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été requise.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition. 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le rebasage s’applique de manière automatique à la répartition du FDPTP en 2012. Une mesure de pérennisation est par ailleurs inscrite en PLF pour 2013.

Article 7 :

Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves

I. -  Après l'article 754 B du code général des impôts, il est inséré un article 755 ainsi rédigé :

« Art. 755.- Les avoirs inscrits sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C précité, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.

« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs du compte ou du contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C précité, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 A.- L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.

« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une des deux procédures de contrôle précitées. »

B.- La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots suivants : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers à hauteur d’au moins 200 000 € ».

C.- En première partie, titre II, chapitre premier, section II, le II est complété par un D intitulé : "Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France " qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :

« Art. L. 23 C.- Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d'acquisition des avoirs mentionnés sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.

« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. »

D.- En première partie, titre II, chapitre premier, section V, le I est complété par un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » qui comprend un article L. 71 ainsi rédigé :

« Art. L. 71.- En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus audit article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.

« La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76. »

III. – Les I et II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

- S’agissant du I et des C et D du II du présent article, les avoirs dissimulés à l'étranger sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie non déclarés proviennent fréquemment de revenus d'activité ou du patrimoine occultes ou de transmissions non déclarées en infraction avec la législation française.

En l’état actuel du droit, la taxation de ces revenus et de ces transmissions n’est possible que si le contribuable fournit à l’administration fiscale les informations utiles (nature et origine) des avoirs et des flux ayant alimenté les comptes et les contrats non déclarés.

- S’agissant du A du II, l’administration dispose par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) d’un droit de contrôle général qui lui permet de « demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ».

A l’intérieur de ce droit général, l’article L. 12 du LPF définit l’examen de situation fiscale personnelle, qui consiste en un contrôle global de cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal et l’article L. 13 définit la vérification de comptabilité comme étant le contrôle sur place de la comptabilité des contribuables astreints à la tenue de documents comptables.

La notion de contrôle sur pièces, fondée juridiquement sur l’article L. 10 du LPF, n’est pas définie explicitement mais par défaut par rapport aux champs respectifs de chacun des contrôles fiscaux externes des articles L. 12 et L. 13 du LPF.

La doctrine administrative caractérise le contrôle sur pièces comme l’ensemble des travaux de bureau au cours desquels le service procède à l’examen critique des déclarations à l’aide des renseignements et documents figurant dans les différents dossiers qu’il détient. En matière d’impôt sur le revenu, le contrôle sur pièces a plus particulièrement pour objet de s’assurer que le revenu global défini est cohérent avec les éléments figurant au dossier du contribuable ou en la possession du service, et ce pour toutes les années non prescrites.

Il ressort de la jurisprudence que la demande de communication des relevés bancaires peut dans certains cas faire partie des démarches caractérisant un examen de situation fiscale personnelle et à ce titre entraîne l’ensemble des garanties prévues par la loi (CAA Lyon, 14 mai 1991, n° 709 et 711 ; CE, 15 février 2002, n° 217394). Dans ces derniers cas, le défaut de formalisme entraîne la nullité de la procédure.

- Enfin, s’agissant du B du II, le troisième alinéa de l’article L. 16 du LPF permet à l’administration fiscale d’adresser au contribuable une demande de justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.

En pratique, trois grandes catégories d'indices permettent à l'administration de présumer l'existence de revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de la déclaration :

- Discordance résultant d’une balance de trésorerie : l'établissement d'une balance de trésorerie consiste à comparer la somme des revenus connus et déclarés par le contribuable et de ses revenus connus mais non imposables (disponibilités dégagées) à l'ensemble de ses dépenses connues (acquisitions patrimoniales, versements à des tiers et dépenses apparaissant au débit du compte bancaire) auxquelles sont ajoutées une évaluation des dépenses en espèces. Le montant de ces dernières dépend des charges de famille du contribuable et de ses dépenses effectuées par chèque ou carte bancaire (disponibilités engagées) ;

- Discordance résultant d’une balance des espèces : la balance des espèces est une balance de trésorerie limitée aux espèces. La méthode consiste à comparer les disponibilités en espèces officiellement dégagées par le contribuable, c'est-à-dire principalement les retraits d'espèces effectués sur ses comptes bancaires et la part des revenus déclarés versés en espèces, aux dépenses en espèces du contribuable connues et, le cas échéant, évaluées ;

- Discordance résultant de la comparaison entre les crédits financiers et les revenus déclarés : l’administration doit établir l'existence d'un écart entre les crédits financiers, c’est-à-dire les mouvements créditeurs enregistrés sur les comptes du contribuable, et les revenus déclarés au moins égal à ces derniers. Cette règle dite du « double » est issue de la jurisprudence (CE, Bancarel, n° 164412, 5 mars 1999).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

- S’agissant du I et des C et D du II du présent article

Code général des impôts :

- Article 151 : Pour l'application de l'article L. 69 du LPF, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.

- Article 1649 A : Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

- Article 1649 AA : Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

- Article 1736 IV : Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV.

Livre des procédures fiscales :

- Article L. 16 (premier alinéa) : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du CGI, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

- Article L. 23 A : En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du CGI, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;

b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine.

Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

En l'absence de réponse aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.

- Article L. 69 : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.

- S’agissant du A du II du présent article

Sans objet.

- S’agissant du B du II du présent article

- Le troisième alinéa de l’article L. 16 du LPF permet à l’administration fiscale d’adresser au contribuable une demande de justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.

Dernière modification : loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

- La difficulté visée au I et au C et D du II du présent article est liée au fait que la taxation des revenus et des transmissions occultes dissimulés par l'intermédiaire de comptes et de contrats d'assurance-vie étrangers n’est possible que si l'administration dispose d’informations suffisamment précises sur leur nature, la date de leur réalisation et leur montant. Dans la plupart des affaires, ces informations ne sont disponibles que si le contribuable accepte de les communiquer ou si une demande d’assistance administrative internationale permet de les obtenir.

Lorsque les sommes figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie résultent d’une fraude fiscale, le contribuable refuse très fréquemment de fournir les informations sur l'origine des avoirs qui permettraient de les fiscaliser.

Par ailleurs, l’administration fiscale se heurte toujours à des difficultés sérieuses d’obtention par l’assistance administrative internationale des éléments nécessaires à la taxation de ces avoirs dissimulés. En effet, outre la lourdeur et les délais de mise en œuvre de la procédure, l’effectivité des échanges d’information avec certains Etats n’est toujours pas établie et reste encore incertaine. Certains Etats et notamment la Suisse ont l’obligation, conformément à leur législation interne, d’informer le contribuable avant toute transmission des informations demandées, ce qui nuit à l’effectivité des échanges de renseignement.

Ainsi, à défaut d’informations précises sur les avoirs dissimulés et les flux y afférents, l’administration fiscale ne peut asseoir les impôts et les taxes dues sur les revenus et les transmissions dissimulées (" fraude d'amont "). L'administration ne peut au mieux notifier aux contribuables que des rappels d'impôt sur le revenu sur les revenus des placements étrangers et d'impôt sur la fortune sur le montant du capital détenus. De même, lorsqu'elle dispose d'informations sur des transferts de fonds en provenance ou à destination de la France, elle peut soumettre, sauf preuve contraire, le transfert à l'impôt sur le revenu.

Au demeurant, ces rappels sont susceptibles d’engendrer un contentieux à l’issue incertaine liée au caractère parcellaire des informations en possession des services de contrôle (absence des relevés de comptes, de la nature des avoirs et de leur origine ainsi que des revenus perçus sur ces comptes).

Dans les très nombreuses autres situations, l'administration est tenue en échec, ayant connaissance de l’existence d’une fraude mais ne pouvant la fiscaliser.

La fraude d’amont alimentant les comptes et contrats d’assurance-vie non déclarés reste donc difficile à appréhender fiscalement à droit constant en raison des situations de dénégation des contribuables alors même que les enjeux fiscaux attachés à ces fraudes sont très élevés (tarif à 60 % des successions entre non parents ou des donations, application de la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, du taux normal de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales sur les recettes non déclarées, …). Ces situations créent une rupture d'égalité avec la situation fiscale des contribuables qui déclarent leurs revenus et les transmissions dont ils bénéficient.

Le dispositif proposé a pour objet de tirer les conséquences de l'origine indéterminée des avoirs dissimulés à l'étranger et de les réputer, du point de vue fiscal, reçus à titre gratuit à la date d'expiration des délais de demandes de justifications a l’instar des dons manuels qui sont taxables à la date de leur révélation.

Ce nouveau dispositif n'a pas pour objet de se substituer aux taxations éludées. La présomption qu'il institue peut être levée à tout moment par le contribuable en justifiant de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs dissimulés à l'étranger (sommes, valeurs, biens immobiliers,…) quel que soit le caractère imposable ou non des sommes en cause ou leur imposition effective (révélation de revenus imposables mais prescrits).

La taxation trouvera à s’appliquer, y compris lorsque les comptes ou contrats d'assurance-vie non déclarés sont détenus par un trust, que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration ou non.

- S’agissant du A du II du présent article, en l’état actuel du droit, l’administration ne peut disposer des relevés bancaires des contribuables sans engager au préalable un examen de situation fiscale personnelle et/ou une vérification de comptabilité.

Ces procédures de contrôle fiscal externe permettent des investigations étendues et offrent aux contribuables de nombreuses garanties prévues par la loi.

Toutefois, elles sont lourdes pour le contribuable par leur longueur liée aux nombreux délais à respecter et du fait que l’ensemble de sa situation personnelle est examinée.

Par ailleurs, il est contraignant pour l’administration d’engager une procédure de contrôle fiscal externe lorsque les enjeux sont faibles voire nuls. Sur ce point, environ 18 % des examens de situation fiscale personnelle aboutissent à une absence de rehaussement.

Ces procédures lourdes, doivent donc être réservées aux dossiers qui le justifient. La mesure proposée vise à mieux identifier ces dossiers.

- Enfin, s’agissant du B du II du présent article, l’article L. 16 alinéa 3 permet à l’administration de demander au contribuable des justifications sur ses crédits financiers lorsque le total de ces derniers représente au moins le double de ses revenus déclarés et, en cas de défaut de réponse, d’appliquer la procédure de taxation d’office qui entraîne un renversement de la charge de la preuve en cas de contestation de l’imposition supplémentaire ainsi établie.

La règle du « double » est d’autant plus difficile à remplir que le montant total des revenus déclarés est élevé. Elle est donc de nature à avantager les contribuables les plus fortunés, comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2012.

A titre d’exemple, pour le contrôle d’un contribuable ayant déclaré des revenus de 2 000 000 d’euros, la règle du « double » est remplie si la discordance est égale à au moins 2 000 000 d’euros. Une discordance, pourtant significative, de 1 000 000 d’euros serait insuffisante pour la mise en œuvre de la demande de justifications telle que prévue aujourd’hui à l’article L. 16.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

- L’objet du I et des C et D du II du présent article est de permettre à l’administration d'appréhender la fraude d'amont correspondant aux avoirs dissimulés à l'étranger sur les comptes et les contrats d'assurance-vie non déclarés.

- L’objectif principal de la mesure visée au A du II du présent article est de doter l’administration d’un outil de programmation efficace afin de cibler plus finement des dossiers nécessitant l’engagement d’un contrôle fiscal externe.

- L’objectif de la mesure visée au B du II est d’assurer un traitement équitable des contribuables vérifiés, notamment dans le cadre des dossiers à forts enjeux en permettant l’envoi d’une demande de justifications lorsque la discordance entre les crédits financiers et les revenus déclarés est d’au moins 200 000 €.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

Sans objet pour la mesure visée au I et au C et D du II du présent article.

2.1  Options possibles pour le A du II

Les options possibles pour la mesure visée au A du II du présent article sont les suivantes :

Option n° 1 :

Cette option vise à donner à l’administration la possibilité d’examiner, sans avoir à lancer la procédure de vérification de comptabilité ni celle de l’examen de situation fiscale personnelle, les relevés de comptes financiers du contribuable sur une période annuelle et lui demander des justifications, de façon non contraignante, sur tout crédit bancaire.

Cette option « maximaliste » aurait pour objet à la fois la rectification d’omissions ou d’insuffisances en contrôles sur pièces et la programmation des examens de situation fiscale personnelle.

Option n° 2 :

Cette option cible la mesure sur les contribuables n’ayant pas déclaré un compte bancaire ou un contrat d’assurance-vie détenu ou souscrit à l’étranger.

Il s’agit donc de personnes qui dissimulent à l’administration les actifs financiers qu’ils détiennent, et par voie de conséquence, les opérations éventuelles réalisées sur ces supports.

L’administration peut examiner les relevés de comptes financiers détenus en France, sur chacune des années au titre desquelles le contribuable a manqué à son obligation déclarative relative à un compte bancaire détenu à l’étranger, sans que cela constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.

La mesure a pour objet la meilleure programmation des examens de situation fiscale personnelle, les relevés de compte examinés n’étant opposables que dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscale externe.

   2.1.1  Avantages et inconvénients des options possibles

Option n° 1 :

Avantages :

- Offre à l’administration un nouvel outil de taxation important en étendant ses pouvoirs de contrôle à l’égard des particuliers hors examens de situation fiscale personnelle.

- Par ailleurs, en cas d’engagement ultérieur d’un examen de situation fiscale personnelle, cela permet de réduire la durée de celui-ci du délai nécessaire à l’obtention des relevés bancaires.

Inconvénients :

- En l’absence de réponse du contribuable n’emporte aucune conséquence procédurale : l’administration devra taxer en se conformant à la procédure de rectification contradictoire. Or, il est difficile, à partir des seuls relevés bancaires, de prononcer des rehaussement suffisamment motivés et rattachés à la catégorie de revenu appropriée.

- La délimitation entre le contrôle sur pièces et l’examen de situation fiscale personnelle devient particulièrement ténue, ce dernier n’ayant plus d’autre spécificité importante que l’application de la règle du « double ».

Option n° 2 :

Avantages :

- Offre à l’administration un nouveau dispositif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales en lui permettant d’effectuer des recoupements et de détecter les éventuels virement de compte à compte vers ou en provenance de l’étranger.

- Mesure ciblée sur la fraude et l’évasion fiscales.

- Par ailleurs, en cas d’engagement ultérieur d’un examen de situation fiscale personnelle, la durée de ce dernier est diminuée du délai nécessaire à l’obtention des relevés bancaires.

Inconvénients :

L’obtention des relevés de comptes financiers en dehors de l’engagement d’une procédure de contrôle fiscal externe atténue la délimitation entre ce type de procédure et le contrôle sur pièces.

   2.1.2  Raisons ayant présidé au choix de l’option retenue

L’option n° 2 permet de doter l’administration d’un outil de ciblage efficace, évitant ainsi l’engagement inopportun de procédures de contrôle fiscal externe lorsque le contribuable n’a pas déclaré un compte bancaire ou un contrat d’assurance-vie détenu ou souscrit à l’étranger.

Elle constitue ainsi un acte préparatoire à l’engagement d’un contrôle fiscal externe.

2.2  Options possibles pour le B du II

Trois options sont possibles s’agissant de la mesure visée au B du II :

Option n° 1 : conserver la situation actuelle ;

Option n° 2 : prévoir un seuil à 200 000 euros de discordance entre les revenus déclarés et les crédits financiers ;

Option n° 3 : compléter cette mesure en faisant apparaître explicitement dans la loi la règle du « double ».

   2.2.1  Avantages et inconvénients des options possibles

Concernant la mesure visée au B du II, l’option n° 1 ne permet pas d’assurer un contrôle satisfaisant des dossiers à fort enjeu dans le cadre des examens de situation fiscale personnelle et l’option n° 2 ne fait pas apparaître dans la loi l’intégralité des règles juridiques applicables dans la comparaison entre les crédits financiers et les revenus déclarés.

   2.1.2  Raisons ayant présidé au choix de l’option retenue

La combinaison des options n° 2 et 3 permet d’assurer pour la mesure visée au B du II, à travers la création d’un régime législatif cohérent, une meilleure lisibilité du droit et un traitement plus équitable des contribuables.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le rattachement au domaine de la loi de finances des mesures proposées se justifie par la nature même des textes à modifier, relatifs à la procédure d’établissement de l’impôt, d’ores et déjà codifié au LPF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- Mesure visée au I et au C et D du II : création des articles L. 23 C et L. 71 du LPF et 755 du CGI.

- Mesure visée au A du II : création d’un article L. 10-0 A à la suite de l’article L. 10 du LPF.

- Mesure visée au B du II : Modification de l’article L. 16 du LPF.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Les mesures proposées dans le présent article ne visent pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et sont par ailleurs compatibles avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON1

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Mesures visées aux I, A, C et D du II : renforcement de l’effet dissuasif et budgétaire du contrôle fiscal à l’égard des personnes physiques tentées de dissimuler des avoirs à l’étranger.

Mesure visée au B du II : sans objet.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure n’est pas chiffrée. Néanmoins, elle représente un gain budgétaire certain lié d’une part à la hausse des contrôles positifs qui sera obtenue grâce à leur meilleur ciblage et d’autre part à la baisse espérée de la fraude fiscale.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€

 

2013

2014

2015

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

NC

NC

NC

NC

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

NC

NC

NC

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

S’agissant du I, C et D du II du présent article : décret en Conseil d'Etat.

S’agissant des A et B du II du présent article : sans objet.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 8 :

Adaptation des procédures de lutte contre les fraudes les plus graves

Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques.

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

b) Après les mots : « susceptibles d’être détenus » sont insérés les mots : « , ou d’être accessibles ou disponibles, » ;

2° Après le  IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.– Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de réalisation de la visite pour procéder à l’accès aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogeable sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour procéder à l’accès à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les informations recueillies » sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »

II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, la situation d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».

III. – Après l’article 1735 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1735 quater ainsi rédigé :

« Art. 1735 quater.– L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale à :

« – 10 000 euros ou 5 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;

« – 1 500 euros dans les autres cas, portée à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au I de cet article. »

Élargissement de la procédure de flagrance fiscale.

IV.– L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;

b) Au a du 3°, les mots : « d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées » sont remplacés par les mots : « d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés » ;

c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° pour les contribuables qui poursuivent une activité professionnelle, l’absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « ainsi que par le contribuable », sont insérés les mots : « , hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée à l'article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;

2° Après le I bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I ter.– Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée à l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;

3° Au II, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » .

4° Au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » .

V.– Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;

2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;

3° Au 2°, les mots : « de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque année ou exercice » ;

4° Au 3°, les mots : « de la période en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque période » ;

5° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;

6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;

7° Au quatrième alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;

8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » .

VI.– L'article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ;

2° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Il est également porté à 10 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

3° Le troisième alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Il est également porté à 20 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

4° Au II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter ».

Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale.

VII.– 1° Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Après le sixième alinéa de l'article L. 228, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;

2° Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5°».

Évaluation préalable de l’article :

1  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  S’agissant de l’adaptation de la procédure de visite et de saisie à l’environnement informatique

   1.1.1  Situation actuelle

Outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale, le droit de visite et de saisie permet à l’administration fiscale de procéder à des saisies en tous lieux, y compris privés, pour la recherche d’infractions en matière d’impôts professionnels (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux).

Strictement encadré, le dispositif ne peut être mis en œuvre que lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de ces impôts, en recourant à des procédés frauduleux (achat ou vente sans facture, utilisation ou émission de fausse facture, défaut d’enregistrements comptables ou enregistrement d’opérations fictives ou inexactes).

Ces présomptions sont fondées sur des informations collectées par l’administration fiscale au moyen, notamment, d’autres procédures régies par les dispositions du livre des procédure fiscales, telles le droit de communication et l’assistance administrative internationale.

Autorisé par le juge des libertés et de la détention et placé sous son contrôle à tous les stades de son déroulement, le droit de visite et de saisie est réalisé en présence constante d’un officier de police judiciaire et le contribuable visité peut faire appel à un conseil de son choix.

Une double voie de recours devant les tribunaux judiciaires est offerte au contribuable, portant d’une part sur l’ordonnance du juge ayant autorisé la visite et, d’autre part, sur les conditions matérielles de son exécution.

Enfin, les pièces saisies ne peuvent être opposées au contribuable qu’après leur restitution et uniquement dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal externe (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de situation fiscale personnelle), compte tenu des garanties offertes par cette dernière.

   1.1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le droit de visite et de saisie est régi par les dispositions de l’article L. 16 B du LPF dont les dernières modifications2 résultent des lois n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

L’article 54 de la loi de finances rectificative précitée a, d’une part, instauré la possibilité, autorisée par le juge, pour l’administration fiscale de recueillir des renseignements auprès des personnes visitées et, d’autre part, adapté les modalités d’opposabilité des pièces saisies lorsque le contribuable a fait obstacle à leur restitution.

L’article 164 de la loi de modernisation de l’économie précitée a renforcé les droits de la défense en adaptant les voies de recours applicables au droit de visite et de saisie, assurant ainsi sa conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Désormais, le contribuable dispose d’un double recours effectif devant le premier président de la cour d’appel, contre l’ordonnance autorisant la visite d’une part, et contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie d’autre part. Le cas échéant, chacune de ces ordonnances peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Ces recours sont soumis aux règles prévues par le code de procédure civile et des règles qui s’y attachent en matière de preuve.

   1.1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Conformément aux dispositions du I de l’article L. 16 B du LPF, le droit de visite et de saisie permet à l’administration fiscale de procéder à la saisie des pièces et documents se rapportant à la fraude présumée. L’article 17 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a précisé que le support de ces pièces et documents était indifférent, permettant la saisie de ces derniers y compris lorsqu’ils sont sous format informatique.

Depuis lors, aucune modification du droit de visite et de saisie n’est intervenue pour tirer les conséquences d’une informatisation pourtant croissante des moyens des contribuables faisant l’objet de la procédure de perquisition fiscale.

Il apparaît pourtant indispensable d’apporter une réponse à trois difficultés rencontrées de plus en plus fréquemment par les services de la direction générale des finances publiques.

Tout d’abord, l’administration fiscale est confrontée à une dissociation entre le lieu de réalisation de la perquisition et celui dans lequel sont effectivement stockées les données informatiques (comptabilité, messagerie électronique) de nature à caractériser la fraude présumée. L’essor du « cloud computing » en est une des manifestations.

Par ailleurs, l’action des services de la direction générale des finances publiques peut se voir entravée ou empêchée par le refus du contribuable de permettre un accès effectif à ses données informatiques, chaque fois qu’elles sont protégées par des mots de passe, ou des procédés de cryptage. Ces comportements ne sont actuellement pas sanctionnés. En outre, l’administration ne dispose pas toujours, d’un point de vue matériel, du délai nécessaire au cassage de ces protections informatiques. La saisie du disque dur, mis sous scellés, bien que possible (réponses ministérielles à Roland Garrigues publiée au journal officiel de l’Assemblée Nationale du 15 janvier 2001, page 308 et à Jean Pontier publiée au journal officiel de l’Assemblée Nationale le 28 mai 2001, page 3091), ne lui permet pas toujours de réaliser les opérations nécessaires.

Le contribuable peut alors mettre à profit la période de temps qui s’écoule entre la réalisation de la visite domiciliaire et l’engagement de la vérification de comptabilité pour procéder à la destruction des données.

   1.1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’information)

Le présent article poursuit en conséquence trois finalités

- Permettre un accès aux données figurant sur des serveurs distants

Dès lors que les données sont accessibles à partir du système informatique présent dans les lieux visités ou disponibles pour celui-ci, l’administration peut procéder à leur saisie. Afin d’actualiser l’article L. 16 B du LPF, il est proposé d’insérer au I de cet article, mention des termes « accessibles ou disponibles ». Cette adaptation rédactionnelle ne modifie pas le champ des investigations aujourd’hui réalisables dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite et de saisie.

- Sanctionner l’obstacle à la saisie de pièces ou documents sur support informatique

Plusieurs mesures sont proposées en cas de refus par le contribuable visité de communiquer à l’administration fiscale les clés protégeant ses données informatiques (comptabilité et messagerie).

La première, codifiée au IV bis de l’article L. 16 B du LPF, consiste en la possibilité d’octroyer à l’administration un délai de quinze jours pour procéder, dans ses locaux, aux opérations nécessaires au cassage de ces protections informatiques. A cette fin, le support informatique, saisi et mis sous scellés lors de l’intervention, fait l’objet d’une copie qui permet aux services de travailler à la mise au clair des données. Cette situation est constatée dans le procès-verbal de visite et de saisie, et l’inventaire qui lui est annexé fait état de cette mise sous scellés et de la réalisation de sa copie. Les opérations nécessaires au cassage des protections informatiques seront réalisées sur cette copie. Dans le délai de quinze jours, une fois les codes cassés, l’administration procède à la lecture et la saisie des données jusqu’alors protégées, en la présence de l’officier de police judiciaire et du contribuable ou de son représentant dûment avisés, et le matériel informatique saisi est restitué à ce dernier. Plusieurs garanties complémentaires sont accordées au contribuable dans ce cadre : établissement d’un procès-verbal décrivant les opérations réalisées par l’administration pour procéder au cassage de ces codes d’une part, et d’un inventaire recensant les documents informatiques alors effectivement saisis d’autre part. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts, l’officier de police judiciaire et le contribuable ou son représentant. Les voies de recours contre l’exécution de la perquisition fiscale sont naturellement maintenues.

La deuxième consiste en l’extension de la procédure d’opposition à contrôle fiscal contre le fraudeur présumé lors des opérations de vérification de comptabilité ultérieurement diligentées à son encontre. Lorsque l’administration fiscale caractérise l’obstacle à la saisie de pièces ou documents sur support informatique, qu’elle soit constatée dans les locaux occupés par le fraudeur présumé ou par un tiers impliqué dans le mécanisme de fraude (le dirigeant de fait ou de droit lorsque le fraudeur présumé est une personne morale), elle peut ultérieurement mettre en œuvre à l’encontre du premier la procédure d’imposition d’office prévue à l’article L. 74 du LPF.

La dernière, codifiée à l’article 1735 quater du CGI, vient sanctionner toutes les situations d’obstacle à la saisie de pièces ou documents sur support informatique, qu’elle soit constatée dans les locaux occupés par le fraudeur présumé, par un tiers impliqué dans le mécanisme de fraude (le dirigeant de fait ou de droit lorsque le fraudeur présumé est une personne morale) ou par un tiers seulement susceptible de détenir des documents en rapport avec cette dernière. Le quantum de la sanction applicable est fonction du degré de participation à la fraude.

- Permettre à l’administration de procéder au traitement des saisies informatiques réalisées pour les opposer dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité ultérieures

Le VI de l’article L. 16 B du LPF est complété d’un alinéa qui vise à permettre à l’administration d’opposer au contribuable, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, les traitements informatiques effectuées sur les données informatiques saisies à l’occasion d’une visite domiciliaire. Ces derniers, quand bien même ils sont réalisés avant l’envoi d’un avis de vérification, ne constituent pas le début innommé d’une opération de contrôle fiscal externe. Deux garanties viennent encadrer cette nouvelle prérogative de l’administration : une information du contribuable quant à l’identification des agents ayant procédé à ces traitements d’une part, et quant au résultat des opérations ainsi réalisées qui intervient au plus tard au moment de l’envoi de la proposition de rectification, d’autre part.

1.2  S’agissant des aménagements de la procédure de flagrance fiscale

   1.2.1  Situation actuelle

L’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 a instauré la procédure de flagrance fiscale, codifiée aux articles L. 16-0 BA et L. 252 B du LPF et 1740 B du CGI.

Lorsque les conditions de la flagrance sont réunies (constatation de faits frauduleux définis par la loi et existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des impôts), le texte prévoit :

- l’application d’une amende de 5 000 €, 10 000 € ou 20 000 € selon le montant du chiffre d’affaires du contribuable ;

- de nouvelles prérogatives pour l’administration qui peut procéder, sans autorisation préalable du juge et avant même l’obtention d’un titre exécutoire, à des saisies conservatoires afin de garantir sa créance.

La flagrance fiscale n’est pas une procédure autonome. Elle est mise en œuvre dans le cadre des procédures de recherche et de contrôle limitativement énumérées par la loi (droit de visite et de saisie, droit d’enquête, vérification de la TVA, contrôle inopiné).

Compte tenu de son caractère exorbitant du droit commun et afin de préserver les droits de la défense, la procédure de flagrance fiscale est assortie de garanties pour le contribuable qui peut introduire devant le juge administratif un référé contre le procès verbal de flagrance et / ou contre les saisies conservatoires. Enfin, le constat de la flagrance emporte également des conséquences sur les régimes d’imposition ainsi que sur les procédures (notamment un droit de reprise sur 10 ans).

L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2009 a adapté la procédure de flagrance fiscale aux activités illicites en amendant les articles L. 16-0 BA du LPF et 1740 B du CGI précités, en permettant son recours en cas de mise en œuvre du mécanisme de présomption de revenu institué par l’article 1649 quater 0 B bis du CGI.

   1.2.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

- Article L. 16-0 BA du LPF : dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale ;

- Article L. 252 B du LPF : dispositions relatives aux saisies conservatoires ;

- Article 1740 B du CGI : dispositions relatives à l’amende spécifique à la procédure de flagrance fiscale.

   1.2.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

- constats opérés par d’autres administrations

Dans la rédaction actuelle du texte, l’administration fiscale doit elle-même constater les faits constitutifs de flagrance fiscale. Il n’est donc pas possible d’utiliser directement des constats opérés par d’autres administrations.

Cet obstacle est particulièrement pénalisant s’agissant du constat de travail dissimulé, le plus souvent réalisé par les services de police et de gendarmerie, par l’inspection du travail ou par les corps de contrôle des services sociaux (URSSAF) puis transmis à l’administration sur la base des articles L. 82 C ou L. 101 du LPF.

Afin de mieux appréhender ces situations qui rentrent dans l’objet du dispositif, la procédure de flagrance fiscale devrait pouvoir être mise en œuvre à partir des constats opérés par d’autres administrations en matière de travail dissimulé.

- défaillance déclarative

L’exclusion des défaillances déclaratives les plus graves du champ de la flagrance fiscale, alors que c’est un moyen fréquemment utilisé par les fraudeurs, constitue une limite forte à la mise en œuvre de la procédure.

Pour pallier cet inconvénient, il conviendrait d’étendre le champ de la flagrance aux défaillances déclaratives, tout en limitant cette extension aux cas les plus frauduleux, à savoir une défaillance réitérée en matière de TVA, pour les seuls contribuables placés sous le régime réel normal d’imposition soumis à une obligation de dépôt de déclaration mensuelle. Cette mesure ne s’appliquerait qu’en cas de poursuite d’une activité professionnelle.

- nature des mesures conservatoires susceptibles d’être réalisées

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 252 B du LPF ne permet que la réalisation de saisies conservatoires, à l’exclusion des sûretés judiciaires. La créance fiscale ne peut ainsi être sécurisée que par une action portant sur des droits corporels, incorporels ou des créances, à l’exclusion des biens immeubles, des fonds de commerce et des parts d’associés.

En conséquence, il est proposé d’étendre le périmètre des biens susceptibles de faire l’objet de mesures conservatoires, dans le respect des garanties d’ores et déjà offertes au contribuable (recours contentieux, en la forme des référés, contre la procédure de flagrance fiscale en tant que telle et contre les mesures conservatoires qui sont prises dans ce cadre).

- période de référence

La procédure de flagrance fiscale étant limitée à la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n’est intervenue, elle ne peut pas porter sur des périodes passées mais pour lesquelles l’obligation déclarative n’est pas encore intervenue.

Exemple : pour une entreprise qui clôture son exercice au 31 décembre N, les faits constatés lors d’une intervention le 10 février N + 1 devront être constatés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 10 février N + 1. L’exercice N étant clos, les faits éventuellement constatés sur cette année ne peuvent pas justifier la mise en œuvre d’une procédure de flagrance.

Cette situation limite les possibilités de mise en œuvre de la flagrance sur une période parfois très courte, sur laquelle il est plus difficile de réunir des éléments de preuve.

Par ailleurs, par définition, l’administration ne peut pas exercer son droit de contrôle avant l’échéance déclarative.

L’extension de la flagrance à l’ensemble de la période pour laquelle l’obligation déclarative n’est pas intervenue permettrait de renforcer l’efficacité du dispositif.

- saisies conservatoires sur le montant de l’amende

L’amende prévue à l’article 1740 B du CGI, appliquée lorsqu’un procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé, n’entre pas dans le champ des saisies conservatoires de l’article L. 252 B du LPF.

Cette exclusion constitue un obstacle pour le recouvrement de l’amende, face notamment à des contribuables au comportement frauduleux.

L’extension du champ des saisies conservatoires à l’amende prévue à l’article 1740 B du CGI permettrait de renforcer les effets du dispositif de la flagrance.

- précisions sur le champ des opérations non comptabilisées permettant la mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale

L’article L. 16-0 BA du LPF prévoit parmi les faits constitutifs de flagrance fiscale, lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante, « la réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ».

Le champ des fraudes concernées par cette disposition apparaît en définitive trop restrictif. En effet, seules les opérations « commerciales » sont concernées, à l’exclusion donc des activités non commerciales pour lesquelles le constat de flagrance est alors impossible en cas de non-comptabilisation d’opérations sans factures.

De plus, la procédure de flagrance fiscale ne peut pas être mise en œuvre, sauf utilisation d’un logiciel à des fins frauduleuses (cf. L. 16-0 BA I 3°b) et hormis les cas de factures fictives ou de carrousel (cf. L. 16-0 BA I 2°), lorsque le fraudeur reçoit ou émet des factures sans les comptabiliser, puisque le texte actuel pose comme condition la réitération d’opérations commerciales « sans facture ».

Afin d’assurer l’efficacité du dispositif, le champ d’application de la procédure de flagrance devrait être élargi à l’ensemble des opérations sciemment non comptabilisées, quelle que soit la nature de l’activité exercée par le contribuable, commerciale ou non, sans toutefois faire entrer dans le champ de cette procédure les nombreux professionnels qui n’enregistrent pas quotidiennement leurs opérations comptables et qui ne sont pas dans une démarche frauduleuse.

- précisions sur les modalités de calcul du plafond des saisies conservatoires (article L. 252 B du LPF)

Pour le calcul du plafond du montant des saisies conservatoires auxquelles le comptable peut procéder pour l’impôt sur le revenu, le texte ne fait référence qu’au chiffre d’affaires, notion qui concerne seulement les activités industrielles, commerciales et agricoles.

Une modification législative est nécessaire afin d’insérer la référence au montant des recettes brutes pour les activités non commerciales.

- amende prévue à l'article 1740 B du code général des impôts

Afin de tenir compte de la possibilité pour les services de la direction générale des finances publiques de s'appuyer sur les procès-verbaux de travail dissimulé dressés par les autres corps de contrôle visés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, la rédaction de l'article 1740 B du CGI est à compléter.

Par ailleurs, le montant de l’amende appliquée en cas de procédure de flagrance fiscale s’appuyant sur le dispositif de présomption de revenu de l’article 1649 quater 0 B bis du CGI serait revalorisé. Actuellement de 5 000 euros, il serait porté à 10 000 et 20 000 euros quand le montant du revenu évalué par l’administration dans le cadre précité excède respectivement 26 420 et 70 830 euros (seuils respectifs des 4e et 5e tranches à l’impôt sur le revenu prévus par l’article 197 du CGI).

