Fiche de synthèse n°4 : Les incompatibilités

Point clé : résumé de la fiche de synthèse

Par incompatibilité, il faut entendre interdiction, pour un député comme pour un sénateur, d’occuper certaines fonctions en même temps que son mandat. Ces interdictions trouvent leur origine dans la volonté de protéger les parlementaires contre d’éventuelles pressions du pouvoir exécutif et d’éviter les situations de conflit d’intérêts.

Un candidat à la députation qui occupe une activité incompatible peut se présenter à l’élection. Toutefois, s’il est élu, il devra choisir, dans un délai déterminé, entre son mandat et l’activité déclarée incompatible.

L’incompatibilité entre le mandat parlementaire et un emploi public

C’est une conséquence du principe de séparation des pouvoirs : les députés ne doivent pas se retrouver sous l’autorité du pouvoir exécutif. Un fonctionnaire élu à la députation peut rester dans son administration mais il est alors placé dans une position de disponibilité. Dans cette position, il perd tout droit à l’avancement dans son corps administratif. Au terme de son mandat, il est réintégré dans son administration.

Toutefois, les professeurs de l’enseignement supérieur dont la nomination et la carrière sont indépendantes du pouvoir exécutif

L’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction de membre du Gouvernement

Tout député nommé membre du Gouvernement perd son siège au bout d’un mois et se voit alors remplacé par son suppléant. Cette incompatibilité est une application stricte du principe de séparation des pouvoirs. Elle est aussi une réaction à la IVe République, où la possibilité de cumuler les deux fonctions pouvait encourager les députés à renverser le Gouvernement.

Le saviez-vous ? Un député peut exercer pour une période limitée une mission pour le Gouvernement

 Le Gouvernement peut confier une mission temporaire à un parlementaire mais pour une durée limitée à six mois. Dans cette situation, le parlementaire bénéficie de l’assistance des services de l’État pour rédiger un rapport sur un sujet déterminé. L’exercice de cette mission ne eut donner lieu au versement d’aucune rémunération.

Si la mission se prolonge au-delà de six mois, le parlementaire est déclaré démissionnaire d’office

Les incompatibilités professionnelles

La législation prohibe l’exercice de fonctions d’état-major dans les établissements publics et entreprises nationales (sauf si le député a été désigné par l’Assemblée elle-même), les sociétés privées en lien avec l’Etat (parce qu’elles bénéficient de subventions ou de commandes publiques ou sont sous le contrôle de l’Etat) ou celles exerçant certaines activités (appel public à l’épargne, activités immobilières à but lucratif…).

L’objectif est toujours le même : assurer l’indépendance des élus vis-à-vis de la puissance publique et les empêcher de pouvoir tirer avantage de leur mandat dans l’exercice de certaines professions.

Les conditions d’exercice de fonctions de conseil

Il est interdit à un député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat. Pendant son mandat, il est par ailleurs interdit à un député d’acquérir le contrôle d’une société de conseil ou d’exercer une activité de représentant d’intérêts.

Lorsqu’il exerce la profession d’avocat, le parlementaire a l’interdiction de plaider contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics.

En résumé, un député peut continuer de travailler mais en dehors des établissements publics, les administrations, les entreprises en lien avec l’Etat, pour ne pas être « dépendant » du pouvoir exécutif. De plus les activités de conseils, consultants, avocats sont limitées à la poursuite d’une activité antérieure, mais ne peuvent tirer avantage de leur mandat dans l’exercice de ces professions.

Le contrôle des règles d’incompatibilité

Les députés doivent, dans les deux mois de leur entrée en fonctions, se démettre de leurs activités incompatibles et remettre au Bureau, ainsi qu’à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration des activités professionnelles ou d’intérêt général qu’ils se proposent de poursuivre.

En cas de doute ou de contestation, le Bureau saisit le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constate l’incompatibilité d’une fonction, le parlementaire dispose alors d’un délai de trente jours pour régulariser sa situation. En l’absence de régularisation dans le délai, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.

Les règles de non-cumul des mandats

Un député ne peut cumuler son mandat avec celui de sénateur ou député européen.

Au niveau local, un député ne peut exercer une fonction exécutive locale comme, par exemple, celle de maire, adjoint au maire, président ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), président ou vice-président d'un conseil départemental ou d’un conseil régional, président ou vice-président d’un syndicat mixte…

En cas de situation de cumul, le parlementaire doit démissionner sous 30 jours du mandat ou de la fonction qu’il détenait avant (par exemple un maire élu député doit obligatoirement démissionner de sa fonction de maire). A défaut, le mandat ou la fonction le(la) plus ancien(ne) cesse d’office.

Les députés peuvent toutefois conserver un des mandats suivants : conseiller municipal, conseiller régional, conseiller départemental. Ces possibilités de cumul ont été conservées parce que la détention d’un de ces mandats peut être un moyen pour les députés d’avoir une meilleure connaissance de certains dossiers locaux importants. Une possibilité donc et nullement une obligation !