N° 883 annexe 0 - Rapport sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (n°878)



OGO

N° 883

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

PROJET DE LOI

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 191-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 191-1. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »

L’article L. 193 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

Le code électoral est ainsi modifié :

 L’article L. 203 est abrogé ;

2° L’article L. 233 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233. – L’article L. 199 est applicable. »

L’article L. 205 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;

  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature. »

Le dernier alinéa de l’article L. 194 du code électoral est supprimé et l’article L. 209 du même code est abrogé.

L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

« À la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.

« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

L’article L. 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement). » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s’imposent à eux, de manière indissociable.

« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

2° L’article L. 52-4 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

3° L’article L. 52-5 est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l’association de financement. » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d’un des membres d’un binôme de candidats » ;

4° L’article L. 52-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

b) À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 52-7 est supprimé ;

6° L’article L. 52-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

7° L’article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d’être réunis au sein d’un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

L’article L. 118-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3. – Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L’inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. »

Chapitre III

Dispositions de coordination

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-19. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s’appliquent aux membres du binôme. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

7° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 562, après le mot : « “candidat” », sont insérés les mots : « , “binôme de candidats”, ».

II. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’élection de la commission
permanente et des vice-présidents

I. – (Supprimé)

II. – L’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX,
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

I. – L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».

II. – (Non modifié)

L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. – I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

« Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

À l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Déclarations de candidature

« Art. L. 255-2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255-3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin.

« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« Il en est délivré récépissé.

« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

II. – (Non modifié)

I. – L’article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

2° Au dernier alinéa, les nombres : « 2 000 » et « 1 000 » sont remplacés par le nombre : « 500 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 254 du même code, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus ».

III. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 255 du même code est supprimée.

IV. – Au premier alinéa de l’article 255-1 du même code, après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants ou plus ». 

I. – À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 7 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 284 du code électoral, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ». 

Au dernier alinéa de l’article L. 2121-22, à l’article L. 2122-7-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l’article L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Le premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, » ;

2° À la fin, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ».

Chapitre II

Élection des conseillers communautaires

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ÉLECTION
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Section 1

« Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 273-1. – Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. » 

« Section 3

« Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.

« Art. L. 273-4. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.

« II. – (Supprimé)

« III. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsqu’en application de l’article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d’un conseiller municipal, cette mesure s’applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

« IV. – (Supprimé)

« Chapitre II

« Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 500 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

« L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.

« Art. L. 273-7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs inscrits.

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une ou plusieurs sections électorales n’ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-8. – Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

« Lorsqu’en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le candidat suivant de même sexe élu conseiller municipal.

« Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux.

« Art. L. 273-9. – I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« 1° bis Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« 2° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

« 3° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 4°  Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas. 

« Chapitre III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants

« Art. L. 273-11. – Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 500 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.

« Art. L. 273-12. – I. – En cas de démission d’un conseiller communautaire dans les conditions prévues au II de l’article L. 273-5, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau établi à la date de la démission.

« II– En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un conseiller communautaire exerçant des fonctions de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l’article L. 5211-6 du même code, lorsqu’il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.

« En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un autre conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l’article L. 5211-6-1, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

 Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.

Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu’à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre » et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 273-12 du code électoral s’il s’agit d’un conseiller communautaire » ;

B. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° L’article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;

 à la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée :

« L’article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;

c) (Supprimé)

3° L’article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;

b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

4° L’article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;

bisLes deuxième à avant-dernier alinéas du 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant. 

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

– au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil intercommunal » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;

c à f) (Supprimés)

 Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8 ;

6° L’article L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;

– au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

D. – L’article L. 5211-20-1 devient l’article L. 5212-7-1 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

2° Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

3° Au 2°, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;

E. – À la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;

F. – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;

 La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;

G. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

H. – L’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de l’assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;

I. – À l’article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

J. – L’article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;

K. – Au dernier alinéa de l’article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

L. – À l’article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

M. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

N. – Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

O. – Au premier alinéa de l’article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

P. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

Q. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5341-2, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de ».

I. – (Non modifié)

II. – Au second alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août ».

Après l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6-3. – En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 500 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers communautaires prévue à l’article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. »

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. » ;

2° Le II de l’article L. 5842-25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

Les deux premiers alinéas de l’article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le syndicat d’agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers communautaires dont l’effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.

« Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d’agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. »

I. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 19 bis, les 1° et 4° du I de l’article 20 ter, l’article 20 quater, à l’exception des 3° et 4° du B, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 20 septies et 25 bis sont applicables en Polynésie française.

II. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 18, 18 bis, 19 bis et 20 A, le II de l’article 20 ter ainsi que l’article 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

2° À l’article L. 429, après la référence : « L. 255, », sont insérés les références : « L. 255-2, L. 255-3, L. 255-4, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 438 est ainsi modifié :

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007 224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

b) Les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;

5° Le second alinéa du même article est ainsi modifié :

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

b) Les références : « trois derniers alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

c) Les mots : « aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus » ;

6° (Supprimé)

III bis (nouveau). – L’article L. 5841-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les mots : “conseiller communautaire” et “conseillers communautaires” sont, respectivement, remplacés par les mots : “délégué des communes” et “délégués des communes”. »

IV. – L’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « I bis », est insérée la référence : « L. 5211-7-1, » ;

b) La référence : « II » est remplacée par les références : « I bis, II » ;

bis (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-6 :

« 1° Au premier alinéa, les mots “conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral” sont remplacés par les mots : “délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7” ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

2° Le 1° du II est abrogé.

V. – L’article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

2° Le V est abrogé.

VI. – Le II de l’article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

2° Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

L’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

« a) Le territoire de chaque canton est continu ;

« b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

« c) La population d’un canton n’est ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d’ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général. »

Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

Le titre II de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’article 20 bis A, du II de l’article 20 quinquies, de l’article 20 septies et du I de l’article 20 nonies.

ANNEXE

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