- mise en œuvre de la procédure, y compris dans les hypothèses d’opposition à fonction

Le procès-verbal de flagrance fiscal doit actuellement être signé par le contribuable, sauf refus de sa part qui est alors dûment consigné sur ce document. Cette obligation qui pèse sur l’administration fait obstacle à la mise en œuvre de cette procédure dans les situations d’opposition à fonction. Ces dernières deviendraient une circonstance permettant à l’administration de dresser un procès-verbal en dérogation de la condition liée à la signature du contribuable.

   1.2.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les mesures proposées permettraient de faciliter le recours à la procédure de flagrance fiscale et ainsi d’améliorer l’efficacité du dispositif dans sa globalité.

1.3  S’agissant de l’élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale

   1.3.1  Situation actuelle

S’agissant du VII, les poursuites pénales pour fraude fiscale ne peuvent, en application du CGI et du LPF, être engagées que sur plainte préalable de l’administration déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

Les faits de fraude fiscale portés à la connaissance de l'autorité judiciaire, par le dépôt de la plainte, peuvent être soit parfaitement caractérisés au terme de la procédure administrative de contrôle fiscal, soit présumés, le dépôt de la plainte pour fraude fiscale permettant alors l’ouverture d’une enquête judiciaire qui permettra d’établir ou non l’infraction.

L’engagement de poursuites pénales dans la seconde situation est toutefois limité à certaines situations de fraude fiscale énumérées aux 1° à 3° de l’article L. 228 du LPF, à savoir les fraudes réalisées via des Etats ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française, directement ou par recours à des interpositions et les fraudes utilisant des procédés de falsification.

   1.3.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Code général des impôts :

- Articles 1741 et suivants (dernière modification : 14 mars 2012) : les dispositions de ces articles sanctionnent le délit de fraude fiscale ainsi que les infractions assimilées.

Livre des procédures fiscales :

- Article L. 188 B (dernière modification : 30 décembre 2009) : cet article prévoit que lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

- Article L. 228 (dernière modification : 28 décembre 2011) : cet article énonce l'obligation, pour l'administration fiscale, de recueillir l'avis conforme de la commission des infractions fiscales préalablement au dépôt d'une plainte pour fraude fiscale, que le délit soit établi ou qu'il ne soit que présumé quand il existe des présomptions caractérisées de fraude fiscale dans les situations faisant intervenir un Etat avec lequel la France n’a pas conclu, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française ou des falsifications et un risque de dépérissement des preuves (cas prévus aux 1° à 3° de cet article).

Code de procédure pénale :

- Article 28-2 (dernière modification : 14 mars 2012) : le I de cet article prévoit que des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du CGI lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du LPF, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

   1.3.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les présomptions de fraude résultant d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou de manœuvres destinées à égarer l’administration ne peuvent pas faire l’objet, à ce jour, d’une enquête judiciaire alors qu’elles restent difficilement appréhensibles par des procédures administratives de recherche et de contrôle du fait notamment du caractère éphémère de la fraude et de la sophistication des parades mises en place pour échapper aux contrôles et investigations de l’administration fiscale.

En effet, la démonstration de la domiciliation fiscale en France des fraudeurs les mieux organisés (personnes physiques ou personnes morales) s’avère complexe avec les procédures administratives de recherche et de contrôle qui ne permettent pas, dans ces situations, d’apporter la preuve de leur résidence en France.

Par ailleurs, à titre d’exemple, la fraude à la TVA sur les ventes de quotas de CO2 n’a pu atteindre une telle ampleur que du fait de la brièveté de chaque montage, les entreprises « taxis » concernées n’ayant fonctionné que 3 ou 4 mois chacune.

   1.3.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’élargissement de la procédure judiciaire d’enquête fiscale prévue au III vise les fraudes fiscales complexes résultant d’une domiciliation fictive ou artificielle à l’étranger ou de manœuvres destinées à égarer l’administration fassent partie du champ du dispositif.

Ainsi, face à des situations de fraude grave et complexe ou éphémère et pour lesquelles l’action de l’administration est actuellement tenue en échec, celle-ci pourra solliciter la mise en œuvre de moyens de police judiciaire (écoutes téléphoniques, auditions, perquisitions, …) afin de caractériser ces fraudes et de les faire sanctionner pénalement.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Pour chacun des objectifs poursuivis, une modification législative est la seule option envisageable.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf.2.1

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le rattachement au domaine de la loi de finances se justifie par la nature même du texte qui porte sur la recherche de la fraude fiscale et l’assiette et le recouvrement des impôts, d’ores et déjà codifié au CGI et au LPF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1  S’agissant de l’adaptation de la procédure de visite et de saisie à l’environnement informatique

Article L. 16 B du LPF (modification) ;

Article L. 74 du LPF (modification) ;

Article 1735 quater du CGI (création).

   3.2.2  S’agissant des aménagements de la procédure de flagrance fiscale

Article L. 16-0 BA du LPF (modification) ;

Article L. 252 B du LPF (modification) ;

Article 1740 B du CGI (modification).

   3.2.3  S’agissant de l’élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale

Modification des articles L. 228 et L. 188 B du LPF et 28-2 du code de procédure pénale.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON3

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Amélioration des moyens de lutte contre la fraude

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Sans objet.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

S’agissant de mesures de lutte contre la fraude, il n’a pas été possible d’évaluer leur rendement sur la base de données fiscales disponibles.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 9 :

Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d’occasion

I.– Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter.  L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter la taxe frauduleusement éludée avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute livraison antérieure des mêmes véhicules. »

II.– Le I est applicable aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le négoce intra-communautaire des véhicules d’occasion connaît depuis plusieurs années une fraude importante qui s’appuie sur une utilisation abusive du régime de la TVA sur la marge réservé aux seuls biens d’occasion. L’objectif recherché par les opérateurs est d’imposer à la TVA, en France, la revente d’un véhicule non pas sur le prix de vente total, mais sur la marge bénéficiaire.

Le schéma de fraude généralement rencontré est le suivant : un négociant français achète des véhicules d’occasion auprès d’un fournisseur établi dans un Etat membre qui délivre une facture indiquant l’application du régime de la marge. Or ce fournisseur, qui n’a pas d’autre rôle que celui de société écran, a lui-même acquis le véhicule auprès d’un négociant établi dans un autre pays de l’Union selon le régime général de TVA, c’est-à-dire en payant et en récupérant la TVA sur la totalité du prix. Dans ce cas, le fournisseur ne peut pas appliquer le régime de TVA sur la marge et il doit facturer la TVA sur la totalité du prix.

Le véhicule, souvent issu d’un parc de loueur automobile, est lui directement livré de ce pays en France sans transiter par le pays de la société écran. Comme pour les schémas carrousélistes, la fraude tend à se sophistiquer par l’interposition supplémentaire d’une ou deux structures écrans en France destinées à protéger le négociant final, généralement un concessionnaire, principal bénéficiaire de la fraude.

Cette fraude permet de céder à des particuliers un véhicule, souvent haut de gamme, à un prix largement minoré dès lors que la cession ne supporte, à tort, que très peu de TVA. De fait, les organisations professionnelles représentatives des entreprises du commerce automobile dénoncent régulièrement cette pratique à la fois frauduleuse et anti-concurrentielle.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les véhicules d'occasion relèvent d'un régime particulier d'imposition sur la marge. Sont considérés comme étant d’occasion, les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts destinés au transport de personnes ou de marchandises lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie : la livraison est effectuée plus de six mois après la première mise en service ou le véhicule a parcouru plus de 6 000 kilomètres.

Les ventes des véhicules d'occasion sont soumises au régime de la marge bénéficiaire en vertu de la 7ème directive si le véhicule n’a pas donné droit à déduction (même partiel) en amont, c'est-à-dire que l'acquisition par l'assujetti revendeur de ces biens d’occasion a été réalisée auprès d'un non redevable de la TVA ou d'une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison (article 297 A du CGI).

L’application des dispositions et de la jurisprudence actuelles conduit à remettre en cause de préférence le régime de TVA au niveau du premier acquéreur français du véhicule. En effet, la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêts n° 278274 du 4 août 2006 et n° 292894 et 292895 du 29 octobre 2008) autorise la remise en cause du régime d’imposition selon la marge sous deux conditions :

- ce régime n’était pas applicable ;

- l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que son fournisseur n’était lui-même pas autorisé à appliquer ce régime d’imposition.

Pourtant, dans les montages frauduleux, ce premier acquéreur est en fait une coquille, sans consistance économique et insolvable.

Les dispositions de l’article 283. -4 bis du CGI, qui prévoient une solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de déduction en cas de schéma carrousélistes, ne sont pas applicables pour ce type de fraude car elles supposent le non reversement d’une TVA facturée par un fournisseur. Or, dans le schéma de fraude au régime de TVA sur la marge, le premier acquéreur n’est pas défaillant puisqu’il a, en fait, bien acquitté la TVA sur la marge.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La multiplication d’entreprises-écrans rend difficile le travail des services de contrôle au fur et à mesure que l’on s’éloigne du premier acquéreur français. Or, ces intermédiaires sont le plus souvent insolvables et les rappels effectués par les services de contrôle sont difficilement recouvrés alors que les réels bénéficiaires de la fraude, au contact direct du client final, sont plus rarement mis en cause.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Bien que reposant sur une technique de fraude différente du schéma carrousélistes, la fraude à la TVA sur les véhicules d’occasion obéit à la même logique et emprunte des schémas de plus en plus identiques. Dans ces conditions, il serait cohérent que les moyens de lutte soient identiques en créant une solidarité de paiement entre les acteurs qui n’existe pour le moment que dans les fraudes carrousels.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

1. Ne rien faire

2. Adapter les dispositions existantes de lutte contre la fraude carrousel pour permettre leur mise en œuvre contre cette fraude différente mais comparable.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option conduirait à empêcher de lutter efficacement contre ce type de fraude. La seconde le permet sans présenter d’inconvénient particulier.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option permet de lutter contre une fraude qui se développe.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances. L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Compléter l’article 283 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

L'article 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, qui reprend les dispositions de l'article 21, §3 de la 6ème directive 77/388/CEE modifiée du 17 mai 1977, énonce que les Etats membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la taxe.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON4

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrable.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€

 

2013

2014

2015

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

NC

NC

NC

NC

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

NC

NC

NC

NC

Le supplément de recettes résultant de la mesure n’est pas chiffrable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les mesures envisagées ont vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 10 :

Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation du dispositif des « coups d’achat » sur internet

I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :

A.- Après l'article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 564 duodecies.- 1. Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.

« 2. Toute personne responsable du traitement mentionné au 1 est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque et lesdites informations.

« 3. Les informations mentionnées au second alinéa du 1 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans le traitement.

« 4. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique ».

B. - A l'article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».

II. - Au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, après le chapitre I quater, il est inséré un chapitre I quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre I quinquies. – Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des produits du tabac

« Art. L 80 N.- 1. Pour rechercher et constater les infractions prévues par le code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes de catégorie A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par l'article 564 duodecies du code général des impôts, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à cet article.

« Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article 564 duodecies du code général des impôts.

« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.

« 2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au 1, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au 1. »

III. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - A l'article 67 bis-1 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux seules fins de constater l'infraction  », sont insérés les mots :

« d'importation, d'exportation ou » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 3° Lorsque l'infraction est commise par un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des produits stupéfiants.

« Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :

« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques,

« b) Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction,

« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ainsi que les comptes bancaires utilisés.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;

3° Après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa après les mots : « aux fins de constatation de l'infraction », sont insérés les mots : « d'importation, d'exportation ou  » et après les mots : «de détention de  », sont insérés les mots : « tabac manufacturé et de ».

B. - Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis.- Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers.

« Art. 67 quinquies.- Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par l'article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues par l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Concernant la traçabilité des produits du tabac, la Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac, entrée en vigueur en février 2005, prévoit, en son article 15, des dispositions destinées à lutter contre le commerce illicite des produits du tabac via « la mise en place d'un régime pratique permettant de suivre et de retrouver la trace des produits de manière à rendre le système de distribution plus sûrs et de contribuer aux enquêtes sur le commerce illicite ».

En juillet 2007, la Conférence des Parties (COP) a décidé d’instituer un organe intergouvernemental de négociation (INB) pour rédiger et négocier un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac qui s’appuierait sur les dispositions de cet article et qui les compléterait. Début avril 2012, à l'issue de la 5ème réunion de l'INB, un projet de texte a été arrêté et adopté le 12 novembre 2012 à Séoul. Les I et II et le B du III ont pour objet la mise en œuvre de la Convention-cadre précitée et le protocole qui sera ratifié par la France.

Par ailleurs, alors qu'un rapport du Contrôle Général Économique et Financier (CGEFI) a souligné, dès 2009, l'enjeu constitué par la traçabilité des produits du tabac en matière de lutte contre les trafics illicites, un cahier des charges concernant ce marquage a été élaboré avec les acteurs du secteur du tabac à cet effet. Le marquage prévu par le cahier des charges, considéré comme indispensable à la réalisation de la traçabilité de ces produits, permet la mise en évidence des détournements de trafics et des circuits de fraude et est, à ce titre, en phase avec la convention-cadre de l' OMS pour la lutte anti-tabac ainsi que son protocole.

En outre, l'article 1825 du code général des impôts permet au préfet, sur proposition du directeur régional des douanes (décret n° 93-266 du 26 février 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts), de prononcer la fermeture administrative pour 8 jours de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions prévues à l'article 1817 du CGI.

Cette dernière disposition renvoie elle-même aux infractions prévues aux articles 1810 et 1812 du CGI. Le 10° de l'article 1810 vise la « fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs ».

Enfin, dans le cadre de la consolidation des capacités opérationnelles des services douaniers, l'article 67 bis-1 du code des douanes, permet aux agents des douanes, à l'instar de l'article 706-32 du code de procédure pénale, sur autorisation du procureur de la République, de procéder à une opération dite de « coup d'achat », aux seules fins de constater, en l'espèce, une infraction douanière relative à la détention de produits stupéfiants ou contrefaisants et de produits du tabac, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le code des douanes.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S'agissant de la traçabilité des produits du tabac, il n'existe pas de dispositif contraignant relatif au marquage des cigarettes.

S'agissant du « coup d'achat », l’article 67 bis-1 du code des douanes, introduit par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, prévoit que pour constater l'infraction de détention de stupéfiants et de contrefaçons, en identifier les auteurs et complices et effectuer des saisies, les agents des douanes spécialement habilités peuvent, avec l'autorisation du parquet et sans être pénalement responsables de ces actes, acquérir des produits stupéfiants et des contrefaçons et mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication, en vue de l'acquisition de ces produits. Les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Afin de lutter contre le trafic frauduleux portant sur les produits du tabac, il convient de prévoir un dispositif de marquage pour l'identification et l'authentification de ces produits.

La mise en œuvre du dispositif prévu à l’article 1825 du CGI en cas de constatation de la vente frauduleuse de tabac manufacturé par un commerçant a mis en lumière le caractère insuffisamment dissuasif de la durée de fermeture, fixée à huit jours.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un « coup d'achat » sur Internet, la réalisation d'une opération en ligne nécessite la fourniture, notamment pour l'ouverture d'un compte client, d'éléments tels qu'un pseudonyme, une identité et une date de naissance, une adresse de livraison et l'utilisation de moyens de paiement non traçables permettant de préserver l'anonymat des agents au moment de l'acquisition, et l'efficacité de la procédure sans éveiller la suspicion des organisateurs de la fraude.

Or, le dispositif actuel ne prévoit pas expressément la possibilité, pour les agents des douanes, d'utiliser dans le cadre des « coups d'achat » une identité d'emprunt comme en matière d'infiltrations douanières (Article 67 bis du code des douanes) ou de droit commun (article 706-81 du code de procédure pénale) ou pour les services spécialisés de renseignement (article L. 2371-1 du code de la défense), ni un pseudonyme à l'instar de dispositifs analogues prévus pour la lutte contre les jeux d'argent en ligne (article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010), les infractions en matière de mise en péril de mineurs (pédopornographie, provocation à l’usage de stupéfiants, à la consommation d’alcool, à la commission de crimes ou de délits – articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale) ou de lutte contre la provocation au terrorisme (article 706-25-2 du code de procédure pénale).

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Un système de repérage et de traçabilité pour les produits du tabac permet de combattre efficacement le commerce illicite des produits du tabac. Il permet aux autorités de surveiller les mouvements des produits du tabac fabriqués légalement et d'avoir accès aux informations afin de retracer les mouvements des produits dans la chaîne d’approvisionnement. Il permet également de repérer les produits contrefais.

Un traitement informatisé de données sera tenu par les professionnels du secteur. Il contiendra les informations pertinentes qui seront accessibles grâce au lien avec la marque figurant sur le conditionnement des cigarettes.

Pour être efficace, ce dispositif de marquage et de traçabilité doit être organisé afin que l'administration des douanes soit à même de l’utiliser de manière efficace dans la lutte contre les trafics et l'identification des sources de contrebande et de contrefaçon et le démantèlement des réseaux en amont. Le responsable du traitement doit assurer la fiabilité des informations qu'il contient, grâce à un système de contrôle interne.

L’augmentation de la durée de fermeture administrative qui peut être prononcée en cas de constat de vente frauduleuse de tabac participe de l’efficacité de la lutte contre le commerce illicite du tabac.

Le renforcement de ce dispositif apparaît aussi de nature à améliorer la protection du monopole de vente au détail du tabac institué par l'article 568 du code général des impôts en luttant plus efficacement contre la revente illicite. A ce titre, il contribue à assurer la correcte perception des droits portant sur les produits du tabac (droit de consommation et TVA).

Il est enfin rappelé que la mesure de fermeture par l'autorité préfectorale reste soumise au principe du contradictoire et doit satisfaire aux obligations d'information préalable de l'intéressé prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Par ailleurs, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle des services douaniers spécialisés comme Cyberdouane dans le cadre de la lutte contre la fraude sur Internet, il est proposé d'adapter le dispositif des « coups d'achat », afin de permettre la réalisation d'opérations d'acquisition sous un dispositif d'anonymisation sécurisé et complet. Cette évolution implique ainsi de doter les agents spécialement habilités de la possibilité d'utiliser un dispositif d'identité d'emprunt. Ce dispositif serait assorti de sanctions identiques à celles prévues pour l'infiltration douanière en cas de révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes.

Le renforcement des moyens d'actions de la douane dans le cadre des « coups d'achat » sur Internet nécessite également d'habiliter les agents des douanes à participer à des échanges en ligne via un pseudonyme, d'être en contact avec les infracteurs et d'extraire et de conserver des données sur ces personnes et les comptes bancaires utilisés à l'instar des dispositions en vigueur en matière de cyber-enquêtes, et notamment dans le domaine des jeux en ligne dans lequel le service Cyberdouane démontre, depuis sa création, son implication et son savoir-faire.

Dans le cadre de l'infiltration, les articles 67 bis du code des douanes et 706-82 du code de procédure pénale prévoient que l'exonération de responsabilité prévue pour les agents infiltrés est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, « aux personnes requises pour permettre la réalisation de cette opération ». Aussi, la présente modification vise à instituer un régime d'irresponsabilité pénale analogue pour les personnes tierces qui pourraient être impliquées dans un « coup d'achat », qui existe à ce stade seulement pour les agents des douanes. Cette exonération concerne les actes commis « à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition ». A ce titre, il pourrait s'agir, par exemple, des banques ou des services postaux qui par leur concours permettent aux agents habilités de procéder aux opérations de coups d'achat.

Enfin, compte tenu de l'augmentation de la vente de cigarettes authentiques en ligne et au regard du rôle de la douane dans la lutte contre la contrebande de tabac (462 tonnes de tabacs ont été saisies en 2011), l'extension du périmètre de l'actuel 67 bis-1 du code des douanes au tabac manufacturé s'avère nécessaire afin de répondre au commerce illégal de tabac.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Néant.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu des enjeux en matière de traçabilité des produits du tabac c'est avec la plus grande attention qu'ont été étudiées les voies possibles d'adoption conventionnelle ou réglementaire de ce cahier des charges. La voie législative doit être privilégiée. Elle permet d'affirmer la volonté de l'administration des douanes vis-à-vis des industriels et distributeurs du tabac en matière de lutte contre la fraude. Elle offre de plus une opposabilité juridique aux tiers.

S'agissant du « coup d'achat », la réalisation d'opérations d'acquisition sous un dispositif d'anonymisation sécurisé et complet pour les agents et l'instauration d'un régime d'irresponsabilité pénale pour les personnes tierces qui pourraient être impliquées dans un « coup d'achat » sont une condition de l'efficacité de ce dispositif dans la lutte contre la fraude commise sur internet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, paragraphe 7 a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

Cet article vise à améliorer le recouvrement des droits dus sur la vente de tabac.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création de l'article 564 duodecies du CGI, de l’article L 80 N du LPF et de l'article 67 quinquies du code des douanes. Modification de l'article 67 bis-1 du code des douanes.

Modification de l’article 1825 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

En ce qui concerne le dispositif de traçabilité des produits du tabac, il s'agit d'une mise en œuvre anticipée du projet de protocole à la convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac qui vient d’être signé à Séoul le 12 novembre 2012.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Un décret en Conseil d’Etat devra prévoir un délai de deux ans pour l'application de l'authentification des cigarettes et un délai de cinq ans pour l'application pour la traçabilité des cigarettes.

La modification de l'article 67 bis-1 du code des douanes, concernant le « coup d'achat » entre en vigueur dès la publication de la loi.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

NON pour les A du I et II OUI pour le B du I et le III

Guyane

NON pour les A du I et II OUI pour le B du I et le III

Martinique

NON pour les A du I et II OUI pour le B du I et le III

Réunion

NON pour les A du I et II OUI pour le B du I et le III

Mayotte

NON5 Oui pour le B du I

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La réforme proposée n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrable.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Aucune incidence budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Ministère de la Santé.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Deux décrets en Conseil d’Etat.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 11 :

Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.- Au I de l'article L. 47 A :

1° À la première phrase :

a. Les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » ;

b. Après les mots : « en remettant » sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;

2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du même code, et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;

3° Les deuxième et troisième phrases constituent un troisième alinéa ;

4° A la troisième phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à la demande de ce dernier ».

B.- Au début du III de l’article L. 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1. En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au présent I est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. »

C.- Au second alinéa de l’article L. 74, les mots : « au II », sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

II. – Après l'article 1729 C du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« bis. Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée

« Art. 1729 D.– Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende de 1 500 euros par exercice ou par année soumis à contrôle ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre, selon le cas, 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré en l’absence de rehaussement ou du chiffre d’affaires rehaussé, par exercice soumis à contrôle, ou 5 pour mille du montant des recettes brutes déclarées en l’absence de rehaussement ou de leur montant rehaussé, par année soumise à contrôle. »

III. – Le présent article s’applique aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article L. 47 A I du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux entreprises de satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts (CGI) en remettant, sous forme dématérialisée une copie du fichier des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.

Cet article précise que l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable.

Enfin, l’administration est tenue de restituer au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et de n’en conserver aucun double.

Cet article se réfère expressément aux documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du CGI et au fichier des écritures comptables définies par le plan comptable général. Ces dispositions visent uniquement les sociétés et les entreprises industrielles et commerciales placées sous le régime d’imposition d’après le bénéfice réel.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le I de l’article L. 47 A du LPF a été crée par la loi de finances rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

Auparavant, aucune disposition ne permettait au contribuable de remplir son obligation de présentation en remettant à l’administration une copie des fichiers des écritures comptables lorsque sa comptabilité était tenue sous forme informatisée.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La présentation sous format dématérialisé des documents comptables, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, est une possibilité offerte à l’entreprise.

Aujourd’hui, la majorité des entreprises tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés (à l’aide de logiciels comptables) mais certaines d’entre elles refusent de transmettre sous format dématérialisé leurs documents comptables (grands livres, journaux, auxiliaires). Or le volume des documents présentés sous format papier peut empêcher de fait la réalisation du contrôle de manière efficace dans les délais légaux par l’administration.

Par ailleurs, la présentation des documents comptables sous forme dématérialisée facilite le contrôle de l’administration fiscale et améliore la qualité de ses investigations. En effet, le temps consacré à la lecture, au tri, au classement des écritures comptables diminue au profit d’investigations plus approfondies, et au profit d’une meilleure qualité du débat oral et contradictoire.

En outre, le I de l’article 47 A du LPF fait explicitement référence à l’article 54 du CGI et à la définition des écritures comptables donnée par le plan comptable général, textes applicables uniquement aux entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux, d’après un bénéfice réel.

Or la majorité des entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles pouvant faire l’objet d’une vérification de comptabilité tiennent aujourd’hui leur comptabilité à l’aide d’un logiciel comptable.

Le champ restreint de l’article L. 47 A I n’est donc plus justifié eu égard au développement du recours aux logiciels comptables et au respect du principe de l’égalité de traitement des contribuables.

La disposition prévoyant l’obligation faite à l’administration de restituer, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis aux entreprises ajoute une garantie supplémentaire, sachant que ces dernières sont toujours par ailleurs en possession de l’original des fichiers des écritures comptables.

Enfin le non respect de l’obligation de présenter sa comptabilité sous forme dématérialisée sera sanctionnée par l’application d’une amende afin de rendre effective l’application de cette nouvelle mesure.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La modification des dispositions de l’article L. 47 A I vise à transformer la possibilité de présenter sa comptabilité sous forme dématérialisée en une obligation, dès lors que la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

Cette mesure constituera un puissant accélérateur de la modernisation des procédures de contrôle des entreprises dans un contexte de la dématérialisation croissante de leur gestion comptable et financière.

Cette mesure facilitera également le contrôle des vérificateurs qui pourra être plus rapide et plus efficace.

Cette disposition sera applicable aux contrôles pour lesquels les avis des vérifications seront adressés à compter du 1er janvier 2014 pour permettre, en lien avec les éditeurs de logiciel comptable, la précision des normes que devront respecter les données transmises.

Enfin, cette obligation ne sera pas limitée aux seules entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d’après le bénéficie réel, ceci afin de traiter de manière identique l’ensemble des contribuables pouvant faire l’objet d’une vérification de comptabilité.

La restitution des fichiers transmis aux seules entreprises qui le demandent permettra de sécuriser ces dernières tout en allégeant les tâches de gestion de l’administration.

La création d’une amende sanctionnant la non présentation sous forme dématérialisée de la comptabilité garantira le respect par les contribuables de leur nouvelle obligation.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

1ère option : obligation pour l’ensemble des entreprises de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée dès lors qu’elle est tenue au moyen de systèmes informatisés.

2ème option : obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée dès lors qu’elle est tenue au moyen de systèmes informatisés réservée à certaines entreprises en fonction d’un seuil de chiffre d’affaires.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Avantage des deux options : amélioration du contrôle.

Inconvénient de la 2ème option : le critère du chiffre d’affaires n’est pas pertinent pour distinguer les entreprises auxquelles s’appliqueraient l’obligation. En effet, des entreprises ayant un chiffre d’affaires peu élevé peuvent tenir leur comptabilité sous format dématérialisée ou la faire tenir sous cette forme par leur expert-comptable.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La 1ère option est la mieux adaptée à la réalité actuelle des entreprises, dans un contexte de la dématérialisation croissante de leur gestion comptable et financière.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année peut comporter « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Le rattachement au domaine de la loi de finances se justifie par la nature même du texte à modifier relatif à la procédure d’assiette de l’impôt, d’ores et déjà codifié au LPF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des dispositions législatives et réglementaires du code général des impôts et du livre des procédures fiscales.

   3.2.1  Articles à modifier

Articles L. 47 A, L. 52 et L. 74 du LPF.

   3.2.2  Articles à créer

Article 1729 D du CGI.

   3.2.3  Articles à remplacer

Néant.

   3.2.4  Articles à abroger

Néant.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Il tend à rapprocher la législation française de celles applicables chez les principaux partenaires de la France.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON6

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et /ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrable.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

Suppression des impressions papier des documents comptables lors de vérifications de comptabilité.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Néant.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme constitue une mesure de simplification pour les services chargés du contrôle fiscal.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Arrêté fixant les normes applicables au fichier des écritures comptables.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Mise à jour de la doctrine fiscale.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 12 :

Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire

I.- L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. 1° Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.

« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.

« 2° Pour l’application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenu, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposé :

« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application des dispositions du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs , droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;

« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »

II.- Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le produit des cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values sur la base des dispositions :

- de la sous-section « VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes natures » de la section II « revenu imposables » du chapitre premier « Impôt sur le revenu » du code général des impôts (CGI) ;

- des articles 244 bis A à 244 bis C du même code (plus-values réalisées par les non-résidents dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé).

Elles sont également soumises aux prélèvements sociaux en vertu des articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale (plus-values mobilières) et L. 136-7 du même code (plus-values immobilières).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aucune disposition spécifique concernant l’imposition des cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire ne figure actuellement dans le code général des impôts.

Les plus-values immobilières font l’objet d’une réforme dans le projet de loi de finances pour 2013 visant, d’une part, à réformer le régime applicable aux plus-values réalisées sur les terrains à bâtir (suppression de l’abattement pour durée de détention conduisant à une exonération au bout de 30 ans dès 2013 et imposition au barème de l’impôt sur le revenu des plus-values réalisées à compter de 2015) et, d’autre part, à accorder un abattement supplémentaire exceptionnel de 20 % sur les autres cessions réalisées en 2013, qui continuent de bénéficier de l’abattement pour durée de détention conduisant à une exonération au bout de 30 ans.

Le projet de loi de finances pour 2013 modifie également le régime des plus-values mobilières, désormais imposables au barème de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2013, avec application d’un abattement pour durée de détention augmentant progressivement avec la durée de détention et conduisant à une exonération de 40 % de la plus-value en cas de détention depuis au moins six ans. A titre exceptionnel, les plus-values mobilières seront imposées au taux de 24 % en 2012.

Enfin, des modalités d’imposition spécifiques sont également prévues s’agissant des plus-values mobilières réalisées par les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l’avoir eux-mêmes développée. Ainsi, ces plus-values resteraient imposées au taux forfaitaire de 19 % sur option, sous réserve de remplir certaines conditions tenant à la durée et au pourcentage de détention des titres ainsi qu’à l’exercice d’une activité salariée ou dirigeante dans la société dont les titres ont été cédés.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’imposition des cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire dans la catégorie des plus-values permet la mise en place de stratégies d’optimisation fiscale qui portent atteinte au principe d’égalité des contribuables devant l’impôt en ne permettant pas la prise en compte des facultés contributives effectives.

Le mécanisme le plus fréquemment mis en œuvre est le suivant : l’usufruit d’un bien productif de revenus ou devant produire des revenus, tel qu’un immeuble ou un portefeuille d’actions ou d’obligations, est cédé, par exemple pour dix ans, à une société imposée à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par le contribuable. Cette cession est souvent réalisée sans plus-value par rapport au prix d’acquisition ou avec une plus-value exonérée (en raison par exemple des abattements pour durée de détention en matière de plus-values immobilières).

Le produit de la cession, qui représente au plan économique le revenu procuré sur les dix ans à venir par le bien dont l’usufruit est cédé, est ainsi perçu en franchise d’impôt sur le revenu, et de ce fait, de prélèvements sociaux, soit du fait de la minoration de la base de l’usufruit, soit du fait de l’application des abattements pour durée de détention dont bénéficie l’imposition des plus-values. Pour sa part, la société, par le jeu de l’amortissement ou de la charge d’emprunt, ne dégage aucun profit imposable à ce titre.

Par ailleurs, dans la mesure où le contribuable ne percevait pas de revenu les années suivantes (les ayant intégralement perçus en une fois), il pouvait faire jouer, le cas échéant, le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Les montages du type de celui exposé ci-dessous permettent donc aux contribuables de faire échapper à l’impôt les revenus procurés sur toute la durée de l’usufruit par le bien sous-jacent, tout en percevant immédiatement ces mêmes revenus et en restant propriétaire dudit bien.

De tels montages ne peuvent aujourd’hui être remis en cause que sur le fondement de l’abus de droit fiscal, lorsque les conditions propres à cette procédure sont réunies, mais l’administration ne dispose d’aucun moyen d’action pour les opérations ne vérifiant pas l’ensemble des conditions de l’abus de droit.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La disposition proposée vise à rétablir la réalité économique de ces opérations et à permettre l’imposition du revenu cédé sous forme d’usufruit temporaire, en tant que revenu (et non plus comme une plus-value), selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu.

Il s’agit donc d’une mesure anti abus destinée à faire échec à des montages mis en place par des contribuables souhaitant échapper à toute imposition.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : Modifier les règles d’imposition des plus-values pour les cessions onéreuses d’usufruit temporaire.

Option n° 2 : Imposer en revenu les cessions onéreuses d’usufruit temporaire.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : Modifier les règles des plus-values pour les seules cessions onéreuses d’usufruit temporaire serait complexe et ne répondrait qu’imparfaitement à l’objectif poursuivi, qui est bien l’appréhension au plan fiscal d’un revenu et non d’un gain en capital.

Option n° 2 : Imposer en tant que revenu le produit des cessions onéreuses d’usufruit temporaire permet de rétablir la réalité économique de ces opérations, qui consistent à percevoir en une seule fois plusieurs années de revenus afférentes à un bien sur lequel on conserve un droit de propriété.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option retenue est l’option n° 2, qui est celle la plus à même de rétablir l’égalité entre les contribuables en mettant fin à ces opérations abusives motivées par un but exclusivement fiscal.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont du domaine de la loi.

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’Etat en modifiant les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, et cela dès l’année budgétaire 2013.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier l’article 13 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il n’est par ailleurs pas incompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Pour éviter des optimisations anticipées faisant suite à l’annonce de la mesure, il est proposé de la faire entrer en vigueur dès son annonce en conseil des ministres.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON7

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Au niveau macroéconomique, la présente réforme n’aura pas d’impact sur la croissance et la compétitivité. En effet, elle ne vise que des opérations à finalité essentiellement patrimoniale et fiscale. Au plan microéconomique, des montages à finalité exclusivement fiscale pourront être évités.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La présente mesure a pour objectif de faire disparaître des comportements économiques purement motivés par l’optimisation fiscale.

Dès lors, les contribuables qui parvenaient aujourd’hui à échapper à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales par la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire verront leur charge fiscale augmenter.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le rendement de la mesure n’est pas déterminable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

L’adoption de cette mesure réduira le nombre des procédures d’abus de droit que les services de contrôle de la direction générale des finances publiques doivent mener et améliorera l’efficience des contrôles qui seront menés.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

S’agissant d’une mesure destinée à mettre fin à des situations abusives, son impact budgétaire n’a pas pu être évalué sur la base des données disponibles.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 13 :

Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa de l’article 150-0 B, les mots : « Les dispositions de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ».

B.- Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B ter.- I.- L’imposition de la plus-value réalisée directement ou par personne interposée dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent peut, si les conditions prévues au II sont remplies, être reportée lorsque le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. A défaut d’option pour le report, la plus-value est imposée dans les conditions de l’article 150-0 A.

« Les apports avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport des titres réinvestit le produit de leur cession, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’apport et à hauteur de 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une société répondant aux conditions du b du 3° du II de l’article 150-0 D bis ;

« 3° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

 « 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0-A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres.

