Gisèle Halimi (20 décembre 1981)

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Gisèle Halimi : Dépénalisation de l’homosexualité (20 décembre 1981)

Gisèle Halimi, avocate et militante féministe qui s’est notamment battue en faveur de la dépénalisation de l’avortement, est élue députée de l'Isère aux élections législatives de 1981.

Le 20 décembre 1981, la proposition de loi dépénalisant l’homosexualité qu’elle porte aux côtés du ministre de la Justice, Robert Badinter, est examinée à l’Assemblée nationale. Malgré l’opposition de la droite, le texte est adopté par 327 voix contre 155.

   

            

Mme Gisèle Halimi, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, on peut se demander, avec le recul, comment des députés français, c'est-à-dire par définition des femmes et des hommes qui devraient avoir l'intelligence de nos libertés fondamentales puisqu'ils sont chargés de les défendre, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Car, s'il est un choix individuel par essence et qui doit échapper à toute codification c'est bien celui de la sexualité.

Il ne peut y avoir de " morale sexuelle » de tous qui s'impose à la " morale sexuelle » de chacun. Chacun connaît la nécessité, pour l'individu, de vivre en accord avec ce qui reste le plus profondément inexprimé, par peur, honte, conditionnement social ou répression, je veux dire sa sexualité.

Et qu'il s'agisse d'hétérosexualité ou d'homosexualité, cette relation à l'autre ne peut jouer comme un facteur d'équilibre que débarrassée de la clandestinité ou de l'autocensure auxquelles contraint bien souvent notre environnement et, en premier lieu, nos lois qui, dans notre culture, provoquent au changement des mentalités, avant de  changer elles-mêmes.

Certes, comme toute liberté, ce droit de choisir sa sexualité connaît ses limites, classiques au demeurant.

Premièrement, la loi doit intervenir dans tous les cas pour réprimer la violence. Et il y a violence sexuelle dès qu'il y a absence de consentement d'un partenaire auquel, précisément, on dénie le droit de choisir.

Deuxièmement, la loi doit intervenir pour protéger — en dehors même de la violence — la vulnérabilité de certaines victimes presque désignées : les enfants, les mineurs, les handicapés, les hommes et les femmes « sous influence », c'est-à-dire ne pouvant, en raison de l'autorité ou de l'ascendant qu'ils ou qu'elles subissent, librement se déterminer.

Troisièmement, la loi doit intervenir pour sanctionner un préjudice et non traduire un quelconque impératif moral dans notre société civile.

La morale religieuse, pour laquelle l'amour ne se trouve justifié que dans sa fin de procréation, relève, comme la liberté sexuelle, de la liberté de conscience de chacun.

Elle ne peut donc, même masquée, décider du « bon choix » sexuel. La « norme » n'est, en cette matière et dans notre pays, ni affaire de majorité politique ou sociologique, ni affaire de loi civile.

La « norme » sexuelle ne se définit pas. Elle se dessine à l'échelle de chaque corps, de chaque enfance, de chaque culture, de chaque plaisir, à condition — je le répète — de ne blesser, de n'agresser ou de ne violenter personne.

C'est cette évolution que Maurice Garçon traduisait en ces termes dans son Code pénal annoté :

« L'ancien droit français réprimait très énergiquement les actions contraires aux bonnes mœurs. Sous le nom général de crimes de luxure il punissait le stupre, le concubinage scandaleux, le maquerellage, l'adultère, la bigamie, l'inceste, le rapt par violence ou par séduction, le viol, la sodomie, la bestialité; Depuis  le Révolution, le législateur français s'est placé à un point de vue différent et a été ainsi amené à supprimer un grand nombre de ces incriminations. Il ne prétend atteindre ni le vice, ni le péché, et ne réprime plus une action parce qu'elle est immorale en soi : l'acte immoral individuel est placé hors de la sphère du droit positif et ne relève que de la conscience. La loi ne punit, donc ni celui qui commet une action contraire aux mœurs, ni celui qui s'associe de sa propre volonté à une pareille action accomplie par un tiers. Deux conditions sont nécessaires pour qu'elle réprime : la première, que l'immoralité se soit manifestée par un acte matériel dont la preuve puisse être acquise avec certitude ; la seconde, que cet acte ait causé un préjudice social clairement déterminé, en lésant les droits d'un particulier qui n'a pas consenti à le subir. »

