Document
mis en distribution
le 7 novembre 2006
N° 3407
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2006.
PROJET DE LOI
relatif à la Commission nationale consultative
des droits de l’homme,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
PAR M. PASCAL CLÉMENT,
garde des sceaux, ministre de la justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, créée par le décret n° 84-72 du 30 janvier 1984, figure parmi les plus anciennes institutions nationales consultatives de protection des droits de l’homme.
Le système institutionnel des Nations Unies a récemment évolué dans son volet consacré à la protection des droits de l’homme, le Conseil des droits de l’homme se substituant à l’ancienne Commission des droits de l’homme. Dans ce contexte, cette organisation internationale souhaite réévaluer les institutions nationales de protection des droits de l’homme en vue de leur délivrer une accréditation, attestant de leur qualité et leur permettant notamment de participer aux travaux que conduira le nouveau Conseil des droits de l’homme.
Ce réexamen se fera au regard des principes dits de Paris, affirmés dans la résolution 48/134 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993. Aux termes desdits principes, l’existence des instances nationales de protection des droits de l’homme et les principales garanties dont elles jouissent doivent être consacrées par un texte de valeur constitutionnelle ou, à tout le moins, de valeur législative.
Le présent projet de loi entend répondre aux attentes formulées par les instances des Nations Unies et permettre ainsi à la Commission nationale consultative des droits de l’homme de bénéficier, à l’issue du réexamen de sa situation, de l’accréditation déjà évoquée.
Pour ce faire, l’article 1er du projet consacre l’existence même de la commission, définit ses missions, les principes qui régissent sa composition, ainsi que les garanties essentielles dont bénéficient ses membres dans l’accomplissement de leur mission, en s’inspirant de l’économie du décret n° 84-72 du 30 janvier 1984 relatif à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Le rôle de conseil et de proposition dont la commission jouit dans le domaine des droits de l’homme, du droit humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques est réaffirmé. Est en outre mentionné le fait que celle-ci peut se saisir d’elle-même d’une question entrant dans son domaine de compétence.
S’agissant de la composition de la commission, le projet énumère les principales catégories de membres assurant son indépendance qui figurent en son sein, à savoir les représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l’homme, les personnalités qualifiées et les experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, les représentants des principales confédérations syndicales, le médiateur, un député, un sénateur et un membre du Conseil économique et social.
Il est par ailleurs précisé, au titre des garanties dont bénéficient les membres de la commission, que leurs mandats ne sont pas révocables. Les membres sont cependant susceptibles de perdre cette qualité s’ils ne conservent pas la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés (par exemple, celle de représentant d’une association ou d’un syndicat, du fait de mouvements internes à l’organisme en cause) ou s’ils méconnaissent leur obligation d’assiduité.
Le projet dispose que les représentants de l’État, qui participent aux travaux de la commission, n’y dispose pas d’une voix délibérative.
L’article 2 prévoit que la loi sera mise en œuvre par un décret en Conseil d’État, ce qui constitue une garantie supplémentaire par rapport à l’actuel décret du 30 janvier 1984 précité dont le Conseil d’État n’avait pas eu à connaître. Ce décret précisera la composition et définira les conditions d’organisation et de fonctionnement de la commission.
Le seconda alinéa de cet article règle ensuite la question des effets de l’entrée en vigueur des dispositions législatives nouvelles sur les mandats des membres en cours. Cette entrée en vigueur n’affectera pas lesdits mandats, qui se poursuivront jusqu’au terme résultant des dispositions réglementaires applicables au moment de la désignation des intéressés.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la Commission nationale consultative des droits de l’homme, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article 1er
La Commission nationale consultative des droits de l’homme assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l’homme et de l’action humanitaire. Elle assiste le Premier ministre et les ministres intéressés de ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant de son champ de compétence. Elle peut, de sa propre initiative, appeler publiquement l’attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme.
La commission exerce sa mission en toute indépendance.
Elle est composée de représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l’homme, de personnalités qualifiées et d’experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, de représentants des principales confédérations syndicales, du médiateur de la République, ainsi que d’un député, d’un sénateur et d’un membre du Conseil économique et social désignés par leurs assemblées respectives.
Le mandat de membre de la commission n’est pas révocable pour autant que son titulaire conserve la qualité en vertu de laquelle il a été désigné et qu’il se conforme à l’obligation d’assiduité qui lui incombe.
Des représentants du Premier ministre et des ministres intéressés peuvent participer sans voix délibérative aux travaux de la commission.
Article 2
Un décret en Conseil d’État précise la composition et fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission.
Les membres de la Commission nationale consultative des droits de l’homme en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.
Fait à Paris, le 2 novembre 2006.
Signé : Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre : |
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