N° 3988
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à établir une condition de résidence de cinq ans
pour l’obtention des droits sociaux,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il est indispensable en matière de droits sociaux de répondre aux préoccupations des Français, qui peuvent avoir le sentiment qu’ils paient pour des personnes étrangères. Ça l’est d’autant plus avec la crise migratoire que rencontre l’Union européenne et dont les conséquences touchent forcément la France. À l’heure où tous les Français sont mis à contribution et participent à l’effort de réduction budgétaire, il nous semble important de revoir les conditions que les étrangers en situation régulière doivent remplir pour pouvoir prétendre aux « droits sociaux ».
Puisqu’il s’agit des étrangers en situation régulière, il n’est bien entendu pas question de toucher aux prestations de l’assurance maladie, des accidents du travail, de retraite et d’assurance chômage. De toute évidence, un étranger travaillant régulièrement en France et s’acquittant donc des cotisations sociales doit pouvoir profiter des mêmes garanties qu’un Français placé dans la même situation. Il ne doit pas de facto être soumis à aucune condition de résidence. C’est ainsi que le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune condition de résidence ni de nationalité pour l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale ou pour les assurances sociales. Ces principes ne doivent pas être remis en cause.
Il s’agit bien de rehausser les conditions de résidences de certains droits sociaux afin de remédier à une incohérence difficilement acceptable pour de nombreux Français. De fait, le régime actuel permet à un étranger qui vient d’arriver en France de profiter de prestations qu’il n’a pas participé à financer, au contraire des personnes y résidant de longue date (et qui incluent évidemment des étrangers installés depuis plusieurs années).
L’objet de la présente proposition de loi est donc de relever les conditions de résidence de certaines prestations sociales dans le but de responsabiliser ces personnes qui certes arrivent en France pour travailler mais qui du fait de leur récente arrivée n’ont pas encore payé d’impôt et n’ont donc pas contribué à financer ce dont on leur permet de profiter. Il s’agit donc de faire participer le plus justement possible les étrangers qui arrivent en France au financement de ces prestations, dans un esprit d’équité et d’égale participation au financement des dispositifs sociaux.
L’octroi de plusieurs prestations sociales est actuellement soumis à une condition de résidence. Il en va ainsi du revenu de solidarité active (RSA) pour lequel sont exigés cinq ans de résidence sur le territoire français. L’allocation de solidarité pour les personnes âgées (l’ « ASPA », qui a remplacé le « minimum vieillesse ») repose elle sur une condition de résidence de dix ans. La condition de durée est exceptionnellement élevée s’agissant du « minimum vieillesse », compte tenu de la nature même des prestations en cause.
Il faut pouvoir en revanche soumettre l’octroi de la plupart des prestations sociales à une même condition de résidence. Il en va à la fois de la justice de notre système de prestations sociales mais aussi de sa lisibilité pour les étrangers en situation régulière du fait de la grande variété des durées actuellement en vigueur pour les nombreuses prestations qu’offre l’État. L’extension de la condition de résidence à cinq ans fixée pour le RSA pour les prestations familiales, les aides au logement l’allocation adulte handicapé et l’allocation supplémentaire d’invalidité permettrait de répondre ces exigences de justice et de lisibilité.
Tels sont, Mesdames, Messieurs les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au précédent alinéa n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. »
L’article L. 512-2 du même code est ainsi rédigé :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « européenne», sont insérés les mots : « titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler ».
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au précédent alinéa n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. »
L’article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « à toute personne française ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au présent article n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. »
L’article L. 815-24 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « française ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au présent article n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. »
L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « âgée », sont insérés les mots :
« française ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au précédent alinéa n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. ».
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « résidant », sont insérés les mots :
« française ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition fixée pour les personnes étrangères résidant en France au précédent alinéa n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. ».
Au b du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux quatrième à onzième alinéas de ».
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