Dans l'ancien droit français, sous l'Ancien régime. L'homosexualité était un crime punissable de mort. En 1783, un religieux, qui avait commis un acte homosexuel avec un jeune garçon, avait été brûlé vif, après qu'on lui eut rompu les membres. C'est le code pénal révolutionnaire de 1791 qui, s'il réprima le viol ou l'enlèvement d'une fille en vue d'en abuser ou de la prostituer, ne fait plus un sort particulier à l'homo sexualité.

On le voit bien, de la monarchie à la Révolution, c'est toute une conception  de la liberté sexuelle qui a  changé.

De 1791 à 1942 — c'est-à-dire tout de même pendant plus d'un siècle et demi — la législation pénale française a ignoré l'homosexualité. Ou, plus précisément, elle ne prévoyait pas, pour les attentats aux mœurs commis par les homosexuels, un traitement différent de celui applicable aux mêmes actes dont l'auteur est hétérosexuel.

Et si le législateur de 1810 et les modifications ultérieures du code pénal ont défini des infractions nouvelles en créant, par exemple, le délit d'outrage publie à la pudeur ou en distinguant le crime de viol de celui d'attentat à la pudeur, il n'a jamais distingué, parmi les délinquants, ceux qui étaient hétérosexuels et ceux qui ne l'étaient pas.

C'est une loi du régime de Vichy, n° 744 du 6 août 1942, qui a réintroduit le délit d'homosexualité dans la législation pénale française. Ce texte, qui modifiait l'article 334 du code pénal, punissait des mêmes peines que le proxénétisme « celui qui aura commis un ou plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe, âgé de moins de vingt et un ans ».

Mais on sait que le législateur de l'occupation avait, si je puis dire, perdu son âme. Malheureusement, à la Libération, l'ordonnance du 2 juillet 1945 a maintenu cette incrimination, en reprenant les termes de « crime contre nature ", invention du régime de Vichy, inscrite dans notre code, pour la première fois, en 1942. Cette ordonnance de 1945 a retiré cette incrimination de l'article 334 du code pénal sur le proxénétisme, avec lequel elle n'avait rien à voir, pour la transférer dans l'article 33), concernant les attentats à la pudeur, où elle se trouve toujours.

Ce texte ne fut modifié qu'une seule fois par la loi fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité, qui supprima la mention de l'âge de vingt et un ans. dans la définition du mineur.

Par ailleurs, au cours de la discussion du texte qui est devenu la loi du 30 juin 1900 qui a autorisé le Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour lutter contre certains « fléaux sociaux », un amendement parlementaire compléta l'article unique de cette loi par un alinéa incluant des mesures propres à  lutter contre  1'homosexualité dans le champ  de l'habilitation.

Pour le législateur de 1950, les homosexuels étaient donc considérés comme un fléau social, pêle-mêle avec les bouilleurs de cru, les proxénètes, et tant d'autres.

M. Philippe Séguin. Les bouilleurs de cru ne sont pas un fléau social !

Mme Gisèle Halimi, rapporteur.Sur cette base, l'article 2 de l'ordonnance du 25 novembre 1960, relative à la lutte contre le proxénétisme, compléta l'article 330 du code pénal, en faisant de l'outrage public à la pudeur commis avec un individu du même sexe une circonstance aggravante de l'outrage public à la pudeur.