« II.- Le report d’imposition est en outre subordonné aux conditions suivantes :

« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

« a. Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue directement ou indirectement par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« b. Ou lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;

« c. Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

« 3° Les titres apportés ne font pas l’objet d’un engagement de conservation prévu aux articles 787 B ou 787 C dans les conditions prévues par ces articles.

« III.- Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut être reportée, dans les mêmes conditions, si le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Il est mis fin au report initial en cas de transmission, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I.

« IV.- En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au 2e alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés, transmis, rachetés, remboursés ou annulés.

« V.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

C.- L’article 167 bis est ainsi modifié :

1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis » est ajoutée la référence : « , 150-0 B ter » ;

2° Au a du 1 du VII, les mots : « l’article 150-0 D bis s’applique » sont remplacés par les mots : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent » ;

3° Après le e du 1 du VII, il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application dudit article. » ;

D.- Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, avant les mots : « du I de l’article 150-0 D bis » sont insérés les mots : « de l’article 150-0 B ter et ».

II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L'article 150-0 B du CGI prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A du CGI, qui organise la taxation des plus-values mobilières réalisées par les particuliers en cas, notamment, de cession de titres, ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration. Les mêmes règles s’appliquent en cas d’échanges successifs entrant dans les prévisions de l’article 150-0 B du CGI.

Les dispositions de l’article 150-0 B du CGI n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d’échange puisque, lors de la cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l’échange, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. La même règle s’applique notamment lorsque les titres reçus en échange sont ultérieurement rachetés, remboursés ou annulés.

Le dispositif du sursis d’imposition de l’article 150-0 B résulte de la réforme du régime des plus-values opérée par la loi de finances pour 2000 qui, afin de « faciliter les restructurations d’entreprises en raison de leur intérêt pour l’économie »8, a substitué au régime de report d’imposition en vigueur jusqu’alors un régime de sursis d’imposition automatique.

Ce dispositif de sursis est toutefois employé à des fins d’évitement de l’impôt sur la plus-value dans le cadre de schémas dits « d’apport cession » qui permettent aux contribuables qui entendent céder leur entreprise de se placer sous le régime du sursis d’imposition à raison de la plus-value d’apport, et à la société bénéficiaire de l’apport de bénéficier des liquidités procurées par la cession des titres de la société apportée, sans que ni l’apporteur ni la société bénéficiaire de l’apport n’aient supporté l’impôt sur la plus-value.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le projet de loi de finances pour 2013 modifie le régime des plus-values mobilières (articles 150-0 A à 150-0 E du CGI), désormais imposables au barème de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2013, avec application d’un abattement pour durée de détention augmentant progressivement avec la durée de détention et conduisant à une exonération de 40 % de la plus-value en cas de détention depuis au moins six ans. A titre exceptionnel, les plus-values mobilières seront imposées au taux de 24 % en 2012.

Des modalités d’imposition spécifiques sont également prévues s’agissant des plus-values mobilières réalisées par les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l’avoir eux-mêmes développée. Ainsi, ces plus-values resteraient imposées au taux forfaitaire de 19 % sur option, sous réserve de remplir certaines conditions tenant à la durée et au pourcentage de détention des titres, ainsi qu’à l’exercice d’une activité salariée ou dirigeante dans la société dont les titres ont été cédés. La société dont les titres sont cédés devrait exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice.

L’article 150-0 B du CGI, qui prévoit le sursis d’imposition en cas d’échanges de titres, a été créé par l’article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 et a été modifié par l’article 85 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI étant d’application automatique, les schémas dits « d’apport cession » ne peuvent aujourd’hui être remis en cause que sur le fondement de l’abus de droit fiscal.

Le Conseil d’Etat a récemment considéré9 que l’apport de titres à une société suivi de leur cession est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ; il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique et dans un délai raisonnable.

Ce remploi doit être effectif, ou avoir fait l’objet de tentatives effectives, et être significatif (sans que le seuil de significativité ne soit expressément défini10) et être de nature économique11.

Ainsi, conformément à la nouvelle rédaction de l’article L. 64 du LPF, l’abus de droit est caractérisé en présence des deux critères cumulatifs suivants :

- le schéma, qui permet de placer la plus-value en différé d’imposition tout en dégageant des liquidités, contourne l’intention du législateur, qui était de rendre neutre fiscalement les opérations ne dégageant pas de flux financiers ;

- l’objectif poursuivi est exclusivement fiscal, les liquidités n’étant pas réinvesties dans une activité économique.

Le Comité de l’abus de droit fiscal a récemment considéré12 que le caractère automatique du sursis d’imposition ne faisait pas obstacle à l’application de la procédure d’abus de droit.

Par conséquent, lorsque l’abus de droit est caractérisé, l’acte d’apport abusif est écarté et la plus-value de cession des titres est alors imposée, au titre de l’année de la cession13 des titres, à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel et aux contributions sociales au nom de l’apporteur, comme s’il avait cédé directement les titres.

Dans les faits, l'examen de ce type de montage nécessite une approche globale du schéma à la fois dans le temps14 et dans ses conséquences fiscales, afin d’être en mesure d’appréhender l’ensemble des objectifs poursuivis in fine par le contribuable et de mesurer la réalité de l’atténuation ou de la disparition de la charge fiscale.

Or la procédure de l’abus de droit fiscal n’a pas vocation à asseoir l’impôt par l’examen systématique des montages comportant l’interposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés entre le cédant et le cessionnaire.

Par ailleurs, les critères jurisprudentiels actuellement utilisés pour remettre en cause de tels montages, en particulier celui tenant au réinvestissement du prix de cession des titres par la société dans une activité économique apprécié au cas par cas, posent aux services de contrôle une réelle difficulté d’application.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Mettre un terme aux schémas « d’apport cession » abusifs permettant, par le recours au dispositif du sursis d’imposition, d’éviter l’impôt sur la plus-value, en contradiction manifeste avec l’intention initiale du législateur qui souhaitait faciliter les restructurations effectives d’entreprises.

Le régime du sursis automatique d’imposition serait donc remplacé, dans les seuls cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, par un dispositif de report de la plus-value sur option du contribuable et auquel il serait mis fin, notamment, par la cession effective des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport.

Ces nouvelles dispositions ne seraient pas applicables aux titres soumis à engagement de conservation (« pactes Dutreil »). En effet, ce dispositif, qui vise à préserver la pérennité des entreprises notamment familiales en facilitant leur transmission, prévoit déjà une sanction sous la forme d’une déchéance de l’avantage fiscal consenti en matière de droits de donation, en cas de manquement à l’obligation de conservation des titres, notamment par voie d’apport en cours d’engagement collectif.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : ne pas modifier le dispositif du sursis d’imposition.

Option n° 2 : remplacer le sursis par un report d’imposition de la plus-value d’apport, dans les cas d’apport à une société placée sous le contrôle du contribuable, et prévoir que le report en question expirerait non seulement lors de la cession par le contribuable des titres reçus à l’échange, mais aussi lors de la cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres apportés ou lors de la cession des titres des sociétés interposées, et ceci quel que soit le délai écoulé entre l’apport des titres et leur cession par la société bénéficiaire de l’apport.

Option n° 3 : idem option n° 2, mais le report n’expirerait que si la société bénéficiaire de l’apport ne réinvestit pas dans un délai de cinq ans au moins 50 % du produit de la cession des titres apportés dans une activité économique.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

 

Option 1

Option 2

Option 3

Avantages

Stabilité fiscale.

Permet une taxation systématique de la PV d’apport dans les cas d’apport à une société placée sous le contrôle du contribuable.

Permet une taxation systématique de la PV d’apport dans les cas d’apport à une société placée sous le contrôle du contribuable, lorsque l’opération d’apport ne s’inscrit pas dans un contexte de restructuration effective d’entreprises.

Inconvénients

Ne met pas un terme aux stratégies d’évitement de l’impôt sur la plus-value alors que, dans un contexte où celui-ci est rendu plus progressif, ces schémas d’optimisation fiscale risquent de se développer sans que le recours à l’abus de droit fiscal, dont l’issue est par nature aléatoire, soit suffisamment dissuasif.

Cette taxation systématique interviendrait quand bien même :

- la cession par la société bénéficiaire de l’apport interviendrait longtemps après l’apport initial, c’est-à-dire en dehors d’un pur schéma d’apport cession ;

- la société bénéficiaire de l’apport réinvestirait tout ou partie du produit de la cession des titres apportés dans une activité économique, c’est-à-dire y compris dans les cas de restructurations d’entreprises.

Les contribuables pourraient anticiper leurs opérations de cession en interposant très vite des sociétés, pour ne pas déclencher l’expiration du report d’imposition.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 3 permet une taxation systématique de la PV d’apport dans les cas d’apport à une société placée sous le contrôle du contribuable, lorsque l’opération d’apport ne s’inscrit pas dans un contexte de restructuration effective d’entreprises, ce qui permet d’en revenir à l’intention qui avait présidé à la mise en place en 1999 du dispositif du sursis automatique d’imposition en remplacement de celui du report d’imposition.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, paragraphe 7 a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifications au sein du CGI des articles 150-0 B, 167 bis, 170 et création d’un article 150-0 B ter.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit national des dispositions communautaires et est par ailleurs conforme au droit communautaire.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON15

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La réforme proposée n’aura pas d’impact macroéconomique sur la croissance ou la compétitivité de l’économie. En effet, elle vise à mettre un terme à des montages abusifs circonscrits à des situations d’apport à des sociétés placées sous le contrôle du contribuable. Dès lors, elle ne vise au niveau microéconomique que ces situations abusives et ne remet pas en cause dans les autres cas l’application du dispositif du sursis automatique d’imposition de l’article 150-0 B du CGI qui continuera à jouer son rôle de facilitateur des restructurations d’entreprises.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les contribuables échappant aujourd’hui à l’imposition sur la plus-value, tant au titre de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux, par un recours abusif au dispositif du sursis d’imposition ne pourront plus le faire à l’avenir et subiront donc cette imposition au titre de la plus-value réalisée. Dès lors, la réforme contribuera à limiter les opérations d’apport à celles qui ont une réelle pertinence économique.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

S’agissant d’une mesure visant à mettre un terme à des détournements de la législation, son impact budgétaire nécessairement positif pour l’Etat et les comptes sociaux, n’a pas pu être évalué sur la base des données disponibles.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation de l’espèce n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret en Conseil d’Etat sur les conditions d’application du nouveau report d’imposition et notamment les obligations déclaratives des contribuables.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Mise en place d’une procédure déclarative et de suivi du report d’imposition.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 14 :

Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits de « donation-cession » de titres de sociétés

I. - L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. – En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ;

« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.

« Pour l’application de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de deux ans précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de deux ans précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.

« Lorsque, dans le délai de deux ans, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport pour lequel le contribuable a opté pour le régime du report prévu à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées au trois premiers alinéas du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de deux ans, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.

« Les dispositions du présent 1 bis ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune » ;

2° Le 9 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel, et que la vente ultérieure intervient moins de deux ans après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341 4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.» ;

II. - Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de deux ans suivant l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. » 

III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Pour l'application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) qui prévoit l’imposition des plus-values mobilières à l’impôt sur le revenu, le fait générateur de l'imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés.

Le transfert de propriété à titre gratuit n’est pas un fait générateur à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Les titres faisant l’objet d’une donation ou d’une succession font donc l’objet d’une taxation aux droits de mutation à titre gratuit assise sur leur valeur vénale au jour de la mutation, nette de l’abattement applicable selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire (100 000 € en cas de donation en ligne directe). La plus-value qu’ils recèlent (écart entre leur valeur à la date de la mutation et leur valeur à la date de leur acquisition par le donateur) échappera donc à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux puisque lors de leur cession ultérieure par le donataire, le prix d’acquisition pris en compte sera la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Alors qu’une cession à titre onéreux des titres suivie d’une donation du produit de leur cession déclenche d’abord une imposition à l’impôt sur le revenu (sur la plus-value de cession) puis aux droits de mutation à titre gratuit, la séquence inverse (donation des titres suivie à brève échéance de leur cession par le donataire) permet de procéder à une « purge » des plus-values, quand bien même l’objet réel de la donation était bien la transmission d’une somme d’argent et non de titres, voire la réappropriation par le donataire du produit de la cession.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le projet de loi de finances pour 2013 modifie le régime d’imposition des plus-values mobilières, prévu aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI. Désormais, les plus-values mobilières sont imposables au barème de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2013, avec application d’un abattement pour durée de détention augmentant progressivement avec la durée de détention et conduisant à une exonération de 40 % de la plus-value en cas de détention depuis au moins six ans. A titre exceptionnel, les plus-values mobilières seront imposées au taux de 24 % en 2012.

Des modalités d’imposition spécifiques sont également prévues s’agissant des plus-values mobilières réalisées par les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l’avoir eux-mêmes développée. Ainsi, ces plus-values resteraient imposées au taux forfaitaire de 19 % sur option, sous réserve de remplir certaines conditions tenant à la durée et au pourcentage de détention des titres ainsi qu’à l’exercice d’une activité salariée ou dirigeante dans la société dont les titres ont été cédés. La société dont les titres sont cédés devrait exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice. Les plus-values mobilières sont également soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en vertu des articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Les mutations à titre gratuit sont régis par les articles 750 ter et suivants du CGI. Le montant des abattements applicables pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit a été modifié pour la dernière fois par l’article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (II).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Pour remettre en cause les schémas abusifs de « purge » des plus-values et imposer la plus-value, il est aujourd’hui nécessaire de mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal (article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF)).

En dehors des montages dans lesquels la donation est purement fictive (réappropriation du produit de la donation par les donateurs), les schémas sont toutefois très difficiles à remettre en cause sur ce fondement.

Pourtant, même lorsque l’intention libérale est sincère, il apparaît souvent que l’objet réel de la donation porte plus sur les liquidités issues de la vente des titres que sur les titres eux-mêmes.

D’une manière générale, la jurisprudence est défavorable à la remise en cause de ces montages, comme en témoigne en dernier lieu un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011 (n° 330940), et seule une mesure anti abus de nature législative serait de nature à mettre un terme à cette pratique.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme proposée a pour objet de mettre un terme aux montages dits de « donation cession » dans lesquels la donation de titres est suivie à brève échéance de leur cession par le donataire, révélant ainsi soit une volonté de réappropriation par le donateur du produit de la cession des titres soit une volonté de transmettre les liquidités issues de la cession plus que les titres eux-mêmes. La mesure proposée consiste donc, en cas de cession moins de deux ans après la donation, des titres transmis par le donataire, à modifier l’assiette de la plus-value de cession sur laquelle sera taxé le donataire : le prix d’acquisition retenu serait non pas, comme aujourd’hui, la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de mutation mais leur valeur ou prix d’acquisition par le donateur, augmenté(e) des droits de mutation éventuellement supportés par le donataire. Par parallélisme, la durée de détention serait alors décomptée à compter de l’acquisition des titres par le donateur.

Toutefois, afin de ne pas déstabiliser les transmissions d’entreprises réalisées dans le cadre des dispositifs dits
« Pactes Dutreil » et dans la mesure où ces derniers constituent déjà en soi une incitation suffisante à la détention longue des titres, les titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B et 787 C du CGI seraient exclus du champ d’application de la mesure.

Ainsi, la réforme proposée est une mesure anti abus qui ne s’appliquera qu’aux opérations manifestement les plus optimisantes : les successions comportant des valeurs mobilières, quand bien même elles entraînent elles aussi une « purge » des plus-values, ne seraient pas visées ; de même la conservation pendant un certain délai des titres par le donataire permettrait également de ne pas se trouver soumis à la mesure anti abus.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : faire de la donation un fait générateur de l’imposition de la plus-value latente à l’impôt sur le revenu, entre les mains du donateur.

Option n° 2 : recalculer le prix d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value de cession, lorsque la cession des titres par le donataire intervient moins de deux ans après leur donation, sauf dans certaines circonstances correspondant à des accidents de la vie. Les droits de donation éventuellement supportés par le donataire viendraient majorer le prix d’acquisition retenu.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

 

Option 1

Option 2

Avantages

La taxation de la PV latente est effectuée auprès de celui qui était propriétaire des titres tout au long de leur valorisation

La taxation à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est concomitante au flux financier.

En restreignant le champ de la mesure aux cessions intervenant moins de deux ans après la donation, seuls les schémas abusifs sont visés.

La double taxation est évitée par la prise en compte des droits de donation supportés par le donataire.

Inconvénients

Mesure systématique qui ne permet pas de cibler les montages abusifs

La taxation du donateur intervient en l’absence de liquidités puisque les titres sont donnés et non pas cédés à titre onéreux.

L’imposition sur la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est due par le donataire, alors que tout ou partie de la valorisation des titres est intervenue alors que les titres étaient la propriété du donateur

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 permet de cibler les montages abusifs, sans revenir sur le régime fiscal des donations, tout en faisant intervenir la taxation à l’occasion d’une opération (la cession des titres) procurant des liquidités.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l'année peut comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi organique précitée.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification au sein du CGI des articles 150-0 D et 167 bis.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les mesures prendront effet à compter des donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON16

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a aucune incidence sur la croissance ou sur la compétitivité au niveau macroéconomique.

Au niveau microéconomique, s’agissant d’une mesure visant à éviter le contournement des dispositifs actuels d’imposition des plus-values de cession, celle-ci devrait favoriser les donations effectivement opérées dans une intention libérale. Elle vise ainsi à modifier le comportement des personnes concernées et devrait déboucher sur une conservation pendant une durée raisonnable des titres par les donataires après la donation.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les personnes soumises à ce nouveau dispositif ayant réalisé une donation dans le seul but de purger l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la plus-value devraient voir leur imposition augmenter. En revanche, les donations réalisées dans une réelle intention libérale suivies d’une durée de conservation raisonnable des titres ou droits reçus ne devraient pas être impactées.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

S’agissant d’une mesure visant à lutter contre des montages optimisants, son impact budgétaire positif pour l’Etat et les régimes sociaux n’a pas pu être estimé sur la base des données disponibles.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure devrait faciliter le travail des services vérificateurs dans la mesure où ils n’auront plus à recourir à la procédure de l’abus de droit fiscal pour remettre en cause les schémas abusifs.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 15 :

Harmonisation des délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 190 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- Après les mots : « droits à déduction » sont insérés les mots : « ou à la restitution d'impositions indues » ;

- Il est complété par les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

2° Après l'article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :

« Art. L. 190 A. - L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° le premier alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitutions de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° A l'article 352 ter , le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le second alinéa est supprimé ;

3° Après l'article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :

« Art. 352 quater. - L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur. »

III. - 1° Le 1° du I et le 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013 ;

2° Le 2° du I et le 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  En France

Les réclamations destinées à obtenir le dégrèvement d’une imposition peuvent être présentées dans des délais qui diffèrent selon l’impôt concerné.

Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, sur les sociétés ou en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les réclamations doivent être introduites avant l'expiration de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt contesté (art. R.*196-1 a et b) du LPF) ou celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (art. R.*196-1 c) du LPF).

En matière d’impôts locaux, les réclamations doivent être introduites avant l’expiration de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle (art. R.*196-2).

En outre, lorsqu’une réclamation intervient à la suite d’une décision de justice ayant révélé la non- conformité d’une imposition à une règle de droit supérieure, le contribuable peut demander la restitution des impositions acquittées au cours des trois années précédant la décision de justice ou l'avis au contentieux ayant révélé la non-conformité (article L. 190 du LPF) de la norme appliquée.

Enfin, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée que dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

Dans les faits, l'intervention de la décision d'inconstitutionnalité d'un dispositif fiscal, ouvre uniquement droit au délai général de réclamation (LPF, art. R.*196-1 a ou R.*196-1 b) pour obtenir le remboursement des impositions. Les articles R. 196-1 c) et L. 190 du LPF ne trouvent pas à s'appliquer.

En matière de taxes nationales recouvrées sur le fondement du code des douanes, le 1. de l'article 352 prévoit un délai de trois ans à compter de la date de paiement des droits, taxes et autres sommes à l'administration pour en demander la restitution. Cette disposition ne concerne pas les demandes de remboursement ou de remise de la dette douanière au sens de l'article 4 § 10 et 11 du code des douanes communautaire. Lorsqu’une réclamation intervient à la suite d’une décision de justice ayant révélé la non-conformité d’une imposition à une règle de droit supérieure, l’intéressé peut demander la restitution des impositions acquittées au cours des trois années précédant la décision de justice ou l’avis au contentieux ayant révélé la non-conformité (article 352 ter du code des douanes).

   1.1.2  Dans les autres Etats (Union Européenne)

Certains Etats membres ont fixé des délais bien plus courts que les délais en vigueur en France pour former des réclamations.

Ainsi, le Portugal a fixé un délai de 90 jours à compter de l’échéance du paiement des taxes pour contester leur conformité. Ce délai de forclusion a été regardé comme étant raisonnable par la Cour de Justice.

   1.1.3  Concernant le contentieux indemnitaire

Le contribuable qui désire être dédommagé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'action des services fiscaux ou douaniers doit engager une procédure sur le plan du droit commun de la responsabilité de la puissance publique. Il résulte des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la demande de dommages et intérêts doit être présentée avant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'existence de sa créance a été révélée à l'intéressé.

S'agissant des situations visées dans son quatrième alinéa, l'article L. 190 du L.P.F. et l'article 352 ter du code des douanes précisent, que lorsque la non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu.

Dans le code des douanes, aucune disposition n’est prévue pour le contentieux indemnitaire, de sorte qu’il obéit aux règles de droit commun.

1.2  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il est proposé d’unifier les délais de réclamations en matière fiscale et réserver à la restitution des impositions non-conformes ou inconstitutionnelles le même traitement que celui qui est prévu pour les autres contestations.

Ainsi, les contribuables pourront contester leur imposition jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit le paiement de leur impôt indépendant du motif invoqué.

Concernant le contentieux indemnitaire visant à réparer les préjudices du fait d'une loi ou de l'action des services fiscaux ou douaniers dans le cadre de leurs missions d'assiette de contrôle et de recouvrement de l'impôt, l'objectif recherché est d'unifier deux dispositifs distincts et de ramener le délai à deux ans.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

Le délai de prescription relève du domaine de la loi.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l'année peut comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi organique précitée.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Articles L. 190 du LPF et 352 et 352 ter du code des douanes à modifier.

Article L. 190 A du LPF et article 352 quater du code des douanes à créer.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit national des dispositions communautaires et est par ailleurs conforme au droit communautaire.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON17

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La réforme n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrable.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Sans objet.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en oeuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 16 :

Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le transfert de siège ou d'un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu’il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

« a) Soit pour la totalité de son montant ;

« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la phrase précédente peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.

« L'impôt devient immédiatement exigible lorsqu'intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société ou le non-respect de l'une des échéances de paiement.

« La société adresse chaque année au service des impôts des non résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au quatrième alinéa. »

B.- Après le g du I de l’article 1763, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) L’état mentionné au septième alinéa du 2 de l’article 221. »

II. – Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Lorsqu’une société résidente de France, passible de l’impôt sur les sociétés, transfère son siège à l’étranger, le 2 de l’article 221 du CGI prévoit l’application des conséquences fiscales de la cessation d’entreprise (alinéa 1).

Si le siège est transféré dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise ne s’appliquent pas, que le transfert se traduise ou non par la perte de la personnalité morale (alinéa 3).

Néanmoins, cette exception au principe de la cessation d’entreprise ne s’applique que dans la mesure où le transfert de siège d’une société française dans un autre Etat membre ne s’accompagne pas du transfert total des actifs.

En effet, le transfert total des actifs emporte les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise. Font alors l’objet d’une imposition immédiate :

- les bénéfices d’exploitation dégagés depuis la date d’ouverture de l’exercice en cours ;

- les plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé ;

- tous les bénéfices en sursis d’imposition.

Par ailleurs, la société perd tout droit au report des déficits subis avant l’opération de transfert.

Lorsque le transfert des actifs n’est que partiel (avec maintien des autres actifs au bilan d’un établissement stable français), seules les plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé transférés sont immédiatement taxables. La société conserve en revanche, par l’intermédiaire de son établissement stable, le droit au report de ses déficits.

Le transfert d’actifs postérieur au transfert de siège (sortie des actifs du bilan de l’établissement stable français) entraîne également l’imposition immédiate des plus-values latentes y afférentes

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 221-2, 3ème alinéa du CGI, modifié en dernier lieu par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : cet alinéa prévoit que le transfert de siège d’une société française passible de l’impôt sur les sociétés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne n’emporte pas application des conséquences fiscales de la cessation d’entreprise.

Article 1763 du CGI, modifié en dernier lieu par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : cet article prévoit une amende fiscale en cas de non-respect de certaines obligations déclaratives.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La jurisprudence communautaire a reconnu aux Etats membres la faculté d'imposer les plus-values latentes afférentes aux actifs de sociétés résidentes qui transfèrent leurs actifs dans un autre Etat membre de l'Union Européenne sous réserve que cette restriction à la liberté d'établissement soit proportionnée à l'objectif légitime de juste répartition de la matière imposable entre Etats membres.

Dans deux arrêts (C-371/10 National Grid Indus BV du 29 novembre 2011 et C-38/10 Commission contre Portugal du 6 septembre 2012), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que le fait de prévoir la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés, mais pas celle des plus-values latentes résultant d’opérations purement nationales, constitue une restriction à la liberté d’établissement qui n’est pas proportionnée18.

En revanche, le principe d’une imposition des plus-values latentes dans l’Etat de départ de l’entreprise qui transfère ses actifs dans un autre Etat membre de l’Union Européenne accompagné d’un paiement échelonné, à l’instar de ce qui est pratiqué en Suède et en Allemagne, permet de concilier la liberté d’établissement avec l’objectif de juste répartition de la matière imposable entre Etats membres.

Dans la mesure où la législation française prévoit l’imposition immédiate des plus-values latentes sur les actifs transférés par une société résidente française ou un établissement stable français dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, à l’instar des législations fiscales portugaise et hollandaise, il est proposé de préciser le droit français en introduisant une possibilité d’étalement. La Commission a d’ailleurs d’ores et déjà adressé une lettre à la France le 17 avril 2012 l’interrogeant sur son régime de taxation immédiate prévu au 2 de l’article 221 du code général des impôts.

Enfin, le 2 de l’article 221 du CGI ne vise actuellement que les Etats membres de l’Union Européenne et non ceux qui ne sont membres que de l’Espace Economique Européen. Or la liberté d’établissement doit également être garantie à l’égard de ceux de ces Etats ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (Islande, Norvège).

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi par la présente réforme est de préciser le droit français en cohérence avec le droit communautaire, notamment la liberté d’établissement prévue à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et à l’article 31 de l’Accord sur l’Espace Economique Européen.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

Ce texte est nécessaire afin que les règles fiscales soient pleinement conformes avec les règles communautaires en cas de transfert d’éléments d’actifs. Il permet donc également de mieux garantir la régularité de la perception de l’impôt dû à cette occasion.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 201-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que les lois de finances peuvent comporter toute disposition de nature fiscale.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 221 et du I de l’article 1763 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Mise en conformité du droit français avec la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON19

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée contribuera à une plus grande neutralité fiscale des conséquences des transferts de sièges sociaux en dehors du territoire national vers des Etats de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen .

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure proposée laisse une option entre un paiement immédiat ou un paiement échelonné de l’impôt sur les sociétés afférent aux plus-values sur les actifs transférés. Dans le cas où l’option pour le paiement échelonné est exercée, les sociétés pourront ainsi bénéficier d’une trésorerie supplémentaire.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’induit aucun impact environnemental.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Par rapport à la recette théorique qui résulterait de l’application du droit interne, la réforme envisagée entraînera un coût de trésorerie, non chiffrable, au titre du paiement étalé de l’imposition. Toutefois, en confortant la pleine conformité de notre droit au droit communautaire, la réforme sécurise également la perception des recettes correspondantes.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en oeuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 17 :

Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale

I. - Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

A. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est supprimé.

B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1, les mots : « celui mentionné au premier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b du 2 » ;

2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. A défaut de délibération pour l'une des deux premières catégories de redevable définie au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

« a. Pour les communes existantes au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;

« b. Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :

« - l’année au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

« - les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

« c. Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal, est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum, peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de contribuables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants pendant une période maximale de 5 ans.

« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.

« La procédure de convergence définie aux deux alinéas précédents n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1.

« Le dispositif de convergence prévu au présent 2 bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »

C. – Les dispositions des A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

II. - Mesures relatives aux taux d’imposition

Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° Au second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

b. Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;

c. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont respectivement remplacées par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;

b. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

C. – Les A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013

D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les taux de référence définis au V ainsi que les dispositions du deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »

III. - Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

« 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée ;

« 80 euros pour les autres ports maritimes ;

« 55 euros pour les ports non maritimes.

« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.

« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

IV. - Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

A. – 1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;

2° L’article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa du I et du II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;

b. Le premier alinéa du I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

V. - Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

A. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le D du IV du 1.1 est complété par un alinéa c ainsi rédigé :

« c. Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° Le E du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Le D du IV du 2.1. est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, », est ajouté la référence : « a. » ;

b. Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« b. Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public. 

« Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est mis à la charge de cet établissement public.» ;

4° Le E du IV du 2.1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public.

« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est mis à la charge de cet établissement public. »

B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3 du I bis, après les mots : « prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

2° Après le 3 du I bis, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.» ;

3° Après le I bis, il est ajouté un I ter ainsi rédigé :

« I ter.- Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

C. – Les A et B s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissement public de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

VI. - Mesures techniques diverses

Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l’Etat

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « aux articles L.324-1 et suivants » sont remplacés par les mots « à l’article L.324-1 » ;

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « au b de » sont remplacés par le mot  : « à » ;

b. Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les mots : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 321-1 » ;

4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a. Les mots : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;

b. Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : «  de l'établissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».

Corrections d’erreurs rédactionnelles

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a. Au VIII, les mots : « taxe sur les fournitures d’électricité » sont remplacés par les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » ;

b. Au IX, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;

2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies» est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;

4° Au troisième alinéa du I de l’article 1639 A ter, les mots : « du 1 du II » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II ».

VII. - Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la TASCOM

A.- L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui doivent être soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.» ;

2° Après le 4ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existante au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;

3° A la première phrase du dix-septième alinéa, après les mots :  « les professions dont l’exercice » sont ajoutés les mots : « à titre principal ».

Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de modification de la carte intercommunale

B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.

« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de sa première année d’existence sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.

« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

« A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux précédents alinéas, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable, lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application des dispositions du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

« Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.

« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

« A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux alinéas précédents, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable, lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application des dispositions du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.

« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »

C. – 1° Les dispositions du A s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2013 ;

2° Les dispositions du B s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

VIII. - Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

Département

POURCENTAGE

AIN

0,8752

AISNE

0,7007

ALLIER

0,9608

ALPES DE HTE-PROVENCE

0,3243

HAUTES ALPES

0,2399

ALPES MARITIMES

1,3572

ARDECHE

0,8651

ARDENNES

0,6232

ARIEGE

0,4224

AUBE

0,4559

AUDE

0,9190

AVEYRON

0,6030

BOUCHES DU RHONE

3,4201

CALVADOS

-

CANTAL

0,3443

CHARENTE

0,8859

CHARENTE MARITIME

0,7138

CHER

0,4934

CORREZE

0,5341

COTE D'OR

0,3445

COTES D'ARMOR

1,3468

CREUSE

0,2724

DORDOGNE

0,7025

DOUBS

1,2350

DROME

1,2769

EURE

0,5411

EURE ET LOIR

0,5818

FINISTERE

1,5412

CORSE DU SUD

0,6021

HAUTE CORSE

0,4464

GARD

1,6035

HAUTE GARONNE

2,1950

GERS

0,5195

GIRONDE

1,9662

HERAULT

1,8837

ILLE ET VILAINE

1,8976

INDRE

0,3177

INDRE ET LOIRE

0,4331

ISERE

3,1910

JURA

0,6026

LANDES

0,8946

LOIR ET CHER

0,4500

LOIRE

1,7232

HAUTE LOIRE

0,5454

LOIRE ATLANTIQUE

1,6897

LOIRET

-

LOT

0,3451

LOT ET GARONNE

0,6332

LOZERE

0,0832

MAINE ET LOIRE

0,4726

MANCHE

1,0275

MARNE

-

HAUTE MARNE

0,3307

MAYENNE

0,5574

MEURTHE ET MOSELLE

1,6947

MEUSE

0,4232

MORBIHAN

1,0252

MOSELLE

1,3705

NIEVRE

0,6953

NORD

5,0669

OISE

1,4902

ORNE

0,3756

PAS DE CALAIS

3,7614

PUY DE DOME

0,9247

PYRENEES ATLANTIQUES

1,1146

HAUTES PYRENEES

0,6927

PYRENEES ORIENTALES

1,1454

BAS RHIN

1,9801

HAUT RHIN

1,9846

RHONE

-

HAUTE SAONE

0,4070

SAONE ET LOIRE

1,0027

SARTHE

1,0215

SAVOIE

0,9315

HAUTE SAVOIE

1,2086

PARIS

-

SEINE MARITIME

2,1056

SEINE ET MARNE

1,6614

YVELINES

-

DEUX SEVRES

0,5709

SOMME

1,4725

TARN

0,9037

TARN ET GARONNE

0,5577

VAR

1,4186

VAUCLUSE

1,3654

VENDEE

1,5125

VIENNE

0,5181

HAUTE VIENNE

0,6849

VOSGES

1,2880

YONNE

0,5715

TERRITOIRE DE BELFORT

0,2680

ESSONNE

2,3569

HAUTS DE SEINE

-

SEINE SAINT DENIS

3,3714

VAL DE MARNE

1,8873

VAL D OISE

1,0123

GUADELOUPE

0,5616

MARTINIQUE

0,2296

GUYANE

0,3743

REUNION

-

B. – Les dispositions du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises

La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont les redevables ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du CGI, à l’exception de ceux cédés ou détruits au cours de cette même période.

Lorsque la valeur locative de leurs biens passibles d’une taxe foncière est très faible ou nulle, les redevables sont assujettis, au lieu de leur principal établissement, à une cotisation minimum. Cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 206 euros et 2 065 euros pour les redevables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est inférieur à 100 000 euros et, pour les autres redevables, entre 206 euros et 6 102 euros20. En l’absence de délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la cotisation minimum est établie à partir de la base retenue en 2009 pour l’établissement de la cotisation minimum de taxe professionnelle. Cette base est déterminée en fonction de la taxe d’habitation théorique de l’année précédente d’un logement de référence retenu par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut de décision de ces organes délibérants, d’un logement dont la valeur locative est égale aux deux tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune ou de l’intercommunalité.

Depuis le 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont, sur délibération, la faculté :

- d’une part, de réduire de moitié au plus le montant de la base minimum pour les redevables dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires, au cours de la période de référence, est inférieur à 10 000 euros ;

- et, d’autre part, de diminuer à leur convenance le montant de la base minimum lorsque celui-ci, toujours égal au montant de la base minimum de la taxe professionnelle appliqué en 2009, est supérieur aux plafonds prévus par la loi.

Enfin, l’article 111 de la loi de finances pour 2012 a reporté du 1er octobre au 31 décembre la date limite de délibération relative aux montants de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due par les différentes catégories de redevables définies à l’article 1647 D du CGI.

