N° 1312 - Proposition de loi de M. Bernard Reynès obligeant tout officier public à informer le procureur de la République et le préfet de département de la situation irrégulière dans laquelle se trouve un individu au regard du droit français



N° 1312

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

obligeant tout officier public à informer le procureur de la République et le préfet de département de la situation irrégulière dans laquelle se trouve un individu au regard du droit français,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard REYNÈS, Julien AUBERT, Claudine SCHMID, Élie ABOUD, Lionnel LUCA, Marie-Louise FORT, Jean-Pierre DECOOL, Charles de LA VERPILLIÈRE, Sylvain BERRIOS, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Luc REITZER, Michel TERROT, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Alain GEST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Véronique LOUWAGIE, Michel VOISIN, Thierry LAZARO, Jacques Alain BÉNISTI, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques PÉLISSARD, Yves NICOLIN, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Claude MIGNON, Jean-Claude GUIBAL, Thierry MARIANI, Patrick BALKANY, Olivier AUDIBERT-TROIN et Lucien DEGAUCHY,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 40 du code de procédure pénale énonce que « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ».

Si entrer irrégulièrement sur le territoire français constitue un délit au sens de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien irrégulier sur le sol français (après expiration du visa) ne constitue une infraction que dans la mesure où un individu en situation irrégulière fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

Cette mesure d’éloignement ne peut être prononcée que par l’autorité administrative. Or, à ce jour, aucun texte n’oblige un officier public ou un fonctionnaire à informer l’autorité administrative de la situation irrégulière d’un individu. De fait, celle-ci ne peut rédiger une mesure d’éloignement à son encontre.

Ce faisant, l’efficacité de la lutte contre les entrées et les séjours irréguliers s’en trouve diminuée alors même que la réforme de décembre 2012 visait à renforcer cette lutte contre l’immigration irrégulière.

Aussi, cette proposition de loi vise à rendre obligatoire, pour tout officier public ou fonctionnaire, le partage d’informations relatives à une entrée ou un maintien irrégulier en France avec les autorités compétentes, à savoir le procureur de la République et le préfet du département, seul habilité à prendre les actes administratifs permettant une reconduite à la frontière.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 621-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2-1. – Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance qu’une personne entre ou séjourne irrégulièrement sur le territoire français, doit transmettre au préfet de la République, parallèlement au procureur de la République, tout document ou information qui y sont relatifs. »


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