N° 552 - Proposition de loi de M. Jacques Pélissard tendant à modifier l'article L. 211-1 du code des assurances afin d'exonérer les personnes handicapées du paiement de l'assurance des véhicules terrestres à moteur pour les fauteuils roulants électriques



N° 552

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l’article L. 211-1 du code des assurances
afin d’exonérer les personnes handicapées du paiement
de l’assurance des véhicules terrestres à moteur
pour les fauteuils roulants électriques,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques PÉLISSARD, Marcel BONNOT, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Xavier BRETON, Dominique BUSSEREAU, Alain CHRÉTIEN, Jean-Michel COUVE, Gérald DARMANIN, Laure de LA RAUDIÈRE, François de MAZIÈRES, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Yves FROMION, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Philippe GOSSELIN, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Patrick HETZEL, Jacques LAMBLIN, Alain LEBOEUF, Céleste LETT, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Jean-François MANCEL, Alain MARC, Laurent MARCANGELI, Olivier MARLEIX, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean-Claude MATHIS, Pierre MORANGE, Jean-Luc MOUDENC, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Martial SADDIER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Jean-Pierre VIGIER et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les fauteuils roulants électriques destinés aux personnes handicapées sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur. En conséquence, les utilisateurs doivent obligatoirement, en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances, assurer à ce titre leur responsabilité civile, c’est-à-dire les dommages qui peuvent être causés aux tiers, pour l’utilisation du fauteuil roulant électrique.

Il n'est donc procédé en la matière à aucun distinguo entre un véhicule de tourisme et un fauteuil roulant électrique ! Cette situation est d’autant plus condamnable que les primes d’assurance en l’espèce représentent une charge financière supplémentaire qui peut être difficile à supporter pour des personnes handicapées dont les revenus sont dans de nombreux cas modestes.

En outre, le montant élevé du prix d’acquisition de tels équipements, la faiblesse relative du remboursement de la sécurité sociale et le taux de TVA appliqué en la circonstance rendent ce problème d’autant plus sensible.

Enfin, est-il juste et équitable que les personnes handicapées doivent obligatoirement souscrire une assurance complémentaire garantissant la responsabilité civile pour l’utilisation de leur fauteuil roulant alors que ce n’est pas le cas par exemple pour les pratiquants de la bicyclette ou du roller ?

Dès lors, afin de remédier à cette situation tout en garantissant bien sûr aux tiers l’indemnisation des dommages corporels ou matériels qu’ils peuvent subir, il convient de modifier l’article L. 211-1 du code des assurances pour que les utilisateurs d’un fauteuil roulant électrique, lorsqu’ils sont déjà assurés à titre individuel par leur responsabilité civile, puissent faire valoir celle-ci et non souscrire une prime d’assurance complémentaire.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 211-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’assurance ne s’applique pas aux fauteuils roulants électriques destinés aux personnes handicapées, lorsque celles-ci sont par ailleurs déjà assurées à titre individuel pour leur responsabilité civile. »


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