   1.1.2  Mesures relatives aux taux d’imposition.

    1.1.2.1   Report de la date limite de vote de taux des impôts directs locaux :

Les collectivités locales et organismes compétents doivent notifier aux services des finances publiques leurs décisions relatives aux taux ou aux produits des impositions directes perçues à leur profit au plus tard le 31 mars de chaque année (l’année de leur renouvellement, cette date est fixée au 15 avril pour les conseils municipaux ou généraux et au 30 avril pour les conseils régionaux).

Lorsque les informations indispensables à l’établissement de leur budget ne leur sont communiquées qu’après le 15 mars, ils disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de communication.

    1.1.2.2   Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013 :

Le II de l’article 1636 B decies du CGI prévoit que le taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté en N par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, à fiscalité professionnelle de zone pour les entreprises situés dans la zone d’activité économique ou à fiscalité éolienne unique pour les entreprises produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est lié :

- au taux de contribution foncière des entreprises qu’il a voté au titre de l’année précédente,

- à la variation du taux moyen de taxe d’habitation ou du taux moyen de taxe d’habitation et des taxes foncières de ses communes membres pondérés par l’importance relative de leurs bases entre N-2 et N-1 ou, en l’absence de variation entre ces deux années, entre N-3 et N-2.

Ainsi, les taux maximum de contribution foncière des entreprises 2012 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, fiscalité professionnelle de zone ou fiscalité éolienne unique dépendent de l’évolution des taux votés par leurs communes entre 2010 et 2011 ou, à défaut de variation, entre 2009 et 2010. De même, les taux maximum de cotisation foncière des entreprises 2013 de ces établissements publics de coopération intercommunale dépendront de l’évolution des taux votés par leurs communes membres entre 2011 et 2012 ou, à défaut de variation entre ces deux années, entre 2010 et 2011.

Pour les taux maximum de cotisation foncière des entreprises 2012 et 2013 de ces établissements publics de coopération intercommunale, aucune règle particulière n’a été prévue afin de neutraliser l’augmentation des taux résultants des transferts opérés par la réforme (part départementale de taxe d’habitation et frais de gestion de l’Etat).

Une disposition de ce type a été prévue pour la détermination des taux en 2011 : le A du VI de l’article 1640 C du CGI prévoit que, pour l’application au titre de 2011, de certaines règles de lien entre les taux, les taux de 2010 sont calculés à partir de ceux qui auraient été appliqués si la réforme avait été mise en œuvre dès 2010.

   1.1.3  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

Les règles régissant l’évaluation des ports de plaisance, fixées à l’article 1498 du CGI, prévoient qu’ils sont évalués au prix du bail pour les biens loués à la date de la révision, à défaut par comparaison ou, à défaut, lorsque les caractéristiques du bien diffèrent trop de celle du local type, par appréciation directe.

L’appréciation directe consiste à appliquer un taux d’intérêt, fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de la révision pour des immeubles similaires, à la valeur vénale de l’immeuble.

Dans le cadre de la révision de 1970, l’évaluation des ports de plaisance a été effectuée selon une méthode sui generis, empruntant à la fois à la méthode par comparaison et à la méthode par appréciation directe et conduisant à la fixation d’un tarif par poste de mouillage.

Cette méthode a été invalidée par les arrêts du 26 juin 1989 et du 5 mai 2010 du Conseil d’Etat pour lui substituer la méthode d’appréciation directe.

Par ailleurs, la révision de la valeur locative des locaux commerciaux, initiée par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 et prévue pour s’appliquer à compter de 2015, conduit en l’état actuel des modalités de cette révision à proposer une nouvelle méthode d’évaluation pour les ports de plaisance, reposant sur la valeur vénale.

   1.1.4  Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

En cas de création ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale relevant de plein droit du régime de la fiscalité additionnelle, celui-ci peut opter, par une délibération prise à la majorité simple des membres du conseil communautaire, pour le régime de la fiscalité professionnelle unique avant le 31 décembre d’une année pour être applicable l’année suivante.

   1.1.5  Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale liée à la suppression de la taxe professionnelle

L’actuelle rédaction du D du IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit qu’en cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur ressources ou du reversement opéré au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources est réparti entre ses communes membres. De même, le E du IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions similaires en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale donné.

Dans l’état actuel du droit applicable, une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale, qui, initialement, n’était pas prélevée au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources et qui s’est retirée de cet établissement public (ou en cas de dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement), peut ainsi être amenée à supporter sur son budget propre une quote-part du prélèvement intercommunal. Dans le cas inverse, elle bénéficie d’une fraction de reversement au titre de la garantie individuelle des ressources, voire d’une part de la recette de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle initialement dévolue au budget intercommunal. Quel que soit le cas de figure envisagé, la commune concernée par ce type de recalcul « emporte » avec elle une part de la garantie individuelle des ressources (ou de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, le cas échéant) au prorata de ses ressources comparées avec celles de l’établissement public de coopération intercommunale de départ.

Après avoir adhéré à un nouvel établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime de fiscalité professionnelle unique, la commune continue de subir la charge liée à la quote-part de prélèvement de la garantie individuelle des ressources transférée selon les modalités indiquées précédemment, sans pouvoir la répercuter au niveau intercommunal, alors que s’opère de plein droit le transfert des produits de la fiscalité professionnelle dans les conditions prévues au I et au I bis de l’article 1609 nonies C du CGI.

Ce vide juridique est ressenti d’autant plus fortement lorsque les communes « sortantes » intègrent un nouvel établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime de fiscalité professionnelle unique et que s’opère de plein droit le transfert de l’intégralité des recettes de fiscalité professionnelle au budget intercommunal.

S’agissant de la fraction de reversement perçue au titre de la garantie individuelle des ressources, le 3 du I bis de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit, certes, le transfert, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale d'accueil et de la commune concernée, du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources au budget intercommunal. Cependant, il n’existe aucune disposition analogue pour la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ou pour la part de prélèvement fonds national de garantie individuelle des ressources intercommunal subie à la suite d’un retrait ou de la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale de départ. Cette situation génère de fortes incompréhensions dans le cadre des opérations de révision de la carte intercommunale.

   1.1.6  Mesures de coordination et corrections techniques diverses

    1.1.6.1   Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l’Etat :

Sur la forme, l’article 1607 ter du CGI renvoie actuellement au b/ de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. L’ordonnance 2011-1068 a remplacé le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme par un nouveau chapitre Ier divisé en trois sections dont la première est consacrée aux établissements publics fonciers de l’Etat (articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme).

Il convient donc de modifier les articles 1607 bis et 1607 ter du CGI afin de prendre en compte cette nouvelle référence aux dispositions du code de l’urbanisme applicables désormais aux établissements publics fonciers.

    1.1.6.2   Mesures de coordination diverses et corrections d’erreurs rédactionnelles :

L’article 1519 I du CGI fait référence à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, alors que cet article a été abrogé au 1er janvier 2011.

L’article 1522 bis du CGI fait actuellement référence à l’article 1638 B undecies, qui n’existe pas.

L’article 1639 A ter du CGI fait actuellement référence au 1 du II de l’article 1609 quinquies C du même code qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité éolienne unique alors qu’il convient de faire également référence aux établissements publics de coopération intercommunale à cotisation foncière des entreprises de zone.

Le VIII de l’article 1379-0 bis du CGI fait référence à la taxe sur les fournitures d’électricité alors que cette taxe a été remplacée par la taxe sur la consommation finale d’électricité par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (art. 23).

Enfin, le IX de l’article 1379-0 bis du CGI ne mentionne pas les métropoles alors que celles-ci, en application de l’article L5217-12 du code général des collectivités territoriales, ont compétence pour établir la taxe de balayage.

   1.1.7  Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

    1.1.7.1   Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la taxe sur les surfaces commerciales

La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 qui a institué la taxe sur les surfaces commerciales ainsi que le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ne donnent aucune définition de la notion de commerce de détail. La méthode de calcul en cas de changement de surface en cours d’année résultant du décret de 1995 aboutit à des incohérences préjudiciables aux recettes des collectivités locales. La loi de 1972 a prévu que les professions qui requièrent des surfaces anormalement élevées bénéficient d’une réduction de 30 % du taux de la taxe. Le décret de 1995 a listé les activités concernées (vente de véhicules automobiles, de meubles meublant, de machines agricoles et de matériaux de construction) et précisé que les magasins doivent réaliser des ventes exclusives de ces biens concernés.

    1.1.7.2   Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale

Il n’existe pas de disposition encadrant la perception et la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale.

   1.1.8  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

Les pourcentages servant à la ventilation du transfert du reliquat de taxe spéciale sur les conventions d’assurance au profit des départements, prévus par l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont plus à jour.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises

- Article 1647 D du CGI issu de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et dernièrement modifié par le décret n° 2012-653 du 4 mai 2012 ;

- Article 1639 A bis du CGI issu de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et dernièrement modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

   1.2.2  Mesures relatives aux taux d’imposition

    1.2.2.1   Report de la date limite de vote de taux des impôts directs locaux :

Les délais de notification mentionnés ci-dessus sont issus de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, codifiée au I de l’article 1639 A du CGI.

La dernière modification de l’article 1639 A du CGI résulte de l’article 8 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 qui a modifié la dénomination des chambres de commerce et d’industrie.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A du CGI et de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales a été successivement reportée au 15 avril pour l’exercice 2010, au 30 avril pour l’exercice 2011 et au 15 avril pour l’exercice 201221.

Plusieurs autres textes relatifs aux délibérations des collectivités territoriales font également référence à la date du 31 mars :

- Le II de l’article 1522 bis du CGI créé par l’article 97 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 qui prévoit que la notification du montant en valeur absolue de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doit intervenir avant le 31 mars ;

- L’article 1638-00 bis du CGI, créé par l’article 81 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, qui prévoit les taux à retenir en cas de scission de communes ;

- Les articles L. 1612-1 et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, modifiés par l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009, qui prévoient notamment les modalités d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du budget avant cette date.

    1.2.2.2   Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013 :

L’article 1636 B decies du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 77 de la loi de finances pour 2010.

Le VI de l’article 1640 C du CGI a été créée par l’article 77 de la loi de finances pour 2010.

   1.2.3  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

L’article 1498 du CGI, issu de l’article 4 et 19 de la loi n°68-108 du 2 février 1968, prévoit que la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux, biens divers et établissements industriels dont le propriétaire et l’exploitant ne sont pas des entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peut être évaluée selon trois méthodes :

- Celle du bail, pour les immeubles loués dans des conditions normales au 1er janvier 1970 ;

- A défaut, celle de la comparaison, pour les immeubles non loués au 1er janvier 1970, ou loués dans des conditions anormales, ou occupés par leur propriétaire ou un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit ;

- Celle de l’appréciation directe, pour les immeubles ne pouvant faire l’objet de l’une des deux autres méthodes, la valeur vénale est alors recherchée dans les actes constituant l’origine de propriété de l’immeuble.

L'article 1501 du CGI, issu de l’article 9 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, prévoit que, par exception, des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'État pour certains locaux, établissements ou installations de caractères industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues.

La mise en oeuvre de cet article se traduit par application de barèmes pour les établissements et installations visés à l'article 310 M de l'annexe II au CGI (transport public par voie ferrée, production et distribution d’énergie électrique, de gaz, d’eau potable, radiodiffusion et télévision). Ces barèmes ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974.

Le II de l’article 1501 du CGI prévoit par ailleurs, que la valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances est fixé selon un tarif propre.

   1.2.4  Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

- Article 1379-0 bis du CGI modifié par la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ;

- Article 1638-0 bis du CGI modifié par la loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012.

   1.2.5  Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale liée à la suppression de la taxe professionnelle

- Article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 modifié par l’article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

- Article 1609 nonies C du CGI modifié par l’article 50 par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

   1.2.6  Mesures de coordination et corrections techniques diverses

    1.2.6.1   Mesures de coordination liées à la réforme des établissements publics fonciers de l’Etat :

Pour l’établissement public foncier PACA : article 1609 F du CGI. Pour les autres établissements publics fonciers (11 établissements publics fonciers concernés) : Article 1607 ter du CGI ;

Date de la dernière modification : pour l’article 1607 ter, modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 139 ;

Articles 1607 bis, 1636 B octies et 1636 C du CGI.

    1.2.6.2   Mesures de coordination et corrections d’erreurs rédactionnelles diverses :

- Article 1519 I du CGI tel que modifié par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (article 77) ;

- Article 1522 bis du CGI créé par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (article 97) de finances pour 2012 ;

- Article 1639 A ter du CGI tel que modifié par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (article 77) ;

- Article 1379-0 bis du CGI tel que modifié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (articles 15 et 17) et loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (article 23).

   1.2.7  Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 qui a institué la taxe sur les surfaces commerciales modifiée par l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30/12/2009 de finances pour 2010 ;

Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

Instruction fiscale 6 F-2-12 du 23 avril 2012.

Article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 - art. 33 (V).

   1.2.8  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

- article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales ;

- article 78 de la loi de finances pour 2010 modifié par l’article 44-XII de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises

La loi ne prévoit pas de modalités particulières de fixation de la base minimum de cotisation foncière des entreprises pour les établissements publics de coopération intercommunale qui, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, font application pour la première fois du régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l’article 1609 nonies C du CGI ou du régime de la fiscalité professionnelle de zone prévue au I de l’article 1609 quinquies C du même code – alors que la loi prévoit un mécanisme de lissage des taux.

De même, aucun dispositif de convergence n’est prévu en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone.

Or, sans dispositif de convergence, certains des redevables imposés sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale concernés risquent de subir un ressaut d’imposition significatif. Il s’agit des redevables imposés, avant l’opération de création ou de fusion d’établissement public de coopération intercommunal ou le changement de régime fiscal, sur une base minimum de cotisation foncière des entreprises d’un montant nettement inférieur à celui applicable après l’opération ou le changement. A cet égard, dans leur très grande majorité, les montants de base minimum actuellement appliqués sont compris entre 500 € et 2 000 €. Toutefois, le montant de base minimum appliqué peut varier, pour le plus faible, de quelques dizaines d’euros à plus de 4 000 € pour le plus élevé.

Le report de la date limite de délibérations paraissait justifié en 2011 du fait de l’application des modifications de l’article 1647 D du CGI qui ont suscité de nombreuses interrogations. A cet égard, la Rapporteure générale de la commission des finances du Sénat et la Ministre avaient indiqué en séance22 que ce report ne devait s’appliquer qu’à la seule année 2011. Mais l’article 111 de la loi de finances pour 2012 ne comporte aucune disposition limitant sa portée dans le temps et a, de ce fait, un caractère pérenne.

Ce report est susceptible d’affecter la fiabilité des bases prévisionnelles communiquées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour le vote de leur budget.

   1.3.2  Mesures relatives aux taux d’imposition

    1.3.2.1   Report de la date limite de vote de taux des impôts directs locaux :

La réforme de la fiscalité directe locale a eu des conséquences importantes sur la nature et le volume des informations transmises aux collectivités territoriales et organismes compétents pour l’établissement de leur budget.

Afin de garantir des données fiables et de laisser aux collectivités un délai d’examen suffisant, un délai supplémentaire a été accordé, à titre dérogatoire, pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

    1.3.2.2   Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013 :

L’absence de prise en compte des taux de référence 2010 pour la détermination du taux maximum de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, fiscalité professionnelle de zone ou fiscalité éolienne unique de 2012 et de 2013 pourrait conduire à des hausses importantes de cotisation foncière des entreprises pour les redevables concernés.

   1.3.3  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

L’application de la méthode d’appréciation directe aux ports de plaisance soulève d’importantes difficultés liées à la détermination de leur valeur vénale ou à l’estimation de leur coût de reconstruction de l’immeuble. Il est, en effet, difficile de disposer de données fiables sur la valeur vénale des ports de plaisance, contrairement à des immeubles plus courants pour lesquels la valeur vénale est mentionnée sur des actes notariés.

   1.3.4  Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

En l’état actuel des textes, les établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés ou issus de fusion relevant de plein droit du régime de la fiscalité additionnelle dont l’existence est reportée au 1er janvier par l’arrêté de création ou de fusion, sont dans l’incapacité d’opter pour le régime de la fiscalité professionnelle unique dès l’année au cours de laquelle l’opération prend fiscalement effet.

   1.3.5  Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale liée à la suppression de la taxe professionnelle

Il s’agit de permettre le transfert automatique à l’établissement public de coopération intercommunal d’accueil de la part de prélèvement garantie individuelle de ressource subie par une commune à la suite d’un retrait ou de la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunal de départ. Il est également envisagé de garantir le même mécanisme de transfert pour la quote-part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle intercommunale et la fraction de reversement de la garantie individuelle de ressource intercommunale rétrocédée à la commune.

   1.3.6  Mesures de coordination et corrections techniques diverses

    1.3.6.1   Mesures de coordination liées à la réforme des établissements publics fonciers de l’Etat :

Actualisation de l’article 1607 ter du CGI dans son renvoi au code de l’urbanisme.

Harmonisation des dispositions applicables à l’ensemble des établissements publics foncier d’Etat, dans la continuité de l’ordonnance 2011-1068 et de son décret d’application.

Rétablissement d’un alinéa indispensable pour répartir et recouvrer la taxe spéciale d’équipement qui a été supprimée par erreur par la loi du 17 mai 2011 précitée.

    1.3.6.2   Mesures de coordination et corrections d’erreurs rédactionnelles diverses :

Corrections d’erreurs rédactionnelles et de référence aux articles 1519 I, 1522 bis, 1639 A ter et 1379-0 bis du CGI.

   1.3.7  Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

    1.3.7.1   Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la TASCOM

Les premiers contrôles sur place ont fait apparaître des divergences sur la notion de commerce de détail et plus particulièrement sur la notion de commerce de gros exclue du champ de la taxe. Il est donc nécessaire de clarifier la notion de vente au détail pour renforcer la sécurité juridique du dispositif.

Concernant le calcul de la taxe en cas de changement de surface en cours d’année, il est nécessaire de changer de méthode de calcul car la méthode actuelle a conduit certaines entreprises à développer des stratégies d’optimisation qui leur permettent de diminuer sensiblement la cotisation d’impôt due en diminuant très légèrement leur surface de vente en cours d’année, lésant ainsi les collectivités.

La condition de vente exclusive pour certains biens prévue par le décret de 1995 (meubles, véhicules automobiles, machines agricoles et matériaux de construction) pour bénéficier de la réduction de 30 % du taux de la taxe, est apparue à l’usage trop restrictive dès lors qu’elle a pu priver du bénéfice de cette réduction des entreprises vendant des produits accessoires pour une part très marginale de leur activité. Il sera donc nécessaire de publier un décret modifiant celui de 1995 afin de supprimer la condition de « vente exclusive » qui y est mentionnée. Ce nouveau décret précisera la condition d’exercice « à titre principal » en fixant un ratio minimum de ventes exprimé en pourcentage des recettes totales de ventes au détail.

    1.3.7.2   Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale

Enfin, la loi ne prévoit pas de modalités particulières de modulation et de perception de la taxe sur les surfaces commerciales pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusion ou de transformation, ni pour les communes nouvelles.

Pour ces dernières, aucun dispositif de convergence n’est prévu non plus.

   1.3.8  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

Les données du tableau figurant à l’article L.3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont actuellement obsolètes et nécessitent une réactualisation sur la base de la formule prévue au C du II de l’article L.3332-2-1 du code général des collectivités territoriales.

En effet, les pourcentages de ventilation du solde de la taxe spéciale les conventions d’assurance codifiés par la loi de finances initiale pour 2010 ont été établis à partir des simulations de gains et pertes disponibles lors de son élaboration, c’est-à-dire relatives à 2008. Puis, le 2 du B du X de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 a permis de constater la mise à jour des coefficients en fonction de données plus récentes (2009).

Le tableau doit à nouveau être ajusté afin de tenir compte des données les plus récentes utilisées dans le cadre du recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle des ressources prévu à l’article 44 XII de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises

Afin d’éviter un ressaut d’imposition pour les contribuables concernés, prévoir des modalités particulières de fixation de la base minimum de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’un établissement public de coopération intercommunal fait, pour la première fois, application du régime de la fiscalité professionnelle unique ou de la fiscalité professionnelle par zone à la suite d’une création d’un changement de régime fiscal ou en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle par zone.

Afin de garantir aux collectivités territoriales qu’elles disposent de données exhaustives et fiables pour le vote de leur budget, ramener la date limite des délibérations relatives à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises au 1er octobre.

   1.4.2  Mesures relatives aux taux d’imposition

    1.4.2.1   Report de la date limite de vote de taux des impôts directs locaux :

Afin de permettre aux collectivités locales et organismes compétents de disposer de données fiscales complètes et fiables pour le vote de leur budget, il est proposé de reporter de 15 jours la date limite de notification des informations par les services fiscaux et de vote de leur budget par les collectivités territoriales.

Par cohérence, il est proposé de modifier les articles 1522 bis et 1638-00 bis du CGI ainsi que les articles L. 1612-1 et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

    1.4.2.2   Modalités de détermination du taux maximum de la cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013 :

Eviter des ressauts d’imposition.

   1.4.3  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

Assurer la sécurité juridique des évaluations des ports de plaisance servant de base pour le calcul des impôts directs locaux.

   1.4.4  Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

Permettre l’option pour la fiscalité professionnelle unique dès l’année au cours de laquelle l’opération de création ou de fusion d’établissement public de coopération intercommunale prend fiscalement effet, quelle que soit la date d’effet prévue par l’arrêté préfectoral.

   1.4.5  Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale liée à la suppression de la taxe professionnelle

Clarifier les modalités de transfert de la quote-part de prélèvement ou de reversement de la garantie individuelle de ressource et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle entre une commune « entrante » et l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil.

   1.4.6  Mesures de coordination et corrections techniques diverses

    1.4.6.1   Mesures de coordination liées à la réforme des établissements publics fonciers de l’Etat :

Cohérence des dispositions législatives applicables aux établissements publics fonciers.

    1.4.6.2   Mesures de coordination et corrections d’erreurs rédactionnelles diverses :

Corrections d’erreurs rédactionnelles et de référence aux articles 1519 I, 1522 bis, 1639 A ter et 1379-0 bis du CGI.

   1.4.7  Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

La mesure a pour objectif de clarifier certaines notions de la loi d’origine de façon à garantir les recettes des collectivités territoriales et à apporter davantage de sécurité juridique aux redevables.

Afin d’éviter un ressaut d’imposition pour les contribuables concernés, prévoir des modalités particulières de modulation de la taxe sur les surfaces commerciales lors de la première année d’existence d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune nouvelle.

   1.4.8  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

Communiquer une information fiable aux départements destinataires de cette ressource fiscale.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises

Option n° 1 : Maintenir le droit en l’état ;

Option n° 2 : Ramener la date limite de délibérations en matière de cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises au 1er octobre et prévoir des règles de convergence de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises en cas de restructuration d’établissement public de coopération intercommunale.

   2.1.2  Mesures relatives aux taux d’imposition

- Report de la date limite de vote des taux :

Option n° 1 : ne pas modifier les dispositions actuellement en vigueur ;

Option n° 2 : reporter de quinze jours le calendrier des échanges entre services fiscaux et organes délibérants ;

- Modalités de détermination du taux maximum de la cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité professionnel unique en 2012 et 2013 :

Option n° 1 : Maintenir le droit en l’état ;

Option n° 2 : Eviter des ressauts d’imposition en prenant en compte les taux de référence 2010 en lieu et place des taux votés en 2010 par les communes membres.

   2.1.3  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

Option n° 1 : Evaluer les ports de plaisance selon la méthode par appréciation directe ;

Option n° 2 : Fixer une nouvelle méthode d’évaluation des ports de plaisance par référence à un tarif.

   2.1.4  Report de la date limite d’option pour le régime de la FPU

Option n° 1 : maintenir la date d’option pour la fiscalité professionnelle unique au 31 décembre ;

Option n° 2 : reporter la date d’option pour la fiscalité professionnelle unique au 15 janvier.

   2.1.5  Mesures relatives aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

- Dans l’hypothèse où les dispositions légales demeurent inchangées, les communes qui ont quitté un premier établissement public de coopération intercommunale et qui adhérent au 1er janvier 2013 à un nouvel établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime de fiscalité professionnelle unique, continueront de supporter la charge liée à la quote-part de prélèvement de garantie individuelle de ressources transférée selon les modalités indiquées précédemment. Elles ne pourront pas répercuter cet écrêtement au niveau intercommunal, alors qu’elles ne percevront plus les produits de la fiscalité professionnelle dans les conditions prévues au I et au I bis de l’article 1609 nonies C du CGI.

- Si le présent article est adopté, les communes issues d’un établissement public de coopération intercommunale dissous ou ayant quitté un premier établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des opérations de révision de la carte intercommunale pourront transférer à l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil l’ensemble des éléments d’atténuation de recettes fiscales ou de fiscalité transférée (au titre de la garantie individuelle de ressource) étrangers à leur propre panier de ressources fiscales venues en compensation de la réforme de la taxe professionnelle. L’automaticité de ces opérations simplifiera les démarches de la commune « entrante ».

   2.1.6  Mesures de coordination et corrections techniques diverses

Sans objet.

   2.1.7  Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale

Néant.

   2.1.8  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

Pas d’autre option possible.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises

Option n° 1 :

Avantage : Stabilité du droit applicable

Inconvénients :

- risque de ressaut d’imposition pour les contribuables soumis à la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises ;

retarde les travaux de calcul par l’administration des bases prévisionnelles ainsi que leur notification aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et risque d’entraîner une baisse de la fiabilité de ces bases.

Option n° 2 :

Avantages :

- Evite les ressauts d’imposition pour les contribuables soumis à la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises ;

- assure un délai suffisant entre la transmission des informations et le vote des budgets locaux.

Inconvénient : Instabilité de la norme.

   2.2.2  Mesures relatives aux taux d’imposition

- Report de la date limite de vote des taux :

option n° 1 :

Avantage : Incitation à réduire à terme le délai de production des informations nécessaires aux collectivités territoriales ;

Inconvénients : Des reports seront probablement encore nécessaires.

Option n° 2 :

Avantage : les collectivités locales et organismes compétents bénéficient d’informations suffisamment complètes et précises pour élaborer leur budget tout en conservant un délai raisonnable pour notifier leurs délibérations.

- Modalités de détermination du taux maximum de la cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013 :

Option n° 1 :

Avantage : Aucun.

Inconvénients : Risque de forte hausse des taux de la cotisation foncière des entreprises pour les redevables situés sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnel unique, dans la zone d’activités économiques d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle de zone et pour les entreprises produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent situées sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité éolienne unique.

Option n° 2 :

Avantages : Evite des ressauts d’imposition importants pour les entreprises concernées.

Inconvénients : Instabilité de la norme fiscale.

   2.2.3  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

Option n° 1 :

Avantage : Ne nécessite pas d’adaptation législative.

Inconvénient : Difficulté à disposer de données fiables en matière de valeur vénale ou de reconstruction des ports de plaisance. Les données sont trop aléatoires ou subjectives. L’utilisation de telles données serait génératrice, soit de contentieux de la part des redevables, soit de recours en indemnité de la part des collectivités territoriales.

L’application de cette méthode pourrait induire d’importantes variations dans les ressources des collectivités territoriales.

Cette méthode génère des coûts supplémentaires en termes de gestion.

Option n° 2 :

Avantage : Sécurité juridique de l’assiette des impôts directs locaux, réduit l’impact sur les ressources des collectivités locales, facilité de mise en œuvre pour les services.

Inconvénient : Fige la valeur locative des ports de plaisance et rend plus difficile son évolution.

   2.2.4  Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

Option n° 1 :

Avantage : aucun ;

Inconvénient : impossibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou issus de fusion avec effet au 1er janvier d’opter pour la fiscalité professionnelle unique

Option n° 2 :

Avantage : permet aux établissements publics de coopération intercommunale créés ou issus de fusion avec effet au 1er janvier d’opter pour la fiscalité professionnelle unique

   2.2.5  Mesures relatives aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

- A droit constant, de nombreuses communes ayant adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique pourraient être tenues de s’acquitter de montants assez conséquents pour alimenter le fonds nationale de garantie individuelle de ressources, alors que le produit de la fiscalité professionnelle reviendrait au budget intercommunal ;

- Les modifications envisagées par le présent article permettent d’éviter d’introduire de tels déséquilibres budgétaires qui pourraient dissuader les initiatives locales en matière de rationalisation de la carte intercommunale et de renforcement de l’intégration fiscale au niveau intercommunal.

   2.2.6  Mesures de coordination et corrections techniques diverses

Sans objet.

   2.2.7  Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale

Sans objet.

   2.2.8  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises

L’option n° 2 a été privilégiée car elle permet à la fois d’éviter des ressauts d’imposition en cas de restructuration d’établissement public de coopération intercommunale et de fiabiliser les données transmises aux collectivités territoriales pour le vote de leur budget.

Elle s’appliquera à compter de 2013, c’est-à-dire, pour les créations, les fusions et les changements de régime fiscal d’établissement publics de coopération intercommunale ainsi que pour les créations et les rattachements de communes, aux opérations prenant fiscalement effet pour la première fois à compter du 1er janvier 2013.

   2.3.2  Mesures relatives aux taux d’imposition

- Report de la date limite de vote des taux :

L’option n° 2 a été retenue car elle permet à la fois :

- De garantir un délai suffisant aux collectivités territoriales et organismes compétents pour délibérer;

- De laisser le temps aux services des finances publiques de réunir les informations indispensables ;

- De ne pas compromettre le contrôle de légalité et le calendrier d’émission des rôles.

- Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013 :

L’option n° 2 a été choisie afin d’éviter les ressauts d’imposition et d’être cohérent entre les règles retenues pour l’application des règles de lien en 2011.

   2.3.3  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

L’option n° 2 a été adoptée car elle présente le plus de sécurité juridique en matière d’assiette de l’impôt et de ressources pour les collectivités territoriales.

   2.3.4  Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

L’option n° 2 offre aux établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés ou issus de fusion la possibilité d’accroître leur degré d’intégration fiscale dès la première année.

   2.3.5  Mesures relatives aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

Il s’agit de clarifier les modalités d’échange de la quote-part de prélèvement ou de reversement de garantie individuelle de ressources et de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle entre une commune « entrante » et l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil, en permettant :

- d’un côté, le transfert automatique des composantes de garantie individuelle de ressource et de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui découlent de la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhérait initialement (ou de son simple retrait),

- d’un autre côté, le transfert facultatif, par voie de délibérations concordantes, des composantes de garantie individuelle de ressources et de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui relèvent « historiquement » de la commune.

   2.3.6  Mesures de coordination et corrections techniques diverses

Sans objet.

   2.3.7  Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale

Sans objet.

   2.3.8  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

S’agissant de dispositions relatives à l’assiette des impositions de toutes natures, cet article se rattache au domaine de la loi de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Textes législatifs précités.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON23

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

S’agissant de la mesure relative à la taxe sur les surfaces commerciales, elle offre une plus grande sécurité juridique aux exploitants des surfaces commerciales quant à la modulation de la taxe qui leur est applicable.

Pas d’incidence significative par ailleurs.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

S’agissant de la taxe sur les surfaces commerciales, les précisions apportées à la définition du commerce de détail, et à la notion de vente exclusive devraient être neutres pour les entreprises dès lors qu’il s’agit de mesures de clarification à des fins de sécurisation de la législation.

Concernant le changement de méthode de calcul, la mesure aura un coût par rapport à la situation actuelle, abusive, pour les entreprises qui changent leur surface de vente en cours d’année ; ce coût est estimé à 16M€ (gain estimé de la méthode actuellement appliquée).

Les mesures proposées offrent d’autre part une meilleure prévisibilité aux communes et à leurs groupements quant à leurs ressources procurées par cette taxe.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les mesures proposées n’ont pas d’incidences sociales.

   4.1.4  Incidences environnementales

Les mesures proposées n’ont pas d’incidences environnementales.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Néant pour les dispositions autres que celle concernant la taxe sur les surfaces commerciales.

S’agissant de la taxe sur les surfaces commerciales :

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue24 :

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€

 

2013

2014

2015

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

       

Collectivités territoriales

+16

+16

+16

+16

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

+16

+16

+16

+16

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Neutre.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La recette supplémentaire de 16 M€ a été estimée sur la base des déclaration de taxe sur les surfaces commerciales due au titre de 2010 qui ont fait ressortir que 543 établissements ont vu leur cotisation baisser suite à un changement de leurs surfaces de vente en cours d’année.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer dans le dispositif proposé, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance nécessite un décret d’application en Conseil d’Etat. S’agissant de celle relative à la taxe sur les surfaces commerciales, un décret viendra préciser la notion de vente « à titre principal ».

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 18 :

Modification du droit de licence dû par les débitants de tabacs

I. - Au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le pourcentage : « 20,84 % » est remplacé par le pourcentage : « 20,60% ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Depuis le 1er janvier 2012, le taux de la remise nette accordée aux buralistes sur la vente des produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos est de 6,6 % de leur chiffre d'affaires. Les débitants de tabac sont tenus à un droit de licence dont le taux est fixé à 20,84 % de la remise brute.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le taux de la remise nette résulte de la différence entre, d’une part, le taux de la remise brute fixé par l'arrêté du 26 décembre 2007 qui est due par les fournisseurs aux débitants de tabac et, d’autre part, le taux du droit de licence fixé par l'article 568 du code général des impôts (CGI) et de la cotisation au régime d'allocations viagères (R.A.V.G.D.T) fixé par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 dus par les débitants à l'administration.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La hausse de 0,1 point de la remise nette pour les débitants de tabac prévue dans le troisième contrat d'avenir des buralistes a une incidence directe sur le taux du droit de licence. Le taux du droit de licence est un pourcentage (aujourd’hui 20,84 %) du taux de la remise brute (aujourd’hui 8,54 % en France continentale). Rapporté au chiffre d’affaire, le taux du droit de licence est aujourd’hui de 1,78 % (8,54 %*20,84 %).

La remise nette est égale à la remise brute dont on soustrait un précompte, aujourd’hui de 1,94 %25, dont 1,78 % de droit de licence.