Ainsi, à partir de 1900, notre code pénal s'enrichit de deux incriminations qui visent spécifiquement l'homosexualité : le deuxième alinéa de l'article 330 sur l'outrage public à la pudeur commis par un homosexuel, et le troisième alinéa — devenu le deuxième — avec la loi du 23 décembre 1980 — de l'article 331 sur les actes impudiques ou contre nature avec un mineur du même sexe âgé de plus de quinze ans.

La loi du 23 décembre 1980 relative, à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs où figure cette incrimination présente la particularité d'être issue d'initiatives parlementaires prises tant au Sénat qu'à l'Assemblée et par tous les partis politiques, ce qui prouve que les positions sur l'homosexualité et, d'une manière plus générale, sur les problèmes concernant la sexualité ne peuvent pas être identifiés avec tel ou tel parti politique.

En 1978, le Sénat avait adopté un texte résultant de trois propositions de loi, de Mme Brigitte Gros et de plusieurs de ses collègues, de M. Robert Schwint et des membres du groupe socialiste, de Mme Hélène Luc et des membres du groupe communiste. Près de deux ans plus tard, l'Assemblée nationale discutait à son tour de ce texte auquel étaient jointes quatre propositions de loi, celles de M. Michel Crépeau et des membres du groupe, communiste et de M. François Mitterrand et des membres du groupe socialiste concernant le viol. C'est notre collègue et camarade François Massot, qui appartenait alors à la minorité, qui a eu la charge de présenter un rapport sur ces propositions de loi.

La loi du 23 décembre 1980 apportait des améliorations importantes à la définition du crime et du délit, puisqu'elle définissait pour la première fois ce qu'était le viol. Elle a correctionnalisé les attentats à la pudeur, à une exception près — le cas de barbarie — et elle a réduit les peines d'emprisonnement.

Bien entendu, réduire les enfermements des délinquants, c'est à la fois un progrès et un acte de confiance. On ne peut pas se contenter, en toutes matières, pour toutes les infractions, d'une politique de répression nue qui ne mène à rien.

On peut s'interroger, cependant, sur les raisons du législateur d'alors — à 97 p. 100 masculin — qui, pour marquer ce progrès, choisit précisément d'alléger en priorité, et exclusivement, les peines du violeur et de maintenir celles — extrêmement rigoureuses — qui frappent, par exemple, les voleurs qualifiés.

La question peut être posée à l'Assemblée.

Le saccage d'une femme violée troublerait-il donc moins l'ordre social que le pillage d'un coffre-fort ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

On peut s'interroger aussi sur l'étrange « oubli » d'un texte qui, protégeant de l'attentat à la pudeur sans violence la mineure de moins de quinze ans, ne la protège plus quand elle est violée.

En effet, quand elle sera violée, elle sera dans l'obligation de faire la preuve, comme une majeure, qu'elle a subi une violence.

On peut s'interroger, enfin, sur le refus de ce même législateur d'interdire toute atteinte à la vie privée de la victime d'un viol ou d'un attentat à la pudeur. Les enquêtes dites « de moralité », outre qu'elles sont sans lien de cause à effet avec le crime, provoquent un traumatisme supplémentaire, et les femmes violées ont coutume de dire que ces enquêtes sont par elles vécues comme un second viol.

Mais progrès incontestable, le crime de viol fait désormais l'objet d'une incrimination précise.

Pour les attentats à la pudeur, plusieurs situations doivent être distinguées. L'attentat à la pudeur ne constitue plus un crime que dans un seul cas, celui où il aura été précédé ou accompagné d'actes de tortures ou de barbarie ; il est alors passible de la réclusion criminelle à perpétuité — article 3331 du code pénal. Dans tous les autres cas, il s'agit d'un délit : l'attentat à la pudeur commis avec violence sur une personne de plus de quinze ans est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, et de cinq à dix ans s'il existe des circonstances aggravantes ; l'attentat à la pudeur commis sur un mineur de moins de quinze ans est punissable de trois à cinq ans d'emprisonnement s'il a été perpétré sans violence, soit par un ascendant de la victime, soit par une personne avant autorité sur elle, soit par plusieurs auteurs. Enfin, l'attentat à la pudeur commis sur un mineur non émancipé de plus de quinze ans, sans violence, par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, est punissable de six mois à trois ans d'emprisonnement — articles 331, 331-1 et 333 du code pénal.

