Réunion du mercredi 27 septembre 2017

Contenu de l'article

1.   Examen de la situation de Mme Pascale Fontenel-Personne

2.   Levée de l’immunité parlementaire de M. Gilbert Collard

1.   Examen de la situation de Mme Pascale Fontenel-Personne

Après avoir pris connaissance du rapport de la Déontologue et entendu Mme Pascale Fontenel-Personne, le Bureau a constaté que cette dernière s’était conformée aux recommandations de la Déontologue et était même allée au-delà.

Il a considéré que ni le nom, ni la qualité de députée de Mme Pascale Fontenel-Personne ne figuraient sur les documents commerciaux de son entreprise et qu’elle n’avait donc pas méconnu les dispositions de l’article LO 150 du code électoral.

Il a estimé néanmoins que Mme Pascale Fontenel-Personne, par négligence, avait laissé se créer une confusion entre l’exercice de son mandat parlementaire et les intérêts de son entreprise et que ce manquement justifiait un rappel à l’ordre pour méconnaissance des dispositions de l’article 79 du Règlement.

Le Bureau a également décidé d’autoriser la publication du rapport de la Déontologue : rapport - certaines informations de nature personnelle sont masquées.

2.   Levée de l’immunité parlementaire de M. Gilbert Collard

Le Bureau de l’Assemblée nationale a pris à l’unanimité moins une voix, la décision suivante :

Le Bureau de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 26, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu l’article 16 de l’instruction générale du Bureau ;

Vu la lettre du 1er août 2017 par laquelle la Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet une requête du procureur général près la cour d’appel de Versailles en date du 19 juillet 2017 concernant M. Gilbert Collard, député,

Sur le rapport de sa délégation compétente ;

Rappelle que le Bureau ne se prononce ni sur la qualification pénale, ni sur la réalité des faits invoqués dans la demande d’autorisation de mesures privatives ou restrictives de liberté formulée à l’encontre d’un député mais doit simplement apprécier le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande ;

Considérant qu’en application de l’article 9 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la demande d’autorisation doit précisément décrire les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués ;

Considérant que le juge demande la levée de l’immunité parlementaire de M. Collard afin de délivrer à son encontre un mandat de comparution puis, le cas échéant, un mandat d’amener, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure pénale, afin de procéder à son interrogatoire de première comparution ;

Considérant que les mesures envisagées apparaissent suffisamment précises et motivées ;

Considérant toutefois que si la délivrance d’un mandat d’amener constitue une « mesure  restrictive de liberté » au sens de l’article 26 de la Constitution, tel n’est pas le cas de la délivrance d’un mandat de comparution ; qu’il suit de là que l’autorisation du Bureau n’est requise que pour autoriser le juge à délivrer un mandat d’amener ;

Considérant que la demande du juge en tant qu’elle porte sur la délivrance d’un mandat d’amener présente un caractère sérieux, loyal et sincère ;

Autorise en conséquence le juge à délivrer un mandat d’amener à l’encontre de M. Gilbert Collard, dès lors qu’il apparaîtrait nécessaire pour le contraindre à assister à son interrogatoire de première comparution.