En 2012, la remise nette était de 6,6 % et la remise brute de 8,54 %. Pour 2013, la remise brute imposée aux fabricants sera de 8,64 %. Afin que la remise nette soit bien de 6,7 %, comme l’Etat s’y est engagé dans le contrat d’avenir, il faut assurer une stabilité du taux de droit licence. Or, sans modification, celui-ci, dont taux est indexé sur celui de la remise brute, croîtrait spontanément en 2013 si aucune modification n’intervenait. Le taux de droit de licence doit être ramené à 20,60 % pour garantir une remise nette de 6,7 %.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Respecter les engagements du troisième Contrat d'avenir pour les buralistes.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : Faire porter le coût de la hausse de la remise nette uniquement sur les organismes sociaux par une baisse équivalente du taux du droit de licence ;

Option n° 2 : Faire porter le coût de la hausse de la remise nette uniquement sur les fabricants par une hausse équivalente du taux de la remise brute ;

Option n° 3 : Répartir ce coût entre l'Etat et les fabricants.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La deuxième option est à privilégier car elle n’a pas d’impact sur les recettes publiques.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 2.1 et 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, paragraphe 7 a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

Cet article vise à modifier le taux du droit de licence dû pour les débitants de tabac.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- Article 568 du CGI ;

- Arrêté du 26 décembre 2007, modifié, fixant le taux de la remise à allouer aux débitants de tabacs pour la vente au détail des tabacs manufacturés ;

- Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié, relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Le monopole de vente au détail du tabac institué par l'article 568 du CGI n'est applicable qu'en France métropolitaine. Les départements d'outre-mer sont régis par l'article 568 bis du CGI.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

NON

Guyane

NON

Martinique

NON

Réunion

NON

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure améliorera la rémunération des débitants de tabac.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L'impact est neutre puisque la disposition vise à neutraliser les effets financiers du Contrat d'avenir tant sur les débitants que sur les comptes publics.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

- Modification de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié, fixant le taux de la remise à allouer aux débitants de tabacs pour la vente aux détail des tabacs manufacturés ;

- Modification du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié, relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 19 :

Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière d’alcool et de boissons alcooliques

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être dispensés de caution :

« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret ;

« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le premier alinéa du V de l'article 302 G prévoit que peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention, les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vins, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions.

Ces dispenses de caution sont octroyées à une seule catégorie de petits opérateurs : les récoltants.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le V de l'article 302 G définit les modalités d'obtention du statut d'entrepositaire agréé prévu au I. et les cas dans lesquels les récoltants peuvent bénéficier d'une dispense de caution en matière de détention et de circulation des produits soumis à accises. Il a été institué par l'article 18 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 et a été modifié par l'ordonnance 2001-766 du 29 août 2001.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le V de l'article 302 G exclut du champ des dispenses de caution en matière de détention et d'expédition de produits soumis à accises les petits opérateurs qui n'ont pas le statut de récoltant.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1°) Simplification des formalités administratives en faveur des petits négociants dans le cadre d'une politique de réduction des frais financiers résultant de la mise en place des garanties exigées de l'administration au titre de la détention et de la circulation de produits soumis à accises .

2°) Eviter la multiplication des consignations et des cautions de faibles montants engendrant des frais financiers pour les opérateurs.

3°) Mesure de cohérence administrative :

Il s'agit de dispenser de caution en matière de détention, les petits négociants qui détiennent en suspension de droits les produits soumis au droit de consommation mentionné au I de l'article 403 (alcools) et à l'article 402 bis (produits intermédiaires), au droit de circulation prévu à l'article 438 (VCPH), à la cotisation perçue au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévue à l'article 1613 bis (boissons PREMIX), au droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et à la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces opérateurs réalisent des mises à la consommation, ils bénéficient déjà de la dispense de caution de la garantie de paiement de l'impôt dû prévue au 2 du III de l'article 302 D pour l'acquittement des droits de ces mêmes produits.

Cette dispense de caution est accordée aux opérateurs à condition que les droits d'accises suspendus n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403. La valeur annuelle s'entend de la valeur annuelle des opérations taxables réalisées par ces opérateurs au cours des deux dernières années civiles.

Elle concerne environ 1 500 à 2 000 petits négociants (non récoltants), qui ont le statut d'entrepositaires agréés et détiennent des alcools et des boissons alcooliques dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises dont ils sont titulaires.

Enfin, il s'agit de dispenser de caution à la circulation les petits opérateurs qui expédient les produits soumis au droit de consommation mentionné au I de l'article 403 (alcools) et à l'article 402 bis (produits intermédiaires), au droit de circulation prévu à l'article 438 (VCPH), à la cotisation perçue au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévue à l'article 1613 bis (boissons PREMIX), au droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et à la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces opérateurs réalisent des mises à la consommation, ils bénéficient déjà de la dispense de caution de la garantie de paiement de l'impôt dû prévue au 2 du III de l'article 302 D pour l'acquittement des droits de ces mêmes produits.

Le risque encouru par l'administration est faible : cette dispense de caution est accordée aux opérateurs qui réalisent exclusivement des expéditions nationales, à condition que les droits d'accises suspendus n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 (soit 1 660 €/hl x 2,5 = 4 150 €/hl). La valeur annuelle s'entend de la valeur annuelle des opérations taxables réalisées par ces opérateurs au cours des trois dernières années civiles.

Cette mesure concerne 1 500 à 2 000 opérateurs (petits négociants et producteurs) qui réalisent, sous le régime de la suspension des droits d'accises, des expéditions nationales d'alcools et de boissons alcooliques.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Les objectifs de la présente mesure ne peuvent être satisfait que par l’option retenue.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les objectifs de la présente mesure ne peuvent être satisfait que par l’option retenue.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, paragraphe 7 a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

Cet article vise à améliorer le recouvrement des droits dus sur les alcools.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

En matière réglementaire, modification des articles 110-0B et 111-0D et de l'annexe III du code général des impôts, fixant les critères de dispense de caution.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON26

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permettra un allègement des formalités administratives des petits négociants, et donc de leurs coûts d’exploitation.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Sans objet.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en oeuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 20 :

Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l’importation et en matière de régimes économiques douaniers. Modification des articles 114 et 120 du code des douanes

Le code des douanes est ainsi modifié :

A.- A l'article 114 :

1° Au 1 bis :

a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l'obligation susvisée. » ;

b) Les a) et b) sont abrogés ;

2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».

B.- A l'article 120 :

1° Au 3 :

a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l'obligation susvisée. » ;

b) Les a) et b) du 3 sont abrogés ;

2° Le sixième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4° « La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

1) taxe sur la valeur ajoutée : Les opérateurs qui souhaitent bénéficier de la dispense de caution de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du report de paiement ou lors du placement sous régime économique douanier suspensif doivent présenter une demande au directeur régional des douanes compétent. Cette demande fait l'objet d'un examen par les services puis d'une décision administrative individuelle.

2) taxes assimilées : ces taxes ne sont pas susceptibles d'être dispensées de caution. Compte tenu des montants en jeu cela conduit la mise en place de garantie pour des montants qui sont parfois très faibles.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1) Concernant la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre du report de paiement de la TVA due, les conditions de dispense de caution sont prévues par l'article 114 du code des douanes complété par le décret n° 2006-741 du 27 juin 2006, date de la dernière modification, et pour le placement sous régime économique suspensif douanier par l'article 120 du code des douanes complété par le décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011, date de la dernière modification.

2) Concernant les taxes assimilées, le report de paiement de ces taxes à l'importation et leur suspension lors du placement sous régimes économiques douaniers sont conditionnés par la présentation d'une caution.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1) La dispense de TVA sous condition telle qu’elle est prévue actuellement constitue une procédure d’une certaine lourdeur pour les opérateurs et l'administration

2) S’agissant des taxes assimilées dès lors que la TVA est dispensée de caution, ces taxes peuvent être les seules à cautionner dans la mesure où certains flux de marchandises ne sont pas soumis à droits de douane. Or les montants sont très marginaux, le coût d'un cautionnement est dès lors disproportionné par rapport aux enjeux.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1) Concernant la dispense de TVA : simplification des procédures et facilitation du commerce extérieur, tout en garantissant les intérêts du Trésor.

2) Concernant l'extension de la dispense de caution aux taxes assimilées : réduction des coûts de cautionnement.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Sans objet.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans Objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L'article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l'article 34 de la loi organique sur les lois de finances, paragraphe 7 a) « la loi de finances de l'année peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

Cet article vise à améliorer le recouvrement des droits dus à l’importation.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l'article 114 du code des douanes comme suit :

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.

1 bis. La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l'obligation susvisée.

1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

2. (Abrogé).

3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;

4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Modification de l'article 120 du code des douanes comme suit :

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3. La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l'obligation susvisée.

4. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Les garanties prévues par la législation communautaire (code des douanes communautaire et dispositions d'application du code) pour couvrir le report de paiement et le placement sous régimes économiques douaniers suspensifs portent sur la dette douanière uniquement.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON27

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

1) la dispense automatique de caution pour le report de paiement de la TVA ou le placement sous régime suspensif est de nature à renforcer l'attractivité du site France (augmentation des opérations liées au dédouanement sur les plates formes logistiques françaises) et plus largement à améliorer la compétitivité des entreprises prenant part au négoce international.

2) l'extension de la dispense aux taxes assimilées est de nature à réduire les coûts financiers inhérents au cautionnement.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Néant.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Suite à l'instauration du décautionnement de la TVA (dispositif entré en vigueur en 2006), l'administration n'a pas rencontré d'obstacle particulier au recouvrement de la TVA due à l'importation, même dans le cas de l'ouverture d'une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire) à l'encontre des commissionnaires en douane qui souscrivent à ce dispositif, les importateurs demeurant solidairement responsables de la TVA (article 293 A du code général des impôts  (CGI)). Par conséquent, et par extrapolation, le risque de non paiement des taxes assimilées dues parait faible.

En matière de taxes assimilées à la TVA perçues à l'importation, en cas de défaillance du redevable, l'importateur demeure redevable des taxes. En effet, dans l'hypothèse du bénéfice du report de paiement des taxes grâce à la mise en place d'un crédit d'enlèvement (report de paiement à 30 jours), et d'un contrat de représentation indirecte entre le déclarant en douane et l'importateur, ce dernier reste solidairement responsable du paiement des taxes si la défaillance du déclarant en douane ou du commissionnaire en douane est avérée. Les procédures de recouvrement forcé permettent à l'Etat de récupérer les taxes dues.

En matière de régime économique suspensif de la fiscalité due en attente de connaître la destination finale de la marchandise, en cas de défaillance de la personne, la marchandise (garante des taxes dues) sert de garantie à la fiscalité. La TVA est due lors de la mise à la consommation en France d'un bien placé sous un régime économique (b du 2 du I de l'article 291 du CGI).

Par conséquent, les comptables publics font rarement appel à la caution.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret d'application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Communication aux opérateurs et notes administratives internes pour les services douaniers.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 21 :

Modification des dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et à la taxe poids lourds nationale (TPLN)

I. - Le code des douanes est modifié comme suit :

A.- Le premier alinéa de l’article 271 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. »

B.- Au cinquième alinéa du 1 de l'article 275, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés.

C.- A l’article 278 :

1° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d'abattements sur » sont remplacés par les mots : « d'une réduction sur le montant de », les mots : « règles d'abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés.

D.- Au quatrième alinéa de l’article 282 dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».

E.- L'article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 283.- Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.

« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.

« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »

F.- Au quatrième alinéa de l’article 283 bis dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « 283 » est remplacé par le mot : «413». 

G.- A l’article 285 septies :

1° Le premier alinéa du 3 du I est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;

2° Au quatrième alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a. Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’Etat. » ;

b. Après le 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

«1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a. Au quatrième alinéa du 2, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » ;

b. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.

«  Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.

«  Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;

c. Au quatrième alinéa du 4, les mots : « au 3 du présent VII » sont remplacés par les mots : « à l’article 413 ».

H. Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : « bureau des douanes » sont insérés les mots :

« , le service spécialisé ».

I.- Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :

« Art. 413.- Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »

II. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A.- Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

B.- Le C du II est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

2° Au 2, les mots : « de la date d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les travaux menés dans le cadre de la passation du contrat de partenariat public-privé relatif à l’éco-taxe poids lourds ont abouti à la signature du contrat le 20 octobre 2011.

Ces travaux ainsi que les discussions avec les sociétés de transport routier et les services de la chancellerie ont mis en exergue la nécessité de clarifier un certain nombre de points portant sur les véhicules assujettis, la définition du taux kilométrique, les modalités de paiement des sociétés habilitées de télépéage, le dispositif relatif aux manquements et la sanction des manquements.

Le présent article vise à clarifier ces règles avant l’entrée en vigueur de ces deux taxes.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié par les lois n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, n° 2011-1977 et n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 introduit dans le code des douanes les articles 269 à 283 quinquies et 285 septies fixant les dispositions relatives aux deux taxes.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Les dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne nécessitent des clarifications sur les véhicules assujettis, la définition du taux kilométrique, les modalités de paiement des sociétés habilitées de télépéage, le dispositif relatif aux manquements, la sanction des manquements et la date d’entrée en vigueur du dispositif et son abrogation

    1.3.1.1   La définition des véhicules assujettis soulève des difficultés d’application

Le 3 du I de l’article 285 septies fait référence à la notion d’« ensembles articulés », notion non définie dans le code de la route et donc susceptible d’entraîner des interrogations sur le périmètre concerné et des contestations sur les véhicules taxés.

Par ailleurs, cet article, du fait de la rédaction utilisée, très limitative, ne permet pas de taxer un véhicule tractant plusieurs remorques alors que ces véhicules sont clairement concernés par le dispositif.

En outre, la rédaction de cet article ne permet pas de déterminer si un véhicule tractant une remorque est assujetti lorsque cet ensemble comporte des véhicules qui ne sont pas assujettis tels qu’un véhicule agricole ou un véhicule industriel.

Enfin, cet article crée un risque de confusion pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à douze tonnes puisque selon qu’ils tractent ou non une remorque, ils sont assujettis ou non assujettis. En effet, les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à douze tonnes ne sont pas assujettis. En revanche, les ensembles articulés dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur à douze tonnes mais dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes sont assujettis.

En l’état actuel, ces dispositions renchérissent significativement les coûts de collecte et de contrôle en appliquant la taxe à des ensembles de véhicules pour lesquels la taxe n’avait pas vocation à s’appliquer. De plus, elles peuvent générer un contentieux important en raison de ces incertitudes.

    1.3.1.2   La définition du taux kilométrique en l’absence de justification par le redevable est erronée

La rédaction actuelle est contraire aux principes de liquidation retenus (2 du V de l’article 285 septies) : le nombre d'essieux du véhicule ne fait pas l'objet d'une justification du redevable au moment de l’enregistrement mais est paramétré par le conducteur dans l'équipement électronique embarqué en fonction de la configuration du véhicule.

Cette disposition risque par conséquent d’induire le redevable en erreur et de générer des contentieux.

    1.3.1.3   Le paiement par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage n’est pas précisé en cas de liquidation anticipée du montant de la taxe

La taxe est liquidée et communiquée à la société habilitée fournissant un service de télépéage au plus tard le 10ème jour de chaque mois sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés le mois précédent par les redevables abonnés de la société.

Le deuxième alinéa du 3 du V de l’article 285 septies prévoit que la taxe peut être liquidée et communiquée par anticipation à titre dérogatoire dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Cette disposition permet, en cas de cessation d’activité ou de défaillance d’une société habilitée fournissant un service de télépéage par exemple, de pouvoir liquider la taxe dès le constat de l’évènement et de limiter ainsi le risque encouru sur le recouvrement des sommes dues.

Toutefois, le Code ne prévoit pas de paiement anticipé dans ces cas. Les règles normales de paiement de la taxe s’appliquent. Par conséquent, même en cas de liquidation et communication anticipée pour défaillance d’une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe sera acquittée par cette même société, au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation, augmentant sensiblement les risques de non recouvrement de ces sommes.

    1.3.1.4   La numérotation des paragraphes du VI de l’article 285 septies n’est pas conforme

Compte tenu de l’insertion d’un deuxième paragraphe au VI de l’article 285 septies (cf. 1.3.1.5), la numérotation des paragraphes n’est plus correcte.

    1.3.1.5   La loi ne prévoit pas aujourd’hui, pour la taxe alsacienne une réduction du montant de la taxe pour les redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage

La directive « Eurovignette » n° 1999/62/CE du 17 juin 1999 prévoit un abattement ou une réduction du montant du péage pour les redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage compte tenu de l’économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Or il n’est pas aujourd’hui prévu de réduction du montant de la taxe pour la taxe alsacienne pour les redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage alors que ces contrats d’abonnement génèreront des économies de gestion.

    1.3.1.6   – Les conducteurs ne doivent pas être incités à manipuler leur équipement embarqué

Le développement du projet taxe poids lourds a permis d’appréhender un nouveau risque sur le comportement des conducteurs. En effet, le conducteur est responsable du bon paramétrage du nombre d’essieux sur son équipement embarqué et du bon fonctionnement de celui-ci. Néanmoins, ceci ne doit pas le conduire à manipuler son équipement embarqué lorsqu’il conduit, pour des raisons évidentes de sécurité routière (perte d’attention du conducteur, changement de file intempestif,…) et pour des raisons de bonne application de la loi. Pour cela, il apparaît nécessaire d’interdire les équipements et systèmes indiquant l’emplacement des dispositifs de contrôle automatique, y compris par la mémorisation de ces emplacements dans les navigateurs utilisant un positionnement par satellite. Cette interdiction vise également à interdire des systèmes qui pourraient être utilisés en cas de fraude pour éviter le contrôle automatique. Il convient a fortiori d’interdire les équipements et systèmes qui tendraient à empêcher le bon fonctionnement de ces dispositifs, comme cela a été fait pour le contrôle automatique du respect du code de la route.

– Le renvoi à un article du code des douanes n’est pas conforme

Compte tenu de l’insertion des trois alinéas au VII de l’article 285 septies du code des douanes (cf. 1.3.1.6), le renvoi au code des douanes tel qu’il est actuellement rédigé n’est pas correct.

– La nature du texte réglementaire pour la communication du montant de la taxe forfaitaire ou au réel aux redevables n’est pas adaptée

La loi prévoit un arrêté conjoint des ministres des transports et du budget pour la communication du montant de la taxe forfaitaire ou au réel. Cependant, elle prévoit aussi pour l'ensemble des autres dispositions fiscales, des décrets en Conseil d’Etat. Dans un souci de simplification pour les redevables, le gouvernement a choisi de reprendre toutes les dispositions, y compris celles relatives à la communication, dans un seul décret en Conseil d’Etat.

    1.3.1.7   L’infraction taxe poids lourds n’est pas reprise dans la partie du code des douanes réservée à la classification des infractions

L’infraction relative à la taxe poids lourds n'est pas dans la partie du code des douanes réservée à la classification des infractions (articles 410 à 415), mais dans la partie relative à la taxation. Par conséquent, les bases informatiques du ministère de la justice vont rejeter le code NATINF (nature de l'infraction) de l'actuelle infraction TPL ne permettant pas son traitement.

    1.3.1.8   Le renvoi à un article du code des douanes n’est pas conforme

Compte tenu de la modification d’un paragraphe d’un article du code des douanes (cf. 1.3.1.7), le renvoi actuel au code des douanes n’est plus correct.

   1.3.2  Les dispositions du code des douanes relatives à la taxe poids lourds nationale nécessitent les mêmes corrections

    1.3.2.1   La définition des véhicules assujettis soulève des difficultés d’application

L’article 271 présente les mêmes difficultés que l’article 285 septies (cf. supra).

    1.3.2.2   La définition du taux kilométrique en l’absence de justification par le redevable est erronée

La rédaction actuelle présente les mêmes difficultés pour la taxe nationale que pour la taxe alsacienne.

    1.3.2.3   – Le paiement par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage n’est pas précisé en cas de liquidation anticipée du montant de la taxe

Le deuxième alinéa du 3 de l’article 276 prévoit que la taxe puisse être liquidée et communiquée par anticipation à titre dérogatoire dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, l’article 278 ne prévoit pas de paiement anticipé dans ces cas.

– L’avantage accordé aux redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage n’est pas un abattement

La directive « Eurovignette » n° 1999/62/CE du 17 juin 1999 prévoit un abattement ou une réduction du montant du péage pour les redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage. La loi prévoit que cet avantage constitue un abattement sur l’assiette de la taxe alors que le dispositif le plus opérationnel serait une réduction du montant de la taxe.

    1.3.2.4   – Les conducteurs ne doivent pas être incités à manipuler leur équipement embarqué sur la route

Comme pour la taxe alsacienne, il apparaît nécessaire d’interdire les équipements et systèmes indiquant l’emplacement des dispositifs de contrôle automatique, y compris par la mémorisation de ces emplacements dans les navigateurs GPS ainsi que les systèmes qui pourraient être utilisés en cas de fraude pour éviter le contrôle automatique ou les équipements et systèmes qui tendraient à empêcher le bon fonctionnement de ces dispositifs.

– Le renvoi à un article du code des douanes n’est pas conforme

Compte tenu de la modification à l’article 283 du code des douanes, le renvoi actuel à cet article du code des douanes n’est pas correct.

– La nature du texte réglementaire pour la communication du montant de la taxe forfaitaire ou au réel aux redevables n’est pas adaptée

Comme pour la taxe alsacienne, dans un souci de simplification pour les redevables, le gouvernement a choisi de reprendre toutes les dispositions, y compris celles relatives à la communication, dans un seul décret en Conseil d’Etat.

    1.3.2.5   L’infraction taxe poids lourds n’est pas reprise dans la partie du code des douanes réservée à la classification des infractions

Mêmes remarques que pour la taxe alsacienne.

    1.3.2.6   Le renvoi à un article du code des douanes n’est pas conforme

Compte tenu de la modification d’un article du code des douanes (cf. 1.3.2.5), le renvoi au code des douanes n’est pas correct.

   1.3.3  L’article 358 n’est pas adapté à l’organisation des services douaniers

Le prestataire commissionné réalisera la liquidation et la communication du montant de la taxe et pré-traitera les demandes en restitution, seule la douane ayant la compétence d’émettre la décision finale. Le service douanier compétent pour traiter ces demandes sera un service spécialisé basé à Metz. Or, l’article 358 dispose que le tribunal compétent en matière de litiges relatifs aux demandes formulées au titre de l’article 352 est le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. Par conséquent, cet article pourrait être adapté.

   1.3.4  Le code des douanes ne prévoit pas à ce jour l’infraction TPL dans la partie « Contentieux et recouvrement »

L’infraction relative à la taxe poids lourds n'est pas dans la partie du code des douanes réservée à la classification des infractions (articles 410 à 415), mais dans la partie relative à la taxation. Par conséquent, les bases informatiques du ministère de la justice vont rejeter le code NATINF (nature de l'infraction) de l'actuelle infraction TPL ne permettant pas son traitement.

   1.3.5  Les dates d’entrée en vigueur de la taxe alsacienne et nationale telles prévues dans la loi sont caduques

L’entrée en vigueur de la taxe alsacienne puis de la taxe nationale est subordonnée à la mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à leur fonctionnement. La date d’entrée en vigueur de celui-ci est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Préciser les dispositions du chapitre VI du titre X du code des douanes relatives à la taxe poids lourds alsacienne concernant les véhicules assujettis, la définition du taux kilométrique, les modalités de paiement de sociétés habilitées de télépéage, le dispositif relatif aux manquements, la sanction des manquements et la date d’entrée en vigueur afin de les rendre plus efficientes

    1.4.1.1   La clarification des véhicules assujettis à la taxe est nécessaire

La nouvelle rédaction proposée du 3 du I de l’article 285 septies permet de remplacer la notion d’ « ensembles articulés » par celle d’ « ensembles de véhicules » qui est définie à l’article R 311-1 du code de la route. Cette notion permet d’identifier clairement les ensembles (véhicule tractant une ou plusieurs remorques ou semi-remorques) qui sont assujettis.

Cette rédaction pose également le principe que les ensembles de véhicules sont assujettis lorsque le véhicule tracteur est lui-même assujetti, ce qui permet d’identifier clairement les ensembles de véhicules concernés.

Enfin, ce projet de modification exclut du champs de la taxe les ensembles de véhicules, dont le véhicules tracteur a un poids total autorisé en charge inférieur à douze tonnes, ce qui évite un assujettissement de la taxe à géométrie variable, source de confusion et de contentieux potentiel important. Le manque à gagner de cette exclusion est compensé par une économie significative sur les coûts de collecte et de contrôle de la taxe.

    1.4.1.2   La définition du taux kilométrique en l’absence de justification par le redevable doit être rectifiée

La nouvelle rédaction permet de mettre en conformité les règles de détermination du taux kilométrique en l’absence de justification par le redevable avec les principes de liquidation retenus afin de clarifier et limiter les risques de contentieux. Seul le défaut de justification de la classe d’émission EURO entraîne l’application de la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

    1.4.1.3   Le paiement par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage doit être sécurisé en cas de liquidation anticipée du montant de la taxe

Ce nouvel alinéa introduit des règles de paiement anticipé lorsque la taxe a été liquidée et communiquée par anticipation, à titre dérogatoire, à une société habilitée fournissant un service de télépéage. La durée de détention des fonds par cette société est réduite à 10 jours après la liquidation du montant de la taxe, réduisant les risques de non recouvrement de ces sommes.

    1.4.1.4   La numérotation des paragraphes du VI de l’article 285 septies doit être revue

Compte tenu de l’insertion d’un deuxième paragraphe au VI de l’article 285 septies (cf. 1.4.4.5), les paragraphes doivent être renumérotés.

    1.4.1.5   L’avantage accordé aux redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage doit être introduit dans la loi

La directive « Eurovignette » n° 1999/62/CE du 17 juin 1999 prévoit un abattement ou une réduction du montant du péage pour les redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage compte tenu de l’économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Cet avantage a été introduit dans la loi pour la taxe nationale mais non pour la taxe alsacienne. La nouvelle rédaction introduit la réduction du montant de la taxe pour les redevables de la taxe alsacienne ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage.

    1.4.1.6   – La qualité de manquement doit être élargie à la détention ou à l’usage de matériel visant à compromettre ou à éluder la taxe

Afin de prévenir, à l’instar des dispositions prises en matière de sécurité routière sur les avertisseurs de radars, toute détention ou tout usage de matériel destiné à localiser les appareils de contrôle automatique ou en à en perturber le fonctionnement, il est apparu nécessaire aux fins de lutte contre la fraude d’élargir la notion de manquement à cette éventualité.

– Le renvoi à un article du code des douanes doit être revu

Compte tenu de la modification du 3 du VII de l’article 285 septies du code des douanes, le renvoi à un article du code des douanes doit être modifié.

– La nature du texte à adopter pour la communication au redevable du montant de la taxe forfaitaire ou au réel doit être modifiée

En lieu et place d'un arrêté conjoint des ministres des transports et du budget, il convient d'adopter un décret en Conseil d’Etat concernant les dispositions fiscales, et notamment celles liées à la communication au redevable du montant de la taxe forfaitaire ou au réel.

Cette modification est nécessaire, d'une part pour asseoir les modalités de cette communication sur un texte réglementaire d'un niveau plus élevé dans la hiérarchie des normes, et d'autre part, pour permettre une simplification pour le redevable en regroupant l'ensemble des dispositions fiscales dans un même décret en Conseil d’Etat. Elle correspond en outre à la demande formulée par le Conseil d’Etat lors de l’examen dudit décret.

    1.4.1.7   L’infraction taxe poids lourds est supprimée de la partie du code des douanes relative à la taxation

Pour permettre un traitement efficace des contentieux TPL par les services de la Chancellerie, les dispositions du 3 du VII de l’article 285 septies sont déplacées dans la partie relative à la classification des infractions (cf. insertion d’un article 413 – point III).

    1.4.1.8   Le renvoi à un article du code des douanes doit être revu

Compte tenu de la modification d’un paragraphe d’un article du code des douanes (cf. 1.4.1.7), le renvoi à un article du code des douanes doit être modifié.

   1.4.2  Préciser les dispositions du chapitre II du titre X du code des douanes relatives à la taxe poids lourds nationale concernant les véhicules assujettis, la définition du taux kilométrique, les modalités de paiement des sociétés habilités de télépéage, le dispositif relatif aux manquements et la sanction des manquements afin de les rendre plus efficientes

    1.4.2.1   La clarification des véhicules assujettis à la taxe est nécessaire

La nouvelle rédaction proposée de l’article 271 vise les mêmes objectifs que la réécriture de l’article 285 septies.

    1.4.2.2   La définition du taux kilométrique en l’absence de justification par le redevable doit être rectifiée

Même remarque que pour la taxe alsacienne.

    1.4.2.3   – L’introduction de règles de paiement anticipé par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage en cas de liquidation anticipée du montant de la taxe sécurise le recouvrement des sommes dues

Même remarque que pour la taxe alsacienne.

– L’avantage accordé aux redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage doit être transformé en réduction du montant de la taxe

La liquidation du montant de la taxe est réalisée pour chaque fait générateur, constitué par le franchissement d’un point de tarification. L’assiette est constituée par le nombre de kilomètres associés à chaque point de tarification. Afin de faciliter le calcul de l’avantage accordé aux redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, l’ « abattement » sur l’assiette de la taxe prévu initialement est transformé en « réduction » du montant de la taxe.

    1.4.2.4   – La qualité de manquement doit être élargie à la détention ou à l’usage de matériel visant à compromettre ou à éluder la taxe

Même remarque que pour la taxe alsacienne.

– Le renvoi à un article du code des douanes doit être revu

Compte tenu de l’insertion des trois alinéas à l’article 282 du code des douanes, le renvoi à un article du code des douanes doit être modifié.

– La nature du texte à adopter pour la communication au redevable du montant de la taxe forfaitaire ou au réel doit être modifiée

Même remarque que pour la taxe alsacienne.

    1.4.2.5   L’infraction taxe poids lourds est supprimée de la partie du code des douanes relative à la taxation

Même remarque que pour la taxe alsacienne.

    1.4.2.6   Le renvoi à un article du code des douanes doit être revu

Compte tenu de la modification d’un paragraphe d’un article du code des douanes (cf. 1.4.2.5), le renvoi à un article du code des douanes doit être modifié.

   1.4.3  L’article 358 pourrait être modifié pour faciliter l’organisation des services douaniers du fait de l’entrée en vigueur de la taxe poids lourds

L’organisation la plus efficiente pour gérer la taxe serait de confier la gestion des demandes en restitution pré-traitées par le prestataire commissionné à une direction fonctionnelle et non un bureau de douane ou une direction régionale, tels qu’ils sont mentionnés à l’article 358 du code des douanes pour déterminer le tribunal compétent. Afin de permettre cette organisation, gage de réduction des coûts, le terme générique « direction » doit être utilisé en lieu et place de celui de « direction régionale », et ce afin de couvrir le cas des directions régionales et des directions fonctionnelles (cas de la taxe poids lourds).

   1.4.4  Introduction dans le code des douanes de dispositions la classification de l‘infraction notifiée dans le cadre de la TPL

Pour permettre un traitement efficace du contentieux TPL devant les juridictions, les dispositions de du 3 du VII de l’article 285 septies et de l'article 283 sont déplacées à l'article 413 du code des douanes, dans la partie relative aux contraventions de quatrième classe.

Cette classification correspond à la classification pénale de contravention de quatrième classe, au regard du quantum de peine prévu en matière TPL (article 131-13 du code pénal : les contraventions de quatrième classe sont celles qui sont punies d'une amende de 350 à 750 €).

   1.4.5  Les dates d’entrée en vigueur effective de la taxe alsacienne et de la taxe nationale doivent être précisées

La loi prévoit actuellement l’entrée en vigueur de la taxe alsacienne au plus tard le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 pour la taxe nationale. Or la date effective d’entrée en vigueur de ces deux taxes est subordonnée à la mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe. La date de la mises en œuvre de ce dispositif technique est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Pour chacun des objectifs poursuivis, la mesure proposée est la seule option possible.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, paragraphe 7 a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- articles 271, 275, 278, 282, 285 septies du code des douanes,  à modifier ;

- articles 283 du code des douanes, à modifier ;

- article 358 du code des douanes, à modifier ;

- article 413 du code des douanes, à créer.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

NON

Guyane

NON

Martinique

NON

Réunion

NON

Mayotte

NON28

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée ne représente pas en soi un coût ou un gain budgétaire.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Sans objet.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Sans objet.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en oeuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 22 :

Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au b du III de l’article 256, après les mots : « à faire l'objet » sont insérés les mots : « d’expertises ou ».

B.- Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, ».

C.- A l’article 269 :

1° Le 1 est complété par un a quinquies ainsi rédigé :

« quinquies. pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »

2° Au premier alinéa du d du 2, après les mots : « acquisitions intracommunautaires » sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter ».

D.- Avant l’article 289, il est inséré un article 289-0 ainsi rédigé :

« Art. 289-0. – 1. Les règles de facturation prévues par l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.

« 2. Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :

« - lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;

« - ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. »

E.- A l’article 289 :

1° Le I est ainsi modifié :

a. Le c du 1 est complété par les mots : «, à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies ; » 

b. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités particulières d’application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. »;

c. Le 3 est ainsi modifié :

- le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;

d. Au 5, les mots : « l’article 289 bis » sont supprimés ;

e. Le second alinéa du 5 est supprimé.

2° A la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;

3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « à payer » sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;

4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - L'authenticité de l’origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;

5° L’article 289 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. - Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.

« VII. - Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :

« 1° soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;

« 3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par décret. »

F.- L’article 289 bis est abrogé.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 13 CA, sont insérés les articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :

« Art. L. 13 D. - Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.

« A cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. 

« Art. L. 13 E. - En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. »

B.- A l’article L. 80 F :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « A cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux alinéas précédents » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a. Les mots : « Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports » sont remplacés par les mots : « Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support » ;

b. Il est complété par les dispositions suivantes :

« Si les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du même code sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. » 

C.- Après l'article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :

« Art. L. 80 FA.- Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.

« Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.

« En cas d'impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l'administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

« L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. » 

D.- Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par les dispositions suivantes :

« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. »

E.- A l’article L. 102 C :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’ayant pas un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Au cinquième alinéa, après les mots : « sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;

5° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces Etats membres ou qui y est établi. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les règles de facturation applicables actuellement sont issues de la transposition de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 qui a introduit des règles communes au niveau de l’Union européenne pour lever les obstacles au développement du marché intérieur. Ces règles offrent un cadre juridique commun qui a permis de débuter la simplification, la modernisation et l’harmonisation des règles de facturation. Cela étant, les différentes options offertes aux Etats membres par la directive de 2001 n’ont pas permis d’aboutir à une harmonisation satisfaisante, ni à un développement significatif de la facturation électronique.

La directive 2010/45/UE du Conseil de l’Union européenne du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comporte des mesures visant à développer l’utilisation de la facture électronique par les entreprises.

Conformément à la directive de 2006, la législation française actuelle encadre étroitement la transmission et le stockage des factures électroniques. Ainsi, aux termes des dispositions des articles 289 V et 289 bis du code général des impôts (CGI), les factures peuvent être transmises par voie électronique sous réserve de l’acceptation du destinataire et dès lors que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garanties. La loi précise que les factures électroniques ne peuvent être adressées qu’en recourant à deux moyens techniques sécurisés :

- en les transmettant sous la forme d’un message structuré (échange de données informatisées, EDI) ;

- en recourant à la signature électronique, fondée sur un certificat délivré par un prestataire de service de certification dûment habilité.

Les règles de stockage des factures électroniques, aux articles L. 102 C et R. 102 C-1 du livre des procédures fiscales (LPF), précisent que les assujettis ne peuvent pas stocker ces factures dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant l’assistance mutuelle et le droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation de l’ensemble des données concernées.

L’application des règles nouvelles issues de la directive de 2010 suppose des modifications législatives. L’échéance de transposition est fixée au 31 décembre 2012.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 256 du CGI précise les opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA.

Le III de cet article prévoit notamment les cas dans lesquels un assujetti n’est pas réputé réaliser, en matière de TVA, un transfert de bien à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. A cet égard, n’est pas considéré comme un transfert l’expédition ou le transport d’un bien qui, dans l’Etat membre d’arrivée, est destiné à faire l’objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti (dernière modification : loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010).