Peu de lois ont donné lieu à autant de péripéties que la loi du 23 décembre 1980. Le Gouvernement d'alors, qui n'a pas craint de déjuger, a fait à cette occasion  une véritable  volte-face.

La discussion de ce texte a été aussi marquée par le courage et la volonté d'aboutir de l'opposition de l'époque, et en particulier du groupe socialiste, qui a lutté pied à pied pour supprimer des dispositions discriminatoires. Mais cette lutte ne fut que partiellement couronnée de succès.

Dès la première lecture au Sénat, les 27 et 28 juin 1980, la circonstance aggravante d'homosexualité en cas d'outrage public à la pudeur fut supprimée et cette suppression ne fut pas remise en cause dans la suite de la procédure.

En revanche, l'abrogation de l'incrimination d' « acte impudique ou contre nature avec un mineur du même sexe » fut l'occasion d'une bataille rude, longtemps indécise et finalement perdue. En première lecture, le Sénat supprima cette incrimination ; l'Assemblée nationale, sur la proposition du président de la commission des lois de l'époque, la rétablit le 11 avril 1980 ; le Sénat la supprima une deuxième fois, le 22 mai 1980 ; le 24 juin 1980, l'Assemblée nationale vota une seconde fois le rétablissement, et ce fut finalement le Sénat qui s'inclina le  16 octobre 1980.

Le moins que l'on puisse dire de la position du Gouvernement de l'époque est qu'elle fut totalement dénuée de principe. En première lecture au Sénat, le Gouvernement, représenté par Mme Monique Pelletier, proposa lui-même l'abrogation en s'exprimant en ces termes : «  Le Gouvernement vous propose par ailleurs de ne plus incriminer, en soi, les actes d'homosexualité commis sans violence à l'égard d'un mineur âgé de quinze à dix-huit ans. »

Mais à l'Assemblée nationale, en première lecture, le secrétaire d’État, M. Jean-Paul Mourut, soutint l'amendement de rétablissement et, sans aucun embarras, la thèse inverse en déclarant : « Le Gouvernement comprend le souci de prévention de la commission, et il se rallie à ce sentiment ».

Puis, dans les lectures ultérieures, le Gouvernement s'en remit à la sagesse de chaque assemblée, tout en laissant entendre à l'Assemblée nationale qu'il penchait plutôt pour la thèse du Sénat, et au Sénat qu'il avait tendance à préférer celle de l'Assemblée.

Le texte voté que restait-il à faire pour l'opposition, et en particulier pour les socialistes? Ils déférèrent ce texte au Conseil constitutionnel sur la base de l'article 61 de la Constitution.

Dans sa décision du 19 décembre 1980, le Conseil constitutionnel rejeta la requête, « considérant que le principe d'égalité devant la loi pénale... ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente ; considérant que la loi peut sans méconnaître le principe d'égalité, distinguer, pour la protection des mineurs, les actes accomplis entre personnes du même sexe de ceux accomplis entre personnes de sexes différents : considérant qu'une sanction identique était encourue par l'auteur du délit, qu'il soit do sexe masculin ou de sexe féminin, et qu'une protection identique était assurée aux mineurs de chaque sexe, la loi, à ce double égard, ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité. »

En application de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours et, par conséquent, celle loi fut promulguée. Mais la décision du Conseil constitutionnel n'empêche pas que le législateur d'aujourd'hui peut être d'un avis inverse et estimer qu'hétérosexualité et homo sexualité ne sont pas deux situations différentes mais deux aspects d'une même nature, diraient certains législateurs, je dirai deux aspects d'une même réalité.

