N° 2568 - Proposition de loi de M. Éric Ciotti relative à la légitime défense des policiers



N° 2568

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à la légitime défense des policiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Philippe GOUJON, Marie-Louise FORT, Michel HEINRICH, Jean-François MANCEL, Édouard COURTIAL, Guy GEOFFROY, Dominique DORD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Alain MARLEIX, Lionnel LUCA, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Laure de LA RAUDIÈRE, Georges GINESTA, Nicolas DHUICQ, Bernard ACCOYER, Laurence ARRIBAGÉ, Fernand SIRÉ, Claude GOASGUEN, Marc LE FUR, Marcel BONNOT, Olivier MARLEIX, Valérie BOYER, Virginie DUBY-MULLER, Yves ALBARELLO, Patrick HETZEL, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Claude GUIBAL, Alain GEST, Jean-Pierre DOOR, Damien ABAD, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Julien AUBERT, Jacques MYARD, Élie ABOUD, Jean-Claude MATHIS, Jean-Marie SERMIER, Paul SALEN, Guy TEISSIER, Patrick BALKANY, Marc FRANCINA, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Jacques Alain BÉNISTI, Martial SADDIER, Daniel FASQUELLE et Sylvain BERRIOS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les policiers et les gendarmes exercent des missions difficiles dans des conditions de plus en plus dures. Ils s’en acquittent avec détermination et loyauté, parfois au prix de leur vie pour assurer la sécurité des Français. Depuis quelques années, ils sont confrontés à des délinquants de plus en plus dangereux qui n’hésitent pas à utiliser de véritables armes de guerre. En outre, dans une période de menace terroriste sans précédent, il convient de renforcer les moyens dont disposent les policiers, dans le double souci d’assurer leur propre sécurité mais également celle de l’ensemble de nos concitoyens.

Or, lorsqu’il s’agit de faire usage de leurs armes à feu, les policiers et les gendarmes ne sont pas soumis aux mêmes règles.

En effet - contrairement aux gendarmes et aux douaniers qui peuvent le faire après des sommations verbales et dans des conditions limitatives -, les policiers ne sont autorisés à faire usage de leur arme à feu qu’en réponse à une agression de même nature, c’est-à-dire dans le cas strict de la légitime défense. C’est le droit commun de l’article 122-5 du code pénal qui s’applique aux policiers. Or cet article est inadapté aux situations particulières rencontrées par les forces de l’ordre. En effet, les règles de la légitime défense prévoient trois conditions :

– Nécessité :

La nécessité est aujourd’hui considérée au sens strict de « nécessité de mettre fin à l’agression ». Il apparaît souhaitable que le concept évolue vers celui de « nécessité de mettre fin à la menace d’un danger imminent ».

– Simultanéité :

Cette condition est remplie lorsqu’un individu braque directement son arme sur un policier ou quelqu’un d’autre. Les policiers ne sont donc pas en légitime défense quand ils tirent sur un individu qui tient une arme à la main et qui refuse de la déposer. Ils doivent attendre que l’homme pointe son arme vers eux pour que la condition soit remplie. Par conséquent, les policiers doivent se mettre en danger pour que la légitime défense soit établie. Ainsi, la notion trop stricte de simultanéité doit être remplacée par la notion de « menace d’un danger imminent par des personnes armées ».

En outre, il apparaît indispensable que les forces de l’ordre puissent tirer sur un individu armé qui refuse de déposer son arme après deux sommations. Cela évitera aux représentants des forces de l’ordre de devoir attendre, parfois au risque de leur vie, d’être directement menacés par l’arme et incitera les délinquants à déposer leurs armes sur injonctions de la police.

– Proportionnalité :

La notion de proportionnalité n’est pas adaptée aux forces de l’ordre. En effet, les policiers doivent pouvoir décider du moyen adapté pour faire cesser la menace en fonction de la dangerosité de l’individu et des moyens à leur disposition. Ainsi, s’agissant des forces de l’ordre, il faut prévoir les cas où ceux-ci peuvent déployer la force armée sans engager leur responsabilité pénale.

De même, lorsque des policiers sont roués de coups, leur vie est en danger imminent mais ils ne peuvent se servir de leur arme, disproportionnée par rapport aux coups qu’ils reçoivent.

Ces cas de violences graves doivent être prévus pour permettre au policier d’utiliser son arme afin d’assurer son intégrité physique ou celle de ses collègues.

De plus, il apparaît que les magistrats font une application stricte de ces conditions. Par conséquent, il devient difficile pour les dépositaires de l’autorité publique de caractériser la légitimité de l’usage de leur arme contre un individu si celui-ci n’a pas tiré le premier.

Cette vision de la légitime défense apparaît déconnectée de la réalité du travail des dépositaires de l’autorité publique confrontés chaque jour à une délinquance de plus en plus violente et de plus en plus souvent armée et déterminée.

En outre, les conséquences de la non-reconnaissance de la légitime défense sont lourdes pour les dépositaires de l’autorité publique concernés (mise en examen, interdiction d’exercer…) ainsi que pour l’ensemble de leurs collègues (démotivation, crainte de sortir son arme, hésitation avant de faire feu face à un individu armé…).

C’est pour tenter de remédier à cette situation que la législation doit être adaptée. Elle doit donner la possibilité aux policiers de faire usage de leurs armes lorsqu’ils se sentent menacés ou pour sommer des suspects de s’arrêter dans certaines conditions limitatives.

Ainsi, la présente proposition de loi prévoit des modifications du code pénal, en s’inspirant des dispositions prévues pour les gendarmes à l’article L. 2338-3 du code de la défense, pour assurer une meilleure protection pénale des dépositaires de l’autorité publique.

Le but n’est évidemment pas de réclamer l’impunité, encore moins d’accorder un « permis de tuer », mais de renforcer la protection pénale des forces de sécurité. Il est indispensable que les policiers aient les moyens de se défendre dans des situations où le recours aux armes est nécessaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 122-6 du code pénal, il est inséré un article 122-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-6-1. – Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l’autorité publique qui accomplissent un acte de défense lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux.

« Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l’autorité publique qui déploient la force armée :

« 1° Lorsque eux-mêmes ou autrui sont menacés d’un danger imminent par des personnes armées ;

« 2° Lorsque sont exercées contre eux-mêmes ou autrui des violences graves qu’ils ne peuvent faire cesser autrement ;

« 3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :

« – Première injonction : « déposez votre arme » ;

« – Seconde injonction : « déposez votre arme ou je fais feu » ;

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

« 5° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;

« Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations ».


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