Le 1 bis de l’article 266 du CGI, relatif à la détermination de la base imposable en matière de TVA, précise le taux de change à appliquer lorsque les montants exprimés sur une facture sont exprimés dans une autre devise que l’euro (dernière modification : loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993).

L’article 269 du CGI prévoit les règles applicables pour déterminer à quel moment intervient le fait générateur de la taxe et la date à laquelle celle-ci devient exigible par le Trésor (dernière modification du 1 de cet article : loi n° 2010-237 du 9 mars 2010).

L’article 289 du CGI prévoit les règles applicables en matière de facturation (dernière modification : loi n° 2010-237 du 9 mars 2010).

En particulier, le c. du 1 du I de cet article prévoit l’obligation d’émettre une facture lorsque des acomptes sont versés dans le cadre d’une livraison de biens ou d’une prestation de services imposable effectuée pour un autre assujetti ou une personne morale non assujettie. Cette obligation d’émettre une facture d’acompte s’étend par ailleurs aux livraisons de biens relevant du régime de la vente à distance, ainsi qu’aux livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et II de l’article 298 sexies. Le 2 de l’article 289 prévoit les règles applicables dans le cas où un mandat de facturation serait confié par l’assujetti au client ou à un tiers, alors habilité à émettre des factures au nom et pour le compte du fournisseur ou prestataire.

Le 3 de ce même article pose le principe selon lequel une facture doit être émise dès la réalisation de l’opération, mais prévoit la possibilité d’émettre une facture périodique lorsque l’assujetti réalise plusieurs livraisons de biens ou prestations de services au profit d’un même client.

L’article L. 80 F du LPF est relatif à la procédure de droit d’enquête. Cette procédure a pour objectif de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA en application du CGI ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Cet article créé par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, a été dernièrement modifié par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 pour tenir compte de la transposition de la directive 2006/112/CE précitée.

L’article L. 102 C, créé par la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 prévoit que les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu’un droit d’accès en ligne, de téléchargement et d’utilisation de l’ensemble des données concernées.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La directive 2001/115/CE n’a pas pleinement atteint ses objectifs de simplification, de modernisation et d’harmonisation des règles de facturation dans l’Union européenne. Aussi, la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 tend à uniformiser davantage les règles de facturation applicables dans les divers Etats membres, en instaurant des dispositions relatives au délai d’émission des factures, à leur contenu ou aux règles de facturation territorialement applicables. Elle prévoit en outre un certain nombre de dispositions relatives au mandat de facturation, à l’émission de facture périodiques, ou encore à l’adoption de mesures de simplification.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les objectifs poursuivis sont, la sécurité juridique en matière de facturation et la réduction des charges pesant sur les entreprises.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Les objectifs de la présente mesure ne peuvent être satisfait que par l’option retenue.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le rattachement au domaine de la loi de finances se justifie par la nature même des textes à modifier, qui portent sur le dispositif de la taxe sur la valeur ajoutée, d’ores et déjà codifiés au CGI et au LPF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des dispositions législatives et réglementaires du CGI et du LPF.

   3.2.1  Articles à modifier :

    3.2.1.1   Au niveau législatif :

Code général des impôts : articles 256, 266, 269 et 289.

Livre des procédures fiscales : articles L. 80 F, L. 102 B et L. 102 C.

    3.2.1.2   Au niveau réglementaire

L’application de la nouvelle directive nécessitera également la modification de certaines dispositions réglementaires applicables en matière de facturation.

   3.2.2  Articles à créer :

    3.2.2.1   Au niveau législatif

Code général des impôts : article 289-0.

Livre des procédures fiscales : articles L. 13 D, L. 13 E et L. 80 FA.

    3.2.2.2   Au niveau réglementaire

L’application de la nouvelle directive nécessitera également la création de certaines dispositions réglementaires applicables en matière de facturation.

   3.2.3  Articles à abroger :

    3.2.3.1   Au niveau législatif :

Article 289 bis.

    3.2.3.2   Au niveau réglementaire :

Néant.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article vise à transposer en droit français une norme juridique européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON29

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La dématérialisation des factures reste un choix pour les entreprises qui peuvent continuer d’utiliser les factures sous format papier. Les modifications proposées, grâce à une diminution des charges pesant sur les entreprises, auront un impact positif sur la compétitivité des entreprises et devraient modifier leur comportement en les incitant à recourir davantage à la facture électronique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf 4.1.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€

 

2013

2014

2015

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

NC

NC

NC

NC

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

NC

NC

NC

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

La consultation des instances réunissant les professionnels concernés a été assurée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Mise à jour de la doctrine fiscale.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 23 :

Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l'article 271 :

1° Au du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

B. - Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

C. – A l'article 286 ter :

1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l’article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;

2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

D. – A l'article 289 A :

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

« 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l’article 283. » 

E. – 1° Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés. 

F. – 1° Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé ;

2° L’article 1002 est abrogé ;

3° L'article 278 ter est abrogé.

II. - Au premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l’article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».

III. – Les B et 3° du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Déduction de la TVA à l’importation

L’importation de marchandises constitue une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de l’article 293 A du code général des impôts, sous réserve des exonérations prévues aux articles 291-II et 291-III du CGI. La taxe est perçue au comptant, au moment de l’importation, comme en matière de douane conformément à l’article 1695 du CGI.

L’article 271 du CGI prévoit que, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins d’opérations imposables ouvrant droit à déduction, les redevables peuvent opérer la déduction de la TVA « perçue » à l’importation.

   1.1.2  Taux applicable à la filière équine

L’article 278 bis 3° du CGI dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits d’origine agricole, de pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation.

L’article 278 ter du code général des impôt, soumet au taux réduit de la TVA de 7 % les sommes, visées au 4° du III de l'article 257 du même code, attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

   1.1.3  Identification à la TVA

Sont notamment identifiés à la TVA par un numéro individuel les assujettis et les personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas de plein droit ou sur option du régime dérogatoire à la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires de biens (biens en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne), que ce soit pour les besoins de leurs activités économiques situées en France ou hors de France.

   1.1.4  Représentation fiscale

Les assujettis non établis dans l’Union européenne qui sont redevables de la TVA en France ou y sont soumis à des obligations déclaratives doivent désigner un représentant fiscal qui est redevable de la taxe et qui doit accomplir les formalités à sa place.

   1.1.5  Obligations diverses en matière de taxe spéciale sur les conventions d’assurance

Lorsqu’un assureur agit en France par le biais d’un courtier ou d’un intermédiaire résidant en France, ce dernier doit tenir un répertoire sur lequel il consigne toutes les opérations conclues par celui-ci et déposer à la fin de chaque trimestre, à l’appui du versement de la taxe, un relevé du répertoire concernant le trimestre entier.

En outre, seuls les assureurs établis dans un autre Etat membre de l’espace économique européen opérant en France par le biais d’un courtier ou d’un intermédiaire sont tenus de faire, avant le commencement de leurs opérations, une déclaration d’existence auprès de l’administration dont relève leur siège social.

   1.1.6  Cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire

Toute personne physique ou morale a la qualité d’assujetti à la TVA lorsqu’elle cède un immeuble acquis préalablement comme immeuble à construire sans qu’il y ait lieu d’examiner si cette cession s’inscrit ou non dans le cadre d’une gestion patrimoniale.

La cession de tels immeubles est alors soumise à la TVA.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Déduction de la TVA à l’importation

Cf. 1.1.

La disposition de l’article 271 du CGI en cause a été introduite par la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91-680 complétant le système commun de la TVA et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise. Cette disposition n’a pas été modifiée par la suite.

   1.2.2  Taux applicable à la filière équine

- La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

- Avant le 1er janvier 2012, les opérations visées aux articles 278 bis 3° et 278 ter du CGI étaient soumises au taux réduit de 5,5 % de la TVA. A compter de cette date, le taux applicable est de 7 %. Le dispositif a été modifié par l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

   1.2.3  Identification à la TVA

L’article 286 ter du CGI prévoit l’identification des assujettis qui réalisent en France une acquisition intracommunautaire de biens pour les besoins de leurs activités économiques situées hors de France et pour les assujettis dits « non déducteurs » (pas de droit à déduction de la TVA supportée en amont) ainsi que pour les personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas de plein droit ou sur option du régime dérogatoire à la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires.

   1.2.4  Représentation fiscale

L’article 289 A du CGI, qui transpose en droit interne les dispositions de l’article 204 de la directive TVA n° 2006/112/CE, prévoit que les assujettis non établis dans l’Union européenne doivent désigner un représentant fiscal qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives leur incombant et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à leur place. A défaut, la taxe est payée par le destinataire de l’opération.

Les assujettis non établis dans l’Union européenne qui réalisent uniquement certaines opérations en suspension de taxe ou pour lesquelles l’acquéreur est le redevable de la taxe sont dispensés de cette obligation.

   1.2.5  Obligations diverses en matière de taxe spéciale sur les conventions d’assurance

Cf. 1.2.

L’article 72 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 avait assuré la mise en conformité de la législation nationale avec la position dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 5 juillet 2007 « Commission c/ Royaume de Belgique » (affaire C-522/04) en supprimant les dispositions de l’article 1004 bis du CGI qui prévoyaient l’obligation pour les entreprises agissant en libre prestation de services en France (c’est-à-dire les entreprises établies dans un Etat membre de l’espace économique européen) de désigner un représentant résidant en France, personnellement responsable du paiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance et de ses accessoires.

Les dispositions des articles 1003 n’ont en revanche pas été modifiées.

   1.2.6  Cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire

Par disposition expresse de l’article 257-I-3-2° sous a) du CGI, sont soumis à la TVA lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique, par toute personne, dès lors assujettie à la TVA à ce titre, la livraison d’immeubles neufs lorsque le cédant a au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Déduction de la TVA à l’importation

Par son arrêt du 29 mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la disposition de l’article 17, § 2, sous b), de la 6ème directive 77/388/C.E.E. du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la TVA à l’importation au paiement effectif préalable de ladite taxe par le redevable lorsque ce dernier est également titulaire du droit à déduction.

La modification législative vise donc à mettre en conformité la déduction de la TVA à l’importation avec le droit communautaire tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.

   1.3.2  Taux applicable à la filière équine

Au paragraphe 49 de l’arrêt du 8 mars 2012 rendu dans l’affaire C-596/10, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que « les États membres peuvent appliquer, au titre du point 11 de l’annexe III de la directive TVA, un taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux, pour les activités de culture, de sylviculture ou de pêche, dans la mesure où elles constituent des livraisons ou des prestations de services destinées à être utilisées dans la production agricole. »

En conséquence, sont exclues du champ d’application du 3° de l’article 278 bis du CGI les opérations relatives aux équidés qui n’ont pas de relation avec la production agricole ou de denrée alimentaire, telles les ventes de chevaux de loisirs.

Au paragraphe 55 de l’arrêt précité, la Cour a jugé que « toutes les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités des centres équestres relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme et non d’une utilisation de chevaux dans la production agricole au sens dudit point 11. »

En conséquence, les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ne peuvent bénéficier de l’application du taux réduit de la TVA.

   1.3.3  Identification à la TVA

L’identification des assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de leurs activités économiques situées en France ne repose sur aucune base légale. Toutefois, ces assujettis peuvent disposer le cas échéant d’une identification à la TVA sur un autre fondement. Ainsi, sont identifiés à la TVA les assujettis qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de services leur ouvrant droit à déduction lorsque l’acquéreur ou le preneur n’est pas le redevable de la taxe.

Cela étant, l’identification des assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins d’opérations leur ouvrant droit à déduction et pour lesquelles les preneurs sont redevables de la taxe ne résulte pas d’une disposition légale mais d’une pratique administrative qui identifie systématiquement à la TVA les assujettis qui ont un droit à déduction de la TVA d’amont.

   1.3.4  Représentation fiscale

Depuis le 1er janvier 2002, l’article 204 de la directive TVA limite l’obligation de désigner un représentant fiscal aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n’existe pas d’instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux prévus par la directive 76/308/CEE et par le règlement n° 1798/2003 (refondus et abrogés respectivement par la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010).

Dans le cas où il existe un instrument juridique de cette nature relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement, les Etats membres ne peuvent obliger l’assujetti non communautaire à désigner un représentant fiscal mais seulement lui en proposer la faculté.

Lors de la transposition en droit interne de ces dispositions, aucun instrument juridique de cette nature n’existait avec les pays non membres de l’Union européenne.

Depuis, un instrument juridique d’assistance mutuelle répondant aux conditions précitées a été mis en place avec plusieurs Etats tiers, tels que l’Australie, l’Azerbaïdjan et la Suisse.

Dès lors, le dispositif national de l’article 289 A du CGI, qui oblige tous les assujettis établis dans un Etat tiers à l’Union européenne, sans distinction, à la désignation d’un représentant fiscal en France n’est plus conforme aux dispositions communautaires. Par un courrier du 23 septembre 2011, la Commission européenne a invité le Gouvernement à présenter ses observations sur ce point.

En réponse à ce courrier le Gouvernement a indiqué aux services de la Commission partager cette analyse et s’est engagé à adapter son dispositif pour le rendre conforme dans un prochain vecteur législatif.

   1.3.5  Obligations diverses en matière de taxe spéciale sur les conventions d’assurance

Des obligations administratives différentes (tenue d’un registre) pèsent sur les courtiers et intermédiaires selon que les assureurs y recourrant et opérant en France sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l’espace économique européen.

De même, les obligations liées à la déclaration d’existence ne pèsent que sur les assureurs étrangers opérant en France, uniquement lorsqu’ils interviennent par le biais de courtiers et intermédiaires.

Notamment au regard des principes communautaires de libre établissement et de libre prestation de services, il convient d’harmoniser ces obligations administratives relatives à l’intervention en France des assureurs étrangers, quel que soit leur lieu d’établissement (ou à partir duquel les prestations de services sont rendues) et quelles que soient leurs modalités d’intervention, par un intermédiaire ou non.

   1.3.6  Cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire

Par un arrêt du 15 septembre 2011 dans les affaires C-180/10 « Slaby » et C-181/10 « Kuc », la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la livraison d’un immeuble confère la qualité d’assujetti au cédant indépendamment du caractère permanent de l’opération ou de l’exercice d’une activité économique pour autant que cette livraison ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son propriétaire.

Ainsi, le juge estime qu’une livraison n’entre pas dans le cadre de la gestion privée lorsque le cédant entreprend des « démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti au sens de l’article 9 de la directive TVA » (transposé en droit interne à l’article 256 A du CGI).

Dès lors, le dispositif national en ce qu’il prévoit l’assujettissement systématique des personnes physiques ou morales au titre de la cession de leurs immeubles neufs, y compris lorsque cette cession s’inscrit dans le cadre de leur gestion patrimoniale, n’est pas conforme à la directive TVA.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Déduction de la TVA à l’importation

Cf. 1.3.1

   1.4.2  Taux applicable à la filière équine

Cf. 1.3.2

   1.4.3  Identification à la TVA

La mesure vise à assurer la sécurité juridique en donnant une base légale à l’identification de l’ensemble des acquéreurs intracommunautaires de biens conformément au droit communautaire.

   1.4.4  Représentation fiscale

La mesure vise à mettre en conformité avec le droit communautaire le dispositif national de représentation fiscale en excluant de l’obligation de désigner un représentant fiscal les assujettis non établis dans l’Union européenne mais dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d’assistance mutuelle similaire au dispositif communautaire.

   1.4.5  Obligations diverses en matière de taxe spéciale sur les conventions d’assurance

La mesure complète la précédente réforme engagée en 2009 sur la suppression de la représentation fiscale en matière de taxe spéciale sur les conventions d’assurance et vise ainsi à assurer une meilleure sécurité juridique en prévenant tout risque de mise en cause du dispositif au regard du droit communautaire.

   1.4.6  Cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire

La mesure vise à tirer les conséquences de la jurisprudence communautaire en supprimant le dispositif national de taxation des livraisons d’immeubles neufs acquis comme immeubles à construire par le cédant n’agissant pas en qualité d’assujetti.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

L’absence d’adaptation législative laisserait perdurer des dispositifs non conformes au droit communautaire dont le maintien expose la France à une procédure d’infraction ou à une question préjudicielle dont l’issue lui serait nécessairement défavorable.

L’option qui consisterait à ne pas mettre en conformité ces dispositifs avec le droit communautaire doit par conséquent être écartée.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les mesures proposées permettent de prévenir tout contentieux communautaire et de renforcer la sécurité juridique.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’objectif est de mettre en conformité les dispositifs nationaux avec le droit communautaire.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est le cas de la disposition proposée qui améliore l’équilibre budgétaire de l’Etat.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- modification des articles 271, 278 bis, 286 ter, 289 A et 1003 du CGI ;

- abrogation du a du 2° du 3 du I de l’article 257 et des articles 278 ter et 1002 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Modifications conformes avec les articles 9, 168, 204 et 214 de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, avec les dispositions des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et avec l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-596/10 opposant la Commission et la France.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

NON30

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON31

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Aucune incidence sur la croissance, la compétitivité, la concurrence ou les comportements.

Cependant, la première mesure proposée conduit à alléger les charges administratives pour les opérateurs établis dans un pays tiers avec lesquels il existe un instrument juridique d’assistance mutuelle, dès lors qu’elle supprime l’obligation de désigner un représentant fiscal en France.

De même, la mesure afférente aux obligations diverses de taxe spéciale sur les conventions d’assurance permet aux courtiers et intermédiaires de ne plus tenir un registre de consignation des opérations d’assurance lorsqu’ils s’entremettent pour le compte d’assureurs étrangers.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrable.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Non chiffrable mais aucun impact négatif n’est attendu.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€

 

2013

2014

2015

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

NC

NC

NC

NC

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

NC

NC

NC

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucun incidence sur l’emploi public.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Pour les mesures relatives à la déductibilité de la TVA et à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, les services de la direction générale des finances publiques, de la direction des douanes et des droits indirects (TVA) et de la direction générale du Trésor (taxe spéciale sur les conventions d’assurance) concerné par les mises en conformité avec le droit communautaire.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Création d’un arrêté ministériel comprenant la liste des pays avec lesquels un accord d’assistance mutuelle aura été conclu permettant d’identifier les assujettis non établis dans l’Union européenne qui peuvent se dispenser de l’obligation de désigner un représentant fiscal.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Mesures pérennes sauf pour le taux applicable dans la filière équine où l’évaluation de ce dispositif interviendra dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, conformément aux dispositions générales de gouvernance et d’évaluation des dépenses fiscales.

Article 24 :

Départementalisation de Mayotte

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre mer.

II. – Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

Dans ce cadre, des dispositions d’adaptation des législations fiscales et douanières seront adoptées en 2013 pour une entrée en vigueur du code général des impôts (CGI) au 1er janvier 2014, conformément à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 27 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

1.2  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L'article 68 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoyait l'application à Mayotte du CGI et du code des douanes au 1er janvier 2007. La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a repoussé cette entrée en vigueur au 1er janvier 2014 au plus tard (article LO 6161-22 du code général des collectivités territoriales). Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le CGI et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Dans le cadre de sa départementalisation progressive et adaptée, le nouveau département d’outre-mer de Mayotte aura ainsi perdu son autonomie fiscale au plus tard au 1er janvier 2014, ce qui appelle des mesures législatives d’adaptation. Ces mesures seront prises, ainsi que des mesures d’adaptation de la législation douanière, par voie d’ordonnance au cours de l’année 2013.

1.3  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Dans le cadre des mesures d’adaptation des législations fiscales et douanières applicables dans le département de Mayotte, il est proposé d’accorder au Gouvernement la possibilité d’adopter par ordonnance les dispositions permettant l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2014 du CGI à Mayotte.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Pour la réalisation des objectifs du présent projet de texte, compte tenu de la départementalisation de Mayotte, une seule option est possible : l’adoption des dispositions relatives à l’adaptation des législations fiscales et douanières.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Convention

Seule option possible.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 organique relative aux lois de finances dispose an son article 7, a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

L’article 35 de cette même loi précise que les dispositions de son article 34 s’appliquent aux lois de finances rectificative.

Le présent article prévoit que soient prises les mesures nécessaires à la mise en place des adaptations nécessaires des législations fiscales et douanières de droit commun dans le département de Mayotte.

Il est en outre précisé que Mayotte ne relevant plus de l’article 74 de la Constitution depuis le 31 mars 2011, mais de l’article 73, en tant que département d’outre-mer, et que la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ayant en tout état de cause déjà prévu le transfert de la compétence fiscale à l’Etat, le recours à une loi organique n’est pas apparu nécessaire.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Aucune.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le présent article n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’adoption du présent article n’a en elle-même aucun impact pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’adoption du présent article est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le présent article n’a aucune incidence budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a aucune incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée. Lors de l’adoption des dispositions portant adaptations des législations fiscales et douanières de droit commun au département de Mayotte, une consultation de la collectivité de Mayotte sera nécessaire dans les conditions prévues par les articles L. 4433-3-1 et L. 4437 1 du code général des collectivités territoriales.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’évolution législative envisagée ne nécessite pas l’adoption de textes réglementaires.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé nécessite l’adoption des ordonnances qu’il prévoit.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 25 :

Modification de certaines redevances perçues par les agences et offices de l’eau

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 213-10-3 :

a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. ».

2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-10-6 est remplacée par la phrase suivante :

« Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. ».

3° A L’article L. 213-10-8 :

a) Au I, les mots : « Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent » et les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots :« sont assujetties » ;

b) Au second alinéa du 3° du IV, les mots : « Les distributeurs mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ».

4° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.

« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a réformé le dispositif des redevances des agences de l'eau. Elle a défini les règles d'assiette de ces redevances et des plafonds pour leurs taux, ainsi que les critères de modulation de ces taux. Il appartient ensuite à chaque comité de bassin, réunissant les représentants des collectivités, des usagers de l'eau, des associations concernées et des services de l'État, de fixer précisément le taux de chacune des redevances.

S’agissant de la facturation et du recouvrement des redevances pour pollution d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte.

La loi précise également les procédures de recouvrement contentieux des redevances perçues sur la facture d'eau et encaissées par les services d'eau et d'assainissement (redevance pour pollution d'origine domestique et redevance pour modernisation des réseaux de collecte). Compte tenu du nombre de services concernés (35 000 environ) et de la diversité des organisations, notamment pour la facturation et la relation à l'abonné, des aménagements apparaissent nécessaires pour répondre aux difficultés rencontrées ponctuellement et simplifier la gestion des procédures contentieuses en cas d'impayés (ceux-ci représentant environ 1 % du montant des factures).

S’agissant des aménagements de la redevance pour pollutions diffuses.

La redevance pour pollutions diffuses est assise sur les quantités de substances classées contenues dans les produits phytopharmaceutiques utilisés en France. Elle vise à appliquer le principe pollueur-payeur à ces produits, de manière à inciter à l’atteinte du bon état des eaux imposé par la directive cadre sur l’eau (2000/60/CE du 23 octobre 2000) et à la réduction de leur consommation en vue d’une préservation plus générale de l’environnement et de la santé publique, dans le cadre du plan gouvernemental « Écophyto 2018 ». Les redevables auprès des agences et offices de l’eau sont principalement les distributeurs de ces produits. La recette de cette redevance s’élève à environ 81,9 M€ au titre de l’activité 2011, dont 41 M€ sont affectés au financement du « plan Écophyto 2018 ».

 

Recettes de redevance (en milliers d’euros)

 

2009

2010

2011

Redevance pour pollutions diffuses

53 150

76 228

81 873

S’agissant de l’encadrement du droit de réclamation des redevables des offices de l’eau d’outre-mer.

Les offices de l'eau sont des établissements publics locaux, créés dans les départements de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion en application de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, pour faciliter la gestion intégrée de l'eau par la connaissance, l'information, l'appui technique aux collectivités et le financement d'actions et de travaux. Pour contribuer à ces actions, ils perçoivent des redevances sur les utilisations de l'eau, comme le font les agences de l'eau en métropole.

L’article L. 213-19 du code de l’environnement permet aux offices de l’eau d’outre-mer de procéder à des remises totales ou partielles de redevances mais il ne distingue pas, contrairement aux dispositions applicables aux agences de l'eau, les réclamations formées auprès du directeur de l’office par le contribuable qui contestent tout ou partie des redevances mis à leur charge, des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêt de retard que peut accorder l’agence, soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant des aménagements de la redevance pour pollutions d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte.

La loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a défini les assiettes et encadré les taux des diverses redevances mises en œuvre par les agences de l’eau sur les utilisations de l’eau et sur les rejets polluants, notamment les redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte d’origine domestique. Ces redevances sont codifiées respectivement aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l’environnement.

L’article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a complété les dispositions de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique en précisant que le recouvrement de cette redevance « est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d’eau potable. »

En parallèle, ce même article de loi de finances a modifié les dispositions de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte d’origine domestique en précisant que  le recouvrement de cette redevance « est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d’assainissement. »

S’agissant de la facturation et du recouvrement des redevances pour pollution diffuse.

Quatre articles législatifs du code de l’environnement concernent la redevance pour pollutions diffuses : l’article L. 213-10-8 définit le dispositif de la redevance (assujettis, assiette, taux) ; l’article L. 213-11-12-1 prévoit le versement d’un acompte au titre de cette redevance ; l’article L. 213-11-15-1 permet la mutualisation de cette redevance (opérations de liquidation, de recouvrement et de contrôle réalisées par une seule agence pour le compte de l’ensemble des agences de l’eau) et l’article L. 213-14-2 prévoit la transposition de ce dispositif dans les départements d’outre-mer au bénéfice des offices de l’eau.

Les dernières modifications apportées à ces articles sont précisées ci-après.

Le II de l’article 23 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 a complété l’article L. 213-11-12-1 à des fins de simplification administrative, en prévoyant que les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.

Le V de l’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a modifié l’article L. 213-10-8 et l’article L. 213-14-2 pour redéfinir la clef de répartition du produit de la redevance pour pollutions diffuses reversée à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (et destinée au « plan Écophyto 2018 ») et les agences de l’eau.

L’article 87 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a modifié l’article L. 213-10-8 de façon à mieux prendre en compte l’utilisation sur le territoire national de semences traitées au moyen de ces produits ainsi que l’utilisation de produits achetés à l’étranger.

L’article 91 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative a introduit la mutualisation de cette redevance via la création de l’article L. 213-11-15-1 du code de l’environnement.

S’agissant de l’encadrement du droit de réclamation des redevables des offices de l’eau d’outre-mer.

L’article L. 213-19 du code de l’environnement, introduit par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, permet aux offices de l’eau d’outre-mer de procéder à des remises totales ou partielles de redevances.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

S’agissant des aménagements de la redevance pour pollutions d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte.

La loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a prévu un dispositif dissymétrique entre les services d'eau et d'assainissement. Cette dissymétrie ne permet pas aux services d'assainissement d'assurer, lorsqu'ils facturent l'eau potable, le recouvrement de la redevance pour pollution domestique de l'agence de l'eau.

Ce cas se présente pour une dizaine de communes situées dans le bassin hydrographique « Rhin-Meuse » où le service d’assainissement facture l’eau aux usagers.

Par ailleurs, l’article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le recouvrement, à l’exception des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture ». L’exception introduite par le CGCT dans sa partie réglementaire conduit à distinguer la période de recouvrement amiable et la période de recouvrement contentieuse. Ce qui produit un changement de déclarant des sommes encaissées au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

Le dispositif actuel regroupant les obligations de déclaration et de reversement sur le même service, le service d’eau potable, ne peut plus être appliqué, ce qui engendre :

 - pour les agences de l’eau, une multiplication des interlocuteurs (pour déclarer les sommes encaissées par le service d’eau en phase amiable et transférées au service d’assainissement et pour déclarer les sommes encaissées par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement en phase contentieuse) et des difficultés pour la réalisation des contrôles. Les agences sont tenues de vérifier les assiettes de redevance et les montants encaissés. Il est préjudiciable à l’efficacité de ces vérifications de faire intervenir deux entités juridiques distinctes dans la collecte d’une même redevance.

 - pour les services assurant la facturation des services d’assainissement, de nouvelles responsabilités vis-à-vis des agences de l’eau.

S’agissant de la facturation et du recouvrement des redevances pour pollution diffuse

L’article 87 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 soulève 3 difficultés.

La première concerne l’assujettissement des jardiniers amateurs. Les dispositions actuelles peuvent laisser penser que les jardiniers amateurs, acquéreurs de produits phytosanitaires à titre autre que professionnel, ne seraient plus redevables de la redevance pour pollutions diffuses alors que leurs achats sont concernés par cette redevance.

La deuxième difficulté relève de la double taxation des produits phytopharmaceutiques. Les dispositions actuelles permettent non seulement de taxer ces produits lors de leur achat par le distributeur mais également lors de leur achat par l’utilisateur final.

Enfin, troisième difficulté, ces imprécisions conduisent à ne plus établir clairement à qui incombe l’obligation de transmettre aux utilisateurs finaux de pesticides le montant de la redevance correspondant à leurs achats sur la facture qu’ils acquittent (obligation visant les distributeurs de produits phytopharmaceutiques).

S’agissant de l’encadrement du droit de réclamation des redevables des offices de l’eau d’outre-mer

Il est nécessaire d’encadrer par la voie législative la procédure de réclamation aux redevances des offices de l’eau d’outre-mer (assujettissement ou montant de ces redevances) avant de la préciser par voie réglementaire.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant des aménagements de la redevance pour pollutions d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte

Les objectifs poursuivis de cette mesure sont :

 - de corriger une dissymétrie introduite par la loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 pour permettre aux services d'assainissement d'assurer, lorsqu'ils facturent l'eau potable, le recouvrement de la redevance pour pollution domestique de l'agence de l'eau ;

 - de rendre cohérentes les règles de perception et de recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour les usagers domestiques, en confiant la responsabilité du recouvrement aux services qui facturent la redevance pour modernisation des réseaux de collecte ;

 - de limiter le nombre d’interlocuteurs publics impliqués dans le recouvrement de cette redevance.

S’agissant de la facturation et du recouvrement des redevances pour pollution diffuse.

Il s’agit de résoudre les trois problèmes mentionnés au point précédent, ce qui nécessite l’adoption de dispositions législatives.

S’agissant de l’encadrement du droit de réclamation des redevables des offices de l’eau d’outre-mer.

Afin de surmonter la difficulté présentée au point 1.3, il convient de distinguer les réclamations formées auprès du directeur de l’office par le contribuable qui contestent tout ou partie des redevances mis à leur charge, des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêt de retard que peut accorder l’office, soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

L’ensemble des dispositions proposées est de nature législative, le Parlement fixant les dispositions relatives aux redevances (impositions de toute nature) perçues par les agences de l’eau.

Deux options sont donc envisageables : ne pas légiférer (statu quo) ou adopter des dispositions législatives.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

En l’absence de modifications législatives, les problèmes mentionnés au 1.3 perdureraient.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu des difficultés aujourd’hui identifiées, il est proposé des ajustements législatifs.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les présentes dispositions s’appliquent aux redevances pour pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte d’origine domestique dont le produit est affecté aux agences de l’eau ou aux offices de l’eau, ainsi qu’à la redevance pour pollutions diffuses dont le produit est affecté aux agences de l’eau et à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (qui reverse les sommes collectées au plan Écophyto).

Ces redevances sont des impositions de toute nature n’ayant pas d’impact sur l’équilibre budgétaire. Elles relèvent ainsi de la seconde partie de la loi de finances aux termes du a) du 7 du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances qui dispose que la loi de finances « peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions peuvent, en outre, figurer en loi de finances rectificative, aux termes du troisième alinéa de l’article 35 de la même loi organique.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est proposé de modifier les articles L. 213-10-3, L. 213-10-6, L. 213-10-8 et L. 213-19 du code de l’environnement.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI pour les I, II et III

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon étant rattaché à la circonscription administrative de l'agence de l'eau Seine-Normandie, les dispositions prises sur les articles L. 213-10-3, 213-10-6 2013-10-8 sont applicables (points I, II, II), mais pas celles relatives aux offices de l'eau (point IV).

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Les dispositions proposées ne conduisent à aucune augmentation de la redevance pour pollution d’origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte d’origine domestique et pour pollutions diffuses. Elles n’ont donc pas d’incidence micro ou macro-économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour les mêmes raisons, aucun coût ou bénéfice financier n’est à prévoir tant pour les dispositions présentée au I et au II que pour celles relevant du III du présent article. En effet, les dispositions du I et du II visent uniquement à simplifier le recouvrement des redevances pour pollution et pour modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Pour les mêmes raisons, aucune incidence sociale n’est à prévoir.

   4.1.4  Incidences environnementales

Il résulte des modifications proposées une amélioration des dispositifs encadrant la politique de l’eau.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les présentes dispositions sont sans impact budgétaire ou fiscal.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les dispositions mentionnées au I et au II visent à alléger la charge administrative et simplifier l’action des services de l’État en matière de recouvrement contentieux des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les dispositions proposées ne conduisent à aucune augmentation de la redevance pour pollution d’origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte d’origine domestique et pour pollutions diffuses.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en œuvre des présentes dispositions ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Les dispositions proposées au I et II du présent article ont notamment fait l’objet d’une consultation du service « redevances » de l’agence de l’eau Rhin-Meuse (ce bassin étant le seul sur lequel des services d’assainissement assurent la facturation de l’eau potable).

Les dispositions mentionnées au III ont notamment fait l’objet d’une consultation du service « redevances » de l’agence de l’eau Artois-Picardie, en charge, pour le compte de l’ensemble des agences de l’eau, de la gestion et du recouvrement de la redevance pour pollutions diffuses.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Pour l’application du I et du II, aucun texte d’application nouveau n’est à prévoir.

Pour l’application du III, aucun texte n’est à prévoir.

Pour l'application du IV, un décret sera adopté afin de compléter les dispositions relatives au recouvrement des redevances des offices de l’eau.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La mise en place du dispositif proposé ne requiert aucun autre moyen budgétaire ou juridique.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Concernant les dispositions mentionnées aux I et II, il est prévu que les services « redevances » des agences de l’eau apportent un retour d’expérience au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie dans le cadre du groupe de travail national « redevances » (où sont représentés la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de l’écologie et les six agences de l’eau) qui se tient deux fois par an.

Concernant la mise en œuvre des dispositions du III, le suivi s’appuiera sur la traçabilité des ventes des produits phytosanitaires mise en place via la banque nationale des ventes de produits phytosanitaires par les distributeurs (BNV-D) qui sera alimentée par l’agence de l’eau Artois-Picardie et par les offices de l’eau pour traiter les déclarations des usagers au titre de la redevance pour pollutions diffuses.