Certes, entre 1791 et 1942, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la loi pénale française n'établissait aucune distinction entre ces deux aspects puisqu'elle ignorait l'homosexualité, mais la conception actuelle n'est plus celle des rédacteurs du code pénal révolutionnaire: il ne s'agit plus de placer l'homosexualité dans une sphère morale qui serait inaccessible à la loi tant qu'elle ne commet aucune offense avec des tiers, mais de considérer que l'homosexualité ne peut, en elle-même, constituer une infraction pénale parce qu'elle n'entraîne aucune réprobation morale.

Les partisans du maintien de cette répression particulière arguent du fait qu'il faut protéger la jeunesse contre les entreprises de séduction homosexuelle de ses ainés. Mais outre que cette objection ne tient pas compte du fait que notre code pénal est riche en articles qui permettent la protection de la jeunesse, qu'elle soit victime d'agissements hétérosexuels ou d'agissements homosexuels, elle repose surtout sur l'idée que l'homosexualité constitue une déviance de la sexualité. C'est cette analyse que nous, socialistes, nous récusons. Nous estimons en effet qu'il ne revient pas au législateur de distinguer, dans ce domaine, ce qui serait normal de ce qui ne le serait pas.

J'en viens aux caractéristiques du texte qu'il vous est pro posé d'abroger et aux anomalies qu'il présente.

Pour qu'il y ait délit au titre du deuxième alinéa de l'article 331, quatre cléments doivent être réunis. Il faut qu'un acte matériel ait été commis. Il est nécessaire, en second lieu, que cet acte revête un caractère impudique ou contre nature. La troisième condition tient à l'absence de violence ou de contrainte. Enfin — quatrième élément constitutif de l'infraction — les participants doivent être du même sexe et l'un d'entre eux au moins doit être un mineur âgé de quinze ans à dix-huit ans, L'énumération même des éléments constitutifs de l'incrimination montre que l'abrogation de ce texte n'aurait pas pour effet d'accorder la moindre impunité aux homosexuels en matière d'attentat aux mœurs. L'abrogation a simplement pour objet de signifier que les homosexuels sont des citoyens qui doivent répondre de leurs actes au même titre que les hétérosexuels, quand ces actes constituent des délits. Resteraient punissables tous les attentats à la pudeur avec violence, les attentats à la pudeur sans violence, c'est-à-dire toute relation homosexuelle avec un mineur de moins de quinze ans, de même que le proxénétisme tendant à favoriser la prostitution homosexuelle des mineurs — que ceux-ci soient âgés de plus ou de moins de quinze ans — en vertu de l'article 334-1 du code pénal. N'oublions pas non plus l'article 356 du même code — je parlais tout à l'heure d'un arsenal législatif — qui punit le détournement de mineurs, quel que soit le sexe du coupable et de la victime.

Il devient clair que le texte actuel crée une inacceptable inégalité, devant la loi, de deux catégorie de citoyens. Aujourd'hui encore, la loi laisse subsister des différences discriminatoires à l'égard d'une certaine catégorie — nombreuse — de citoyens, je veux parler de citoyennes. Mais le deuxième alinéa de l'article 331 du code pénal va, me semble-t-il, encore plus loin dans la discrimination. Ce n'est pas de racisme ni de sexisme qu'il s'agit : il s'agit simplement de créer, à l'intérieur de chaque sexe, une catégorie de sous-citoyens qui, parce qu'ils sont homosexuels, devraient répondre plus que les autres de leurs actes délictuels.

Le délit qui leur est reproché est, de plus — et cela est grave en matière pénale particulièrement mal défini. Qu'est « l'acte impudique et contre nature » quand il y a consentement ? Toute forme de relation sexuelle pourrait, à la limite, être définie comme un acte impudique ou contre nature et donc considérée comme une infraction, selon l'appréciation du juge ou du Parquet, selon la vie que ce juge mène, en fin de compte selon sa propre sexualité. Ce flou volontaire est particulièrement inacceptable dans une loi qui réprime.

