N° 3237 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (n°3225)



Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2015.

L’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.

Il emporte, pour sa durée, application de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant du 4° de l’article 4 de la présente loi.

Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. » ;

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire ou en cas de levée de l’assignation à résidence. » ;

2° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous, par décret en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait :

« 1° Qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ;

« 2° (Supprimé)

« Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal.

« Par dérogation à l’article 14, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence. » ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) L’article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – Les autorités administratives désignées à l’article 8 peuvent ordonner la remise des armes et des munitions relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l’État dans le département peut aussi, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes.

« Les armes remises en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt. » ;

3° ter (nouveau) L’article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. – La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas prévus à l’article L. 1111-2 du code de la défense pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du même code. » ;

4° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Le présent article n’est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2. » ;

4° bis (nouveau) L’article 12 est abrogé ;

5° L’article 13 est ainsi rédigé :

« Art 13. – Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Les infractions au premier alinéa de l’article 6 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les infractions au deuxième et aux quatre derniers alinéas de l’article 6 sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. 

« L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales. » ;

6° (nouveau) Après le mot : « d’urgence », la fin du second alinéa de l’article 14 est ainsi rédigée : « , le dernier alinéa de l’article 6-1 demeure applicable aux actions tendant au maintien ou à la reconstitution d’associations ou de groupements dont la dissolution avait été prononcée en application du même article. » ;

7° (nouveau) Le titre Ier est complété par un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – A l’exception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » ;

 (nouveau) À l’intitulé, le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relative ».

Le b du 5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de l’article 6-1 de la loi n° 55-385 du 3  avril 1955 relative à l’état d’urgence ».

L’article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 15. – La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°   du     prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, est applicable sur tout le territoire de la République. »


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