Article 26 :

Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et relative :

« 1° A l'approbation ou au renouvellement d’approbation d'une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 2° A l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 3° A l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;

« 5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture déjà autorisés ;

« 6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;

« 7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

« 8° A l'autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

« 9° A l'homologation d'un produit, ou d'un ensemble de produits, déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 10° A l’obtention d’un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

« 11° A l’obtention d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l’autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d’un tel permis ou d’une telle autorisation ;

« 12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

« 13° A la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

« 14° A l’introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d'un autre État membre de l’Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I dans la limite d’un plafond de 150 000 euros pour les demandes de renouvellement et de 250 000 euros pour les autres demandes ;

« 2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 50 000 euros ;

« 3° Pour les demandes mentionnées aux 7°, 8°, 9°, et 12° du I dans la limite d'un plafond de 25 000 euros ;

« 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I dans la limite d'un plafond de 5 000 euros. ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

En application de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le produit de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants (mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime), et relative aux matières fertilisantes et supports de culture (mentionnés à l’article L. 255-1 du même code) est perçue par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). L’AFSSA a depuis été fusionnée avec l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) pour donner naissance le 1er juillet 2010 à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Cet article 130 présente les cas dans lesquels la taxe est perçue, encadre son montant et détermine ses modalités de recouvrement. Le produit de la taxe est affecté à l’AFSSA (devenue ANSES).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 130 de la loi de finances pour 2007 a été modifié en dernier lieu par l’article 3 de l’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui a remplacé de façon transversale les termes « Agence française de sécurité sanitaire des aliments » par les termes « Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » (ANSES).

En application de cet article 130, un arrêté du 9 avril 2008 a fixé le barème de la taxe selon un certain nombre de cas énumérés.

Cet arrêté a été abrogé par un nouvel arrêté modificatif en date du 16 avril 2012, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2012.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Un règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est entré en application le 14 juin 2011. Ce texte abroge la directive 91/4141/CEE, texte communautaire de référence relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 a modifié la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime afin de mettre en conformité les dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la suite de l’entrée en vigueur de ce règlement.

Or l’article 130 de la loi de finances pour 2007 doit également être modifié.

D’une part, le règlement communautaire précité a introduit de nouveaux termes (le terme d’ « approbation » remplace  celui d’ « inscription », le terme de « permis » remplace celui d’« autorisation » dans certaines hypothèses…), qu’il convient de reprendre dans les dispositions législatives, notamment celles relatives à la perception des taxes existantes dans le secteur.

D’autre part, ce règlement conduit mécaniquement à devoir réviser le périmètre et la nature des demandes donnant lieu au paiement de la taxe qui existe depuis la loi de finances pour 2007 susvisée.

Le Gouvernement a décidé d’élargir le champ de l’article de la loi de finances pour 2007 servant de base légale à la perception de ces taxes. Cela consiste, par exemple, à prévoir une taxe pour toute demande d’approbation ou renouvellement d’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes32.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La modification proposée poursuit deux objectifs :

 - tirer les conséquences dans la loi ayant créé la taxe perçue dans le secteur des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, de la modification du droit communautaire ;

 - procéder à cette occasion à une modification du régime de cette taxe, dans deux directions :

      - d’une part, en supprimant le montant plancher en cas de demande d’approbation de substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme ou de substances de base n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque, dans le but d’assurer le développement de substances à moindre impact pour l’environnement ou la santé publique ;

      - d’autre part, en augmentant les plafonds fixés en 2007, de façon à tenir compte à la fois de l’augmentation générale des coûts d’expertise et l’apparition de nouvelles exigences découlant de l’évolution des connaissances scientifiques.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

En vue d’adapter ce régime fiscal aux dispositions de l’Union européenne, une disposition législative est requise.

Pour faire face à l’afflux de demandes instruites par l’Anses dans le domaine des produits pharmaceutiques et à l’évolution des charges liées à cette activité, il peut être envisagé de procéder à un ajustement de l’assiette et du montant des taxes, ou d’ajuster la subvention versée à l’Anses.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’évolution des dispositions législatives relatives à la perception de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques, leurs adjuvants, les matières fertilisantes et les supports de culture permet de garantir la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions européennes en vigueur concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (règlement CE n° 1107/2009).

Un financement de ces activités par voie de subvention permettrait de répondre aux problématiques financières induites par la charge administrative résultant de l’instruction des demandes par l’agence, sans faire peser la charge sur les industriels du secteur.

A l’inverse, la voie fiscale, avec une extension de l’assiette et une révision des montants, a vocation à responsabiliser les professionnels du secteur en ajustant leur contribution au coût réel de l’instruction des demandes. Cette option, qui s’inscrit en cohérence avec le dispositif existant en le complétant, offre de plus l’avantage d’être modulable et flexible pour revêtir un caractère incitatif et s’adapter aux évolutions de l’activité.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seul le recours à une mesure législative permet d’atteindre les objectifs fixés et notamment la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions européennes en vigueur.

Compte tenu de l’attractivité de l’Anses pour l’instruction des demandes visées, l’Anses étant le point d’entrée privilégié pour la zone sud33, et de l’économie du secteur, la hausse globale de la fiscalité ne devrait pas avoir d’impact négatif sur le volume d’activité.

Par ailleurs, le caractère incitatif et modulable de la voie fiscale permet d’adapter ce régime aux orientations souhaitées par l’État dans ce secteur, notamment en élargissant son champ et en modifiant le niveau des planchers et plafonds applicables.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les présentes dispositions sont relatives à des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire. Elles trouvent leur place en seconde partie de la loi de finances aux termes du a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Conformément au troisième alinéa de l’article 35 de la même loi organique, les lois de finances rectificative comportent notamment les dispositions prévues au a) du 7° du II de l’article 34.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Afin d’atteindre le but recherché, il convient de modifier l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

En application de cet article révisé, il pourra être pris un nouvel arrêté qui définira le barème de la taxe susvisée.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les évolutions portées par le projet d’article de loi ont notamment pour objectif d’assurer la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, entré en application le 14 juin 2011.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les dispositions de l’article de loi doivent être appliquées à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer à compter de l’entrée entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Aucune incidence n’est à prévoir de la mise en cohérence des termes relatifs au type de demandes donnant lieu au paiement d’une taxe avec ceux du règlement (CE) n° 1107/2009 : il s’agit seulement d’un changement d’appellation, sans influence sur la nature de la demande ni sur le montant des taxes afférentes.

Par ailleurs, la suppression du montant plancher, fixé actuellement à 40 000 € (1° du III de l’article 130 de la loi du 21 décembre 2006), de la taxe prévue pour les demandes d’approbation des substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque ou les substances de base vise à ne pas décourager les entreprises engagées dans le développement des produits de bio contrôle.

Le montant de 40 000 € était notamment dissuasif pour les petites et moyennes entreprises.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure proposée aura pour effet de générer des bénéfices pour les professionnels du secteur phytosanitaire, pour les seuls produits à base de substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque ou de substance de base, pour lesquels il est prévu de supprimer le montant plancher des taxes associées, actuellement fixé à 40 000 €.

La modification du champ de la taxe devrait, en revanche, générer un coût supplémentaire pour les entreprises du secteur des produits phytopharmaceutiques, des phytoprotecteurs et des synergistes, qui sont intégrés à l’assiette de la taxe.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La suppression du montant plancher de taxe associée à certaines demandes déposées auprès de l’ANSES est susceptible de faire naître un accroissement du nombre de demandes déposées et d’encourager le développement de petites entreprises présentes sur ce marché, sans que l’effet sur le marché de l’emploi ne puisse être mesuré.

   4.1.4  Incidences environnementales

Les dispositions envisagées répondent à une logique de fiscalité incitative au développement de substances ayant de moindres impacts sur l’environnement et la santé publique, notamment par la suppression du montant plancher des taxes associées aux produits à base de substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque ou de substance de base.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Seule l’entrée en vigueur d’un arrêté révisant et complétant le barème défini par l’arrêté du 16 avril 2012, en cohérence avec les nouvelles dispositions législatives, aura un impact sur le budget de l’ANSES : si les dispositions de l’arrêté restent à définir, elles devraient globalement se traduire par une hausse des recettes liées à l’activité de l’opérateur sur le secteur phytopharmaceutique, permettant une meilleure couverture des coûts de fonctionnement et de personnel engendrés par l’instruction des demandes émanant des industriels.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Si l’abaissement du montant plancher de certaines taxes est susceptible de se traduire par un accroissement du dépôt de demandes sur certains segments, les présentes dispositions ne devraient avoir qu’une incidence marginale sur la charge administrative de l’agence. Le nombre de demandes sur ces secteurs reste en effet potentiellement restreint ; par ailleurs, l’économie globale du dispositif, en permettant une consolidation des ressources de l’Anses, garantit une meilleure couverture des coûts qui découleraient d’une telle augmentation.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L'évaluation de la modification législative proposée a été réalisée sur la base des éléments techniques et administratifs dont disposent l’administration ainsi que l'Anses, concernant notamment le volume et la nature des demandes reçues ainsi que la charge administrative qu'elles induisent.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires

La mise en œuvre des présentes dispositions ne nécessite pas de consultations obligatoires.

5.2  Consultations facultatives

La présente mesure n’a donné lieu à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Après l’entrée en vigueur des dispositions législatives prévues par le présent projet d’article, un nouvel arrêté devra être pris pour définir le montant de la taxe pour chaque type de demande, après abrogation de l’arrêté du 16 avril 2012.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le changement des cas de perception de la taxe rend nécessaire une mise à jour du formulaire de dépôt des demandes donnant lieu au paiement de celle-ci.

L’organisation administrative concernant la perception de la taxe n’appelle, en revanche, pas de modification.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucune modalité spécifique de suivi de la mesure proposée n’est prévue.

Article 27 :

Réforme du financement de la revalorisation des rentes

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

2° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1. - Il est instauré une contribution, à la charge des assurés, affectée au fonds de garantie pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 2 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. ».

II. - L’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots « ,dans les cas prévus au IV de cet article » ;

2° Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés.

III. - La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :

1° A l’article 1er, les mots : « L. 455 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 434-17 du code la sécurité sociale » ;

2° Le second alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV de cet article ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Lorsque les victimes d’un préjudice corporel sont indemnisées sous forme de rente, elles bénéficient d’un mécanisme de revalorisation indexé sur l’inflation. Si la rente initiale est versée par l’assureur, sa revalorisation est financée depuis l’origine (loi de 1951) sur fonds publics, du fait des difficultés qu’avaient autrefois les assureurs pour se couvrir contre le risque d’inflation. La loi de sécurité financière de 2003 a transféré cette charge sans contrepartie financière de l’État au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) alors excédentaire. Cette charge est de 127 M€ en 2011 (36 M€ d’indemnités à verser et 91 M€ de provisions à constituer), pour 9 000 rentes majorées. Pour 2012, les indemnités à verser devraient s’élever à 39 M€ et les provisions à constituer à 79 M€. Cette charge déséquilibre aujourd’hui les comptes du FGAO.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi de sécurité financière de 2003 a transféré la charge de la revalorisation des rentes au FGAO.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La consolidation financière du FGAO est nécessaire afin que ce dernier puisse faire face à ses autres engagements et à d’éventuelles défaillances d’entreprises d’assurance dommages.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme a pour objectif de garantir le financement de la revalorisation des rentes à compter de 2013 au travers de deux mesures :

 - d’une part, un transfert au marché de l’assurance de la charge à venir au titre de la revalorisation des rentes sur les accidents intervenus à compter du 1er janvier 2013. En effet, le marché de l’assurance dispose désormais d’outils financiers pour couvrir cette charge (notamment obligations indexées sur l’inflation). Ainsi, cette charge n’a plus vocation à être supportée par le FGAO mais par les assureurs qui devront ajuster leurs primes ;

 - d’autre part, une ressource nouvelle dédiée est créée afin d’assurer le financement de la charge incombant toujours au FGAO. En effet, celui-ci conserve la charge de la revalorisation des rentes constituées ou en cours de constitution au 1er janvier 2013.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 statu quo : le FGAO conserve la mission de financement de la revalorisation des rentes ;

Option 2 : transfert de la charge de la revalorisation de la rente à verser pour les sinistres survenus à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif (1er janvier 2013).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La charge de revalorisation des rentes obère la situation financière du FGAO, au détriment de sa capacité à assurer ses autres missions34. Le statu quo devrait nécessairement s’accompagner d’une forte augmentation des recettes du FGAO et ne permettrait pas de clarifier ses missions.

L’ option de transfert de la charge de la revalorisation des rentes au marché est la seule possibilité d’assainissement durable de la situation financière du FGAO.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il est nécessaire de consolider le FGAO et de rendre plus lisible le mécanisme de versement des rentes. La solution est acceptable par le marché sur le principe. Un arrêté ministériel précisera le niveau de la contribution dans la limite d’un encadrement législatif. Les dispositions prudentielles correspondantes sont en cours de discussion.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article vise, à titre principal, à instaurer une imposition de toute nature n’affectant pas l’équilibre budgétaire. Cette mesure trouve dès lors sa place en loi de finances rectificative au titre du a) du 7° du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances. Les autres dispositions de l’article entretiennent quant à elle un lien d’indivisibilité avec cette première mesure et constituent ainsi, avec elle, un dispositif financier d’ensemble, qui trouve sa place en loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

A) Modification des dispositions législatives suivantes :

 - dispositions légales régissant le FGAO : articles L. 421-1 du code des assurances et création de la contribution affectée au FGAO (nouvel article L. 421-4-1) ;

 - dispositions mentionnant le FGAO dans la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions (article 3) ;

 - dispositions mentionnant le FGAO dans la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ;

B) Modification des dispositions règlementaires suivantes :

 - dispositions règlementaires régissant le FGAO : 

     - arrêté ministériel prévu au nouveau L 421-4-1 fixant le montant de la contribution spécifique ;

     - texte réglementaire relatif aux modalités comptables de la mission en extinction prévu au b) du I ;

 - dispositions règlementaires régissant les entreprises d’assurance :

le transfert de la revalorisation des rentes exigera des entreprises d’assurance qu’elles la provisionnent dans leurs comptes. La mise en œuvre technique de ce point est en cours de discussion avec l’Autorité des normes comptables et l’Autorité de contrôle prudentiel. Ces discussions détermineront les modifications réglementaires nécessaires, le cas échéant : il peut être envisagé de définir par voie réglementaire la référence pertinente pour le provisionnement des rentes, en lien avec l’objectif d’inflation de moyen terme de la Banque centrale européenne.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte35

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le transfert de la charge à venir de la revalorisation des rentes aura un impact sur les entreprises d’assurance qui seront tenues de financer ce risque ce qu’elles répercuteront sur les primes d’assurance. Elles devront également gérer le risque d’inflation lié au transfert de cette charge, notamment au travers de couvertures par des instruments indexés (OATi ou OAT€i).

Le financement de la mission d’extinction à la charge du FGAO nécessitera un financement supplémentaire, aujourd’hui envisagé par une contribution spécifique plafonnée à 2 % des primes et cotisations concernées (il est envisagé de fixer ce taux à 0,8 % dans un premier temps, soit environ 60 M€ de recettes annuelles en année pleine et 20 M€ pour la première année en tenant compte de la mise en œuvre prévue au 1er juillet 2013). Il est envisagé de gérer cette mission en extinction par répartition, ce qui représente un coût moindre pour le contribuable que la gestion par capitalisation qui exige des financements plus importants en début de période.

A ce titre, les mesures proposées auront un impact économique limité.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les particuliers et les entreprises dont les véhicules sont assurés seront exposés à une augmentation de la prime de leur assurance RC automobile constituée de la taxe affectée et du coût de la charge de la revalorisation des rentes à venir, dans la mesure où les assureurs transfèreront probablement au moins en partie cette charge sur les assurés.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.4  Incidences environnementales

Elle n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales

 

2013

2014

2015

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

         

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

20 M€

56M€

56 M€

 

+ 59 M€ annuels

Total pour l’ensemble des APU

20 M€

56 M€

56 M€

 

+59 M€ annuels

La recette supplémentaire affectée au FGAO permettra de couvrir une charge du fonds. Cette charge sera décroissante sur le long terme en raison du transfert au marché de l’assurance de la revalorisation des rentes pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2013.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Si l’économie pour les finances publiques est certaine à long terme (puisqu’on transfère une charge certaine à un acteur tiers), il est difficile d’estimer avec précision les montants annuels d’économies réalisées par le transfert de la charge de la rente au marché compte-tenu des incertitudes relatives au nombre de rentes annuelles à venir, à l’évolution du coût de versement de la rente et à l’évolution de l’inflation. En 2014, la moindre dépense pour le FGAO sera faible puisqu’elle ne concernera qu’une année de revalorisation pour une proportion faible des accidents survenus en 2013 pour lesquels la rente aurait pu être constituée la même année. La moindre dépense progresse mécaniquement en 2015 (augmentation des rentes constituées et revalorisation pour certaines de 2 années d’inflation), mais dans des proportions mineures. La montée en charge pour les assureurs est symétriquement, progressive. A terme, entre 650 et 1 300 rentes pourraient être constituées annuellement. La durée moyenne de constitution de la rente est de 5 ans. A terme, la charge de la rente qui resterait pour le Fonds de garantie devrait s’éteindre complètement. Ainsi :

 - sans réforme, le coût estimé pour le FGAO croitrait tous les ans. En 2050, le coût annuel pour le FGAO pourrait ainsi être estimé à 160 M€, avec des hypothèses raisonnables d’inflation annuelle et de nombre de rentes annuelles constituées, avec des provisions, constituées selon les règles pratiquées actuellement, de 2,3 Md€ ;

 - avec la réforme, le FGAO, en 2050, ne devrait plus reverser que 50 M€, chiffre qui devrait encore décroître avec le temps jusqu’à extinction totale.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Le Comité consultatif pour la législation et la réglementation financière (CCLRF) ne nécessite pas d’être consulté pour l’inscription d’une mesure en loi de finances.

Les textes réglementaires régissant les modalités comptables applicables à la mission en extinction seront soumis à l’avis préalable du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP).

L’arrêté fixant le montant de la contribution spécifique et spécifiant ses modalités de recouvrement sera soumis au CCLRF.

Le cas échéant, les modifications réglementaires touchant aux modalités de provisionnement des entreprises d’assurance seront soumises à l’avis préalable de l’Autorité des normes comptables (ANC).

5.2  Consultations facultatives

Des échanges avec les fédérations des entreprises d’assurance ont eu lieu.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

- Arrêté ministériel fixant le montant de la contribution dédiée.

- Texte règlementaire relatif aux modalités comptables de la mission en extinction prévu au b) du I.

- Textes règlementaires relatifs aux modalités comptables et prudentielles découlant de la réforme.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucune autre mesure n’est nécessaire.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure ne nécessite aucun suivi particulier.

Article 28 :

Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2013

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance chômage.

Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont ainsi applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres.

Or, l’Unédic a réalisé en 2009 un emprunt obligataire, non garanti par l’État. Les résultats financiers enregistrés par l’Unédic ont conduit à une dégradation de plus de 50 % de ses fonds propres entre la fin de l’exercice 2008 et la fin de l’exercice 2010 : de - 4,738 Md€ au 31 décembre 2008, les fonds propres de l’Unédic ont atteint - 9,510 Md€ fin 2010 (le franchissement du seuil de 50 % de dégradation des fonds propres par rapport à 2008 s’établit à - 7,107 Md€). Les fonds propres de l’Unédic se sont établis à - 11,611 Md€ fin 2011, et une dégradation supplémentaire est actuellement attendue au cours de l’année 2012 (- 13,6 Md€ en fin d’année) et au cours de l’année 2013 (- 17,7 Md€, toujours en fin d’année), ce qui ne permettra pas à l’Unédic de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier.

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent d’exempter les émissions de l’UNEDIC qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15 qui prévoient notamment l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions et le remboursement total anticipé de l’émission.

L’émission de dette obligataire en 2013 est nécessaire pour que l’Unédic puisse pourvoir aux besoins de financement de l’assurance-chômage en 2013 et à plus long terme. Une garantie de l’État est donc nécessaire.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 soustrait l’Unédic à l’application des règles de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier pour les émissions d’emprunt qui bénéficient de la garantie de l’État.

Cette exemption signifie concrètement que l’Unédic, même en cas d’inobservation des règles définies à l’article L. 213-15, est en mesure d’émettre de nouveaux titres à l’avenir.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’absence de garantie de l’État, l’Unédic perd le droit d’émettre de nouveaux titres obligataires à partir du 1er janvier 2013.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés en 2013 par l’Unédic, en principal et en intérêts, dans la limite de 5 Md€ en principal.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il existe, en théorie, deux options compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouvera l’Unédic à la fin de l’année 2011 :

 - accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ;

 - accorder aux emprunts de l’Unédic la garantie de l’État de manière à lui faire bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par une association contre un risque excessif en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de l’année qui l’a suivie. A défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts. L’exception à la règle ne peut donc être envisagée que si elle propose aux souscripteurs le plus haut niveau de sécurité.

Or il ne paraît pas compatible avec l’impératif de protection des épargnants de lever les garanties prévues par l’article précité, compte tenu des prévisions concernant l’évolution de la situation financière de l’Unédic.

D’autre part, cette option se heurte à d’importants obstacles juridiques : elle porterait atteinte au principe de sécurité juridique et à la protection des contrats ainsi qu’au principe d’égalité entre souscripteurs et au droit au respect des biens.

Enfin, une telle dérogation constituerait un précédent susceptible de nuire à la protection des créanciers des associations émettant des obligations.

C’est pourquoi il ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L. 213-15 sans avoir recours concomitamment à la garantie de l’État.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option est la seule qui permet de concilier les nécessités d’émission d’emprunt résultant des besoins de financement prévisionnels de l’Unédic et la protection des souscripteurs.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes de l’article 34 (II 5°) de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe de nature micro ou macro-économique. Elle permet toutefois, en garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance chômage.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernées

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales, la disposition proposée ne modifiant en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage.

Cette disposition permet toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe, au-delà des effets mentionnés au 4.1.1.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en elle-même aucune conséquence budgétaire.

Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement avantageux obtenu pour les émissions obligataires en 2012. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’Etat réduit le coût de financement de l’Unédic, sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelle proportion car cela dépend notamment des conditions de marché qui prévalent au moment de l’émission et, plus particulièrement, du degré d’aversion pour le risque des investisseurs.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie à l’occasion de l’émission de chacun des emprunts concernés.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens supplémentaires pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article s’applique aux emprunts contractés par l’Unédic en 2013.

Article 29 :

Révision du régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011

I. - Le I de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Au a), après les mots : « d’investisseurs institutionnels » sont ajoutés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « garantie » sont ajoutés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;

b) Le montant : « 32,85 milliards » est remplacé par le montant : « 38,76 milliards » ;

c) Après les mots : « milliards d'euros » sont ajoutés les mots : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b), à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yen ou francs suisses de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;

3° Après cette phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants en principal garantis par l'État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;

4° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du b), qui devient un alinéa, après les mots : « s’exercera » sont ajoutés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III du présent article, » et le pourcentage : « 36,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 45,59 % ».

II. - Les dispositions des 1° et a) et c) du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

En raison des difficultés rencontrées par Dexia pour se financer sur les marchés, principalement liées à la crise des dettes souveraines et des tensions sur le marché interbancaire, la France a apporté sa garantie à certains financements de Dexia, d’abord en 2008, puis par une deuxième opération autorisée en loi de finances rectificative pour 2011.

C’est aujourd’hui en très grande partie grâce à cette garantie que le groupe peut assurer son financement.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur

Le dispositif juridique en vigueur est fondé sur l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 qui autorise le ministre chargé de l’économie à accorder, à titre onéreux, la garantie de l’État aux financements levés par les sociétés Dexia SA et Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi qu'aux obligations et titres de créances qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels.

Cette garantie s’applique sur les financements, obligations ou titres levés ou souscrits entre le 2 novembre 2011 et le 31 décembre 2021, dans la limite de 36,5 % des montants éligibles et dans la limite d’un encours maximal de 32,85 Md€ et ce sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand Duché de Luxembourg.

1.3 Problème à résoudre (et raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants)

La garantie actuelle de la France sur les émissions de Dexia, conjointement aux garanties octroyées par le Royaume de Belgique et le Grand Duché de Luxembourg (garantie dite « tripartite »), a effectivement permis au groupe de se financer sur les marchés depuis 2008. Cette garantie tripartite présente toutefois des limites :

 - malgré l'engagement conjoint des trois États, la structure tripartite de la garantie limite la profondeur de marché, sachant par ailleurs que les rendements exigés par les investisseurs reflètent le poids prépondérant de la Belgique dans la clé de garantie, ce qui ne permet pas de pleinement bénéficier de la garantie de la France et du Luxembourg dans le coût de financement. Il apparaît même que le coût de financement d'obligations bénéficiant de cette garantie tripartite est légèrement supérieur au coût de financement d'obligations de même nature garanties par le seul Royaume de Belgique;

 - certains termes des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 ont soulevé des difficultés d’interprétation portant sur :

     - la notion d’encours de 32,85 Md€ qui a vocation à être un plafond en principal ;

     - le régime de calcul des émissions en devises étrangères, qui a représenté jusqu’ à 45 % des émissions de Dexia garanties par les États entre 2009 et 2010, pour la détermination du plafond de 32,85 Md€.

Il convient également d’expliciter dans la loi que bénéficient de la garantie de l’État les émissions intragroupes, qui sont essentielles pour assurer le financement des différentes entités du groupe Dexia, celles-ci pouvant remettre en sûretés des titres émis par Dexia Crédit Local garantis par les États en contrepartie de financements qui leur sont consentis par des tiers. La notion d’« investisseurs institutionnels » à cet égard pourrait également soulever certaines difficultés en cas d’émissions à l’étranger compte-tenu des différents régimes applicables à cette notion au sein de l’Union européenne et à l’étranger.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à clarifier et améliorer le mécanisme de garantie existant et ainsi à augmenter la marge de manœuvre nécessaire en termes d’accès au marché de financement en augmentant la profondeur de marché, en élargissant la base d’investisseurs et en réduisant le coût global de financement de Dexia.

Il vise également à modifier la quote-part de la France dans la garantie et le montant de son plafond, suite à l’accord intervenu le 8 novembre 2012 avec les États belge et luxembourgeois sur le partage de la charge du soutien à Dexia. Dans ce cadre, il a été procédé à l’alignement des clés de répartition des garanties entre les États belges et français d’une part et des clés de recapitalisation d’autre part, et le plafond maximal d’encours garantis par les trois États a été réduit de 90 Md€ à 85 Md€.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Trois améliorations sont proposées afin d’améliorer le mécanisme de garantie existant.

Afin de bénéficier pleinement des avantages des garanties octroyées par les trois États, il est tout d’abord proposé, à côté du mécanisme de garantie tripartite, d’instaurer un mécanisme qui permette de procéder à des émissions d'obligations bénéficiant de garanties individuelles des États. Au lieu d'émettre une obligation garantie conjointement par les trois États, Dexia émettrait concomitamment trois obligations garanties chacune individuellement par un État. Lors de ces émissions, la France ne garantirait donc plus une part d'une émission globale mais la totalité d'une émission de taille plus réduite.

Afin d’offrir un accès facilité aux marchés financiers étrangers et tout particulièrement au marché américain et d’ainsi permettre à la fois une gestion adaptée des risques de bilan et une augmentation de la profondeur de marché grâce à l’élargissement de la base d’investisseurs, il est de plus proposé de clarifier le fonctionnement de la garantie en cas d’émission en devises étrangères. Il est également proposer de préciser que la notion d’encours doit s’entendre en principal.

Enfin, dans la mesure où le financement du plan de résolution ordonnée de Dexia repose également sur des souscriptions intragroupes pour un montant allant jusqu’à 18 milliards d’euros, il est proposé de préciser expressément que ces émissions bénéficient de la garantie.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accord global relatif au plan de résolution de Dexia entre les États français, belge et luxembourgeois, il est proposé de procéder à une modification de la quote-part de la France dans la garantie ainsi que du montant maximal de l’encours garanti.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Opportunité de réaliser des émissions bénéficiant de la garantie individuelle de la France :

Les bénéfices de garanties individuelles de la France, parallèlement aux garanties individuelles de la Belgique et du Luxembourg, seraient à la fois d'augmenter la profondeur de marché et de réduire le coût global de financement de Dexia.

Du point de vue de la profondeur de marché, si l'on considère que les émissions garanties par le seul Royaume de Belgique pourraient atteindre les émissions envisageables dans le cadre de la garantie tripartite, le respect de la clé de répartition existante entre les émissions se traduirait par une augmentation de la capacité d'environ 65 %, dans le mesure où la profondeur de marché serait plus que suffisante pour les émissions garanties par la France et le Luxembourg. Dans les conditions de marché actuelles, on estime de plus que le coût théorique moyen de financement des émissions individuelles serait inférieur d’environ 0,25% au coût de financement des émissions bénéficiant de la garantie tripartite. A titre d'illustration :

 - si Dexia émettait annuellement 5 milliards d'euros à 3 ans dans le cadre de ce mécanisme de garanties individuelles, cette réduction du coût de financement se traduirait par une économie annuelle de 37,5 millions d'euros (en année pleine et en régime croisière, avec un encours d'obligations de 15 Md€) ;

 - sur les 5 prochaines années, une réduction de 0,25 % du coût des dettes long terme prévues dans le plan de la société se traduirait par une économie cumulée d’environ 160 M€ sur la base des volumes d’émissions à long terme anticipés par Dexia.

Afin de ne pas augmenter les engagements de la France, ces émissions individuelles seraient organisées de telle manière que la clé de répartition de la garantie entre les États soit toujours respectée. Les montants ainsi garantis par la France seraient ajoutés aux montants garantis dans le cadre de la garantie tripartite, dans le respect du plafond global de garantie.

Étant donné la nécessité de toujours respecter la clé de répartition entre les trois États garants, ce mécanisme de garanties individuelles ne pourrait s'appliquer que dans le cadre d'émissions d'obligations concomitamment garanties par les trois États, de long terme et disposant rigoureusement des mêmes caractéristiques, le maintien permanent de la clé de répartition n’étant pas envisageable d’un point de vue opérationnel pour des émissions garanties individuellement par les États et présentant des maturités ou profils d’amortissement différents.

Clarifications apportées au dispositif existant sur la notion d’encours, les émissions intragroupes et pour les émissions en devises étrangères :

Les clarifications proposées visent à lever certaines difficultés d’interprétation du texte existant. Ces modifications visent à apporter aux investisseurs la sécurité juridique nécessaire au succès des financements levés par Dexia SA et Dexia Crédit Local SA, étant rappelé que des émissions garanties pourraient être émises jusqu’en 2021.

A titre d’illustration, Dexia estime que ces modifications et l’amélioration du mécanisme de garantie pour les émissions en dollars pourraient se traduire par une capacité d’émissions à court terme pouvant atteindre 10 milliards de dollars sur le marché monétaire américain, dans les conditions de marché actuelles.

Opportunité de modifier la quote-part de la France dans la garantie et le plafond :

La modification de la quote-part de la France résulte de l’accord global intervenu le 8 novembre entre les États belge, français et luxembourgeois sur la résolution ordonnée du groupe Dexia.

De plus, la réévaluation des projections financières du groupe Dexia, prenant en compte notamment l’injection de capital par les États, a conduit à abaisser le plafond global d’encours garanti par les trois États de 90 Md€ à 85 Md€. Le plafond de garantie pour la France sera donc porté à 45,59 % de 85 Md€, soit 38,76 Md€ (contre 32,85 Md€ précédemment).

3.  Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes de l’article 34 (II 5°) de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article vise à apporter certaines modifications à l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011. Il ne nécessite pas de modifier ou d’abroger d’autres dispositions en vigueur.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Par ailleurs, un plan de résolution ordonnée de Dexia a été notifié à la Commission européenne. Son examen fait actuellement l’objet d’une coopération continue et étroite avec les services de la Commission européenne. Dans ce cadre, la garantie de l’État accordée sur les financements de Dexia a fait l’objet d’une autorisation temporaire en décembre 2011, prorogée en mai puis en septembre 2012.

Les analyses utilisées par la Commission européenne dans l’appréhension d’aide d’État ne prennent pas en compte la clé de répartition de la garantie entre États dès lors qu’il s’agit des ressources d'État. Seul compte l'avantage global transféré aux bénéficiaires de la garantie. En outre, la baisse du plafond global de 90 Md€ à 85 Md€ n'est pas de nature à faire obstacle à la compatibilité de l'aide apportée à Dexia, étant précisé que les aides autorisées à ce stade l'ont été pour des plafonds inférieurs (45 puis 55 Md€).

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès l’entrée en vigueur de la loi de finances.

Compte tenu de leur nature, les mesures proposées ne nécessitent pas d’adaptation outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La présente disposition a pour but de renforcer la stabilité de Dexia via un meilleur accès aux financements et d’éviter de déstabiliser les autres banques françaises et européennes. De plus, elle n’est pas de nature à déformer la concurrence du fait des dispositions anticipées dans le plan de résolution, telles qu’exigées par la Commission européenne et en liaison avec elle.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers

Les dispositions proposées ne modifient pas les engagements pris dans le cadre de la garantie existante et se traduiront par des coûts d’accès au refinancement plus bas pour Dexia.

Elles n’engendrent pas de coûts tant que Dexia est en mesure d’honorer ses engagements. En contrepartie des risques pris une prime de garantie est versée par Dexia et sera enregistrée en recettes non fiscales du budget de l’État.

Les modifications proposées ne modifient pas la nature et l’étendue du risque pris par l’Etat qui porte de la même façon sur l’incapacité de Dexia à faire face à ses obligations garanties.

4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.

4.1.4 Incidences environnementales

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence environnementale.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’octroi d’une garantie n’a, en tant que telle, pas d’incidence budgétaire, sauf en cas d’appel de celle-ci. En outre, la garantie fera l’objet d’une rémunération qui sera portée en recettes non fiscales du budget général.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les mesures proposées sont sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La garantie définitive qui sera accordée par le ministre chargé de l’économie devra être validée par la Commission européenne. Sa consultation a d’ores et déjà commencé et la Commission européenne devrait rendre son avis définitif au début de l’année 2013.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La loi habilite le ministre chargé de l’économie à accorder les garanties définies à l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011. Dans ce cadre, après autorisation par la Commission européenne du plan de résolution ordonnée de Dexia, le ministre chargé de l’économie sera notamment autorisé à conclure avec Dexia et Dexia Crédit Local une ou plusieurs conventions de garantie.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La garantie de refinancement pourra être accordée à des financements levés ou émis jusqu’au 31 décembre 2021. Les dispositions proposées par la présente loi ont, en tant que de besoin, vocation à s’appliquer à l’ensemble des financements et émissions réalisées depuis la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011.

Article 30 :

Amélioration du financement des exportations

I. - La garantie de l'État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur :

1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;

b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.

2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation sans la garantie visée au 1° du présent article ou l’assurance mentionnée au a) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur.

Ces garanties peuvent être accordées :

a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat.

3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.

Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

Cette garantie peut être accordée :

a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.

Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A l’article L. 432-4, les mots : « de l’article L. 432-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 432-2 et de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;

2° Après l’article L. 432-4, il est inséré un article L. 432-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5. - La garantie de l'État peut également être accordée à la Compagnie française du commerce extérieur dans les conditions fixées à l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;

3° Le b) du 1° de l'article L. 432-2 est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Pour soutenir leurs exportations, les Gouvernements de certains pays ont mis en place des garanties publiques sur les crédits à l’exportation. Ces crédits dits « crédits-export » garantis par l’État aident les entreprises à développer leurs activités quand les banques privées considèrent qu’il est trop risqué pour elles d’intervenir seules, soit en raison des risques inhérents au pays de destination soit en raison de la nature des concours (volume financier, durée d’emprunt, etc.). Les garanties publiques délivrées en assurance-crédit consistent à garantir une banque contre le risque de non-remboursement d’un prêt accordé à un client étranger pour l’achat de biens et services français. Un accord multilatéral négocié entre les membres de l’OCDE encadre ces pratiques.

