N° 815 - Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature



N° 815

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mars 2013.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François HOLLANDE,

Président de la République,

par M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

et par Mme Christiane TAUBIRA,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République a pris devant les Français des engagements clairs, renouvelés lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 18 janvier 2013, quant aux nouvelles garanties qu’il entend apporter à l’indépendance de la justice. En particulier, la nomination des magistrats, qu’ils appartiennent au siège ou au parquet, et les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions doivent être entourées des garanties les plus fortes, de manière à assurer à nos concitoyens un service public de la justice à l’impartialité insoupçonnable, inspirant à chacun la conviction que les décisions prises ne le sont que dans l’intérêt de la loi et des justiciables.

Ces garanties reposent largement sur l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature. La présente loi constitutionnelle vise, à la fois, à mettre ce conseil à l’abri de toute intervention politique, tant en ce qui concerne sa composition que son fonctionnement, et à renforcer ses pouvoirs.

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La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a retiré au Président de la République, ainsi qu’au ministre de la justice qui l’assurait en son absence, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a également accru le poids des personnalités qualifiées, plus nombreuses que les magistrats élus.

Par l’effet du présent projet de loi constitutionnelle, les magistrats de l’ordre judiciaire, au nombre de huit, redeviennent majoritaires, ce qui va dans le sens des recommandations du Conseil de l’Europe. Au nombre de sept, les personnalités n’appartenant pas à la magistrature judiciaire sont désignées par des autorités indépendantes du pouvoir politique. Il s’agit d’un conseiller d’État, élu par le Conseil d’État, d’un avocat, dont la loi organique précisera qu’il est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l’assemblée générale et de cinq personnalités qualifiées désormais choisies par un collège d’autorités dont l’indépendance est garantie (vice-président du Conseil d’État, président du Conseil économique, social et environnemental, Défenseur des droits, premier président de la Cour de cassation, procureur général près la Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes, professeur des universités). Le Parlement dispose d’un droit de veto selon une procédure inspirée de celle introduite, pour les nominations relevant de l’article 13, par la révision de 2008. Dans chaque assemblée parlementaire, une commission permanente désignée par la loi se prononcera par un avis public sur la liste des personnes ainsi désignées. La liste entière sera rejetée si l’addition des votes défavorables à cette liste représente au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Cela ne fera pas obstacle à ce que la nouvelle liste dont les assemblées devraient alors être saisies reprenne certains des noms figurant sur la liste ayant fait l’objet du vote défavorable.

Le président du Conseil supérieur est élu par la formation plénière. Afin d’assurer l’équilibre d’un conseil où les magistrats sont désormais majoritaires, il ne peut être choisi que parmi les personnalités qualifiées.

La loi organique précisera qu’il exerce ses fonctions à temps plein.

Les compétences du Conseil supérieur de la magistrature sont en effet significativement renforcées.

La formation plénière du conseil continue à connaître des demandes d’avis qui lui sont adressées par le Président de la République, en sa qualité de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, et des questions relatives à la déontologie des magistrats et au fonctionnement de la justice que lui soumet le ministre de la justice. Mais il peut désormais également se saisir d’office de toute question portant sur la déontologie des magistrats et l’indépendance de la justice. Dans ce sens, l’article 64 de la Constitution dispose désormais que le Conseil « concourt », par ses avis et ses décisions, à garantir l’indépendance de la justice.

L’intervention du Conseil dans les nominations des magistrats est substantiellement renforcée. La nomination de l’ensemble des magistrats du parquet, y compris les procureurs généraux, est subordonnée à son avis conforme. Le pouvoir disciplinaire à l’égard de ces mêmes magistrats, qui appartenait au ministre de la justice, lui revient désormais. En matière disciplinaire, les formations compétentes à l’égard des magistrats du siège et à l’égard des magistrats du parquet continuent d’être présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite Cour.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l’article 89 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article 64 de la Constitution est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la magistrature concourt, par ses avis et ses décisions, à garantir cette indépendance. »

Article 2

L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation plénière, une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. Il peut se saisir d’office des questions relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet émet un avis conforme sur la nomination des magistrats du parquet.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet.

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable.

« Art. 65-1. – Le Conseil supérieur de la magistrature a pour membres :

« 1° Huit magistrats du siège élus par les magistrats du siège ;

« 2° Huit magistrats du parquet élus par les magistrats du parquet ;

« 3° Un conseiller d’État élu par le Conseil d’État ;

« 4° Un avocat ;

« 5° Cinq personnes qualifiées n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif, ni aux barreaux.

« Les personnes mentionnées au 5° sont désignées conjointement par le vice-président du Conseil d’État, le président du Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur des droits, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes et un professeur des universités. Dans chaque assemblée parlementaire, une commission permanente désignée par la loi se prononce par un avis public sur la liste des personnes ainsi désignées. Aucune ne peut être nommée si l’addition des votes défavorables à cette liste dans chaque commission représente au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour élire son président parmi les personnes mentionnées au 5°.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept magistrats du siège et un magistrat du parquet, ainsi que les six membres, autres que le président, mentionnés aux 3°, 4° et 5°.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que les six membres, autres que le président, mentionnés aux 3°, 4° et 5°.

« Lorsqu’elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège est complétée et présidée par le premier président de la Cour de cassation.

« Lorsqu’elle statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet est complétée et présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 65-2. – Une loi organique détermine les conditions d’application des articles 65 et 65-1. »

Article 3

Les articles 65 et 65-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application.

Fait à Paris, le 14 mars 2013.

Signé : François HOLLANDE

Par le Président de la République :
Le Premier ministre


Signé :
Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice


Signé :
Christiane TAUBIRA


© Assemblée nationale