Ce texte crée — ce n'est pas la moindre de ses anomalies — une double majorité pénale. En effet, les jeunes âgés de quinze à dix-huit ans sont considérés comme mineurs au regard de telle incrimination et comme majeurs au regard de telle autre. Le deuxième alinéa de l'article 331 du code pénal crée ainsi une curieuse frange, où tantôt l'on est mineur, tantôt l'on est majeur, tantôt on a atteint l'âge du consentement, tantôt on est censé ne pas l'avoir atteint. Cette étrange dualité est choquante selon laquelle la majorité hétérosexuelle serait acquise à quinze ans et la majorité homosexuelle ne serait atteinte qu'à l'âge de dix-huit ans.

Il n'est pas possible, me semble-t-il, de prévoir des solutions différentes pour les hétérosexuels et les homosexuels, car cette discrimination repose en vérité, qu'on le dissimule ou non sous des arguments politiques ou de droit constitutionnel, sur un jugement moral implicite ou explicite : l'homosexualité est l'anormalité. On en revient toujours au même constat, à savoir qu'entre les partisans du maintien de ce texte et les partisans de son abrogation, la divergence est inconciliable. Nous estimons, nous, que la liberté sexuelle inclut l'homosexualité et nos adversaires affirment le contraire.

Deux mots dos statistiques dont il est assez difficile de dégager une ligne pour l'excellente raison que, jusqu'au 23 décembre 1980, toutes les statistiques étaient regroupées sous la rubrique générale « homosexualité », qui recensait sans les distinguer les condamnations prononcées sur la base de l'article 330, alinéa 2, qui réprime l'outrage public à la pudeur aggrave et celles fondées sur l'article 331, alinéa 2.

Ce qu'on peut dire, c'est que la loi était peu appliquée. Le nombre total des condamnations était de 155 en 1970, de 138 en 1977, de 162 en 1978. Dix ans auparavant, en 1968, le nombre des condamnations atteignait 419.

Il faudra attendre les statistiques de l'année 1981 pour savoir dans quelle mesure  l'article 331 a joué.

Mais que ce texte ait été peu appliqué n'est pas un argument en faveur de sa non-abrogation. On nous a objecté en commission qu'il n'était nu fond guère utile d'abroger une disposition peu ou pas appliquée. Ce serait plutôt une raison supplémentaire de le faire car ce texte pénal existe, il est pour les homosexuels comme une épée de Damoclès, connue une menace permanente.

En réalité, ne pas l'abroger au motif que n'étant pas appliqué, il n'a aucune importance, c'est accepter que la culture, les mentalités, la menace, la peur rejettent les homosexuels dans une attitude de clandestinité, les renvoient à un ghetto, les empêchent le se sentir dans notre société comme ce qu'ils sont : les égaux des hommes et des femmes qui ont fait un autre choix sexuel.

La loi du 4 août 1981 a prévu une amnistie particulière, indépendante de l'amnistie accordée selon le quantum de la peine, des délits imputables aux homosexuels.

En outre, par une circulaire du 27 août 1981, le garde des sceaux a attiré l'attention des parquets sur le fait que le Parlement serait prochainement appelé à se prononcer sur cette modification de l'article 331, alinéa 2, et que, dans ces conditions, il lui paraissait opportun de n'engager aucune action publique, saut pour des actes d'une exceptionnelle gravité et après lui en avoir référé.

Il faut donc abroger, et vite, une disposition qui est contes table, qui crée une inégalité dans notre droit, qui est à la base d'un comportement culturel à rejeter et qui, enfin, est peu appliquée.

L'analyse des législations étrangères montre qu'il n'existe plus guère de pays comparables au nôtre où les relations homo sexuel les entre adulte soient pénalement sanctionnables.

On note certaines variantes quand il s'agit de mineurs.