L’encours de ces garanties a augmenté, en France comme dans le reste de l’OCDE, de façon contra-cyclique pour faire face à la crise financière. Depuis l’été 2008, le volume de garanties publiques accordées par la COFACE est à un niveau élevé en raison des difficultés du marché à porter des risques dans un environnement incertain et de la nécessité de compenser cette défaillance de marché par un soutien public renforcé aux exportations françaises. Cet effort a fait passer l’encours de la COFACE pour le compte de l’État de 40 à 65 Md€ entre 2008 et 2012. Il a été réalisé sans impact budgétaire pour l’État sur la période.

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’octroi par la COFACE de garanties pour le compte de l’État trouve son fondement dans les dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à certaines dispositions d’ordre économique et financier (codifiée dans l’article L. 432-2 du code des assurances), ainsi que dans les articles 1 à 6 du décret n° 49-1076 du 4 août 1949 pris en application de cette loi.

L’article 83 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 a permis de faire bénéficier les exportations d’Airbus de la garantie dite « pure et inconditionnelle ».

L’article 121 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a permis d’étendre le champ des garanties COFACE au risque de défaut d’exportateurs français.

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et, le cas échéant, nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les outils de garantie existants connaissent aujourd’hui des limites du fait des difficultés des marchés du financement bancaire à long terme. Les banques des pays de l’OCDE réduisent la taille de leur bilan ce qui conduit à une diminution des volumes de prêts ainsi qu’à un renchérissement des financements de long terme des projets les plus importants. Face à cette évolution, qui touche tous les secteurs d’activité et en particulier ceux qui exportent en dollars, plusieurs États, notamment dans les pays du G8, ont mis en place de nouvelles procédures de soutien financier aux exportations (extension de la garantie « pure et inconditionnelle » à tous actifs et financements de projets ; dispositifs de refinancement public et de prêteur direct ; modernisation de la garantie de refinancement en Allemagne).

Pour maintenir la compétitivité de nos financements à l’export et ne pas pénaliser les exportateurs vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, le gouvernement propose d’introduire plusieurs modifications dans le dispositif juridique actuel.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La logique de la présente réforme est de rétablir une concurrence équitable, sur la question des financements à l’exportation, entre les exportateurs français et leurs concurrents étrangers, dans le respect 1) de la subsidiarité avec le marché ; 2) des règles internationales de soutien financier public aux exportations, 3) du contrôle des risques financiers pris par l’État.

Ces considérations conduisent le Gouvernement à proposer une réforme par extension des garanties octroyées par la COFACE pour le compte de l’État, tout en préservant le cadre d’octroi de ces garanties (analyse des dossiers par la COFACE, octroi des garanties par le ministre chargé de l’économie après avis de la Commission interministérielle des garanties et des crédits au commerce extérieur).

A l’exception de la garantie de change sur valeur résiduelle (dispositions introduites au b) de l’article L. 432-5 du code des assurances), les produits envisagés dans cette réforme sont déjà disponibles pour les concurrents étrangers de nos exportateurs et encadrés par des accords internationaux.

Pour la garantie de change sur valeur résiduelle, le risque pris par l’État serait matérialisé par une baisse du dollar par rapport à l’euro ce qui viendrait équilibrer l’exposition du portefeuille COFACE au risque de change, aujourd’hui encouru en cas de remontée du dollar. Outre les textes d’application encadrant l’octroi de cette nouvelle garantie, sa mise en œuvre nécessite l’accord de nos partenaires, Allemands, Britanniques, Italiens, qui soutiennent conjointement avec nous les biens les plus susceptibles d’être concernés par ce nouveau produit. Sa mise en œuvre sera notifiée dans le cadre de l’arrangement OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Le 5) du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 prévoit que la loi de finances de l’année « autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime ».

Dès lors, les dispositions portant extension des garanties de la COFACE doivent être incluses dans une loi de finances dans la mesure où le champ d’une garantie de l’État est une composante essentielle de son régime.

L’octroi de la garantie sera réalisé par le ministre chargé de l’économie après avis de la Commission interministérielle des garanties et des crédits au commerce extérieur.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le recours à un texte législatif ainsi qu’à une loi de finances s’impose.

S’agissant de la définition du régime de garantie proposé, la fixation d’un plafond pour les garanties COFACE serait contre-productive, car l’assurance-crédit est un dispositif de soutien contra-cyclique, comme cela a été observé depuis 2008. Le plafond risquerait d’être atteint en creux de cycle, au moment où les exportateurs auraient le plus besoin de soutien financier public pour pallier les défaillances de marché.

Le Gouvernement entend toutefois définir précisément les extensions envisagées aux garanties octroyées par la COFACE pour le compte de l’État, de façon à en circonscrire le champ d’application, et en prévoyant un contrôle de la Commission interministérielle des garanties et des crédits au commerce extérieur. Cette commission a été instituée par le décret n° 49-1077 du 4 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. Y sont notamment représentés le directeur général du Trésor (qui la préside), le directeur du budget, le ministère des affaires étrangères, les directeurs des administrations en charge des secteurs industriels concernés par les dossiers examinés, la COFACE, et Natixis Affaires Institutionnelles lorsqu’une stabilisation du taux d’intérêt est également envisagée.

La COFACE octroie ses garanties dans le cadre de contrats. Leur terme est spécifié dans la police d’assurance délivrée par la COFACE et fonction du contrat assuré ou garanti.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Une disposition en loi de finances est la seule option possible pour étendre les garanties délivrées par la COFACE pour le compte de l’État. Le régime proposé doit permettre une certaine flexibilité dans l’application des garanties dans un domaine fortement exposé à la concurrence internationale.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes de l’article 34 (II 5°) de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article du projet de loi de finances rectificative pour 2012 introduit un nouvel article L. 432-5 au code des assurances.

Par coordination, il modifie une mention de l’article L. 432-4 du même code.

Enfin, il abroge le b) du 1° de l’article L. 432-2 du même code à compte de la publication du décret en Conseil d’État mentionné dans le nouvel article L. 432-5 du même code.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les présentes dispositions respectent :

 - la directive 98/29/EC du Conseil portant sur l’harmonisation des principales dispositions applicables à l’assurance-crédit à l’exportation pour les opérations bénéficiant d’une couverture à moyen et long terme ;

 - le règlement UE n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE. Ce règlement reprend l’arrangement OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public auquel l’Union européenne est partie prenante. Conclu entre plusieurs États membres de l’OCDE, l’arrangement OCDE règlemente les modalités et les conditions financières que les organismes de crédit à l’exportation peuvent offrir, afin d’instaurer des conditions de concurrence égales pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Les participants à l’arrangement sont engagés dans un processus continu de réduction des distorsions du marché dans lequel les primes perçues par les organismes de crédit à l’exportation sont suffisantes pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme de ces organismes, conformément aux obligations résultant des différents accords de l’OMC.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Dans le secteur aéronautique, s’agissant des avions gros porteurs, le soutien sera suspendu à l’accord de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis de réviser la « Home Market Rule » (règle informelle qui conduit chacun des quatre pays à s’abstenir de soutien financier public aux ventes d’Airbus et Boeing dans les quatre pays et l’Espagne).

Compte tenu de leur nature, les mesures proposées ne nécessitent pas d’adaptation outre-mer.

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1.  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’ensemble des mesures envisagées vise à renforcer la compétitivité du financement des exportations, en faisant bénéficier les exportateurs français de dispositifs de financement dont disposent déjà la plupart de leurs concurrents. Un impact positif est donc attendu sur le volume des exportations françaises.

Grâce à une offre de financement élargie et adaptée au contexte actuel, nos entreprises seront mieux à même de faire valoir la qualité de leur offre technique et d’exporter leur savoir-faire.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les exportateurs sont susceptibles de recueillir des bénéfices de ces mesures grâce aux exportations supplémentaires attendues. Les critères d’attribution des garanties de la COFACE tiennent compte de la part française des matériels exportés, c’est-à-dire de leurs retombées économiques sur le territoire.

Les banques européennes sont également susceptibles de bénéficier de ces mesures, par la facilitation du refinancement des opérations et par le développement de financements en euro sur lesquels elles sont plus susceptibles d’être plus compétitives que les banques n’appartenant pas à la zone euro.

S’agissant de l’État, l’extension de régimes de garantie existants emporte nécessairement un risque financier supplémentaire, que le gouvernement juge toutefois circonscrit. Ce risque sera tarifé aux bénéficiaires.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Chaque année, le soutien financier public aux exportations concerne entre 60 000 et 250 000 emplois en France. Le renforcement du dispositif de soutien public aux exportations est susceptible d’augmenter les exportations et donc de maintenir ou générer des emplois dans le secteur privé.

   4.1.4  Incidences environnementales

Les mesures envisagées n’ont pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1.  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pour l’État, le coût budgétaire de l’octroi d’une garantie est nul en l’absence d’appel en garantie.

Une hausse mesurée de la rémunération de la COFACE est à prévoir. L’assurance-crédit étant une procédure bénéficiaire, l’impact sera une légère baisse de la recette non fiscale correspondante.

Les mesures proposées étendent le champ des garanties de l’État existantes et en créent deux nouvelles, une garantie de refinancement et une garantie de change sur la valeur résiduelle des actifs aéronautiques financés par les banques. Ces garanties sont octroyées contre paiement d’une prime reflétant le risque pris par l’État. Conformément aux principes des assurances cette tarification doit conduire à l’équilibre financier des garanties. Le solde des opérations effectuées par la COFACE pour le compte de l’État est d’ailleurs positif chaque année depuis 1996.

Le coût de ces mesures est donc limité aux coûts additionnels de gestion de ces garanties prévus par la convention de gestion passée entre l’État et la COFACE.

En effet, la mise en place de nouveaux instruments de soutiens publics gérés par la COFACE, agissant pour le compte de l’État, nécessitera la signature d’avenants à la convention de gestion État-COFACE. L’élargissement du périmètre des missions confiées à la COFACE sera, le cas échéant, assorti d’un complément de rémunération de la COFACE.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les dispositions proposées sont dépourvues d’impact sur l’emploi public. S’agissant de la charge administrative, le flux d’activité de la COFACE pourra toutefois croître en fonction de l’attractivité du nouveau dispositif auprès des exportateurs français.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation a été menée au regard des pratiques existantes en matière de garanties appliquées au secteur de l’exportation. Ces dispositifs sont très dépendants du contexte économique et financier et, partant, du comportement des entreprises.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en œuvre des présentes dispositions ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière (CCLRF) n’est pas saisi des projets de loi de finances.

Concernant la garantie de refinancement, des consultations informelles ont été menées auprès de la Fédération Bancaire Française et des principales banques bénéficiant de la procédure d’assurance-crédit de la Coface, agissant pour le compte de l’État.

Des exportateurs français ainsi que de potentielles institutions de refinancement ont également été consultés de manière informelle et à leur demande. Des consultations sont en cours auprès de certaines banques concernant l’introduction de la garantie de change sur valeur résiduelle.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret en Conseil d’État modifiant la partie réglementaire du code des assurances :

 - article R442-1 (rappel des modifications législatives pour ces nouvelles garanties) ;

 - article R442-8-7 (extension de la garantie inconditionnelle à première demande aux aéronefs civils, introduction de la garantie de change sur valeur résiduelle) ;

 - article R-442-8-9 (garantie de refinancement). Dans cet article, les principales caractéristiques de la garantie de refinancement seront spécifiées.

Les changements règlementaires sont précisés dans le tableau suivant :

 

Garantie Inconditionnelle aéronefs civils

Niveau de norme

Risques couverts

Non-paiement du débiteur étant précisé que les risques juridiques et fiscaux sont couverts (risques de documentation, de validation du schéma de sûretés, de structure, de déqualification fiscale, prime « make whole »).



Décret

 

Garantie de change sur la valeur résiduelle

Niveau de norme

Assiette de la garantie

Prix de revente de l’appareil à hauteur de la variation à la hausse euro/dollar depuis la mise en place de la garantie dans la limite de l’encours restant dû (ou échéances prévues initialement dans le cas d’une remise en location).



Décret

Devise acceptée

EUR.

Idem

Défaut de l'emprunteur

Il est de la responsabilité de l’assuré de procéder à la repossession et à la revente des appareils


Idem

Restructuration du crédit

En cas de restructuration du crédit, Coface ne reste engagée qu’à hauteur de l’échéancier initialement prévu.


Idem

 

Garantie de refinancement

Niveau de norme

Risques couverts

Non-paiement du débiteur étant précisé que les risques juridiques et fiscaux liés au contrat de refinancement sont couverts (risques de documentation, de validation du schéma de sûretés, de structure, prime « make whole »).



Décret

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

En outre, pour les nouveaux produits, la COFACE devra élaborer de nouvelles polices d’assurance, qui devront notamment fixer les points suivants :

 

Garantie Inconditionnelle aéronefs civils

Niveau de norme

Assiette de la garantie

Principal du financement, commissions bancaires, intérêts au taux du contrat (sans pénalité) jusqu’à la date d’indemnisation et couts de rupture du contrat d’échange de taux d’intérêt le cas échéant en cas de taux fixe de marché, prime « make whole » le cas échéant.

Police de garantie

Quotité garantie

100 %.

Idem

Tarification

Conforme à l’accord OCDE aéronefs. Prime finançable par majoration du principal et/ou par supplément du taux de financement.


Idem

Devise acceptée

EUR ou USD et autres devises au cas par cas.

Idem

Taux d’intérêt

Taux de marché fixe ou flottant avec possibilité de passage de l’un à l’autre à tout moment sous réserve de notification préalable à la Coface, ou, pour les aéronefs hors Airbus, taux stabilisé prévu par l’accord OCDE aéronefs.



Idem

Délai constitutif de sinistre

15 jours minimum pour la 1re échéance, aucun pour les suivantes.

Idem

Indemnisation

Échéance par échéance ou possibilité d’indemnisation globale avec dans ce cas couverture des coûts de rupture des contrats d’échange de taux d’intérêt en cas de financement à taux fixe de marché et/ou prime « make whole »



Idem

 

Garantie de change sur la valeur résiduelle

Niveau de norme

Frais de dossier

Inclus dans la prime.

Police de garantie

Tarification

Prime payable en une fois « up front » (dès le dépôt du crédit) sur principal seul.

Tarification dépendant de la maturité, du profil de remboursement, de la volatilité des taux de change, des « taux forward » (taux pour une période décalée dans le temps), et du risque de crédit de la compagnie aérienne.




Idem

Prise d'effet de la garantie

Lors de la livraison de l’aéronef.

Idem

Gestion de la période de tirage

Pas de période de tirage ni préfinancement.

Idem

Taux variable / fixe

Pas de restriction.

Idem

Indemnisation au titre de la garantie

Selon le mode de recommercialisation de l’appareil : loyer par loyer tant que l’appareil est reloué, ou globalement si l’assuré déclare avoir vendu l’appareil, dans les limites du profil d’amortissement prévu de la créance.



Idem

Expiration de la validité de la garantie

 

Idem

Vérification de la documentation

 

Idem

 

Garantie de refinancement

Niveau de norme

Assiette de la garantie

100 % du crédit acheteur en principal et intérêts de refinancement (sans limite de marge) et éventuelle prime « make whole » (compensation du remboursement anticipé).



Police de garantie

Quotité garantie

100 %.

Idem

Émission de la garantie

Émission par Coface avec la garantie de l’État. Émission directement au profit de l’investisseur.


Idem

Périmètre de la garantie

Nouveaux crédits export et crédits exports existants, dans une limite dimensionnée en fonction des nouveaux crédits-export accordés.


Idem

Tarification

Prime payable en une fois sur le montant de principal.

Tarification dépendant de la maturité et du risque de la banque prêteuse, basée sur un critère de risque à définir.



Idem

Prise d'effet de la garantie

Délégation, nantissement ou cession à titre de garantie des droits de la Banque au titre du crédit export à Coface à documenter dès le départ pour une mise en jeu au moment du défaut.



Idem

Gestion de la période de tirage

Sauf exception, la garantie de refinancement ne prendrait effet qu’une fois les tirages effectués.

Idem

Devise acceptée

EUR ou USD, dans la monnaie du crédit acheteur.

Idem

Taux variable / fixe

Pas de restriction.

Idem

Attribution de la garantie dans le cas d'un crédit acheteur octroyé par un pool de banques

La GR peut être octroyée à un investisseur refinançant une banque au sein d’une syndication « pool » (ce qui ne peut se faire dans le cas de sous-participations).

Dans le cas où plusieurs banques d’une même syndication « pool » feraient appel au même organisme de refinancement, la garantie devrait être octroyée banque par banque



Idem

Attribution de la garantie pour un portefeuille bancaire

La GR peut être octroyée à un portefeuille à condition que les crédits acheteurs soient individualisés dans le refinancement, avec délivrance d’une garantie par crédit acheteur.



Idem

Notification à l’emprunteur

Notification obligatoire sur les nouveaux crédits acheteurs – dérogation possible au cas par cas sur les anciens crédits acheteurs.

Idem

Défaut de l'emprunteur

La banque est tenue d'honorer ses obligations au titre du contrat de refinancement. La banque appelle l'assurance de la Coface, agissant pour le compte de l’État, pour obtenir une indemnisation à hauteur de 95% de l'échéance impayée sur le crédit export en prouvant son paiement au titre du refinancement.

Après indemnisation, la Coface est subrogée dans les droits de la banque vis-à-vis de l'emprunteur à hauteur du paiement effectué.







Idem

Défaut de la banque du crédit-export

Appel de la garantie de refinancement : la Coface est subrogée dans les droits de l'investisseur vis-à-vis de la banque à hauteur du paiement effectué et dispose de la délégation du crédit export à titre de garantie et des sûretés attachées depuis le 1er jour.

Les droits à indemnisation de la banque sont éteints pour les montants indemnisés au titre de la garantie de refinancement.






Idem

Indemnisation au titre de la garantie

Échéance par échéance, elle peut être appelée plusieurs fois. Paiement sous quelques jours, déclenché par une demande de l'investisseur.

L’indemnisation globale peut être imposée à l’organisme de refinancement, contre prise en charge de la compensation financière (prime « make whole »).




Idem

Double défaut

Appel de la GR. Les droits à indemnisation de la banque au titre de l'assurance-crédit sont éteints. Délégations et nantissements divers comme dans le cas de défaut de la banque de crédit export.



Idem

Indemnisation globale au titre du crédit export

Coface se réserve la possibilité d’indemniser globalement le crédit. Dans ce cas, le remboursement du refinancement s’impose. La prime « make whole », incluse dans l’assiette de la garantie de refinancement, compense l’investisseur de ce remboursement anticipé.




Idem

Restructuration du crédit export

Coface conserve la flexibilité de gérer la restructuration du crédit-export en report de garantie. A la demande expresse de la banque d’être indemnisée sur la base de l’échéancier d’origine, la Coface peut opposer une indemnisation globale, entraînant un remboursement anticipé du refinancement et le paiement de la prime « make whole » par la banque à l’investisseur.





Idem

Expiration de la validité de la GR

Les délais d'appel de la garantie doivent s'éteindre avant délai de la police d’assurance-crédit.


Idem

Vérification de la documentation

Frais juridiques pris en charge par l’entité refinancée : analyse de la documentation notamment des actes de transfert de la créance et des sûretés attachées, de la documentation relative au refinancement.



Idem

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’ensemble des garanties gérées par la COFACE pour le compte de l’État est suivi par le ministère en charge de l’économie. Les services de la direction générale du Trésor proposent au ministre chargé de l’économie une mise à jour annuelle de la politique d’assurance-crédit, avec un ajustement des plafonds octroyés pour les différents types de risques. La procédure fait également l’objet d’un rapport régulier de la Cour des comptes.

Article 31 :

Octroi de la garantie de l’État à la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot S.A.

I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d’un montant total maximal de 7 milliards d’euros.

II. - Une convention entre l’État, la société Peugeot S.A. et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'État en contrepartie de la garantie.

III. - Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le groupe Peugeot s’est engagé dans un plan de réorganisation avec l’annonce, le 29 février 2012, d’une alliance avec General Motors, puis, le 12 juillet dernier, d’un plan de restructuration devant permettre à sa branche automobile de retrouver l’équilibre d’ici 2015. En effet, comme l’a confirmé le rapport remis par M. Sartorius au Gouvernement en septembre dernier, la branche automobile a contribué négativement au résultat opérationnel courant au cours du premier semestre 2012 (- 662 M€).

Dans ce contexte, les deux agences de notation Moody’s et Standard & Poor’s ont décidé une dégradation limitée (un cran) de la notation de Peugeot S.A suite à l’annonce des résultats semestriels du groupe, le 25 juillet dernier. Moody’s a à nouveau dégradé la notation de Peugeot S.A. le 10 octobre dernier. La notation de long terme de Peugeot S.A est désormais de Ba3 chez Moody’s et de BB chez Standard & Poor’s. Si la branche automobile du groupe est en cours de restructuration, le groupe Peugeot comprend également une filiale bancaire dédiée, Banque PSA Finance, qui est rentable et contribue fortement au résultat opérationnel courant (+ 271 M€ au premier semestre 2012). L’activité de Banque PSA Finance consiste à assurer le financement nécessaire à la commercialisation des véhicules du groupe Peugeot. Elle finance les stocks de véhicules et de pièces de rechange aux réseaux de distribution du groupe et elle offre des solutions de financement aux clients finaux, particuliers comme entreprises. Avec un taux de pénétration défini comme la part des véhicules vendus par le groupe et financés via la filiale bancaire de près de 28 %, l’activité de Banque PSA Finance apporte un soutien significatif à l’activité industrielle du groupe ; elle est donc essentielle à la réussite du plan ayant pour objectif le retour à l’équilibre de la branche automobile. D’un point de vue prudentiel, Banque PSA Finance bénéficie de fondamentaux solides avec un niveau élevé de fonds propres prudentiels, un adossement de son passif à son actif et une rentabilité soutenue (résultat net de 354 M€ en 2011).

Toutefois le refinancement de Banque PSA Finance qui s’opère principalement sur les marchés, est fragilisé par la dégradation de sa notation en juillet dernier. Cette dégradation n’est pas liée à la situation intrinsèque de la filiale mais uniquement à un effet de contagion mécanique de la dégradation de sa maison-mère, la méthodologie des agences n’admettant pas un écart de plus de deux crans entre la notation de la maison-mère et de la filiale. Cette dégradation risque de réduire son accès au refinancement de marché non sécurisé. Dans le cadre de son plan de refinancement pour la période 2013-2015, période de mise en œuvre du plan de restructuration du groupe Peugeot visant un retour à l’équilibre de la division « automobile », il est souhaitable que Banque PSA Finance puisse préserver son accès à ses sources de refinancement.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le groupe PSA ne bénéficie actuellement d’aucune garantie de l’État.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans le cadre du plan de restructuration du groupe Peugeot, l’État viendrait, en complément des établissements bancaires, apporter son soutien à la réorganisation du groupe en octroyant une garantie de refinancement aux émissions de la principale entité émettrice du groupe, Banque PSA Finance. Cette garantie permettrait à Banque PSA Finance de maintenir des sources de refinancement diversifiées, la garantie étant réalisée conjointement à des financements bancaires.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de l’intervention de l’État est de contribuer au plan de redressement du groupe Peugeot, dans des conditions de marché et conjointement aux financements accordés par des établissements de crédit.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Deux options peuvent être envisagées :

 - la première option consiste en une absence d’intervention de la part de l’État (statu quo) ;

 - la seconde option vise à octroyer la garantie de l’État aux émissions de la principale entité émettrice du groupe Peugeot, sa filiale bancaire Banque PSA Finance (option retenue).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’absence d’intervention de l’État aurait eu d’importantes conséquences économiques et sociales néfastes pour l’économie française dans la mesure où les difficultés de refinancement de Banque PSA Finance auraient rendu difficile la mise en œuvre du plan de restructuration du groupe Peugeot, acteur très important de l’industrie automobile française.

Un soutien de l’État au groupe Peugeot sous la forme d’une garantie de refinancement accordée à Banque PSA Finance a l’avantage de ne pas avoir d’impact sur les finances publiques.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix a été fait d’apporter un soutien de l’État au groupe Peugeot dans la mise en œuvre de son plan de restructuration devant permettre un retour à l’équilibre de sa branche automobile qui rencontre des difficultés dans le contexte du ralentissement économique au sein de la zone euro, en particulier dans les pays du Sud de l’Europe.

En l’absence de soutien de l’État, les difficultés de refinancement de Banque PSA Finance auraient compromis le rétablissement du groupe Peugeot et de sa branche automobile en rationnant le crédit nécessaire à la vente des véhicules fabriqués par le groupe Peugeot (en 2011, l’activité de Banque PSA Finance a permis de financer l’acquisition de 28 % des véhicules commercialisés par les marques Peugeot et Citroën).

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes de l’article 34 (II 5°) de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La disposition proposée est compatible avec le droit communautaire en vigueur. L’intervention de l’État sera effectuée aux conditions de marché et ne constitue donc pas une aide d’État. Le dispositif sera néanmoins notifié à la Commission européenne, pour des raisons de sécurité juridique (cf. point 5.2).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article ne nécessite pas de mesure transitoire.

Compte tenu de sa nature, la disposition proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée permet de limiter les conséquences négatives sur la croissance de la réorganisation du groupe Peugeot. Elle n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans la mesure où la garantie est réalisée conjointement à l’intervention d’opérateurs privés.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée n’accorde aucun concours financier direct au groupe Peugeot dans la mesure où la garantie de l’État est rémunérée aux conditions de marché et ne constitue pas une aide d’État (cf. point 3.3).

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée permet de limiter les conséquences sociales des difficultés actuelles du groupe Peugeot.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

En l’absence d’appel de la garantie, le coût pour l’État est nul.

En outre la garantie fera l’objet d’une rémunération qui sera enregistrée en recettes non fiscales (ligne n° 2604) du budget général. S’il est difficile de l’estimer avec précision à ce stade, le montant ces recettes devrait s’élever à environ 400 M€ sur la période 2013-2019, dans l’hypothèse d’une garantie de 7 Md€.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’impact sur l’emploi public ni sur la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’État intervenant conjointement avec des opérateurs privés, le plafond de la garantie a été évalué afin de permettre au groupe Peugeot d’assurer, pendant la phase de mise en œuvre de son plan de restructuration, le refinancement de sa filiale bancaire, la société Banque PSA Finance.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en œuvre des présentes dispositions ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Une notification sera faite auprès de la Commission européenne pour l’informer de l’intention de l’État d’octroyer un soutien au groupe Peugeot sous la forme d’une garantie de refinancement à sa filiale, Banque PSA Finance et lui faire confirmer que cette mesure ne saurait être regardée comme une aide d’État.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Une convention définissant les modalités et conditions d’octroi de la garantie sera signée entre l’État, d’une part et le groupe Peugeot, ainsi que sa filiale la société Banque PSA Finance, d’autre part.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La garantie sera active pour une période relativement courte de sept ans (entre 2013 et 2019) dans la mesure où les émissions garanties devraient avoir une maturité de court ou de moyen terme (3 ans, à titre indicatif). L’État et le groupe Peugeot effectueront un suivi précis des émissions garanties, des versements de la rémunération et des éventuels appels de la garantie.

Enfin, la disposition IV du présent article prévoit que le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre de cette garantie.

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours

Note

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 28 juin et le 7 novembre 2012 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 11 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Dépenses accidentelles

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

06/09/2012

Provisions

         

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Annulation

 

109 000 000

   

Direction de l’action du Gouvernement

         

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Ouverture

 

109 000 000

   

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

04/08/2012

Recherche et enseignement supérieur

         

Vie étudiante

Annulation

 

789 602

 

789 602

Action extérieure de l’État

         

Diplomatie culturelle et d’influence

Ouverture

 

789 602

 

789 602

21/08/2012

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

100 000

 

100 000

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Annulation

 

100 000

 

100 000

Ville et logement

         

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

Annulation

 

890 000

 

890 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Égalité entre les hommes et les femmes

Ouverture

 

1 090 000

 

1 090 000

22/08/2012

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

7 263 982

 

2 707 547

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

7 263 982

 

2 707 547

31/08/2012

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

 

4 907 777

 

4 907 777

Stratégie économique et fiscale

Annulation

 

621 150

 

621 150

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ouverture

 

5 528 927

 

5 528 927

01/09/2012

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Entretien des bâtiments de l’État

Annulation

 

495 160

   

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

307 615

60 000

307 615

60 000

Conseil et contrôle de l’État

         

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Ouverture

307 615

60 000

307 615

60 000

Direction de l’action du Gouvernement

         

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Ouverture

 

420 603

   

Sécurité

         

Police nationale

Ouverture

 

74 557

   

01/09/2012

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

5 000 000

 

5 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

5 000 000

 

5 000 000

02/09/2012

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

893 315

 

656 685

Sport, jeunesse et vie associative

         

Sport

Ouverture

 

893 315

 

656 685

02/09/2012

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

190 000

 

231 439

Sécurité

         

Gendarmerie nationale

Annulation

 

38 395

 

38 395

Sécurité civile

         

Intervention des services opérationnels

Annulation

 

1 019 072

 

1 407 712

Défense

         

Équipement des forces

Ouverture

 

1 190 000

 

1 620 079

Préparation et emploi des forces

Ouverture

 

57 467

 

57 467

03/10/2012

Écologie, développement et aménagement durables

         

Prévention des risques

Annulation

 

51 383 606

 

6 143 606

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ouverture

 

51 383 606

 

6 143 606

04/10/2012

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

416 525

53 141 816

416 525

39 141 816

Soutien de la politique de la défense

Annulation

 

1 979 479

 

1 979 479

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

416 525

2 121 295

416 525

2 121 295

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

 

53 000 000

 

39 000 000

04/10/2012

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

 

190 000

 

190 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Annulation

 

3 100 000

 

3 100 000

Écologie, développement et aménagement durables

         

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Ouverture

 

190 000

 

190 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

2 200 000

 

2 200 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

Ouverture

 

900 000

 

900 000

25/10/2012

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Annulation

 

2 858 000

 

2 858 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

2 858 000

 

2 858 000

27/10/2012

Relations avec les collectivités territoriales

         

Concours spécifiques et administration

Annulation

 

700 000

   

Politique des territoires

         

Interventions territoriales de l’État

Ouverture

 

700 000

   

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

31/08/2012

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

         

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Annulation

 

624 900

 

624 900

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

         

Liens entre la Nation et son armée

Ouverture

 

624 900

 

624 900

13/09/2012

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

Annulation

 

4 000 000

 

4 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Handicap et dépendance

Ouverture

 

4 000 000

 

4 000 000

20/09/2012

Enseignement scolaire

         

Enseignement scolaire public du second degré

Annulation

3 195 728

0

3 195 728

0

Enseignement scolaire

         

Vie de l’élève

Ouverture

0

3 195 728

0

3 195 728

18/10/2012

Santé

         

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Annulation

 

3 000 000

 

3 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Ouverture

 

3 000 000

 

3 000 000

04/11/2012

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Annulation

 

37 000

 

37 000

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

439 000

 

439 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

476 000

 

476 000

           

1  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

2 Des adaptations rédactionnelles ont par ailleurs été apportées à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales par l’article 77 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique d’une part, et l’article 31 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, d’autre part.

3 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

4  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

5  Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

6  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

7  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

8  Rapport de la Commission des finances sur le PLF 2000.

9  CE 8 octobre 2010, n° 313139 Min c/ M. et Mme Bauchart, n° 301934 M. Bazire ; CE 3 février 2011, n° 329839 Min c/ Conseil ; CE 11 février 2011, n° 314950, M. et Mme Picoux ; CE 27 juillet 2012, n° 327295, Berjot.

10  Dans son avis n° 2011-17, le comité de l’abus de droit a admis qu’un réinvestissement à hauteur de 39 % était suffisant.

11  Dans l’arrêt précité du 11 février 2011, n° 314950, M. et Mme Picoux, le Conseil d’Etat a renvoyé à la cour administrative d’appel de Nantes pour qu’elle détermine s’il y a eu ou non réinvestissement économique au cas d’espèce.

12  Avis du CAD n° 2011-16 ; 2011-17 ; 2012-03.

13  La cession est réalisée à la date du transfert de propriété des titres à l’acquéreur.

14  de l’intention de céder les titres à la réalisation du projet économique

15  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

16  Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

17  Les I et II de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoient que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que le code des douanes sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

18  Dans l’arrêt Commission contre Portugal, la Cour vise indifféremment les transferts de siège social et d’actifs.

19  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

20 Les limites de 206 euros, 2 065 euros et 6 102 euros concernent les délibérations prises à compter du 1er janvier 2012 pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2013.

21 Pour 2010 : 5 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 ;

Pour 2011 : D du XI de l’article 108 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 ;

Pour 2012 : article 31 de la loi n° 2012-354 de finances rectificative pour 2012.

22 Amendement n° II-469 au PLF 2012 discuté devant le Sénat le 5 décembre 2011

23  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

24 Dans chaque colonne doit être précisé le coût ou l’économie net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, par rapport à la situation actuelle. Le coût ou l’économie pérenne désigne le coût ou l’économie induit par le nouveau dispositif, par rapport à la situation actuelle, en « régime de croisière ».

25  Ce dernier étant constitué d'un taux direct sur le chiffre d'affaire du débitant (fixé à 1,78 %) et du taux de cotisation au Régime d'Allocation Viagère des Débitants de Tabacs (RAVGDT, fixé à 0,16 % du CA).

26  Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

27  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

28  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

29  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

30  La TVA n’est provisoirement pas applicable en Guyane, cf. art 294-I du code général des impôts.

31  Le I de l’article 11 de la loi n°2010–1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre–mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

32 Les phytoprotecteurs et les synergistes sont des adjuvants des produits phytopharmaceutiques, qui s'ajoutent aux substances actives. Les premiers permettent de protéger les cultures traitées des effets potentiellement néfastes des substances actives, les seconds permettent de renforcer l'action des substances actives.

33 La notion de « zone » définie par le règlement (CE) n° 1107/2009 correspond à l'organisation du territoire de l'Union européenne en régions au sein desquelles les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) sont comparables. L'objectif est de faciliter les reconnaissances mutuelles d'autorisation de mise sur le marché entre les États d'une même zone, « pour éviter les doubles emplois, réduire la charge administrative pesant sur l’industrie et les États membres et prévoir une mise à disposition plus harmonisée des produits phytopharmaceutiques » (considérant 29). Plus particulièrement, la France appartient à la zone sud (ou zone C), qui regroupe la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal (annexe I du règlement précité). Au regard de la reconnaissance de son expertise au niveau européen, l'Anses tend à devenir un point d'entrée privilégié, de plus en plus de demandes lui étant adressées.

34 Ces missions sont énumérées à l’article L. 421-1 du code des assurances. A titre d’exemple, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule. Le fonds indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. Sous certaines conditions, le fonds indemnise aussi les dommages aux biens. En outre, il indemnise également les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

35 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.


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