Pour l'homosexualité entre adultes, l'arrêt Dudgeon prononcé par la cour européenne des droits de l'homme a eu un certain retentissement. M. Dudgeon estimait que la législation irlandaise, qui prévoit la prohibition de l'homosexualité, violait le droit au respect de la vie privée. En effet, le Sexual Offences Act, adopté le 27 juillet 1967 en Grande-Bretagne, n'a pas été étendu à l'Irlande du Nord, en raison, dit-on, de la différence de mentalité et de culture. La cour européenne, dans un arrêt du 18 juillet 1980 a estimé que ce motif n'était pas suffisant pour maintenir une législation prohibant les restions homosexuelles entre adultes et que, du fait de cette législation, le requérant subissait une atteinte injustifiée au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Mais s'agissant de l'homosexualité impliquant un mineur, la cour européenne, dans le même arrêt Dudgeon, a estimé qu'il revenait aux États signataires de la Convention de décider les garanties à exiger pour la protection des mineurs et, en particulier, de fixer l'âge du consentement de ceux-ci à des relations homosexuelles.

Un certain nombre de pays ne font aucune différence dans les relations impliquant un mineur, selon qu'elles sont hétéro sexuelles ou homosexuelles : tel est le cas du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas, de l'Italie, assez curieusement, et de la Suède : dans ce dernier cas, l'âge du consentement du mineur est fixé à quinze ans, en sorte que l'abrogation de l'article 331, alinéa 2, de notre code pénal reviendrait à aligner la législation française sur la suédoise.

Le Conseil de l'Europe s'est également penché sur la question du traitement pénal de l'homosexualité : il s'est montré extrêmement ferme. Dans sa recommandation du 1er octobre 1980, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, après avoir proposé au comité des ministres d'exhorter les États membres à supprimer la prohibition des relations homosexuelles entre adultes dans les pays où elle existe encore, a souhaité, sur le problème spécifique des mineurs, voir appliquer le même âge minimal de consentement pour les actes homosexuels et hétéro sexuels ce qui est très exactement l'objet de la proposition de loi en discussion. Au-delà de l'aspect strictement pénal, la même recommandation demande la destruction des fichiers de police concernant les homosexuels, ainsi que l'égalité de traitement en matière d'emploi - ce qui n'existe pas dans les faits — notamment dans le secteur public, et une attribution non discriminatoire du droit de garde et de visite des enfants des homosexuels, hommes et femmes, divorces.

En conclusion, cette proposition, due à l'initiative de Raymond Forni, président de la commission des lois, et du groupe socialiste répond, selon moi, à une double exigence : rigueur juridique et respect scrupuleux de l'égalité devant la loi. Notre démarche signifie clairement que la loi ne doit pas intervenir dans le choix le plus intime et finalement le plus fondamental de l'individu : celui de la sexualité.

Comme le souligne l'exposé des motifs, nous ne saurions maintenir dans notre droit un texte discriminatoire, qui méconnaît une réalité sociale et humaine importante et qui en égard à la liberté sexuelle que nous avons admise et défendue, ne peut trouver dans la société d'aujourd'hui aucune justification.

Je rappelle enfin que François Mitterrand, alors candidat à la présidence de la République, interrogé publiquement par le mouvement Choisir le 28 avril dernier, a affirmé, en réponse à une question consistant à savoir si dans l'hypothèse de son élection, l'homosexualité cesserait  d'être  un  délit :

« Mais absolument, j'en ai pris l'engagement. L'homosexualité, lorsqu'elle s'expose à la prostitution, à tous les méfaits sociaux, à tous les crimes doit être réprimée comme tout autre attentat. Mais il n'y a pas de raison de juger le choix de chacun (qui) doit être respecté. aucune discrimination en raison de la nature des mœurs. J'en ai pris la responsabilité. »

Ainsi, c'est bien, en dernière analyse, de culture et de liberté qu'il s'agit. C'est dire que ce débat est politique par excellence.

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous propose d'adopter la proposition de loi dont le texte suit :

« Article unique : Le deuxième alinéa de l'article 331 du code pénal est abrogé. » (Applaudissements sur les boucs des socialistes et des communistes.)